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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 51 DISCUTE 61 IRRECEVABLE 30 IRRECEVABLE_40 1 RETIRE 28
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Amendements (171)

Art. ART. 18 BIS • 27/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du rapporteur pour avis vise à circonscrire le champ de l'extension de l'intérêt à agir donnée aux associations pour se porter partie civile pour les infractions de fraude fiscale aux faits de fraude fiscale aggravés ou aux faits de fraude fiscale simple lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

L'article 18 bis, dont il est demandé le rétablissement, permettrait aux associations agréées de se porter partie civile à l'ensemble des dossiers de fraude fiscale portés par les parquets, quelque soit la gravité des faits en question ou le montant des droits éludés. Elles auraient ainsi à l'ensemble du dossier pénal, mais également à l'ensemble du dossier fiscal des personnes incriminées dans n'importe quelle affaire de fraude fiscale. 

À supposer que la participation de ces associations à la procédure pénale présente un intérêt, ce ne peut être que dans le cadre de procédures complexes impliquant l'interposition d'intermédiaires, des comptes souscrits à l'étranger, le recours à une domiciliation ou à des documents fallacieux, ou a minima le recours à une structure organisée. Cet amendement permet donc de limiter l'intérêt à agir des associations agréées à ces hypothèses, prévues aux alinéas 2 à 8 de l’article 1741 du code général des impôts, ou au cas de fraude fiscale simple mais ayant impliqué le recours à une association organisée.

Il permet ainsi de sécuriser juridiquement le dispositif en limitant l'atteinte portée au secret de la procédure pénale et au secret fiscal par le présent article, et les potentiels abus qu'il pourrait susciter. 

 

Dispositif

I. – A l’alinéa 3, substituer au mot :

« à »

les mots :

« aux deuxième à huitième alinéas de ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots :

« ou les infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 1741 lorsqu’elles sont commises en bande organisée ». 

Art. ART. 18 BIS • 27/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement rédactionnel de repli du rapporteur pour avis vise à assurer la bonne insertion de l'article dans le code de procédure pénale. 

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, substituer à la référence : 

« 3° »

la référence : 

« 4° ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer à la référence : 

« 3° bis »

la référence :

« 5° ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer à la mention : 

« 3° bis »

la mention : 

« 5° ».

Art. ART. 18 BIS • 27/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 18 BIS • 27/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 3 QUINQUIES • 25/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à apporter une précision rédactionnelle, proposé par la Cour des comptes afin de clarifier l'objectif recherché par la mise en place du dispositif d'évaluation. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants : 

« II bis. – En conséquence, audit alinéa 1, substituer aux mots :

« suivant l’objectif d’amélioration de »,

« les mots : 

« en vue d’améliorer ».

Art. ART. 5 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES • 20/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité et la cohérence du dispositif d’encadrement des entreprises exerçant l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et dispositifs assimilés.

En premier lieu, il confie la tenue du registre prévu à l’article 242 septies du code général des impôts à un service national spécialisé placé auprès du ministre chargé du budget. Cette centralisation permet une meilleure homogénéité d’instruction, une analyse consolidée des risques et une coordination accrue des contrôles, répondant ainsi aux enjeux de sécurisation d’une dépense fiscale supérieure à un milliard d’euros par an.

En deuxième lieu, l’amendement renforce les obligations déclaratives des entreprises qui souhaitent renouveler leur inscription sur le registre en prévoyant la transmission des trois dernières déclarations annuelles prévues à l’article 171 BK de l’annexe II au code général des impôts. Cette mesure permet à l’administration de disposer d’une vision historique de l’activité des opérateurs et d’identifier plus efficacement les éventuelles anomalies ou dérives structurelles. L’amendement oblige également la mise à disposition de l’administration sous format électronique, des documents concernant toutes les opérations réalisées par l’intermédiaire du professionnel en défiscalisation, ou à laquelle il a concouru notamment pour les opérations réalisées sans agrément, afin de permettre le contrôle à postériori de chacune des opérations et la complétude des informations transmises à l’administration pour le suivi du régime d’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

En troisième lieu, il complète les informations devant être déclarées annuellement afin d’améliorer la traçabilité financière des opérations, notamment en précisant les modalités et la date de versement de la part de l’avantage fiscal rétrocédée à l’exploitant, ainsi que le montant des frais de gestion provisionnés. Ces précisions renforcent la transparence des flux financiers et contribuent à prévenir les pratiques abusives.

L’ensemble de ces dispositions s’inscrit dans une logique de professionnalisation et de sécurisation du dispositif, sans en modifier les paramètres économiques ni remettre en cause son rôle structurant pour le financement des investissements productifs en Outre-Mer. Elles permettent d’améliorer la maîtrise de la dépense publique en agissant sur la qualité des pratiques et l’efficacité du contrôle plutôt que sur les taux ou les plafonds applicables.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Dispositif

I. – L’article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « tenu par le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal ou tout autre service à compétence nationale placé auprès du ministre chargé du budget » ; 

2° Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés : 

« 7° Transmettre lors de la demande de renouvellement, la déclaration annuelle définit à l’article 171 BK de l’annexe II du même code, des trois années précédentes » ; 

« 8° Mettre à disposition de l’administration sous format électronique, dans des conditions fixées par décret, les documents concernant toutes les opérations réalisées par leur intermédiaire ou à laquelle ils ont concouru, notamment pour les opérations réalisées sans agrément. » ;

3° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° »

4° Le dixième alinéa est ainsi modifié : 

a) A la première phrase, après les mots : « l’administration fiscale », sont insérés les mots : « et au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal auprès du ministre chargé du budget » ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée : 

– après le mot : « rétrocédée », sont insérés les mots : « ainsi que ses modalités et sa date de versement » ;

– les mots : « le cas échéant, » sont supprimés ;

– après le mot : « clients », sont insérés les mots : « et le montant des frais de gestion provisionnés ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027. 

Art. ART. 8 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Introduit en commission, l’alinéa 44 complète les obligations des plateformes mettant en relation les passagers avec les exploitants VTC en leur imposant de vérifier que ces derniers ne mettent pas à disposition d’un tiers l’inscription au registre obtenue pour leur propre compte.

Cette obligation de contrôle est déjà prévue à l’alinéa 37 du présent article. 

Cette nouvelle rédaction crée donc de la confusion et n’apporte pas d’avancées majeures en matière de contrôle, qui semble impossible à opérer tel que rédigé par les plateformes. 


Il est donc proposé de supprimer cet amendement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 44.

Art. APRÈS ART. 27 • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Les fraudes aux prestations sociales fragilisent les fondements de notre économie et de notre modèle social.

Plusieurs rapports parlementaires et de la Cour des Comptes mettent l'accent sur la nécessité de lutter contre les fraudes à enjeux, c'est à dire les fraudes avec préjudice financier important, les fraudes complexes, les fraudes avec une dimension internationale.

Que la fraude soit le fait d’assurés, d’entreprises ou de professionnels de santé, voire de réseaux organisés, améliorer l’efficacité des processus de contrôle et de sanction en matière de fraude sociale nécessite de doter les organismes sociaux et leurs agents d’outils adaptés.

Le présent amendement vient ainsi compléter les outils juridiques dont disposent les caisses de sécurité sociale pour recouvrer plus efficacement leurs créances.

De façon similaire aux URSSAF, la mesure donne rang de créancier privilégié aux caisses d’assurance maladie pour le recouvrement des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires. En effet, ces dernières années, les caisses d’assurance maladie rencontrent de plus en plus de débiteurs personnes morales (ex : centres de santé, centre audioprothèses …) qui se mettent rapidement en procédure judiciaire suite aux contrôles de l’Assurance maladie avec pour conséquence, ensuite, qu’en qualité de simples créanciers chirographaires, les caisses ont des difficultés à recouvrer leurs créances.

Cet amendement a été travaillé avec la Caisse nationale de l’assurance maladie.

 

Dispositif

Après l’article L. 133‑4‑11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑4-12. – Le paiement aux organismes locaux d’assurance maladie des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires est garanti pendant un an à compter de leur date d’exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionné à l’article L. 243‑4 du présent code et des salariés établis par l’article 2331 du code civil et les articles L. 625‑7 et L. 625‑8 du code de commerce.

« Ce paiement est également garanti par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. »

Art. ART. 19 TER B • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à revenir sur la suppression du « verrou de Bercy » prévue par l’article 19 ter B. 

En premier lieu, l’article 19 ter B prévoit la suppression de la commission des infractions fiscales et de son rôle de filtrage des dossiers de fraude transmis à l’autorité judiciaire. La mise en mouvement de l’action publique, dans les cas de fraude ne faisant pas l’objet d’une dénonciation obligatoire de l’administration, ne serait ainsi plus conditionnée à l’avis conforme de cette commission. Or, l’avis conforme de cette commission constitue une garantie essentielle, en assurant que seuls les dossiers les plus graves et présentant les enjeux financiers les plus significatifs sont transmis, tout en préservant la cohérence de la politique pénale fiscale.

En outre, le présent article propose d’élargir de manière très significative les cas de transmission automatique, par l’administration fiscale, de dossiers à la justice. Or un tel élargissement n’est ni réaliste, ni justifié. Le mécanisme de dénonciation obligatoire instauré en 2018, qui a largement assoupli le mécanisme du « verrou de Bercy », produit déjà des effets très significatifs. Il a permis le doublement des transmissions de dossiers de fraude fiscale aux parquets et s’est accompagné d’un renforcement considérable des liaisons et de la coopération opérationnelle entre la DGFiP et l’autorité judiciaire. Mais il a également alourdi significativement la charge pesant sur les juridictions, alors même qu’il demeure concentré sur les fraudes les plus graves.

L’auteur de cet amendement est vivement opposé à l’élargissement proposé des cas de dénonciation obligatoire :

– Sur le plan opérationnel, un tel élargissement aboutirait à un engorgement accru des juridictions et surchargerait l’autorité judiciaire de milliers de signalements supplémentaires aux enjeux très hétérogènes, qu’elle ne serait pas en mesure de traiter. En définitive, une telle mesure risquerait surtout de profiter aux auteurs des fraudes les plus graves, leurs dossiers se trouvant dilués dans un trop grand nombre d’affaires transmises à l’autorité judiciaire.

– Sur le plan juridique, les transmissions automatiques supplémentaires résultant du dispositif proposé seraient dans la plupart des cas peu utiles, dès lors qu’elles ne répondraient pas, pour beaucoup, aux critères de gravité exigés par le Conseil constitutionnel pour justifier le cumul des sanctions fiscales et pénales.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 BIS A • 20/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.


L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l’administration fiscale de communiquer aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

Toutefois, lorsque des faits susceptibles de caractériser un exercice illégal sont constatés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement contrainte par l’obligation de secret pesant sur les agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.

En miroir de la disposition fiscale prévue à l’article 3 bis A, le présent amendement propose une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser une communication directe des URSSAF vers les instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal.

Le dispositif est assorti de garanties : finalité unique, proportionnalité (renseignements strictement nécessaires), traçabilité, et encadrement des modalités (données, habilitations, canaux, conservation) par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.

Dispositif

L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. APRÈS ART. 21 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 9 OCTIES • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l’article 9 octies qui prévoit la création d’une déclaration systématique à l’administration fiscale des opérations de réorganisation d’entreprises dès lors que des éléments de valeurs sont transférés par une entreprise établie en France à une entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou que l’entreprise établie en France est impactée par une rupture ou une renégociation d’accords existants (exemple : prix de transfert) qui profite à l’entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou dans un État ou territoire non coopératif.

En effet, conformément à ses engagements internationaux et européens, la France a transposé, aux articles 1649 AH et suivants du code général des impôts, la directive créant une obligation déclarative portant sur les dispositifs transfrontières qui présentent des risques de planification agressive.

Cette obligation impose de déclarer les dispositifs portant sur des opérations, paiements et transferts d’actifs ou de risques entre une entreprise établie en France et une entreprise liée, établie dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Le respect de cette obligation est garanti par une amende prévue à l’article 1729 C ter du code général des impôts.

Ainsi les dispositions proposées par l’article 9 octies sont déjà couvertes par le droit en vigueur et sont donc inutiles.

Cet amendement avait d’ailleurs déjà été déposé au Sénat par le groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) avant d’être retiré au vu de la redondance et des effets de bord potentiels du dispositif.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 BIS A • 20/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.

La lutte contre les fraudes sociales et fiscales suppose donc de prévenir et de réprimer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, en organisant une transmission strictement encadrée des informations utiles entre l’administration fiscale et les organismes sociaux, d’une part, et les conseils de l’ordre des experts-comptables, commissions et instances disciplinaires compétents, d’autre part, lorsque des faits susceptibles de caractériser de tels agissements sont constatés dans le cadre de leurs missions.

Or, les agents des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont soumis au secret professionnel, ce qui limite aujourd’hui la transmission d’informations nominatives lorsque leurs constats révèlent des faits susceptibles de caractériser l’exercice illégal d’une profession réglementée.

Le présent amendement complète donc l’article 3 bis A afin d’organiser, dans un cadre strictement finalisé et proportionné, la circulation des informations issues des constats des organismes de recouvrement : ces derniers peuvent communiquer à l’administration fiscale les informations strictement nécessaires lorsque des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable sont détectés dans le cadre de leurs missions.

L’administration fiscale constitue un point de passage unique permettant, dans les conditions prévues à l’article L. 121 du livre des procédures fiscales (tel que complété par l’article 3 bis A), la communication aux conseils de l’ordre, commissions et instances disciplinaires compétents des renseignements strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal.

Le dispositif est assorti de garanties de protection des données : limitation aux seules informations indispensables (identification, éléments matériels essentiels, coordonnées utiles), traçabilité, et encadrement par décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL (catégories de données, personnes habilitées, canaux de transmission et durée de conservation).

 

Dispositif

Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :

« La communication prévue au présent article pour l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable peut porter sur des renseignements reçus des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dans les conditions prévues à l’article L. 114‑14 du code de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 5 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 12 • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Lors de l’étude du texte en commission, les sanctions prévues en cas de déclaration erronée concernant le compte professionnel de prévention (C2P) ont été considérablement alourdies, avec l’instauration d’un montant minimal de pénalité et le doublement des sanctions en cas de récidive.

Il est important de souligner qu’un dispositif de sanctions existe déjà dans ce domaine et que celles-ci peuvent s’additionner si plusieurs salariés sont impliqués. Actuellement, en cas d’absence de déclaration ou de déclaration inexacte, l’employeur encourt une pénalité correspondant à 0,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié concerné. Cette modification aboutirait à fixer un seuil minimal automatique de 785 € par salarié, pouvant atteindre 1 570 € en cas de récidive.

Pourtant, la déclaration du C2P s’appuie sur des évaluations techniques complexes, ce qui engendre un risque non négligeable d’erreurs, qu’elles soient matérielles, liées à des données incomplètes ou à des divergences d’interprétation. Cette complexité peut ainsi conduire à des erreurs commises de bonne foi.

Dans ces conditions, l’introduction de sanctions disproportionnées risquerait de pénaliser des entreprises agissant de bonne foi, dont les erreurs déclaratives ne relèveraient pas d’une volonté frauduleuse, en particulier les TPE et PME, qui ne disposent pas toujours des ressources nécessaires pour garantir une déclaration irréprochable.

C’est pourquoi il est proposé de conserver le cadre juridique actuel concernant les pénalités applicables aux déclarations inexactes du C2P.

Cet amendement a été travaillé avec France Industrie. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 46 à 48.

Art. APRÈS ART. 12 BIS A • 20/02/2026 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’alinéa impose aux plateformes de vérifier la cohérence entre le chiffre d’affaires généré, le “salaire” perçu par le chauffeur et les heures déclarées.

La majorité des chauffeurs sont multi-plateformes. En 2024, suivant les statistiques collectées par l’Observatoire national des transports publics particuliers des personnes (T3P), un peu plus des trois quarts (76 %) des conducteurs de VTC ont travaillé via plusieurs plateformes.
6% des chauffeurs sont même présents sur quatre plateformes ou plus. 

Leur revenu est réparti entre plusieurs acteurs : aucune plateforme ne peut agréger ces informations pour établir une cohérence globale.

Par ailleurs, vérifier les relations contractuelles entre exploitants et chauffeurs relève de l’inspection du travail et des URSSAF, non des entreprises de mise en relation.
Cette obligation est juridiquement inapplicable. Les chauffeurs affiliés auprès d’exploitants relèvent du droit du travail : les plateformes ne connaissent ni leur rémunération ni leur contrat.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 46.

Art. APRÈS ART. 12 BIS A • 20/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à interdire la mise en place de plateformes numériques dont l’objet principal est de délivrer ou de renouveler des ordonnances d’ophtalmologie à distance.

Ces dernières années, des plateformes numériques se sont développées pour proposer l’obtention rapide d’ordonnances de verres correcteurs, parfois en quelques minutes, sans véritable consultation médicale.

Or, la prescription de verres correcteurs doit résulter d’un examen réalisé par un professionnel de santé, soit en consultation présentielle, soit dans le cadre d’un acte de télémédecine.

Au-delà du préjudice financier pour l’assurance maladie, ces pratiques font peser un risque réel sur la santé des patients.

Le présent amendement vise à réaffirmer explicitement l’exigence d’une relation directe entre le patient et le professionnel de santé prescripteur, afin de prévenir des pratiques de fraudes à l’Assurance maladie.

Dispositif

Après le cinquième alinéa de l’article L. 4362‑10 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun fournisseur de services en ligne ne peut mettre en place une plateforme visant à fournir à titre principal, explicitement ou implicitement, des actes de télémédecine prescrivant ou renouvelant des ordonnances d’ophtalmologie. »

Art. ART. 12 • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

 
Les modifications apportées en commission à l’article 12 remplacent la pénalité actuelle, prévue en cas de non-respect des démarches permettant la notification électronique des décisions de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP), par un mécanisme de sur-cotisation. Ce dernier serait plafonné à une majoration de 5 % du taux de cotisation AT/MP et s’accompagnerait d’un régime de recours spécifique.

Les entreprises françaises sont résolument engagées dans la transition numérique et soutiennent la dématérialisation croissante de leurs échanges avec les administrations et les organismes sociaux, synonyme de simplification. Toutefois, cette évolution exige un accompagnement progressif, en particulier pour les TPE et PME, qui disposent de moins de moyens internes et s’appuient souvent sur des tiers déclarants ou des cabinets comptables.

Contrairement à la sanction actuelle, prévue par l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale — qui repose sur un plafond forfaitaire et inclut un plafond annuel —, cette nouvelle sanction serait calculée sur le montant de la cotisation AT/MP due. Elle deviendrait ainsi mécaniquement plus lourde pour les secteurs caractérisés par une sinistralité élevée ou des taux de cotisation AT/MP importants.

Or, l’instauration d’un tel mécanisme de sur-cotisation risquerait de pénaliser de manière disproportionnée des entreprises, notamment les TPE et PME, pour des manquements qui ne relèvent pas d’une intention frauduleuse (comme la dissimulation d’assiette ou le contournement de paiement), mais simplement d’une difficulté à maîtriser la dématérialisation des procédures, notamment en cas de non-adhésion à un téléservice.

Enfin, l’argument selon lequel la pénalité actuelle serait complexe à appliquer ne saurait justifier l’adoption d’un dispositif potentiellement plus répressif. Si des ajustements s’avèrent nécessaires, ils devraient avant tout viser à simplifier les démarches et à renforcer l’accompagnement des entreprises. À cet égard, il serait préférable de privilégier des solutions d’appui, en améliorant l’information et en facilitant la réalisation des formalités par les tiers déclarants. Cela pourrait passer par l’autorisation donnée aux experts-comptables et aux mandataires habilités d’effectuer, pour le compte de leurs clients, l’adhésion et l’activation des services de dématérialisation dans un cadre sécurisé et transparent.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer les dispositions introduisant cette nouvelle sanction en cas de non-réalisation des démarches nécessaires à la notification électronique des décisions de tarification AT/MP.

Cet amendement a été travaillé avec France Industrie. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 24 à 33.

Art. APRÈS ART. 3 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’exactitude et la mise à jour régulière des informations figurant au registre national des entreprises (RNE) contribue à réduire les délais de traitement des formalités, en limitant les erreurs ou les rejets liés à des incohérences entre les informations transmises et celles déjà enregistrées et constitue un gage de transparence pour l’ensemble des acteurs économiques.

Cet amendement du rapporteur pour avis vise à permettre aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole – unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), caisses générales des sécurité sociale (CGSS) et caisses de mutualité sociale agricole (MSA) – lorsqu’ils font le constat ou ont connaissance d’une situation de travail dissimulé, d’en tirer les conséquences en transmettant à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), en tant qu’organisme unique au sens de l’article L. 123‑33 du code de commerce, et aux administrations juridiquement compétentes pour apporter elles-mêmes des modifications au RNE, les informations leur permettant de corriger ce registre pour que l’activité qui était frauduleusement dissimulée puisse y figurer.

En effet, au regard du cadre juridique actuel, si les dispositions de l’article L. 123‑50 du code de commerce, notamment dans la version qui sera issue du présent projet de loi, autorise explicitement les URSSAF, les CGSS et les caisses de MSA à demander au teneur du RNE de procéder à des immatriculations ou à des radiations d’office pour tenir compte de l’affiliation, du refus d’affiliation ou de la désaffiliation de personnes physiques à un organisme de sécurité sociale, seule une mesure de niveau législatif permettrait la transmission d’informations à l’INPI relatives à une situation de travail dissimulé, fondées sur un constat d’infraction, en vue de la mise à jour du registre.

En l’absence de mesure législatives, ces situations ne pourraient ainsi pas être signalées aux partenaires du guichet unique et les entreprises concernées pourront plus facilement poursuivre leur activité frauduleuse puisqu’elles n’auront pas pu été immatriculées.

Seules les informations strictement nécessaires à la réalisation des inscriptions d’office seront transmises à l’INPI dans ce cadre. Leur durée de conservation sera précisée à l’article R. 123‑13 du code de commerce, comme c’est le cas pour les autres déclarations, renseignements et pièces justificatives qui lui sont communiqué en tant que teneur du RNE.

Dispositif

Après l’article L. 114‑20 du code la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑20‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑20‑1. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce et dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123‑50 du même code, les informations strictement nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123 36 du même code ou, s’agissant d’une personne déjà immatriculée, à une inscription modificative relative à l’activité ou à l’établissement concerné, des personnes exerçant un travail dissimulé au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail.

« Les informations mentionnées au premier alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 4 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’article 4 bis vise à alourdir la sanction des fraudes aux prestations dans les branches famille et retraite. Il rend systématique le prononcé de sanctions administratives par le directeur de la caisse concernée, augmente les plafonds de pénalité applicables en cas de récidive, et porte le minimum de pénalité à 1/10e du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 400 € en 2025) dans tous les cas.

Ce montant minimum est lourd et risquerait d’être disproportionné. Les caisses auraient du mal à recouvrer les sommes correspondantes lorsque les allocataires ne disposent que de ressources modestes, d’autant que la pénalité s’accompagne dans tous les cas de fraude d’une majoration de 10% des sommes à rembourser par l’intéressé. La mesure pourrait donc inciter les caisses à ne pas constater les fraudes les moins graves, ce qui irait à l’encontre du but recherché puisqu’elles ne seraient alors pas du tout sanctionnées.

Par ailleurs, inscrire dans la loi le caractère systématique de la sanction de la fraude présente l’inconvénient de priver le directeur de la caisse d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de sanctionner ou non un manquement, compte tenu de la situation particulière de la personne visée. Cette disposition irait à l’encontre du principe d’individualisation des peines, que la jurisprudence applique en matière administrative comme en matière pénale. 

Pour éviter de fragiliser la mesure et assurer une sanction efficace des fraudes aux prestations par les caisses, il est donc proposé de conserver la majoration des pénalités en cas de récidive proposée par l’article, mais de revenir sur le caractère automatique de la sanction et de supprimer la majoration du seuil de pénalité.  

Dispositif

I. – Supprimer l'alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. 3 QUINQUIES • 20/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L’absence d’estimation consolidée, régulière et transparente du niveau réel des fraudes fiscales, sociales et douanières constitue une faiblesse persistante du pilotage des politiques publiques en matière de lutte contre la fraude. Si des travaux existent au sein des différentes administrations concernées, leurs méthodologies demeurent hétérogènes et leurs résultats fragmentés, ce qui limite la lisibilité globale du phénomène et empêche une appréciation complète de l’efficacité des dispositifs législatifs adoptés.

 Cet amendement ajuste la rédaction de l’article 3 quinquies adopté en Commission des finances afin de tenir compte des différences de données disponibles, de contraintes institutionnelles et d’environnements juridiques propres à chaque catégorie de fraude, sans imposer une uniformité méthodologique inadaptée.

Dispositif

I. – A l’alinéa 1, substituer au mot : 

« harmonisées » 

les mots : 

« adaptées et transparentes ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :

 « données »,

 insérer les mots : 

« et des évaluations ».

III. – En conséquence, audit alinéa 1, substituer aux mots :

« suivant l’objectif d’amélioration de »,

les mots : 

« en vue d’améliorer ».

« IV. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule » 

les mots : 

« peut formuler ».

V. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :

« du dispositif d’évaluation ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« communiquées par l’administration fiscale, les services de douanes, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale »

les mots :

« et évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’année suivant l’exercice concerné » 

les mots : 

« chaque année ».

VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les deux phrases suivantes : 

« Les publications sont accompagnées de descriptions détaillées des méthodologies employées. Les évaluations tiennent compte de l’ensemble des données disponibles à la date de leur réalisation. »

IX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6. 

Art. ART. 17 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Attentif aux revendications portées par les professionnels de santé, le Gouvernement propose la suppression du II de l’article 17, faisant évoluer la procédure de mise sous objectifs.

 

En l’état actuel du droit, l’article L 162-1-15 du code de la sécurité sociale permet au directeur de la CPAM de proposer à un professionnel de santé, considéré comme hyperprescripteur comparativement à une cohorte de prescripteurs équivalents, une mise sous objectifs (MSO), alternative à la procédure de mise sous accord préalable. Cette mise sous objectif était facultative pour le professionnel concerné.

Le projet de loi, dans sa version initiale, proposait de faire évoluer cette procédure de mise sous objectifs, en la rendant obligatoire pour le professionnel de santé considéré comme hyperprescripteur, dès lors qu’elle aurait été demandée par le directeur de la CPAM.

Nous pensons cependant que rendre cette MSO obligatoire n'est pas la meilleure solution pour lutter contre l'hyperprescription, et de privilégier un travail contre l'hyperprescription privilégiant l'accompagnement des professionnels. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 10.

Art. ART. 8 BIS • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 8 bis introduit au Sénat assujettit les plateformes VTC aux obligations TRACFIN. Il n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact ou de faisabilité.

Cet assujettissement aux obligations TRACFIN sort complètement du cadre d’activités des plateformes VTC et des types de transaction concernées, relativement faibles et traçables. L’introduction de ces procédures lourdes sur des acteurs non-financiers semble disproportionnée et surtout ne pas avoir d’effets sur la lutte contre le blanchiment et les résultats souhaités. 


Enfin, cet élargissement des obligations TRACFIN semble être un précédent dangereux pour de nombreux autres secteurs. 

Aujourd'hui, les professions concernées sont nombreuses incluant notamment les intermédiaires immobiliers, les personnes exerçant l’activité de domiciliation ou encore les personnes qui négocient des œuvres d’art et des antiquités. Il s'agit de fait de transactions aux montants élevés, de montages juridiques complexes voire d'opérations transfrontalières.

On parle ici de plus de 70 000 chauffeurs actifs et de plus de 100 millions de courses en France métropolitaine, en 2024. 

Il est donc proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 20/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L’amendement supprime les dispositions introduites lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui limitent, dans le cadre du tiers payant, les données transmises (amendement AS342).

Les dispositions de l’article 5 n’ont pas pour objet de permettre aux complémentaires d’accéder à de nouvelles données mais bien de sécuriser le cadre existant, confirmer la validité des traitements déjà réalisés en vue de rembourser les dépenses de santé et de lutter contre la fraude. C’est que ce souhaite et rappelle la CNIL depuis plusieurs années.

L’article 5 prévoit un encadrement strict un encadrement strict de la transmission et du traitement des données fondé sur le principe de minimisation, ainsi que sur des garanties renforcées en matière de secret professionnel. Ces garanties ont été examinées par la CNIL qui s’est prononcée favorablement dans la sa délibération de septembre 2025, en considérant que le dispositif permettait d’assurer un traitement proportionné et sécurisé des données nécessaires à la lutte contre la fraude.

Il renvoie à un décret en Conseil d’Etat soumis à l’avis de la CNIL qui devra préciser les catégories de données.

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

Art. ART. 3 QUATER • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Depuis plusieurs semaines, les acteurs français des cryptomonnaies ont appelé à ce que le Gouvernement porte une position claire de retrait/rejet de toute disposition instaurant une obligation générale de déclaration des portefeuilles auto-hébergés au-delà d’un seuil de détention (dont 5 000 €). En lieu et place, il convient en effet de renforcer l’allocation de ressources à la supervision des cadres réglementaires existants, dont la non-conformité par des acteurs étrangers est la principale source de risques de fraude ou de criminalité financière. 

L'article 3 quater constituerait une mesure disproportionnée, difficilement applicable et potentiellement contre-productive au regard de l’objectif poursuivi, pour un bénéfice incertain en matière de lutte contre la fraude. 


 a) Proportionnalité et logique déclarative. La self-custody, c’est-à-dire la détention de ses propres clés cryptographiques, constitue un mode légitime de sécurisation des actifs numériques, assimilable au contrôle direct de sa propriété privée. Imposer la déclaration de la simple détention d’un portefeuille auto-hébergé reviendrait à instaurer une logique déclarative portant sur un outil de sécurité, indépendamment de tout revenu ou fait générateur d’imposition, et à installer de facto une suspicion généralisée envers des usagers de bonne foi. 

b) Fragilité juridique et rupture d’égalité. La mesure apparaît juridiquement fragile : ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée, et créant une rupture d’égalité avec d’autres actifs (or, oeuvres d’art, espèces, bijoux…), dont l’existence n’est pas déclarative hors transaction taxable. 

c) Faisabilité et effectivité du contrôle. L’administration ne disposerait pas de point d’entrée opérationnel permettant de vérifier, recouper ou exploiter l’information collectée à des fins de contrôle. L’obligation déclarative ferait ainsi peser une charge administrative importante, pour un gain opérationnel limité en matière de détection et de contrôle. A noter qu’aucune étude d’impact préalable (volume de déclarations, coûts, vérifiabilité, risques cyber et risques physiques) n’a été réalisée. 

d) Effets pervers et cohérence avec les cadres existants. La mesure pourrait avoir des effets contre-productifs : pénalisation des comportements responsables (sécurisation), signal négatif pour l’innovation (surtout lorsque des champions majeurs du secteur tels Ledger et Morpho sont français), et charge supplémentaire pour l’administration, notamment à l’approche de la mise en oeuvre de DAC8 à compter du 1er janvier 2026, ainsi que des obligations européennes déjà en place (PSAN/MiCA, travel rule) 

e) Risques de sécurité et sensibilité des données. Enfin, une obligation déclarative généralisée conduirait, en pratique, à centraliser des informations sur des détenteurs et des montants, formant un fichier de fait (au travers des déclarations), à haute sensibilité. Cela accroît les risques numériques et physiques (dont l’extorsion) en cas de compromission, dans un contexte où des piratages de bases publiques ont déjà démontré la criticité de tels risques. Une menace extrêmement sensible à l’heure où les détenteurs de crypto sont quotidiennement visés par des enlèvements, et plus particulièrement en France : un tel dispositif faciliterait grandement le ciblage de ces personnes, déjà grandement et injustement stigmatisées. 

En synthèse, imposer la déclaration des portefeuilles auto-hébergés reviendrait à faire d’un réflexe de sécurité un soupçon, et d’une liberté numérique un signal à justifier. 

Cet amendement a été travaillé avec Ledger et Morpho.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 BIS • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 19 TER B • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le code de la santé publique ne comporte pas actuellement de disposition permettant à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de transiger après accord du Procureur de la République avec les mis en cause pour les infractions pour lesquelles les agents de la CCRF sont habilités dans le code de la santé publique. Cette lacune prive le Procureur d’une possibilité d’orientation pénale dont il dispose dans de nombreux autres codes et qui présente de nombreux avantages en termes d’allègement de la charge de travail des juridictions et d’administration rapide de la peine. Cette lacune peut aussi conduire à éviter la voie pénale, compte tenu des délais de traitement, privant ainsi certaines peines prévues au code de la santé publique de leur pleine effectivité.

Cet amendement du rapporteur pour avis vise donc à introduire dans le présent projet de loi un nouvel article, inspiré notamment des dispositions du code de la consommation, autorisant le recours à la transaction pénale pour les contraventions et les délits prévus au code de la santé publique, à l’exception des délits punis de plus de trois ans d’emprisonnement, dès lors qu’ils ont été constatés par un agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre V du code de la consommation.

Cette transaction pourra comporter non seulement une amende mais également un ensemble d’obligations à respecter selon les modalités prévues aux articles L. 523‑1 à L. 523‑4 du code de la consommation.

La proposition de transaction devra être autorisée par le Procureur de la République, ce qui garantira l’indépendance et l’impartialité des décisions. Le procureur de la République pourra notamment refuser la transaction quand il estimera qu’une autre orientation est préférable.

L’adoption de cette proposition permettrait un recours à la fois plus fréquent et plus efficace à la voie pénale, en cohérence avec le développement de la délinquance dans le secteur de la santé, visé dans ce projet de loi.

Dispositif

I. – Après l’article L. 5414‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5414‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5414‑4. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, pour les contraventions et délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, prévus et réprimés par le présent code, que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont légalement habilités à rechercher et à constater, transiger après accord du Procureur de la République tant que l’action pénale n’a pas été mise en mouvement.

« II. – Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.

« III. – La transaction s’effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523‑1 à L. 523‑4 du code de la consommation. »

Art. APRÈS ART. 17 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 12 QUATER • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 8 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Le IV de l’article 8, adopté par le Sénat, modifie l’article 1649 ter A du code général des impôts, qui transpose la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 dite « DAC7 ».

 

Il étend les obligations déclaratives des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique s’agissant des exploitants VTC. Les opérateurs devraient désormais déclarer le chiffre d’affaires global généré par chaque chauffeur VTC ainsi que des éléments d’identification afin de lutter contre l’exercice illégal et le travail dissimulé dans le secteur du transport public particulier des personnes.

 

Si l’objectif de cet ajout est louable, il créerait des obligations déclaratives spécifiques à la France pour un dispositif qui transpose la directive dite DAC7, alors même que la France et d’autres États Membres ont alerté la Commission européenne sur le traitement des « intermédiaires », des entités qui valoriseraient les vendeurs et/ou prestataires de services sur les plateformes sans pour autant être les bénéficiaires réelles des transactions.

 

Les discussions en cours devraient permettre à terme de disposer d’un cadre coordonné au niveau de l’UE, il convient d’éviter, dès à présent, que la France ne sur-transpose la DAC7 et altère la compétitivité des opérateurs domiciliés en France face à leurs concurrents européens, dans un secteur particulièrement volatile et alors que les principaux acteurs intervenant en France dans le secteur des VTC sont établis hors de France.

 

Par ailleurs, dans le cadre de la DAC7, l’administration fiscale collecte les informations sur la base d’un schéma informatique décidé au niveau européen, qui devrait être modifié pour intégrer les informations supplémentaires, en particulier le numéro de carte professionnelle.

 

C’est pourquoi il est proposé de supprimer le IV de l’article 8.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 68 à 71.

Art. APRÈS ART. 14 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur pour avis vise à sécuriser, notamment au regard de sa conformité avec la constitution, le dispositif prévoyant l'extension de la garde à vue à 96h pour des cas d'escroquerie aux finances publiques réalisés en bande organisée. Il s'appuie sur l'exemple de l'infraction de corruption prévue par la loi narcotrafic. 

 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 16 l’alinéa suivant :

« a bis) Au début du 1°, les mots : « Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal » sont remplacés par les mots : « Infractions d’escroquerie en bande organisée prévues à l’article 313‑2 du code pénal, à l’exception de celle mentionnée au 22° de l’article 706‑73 du présent code ».

Art. APRÈS ART. 3 QUATER • 20/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser l’imposition des plus-values de certains actifs numériques, suite à l’évolution du droit européen en matière d’actifs numériques, et des obligations afférentes à chaque catégorie d’actifs numériques, afin d’éviter toute exploitation malintentionnée de l’ambiguïté du droit.

À compter du 1er juillet 2026, le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dit « règlement MiCA », qui définit un corpus normatif applicable aux actifs numériques, exclura les jetons non fongibles de son champ (« non fongible tokens », NFT) en raison de leurs particularités.

En effet, les NFT se distinguent des autres actifs numériques par les droits particuliers qu’ils confèrent à leurs détenteurs, tels qu’un droit de propriété d’un actif matériel (bien immobilier par exemple), ou un service, le cas échéant, consomptible.

En raison de leurs spécificités, et par cohérence avec les évolutions du cadre européen, il est proposé de sécuriser leur régime d’imposition, en précisant que la plus-value résultant de leur cession à l’impôt sur le revenu est imposée conformément aux règles du régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent. Une telle précision s’inscrit dans la continuité de la recommandation de la Cour des comptes, dans son rapport de 2023 sur la régulation des crypto‑actifs.

Par ailleurs, il poursuit la coordination des terminologies utilisées au sein du code général des impôts pour désigner les crypto-actifs, initiée par l’ordonnance du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, et uniformiser leur entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Il procède également aux coordinations nécessaires afin que les crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger demeurent soumis aux obligations déclaratives et au régime procédural spécifique applicables à l’ensemble des actifs détenus à l’étranger.

Ces modifications devraient permettre une clarté supérieure du droit, afin d’éviter toute exploitation malintentionnée de l’ambiguïté du droit.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 1° bis du 2 de l’article 92, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ».

B. – Au I de l’article 150 VH bis, les mots : « mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ».

C. – Après l’article 150 VH bis, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé : 

« Art. 150 VH ter. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent.

« Les dispositions de l’article 150 VI sont applicables lorsque les crypto-actifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article. »

D. – A l’article 755 :

1° Au premier alinéa, les mots : « actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs figurant dans un portefeuille de crypto-actifs et les crypto-actifs uniques et non fongibles » ;

2° Au second alinéa :

a) Les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par les mots : « crypto-actifs » ;

b) Après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou des crypto-actifs uniques et non fongibles » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « avoirs », sont insérés les mots : « , des crypto-actifs uniques et non fongibles ».

E. – Le premier alinéa de l’article 1649 bis C est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;

2° Il est complété par les mots : « ainsi que celles des crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs détenus ou utilisés à l’étranger ».

F. – Au d du I de l’article 1729‑0 A :

1° La première occurrence du mot : « actifs » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ;

2° Les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ou des crypto-actifs uniques et non fongibles ».

G. – Au X de l’article 1736 :

1° Au premier alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou par crypto-actif unique et non fongible » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « vénale », sont insérés les mots : « des crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger ou celle » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ».

II. – L’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs est ainsi modifiée :

A. – Le 4° de l’article 26 est abrogé.

B. – Le II de l’article 49 est complété par les mots : « à l’exception de l’article 26 qui s’applique à compter du 1er janvier 2026 ».

III. – Les A et B du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.

Art. ART. 12 TER • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’article 12 ter modifie le code de la sécurité sociale et le code du travail afin de permettre aux agents de l’inspection du travail et aux agents du contrôle des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales d’être identifiés de manière anonyme, par un numéro d’immatriculation administrative, dans certaines procédures qu’ils diligentent.

 

Le présent amendement vise à adapter les modalités d’expression des droits de la défense en matière pénale et d’uniformiser le régime prévu par l’article 12 ter avec ceux d’ores et déjà prévus pour les autres agents publics en cette même matière, dont les forces de l’ordre et les agents en charge du recouvrement fiscal.

 

Il restreint notamment son champ d’application en cas de menaces pesant sur la vie ou l’intégrité physique de l’agent ou de ses proches et modifie la procédure judiciaire de levée de l’anonymat similaire aux dispositifs prévus pour l’administration fiscale.

Dispositif

I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« par un numéro d’immatriculation administrative, durant l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente »

les mots :

« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ».

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis »

les mots :

« Les modalités d’application du présent article sont définies »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« II. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« par un numéro d’immatriculation administrative durant l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes »

les mots :

« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et sa direction d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle »

les mots : 

« Les modalités d’application du présent article ».

Art. ART. 16 • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La formation professionnelle est déterminante pour développer ses compétences et ainsi accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou encore changer d’emploi ou de métier. Certains emplois qui connaissent actuellement de très fortes tensions ne peuvent être exercés que si le travailleur a suivi une formation en santé et sécurité au travail, rendue obligatoire pour éviter de nombreux accidents et maladies professionnelles, comme constaté dans le rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail d’août 2018.

 

Ainsi, transcrivant l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a créé le passeport de prévention dans un nouvel article L. 4141-5 du code du travail afin de rassembler les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et sécurité au travail initiées par l'employeur. Cet outil numérique intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC).

 

Le présent amendement rectificatif vise à circonscrire la consultation et la conservation des données partagées à l’employeur par les travailleurs aux seules données nécessaires pour les besoins du suivi de l’obligation de formation de l’employeur, tout en les rendant possibles pour les anciens travailleurs, afin de faciliter et sécuriser les actions de l’employeur en matière de suivi des formations en santé et sécurité au travail. Il est également proposé de prévoir la conformité des opérations de consultation et de conservation des données prévues par l’employeur au RGPD et à la loi Informatique et Libertés dans leur ensemble, la référence au seul article 4 de la loi Informatique et Libertés étant trop restrictif.

 

Enfin, concernant le respect de l’obligation de renseignement du passeport de prévention, il est proposé de circonscrire les personnes pouvant faire l’objet d’une sanction en application des nouveaux articles L. 6356‑1 et L. 6356‑3 du code du travail aux seuls organismes de formation mentionnés au 3° du III de l’article L. 4141-5 du code du travail, des sanctions étant déjà existantes pour les employeurs et les ministères et organismes certificateurs respectivement en application des articles L. 4741-1 et L. 6113-8 du code du travail.

 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 13 :

« A l’exception des formations dispensées à son initiative, l’employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l’accomplissement de ces mêmes obligations à l’égard d’anciens travailleurs, et dans le respect des conditions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

II. – En conséquence, à l'alinéa 26, substituer aux mots : 

« les personnes mentionnées aux 1° à 5° » 

les mots :

« l’organisme mentionné au 3° ».

III. – En conséquence, l'alinéa 28, substituer aux mots : 

« les personnes mentionnées aux 1° à 5° » 

les mots :

« l’organisme mentionné au 3° ».

Art. APRÈS ART. 3 BIS A • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les experts-comptables participent au quotidien à la lutte contre les fraudes fiscales, sociales et financières. En vertu de l’ordonnance du 19 septembre 1945, ils disposent d’une prérogative exclusive pour la tenue, la surveillance et l’arrêté des comptes des entreprises lorsque celles-ci recourent à un tiers. Par le serment qu’ils prêtent lors de leur inscription au tableau, ils s’engagent à exercer « avec conscience et probité » et à « respecter et faire respecter les lois » dans leurs travaux. Ils sont en outre assujettis à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cette exigence de probité est fragilisée par le développement d’officines non inscrites à l’Ordre qui proposent, en toute illégalité, des prestations d’établissement de bilans et de comptes de résultat servant notamment de support à des demandes de financement, d’aides ou d’avantages fiscaux. L’Ordre saisit régulièrement les juridictions pénales sur ces situations d’exercice illégal. Toutefois, les sanctions actuellement encourues – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – se révèlent peu dissuasives, et les peines complémentaires de publicité ou d’interdiction d’exercer sont très rarement mobilisées.

Le présent amendement vise à actualiser et graduer la répression de l’exercice illégal de l’expertise comptable et de l’usage abusif du titre, en cohérence avec l’échelle habituelle des peines (15 000 euros par année d’emprisonnement) et avec le régime applicable à l’exercice illégal des professions de santé prévu à l’article L. 4161-5 du code de la santé publique, qui sanctionne de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ces comportements.

Il porte ainsi la peine principale encourue pour l’exercice illégal de l’expertise comptable à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, tout en maintenant, pour l’usage abusif du titre, le renvoi aux peines prévues à l’article 433-17 du code pénal, sans préjudice des sanctions susceptibles d’être prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.

Il clarifie et renforce également le recours aux peines complémentaires :

  • à l’encontre des personnes physiques, en visant les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° de l’article 433-22 du code pénal (interdiction d’exercer et publicité de la décision) ;
  • à l’encontre des personnes morales reconnues pénalement responsables, en maintenant le renvoi au régime actuellement prévu à l’article 433-25 du code pénal, sans restriction par rapport au droit en vigueur.

En renforçant la portée dissuasive des condamnations prononcées en matière d’exercice illégal de l’expertise comptable, tout en préservant l’articulation avec les sanctions disciplinaires et le régime pénal applicable aux personnes morales, le dispositif s’inscrit dans une logique de proportionnalité et de bonne articulation avec le droit pénal commun.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.

« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.

« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.

« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »

Art. ART. 20 SEXIES • 20/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot : 

« la » 

insérer les mots : 

« notification par voie de ». 

Art. ART. 17 QUINQUIES • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’article 17 quinquies poursuit un objectif qui est souhaitable : étendre la portée des dérogations au délai maximal de paiement que l’assurance maladie doit respecter quand elle règle une facture présentée en tiers-payant.

Ce mécanisme de délai maximum – dit « garantie de paiement » – s’applique lorsque le professionnel transmet une facture à la caisse en utilisant la carte Vitale de l’intéressé ; en cas de paiement tardif (au-delà de sept jours, voire moins selon les professions), la caisse encourt une pénalité financière. Des dérogations sont prévues dans certains cas (lorsque le professionnel a déjà été condamné ou sanctionné ou fraude, ou lorsque la caisse dépose une plainte au pénal), afin de permettre à l’assurance maladie de réaliser des contrôles avant paiement et de bloquer des paiements indus le cas échéant. Elles sont utilisées par les caisses dans des cas où des fraudes répétées et massives (par exemple, la surfacturation systématique d’actes par un laboratoire d’analyse, une pharmacie) est susceptible de causer à l’Assurance maladie un préjudice important et qui se poursuit dans le temps.

L’article 17 quinquies prévoit que la dérogation à la garantie de paiement à des fins de contrôles s’applique également aux centres de santé et aux sociétés de téléconsultation.

L’amendement proposé réécrit l’article 17 quinquies en reprenant l’idée d’une extension des cas où les caisses d’assurance maladie sont autorisées à déroger, de manière encadrée et pour une durée limitée, à la garantie de paiement.

Il ne reprend pas l’extension des dérogations aux sociétés de téléconsultation : en effet celles-ci, qui facturent à distance sans la carte Vitale des intéressés, n’entrent pas dans le champ de la garantie de paiement (il n’est donc pas nécessaire d’y déroger). Il reprend en revanche l’extension de la garantie de paiement aux centres de santé, qui en bénéficient en application de l’Accord national des centres de santé.

Il poursuit en outre la logique des auteurs de l’article, en prévoyant que le dispositif trouverait à s’appliquer dès le lancement d’un contrôle approfondi (dans des cas graves : en présence d’indications sérieuses d’une fraude susceptible de causer un préjudice supérieur à huit PMSS) ; en cas de déconventionnement pour fraude (qui intervient généralement après un certain délai en application des conventions) et à l’issue d’une période de déconventionnement (afin de pouvoir vérifier, pendant une durée limitée, que les comportements qui ont entrainé le déconventionnement ne sont plus observés).  Il prévoit également que l’assurance maladie peut déroger à la garantie de paiement dans le cas d’un professionnel employé (ou ayant été employé) par un centre de santé ou une autre structure qui aurait été sanctionné ou déconventionné pour fraude : il s’agit de vérifier que les pratiques de facturation déviantes ayant donné lieu à des sanctions ou à un déconventionnement du centre ne sont pas reproduites par le professionnel dans son activité libérale, pendant une durée limitée.  

Un décret fixera les conditions d’application de la mesure, notamment les délais de paiement allongés et la durée d’application du dispositif de contrôles a priori – qui pourraient être fixés respectivement à 30 jours et à trois mois (renouvelables le cas échéant), comme le prévoit actuellement l’article D. 161-13-6 du code de la sécurité sociale dans les cas où le dispositif peut déjà être mis en œuvre.

 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 21 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 21 bis.

L’article 21 bis crée une pénalité quand une entreprise soupçonnée d'être une entreprise éphémère n'a pas réitéré ses déclarations sociales auprès des administrations et des organismes qui lui en ont fait la demande. 

Toutefois, le dispositif proposé n’est pas opérant. L’obligation de réitérer les déclarations sociales est sans lien avec l’objectif affiché de lutte contre les entreprises éphémères. En outre, imposer, dans certains cas, un mode déclaratif autre que la déclaration sociale nominative va à l’encontre de l’objectif d’unification et de simplification des déclarations sociales poursuivi de longue date, y compris en situation de fraude. Enfin, la fraude ne se présume pas mais doit être établie au cas par cas, aucun des indices retenus ne constituant un critère réellement probant.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 28 TER • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 28 ter vise à renforcer la lutte contre la fraude en sanctionnant plus sévèrement l’obtention frauduleuse d’un numéro de sécurité sociale (NIR), notamment à l’aide de faux documents ou de fausse déclaration. Il prévoit, lorsque le constat d’une telle fraude est fait par une caisse de sécurité sociale, la perte du droit à toutes les prestations sociales, et la fin du droit à la prise en charge des soins.

Ces dispositions visent les cas de fraude à l’identité qui peuvent entacher la procédure d’attribution d’un NIR (ou immatriculation) par un assuré né hors de France, à l’occasion de son premier contact avec le système de sécurité sociale français. Les assurés nés en France, quelle que soit leur nationalité, se voient en effet attribuer automatiquement un numéro dès la naissance, sur la base des données d’état civil transmises à l’INSEE.

La procédure d’immatriculation est alors assurée par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) par délégation de l’INSEE, et fait intervenir les caisses auprès desquelles les assurés demandent l’ouverture de droits (à des prestations sociales ou, le plus souvent, à la prise en charge des frais de santé).

La sécurisation de cette procédure a été nettement renforcée dans les années récentes, en particulier depuis l’insertion dans le code de la sécurité sociale, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, de l’article L.114-12-3-1. Celui-ci prévoit nomment les conséquences d’un retard de l’assuré à produire les justificatifs nécessaires à la vérification de son identité ou d’une fraude à l’identité : dans les deux cas, il est mis fin aux « droits et prestations qui ont été ouverts » sur la base d’un numéro provisoire (y compris les droits à la prise en charge des soins de santé) et les prestations éventuellement servies sont récupérées.

Les dispositions introduites par l’article 28 ter font double emploi avec celles de l’article L.114-12-3-1 existant. Il est donc proposé de les supprimer.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 30 • 20/02/2026 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser et sécuriser le dispositif introduit à l’article L. 3141-2-2 du code des transports, relatif à l’obligation de vigilance mise à la charge des centrales de réservation dans la lutte contre le travail dissimulé et le recours à des personnes non autorisées à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.

Toutefois, la rédaction issue des travaux parlementaires, en listant directement dans la loi des éléments précis à comparer (chiffre d’affaires, salaires et heures déclarées) présente un double risque : d’une part, celui de figer le dispositif autour d’indicateurs qui ne sont pas toujours disponibles ou pertinents selon les situations ; d’autre part, celui de faire peser sur les plateformes des obligations excessives ou inopérantes, susceptibles de fragiliser juridiquement l’ensemble du mécanisme.

 

La rédaction proposée substitue à cette approche une obligation générale de vérification de la cohérence entre, d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations sociales et fiscales, et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont les plateformes disposent ou qu’elles recueillent dans le cadre de leur activité de mise en relation. Cette formulation permet de mieux cibler l’objectif poursuivi (la détection de situations manifestement anormales) sans transformer les plateformes en organes de contrôle social ou fiscal.

Le renvoi à un décret en Conseil d’État permet de préciser les modalités opérationnelles de cette vérification, ainsi que la nature des données susceptibles d’être mobilisées, dans le respect des principes de proportionnalité, d’opérabilité et de protection des données personnelles. Il garantit également l’adaptabilité du dispositif face à l’évolution des schémas de fraude constatés sur le terrain.

Enfin, il y a lieu de compléter le dispositif de sanction administrative, en prévoyant la possibilité, pour les agents de contrôle cités à l’article L. 8271-1-2 de constater les manquements relatifs aux vérifications de cohérence ainsi que de prévoir les sanctions administratives associées.

Dispositif

I. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :

« le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à l’article L. 3141‑1 et les heures déclarées »

les mots :

« d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations, et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu’il recueille ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;

III. – En conséquence, à l’alinéa 48, après la référence :

« L. 3141‑3 », 

insérer les mots : 

« et L. 3141‑4 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 50, après la référence :

« L. 3141‑3 », 

insérer les mots : 

« et L. 3141‑4 ».

Art. APRÈS ART. 23 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La grande facilité de création des fonds de dotation (simple déclaration en préfecture, dotation minimale de 15 000 euros contre 1,5 millions pour une fondation reconnue d’utilité publique), leur dispositif fiscal favorable et la limitation des moyens de suivi et de contrôle de leur activité jusqu’à la loi confortant le respect des principes de la République, expliquent leur volumétrie globale (fourchette estimée entre 5 000 et 7 000) mais également l’importante croissance de leur nombre (400 fonds créés chaque année). Il résulte de cet essor mal maîtrisé une proportion importante de « coquilles vides » ne déployant aucune activité réelle – que l’on estime à près de 40 % des fonds existants à ce jour.

Cette situation est très préjudiciable en matière de lutte contre la fraude au niveau national, car elle empêche une identification claire des organismes et permet au contraire la réutilisation de certains véhicules à des fins autres que la poursuite de missions d’intérêt général. Des fraudes de tous ordres ont ainsi pu être observées : émission indue de reçus fiscaux, fraude sociale, fraude fiscale, dans le cadre de montages complexes réunissant plusieurs personnes morales et vecteurs de dérives parfois excessivement graves (blanchiment d’argent, ingérences étrangères, séparatisme…).

L’usage abusif de fonds de dotation aux fins d’optimisation fiscale, pour de la transmission patrimoniale, l’émission de reçus fiscaux indus ou aux fins d’échapper aux impôts commerciaux constitue une perte de recettes contre laquelle il est nécessaire de lutter. Pour ce faire l’État s’est doté d’un système d’information fiable et comportant une information vérifiée sur les organismes philanthropiques, le SIAF (système d’information des associations fonds et fondations). Il demeure pour autant trop de « coquilles vides » qui sont, soit en réalité des structures de façades destinées à de l’optimisation fiscale indue, soit sont des structures sans activité qui sont susceptibles d’être réactivées pour conduire des activités frauduleuses, soit enfin des structures abandonnées par leurs initiateurs qui empêchent une supervision effective de ce secteur par les pouvoirs publics et sont susceptibles de favoriser des usurpations.

Or, en l’état du droit actuel, seule une lourde et coûteuse procédure de dissolution devant le juge judiciaire est ouverte aux préfets, alors même qu’il est aisé de constater l’absence d’activité réelle d’un fonds (non-transmission de l’information légale au préfet tels les comptes et rapports d’activité, absence de réponse aux sollicitations, réponse en ce sens de ses dirigeants…).

Pour éviter le lancement de telles procédures devant le tribunal judiciaire, dont le volume est hors de portée des services des préfectures et n’apporte pas de garanties supplémentaires pour des structures de toutes façons sans activité, il est proposé de créer une possibilité de prononcer la dissolution de telles structures par arrêté préfectoral, dès lors qu’il est établi qu’elles n’ont pas d’activité. Cette mesure constitue l’une des recommandations de la Cour des comptes dans son enquête sur les fonds de dotation, publiée en 2021.

Dispositif

L’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

I. – Après le troisième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité administrative constate qu’un fonds de dotation n’a plus d’activité pendant deux années consécutives, elle peut prononcer sa dissolution par une décision motivée, après l’avoir mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Les décisions de dissolution administrative font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. ».

II. – Le VIII est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;

2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre d’une dissolution prévue au VII, ».

Art. APRÈS ART. 30 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 BIS A • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les experts-comptables participent au quotidien à la lutte contre les fraudes fiscales, sociales et financières. En vertu de l’ordonnance du 19 septembre 1945, ils disposent d’une prérogative exclusive pour la tenue, la surveillance et l’arrêté des comptes des entreprises lorsque celles-ci recourent à un tiers. Par le serment qu’ils prêtent lors de leur inscription au tableau, ils s’engagent à exercer « avec conscience et probité » et à « respecter et faire respecter les lois » dans leurs travaux. Ils sont en outre assujettis à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cette exigence de probité est fragilisée par le développement d’officines non inscrites à l’Ordre qui proposent, en toute illégalité, des prestations d’établissement de bilans et de comptes de résultat servant notamment de support à des demandes de financement, d’aides ou d’avantages fiscaux. L’Ordre saisit régulièrement les juridictions pénales sur ces situations d’exercice illégal. Toutefois, les sanctions actuellement encourues – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – se révèlent peu dissuasives, et les peines complémentaires de publicité ou d’interdiction d’exercer sont très rarement mobilisées.


Le présent amendement vise à actualiser et graduer la répression de l’exercice illégal de l’expertise comptable et de l’usage abusif du titre, en cohérence avec l’échelle habituelle des peines (15 000 euros par année d’emprisonnement) et avec le régime applicable à l’exercice illégal des professions de santé prévu à l’article L. 4161-5 du code de la santé publique, qui sanctionne de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ces comportements.

Il porte ainsi la peine principale encourue pour l’exercice illégal de l’expertise comptable à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, tout en maintenant, pour l’usage abusif du titre, le renvoi aux peines prévues à l’article 433-17 du code pénal, sans préjudice des sanctions susceptibles d’être prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.Il clarifie et renforce également le recours aux peines complémentaires :
à l’encontre des personnes physiques, en visant les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° de l’article 433-22 du code pénal (interdiction d’exercer et publicité de la décision) ;
à l’encontre des personnes morales reconnues pénalement responsables, en maintenant le renvoi au régime actuellement prévu à l’article 433-25 du code pénal, sans restriction par rapport au droit en vigueur.


En renforçant la portée dissuasive des condamnations prononcées en matière d’exercice illégal de l’expertise comptable, tout en préservant l’articulation avec les sanctions disciplinaires et le régime pénal applicable aux personnes morales, le dispositif s’inscrit dans une logique de proportionnalité et de bonne articulation avec le droit pénal commun.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.

« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.

« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.

« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »

Art. ART. 12 • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Lors de l’examen du texte en commission, le champ des amendes administratives, prévues à l’article L. 8115-1 du code du travail, a été élargi pour couvrir l’ensemble des obligations liées au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), telles que définies à l’article L. 4121-3-1 et ses textes d’application.

Pourtant, les manquements relatifs au DUERP sont déjà sanctionnés par le droit actuel. L’absence de transcription ou de mise à jour des résultats de l’évaluation des risques est ainsi punie d’une contravention de cinquième classe, conformément à l’article R. 4741-1 du code du travail. Par ailleurs, certains manquements peuvent constituer un délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité social et économique, réprimé par l’article L. 2317-1 du même code.

L’extension du régime des amendes administratives à ces obligations marquerait un changement majeur dans la nature et l’ampleur des sanctions applicables. Elle exposerait les employeurs à des amendes pouvant atteindre 4 000 euros par salarié concerné, voire 8 000 euros en cas de récidive dans un délai de deux ans, sans que cette évolution ne soit motivée par une amélioration tangible de la prévention des risques professionnels.

De plus, en ciblant l’ensemble des obligations liées au DUERP et à leurs modalités d’application, cette extension ne se limite pas à sanctionner l’absence ou la non-mise à jour du document unique. Elle ouvre également la possibilité de sanctionner administrativement des manquements variés, y compris pour des obligations de nature principalement formelle, comme les modalités de transmission, de mise à disposition ou de traçabilité du DUERP.

Une telle multiplication des sanctions risquerait d’inciter les entreprises à adopter une approche purement documentaire de la prévention des risques professionnels, au détriment d’une démarche concrète et accompagnée, en particulier pour les très petites et moyennes entreprises.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer ces dispositions, afin de maintenir un régime de contrôle et de sanction qui reste proportionné, cohérent et juridiquement sécurisé.

Cet amendement a été travaillé avec France Industrie. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 49 et 50.

Art. ART. 17 BIS • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à actualiser la rédaction adoptée en commission des affaires sociales à la suite de la modification de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale opérée par l’article 44 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Le présent amendement vise à reprendre les dispositions qui ont été adoptées en LFSS pour majorer le taux de droit commun mais aussi, en cohérence avec l’intention de la commission des affaires sociales de renforcer l’échelle de majoration dépendant de la nature de l’infraction, d’introduire une plus grande progressivité dans les majorations de cotisations et de contributions dues.

Aussi, l’amendement prévoit une augmentation des montants de la majoration du redressement :

- à 60 % pour les infractions de travail dissimulé commises en bande organisée ;

- à 70 % en cas de réitération de l’infraction dans les cinq ans lorsque la première infraction avait été commise en bande organisée.

En contrepartie, et afin d’inciter au paiement rapide des sommes dues et d’améliorer leur recouvrement, l’amendement augmente à vingt points le taux de réduction de ces majorations de redressement dont peut bénéficier la personne contrôlée lorsqu’elle procède au règlement intégral dans un délai de trente jours ou lorsque, dans ce même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Cette hausse, qui demeure inférieure à la hausse de redressement proposé dans le cas les plus graves, est une nécessité pour faciliter le recouvrement effectif des sommes redressées.

Afin de permettre aux organismes d’adapter leurs procédures à cette nouvelle échelle de majoration, il est proposé qu’il s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 60 % ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :

« 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

« 3° Le III est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III »

« a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » :

« b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;

III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »

Art. ART. 20 SEXIES • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article L. 286 B du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit la possibilité pour les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) d’anonymiser les actes de poursuites dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux lorsque, eu égard aux conditions d’exercice de leurs missions et aux circonstances particulières de la procédure menée, la révélation de leur identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

Ces dispositions s’appliquent aux agents de la DGFiP chargés du recouvrement lorsqu’ils accomplissent leur mission en application des dispositions du LPF mais pas lorsqu’ils agissent en application du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), comme c’est le cas des agents de la DGFiP chargés des fonctions d’huissiers des finances publiques .

L’article 20 sexies introduit en commission remédie partiellement à cette situation en ne visant que la signification, mentionnée au 2 de l’article L. 286 C du LPF, des propositions de rectification et des notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 du LPF.

Or, l’essentiel des procédures confiées aux huissiers des finances publiques réside dans la signification des titres exécutoires, des actes de poursuite et des actes judiciaires ou extra-judiciaires, mentionnés au 1. de l’article L. 286 C du LPF.

C’est pourquoi il est proposé d’étendre la procédure d’anonymisation à l’ensemble des actes susceptibles d’être signifiés par les huissiers des finances publiques mentionnés par l’article L. 286 C du LPF.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de la signification mentionnée au 2 de »

les mots :

« des significations mentionnées à »

Art. APRÈS ART. 12 BIS B • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’article 12 bis B vise à simplifier et à sécuriser la gestion de la procédure des pénalités financières, pour accélérer les délais et réduire le coût de traitement, pour les caisses de retraite et les caisses d’allocations familiales. Il relève le seuil de préjudice en deçà duquel les directeurs des caisses ne sont pas tenus, avant de prononcer une pénalité financière, de saisir la commission des pénalités.

L’amendement proposé étend cette mesure aux caisses d’assurance maladie.

Ainsi, toutes les caisses délivrant des prestations de sécurité sociale ne seront tenues de saisir la commission que lorsque le préjudice causé par le manquement sanctionné dépasse huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (32 040 € en 2026).

Dans un contexte où les caisses de sécurité sociale déploient d’importants efforts de lutte contre la fraude, entraînant une augmentation du nombre de pénalités financières, ce nouveau seuil devrait permettre de recentrer le rôle de la commission des pénalités des CPAM sur les affaires les plus graves et de systématiser le prononcé d’une pénalité financière dans les dossiers à faible enjeu.

 

Dispositif

Au dernier alinéa de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou ».

Art. APRÈS ART. 18 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 12 BIS C • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 20 QUATER A • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’article 20 quater A du présent projet de loi permet, notamment, de préserver la portée effective des décisions rendues par la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation dans le contentieux afférent aux visites fiscales domiciliaires, qu’il s’agisse du contentieux dirigé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention comme de celui contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie.

Le présent amendement a pour objet :

– d’une part, de préciser la rédaction de l’alinéa 3 afin de la rendre plus conforme aux termes employés par le code de procédure civile ;

– d’autre part, d’apporter une modification rédactionnelle afin de préciser le litige en cause à l’alinéa 11, à savoir le litige relatif au déroulement des opérations de visite et de saisie. 

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« infirmée »

insérer les mots : 

« ou annulée ». 

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« à l’ordonnance prévue au II du présent article » 

les mots : 

« au déroulement des opérations de visite ou de saisie ».

Art. APRÈS ART. 9 TER • 20/02/2026 RETIRE
EPR
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Art. ART. 19 TER A • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur pour avis vise à supprimer le renforcement des peines encourues en cas de fraude fiscale aggravée. 

Si la volonté de sanctionner avec la plus grande fermeté les formes de fraude fiscale les plus graves est compréhensible et partagée par l’auteur de cet amendement – en particulier lorsqu’elles sont commises en bande organisée ou recourent à des montages complexes et des circuits de dissimulation sophistiqués – un nouvel alourdissement des peines d’emprisonnement prévues en matière de fraude fiscale n’est pas opportun.

Une telle évolution irait en effet à l’encontre du principe de proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la sévérité de la sanction encourue, d’autant plus que les peines prévues pour d’autres infractions financières comparables demeurent souvent d’un niveau inférieur.

Par ailleurs, les plafonds des amendes pénales sanctionnant la fraude fiscale ont déjà été relevés à plusieurs reprises par le législateur ces dernières années, atteignant désormais un niveau de répression particulièrement élevé.

Il convient par ailleurs de rappeler que le juge pénal doit prendre en compte les pénalités administratives déjà appliquées pour déterminer aussi bien le principe que le niveau d’une sanction pénale qui serait prononcée pour les mêmes faits, afin que le montant total des sanctions prononcées reste proportionné à la gravité de l’infraction et n’excède pas le montant maximal de la sanction la plus élevée.

Ainsi, un relèvement du plafond de l’amende en cas de fraude fiscale aggravée n’est pas justifié, dès lors que l’arsenal répressif existant permet déjà de prononcer des sanctions d’un niveau particulièrement élevé et suffisamment dissuasif, tout en garantissant le respect du principe de proportionnalité et l’individualisation des peines par le juge.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’exclusion, au titre des données de santé qui peuvent être transmises par les professionnels aux organismes complémentaires dans le cadre du tiers payant, des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute autre information clinique. Cet amendement prévoit également de limiter la levée du secret professionnel, encadrée par cet article, aux seules finalités de remboursement et d’indemnisation des frais de santé et de constatation, d’exercice ou de défense des droits en justice ; à l’exclusion donc de la finalité de contrôle et de vérification du respect des contrats.

L’article 5 autorise en effet les organismes complémentaires d’assurance maladie à traiter des données de santé à caractère personnel dans un cadre strictement défini, pour trois finalités précisément délimitées : l’indemnisation des frais de santé dans le cadre des contrats, le contrôle et la vérification du respect de ces contrats, ainsi que la gestion des contentieux relatifs à ces derniers. Il s’agit ainsi d’autoriser par la loi ces organismes à traiter les données, y compris de nature médicale, nécessaires à leurs activités de prise en charge des frais de santé, au bénéfice donc des assurés sociaux et des professionnels de santé avec lesquels ils sont en lien.

Cet article prévoit également une levée du secret médical qui autorisera les professionnels de santé à transmettre directement aux organismes complémentaires certaines données dont ils disposent dans le cadre de leur prise en charge, dans le seul cadre de la mise en œuvre du tiers payant. Très concrètement, il s’agit par exemple de permettre à un opticien d’adresser de lui-même à l’organisme complémentaire de son patient les données pertinentes relatives à sa vue, en transmettant l’ordonnance de l’ophtalmologue par exemple, afin de permettre à cet organisme d’accepter la prise en charge de l’acquisition de lunettes et, le cas échéant, de contrôler a posteriori et dans le détail la conformité de l’opération au contrat en cause.

Dans les deux cas, que les données soient transmises par les assurés eux-mêmes ou par les professionnels et établissements de santé, les organismes complémentaires ne doivent être autorisés à traiter que les seules données de santé strictement nécessaires aux fins précitées, comme le prévoit la rédaction initiale de l’article 5. Celle-ci mentionnait notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies, auxquels il est recouru pour la facturation de l’assurance-maladie obligatoire, et l’article 5 renvoie en outre à un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL, le soin de préciser les catégories de données en cause, en particulier celles qui peuvent être communiquées aux entreprises d’assurance pour la mise en œuvre du tiers payant.

Dans ce contexte, l’exclusion du traitement des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute autre information clinique, ainsi que l’interdiction d’utiliser les données transmises par les professionnels de santé dans le but de contrôler et vérifier le respect des contrats apparaissent excessives et inadaptées.

A cet égard, je rappelle que les garanties prévues par le texte, y compris précisément sur ce point, ont été jugées suffisantes par la CNIL et le Conseil d’État, qui ont examiné ces dispositions et ont estimé qu’elles permettent d’assurer un niveau adéquat de protection des données de santé traitées par les organismes complémentaires.

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code » 

II. – En conséquence, au même alinéa 15, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code » 

IV. – En conséquence, au même alinéa 39, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3-10 du présent code » 

VI. – En conséquence, au même alinéa 70, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »

Art. APRÈS ART. 12 BIS C • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 8 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de modifier une disposition introduite lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales, en supprimant la possibilité de requalification par une autorité administrative de la relation contractuelle en contrat de travail.

 

En effet, l’autorité administrative ne dispose pas des pouvoirs lui permettant de requalifier automatiquement une relation contractuelle en contrat de travail. Ces prérogatives appartiennent au seul juge, qui, pour déduire l’existence d’un contrat de travail, se fonde sur l’existence d’un lien de subordination.

 

De fait, une requalification automatique d’une relation contractuelle en contrat de travail représenterait une atteinte aux principes constitutionnels de liberté contractuelle et de liberté d’entreprendre. Une telle atteinte n’est pas justifiée et n’a jamais été admise en droit du travail.

 

C’est pourquoi il apparaît nécessaire de supprimer cette disposition, qui remet en cause l’un des principes cardinaux du droit du travail et ne serait pas utile aux justiciables.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II »

Art. APRÈS ART. 4 • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Pour renforcer la lutte contre les fraudes sociales, une meilleure articulation entre les CAF et les départements est cruciale.

 

Cela relève de pratiques locales, qui dépendent trop souvent du bon vouloir des caisses locales.

 

Selon l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, les CAF transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.

 

En cohérence avec l’article 4 du présent projet de loi, qui renforce les programmes de contrôle, le présent amendement propose que les suites données en cas de fraude à l’issue de ce contrôle soient systématiquement communiquées au conseil départemental.

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement améliore l’insertion dans le nouveau code de procédure pénale institué par l’ordonnance du 19 novembre 2025 des dispositions du nouvel article 706-1-3, afin de respecter le plan et le contenu du nouveau code.

 Toutes les dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction, et aux dérogations apportées à ce secret, ont en effet été insérées dans le titre III du livre Ier de la 3ème partie du nouveau code relative aux investigations et aux mesures de sureté.

 Tous les cas de « secret partagé » sont ainsi prévus par le chapitre 3 de ce titre, aux articles L. 3131-1 à L. 3131-25.

 C’est donc à la fin de ce chapitre, dans un nouvel article L. 3131-26, que la possibilité donnée aux officiers de douanes judiciaire, aux officiers fiscaux judiciaires, et aux agents de police judiciaire des finances (terminologie retenue par le nouveau code) d’échanger des informations avec les agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle.

 Cette rédaction respecte ainsi la cohérence du nouveau code de procédure pénale. Elle évite par ailleurs d’insérer un article peu lisible avec 7 chiffres et deux tirets.

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 : 

« II. – Après l’article L. 3133‑25 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 3133‑26 ainsi rédigé :

« Art. L. 3133‑26. – Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, du juge d’instruction, les officiers de douanes judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires conformément au chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. ».

Art. ART. 20 TER • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« professionnelle de l’assujetti ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot : 

« elle » 

le mot : 

« il ».

Art. ART. 9 DECIES • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'article 9 decies qui prévoit la levée du secret professionnel et la transmission des expertises et évaluations réalisées par les notaires, commissaires priseurs et experts à l'administration fiscale dans le cadre de successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros ou aux donations supérieures à deux millions d’euros. 

Interrogée par le rapporteur, la DGFiP considère que ce droit de communication nouveau ne présenterait pas d'intérêt au regard des informations dont elle dispose déjà en matière immobilière, d’actifs ou d’œuvres d’art (nature des biens communiqués, évaluation réalisée dans l’inventaire...) pour apprécier l’existence d’une disproportion entre l’évaluation et le prix de marché du bien concerné. Les véritables risques de fraudes en matière de succession résultent la plupart du temps d’une dissimulation pour laquelle il est difficile d’imaginer que le fraudeur fasse établir une expertise en bonne et due forme. 

Surtout ce dispositif constitue une atteinte disproportionnée au secret des professionnels du droit. Le secret professionnel n’est pas seulement destiné à protéger les clients, il garantit surtout la confiance nécessaire au bon fonctionnement des missions des officiers publics ministériels, qui doivent s’exercer dans un climat de confidentialité indispensable à la sincérité des déclarations et à l’efficacité des opérations successorales. Les notaires, tout particulièrement, agissent déjà comme officiers publics soumis à un contrôle strict, pouvant être sanctionnés en cas de manquement à la déontologie ([1]) et transmettent aux services fiscaux l’ensemble des éléments requis pour la liquidation des droits. Exiger la communication exhaustive de leurs expertises constitue une contrainte inutile, qui risque de fragiliser la relation de confiance entre les usagers et les notaires, d’alourdir les procédures successorales et de donation et de créer un précédent permettant une extension future de la dérogation au secret professionnel sans justification proportionnée.

Un tel dispositif remettrait par ailleurs en cause l’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux en fragilisant les « capteurs notariaux » sur lesquels s’appuie Tracfin. Avec 4 024 déclarations de soupçon en 2024, les notaires sont les premiers déclarants du secteur non financier, représentant environ 28 % des déclarations de ce secteur ([2]). La rupture de la relation de confiance avec leurs clients présente le risque de réduire les informations dont disposeront à l’avenir les notaires et, par voie de conséquence, la possibilité qu’ils puissent les transmettre à Tracfin.

Dès lors, une telle mesure apparait insuffisamment ciblée, mal proportionnée, et susceptible de porter atteinte à l’équilibre entre contrôle fiscal et confidentialité juridique, alors même que des outils de contrôle existent déjà.

[1]  Les obligations déontologiques des officiers ministériels ont encore été récemment renforcées par l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
[2]  LCB-FT : activité des professions déclarantes. Bilan 2024. Ministère de l’économie et des finances, 12 juin 2025.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ces alinéas introduisent une obligation de transmission par les plateformes, du chiffre d’affaires généré individuellement par chaque conducteur, ainsi que de ses informations nominatives (nom, prénom, numéro de carte professionnelle).
Cette mesure va à l’encontre de la directive européenne DAC7 et la transmission de telles données au sein du marché unique. En effet, la directive n° 2021/514 du 22 mars 2021, dite directive « DAC 7 », instaure des règles harmonisées visant à organiser la transmission des informations par les opérateurs de plateforme au sein de l'Union européenne (UE).

Elle est donc inapplicable de fait, au risque de sanctions pour la France. 


Aussi, il est proposé de supprimer ces alinéas

Dispositif

Supprimer les alinéas 68 à 71.

Art. APRÈS ART. 15 BIS • 20/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Pour exercer leur activité, les domiciliataires d’entreprises doivent obtenir un agrément auprès des préfectures. Ils sont également tenus à des obligations de formation continue et de vigilance en matière de LCB-FT, en application de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier.

Or il apparaît que la domiciliation d’entreprises est un vecteur de plus important pour la constitution de sociétés frauduleuses destinées à blanchir les profits issus de fraudes multiples, qu’il s’agisse de fraudes aux aides publiques, fiscales ou sociales.

Par ailleurs, les décisions récentes de la Commission nationale des sanctions, qui statue sur les manquements de ces professionnels en matière de LCB-FT, mettent en évidence qu’un nombre significatif d’entre eux présente de graves lacunes quant à la connaissance des mesures qui leur incombent.

Il est donc proposé que le suivi d’une formation ad hoc devienne l’une des conditions nécessaires pour obtenir l’agrément délivré par les services préfectoraux pour exercer cette activité. Cette condition préalable viendrait compléter l’obligation de formation continue pour les dirigeants exerçant dans les domaines assujettis, instaurée par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic du 13 juin 2025.

L’adoption de cette mesure ne présente pas d’obstacle particulier car elle devrait s’appuyer sur un dispositif souple qui ne pénalise pas les professionnels. En effet, la faculté pour ces derniers de suivre une formation initiale à la LCB-FT gratuite ou peu onéreuse dans des conditions transparentes sera préservée dans le décret d’application. Une certification LCB-FT obtenue dans le cadre d’une précédente expérience professionnelle sera également prise en compte comme facteur de dispense.

Enfin, le respect de ce dispositif sera aisément vérifiable puisqu’il s’inscrit dans le cadre du contrôle d’honorabilité que les services préfectoraux assurent pour la délivrance des agréments.

Dispositif

Le II de l’article L. 123‑11‑3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Justifier d’avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret. »

Art. APRÈS ART. 19 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à élargir aux infractions d’abus de marché, qui relèvent de la compétence exclusive du procureur de la République financier (PNF), la possibilité de recourir au dispositif de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP).

 Avec plus de 4 milliards d’euros d’amendes d’intérêt public prononcées depuis sa création par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, la CJIP est une alternative aux poursuites qui a démontré son efficacité dans la résolution de dossiers complexes mettant en cause des personnes morales. Elle constitue pour le PNF et les juges d’instruction du pôle financier du tribunal judiciaire de Paris un puissant outil de réponse pénale : elle permet une résolution judiciaire accélérée des affaires ; elle incite les entreprises mises en cause à coopérer à la procédure pénale et elle repose sur leur adhésion à la sanction pénale ; elle aboutit à des amendes proportionnées à la gravité des faits ; et elle évite aux personnes morales une condamnation judiciaire susceptibles de les empêcher d’intervenir sur les marchés étrangers.

 D’abord réservé aux atteintes à la probité, le dispositif de la CJIP a été étendu une première fois aux infractions de fraude fiscale par la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018. L’expérience des dix premières années de mise en œuvre plaide désormais pour une nouvelle ouverture de son champ d’application aux infractions d’abus de marché.

 Par l’adoption du présent amendement, la CJIP aura ainsi vocation à s’appliquer à l’occasion d’une enquête ou d’une information judiciaire (en application de l’article 180-2 du CPP) portant sur l’un ou plusieurs des délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier.

 Cette extension à ces délits est justifiée par la très grande technicité des infractions d’abus de marché, par l’intérêt d’obtenir la collaboration des personnes morales dans les enquêtes pénales notamment pour identifier et mettre en cause les personnes physiques, et par l’obtention d’une réponse judiciaire plus rapide pour les personnes morales mais aussi pour les victimes du délit d’initié ou de la manipulation de cours, qui sont régulièrement des investisseurs individuels.

 En outre dans des affaires mettant en cause des sociétés cotées en bourse, la CJIP est susceptible de réduire l’aléa juridique lié à une procédure contentieuse et de maîtriser le niveau des provisions associées au risque judiciaire.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, après la seconde occurrence du mot : « blanchiment », sont insérés les mots : « pour les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier, ».

Art. ART. 8 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 8 va engendrer des modifications profondes de l’écosystème des chauffeurs VTC, obligeant de nombreux changements administratifs majeurs. 

Cet article risque de réduire – au moins temporairement – l’offre VTC en France.

Aussi pour maximiser l’efficacité de cet article et de ses mesures, il est proposé une période de transition de 18 mois, qui permettra d’embarquer tous les acteurs, en particulier les chauffeurs historiques. 


Un tel délai n’empêche pas de transitionner plus vite et permet une mise en place effective.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 59, substituer aux mots : 

« , et au plus tard »

les mots :

« , au plus tôt »

Art. APRÈS ART. 11 BIS • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il est proposé de clarifier la rédaction de l’article précisant le statut des agents pouvant effectuer des contrôles de la formation professionnelle.

 

En effet, la rédaction de cet article datant de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie n’est plus en adéquation avec les modifications du code général de la fonction publique, notamment au regard des dispositions de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui permet aux fonctionnaires comme au agents contractuels d’occuper de larges fonctions, même celles comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique.

 

Dans le cas des agents de contrôle de la formation professionnelle, outre une appétence et une expérience, notamment en matière d’analyse comptable et budgétaire, ceux-ci doivent suivre une formation pratique de six mois. Ils doivent être assermentés et commissionnés.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 6361‑5, les mots : « de la fonction publique de l’État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la ».

Art. APRÈS ART. 5 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 12 BIS A • 20/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les sites ou les réseaux en ligne qui agissent frauduleusement dans le champ de l’assurance maladie en clarifiant les interdictions auxquelles ils sont soumis.

En premier lieu, l’amendement précise le principe introduit par la loi de financement de sécurité sociale de 2025, d’interdiction des plateformes ayant pour objet principal de fournir des prescriptions d’arrêt de travail initial ou de prolongation en télémédecine. Il élargit le champ de cette interdiction en visant également les prescriptions de produits de santé, de prestation ou d’acte médical.

Désormais, toutes les prescriptions obtenues au moyen d’un service de communication au public en ligne sans qu’il y ait eu une communication orale entre le prescripteur et le patient, seront prohibées.

Ainsi, dans le cadre de la télémédecine définie à l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, seules les prescriptions consécutives à un échange synchrone téléphonique ou par vidéotransmission entre le professionnel de santé et le patient seront autorisées et prises en charge par l’assurance maladie.

En effet, l’obtention auprès de sites en ligne, de prescriptions médicales par un professionnel de santé non identifié ou non habilité à prescrire pose des problèmes majeurs en termes de santé et de finances publiques.

Les prescriptions obtenues hors du cadre de la télémédecine peuvent favoriser la vente de produits de santé sans contrôle médical ou de faux avis d’arrêt de travail. Elles facilitent le détournement de l’usage de certains médicaments comme la codéine, les benzodiazépines ou encore l’Ozempic destiné aux patients diabétiques et vendu comme des aides à la perte de poids. Elles alimentent le trafic illicite de médicaments (revente à des prix majorés et hors du cadre de l’autorisation de mise sur le marché). Elles contribuent à ouvrir des droits injustifiés à une indemnisation de l’assurance maladie.

En outre, ces comportements peuvent relever d’infractions pénales en matière de santé et/ou d’atteinte aux deniers et à la confiance publics telles que la pratique illégale de la médecine, le trafic de stupéfiants, de médicaments ou de dispositifs médicamenteux, le faux et l’usage de faux, l’escroquerie.

 

En second lieu, l’amendement renforce les moyens permettant de bloquer l'accès à un service de communication au public en ligne faisant la promotion ou facilitant la fraude sociale.

La loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 encadre les conditions d’exercice des acteurs de télécommunications et permet dans certains cas de bloquer l’accès en ligne à des contenus problématiques.

Les caisses de sécurité sociale sont confrontées à des sites proposant la vente en ligne de faux arrêts de travail ou d’autres formes d’aide à la fraude. Les décisions judiciaires obtenues pour bloquer l’accès à ces sites litigieux sont toutefois d’une efficacité limitée. Le contenu d’un site frauduleux peut très rapidement réapparaître sur Internet sous des adresses en ligne légèrement modifiées ou maquillées (« sites miroirs »).

Pour contrer ce phénomène, l’article 6-4 de la LCEN a prévu un dispositif permettant d’intervenir non seulement contre les sites « d’origine » mais également contre les « sites miroirs » dans le cas où les contenus relèvent de certaines infractions pénales listées à l’article 6 IV-A de la loi (incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, harcèlement sexuel, contenus à caractère pédopornographique, etc.).

Lorsqu’une décision judiciaire interdit l’accès à un site proposant ce type de contenu, l'autorité administrative peut, après avoir identifié les sites miroirs, mettre en œuvre les mesures de blocage auprès des fournisseurs d’accès internet et de déréférencement auprès des moteurs de recherche.

La mesure proposée vise à étendre ce mécanisme aux infractions de promotion de la fraude sociale et de facilitation de la fraude sociale visées aux articles L. 114-13 et L. 114-18 du code de la sécurité sociale.

Elle devrait permettre, dans un souci de protection de la population, de donner une réelle effectivité à la lutte contre la propagation des sites et des réseaux en ligne qui agissent en dépit de ces interdictions.

Il est envisagé que l’Office Anti-Cybercriminalité (OFAC) assure la mission de blocage et de déréférencement des sites miroirs reprenant des contenus relevant de ces infractions (réception des signalements de sites frauduleux, établissement de liste de blocage).

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les services de communication au public en ligne ne peuvent fournir, explicitement ou implicitement, des prescriptions d’arrêts de travail, de produits de santé, de prestations et d’actes qu’à la condition que ces prescriptions aient fait, au préalable, l’objet d’une communication orale synchrone, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. »

« II. – Au premier alinéa du A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du code de la sécurité sociale ». »

Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité et la cohérence du dispositif d’encadrement des entreprises exerçant l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et dispositifs assimilés.
En premier lieu, il confie la tenue du registre prévu à l’article 242 septies du code général des impôts à un service national spécialisé placé auprès du ministre chargé du budget. Cette centralisation permet une meilleure homogénéité d’instruction, une analyse consolidée des risques et une coordination accrue des contrôles, répondant ainsi aux enjeux de sécurisation d’une dépense fiscale supérieure à un milliard d’euros par an.
En deuxième lieu, l’amendement renforce les obligations déclaratives des entreprises qui souhaitent renouveler leur inscription sur le registre en prévoyant la transmission des trois dernières déclarations annuelles prévues à l’article 171 BK de l’annexe II au code général des impôts. Cette mesure permet à l’administration de disposer d’une vision historique de l’activité des opérateurs et d’identifier plus efficacement les éventuelles anomalies ou dérives structurelles. L’amendement oblige également la mise à disposition de l’administration sous format électronique, des documents concernant toutes les opérations réalisées par l’intermédiaire du professionnel en défiscalisation, ou à laquelle il a concouru notamment pour les opérations réalisées sans agrément, afin de permettre le contrôle à postériori de chacune des opérations et la complétude des informations transmises à l’administration pour le suivi du régime d’aide fiscale à l’investissement outre-mer.
En troisième lieu, il complète les informations devant être déclarées annuellement afin d’améliorer la traçabilité financière des opérations, notamment en précisant les modalités et la date de versement de la part de l’avantage fiscal rétrocédée à l’exploitant, ainsi que le montant des frais de gestion provisionnés. Ces précisions renforcent la transparence des flux financiers et contribuent à prévenir les pratiques abusives.
L’ensemble de ces dispositions s’inscrit dans une logique de professionnalisation et de sécurisation du dispositif, sans en modifier les paramètres économiques ni remettre en cause son rôle structurant pour le financement des investissements productifs en Outre-Mer. Elles permettent d’améliorer la maîtrise de la dépense publique en agissant sur la qualité des pratiques et l’efficacité du contrôle plutôt que sur les taux ou les plafonds applicables.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Dispositif

I. – L’article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « tenu par le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal ou tout autre service à compétence nationale placé auprès du ministre chargé du budget » ; 

2° Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés : 

« 7° Transmettre lors de la demande de renouvellement, la déclaration annuelle définit à l’article 171 BK de l’annexe II du même code, des trois années précédentes » ; 

« 8° Mettre à disposition de l’administration sous format électronique, dans des conditions fixées par décret, les documents concernant toutes les opérations réalisées par leur intermédiaire ou à laquelle ils ont concouru, notamment pour les opérations réalisées sans agrément. » ;

3° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° »

4° Le dixième alinéa est ainsi modifié : 

a) A la première phrase, après les mots : « l’administration fiscale », sont insérés les mots : « et au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal auprès du ministre chargé du budget » ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée : 

– après le mot : « rétrocédée », sont insérés les mots : « ainsi que ses modalités et sa date de versement » ;

– les mots : « le cas échéant, » sont supprimés ;

– après le mot : « clients », sont insérés les mots : « et le montant des frais de gestion provisionnés ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027. 

Art. APRÈS ART. 5 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 3 QUATER • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que l’accès aux données de santé par les organismes complémentaires d’assurance maladie ne puisse en aucun cas conduire à une diminution des garanties offertes aux assurés ni, comme le prévoit déjà le texte, à une augmentation des tarifs qui leur sont appliqués.

L’article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dites loi « Evin » répond déjà en partie à cet objectif, en interdisant formellement à un organisme d’assurance d’augmenter le tarif d’un assuré ou d’un adhérent en se fondant sur l’évolution de son état de santé, et en prévoyant qu’il ne peut refuser de maintenir le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Ces dispositions prohibent ainsi toute augmentation de tarif ou réduction de garanties en cours de contrat.

Toutefois, il apparaît que l’article 6 de la loi « Évin » ne couvre pas explicitement les hypothèses de réduction des garanties à l’occasion du renouvellement d’un contrat. Il est donc nécessaire de préciser que les informations de santé issues des données communiquées aux organismes complémentaires en application de l’article 5 du projet de loi ne pourront en aucun cas être utilisées à des fins de sélection du risque, d’augmentation des tarifs ou de réduction des garanties, et cela, y compris lors du renouvellement d’un contrat.

Une telle clarification est indispensable afin de lever toute ambiguïté, de prévenir tout détournement potentiel de l’accès aux données de santé et de garantir pleinement les droits des assurés, dans un contexte de développement et de partage accrus des données de santé.

Dispositif

I. – A la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot : 

« prix » 

insérer les mots :

« ou la réduction des garanties »

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« prix » 

insérer les mots :

« ou la réduction des garanties ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 37, après le mot :

« prix » 

insérer les mots :

« ou la réduction des garanties ».

IV. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 40, après le mot :

« prix » 

insérer les mots :

« ou la réduction des garanties ».

V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 68, après le mot :

« prix » 

insérer les mots :

« ou la réduction des garanties ».

VI. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 71, après le mot :

« prix » 

insérer les mots :

« ou la réduction des garanties ».

Art. ART. 21 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La création du procès-verbal de flagrance sociale introduit une procédure dérogatoire aux règles habituelles du recouvrement, avec des effets immédiats et potentiellement irréversibles pour la personne contrôlée. 
En effet, alors que jusqu’à présent, le directeur de l’organisme de recouvrement était tenu de solliciter le juge de l’exécution pour obtenir la saisie conservatoire des biens de l’employeur débiteur, cette nouvelle procédure lui permettra de geler les actifs des entreprises sans intervention du juge de l’exécution ni procédure contradictoire préalables avec le cotisant quant aux garanties de paiement de la créance sociale qu’il pourrait apporter.
Pis encore, le recours judiciaire que l’entreprise impactée pourrait intenter contre la décision du directeur ne serait pas suspensif.
Or, au vu de la fragilité du tissu économique marchand en outre-mer caractérisé par une prédominance de TPE sous-capitalisées et peu structurées, l’impact d’une telle décision pourrait être mortifère.
C’est pourquoi, le présent amendement demande l’exclusion des territoires ultramarins du champs d’application des dispositions introduites au sein de l’article 21 dudit projet de loi.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le présent article n’est pas applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ni à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Art. ART. 5 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

A l'heure d'ouvrir les données de santé à de nouveaux utilisateurs, il convient de constater que le projet de loi, adopté par le sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité (n° 1112), n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée en séance, alors qu'une commission spéciale a été désignée et a adopté le 10 septembre 2025 ce texte.

La mise en œuvre de REC, DORA et NIS2 est attendue, singulièrement par les entreprises du secteur et les organisations publiques.

Des failles de sécurité se font jour, les attaques se multiplient, la confiance s’érode et nous tardons à transposer ces textes, c’est-à-dire à les rendre réellement opposables.
 
La Commission européenne que nous enjoignons à simplifier et à accélérer, notamment sur le numérique où nous ne cessons de légiférer sur ses compétences exclusives, nous a déjà alerté et menacé d’une condamnation sur notre retard de transposition.

Cet amendement vise à s'assurer que le Conseil d'Etat attende l'adoption de la loi ou s'assure au moins que les entreprises d'assurance autorisées à accéder à de nouvelles données soient au plus haut niveau de cybersécurité attendu.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les modalités de mise en conformité avec les impératifs de cyber sécurité prévus par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiantle règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »

Art. ART. 5 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la limitation, au titre des données de santé qui peuvent être traitées par les organismes complémentaires d’assurance maladie, aux seuls codes dits « regroupés » des actes et des prestations, ainsi que l’interdiction du traitement de toute autre donnée de santé, particulièrement pour la finalité de contrôle et de vérification du respect des contrats. Le texte initial prévoit un encadrement strict de l’accès aux données à caractère médical par les organismes concernés, dont la CNIL a confirmé le très haut niveau de garanties. Conformément à l’objectif de prise en charge des frais de santé, cet accès est en effet limité aux seules données strictement nécessaires.

L’article 5 autorise ainsi les organismes complémentaires d’assurance maladie à traiter des données de santé à caractère personnel dans un cadre strictement défini, pour trois finalités précisément délimitées : l’indemnisation des frais de santé dans le cadre des contrats, le contrôle et la vérification du respect de ces contrats, ainsi que la gestion des contentieux relatifs à ces derniers. Il s’agit ainsi d’autoriser par la loi ces organismes à traiter les données, y compris de nature médicale, nécessaires à leurs activités de prise en charge des frais de santé, au bénéfice donc des assurés sociaux et des professionnels de santé avec lesquels ils sont en lien.

À cet égard, les organismes complémentaires ne doivent être autorisés à traiter que les seules données de santé strictement nécessaires aux fins précitées, comme le prévoit la rédaction initiale de l’article 5. Celle-ci mentionnait notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies, auxquels il est recouru pour la facturation de l’assurance-maladie obligatoire, et l’article 5 renvoie en outre à un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL, le soin de préciser les catégories de données en cause.

Dans ce contexte, l’exclusion du traitement des codes détaillés de la nomenclature de l’assurance-maladie obligatoire et de tout autre document de santé, tel que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, apparait excessive et inadaptée. Dans certains cas, de telles données sont en effet indispensables aux contrôles et vérifications du respect des contrats conclus avec les assurés. À titre d’exemple, dans le secteur de l’optique, des justificatifs peuvent être requis afin d’attester de l’évolution de la vue d’un assuré, ouvrant droit, le cas échéant, à une prise en charge complémentaire avant l’expiration du délai de renouvellement. De même, la production d’une ordonnance peut être nécessaire pour vérifier la réalité d’une situation de vue atypique. A l’inverse, si de telles données ne sont pas nécessaires, la rédaction initiale de l’article 5 implique qu’elles ne peuvent être ni sollicitées ni traitées par ces organismes.

Enfin, il convient de souligner que la CNIL et le Conseil d’État, saisis du projet de loi, ont estimé que les garanties prévues par le texte étaient suffisantes. La CNIL a notamment relevé, dans son avis, que certaines données de santé autres que les seuls codes des actes et prestations pouvaient être nécessaires, en particulier pour la mise en œuvre effective du tiers payant.

Le maintien de l’équilibre initial prévu par cet article 5 est donc absolument nécessaire pour garantir tant le remboursement de leurs frais de santé aux assurés que l’effectivité des contrôles que peuvent mener les complémentaires santé, notamment dans leur action de lutte contre la fraude.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

Art. ART. 12 BIS A • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant l’interdiction de prescrire ou de renouveler un arrêt de travail en téléconsultation.

Depuis le 1er janvier 2024, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail par téléconsultation est limitée à une durée maximale d’arrêt de trois jours. De fait, ces prescriptions n'ont quasiment plus d'impact sur les dépenses d'assurance maladie. Le nombre de bénéficiaires d’un arrêt de travail prescrit à la suite d’une téléconsultation a d'ores et déjà diminué (environ 376 000 en 2022 contre 230 000 en 2024 selon les données de l'Assurance maladie) et le nombre d’arrêts de travail prescrits en téléconsultations ne représentent qu'une faible part des arrêts prescrits.

Une interdiction généralisée totale et sans exception porterait une atteinte démesurée à l’accès aux soins, particulièrement dans les zones où la démographie médicale est tendue.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 16 • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement de précision.

 

La mesure introduite à l’alinéa 15 de cet article vise à sanctionner l'absence de transmission à France compétences par les centres de formation par apprentissage des données issues de leur comptabilité analytique.

 

Le présent amendement propose de prévoir une assise législative quant à l’instauration d’une date limite pour le respect de cette obligation, laquelle sera déterminée plus précisément par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Le même arrêté pourra également apporter des précisions quant aux modalités de transmission de ces données.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis A À la seconde phrase du même article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données ; ».

Art. ART. 30 • 20/02/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de réserver la sanction aux cas où l’entreprise ne dispose pas de document unique d’évaluation des risques, ce qui permettra de clarifier le cadre juridique d’application de cette disposition.

En effet, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) étant par nature un document devant évoluer pour refléter l’évolution des risques professionnels, il peut et doit être rediscuté très régulièrement afin de pouvoir garantir qu’il puisse jouer pleinement son rôle de socle de la prévention des risques de l’entreprise. Il est ainsi particulièrement difficile d’estimer à un instant donné s’il est exhaustif et s’il est au fond parfaitement en accord avec la législation relative à la santé et sécurité au travail dont il est le fondement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :

« dispositions »,

insérer les mots :

« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».

II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :

« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :

« l’application de ces dispositions »,

les mots :

« leur application, en cas d’absence du document. »

Art. ART. 20 QUINQUIES • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot : 

« promulgation » 

le mot : 

« publication ». 

Art. ART. 9 SEPTIES • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent article modifie le régime de la déclaration pays par pays en instaurant, par défaut, une obligation déclarative à la charge des entités françaises appartenant à un groupe multinational dont l’entité mère n’est pas établie en France, sauf à démontrer qu’une autre entité du groupe a été expressément désignée pour satisfaire à cette obligation.

Ce mécanisme repose sur une inversion de la logique du droit en vigueur. Alors que le dispositif actuel organise une obligation déclarative unique et subsidiaire, fondée sur l’identification d’une entité déclarante au niveau du groupe et sur les échanges automatiques d’informations entre États, le dispositif proposé ferait peser une obligation potentielle de déclaration sur chaque entité française, indépendamment de l’existence d’une déclaration effectivement déposée par le groupe.

Or, selon l’administration fiscale, interrogée par le rapporteur pour avis, ce durcissement ne répond pas à un besoin opérationnel avéré. Les situations d’absence durable de déclaration pays par pays demeurent marginales et relèvent essentiellement de difficultés ponctuelles de transmission, dans un cadre international déjà structuré par l’action 13 du plan BEPS et les mécanismes de revue par les pairs.

En outre, le dispositif apparaît juridiquement fragile au regard du droit de l’Union européenne, qui repose sur le principe d’une obligation déclarative unique au niveau du groupe, tel qu’organisé par la directive DAC 4. Il est susceptible d’entraîner des doubles obligations déclaratives et une charge administrative disproportionnée pour les entreprises concernées, sans bénéfice significatif pour l’administration fiscale.

Au regard de ces éléments, le présent amendement propose la suppression de cet article.
 
 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ajuster le champ d’application du nouvel article L. 3141-2-1 du code des transports afin de le rendre pleinement cohérent avec le périmètre des activités de mise en relation défini à l’article L. 3141-1 du même code.

La loi Grandguillaume a introduit dans le code des transports des dispositions responsabilisant les centrales de réservation afin qu’elles contribuent à la lutte contre les fraudes, en cohérence avec leur rôle structurant dans l’organisation des marchés du transport public particulier de personnes et leur intervention directe dans les mises en relation. Cette proposition s’inscrit dans cette continuité, en recherchant une plus grande cohérence du droit applicable.

En l’état du texte, l’obligation de vigilance introduite à l’article L. 141-2-1 est limitée aux exploitants mentionnés à l’article L. 3122-1, c’est-à-dire aux seuls exploitants de Voitures de transport avec chauffeur (VTC). Or, les centrales de réservation interviennent, dans les faits, sur un périmètre plus large, tel que défini à l’article L. 3141-1, qui couvre l’ensemble des activités de mise en relation préalable, qu’il s’agisse de VTC, de taxis ou de véhicules à deux ou trois roues.

La modification proposée ne crée aucune obligation nouvelle et n’alourdit pas le contenu du devoir de vigilance. Elle vise à aligner le champ d’application de cette obligation sur la réalité économique et juridique des activités de mise en relation, afin d’éviter des différences de traitement entre catégories de transporteurs pourtant mis en relation par les mêmes plateformes. De plus en plus de plateformes proposent des services de VTC et de taxis.

Du point de vue de la protection des travailleurs, cette harmonisation est également pertinente. Limiter l’obligation de vigilance à un segment du marché pourrait conduire à des effets de contournement et à un déplacement des pratiques frauduleuses vers les catégories moins couvertes.

Enfin, cette clarification contribue à la sécurité juridique du dispositif. Elle permet aux plateformes comme aux services de contrôle de disposer d’un cadre lisible et cohérent, fondé sur la nature de l’activité de mise en relation exercée.

 

Dispositif

À l’alinéa 41, supprimer les mots :

« mentionnés à l’article L. 3122‑1 ».

Art. APRÈS ART. 5 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 5 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

A l'heure d'ouvrir les données de santé à de nouveaux utilisateurs, il convient de constater que le projet de loi, adopté par le sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité (n° 1112), n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée en séance, alors qu'une commission spéciale a été désignée et a adopté le 10 septembre 2025 ce texte.

La mise en œuvre de REC, DORA et NIS2 est attendue, singulièrement par les entreprises du secteur et les organisations publiques.

Des failles de sécurité se font jour, les attaques se multiplient, la confiance s’érode et nous tardons à transposer ces textes, c’est-à-dire à les rendre réellement opposables.
 
La Commission européenne que nous enjoignons à simplifier et à accélérer, notamment sur le numérique où nous ne cessons de légiférer sur ses compétences exclusives, nous a déjà alerté et menacé d’une condamnation sur notre retard de transposition.

Cet amendement vise à s'assurer que le Conseil d'Etat attende l'adoption de la loi ou s'assure au moins que les mutuelles et unions autorisées à accéder à de nouvelles données soient au plus haut niveau de cybersécurité attendu.

Dispositif

Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les modalités de mise en conformité avec les impératifs de cyber sécurité prévus par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiantle règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 7 • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer la traçabilité et le remboursement des lentilles de contact. Des pratiques frauduleuses ont été constatées : facturations au titre du « forfait lentilles » alors qu’aucune boîte n’est effectivement remise au patient, parfois à son insu, conduisant à l’épuisement indu de ses droits et à des dépenses injustifiées pour l’assurance maladie.

Pour y remédier, l’amendement subordonne le remboursement à la télétransmission d’un acte de délivrance lors du retrait physique du produit chez l’opticien. Cet acte n’est pas facturable au patient ni aux organismes complémentaires ; il a pour seul objet la traçabilité et le contrôle. La transmission associe l’assuré, la prescription, la référence du produit, la date et le lieu de remise, afin de permettre des recoupements automatisés (existence et validité de l’ordonnance, volumes délivrés, doublons, retraits multiples).

Le dispositif est proportionné : il ne crée aucune charge pour l’assuré, n’altère pas l’accès aux soins et s’intègre aux flux existants de facturation et de télétransmission déjà utilisés par les opticiens. Il fournit à l’assurance maladie un signal simple et objectivable conditionnant la prise en charge, facilitant les contrôles a posteriori et la récupération d’indus. Les modalités techniques (formats, authentification du retrait, confidentialité) sont renvoyées au décret, ce qui garantit une mise en œuvre opérationnelle sans complexité excessive pour les professionnels.

En renforçant la traçabilité au point critique de la chaîne – la remise effective –, cette mesure concourt à la sincérisation de la dépense et à la lutte contre la fraude dans un segment où des montants significatifs peuvent être engagés sans preuve matérielle de délivrance.

Adoptée par l’Assemblée nationale en séance publique lors de la première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, cette disposition avait été supprimée par le Sénat au motif qu’elle ne relevait pas du domaine de la loi de financement de la sécurité sociale, mais qu’elle devait être examinée dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales, alors en cours d’examen. Elle s’inscrit pleinement dans l’objectif de lutte contre la fraude, en renforçant les contrôles sur les prestations délivrées.

Dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au B du I de l’article L. 133‑4, après la première occurrence du mot : « délivrés », sont insérés les mots :« , lorsqu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de télétransmission de l’acte de remise mentionné à l’article L. 165‑1‑3 ».

2° Après l’article L. 165‑1‑8, il est inséré un article L. 165‑1‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑1‑9. – Le remboursement par l’assurance maladie obligatoire et par l’assurance maladie complémentaire des lentilles de contact est subordonné à la télétransmission, par l’opticien-lunetier, qui délivre le produit à l’assuré, d’un acte de délivrance destiné à assurer la traçabilité.

« Cet acte, exclusivement destiné à des fins de suivi et de contrôle, n’est facturable ni à l’assuré ni aux organismes complémentaires et ne peut donner lieu à aucun dépassement.

« La télétransmission comporte au minimum : l’identification de l’assuré via l’utilisation obligatoire de la carte « SESAM-Vitale », l’identification du professionnel via l’utilisation obligatoire de la carte de professionnel de santé, le numéro d’inscription au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé du prescripteur, la date de la prescription médicale, la référence du produit remis, ainsi que la date et le lieu de délivrance. Elle est assortie d’une authentification du retrait par l’assuré selon des modalités fixées par décret.

« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article est passible des sanctions mentionnées à l’article L. 114‑17‑1 et emporte, le cas échéant, l’absence de prise en charge des produits facturés par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les formats d’échange et les garanties d’authentification et de confidentialité. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er juillet 2026. Un décret peut prévoir une entrée en vigueur anticipée à titre expérimental dans un nombre limité de départements pour une durée maximale de dix-huit mois.

Art. ART. 5 • 20/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui vise à restreindre les finalités justifiant la levée du secret professionnel (amendement AS231).

Cette disposition revient à exclure les échanges du tiers payant (95% des actes et produits dispensés par les pharmaciens et les biologistes sont facturés via le tiers-payant et 85% pour les audioprothésistes et opticiens) du cadre applicable au contrôle et à la lutte contre la fraude. Or, l’article 5 vise précisément à renforcer les moyens de lutte contre la fraude des organismes complémentaires, confrontés à des techniques de fraudes de plus en plus organisées (facturation d’actes fictifs ou plus onéreux que ceux effectivement délivrés, usurpations d’identité, bandes organisées, etc.).

En l’état, cette disposition reviendrait à jouer le jeu des fraudeurs en empêchant de recourir aux données nécessaires à la lutte contre la fraude. Par exemple, pour contrôler qu’un fraudeur n’a pas réalisé une facturation pour un acte fictif, remboursé intégralement en tiers payant, il est indispensable de disposer de la prescription dans le cadre des procédures de lutte contre la fraude. Les garanties de traitement de cette pièce médicale sont prévues par l’article 5. Ces données doivent être demandée quand c’est strictement nécessaire (respect du principe de minimisation), et les seuls des professionnels habilités y ont accès

Cet amendement de suppression ne crée aucun droit nouveau, n’élargit pas les finalités des traitements existants, et ne modifie pas l’équilibre du texte, mais vise uniquement à garantir l’effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude conformément à l’objectif du projet de loi.

Les données transmises en tiers payant sont et continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé, strictement encadré par la CNIL qui se prononcera sur l’ensemble des conditions relatives aux usages des données. A ce titre, seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront avoir accès aux données, comme cela est prévu du côté de l’Assurance maladie.

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

Art. ART. 21 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à laisser un délai de deux jours au cotisant avant que la contrainte décernée en cas de travail dissimulé ne devienne exécutoire plutôt qu’une exécution immédiate. Ce délai, tout en préservant le caractère rapide de l’exécution de la contrainte, indispensable dans les dossiers de travail dissimulé pour espérer recouvrer des sommes avant que l’entreprise ne puisse organiser sa disparition, permettra au cotisant de former un recours devant le président du tribunal qu’institue cet article en amont de l’exécution de la contrainte. Ce recours permettra, sans attendre le jugement de fond sur l’opposition à contrainte, de faire cesser l’exécution provisoire de la contrainte si le juge estime qu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives sur son activité. Les modalités de ce recours devant le président du tribunal seront définies au niveau réglementaire, indépendamment de ce report de 48h du moment auquel la contrainte devient exécutoire par provision.

En outre, cet amendement apporte une clarification sur la nature de l’exécution – à titre provisoire – sur le modèle de ce qui est prévue en matière de jugement de première instance à l’article 514 du code de procédure civile.

Enfin, cet amendement apporte un ajustement rédactionnel pour mentionner spécifiquement, et sans redondance, l’ensemble des infractions pouvant donner lieu à des remboursements d’exonérations perçues que ces infractions aient été constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) ou que les sommes dues en conséquence soient issues de l’exploitation de procès-verbaux dressés par d’autres corps de contrôle (inspection du travail notamment) et qu’elles relèvent du  travail dissimulé (qui apparaît donc en doublon dans la rédaction adoptée) comme du  marchandage, du prêt illicite de main-d'œuvre ou l’emploi d'étranger non autorisé à travailler (ces trois dernières infractions ne pouvant être constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou de la MSA).

 

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du présent code » 

les mots : 

« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 15, substituer aux mots : 

« immédiatement exécutoire » 

les mots : 

« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, »

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale » 

les mots : 

« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail » ».

IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 19, substituer aux mots : 

« immédiatement exécutoire » 

les mots : 

« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, ».

Art. APRÈS ART. 20 QUINQUIES • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser l’imposition des plus-values de certains actifs numériques, suite à l’évolution du droit européen en matière d’actifs numériques, et des obligations afférentes à chaque catégorie d’actifs numériques, afin d’éviter toute exploitation malintentionnée de l’ambiguïté du droit.

À compter du 1er juillet 2026, le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dit « règlement MiCA », qui définit un corpus normatif applicable aux actifs numériques, exclura les jetons non fongibles de son champ (« non fongible tokens », NFT) en raison de leurs particularités.

En effet, les NFT se distinguent des autres actifs numériques par les droits particuliers qu’ils confèrent à leurs détenteurs, tels qu’un droit de propriété d’un actif matériel (bien immobilier par exemple), ou un service, le cas échéant, consomptible.

En raison de leurs spécificités, et par cohérence avec les évolutions du cadre européen, il est proposé de sécuriser leur régime d’imposition, en précisant que la plus-value résultant de leur cession à l’impôt sur le revenu est imposée conformément aux règles du régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent. Une telle précision s’inscrit dans la continuité de la recommandation de la Cour des comptes, dans son rapport de 2023 sur la régulation des crypto‑actifs.

Par ailleurs, il poursuit la coordination des terminologies utilisées au sein du code général des impôts pour désigner les crypto-actifs, initiée par l’ordonnance du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, et uniformiser leur entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Il procède également aux coordinations nécessaires afin que les crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger demeurent soumis aux obligations déclaratives et au régime procédural spécifique applicables à l’ensemble des actifs détenus à l’étranger.

Ces modifications devraient permettre une clarté supérieure du droit, afin d’éviter toute exploitation malintentionnée de l’ambiguïté du droit.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° bis du 2 de l’article 92, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;

2° Au I de l’article 150 VH bis, les mots : « mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;

3° Après l’article 150 VH bis, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent.

« Les dispositions de l’article 150 VI sont applicables lorsque les crypto-actifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article. »

4° L’article 755 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs figurant dans un portefeuille de crypto-actifs et les crypto-actifs uniques et non fongibles » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– Les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par les mots : « crypto-actifs » ;

– Après le mot : « portefeuille » , sont insérés les mots : « ou des crypto-actifs uniques et non fongibles » ;

– Après la seconde occurrence du mot : « avoirs » , sont insérés les mots : « , des crypto-actifs uniques et non fongibles ».

5° Le premier alinéa de l’article 1649 bis C est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;

b) Il est complété par les mots : « ainsi que celles des crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs détenus ou utilisés à l’étranger » ;

6° Le premier alinéa du d du I de l’article 1729‑0 A est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « actifs » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ;

b) Les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ou des crypto-actifs uniques et non fongibles ».

7° Le X de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « portefeuille » , sont insérés les mots : « ou par crypto-actif unique et non fongible » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « vénale » , sont insérés les mots : « des crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger ou celle » ;

– les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ».

II. – L’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs est ainsi modifiée :

1° Le 4° de l’article 26 est abrogé.

2° Le II de l’article 49 est complété par les mots : « à l’exception de l’article 26 qui entre en vigueur au 1er janvier 2026 ».

III. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.

Art. ART. 8 BIS • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article prévoit d’assujettir les compagnies de VTC aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, afin de mieux lutter contre les fraudes auxquelles peuvent s’adonner certains acteurs du secteur. Si la problématique est réelle, la solution proposée risque de s’avérer inopérante.

 

En effet, les risques identifiés par les services d’enquête et autres autorités compétentes ne portent pas tant sur du blanchiment de capitaux réalisés directement sur ces plateformes par les usagers individuels de ces dernières – cas principal que l’assujettissement à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a vocation à prévenir – mais avant tout sur des schémas de travail dissimulé et de fraude à la TVA par des « gestionnaires de flottes » inscrits comme exploitants auprès de la plateforme VTC et servant d’intermédiaires entre celle-ci et des conducteurs. Les risques de blanchiment sont ainsi observés plus à la marge par les services d’enquête.

 

Plutôt que de s’attaquer précisément à la problématique des gestionnaires de flotte, cette mesure impactera l’ensemble des activités des plateformes. Cela impliquera notamment pour les plateformes de recueillir et conserver les justificatifs d’identité de l’ensemble de leurs clients, y compris les usagers.  A l’inverse, l’article 8 du projet de loi prévoit des mesures ciblées pour lutter contre les fraudes via les gestionnaires de flotte, notamment en encadrant davantage le registre des VTC et en renforçant les obligations de vigilance des plateformes envers les exploitants. Cette approche semble davantage adaptée pour lutter contre la fraude dans ce secteur.

 

En outre, il apparaît qu’un assujettissement de ces plateformes à la lutte contre le blanchiment de capitaux pourrait s’avérer inopérant en pratique. La plupart de ces plateformes, et notamment les principales d’entre elles, ne sont pas établies en France mais opèrent depuis un autre Etat membre de l’Union européenne. Or les autres Etats membres n’assujettissent pas les plateformes VTC à la lutte contre le blanchiment. Le règlement antiblanchiment 2024/1624, qui entrera en application directe au 10 juillet 2027, prévoit un socle commun de professions assujetties parmi lesquelles n’apparait pas le secteur des VTC. La règle générale pour une entité assujettie opérant en libre prestation de services est qu’elle est supervisée dans son pays d’établissement. La directive 2024/1640, qui entrera en application au 10 juillet 2027, prévoit à ses articles 37 et 38 certains cas dans lesquels l’autorité de supervision du pays d’accueil est compétente, mais les plateformes VTC ne sont pas couvertes par ces mesures d’exception. Ainsi, en décidant d’un assujettissement de ces plateformes au niveau national, seuls les quelques acteurs établis en France seraient couverts par la nouvelle réglementation, et subiraient alors une distorsion de concurrence envers les plateformes établies ailleurs au sein de l’Union européenne.

 

Il est donc suggéré de supprimer l’article 8bis et de privilégier les mesures de l’article 8 pour mieux lutter contre les fraudes dans le secteur des VTC. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’article 12 du présent projet de loi étend le champ des agissements susceptibles de donner lieu au prononcé de sanctions en cas de fraude à la législation AT-MP. Il intègre notamment, au titre des faits susceptibles de donner lieu à la pénalité prévue à l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (CSS), deux types d’agissements relatifs au compte professionnel de prévention (C2P), : les agissements frauduleux et les omissions ou inexactitudes dans la déclaration faite par les employeurs des facteurs de risques professionnels.

Toutefois, ces cas de déclarations inexactes peuvent déjà donner lieu au prononcé d’une pénalité prévue à l’article L. 4163-16 du code du travail, dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État dans le respect d’un plafond égal à la moitié du PMSS. Il s’élève aujourd’hui à 13€.

Si nous partageons l’objectif du législateur de renforcer la lutte contre la fraude, en particulier concernant le C2P, il est nécessaire de conserver des dispositifs de sanction adaptés à la nature des manquements constatés. Dans cette perspective, le présent amendement supprime à l’article L. 114-17-1 du CSS la référence aux omissions ou erreurs déclaratives, afin de réserver la sanction du CSS aux seuls comportements frauduleux et conserver le dispositif actuel du code du travail pour les erreurs déclaratives.

L’article 12 du projet de loi modifie en outre l’article L. 4163-16 du code du travail pour transformer le plafond légal prévu pour la pénalité en cas de déclaration inexacte (aujourd’hui 50% du plafond mensuel de la sécurité sociale, PMSS) en un seuil minimal égal à 20% du PMSS (soit 801 € en 2026). L’objectif poursuivi par l’amendement adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale est d’imposer au pouvoir réglementaire l’adoption d’un montant de pénalité qui soit plus dissuasif.

Le montant retenu paraît toutefois disproportionné par rapport aux manquements sanctionnés par cette pénalité, dont le montant unitaire est appliqué au titre au titre de chaque salarié pour lequel une inexactitude ou omission est constatée. Dans cette perspective, le présent amendement propose de conserver le plafond actuellement prévu par l’article L. 4163-16 du code du travail et d’ajouter un seuil plancher fixé à 1,25% du PMSS, afin de circonscrire le montant de la pénalité défini par décret dans une fourchette comprise entre 50 et 801€.

Dispositif

I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 47, substituer au taux :

« 20 % »,

le taux : 

« 1,25 % ».

III. – En conséquence, après le même alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« bis) À la même seconde phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond ». »

Art. APRÈS ART. 12 BIS A • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

A l'heure d'ouvrir les données de santé à de nouveaux utilisateurs, il convient de constater que le projet de loi, adopté par le sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité (n° 1112), n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée en séance, alors qu'une commission spéciale a été désignée et a adopté le 10 septembre 2025 ce texte.

La mise en œuvre de REC, DORA et NIS2 est attendue, singulièrement par les entreprises du secteur et les organisations publiques.

Des failles de sécurité se font jour, les attaques se multiplient, la confiance s’érode et nous tardons à transposer ces textes, c’est-à-dire à les rendre réellement opposables.
 
La Commission européenne que nous enjoignons à simplifier et à accélérer, notamment sur le numérique où nous ne cessons de légiférer sur ses compétences exclusives, nous a déjà alerté et menacé d’une condamnation sur notre retard de transposition.

Cet amendement vise à s'assurer que le Conseil d'Etat attende l'adoption de la loi ou s'assure au moins que les institutions de prévoyance et leurs unions autorisées à accéder à de nouvelles données soient au plus haut niveau de cybersécurité attendu.

Dispositif

Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les modalités de mise en conformité avec les impératifs de cyber sécurité prévus par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiantle règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »

Art. ART. 14 • 20/02/2026 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 20 SEPTIES • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Inclure le sujet de la relation de confiance dans un projet de loi portant sur les fraudes risque d’envoyer aux acteurs économiques un message aussi ambigu que contre-productif. En 2018, ce sont bien deux textes distincts qui avaient été adoptés par le Parlement, matérialisant deux démarches complémentaires : la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (dite ESSOC) et la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

Par ailleurs, alors que l’administration fiscale s’est résolument engagée dans des travaux d’évaluation de la fraude fiscale, longs et complexes, elle a parallèlement la volonté d’évaluer la « fraude évitée » afin de mesurer les effets des mesures d’incitation sur les comportements des contribuables. Une manière d’évaluer potentiellement l’impact de la loi ESSOC qui promeut le droit à l’erreur, la possibilité de régularisation spontanée ou encore la délivrance de rescrits.

Avec l’aide d’universitaires, la DGFiP s’est d’abord intéressée à l’impact des échanges automatiques d’informations (EAI) entre administrations fiscales concernant les comptes bancaires détenus à l’étranger par des personnes physiques ou encore aux conséquences de la mise en place des accords préalables en matière de prix de transfert (APP). Ces travaux seront présentés au comité d’évaluation des fraudes que la Ministre de l’Action et des Comptes publics s’est engagée à réunir dès les premières semaines de l’année 2026. Compte tenu de la complexité et du temps nécessaire pour mener à bien ces travaux, l’article 20 septies fixe un cadre trop strict et des objectifs calendaires trop ambitieux.

Toutefois, afin de répondre à l’objectif poursuivi par cet article, le Gouvernement a indiqué au rapporteur pour avis qu’il s’engageait à compléter le document de politique transversale « Lutte contre la fraude », annexé chaque année au projet de loi de finances pour renforcer l’information du Parlement sur les effets de la loi ESSOC.

Pour l’ensemble de ces motifs, il est proposé de supprimer l’article 20 septies du présent projet de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 23 TER • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à garantir la sécurité juridique du dispositif de l’article 23 ter en limitant l’application des nouveaux délais de reprise aux seules impositions pour lesquelles le délai de reprise en vigueur n’est pas expiré.

Il précise, à l’instar de la disposition prévue à l’article 23 du présent projet de loi, que la nouvelle règle relative aux délais de reprise s’applique uniquement aux délais non encore échus et venant à expiration postérieurement à la publication de la loi.

Cette clarification est rendue nécessaire par les exigences de sécurité juridique, qui s’opposent à ce que des impositions dont le délai de reprise est déjà échu à la date de publication de la loi puissent être à nouveau mises en recouvrement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les I et II du présent article s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi. »

Art. APRÈS ART. 9 DUODECIES • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur pour avis est un amendement de coordination qui tire les conséquences de l’adoption de la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Il s’agit de mettre fin à une discordance entre l’article L. 135 A du Livre des procédures fiscales (LPF) et le code du travail.

En effet, l’article L. 135 A du LPF prévoit une dérogation au secret fiscal au profit des services de contrôle de la formation professionnelle, en tant qu’article miroir dans le LPF de l’article L. 6362‑1 du code du travail.      

Or, l’article L 6362‑1 du code du travail a été modifié et scindé en deux articles : le premier (art. L. 6362‑1) est recentré sur l’obligation des employeurs et des organismes de formation de communiquer aux agents de contrôle les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Le second (art. L. 6362‑1-1) reprend les termes de l’ancien article L. 6362‑1 du code du travail, en y ajoutant d’autres organismes, et autorise un certain nombre d’administrations et acteurs de la formation professionnelle à échanger spontanément des informations utiles à l’accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude à la formation professionnelle.

Il convient donc de modifier l’article L. 135 A du livre des procédures fiscales en faisant référence tant à la nouvelle numérotation qu’au nouveau cadre d’échanges, les nouvelles dispositions permettant des échanges réciproques et spontanés.

Dispositif

L’article L. 135 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 135 A. — Conformément à l’article L. 6362‑1‑1 du code du travail, l’administration fiscale et les services chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice. »

Art. ART. 5 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le RGPD (art. 4.15) définit les « données à caractère personnel relatives à la santé » comme celles se rapportant à l’état de santé physique ou mentale d’une personne, y compris les soins reçus, révélant des informations sur son état de santé – donc une définition large au niveau européen.

Toutefois, cette définition européenne n’est pas une définition législative française dans le corpus des lois nationales (par ex. Code de la santé publique ou Informatique et libertés), ce qui peut entraîner une doublure juridique ou une ambiguïté d’articulation entre droit interne et droit européen.

Au-delà des seules données médicales, la CNIL et d’autres acteurs observent que certains jeux de données neutres peuvent devenir des données de santé lorsqu’ils révèlent un état de santé (par croisement ou usage médical).

Cette extension fonctionnelle justifie un renvoi réglementaire qui puisse qualifier précisément ce qui, dans des contextes concrets, relève ou non de données de santé, plutôt que de laisser ces décisions au seul juge ou à des autorités de contrôle.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les catégories de données regardées comme des données de santé au sens du présent article. »

Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 3 BIS B • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les articles L. 321‑4 et R. 321‑5 du code des relations entre le public et l’administration prévoient que le répertoire des entreprises et le répertoire national des associations constituent des bases de données de référence, c’est-à-dire qu’elles sont utilisées fréquemment par des personnes publiques et privées, avec un niveau élevé de qualité. La qualité de la donnée, son exactitude, sa circulation entre les administrations et auprès du public sont des prérequis essentiels pour éviter les fraudes et permettre à l’administration de contrôler et sanctionner les abus.

Des dispositions législatives du code de commerce encadrent les données déclarées par les entreprises en assurant des mesures de publicité et de transparence ainsi que des outils de contrôle. S’agissant des organismes à but non-lucratif (associations, fonds de dotation, fondations), les moyens juridiques permettant d’assurer l’exactitude des informations déclarées sont encore trop limités.

Il n’existe en effet à ce jour aucune obligation pour les 3,1 millions d’associations dont l’existence juridique a été publiée au journal officiel de s’immatriculer dans le répertoire national des associations instauré en 2009, si bien que plus de la moitié de ces associations n’y sont, au bout de 15 ans, toujours pas répertoriées. Il n’existe par ailleurs pas de moyen coercitif efficace permettant la mise à jour des données figurant que ce répertoire, si bien que plus de la moitié des associations qui y figurent n’ont jamais déclaré à l’administration les renouvellements intervenus dans leur gouvernance.

Cette situation est très préjudiciable en matière de lutte contre la fraude au niveau national, car elle empêche une identification claire des organismes et de leurs bénéficiaires dans l’ensemble de leurs démarches tant auprès des administrations que du secteur privé (banques, assurances, notaires…), permettant des démarches frauduleuses.

Il demeure aujourd’hui trop facile d’utiliser des associations fondées sur des prête-nom ou des identités usurpées, de répliquer les personnalités morales aux fins d’obtenir indûment des avantages fiscaux, de dissimuler la détention de patrimoine en violation de la loi ou d’organiser des opérations de blanchiment, ou enfin de détourner ou d’obtenir indûment des subventions publiques. L’absence d’utilisation systématique d’un numéro d’identification ne permet pas aux autorités publiques ou aux tiers de confiance (notaires, banques…) de superviser le secteur, permettant aux fraudeurs de créer des montages d’évasion fiscale ou de dissimulation de transactions financières ou de détention patrimoniale.

Cet état de fait met en outre la France en situation de précontentieux avec la Commission européenne depuis plusieurs années, avec une mise en demeure pour non transposition et non mise en œuvre des directives relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme.

L’enjeu est d’autant plus important que les associations sont des acteurs centraux de nombreuses politiques publiques et font, chaque année, l’objet de dépenses budgétaires et fiscales importantes. En effet, pour l’année 2023, plus de 314 000 associations ont été financées par l’État ou les collectivités territoriales pour un coût dépassant les 53 Md€ (données issues du rapport de l’IGF-IGESR sur la revue des dépenses publiques en faveur des associations de mai 2025).

Ces dépenses comprennent des financements directs, notamment pour les associations qui répondent à une commande publique ou sont délégataires de service public.

En plus de ces financements publics directs, les dépenses fiscales relatives aux associations atteignent 4,3 Md€ en 2023. Parmi celles-ci, les dépenses fiscales sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en faveur des dons des particuliers, ainsi que la dépense fiscale sur l’impôt sur les sociétés (IS) en faveur du mécénat d’entreprise ont représenté 3,48 Md€, soit 81 % du total de la dépense fiscale.

Trois modifications législatives sont nécessaires pour fiabiliser les données relatives aux associations et aux autres organismes sans but lucratif et permettre une lutte effective et efficace contre la fraude.

D’abord (I.), cet amendement rétablit un article 11 dans la loi « DCRA » (loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) pour instaurer un numéro unique d’identification pour les associations et les organismes philanthropiques, utilisable dans l’ensemble de leurs démarches administratives. Ce numéro sera respectivement celui du registre national des associations (RNA) et celui du registre des fonds et fondations (RNF). Il s’agit d’une transposition du modèle déjà prévu pour les entreprises, qui est indispensable pour permettre aux services de contrôle d’établir l’existence de fraudes.

Ensuite (II. 1°), il complète l’article L. 561‑45‑1 du code monétaire et financier pour prévoir que les associations et les organismes philanthropiques communiquent ce numéro aux tiers de confiance (établissements bancaires et de crédit notamment), de manière à ce que ces derniers puissent confronter les données relatives aux bénéficiaires effectifs fournies par ces organismes à celles déclarées dans le cadre des registres nationaux et signaler aux teneurs de ces registres d’éventuelles divergences. Il y a là un enjeu de fiabilisation de l’information dont bénéficie le secteur bancaire, qui doit être cohérente avec les données légales, vérifiées par les autorités publiques.

Enfin (II. 2°), l’amendement complète l’article L. 561‑46‑1 pour prévoir un système de radiation des registres précités en cas de non déclaration ou de non mise à jour des données relatives aux bénéficiaires effectifs des organismes, comme cela existe depuis juin 2025 pour les entreprises.

Ce faisant, les associations et autres organismes sans but lucratif devront être référencés et à jour de leurs déclarations au titre de leurs obligations de transparence pour engager des démarches auprès d’une administration ou d’une entreprise du secteur bancaire par exemple.

L’obtention du numéro d’immatriculation est une démarche simple et rapide qui ne constituera pas une charge pour ces organismes, ce sera au contraire un outil de simplification des relations avec l’administration.

Dispositif

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 561‑45‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, les organismes mentionnés au 3° fournissent notamment leur numéro d’immatriculation dans le registre mentionné à l’article L. 561‑46‑1. »

2° L’article L. 561‑46‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« A cette fin, ils sont tenus d’utiliser le numéro d’identification mentionné à l’article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité administrative constate que ces organismes n’ont pas déclaré ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans le registre mentionné au premier alinéa, elle peut les mettre en demeure de régulariser leur situation dans un délai de trois mois. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet à l’expiration de ce délai, elle peut procéder à leur radiation d’office de ce registre. Toute radiation est susceptible d’être rapportée dans des conditions fixées par décret. »

II. – L'article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rétabli :

« Art. 11. – Les personnes morales mentionnées au 3° de l’article L. 561‑45‑1 du code monétaire et financier sont tenues de s’enregistrer dans le registre mentionné à l’article L. 561‑46‑1 du même code. Dans leurs relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, elles mentionnent le numéro d’identification qui leur a été attribué, sans préjudice d’autres identifiants complémentaires propres à des procédures spécifiques. »

Art. ART. 5 • 20/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui vise à restreindre les données traitées par les organismes complémentaires aux seuls codes regroupés et à l’exclusion ordonnances, prescriptions et images médicales (amendement AS228).

D’une part, cette précision ne relève pas de la loi mais du texte d’application prévu par l’article 5, pris après avis de la CNIL qui doit venir encadrer les catégories de données susceptibles d’être traitées par les OCAM en accord avec chacune des finalités déterminées (remboursement des prestations, lutte contre la fraude et, le cas échéant, action en justice).

D’autre part, le cadre juridique de traitement de codes détaillés, prescriptions et ordonnances a fait l’objet de longs travaux avec les services de l’administration et la CNIL, qui ont confirmé la stricte nécessité de traitement de ces données tant pour procéder au remboursement des prestations que pour repérer et stopper les fraudes.

La CNIL a appelé de ses vœux depuis plusieurs années la sécurisation du cadre juridique et des pratiques actuelles des complémentaires, soumises à des règles strictes prévues par le RGPD et le présent projet de loi. Par ailleurs, la CNIL s’est prononcée favorablement sur l’article 5 dans sa délibération de septembre 2025, en considérant que les traitements envisagés étaient proportionnés et nécessaires aux finalités poursuivies. Or, cet amendement va à l’encontre de cette volonté et vient restreindre considérablement la capacité des OCAM à rembourser les assurés et à lutter contre la fraude. Concrètement, les codes détaillés permettent de rembourser au bon niveau les assurés qui bénéficient des garanties prévues dans certaines conventions collectives et détaillées selon le niveau de correction visuelle dans certains réseaux de soins : dans ces deux cas, qui concernent environ 55 millions de personnes, les codes regroupés ne sont pas suffisants.

En matière de lutte contre la fraude, les ordonnances permettent par exemple de contrôler que la facturation d’un équipement a bien été précédée d’une prescription médicale : cela permet de lutter contre les facturations frauduleuses d’équipements du 100% santé remboursés intégralement en tiers payant au professionnel, sans que l’assuré social en soit averti ! Dans un contexte du déficit de la branche maladie et de développement des fraudes, de plus en plus techniques et organisées, la sécurisation du cadre juridique de lutte contre la fraude est impérative.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

Art. ART. 9 TER • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement ajoute une précision relative aux réquisitions de données de connexion que pourront effectuer les enquêteurs de l’AMF spécialement habilités sur le fondement du nouvel article L. 465-3-8 du code monétaire et financier. Intervenant dans un cadre judiciaire et non plus administratif, les réquisitions doivent respecter les conditions et les formes du code de procédure pénale – ce dont s’assure la modification portée par le présent amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l’article L. 621‑10‑2, les enquêteurs procèdent conformément aux dispositions du code de procédure pénale. ». 

Art. ART. 17 QUATER • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’article 17 quinquies poursuit un objectif qui est souhaitable : étendre la portée des dérogations au délai maximal de paiement que l’assurance maladie doit respecter quand elle règle une facture présentée en tiers-payant.

Ce mécanisme de délai maximum – dit « garantie de paiement » – s’applique lorsque le professionnel transmet une facture à la caisse en utilisant la carte Vitale de l’intéressé ; en cas de paiement tardif (au-delà de sept jours, voire moins selon les professions), la caisse encourt une pénalité financière. Des dérogations sont prévues dans certains cas (lorsque le professionnel a déjà été condamné ou sanctionné ou fraude, ou lorsque la caisse dépose une plainte au pénal), afin de permettre à l’assurance maladie de réaliser des contrôles avant paiement et de bloquer des paiements indus le cas échéant. Elles sont utilisées par les caisses dans des cas où des fraudes répétées et massives (par exemple, la surfacturation systématique d’actes par un laboratoire d’analyse, une pharmacie) est susceptible de causer à l’Assurance maladie un préjudice important et qui se poursuit dans le temps.

L’article 17 quinquies prévoit que la dérogation à la garantie de paiement à des fins de contrôles s’applique également aux centres de santé et aux sociétés de téléconsultation.

L’amendement proposé réécrit l’article 17 quinquies en reprenant l’idée d’une extension des cas où les caisses d’assurance maladie sont autorisées à déroger, de manière encadrée et pour une durée limitée, à la garantie de paiement.

Il ne reprend pas l’extension des dérogations aux sociétés de téléconsultation : en effet celles-ci, qui facturent à distance sans la carte Vitale des intéressés, n’entrent pas dans le champ de la garantie de paiement (il n’est donc pas nécessaire d’y déroger). Il reprend en revanche l’extension de la garantie de paiement aux centres de santé, qui en bénéficient en application de l’Accord national des centres de santé.

Il poursuit en outre la logique des auteurs de l’article, en prévoyant que le dispositif trouverait à s’appliquer dès le lancement d’un contrôle approfondi (dans des cas graves : en présence d’indications sérieuses d’une fraude susceptible de causer un préjudice supérieur à huit PMSS) ; en cas de déconventionnement pour fraude (qui intervient généralement après un certain délai en application des conventions) et à l’issue d’une période de déconventionnement (afin de pouvoir vérifier, pendant une durée limitée, que les comportements qui ont entrainé le déconventionnement ne sont plus observés).  Il prévoit également que l’assurance maladie peut déroger à la garantie de paiement dans le cas d’un professionnel employé (ou ayant été employé) par un centre de santé ou une autre structure qui aurait été sanctionné ou déconventionné pour fraude : il s’agit de vérifier que les pratiques de facturation déviantes ayant donné lieu à des sanctions ou à un déconventionnement du centre ne sont pas reproduites par le professionnel dans son activité libérale, pendant une durée limitée.  

Un décret fixera les conditions d’application de la mesure, notamment les délais de paiement allongés et la durée d’application du dispositif de contrôles a priori – qui pourraient être fixés respectivement à 30 jours et à trois mois (renouvelables le cas échéant), comme le prévoit actuellement l’article D. 161-13-6 du code de la sécurité sociale dans les cas où le dispositif peut déjà être mis en œuvre.

 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 2 les treize alinéas suivants : 

« L’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑36‑3. – I. – Lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti, dès lors qu’il utilise le moyen d’identification électronique de l’assuré mentionné à l’article L. 161‑31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret.

« Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel ou au centre de santé s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits.

« Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent article ouvre droit pour le professionnel de santé ou le centre de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret.

« Les délais de paiement de chaque organisme d’assurance maladie font l’objet d’une publication périodique, dans des conditions définies par décret.

« Les organismes d’assurance maladie fournissent au professionnel de santé ou au centre de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.

« II. – Un décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l’organisme d’assurance maladie peut déroger au délai mentionné au premier alinéa à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’il déclenche une procédure d’enquête en application du premier alinéa de l’article L. 114‑9 en présence d’indices sérieux concernant des faits susceptibles de causer un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu’il porte plainte en application de l’article L. 114‑9, engage une procédure de pénalité de l’article L. 114‑17‑1 ou engage une procédure ordinale en application du chapitre V du titre IV du présent livre pour un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

« 3° Dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets, lorsque ces mesures sont prises à l’égard d’un professionnel de santé en application de l’article L. 162‑15‑1 ou d’un centre de santé en application de l’article L. 162‑32‑3 ;

« 4° A l’issue d’une période de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets prononcées en application des mêmes articles ;

« 5° Lorsque le professionnel de santé, dans le cadre d’une activité libérale ou salariée, ou le centre de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ;

« 6° Lorsque le professionnel de santé exerce ou a exercé une activité salariée au sein d’un centre de santé ou d’un établissement de santé ou de toute autre structure autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux ayant fait l’objet, au cours des deux dernières années, d’une sanction ou d’une condamnation pour fraude ou d’une décision de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets. »

Art. ART. 20 QUATER • 20/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à supprimer la demande de rapport au Parlement évaluant le dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières (TTF).

L’auteur de cet amendement estime que cette demande de rapport n’est pas fondée. Les services de l’administration fiscale interrogés affirment en effet que le recouvrement effectué par Euroclear donne entière satisfaction, tandis que la direction générale des finances publique (DGFiP) n’a exprimé aucune demande de transfert du recouvrement à son profit.

Par ailleurs, ce rapport tend à remettre en cause un mécanisme ayant pourtant démontré son efficacité, il apparaît dès lors peu opportun.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 BIS A • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.

La lutte contre les fraudes sociales et fiscales suppose donc de prévenir et de réprimer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, en organisant une transmission strictement encadrée des informations utiles entre l’administration fiscale et les organismes sociaux, d’une part, et les conseils de l’ordre des experts-comptables, commissions et instances disciplinaires compétents, d’autre part, lorsque des faits susceptibles de caractériser de tels agissements sont constatés dans le cadre de leurs missions.

Or, les agents des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont soumis au secret professionnel, ce qui limite aujourd’hui la transmission d’informations nominatives lorsque leurs constats révèlent des faits susceptibles de caractériser l’exercice illégal d’une profession réglementée.

Le présent amendement complète donc l’article 3 bis A afin d’organiser, dans un cadre strictement finalisé et proportionné, la circulation des informations issues des constats des organismes de recouvrement : ces derniers peuvent communiquer à l’administration fiscale les informations strictement nécessaires lorsque des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable sont détectés dans le cadre de leurs missions.

L’administration fiscale constitue un point de passage unique permettant, dans les conditions prévues à l’article L. 121 du livre des procédures fiscales (tel que complété par l’article 3 bis A), la communication aux conseils de l’ordre, commissions et instances disciplinaires compétents des renseignements strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal.

Le dispositif est assorti de garanties de protection des données : limitation aux seules informations indispensables (identification, éléments matériels essentiels, coordonnées utiles), traçabilité, et encadrement par décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL (catégories de données, personnes habilitées, canaux de transmission et durée de conservation).

 

Dispositif

L’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans que le secret professionnel puisse y faire obstacle, lorsque les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer à l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 121 du livre des procédures fiscales. Cette communication est limitée à l’identification de l’auteur présumé, aux éléments matériels essentiels et aux coordonnées utiles, et fait l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de données, les personnes habilitées, les canaux de transmission et la durée de conservation, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » »

Art. ART. 8 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'alinéa 43 du présent article impose une obligation de vigilance afin de s'assurer que les exploitants de VTC n'emploient pas de personnes non autorisées à exercer en France.

Cette obligation est redondante avec trois contrôles administratifs antérieurs déjà existants :
1. Lorsque les aspirants chauffeurs VTC s’inscrivent à l’examen VTC organisés par les Chambres de Métiers et de l'Artisanat, ils doivent présenter leurs pièces d'identité ou un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle
2. Après avoir été reçus à l’examen, les chauffeurs VTC doivent créer leur entreprise et doivent présenter pour cela leur pièce d'identité et une domiciliation
3. Enfin, lorsque les chauffeurs VTC font la demande pour l’obtention de leur carte professionnelle de conducteur de VTC, ils doivent à nouveau présenter leur pièce d’identité.
Dès lors qu’une carte professionnelle émise par une administration publique à des fins d’exercice professionnel est remise à un individu, on peut légitimement estimer que celui-ci est bien autorisé à exercer en France.


Il est proposé de supprimer cet alinéa, sans impact sur le but recherché par le présent article.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 43.

Art. ART. 17 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 La lutte contre la fraude sociale constitue une priorité légitime pour l’Assurance maladie, qu’elle concerne les assurés, les entreprises ou les professionnels de santé. Elle doit toutefois s’exercer avec discernement, dans le respect des pratiques médicales et sans fragiliser l’accès aux soins.

Les alinéas 7 à 9 de l’article 17 du projet de loi prévoient de rendre obligatoire la mise sous objectif (MSO). Or, en l’état actuel du droit, ce dispositif relève d’une proposition faite au médecin, qui conserve la faculté de l’accepter ou de la refuser lorsqu’il estime, en conscience et dans l’intérêt de sa patientèle, qu’elle n’est pas adaptée à sa pratique.

Rendre la MSO obligatoire reviendrait à modifier substantiellement l’équilibre du dispositif existant, en substituant à une logique d’accompagnement et de dialogue une logique de contrainte automatique. Une telle évolution risque d’entretenir des amalgames préjudiciables entre des prescriptions médicales potentiellement inadaptées, relevant de la complexité des situations cliniques, et des comportements délibérément frauduleux.

La lutte contre la fraude ne saurait conduire à fragiliser la relation de confiance entre les médecins et l’Assurance maladie, ni à remettre en cause la liberté de prescription, qui constitue un principe fondamental de l’exercice médical. Elle doit au contraire s’inscrire dans une démarche graduée, proportionnée et fondée sur l’analyse des situations individuelles.

Le présent amendement vise donc à supprimer les alinéas 7 à 9 de l’article 17 afin de maintenir le caractère non obligatoire de la mise sous objectif et de préserver la possibilité, pour le médecin, de refuser ce dispositif lorsqu’il l’estime contraire à l’intérêt de sa patientèle. Il s’agit ainsi de concilier efficacement la lutte contre la fraude sociale avec le respect des pratiques médicales et la préservation de l’accès aux soins.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 9.

Art. APRÈS ART. 3 BIS A • 20/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.

L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l’administration fiscale de communiquer aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

Toutefois, lorsque des faits susceptibles de caractériser un exercice illégal sont constatés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement contrainte par l’obligation de secret pesant sur les agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.

En miroir de la disposition fiscale prévue à l’article 3 bis A, le présent amendement propose une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser une communication directe des URSSAF vers les instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal.

Le dispositif est assorti de garanties : finalité unique, proportionnalité (renseignements strictement nécessaires), traçabilité, et encadrement des modalités (données, habilitations, canaux, conservation) par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.

Dispositif

L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. 8 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 8 du projet de loi impose une sanction administrative à l’égard des plateformes n’exerçant pas leurs vérifications de façon satisfaisante.

Au Sénat, les montants des sanctions ont été multipliés par 20, une augmentation déjà disproportionnée, encore alourdie en Commission où la sanction a été portée à 5 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos. 


Ces sanctions apparaissent comme excessives, d’autant plus que de nombreuses obligations concernées par ces sanctions ne peuvent pas être remplies ou sont même contraires aux obligations légales des plateformes. Aussi, cela risque d’entraîner des sanctions systématiques et confiscatoires pour les plateformes, dans des proportions disproportionnées. 


Aussi, cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du Gouvernement, qui permet toujours de sanctionner les plateformes en cas de manquements.

Dispositif

I. – À l’alinéa 51, substituer aux mots : 

« maximal de l’amende est de », 

les mots : 

« de l’amende est d’au plus ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 52 : 

« Le montant total de l’amende infligée à un même professionnel ne peut excéder 150 000 euros par an. En cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la notification d’une première décision, ce plafond est porté à 300 000 euros. »

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 BIS A • 19/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les directeurs régionaux de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) exercent les fonctions de commissaires du Gouvernement auprès des conseils régionaux de l’ordre des experts-comptables (CROEC). L’article L. 121 du livre des procédures fiscales (LPF) les délie du secret professionnel afin de leur permettre de transmettre aux CROEC les informations nécessaires à ces derniers pour se prononcer sur les faits constitutifs du délit d’exercice illégal de l'expertise comptable.

A l’issue des délibérations en commission des finances, le terme « strictement » a été ajouté à l’article 3 bis A. Désormais cet article autorise uniquement la transmission d’informations « strictement » nécessaires à l'ordre des experts-comptables. L’ajout de « strictement » à une information « nécessaire », telle que prévue par l'article L. 121 du LPF, viendrait durcir la rédaction d’un texte qui garantit déjà la protection des données des personnes et qui vise à lutter efficacement et de manière proportionnée contre la fraude et l’exercice illégal.

Seules les informations en rapport avec le dépôt de plainte pénale pour exercice illégal sont d’ores et déjà transmises par la DGFiP aux CROEC. Par conséquent, le rapporteur propose un amendement visant à supprimer le mot « strictement », ajouté à l’issue des délibérations en commission des finances.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer le mot : 

« strictement ».

Art. ART. 9 TERDECIES • 19/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel de repli.  

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« fixe »,

le mot :

« détermine ».

Art. ART. 9 NONIES • 19/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 9 nonies étend aux infractions de blanchiment simple et blanchiment aggravé le dispositif, prévu à l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, qui permet au procureur de la République de demander à des agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) de concourir à la recherche de certaines infractions pénales.

Le présent amendement du rapporteur a pour objet de supprimer cette extension ni nécessaire, ni opportune.

Elle n’est pas nécessaire car la situation a évolué depuis la création du dispositif prévu à l’article L. 10 B du LPF : les procureurs de la République peuvent désormais faire appel à la « police fiscale », constituée de la brigade nationale de répression de la délinquance financière (BNRDF) et de l’office national anti-fraude (ONAF), services composés notamment d’agents des finances publiques, qui sont compétents en matière de blanchiment, simple comme aggravé.

Elle n’apparaît pas non plus opportune car ce dispositif dérogatoire conduit à mobiliser les agents de l'administration fiscale à des fins pénales, au détriment de l'exercice de leurs missions « cœur de métier » de contrôle fiscal et de lutte contre la fraude fiscale, objet du présent projet de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 BIS B • 19/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

  • Le rapporteur pour avis de la commission des finances souhaite, par cet amendement, rétablir l'article 3 bis B dans sa rédaction initiale. Cet article répond, en effet,  à une difficulté opérationnelle identifiée par les services du ministère : l’administration ne dispose aujourd’hui pas des moyens effectifs de contrôler le patrimoine réel des organismes sans but lucratif (OSBL), alors même que ces structures sont de plus en plus utilisées comme vecteurs de blanchiment ou de contournement de mesures administratives.
 
  • Les services de renseignement ont constaté que deux associations seulement ont permis le transfert de 1,5 million d’euros vers l’étranger en un mois et demi dans un schéma lié au narcotrafic, via un réseau d’associations écrans. Ces montages reposent fréquemment sur des biens immobiliers ou des participations dans des SCI volontairement dissimulées, impossibles à détecter sans accès aux bases patrimoniales de la DGFiP. Les obligations déclaratives actuelles ne permettent ni d’identifier la nature des actifs ni leur localisation : les comptes associatifs se limitent à un montant global d’immobilisations, sans détail exploitable.
 
  •  Une situation critique a illustré cette carence lors de la dissolution d’une association de la mouvance des Frères musulmans : faute d’accès direct aux données fiscales, l’administration ignorait l’existence d’actifs immobiliers dissimulés. Une saisine exceptionnelle de la DGFiP a finalement permis d’identifier ces biens et d’empêcher la dévolution frauduleuse d’un patrimoine significatif à des structures juridiquement incapables de le recevoir.
 
  • L’accès prévu par l’article 3 bis B est strictement encadré : il concernera uniquement 10 à 15 agents habilités en administration centrale, soumis à des contrôles de sécurité renforcés, avec une traçabilité intégrale des consultations. Il ne s’agit pas d’un accès généralisé, mais d’un outil ciblé indispensable pour rendre effectif le contrôle des OSBL et permettre une réaction rapide face à des montages pouvant être réorganisés en quelques jours.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après l’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 ZAA ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZAA. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle du respect par les organismes sans but lucratif de leurs obligations de transparence financière, les agents des services centraux du ministère de l’intérieur chargés du suivi de ces organismes, individuellement désignés et habilités, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles les agents des services mentionnés au premier alinéa du présent article sont habilités, les conditions dans lesquelles ces services assurent la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. » »

Art. ART. 19 BIS • 19/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'article 19 bis qui étend les hypothèses dans lesquelles les professionnels qui donnent aux fraudeurs les moyens intellectuels, techniques et matériels de commettre leur délit peuvent être sanctionnés par une amende fiscale.  Il s’agit en pratique de ne plus sanctionner uniquement les professionnels ayant participé à des manœuvres frauduleuses ou à un abus de droit donnant lieu à une majoration de 80 %, mais également à des professionnels dont les clients auraient commis une insuffisance délibérée de déclaration (article 1729 du CGI) ou n’auraient pas fait une déclaration dans les délais après une mise en demeure (article 1728 du CGI) de leur client donnant lieu à une majoration de 40 %. 

Le rapporteur comprend l’objectif de cet article, qui répond au constat selon lequel l’amende prévue par l’article 1740 A bis du CGI est en pratique difficilement applicable par l’administration fiscale. Toutefois, contrairement à ce que présuppose ce dispositif, cette difficulté ne tient pas à la complexité de la démonstration de l’abus de droit ou des manœuvres frauduleuses. Par définition le recours à un conseil en vue d’échapper frauduleusement à l’impôt conduirait à ce que les contribuables encourent des majorations pour manœuvres frauduleuses ou abus de droit de 80 % et non des majorations de 40 %, qui n’impliquent pas la mise en œuvre de manœuvres ou recours à des procédés élaborés pour égarer l’administration. 

La difficulté pour l’administration tient à la difficulté de démontrer l’implication d’un conseil dans une fraude fiscale. La modification du périmètre de l’infraction ne facilitera donc pas la répression des conseils frauduleux. C’est pour répondre à cette difficulté que la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a institué un délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude, codifié à l’article 1744 du code général des impôts (CGI). Ce délit vise précisément à sanctionner les intermédiaires financiers qui facilitent la fraude fiscale de leurs clients en mettant à leur disposition des schémas ou des dispositifs fiscaux frauduleux. S’agissant d'un délit pénal, les moyens et pouvoirs dont dispose la police judiciaire peuvent être mis en œuvre pour rechercher les infractions. Il est donc bien plus adapté à la répression de ce type de fait, et ne peut se cumuler avec l’amende fiscale prévue à l’article 1740 A bis. L'objectif de cet article apparait donc déjà satisfait, et le dispositif en pratique ne serait pas appliqué. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 19/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 11, insérer les alinéas suivants :

« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné. »

« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16. 

Art. ART. 9 TERDECIES • 19/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel de repli. 

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« mentionnés au 13° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier ».

Art. ART. 9 TERDECIES • 19/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel de repli. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« la chaîne »,

les mots :

« l’ensemble ».

Art. ART. 14 • 19/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à tenir compte du report de l’examen du projet de loi après le 1er janvier 2026 qui rend nécessaire une modification de la date d’entrée en vigueur de la hausse du taux de CSG sur les revenus illicites. L’entrée en vigueur de la hausse « à compter du 1er janvier 2026 », comme le prévoit en l'état le III de l’article 18 conduirait à l’appliquer aux revenus de l’année 2025. L’article sortirait alors du cadre défini par le Conseil constitutionnel pour l’application de la « petite rétroactivité » qui permet au législateur d’adopter des dispositions fiscales qui modifient les règles applicables à l’année en cours. 

Cet amendement vise donc à appliquer la hausse de la CSG sur les revenus illicites au sens de l'article 1649 quater-O B bis du CGI pour les revenus imposables au titre de l'année 2026 et des années suivantes. De la même façon, il supprime la date d'entrée en vigueur de l'interdiction du cumul des aides et prestations avec des revenus illicites au sens de l’article 1649 quater-O B bis du CGI adoptée par le Sénat afin de tenir compte du report de l’examen du projet de loi après le 1er janvier 2026. 

Dispositif

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 9 :

« III. – Le 2° du I s’applique aux revenus imposables au titre de l’année 2026 et des années suivantes. »

Art. ART. 9 • 19/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« définit »

le mot :

« détermine ».

Art. ART. 9 DUODECIES • 19/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à modifier la date d'entrée en vigueur de l'article 9 duodecies, prévoyant l'extension des informations communiquées par l’administration fiscale aux collectivités territoriales en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, pour tenir compte de l'évolution du calendrier d'examen du projet de loi. Ce dispositif était censé rentrer en vigueur au 1er janvier 2026. Il entrerait désormais en vigueur pour le début de l'année 2027, conformément aux souhaits de la DGFiP.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

Art. ART. 14 • 19/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'extension de l'interdiction de cumul au sens de l'article 1649 quater-O B bis du CGI à l'ensemble des prestations et aides sociales. 

Il résulte des échanges réalisés par le rapporteur avec les organismes de sécurité sociale que ceux-ci prennent déjà en compte ces revenus illicites pour la détermination des droits des bénéficiaires aux prestations ou aides sociales, leur base de calcul reposant sur celle de l'impôt sur le revenu (prestations familiales, aides au logement, AAH...) ou sur l'ensemble des ressources du bénéficiaire (RSA, prime d'activité...). Seuls les revenus de remplacement, dont les modalités de calcul sont différentes, souffraient d’un vide juridique qui interdisait la prise en compte de ces revenus illicites pour le calcul des droits. S’agissant des autres prestations sociales, les caisses peuvent déjà procéder à la réintégration de ces montants dans les bases ressources des prestations et prononcer les éventuels indus ou modifier les droits versés.

Les sommes concernées sont alors recouvrées selon le droit commun applicable en la matière, avec la mise en place d’un plan de remboursement personnalisé tenant compte de la situation de l’allocataire, de manière à lui laisser un reste à vivre suffisant

Les dispositions introduites par le Sénat viendraient fragiliser le dispositif existant de recouvrement des prestations indues. Elles réservent en effet la transmission des données de revenus illicites à la seule administration fiscale, interdisant de ce fait aux services de police, de gendarmerie, au parquet ou à toutes administrations susceptibles de détenir cette information de communiquer ces renseignements, notamment aux organismes de sécurité sociale. Ces dispositions auraient pour effet de mettre fin à la coopération formalisée dans le cadre d’un protocole signé le 8 février 2013. L’instruction CNAF du 15 mai 2025 devrait donc être abrogée et les caisses d’allocations familiales (CAF) ne pourraient plus procéder à la prise en compte des revenus illicites jusqu’à la publication du décret.

Par ailleurs, étant des dispositions spéciales, les dispositions introduites par le Sénat font obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 114-17 du CSS prévoyant le prononcé d’un avertissement ou d’une pénalité en cas de revenu non déclaré. De façon plus générale, elles sont susceptibles de créer un a contrario avec les dispositions de droit commun en matière de réintégration des revenus frauduleux dans le calcul des prestations. En effet, actuellement, la réintégration des revenus frauduleux se déduit du mécanisme même de calcul des prestations. Si un revenu a été éludé, il doit être réintégré dans le calcul du droit aux prestations. En revanche, en prévoyant explicitement que les revenus illicites mentionnés à l’article 1649 quater-O B bis du CGI (revenus établis à partir de constatations judiciaires pour des faits de trafic) sont intégrés dans le calcul des prestations sous condition de ressources, ces dispositions réservent la réintégration dans le calcul des prestations aux seuls revenus illicites mentionnés à l’article 1649 quater-O bis. Elles excluent ce faisant les autres revenus qualifiés de frauduleux, la loi spéciale primant sur la loi générale. Il ne sera donc plus possible pour les organismes de sécurité sociale de prendre en compte ces revenus dans le calcul des prestations.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 4. 

Art. APRÈS ART. 9 SEXIES • 19/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à apporter une modification aux dispositions introduites par l’article premier de la loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise. La loi introduit un article 58-1 à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui prévoit un dispositif de confidentialité au bénéfice des consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise. Ce dispositif doit être ajusté afin de sauvegarder le plein exercice des missions d'intérêt général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), de l’Autorité de la concurrence (ADLC) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Le présent amendement étend ainsi à ces autorités, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête et de sanction, l'inopposabilité de la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise, actuellement prévue pour les seules procédures pénales et fiscales.

Concernant l’AMF, cet amendement vise à supprimer l'atteinte à l’efficacité de ses enquêtes et contrôles. En effet, l’extension de la confidentialité aux consultations des juristes d’entreprise emporterait un risque significatif de ralentissement de son activité répressive. Ses enquêteurs doivent pouvoir saisir ou demander la remise des pièces des sociétés cotées et autres entités régulées, y compris les avis juridiques rendus à la direction financière ou à d’autres responsables ou membres des organes exécutifs. A défaut, un risque opérationnel pèserait sur les enquêtes de l’AMF sur des cas d’abus de marché, et sur son contrôle du respect par les banques et sociétés de gestion de leurs obligations professionnelles. Nombre de ses enquêtes et contrôles auraient été gravement entravés si la confidentialité du juriste d’entreprise avait été opposée à l’AMF.

Cet amendement vise également à supprimer l'atteinte aux enquêtes du Parquet national financier (PNF) en matière d’abus de marché. Compte tenu de la procédure « d’aiguillage » des dossiers vers l’AMF ou le PNF, l’instauration d’une confidentialité opposable à l’AMF et non à l’autorité pénale conduirait à appliquer aux mêmes faits des régimes distincts, selon l’autorité chargée de l’enquête.

S’agissant de l’ADLC, cet amendement est nécessaire car la protection proposée de la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise est contraire au droit européen de la concurrence, dont elle assure l’application. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a expressément établi (Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals v Commission, 14 septembre 2010) que cette protection est réservée aux seuls « avocats indépendants », c’est-à-dire « non liés au client par un rapport d’emploi ».

L’extension de la confidentialité prévue par l'article 58-1 de la loi du 30 décembre 1971 entrerait donc en contradiction frontale avec l’application du droit de l’Union, comme la Vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Margrethe Vestager l’a souligné dans ses lettres adressées au Premier Ministre le 18 juillet 2023 et le 22 avril 2024. Elle serait inopposable à l’ADLC lorsqu’elle conduit des investigations en application du droit européen de la concurrence – c’est-à-dire, de fait, dans la totalité de ses opérations de visite et saisie. Si la confidentialité était étendue à ces consultations des juristes d’entreprise, alors l’ADLC aurait le devoir d’écarter cette règle de droit interne, pour faire primer le droit européen. A défaut, l’obligation incombant aux Etats membres de garantir la pleine effectivité du droit de la concurrence de l’Union, établie par la directive 1/2019 du 11 décembre 2018 et, précédemment, par la jurisprudence (arrêt CJUE, VEBIC, 7 décembre 2010) serait enfreinte. La France se heurterait alors à un risque sérieux de recours en manquement.

Cet amendement vise également à supprimer l’entrave qui serait faite à la conduite des investigations menées par l’ADLC pour établir et sanctionner des infractions – notamment les cartels – particulièrement dommageables aux consommateurs et aux PME. Opposer cette confidentialité aux enquêtes de l’ADLC ferait obstacle à ses missions de maintien de l’ordre public économique, auquel elle contribue pourtant au même titre que l’administration fiscale ou les autorités de poursuites au pénal qui sont, elles, exclues du champ de cette protection.

Concernant l’ACPR, cet amendement vise à sauvegarder ses missions de préservation de la stabilité financière via la surveillance prudentielle, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et de protection de la clientèle, et ce en conformité avec le droit européen. En effet, l’essentiel de ses compétences provient de normes européennes qui imposent à l’État de garantir ses pouvoirs, notamment le droit de se faire communiquer tout document.

Le droit européen ne reconnaissant pas l’extension de la confidentialité aux juristes d’entreprise, son opposabilité à l’ACPR constituerait une rupture d’égalité entre les différents établissements et les missions concernées, puisque cette protection serait par ailleurs inopposable à la Banque centrale européenne. Enfin, l’opposabilité à l’ACPR de la confidentialité conférée aux juristes des établissements relevant de son contrôle constituerait une atteinte à ses pouvoirs de maintien de l’ordre public, laquelle n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général supérieur.

Au total, cet amendement permettra de maintenir les garanties d’intégrité des marchés et de sécurité juridique qui concourent à l’attractivité de la place financière de Paris.

 

Dispositif

Le deuxième alinéa du II de l’article 58‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise est complété par les mots : « , ni aux autorités mentionnées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction. »

Art. ART. 9 UNDECIES • 19/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article »,

les mots :

« sont conservés pendant dix ans ».

Art. ART. 1ER BIS • 19/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées lors de l’examen de cet article en commission quant aux atteintes à la vie privée, en indiquant expressément que cette disposition ne permet pas d’accéder à toutes les données du fichier FICOBA mais exclusivement de savoir si les références bancaires indiquées par une personne qui demande à bénéficier d’une aide, d’une subvention ou allocation correspondent bien à celles d’un compte ouvert au nom de cette même personne.

 

Ce dispositif est identique à celui déjà prévu par l’article L. 135 ZQ du livre des procédures fiscales au profit de l’ADEME et de l’ANAH et similaire au système VOP mis en place depuis octobre dernier par les établissements bancaires conformément au Règlement européen 2024/866.

 

Corrélativement, l’accès étant circonscrit à cette unique vérification, effectuée au moyen d’une API qui a été développée par la DGFiP et qui sera mise en service au premier semestre 2026, des habilitations individualisées, qui ne sont nécessaires que lorsque le texte autorise un accès direct à l’ensemble des données de l’application FICOBA, ne seraient pas justifiées.

 

Enfin, prévoir un décret en Conseil d’État pour préciser les données accessibles n’est pas nécessaire puisque la loi le fait déjà.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 135 ZS. – Les services des entités mentionnées au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration chargés de l’instruction d’une demande de prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou de son paiement peuvent s’assurer auprès de l’administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d’un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée par interrogation du fichier contenant les données mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts, au moyen d’une interface de programmation d’application ne permettant qu’une réponse binaire (« oui/non »), sans communication des coordonnées bancaires. »

Art. APRÈS ART. 9 SEXIES • 19/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du rapporteur vise à apporter une modification aux dispositions introduites par l’article premier de la loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise. La loi introduit un article 58-1 à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui prévoit un dispositif de confidentialité au bénéfice des consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise. Ce dispositif doit être ajusté afin de sauvegarder le plein exercice des missions d'intérêt général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), de l’Autorité de la concurrence (ADLC) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Le présent amendement de repli tend à aligner les voies de recours prévues pour contester la confidentialité alléguée de certains documents au titre de la protection que la loi entend conférer aux consultations des juristes d’entreprise sur les voies de recours déjà existantes, dans le cadre des opérations de visite et saisie conduites par les autorités administratives. Le mécanisme de recours prévu la loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise en cours d'examen devant le Conseil constitutionnel, en cas de contestation par une autorité administrative de la confidentialité alléguée de certains documents, présente en effet d’importantes difficultés.

Elle confie ce contentieux au juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite et saisie par une telle autorité. Cependant, les textes applicables aux procédures conduites par chacune des autorités administratives concernées prévoient déjà une voie de recours spécifique à l’encontre de ces opérations. Le Premier président de la cour d’appel est par exemple ainsi compétent pour statuer sur le contentieux introduit à l’encontre des opérations de visite et saisie de l’Autorité de la concurrence, notamment concernant les litiges relatifs au caractère confidentiel de la correspondance avocat client.

Il paraîtrait ainsi contraire au principe constitutionnel d’une bonne administration de la justice de confier à un autre juge les recours introduits concernant la protection accordée aux consultations juridiques des juristes d’entreprise, ce qui risquerait d’occasionner des divergences jurisprudentielles ou, inversement, une redondance des contentieux, inutilement consommatrice de ressources pour les juridictions – et les justiciables.

Le mécanisme proposé imposerait en outre aux JLD un surcroît de contentieux considérable, qui aggraverait leur charge de travail, et ralentirait inutilement les procédures d’enquête et de contrôle des autorités administratives concernées.

Enfin, le mécanisme par lequel l’autorité administrative devrait solliciter du JLD, par une assignation motivée, qu’il lève la confidentialité de pièces dont elle n’a pu aucunement prendre connaissance, fût-ce de manière cursive, paraît rendre cette voie de recours pratiquement inopérante, et pourrait contredire le principe constitutionnel du droit au procès équitable.

Dispositif

L’article 58‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Lorsque, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée dans le cadre d’un litige civil ou commercial la confidentialité d’une consultation est alléguée, cette dernière ne peut être appréhendée que par un commissaire de justice désigné à cette fin par décision judiciaire. 

« L’appréhension de la consultation a lieu en présence, d’une part, d’un représentant de l’entreprise et, d’autre part, du demandeur à la mesure. La consultation appréhendée est immédiatement placée sous scellé fermé par le commissaire de justice, qui dresse procès‑verbal de ces opérations. Le scellé ainsi que le procès‑verbal sont conservés en l’étude du commissaire de justice.

« B. – Le président de la juridiction qui a ordonné la mesure d’instruction peut être saisi en référé par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contester la confidentialité alléguée de certaines consultations. 

« C. – À réception de la dénonciation qui lui est faite de l’assignation, le commissaire de justice transmet sans délai au greffe du juge saisi l’ensemble des consultations placées sous scellé ainsi qu’une copie du procès‑verbal de ses opérations. 

« Le juge procède à l’ouverture du scellé en présence, d’une part, d’un représentant de l’entreprise et, d’autre part, du demandeur. 

« D. – Après avoir entendu le demandeur et le représentant de l’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité de ces consultations.

« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle‑ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.

« S’il est fait droit aux demandes, les consultations sont produites à la procédure en cours. À défaut, elles sont restituées sans délai à l’entreprise.

« E. – En l’absence de contestation ou de demande de levée de la confidentialité alléguée des consultations dans le délai de quinze jours prévu au B du présent III, l’entreprise dispose d’un délai de quinze jours pour solliciter la restitution du scellé auprès du commissaire de justice. À l’expiration de ce délai de quinze jours, le commissaire de justice procède à la destruction du scellé si l’entreprise n’a pas sollicité sa restitution. Le commissaire de justice dresse, selon les cas, un procès‑verbal de restitution ou de destruction.

« Lorsque la confidentialité de documents portant la mention visée au 4° du I est alléguée à l’occasion de l’exécution d’une opération de visite et saisie par une autorité administrative agissant sur autorisation judiciaire, le recours aux fins de voir ordonner leur restitution s’exerce dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles applicables au recours contre le déroulement de l’opération de saisie par ladite autorité administrative. » ;

2° Le V est abrogé.

Art. ART. 9 UNDECIES • 19/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. L'alinéa 6 n'apporte rien sur le fond, l'obligation de conservation des documents ayant été portée à dix ans par le a) du 1° du présent article, et présente un risque de confusion du point de départ applicable pour le délai de prescription. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6. 

Art. ART. 9 • 19/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination pour l'application du texte aux territoires ultramarins. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

1° bis La dixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 774‑21, L. 773‑21 et L. 775‑15 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 521-6-1la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales
L. 521-7la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025

 »

Art. ART. 1ER TER • 19/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

À l’issue des échanges approfondis avec les services concernés, notamment l’unité de renseignement fiscal intégrée à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), que le rapporteur et certains commissaires des finances ont auditionné, il ressort qu’aucune lacune opérationnelle ou juridique n’a été identifiée dans le cadre actuel de protection des agents intervenant dans la lutte contre la fraude organisée.

Les agents de l’unité de renseignement fiscal relèvent du statut d’agents d’un service spécialisé de renseignement et bénéficient d’ores et déjà des garanties prévues par le code de la sécurité intérieure en matière de protection de l’identité. Le cadre juridique en vigueur est ainsi regardé par l’administration comme assurant un niveau de protection adapté et suffisant au regard des missions exercées.

Dans ces conditions, l’instauration d’un nouveau dispositif d’anonymat apparaît dépourvue d’utilité opérationnelle et redondante au regard des mécanismes existants, sans répondre à un besoin identifié par les services compétents.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le présent amendement propose la suppression de l’article adopté en commission.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 QUATERDECIES • 19/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

 L’article 9 quaterdecies prévoit que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur les conditions dans lesquelles peuvent être renforcées, dans le plein respect des compétences reconnues à la Nouvelle-Calédonie, les actions de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc.

Toutefois, aucune administration métropolitaine n’est compétente pour rédiger un tel rapport compte tenu de l’autonomie fiscale dont dispose le territoire néo-calédonien.

Dans ces conditions, il est proposé de supprimer l’article 9 quaterdecies inapplicable.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 19/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à recentrer l'extension des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) aux transactions réalisées auprès d’un commerçant de biens de haute valeur dans les secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie pour exclure les petits artisans qui réaliseraient une commande exceptionnelle supérieure à 10 000 euros. Il revient ainsi à la lettre du règlement (UE) 2024/1624.

Le règlement 2024/1624 prévoit en effet que l’assujettissement ne dépend pas du montant d’une transaction ou du mode de paiement, mais de la nature de l’activité professionnelle. Les personnes concernées sont celles qui négocient des biens de grande valeur à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, notamment des ouvrages de bijouterie et de joaillerie, ainsi que les articles d’orfèvrerie, d’une valeur supérieure à 10 000 euros. En cohérence avec les exigences de vigilance continue et de formation prévues par la LCB-FT, un petit bijoutier artisan qui accepterait une commande exceptionnelle supérieure à 10 000 € n'est donc pas assujetti au sens du règlement, contrairement à un professionnel régulier ou spécialisé dans les biens de luxe. 

Les échanges avec la direction générale du Trésor ont permis d'établir qu'une telle exclusion ne comportait pas de risque significatif d'affaiblissement du dispositif, son périmètre étant très limité du fait des obligations pesant sur les artisans réalisant par ailleurs des rachats d'or et de la possibilité de "rattraper" un artisan qui serait instrumentalisé par des trafiquants pour acquérir des biens de haute valeur. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« biens »,

insérer les mots :

« d’une valeur supérieure à 10 000 euros »

II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :

« lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros »

les mots :

« lorsque la valeur du bien dépasse ce montant ».

Art. APRÈS ART. 3 BIS A • 19/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faciliter la transmission d’informations entre les organismes de recouvrement des cotisations sociales et les instances de l’Ordre des experts-comptables. 

Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.

L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l’administration fiscale de communiquer aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Toutefois, lorsque des faits susceptibles de caractériser un exercice illégal sont constatés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement contrainte par l’obligation de secret pesant sur les agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
En miroir de la disposition fiscale prévue à l’article 3 bis A, cet amendement propose une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser une communication directe des URSSAF vers les instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties : finalité unique, proportionnalité (renseignements strictement nécessaires), traçabilité, et encadrement des modalités (données, habilitations, canaux, conservation) par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’ordre des experts-comptables. 

Dispositif

L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. APRÈS ART. 15 • 19/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à étendre les opérations assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) en y intégrant les sociétés à prépondérance immobilière qui constituent un instrument fréquent de détention indirecte d’actifs immobiliers. La cession de leurs titres permet un transfert économique de biens immobiliers sans l’intervention d’aucun professionnel assujetti aux obligations de LCB-FT. Elle constitue de ce fait un « trou dans la raquette » considérable dans le dispositif de vigilance et de signalement, fréquemment utilisé par les filières criminelles pour blanchir des capitaux en contournant les contrôles normalement réalisés durant les opérations de cession immobilière.

Les notaires et les avocats figurant parmi les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en application de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, ils sont tenus à des obligations de vigilance, d’identification du client et du bénéficiaire effectif, d’examen renforcé et, le cas échéant, de déclaration de soupçon auprès de TRACFIN. De surcroît, les fonds des parties à un acte notarié transitent obligatoirement par la Caisse des dépôts et consignation qui assure ses propres contrôles LCBFT. De manière similaire, l’avocat qui reçoit le paiement du prix prévu dans l’acte doit le déposer à la CARPA, qui est elle-même assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux.

En imposant l’établissement de ces cessions par acte notarié ou par acte contresigné par avocat, le présent amendement vise donc à :

  • assurer l’identification effective des parties et des bénéficiaires effectifs ;
  • renforcer la traçabilité des flux financiers liés aux mutations indirectes d’immeubles ;
  • limiter les risques de fraude fiscale et de blanchiment par interposition de structures sociétaires ;
  • améliorer la sécurité juridique des transactions.
Cet amendement vise par ailleurs à répondre aux souhaits exprimés au cours de l'examen du texte en commission des finances de renforcer le rôle des notaires dans la LCB-FT. Il a ainsi vocation à se substituer aux articles 9 decies et 9 terdecies, dont les administrations ont confirmé la faible portée pratique, en ciblant un canal essentiel du blanchiment. 

Dispositif

I. – Après l’article 1865 du code civil, il est inséré un article 1865‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1865‑1. – À peine de nullité, toute cession de parts sociales ou d’actions d’une société à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, est constatée par acte authentique ou par acte contresigné par avocat au sens de l’article 1374 du présent code. Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d’information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, en particulier aux articles L. 561‑15 à L. 561‑22 du même code. 

II. – Après l’article 635 du code général des impôts, il est inséré un article 635-0 A ainsi rédigé :

« Art. 635-0 A. – L’enregistrement des cessions mentionnées à l’article 1865‑1 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l’acte authentique ou de l’acte contresigné par avocat. »

Art. ART. 15 BIS • 19/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 15 bis qui prévoit que les personnes assujetties aux obligations LCB-FT mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné à leurs dirigeants, salariés et collaborateurs visant à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières.

Les échanges du rapporteur avec  Tracfin et la direction générale du Trésor (DGT) depuis l'examen du texte en commission ont fait apparaitre les difficultés que pose l’articulation de cette nouvelle disposition avec l’obligation de formation prévue à l’article L. 561-34. Elle introduirait un doublon avec les obligations déjà prévues qui risquerait, notamment, de faire obstacle à la publication du décret d’application de cet article, récemment renforcé par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, et dont la publication est attendue sous peu.
 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 TERDECIES • 19/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel de repli. 

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« authentique »,

les mots : 

« reçu en la forme authentique ».

Art. ART. 9 DUODECIES • 19/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis. – Au troisième alinéa de l’article L. 135 J, les mots : « sixième alinéa du b » sont remplacés par les mots : « dixième alinéa ».

Art. APRÈS ART. 18 • 19/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 19/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la dernière occurrence du mot : 

« à », 

les mots : 

« au I de ». 

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« et ne peuvent être conservées, en tout état de cause, au-delà d’une durée maximale fixée par décret », 

les mots : 

« sans que cette durée puisse excéder celle fixée par décret ». 

Art. ART. 9 UNDECIES • 19/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à garantir que l'extension du délai de conservation des documents ne s'applique qu'aux documents et pièces pour lesquels l'obligation de conservation n'avait pas déjà expiré à la date de publication de la présente loi. Il garantit ainsi une application progressive de la nouvelle disposition dans le temps, conformément au principe de sécurité juridique. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux documents et pièces dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027. »

Art. ART. 18 • 19/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L’article 18 criminalise les faits d’escroquerie en bande organisée, qui constituaient jusqu’alors un délit, et étend le régime de la criminalité organisée de l’article 706-73 du code de procédure pénale au crime d’escroquerie aux finances publiques en bande organisée.

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant l’application du régime de la criminalité organisée de l’article 706-73 du code de procédure pénale à ces faits au regard du risque élevé de contrariété à la Constitution qu’il présente et à rétablir l’application du régime prévu à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale.

En effet, le Conseil constitutionnel a pu juger dans une décision du 9 octobre 2014 (2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014) que :  « même lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit d'escroquerie n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu'en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ce délit, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ». Le Conseil constitutionnel a ainsi censuré les dispositions législatives permettant de recourir à la garde à vue de 96 heures pour ces faits au regard des valeurs protégées par cette infraction.

Or, les faits d’escroquerie en bande organisée ne sont pas susceptibles en eux-mêmes de porter atteinte à la sécurité, à la dignité et à la vie des personnes. L'extension de la garde à vue à 96 heures pour de tels faits présente par conséquent un fort risque d'inconstitutionnalité. Il est donc proposé de rétablir l’application du régime de criminalité organisée hors garde à vue exceptionnelle prévu à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 12 et 13.

II. – En conséquence, rétablir le a) de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « crimes et » ; »

III. – En conséquence, rétablir le c) de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :

« c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : »

« 1° bis Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article 313‑2 du même code ; »

Art. ART. 9 QUATER • 19/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer l'application du texte outre-mer.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 785‑7, L. 784‑8 et L. 783‑8 est ainsi rédigée : 

« 

L. 621-9, à l'exception des 14° et 20° du IIla loi n°     du      relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 ». 

Art. ART. 9 DECIES • 19/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel de repli.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« asseoir » 

le mot :

« estimer ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« sont déliés de leur »

les mots :

« sont déliés du » 

III. – En conséquence, audit alinéa 2, substituer aux mots :

« de leurs expertises ou évaluations »

les mots :

« des expertises ou évaluations réalisées »

Art. ART. 9 TERDECIES • 19/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'article 9 terdecies qui crée une obligation déclarative pour les acquisitions de biens immobiliers en France par des personnes morales étrangères

Si le rapporteur partage l’objectif d’un tel dispositif, il tient à rappeler que le nouveau règlement européen anti-blanchiment, qui sera d’application directe à compter de juillet 2027, prévoit déjà que les entités et constructions juridiques étrangères faisant l’acquisition de biens immobiliers en France déclarent leurs bénéficiaires effectifs ([1]). Ces bénéficiaires effectifs seront alors identifiés dans un fichier tenu par les greffes des tribunaux de commerce pour les sociétés, dans le registre des trusts et fiducies tenu par l’administration fiscale ou dans les registres relatifs aux associations et autres organismes à but non lucratifs, notamment les fondations, tenus par le ministère de l'Intérieur.

Un lourd travail de développement est donc en cours pour créer l’infrastructure de collecte de ces données et les registres qui conserveront la liste des bénéficiaires effectifs. L’objectif de transparence des entités établies hors de France acquérant des biens immobiliers sera donc rempli à l’issue de ces travaux d’ampleur, sans charge supplémentaire pour les notaires. Si des ajustements devaient être apportés au fichier, ils pourront l’être à l’occasion du projet de loi de transposition déjà déposé au Sénat et qui devrait être examiné à l’Assemblée nationale au printemps 2026 ([2]).



[1]  Article 67 du règlement (UE) 2024/1624 (« AMLR6 ») relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
[2]  Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit du l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, déposé a Sénat le 10 novembre 2025. Le dispositif est transposé à l’article 11.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 OCTIES • 19/02/2026 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 OCTIES • 19/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel de repli. 

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« l’impact »,

les mots :

« les conséquences ».

Art. ART. 9 SEPTIES • 19/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer un article additionnel adopté en commission instaurant une obligation de dépôt de la déclaration pays-par-pays pour toute entité française d’un groupe multinational, dès lors qu’elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée à cette fin et en a informé l’administration fiscale. Il s’agit d’un dépôt « local » de la déclaration pays-par-pays par les filiales françaises de groupes étrangers, y compris lorsque la déclaration a déjà été régulièrement déposée dans un autre État, généralement celui de la société mère du groupe.
 
Celui-ci soulève de sérieuses difficultés au regard des engagements internationaux de la France dans le cadre de l’Action 13 du plan BEPS de l’OCDE. En effet, le dispositif de déclaration pays-par-pays tel qu’il résulte de cette Action repose sur un principe fondamental de centralisation de la déclaration au niveau de la société mère ultime du groupe (ou d’une autre entité désignée à cet effet). Les informations ainsi recueillies ont vocation à être transmises aux administrations fiscales concernées par le biais des mécanismes d’échange automatique d’informations.
 
Le dépôt « local » par une filiale n’est prévu par les standards de l’OCDE qu’à titre strictement subsidiaire et exceptionnel, notamment en cas d’absence de dépôt par la société mère ou de défaillance avérée des mécanismes d’échange d’informations. En faire une obligation de principe, indépendamment de ces situations, s’écarterait du cadre international de référence. Ainsi, la disposition adoptée méconnaît les engagements internationaux de la France, rompt avec les standards de l’OCDE en matière de déclaration pays-par-pays et conduit à une double obligation déclarative pour les groupes multinationaux concernés, sans démonstration d’un gain effectif en matière de lutte contre l’évasion fiscale.


L’introduction d’une obligation déclarative supplémentaire serait en outre susceptible de générer un volume déclaratif très important, sans lien direct avec le niveau réel de risque fiscal, et de mobiliser inutilement les ressources des entreprises comme de l’administration, au détriment du ciblage des contrôles les plus pertinents. L’administration fiscale dispose déjà d’un ensemble d’informations issues des déclarations pays-par-pays existantes, dont l’exploitation optimale pourrait constituer une priorité avant d’envisager de nouvelles obligations.


Enfin, les standards internationaux élaborés par l’OCDE ont pour objet de garantir un équilibre entre les exigences de transparence fiscale, la protection des données économiques des entreprises et la cohérence des obligations pesant sur les groupes multinationaux, équilibre que les dispositifs nationaux ont vocation à respecter. C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article.

 

Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement des entreprises de France. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 19/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« accéder en consultation au »

les mots :

« consulter le ».

Art. ART. 3 QUATER • 19/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime l’article 3 quater.

Si le rapporteur pour avis avait initialement accueilli favorablement les amendements à l’origine de cet article, l’analyse complémentaire conduite avec l’administration fiscale a mis en évidence plusieurs limites substantielles, tenant tant à la cohérence juridique du dispositif qu’à son efficacité opérationnelle.

D’une part, la modification proposée de l’article 1649 AC bis du code général des impôts apparaît redondante avec les dispositions déjà prévues à l’article 1649 AC ter, qui définissent de manière précise le champ des obligations déclaratives applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs. Une telle évolution législative ne présente donc pas d’utilité juridique avérée et pourrait fragiliser la conformité du dispositif national avec le cadre européen, en particulier au regard de la directive DAC 8, fondée sur la transmission d’informations par les intermédiaires.

D’autre part, l’obligation déclarative mise à la charge des détenteurs de portefeuilles auto-hébergés s’écarte de la logique retenue par les cadres européens DAC 8 et CARF, qui reposent exclusivement sur des tiers déclarants. En l’absence d’intermédiaires, l’administration fiscale ne disposerait d’aucun levier opérationnel pour vérifier ou exploiter efficacement les informations recueillies, ce qui ferait peser une charge administrative significative pour un gain limité. L’effectivité du dispositif reposerait essentiellement sur la bonne foi des contribuables, sans étude d’impact préalable sur les volumes concernés, les coûts ou les risques associés, dans un contexte déjà marqué par la montée en charge d’obligations européennes substantielles.

Enfin, la centralisation d’informations particulièrement sensibles relatives aux détenteurs de crypto-actifs créerait un fichier à haut risque, susceptible d’accroître les risques numériques et physiques pesant sur les personnes concernées.

Au regard de ces fragilités juridiques et opérationnelles, le rapporteur pour avis propose la suppression de l’article 3 quater.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 QUINQUIES • 19/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer l'application du texte outre-mer. 

Dispositif

Compléter cet article par les deux suivants : 

« « III. – La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 est ainsi rédigée :

 »

L. 621-15, à l'exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et avant-dernier alinéas du e et du j du II, du f du III et du 3° du III terLa loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

« 

Art. ART. 9 OCTIES • 19/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer un article additionnel adopté lors de l’examen du texte en commission, imposant une déclaration systématique des transferts d’actifs vers des entreprises liées établies dans des États à fiscalité privilégiée ou non coopératifs.
 
La France dispose d’un arsenal complet d’obligations documentaires en matière de prix de transfert, aligné sur les standards OCDE : les entreprises doivent produire une documentation locale détaillée (Local File) pour toutes les opérations intra-groupe significatives, incluant la description des transactions, la valorisation des actifs transférés, les méthodes appliquées et les comparables de marché. Elles sont également tenues de fournir une documentation globale (Master File) présentant la structure du groupe, la localisation des activités et les politiques de prix de transfert. Les groupes multinationaux dépassant 750 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé doivent, en outre, remettre la déclaration pays-par-pays, fournissant à l’administration fiscale des informations détaillées sur la répartition des bénéfices, des impôts payés, des actifs et des effectifs par pays. Ces groupes seront aussi tenus à la publication d’une déclaration pays-par-pays publique dans les prochains mois.
 
Par conséquent, le cadre légal existant permet déjà à l’administration d’identifier efficacement les opérations à risque, d’évaluer le risque fiscal et de cibler ses contrôles. L’ajout d’une obligation déclarative supplémentaire, automatique et distincte, apparaît dès lors redondant et contraire à l’objectif de rationalisation des charges pesant sur les entreprises et de simplification des démarches administratives. Cette obligation déclarative supplémentaire introduirait une complexité accrue pour l’ensemble des entreprises, y compris celles dont les opérations sont pleinement conformes aux règles applicables. Elle pourrait conduire à un volume déclaratif important, sans lien direct avec le niveau réel de risque fiscal, et mobiliser de manière excessive les ressources des entreprises comme de l’administration, au détriment de l’efficacité du contrôle.
 
En outre, la mesure proposée repose sur des critères peu précis, comme la rupture ou la renégociation d’un accord préexistant, qui lui confèrent une portée trop large qui excéderait les prix de transfert. C’est la raison pour laquelle, il est proposé de supprimer cet article.

 

Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement des entreprises de France. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 TER • 19/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à apporter une correction rédactionnelle et à assurer l'application des textes outre-mer.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« En application du deuxième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants : 

« 2° Le titre VI du livre VII est ainsi modifié :

« a) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 762‑13, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 465-3-8la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 » ;

« b) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 763‑13, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 465‑3-8la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 » ;

« c) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 764‑13, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 465‑3-8la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 ».

Art. APRÈS ART. 22 • 18/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 17/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’amendement supprime les dispositions introduites lors de l’examen du texte en commission des aaires sociales de l’Assemblée nationale qui limitent, dans le cadre du tiers payant, les données transmises.

Les dispositions de l’article 5 n’ont pas pour objet de permettre aux complémentaires d’accéder à de nouvelles données mais bien de sécuriser le cadre existant, confirmer la validité des traitements déjà réalisés en vue de rembourser les dépenses de santé et de lutter contre la fraude. C’est que ce souhaite et rappelle la CNIL depuis plusieurs années.

L’article 5 prévoit un encadrement strict de la transmission et du traitement des données fondé sur le principe de minimisation, ainsi que sur des garanties renforcées en matière de secret professionnel. Ces garanties ont été examinées par la CNIL qui s’est prononcée favorablement dans sa délibération de septembre 2025, en considérant que le dispositif permettait d’assurer un traitement proportionné et sécurisé des données nécessaires à la lutte contre la fraude.

Cet amendement a été travaillé avec SantéClair.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

Art. ART. 5 • 17/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que l’information individuelle et renforcée des assurés, ayants droit et professionnels de santé prévue par la mesure sera eectuée au sein de la documentation contractuelle prévue à cet eet.

Les personnes physiques dont les données personnelles seront traitées par les complémentaires santé sont d’ores et déjà destinataires d’un ensemble d’informations concernant le traitement de leurs données, notamment ses finalités ou des droits dont disposent les personnes concernées en vertu du RGPD.

En cohérence, il est nécessaire de préciser que cette information interviendra selon les mêmes modalités que prévues actuellement, soit via une information dans les clauses contenues dans les contrats d’assurance ou règlements s’agissant des assurés ou ayants droits et dans les conventions de tiers payant s’agissant des professionnels de santé.

Cet amendement a été travaillé avec SantéClair.

Dispositif

I. – À l’alinéa 21, après le mot : 

« individuelle », 

insérer les mots : 

« dans les contrats et conventions ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 45, après le mot : 

« individuelle », 

insérer les mots : 

« dans les contrats, règlements et conventions ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 76, après le mot : 

« individuelle », 

insérer les mots : 

« dans les contrats, règlements et conventions ».

Art. ART. 5 • 17/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser le V de l’article 5 tel qu’adopté en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui prévoit l’interdiction pour les complémentaires de traiter les données de santé « à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés ».

Si l’objectif poursuivi par cette disposition est légitime, il parait nécessaire de procéder à un toilettage de cette disposition, conformément aux dispositions d’ores et déjà prévues par le cadre juridique français qui interdit de longue date le traitement des données de santé à des fins d’exclusion de garantie ou de tarification commerciale.

La loi Evin interdit aux complémentaires santé, depuis 1989, de se baser sur l’état de santé d’un assuré pour définir des exclusions de garantie, procéder à des résiliations unilatérales ou encore augmenter les tarifs. Ces dispositions protectrices sont confortées par le caractère solidaire des contrats frais de santé, prévu par le code de la sécurité sociale, qui empêche toute tarification reposant sur l’état de santé.

Le présent amendement vise donc à préserver la qualité de la loi, en recourant à une rédaction plus précise, conforme au cadre juridique déjà applicable.

Cet amendement a été travaillé avec SantéClair.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 86 :

« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »

Art. ART. 5 • 17/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime une disposition introduite lors de l’examen du texte en commission des aaires sociales à l’Assemblée nationale, visant à restreindre les données traitées par les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) aux seuls codes regroupés et à l’exclusion des ordonnances, prescriptions et images médicales.
D’une part, cette précision ne relève pas de la loi mais du texte d’application prévu par l’article 5, pris après avis de la CNIL, qui doit venir encadrer les catégories de données susceptibles d’être traitées par les OCAM en accord avec chacune des finalités déterminées (remboursement des prestations, lutte contre la fraude et, le cas échéant, action en justice).
D’autre part, le cadre juridique de traitement de codes détaillés, prescriptions et ordonnances a fait l’objet de longs travaux avec les services de l’administration et la CNIL, qui ont confirmé la stricte nécessité de traitement de ces données tant pour procéder au remboursement des prestations que pour repérer et stopper les fraudes. Depuis plusieurs années, la CNIL appelle de ses vœux la sécurisation du cadre juridique et des pratiques actuelles des complémentaires santé, soumises à des règles strictes prévues par le RGPD et le présent projet de loi. Par ailleurs, la CNIL s’est prononcée favorablement sur l’article 5 dans sa délibération de septembre 2025, considérant que les traitements envisagés étaient proportionnés et nécessaires aux finalités poursuivies. Or, la disposition introduite en commission va à l’encontre de cette volonté et vient restreindre considérablement la capacité des OCAM à rembourser les assurés et à lutter contre la fraude.
Concrètement, les codes détaillés permettent de rembourser au bon niveau les assurés qui bénéficient des garanties prévues dans certaines conventions collectives et selon le niveau de correction visuelle dans certains réseaux de soins : dans ces deux cas, qui concernent environ 55 millions de personnes, les codes regroupés ne sont pas su isants. En matière de lutte contre la fraude, les ordonnances permettent par exemple de contrôler que la facturation d’un équipement a bien été précédée d’une prescription médicale : cela permet de lutter contre les facturations frauduleuses d’équipements du 100% santé remboursés intégralement en tiers payant au professionnel, sans que l’assuré social en soit averti.
Dans un contexte du déficit de la branche maladie et de développement des fraudes, de plus en plus techniques et organisées, la sécurisation du cadre juridique de lutte contre la fraude est impérative.

Cet amendement a été travaillé avec SantéClair.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

Art. ART. 5 • 17/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime une disposition introduite lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale, visant à restreindre les finalités justifiant la levée du secret professionnel.

Cette disposition revient à exclure les échanges du tiers payant du cadre applicable au contrôle et à la lutte contre la fraude, sachant que 95% des actes et produits dispensés par les pharmaciens et les biologistes sont facturés via le tiers-payant et 85% pour les audioprothésistes et opticiens. Or, l’article 5 vise précisément à renforcer les moyens de lutte contre la fraude des organismes complémentaires, confrontés à des techniques de fraudes de plus en plus organisées (facturation d’actes fictifs ou plus onéreux que ceux eectivement délivrés, usurpations d’identité, bandes organisées, etc.).

En l’état, cette disposition reviendrait à jouer le jeu des fraudeurs en empêchant de recourir aux données nécessaires à la lutte contre la fraude. Par exemple, pour contrôler qu’un fraudeur n’a pas réalisé une facturation pour un acte fictif, remboursé intégralement en tiers payant, il est indispensable de disposer de la prescription dans le cadre des procédures de lutte contre la fraude. Les garanties de traitement de cette pièce médicale sont prévues par l’article 5. Ces données doivent être demandées quand c’est strictement nécessaire (respect du principe de minimisation), et seuls les professionnels habilités y ont accès.

Cet amendement de suppression ne crée aucun droit nouveau, n’élargit pas les finalités des traitements existants, et ne modifie pas l’équilibre du texte, mais vise uniquement à garantir l’effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude conformément à l’objectif du projet de loi.Les données transmises en tiers payant sont et continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé, strictement encadré par la CNIL qui se prononcera sur l’ensemble des conditions relatives aux usages des données. A ce titre, seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront avoir accès aux données, comme cela est prévu du côté de l’Assurance maladie.

Cet amendement a été travaillé avec SantéClair.

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

Art. ART. 5 • 17/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel visant à éviter que le texte, tel que modifié en commission des affaires sociales, n’aboutisse à empêcher l’accès aux données par tout acteur privé, même lorsque cet accès est autorisé par le droit de l’Union ou d’un Etat membre.

Le présent amendement vise uniquement à préciser que la protection des données doit s’effectuer contre les accès non autorisés des acteurs privés.

Cet amendement a été travaillé avec SantéClair.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« autorisés », 

les mots : 

« mis en oeuvre ».

II. – En conséquence, au même alinéa 12, après le mot : 

« tiers », 

insérer les mots : 

« ou tout autre acteur privé ». 

III. – En conséquence, audit alinéa 12, supprimer les mots : 

« par la législation ». 

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 12, supprimer les mots :

« ou par tout autre acteur privé ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer au mot : 

« autorisés », 

les mots : 

« mis en oeuvre ». 

VI. – En conséquence, au même alinéa 36, après le mot : 

« tiers », 

insérer les mots : 

« ou tout autre acteur privé ».

VII. – En conséquence, audit alinéa 36, supprimer les mots : 

« par la législation ». 

VIII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 36, supprimer les mots : 

« ou par tout autre acteur privé ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 67, substituer au mot : 

« autorisés », 

les mots : 

« mis en oeuvre ». 

X. – En conséquence, au même alinéa 67, après le mot : 

« tiers », 

insérer les mots : 

« ou tout autre acteur privé ».

XI. – en conséquence, audit alinéa 67, supprimer les mots : 

« par la législation ».

XII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 67, supprimer les mots : 

« ou par tout autre acteur privé ».

Art. APRÈS ART. 5 • 16/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 5 • 16/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui vise à restreindre les données traitées par les organismes complémentaires aux seuls codes regroupés et à l’exclusion ordonnances, prescriptions et images médicales (amendement AS228).

D’une part, cette précision ne relève pas de la loi mais du texte d’application prévu par l’article 5, pris après avis de la CNIL qui doit venir encadrer les catégories de données susceptibles d’être traitées par les OCAM en accord avec chacune des finalités déterminées (remboursement des prestations, lutte
contre la fraude et, le cas échéant, action en justice).

D’autre part, le cadre juridique de traitement de codes détaillés, prescriptions et ordonnances a fait l’objet de longs travaux avec les services de l’administration et la CNIL, qui ont confirmé la stricte nécessité de traitement de ces données tant pour procéder au remboursement des prestations que pour repérer et stopper les fraudes. 

La CNIL a appelé de ses vœux depuis plusieurs années la sécurisation du cadre juridique et des pratiques actuelles des complémentaires, soumises à des règles strictes prévues par le RGPD et le présent projet de loi. Par ailleurs, la CNIL s’est prononcée favorablement sur l’article 5 dans sa délibération de septembre 2025, en considérant que les traitements envisagés étaient proportionnés et nécessaires aux finalités poursuivies. Or, cet amendement va à l’encontre de cette volonté et vient restreindre considérablement la capacité des OCAM à rembourser les assurés et à lutter contre la fraude. Concrètement, les codes détaillés permettent de rembourser au bon niveau les assurés qui bénéficient des garanties prévues dans certaines conventions collectives et détaillées selon le niveau de correction visuelle dans certains réseaux de soins : dans ces deux cas, qui concernent environ 55 millions de personnes, les codes regroupés ne sont pas suffisants.

En matière de lutte contre la fraude, les ordonnances permettent par exemple de contrôler que la facturation d’un équipement a bien été précédée d’une prescription médicale : cela permet de lutter contre les facturations frauduleuses d’équipements du 100% santé remboursés intégralement en tiers payant au professionnel, sans que l’assuré social en soit averti ! Dans un contexte du déficit de la branche maladie et de développement des fraudes, de plus en plus techniques et organisées, la sécurisation du cadre juridique de lutte contre la fraude est impérative. 

Ceci est une proposition travaillée en commun par la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

Art. ART. 5 • 16/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui vise à restreindre les finalités justifiant la levée du secret professionnel (amendement AS231). 

Cette disposition revient à exclure les échanges du tiers payant (95% des actes et produits dispensés par les pharmaciens et les biologistes sont facturés via le tiers-payant et 85% pour les audioprothésistes et opticiens) du cadre applicable au contrôle et à la lutte contre la fraude. Or, l’article 5 vise précisément
à renforcer les moyens de lutte contre la fraude des organismes complémentaires, confrontés à des techniques de fraudes de plus en plus organisées (facturation d’actes fictifs ou plus onéreux que ceux effectivement délivrés, usurpations d’identité, bandes organisées, etc.).

En l’état, cette disposition reviendrait à jouer le jeu des fraudeurs en empêchant de recourir aux données nécessaires à la lutte contre la fraude. Par exemple, pour contrôler qu’un fraudeur n’a pas réalisé une facturation pour un acte fictif, remboursé intégralement en tiers payant, il est indispensable de disposer de la prescription dans le cadre des procédures de lutte contre la fraude. Les garanties de traitement de cette pièce médicale sont prévues par l’article 5. Ces données doivent être demandée quand c’est strictement nécessaire (respect du principe de minimisation), et les seuls des professionnels habilités y ont accès.

Cet amendement de suppression ne crée aucun droit nouveau, n’élargit pas les finalités des traitements existants, et ne modifie pas l’équilibre du texte, mais vise uniquement à garantir l’effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude conformément à l’objectif du projet de loi. 

Les données transmises en tiers payant sont et continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé, strictement encadré par la CNIL qui se prononcera sur l’ensemble des conditions relatives aux usages des données. A ce titre, seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront avoir accès aux données, comme cela est prévu du côté de l’Assurance maladie.

Ceci est une proposition travaillée en commun par la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP.

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

Art. ART. 5 • 16/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’amendement supprime les dispositions introduites lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui limitent, dans le cadre du tiers payant, les données transmises (amendement AS342). 

Les dispositions de l’article 5 n’ont pas pour objet de permettre aux complémentaires d’accéder à de nouvelles données mais bien de sécuriser le cadre existant, confirmer la validité des traitements déjà réalisés en vue de rembourser les dépenses de santé et de lutter contre la fraude. C’est que ce souhaite et rappelle la CNIL depuis plusieurs années.

L’article 5 prévoit un encadrement strict de la transmission et du traitement des données fondé sur le principe de minimisation, ainsi que sur des garanties renforcées en matière de secret professionnel. Ces garanties ont été examinées par la CNIL qui s’est prononcée favorablement dans la sa délibération de septembre 2025, en considérant que le dispositif permettait d’assurer un traitement proportionné et sécurisé des données nécessaires à la lutte contre la fraude. 

Il renvoie à un décret en Conseil d’Etat soumis à l’avis de la CNIL qui devra préciser les catégories de données. 

Ceci est une proposition travaillée en commun par la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

Art. APRÈS ART. 18 • 05/01/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Les gestionnaires des réseaux publics d’électricité constatent une forte augmentation du nombre de fraudes à l’électricité et la tendance va en s’aggravant en 2025 avec 60% de stock supplémentaire de suspicion de compteurs frauduleux.
Au plan fiscal, ces fraudes induisent un manque à gagner direct pour le budget de l’Etat, qui se monte à plusieurs centaines de millions d’euros par an et qui peut être mesuré par le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité. En effet, en cas de détection de cas de fraude et de facturation pour régularisation, celui-ci procède au recouvrement, pour le compte de l’Etat, des taxes et autres prélèvements de toute nature (TVA, accise sur l’électricité, etc.)) dans le cadre de son processus de facturation aux clients.
Au-delà de ce lourd manque à gagner pour les recettes de l’Etat, les détériorations et les fraudes aux compteurs communicants sont fortement préjudiciables à la collectivité à travers l’ensemble des usagers des réseaux de distribution d’électricité via l’augmentation induite du TURPE : le coût de la fraude représente plusieurs centaines de millions d’euros chaque année, facturés à l’ensemble des utilisateurs du réseau public d’électricité. En pratique, ce sont les clients non-fraudeurs qui payent pour les clients qui fraudent : il s’agit ainsi d’une fraude dont le coût est intégralement socialisé et dont le résultat tangible est une augmentation de la facture finale d’électricité.
En outre, ces pratiques sont le fait de réseaux agissant le plus souvent en bandes organisées qui, du fait de leur multiplication, font l’objet de procédures judiciaires, ayant pour effet mécanique d’alimenter un engorgement des tribunaux, source de charge publique supplémentaire.

 Cet amendement vise à réduire cette charge en agissant de manière plus dissuasive, dès le constat de fraude établi, en apportant une réponse pénale rapide et effective.
 
La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques introduit une mesure visant à renforcer la lutte contre la dégradation des compteurs d’électricité ou de gaz. Elle permet notamment de constater à distance les atteintes aux compteurs d’électricité ou de gaz et à l’installation de dispositifs de contournement du comptage d’électricité et de gaz, et lui permettent de facturer à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, ainsi que la remise en état de ce dispositif de comptage.
Afin de renforcer son efficacité et de clarifier le rôle de l’opérateur dans ce champ régalien, le présent amendement complète le dispositif issu de la loi du 30 juin 2025 en y ajoutant une sanction pénale relative consécutive aux dégradations des biens pour lesquelles le code pénal prévoit une contravention de 5e classe de 1 500 € et dont la jurisprudence a déjà pu admettre que des entreprises privées puissent les constater par procès-verbal (péages routiers par exemple). Il comprend en outre un dispositif de transaction pénale reposant sur une indemnité forfaitaire et à défaut de paiement de celle-ci sur une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor Public. Ce dispositif d’indemnité forfaitaire a vocation à compléter l’arsenal actuel en permettant de délivrer un volume de sanctions à la hauteur du nombre de fraudes actuel (plus de 100 000 clients concernés), volume que le traitement classique par les tribunaux ne permettra pas de résorber avec la célérité requise.  
Cet amendement vise donc à confier aux gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité le pouvoir de prononcer des contraventions pour sanctionner les détériorations et fraudes sur les dispositifs de comptage dans des délais raisonnables et ce faisant, dissuasifs (Article L. 528-13 (nouveau) du code de procédure pénale). Des modifications rédactionnelles précisent le nouvel article L. 322-11-1 du code de l’énergie en vue d’une meilleure cohérence avec le dispositif proposé.
Par ailleurs, le présent clarifie les dispositions relevant des infractions pénales qui pourront être précisées par décret, de celles relevant du contrat type entre les gestionnaires de réseau et les utilisateurs des compteurs qui pourront être précisées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), conformément à sa compétence actuelle.

Dispositif

I. – L’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 

1° La première phrase du I est ainsi modifiée :

a) Le mot : « constater » est remplacé par les mots : « établir par procès-verbal » ;

b) Après le mot : « place », sont insérés les mots : « une contravention constatant » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et le transmettent à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République » sont remplacés par les mots : « consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils le transmettent à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République adjoint d’un avis de paiement ».

II. – Après la section 2 ter du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section 2 quater ainsi rédigée :

« Section 2 quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie

« Art. 529‑13. – I. – Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.

« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.

« II. – La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d’une indemnité forfaitaire relative au constat des dégradations et au calcul de la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, d’une indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie.

« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.

« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.

« III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.

« Le montant de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l’accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »

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