← Retour aux lois
DEM

Interdire les sucres ajoutés aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Proposition de loi
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 27 IRRECEVABLE 4

Amendements (31)

Art. ART. UNIQUE • 25/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reporter l’entrée en vigueur du dispositif afin de laisser le temps aux industriels d’adapter les recettes de leurs préparations alimentaires.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. »

Art. ART. UNIQUE • 25/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement de repli des députés socialistes et apparentés encadre la possibilité pour les industriels d’ajouter du sucre dans les laits infantiles et les laits de croissance.

Si nous pouvons entendre le besoin nutritionnel pour les produits spécifiques que sont les laits pour enfants de procéder à des ajouts de certains composants comme le lactose et le galactose, la rédaction actuelle de l’amendement n°AS 26 du rapporteur permettrait aux industriels de procéder à des ajouts de n’importe quel composants sucrés, et ce dans des volumes excessifs. 

C’est la raison pour laquelle nous proposons ici que l’ajout de sucre dans les laits infantiles et les laits de croissance soit possible dans la limite d’une teneur fixée par décret après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

Tel est l’objet du présent sous-amendement.

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots : 

« Dans la limite d’une teneur fixée par décret après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ».

Art. ART. UNIQUE • 24/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social entend veiller à ce que l’exclusion de l’interdiction ne concerne que le lactose et galactose, seules formes de sucres nécessaires aux laits infantiles et de croissance.

La commission Affaires sociales a adopté à l’unanimité le 4 février 2026 la PPL Génération sans sucre dont l’article 2 prévoit une interdiction du sucre ajouté (à l’exception du lactose et galactose) dans l’ensemble des aliments destinés aux nourrissons et enfants de moins de trois ans.

En l’état, le texte proposé par le groupe Les Démocrates exclut les laits infantiles (premier âge, deuxième âge et de croissance) du champ de cette interdiction.

Si dans les laits infantiles les sucres censés correspondre aux laits maternels sont strictement encadrés, la réglementation européenne n’empêche toutefois pas d’intégrer d’autres molécules que le lactose et le galactose, seules formes de sucre recommandées. L’étude OQALI 2024 (Bilan et évolution de l’utilisation des ingrédients sucrants ou vecteurs de goût sucré dans les produits transformés) révèle ainsi que :

– 9 % des laits infantiles contiennent du saccharose ;

– 2 % contiennent des sirops ;

– 1 % du miel ;

– 13 % d’autres ingrédients vecteurs de sucre (ingrédients mentionnant un état « sucré » ou « caramélisé », fruits confits, oligosaccharides).

Ces chiffres appellent deux constats, soulignés par les représentants de l’ANSES auditionnés lors de la préparation de la PPL Génération sans sucre. D’une part, les laits infantiles ne sont pas obligés de contenir des sucres de type saccharose, la grande majorité n’en contenant pas : il est donc possible techniquement de commercialiser des laits (premier, deuxième âge et croissance) sans y adjoindre de sucre (hors lactose). D’autre part, une proportion non-négligeable de ces laits présente malgré tout des formes de sucre superflues et nocives, ce qui appelle une régulation face aux risques d’habituation et aux effets sanitaires sur le long terme.

Il convient en outre de rappeler que les avis de l’Anses sont unanimes quant à l’absence de tout bénéfice nutritionnel de nature à justifier l’introduction de sucres ajoutés dans l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants.

En cohérence avec le vote de début février et avec l’ambition que porte la commission Affaires sociales pour la santé des enfants et la prévention des maladies liées au sucre, il est donc proposé de maintenir le même périmètre.

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Les laits infantiles et les laits de croissance »

les mots :

« Le lactose et le galactose ».

Art. ART. UNIQUE • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Les laits infantiles et les laits de croissance ne sont pas soumis à cette interdiction. »

Art. ART. UNIQUE • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier la définition initialement donnée des sucres ajoutés, afin d’y inclure les polyols, qui sont des édulcorants déjà interdits dans l’alimentation infantile, et de simplifier la liste des sucres considérés comme des sucres ajoutés. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 6 à 9 l’alinéa suivant : 

« 3° " Sucres ajoutés ", l’ensemble des monosaccharides et des disaccharides ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes, notamment le miel, les sirops ou les jus de fruits concentrés ou reconstitués, lorsqu’ils sont ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation. »

Art. ART. UNIQUE • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'application de l'article unique de la présente PPL ne nécessite pas le recours à un décret en Conseil d'État. En conséquence, il est proposé de supprimer cette disposition.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 13.

Art. ART. UNIQUE • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , lorsqu’aucun sucre n’a été ajouté au sens du présent II ».

Art. ART. UNIQUE • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement visant à préciser les dispositions du code de la consommation sanctionnant le non-respect de l’interdiction.

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot :

« au »,

insérer les mots :

« chapitre Ier du titre V du livre IV du ».

Art. ART. UNIQUE • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« du sucre ajouté »

les mots :

« des sucres ajoutés ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« sucre ajouté »

les mots :

« des sucres ajoutés ».

Art. ART. UNIQUE • 21/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article repose sur des considérations nutritionnelles et technologiques complexes.

La consultation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail garantit que les conditions d’application définies par décret reposent sur une expertise scientifique reconnue et actualisée.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« , pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ».

Art. ART. UNIQUE • 21/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article soulève des enjeux nutritionnels et technologiques nécessitant une expertise scientifique reconnue. La consultation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail garantit que les conditions d’application reposent sur des bases scientifiques actualisées et juridiquement sécurisées.

Par ailleurs, la prévention nutritionnelle des jeunes enfants repose sur une information claire et compréhensible par les familles. La précision apportée vise à intégrer, dans les conditions d’application du dispositif, les éléments relatifs à l’information sur la consommation de sucres, notamment la distinction entre les sucres naturellement présents et les sucres ajoutés.

Cette rédaction accompagne la mise en œuvre du texte sans créer de charge nouvelle ni instituer de dispositif autonome, en cohérence avec les objectifs de santé publique poursuivis.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, précise les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à l’information sur la consommation de sucres chez les jeunes enfants, incluant la distinction entre les sucres naturellement présents dans les aliments et les sucres ajoutés. »

Art. ART. UNIQUE • 21/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La prévention nutritionnelle ne peut reposer uniquement sur l’interdiction de certains ingrédients.

La diffusion d’une information claire sur les recommandations relatives à la consommation de sucres chez les jeunes enfants constitue un levier essentiel pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent texte.

Le présent amendement vise à intégrer cette information dans les modalités d’application du dispositif, en s’appuyant sur les dispositifs existants de santé publique et de nutrition, sans créer de charge nouvelle ni décréter de dispositif autonome.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le décret mentionné au présent II, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, précise également les modalités d’information relatives aux recommandations sur la consommation de sucres chez les jeunes enfants, à destination des parents et des aidants, dans le cadre des dispositifs existants de santé publique et de nutrition. »

Art. ART. UNIQUE • 20/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Une interdiction absolue ne tient pas compte des contraintes nutritionnelles et technologiques propres à certaines catégories de produits destinés aux jeunes enfants.

La fixation de seuils maximaux, fondés sur l’expertise scientifique, permet une régulation proportionnée conciliant l’objectif de santé publique avec les réalités nutritionnelles et industrielles.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« au-delà d’un seuil fixé par décret ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 20/02/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. UNIQUE • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite procéder à une modification rédactionnelle, puis instaurer un suivi plus régulier des autocontrôles réalisés par les entreprises préparant des aliments destinés aux nourrissons et jeunes enfants.

Cet amendement procède en premier lieu à une modification d'ordre rédactionnel en remplaçant le mot "contribution" par le mot "interdiction" puisqu'il s'agit bien, à cet article, d'interdire le recours à certains ingrédients (les sucres ajoutés) dans les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge.

En outre, il s'agit par le présent amendement de renforcer la sécurité sanitaire relative aux aliments pour jeunes enfants.

C'est pourquoi il est proposé :
- de renforcer les obligations de transparence relatives aux autocontrôles réalisés, par la transmission d'un rapport mensuel aux autorités administratives en charge du contrôle sanitaire
- de faire la lumière sur la qualité de la surveillance sanitaire mise en œuvre, en obligeant à détailler la méthode employée pour chaque autocontrôle
- de permettre à l'autorité administrative d'ordonner un rappel des produits dès le premier manquement, pour éviter les drames inutiles causés par les manœuvres dilatoires des grands groupes.

Accessoirement, le recours plus régulier à ces procédures de rappel de produits permettra également d'intégrer aux coûts de production des entreprises le coût de la négligence en matière sanitaire dont elles font preuve.

Le scandale sanitaire récent des laits infantiles contaminés à la toxine céréulide illustre les dérives de l'agrocapitalisme français. Pour comprimer les coûts et maximiser leurs marges, de grands groupes ont ignorer la contamination d'un ingrédient, puis l'ont dissimulé aux autorités sanitaires, avant de différer les rappels de quelques jours à plusieurs semaines.

Enfin, les autocontrôles réalisés pourraient également concerner la teneur en sucres ajoutés des produits, pour transmission à la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF).

Pour toutes ces raisons, nous proposons de recourir au mot "interdiction" concernant les sucres ajoutés et d'instaurer un suivi plus régulier des autocontrôles réalisés par les entreprises.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« contribution » 

le mot :

« interdiction ».

 

Art. ART. UNIQUE • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la diffusion et l’affichage des sanctions administratives prononcées contre les entreprises ne respectant pas leurs obligations légales.

Cette proposition de loi prévoit que les entreprises ne respectant pas l’interdiction relative à la présence de sucres ajoutés dans leurs produits destinés à l’alimentation des jeunes enfants peuvent être sanctionnées, selon les sanctions prévues au code de la consommation.

Le groupe La France insoumise souhaite d’une part prévoir des sanctions administratives, notamment financières, de nature à dissuader ces entreprises. Les grandes entreprises du secteur agroalimentaire disposent de capacités financières qui leur permettent de s’acquitter d’amendes pénales plutôt que de respecter la loi. Elles tendent à multiplier les manœuvres frauduleuses afin de dissimuler leurs fautes et à retarder autant que possible le prononcé de sanctions au pénal.

En complément de sanctions financières, il convient d’agir en direction de l’opinion publique afin de l’alerter sur les pratiques illégales des grands groupes industriels qui pourraient être sanctionnés.

C’est pourquoi nous proposons de systématiser l’affichage des sanctions administratives prononcées à l’encontre des entreprises fautives, y compris sur les emballages des produits mis en vente de ces mêmes entreprises.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :

« Lorsqu’elle prononce une sanction administrative, l’autorité administrative ordonne par tous moyens appropriés, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. L’autorité administrative peut ordonner l’affichage de cette décision sur l’emballage de produits destinés à la vente. »

Art. ART. UNIQUE • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise à permettre à l’autorité administrative d’ordonner la fermeture des sites de productions d’entreprises qui refuseraient de se conformer à la loi.

La présente proposition de loi se donne pour objectif d’interdire les sucres ajoutés dans les produits destinés aux nourrissons et enfants en bas âge.

Les capitalistes de l’agroalimentaire ne laisseront pas faire. Ils ont tout intérêt à créer l’addition des plus jeunes à ces sucres ajoutés.

En complément d’amendes administratives importantes, nous proposons de permettre à l’autorité administrative d’ordonner la fermeture de sites de production dans lesquels sont produits des aliments destinés aux jeunes enfants contenant des sucres ajoutés, en violation de la loi.

L’objectif constitutionnel de protection de la santé, particulièrement des bébés et enfants, doit primer sur la liberté de commerce.

L’interruption de la production causera des pertes à ces grands groupes, qui seront contraints de se conformer à la loi, puisque le langage de la valorisation de leur capital est le seul qu’ils comprennent. Par conséquent, la fermeture de sites de production forcera à l’adaptation des procédés de fabrication ou les conduira à renoncer à trouver des débouchés sur le marché français pour leurs produits illégaux.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que l’autorité administrative dispose d’un pouvoir de fermeture des sites de production pour les industriels ne respectant pas la loi.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Sans préjudice des autres sanctions encourues, en cas de manquement aux obligations du présent I et si l’exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régularisation de sa situation, l’autorité administrative en charge de la répression des fraudes peut ordonner la fermeture de l’établissement. »

Art. ART. UNIQUE • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose la création d’une sanction administrative d’interdiction de fabrication et de mise sur le marché des produits, de retrait du marché et de destruction de ces produits destinés aux nourrissons et jeunes enfants contenant des sucres ajoutés.

Il s’agit ainsi de permettre à l’autorité administrative de prononcer l’interdiction de mise sur le marché et même le retrait de produits testés et qui contiendraient des sucres ajoutés, sur décision de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF).

L’application de la loi par les industriels est loin d’être garantie. Une majorité d’entreprises ne respecte pas l’interdiction de destruction de denrées alimentaires, de quotas d’acquisition de véhicules électriques, de non recours à des produits jetables en plastique, etc. C’est d’autant plus vrai que l’application de la loi vient diminuer les bénéfices.

Cet argument prend une force particulière à une époque où le capitalisme français, sous perfusion d’argent public, refuse d’investir. Comment imaginer que de grands groupes industriels adaptent leurs processus de production pour des motifs sanitaires, eux qui agissent uniquement pour assurer une rentabilité actionnariale maximale ?

La présence mesure vise pour l’essentiel à empêcher de grands groupes industriels de freiner le prononcé de sanctions à leur encontre, afin de maintenir des produits sur le marché pendant une certaine durée et d’engranger les profits liés à la vente de ces produits.

Pour la bonne application de cette mesure, nous proposons également de permettre à l’autorité administrative d’ordonner la destruction des marchandises concernées.

Pour toutes ces raisons, nous proposons que la DGCCRF puisse prononcer une sanction d’interdiction de fabrication et de mise sur le marché, de retrait et de destruction de produits illégaux à destination des nourrissons et jeunes enfants.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Sans préjudice des autres sanctions encourues, en cas de manquement aux obligations prévues au présent I, l’autorité administrative en charge de la répression des fraudes peut ordonner une mesure d’interdiction de fabrication ou de mise sur le marché ou une mesure de retrait du marché des produits. L’autorité administrative compétente peut ordonner la destruction des produits illégaux. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge du fabricant. »

Art. ART. UNIQUE • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réintroduire le polyol comme sucre rajouté concerné par l’interdiction créée par l’article L. 3232‑10 du chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique.

En effet, une récente étude médicale américaine de l’Université de Washington à Saint-Louis tends à prouver que même les polyols reconnus moins toxiques que les édulcorants ou les sucres peuvent, dans certains cas, causer des problèmes de santé comme la stéatose hépatique, surtout en cas de microbiote dégradé.

Il en va de même pour certains édulcorants, comme le plus célèbre d’entre eux l’aspartam, qui a été classé en 2023 comme potentiellement cancérigène par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC).

Il convient donc, pour des raisons de santé et de précaution, de soumettre les polyols tout comme les édulcorants à la même interdiction d’ajout dans les préparations destinées aux nourrissons et enfants en bas âge, ainsi qu’à un contrôle par l’ANSES.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Les polyols et les édulcorants. »

Art. ART. UNIQUE • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise propose une sanction financière prononcée par l’autorité administrative, pour les industriels qui persisteraient à intégrer des sucres ajoutés dans les aliments destinés aux jeunes enfants.

En complément des sanctions pénales prévues par le code de la consommation, nous proposons de créer une sanction financière administrative.

Les procédures pénales peuvent être entravées et allongées par les groupes industriels, dotés de ressources importantes. Ce laps de temps avant le prononcé de sanctions leur permet de de continuer à engranger le profits, au péril de la santé de nourrissons et de jeunes enfants.

C’est pourquoi le présent amendement vise à instituer une amende administrative pouvant aller jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise délinquante. Cette amende serait accompagnée d’une astreinte journalière.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots et les deux phrases suivantes :

« ainsi que, pour l’exploitant et sur décision de l’autorité administrative en charge de la répression des fraudes, d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date de la décision. À défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à cinquante millions d’euros. L’autorité peut en outre prononcer une astreinte dont le montant ne peut excéder 0,5 % du chiffre d’affaires moyen annuel. »

Art. ART. UNIQUE • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réintroduire le polyol comme sucre rajouté concerné par l’interdiction créée par l’article L. 3232‑10 du chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique.

En effet, une récente étude médicale américaine de l’Université de Washington à Saint-Louis tends à prouver que même les polyols reconnus moins toxiques que les édulcorants ou les sucres peuvent, dans certains cas, causer des problèmes de santé comme la stéatose hépatique, surtout en cas de microbiote dégradé.

Il en va de même pour certains édulcorants, comme le plus célèbre d’entre eux l’aspartam, qui a été classé en 2023 comme potentiellement cancérigène par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC).

Il convient donc, pour des raisons de santé et de précaution, de soumettre les polyols tout comme les édulcorants à la même interdiction d’ajout dans les préparations destinées aux nourrissons et enfants en bas âge, ainsi qu’à un contrôle par l’ANSES.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des polyols, ».

Art. ART. UNIQUE • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose de donner à la puissance publique les moyens de sanctionner les industriels qui intègrent des sucres ajoutés dans leurs produits alimentaires à destination de nourrissons ou d’enfants en bas âge, en prévoyant une sanction financière prononcée par l’autorité administrative.

Les grands groupes industriels du secteur agroalimentaire ont massivement recours à l’ajout de sucres dans les produits destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Dans sa récente enquête sur l’alimentation destinée aux enfants, le magazine 60 millions de consommateurs relevait que 92,9 % des biscuits infantiles relevaient de la catégorie d’aliment ultra-transformé.

Ces groupes de l’industrie agroalimentaire produisent délibérément de la « malbouffe » à destination des enfants pour une raison simple, la maximisation du profit. En effet, le recours aux sucres ajoutés les assure de profits immédiats en rendant ces produits désirables, mais aussi futurs, en créant l’addiction et s’assurant de la disponibilité de consommateurs captifs.Ces pratiques qui émergent de la liberté commerciale laissée à l’industrie agroalimentaire sont une catastrophe sanitaire. Elles sont moralement choquantes.

La présence proposition de loi renvoie aux sanctions prévues au code de la consommation, notamment aux sanctions pénales pour pratiques commerciales déloyales. Il reviendra donc à la justice de punir ces grands groupes industriels hors-la-loi.

Nous ne pouvons nous satisfaire de ces sanctions pénales. À cet impératif sanitaire appelle, il faut répondre par une intervention de la puissance publique.

Du fait de leurs moyens considérables, les grands groupes de l’agroalimentaire peuvent aussi se permettre des procédures judiciaires longues et coûteuses, qui entravent l’application de la loi. Dans ce laps de temps, les profits des sucres ajoutés continuent de s’accumuler.

Nous proposons donc que des sanctions administratives puissent être prises pour faire cesser cet empoisonnement à bas bruit des plus jeunes.

La sanction financière est par définition le moyen privilégié de contraindre ces grands groupes capitalistes de l’alimentation. Cette sanction financière doit être prononcée rapidement et être importante. Dans le cas contraire, ces groupes pourront faire le choix de continuer à recourir aux sucres ajoutés et intégrer le montant des amendes dans leurs coûts de production.

Pour toutes ces raisons, les auteurs du présent amendement proposent la création, outre les sanctions pénales prévues au code de la consommation, d’une amende administrative dont le montant sera compris entre 1 % et 10 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise qui ne respecte pas la loi. Pour dissuader les mauvais payeurs au trésor public, elle sera accompagnée d’une astreinte journalière.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots et les deux phrases suivantes :

« ainsi que, pour l’exploitant et sur décision de l’autorité administrative en charge de la répression des fraudes, d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date de la décision. À défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à cent millions d’euros. L’autorité peut en outre prononcer une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires moyen annuel. »

Art. ART. UNIQUE • 20/02/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. UNIQUE • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à insérer, à l’article L. 3232‑10 du chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique, une exception qui stipule qu’une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’ANSES, pourra préciser les produits qui ne relèvent pas de l’interdiction, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge.

Cette précision est indispensable afin d’éviter que l’interdiction visant les « sucres ajoutés » dans les préparations destinées aux nourrissons et enfants en bas âge (article L. 3232‑10) ne conduise à inclure des produits dont la composition répond à des besoins nutritionnels spécifiques, notamment les laits infantiles premier et deuxième âges, ainsi que les laits de croissance contenant naturellement du lactose, qui est un disaccharide.

Toutefois, en analysant, par exemple, la composition de laits pour enfants premier âge, il peut arriver que pour des produits à priori équivalents visant à répondre au même besoin alimentaire de l’enfant, on observe une variation de lactose de plus de 40 % entre deux produits.

Ainsi, pour les laits infantiles et de croissance, il convient également de fixer le taux de sucre ajouté maximal jugé acceptable par l’ANSES. L’alinéa 11 tel que rédigé dans cette proposition de loi ne permet pas cela.

En conséquence, il apparaît nécessaire de remplacer cet alinéa et d’ajouter cette clause qui stipule que les seuls sucres ajoutés dans la nourriture infantile doivent l’être pour répondre aux besoins nutritionnels de l’enfant, et l’être en quantité contrôlée tel que spécifié par l’ANSES.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Sont exclus du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d’une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux de sucre maximal ajouté pour ces produits. »

Art. ART. UNIQUE • 20/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social étend l’interdiction du sucre ajouté aux laits infantiles, tout en excluant le lactose et galactose, seules formes de sucres nécessaires à ces produits.

La commission Affaires sociales a adopté à l’unanimité le 4 février 2026 la PPL Génération sans sucre dont l’article 2 prévoit une interdiction du sucre ajouté (à l’exception du lactose et galactose) dans l’ensemble des aliments destinés aux nourrissons et enfants de moins de trois ans.

En l’état, le texte proposé par le groupe Les Démocrates exclut les laits infantiles (premier âge, deuxième âge et de croissance) du champ de cette interdiction. 

Si dans les laits infantiles les sucres censés correspondre aux laits maternels sont strictement encadrés, la réglementation européenne n’empêche toutefois pas d’intégrer d’autres molécules que le lactose et le galactose, seules formes de sucre recommandées. L’étude OQALI 2024 (Bilan et évolution de l’utilisation des ingrédients sucrants ou vecteurs de goût sucré dans les produits transformés) révèle ainsi que :

– 9 % des laits infantiles contiennent du saccharose ;

– 2 % contiennent des sirops ;

– 1 % du miel ;

– 13 % d’autres ingrédients vecteurs de sucre (ingrédients mentionnant un état « sucré » ou « caramélisé », fruits confits, oligosaccharides).

Ces chiffres appellent deux constats, soulignés par les représentants de l’ANSES auditionnés lors de la préparation de la PPL Génération sans sucre. D’une part, les laits infantiles ne sont pas obligés de contenir des sucres de type saccharose, la grande majorité n’en contenant pas : il est donc possible techniquement de commercialiser des laits (premier, deuxième âge et croissance) sans y adjoindre de sucre (hors lactose). D’autre part, une proportion non-négligeable de ces laits présente malgré tout des formes de sucre superflues et nocives, ce qui appelle une régulation face aux risques d’habituation et aux effets sanitaires sur le long terme.

Il convient en outre de rappeler que les avis de l’Anses sont unanimes quant à l’absence de tout bénéfice nutritionnel de nature à justifier l’introduction de sucres ajoutés dans l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants.

En cohérence avec le vote de début février et avec l’ambition que porte la commission Affaires sociales pour la santé des enfants et la prévention des maladies liées au sucre, il est donc proposé de maintenir le même périmètre.

Dispositif

Après le mot : 

« cette », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« interdiction le lactose et le galactose ».

Art. ART. UNIQUE • 20/02/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. UNIQUE • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à conditionner les exonérations de cotisations sociales au respect des objectifs publics en matière d’absence de sucres ajoutés dans les aliments destinés aux jeunes enfants, afin de leur permettre l’accès à une nutrition saine et durable.

Il suspend ainsi le bénéfice des réductions de cotisations sociales patronales aux entreprises qui ne respectent pas cette obligation légale d’absence de sucres ajoutés dans les produits commercialisés. Ces produits contribuent à la surcharge pondérale et à l’obésité infantile.

Ces produits alimentaires industriels ne pouvant être considérés comme relevant d’une alimentation saine bénéficient d’importantes subventions publiques. Le montant d’argent public investi chaque année pour soutenir le système agroalimentaire est estimé à 48,3 milliards d’euros (rapport « L’injuste prix de notre alimentation – quels coûts pour la société et la planète ? » de septembre 2024) dont 80 % vont à des acteurs de l’agroindustrie qui produisent des produits délétères pour la santé publique et l’environnement.

Les principaux groupes de l’agroalimentaire français, souvent spécialisés dans l’ultra transformation des aliments, bénéficient largement de ces dispositifs d’exonérations fiscales et sociales.

Cette proposition de loi prévoit d’organiser l’interdiction des sucres ajoutés par un renvoi aux sanctions prévus au code de la consommation. Nous proposons d’y adjoindre un mécanisme d’exclusion des aides publiques que sont les exonérations de cotisations sociales et la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires pour les entreprises qui ne respectent pas cette interdiction.

La perte du bénéfice de ces exonérations sociales serait prononcée pour une année, dès lors qu’un produit a été testé comme contenant des sucres ajoutés par l’autorité en charge de la répression des fraudes.

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à établir une conditionnalité des aides publiques au respect d’objectifs sanitaires en matière d’alimentation.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Sans préjudice des autres sanctions encourues, tout manquement au présent I entraîne la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ainsi que de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du même code pour une durée d’un an à compter de la constatation de l’infraction. »

Art. ART. UNIQUE • 20/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Certains produits favorisant l’apprentissage de la mastication nécessitent la présence limitée de sucres ajoutés pour des raisons technologiques et d’acceptabilité sensorielle.

Une exception strictement encadrée permet d’éviter des effets contre-productifs tout en garantissant la protection nutritionnelle des jeunes enfants.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Le présent I ne s’applique pas aux produits destinés à l’apprentissage de la mastication et de la diversification alimentaire lorsque la présence limitée de sucres ajoutés est justifiée par des impératifs technologiques ou nutritionnels, dans des conditions définies par décret. »

Art. ART. UNIQUE • 13/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser les sanctions applicables en cas de non-respect de l’interdiction d’ajout de sucre dans les produits à destination des jeunes enfants.

En effet, en l’état, la proposition de loi renvoie « aux mesures administratives et sanctions prévues au code de la consommation » pour fixer le régime de sanction en cas de manquement par des industriels à l’interdiction d’ajout de sucre dans les produits à destination des jeunes enfants.

Or le code de la consommation semble peu adapté puisque les sanctions qu'il fixe sont essentiellement forfaitaires et tiennent peu compte du chiffre d'affaires réalisé par l'industriel.

Il est donc proposé de créer une sanction de 30 000 € d’amende pour chaque produit dans lequel l'industriel a rajouté du sucre ; amende pouvant aller jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires réalisé sur ledit produit.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Après le mot :

« passible »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« de 30 000 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé sur la préparation pour laquelle le manquement a été constaté. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 13/02/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. UNIQUE • 13/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à interdire l’ajout de sucre dans les laits infantiles et les laits de croissance.

En effet, les laits infantiles et les laits de croissance font l’objet par les industriels d’ajouts de sucre parfois très élevés : tel est le cas de Nestlé récemment.

Or l’OMS appelle à limiter drastiquement l’apport de sucre dans l’alimentation des jeunes enfants, et même à bannir les sucres ajoutés dans la nourriture des nourrissons : 

« L’OMS avertit qu’une exposition précoce au sucre peut créer une préférence nocive pour les produits sucrés qui durera tout au long de la vie, et augmente le risque de développer des problèmes de santé, tels que l’obésité et d’autres maladies chroniques associées »

C’est la raison pour laquelle cet amendement étend l’interdiction d’ajout de sucre dans les laits infantiles et les laits de croissance.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.