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EPR

Modification du Règlement de l'Assemblée nationale

Proposition de résolution
Proposée par Yaël Braun-Pivet (EPR)
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 44 NON_RENSEIGNE 6 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (51)

Art. APRÈS ART. 15 • 08/07/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 15 • 08/07/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 15 • 08/07/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 15 • 08/07/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 15 • 08/07/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 15 • 07/07/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement s’inspire de l’article 25 des règles du comité d’éthique de la Chambre des représentants des Etats-Unis, qui interdit aux parlementaires des Etats-Unis de recevoir plus de 15% du montant de leur indemnité parlementaire en revenus professionnels annexes issus d’une activité privée pratiquée en parallèle de leur mandat. Ces revenus privés peuvent en effet constituer une source importante de conflits d’intérêts lorsqu’ils sont élevés, voire une potentielle source de délit pénal de corruption ou trafic d’influence. Ils introduisent un doute légitime sur l’indépendance et le désintéressement du parlementaire qui peut les percevoir. 

Cet amendement a été travaillé avec Transparency International France

 

Dispositif

L’article 80‑1 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés ont l’interdiction de percevoir un montant supérieur à 15 % de leur indemnité parlementaire en revenu annexe issu d’une activité professionnelle exercée en parallèle de leur mandat. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement s’inspire de l’article 7 du Code de conduite des députés au Parlement européen en matière de transparence et d’intégrité, créé en 2019 pour rendre obligatoire la publication des rendez-vous avec des lobbyistes des présidents de commissions, rapporteurs et shadow rapporteurs, avant d’être étendu en 2023 à tous les députés dans la foulée de l’affaire de corruption du “Qatargate”. Les députés sont libres de rencontrer des lobbyistes, ou représentants d’intérêts, dans le cadre de leur mandat. Ces échanges ne sont pas condamnables en soi et peuvent contribuer à la fabrique de la loi. Mais ils devraient être rendus publics pour permettre à la société civile de connaître les différents acteurs qui ont pu influencer un texte de loi, et permettre de compléter les obligations de transparence qui s’imposent déjà aux représentants d’intérêts qui doivent déclarer leurs actions dans le répertoire de transparence du lobbying tenu par la HATVP depuis 2017. Cette obligation complèterait également les données publiées depuis 2025 par les acteurs de l’influence étrangère au sein du répertoire de l’influence étrangère également tenu par la HATVP. 


Cet amendement est issu d’échanges avec Transparency International France.

 

 

 

Dispositif

Le chapitre XIV du titre Ier du Règlement est complété par un article 80‑7 ainsi rédigé : 

« Art. 80‑7. – I. – Les députés sont tenus de publier en ligne toutes les réunions relatives à leur activités parlementaires :

« 1° Avec des représentants d’intérêts définis par l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

« 2° Avec des représentants des autorités publiques de pays tiers, y compris leurs missions diplomatiques et ambassades.

« II. – L’obligation prévue au I s’applique aux réunions auxquelles participent le député ou les assistants parlementaires du député en son nom

« III. – Par dérogation au I, les députés ne publient pas les réunions dont la divulgation mettrait en danger la vie, l’intégrité physique ou la liberté d’une personne ou peuvent décider de ne pas publier une réunion si d’autres motifs impérieux justifient le maintien de la confidentialité. Ces réunions font, en revanche, l’objet d’une déclaration au Président, qui garde cette déclaration confidentielle ou décide d’une publication anonymisée ou différée. Le Bureau fixe les conditions dans lesquelles le Président peut divulguer cette déclaration.

« IV. – Le Bureau détermine les modalités nécessaires à la publication sur le site de l’Assemblée nationale des données relatives à ces réunions. Les données y sont publiées dans un format ouvert et interopérable, librement réutilisable, mis à jour régulièrement. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit d’assurer la transparence des sources d’amendements déposés par les parlementaires. Cette mesure a fait l’unanimité lors des débats du groupe de travail sur la procédure parlementaire. 


Cet amendement est issu d’échanges avec Transparency International France.

 

 

 

Dispositif

L’article 98 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un amendement a été transmis par un représentant d’intérêt, il doit être fait mention explicite dans l’exposé des motifs de l’origine de l’amendement. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Actuellement, l’alinéa 2 de l’article 80-1 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale prévoit que le député veille à faire cesser toute situation de conflit d’intérêts qui pourrait se présenter, “après consultation, le cas échéant, du déontologue”. Dans le cas de fonctions sensibles ou de voyages à l’étranger, il apparaît pertinent de s’assurer d’un contrôle du déontologue pour prévenir le risque de conflit d'intérêt.


Cet amendement est issu d’échanges avec Transparency International. 

 

 

 

Dispositif

Après l’article 80‑3 du Règlement, il est inséré un article 80‑3‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 80‑3‑1 A. – I. – Le déontologue donne un avis préalable :

« 1° À La nomination d’un député comme président d’une commission permanente ; 

« 2° Aux programmes de déplacements à l’étranger organisés par les groupes d’amitié.

« II. – Son avis est rendu public. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Si les députés ont l’obligation de déclarer dans leur déclaration d’intérêts auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique leurs activités professionnelles en cours, et celles effectuées lors des 5 dernières années, ils n’ont pas l’obligation d’y déclarer le nom des clients lorsqu’il s’agissait d’activités de conseil réalisées via un cabinet de conseil ou via une profession libérale comme la profession d’avocat.


En l’absence de transparence sur le nom de ces clients, il est impossible de s’assurer de l’absence de conflits d’intérêts, voire de délit pénal de corruption ou trafic d’influence, via la déclaration d’intérêts. L’exercice d’une activité de conseil ne devrait pas être un prétexte pour exercer une opacité sur des activités professionnelles qui doivent être rendues publiques lorsqu’elles sont exercées en tant que salarié. Ce risque s’est déjà matérialisé dans le cas de l’ancienne eurodéputée Rachida Dati qui sera jugée en septembre prochain pour délit pénal de corruption et trafic d’influence, pour avoir potentiellement exercé des actes de son mandat en contrepartie du versement de 300 000 euros par l’entreprise Renault-Nissan, via une activité professionnelle annexe d’avocate. Pendant longtemps, seul le montant des revenus issus de cette activité professionnelle annexe étaient connus via la déclaration d’intérêts, sans que le nom des clients ne doivent être publiés. C’est seulement grâce à une enquête judiciaire et à un lanceur d’alerte que l’identité du client a pu être rendue publique. 


Si le secret professionnel est régulièrement invoqué pour s’opposer à une telle publication, nous rappelons que le secret professionnel des avocats n’est pas absolu et ne peut s’opposer à la divulgation du nom des clients dans les cas prévus par la loi. L’article 6.3.4 du règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que les avocats exerçant une activité de représentation d’intérêts doivent publier dans le répertoire tenu par la HATVP l’identité de leurs clients sans que le secret professionnel ne puisse y faire obstacle.


Par ailleurs, cet amendement de repli propose simplement la transmission de l’identité des clients au déontologue qui est soumis au secret professionnel. 


Cet amendement est issu d'échanges avec Transparency International France.

 

 

Dispositif

L’article 80‑1 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés exerçant une activité professionnelle annexe de conseil déclarent le nom de leurs clients auprès du déontologue de l’Assemblée nationale, qui s’assure de l’absence de conflit d’intérêts issu de cette activité. »

Art. ART. 16 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d'avancer l'entrée en vigueur de la réforme du Règlement de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la session ordinaire de 2026-2027.

Le report de l'application de cette réforme d'une année entière, telle que prévue par l'article 16, priverait l'Assemblée des outils qu'il prévoit pour l'examen des textes financiers pour 2027, c'est-à-dire précisément pour la prochaine échéance où il pourrait être utile. Il en va de même pour la mise en place de l'ordre du jour transpartisan, du débat annuel sur l'application des lois, et pour les nouvelles garanties reconnues aux groupes d'opposition et minoritaires. L'exposé des motifs de la proposition de résolution lui même souligne l'urgence de ces mesures.

S'agissant du Bureau, l'entrée en vigueur en cours de législature ne soulève aucune difficulté de principe. Le Règlement en vigueur prévoit déjà, dans son article 10, le renouvellement des membres du Bureau autres que le Président à la séance d'ouverture de chaque session ordinaire.

Dispositif

Après la seconde occurrence du mot : 

« la », 

rédiger ainsi la fin : 

« session ordinaire de 2026‑2027 ».

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proscrire une disposition anachronique permettant à des députés de dépenser 150 euros chaque semaine sans le justifier. Toute utilisation d’argent public doit être justifiée et les députés doivent prendre en charge les dépenses qu’ils ne sont pas capables de justifier. 

 

 

Dispositif

Après le troisième alinéa de l’article 80‑3‑1 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout député est tenu d’enregistrer les dépenses qu’il règle selon un plan de classement normalisé, de classer l’ensemble des justificatifs y afférents selon le même plan et de conserver ceux-ci. Aucun paiement ne peut être accordé en l’absence de justificatifs. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement s’inspire de l’article 9 du Code de conduite des députés au Parlement européen en matière d’intégrité et de transparence. Il a été créé en 2023, en réaction au scandale du “Qatargate”, dans lequel un ancien eurodéputé agissant comme lobbyiste auprès du Parlement européen est soupçonné d’avoir corrompu des eurodéputés en exercice pour le compte d’Etats extra-européens. Aujourd’hui, en France, les parlementaires sont les seuls responsables publics pour lesquels aucune restriction ne s’applique en matière de reconversion professionnelle à l’issue de leur mandat. Or, une étude du journal Le Monde publiée en 2022 démontrait qu’au moins 20 anciens députés de la législature 2012-2017 s’étaient reconvertis en lobbyistes. Plus récemment, l’ancien président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand a créé un cabinet de conseil à l’issue de son mandat et a pu travailler pour des clients privés tout en bénéficiant d’un bureau à l’Assemblée nationale.

Pour remédier à cette absence d’encadrement, le présent amendement propose d’une part de restreindre les avantages d’accès aux locaux de l’Assemblée nationale dont peuvent bénéficier d’anciens parlementaires reconvertis en lobbyiste, et d’autre part d’interdire aux députés toujours en exercice d’être visés par des actions de lobbying d’ancien députés ayant quitté leur mandat il y a moins d’une année. Ces réserves de contacts sont déjà applicables actuellement pour une durée de 3 années pour les autres responsables publics comme les anciens ministres, membres de cabinets ministériels, fonctionnaires, élus locaux…

Cet amendement est issu d’échanges avec Transparency International.

 

Dispositif

Le chapitre XIV du titre Ier du Règlement est complété par un article 80‑7 ainsi rédigé : 

« Art. 80‑7. – I. – Les anciens députés qui s’engagent à titre professionnel dans des activités de lobbying ou de représentation qui sont en relation directe avec le processus décisionnel de l’Assemblée nationale doivent en informer l’Assemblée nationale et ne peuvent pas, pendant toute la durée d’un tel engagement, bénéficier des facilités accordées aux anciens députés selon les règles déterminées à cet effet par le Bureau. 

« II. – Les députés ne s’engagent, avec d’anciens députés dont le mandat a pris fin depuis moins d’un an, dans aucune activité qui pourrait permettre aux anciens députés d’exercer une influence sur la formulation ou la mise en œuvre de la politique ou de la législation, ou sur les processus décisionnels de l’Assemblée nationale. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Depuis 2013, les parlementaires doivent fournir une déclaration d’intérêts à la HATVP. Celle-ci est contrôlée, puis publiée en ligne. Elle vise notamment à garantir la transparence sur les activités professionnelles annexes qui peuvent être conservées par les parlementaires, ou leurs collaborateurs, afin d’éviter les conflits d’intérêts. Si les parlementaires ont l’obligation légale de mettre à jour cette déclaration en cas d’apparition d’un nouvel intérêt, nouvelle activité annexe ou changement dans l’équipe des collaborateurs parlementaires, cette obligation est peu respectée.


Afin de garantir que les données des déclarations d’intérêts soient à jour, il est proposé  d’introduire une obligation de mise à jour annuelle de celles-ci. C’est d’ailleurs ce qui est déjà imposé aux experts sanitaires depuis la loi du 29 décembre 2011 relative à la sécurité du médicament : ceux-ci doivent actualiser leur déclaration d’intérêts avant toute participation à un travail d’expertise.


Cet amendement est issu d’échanges avec Transparency International. 

 

 

Dispositif

L’article 80‑1 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés mettent à jour annuellement leur déclaration d’intérêts et d’activités auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, dans des conditions déterminées par le Bureau. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’interdire aux députés d’accepter des cadeaux, dons, invitations ou avantages en nature proposés par un représentant d'intérêts ou une personne menant des activités d'influence pour le compte d'un mandant étranger. 

Cet amendement est issu d’échanges avec Transparency International. 

 

 

Dispositif

Après l’article 80‑1‑2 du Règlement, il est inséré un article 80‑1‑3 ainsi rédigé : 

« Art. 80‑1‑3. – I. – Les députés n’acceptent aucun cadeau, don, invitation ou avantage en nature proposé par un représentant d’intérêts ou une personne menant des activités d’influence pour le compte d’un mandant étranger.

« II. – Dans les conditions prévues par le Bureau, ne sont pas soumises à cette interdiction les invitations à des déplacements présentant un lien avec l’exercice du mandat proposées par une personne mentionnée au I.

« III. – Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités étatiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter des personnalités qualifiées indépendantes au sein de la commission chargée de vérifier et d’apurer les comptes afin de pouvoir bénéficier de recommandations utiles pour les parlementaires. 

 

 

Dispositif

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 16 du Règlement, le mot : « membres » est remplacé par les mots : « députés et dix personnalités qualifiées indépendantes ».

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à mettre fin à la distinction peu claire entre les pétition enregistrées et mise en ligne. La mise en ligne des pétitions ayant atteint plus de 100 000 signataires n’apporte, dans les faits, que peu de visiblité supplémentaire et compléxifie la compréhension du mécanisme.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 148 du Règlement est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et mises en ligne » ; 

2° La seconde phrase est supprimée.

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à inscrire dans le Règlement de l’Assemblée nationale la faculté, pour le président d’un groupe d’opposition ou minoritaire, de retirer de l’ordre du jour de la séance mensuelle réservée à son groupe une proposition de loi, y compris lorsqu’elle est en navette ou que son auteur n’appartient pas ou plus à ce groupe.

Cette proposition avait en effet été proposée dans le cadre des travaux de réforme du Règlement de l’Assemblée nationale et avait reçu une large approbation des groupes, sans pour autant être retenue dans la proposition de réforme déposée par la Président de l’Assemblée nationale.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article 84 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Sur décision de la Conférence des présidents, le président d’un groupe d’opposition ou minoritaire peut également retirer à tout moment une proposition de loi inscrite à l’ordre du jour de la séance réservée à son groupe en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 48 de la Constitution. Ce retrait ne peut donner lieu à une reprise par un autre député. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à faire du rapport annuel de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes un véritable rendez-vous annuel de transparence de l'Assemblée nationale.

Le Parlement contrôle chaque année l'utilisation des deniers publics par l'État et l'ensemble des administrations. Il est légitime qu'il applique les mêmes exigences à son propre fonctionnement.

Dans son rapport pour avis sur les crédits « Pouvoirs publics », le rapporteur Emmanuel Duplessy a formulé plusieurs recommandations relatives aux moyens de fonctionnement de l'Assemblée nationale, concernant notamment les avantages attachés à certaines fonctions, la gestion du parc automobile, la politique de communication ou encore les règles applicables aux frais de mandat. Aujourd'hui, ces recommandations ne font l'objet d'aucun suivi régulier devant la représentation nationale.

Le présent amendement prévoit que le rapport annuel de la commission d'apurement présente l'évolution des moyens de l'Assemblée et les suites données à ses recommandations. Il prévoit également qu'il donne lieu à un débat annuel en séance publique afin de renforcer la transparence, la responsabilité et la bonne gestion des deniers publics.

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article 16 du Règlement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport présente notamment l’évolution des moyens humains, matériels, patrimoniaux et financiers de l’Assemblée nationale ainsi que les suites données aux recommandations formulées par la commission. Il donne lieu à un débat annuel en séance publique. »

Art. ART. PREMIER • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer les dispositions prévoyant une répartition des postes du Bureau de l'Assemblée nationale à la représentation proportionnelle des groupes.

En figeant dans le Règlement un mode de répartition qui attribue de droit aux groupes les plus nombreux un poste de questeur et un poste de vice-président, l'article 1er rompt avec la logique actuelle fondée sur l'élection des membres du Bureau par l'Assemblée nationale.

Le système en vigueur favorise la recherche de compromis entre les groupes politiques et permet à la représentation nationale de préserver le caractère éminemment politique de la composition du Bureau. Il offre notamment la possibilité de faire obstacle à l'accession aux fonctions les plus importantes de groupes dont les positions et l'idéologie seraient contraires aux valeurs républicaines.

À l'inverse, la répartition automatique proposée priverait l'Assemblée nationale de cette capacité d'appréciation politique et consacrerait un mécanisme rigide au bénéfice des groupes les plus importants.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à inscrire dans le Règlement de l’Assemblée nationale les critères actuellement retenus pour l’inscription d’une proposition de loi à l’ordre du jour transpartisan.

En l’état actuel de la pratique, la Conférence des présidents considère qu’un texte présente un caractère transpartisan lorsqu’il est soutenu par au moins dix députés issus de groupes d’opposition et dix députés issus de groupes n’appartenant pas à l’opposition ou par un président d’un groupe d’opposition et un président d’un groupe n’appartenant pas à l’opposition. Ces critères apparaissent aujourd’hui équilibrés.

Le présent amendement propose donc de consacrer le critère du soutien par dix députés dans le Règlement afin de sécuriser cette pratique et d’éviter qu’ils puissent être relevés à l’avenir.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« des députés issus de groupes d’opposition et »

les mots : 

« dix députés issus de groupes d’opposition et de dix députés issus ». 

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer la possibilité de prolonger une séance publique au-delà de minuit.

Les séances qui se poursuivent tard dans la nuit dégradent les conditions dans lesquelles le Parlement exerce sa mission. Elles nuisent à la qualité des débats, à la clarté des échanges et à la capacité des députés d’examiner les textes avec toute l’attention requise.

Elles ont également des conséquences sur les conditions de travail des collaborateurs et de l’ensemble des personnels de l’Assemblée nationale.

Dispositif

L’avant-dernier alinéa de l’article 50 du Règlement est supprimé. 

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à mettre fin aux séances publiques en soirée. 

Les séances qui se prolongent tard dans la nuit nuisent à la qualité des échanges, à la clarté des débats. Elles sont également difficiles à concilier avec des conditions de travail respectueuses de la santé de leurs collaborateurs et de l’ensemble des personnels de l’Assemblée nationale.

Afin de limiter les conséquences de cette évolution sur le temps consacré à l’examen des textes, le présent amendement prévoit que la séance du soir débute trente minutes plus tôt.

Dispositif

Le quatrième alinéa de l’article 50 du Règlement est ainsi rédigé : 

« L’Assemblée se réunit le matin de 9 heures à 13 heures et l’après‑midi de 15 heures à 20 heures ».

Art. ART. 12 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à inverser l’ordre d’examen et de vote des parties du projet de loi de financement de la sécurité sociale afin que soient examinées et mises aux voix, en premier lieu, les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général.

Cette modification permet de garantir que l’Assemblée nationale se prononce d’abord sur les ressources destinées à financer la sécurité sociale avant d’examiner les dépenses qui en découlent. Elle renforce la cohérence des débats parlementaires et permet aux députés de se prononcer sur les conditions de financement du système avant d’en arrêter les modalités de dépense.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 10, ajouter la phrase suivante : 

« Le premier vote porte sur la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses et, le cas échéant, le second sur la partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général. » 

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« recettes et à l’équilibre général »

les mots : 

« dépenses ».

III. – En conséquence, à la même phrases du même alinéa, substituer aux mots : 

« dépenses »

les mots : 

« recettes et à l’équilibre général ».

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement entend améliorer l’exercice du mandat de député en limitant les séances de nuit à 23 heures.

Cette adaptation du fonctionnement de l’Assemblée nationale entend protéger la santé des élus et du personnel de l’Assemblée, tout en garantissant de bonnes conditions de sincérité du débat parlementaire. En pratique, les séances nocturnes sont souvent synonymes d’un hémicycle clairsemé, les députés ne sont pas en mesure de délibérer sincèrement.

Cet amendement préserve la souplesse nécessaire au respect des délais d’examen des textes, garantis par l’alinéa 5 de l’article 50 du Règlement, qui autorise l’Assemblée à prolonger ses séances.

Dispositif

À la fin du quatrième alinéa de l’article 50 du Règlement, le mot : « minuit » est remplacé par les mots : « 23 heures ». 

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement automatise la saisine du Conseil d’État, pour avis, par la présidente de l’Assemblée, lorsqu’elle est demandée par un président de groupe, sur une proposition de loi.
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ouvert aux propositions de loi le bénéfice de l'expertise juridique dont les projets de loi font l'objet. Le dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution permet au président d'une assemblée de soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi, sauf opposition de son auteur.

Cette faculté demeure insuffisamment utilisée, alors même que la part des propositions de loi parmi les textes définitivement adoptés n'a cessé de croître, en particulier avec le développement de l'ordre du jour transpartisan, que l'article 5 de la présente proposition de résolution entend pérenniser. Or, l'initiative parlementaire ne bénéficie ni de l'expertise juridique préalable du Conseil d'État ni d'étude d’impact. Cette asymétrie entre l'initiative gouvernementale et l'initiative parlementaire ne garantit pas une qualité suffisante des propositions de loi et fragilise notamment la constitutionnalité de ces textes.

Par cet amendement, et conformément à la Constitution, la présidente de l’Assemblée demeure l'unique autorité de saisine. L’auteur de la proposition de loi conserve intégralement le droit de s'opposer à la transmission dans le délai de cinq jours francs prévu par la loi, ce qui prévient tout usage dilatoire du dispositif. Enfin, la saisine ne peut intervenir qu'avant l'examen du texte en commission.

En ouvrant à tous les groupes, et notamment aux groupes d'opposition et minoritaires, l'accès à l'expertise du Conseil d'État sur les textes qu'ils portent, cet amendement s'inscrit pleinement dans le premier axe de la présente proposition de résolution : renforcer les droits des groupes d'opposition et minoritaires, et améliorer la qualité de la loi.

Dispositif

Après l’article 83 du Règlement, il est inséré un article 83‑1 ainsi rédigé :

« Art. 83‑1. – Lorsqu’un président de groupe lui en fait la demande par écrit, le Président de l’Assemblée soumet pour avis au Conseil d’État, dans les conditions prévues à l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, une proposition de loi déposée par un député et non encore examinée en commission.

« L’auteur de la proposition de loi est informé sans délai de cette demande. Il est fait application des deuxième et troisième alinéas du même article 4 bis. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à lever toute ambiguïté sur le champ des obligations déclaratives pesant sur les députés en matière de dons, invitations et avantages. 

Il précise expressément que ces obligations s'appliquent également lorsque ces avantages sont reçus à l'étranger, notamment dans le cadre de déplacements officiels ou à l'invitation d'autorités ou d'organismes étrangers. 

Dispositif

Le 1° de l’article 80‑1‑2 du Règlement est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils sont reçus à l’occasion d’un déplacement à l’étranger ».

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rendre obligatoire l’organisation d’un débat en séance publique sur toute pétition ayant recueilli plus de 500 000 signatures.

Le franchissement d’un tel seuil justifie que les représentants de la Nation puissent en débattre publiquement, afin d’apporter une réponse aux préoccupations exprimées par un nombre particulièrement important de citoyens.

Le présent amendement ne crée aucune obligation d’adopter un texte ou de donner une suite législative à la pétition.

Cet amendement procède en conséquence à la suppression de la possibilité de demander au Président de l’Assemblée qu’une pétition classée soit soumise à l’Assemblée.

Dispositif

Le chapitre VIII du Règlement est ainsi modifié : 

1° La première phrase du dernier alinéa de l’article 148 est ainsi modifiée : 

a) Au début, les mots : « Sur proposition du président de la commission compétente ou d’un président de groupe » sont remplacés par les mots : « Nonobstant une décision de classement par la commission permanente » ; 

b) Les mots : « un rapport relatif à » sont supprimés ;

c) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 149 sont supprimés ;

3° À l’article 150, les mots : « des articles 148, alinéa 4, et 149, alinéa 4, » sont remplacés par les mots : « de l’article 148, alinéa 4 » ;

4° L’article 151 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « des articles 148, alinéa 4, et 149 » sont remplacés par les mots : « de l’article 148 » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à inscrire dans le Règlement de l’Assemblée nationale les critères de nomination du président-directeur général de La Chaîne Parlementaire – Assemblée nationale.

Cette proposition avait en effet été proposée dans le cadre des travaux de réforme du Règlement de l’Assemblée nationale et avait reçu une large approbation des groupes, sans pour autant être retenue dans la proposition de réforme déposée par la Président de l’Assemblée nationale.

Dispositif

Le chapitre IV du Règlement est complété par un article 18‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 18‑1. – Pour l’application du sixième alinéa de l’article 45‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le président-directeur général de La Chaîne Parlementaire – Assemblée nationale est nommé par le Bureau, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, sur proposition du Président et avec l’accord d’au moins un président d’un groupe d’opposition. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la transparence sur les déplacements effectués par les députés à l'invitation de tiers, qu'il s'agisse d'associations, d'entreprises ou d'organisations non gouvernementales. Sans remettre en cause la légitimité de ces déplacements dans l'exercice du mandat, il apparaît nécessaire de mieux documenter leur financement et leur objet afin de prévenir tout risque d'influence ou de conflit d'intérêts. 

Dispositif

La seconde phrase du 2° de l’article 80‑1-2 du Règlement est complétée par les mots : « , l’identité du financeur, le coût estimatif du déplacement ainsi que la qualité des personnes ou organismes rencontrés dans ce cadre ».

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime les séances de questions orales sans débat.

Héritées d'une époque où les questions au Gouvernement télévisées n’existaient pas, les questions orales sans débat sont maintenant désuètes. Les réponses y sont fréquemment lues par un ministre qui n'est pas celui auquel la question s'adresse, sans possibilité de véritable échange, devant un hémicycle presque vide.

Par ailleurs, l’interpellation du Gouvernement sur une situation locale ou sectorielle précise est mieux servie par les questions écrites, dont l'article 135 du Règlement encadre les délais de réponse, et par les questions au Gouvernement, dont le format rénové permet un droit de réplique.

La suppression de ces séances permettra, en outre, de dégager du temps au profit des activités de contrôle rénovées que la présente proposition de résolution entend développer, notamment le débat consacré au contrôle de l'application des lois créé par son article 4.

Dispositif

Le Règlement est ainsi modifié : 

1° À la fin du septième alinéa de l’article 48, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les séances consacrées à des questions orales sans débat dans les conditions prévues aux articles 133 et 134 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 133 ».

2° L’article 134 est abrogé.

Art. ART. 5 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à inscrire dans le Règlement de l’Assemblée nationale les critères actuellement retenus pour l’inscription d’une proposition de loi à l’ordre du jour transpartisan.

En l’état actuel, la Conférence des présidents considère qu’un texte présente un caractère transpartisan lorsqu’il est soutenu par au moins dix députés issus de groupes d’opposition et dix députés issus de groupes n’appartenant pas à l’opposition. Ces critères apparaissent aujourd’hui équilibrés.

Le présent amendement propose donc de les consacrer dans le Règlement afin de sécuriser cette pratique et d’éviter qu’ils puissent être relevés à l’avenir. Il préserve néanmoins une marge d’appréciation à la Conférence des présidents en lui permettant de retenir un seuil inférieur si l’évolution de la composition de l’Assemblée nationale le justifiait.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« La Conférence des présidents ne peut fixer le nombre de députés nécessaire pour satisfaire au caractère transpartisan d’un texte à plus de dix députés issus de groupes d’opposition et de dix députés issus de groupes n’appartenant pas à l’opposition. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à rendre obligatoire la publication d’un rapport et des comptes-rendus des débats, que la commission décide d’examiner ou de classer la pétition.

Dispositif

Au quatrième alinéa de l’article 148 du Règlement, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « tous les ». 

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rendre obligatoire l’audition des premiers signataires, ou de leur représentant, lorsqu’une pétition ayant recueilli plus de 100 000 signatures est examinée par une commission permanente.

Le droit de pétition a pour objet de permettre aux citoyens d’interpeller directement l’Assemblée nationale sur une question relevant de ses compétences. Il apparaît ainsi indispensable que les auteurs de la pétition puissent présenter les motifs de leur démarche et répondre aux interrogations des députés.

Dispositif

L'avant-dernier alinéa de l’article 148 du Règlement est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut décider d’associer » sont remplacés par les mots : « associe, avec leur accord, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou leur représentant ».

Art. ART. 5 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à inscrire dans le Règlement de l'Assemblée nationale les critères actuellement retenus pour l'inscription d'une proposition de loi à l'ordre du jour transpartisan.

En l'état actuel de la pratique, la Conférence des présidents considère qu'un texte présente un caractère transpartisan lorsqu'il est soutenu par au moins dix députés issus de groupes d'opposition et dix députés issus de groupes n'appartenant pas à l'opposition ou par un président d’un groupe d’opposition et un président d’un groupe n’appartenant pas à l’opposition. Ces critères apparaissent aujourd'hui équilibrés.

Le présent amendement propose donc de consacrer le critère du soutien par un président de groupe dans le Règlement afin de sécuriser cette pratique et d'éviter qu'ils puissent être relevés à l'avenir.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« ou par un président d’un groupe d’opposition et un président d’un groupe n’appartenant pas à l’opposition ».

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli automatise la saisine du Conseil d’État, pour avis, par la présidente de l’Assemblée, lorsqu’elle est demandée par un président de groupe, sur une proposition de loi, en la limitant à une demande par président de groupe et par session ordinaire.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ouvert aux propositions de loi le bénéfice de l'expertise juridique dont les projets de loi font l'objet. Le dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution permet au président d'une assemblée de soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi, sauf opposition de son auteur.

Cette faculté demeure insuffisamment utilisée, alors même que la part des propositions de loi parmi les textes définitivement adoptés n'a cessé de croître, en particulier avec le développement de l'ordre du jour transpartisan, que l'article 5 de la présente proposition de résolution entend pérenniser. Or, l'initiative parlementaire ne bénéficie ni de l'expertise juridique préalable du Conseil d'État, ni d'étude d’impact. Cette asymétrie entre l'initiative gouvernementale et l'initiative parlementaire ne garantit pas une qualité suffisante des propositions de loi et fragilise notamment la constitutionnalité de ces textes.

Par cet amendement, et conformément à la Constitution, la Présidente de l’Assemblée demeure l'unique autorité de saisine. L’auteur de la proposition de loi conserve intégralement le droit de s'opposer à la transmission dans le délai de cinq jours francs prévu par la loi, ce qui prévient tout usage dilatoire du dispositif. Enfin, la saisine ne peut intervenir qu'avant l'examen du texte en commission.

En ouvrant à tous les groupes, et notamment aux groupes d'opposition et minoritaires, l'accès à l'expertise du Conseil d'État sur les textes qu'ils portent, cet amendement s'inscrit pleinement dans le premier axe de la présente proposition de résolution : renforcer les droits des groupes d'opposition et minoritaires, et améliorer la qualité de la loi.
Le plafonnement du nombre de saisines garantit que le dispositif ne puisse engorger le Conseil d’État.

Dispositif

Après l’article 83 du Règlement, il est inséré un article 83‑1 ainsi rédigé :

« Art. 83‑1. – Lorsqu’un président de groupe lui en fait la demande par écrit, le Président de l’Assemblée soumet pour avis au Conseil d’État, dans les conditions prévues à l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, une proposition de loi déposée par un député et non encore examinée en commission. Un président de groupe ne peut formuler plus d’une demande au cours d’une même session ordinaire.

« L’auteur de la proposition de loi est informé sans délai de cette demande. Il est fait application des deuxième et troisième alinéas du même article 4 bis. »

Art. ART. 11 • 03/07/2026 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer la possibilité de recourir au temps législatif programmé pour l'examen des projet de loi de finance et de financement de la sécurité sociale. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à mettre fin aux séances publiques après 23 heures afin de favoriser des conditions de travail plus compatibles avec la qualité des débats parlementaires.

Les séances qui se prolongent tard dans la nuit nuisent à la qualité des échanges, à la clarté des débats. Elles sont également difficiles à concilier avec des conditions de travail respectueuses de la santé de leurs collaborateurs et de l’ensemble des personnels de l’Assemblée nationale.

Afin de limiter les conséquences de cette évolution sur le temps consacré à l’examen des textes, le présent amendement prévoit que la séance du soir débute trente minutes plus tôt.

Dispositif

À la fin du quatrième alinéa de l’article 50 du Règlement, les mots : « 21 heures 30 à minuit » sont remplacés par les mots : « 21 heures à 23 heures ».

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les députés doivent remettre les dons / cadeaux reçus au déontologue. 

Cette précision permet de s'assurer du respect de cette règle par l'ensemble des parlementaires. 

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article 80‑1‑2 du Règlement est ainsi rédigé : 

« Tout objet ou don reçu d’une valeur supérieure à 100 euros est remis au déontologue. Le Bureau détermine leur affectation. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inscrire dans le Règlement de l'Assemblée nationale un principe d'exemplarité applicable aux services de restauration de l'institution.

Dans son rapport pour avis sur les crédits « Pouvoirs publics » du PLF, Emmanuel Duplessy a mis en évidence plusieurs incohérences entre les règles applicables dans la plupart des lieux de travail et celles en vigueur au sein de l'Assemblée nationale. Il relevait notamment que la vente d'alcool demeure autorisée dans les espaces de restauration de l'Assemblée nationale et que certaines de ces consommations peuvent être prises en charge au titre des frais de mandat.

Au-delà des enjeux de santé publique, les services de restauration de l'Assemblée nationale doivent également contribuer aux objectifs de transition écologique et soutenir les filières agricoles et alimentaires françaises. En tant qu'institution de la République, l'Assemblée nationale a vocation à montrer l'exemple en matière d'alimentation durable, de qualité des produits proposés et de valorisation de la production nationale.

Sans préjuger des décisions qui relèvent de la compétence du Bureau, le présent amendement vise ainsi à inscrire dans le Règlement un principe général d'exemplarité, de prévention et de santé publique devant guider l'organisation des services de restauration de l'Assemblée nationale.

Dispositif

L’article 18 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Bureau veille à ce que l’organisation et le fonctionnement des services de restauration de l’Assemblée nationale répondent aux exigences de santé publique, de prévention, de transition écologique, de valorisation de la production nationale, de sobriété et d’exemplarité attachées aux institutions de la République. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inscrire dans le Règlement de l'Assemblée nationale un principe d'évaluation des événements organisés ou soutenus par l'institution.

Le rapport pour avis sur les crédits « Pouvoirs publics » d'Emmanuel Duplessy a souligné l'intérêt de poursuivre la politique d'ouverture de l'Assemblée nationale vers les citoyens, tout en développant une véritable culture de l'évaluation des actions de communication menées par l'institution.

Les expositions, colloques, journées portes ouvertes, événements culturels ou pédagogiques mobilisent des moyens humains, matériels et financiers importants. Il apparaît donc légitime d'évaluer leur coût, leur fréquentation, les publics effectivement touchés ainsi que les objectifs poursuivis.

En rendant cette évaluation publique, le présent amendement vise à renforcer la transparence, à améliorer l'efficacité des actions conduites par l'Assemblée nationale et à garantir le bon emploi des deniers publics, conformément aux recommandations formulées dans le « rapport Duplessy ». 

Dispositif

L’article 14 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Bureau veille à ce que les événements organisés ou soutenus par l’Assemblée nationale fassent l’objet d’une évaluation portant notamment sur leur coût, leur fréquentation, les publics touchés et les objectifs poursuivis. Cette évaluation est rendue publique. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir l'examen par la commission compétente de toute pétition ayant recueilli plus de 100 000 signatures.

Il est légitime qu'une telle pétition fasse l'objet, de plein droit, d'un examen par la commission compétente. Cette disposition ne préjuge ni des conclusions auxquelles la commission pourra parvenir, ni des suites qu'elle décidera de donner à la pétition, mais elle garantit que les initiatives citoyennes bénéficiant d'un soutien important ne puissent être écartées sans débat.

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article 148 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une pétition a obtenu plus de 100 000 signatures, elle est examinée de plein droit par la commission compétente. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir qu'au début de chaque législature, le Bureau de l'Assemblée nationale procède à un réexamen de l'ensemble des indemnités particulières, moyens matériels et avantages en nature attachés aux différentes fonctions exercées au sein de l'Assemblée nationale.

Les moyens accordés à certaines fonctions particulières ont été définis au fil du temps, sans qu'un réexamen global de leur pertinence n'intervienne régulièrement. Or, les responsabilités effectivement exercées évoluent, tout comme les exigences de transparence, de sobriété et de bonne gestion des deniers publics.

Le rapport pour avis sur les crédits « Pouvoirs publics » d'Emmanuel Duplessy a ainsi mis en évidence plusieurs situations appelant un réexamen. Le rapporteur interroge notamment le maintien d'indemnités spécifiques attachées aux fonctions de secrétaires du Bureau, dont les sujétions apparaissent aujourd'hui limitées, ainsi que sur l'attribution de véhicules de fonction individuels à certains députés exerçant des fonctions particulières, alors qu'un parc automobile mutualisé existe déjà au sein de l'Assemblée nationale.

Le présent amendement ne préjuge pas des décisions qui devront être prises par le Bureau. Il vise simplement à inscrire dans le Règlement un principe de réévaluation régulière de ces moyens afin de garantir qu'ils demeurent strictement proportionnés aux responsabilités effectivement exercées et conformes aux principes de transparence, de sobriété et de bonne gestion des deniers publics.

Dispositif

L’article 14 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au début de chaque législature, le Bureau procède à un réexamen de l’ensemble des indemnités particulières, moyens matériels et avantages en nature attachés aux fonctions exercées au sein de l’Assemblée nationale. Ce réexamen porte notamment sur leur adéquation aux sujétions effectivement exercées ainsi qu’aux principes de sobriété, de transparence et de bonne gestion des deniers publics. Les conclusions de ce réexamen sont rendues publiques. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à expérimenter, jusqu’au terme de la XVIIᵉ législature, une nouvelle organisation des séances publiques en prévoyant leur clôture à 21 heures.

Les séances se prolongeant tard dans la nuit nuisent à la qualité des débats parlementaires, à la clarté des échanges et aux conditions de travail des députés comme de l’ensemble des personnels de l’Assemblée nationale.

Cette expérimentation permettra d’évaluer les conséquences d’une telle organisation sur le déroulement des travaux de l’Assemblée nationale et, le cas échéant, d’envisager sa pérennisation à l’issue de la législature.

Dispositif

I. – À la fin du quatrième alinéa de l’article 50, les mots : « 20 heures et en soirée de 21 heures 30 à minuit » sont remplacés par les mots : « 21 heures ». 

II. – Par dérogation à l’article 16 de la présente résolution, cet article entre en vigueur le premier mois suivant l’adoption de la présente résolution. 

III. – Cet article est abrogé à l’ouverture de la XVIIIe législature.      

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à inscrire dans le Règlement de l’Assemblée nationale la faculté, pour le président d'une commission de prononcer un rappel à l'ordre sans inscription au procès-verbal.

Cette proposition avait en effet été proposée dans le cadre des travaux de réforme du Règlement de l’Assemblée nationale et avait reçu une large approbation des groupes, sans pour autant être retenue dans la proposition de réforme déposée par la Président de l’Assemblée nationale.

Dispositif

L’article 41 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le président de chaque commission peut prononcer un rappel à l’ordre sans inscription au procès-verbal à l’encontre d’un député s’étant rendu coupable en commission de l’un des faits mentionnés aux 1° à 6° de l’article 70. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime l’interdiction pour un groupe parlementaire d'exercer un droit de tirage tant qu'une commission d'enquête ou une mission d’information, créée à l’initiative du même groupe, n’a pas achevé ses travaux.

En effet, par cette disposition introduite par la résolution n° 281 du 4 juin 2019, un groupe peut se trouver, de fait, dans l'impossibilité d'exercer un droit que le Règlement lui reconnaît pourtant « une fois par session ordinaire », car les travaux d'une commission d'enquête peuvent durer jusqu'à six mois.

Dans l'esprit de la présente proposition de résolution, qui entend « renforcer les droits des groupes d'opposition et minoritaires », le présent amendement supprime cette restriction. La limite d'une création par session ordinaire, qui demeure, suffit à prévenir tout usage excessif de cette prérogative.

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article 141 du Règlement est supprimé.

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à permettre à la commission compétente d’entendre, à l’initiative du rapporteur, toute personne dont l’audition apparaît utile à l’examen d’une pétition et notamment le membre du Gouvernement compétent lorsque celle-ci porte sur une politique publique relevant de ses attributions.

Les pétitions citoyennes soulèvent fréquemment des questions relatives à la mise en œuvre des politiques publiques ou à l’application des lois. Dans ces hypothèses, l’audition du membre du Gouvernement compétent est de nature à éclairer les travaux de la commission et à apporter aux pétitionnaires comme aux députés les éléments nécessaires à un examen de la pétition.

Dispositif

L’avant-dernier alinéa de l’article 148 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également procéder à toute audition que le rapporteur estime utile, notamment d’un membre du Gouvernement lorsque la pétition porte sur une politique publique relevant de sa compétence. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à préciser les conditions de classement de la pétition afin de rendre plus lisible la procédure pour les pétitionnaires.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article 148 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Sous réserve d’une décision contraire du bureau de la commission permanente, toute pétition n’ayant pas recueilli plus de dix mille signatures dans un délai de six mois après son dépôt fait l’objet d’un classement d’office. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement pose le principe de non-simultanéité de la séance publique et des réunions de commission.

La tenue simultanée de la séance publique et de réunions de commission place quotidiennement les députés devant un dilemme insoluble : participer aux travaux de leur commission ou siéger dans l’hémicycle. Cette concurrence des agendas nourrit l'absentéisme apparent dans l’hémicycle, régulièrement exploité pour alimenter l’antiparlementarisme, et dégrade la qualité du travail en commission, où les votes peuvent être acquis par des majorités de circonstance.

Deux dérogations sont toutefois introduites par cet amendement. La première concerne les commissions mixtes paritaires, dont le calendrier dépend également du Sénat. La seconde est la possibilité laissée à la Conférence des présidents de déroger exceptionnellement au principe de non-simultanéité, afin de garantir une nécessaire souplesse du calendrier législatif.

Combiné à la sanctuarisation existante de la matinée du mercredi au profit des commissions (article 50, alinéa 3 du Réglement), cet amendement conduira à une meilleure séparation des temps parlementaires, au bénéfice de la présence effective des députés et de la qualité de la délibération.

 

 

 

Dispositif

Après l’avant-dernier alinéa de l’article 40 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissions permanentes ne peuvent se réunir pendant une séance. Par dérogation, peuvent se tenir pendant la séance les réunions des commissions mixtes paritaires ainsi que les réunions autorisées, à titre exceptionnel, par la Conférence des présidents. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à préciser les conditions dans lesquelles une commission permanente peut décider de classer une pétition ayant recueilli plus de 100 000 signatures sur le site de l’Assemblée nationale.

En l’état du droit, le Règlement de l’Assemblée nationale ne prévoit aucun critère encadrant une telle décision. Une commission peut ainsi décider de ne pas examiner une pétition alors même que son objet relève des missions constitutionnelles du Parlement, notamment du vote de la loi.

Cette situation n’est pas théorique. La pétition intitulée « Non à la loi Yadan », qui avait recueilli plus de 700 000 signatures et portait directement sur un texte en discussion au Parlement, a ainsi été classée sans suite au motif que le débat devait avoir lieu en séance publique à l’occasion de l’examen de cette proposition de loi. Une telle motivation est difficilement compréhensible pour les centaines de milliers de citoyens et citoyennes ayant participé à cette démarche de démocratie participative.

Le présent amendement vise donc à mieux encadrer le pouvoir de classement des commissions afin de garantir qu’une pétition portant sur une question relevant des compétences de l’Assemblée nationale fasse effectivement l’objet d’un examen.

Dispositif

Au troisième alinéa de l’article 148 du Règlement, après le mot : « pétition », sont insérés les mots : « lorsqu’elle ne porte sur aucune des mission prévues à l’article 24 de la Constitution ».

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