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EPR

Modification du Règlement de l'Assemblée nationale

Proposition de résolution
Proposée par Yaël Braun-Pivet (EPR)
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 12 IRRECEVABLE 1 RETIRE 2
Tous les groupes

Amendements (15)

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 RETIRE
DEM
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Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La clarté et la sincérité du débat parlementaire, principes à valeur constitutionnelle, exigent que notre Assemblée puisse délibérer de manière sereine et efficace. Or, la multiplication artificielle des prises de parole à des fins d’obstruction dégrade l’image de notre institution, paralyse les travaux et retarde inutilement l’adoption de la loi.

Le présent amendement poursuit trois objectifs de rationalisation pour redonner du sens à nos débats :

Premièrement, il confie au Président de séance le pouvoir de régulation nécessaire pour mettre fin aux manœuvres dilatoires lors des explications de vote. S’il constate un engorgement artificiel confinant à l’obstruction, il pourra limiter la prise de parole à un orateur par groupe. Cette mesure garantit l’expression politique de chaque sensibilité sans permettre la prise en otage de l’hémicycle.

Deuxièmement, il systématise la règle de concision en limitant d’office à deux minutes la durée des explications de vote en l’absence de vote solennel, recentrant cet exercice sur son objet originel : la synthèse.

Troisièmement, il modernise la police de l’hémicycle en inscrivant dans le Règlement l’affichage obligatoire et visible d’un compteur de temps de parole. À l’instar des pratiques du Parlement européen, cette transparence mettra fin aux contestations procédurales chronophages et pacifiera les échanges. L’hémicycle doit redevenir le lieu de la décision politique, et non la caisse de résonance d’obstructions répétitives.

Dispositif

Le Règlement est ainsi modifié : 

1° Après la première phrase du seizième alinéa de l’article 49, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le Président de séance constate un nombre de demandes d’intervention manifestement susceptible de constituer une obstruction aux travaux de l’Assemblée, il peut restreindre ce droit à un seul orateur par groupe politique. »

2° L’article 54 ainsi modifié : 

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de vote solennel, le Président de séance limite d’office la durée de ces explications de vote à deux minutes par orateur. »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lors de toute intervention dans l’hémicycle, le temps de parole alloué à l’orateur fait l’objet d’un affichage numérique visible par l’ensemble des députés et par le Président de séance. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

La clarté et la sincérité du débat parlementaire, principes à valeur constitutionnelle, exigent que la représentation nationale puisse délibérer et légiférer de manière sereine et efficace. Aujourd’hui, les failles du Règlement de l’Assemblée nationale permettent l’utilisation de procédures dilatoires, consistant notamment à multiplier artificiellement les demandes de prise de parole individuelles dans le seul but de retarder l’examen ou le vote d’un texte. Cette obstruction procédurale dégrade la qualité de nos travaux, épuise l’institution et nourrit l’incompréhension légitime de nos concitoyens face aux lenteurs de la fabrique de la loi. Le présent amendement, vise à armer notre institution contre ces blocages. Il confie au Président de séance la capacité d’intervenir lorsqu’il constate une manœuvre d’obstruction manifeste. Dans ce cas, il pourra limiter le droit d’intervention à un seul orateur par groupe politique. Cette mesure de bon sens garantit un équilibre institutionnel parfait : elle permet l’expression claire de chaque sensibilité politique – préservant ainsi les droits constitutionnels de l’opposition et des groupes minoritaires – tout en empêchant la prise en otage de l’hémicycle par des monologues répétitifs.

Dispositif

Après la première phrase du seizième alinéa de l’article 49, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le Président de séance constate un nombre de demandes d’intervention manifestement susceptible de constituer une obstruction aux travaux de l’Assemblée, il peut restreindre ce droit à un seul orateur par groupe politique. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 107‑1 du Règlement permet aujourd’hui à un seul président de groupe – quelle que soit la taille de son groupe – de s’opposer à la PLEC, lui conférant un droit de veto unilatéral qui expose l’institution à des risques de blocage. Le présent amendement vise donc à rééquilibrer cette procédure. Afin de mettre fin aux obstructions isolées tout en garantissant un respect rigoureux des droits de l’opposition consacrés par la Constitution, le droit d’opposition à la PLEC se voit ainsi rationalisé. Il devra désormais être exercé conjointement par des présidents de groupe représentant ensemble la majorité absolue des députés appartenant aux groupes d’opposition et aux groupes minoritaires. Cette rédaction de compromis sécurise l’accélération du travail législatif tout en préservant le droit légitime d’une opposition numériquement représentative d’exiger un examen ordinaire en séance publique.

Dispositif

Au quatrième alinéa de l’article 107‑1 du Règlement de l’Assemblée nationale, les mots : « président de groupe » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs présidents de groupe dont les effectifs cumulés représentent plus de la moitié des membres des groupes d’opposition et des groupes minoritaires ».

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La PLEC a été conçue pour fluidifier et rationaliser les travaux de l’Assemblée nationale.

Or en l’état, l’article 107‑1 de notre Règlement fixe une minorité de blocage disproportionnellement basse pour les groupes politiques : l’opposition d’un seul président de groupe (pouvant ne représenter d’ailleurs que 15 députés, soit 2,5 % de l’hémicycle) suffit à paralyser cette procédure d’accélération souvent transpartisane.

Pour notre groupe il apparaît nécessaire de rationaliser ce droit lorsqu’il est exercé par les groupes parlementaires. 

Afin d’éviter que l’institution ne subisse des obstructions isolées, le présent amendement prévoit donc que l’opposition à la PLEC par les groupes devra désormais rassembler un ou plusieurs présidents représentant au moins un dixième des membres de l’Assemblée nationale, soit 58 députés.

Ce seuil objectif garantit ainsi le plein respect du pluralisme tout en neutralisant tout chantage procéduraux des formations politiques.

Dispositif

Au quatrième alinéa de l’article 107‑1 du Règlement de l’Assemblée nationale, les mots : « président de groupe » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs présidents de groupe dont les effectifs cumulés représentent au moins un dixième des membres de l’Assemblée nationale ».

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 48, alinéa 5, de la Constitution garantit aux groupes d’opposition et minoritaires un jour de séance par mois pour fixer l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Il arrive fréquemment qu’un groupe décide d’y inscrire une proposition de loi préalablement adoptée par le Sénat, afin d’accélérer la navette parlementaire. 

Toutefois, l’article 84 de notre Règlement ne permet pas à ce groupe de retirer le texte si ce dernier est dénaturé lors de son examen en commission, puisqu’il n’en est pas formellement l’auteur. Le groupe est alors contraint de « subir » en séance publique le débat sur un texte vidé de sa substance, perdant ainsi le bénéfice de son temps d’initiative. Le présent amendement vise à corriger cette faille procédurale. Il permet à un groupe d’opposition ou minoritaire de retirer de l’ordre du jour de sa « niche » un texte d’origine sénatoriale, à la condition stricte que ce retrait intervienne avant l’ouverture de la discussion en séance publique. Cette mesure de bon sens redonne sa pleine effectivité au droit d’initiative des oppositions, sans remettre en cause la souveraineté de l’hémicycle.

Dispositif

L’article 84 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’une proposition de loi transmise par le Sénat est inscrite à l’ordre du jour d’une séance tenue en application du cinquième alinéa de l’article 48 de la Constitution, le président du groupe qui en a demandé l’inscription peut décider de son retrait jusqu’à l’ouverture de sa discussion en séance publique. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les journées réservées aux groupes d’opposition et minoritaires, prévues par l’article 48 de la Constitution, constituent un acquis démocratique fondamental. Toutefois, la limite impérative de la levée de séance à minuit transforme régulièrement ces journées en exercice d’obstruction. Il est fréquent de constater une utilisation dilatoire des temps de parole, notamment le recours systématique aux explications de vote de cinq minutes, dans le seul but d’empêcher l’examen des textes jusqu’à leur vote final. Cette pratique, qui s’apparente à une obstruction procédurale, bafoue l’esprit de l’initiative parlementaire. Afin de redonner de l’effectivité à ce droit constitutionnel et de garantir la clarté et la sincérité de nos débats, le présent amendement propose de réduire à deux minutes la durée maximale de toute explication de vote lors des niches parlementaires. Cette mesure de bon sens permet de concilier le droit d’expression politique et l’exigence d’efficacité législative.

Dispositif

L’article 54 du Règlement ainsi modifié : 

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de vote solennel, le Président de séance limite d’office la durée de ces explications de vote à deux minutes par orateur. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lors de toute intervention dans l’hémicycle, le temps de parole alloué à l’orateur fait l’objet d’un affichage numérique visible par l’ensemble des députés et par le Président de séance. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le Parlement français est l'un des derniers en Europe à recourir régulièrement à des séances de nuit. Or, le travail nocturne doit demeurer une exception, réservée aux seuls textes dont l'examen justifie une prolongation des débats.

Afin de préserver un volume d'heures de séance suffisant tout en améliorant les conditions de travail des parlementaires et la qualité des débats, le présent amendement propose de rééquilibrer l'organisation des travaux en instituant une séance publique le lundi après-midi et une autre le vendredi matin, en contrepartie d'une réduction du recours aux séances nocturnes. Par ailleurs, il est proposé de prolonger la séance ordinaire de l'après-midi à 21h.

Dispositif

L’article 50 du Règlement est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« L’Assemblée se réunit chaque semaine en séance publique l’après-midi du lundi, le matin et l’après-midi du mardi, l’après-midi du mercredi, le matin et l’après-midi du jeudi ainsi que le matin du vendredi. »

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : 

« L’Assemblée se réunit le matin de 9 heures à 13 heures et l’après-midi de 15 heures à 21 heures. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faciliter les modalités de représentation du Président des groupes au sein du Bureau.

Dispositif

La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigée : « En cas d’empêchement, ils peuvent être suppléés par un membre de leur groupe désigné à cet effet. »

Art. ART. 11 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 11 de cette proposition de résolution vise à appliquer la procédure du temps législatif programmé (TLP) aux projets de loi de finances (PLF) et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Cette mesure doit être supprimée car elle se heurte à une triple impossibilité matérielle, constitutionnelle et institutionnelle.

Premièrement, pour des raisons d’organisation des débats. Un texte financier est constitué d’une multitude de missions distinctes. Allouer une enveloppe de temps globale et rigide obligerait les groupes politiques à choisir arbitrairement les politiques publiques sur lesquelles ils s’expriment, risquant de les priver de tout droit de parole sur des missions régaliennes ou sociales essentielles examinées en fin de texte. 

Deuxièmement, pour une raison constitutionnelle évidente. La Constitution de 1958 prévoit déjà, à ses articles 47 et 47‑1, des délais impératifs (70 et 50 jours) au-delà desquels le Gouvernement peut légiférer par voie d’ordonnances en cas d’enlisement. Maintenir la possibilité d’un recours aux ordonnances tout en instaurant un TLP au niveau réglementaire constitue une incohérence juridique majeure. 

Troisièmement, pour des raisons liées aux prérogatives du Gouvernement. Le budget est l’acte fondamental de l’action gouvernementale, dont l’Exécutif a la maîtrise procédurale (articles 44 alinéa 3 et 49 alinéa 3 de la Constitution). Confier à la Conférence des présidents le soin d’enserrer le PLF dans un TLP affaiblirait la capacité du Gouvernement à mener à bien l’adoption de son budget, alors même qu’il ne dispose pas formellement d’un droit de veto sur l’organisation du TLP. Pour ces raisons, l’exclusion historique des textes financiers du Temps Législatif Programmé doit être fermement maintenue.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rééquilibrer la PLEC en mettant fin aux possibilités de blocage par un acteur isolé. S’il est fondamental que les groupes d’opposition et minoritaires puissent conserver le droit d’exiger qu’un texte soit examiné de manière ordinaire en séance publique, pour autant ce droit ne saurait être dévoyé pour paralyser systématiquement le travail législatif.

C’est pourquoi, cet amendement vise à rationaliser le droit de veto prévu à l’article 107‑1 du Règlement : il exige désormais que l’opposition à la PLEC recueille l’assentiment d’une large majorité qualifiée, fixée aux trois cinquièmes des effectifs de l’opposition et des groupes minoritaires.

Ce seuil exigeant oblige les oppositions à converger sur le fond pour bloquer l’accélération d’un texte, garantissant ainsi l’efficacité de nos institutions sans léser l’expression du pluralisme politique.

Dispositif

Au quatrième aliéna de l’article 107‑1 du Règlement, les mots : « président de groupe » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs présidents de groupe dont les effectifs cumulés représentent au moins les trois cinquièmes des membres des groupes d’opposition et des groupes minoritaires ».

Art. ART. 5 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’organisation des « semaines transpartisanes » a révélé à l’usage les limites de son cadre réglementaire.

Si l’intention initiale d’encourager le consensus était louable, le simple critère de recevabilité reposant sur la cosignature de 58 députés s’est avéré inopérant ou du moins obsolète.

En effet ce seuil purement quantitatif peut être aisément atteint par les seuls membres d’un groupe parlementaire d’importance moyenne.

Si bien que cette faille permet de dévoyer l’esprit de l’initiative au profit d’un affichage politique de façade, transformant ces semaines dédiées en simples tribunes partisanes.

Par ailleurs, l’inscription d’un nombre excessif de textes (jusqu’à six par semaine) génère une embolie de l’ordre du jour qui nuit gravement à la clarté et à l’aboutissement effectif de nos travaux législatifs. Notre groupe ne peut que le déplorer.

Le présent amendement propose donc de remplacer ces espaces par de véritables « semaines pluralistes », fondées sur l’exigence du travail commun plutôt que sur un consensus artificiel à l’aune de cosignatures.

C’est pourquoi afin de respecter les prérogatives de la Conférence des présidents dans la fixation de l’ordre du jour, cet amendement instaure un mécanisme de priorité d’inscription.

L’objectif est d’inciter la Conférence des présidents à privilégier un nombre restreint de textes offrant des garanties organiques de pluralisme.

Dès lors pour bénéficier de cette priorité formelle, une proposition de loi devra répondre à des critères qualitatifs stricts et non plus quantitatifs :

Soit constituer la traduction législative directe des travaux d’un organe institutionnel de l’Assemblée ayant formellement associé des députés de la majorité et des oppositions (mission d’information, commission d’enquête, rapport d’évaluation, groupe d’études par exemple).

Soit avoir été adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés par le Sénat, démontrant ainsi de manière irréfutable sa nature consensuelle et son utilité pour fluidifier la navette parlementaire.

Cette réforme de bon sens garantit que le temps de l’Assemblée nationale soit sanctuarisé au profit de réformes ayant fait l’objet d’un véritable travail transpartisan, redonnant ainsi tout son sens à l’expression du pluralisme.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 48 du Règlement est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« « Lorsqu’elle fixe l’ordre du jour d’une semaine de séance en application du quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution, la Conférence des présidents peut décider d’y inscrire des propositions de loi au titre du travail pluraliste. Dans ce cadre, afin de garantir la clarté et l’aboutissement des débats, la Conférence des présidents veille à privilégier un nombre restreint de textes. Elle accorde une priorité d’inscription aux propositions de loi satisfaisant à l’une des deux conditions suivantes :

« « 1° Être la traduction législative des travaux d’un organe de contrôle, d’une mission d’information, d’une commission d’enquête, d’un groupe d’études ou d’un rapport d’évaluation associant formellement des députés appartenant à des groupes d’opposition et de la majorité ;

« « 2° Avoir été adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés par le Sénat. » »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La recherche légitime d’efficacité dans nos débats ne saurait justifier l’effacement du pluralisme politique. Or, la pratique actuelle de la discussion des amendements identiques conduit régulièrement le Président de séance à ne donner la parole qu’à un seul orateur pour présenter une série d’amendements pourtant issus de sensibilités politiques différentes. Deux groupes politiques peuvent proposer la même modification rédactionnelle à un texte de loi pour des raisons diamétralement opposées ou complémentaires. En ne donnant la parole qu’au premier appelé, on prive les autres groupes de leur droit d’expression et on ampute le débat de ses nuances. Afin de garantir le respect de l’article 51‑1 de la Constitution sur les droits des groupes parlementaires, le présent amendement précise que, dans le cas d’amendements identiques transpartisans, la parole doit être garantie à un signataire de chaque groupe politique concerné. C’est une mesure de bon sens qui concilie la clarté du débat et le respect fondamental du droit d’amendement de chaque groupe.

Dispositif

Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 100 du Règlement, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des amendements identiques sont présentés par des membres appartenant à plusieurs groupes, la parole est donnée à un orateur par groupe, désigné par son président. »

Art. ART. 5 • 04/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’organisation des « semaines transpartisanes » a révélé à l’usage les limites de son cadre réglementaire.

Si l’intention initiale d’encourager le consensus était louable, le simple critère de recevabilité reposant sur la cosignature de 58 députés s’est avéré inopérant ou du moins obsolète.

En effet ce seuil purement quantitatif peut être aisément atteint par les seuls membres d’un groupe parlementaire d’importance moyenne.

Si bien que cette faille permet de dévoyer l’esprit de l’initiative au profit d’un affichage politique de façade, transformant ces semaines dédiées en simples tribunes partisanes.

Par ailleurs, l’inscription d’un nombre excessif de textes (jusqu’à six par semaine) génère une embolie de l’ordre du jour qui nuit gravement à la clarté et à l’aboutissement effectif de nos travaux législatifs. Notre groupe ne peut que le déplorer.

Le présent amendement propose donc de remplacer ces espaces par de véritables « semaines pluralistes », fondées sur l’exigence du travail commun plutôt que sur un consensus artificiel à l’aune de cosignatures.

C’est pourquoi afin de respecter les prérogatives de la Conférence des présidents dans la fixation de l’ordre du jour, cet amendement instaure un mécanisme de priorité d’inscription.

L’objectif est d’inciter la Conférence des présidents à privilégier un nombre restreint de textes offrant des garanties organiques de pluralisme.

Dès lors pour bénéficier de cette priorité formelle, une proposition de loi devra répondre à des critères qualitatifs stricts et non plus quantitatifs :

Soit constituer la traduction législative directe des travaux d’un organe institutionnel de l’Assemblée ayant formellement associé des députés de la majorité et des oppositions (mission d’information, commission d’enquête, rapport d’évaluation, groupe d’études par exemple).

Soit avoir été adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés par le Sénat, démontrant ainsi de manière irréfutable sa nature consensuelle et son utilité pour fluidifier la navette parlementaire.

Cette réforme de bon sens garantit que le temps de l’Assemblée nationale soit sanctuarisé au profit de réformes ayant fait l’objet d’un véritable travail transpartisan, redonnant ainsi tout son sens à l’expression du pluralisme.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 48 du Règlement est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« « Lorsqu’elle fixe l’ordre du jour d’une semaine de séance en application du quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution, la Conférence des présidents peut décider d’y inscrire des propositions de loi au titre du travail pluraliste. Dans ce cadre, afin de garantir la clarté et l’aboutissement des débats, la Conférence des présidents veille à privilégier trois textes. Elle accorde une priorité d’inscription aux propositions de loi satisfaisant à l’une des deux conditions suivantes :

« « 1° Être la traduction législative des travaux d’un organe de contrôle, d’une mission d’information, d’une commission d’enquête, d’un groupe d’études ou d’un rapport d’évaluation associant formellement des députés appartenant à des groupes d’opposition et de la majorité ;

« « 2° Avoir été adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés par le Sénat. » »

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