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Gouv

projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie

Projet de loi Rejeté
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L'essentiel

Déposé par le gouvernement, ce projet de loi constitutionnelle porte sur la Nouvelle-Calédonie et vise à inscrire dans la Constitution des dispositions relatives au statut et à l'avenir institutionnel de l'archipel. Comme tout texte de révision constitutionnelle, il devait être adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat avant une éventuelle approbation définitive par le Congrès ou par référendum.

L'examen en première lecture à l'Assemblée nationale s'est interrompu avant la discussion des articles. Le 2 avril 2026, les députés ont adopté une motion de rejet préalable déposée par Stéphane Peu, par 190 voix pour, 107 contre et une abstention. L'adoption de cette motion entraîne le rejet du texte par l'Assemblée nationale, sans examen de son contenu en séance.

Qui a voté pour ou contre « projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie » ?

L'Assemblée nationale a adopté le texte le 2 avril 2026 par 190 voix pour, 107 contre et 1 abstention.

Ont majoritairement voté pour : RN, LFI-NFP, SOC, ECOS, GDR, LIOT, UDDPLR.

Ont majoritairement voté contre : EPR, DEM, HOR, DR, NI.

Voir le détail du scrutin et les positions individuelles →

À lire sur ce texte

Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Sénat
    sur la motion n° 1, présentée par M. Robert Wienie Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à opposer la question préalable au projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie
    Motion rejetée 34 pour · 0 abs · 310 contre · 4 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  2. Sénat
    sur l’ensemble du projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie
    Adopté 215 pour · 89 abs · 41 contre · 3 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  3. Assemblée nationale première lecture
    la motion de rejet préalable, déposée par M. Stéphane Peu, du projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie (première lecture).
    Motion adoptée 190 pour · 1 abs · 107 contre · 0 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Répartition des amendements

Par statut

EN_TRAITEMENT 3
Tous les groupes

Amendements (3)

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 28/03/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

L'obstruction systématique de certains groupes politiques et le sabotage du processus pacifique par la frange radicale des indépendantistes risquent de rendre le calendrier de consultation initialement prévu totalement caduc. 

Puisque ces groupes refusent l'apaisement, il appartient à la représentation nationale de bâtir un filet de sécurité démocratique pour purger le processus de leurs chantages.

Cet amendement s'inscrit dans un dispositif législatif global visant à tirer les conséquences de ce blocage parlementaire et de l'impossibilité matérielle de respecter le calendrier initial. Il garantit que, dans le cas où la consultation sur Bougival-Elysée-Oudinot ne peut se tenir, les prochaines élections provinciales se tiendront dans le strict respect de l'esprit de responsabilité et du consensus acté par ces accords.

Ce retour aux urnes ne saurait s'opérer sur le fondement d'un corps électoral gelé, hérité de 2007, qui exclut de fait près de 20 % de la population calédonienne. Maintenir cet apartheid électoral serait une aberration démocratique et irait à l’encontre de la volonté des partenaires calédoniens. Organiser des élections transparentes et légitimes exige un corps électoral fondé sur des critères justes.

Cette ouverture n'est pas une option, c'est la traduction de la volonté souveraine du Parlement, qui a déjà adopté ce dégel par un vote conforme des deux chambres le 14 mai 2024, en retenant alors un critère de dix ans de résidence. Dans un esprit de compromis et de responsabilité, le présent dispositif fait le choix de porter ce seuil à quinze ans de résidence glissants, en y associant les natifs et les conjoints.

Cette évolution à quinze ans n'est pas arbitraire : elle s'inscrit très exactement dans l'esprit de l'accord de Bougival qui avait été signé par l'intégralité des forces politiques calédoniennes. Il s'agit donc d'un point d'atterrissage équilibré et irréfutable.

Dispositif

I. – À défaut de tenue de la consultation prévue à l’article 1er de la présente loi avant la date du prochain renouvellement général des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle- Calédonie, sont admises à participer à cette élection :

– les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 218 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et inscrites sur la liste électorale spéciale à la consultation par la commission administrative mentionnée au II de l’article 189 de la même loi organique selon les modalités définies aux articles 218‑1, 218‑2, 218‑3 et au I de l’article 219 de ladite loi organique ;

– les personnes inscrites sur la liste électorale spéciale à l’élection de l’assemblée délibérante et des assemblées de province dans son dernier état en vigueur à la date du scrutin ;

– les personnes nées en Nouvelle-Calédonie ou y résidant depuis au moins quinze ans de manière continue et inscrites sur la liste électorale générale à la date du scrutin ;

– les personnes unies depuis au moins cinq ans par le mariage ou un pacte civil de solidarité à un électeur remplissant l’une des conditions précitées et résider en Nouvelle-Calédonie depuis au moins cinq ans à la date du scrutin.

II. – Le corps électoral ainsi défini demeure en vigueur pour les renouvellements ultérieurs des assemblées locales jusqu’à l’adoption d’une nouvelle loi constitutionnelle.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions permettant aux électeurs de justifier de leur durée de domiciliation continue.

Art. ART. 2 BIS • 28/03/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

L'obstruction systématique de certains groupes politiques et le sabotage du processus pacifique par la frange radicale des indépendantistes risquent de rendre le calendrier de consultation initialement prévu totalement caduc. 

Puisque ces groupes refusent l'apaisement, il appartient à la représentation nationale de bâtir un filet de sécurité démocratique pour purger le processus de leurs chantages.

Cet amendement s'inscrit dans un dispositif législatif global visant à tirer les conséquences de ce blocage parlementaire et de l'impossibilité matérielle de respecter le calendrier initial. Il garantit que, dans le cas où la consultation sur Bougival-Elysée-Oudinot ne peut se tenir, les prochaines élections provinciales se tiendront dans le strict respect de l'esprit de responsabilité et du consensus acté par ces accords.

Ce retour aux urnes ne saurait s'opérer sur le fondement d'un corps électoral gelé, hérité de 2007, qui exclut de fait près de 20 % de la population calédonienne. Maintenir cet apartheid électoral serait une aberration démocratique et irait à l’encontre de la volonté des partenaires calédoniens. Organiser des élections transparentes et légitimes exige un corps électoral fondé sur des critères justes.

Cette ouverture n'est pas une option, c'est la traduction de la volonté souveraine du Parlement, qui a déjà adopté ce dégel par un vote conforme des deux chambres le 14 mai 2024, en retenant alors un critère de dix ans de résidence. Dans un esprit de compromis et de responsabilité, le présent dispositif fait le choix de porter ce seuil à quinze ans de résidence glissants, en y associant les natifs et les conjoints

Cette évolution à quinze ans n'est pas arbitraire : elle s'inscrit très exactement dans l'esprit de l'accord de Bougival qui avait été signé par l'intégralité des forces politiques calédoniennes. Il s'agit donc d'un point d'atterrissage équilibré et irréfutable.

Dispositif

Compléter cet article par les sept alinéas suivants : 

« À défaut de tenue de la consultation prévue à l’article 1er de la présente loi avant la date du prochain renouvellement général des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, sont admises à participer à cette élection :

« – les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 218 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et inscrites sur la liste électorale spéciale à la consultation par la commission administrative mentionnée au II de l’article 189 de la même loi organique selon les modalités définies aux articles 218‑1, 218‑2, 218‑3 et au I de l’article 219 de ladite loi organique ;

« – les personnes inscrites sur la liste électorale spéciale à l’élection de l’assemblée délibérante et des assemblées de province dans son dernier état en vigueur à la date du scrutin ;

« – les personnes nées en Nouvelle-Calédonie ou y résidant depuis au moins quinze ans de manière continue et inscrites sur la liste électorale générale à la date du scrutin ;

« – les personnes unies depuis au moins cinq ans par le mariage ou un pacte civil de solidarité à un électeur remplissant l’une des conditions précitées et résider en Nouvelle-Calédonie depuis au moins cinq ans à la date du scrutin.

« Le corps électoral ainsi défini demeure en vigueur pour les renouvellements ultérieurs des assemblées locales jusqu’à l’adoption d’une nouvelle loi constitutionnelle.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions permettant aux électeurs de justifier de leur durée de domiciliation continue. »

Art. ART. 2 • 28/03/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

L'obstruction systématique de certains groupes politiques et le sabotage du processus pacifique par la frange radicale des indépendantistes risquent de rendre le calendrier de consultation initialement prévu totalement caduc. 

Puisque ces groupes refusent l'apaisement, il appartient à la représentation nationale de bâtir un filet de sécurité démocratique pour purger le processus de leurs chantages.

Cet amendement s'inscrit dans un dispositif législatif global visant à tirer les conséquences de ce blocage parlementaire et de l'impossibilité matérielle de respecter le calendrier initial. Il garantit que, dans le cas où la consultation sur Bougival-Elysée-Oudinot ne peut se tenir, les prochaines élections provinciales se tiendront dans le strict respect de l'esprit de responsabilité et du consensus acté par ces accords.

Ce retour aux urnes ne saurait s'opérer sur le fondement d'un corps électoral gelé, hérité de 2007, qui exclut de fait près de 20 % de la population calédonienne. Maintenir cet apartheid électoral serait une aberration démocratique et irait à l’encontre de la volonté des partenaires calédoniens. Organiser des élections transparentes et légitimes exige un corps électoral fondé sur des critères justes.

Cette ouverture n'est pas une option, c'est la traduction de la volonté souveraine du Parlement, qui a déjà adopté ce dégel par un vote conforme des deux chambres le 14 mai 2024, en retenant alors un critère de dix ans de résidence. Dans un esprit de compromis et de responsabilité, le présent dispositif fait le choix de porter ce seuil à quinze ans de résidence glissants, en y associant les natifs et les conjoints.

Cette évolution à quinze ans n'est pas arbitraire : elle s'inscrit très exactement dans l'esprit de l'accord de Bougival qui avait été signé par l'intégralité des forces politiques calédoniennes. Il s'agit donc d'un point d'atterrissage équilibré et irréfutable.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 38. 

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 39 : 

« Par dérogation à l’article 77 de la Constitution, sont admises à participer aux prochaines élections des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie : »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 40.

IV. – En conséquence, après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant : 

« – les personnes unies depuis au moins cinq ans par le mariage ou un pacte civil de solidarité à un électeur remplissant l’une des conditions précitées et résider en Nouvelle-Calédonie depuis au moins cinq ans à la date du scrutin. »

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 43 les deux alinéas suivants : 

« Le corps électoral ainsi défini demeure en vigueur pour les renouvellements ultérieurs des assemblées locales jusqu’à l’adoption d’une nouvelle loi constitutionnelle.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions permettant aux électeurs de justifier de leur durée de domiciliation continue. »

Scrutins (1)

la motion de rejet préalable, déposée par M. Stéphane Peu, du projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie (première lecture).
02/04/2026
POUR: 190 CONTRE: 107 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI CONTRE