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EPR

Modification du Règlement de l'Assemblée nationale

Proposition de résolution
Proposée par Yaël Braun-Pivet (EPR)
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 91 IRRECEVABLE 1 NON_RENSEIGNE 6 RETIRE 5

Amendements (103)

Art. APRÈS ART. 15 • 08/07/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 15 • 08/07/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 15 • 08/07/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 15 • 08/07/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 11 • 08/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement limite la possibilité du recours au temps législatif programmé pour les textes financiers à la première lecture. 

L'incapacité à laquelle fait face l'Assemblée nationale depuis plusieurs années de mener l'examen des textes financiers dans les délais constitutionnels impartis doit inciter à trouver des solutions susceptibles de permettre à l'Assemblée d'exercer la plénitude de ses compétences budgétaires. 

L'utilisation du TLP, adapté à la structuration des textes budgétaires, est une voie à envisager. Dans la mesure où les difficultés sont particulièrement prégnantes en première lecture, avec un dépôt exponentiels d'amendements depuis 2017, il pourrait être utile de n'ouvrir le recours au TLP qu'en première lecture. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« examen »,

insérer les mots : 

« en première lecture ». 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« examen »,

insérer les mots : 

« en première lecture ». 

Art. APRÈS ART. 15 • 08/07/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 3 • 08/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir la compétence logement parmi les compétences de la commission des affaires économiques. Cette compétence soulève de nombreuses dimensions économiques (compétitivité des entreprises, équilibre de l'offre et de la demande sur le marché immobilier, régulation de ce dernier) que la commission des affaires économiques est compétente pour traiter, sans ignorer les enjeux de consommation énergétique des bâtiments qu'elle examine régulièrement lorsqu'elle est saisie de textes sur le logement.  

L'amendement maintient le transfert de la compétence urbanisme à la commission du  développement durable. En tant qu'outil de planification territoriale, cette compétence apparaît être en cohérence avec les autres compétences de la commission du développement durable. 

Par cohérence, la politique de la ville, qui était inscrite par la présente résolution parmi les compétences de la commission des affaires économiques serait transférée, avec l'urbanisme, à la commission du développement durable. 

Dispositif

I. – A l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« et logement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« politique de la ville ; ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :

« logement »

les mots : 

« politique de la ville ».

Art. APRÈS ART. 15 • 07/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe La France insoumise souhaite mieux définir la notion d'opposition, en précisant qu'elle est incompatible avec le refus de voter une motion de censure répondant à un 49al3 du Gouvernement pour forcer l'adoption d'un de ses textes budgétaire.

L’opposition se définit par les outils institutionnels qu'elle mobilise pour contrer le Gouvernement et ses politiques. En Ve République, le Gouvernement n’est pas dans l'obligation de solliciter la confiance de l'Assemblée par un vote. La motion de censure est donc le seul outil d'initiative parlementaire permettant aux députés appartenant à l'opposition d'exprimer leur défiance à l'égard de l'exécutif. A l’inverse, les groupes minoritaires ou issus de la majorité se définissent par leur vote en faveur des textes budgétaires du Gouvernement et leur non-participation aux votes des motions de censure.

Nous nous étonnons donc de le redéfinition des groupes d’opposition portée par cet amendement qui semble taillée sur mesure pour permettre au Parti Socialiste de se qualifier d’opposition malgré son soutien au Gouvernement. Le groupe Socialistes et apparentés a voté pour le PLFSS et n'a pas voté la motion de censure déposée suite à l'engagement de la responsabilité du Gouvernement, en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, sur le projet de loi de finances 2026. De facto, le groupe Socialistes et apparentés appartient à la majorité.

Nous souhaitons donc préciser les critères de définition des groupes minoritaires pour prendre en compte cette réalité et rappeler qu'un groupe refusant de voter la censure sur un texte budgétaire ne peut se considérer comme d'opposition.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , soit n’a pas pris part au vote d’une motion de censure déposée suite à l’engagement de la responsabilité du Gouvernement, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, sur le projet de loi de finances ou le projet de loi de financement de la sécurité sociale ».

Art. APRÈS ART. 15 • 07/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe La France insoumise souhaite mieux définir la notion d'opposition, en précisant qu'elle est incompatible avec le vote en faveur de l'un des textes budgétaires du Gouvernement.

L’opposition se définit par les outils institutionnels qu'elle mobilise pour contrer le Gouvernement et ses politiques. En Ve République, le Gouvernement n’est pas dans l'obligation de solliciter la confiance de l'Assemblée par un vote. La motion de censure est donc le seul outil d'initiative parlementaire permettant aux députés appartenant à l'opposition d'exprimer leur défiance à l'égard de l'exécutif. A l’inverse, les groupes minoritaires ou issus de la majorité se définissent par leur vote en faveur des textes budgétaires du Gouvernement et leur non-participation aux votes des motions de censure.

Nous nous étonnons donc de le redéfinition des groupes d’opposition portée par cet amendement qui semble taillée sur mesure pour permettre au Parti Socialiste de se qualifier d’opposition malgré son soutien au Gouvernement. Le groupe Socialistes et apparentés a voté pour le PLFSS et n'a pas voté la motion de censure déposée suite à l'engagement de la responsabilité du Gouvernement, en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, sur le projet de loi de finances 2026. De facto, le groupe Socialistes et apparentés appartient à la majorité.

Nous souhaitons donc préciser les critères de définition des groupes minoritaires pour prendre en compte cette réalité et rappeler qu'un groupe votant favorablement l'un des textes budgétaire présenté par le Gouvernement ne peut se considérer comme d'opposition.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« et »

le mot : 

« ou ».

Art. APRÈS ART. 15 • 07/07/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement s’inspire de l’article 9 du Code de conduite des députés au Parlement européen en matière d’intégrité et de transparence. Il a été créé en 2023, en réaction au scandale du “Qatargate”, dans lequel un ancien eurodéputé agissant comme lobbyiste auprès du Parlement européen est soupçonné d’avoir corrompu des eurodéputés en exercice pour le compte d’Etats extra-européens. Aujourd’hui, en France, les parlementaires sont les seuls responsables publics pour lesquels aucune restriction ne s’applique en matière de reconversion professionnelle à l’issue de leur mandat. Or, une étude du journal Le Monde publiée en 2022 démontrait qu’au moins 20 anciens députés de la législature 2012-2017 s’étaient reconvertis en lobbyistes. Plus récemment, l’ancien président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand a créé un cabinet de conseil à l’issue de son mandat et a pu travailler pour des clients privés tout en bénéficiant d’un bureau à l’Assemblée nationale.

Pour remédier à cette absence d’encadrement, le présent amendement propose d’une part de restreindre les avantages d’accès aux locaux de l’Assemblée nationale dont peuvent bénéficier d’anciens parlementaires reconvertis en lobbyiste, et d’autre part d’interdire aux députés toujours en exercice d’être visés par des actions de lobbying d’ancien députés ayant quitté leur mandat il y a moins d’une année. Ces réserves de contacts sont déjà applicables actuellement pour une durée de 3 années pour les autres responsables publics comme les anciens ministres, membres de cabinets ministériels, fonctionnaires, élus locaux…

Cet amendement est issu d’échanges avec Transparency International.

 

Dispositif

Le chapitre XIV du titre Ier du Règlement est complété par un article 80‑7 ainsi rédigé : 

« Art. 80‑7. – I. – Les anciens députés qui s’engagent à titre professionnel dans des activités de lobbying ou de représentation qui sont en relation directe avec le processus décisionnel de l’Assemblée nationale doivent en informer l’Assemblée nationale et ne peuvent pas, pendant toute la durée d’un tel engagement, bénéficier des facilités accordées aux anciens députés selon les règles déterminées à cet effet par le Bureau. 

« II. – Les députés ne s’engagent, avec d’anciens députés dont le mandat a pris fin depuis moins d’un an, dans aucune activité qui pourrait permettre aux anciens députés d’exercer une influence sur la formulation ou la mise en œuvre de la politique ou de la législation, ou sur les processus décisionnels de l’Assemblée nationale. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 RETIRE
DEM
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Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faciliter les modalités de représentation du Président des groupes au sein du Bureau.

Dispositif

La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigée : « En cas d’empêchement, ils peuvent être suppléés par un membre de leur groupe désigné à cet effet. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Si les députés ont l’obligation de déclarer dans leur déclaration d’intérêts auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique leurs activités professionnelles en cours, et celles effectuées lors des 5 dernières années, ils n’ont pas l’obligation d’y déclarer le nom des clients lorsqu’il s’agissait d’activités de conseil réalisées via un cabinet de conseil ou via une profession libérale comme la profession d’avocat.


En l’absence de transparence sur le nom de ces clients, il est impossible de s’assurer de l’absence de conflits d’intérêts, voire de délit pénal de corruption ou trafic d’influence, via la déclaration d’intérêts. L’exercice d’une activité de conseil ne devrait pas être un prétexte pour exercer une opacité sur des activités professionnelles qui doivent être rendues publiques lorsqu’elles sont exercées en tant que salarié. Ce risque s’est déjà matérialisé dans le cas de l’ancienne eurodéputée Rachida Dati qui sera jugée en septembre prochain pour délit pénal de corruption et trafic d’influence, pour avoir potentiellement exercé des actes de son mandat en contrepartie du versement de 300 000 euros par l’entreprise Renault-Nissan, via une activité professionnelle annexe d’avocate. Pendant longtemps, seul le montant des revenus issus de cette activité professionnelle annexe étaient connus via la déclaration d’intérêts, sans que le nom des clients ne doivent être publiés. C’est seulement grâce à une enquête judiciaire et à un lanceur d’alerte que l’identité du client a pu être rendue publique. 


Si le secret professionnel est régulièrement invoqué pour s’opposer à une telle publication, nous rappelons que le secret professionnel des avocats n’est pas absolu et ne peut s’opposer à la divulgation du nom des clients dans les cas prévus par la loi. L’article 6.3.4 du règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que les avocats exerçant une activité de représentation d’intérêts doivent publier dans le répertoire tenu par la HATVP l’identité de leurs clients sans que le secret professionnel ne puisse y faire obstacle.


Par ailleurs, cet amendement de repli propose simplement la transmission de l’identité des clients au déontologue qui est soumis au secret professionnel. 


Cet amendement est issu d'échanges avec Transparency International France.

 

 

Dispositif

L’article 80‑1 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés exerçant une activité professionnelle annexe de conseil déclarent le nom de leurs clients auprès du déontologue de l’Assemblée nationale, qui s’assure de l’absence de conflit d’intérêts issu de cette activité. »

Art. ART. 16 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d'avancer l'entrée en vigueur de la réforme du Règlement de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la session ordinaire de 2026-2027.

Le report de l'application de cette réforme d'une année entière, telle que prévue par l'article 16, priverait l'Assemblée des outils qu'il prévoit pour l'examen des textes financiers pour 2027, c'est-à-dire précisément pour la prochaine échéance où il pourrait être utile. Il en va de même pour la mise en place de l'ordre du jour transpartisan, du débat annuel sur l'application des lois, et pour les nouvelles garanties reconnues aux groupes d'opposition et minoritaires. L'exposé des motifs de la proposition de résolution lui même souligne l'urgence de ces mesures.

S'agissant du Bureau, l'entrée en vigueur en cours de législature ne soulève aucune difficulté de principe. Le Règlement en vigueur prévoit déjà, dans son article 10, le renouvellement des membres du Bureau autres que le Président à la séance d'ouverture de chaque session ordinaire.

Dispositif

Après la seconde occurrence du mot : 

« la », 

rédiger ainsi la fin : 

« session ordinaire de 2026‑2027 ».

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter des personnalités qualifiées indépendantes au sein de la commission chargée de vérifier et d’apurer les comptes afin de pouvoir bénéficier de recommandations utiles pour les parlementaires. 

 

 

Dispositif

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 16 du Règlement, le mot : « membres » est remplacé par les mots : « députés et dix personnalités qualifiées indépendantes ».

Art. ART. 11 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 11 de cette proposition de résolution vise à appliquer la procédure du temps législatif programmé (TLP) aux projets de loi de finances (PLF) et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Cette mesure doit être supprimée car elle se heurte à une triple impossibilité matérielle, constitutionnelle et institutionnelle.

Premièrement, pour des raisons d’organisation des débats. Un texte financier est constitué d’une multitude de missions distinctes. Allouer une enveloppe de temps globale et rigide obligerait les groupes politiques à choisir arbitrairement les politiques publiques sur lesquelles ils s’expriment, risquant de les priver de tout droit de parole sur des missions régaliennes ou sociales essentielles examinées en fin de texte. 

Deuxièmement, pour une raison constitutionnelle évidente. La Constitution de 1958 prévoit déjà, à ses articles 47 et 47‑1, des délais impératifs (70 et 50 jours) au-delà desquels le Gouvernement peut légiférer par voie d’ordonnances en cas d’enlisement. Maintenir la possibilité d’un recours aux ordonnances tout en instaurant un TLP au niveau réglementaire constitue une incohérence juridique majeure. 

Troisièmement, pour des raisons liées aux prérogatives du Gouvernement. Le budget est l’acte fondamental de l’action gouvernementale, dont l’Exécutif a la maîtrise procédurale (articles 44 alinéa 3 et 49 alinéa 3 de la Constitution). Confier à la Conférence des présidents le soin d’enserrer le PLF dans un TLP affaiblirait la capacité du Gouvernement à mener à bien l’adoption de son budget, alors même qu’il ne dispose pas formellement d’un droit de veto sur l’organisation du TLP. Pour ces raisons, l’exclusion historique des textes financiers du Temps Législatif Programmé doit être fermement maintenue.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement s’inspire de l’article 25 des règles du comité d’éthique de la Chambre des représentants des Etats-Unis, qui interdit aux parlementaires des Etats-Unis de recevoir plus de 15% du montant de leur indemnité parlementaire en revenus professionnels annexes issus d’une activité privée pratiquée en parallèle de leur mandat. Ces revenus privés peuvent en effet constituer une source importante de conflits d’intérêts lorsqu’ils sont élevés, voire une potentielle source de délit pénal de corruption ou trafic d’influence. Ils introduisent un doute légitime sur l’indépendance et le désintéressement du parlementaire qui peut les percevoir. 

Cet amendement a été travaillé avec Transparency International France

 

Dispositif

L’article 80‑1 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés ont l’interdiction de percevoir un montant supérieur à 15 % de leur indemnité parlementaire en revenu annexe issu d’une activité professionnelle exercée en parallèle de leur mandat. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à ramener à trente députés le seuil de constitution d’un groupe parlementaire. Ce seuil n’a pas toujours été fixé à quinze, il n’a d’ailleurs jamais été aussi bas depuis 1958. L’amendement propose de revenir au seuil fixé par le règlement de l’Assemblée nationale entre la Ière et la VIIIème législature de la Ve République.

L’évolution à la baisse décidée pour préserver l’existence d’un groupe parlementaire communiste (1988) et radical de gauche (2009) apparait aujourd’hui contre-productive au bon fonctionnement de notre Assemblée.

La division croissante du paysage politique ces vingt dernières années s’est traduite par une fragmentation croissante de l’Assemblée nationale. Nous sommes en effet passés d’une moyenne de 5,1 groupes par législature entre 1958 et 1988 à 8,75 groupes entre 2012 et 2024. L’émiettement en 11 groupes de l’actuelle législature nous approche plus près que jamais du triste record de 16 groupes atteint en 1928.

Loin de renforcer la confiance de nos concitoyens dans le fonctionnement de cette Assemblée, cet émiettement participe du détournement du regard des Français de nos travaux et de la montée de l’antiparlementarisme.

La multiplication des groupes accroît par ailleurs mécaniquement le nombre d’interventions redondantes dans les débats, les demandes de scrutin public, les suspensions de séance dilatoires ainsi que la répartition des moyens financiers et humains parlementaires.

Un rehaussement du seuil de constitution d’un groupe parlementaire permettrait de préserver le pluralisme tout en favorisant une organisation plus lisible et plus efficace des travaux parlementaires.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 19 du Règlement, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente ». 

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rééquilibrer la PLEC en mettant fin aux possibilités de blocage par un acteur isolé. S’il est fondamental que les groupes d’opposition et minoritaires puissent conserver le droit d’exiger qu’un texte soit examiné de manière ordinaire en séance publique, pour autant ce droit ne saurait être dévoyé pour paralyser systématiquement le travail législatif.

C’est pourquoi, cet amendement vise à rationaliser le droit de veto prévu à l’article 107‑1 du Règlement : il exige désormais que l’opposition à la PLEC recueille l’assentiment d’une large majorité qualifiée, fixée aux trois cinquièmes des effectifs de l’opposition et des groupes minoritaires.

Ce seuil exigeant oblige les oppositions à converger sur le fond pour bloquer l’accélération d’un texte, garantissant ainsi l’efficacité de nos institutions sans léser l’expression du pluralisme politique.

Dispositif

Au quatrième aliéna de l’article 107‑1 du Règlement, les mots : « président de groupe » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs présidents de groupe dont les effectifs cumulés représentent au moins les trois cinquièmes des membres des groupes d’opposition et des groupes minoritaires ».

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement s’inspire de l’article 7 du Code de conduite des députés au Parlement européen en matière de transparence et d’intégrité, créé en 2019 pour rendre obligatoire la publication des rendez-vous avec des lobbyistes des présidents de commissions, rapporteurs et shadow rapporteurs, avant d’être étendu en 2023 à tous les députés dans la foulée de l’affaire de corruption du “Qatargate”. Les députés sont libres de rencontrer des lobbyistes, ou représentants d’intérêts, dans le cadre de leur mandat. Ces échanges ne sont pas condamnables en soi et peuvent contribuer à la fabrique de la loi. Mais ils devraient être rendus publics pour permettre à la société civile de connaître les différents acteurs qui ont pu influencer un texte de loi, et permettre de compléter les obligations de transparence qui s’imposent déjà aux représentants d’intérêts qui doivent déclarer leurs actions dans le répertoire de transparence du lobbying tenu par la HATVP depuis 2017. Cette obligation complèterait également les données publiées depuis 2025 par les acteurs de l’influence étrangère au sein du répertoire de l’influence étrangère également tenu par la HATVP. 


Cet amendement est issu d’échanges avec Transparency International France.

 

 

 

Dispositif

Le chapitre XIV du titre Ier du Règlement est complété par un article 80‑7 ainsi rédigé : 

« Art. 80‑7. – I. – Les députés sont tenus de publier en ligne toutes les réunions relatives à leur activités parlementaires :

« 1° Avec des représentants d’intérêts définis par l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

« 2° Avec des représentants des autorités publiques de pays tiers, y compris leurs missions diplomatiques et ambassades.

« II. – L’obligation prévue au I s’applique aux réunions auxquelles participent le député ou les assistants parlementaires du député en son nom

« III. – Par dérogation au I, les députés ne publient pas les réunions dont la divulgation mettrait en danger la vie, l’intégrité physique ou la liberté d’une personne ou peuvent décider de ne pas publier une réunion si d’autres motifs impérieux justifient le maintien de la confidentialité. Ces réunions font, en revanche, l’objet d’une déclaration au Président, qui garde cette déclaration confidentielle ou décide d’une publication anonymisée ou différée. Le Bureau fixe les conditions dans lesquelles le Président peut divulguer cette déclaration.

« IV. – Le Bureau détermine les modalités nécessaires à la publication sur le site de l’Assemblée nationale des données relatives à ces réunions. Les données y sont publiées dans un format ouvert et interopérable, librement réutilisable, mis à jour régulièrement. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La clarté et la sincérité du débat parlementaire, principes à valeur constitutionnelle, exigent que notre Assemblée puisse délibérer de manière sereine et efficace. Or, la multiplication artificielle des prises de parole à des fins d’obstruction dégrade l’image de notre institution, paralyse les travaux et retarde inutilement l’adoption de la loi.

Le présent amendement poursuit trois objectifs de rationalisation pour redonner du sens à nos débats :

Premièrement, il confie au Président de séance le pouvoir de régulation nécessaire pour mettre fin aux manœuvres dilatoires lors des explications de vote. S’il constate un engorgement artificiel confinant à l’obstruction, il pourra limiter la prise de parole à un orateur par groupe. Cette mesure garantit l’expression politique de chaque sensibilité sans permettre la prise en otage de l’hémicycle.

Deuxièmement, il systématise la règle de concision en limitant d’office à deux minutes la durée des explications de vote en l’absence de vote solennel, recentrant cet exercice sur son objet originel : la synthèse.

Troisièmement, il modernise la police de l’hémicycle en inscrivant dans le Règlement l’affichage obligatoire et visible d’un compteur de temps de parole. À l’instar des pratiques du Parlement européen, cette transparence mettra fin aux contestations procédurales chronophages et pacifiera les échanges. L’hémicycle doit redevenir le lieu de la décision politique, et non la caisse de résonance d’obstructions répétitives.

Dispositif

Le Règlement est ainsi modifié : 

1° Après la première phrase du seizième alinéa de l’article 49, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le Président de séance constate un nombre de demandes d’intervention manifestement susceptible de constituer une obstruction aux travaux de l’Assemblée, il peut restreindre ce droit à un seul orateur par groupe politique. »

2° L’article 54 ainsi modifié : 

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de vote solennel, le Président de séance limite d’office la durée de ces explications de vote à deux minutes par orateur. »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lors de toute intervention dans l’hémicycle, le temps de parole alloué à l’orateur fait l’objet d’un affichage numérique visible par l’ensemble des députés et par le Président de séance. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

La clarté et la sincérité du débat parlementaire, principes à valeur constitutionnelle, exigent que la représentation nationale puisse délibérer et légiférer de manière sereine et efficace. Aujourd’hui, les failles du Règlement de l’Assemblée nationale permettent l’utilisation de procédures dilatoires, consistant notamment à multiplier artificiellement les demandes de prise de parole individuelles dans le seul but de retarder l’examen ou le vote d’un texte. Cette obstruction procédurale dégrade la qualité de nos travaux, épuise l’institution et nourrit l’incompréhension légitime de nos concitoyens face aux lenteurs de la fabrique de la loi. Le présent amendement, vise à armer notre institution contre ces blocages. Il confie au Président de séance la capacité d’intervenir lorsqu’il constate une manœuvre d’obstruction manifeste. Dans ce cas, il pourra limiter le droit d’intervention à un seul orateur par groupe politique. Cette mesure de bon sens garantit un équilibre institutionnel parfait : elle permet l’expression claire de chaque sensibilité politique – préservant ainsi les droits constitutionnels de l’opposition et des groupes minoritaires – tout en empêchant la prise en otage de l’hémicycle par des monologues répétitifs.

Dispositif

Après la première phrase du seizième alinéa de l’article 49, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le Président de séance constate un nombre de demandes d’intervention manifestement susceptible de constituer une obstruction aux travaux de l’Assemblée, il peut restreindre ce droit à un seul orateur par groupe politique. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 107‑1 du Règlement permet aujourd’hui à un seul président de groupe – quelle que soit la taille de son groupe – de s’opposer à la PLEC, lui conférant un droit de veto unilatéral qui expose l’institution à des risques de blocage. Le présent amendement vise donc à rééquilibrer cette procédure. Afin de mettre fin aux obstructions isolées tout en garantissant un respect rigoureux des droits de l’opposition consacrés par la Constitution, le droit d’opposition à la PLEC se voit ainsi rationalisé. Il devra désormais être exercé conjointement par des présidents de groupe représentant ensemble la majorité absolue des députés appartenant aux groupes d’opposition et aux groupes minoritaires. Cette rédaction de compromis sécurise l’accélération du travail législatif tout en préservant le droit légitime d’une opposition numériquement représentative d’exiger un examen ordinaire en séance publique.

Dispositif

Au quatrième alinéa de l’article 107‑1 du Règlement de l’Assemblée nationale, les mots : « président de groupe » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs présidents de groupe dont les effectifs cumulés représentent plus de la moitié des membres des groupes d’opposition et des groupes minoritaires ».

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La PLEC a été conçue pour fluidifier et rationaliser les travaux de l’Assemblée nationale.

Or en l’état, l’article 107‑1 de notre Règlement fixe une minorité de blocage disproportionnellement basse pour les groupes politiques : l’opposition d’un seul président de groupe (pouvant ne représenter d’ailleurs que 15 députés, soit 2,5 % de l’hémicycle) suffit à paralyser cette procédure d’accélération souvent transpartisane.

Pour notre groupe il apparaît nécessaire de rationaliser ce droit lorsqu’il est exercé par les groupes parlementaires. 

Afin d’éviter que l’institution ne subisse des obstructions isolées, le présent amendement prévoit donc que l’opposition à la PLEC par les groupes devra désormais rassembler un ou plusieurs présidents représentant au moins un dixième des membres de l’Assemblée nationale, soit 58 députés.

Ce seuil objectif garantit ainsi le plein respect du pluralisme tout en neutralisant tout chantage procéduraux des formations politiques.

Dispositif

Au quatrième alinéa de l’article 107‑1 du Règlement de l’Assemblée nationale, les mots : « président de groupe » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs présidents de groupe dont les effectifs cumulés représentent au moins un dixième des membres de l’Assemblée nationale ».

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 48, alinéa 5, de la Constitution garantit aux groupes d’opposition et minoritaires un jour de séance par mois pour fixer l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Il arrive fréquemment qu’un groupe décide d’y inscrire une proposition de loi préalablement adoptée par le Sénat, afin d’accélérer la navette parlementaire. 

Toutefois, l’article 84 de notre Règlement ne permet pas à ce groupe de retirer le texte si ce dernier est dénaturé lors de son examen en commission, puisqu’il n’en est pas formellement l’auteur. Le groupe est alors contraint de « subir » en séance publique le débat sur un texte vidé de sa substance, perdant ainsi le bénéfice de son temps d’initiative. Le présent amendement vise à corriger cette faille procédurale. Il permet à un groupe d’opposition ou minoritaire de retirer de l’ordre du jour de sa « niche » un texte d’origine sénatoriale, à la condition stricte que ce retrait intervienne avant l’ouverture de la discussion en séance publique. Cette mesure de bon sens redonne sa pleine effectivité au droit d’initiative des oppositions, sans remettre en cause la souveraineté de l’hémicycle.

Dispositif

L’article 84 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’une proposition de loi transmise par le Sénat est inscrite à l’ordre du jour d’une séance tenue en application du cinquième alinéa de l’article 48 de la Constitution, le président du groupe qui en a demandé l’inscription peut décider de son retrait jusqu’à l’ouverture de sa discussion en séance publique. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit d’assurer la transparence des sources d’amendements déposés par les parlementaires. Cette mesure a fait l’unanimité lors des débats du groupe de travail sur la procédure parlementaire. 


Cet amendement est issu d’échanges avec Transparency International France.

 

 

 

Dispositif

L’article 98 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un amendement a été transmis par un représentant d’intérêt, il doit être fait mention explicite dans l’exposé des motifs de l’origine de l’amendement. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Actuellement, l’alinéa 2 de l’article 80-1 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale prévoit que le député veille à faire cesser toute situation de conflit d’intérêts qui pourrait se présenter, “après consultation, le cas échéant, du déontologue”. Dans le cas de fonctions sensibles ou de voyages à l’étranger, il apparaît pertinent de s’assurer d’un contrôle du déontologue pour prévenir le risque de conflit d'intérêt.


Cet amendement est issu d’échanges avec Transparency International. 

 

 

 

Dispositif

Après l’article 80‑3 du Règlement, il est inséré un article 80‑3‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 80‑3‑1 A. – I. – Le déontologue donne un avis préalable :

« 1° À La nomination d’un député comme président d’une commission permanente ; 

« 2° Aux programmes de déplacements à l’étranger organisés par les groupes d’amitié.

« II. – Son avis est rendu public. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les journées réservées aux groupes d’opposition et minoritaires, prévues par l’article 48 de la Constitution, constituent un acquis démocratique fondamental. Toutefois, la limite impérative de la levée de séance à minuit transforme régulièrement ces journées en exercice d’obstruction. Il est fréquent de constater une utilisation dilatoire des temps de parole, notamment le recours systématique aux explications de vote de cinq minutes, dans le seul but d’empêcher l’examen des textes jusqu’à leur vote final. Cette pratique, qui s’apparente à une obstruction procédurale, bafoue l’esprit de l’initiative parlementaire. Afin de redonner de l’effectivité à ce droit constitutionnel et de garantir la clarté et la sincérité de nos débats, le présent amendement propose de réduire à deux minutes la durée maximale de toute explication de vote lors des niches parlementaires. Cette mesure de bon sens permet de concilier le droit d’expression politique et l’exigence d’efficacité législative.

Dispositif

L’article 54 du Règlement ainsi modifié : 

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de vote solennel, le Président de séance limite d’office la durée de ces explications de vote à deux minutes par orateur. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lors de toute intervention dans l’hémicycle, le temps de parole alloué à l’orateur fait l’objet d’un affichage numérique visible par l’ensemble des députés et par le Président de séance. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proscrire une disposition anachronique permettant à des députés de dépenser 150 euros chaque semaine sans le justifier. Toute utilisation d’argent public doit être justifiée et les députés doivent prendre en charge les dépenses qu’ils ne sont pas capables de justifier. 

 

 

Dispositif

Après le troisième alinéa de l’article 80‑3‑1 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout député est tenu d’enregistrer les dépenses qu’il règle selon un plan de classement normalisé, de classer l’ensemble des justificatifs y afférents selon le même plan et de conserver ceux-ci. Aucun paiement ne peut être accordé en l’absence de justificatifs. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le Parlement français est l'un des derniers en Europe à recourir régulièrement à des séances de nuit. Or, le travail nocturne doit demeurer une exception, réservée aux seuls textes dont l'examen justifie une prolongation des débats.

Afin de préserver un volume d'heures de séance suffisant tout en améliorant les conditions de travail des parlementaires et la qualité des débats, le présent amendement propose de rééquilibrer l'organisation des travaux en instituant une séance publique le lundi après-midi et une autre le vendredi matin, en contrepartie d'une réduction du recours aux séances nocturnes. Par ailleurs, il est proposé de prolonger la séance ordinaire de l'après-midi à 21h.

Dispositif

L’article 50 du Règlement est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« L’Assemblée se réunit chaque semaine en séance publique l’après-midi du lundi, le matin et l’après-midi du mardi, l’après-midi du mercredi, le matin et l’après-midi du jeudi ainsi que le matin du vendredi. »

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : 

« L’Assemblée se réunit le matin de 9 heures à 13 heures et l’après-midi de 15 heures à 21 heures. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Depuis 2013, les parlementaires doivent fournir une déclaration d’intérêts à la HATVP. Celle-ci est contrôlée, puis publiée en ligne. Elle vise notamment à garantir la transparence sur les activités professionnelles annexes qui peuvent être conservées par les parlementaires, ou leurs collaborateurs, afin d’éviter les conflits d’intérêts. Si les parlementaires ont l’obligation légale de mettre à jour cette déclaration en cas d’apparition d’un nouvel intérêt, nouvelle activité annexe ou changement dans l’équipe des collaborateurs parlementaires, cette obligation est peu respectée.


Afin de garantir que les données des déclarations d’intérêts soient à jour, il est proposé  d’introduire une obligation de mise à jour annuelle de celles-ci. C’est d’ailleurs ce qui est déjà imposé aux experts sanitaires depuis la loi du 29 décembre 2011 relative à la sécurité du médicament : ceux-ci doivent actualiser leur déclaration d’intérêts avant toute participation à un travail d’expertise.


Cet amendement est issu d’échanges avec Transparency International. 

 

 

Dispositif

L’article 80‑1 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés mettent à jour annuellement leur déclaration d’intérêts et d’activités auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, dans des conditions déterminées par le Bureau. »

Art. ART. 5 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’organisation des « semaines transpartisanes » a révélé à l’usage les limites de son cadre réglementaire.

Si l’intention initiale d’encourager le consensus était louable, le simple critère de recevabilité reposant sur la cosignature de 58 députés s’est avéré inopérant ou du moins obsolète.

En effet ce seuil purement quantitatif peut être aisément atteint par les seuls membres d’un groupe parlementaire d’importance moyenne.

Si bien que cette faille permet de dévoyer l’esprit de l’initiative au profit d’un affichage politique de façade, transformant ces semaines dédiées en simples tribunes partisanes.

Par ailleurs, l’inscription d’un nombre excessif de textes (jusqu’à six par semaine) génère une embolie de l’ordre du jour qui nuit gravement à la clarté et à l’aboutissement effectif de nos travaux législatifs. Notre groupe ne peut que le déplorer.

Le présent amendement propose donc de remplacer ces espaces par de véritables « semaines pluralistes », fondées sur l’exigence du travail commun plutôt que sur un consensus artificiel à l’aune de cosignatures.

C’est pourquoi afin de respecter les prérogatives de la Conférence des présidents dans la fixation de l’ordre du jour, cet amendement instaure un mécanisme de priorité d’inscription.

L’objectif est d’inciter la Conférence des présidents à privilégier un nombre restreint de textes offrant des garanties organiques de pluralisme.

Dès lors pour bénéficier de cette priorité formelle, une proposition de loi devra répondre à des critères qualitatifs stricts et non plus quantitatifs :

Soit constituer la traduction législative directe des travaux d’un organe institutionnel de l’Assemblée ayant formellement associé des députés de la majorité et des oppositions (mission d’information, commission d’enquête, rapport d’évaluation, groupe d’études par exemple).

Soit avoir été adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés par le Sénat, démontrant ainsi de manière irréfutable sa nature consensuelle et son utilité pour fluidifier la navette parlementaire.

Cette réforme de bon sens garantit que le temps de l’Assemblée nationale soit sanctuarisé au profit de réformes ayant fait l’objet d’un véritable travail transpartisan, redonnant ainsi tout son sens à l’expression du pluralisme.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 48 du Règlement est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« « Lorsqu’elle fixe l’ordre du jour d’une semaine de séance en application du quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution, la Conférence des présidents peut décider d’y inscrire des propositions de loi au titre du travail pluraliste. Dans ce cadre, afin de garantir la clarté et l’aboutissement des débats, la Conférence des présidents veille à privilégier un nombre restreint de textes. Elle accorde une priorité d’inscription aux propositions de loi satisfaisant à l’une des deux conditions suivantes :

« « 1° Être la traduction législative des travaux d’un organe de contrôle, d’une mission d’information, d’une commission d’enquête, d’un groupe d’études ou d’un rapport d’évaluation associant formellement des députés appartenant à des groupes d’opposition et de la majorité ;

« « 2° Avoir été adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés par le Sénat. » »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La recherche légitime d’efficacité dans nos débats ne saurait justifier l’effacement du pluralisme politique. Or, la pratique actuelle de la discussion des amendements identiques conduit régulièrement le Président de séance à ne donner la parole qu’à un seul orateur pour présenter une série d’amendements pourtant issus de sensibilités politiques différentes. Deux groupes politiques peuvent proposer la même modification rédactionnelle à un texte de loi pour des raisons diamétralement opposées ou complémentaires. En ne donnant la parole qu’au premier appelé, on prive les autres groupes de leur droit d’expression et on ampute le débat de ses nuances. Afin de garantir le respect de l’article 51‑1 de la Constitution sur les droits des groupes parlementaires, le présent amendement précise que, dans le cas d’amendements identiques transpartisans, la parole doit être garantie à un signataire de chaque groupe politique concerné. C’est une mesure de bon sens qui concilie la clarté du débat et le respect fondamental du droit d’amendement de chaque groupe.

Dispositif

Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 100 du Règlement, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des amendements identiques sont présentés par des membres appartenant à plusieurs groupes, la parole est donnée à un orateur par groupe, désigné par son président. »

Art. ART. 5 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’organisation des « semaines transpartisanes » a révélé à l’usage les limites de son cadre réglementaire.

Si l’intention initiale d’encourager le consensus était louable, le simple critère de recevabilité reposant sur la cosignature de 58 députés s’est avéré inopérant ou du moins obsolète.

En effet ce seuil purement quantitatif peut être aisément atteint par les seuls membres d’un groupe parlementaire d’importance moyenne.

Si bien que cette faille permet de dévoyer l’esprit de l’initiative au profit d’un affichage politique de façade, transformant ces semaines dédiées en simples tribunes partisanes.

Par ailleurs, l’inscription d’un nombre excessif de textes (jusqu’à six par semaine) génère une embolie de l’ordre du jour qui nuit gravement à la clarté et à l’aboutissement effectif de nos travaux législatifs. Notre groupe ne peut que le déplorer.

Le présent amendement propose donc de remplacer ces espaces par de véritables « semaines pluralistes », fondées sur l’exigence du travail commun plutôt que sur un consensus artificiel à l’aune de cosignatures.

C’est pourquoi afin de respecter les prérogatives de la Conférence des présidents dans la fixation de l’ordre du jour, cet amendement instaure un mécanisme de priorité d’inscription.

L’objectif est d’inciter la Conférence des présidents à privilégier un nombre restreint de textes offrant des garanties organiques de pluralisme.

Dès lors pour bénéficier de cette priorité formelle, une proposition de loi devra répondre à des critères qualitatifs stricts et non plus quantitatifs :

Soit constituer la traduction législative directe des travaux d’un organe institutionnel de l’Assemblée ayant formellement associé des députés de la majorité et des oppositions (mission d’information, commission d’enquête, rapport d’évaluation, groupe d’études par exemple).

Soit avoir été adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés par le Sénat, démontrant ainsi de manière irréfutable sa nature consensuelle et son utilité pour fluidifier la navette parlementaire.

Cette réforme de bon sens garantit que le temps de l’Assemblée nationale soit sanctuarisé au profit de réformes ayant fait l’objet d’un véritable travail transpartisan, redonnant ainsi tout son sens à l’expression du pluralisme.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 48 du Règlement est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« « Lorsqu’elle fixe l’ordre du jour d’une semaine de séance en application du quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution, la Conférence des présidents peut décider d’y inscrire des propositions de loi au titre du travail pluraliste. Dans ce cadre, afin de garantir la clarté et l’aboutissement des débats, la Conférence des présidents veille à privilégier trois textes. Elle accorde une priorité d’inscription aux propositions de loi satisfaisant à l’une des deux conditions suivantes :

« « 1° Être la traduction législative des travaux d’un organe de contrôle, d’une mission d’information, d’une commission d’enquête, d’un groupe d’études ou d’un rapport d’évaluation associant formellement des députés appartenant à des groupes d’opposition et de la majorité ;

« « 2° Avoir été adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés par le Sénat. » »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’interdire aux députés d’accepter des cadeaux, dons, invitations ou avantages en nature proposés par un représentant d'intérêts ou une personne menant des activités d'influence pour le compte d'un mandant étranger. 

Cet amendement est issu d’échanges avec Transparency International. 

 

 

Dispositif

Après l’article 80‑1‑2 du Règlement, il est inséré un article 80‑1‑3 ainsi rédigé : 

« Art. 80‑1‑3. – I. – Les députés n’acceptent aucun cadeau, don, invitation ou avantage en nature proposé par un représentant d’intérêts ou une personne menant des activités d’influence pour le compte d’un mandant étranger.

« II. – Dans les conditions prévues par le Bureau, ne sont pas soumises à cette interdiction les invitations à des déplacements présentant un lien avec l’exercice du mandat proposées par une personne mentionnée au I.

« III. – Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités étatiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel propose de différencier les modalités de publicité des travaux des commissions de celles de la séance publique.

La publicité des débats de la séance est au fondement du fonctionnement et de l’histoire de l’Assemblée nationale, et ce, depuis l’été 1789 en réaction au caractère secret du processus politique d’Ancien régime.

A côté de l’hémicycle, les commissions constituent le lieu privilégié de l’expertise, de la recherche de compromis et de l’amélioration des textes avant leur examen en séance publique grâce à la réunion de députés spécialisés sur un sujet tout au long de leur(s) mandat(s).

Depuis une révision du règlement de l’Assemblée en 2014, les travaux des commissions sont réputés publics et font ainsi, entre autres, l’objet d’une diffusion vidéo en ligne.

Or, nous observons tous que le développement de la captation vidéo en commission concomitamment à l’explosion des réseaux sociaux a participé à affaiblir et à dévoyer le travail en commission.

En effet, la captation audiovisuelle des travaux en commission tend progressivement à rapprocher le fonctionnement de ces dernières de celui de la séance publique. Cette évolution favorise des prises de parole davantage destinées à une diffusion rapide et polémique plutôt qu’à la construction d’un accord ou à l’approfondissement des débats.

Loin de la recherche du consensus, cette pratique politique, cette école de « la capsule » obère la capacité des parlementaires à construire du compromis politique comme nous le demandent nos mandants.

La rédaction du présent amendement n’entend pas remettre en cause le principe de publicité des débats mais entend exclure l’enregistrement et la mise en ligne filmée de nos travaux en commission. Il est ainsi proposé de garantir la publicité grâce à la publication des comptes rendus des débats, des rapports et des documents parlementaires.

En conclusion, cet amendement vise à réaffirmer la spécificité des commissions comme espace de travail raisonné, de délibération apaisée et de construction du compromis.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 46 du Règlement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La publicité des travaux des commissions est assurée par la publication des comptes rendus. Elle ne donne pas lieu à retransmission audiovisuelle. »

Art. ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

La procédure du temps législatif programmé pour l'examen des projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale est incompatible avec les exigences constitutionnelles d'un débat complet sur le budget de l'Etat et de la Sécurité Sociale.

Du reste, lors de la réforme de 2009 mettant en place le TLP, cette possibilité avait été précisément écartée par le rapporteur. Il précisait, en effet, que la discussion des PLF étant déjà encadrée par des délais constitutionnels, une superposition de nouveaux délais rendrait la procédure trop complexe. 

 

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à mettre fin aux séances publiques en soirée. 

Les séances qui se prolongent tard dans la nuit nuisent à la qualité des échanges, à la clarté des débats. Elles sont également difficiles à concilier avec des conditions de travail respectueuses de la santé de leurs collaborateurs et de l’ensemble des personnels de l’Assemblée nationale.

Afin de limiter les conséquences de cette évolution sur le temps consacré à l’examen des textes, le présent amendement prévoit que la séance du soir débute trente minutes plus tôt.

Dispositif

Le quatrième alinéa de l’article 50 du Règlement est ainsi rédigé : 

« L’Assemblée se réunit le matin de 9 heures à 13 heures et l’après‑midi de 15 heures à 20 heures ».

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L'article 108 de notre Règlement prévoit que la durée de l'intervention prononcée à l'appui d'une motion de rejet préalable est de 10 mn à partir de la deuxième lecture et de 5 mn lorsque l'Assemblée statue définitivement sur un texte.

Cet amendement a pour objet de porter la durée de l'intervention prononcée à l'appui d'une motion de rejet préalable à 15 mn à partir de la deuxième lecture, comme cela existait avant la réforme de 2019 qui a considérablement réduit les droits de l'opposition. 

 

 

 

 

 

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article 108 du Règlement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rendre obligatoire l’audition des premiers signataires, ou de leur représentant, lorsqu’une pétition ayant recueilli plus de 100 000 signatures est examinée par une commission permanente.

Le droit de pétition a pour objet de permettre aux citoyens d’interpeller directement l’Assemblée nationale sur une question relevant de ses compétences. Il apparaît ainsi indispensable que les auteurs de la pétition puissent présenter les motifs de leur démarche et répondre aux interrogations des députés.

Dispositif

L'avant-dernier alinéa de l’article 148 du Règlement est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut décider d’associer » sont remplacés par les mots : « associe, avec leur accord, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou leur représentant ».

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite intégrer noir sur blanc dans le Règlement l’usage selon lequel seuls des députés d’opposition participent à l’élection du Président ou de la Présidente de la commission des finances, puisque c’est à l’opposition que ce rôle revient de droit.

Depuis 2009, l’opposition parlementaire a la garantie d’obtenir le poste de Président de la commission des finances, permettant de garantir un minimum de pluralisme dans le contrôle de l’action du Gouvernement en matière de finances publiques. Jusque-là, l’usage voulait que les députés se revendiquant de la majorité, ou en soutien au gouvernement, ne participent pas à cette élection.

Malheureusement, cette discipline a été remise en cause à la suite des élections législatives de 2024. Les députés en soutien du gouvernement Attal, alors démissionnaire, ont participé au vote de la présidence de commission, afin d’y placer une députée LR.

À défaut de pouvoir écarter l’opposition de la présidence de la commission, il s’agissait de lui substituer une opposition de circonstance, plus conciliante à leur égard. La manœuvre est d’autant plus malvenue que quelques semaines plus tard, le groupe DR était soutien du gouvernement, et que quelques mois plus tard, cette députée devenait ministre.

Cette manœuvre a révélé la possibilité pour groupe mal intentionné de piétiner l’esprit de nos institutions. Ce n’est pas à la majorité de désigner son opposition fantoche ! Afin d’éviter tout détournement de l’esprit de nos institutions et de prévenir toute tentation autoritaire en la matière, nous proposons donc de préciser dans le Règlement que seuls les députés d’opposition participent à l’élection du Président de la commission des finances.

En inscrivant cette exigence dans le Règlement, cet amendement permettra de garantir la place de la présidence de la commission des finances à un député majoritaire au sein des oppositions, et dont l’indépendance vis-à-vis de l’exécutif est réelle, et non à un élu plus complaisant envers l’action du Gouvernement.

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article 39 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne peuvent participer à l’élection de la présidence de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire que des députés appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à permettre à la commission compétente d’entendre, à l’initiative du rapporteur, toute personne dont l’audition apparaît utile à l’examen d’une pétition et notamment le membre du Gouvernement compétent lorsque celle-ci porte sur une politique publique relevant de ses attributions.

Les pétitions citoyennes soulèvent fréquemment des questions relatives à la mise en œuvre des politiques publiques ou à l’application des lois. Dans ces hypothèses, l’audition du membre du Gouvernement compétent est de nature à éclairer les travaux de la commission et à apporter aux pétitionnaires comme aux députés les éléments nécessaires à un examen de la pétition.

Dispositif

L’avant-dernier alinéa de l’article 148 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également procéder à toute audition que le rapporteur estime utile, notamment d’un membre du Gouvernement lorsque la pétition porte sur une politique publique relevant de sa compétence. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe la France insoumise propose de renforcer la visibilité donnée aux pétitions.

Aujourd'hui, l'article 148 du Règlement prévoit que "les pétitions sont mises en ligne lorsqu’elles sont signées par plus de 100 000 pétitionnaires". En réalité, elles sont toutes mises en ligne sur la plateforme des pétitions citoyennes de l'Assemblée nationale, et lorsqu'elles atteignent 100 000 signatures, elles sont publiées sur une page spécifique de l'Assemblée nationale qui n'est pas mise en avant ni consultée régulièrement.

Nous souhaitons donc les publier sur la page d'accueil de l'Assemblée nationale, régulièrement consultée par les citoyens, les journalistes, les députés et leurs équipes.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 148 du Règlement est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et mises en ligne » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « mises en ligne » sont remplacés par les mots : « publiées sur la page d’accueil du site de l’Assemblée nationale ».

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des députés insoumis vient limiter tout risque arbitraire dans l’application de l’Article 40 de la Constitution vis-à-vis de propositions de loi. Pour cela, nous proposons de garantir que toute proposition de loi dont les mesures sont accompagnées d’un gage assurant la compensation à due concurrence de la perte de recettes ou de la charge qui en résulte soit réputée conforme aux exigences de l’article 40 de la Constitution.

En l’état actuel, une règle assez favorable à l’initiative parlementaire prévaut : si l’application de l’Article 40 vis-à-vis de nouvelles charges publiques dans un amendement est stricte, un gage permet de proposer dans le cadre d’une proposition de loi une mesure coûteuse pour l’Etat, la sécurité sociale, ou les collectivités territoriales.

Malheureusement, l’examen de la recevabilité des propositions de loi donne au Bureau de l’Assemblée une marge d’appréciation importante, menaçant toujours de se transformer en pouvoir discrétionnaire. Juger de la suffisance d’un gage, sans critères objectifs clairement établis (ni qu’il ne soit possible de donner lieu à un travail économétrique pour évaluer les véritables recettes qu’il est raisonnable d’attendre de tel ou tel gage) ouvre malheureusement la possibilité de voir des recevabilités appréciées au regard de considérations plus politiques que réglementaires.

À ce titre, nous continuons à contester l’irrecevabilité de notre proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites, inscrite dans notre niche parlementaire en 2023, au motif que le gage prévu pour composer son coût aurait été insuffisant. Cette décision illustre en quoi cette marge d’appréciation dans la recevabilité peut être accusée d’empêcher l’examen au fond d’un texte en utilisant un motif de procédure pour trancher un débat qui aurait dû se tenir dans l’hémicycle.

En posant le principe qu’un gage assurant une compensation à due concurrence suffit à assurer la conformité à l’Article 40 de la Constitution, notre amendement prévoit une meilleure clarté dans la recevabilité des propositions de loi. Il retire au Bureau de l’Assemblée toute marge d’appréciation politique à cet égard, et restaure le droit d'initiative législative du Parlement. Enfin, le Bureau de l’Assemblée étant usuellement composé majoritairement de députés de la majorité, cet amendement permet une meilleure prise en compte du travail de l’opposition, dont les propositions doivent être respectées et débattues pour que vive la démocratie parlementaire.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 89 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute proposition de loi dont les mesures sont gagées à due concurrence est réputée conforme à l’article 40 de la Constitution. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la transparence sur les déplacements effectués par les députés à l'invitation de tiers, qu'il s'agisse d'associations, d'entreprises ou d'organisations non gouvernementales. Sans remettre en cause la légitimité de ces déplacements dans l'exercice du mandat, il apparaît nécessaire de mieux documenter leur financement et leur objet afin de prévenir tout risque d'influence ou de conflit d'intérêts. 

Dispositif

La seconde phrase du 2° de l’article 80‑1-2 du Règlement est complétée par les mots : « , l’identité du financeur, le coût estimatif du déplacement ainsi que la qualité des personnes ou organismes rencontrés dans ce cadre ».

Art. ART. 11 • 03/07/2026 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer la possibilité de recourir au temps législatif programmé pour l'examen des projet de loi de finance et de financement de la sécurité sociale. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’article 51-1 de la Constitution prévoit la possibilité de reconnaitre des droits spécifiques aux groupes d’opposition. C’est ainsi que la Présidence de la commission des finances revient de droit à un député issu des rangs d’un groupe d’opposition. C’est ainsi également qu’un poste de questeur revient également de droit à un député de l’opposition.


Ce dispositif connait pourtant une lacune essentielle qui compromet l’ensemble de l’édifice. En  effet, puisqu’il n’existe pas de définition juridique de la notion d’opposition, tout groupe minoritaire est en mesure de se déclarer comme groupe d’opposition afin de bénéficier des droits spécifiques qui sont attachés à cette qualité sans pour autant que les députés membres dudit groupe soient sincèrement dans une position d’opposition au Gouvernement.
Cette faille permet ainsi un véritable détournement de l’esprit de la Constitution au mépris de l’exigence de clarté de notre vie démocratique.


C’est pourquoi le Groupe des députés socialistes et apparentés propose de combler cette lacune : une définition tout à la fois claire et souple de la notion d’opposition doit être consacrée.  

Ne pourrait être reconnu comme groupe d’opposition, « un groupe dont la majorité des membres a approuvé le programme ou la déclaration  du Gouvernement, lorsque le Premier ministre a engagé la responsabilité du Gouvernement en application de l’article 49, alinéa 1, de la Constitution, ou voté pour l’adoption des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale examinés au cours d’une même session. ». Dans ces cas, le groupe même s’il s’est déclaré d’opposition serait requalifié « groupe minoritaire ».

Dispositif

Après le quatrième alinéa de l’article 19 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme groupes minoritaires les groupes dont la majorité des membres a soit voté la confiance lorsqu’il a été fait usage de l’article 49, alinéa 1er, de la Constitution, soit voté le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale lors d’une même session. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à inscrire dans le Règlement de l’Assemblée nationale la faculté, pour le président d'une commission de prononcer un rappel à l'ordre sans inscription au procès-verbal.

Cette proposition avait en effet été proposée dans le cadre des travaux de réforme du Règlement de l’Assemblée nationale et avait reçu une large approbation des groupes, sans pour autant être retenue dans la proposition de réforme déposée par la Président de l’Assemblée nationale.

Dispositif

L’article 41 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le président de chaque commission peut prononcer un rappel à l’ordre sans inscription au procès-verbal à l’encontre d’un député s’étant rendu coupable en commission de l’un des faits mentionnés aux 1° à 6° de l’article 70. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous souhaitons associer pleinement les premiers signataires d'une pétition ou les personnes qui les représentent aux débats sur une pétition en commission.

Une pétition peut avoir de nombreuses origines : provenir d'un simple citoyen ou d'un collectif d'associations, de syndicats, de personnalités engagées sur une thématique en particulier, etc. Quelle que soit son origine, elle démontre un intérêt important pour notre institution et une volonté de faire vivre la démocratie et la participation citoyenne.

Nous pensons donc qu'il est important que notre Assemblée valorise et permette cette participation de plein droit, afin également d'éclairer le législateur sur les craintes exprimées et les motivations ayant entraîné le dépôt d'une telle pétition.

Dispositif

L'avant-dernier alinéa de l’article 148 du Règlement est ainsi rédigé : 

« Les premiers signataires de la pétition ou les personnes qui les représentent sont de droit auditionnés par la commission compétente lors de ses débats. »

Art. ART. 3 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, le groupe La France insoumise souhaite que l'actuelle commission du développement durable et de l'aménagement du territoire (DDAT) soit saisie lorsqu'un texte a un impact sur l'écologie, et que la commission des affaires sociales soit saisie pour les questions de logement, notamment social.

Le transfert de la compétence "urbanisme et logement" de la commission des affaires économiques vers la commission DDAT ne résout pas le problème actuel dans l'organisation des commissions et démontre un choix politique. En réalité, nous souhaitons rappeler que le logement est une question à la fois écologique, mais aussi sociale : il répond à un besoin fondamental et conditionne la qualité de vie des individus comme nous avons pu le constater de nouveau lors du dernier épisode caniculaire avec les bouilloires thermiques. Ainsi, le coût élevé des loyers, le manque de logements disponibles et les salaires trop faibles ont de nombreuses conséquences sur les difficultés d'accès au logement, le mal-logement et le sans-abrisme.

De plus, par cet amendement nous souhaitons rappeler que si la commission des affaires économiques est bien plus souvent saisie que la commission DDAT, cela n'est pas uniquement due à la taille de son champ de compétences. En réalité, il y a plusieurs raisons à cela : la commission DDAT est souvent vidée de ses compétences au profit de la commission des affaires économiques par exemple alors même que les textes en question ont un impact environnemental important et le gouvernement n'en a que faire de l'écologie et ne propose donc pas de textes qui rentrent dans son champ de compétences. La France insoumise prône dans son programme l'Avenir en Commun la rupture avec l'ordre social, écologique et économique dominant et notamment la planification écologique pour restaurer l'harmonie entre les êtres humains entre eux et avec la nature. De ce fait, lorsque nous arriverons au pouvoir, nous gouvernerons par les besoins et mettrons fin à ce mépris pour les sujets de la commission DDAT.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons rappeler dans cet amendement d'appel le rôle et l'importance des commissions affaires sociales et DDAT.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 9° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« « Dès lors que l’étude d’impact d’un projet de loi révèle un potentiel impact écologique, la commission mentionnée au treizième alinéa du présent article est saisie des dispositions concernées. Dès lors que les questions de logement ont un aspect social, la commission mentionnée au neuvième alinéa est saisie des dispositions concernées. » »

Art. ART. PREMIER • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer les dispositions prévoyant une répartition des postes du Bureau de l'Assemblée nationale à la représentation proportionnelle des groupes.

En figeant dans le Règlement un mode de répartition qui attribue de droit aux groupes les plus nombreux un poste de questeur et un poste de vice-président, l'article 1er rompt avec la logique actuelle fondée sur l'élection des membres du Bureau par l'Assemblée nationale.

Le système en vigueur favorise la recherche de compromis entre les groupes politiques et permet à la représentation nationale de préserver le caractère éminemment politique de la composition du Bureau. Il offre notamment la possibilité de faire obstacle à l'accession aux fonctions les plus importantes de groupes dont les positions et l'idéologie seraient contraires aux valeurs républicaines.

À l'inverse, la répartition automatique proposée priverait l'Assemblée nationale de cette capacité d'appréciation politique et consacrerait un mécanisme rigide au bénéfice des groupes les plus importants.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime les séances de questions orales sans débat.

Héritées d'une époque où les questions au Gouvernement télévisées n’existaient pas, les questions orales sans débat sont maintenant désuètes. Les réponses y sont fréquemment lues par un ministre qui n'est pas celui auquel la question s'adresse, sans possibilité de véritable échange, devant un hémicycle presque vide.

Par ailleurs, l’interpellation du Gouvernement sur une situation locale ou sectorielle précise est mieux servie par les questions écrites, dont l'article 135 du Règlement encadre les délais de réponse, et par les questions au Gouvernement, dont le format rénové permet un droit de réplique.

La suppression de ces séances permettra, en outre, de dégager du temps au profit des activités de contrôle rénovées que la présente proposition de résolution entend développer, notamment le débat consacré au contrôle de l'application des lois créé par son article 4.

Dispositif

Le Règlement est ainsi modifié : 

1° À la fin du septième alinéa de l’article 48, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les séances consacrées à des questions orales sans débat dans les conditions prévues aux articles 133 et 134 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 133 ».

2° L’article 134 est abrogé.

Art. ART. 3 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, le groupe La France insoumise souhaite renommer l'actuelle commission du développement durable et de l'aménagement du territoire en commission du respect des limites planétaires et du vivant.

La Constitution de la Cinquième République nous contraint à un nombre maximal de huit commissions mais nous souhaitons rappeler par cet amendement d'appel que La France insoumise porte dans son programme l'Avenir en Commun un tout autre projet. En effet, nous souhaitons réunir une Assemblée constituante pour passer à la 6e République et organiser la révolution citoyenne. Nous proposons ainsi que les Français se dotent d'une nouvelle Constitution qui permettrait de redonner du pouvoir au peuple et de gouverner par les besoins. Ainsi nous mettrons fin à ce nombre contraignant de commissions et restructurons les travaux du pouvoir législatif pour qu'ils servent cet objectif. Cette réforme institutionnelle pourra en entraîner d'autres, par exemple le passage aux écorégions organisées autour des bassins versants, une nouvelle architecture territoriale conçue pour relever les défis écologiques.

De plus, avec cette nouvelle dénomination, nous souhaitons rappeler l'importance de l'écologie et du vivant. Alors que le "développement durable" a une portée économique, l'écologie met d'abord l'accent sur les limites des écosytèmes et poursuit un objectif d'harmonie entre les êtres humains entre eux et avec la nature. Or le capitalisme et la recherche de profit permanente ont mis fin à cette harmonie des cycles biologiques, biophysiques et géologiques qui ont vu naître la vie humaine. La règle verte que nous prônons dans notre programme découle de ce constat et vise ainsi à ne jamais prendre à la nature davantage qu'elle ne peut reconstituer sur une période donnée. Mais ce n'est pas suffisant : il faudra aussi réparer les dégâts et régénérer là où c'est possible la nature détruite. Pour cela, la nouvelle France doit se fixer l'objectif de rompre avec le capitalisme et adopter un outil d'intérêt général pour guider l'économie : la planification écologique.

Alors que le Gouvernement méprise les sujets de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et qu'elle est trop peu souvent saisie au fond ou pour avis sur des textes ayant un important impact environnemental, nous proposons cette nouvelle dénomination plus proche des objectifs qu'elle doit poursuivre.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants : 

« 5° bis Le treizième alinéa est ainsi rédigé : 

« « 6° Commission du respect des limites planétaires et du vivant : » ; ».

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à préciser les conditions dans lesquelles une commission permanente peut décider de classer une pétition ayant recueilli plus de 100 000 signatures sur le site de l’Assemblée nationale.

En l’état du droit, le Règlement de l’Assemblée nationale ne prévoit aucun critère encadrant une telle décision. Une commission peut ainsi décider de ne pas examiner une pétition alors même que son objet relève des missions constitutionnelles du Parlement, notamment du vote de la loi.

Cette situation n’est pas théorique. La pétition intitulée « Non à la loi Yadan », qui avait recueilli plus de 700 000 signatures et portait directement sur un texte en discussion au Parlement, a ainsi été classée sans suite au motif que le débat devait avoir lieu en séance publique à l’occasion de l’examen de cette proposition de loi. Une telle motivation est difficilement compréhensible pour les centaines de milliers de citoyens et citoyennes ayant participé à cette démarche de démocratie participative.

Le présent amendement vise donc à mieux encadrer le pouvoir de classement des commissions afin de garantir qu’une pétition portant sur une question relevant des compétences de l’Assemblée nationale fasse effectivement l’objet d’un examen.

Dispositif

Au troisième alinéa de l’article 148 du Règlement, après le mot : « pétition », sont insérés les mots : « lorsqu’elle ne porte sur aucune des mission prévues à l’article 24 de la Constitution ».

Art. ART. 5 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à inscrire dans le Règlement de l’Assemblée nationale les critères actuellement retenus pour l’inscription d’une proposition de loi à l’ordre du jour transpartisan.

En l’état actuel, la Conférence des présidents considère qu’un texte présente un caractère transpartisan lorsqu’il est soutenu par au moins dix députés issus de groupes d’opposition et dix députés issus de groupes n’appartenant pas à l’opposition. Ces critères apparaissent aujourd’hui équilibrés.

Le présent amendement propose donc de les consacrer dans le Règlement afin de sécuriser cette pratique et d’éviter qu’ils puissent être relevés à l’avenir. Il préserve néanmoins une marge d’appréciation à la Conférence des présidents en lui permettant de retenir un seuil inférieur si l’évolution de la composition de l’Assemblée nationale le justifiait.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« La Conférence des présidents ne peut fixer le nombre de députés nécessaire pour satisfaire au caractère transpartisan d’un texte à plus de dix députés issus de groupes d’opposition et de dix députés issus de groupes n’appartenant pas à l’opposition. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à faire du rapport annuel de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes un véritable rendez-vous annuel de transparence de l'Assemblée nationale.

Le Parlement contrôle chaque année l'utilisation des deniers publics par l'État et l'ensemble des administrations. Il est légitime qu'il applique les mêmes exigences à son propre fonctionnement.

Dans son rapport pour avis sur les crédits « Pouvoirs publics », le rapporteur Emmanuel Duplessy a formulé plusieurs recommandations relatives aux moyens de fonctionnement de l'Assemblée nationale, concernant notamment les avantages attachés à certaines fonctions, la gestion du parc automobile, la politique de communication ou encore les règles applicables aux frais de mandat. Aujourd'hui, ces recommandations ne font l'objet d'aucun suivi régulier devant la représentation nationale.

Le présent amendement prévoit que le rapport annuel de la commission d'apurement présente l'évolution des moyens de l'Assemblée et les suites données à ses recommandations. Il prévoit également qu'il donne lieu à un débat annuel en séance publique afin de renforcer la transparence, la responsabilité et la bonne gestion des deniers publics.

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article 16 du Règlement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport présente notamment l’évolution des moyens humains, matériels, patrimoniaux et financiers de l’Assemblée nationale ainsi que les suites données aux recommandations formulées par la commission. Il donne lieu à un débat annuel en séance publique. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à expérimenter, jusqu’au terme de la XVIIᵉ législature, une nouvelle organisation des séances publiques en prévoyant leur clôture à 21 heures.

Les séances se prolongeant tard dans la nuit nuisent à la qualité des débats parlementaires, à la clarté des échanges et aux conditions de travail des députés comme de l’ensemble des personnels de l’Assemblée nationale.

Cette expérimentation permettra d’évaluer les conséquences d’une telle organisation sur le déroulement des travaux de l’Assemblée nationale et, le cas échéant, d’envisager sa pérennisation à l’issue de la législature.

Dispositif

I. – À la fin du quatrième alinéa de l’article 50, les mots : « 20 heures et en soirée de 21 heures 30 à minuit » sont remplacés par les mots : « 21 heures ». 

II. – Par dérogation à l’article 16 de la présente résolution, cet article entre en vigueur le premier mois suivant l’adoption de la présente résolution. 

III. – Cet article est abrogé à l’ouverture de la XVIIIe législature.      

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement automatise la saisine du Conseil d’État, pour avis, par la présidente de l’Assemblée, lorsqu’elle est demandée par un président de groupe, sur une proposition de loi.
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ouvert aux propositions de loi le bénéfice de l'expertise juridique dont les projets de loi font l'objet. Le dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution permet au président d'une assemblée de soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi, sauf opposition de son auteur.

Cette faculté demeure insuffisamment utilisée, alors même que la part des propositions de loi parmi les textes définitivement adoptés n'a cessé de croître, en particulier avec le développement de l'ordre du jour transpartisan, que l'article 5 de la présente proposition de résolution entend pérenniser. Or, l'initiative parlementaire ne bénéficie ni de l'expertise juridique préalable du Conseil d'État ni d'étude d’impact. Cette asymétrie entre l'initiative gouvernementale et l'initiative parlementaire ne garantit pas une qualité suffisante des propositions de loi et fragilise notamment la constitutionnalité de ces textes.

Par cet amendement, et conformément à la Constitution, la présidente de l’Assemblée demeure l'unique autorité de saisine. L’auteur de la proposition de loi conserve intégralement le droit de s'opposer à la transmission dans le délai de cinq jours francs prévu par la loi, ce qui prévient tout usage dilatoire du dispositif. Enfin, la saisine ne peut intervenir qu'avant l'examen du texte en commission.

En ouvrant à tous les groupes, et notamment aux groupes d'opposition et minoritaires, l'accès à l'expertise du Conseil d'État sur les textes qu'ils portent, cet amendement s'inscrit pleinement dans le premier axe de la présente proposition de résolution : renforcer les droits des groupes d'opposition et minoritaires, et améliorer la qualité de la loi.

Dispositif

Après l’article 83 du Règlement, il est inséré un article 83‑1 ainsi rédigé :

« Art. 83‑1. – Lorsqu’un président de groupe lui en fait la demande par écrit, le Président de l’Assemblée soumet pour avis au Conseil d’État, dans les conditions prévues à l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, une proposition de loi déposée par un député et non encore examinée en commission.

« L’auteur de la proposition de loi est informé sans délai de cette demande. Il est fait application des deuxième et troisième alinéas du même article 4 bis. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à rendre obligatoire la publication d’un rapport et des comptes-rendus des débats, que la commission décide d’examiner ou de classer la pétition.

Dispositif

Au quatrième alinéa de l’article 148 du Règlement, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « tous les ». 

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir l'examen par la commission compétente de toute pétition ayant recueilli plus de 100 000 signatures.

Il est légitime qu'une telle pétition fasse l'objet, de plein droit, d'un examen par la commission compétente. Cette disposition ne préjuge ni des conclusions auxquelles la commission pourra parvenir, ni des suites qu'elle décidera de donner à la pétition, mais elle garantit que les initiatives citoyennes bénéficiant d'un soutien important ne puissent être écartées sans débat.

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article 148 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une pétition a obtenu plus de 100 000 signatures, elle est examinée de plein droit par la commission compétente. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, la France insoumise souhaite instaurer un vote à l'issu de l'examen d'une pétition.

Le Règlement de l'Assemblée nationale prévoit que le Gouvernement peut faire une déclaration devant l'Assemblée sur le fondement de l'article 50-1 de la Constitution. A l'issue de cette déclaration, des interventions des orateurs, de la réponse du Gouvernement et des éventuelles explications de vote, le Président met aux voix la déclaration du gouvernement conformément à l'article 132 du Règlement. Nous souhaitons nous inspirer de ce dispositif pour instaurer un vote sur le texte d'une pétition et ainsi donner un sens à l'examen d'une pétition. Ce vote permet ainsi de savoir s'il y a une majorité à l'Assemblée pour soutenir le texte de cette pétition ou non.

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article 148 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’issue de l’examen de la pétition, le Président met aux voix le texte de la pétition. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir qu'au début de chaque législature, le Bureau de l'Assemblée nationale procède à un réexamen de l'ensemble des indemnités particulières, moyens matériels et avantages en nature attachés aux différentes fonctions exercées au sein de l'Assemblée nationale.

Les moyens accordés à certaines fonctions particulières ont été définis au fil du temps, sans qu'un réexamen global de leur pertinence n'intervienne régulièrement. Or, les responsabilités effectivement exercées évoluent, tout comme les exigences de transparence, de sobriété et de bonne gestion des deniers publics.

Le rapport pour avis sur les crédits « Pouvoirs publics » d'Emmanuel Duplessy a ainsi mis en évidence plusieurs situations appelant un réexamen. Le rapporteur interroge notamment le maintien d'indemnités spécifiques attachées aux fonctions de secrétaires du Bureau, dont les sujétions apparaissent aujourd'hui limitées, ainsi que sur l'attribution de véhicules de fonction individuels à certains députés exerçant des fonctions particulières, alors qu'un parc automobile mutualisé existe déjà au sein de l'Assemblée nationale.

Le présent amendement ne préjuge pas des décisions qui devront être prises par le Bureau. Il vise simplement à inscrire dans le Règlement un principe de réévaluation régulière de ces moyens afin de garantir qu'ils demeurent strictement proportionnés aux responsabilités effectivement exercées et conformes aux principes de transparence, de sobriété et de bonne gestion des deniers publics.

Dispositif

L’article 14 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au début de chaque législature, le Bureau procède à un réexamen de l’ensemble des indemnités particulières, moyens matériels et avantages en nature attachés aux fonctions exercées au sein de l’Assemblée nationale. Ce réexamen porte notamment sur leur adéquation aux sujétions effectivement exercées ainsi qu’aux principes de sobriété, de transparence et de bonne gestion des deniers publics. Les conclusions de ce réexamen sont rendues publiques. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à lever toute ambiguïté sur le champ des obligations déclaratives pesant sur les députés en matière de dons, invitations et avantages. 

Il précise expressément que ces obligations s'appliquent également lorsque ces avantages sont reçus à l'étranger, notamment dans le cadre de déplacements officiels ou à l'invitation d'autorités ou d'organismes étrangers. 

Dispositif

Le 1° de l’article 80‑1‑2 du Règlement est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils sont reçus à l’occasion d’un déplacement à l’étranger ».

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Dans un souci de clarification des pratiques parlementaires et de renforcement de la sincérité de nos débats, le présent amendement vise à encadrer strictement, dans le Règlement de l’Assemblée nationale, la procédure de reprise d’un amendement après son retrait en séance publique. Il s'agit d'une reprise de la Proposition de résolution déposée le 9 avril dernier par les auteurs de cet amendement tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale pour une reprise des amendements encadrée et juste qui a été également évoquée lors des travaux de préparation de cette Proposition de résolution visant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale.

À ce jour, aucun article du Règlement ne traite explicitement de cette situation. Cette lacune juridique a conduit à l’instauration d’une coutume parlementaire : tout député – y compris non signataire – peut reprendre un amendement retiré, pour qu’il soit immédiatement mis aux voix, sans nouveau débat ni explication de vote. Cette pratique nuit à la lisibilité et à la transparence de nos travaux.

À titre d’exemple, le 7 juillet dernier, lors de l’examen en séance publique de la proposition de loi relative au statut de l’élu local, un amendement visant à rehausser les indemnités des maires de manière équitable dans toutes les communes, quelle que soit leur taille, a été retiré au profit d’un autre amendement plus favorable aux petites communes mais plus restrictif pour les plus grandes. In fine, le premier amendement a été repris à la volée et adopté dans la foulée, sans explication, avant qu’une seconde délibération ne vienne rétablir la cohérence entre les indemnités des maires et celles de leurs adjoints, initialement adoptés dans des termes différents. Cette succession d’allers‑retours a brouillé la lisibilité des débats et empêché une discussion sereine sur un sujet sensible, qui aurait pourtant mérité un examen approfondi.

Ce cas récent révèle d’une volonté de contournement de procédure. En l’absence de cadre, la reprise d’un amendement peut devenir un levier tactique pour imposer une disposition sans discussion, y compris contre l’intention initiale de son auteur.

Face à ces dérives, il apparaît indispensable de mettre fin à cette incertitude juridique et de garantir que tout amendement retiré ne puisse être repris qu’à des conditions précises, claires et encadrées.

L’amendement vise ainsi à :

– Préciser que lorsqu’un amendement est retiré en séance publique, il ne peut être repris que par un de ses auteurs ou par un député appartenant au même groupe d’un des cosignataires ;

– Cet ajout permet d’exclure toute reprise par un député extérieur au groupe ou non signataire, afin d’éviter toute instrumentalisation ;

– Enfin, l’article impose au président de séance d’informer l’Assemblée sur le nom du député qui a repris l’amendement et de rappeler la position du Gouvernement et de la Commission afin d’éclairer l’hémicycle avant le vote.

Ainsi le présent amendement proposé par les auteurs à titre individuel vise à favoriser un débat parlementaire clair et sincère, indispensable à l’aube d’un effort global de modernisation du fonctionnement de notre Parlement.

Dispositif

L’article 100 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les amendements peuvent être retirés par l’un de leurs auteurs à tout moment. Si le retrait a lieu en cours de discussion en séance publique et si un autre député signataire ou appartenant au même groupe que l’un des signataires le reprend, la discussion continue. Préalablement à sa mise aux voix, le président indique le nom du député qui l’a repris et rappelle les positions de la commission et du Gouvernement. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à inscrire dans le Règlement de l’Assemblée nationale la faculté, pour le président d’un groupe d’opposition ou minoritaire, de retirer de l’ordre du jour de la séance mensuelle réservée à son groupe une proposition de loi, y compris lorsqu’elle est en navette ou que son auteur n’appartient pas ou plus à ce groupe.

Cette proposition avait en effet été proposée dans le cadre des travaux de réforme du Règlement de l’Assemblée nationale et avait reçu une large approbation des groupes, sans pour autant être retenue dans la proposition de réforme déposée par la Président de l’Assemblée nationale.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article 84 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Sur décision de la Conférence des présidents, le président d’un groupe d’opposition ou minoritaire peut également retirer à tout moment une proposition de loi inscrite à l’ordre du jour de la séance réservée à son groupe en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 48 de la Constitution. Ce retrait ne peut donner lieu à une reprise par un autre député. »

Art. ART. 3 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 3 ajoute aux compétences de la commission de la défense les « services de renseignement en matière de défense », ce qui est cohérent avec la pratique actuelle et avec l’article 6 nonies de l’ordonnance 58‑1100 qui dispose que les présidents des commissions de la défense et des lois sont membres de droit de la délégation parlementaire au renseignement.

Toutefois, le règlement ne mentionnant pas actuellement le renseignement, il est donc nécessaire, par parallélisme, de prévoir que le renseignement intérieur relève, lui, de la commission des lois.

Dispositif

À l’alinéa 20, après le mot : 

« alinéa, »,

insérer les mots : 

« après le mot : « civile ; », sont insérés les mots : « renseignement intérieur ; » et ».

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime l’interdiction pour un groupe parlementaire d'exercer un droit de tirage tant qu'une commission d'enquête ou une mission d’information, créée à l’initiative du même groupe, n’a pas achevé ses travaux.

En effet, par cette disposition introduite par la résolution n° 281 du 4 juin 2019, un groupe peut se trouver, de fait, dans l'impossibilité d'exercer un droit que le Règlement lui reconnaît pourtant « une fois par session ordinaire », car les travaux d'une commission d'enquête peuvent durer jusqu'à six mois.

Dans l'esprit de la présente proposition de résolution, qui entend « renforcer les droits des groupes d'opposition et minoritaires », le présent amendement supprime cette restriction. La limite d'une création par session ordinaire, qui demeure, suffit à prévenir tout usage excessif de cette prérogative.

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article 141 du Règlement est supprimé.

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite réécrire l'article du Règlement dédié aux pétitions.

Nous considérons que le Règlement d'une telle institution démocratique n'est pas neutre : il encadre des rapports de force. D'abord, entre pouvoirs exécutif et législatif, puis entre majorité et groupes d'opposition, et enfin entre les citoyens et ses institutions représentatives. Or, nous déplorons l'absence du peuple dans cette réforme de l'Assemblée nationale. Nous souhaitons à l'inverse renforcer les droits des citoyens, non pas par antiparlementarisme mais pour mettre fin au contexte actuel où nous estimons que les citoyens sont écartés de la décision politique et que la confiance est rompue entre le peuple et ses institutions représentatives. Nous souhaitons faire place à la Nouvelle France et redonner le pouvoir au peuple : l’intervention citoyenne est ainsi au cœur de notre projet l’Avenir en Commun, dans lequel nous proposons d’instaurer le référendum d’initiative citoyenne (RIC) permettant de révoquer des élus, proposer ou abroger une loi et modifier la Constitution.

Les pétitions ayant recueillies de nombreuses signatures ont toujours été méprisées par l'Assemblée, par exemple en 2023 la pétition pour dissoudre la Brav-M a été écartée par la commission des lois de l'Assemblée malgré ses 260 000 signatures, de même récemment pour la pétition contre la loi Yadan signée par plus de 700 000 personnes.

Pour remédier à cette situation, nous proposons une réforme simple visant à :
- Donner une véritable visibilité aux pétitions plutôt que de les mettre en ligne sur le site des pétitions puis sur une page du site de l'Assemblée sans aucune visibilité : nous permettrons ainsi leur publication sur la page d'accueil du site de l'Assemblée nationale.
- Supprimer la possibilité de classer la pétition sur proposition du rapporteur désigné par la commission compétente : les pétitions seront classées à la fin de chaque législature.
- Nommer deux co-rapporteurs, dont un issu de l'opposition.
- Créer deux seuils : à partir de 100 000 signatures, une pétition est obligatoirement examinée dans la commission compétente qui vote sur son issu. En cas de majorité des suffrages exprimés, elle est transmise à la Conférence des présidents, la commission propose sa mise à l'ordre du jour. En l'absence de majorité, elle n'est pas classée et peut toujours être signée. Si elle atteint 500 000 signatures, la Conférence des présidents peut alors directement l'inscrire à l'ordre du jour.
- Mettre en place un véritable vote, sur le modèle du vote prévu sur les déclarations du gouvernement suivies d'un débat (article 50-1 de la Constitution).
- Associer pleinement les premiers signataires de la pétition afin de faire vivre la démocratie et favoriser la participation politique des citoyens.

Dispositif

Le chapitre VIII du titre III du Règlement est ainsi modifié :

1° L’article 148 est ainsi rédigé : 

« Les pétitions sont enregistrées et mises en ligne. Les pétitions sont publiées sur la page d’accueil du site de l’Assemblée nationale lorsqu’elles sont signées par plus de 100 000 pétitionnaires.

« Le Président de l’Assemblée nationale renvoie les pétitions à la commission compétente, qui désigne deux rapporteurs, dont un appartenant à un groupe d’opposition.

« La commission compétente peut décider à tout moment d’examiner une pétition. À partir de 100 000 pétitionnaires, la commission doit examiner la pétition. Sur proposition du rapporteur, elle décide soit de transmettre la pétition à la Conférence des présidents pour proposer sa mise à l’ordre de jour, soit de ne pas la transmettre.

« Les premiers signataires de la pétition ou les personnes qui les représentent sont de droit auditionnés par la commission compétente lors de ses débats.

« Après examen d’une pétition, la commission publie un publie un rapport reproduisant son texte, le compte rendu de ses débats et la liste des auditions menées par les rapporteurs.

« À partir de 500 000 pétitionnaires domiciliés dans trente départements ou collectivités d’outre‑mer au moins, la pétition peut être inscrite par la Conférence des présidents à l’ordre du jour.

« Dans ce cas, à l’issu de l’examen, le Président met aux voix le texte de la pétition. » ; 

2° L’article 149 est ainsi rédigé :

« Les pétitions sont classées à la fin de chaque législature. »

Art. ART. 5 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à inscrire dans le Règlement de l'Assemblée nationale les critères actuellement retenus pour l'inscription d'une proposition de loi à l'ordre du jour transpartisan.

En l'état actuel de la pratique, la Conférence des présidents considère qu'un texte présente un caractère transpartisan lorsqu'il est soutenu par au moins dix députés issus de groupes d'opposition et dix députés issus de groupes n'appartenant pas à l'opposition ou par un président d’un groupe d’opposition et un président d’un groupe n’appartenant pas à l’opposition. Ces critères apparaissent aujourd'hui équilibrés.

Le présent amendement propose donc de consacrer le critère du soutien par un président de groupe dans le Règlement afin de sécuriser cette pratique et d'éviter qu'ils puissent être relevés à l'avenir.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« ou par un président d’un groupe d’opposition et un président d’un groupe n’appartenant pas à l’opposition ».

Art. ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite garantir que l'un des deux postes de président ou de rapporteur d'une commission d'enquête revienne de droit au premier signataire de la proposition de résolution à l'origine de sa création.

Nous déplorons l'objectif politique de cet article : vouloir renforcer le pouvoir de la majorité face à l'opposition. Un objectif qui ne devrait pas être prioritaire selon nous alors que nous sommes encore dans la Ve République, qui impose une monarchie présidentielle où le Gouvernement et les députés de sa majorité ont un pouvoir démesuré par rapport au pouvoir législatif de l'opposition et aux citoyens.

Par ailleurs, il est bon de rappeler comment la majorité a tenté de torpiller nos propres commissions d’enquête et méprise l’opposition : en 2023, William Martinet, premier signataire de la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur le modèle économique des entreprises de crèches et la qualité de l’accueil des jeunes enfants au sein de leurs établissements, a été évincé du poste de rapporteur et de président de la commission, LR et macronistes ayant négocié pour s’accaparer les deux postes clés. De même, Jean-Philippe Nilor a été évincé de la Commission d’enquête sur la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d’outre-mer alors qu’il était le premier signataire de la PPR à l’origine de sa création.

Or cette situation, en plus d'être injuste, a des répercussions sur les travaux menés par la commission d'enquête, comme on a pu le voir en 2018 lorsque Yaël Braun-Pivet a participé à enterrer la commission d'enquête Benalla, ou avec la commission d'enquête sur les crèches privées que nous avons initié, que le macronistes ont tenté d'entraver par tous les moyens pour ne pas bousculer les intérêts privés de ce business et protéger Aurore Bergé : Aurore Bergé est intervenu auprès des parlementaires macronistes de la délégation aux droits des enfants pour qu'ils lancent une inoffensive mission flash sans pouvoir d'enquête, les macronistes ont voté contre notre PPR, ils ont empêché la nomination d'un rapporteur insoumis, etc.

Pour remédier à cela, nous souhaitons que la fonction de président ou de rapporteur revienne de plein droit au député premier signataire de la proposition de résolution à l'origine d'une commission d'enquête.

Dispositif

Compléter l’alinéa par la phrase suivante : 

« La fonction de président ou de rapporteur revient de droit au député premier signataire de la proposition de résolution mentionnée au deuxième alinéa de l’article 141. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de rétablir le temps de parole pour la défense d'une motion de rejet préalable, tel qu'il existait avant la réforme de 2019.

Lors de la réforme très contestée de 2019, discutée et votée par la seule majorité de l'époque, la motion de renvoi en commission a été supprimée et le temps de parole prévu pour la défense de la motion de rejet préalable a été divisée par deux.

Alors que la proposition de résolution présentée par la Présidente de l'Assemblée ambitionne de renforcer les droits de l'opposition, nous proposons avec cet amendement de porter le temps de défense d'une motion de rejet préalable de 15 à 30 mn.

 

 

 

Dispositif

À la troisième phrase du cinquième alinéa de l’article 91 du Règlement , le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente ».

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à préciser les conditions de classement de la pétition afin de rendre plus lisible la procédure pour les pétitionnaires.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article 148 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Sous réserve d’une décision contraire du bureau de la commission permanente, toute pétition n’ayant pas recueilli plus de dix mille signatures dans un délai de six mois après son dépôt fait l’objet d’un classement d’office. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement pose le principe de non-simultanéité de la séance publique et des réunions de commission.

La tenue simultanée de la séance publique et de réunions de commission place quotidiennement les députés devant un dilemme insoluble : participer aux travaux de leur commission ou siéger dans l’hémicycle. Cette concurrence des agendas nourrit l'absentéisme apparent dans l’hémicycle, régulièrement exploité pour alimenter l’antiparlementarisme, et dégrade la qualité du travail en commission, où les votes peuvent être acquis par des majorités de circonstance.

Deux dérogations sont toutefois introduites par cet amendement. La première concerne les commissions mixtes paritaires, dont le calendrier dépend également du Sénat. La seconde est la possibilité laissée à la Conférence des présidents de déroger exceptionnellement au principe de non-simultanéité, afin de garantir une nécessaire souplesse du calendrier législatif.

Combiné à la sanctuarisation existante de la matinée du mercredi au profit des commissions (article 50, alinéa 3 du Réglement), cet amendement conduira à une meilleure séparation des temps parlementaires, au bénéfice de la présence effective des députés et de la qualité de la délibération.

 

 

 

Dispositif

Après l’avant-dernier alinéa de l’article 40 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissions permanentes ne peuvent se réunir pendant une séance. Par dérogation, peuvent se tenir pendant la séance les réunions des commissions mixtes paritaires ainsi que les réunions autorisées, à titre exceptionnel, par la Conférence des présidents. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement entend améliorer l’exercice du mandat de député en limitant les séances de nuit à 23 heures.

Cette adaptation du fonctionnement de l’Assemblée nationale entend protéger la santé des élus et du personnel de l’Assemblée, tout en garantissant de bonnes conditions de sincérité du débat parlementaire. En pratique, les séances nocturnes sont souvent synonymes d’un hémicycle clairsemé, les députés ne sont pas en mesure de délibérer sincèrement.

Cet amendement préserve la souplesse nécessaire au respect des délais d’examen des textes, garantis par l’alinéa 5 de l’article 50 du Règlement, qui autorise l’Assemblée à prolonger ses séances.

Dispositif

À la fin du quatrième alinéa de l’article 50 du Règlement, le mot : « minuit » est remplacé par les mots : « 23 heures ». 

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose un nouvel article consacré aux pétitions permettant aux pétitions d'inscrire à l'ordre du jour une proposition de loi ou de résolution.

Alors que la pétition est un des seuls outils de démocratie direct que nous possédons, les macronistes ont proposé au cours des discussions sur cette PPR de modifier les critères d’éligibilité des pétitions afin d’empêcher le dépôt d’une pétition portant sur un texte en cours de discussion. Avec une telle réforme, la pétition contre la loi Yadan visant « à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme » (n°575) ne serait pas éligible au dépôt. Une pétition qui a atteint en quelques jours le seuil des 500 000 signatures, et au total les 700 000 signatures, devenant la deuxième pétition la plus signée de l’histoire de l’Assemblée nationale.

A l'inverse, nous sommes non seulement favorables au dépôt de pétitions portant sur des textes en cours de discussion à l'Assemblée, mais également à la proposition de nouveaux textes. Dans notre programme l'Avenir en Commun, nous proposons d'instaurer un référendum d’initiative citoyenne (RIC) permettant de révoquer des élus, proposer ou abroger une loi et modifier la Constitution. A défaut de pouvoir proposer un tel RIC dans le cadre constitutionnel actuel, nous proposons de clarifier qu'une pétition peut porter sur la mise à l'ordre du jour d'une proposition de loi ou de résolution déjà déposée par un député. Un tel dispositif permettra ainsi aux citoyens de soutenir de nombreuses propositions majoritaires dans le pays et de le faire savoir : blocage des prix, augmentation du SMIC, abrogation de la réforme des retraites, etc.

Dispositif

Après l’article 148 du Règlement, il est inséré un article 148‑1 ainsi rédigé :

« Art. 148‑1. – Une pétition peut avoir pour objet une demande de mise à l’ordre du jour d’une proposition de loi ou d’une proposition de résolution déposée à l’Assemblée nationale. À partir de 500 000 pétitionnaires domiciliés dans trente départements ou collectivités d’outre‑mer au moins, la Conférence des présidents se prononce sur l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de loi ou de la proposition de résolution visée par la pétition. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli automatise la saisine du Conseil d’État, pour avis, par la présidente de l’Assemblée, lorsqu’elle est demandée par un président de groupe, sur une proposition de loi, en la limitant à une demande par président de groupe et par session ordinaire.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ouvert aux propositions de loi le bénéfice de l'expertise juridique dont les projets de loi font l'objet. Le dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution permet au président d'une assemblée de soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi, sauf opposition de son auteur.

Cette faculté demeure insuffisamment utilisée, alors même que la part des propositions de loi parmi les textes définitivement adoptés n'a cessé de croître, en particulier avec le développement de l'ordre du jour transpartisan, que l'article 5 de la présente proposition de résolution entend pérenniser. Or, l'initiative parlementaire ne bénéficie ni de l'expertise juridique préalable du Conseil d'État, ni d'étude d’impact. Cette asymétrie entre l'initiative gouvernementale et l'initiative parlementaire ne garantit pas une qualité suffisante des propositions de loi et fragilise notamment la constitutionnalité de ces textes.

Par cet amendement, et conformément à la Constitution, la Présidente de l’Assemblée demeure l'unique autorité de saisine. L’auteur de la proposition de loi conserve intégralement le droit de s'opposer à la transmission dans le délai de cinq jours francs prévu par la loi, ce qui prévient tout usage dilatoire du dispositif. Enfin, la saisine ne peut intervenir qu'avant l'examen du texte en commission.

En ouvrant à tous les groupes, et notamment aux groupes d'opposition et minoritaires, l'accès à l'expertise du Conseil d'État sur les textes qu'ils portent, cet amendement s'inscrit pleinement dans le premier axe de la présente proposition de résolution : renforcer les droits des groupes d'opposition et minoritaires, et améliorer la qualité de la loi.
Le plafonnement du nombre de saisines garantit que le dispositif ne puisse engorger le Conseil d’État.

Dispositif

Après l’article 83 du Règlement, il est inséré un article 83‑1 ainsi rédigé :

« Art. 83‑1. – Lorsqu’un président de groupe lui en fait la demande par écrit, le Président de l’Assemblée soumet pour avis au Conseil d’État, dans les conditions prévues à l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, une proposition de loi déposée par un député et non encore examinée en commission. Un président de groupe ne peut formuler plus d’une demande au cours d’une même session ordinaire.

« L’auteur de la proposition de loi est informé sans délai de cette demande. Il est fait application des deuxième et troisième alinéas du même article 4 bis. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à mettre fin à la distinction peu claire entre les pétition enregistrées et mise en ligne. La mise en ligne des pétitions ayant atteint plus de 100 000 signataires n’apporte, dans les faits, que peu de visiblité supplémentaire et compléxifie la compréhension du mécanisme.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 148 du Règlement est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et mises en ligne » ; 

2° La seconde phrase est supprimée.

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer cet article modifiant l'ordre de mise aux voix des amendements.

Nous nous opposons à cet article qui figurait parmi les lignes rouges de notre groupe exprimée lors des réunions du groupe de travail transpartisan. En effet, en permettant l'appel d'un amendement par priorité, cet article permet de prioriser les votes sur des amendements de « compromis » moins disants, avant des propositions plus ambitieuses. Il empêche ainsi aux groupes d’opposition de savoir s’il existe ou non une majorité à l’Assemblée sur des propositions plus ambitieuses qui tomberont dès lors que cet amendement prioritaire sera adopté.

De plus, ce pouvoir est de droit à la demande du Gouvernement ou du Président de commission, il donne donc encore plus de pouvoir d’ingérence au Gouvernement sur le débat parlementaire et lui permet de sélectionner les amendements les plus proches de la copie initiale du texte qu’il a lui-même proposé. Or nous ne pensons pas que le problème à l’Assemblée nationale réside dans l’incapacité du Gouvernement à faire adopter ses textes ou à imposer ses orientations. C’est pourquoi nous refusons tout renforcement de ses pouvoirs.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article conférant plus de pouvoir au pouvoir exécutif sur le législatif et limitant le droit de l'opposition.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rendre obligatoire l’organisation d’un débat en séance publique sur toute pétition ayant recueilli plus de 500 000 signatures.

Le franchissement d’un tel seuil justifie que les représentants de la Nation puissent en débattre publiquement, afin d’apporter une réponse aux préoccupations exprimées par un nombre particulièrement important de citoyens.

Le présent amendement ne crée aucune obligation d’adopter un texte ou de donner une suite législative à la pétition.

Cet amendement procède en conséquence à la suppression de la possibilité de demander au Président de l’Assemblée qu’une pétition classée soit soumise à l’Assemblée.

Dispositif

Le chapitre VIII du Règlement est ainsi modifié : 

1° La première phrase du dernier alinéa de l’article 148 est ainsi modifiée : 

a) Au début, les mots : « Sur proposition du président de la commission compétente ou d’un président de groupe » sont remplacés par les mots : « Nonobstant une décision de classement par la commission permanente » ; 

b) Les mots : « un rapport relatif à » sont supprimés ;

c) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 149 sont supprimés ;

3° À l’article 150, les mots : « des articles 148, alinéa 4, et 149, alinéa 4, » sont remplacés par les mots : « de l’article 148, alinéa 4 » ;

4° L’article 151 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « des articles 148, alinéa 4, et 149 » sont remplacés par les mots : « de l’article 148 » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Art. ART. 3 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, le groupe La France insoumise souhaite renommer l'actuelle commission des affaires économiques en commission de la relance écologique et sociale de la production.

La Constitution de la Cinquième République nous contraint à un nombre maximal de huit commissions mais nous souhaitons rappeler par cet amendement d'appel que La France insoumise porte dans son programme l'Avenir en Commun un tout autre projet. En effet, nous souhaitons réunir une Assemblée constituante pour passer à la 6e République et organiser la révolution citoyenne. Nous proposons ainsi que les Français se dotent d'une nouvelle Constitution qui permettrait de redonner du pouvoir au peuple et de gouverner par les besoins. Ainsi nous mettrons fin à ce nombre contraignant de commissions et restructurons les travaux du pouvoir législatif pour qu'ils servent cet objectif.

De plus, avec cette nouvelle dénomination, nous souhaitons rappeler que la commission des affaires économiques est avant tout centrée sur la production. Or nous pensons qu'il y a urgence à remettre en harmonie les cycles de notre production, de notre consommation et de nos échanges avec les grands cycles écosystémiques. C'est de ce constat que découle notre règle verte. Nous pensons également que si la nouvelle France veut être libre, elle doit sortir son économie des griffes de la finance, mettre la production au service de l'humain et de ses besoins, et en finir avec le mal-être au travail.

Pour toutes ces raisons, nous prônons dans notre programme la réindustrialisatation et relocalisation de notre production afin de favoriser une relance écologique et sociale de la production. Nous souhaitons donc renommer cette commission pour qu'elle reflète cet objectif.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « 2° Commission de la relance écologique et sociale de la production » ; ».

Art. ART. 5 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à inscrire dans le Règlement de l’Assemblée nationale les critères actuellement retenus pour l’inscription d’une proposition de loi à l’ordre du jour transpartisan.

En l’état actuel de la pratique, la Conférence des présidents considère qu’un texte présente un caractère transpartisan lorsqu’il est soutenu par au moins dix députés issus de groupes d’opposition et dix députés issus de groupes n’appartenant pas à l’opposition ou par un président d’un groupe d’opposition et un président d’un groupe n’appartenant pas à l’opposition. Ces critères apparaissent aujourd’hui équilibrés.

Le présent amendement propose donc de consacrer le critère du soutien par dix députés dans le Règlement afin de sécuriser cette pratique et d’éviter qu’ils puissent être relevés à l’avenir.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« des députés issus de groupes d’opposition et »

les mots : 

« dix députés issus de groupes d’opposition et de dix députés issus ». 

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer la possibilité de prolonger une séance publique au-delà de minuit.

Les séances qui se poursuivent tard dans la nuit dégradent les conditions dans lesquelles le Parlement exerce sa mission. Elles nuisent à la qualité des débats, à la clarté des échanges et à la capacité des députés d’examiner les textes avec toute l’attention requise.

Elles ont également des conséquences sur les conditions de travail des collaborateurs et de l’ensemble des personnels de l’Assemblée nationale.

Dispositif

L’avant-dernier alinéa de l’article 50 du Règlement est supprimé. 

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à inscrire dans le Règlement de l’Assemblée nationale les critères de nomination du président-directeur général de La Chaîne Parlementaire – Assemblée nationale.

Cette proposition avait en effet été proposée dans le cadre des travaux de réforme du Règlement de l’Assemblée nationale et avait reçu une large approbation des groupes, sans pour autant être retenue dans la proposition de réforme déposée par la Président de l’Assemblée nationale.

Dispositif

Le chapitre IV du Règlement est complété par un article 18‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 18‑1. – Pour l’application du sixième alinéa de l’article 45‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le président-directeur général de La Chaîne Parlementaire – Assemblée nationale est nommé par le Bureau, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, sur proposition du Président et avec l’accord d’au moins un président d’un groupe d’opposition. »

Art. ART. 12 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à inverser l’ordre d’examen et de vote des parties du projet de loi de financement de la sécurité sociale afin que soient examinées et mises aux voix, en premier lieu, les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général.

Cette modification permet de garantir que l’Assemblée nationale se prononce d’abord sur les ressources destinées à financer la sécurité sociale avant d’examiner les dépenses qui en découlent. Elle renforce la cohérence des débats parlementaires et permet aux députés de se prononcer sur les conditions de financement du système avant d’en arrêter les modalités de dépense.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 10, ajouter la phrase suivante : 

« Le premier vote porte sur la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses et, le cas échéant, le second sur la partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général. » 

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« recettes et à l’équilibre général »

les mots : 

« dépenses ».

III. – En conséquence, à la même phrases du même alinéa, substituer aux mots : 

« dépenses »

les mots : 

« recettes et à l’équilibre général ».

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à mettre fin aux séances publiques après 23 heures afin de favoriser des conditions de travail plus compatibles avec la qualité des débats parlementaires.

Les séances qui se prolongent tard dans la nuit nuisent à la qualité des échanges, à la clarté des débats. Elles sont également difficiles à concilier avec des conditions de travail respectueuses de la santé de leurs collaborateurs et de l’ensemble des personnels de l’Assemblée nationale.

Afin de limiter les conséquences de cette évolution sur le temps consacré à l’examen des textes, le présent amendement prévoit que la séance du soir débute trente minutes plus tôt.

Dispositif

À la fin du quatrième alinéa de l’article 50 du Règlement, les mots : « 21 heures 30 à minuit » sont remplacés par les mots : « 21 heures à 23 heures ».

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite rappeler que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Le préambule du code de déontologie des députés actuel ne mentionne par l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dans ses considérants. Pourtant, l'égalité en droits et l'encadrement des différences de traitement devraient être des objectifs poursuivis par un tel code pour servir l'intérêt général de la Nation et des citoyens.

Nous souhaitons donc remédier à cette situation.

Dispositif

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 80‑1 du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce code de déontologie veille au respect de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer cet alinéa empêchant le dépôt d'une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique.

En France, le droit de pétition est un des rares outils de démocratie directe avec le référendum et s'inscrit dans une longue histoire démocratique. En effet, il a été acquis par des luttes populaires importantes. L'une des premières pétitions françaises apparaît ainsi avant la Révolution française en 1788 avec la "Pétition des citoyens domicilés à Paris" demandant le doublement des voix du Tiers Etats aux Etats généraux. Le droit de pétition est consacré en 1789 dans un décret par la Révolution Française, puis en 1791 dans une loi, puis est sanctuarisé dans la Constitution de 1793 et adossé à l'article 32 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit que "le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité".

Avec l'émergence de ce nouveau droit, de nombreuses pétitions ont vu le jour suite à des rassemblements publics, réunions ou manifestations, devenant un outil important de participation civique et d'interpellation des pouvoirs publics en dehors des échéances électorales.

Dès lors, interdire le dépôt d'une pétition au seul motif qu'elle aurait été apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique est en contradiction totale avec l'histoire du droit de pétition en France et son héritage révolutionnaire et limite de manière démesurée l'expression collective des citoyens.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article 147 du Règlement est supprimé.

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les députés doivent remettre les dons / cadeaux reçus au déontologue. 

Cette précision permet de s'assurer du respect de cette règle par l'ensemble des parlementaires. 

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article 80‑1‑2 du Règlement est ainsi rédigé : 

« Tout objet ou don reçu d’une valeur supérieure à 100 euros est remis au déontologue. Le Bureau détermine leur affectation. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inscrire dans le Règlement de l'Assemblée nationale un principe d'exemplarité applicable aux services de restauration de l'institution.

Dans son rapport pour avis sur les crédits « Pouvoirs publics » du PLF, Emmanuel Duplessy a mis en évidence plusieurs incohérences entre les règles applicables dans la plupart des lieux de travail et celles en vigueur au sein de l'Assemblée nationale. Il relevait notamment que la vente d'alcool demeure autorisée dans les espaces de restauration de l'Assemblée nationale et que certaines de ces consommations peuvent être prises en charge au titre des frais de mandat.

Au-delà des enjeux de santé publique, les services de restauration de l'Assemblée nationale doivent également contribuer aux objectifs de transition écologique et soutenir les filières agricoles et alimentaires françaises. En tant qu'institution de la République, l'Assemblée nationale a vocation à montrer l'exemple en matière d'alimentation durable, de qualité des produits proposés et de valorisation de la production nationale.

Sans préjuger des décisions qui relèvent de la compétence du Bureau, le présent amendement vise ainsi à inscrire dans le Règlement un principe général d'exemplarité, de prévention et de santé publique devant guider l'organisation des services de restauration de l'Assemblée nationale.

Dispositif

L’article 18 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Bureau veille à ce que l’organisation et le fonctionnement des services de restauration de l’Assemblée nationale répondent aux exigences de santé publique, de prévention, de transition écologique, de valorisation de la production nationale, de sobriété et d’exemplarité attachées aux institutions de la République. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite empêcher les députés nommés au Gouvernement de participer à l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale.

La séparation des pouvoirs est un principe fondamental de l'Etat de droit et a valeur constitutionnelle puisqu'il est consacré à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'article 23 de la Constitution est également clair en ce qui concerne l'incompatibilité entre les fonctions législatives et exécutives : "les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire". L’article LO176 du code électoral prévoit également que "les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet".

L'Assemblée nationale, constamment affaiblie par un exécutif souhaitant rationaliser le Parlement, doit donc demeurer autonome et cela vaut également pour les élections internes au sein de l'Assemblée. Or, en juillet 2024, Yaël Braun-Pivet a été réélue Présidente de l'Assemblée de justesse, grâce à la participation au scrutin de 17 ministres démissionnaires. Alors qu'aucune disposition n'oblige le Président de la République à nommer un nouveau gouvernement de plein exercice pouvant ainsi entraîner de longues périodes d'expédition des affaires courantes, il n'est pas normal que ces ministres gérant les affaires ordinaires et urgentes et exerçant ainsi le pouvoir exécutif puissent siéger à l'Assemblée nationale et s'imiscer dans ses élections internes.

Pour éviter qu'une telle violation de la séparation des pouvoirs se reproduise, nous souhaitons clarifier qui a le droit de voter lors de ce scrutin.

Dispositif

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 9 du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales ne peuvent pas prendre part au scrutin. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le temps de parole de 2 mn prévu pour une explication de vote sur une motion de rejet préalable est manifestement trop court. 

Il est nécessaire qu'un groupe dispose d'un temps minimum de 5 minutes pour justifier son vote pour ou contre une motion qui a pour objet de faire reconnaitre que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

 

 

 

 

Dispositif

À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 91 du Règlement, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inscrire dans le Règlement de l'Assemblée nationale un principe d'évaluation des événements organisés ou soutenus par l'institution.

Le rapport pour avis sur les crédits « Pouvoirs publics » d'Emmanuel Duplessy a souligné l'intérêt de poursuivre la politique d'ouverture de l'Assemblée nationale vers les citoyens, tout en développant une véritable culture de l'évaluation des actions de communication menées par l'institution.

Les expositions, colloques, journées portes ouvertes, événements culturels ou pédagogiques mobilisent des moyens humains, matériels et financiers importants. Il apparaît donc légitime d'évaluer leur coût, leur fréquentation, les publics effectivement touchés ainsi que les objectifs poursuivis.

En rendant cette évaluation publique, le présent amendement vise à renforcer la transparence, à améliorer l'efficacité des actions conduites par l'Assemblée nationale et à garantir le bon emploi des deniers publics, conformément aux recommandations formulées dans le « rapport Duplessy ». 

Dispositif

L’article 14 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Bureau veille à ce que les événements organisés ou soutenus par l’Assemblée nationale fassent l’objet d’une évaluation portant notamment sur leur coût, leur fréquentation, les publics touchés et les objectifs poursuivis. Cette évaluation est rendue publique. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le Règlement de l'Assemblée nationale est la "Constitution interne" de notre Assemblée. C'est lui qui organise son fonctionnement interne, précise les procédures de délibération et détermine les règles disciplinaires s'appliquant à ses membres. Il garantit surtout le respect des droits des députés et de l'opposition. 

Pour ces raisons, sa modification doit échapper à la règle de la majorité simple qui permet à la majorité du moment de le réécrire à son avantage, au mépris des droits de l'opposition.

Retenir une majorité des 3/5ème pour modifier le Règlement impose la recherche d'un accord transpartisan qui seul peut garantir une réforme profitable à l'ensemble des députés, qu'ils appartiennent à la majorité ou à l'opposition.

Ainsi rédigé, cet article renforcera la légitimité des réformes à venir.

 

Dispositif

Le titre IV du Règlement est complété par un article 165 ainsi rédigé : 

« Art. 165. – Le présent Règlement ne peut être modifié que par l’adoption d’une proposition de résolution à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Avant la réforme du RAN de 2009, il existait 3 motions de procédure : l'exception d'irrecevabilité, la question préalable et la motion de renvoi en commission, chacune pouvant être défendue pour une durée ne pouvant excéder 1h30.

En 2009, l'exception d'irrecevabilité a été supprimée. Ne restaient plus aux mains des oppositions que la question préalable et la motion de renvoi en commission, chacune pouvant être défendue pour une durée ne pouvant excéder 30 mn.

Lors de la réforme de 2019, ne subsiste que la motion de rejet préalable pouvant être défendue pour une durée ne pouvant excéder 15 mn.

Ici nous proposons de réintroduire la motion de renvoi en commission afin renforcer les droits des groupes d'opposition et notamment leur droit de parole qui a été considérablement réduit au fil des différentes réformes.

Du reste, la motion de renvoi en commission ne pourra être détournée de son objet par une majorité qui souhaiterait accélérer les débats et empêcher la discussion, comme a pu le faire le groupe EPR, avec la complicité d'autres groupes, au cours de ces derniers mois.

 

 

 

 

Dispositif

Après le cinquième alinéa de l’article 91 du Règlement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu’une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l’ensemble du texte en discussion, et dont l’effet, en cas d’adoption, est de suspendre le débat jusqu’à la présentation par la commission d’un nouveau rapport. La discussion de cette motion a lieu dans les conditions prévues au cinquième alinéa. 

« Si la motion de renvoi est adoptée, le Gouvernement, lorsqu’il s’agit d’un texte prioritaire en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 48 de la Constitution, l’Assemblée, lorsqu’il s’agit d’un autre texte, fixe la date et l’heure auxquelles la commission devra présenter son nouveau rapport. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe la France insoumise souhaite supprimer la possibilité de classer une pétition sans débat ni vote sur le texte de la pétition, malgré son nombre important de signatures.

Il existe plusieurs exemples de pétition ayant recueilli un nombre important de signatures et ayant été classées en quelques minutes, à l'instar de la pétition contre la loi Yadan ayant recueilli plus de 700 000 signatures ou de la pétition demandant la dissolution de la Brigade de répression des actions violentes motorisées (BRAV-M) ayant recueilli plus de 230 000 signatures.

Le classement de ces pétitions est particulièrement violent et méprisant à l'égard du peuple qui s'est mobilisé massivement pour alerter sur un sujet politique. Nous souhaitons donc supprimer cette disposition.

Dispositif

Le chapitre VIII du titre III du Règlement est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa de l’article 148, les mots : « , suivant les cas, soit de classer la pétition, soit de l’examiner » sont remplacés par les mots : « d’examiner la pétition » ; 

2° L’article 149 est ainsi rédigé : 

« Les pétitions sont classées à la fin de chaque législature. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite que le code de déontologie des députés veille à l'interdiction des propos discriminatoires, notamment sexistes, racistes, validistes ou tenus en raison de l’orientation sexuelle, religieuse ou de l'identité de genre.

L'article 6 du code de déontologie actuel consacré à l'exemplarité ne mentionne pas la lutte contre les discriminations et notamment le racisme au sein de l'hémicycle. Ainsi, alors que les députés Elise Leboucher et Benjamin Lucas ont été récemment sanctionnés d'un rappel à l'ordre pour avoir qualifié de raciste et xénophobe la PPL visant à interdire le mariage à toute personne séjournant de manière irrégulière en France de la niche UDR, rien n'interdit à ces députés d'être racistes.

Nous souhaitons donc remédier à cela, car être qualifié de raciste n'est pas une insulte en France, mais être raciste est un délit.

Dispositif

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 80‑1 du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce code de déontologie veille à l’interdiction des propos discriminatoires, notamment sexistes, racistes, validistes ou en raison de l’orientation sexuelle, religieuse ou de l’identité de genre. »

Art. ART. 3 • 01/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver la mention de la compétence de la commission des Affaires économiques en matière postale. En effet, celle-ci ne pourra pas être couverte par la seule mention de sa compétence en matière d’économie numérique.

Dispositif

À l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« postes et ».

Art. ART. PREMIER • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article substitue au système actuel d’élection des membres du Bureau de l’Assemblée nationale un mécanisme de désignation automatique fondé sur une répartition proportionnelle des postes entre les groupes politiques.

Si la volonté de mieux refléter la composition politique de l’Assemblée peut être entendue, cette réforme remet en cause un principe essentiel de son fonctionnement : l’élection des membres du Bureau par les députés. Le système actuellement en vigueur permet aux groupes parlementaires de rechercher des accords et de construire des majorités de gestion, conformément à la tradition parlementaire. À l’inverse, le dispositif proposé rigidifie la composition du Bureau pour toute la durée de la législature et substitue à une logique politique une mécanique de répartition automatique.

Par ailleurs, cette réforme répond avant tout à une configuration politique exceptionnelle, caractérisée par l’absence de majorité absolue et la coexistence d’un nombre inédit de groupes parlementaires. Il n’apparaît pas opportun de modifier durablement le Règlement de l’Assemblée nationale pour répondre à une situation conjoncturelle, alors même que les règles de fonctionnement de notre institution ont vocation à s’inscrire dans la durée.

Enfin, en cas d’échec des discussions entre les groupes, le texte confie au Président de l’Assemblée nationale le pouvoir d’arrêter lui-même la répartition des postes du Bureau. Une telle concentration du pouvoir d’appréciation ne paraît pas compatible avec l’équilibre qui doit présider à l’organisation interne de l’Assemblée.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article afin de maintenir le système actuel d’élection des membres du Bureau.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 01/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec la suppression de l’alinéa 10 (préservant la compétence de la commission des affaires économiques en matière de logement et d’urbanisme).

Dispositif

Supprimer l’alinéa 18. 

Art. ART. 11 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article ouvre la possibilité d’appliquer le temps législatif programmé à l’examen des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Or ces textes occupent une place particulière dans notre ordre juridique. Ils déterminent chaque année les ressources et les charges de l’État ainsi que les grands équilibres financiers de la sécurité sociale. À ce titre, ils doivent continuer à faire l’objet d’un débat parlementaire approfondi et permettre l’exercice pleinement effectif du droit d’amendement.

Lors de la création du temps législatif programmé, le législateur avait d’ailleurs expressément exclu les textes financiers de son champ d’application, précisément en raison de leur importance et du fait qu’ils sont déjà soumis à des délais d’examen particulièrement contraints par la Constitution. Ajouter une nouvelle limitation procédurale reviendrait à restreindre davantage encore les droits du Parlement sur les textes les plus essentiels de l’année parlementaire.

Si les difficultés rencontrées lors de l’examen de certains textes budgétaires sont réelles, elles ne sauraient justifier une réduction des garanties offertes au débat parlementaire. Le droit d’opposition reconnu à chaque président de groupe constitue une garantie utile, mais ne remet pas en cause le principe même d’une extension du temps législatif programmé à des textes qui avaient toujours été exclus de ce dispositif.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article afin de préserver la qualité du débat parlementaire et les prérogatives du Parlement en matière budgétaire

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 01/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir la compétence de la commission des affaires économiques en matière de logement et d’urbanisme. Ainsi, l’alinéa 10 de l’article 3 tend à transférer cette compétence à la commission du développement durable, ce qui serait une erreur.

En effet, ce secteur d’activité, essentiel pour le dynamisme de l’économie française, n’a pas vocation à être abordé uniquement sous l’angle écologique. Si les enjeux de consommation énergétique des bâtiments sont importants – et d’ailleurs régulièrement examinés en commission des affaires économiques –, ils ne constituent qu’un aspect des problématiques de logement. Celles-ci concernent aussi la compétitivité de nos entreprises, l’emploi ou l’équilibre de l’offre et de la demande sur le marché immobilier, la régulation de celui-ci, l’accès au foncier, la rénovation urbaine, ou encore l’accès à l’habitat social des ménages à revenus modestes. En outre, les questions de logement et d’urbanisme sont fortement liées à la compétence en matière de politique de la ville, que la proposition de résolution entend confier à la commission des affaires économiques.

Les questions de logement et d’urbanisme sont au cœur des compétences de la commission des affaires économiques : elles ont représenté plus du tiers des textes législatifs examinés au cours de la session 2025‑2026, et donnent régulièrement lieu à la création de missions d’information en son sein.

La commission des affaires économiques demeure la mieux placée pour se saisir de ces questions dans leur globalité, comme c’est d’ailleurs aussi le cas au Sénat. Cette organisation n’empêche pas la commission des affaires économiques, comme pour d’autre secteurs d’activité, d’associer, autant que nécessaire et selon les sujets, la commission du développement durable à ses travaux en matière de logement et d’urbanisme.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

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