Protection des enfants
Qui a voté pour ou contre « Protection des enfants » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 21 juillet 2026 par 378 voix pour, 7 contre et 173 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, DR, HOR, DEM, LIOT, UDDPLR, NI.
Ont majoritairement voté contre : GDR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Protection des enfants Rapport législatif · 07/07/2026 texte disponible
Le parcours de la loi
Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.
-
Assemblée nationale première lecturel'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).Adopté 378 pour · 173 abs · 7 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Répartition des amendements
Par statutAmendements (124)
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à préciser la périodicité du contrôle de l’honorabilité.
L’amendement prévoit que ce contrôle est réalisé avant le début de l’activité, puis « à échéances régulières ». Cette formule pose le principe d’un renouvellement, mais ne permet pas de savoir à quelle fréquence il interviendra.
Une telle imprécision pourrait conduire à des pratiques très différentes selon les secteurs ou les administrations compétentes. Elle pourrait également affaiblir l’harmonisation recherchée par la réécriture générale de l’article 5.
Le présent sous-amendement renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer cette périodicité, en tenant compte de la nature des activités exercées ainsi que de la fréquence et des conditions du contact avec les mineurs ou les majeurs vulnérables.
Afin que ces règles soient connues avant l’entrée en vigueur progressive du dispositif, ce décret devra être pris dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la loi.
Dispositif
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« puis à échéances régulières »
les mots :
« puis selon une périodicité, adaptée aux secteurs concernés ainsi qu’à la fréquence et aux conditions de contact avec les mineurs ou les majeurs vulnérables, fixée par un décret en Conseil d’État pris dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi ».
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à rendre effectif le contrôle des nouvelles personnes qui viennent résider au domicile où un enfant est accueilli.
La réécriture générale impose utilement la déclaration de toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant au domicile du tiers accueillant ou de la personne agréée. Elle ne fixe cependant aucun délai pour effectuer cette déclaration ni pour procéder au nouveau contrôle.
Le présent sous-amendement prévoit une déclaration dans les sept jours suivant l’installation de la personne au domicile et un renouvellement du contrôle dans les trente jours suivant la réception de cette déclaration.
Il précise également que le contrôle lié au changement dans la composition du foyer s’ajoute au contrôle périodique. La rédaction proposée par l’amendement, qui utilise la conjonction « ou », pourrait en effet laisser penser que ces deux contrôles sont alternatifs.
Ces délais s’appliquent de manière identique à l’accueil durable et bénévole, au recueil légal par kafala et à l’agrément en vue de l’adoption.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 65 par les mots :
« , dans un délai maximal de sept jours à compter de son installation au domicile. ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 66, supprimer les mots :
« ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 66 par la phrase suivante :
« Il est également renouvelé dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de la déclaration mentionnée au sixième alinéa du présent article. » ;
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 71 par les mots :
« , dans un délai maximal de sept jours à compter de son installation au domicile. »
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 72, substituer aux mots :
« ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article
la phrase suivante :
« Il est également renouvelé dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article ».
VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 75 par les mots :
« , dans un délai maximal de sept jours à compter de son installation au domicile ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 76, substituer aux mots :
« ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. »
la phrase suivante :
« Il est également renouvelé dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article ».
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à permettre le renouvellement du contrôle de l’honorabilité lorsqu’un élément nouveau apparaît en cours de placement.
L’amendement prévoit que le juge des enfants ou le procureur de la République procède au contrôle avant le placement ou avant son renouvellement. La situation d’un foyer peut toutefois évoluer entre ces deux échéances.
Une information nouvelle, une procédure judiciaire ou administrative ou tout autre élément sérieux susceptible de révéler un risque grave pour l’enfant doit pouvoir justifier de nouvelles vérifications.
Les transmissions effectuées par le ministère public en application du nouvel article 11-4 du code de procédure pénale constituent une garantie importante, mais elles ne couvrent pas nécessairement tous les éléments nouveaux susceptibles d’être portés à la connaissance du juge ou du procureur.
Le présent sous-amendement n’instaure ni contrôle permanent ni renouvellement automatique. Il ouvre une faculté ciblée à l’autorité judiciaire lorsque la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant le justifie.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Lorsqu’un élément nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à sa connaissance, le juge des enfants peut procéder à un nouveau contrôle de l’honorabilité dans les mêmes conditions. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 41 :
« 3° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Avant tout placement chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième à dixième alinéas de l’article 375‑3. Lorsqu’un élément nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à sa connaissance, il peut procéder à un nouveau contrôle de l’honorabilité dans les mêmes conditions. » ; »
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à rendre pleinement opérationnelle la procédure de communication de l’attestation d’honorabilité.
L’amendement prévoit que l’employeur, l’autorité administrative ou le responsable de la structure peut soit exiger la communication de l’attestation, soit interroger directement l’administration chargée du contrôle. Il ne précise toutefois ni le délai laissé à la personne pour produire cette attestation ni les conséquences de son défaut de transmission.
Cette imprécision risque de conduire à des pratiques différentes selon les employeurs et les secteurs. Elle ne permet pas non plus de distinguer clairement le refus de transmission d’une difficulté technique, d’une erreur ou d’un autre motif légitime.
Le présent sous-amendement prévoit donc que la demande indique expressément le délai de transmission et les conséquences de son non-respect. À défaut de transmission, l’autorité compétente doit recourir sans délai à l’interrogation directe de l’administration. Dans l’attente du résultat de ce contrôle, la personne ne peut commencer son activité ni demeurer au contact de mineurs ou de majeurs vulnérables.
Dispositif
Après l’alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :
« V bis. – Lorsqu’il est recouru à la modalité prévue au 1° du V, la demande de communication de l’attestation indique le délai dans lequel celle-ci doit être transmise ainsi que les conséquences de son défaut de transmission.
« À défaut de transmission dans ce délai, l’autorité mentionnée au premier alinéa du même V procède sans délai au contrôle par l’interrogation directe prévue au 2° dudit V. Tant que ce contrôle n’a pas établi l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire, la personne ne peut commencer l’activité, la mission ou la fonction concernée ni, lorsqu’elle l’exerce déjà, être maintenue dans des fonctions impliquant un contact avec des mineurs ou des majeurs vulnérables.
« Un décret en Conseil d’État, pris dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, fixe le délai et les modalités d’application du présent V bis. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont prises en compte les difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé ainsi que tout motif légitime faisant obstacle à la transmission de l’attestation. »
Exposé des motifs
L'amendement n° 45 entend consacrer les protocoles adaptés au recueil de la parole des mineurs, tels que celui des salles dites « Mélanie ». Mais rédigé avec « ou », il fait de la formation des enquêteurs et de la méthode d'audition une alternative : un enquêteur non formé pourrait entendre l'enfant au seul motif qu'un protocole serait invoqué.
Ce sous-amendement rend cumulatives ces deux garanties.
Dispositif
Au début de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« ou ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la sécurité des enfants confiés à un tiers en imposant un délai maximal de quarante-huit heures pour déclarer toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant au domicile d’accueil.
Le texte prévoit déjà que le tiers auquel l’enfant est confié doit déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne vivant à son domicile. Cette obligation est indispensable, car la composition du foyer constitue un élément essentiel de l’évaluation des conditions d’accueil et de protection de l’enfant.
Toutefois, en l’absence de délai précis, cette déclaration pourrait intervenir tardivement, alors même qu’une nouvelle personne partage déjà le quotidien du mineur protégé. Une telle situation créerait un angle mort dans le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires prévu par le présent article.
Fixer un délai de quarante-huit heures permet de garantir une information rapide du président du conseil départemental et le déclenchement sans délai des vérifications nécessaires.
Aucun adulte ou adolescent nouvellement présent au domicile d’accueil ne doit pouvoir échapper, même temporairement, aux contrôles destinés à protéger les enfants confiés.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 37 par les mots :
« Cette déclaration intervient dans un délai maximal de quarante-huit heures à compter de l’installation effective de la personne au domicile. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser le seuil d’âge retenu pour les mineurs vivant au domicile d’une personne accueillant un enfant.
L’article 5 étend utilement les contrôles d’honorabilité aux personnes accueillant un enfant à leur domicile ainsi qu’aux membres de leur foyer. Toutefois, sa rédaction emploie deux formulations différentes : d’un côté, les mineurs « de plus de treize ans » ; de l’autre, les mineurs « âgés d’au moins treize ans ».
Cette différence n’est pas seulement rédactionnelle. La formule « de plus de treize ans » peut être interprétée comme excluant le mineur qui vient d’atteindre l’âge de treize ans. À l’inverse, la formule « âgé d’au moins treize ans » inclut clairement les mineurs dès leur treizième anniversaire.
Or, pour un même dispositif de contrôle, il n’est pas souhaitable de faire coexister deux seuils d’âge différents. Cette ambiguïté pourrait créer une incertitude pour le juge des enfants, le procureur de la République ou le président du conseil départemental chargé de mettre en œuvre les vérifications.
Le présent amendement retient donc la formulation la plus claire et la plus protectrice : « âgé d’au moins treize ans ». Cette rédaction est déjà utilisée à plusieurs reprises dans l’article 5, notamment pour l’accueil durable et bénévole, le recueil légal par kafala et l’agrément en vue d’adoption.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de plus de »,
les mots :
« âgées d’au moins ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de plus de »,
les mots :
« âgées d’au moins ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer aux mots :
« de plus de »,
les mots :
« âgée d’au moins ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots :
« de plus de »,
les mots :
« âgée d’au moins ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer aux mots :
« de plus de »,
les mots :
« âgée d’au moins ».
Exposé des motifs
Cet amendement supprime l’obligation de faire figurer l'enquête sur la personnalité et l’environnement social et familial de la personne mise en cause parmi les actes d’investigation devant être accomplis dans les meilleurs délais.
Une telle enquête n’a pas pour objet d’établir la matérialité des faits. Elle vise à mieux connaître la personnalité ainsi que la situation sociale et familiale de la personne mise en cause. Si elle peut être utile au cours de la procédure, elle ne constitue pas un acte d’investigation prioritaire.
En outre, cette enquête suppose des investigations qui ne peuvent, par nature, être réalisées dans un délai bref. Son inscription parmi les actes devant être accomplis dans les meilleurs délais apparaît d’autant moins cohérente que l’audition de la personne mise en cause, sur laquelle porte précisément cette enquête, est quant à elle prévue dans un délai pouvant aller jusqu’à trois mois.
À force d’ajouter des actes à accomplir dans les meilleurs délais, le dispositif risque de devenir difficilement applicable en pratique. Cette surcharge pourrait retarder la réalisation des investigations véritablement urgentes, au détriment de l’objectif poursuivi.
Cet amendement vise donc à recentrer les actes d’investigation devant être réalisés dans les meilleurs délais sur ceux qui sont réellement indispensables à l’établissement des faits et à la protection immédiate de l’enfant.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Exposé des motifs
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à mieux intégrer, dans l’information délivrée à la victime mineure dès le début de la procédure, l’existence des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et le droit d’être aidée par une association d’aide aux victimes.
Le texte adopté en commission prévoit déjà que la victime mineure soit informée, dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension, de l’ensemble des droits dont elle bénéficie au cours de la procédure, notamment de son droit à l’aide juridictionnelle, à l’assistance d’un avocat, à une prise en charge médicale et psychologique, ainsi qu’à l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur.
Il convient de compléter cette information afin qu’elle mentionne explicitement les dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme, dont l’accès est déterminant pour les mineurs victimes de violences sexuelles ou graves.
L’amendement prévoit également que l’information délivrée à la victime mineure porte sur son droit d’être aidée, dans la compréhension de la procédure et des droits qu’elle détient, par une association d’aide aux victimes agréée.
Cette précision relève du code de procédure pénale et non du code pénal. Elle est donc insérée à l’article 10, dans le nouvel article 706-47-5 du code de procédure pénale, plutôt qu’à l’article 11 relatif à l’échelle des peines.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« psychologique »
insérer les mots :
« , notamment par des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme, à être aidée, dans la compréhension de la procédure et des droits qu’elle détient, par une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer explicitement le risque d’exploitation sexuelle, notamment à des fins prostitutionnelles, dans l’évaluation actualisée des risques prévue par le projet pour l’enfant.
L’article 1er bis prévoit utilement que le projet pour l’enfant comporte, lorsqu’elle est nécessaire à sa protection, une évaluation actualisée des risques pesant sur sa sécurité, notamment en cas de violences subies, de menaces, de phénomènes d’emprise, de risques de représailles, de fugue ou de conduites addictives.
Toutefois, l’exploitation sexuelle des mineurs constitue aujourd’hui un risque spécifique, grave et documenté. Dans une réponse publiée le 2 juin 2026 à une question écrite, le Gouvernement indique que plus de 11 000 mineurs sont victimes d’exploitation sexuelle en France. Il rappelle également qu’une stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel et l’exploitation sexuelle a été lancée le 2 mai 2024, avec un axe spécifiquement consacré à la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs.
Les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance sont particulièrement exposés à ces risques, notamment en raison de leur vulnérabilité, des phénomènes d’emprise, des fugues, des conduites addictives ou encore des ruptures de parcours. Ces situations peuvent faciliter le repérage, le recrutement ou la contrainte par des réseaux ou par des adultes prédateurs.
Le présent amendement ne crée aucune procédure nouvelle. Il vise simplement à ce que ce risque soit clairement identifié dans le projet pour l’enfant lorsque la situation le justifie, afin de mieux prévenir les ruptures de protection, d’alerter les professionnels concernés et d’assurer la continuité du suivi en cas de changement de service, d’établissement ou de lieu d’accueil.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« emprise, »
insérer les mots :
« de risques d’exploitation sexuelle, notamment à des fins prostitutionnelles, »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux ne conduise pas à une approche strictement locale de leur utilité.
Les lieux de vie et d’accueil constituent une offre rare, souvent mobilisée pour des situations complexes. Ils peuvent accueillir des enfants confiés par d’autres départements, notamment lorsque l’éloignement géographique est nécessaire pour protéger l’enfant d’un environnement dangereux, violent ou marqué par des phénomènes d’emprise.
Il ne s’agit pas de soustraire ces structures au contrôle. Au contraire, leur inscription dans les schémas départementaux peut contribuer à un meilleur pilotage, à une meilleure connaissance de l’offre disponible et à une sécurisation accrue des accueils.
Toutefois, ce pilotage ne doit pas méconnaître la réalité des parcours en protection de l’enfance. Dans certaines situations, la réponse adaptée ne se trouve pas nécessairement dans le département d’origine de l’enfant. L’éloignement peut même constituer une condition de sa mise à l’abri effective.
Cet amendement permet donc de concilier l’exigence de contrôle et de planification avec la nécessité de préserver des solutions adaptées aux enfants les plus vulnérables, y compris lorsque ces solutions répondent à des besoins interdépartementaux.
Dispositif
Le 4° de l’article L. 312‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312‑1, ces schémas tiennent compte, le cas échéant, de leur vocation à répondre à des besoins dépassant le seul département d’implantation, notamment lorsque l’éloignement géographique de l’enfant confié est nécessaire à sa protection. » »
Exposé des motifs
La loi du 7 février 2022 a posé le principe de l'examen prioritaire d'un accueil dans l'entourage de l'enfant. Quatre ans plus tard, cet accueil demeure résiduel : 14 763 enfants confiés à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance sur 203 905 mesures d'accueil, soit 7,24 % (DREES, Les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance en 2023), quand cette proportion atteint près de 40 % au Québec (AFMJF, contribution à la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, rapport n° 1131, 1er avril 2025).
La rédaction adoptée par la commission marque une avancée mais n'y remédiera pas : en subordonnant la priorité familiale à ce que « l'intérêt de l'enfant le permet », elle maintient un pouvoir discrétionnaire d'écartement sans critère, qui est précisément la cause de l'échec de la loi de 2022.
Le présent amendement pose une règle claire : lorsqu'un parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance est en mesure d'accueillir l'enfant, le juge ne peut écarter cette solution que pour deux motifs objectifs — l'impossibilité de l'accueil, ou le danger qu'il ferait courir à l'enfant, apprécié selon la catégorie éprouvée de l'article 375 du code civil. Le contrôle des antécédents judiciaires institué par l'article 5 du projet de loi donne au juge les moyens de caractériser ce danger. Le placement institutionnel redevient ce qu'il doit être : l'ultime recours, spécialement motivé.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« privilégie, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet et que sa protection est assurée, de confier »,
les mots :
« confie ».
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Il ne peut écarter l’accueil par l’une de ces personnes que si cet accueil est impossible ou s’il expose l’enfant à un danger au sens de l’article 375. »
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase dudit alinéa 3, substituer aux mots :
« doit être spécialement motivé lorsque les solutions précédentes ont été écartées »,
les mots :
« la décision qui l’ordonne est spécialement motivée au regard de l’impossibilité ou du danger constatés. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le contrôle des justifications des changements urgents de lieu d’accueil lorsqu’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance est placé dans un autre département. En cas d’urgence, le service de l’aide sociale à l'enfance devra désormais justifier par écrit les motifs ayant conduit à cette décision, transmettre ce justificatif au département d’accueil et le verser au dossier de l’enfant.
Concrètement, cette précision ne supprime pas la possibilité de faire face à une situation d’urgence, mais elle encadre davantage son usage. Elle permet de mieux garantir que l’urgence demeure une exception réellement motivée, d’assurer une meilleure coordination entre départements et de sécuriser le suivi administratif et juridique de la prise en charge.
Dispositif
Compléter l’alinéa 20 par les deux phrases suivantes :
« Dans ce dernier cas, l’avis délivré par le service de l’aide sociale à l’enfance précise les motifs caractérisant l’urgence. Il est porté au dossier de l’enfant. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le caractère d’immédiateté aux critères de gravité et d’immédiateté du danger encouru par l’enfant, permettant la saisine du Procureur.
L’ordonnance de sûreté doit permettre de protéger les enfants en danger.
En exigeant que le danger soit immédiat, cet alinéa 11 de l’article 6 écarte tous les cas de danger grave qui ne sont pas immédiats, et empêche donc de sauver des enfants, car un danger même non immédiat mais grave peut conduire à la mort un peu plus tard.
Ainsi dans le cas du petit Bastien décédé après 9 signalements et 3 informations préoccupantes, le danger n’était pas immédiat avant que l’enfant ne soit mis dans le tambour de la machine à laver mais il était grave depuis plusieurs mois, puisque l’enfant était maltraité depuis sa naissance et c’est cette persistence qui rendait le danger grave.
Or si le procureur avait pu être saisi avant que le danger ne devienne immédiat, au stade où il était seulement grave, alors l’enfant Bastien aurait pu être sauvé.
Un enfant battu doit être sauvé à temps, avant que le danger soit imminent, avant que le dernier coup ne devienne fatal.
Rajouter à la gravité la condition d’immédiateté va considérablement réduire la possibilité de saisir le procureur et augmenter en contrepartie le risque de décès des enfants en danger.
Il est donc essentiel si l’on veut mieux protéger les enfants de supprimer la condition d’immédiateté, par ailleurs difficile à appréhender.
Dispositif
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« et immédiat ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que l’interopérabilité des systèmes d’information en protection de l’enfance ne se limite pas à un objectif technique, mais contribue concrètement à la protection effective des enfants.
L’article 7 crée des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique applicables aux systèmes d’information, services et outils numériques utilisés pour la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance. Ces référentiels doivent permettre un meilleur partage de l’information entre les acteurs compétents. Encore faut-il que ce partage soit traçable, daté, suivi et exploitable lorsque la situation d’un mineur appelle une réaction rapide.
Plusieurs affaires récentes ont montré que la défaillance ne tient pas seulement à l’absence d’information, mais aussi à l’absence de suivi effectif de cette information : transmission non tracée, absence d’accusé de réception, absence d’alerte sur les délais, impossibilité d’identifier clairement si une procédure sensible a été prise en compte et suivie.
Le pré-rapport d’inspection relatif à l’affaire Lyhanna illustre cette faille. Il relève notamment que l’outil Cassiopée n’est pas conçu comme une application de suivi des délais et des procédures sensibles, et recommande de rénover les outils numériques d’enregistrement, de signalement et de suivi de l’activité judiciaire.
Sans viser un outil particulier, cet amendement tire les conséquences de ces constats en précisant que les référentiels prévus par l’article 7 doivent pouvoir inclure des exigences relatives à la traçabilité des accès et des transmissions, à l’horodatage, à l’accusé de réception et au suivi des délais de traitement des informations relatives à un mineur en danger ou en risque de danger, en particulier lorsqu’une situation de danger grave apparaît.
Il ne s’agit pas de créer un nouveau fichier ni une nouvelle procédure, mais de garantir que les outils numériques utilisés par les acteurs de la protection de l’enfance permettent effectivement de suivre les informations sensibles et d’éviter qu’un enfant soit exposé à un danger faute d’alerte, de traçabilité ou de pilotage des délais.
Cette précision s’inscrit pleinement dans l’objectif de l’article 7 : améliorer la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance et assurer un suivi plus fiable des enfants protégés.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« éthique »,
insérer les mots :
« , incluant notamment, lorsque la nature du système, du service ou de l’outil numérique le justifie, des exigences relatives à la traçabilité des accès et des transmissions, à l’horodatage, à l’accusé de réception et au suivi des délais de traitement des informations relatives à un mineur en danger ou en risque de danger, en particulier lorsqu’elles font apparaître une situation de danger grave, ».
Exposé des motifs
L'aide sociale à l'enfance ne saurait se substituer purement et simplement aux parents dans une décision aussi lourde que l'éloignement d'un mineur de son cadre de vie habituel pour une durée pouvant atteindre six mois. Cet amendement réaffirme le principe selon lequel l'autorité parentale demeure la règle et son éviction l'exception, strictement encadrée par l'intervention du juge lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige. Il s'inscrit dans une volonté constante de ne pas laisser l'administration s'affranchir des familles dans l'accompagnement des mineurs protégés.
Dispositif
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« La mise en œuvre initiale d'un séjour de rupture est subordonnée à l'accord exprès des titulaires de l'autorité parentale, sauf décision contraire de l'autorité judiciaire. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à éviter un angle mort dans l’entrée en vigueur du nouveau régime de contrôle d’honorabilité.
L’article 5 prévoit plusieurs contrôles préalables au recrutement, à l’exercice d’une activité ou à la délivrance d’un agrément, puis des renouvellements périodiques.
Toutefois, il ne précise pas suffisamment dans quel délai les personnes déjà en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la loi devront faire l’objet du premier contrôle prévu par le nouveau dispositif.
Cette absence de précision pourrait retarder l’application effective du contrôle pour des personnes déjà en contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables.
Le présent amendement prévoit donc que les personnes déjà en fonction feront l’objet du contrôle d’honorabilité dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, sans que ce délai puisse excéder douze mois.
Ce délai permet de concilier l’exigence de protection des enfants avec les contraintes opérationnelles des administrations, employeurs et structures concernés.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« D. – Les personnes exerçant déjà, à la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article qui leur sont applicables, une activité, une mission ou une fonction soumise à un contrôle d’honorabilité en application du présent article font l’objet de ce contrôle dans un délai maximal de douze mois à compter de cette entrée en vigueur. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer la cohérence du certificat d’honorabilité pour l’enfance.
L’article 5 prévoit, dans plusieurs hypothèses, la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, en complément du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Toutefois, l’alinéa 141 définit le certificat d’honorabilité pour l’enfance comme attestant uniquement de l’absence d’inscription incompatible au bulletin n° 2 du casier judiciaire et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Il convient donc de prévoir que ce certificat atteste également, lorsque cette consultation est prévue par les textes applicables, de l’absence d’inscription incompatible au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
Cette précision permet d’éviter qu’un même dispositif de contrôle donne lieu à des attestations de portée différente selon les secteurs concernés.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 141 par les mots :
« et, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la prise en compte de la parole de l'enfant dans les décisions qui concernent son parcours en protection de l'enfance.
Si le droit de l'enfant capable de discernement à être entendu est consacré par l'article 388-1 du code civil ainsi que par l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, son recueil demeure aujourd'hui inégal dans la pratique et ne fait pas systématiquement l'objet d'une traçabilité dans le projet pour l'enfant.
En prévoyant que le projet pour l'enfant mentionne l'avis de l'enfant capable de discernement ou, lorsque cet avis n'a pu être recueilli, les motifs qui y ont fait obstacle, le présent amendement garantit l'effectivité de ce droit tout en renforçant la qualité du suivi de l'enfant.
Cette exigence contribue également à responsabiliser les acteurs de la protection de l'enfance, à assurer une meilleure prise en compte des besoins et des attentes du mineur et à permettre au juge, ainsi qu'à l'ensemble des professionnels intervenant dans son parcours, de disposer d'une vision complète des éléments ayant conduit aux décisions prises dans son intérêt supérieur.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet pour l’enfant mentionne l’avis de l’enfant capable de discernement, recueilli préalablement aux décisions relatives à son parcours en protection de l’enfance. Lorsque cet avis n’a pu être recueilli, le projet en précise les motifs. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux encadrer les placements d’enfants protégés hors de leur département d’origine.
Si un tel changement peut parfois être justifié par l’intérêt de l’enfant ou par l’urgence de sa situation, il ne doit pas devenir une simple réponse aux carences de places disponibles dans le département compétent.
L’éloignement géographique d’un enfant protégé peut avoir des conséquences lourdes : rupture de scolarité, interruption du suivi médical ou psychologique, éloignement de la fratrie, affaiblissement des liens familiaux lorsqu’ils demeurent utiles à son équilibre, perte de repères.
Le projet de loi prévoit déjà que le département d’accueil soit informé lorsqu’un placement est exécuté dans un autre département. Cette information est nécessaire, mais pas suffisante.
Il convient d’exiger que la décision soit spécialement motivée lorsqu’elle conduit à éloigner l’enfant de son département d’origine.
Cette motivation devra permettre de vérifier que le changement de département est réellement conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, et qu’il prend en compte la continuité de son parcours scolaire, sanitaire, familial et éducatif.
Il ne s’agit pas d’interdire tout placement hors département, mais de s’assurer que celui-ci ne soit jamais décidé par défaut, comme variable d’ajustement faute de place disponible, au détriment de la stabilité de l’enfant protégé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Lorsque ce changement de lieu d’accueil conduit à éloigner l’enfant de son département d’origine, la décision est spécialement motivée au regard de son intérêt supérieur, de la continuité de sa scolarité, de son suivi médical et de ses liens familiaux. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier les conséquences d’un changement dans la composition du foyer d’une personne accueillant un enfant.
Dans sa rédaction issue de la commission, l’article 5 prévoit que le tiers auquel l’enfant est confié doit déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile.
Toutefois, l’alinéa suivant prévoit que le contrôle est renouvelé « tous les trois ans ou lorsque » un changement intervient dans la composition du foyer. Cette rédaction soulève une double difficulté.
D’une part, elle fait coexister une périodicité de trois ans avec celle déjà prévue par le même article, qui impose un renouvellement au moins une fois tous les deux ans pendant la durée de l’accueil.
D’autre part, l’emploi du terme « ou » peut laisser penser que le renouvellement périodique du contrôle et le renouvellement lié à un changement dans la composition du foyer relèvent de deux hypothèses alternatives.
Or ces deux garanties doivent être cumulatives. Le contrôle doit être renouvelé périodiquement, mais il doit également pouvoir l’être lorsqu’une nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans vient résider au domicile où l’enfant est accueilli.
Le présent amendement ne crée donc pas une nouvelle procédure et ne fixe pas de délai supplémentaire susceptible de désorganiser les équipes départementales. Il clarifie simplement l’articulation du dispositif : le renouvellement périodique du contrôle demeure prévu par l’article, et le changement dans la composition du foyer constitue un motif distinct de renouvellement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 38, substituer aux mots :
« renouvelé tous les trois ans ou »,
les mots :
« également renouvelé ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer aux mots :
« renouvelé tous les trois ans ou »,
les mots :
« également renouvelé ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 52, substituer aux mots :
« renouvelé tous les trois ans ou »,
les mots :
« également renouvelé ».
Exposé des motifs
Le dernier alinéa de l’article 11 prévoit que les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et des associations d’aide aux victimes.
Cette disposition est opportune sur le fond. Toutefois, elle n’a pas vocation à figurer dans le code pénal, au sein d’un article relatif à l’échelle des peines applicables aux viols aggravés.
Le présent amendement procède donc à une suppression de coordination. L’information des victimes est parallèlement réintégrée à l’article 10, dans le nouvel article 706-47-5 du code de procédure pénale, qui constitue le bon support juridique puisqu’il organise les garanties procédurales applicables aux mineurs victimes.
Cette modification permet de conserver l’apport adopté en commission tout en assurant une meilleure cohérence juridique du texte.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Exposé des motifs
Cet amendement impose que tout dépassement du délai de trois mois pour l'audition du suspect fasse l'objet d'une décision motivée, versée au dossier de la procédure.
Le texte du Gouvernement fixe un délai de trois mois, mais l'assortit de deux exceptions rédigées en termes généraux — l'impossibilité de procéder à l'audition et les nécessités de l'enquête ou de l'instruction — sans exiger la moindre formalisation. Le III du même article précise en outre que le non-respect des délais ne constitue pas une cause de nullité. Combinées, ces deux dispositions privent le délai de toute portée réelle : aucune trace, aucun contrôle, aucune sanction.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le procureur de la République ou, le cas échéant, le juge d’instruction constate, par une décision motivée versée au dossier de la procédure, l’impossibilité de procéder à l’audition dans ce délai ou les nécessités justifiant de la différer. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre effective la faculté ouverte aux particuliers employeurs de demander une attestation d’honorabilité.
L’article 5 prévoit que tout employeur d’une personne exerçant une activité au contact de mineurs peut demander l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles. Cette faculté est expressément ouverte aux particuliers employeurs qui souhaitent recruter un salarié pour exercer une activité de services à la personne.
Cette avancée est utile. Toutefois, elle risque de rester largement théorique si les particuliers employeurs ne sont pas informés de l’existence de cette possibilité. Contrairement aux structures organisées, les familles qui recrutent directement une personne à domicile ne disposent pas toujours d’un accompagnement administratif ou juridique leur permettant d’identifier les vérifications utiles.
Or une personne recrutée à domicile peut intervenir auprès d’un mineur dans un cadre régulier et parfois isolé : garde d’enfant, aide aux devoirs, accompagnement, transport ou aide aux actes de la vie quotidienne. Il est donc essentiel que les particuliers employeurs sachent qu’ils peuvent demander une attestation d’honorabilité.
Le présent amendement ne crée pas une obligation de contrôle supplémentaire. Il ne transforme pas la faculté prévue par l’article 5 en obligation générale. Il prévoit simplement que les particuliers employeurs soient informés de cette faculté, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Il s’agit d’un amendement d’effectivité : un droit qui n’est pas connu ne peut pas être exercé.
Dispositif
Après l’alinéa 107, insérer l’alinéa suivant :
« Les particuliers employeurs sont informés, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, de la possibilité de demander cette attestation lorsqu’ils recrutent une personne appelée à exercer une activité au contact d’un mineur. »
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit une exigence minimale de préparation pour les titulaires de l'agrément d'accueil relais créé par le présent article.
Si la dispense de la formation longue prévue à l'article L. 421-15 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles est justifiée par la vocation ponctuelle et complémentaire de l'accueil relais, elle ne saurait s'accompagner d'une absence totale de préparation à l'accueil d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, dont la situation est souvent marquée par des fragilités psychologiques et éducatives particulières.
L'amendement exige un stage préparatoire court, distinct de la formation longue, dont le contenu serait adapté aux spécificités de l'accueil relais et défini par décret. Il s'inscrit dans la logique déjà retenue par l'article L. 421-15 alinéa 1er pour l'agrément classique, sans en reproduire les contraintes.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 29, insérer la phrase suivante :
« Il est toutefois subordonné au suivi d’un stage préparatoire à l’accueil d’enfants, dont la durée et le contenu sont définis par décret. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser les conditions dans lesquelles peut être caractérisé le refus de transmission de l’attestation d’honorabilité.
L’article 5 prévoit que, lorsqu’un salarié, un agent public ou une personne agréée ne présente pas l’attestation d’honorabilité dans le délai prévu, il peut faire l’objet d’une suspension. Il distingue ensuite deux situations : lorsque l’absence d’attestation résulte d’un refus de transmission, la personne n’a pas droit au maintien de sa rémunération ; lorsque cette absence résulte de difficultés techniques ou d’une omission de bonne foi, la rémunération est maintenue.
Cette distinction est légitime, mais elle suppose que le refus soit clairement établi. À défaut, une absence temporaire d’attestation pourrait être assimilée à tort à un refus, alors qu’elle peut résulter d’un problème technique, d’un défaut d’information, d’une incompréhension ou d’une impossibilité matérielle.
Le présent amendement prévoit donc qu’un refus ne peut être caractérisé qu’après une demande formelle adressée à l’intéressé par un moyen conférant date certaine. Cette demande devra préciser le délai de transmission, les conséquences attachées au refus et la possibilité de faire connaître toute difficulté technique ou motif légitime.
Il s’agit d’une garantie de sécurité juridique pour l’employeur comme pour la personne concernée. Elle permet de prévenir les contestations et d’éviter qu’une retenue de rémunération soit fondée sur un refus simplement présumé.
Dispositif
Après l’alinéa 81, insérer l’alinéa suivant :
« Le refus mentionné au 1° ne peut être caractérisé qu’après une demande de transmission de l’attestation adressée à l’intéressé par tout moyen conférant date certaine, l’informant du délai dans lequel cette transmission doit intervenir, des conséquences attachées à son refus et de la possibilité de faire connaître toute difficulté technique ou motif légitime faisant obstacle à cette transmission. »
Exposé des motifs
Le texte adopté pose une interdiction de principe des séjours de rupture hors du territoire national, sans toutefois assortir cette interdiction d'un régime de sanction propre. Or l'histoire récente de ce dispositif (documentée notamment par la mission conjointe IGAS‑IGSJ de 2004 sur les séjours de rupture à l'étranger) a mis en lumière des dérives graves : encadrement insuffisant, absence de contrôle consulaire, mineurs livrés à des structures locales sans statut juridique clair. Une interdiction dépourvue de sanction pénale reste une déclaration de principe sans portée dissuasive réelle. Cet amendement de repli comble cette lacune en donnant à l'interdiction posée par le législateur une traduction pénale à la hauteur des risques encourus par les mineurs concernés.
Dispositif
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Le fait, pour une structure mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'organiser un séjour de rupture hors du territoire national en méconnaissance du présent article est puni de 15 000 € d'amende et de la fermeture administrative de la structure. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l'effectivité du droit du mineur à être entendu dans les décisions qui déterminent son parcours de protection.
Si l'article 388-1 du code civil reconnaît au mineur capable de discernement le droit d'être entendu dans toute procédure le concernant, le recueil de sa parole demeure aujourd'hui inégalement mis en œuvre dans les décisions relatives à son placement ou à la modification de son lieu d'accueil.
Or ces décisions sont susceptibles de provoquer des ruptures affectives, scolaires et sociales particulièrement importantes. Elles doivent donc être prises en tenant pleinement compte de la parole de l'enfant.
Le présent amendement prévoit que le juge recueille systématiquement l'avis du mineur capable de discernement avant toute décision de placement ou de modification de son lieu d'accueil. Afin de garantir l'effectivité de cette exigence, la décision devra mentionner que cet avis a été recueilli ou préciser les raisons pour lesquelles il n'a pu l'être.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Après le troisième alinéa ,il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En tout état de cause, l’avis de l’enfant est recueilli. Cet avis, avec le critère de l’intérêt de l’enfant, est prépondérant dans la prise de décision, y compris s’il s’agit d’un très jeune enfant. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l'effectivité du droit du mineur à être entendu en cas de renouvellement de la mesure de placement dans un service de l’aide sociale à l’enfance.
Si l'article 388-1 du code civil reconnaît au mineur capable de discernement le droit d'être entendu dans toute procédure le concernant, le recueil de sa parole demeure aujourd'hui inégalement mis en œuvre dans les décisions relatives à son placement ou à la modification de son lieu d'accueil.
Or ces décisions sont susceptibles de provoquer des ruptures affectives, scolaires et sociales particulièrement importantes. Elles doivent donc être prises en tenant pleinement compte de la parole de l'enfant.
Le présent amendement prévoit que le juge recueille systématiquement l'avis du mineur capable de discernement avant toute décision de renouvellement de placement.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« En tout état de cause en cas de renouvellement de la mesure, l’avis de l’enfant est prépondérant dans la prise de décision du juge. »
Exposé des motifs
L’article 13 crée un pouvoir de suspension d’urgence par le Préfet à l’égard des encadrants et organisateurs au sein des structures d’accueil collectives de mineurs informelles ou non réglementées. Toutefois, le texte issu de la commission limite cette mesure conservatoire à un délai maximal de six mois.
Or, comme l’ont souligné plusieurs auditions de magistrats et de professionnels de terrain, un tel délai est fréquemment insuffisant au regard de la réalité du temps de l’enquête pénale. Lorsqu’un signalement sérieux pour des violences ou des atteintes sexuelles vise un encadrant, les investigations complexes menées par les services de police (auditions de mineurs, examens médicaux, expertises numériques) prennent régulièrement plus d’un semestre avant de déboucher sur des poursuites officielles ou une garde à vue.
Forcer la fin de la suspension administrative et le retour potentiel d’un suspect au contact des enfants au bout de seulement six mois, par simple épuisement du délai légal, constituerait une faille de sécurité majeure et inacceptable.
Le présent amendement propose donc de porter la durée maximale de cette suspension administrative d’urgence à douze mois, afin de sanctuariser le temps nécessaire aux enquêtes judiciaires et de garantir le maintien hors d’état de nuire des profils fortement suspects.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« un an ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert, ordonnée par le juge mais demeurée inexécutée en raison de l'absence de services disponibles, puisse à elle seule justifier le placement d'un enfant. Les travaux de la Cour des comptes (rapport La protection de l'enfance, novembre 2020) comme ceux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale (avril 2025) ont mis en évidence des délais d'exécution de plusieurs mois, qui privent ces mesures de leur effectivité. Il ne saurait être tiré les conséquences d'une carence administrative au détriment des familles. La précision selon laquelle cette inexécution ne peut, « à elle seule », fonder une décision de placement préserve pleinement le pouvoir du juge d'ordonner cette mesure lorsque le danger pour l'enfant est établi par d'autres éléments.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le défaut d’exécution, total ou partiel, d’une mesure ordonnée en application de l’article 375‑2 ne peut, lorsqu’il n’est pas imputable aux titulaires de l’autorité parentale ou au mineur, être retenu pour caractériser l’insuffisance de l’action éducative ni fonder, à lui seul, une mesure prévue au présent article. Dans ce cas, le juge ordonne toute mesure propre à assurer l’exécution effective de la mesure de milieu ouvert. »
Exposé des motifs
Le présent amendement complète la condition préalable à toute demande en déclaration de délaissement parental, posée par l'alinéa I de l'article 381-2 du code civil tel que modifié par le présent article.
Le texte exige que des mesures de soutien appropriées aient été proposées aux parents avant l'introduction de la demande. Cette garantie, nécessaire, est toutefois insuffisante : proposer un accompagnement social ne revient pas à informer les parents qu'une procédure irréversible de perte de leurs droits parentaux va être engagée à leur encontre. Ces deux actes sont distincts dans leur nature et dans leur moment.
L'amendement ajoute une obligation d'information formelle et préalable des parents sur l'intention d'engager la procédure et ses conséquences juridiques. Cette obligation ne crée pas de droit suspensif au profit des parents — elle n'allonge pas les délais et n'ouvre pas de recours supplémentaire — mais elle garantit que les parents vulnérables, notamment ceux en situation de fragilité temporaire (difficultés psychiatriques, précarité, hospitalisation), auront été mis en mesure de comprendre ce qui les attend avant que la procédure ne soit déclenchée.
Cette garantie procédurale est cohérente avec les exigences du droit au respect de la vie familiale, tel qu'il résulte de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui impose que toute décision affectant de manière grave et irréversible le lien parent-enfant soit précédée d'un processus décisionnel équitable.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« ceux-ci »,
insérer les mots :
« et que ceux-ci ont été informés de l’intention d’engager cette procédure et de ses conséquences juridiques ».
Exposé des motifs
L’article 10 vise à garantir la réalisation rapide des actes essentiels d’enquête lorsqu’une procédure porte sur un crime ou un délit mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale commis sur un mineur.
Il prévoit notamment l’audition sans délai de la victime, réalisée dans des conditions adaptées au recueil de la parole des mineurs. Cette exigence est indispensable pour assurer la célérité de l’enquête et éviter la déperdition des preuves.
Toutefois, certaines situations peuvent faire obstacle, temporairement, à l’audition immédiate de l’enfant : son très jeune âge, son état de santé, un état de sidération, un handicap ou des capacités de compréhension et de communication ne permettant pas un recueil utile et protecteur de sa parole.
Le présent amendement ne remet pas en cause le principe d’une audition rapide. Il précise simplement que, lorsque l’audition ne peut être réalisée sans délai pour des raisons tenant à la situation de l’enfant, cette impossibilité doit être formalisée par procès-verbal. L’audition devra ensuite être réalisée dès que cette impossibilité aura cessé.
Il s’agit ainsi de concilier l’exigence de célérité de l’enquête avec la protection effective de l’enfant victime et la qualité du recueil de sa parole.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’audition ne peut être réalisée sans délai en raison de l’âge de la victime, de son état ou de ses capacités de compréhension et de communication, cette impossibilité est constatée par procès-verbal. L’audition est réalisée dès que cette impossibilité a cessé. »
Exposé des motifs
L’article 9 vise utilement à lever certains blocages liés à l’exercice de l’autorité parentale lorsque l’absence, le silence ou la négligence des parents retarde l’accès aux soins des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Pour autant, cette simplification ne doit pas conduire à priver les titulaires de l’autorité parentale de toute information sur la prise en charge médicale de leur enfant, dès lors que cette information n’est pas contraire aux droits propres du mineur ni aux règles protectrices du secret médical.
Le présent amendement prévoit donc que les titulaires de l’autorité parentale soient informés de la réalisation des actes, traitements ou interventions mis en œuvre, ainsi que des éléments nécessaires à la continuité de la prise en charge du mineur.
Cette rédaction maintient pleinement l’objectif de l’article 9 : éviter qu’un enfant confié soit privé ou retardé dans l’accès aux soins en raison de difficultés administratives ou parentales. Elle garantit en même temps un équilibre entre la protection effective de la santé de l’enfant, le respect des droits propres du mineur et le maintien d’une information minimale des titulaires de l’autorité parentale.
Elle s’inscrit également dans la préoccupation exprimée par le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, qui a souligné la nécessité que les parents soient informés des suites des actes médicaux réalisés, sous réserve de la volonté du mineur et des dispositions spécifiques du code de la santé publique.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Sous réserve des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent article et dans le respect du secret médical et des droits propres du mineur, le ou les titulaires de l’autorité parentale sont informés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, de la réalisation des actes, traitements ou interventions mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que des éléments nécessaires à la continuité de la prise en charge du mineur. »
Exposé des motifs
Le texte adopté pose une interdiction de principe des séjours de rupture hors du territoire national, sans toutefois assortir cette interdiction d'un régime de sanction propre. Or l'histoire récente de ce dispositif (documentée notamment par la mission conjointe IGAS‑IGSJ de 2004 sur les séjours de rupture à l'étranger) a mis en lumière des dérives graves : encadrement insuffisant, absence de contrôle consulaire, mineurs livrés à des structures locales sans statut juridique clair. Une interdiction dépourvue de sanction pénale reste une déclaration de principe sans portée dissuasive réelle. Cet amendement comble cette lacune en donnant à l'interdiction posée par le législateur une traduction pénale à la hauteur des risques encourus par les mineurs concernés.
Dispositif
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Le fait, pour une structure mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'organiser un séjour de rupture hors du territoire national en méconnaissance du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal encourent, outre l'amende selon les modalités prévues à l'article 131‑38 du même code, l'interdiction d'exercer l'activité d'organisation de séjours de rupture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus. »
Exposé des motifs
Cet amendement permet de viser expressément les tiers, qui de notre point de vue, doivent pouvoir saisir directement le Juge aux affaires familiales en vue de faire délivrer une ordonnance de protection, sans attendre que le Procureur ne le fasse.
L’absence de saisine directe du Juge aux affaires familiales par un tiers donne une moindre portée à l’ordonnance de protection.
Lorsqu’on sait qu’il y a quatre fois moins de procureurs que dans la moyenne des 47 pays du Conseil de l’Europe, alors il est nécessaire qu’après un signalement, la personne qui l’a fait puisse, sur la base de ce signalement, saisir directement le Juge aux affaires familiales sans attendre que le procureur se saisisse lui-même.
En effet il est à craindre que les « stocks » trop importants de dossiers à traiter ne permettent pas au Procureur de saisir à temps le Juge aux affaires familiales.
Cet amendement donnera plus de portée à l’ordonnance de protection.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 19, après la référence :
« 375‑5 »,
insérer les mots :
« ou par un tiers aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental.
L’article 2 prévoit qu’une demande de déclaration de délaissement parental ne peut être présentée qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. Cette garantie est essentielle, en particulier lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans, puisque le projet de loi réduit alors le délai permettant d’engager cette procédure.
Il est donc nécessaire que la demande adressée au juge fasse clairement état des mesures de soutien proposées aux parents, ainsi que des suites qui leur ont été données. Cette précision permet au juge d’apprécier concrètement si les parents ont effectivement été mis en mesure de bénéficier d’un accompagnement adapté avant qu’une procédure aussi lourde de conséquences ne soit engagée.
Le présent amendement ne remet pas en cause l’objectif de sécuriser plus rapidement le statut de l’enfant lorsque le retour au domicile parental n’est pas envisageable. Il vise simplement à garantir que cette décision repose sur une appréciation complète, individualisée et loyale de la situation familiale.
Il s’agit de mieux concilier la protection de l’enfant, qui ne doit pas être maintenu dans une incertitude durable, et le respect des droits des parents, notamment lorsque leurs difficultés auraient pu appeler un accompagnement spécifique.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« La demande fait état des mesures de soutien proposées aux parents ainsi que, le cas échéant, des suites qui leur ont été données. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux accompagner les personnes auxquelles un enfant est confié en qualité de membre de la famille ou de tiers digne de confiance.
L’article 3 du projet de loi entend favoriser le recours aux tiers dignes de confiance et à l’accueil à dimension familiale. Cette orientation suppose que les personnes qui accueillent effectivement l’enfant disposent d’une information claire sur les aides, prestations et démarches auxquelles elles peuvent prétendre au regard de la charge effective qu’elles assument.
L’intention poursuivie est notamment que ces personnes puissent être pleinement informées de la possibilité de solliciter, lorsque les conditions légales sont réunies, le versement des prestations liées à la charge effective de l’enfant, y compris la part des allocations familiales correspondant à l’enfant accueilli.
Le présent amendement ne modifie pas les règles d’attribution des prestations familiales et ne crée aucune prestation nouvelle. Il prévoit simplement une obligation d’information par le président du conseil départemental, afin d’éviter que les personnes accueillantes soient laissées seules face à des démarches administratives complexes.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le président du conseil départemental informe la personne à laquelle l’enfant est confié des aides, prestations et démarches auxquelles elle peut prétendre au regard de la charge effective de l’enfant, notamment auprès des organismes débiteurs des prestations familiales. »
Exposé des motifs
La crise de la protection de l’enfance ne tient pas seulement au manque de places d’accueil ou aux conditions de fonctionnement des établissements et services. Elle résulte aussi d’un éclatement persistant des responsabilités entre le département, l’État, l’agence régionale de santé, l’éducation nationale, la maison départementale des personnes handicapées et l’autorité judiciaire.
Trop souvent, l’enfant protégé subit cette fragmentation institutionnelle : rupture de suivi en santé mentale, difficulté d’accès aux soins, discontinuité scolaire, errance dans la reconnaissance du handicap, absence d’articulation suffisante entre les décisions judiciaires et leur mise en œuvre administrative.
Le présent amendement vise donc à renforcer le contenu opérationnel des schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale, lorsqu’ils concernent les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant de la protection de l’enfance. Il prévoit que ces schémas précisent les modalités de coordination entre les acteurs compétents, afin que le parcours de l’enfant protégé ne soit plus renvoyé d’une institution à l’autre.
Cette évolution s’inscrit dans les constats largement partagés sur les insuffisances de gouvernance de la protection de l’enfance. Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge a notamment regretté que le projet de loi ne comporte pas suffisamment de mesures renforçant cette gouvernance, en particulier s’agissant du caractère partenarial des schémas départementaux.
Il ne s’agit pas de créer une nouvelle structure ni de remettre en cause la compétence des départements. Il s’agit d’imposer, dans un outil de planification déjà existant, une clarification minimale des responsabilités et des coordinations nécessaires autour de l’enfant.
La mention de l’autorité judiciaire est formulée « sans préjudice de ses prérogatives », afin de respecter son indépendance tout en reconnaissant la nécessité d’une articulation concrète avec les services chargés de la protection de l’enfance.
Dispositif
Le 4° de l’article L. 312‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « En tant qu’ils concernent les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil relevant de la protection de l’enfance, ces schémas précisent les modalités de coordination entre le département, le représentant de l’État dans le département, les services de l’État concernés, l’agence régionale de santé, les services de l’éducation nationale, la maison départementale des personnes handicapées et, sans préjudice de ses prérogatives, l’autorité judiciaire, afin d’assurer la continuité des parcours des enfants protégés, notamment en matière de santé, de santé mentale, de scolarisation et de compensation du handicap. » »
Exposé des motifs
L’article 8 permet que l’accompagnement renforcé ou intensifié en milieu ouvert puisse inclure un hébergement exceptionnel ou périodique de l’enfant.
En commission, cet article a été utilement complété afin de prévoir que l’enfant soit informé, dans des conditions adaptées à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication, et que sa parole soit recueillie puis transmise au juge des enfants lorsque son âge et son développement le permettent.
Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de ce travail. Il ne remet pas en cause l’équilibre adopté en commission, mais vise à le préciser : la parole de l’enfant doit pouvoir éclairer la décision de recourir à un hébergement exceptionnel ou périodique, et non seulement intervenir avant sa mise en œuvre matérielle.
Même temporaire, un tel hébergement peut modifier concrètement le quotidien de l’enfant, ses repères familiaux, scolaires et affectifs. Il ne peut donc être regardé comme une simple modalité technique d’accompagnement.
Cet amendement ne confère pas à l’enfant un pouvoir de décision. Il garantit simplement que son point de vue soit pris en compte au bon moment, c’est-à-dire avant que la décision ne soit arrêtée, lorsque cela est possible.
La rédaction proposée préserve par ailleurs la souplesse nécessaire en cas d’urgence dûment motivée, prévue par le texte adopté en commission. Il s’agit donc de renforcer la cohérence du dispositif, en faisant de la parole de l’enfant un élément utile à la décision, et non une formalité intervenant une fois celle-ci déjà prise.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique »
les mots :
« décision de recourir à un hébergement exceptionnel ou périodique et, en tout état de cause, avant sa mise en œuvre ».
Exposé des motifs
Cet alinéa du présent article exonère les structures déjà autorisées à la date de promulgation de la loi de l'obligation d'inscrire expressément l'activité de séjour de rupture dans leur autorisation initiale. Cette exemption crée une distorsion durable entre structures nouvellement autorisées, soumises à un contrôle renforcé dès l'origine, et structures existantes, qui pourront continuer d'exercer cette activité sans que l'autorité de contrôle ait jamais eu à se prononcer explicitement sur elle. Rien ne justifie qu'un mineur confié à une structure « ancienne » bénéficie d'un niveau de garantie inférieur à celui offert à un mineur confié à une structure nouvellement créée. Cet amendement met fin à cette différence de traitement injustifiée.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Exposé des motifs
Le texte adopté laisse à la seule appréciation des services de l'aide sociale à l'enfance la décision de reconduire un séjour de rupture au‑delà de sa durée initiale, alors même que le mineur peut avoir été confié par une décision de justice. Cet amendement rétablit la place du juge des enfants, garant naturel de la protection du mineur et du contrôle de l'action administrative, dans une décision qui engage jusqu'à six mois d'éloignement de l'enfant de son cadre de vie habituel. Il ne s'agit pas de remettre en cause le principe du séjour de rupture, dont l'utilité éducative pour les mineurs dits « incasables » est documentée, mais d'éviter que son renouvellement échappe à tout contrôle juridictionnel.
Dispositif
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque le mineur est confié à l'aide sociale à l'enfance en application d'une décision judiciaire, le renouvellement du séjour de rupture au‑delà de la durée initiale de trois mois est subordonné à l'avis conforme du juge des enfants. »
Exposé des motifs
Amendement de repli pour sécuriser la recherche prioritaire d'un placement chez un membre de la famille ou chez un tiers de confiance tout en conservant au juge une certaine marge manœuvre.
Dispositif
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« lorsque l'intérêt de l'enfant le permet et que sa protection est assurée »,
les mots :
« sauf si cet accueil est impossible ou s'il expose l'enfant à un danger au sens de l'article 375 ».
Exposé des motifs
L'article 9 ter prévoit que tout acte ne figurant pas sur la liste annexée au projet pour l'enfant est réputé constituer un acte usuel, accompli sans les parents.
C'est donner un pouvoir excessif à l'administration. La liste est établie côté service ; tout ce qu'elle omet devient usuel, sans recours possible sur la qualification. Cette présomption s'appliquerait à tous les enfants confiés, sans considération de la nature ni de la durée de la mesure — y compris lorsque les parents ont vocation à récupérer leur enfant, ce qui est l'horizon de la grande majorité des placements et l'objectif premier du présent projet de loi. On ne prépare pas un retour en famille en écartant les parents des décisions qui structurent la vie de leur enfant.
Le présent amendement exclut donc de cette présomption le noyau dur de l'autorité parentale : la santé — pour laquelle les actes accomplis sans accord parental préalable demeurent régis par le seul article L. 1111-5-1-1 du code de la santé publique, créé par l'article 9 du présent projet de loi, qui préserve le droit d'opposition des parents —, l'inscription et l'orientation scolaires, le choix de l'établissement d'enseignement et l'éducation religieuse. Ce sont les domaines que la jurisprudence et le guide de la direction générale de la cohésion sociale, réactualisé en mars 2026, rangent constamment parmi les actes non usuels requérant l'autorisation des titulaires de l'autorité parentale. La Cour de cassation n'admet d'ailleurs qu'un service accomplisse un acte de l'autorité parentale sans les parents qu'à titre exceptionnel, en cas de refus abusif ou de négligence de leur part, et pour une durée limitée (Civ. 1re, 4 janvier 2017, n° 15-28.935) ; elle censure les délégations générales portant sur la santé, la scolarité et les loisirs (Civ. 1re, 20 novembre 2013). L'article 9 ter aboutirait à un dessaisissement général, sans limite de durée et sans qu'aucune carence des parents soit établie. »
Dispositif
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ne peuvent être réputés usuels les actes qui touchent à la santé de l'enfant, à l'exception des actes prévues par l'article L. 1111-5-1-1 du code de la santé publique, à son inscription et à son orientation scolaires, au choix ou au changement de son établissement d'enseignement, ainsi qu'à sa pratique et à son éducation religieuses. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger les personnes qui signalent au procureur de la République une situation dans laquelle un mineur est exposé à un danger grave et imminent justifiant le prononcé d'une ordonnance de protection de l'enfant.
En pratique, la crainte de représailles de la part de l'auteur présumé des violences constitue souvent un frein au signalement. Cette appréhension peut conduire à retarder ou empêcher la transmission d'informations pourtant essentielles à la protection du mineur.
Afin de favoriser le signalement des situations les plus préoccupantes, le présent amendement prévoit que, sauf accord exprès de l'intéressé, l'identité de la personne ayant saisi le procureur de la République demeure confidentielle. Cette garantie est de nature à faciliter la remontée des informations vers l'autorité judiciaire tout en renforçant l'efficacité du nouveau dispositif de protection instauré par le projet de loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Après avoir décliné son identité au service judiciaire, la personne qui saisit le procureur de la République et qui risque des représailles peut exiger l’anonymat. »
Exposé des motifs
L’article 5 vise à juste titre à renforcer le contrôle des antécédents judiciaires pour les personnes prenant en charge les enfants protégés. Le texte issu de la commission laisse toutefois au président du conseil départemental un pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour l'ensemble des mentions au Bulletin n°2 (B2) qui ne relèvent pas des crimes ou infractions sexuelles.
Si l’on peut concevoir qu’une condamnation ancienne pour un délit routier ou financier puisse faire l’objet d’une évaluation au cas par cas, l’exigence de protection absolue des enfants ne souffre aucune approximation en matière de violences physiques ou psychologiques. Les enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) sont des mineurs au parcours de vie déjà marqué par des traumatismes graves.
Cet amendement de compromis et de vigilance propose donc d'automatiser le refus d'agrément ou de placement uniquement lorsque la mention au B2 concerne des faits de violences volontaires. La République ne peut tolérer qu'un enfant retiré à sa famille pour des raisons de maltraitance soit confié à un tiers ayant des antécédents de violence. Face aux violences sur les mineurs, la fermeté doit être automatique et sans angle mort.
Dispositif
Compléter l’alinéa 33 par les mots :
« ou pour des faits de violences volontaires. »
Exposé des motifs
Le présent amendement instaure une interdiction de relèvement absolue, définitive et à vie pour quiconque a fait l’objet d’une condamnation pour crime, délit sexuel ou violences volontaires sur un mineur.
Le texte prévoit qu’un individu ayant fait l’objet d’une condamnation ou d’une sanction puisse être relevé de son incapacité à exercer ou intervenir au sein d’un établissement scolaire par décision du ministre, après un simple délai de temps et sous réserve d’une évaluation psychiatrique.
Face au fléau de la pédocriminalité, des atteintes sexuelles et des violences sur les mineurs, le pardon administratif, l’alibi médical ou le simple passage du temps ne sauraient constituer une garantie de réhabilitation. Les profils violents ou pédocriminels présentent des risques de récidive majeurs. L'Etat ne peut pas jouer à la roulette russe avec la sécurité de ses enfants dans les écoles. Une personne condamnée pour de tels faits ne doit plus jamais, sous aucun prétexte ni à aucun moment de sa vie, pouvoir franchir les portes d’un établissement scolaire ou être mise au contact d’élèves.
Dispositif
Au début de l’alinéa 192, substituer au mot :
« Les »
les mots :
« À l’exception des personnes condamnées définitivement pour un crime, pour un délit à caractère sexuel ou pour des faits de violences volontaires commis sur un mineur, les ».
Exposé des motifs
Cet amendement institue un mécanisme d'alerte systématique en cas de non-exécution d'une mesure de milieu ouvert : information immédiate du juge des enfants et convocation d'office des parties sous quinze jours. Aujourd'hui, le juge qui ordonne une mesure d'assistance éducative n'est pas informé de sa non-exécution et ne la découvre, le cas échéant, qu'au réexamen de la situation — parfois des mois plus tard, alors que la situation s'est dégradée.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la mesure ordonnée en application du premier alinéa n’a reçu aucun commencement d’exécution dans un délai trois mois à compter de la notification de la décision, la personne ou le service désigné en informe sans délai le juge des enfants, qui convoque d’office les parties dans un délai de quinze jours et statue sur les suites à donner à la mesure. »
Exposé des motifs
L'alinéa 6 du présent article exonère les structures déjà autorisées à la date de promulgation de la loi de l'obligation d'inscrire expressément l'activité de séjour de rupture dans leur autorisation initiale. Cette exemption crée une distorsion durable entre structures nouvellement autorisées, soumises à un contrôle renforcé dès l'origine, et structures existantes, qui pourront continuer d'exercer cette activité sans que l'autorité de contrôle ait jamais eu à se prononcer explicitement sur elle. Rien ne justifie qu'un mineur confié à une structure « ancienne » bénéficie d'un niveau de garantie inférieur à celui offert à un mineur confié à une structure nouvellement créée. Cet amendement de repli met fin à cette différence de traitement injustifiée.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – Les établissements et services mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321‑5 du code de l’action sociale et des familles disposent d’un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour se conformer à l’obligation d’inscription mentionnée au même alinéa. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que, lorsque l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux est confiée à un autre service du département que le service départemental de protection maternelle et infantile, l’expertise de ce dernier demeure pleinement mobilisée.
L’article 4 ouvre en effet la possibilité, par dérogation au droit existant, de confier l’instruction des demandes d’agrément à un autre service du département. Cette évolution peut répondre à un objectif de simplification et d’adaptation de l’organisation départementale, dans un contexte de crise du recrutement des assistants familiaux. Toutefois, elle ne doit pas conduire à affaiblir les garanties entourant l’évaluation des conditions d’accueil.
L’agrément d’un assistant familial ne constitue pas une simple formalité administrative. Il engage directement la sécurité, la santé, le développement et la stabilité d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, souvent marqués par des ruptures, des carences, des violences ou des parcours particulièrement fragiles.
Le service départemental de protection maternelle et infantile dispose d’une expertise ancienne en matière de santé de l’enfant, de développement, d’évaluation des conditions matérielles d’accueil et de prévention des risques. Même lorsque l’instruction est organisée par un autre service du département, cette compétence doit continuer à être mobilisée pour les éléments relevant de son champ.
Cet amendement ne remet donc pas en cause la souplesse organisationnelle prévue par le texte. Il vise simplement à concilier l’objectif d’attractivité et de simplification avec l’exigence de protection et de qualité de l’accueil des enfants confiés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, le service départemental de protection maternelle et infantile est associé, pour les éléments relevant de ses compétences, à l’appréciation des conditions d’accueil, notamment celles relatives à la santé, à la sécurité et au développement des mineurs et jeunes majeurs susceptibles d’être accueillis, ainsi qu’aux caractéristiques du logement et aux conditions matérielles d’accueil. »
Exposé des motifs
L’article 5 renforce utilement le contrôle des antécédents judiciaires des personnes susceptibles d’accueillir un enfant, notamment lorsqu’il est confié à un membre de sa famille, à un tiers digne de confiance ou, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, à l’autre parent.
Dans sa rédaction actuelle, ces vérifications sont prévues avant le placement ou avant le renouvellement de la mesure. Cette avancée est indispensable, mais elle ne couvre pas expressément l’hypothèse dans laquelle un élément nouveau apparaît en cours de mesure.
Or la situation d’un foyer peut évoluer. Une information nouvelle, une procédure portée à la connaissance de l’autorité judiciaire, ou tout élément sérieux susceptible de révéler un risque pour l’enfant, doivent pouvoir conduire le juge des enfants ou le procureur de la République à procéder à de nouvelles vérifications.
Le présent amendement ne crée pas un contrôle permanent ni un renouvellement automatique des vérifications. Il ouvre simplement une faculté ciblée, laissée à l’appréciation de l’autorité judiciaire compétente, lorsque l’intérêt et la sécurité de l’enfant le justifient.
Cette rédaction tient compte des contraintes opérationnelles des juridictions et des services concernés : elle ne fixe pas de délai impératif et ne crée pas d’obligation générale. Elle permet néanmoins d’éviter qu’un contrôle réalisé au moment initial du placement demeure figé alors même qu’un élément nouveau ferait apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Lorsqu’un élément nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à sa connaissance, le juge des enfants peut procéder à de nouvelles vérifications dans les conditions prévues au présent alinéa. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Lorsqu’un élément nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à sa connaissance, le procureur de la République peut procéder à de nouvelles vérifications dans les conditions prévues au présent alinéa. »
Exposé des motifs
Cet amendement consacre la subsidiarité du placement judiciaire sur les mesures éducatives. Il subordonne toute mesure de placement, soit à la caractérisation d'une maltraitance avérée, d'un risque grave et immédiat de maltraitance ou à la démonstration de l'insuffisance ou de l'inadaptation des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert. L'article 375-2 du code civil pose déjà le principe du maintien de l'enfant dans son milieu « chaque fois qu'il est possible » ; faute d'exigence de motivation, ce principe demeure sans effectivité, comme l'ont établi les travaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance (rapport, avril 2025).
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le placement de l’enfant ne peut être ordonné qu’en cas de maltraitance physique ou psychologique avérée ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique ou si les mesures prévues à l’article 375‑2, y compris dans leurs modalités renforcées ou intensifiées, apparaissent insuffisantes ou inadaptées pour mettre fin à la situation de danger mentionnée à l’article 375. La décision de placement est spécialement motivée au regard de cette exigence. »
Exposé des motifs
L’article 5 du projet de loi vise à améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des personnes accueillant un enfant à leur domicile ainsi que des membres de leur foyer, via la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire automatise des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).
Cependant, le FIJAISV ne couvre pas l’intégralité des infractions sexuelles sur mineur: l’article 706-53-2 du code procédure pénale énonce clairement que l’inscription n’est pas automatique lorsque la condamnation prévoit une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans.
Dès lors, malgré le renforcement des contrôles, il est à craindre que de nombreux intervenants, pourtant condamnés pour des infractions sexuelles sur mineur ou pour détention d’images pédopornographiques, ne soient pas inscrits au FIJAISV et donc difficilement détectables. Ce fut le cas notamment d’un référent pédagogique en charge du programme Evars en Lozère, dont la condamnation pour détention d’images pédopornographiques n’avait pas été inscrite au FIJAISV. [1]
Le présent amendement vise donc à systématiser l’inscription automatique de toutes les décisions judiciaires relatives aux infractions sexuelles prévues à l’article 706-47 du code procédure pénale. Conformément au principe d’individualisation de la peine, il ne pourra être dérogé à cette inscription automatique que par une décision spécialement motivée de la juridiction compétente.
[1] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE9791
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis L’article 706‑53‑2 est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa du 6°, après les mots : « à l’article 706‑47 », supprimer les mots : « et punis d’une peine d’emprisonnement égale à cinq ans » ;
« b) Le quatrième alinéa du 6° est abrogé. »
Exposé des motifs
L’article L. 133‑6-4 introduit par la commission pose l’obligation légale pour les structures d’accueil de contrôler l’honorabilité de leurs personnels. Si cette obligation est indiscutable, la réalité du terrain et les récents rapports d’enquête démontrent que le défaut de mise en œuvre effective ou l’absence d’actualisation de ces contrôles constituent les principales failles de sécurité pour les enfants protégés.
Pour répondre aux objections de la commission concernant la création d’une nouvelle « attestation » bureaucratique, cet amendement propose une mesure de responsabilisation élémentaire : que chaque directeur de structure certifie sur l’honneur, une fois par an, que les contrôles obligatoires ont bien été réalisés pour 100 % des agents au contact des mineurs.
Le principe de prudence exige de passer d’une obligation théorique à un contrôle réel, tracé et engageant. C’est un verrou de sécurité indispensable pour s’assurer qu’aucun prédateur ne passe entre les mailles du filet par simple oubli ou négligence administrative.
Dispositif
Après l’alinéa 114, insérer l’alinéa suivant :
« Le responsable de la personne morale certifie annuellement auprès de l’autorité administrative compétente la réalisation et la mise à jour des contrôles d’honorabilité mentionnés au IV du présent article pour l’ensemble des personnels en exercice. »
Exposé des motifs
Cet amendement est le complément d’un amendement précédemment déposé concernant les critères de saisine du procureur, autorisée en cas de grave danger pour l’enfant, même non immédiat.
Si cet amendement précédent était adopté il conviendrait alors de rajouter un alinéa au délai donné au Procureur à compter de sa saisine pour délivrer une ordonnance de protection.
En effet, s’il est compréhensible de prévoir un délai de 24 heures en cas de danger imminent pour l’enfant, ce délai très court ne se justifie plus en cas de danger grave mais non imminent. Dans cette dernière hypothèse, un délai de 15 jours comme dans l’ordonnance de protection visée par l’article 515-13-3 du code civil semble plus approprié.
En outre il laisse plus de temps au Procureur pour analyser la pertinence des pièces et vraisemblance de la gravité du danger qu’encourt l’enfant.
C’est la raison pour laquelle, par cet amendement, il est prévu de rajouter à l’alinéa 12 de l’article 6, un alinéa indiquant que lorsque le danger pour l’enfant est grave, mais non immédiat, le délai pour délivrer l’ordonnance de protection est de 15 jours à compter de la saisine du Procureur.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le danger est grave mais non immédiat, le délai pour délivrer l’ordonnance de protection est de 15 jours à compter de la saisine du procureur. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de la déclaration préalable créée par l’article 13 pour les structures d’accueil collectif de mineurs ne relevant d’aucune réglementation particulière.
L’alinéa 13 prévoit que les personnes mettant en place une telle structure doivent la déclarer au représentant de l’État dans le département avant son ouverture. Cette déclaration préalable constitue un progrès important : elle permet à l’autorité administrative d’avoir connaissance de l’existence de ces structures et de mieux cibler les contrôles.
Toutefois, pour être pleinement utile, cette déclaration doit comporter les informations permettant d’identifier les personnes susceptibles de faire l’objet d’un contrôle d’antécédents. Il ne suffit pas de déclarer l’existence d’une structure ; encore faut-il que cette déclaration permette de vérifier que les personnes qui organisent l’accueil, y participent, sont propriétaires des locaux ou les mettent à disposition ne font pas l’objet d’une incapacité prévue à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles.
Cette précision est cohérente avec l’alinéa 12, qui prévoit déjà que le contrôle administratif doit permettre de vérifier qu’aucune de ces personnes ne fait l’objet d’une telle incapacité, ainsi qu’avec l’alinéa 16, qui prévoit la communication de leur identité lors du contrôle. Elle permet simplement d’assurer cette vérification dès le stade de la déclaration préalable, et donc de rendre le dispositif réellement opérationnel.
Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de l’objectif poursuivi par le projet de loi : renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des adultes intervenant auprès des enfants et sécuriser les formes d’accueil les moins encadrées. Il ne crée pas une nouvelle procédure, mais précise le contenu minimal de la déclaration afin qu’elle soit effectivement exploitable par l’administration.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Cette déclaration comporte les informations nécessaires à l’identification des personnes qui organisent ou participent à l’activité d’accueil, qui sont propriétaires des locaux utilisés par cette activité ou qui les mettent à disposition, aux fins de vérification des incapacités prévues à l’article L. 133‑6. »
Exposé des motifs
Notre amendement inscrit dans la loi qu'un enfant ne peut être retiré à ses parents au seul motif de leur pauvreté.
La Cour européenne des droits de l'homme le juge avec constance ( ex. Soares de Melo c. Portugal, 16 février 2016) : le dénuement matériel appelle une aide financière et sociale, non une séparation. Faute d'être écrite dans le code civil, cette règle demeure inégalement appliquée, et le rapport de la commission d'enquête n° 1200 (avril 2025) constate la surreprésentation persistante des familles précaires parmi les enfants placés.
L'amendement ne restreint en rien la protection : lorsque le danger est caractérisé par d'autres éléments, le placement demeure pleinement possible. Il impose seulement que la pauvreté seule ne tienne jamais lieu de motif, et que les aides prévues par la loi aient été proposées avant tout retrait lorsque les difficultés matérielles concourent à la situation de danger.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les difficultés matérielles ou financières auxquelles se heurtent les titulaires de l’autorité parentale ne peuvent fonder, à elles seules, une mesure prévue au présent article. Lorsque la situation de danger procède pour partie de telles difficultés, le juge s’assure que les aides et les mesures d’assistance éducative prévues au titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles ont été effectivement proposées à la famille. »
Exposé des motifs
Un contrôle des antécédents judiciaires effectué une seule fois, au moment de l'embauche ou de la prise de fonction, ne suffit pas à garantir la protection durable des enfants placés. Une personne peut faire l'objet d'une condamnation postérieurement à son entrée en fonction, sans que cette information ne soit jamais portée à la connaissance de son employeur ou de l'autorité compétente.
Le présent amendement vise donc à garantir que ces contrôles ne soient pas un simple point de passage administratif, mais un dispositif de vigilance effectif et continu, en imposant leur renouvellement annuel pour l'ensemble des personnes amenées à côtoyer ou à prendre en charge des enfants placés.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéa suivants :
« VIII. – Les contrôles des antécédents judiciaires mentionnés au présent article sont renouvelés chaque année.
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le projet pour l’enfant ne peut être un document rédigé à distance de celles et ceux qui accompagnent concrètement l’enfant au quotidien. Les assistants familiaux, les tiers dignes de confiance, les établissements et les lieux de vie disposent souvent d’éléments essentiels sur l’état de l’enfant, son comportement, ses besoins, ses progrès, ses difficultés scolaires, médicales ou relationnelles.
Pourtant, les auditions de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale ont montré que ces acteurs ne sont pas toujours associés à l’élaboration du PPE. Des assistants familiaux ont notamment déploré ne pas être consultés lors de sa rédaction, alors même qu’ils assument une part centrale de la prise en charge quotidienne de l’enfant.
Cette lacune fragilise la cohérence de l’accompagnement. Elle contribue aussi à faire du PPE un document administratif plutôt qu’un outil vivant, partagé par les professionnels et centré sur les besoins réels de l’enfant.
Cet amendement vise donc à prévoir que, lorsque l’enfant est confié à une personne physique ou morale, celle-ci soit associée à l’élaboration et à l’actualisation du PPE, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. Il ne retire pas leur rôle aux services départementaux ; il permet simplement de mieux faire remonter l’information de terrain afin de sécuriser le parcours de l’enfant.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque le mineur est confié à une personne physique ou morale, celle-ci est associée à l’élaboration et à l’actualisation du projet pour l’enfant, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à éviter qu’une interdiction temporaire d’exercice prononcée dans un secteur puisse être contournée par l’exercice d’une activité similaire dans un autre secteur.
L’article 5 prévoit que, lorsqu’une personne fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive pour certaines infractions, l’autorité administrative compétente peut prononcer une interdiction temporaire d’exercice.
Toutefois, cette interdiction ne doit pas rester cantonnée au seul secteur dans lequel le contrôle a été effectué. Une personne temporairement interdite d’exercer auprès de mineurs dans un cadre social, médico-social, associatif, scolaire ou périscolaire ne doit pas pouvoir intervenir auprès d’enfants dans un autre cadre, notamment dans l’aide aux devoirs, l’animation, l’accompagnement, la garde ou les services à la personne.
Le présent amendement prévoit donc que l’interdiction temporaire peut porter sur toute activité auprès de mineurs au sens de l’article L. 133-6-6 du code de l’action sociale et des familles.
Cette précision est cohérente avec l’objectif de l’article 5 : construire un dispositif de protection qui ne dépende pas du secteur d’origine, mais de la réalité du contact avec les mineurs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 98, après le mot :
« exercer »,
insérer les mots :
« toute activité auprès de mineurs mentionnée à l’article L. 133‑6‑6 du présent code ou ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 134, après le mot :
« exercer »,
insérer les mots :
« toute activité auprès de mineurs mentionnée à l’article L. 133‑6‑6 du présent code ou ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à consolider le dispositif de la « conférence familiale » introduit en commission à l’article 8 bis, en précisant son articulation temporelle stratégique.
Pour éviter les ruptures brutales du cadre de vie de l’enfant et répondre à la saturation des structures d’hébergement, la recherche de solutions au sein de l’entourage proche doit s’opérer le plus en amont possible. Cet amendement indique donc que cette instance de concertation – qui réunit la famille élargie et les proches – doit être prioritairement favorisée avant toute saisine de l’autorité judiciaire aux fins de placement.
En mobilisant les solidarités familiales (accueil par un membre de la famille, soutien logistique de proximité), ce dispositif permet d’éviter des placements institutionnels évitables, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Afin de garantir sa recevabilité financière au titre de l’article 40, cet amendement transforme la faculté en une orientation des pratiques professionnelles, sans créer d’obligation procédurale ou de charge nouvelle pour les services départementaux.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« peuvent »,
insérer les mots :
« , notamment avant toute saisine de l’autorité judiciaire aux fins de placement, ».
Exposé des motifs
AMENDEMENT D'APPEL.
Cet amendement demande au Gouvernement d'évaluer l'application, par les départements, des dispositions de la présente loi.
Les nouvelles obligations qu'elle institue ne protégeront réellement les enfants que si elles sont mises en œuvre de façon homogène sur l'ensemble du territoire. Or la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance a montré que peu de départements appliquent pleinement la loi et que le niveau de protection dépend encore trop souvent du lieu de résidence de l'enfant (rapport n° 1131, 1er avril 2025).
Il appartient au législateur de vérifier que la loi qu'il vote se traduit partout par la même protection. Tel est l'objet de cette évaluation.
Dispositif
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application, par les départements, des dispositions de la présente loi. Ce rapport apprécie l’homogénéité de leur mise en œuvre sur l’ensemble du territoire, les écarts constatés entre départements, et leurs effets sur l’égale protection des enfants confiés. »
Exposé des motifs
Lors des débats en commission, l'exigence de réactivité de la chaîne de protection face à des soupçons de violences ou de crimes sexuels sur mineurs a fait l'objet d'un large consensus. L'interdiction temporaire d'exercer ne peut toutefois être prononcée efficacement par l'autorité administrative que si elle est valablement informée, en temps réel, de la mise en examen du professionnel ou du bénévole concerné.
L'alinéa 23 crée un article 706-53-7-1 au sein du code de procédure pénale pour obliger les juridictions pénales à informer « sans délai » l'autorité administrative en cas de condamnation.
Par souci de cohérence et pour garantir l'efficacité des mesures conservatoires, cet amendement de séance propose d'étendre cette obligation d'information immédiate aux cas de mises en examen pour des infractions commises sur des mineurs. En sécurisant le canal de transmission entre le parquet et l'administration dès le stade de l'instruction, nous permettons le déclenchement immédiat de la suspension de l'adulte suspecté, sans porter atteinte à la présomption d'innocence et en évitant l'embolie des services d'enquête.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« condamnation »,
insérer les mots :
« ou une mise en examen ».
Exposé des motifs
Le présent article renforce les vérifications d'honorabilité préalables au placement d'un mineur chez un membre de sa famille ou un tiers digne de confiance.
Toutefois, contrairement aux dispositions introduites par le projet de loi pour les personnels de l'éducation nationale, il ne prévoit pas expressément la prise en compte des condamnations pénales définitives prononcées par une juridiction étrangère.
Cette différence de traitement n'apparaît pas justifiée. Une personne condamnée à l'étranger pour des faits qui, en droit français, seraient incompatibles avec l'accueil d'un mineur ne devrait pas pouvoir échapper aux vérifications prévues par le présent article au seul motif que la condamnation n'a pas été prononcée par une juridiction française.
Le présent amendement vise ainsi à harmoniser les dispositifs de protection prévus par le projet de loi et à garantir un niveau de protection identique pour l'ensemble des mineurs.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Lorsque des condamnations ont été prononcées par une juridiction étrangère, elles sont prises en compte dès lors qu’elles portent sur des faits qui constitueraient, au regard de la loi française, un crime ou un délit faisant obstacle au placement d’un mineur. »
Exposé des motifs
L’article 10 crée un cadre procédural renforcé afin que les actes essentiels d’enquête soient accomplis rapidement lorsqu’un crime ou un délit mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale est commis sur un mineur.
En commission, le dispositif a été utilement étendu aux procédures ouvertes non seulement à la suite d’une plainte, mais également à la suite de la réception par le procureur de la République d’un signalement ou d’une dénonciation. Cette évolution est indispensable : dans de nombreuses situations, l’enfant victime n’est pas en capacité de déposer plainte, sa famille peut être défaillante ou les faits peuvent s’inscrire dans un cadre intrafamilial.
Il convient toutefois d’assurer la pleine coordination de cette extension.
D’une part, l’article prévoit qu’à l’expiration d’un délai de trois mois, le procureur de la République informe le plaignant des éléments de l’enquête qu’il estime utiles ainsi que de son droit d’être aidé par une association d’aide aux victimes. Or, lorsque la procédure résulte d’un signalement ou d’une dénonciation, il peut ne pas exister de plaignant.
Le présent amendement prévoit donc que cette information puisse être délivrée, selon les cas, au mineur désigné comme victime, dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension, à ses représentants légaux lorsqu’ils ne sont pas mis en cause, ou à l’administrateur ad hoc lorsqu’il en a été désigné un.
D’autre part, il coordonne la clause d’entrée en vigueur de l’article 10 afin qu’elle vise également les signalements et dénonciations reçus par le procureur de la République.
Dispositif
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« plaignant »,
insérer les mots :
« ou, lorsque la procédure résulte d’un signalement ou d’une dénonciation, le mineur désigné comme victime, selon des modalités adaptées à son âge et à sa compréhension, ou ses représentants légaux lorsqu’ils ne sont pas mis en cause, ou l’administrateur ad hoc lorsqu’il en a été désigné un, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :
« plaintes »,
insérer les mots :
« , aux signalements ou dénonciations ».
Exposé des motifs
Cet amendement ne remet pas en cause l’objectif poursuivi par l’article 2, qui consiste à sécuriser plus rapidement la situation des très jeunes enfants lorsque leur retour auprès de leurs parents n’est plus envisageable.
Les premières années de vie sont déterminantes pour le développement affectif, relationnel et psychologique de l’enfant. Lorsqu’un enfant est durablement privé de perspectives familiales stables, les conséquences peuvent être profondes. À l’inverse, lorsqu’un projet de vie cohérent est construit suffisamment tôt, il peut permettre d’éviter une succession de placements, de ruptures et d’attentes préjudiciables.
Pour autant, l’accélération de la procédure de délaissement parental ne doit pas conduire à une décision insuffisamment éclairée. La réduction du délai à six mois pour les enfants de moins de trois ans doit s’accompagner de garanties sérieuses. Le juge doit disposer des éléments utiles pour apprécier les mesures de soutien réellement proposées aux parents, les perspectives réalistes de retour de l’enfant auprès d’eux, ainsi que les conséquences concrètes d’un maintien prolongé dans l’incertitude juridique.
Le présent amendement prévoit donc que la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, lorsqu’elle concerne un enfant de moins de trois ans, soit accompagnée des éléments disponibles permettant cette appréciation. Lorsque le bilan médical, psychologique et social de l’enfant et l’évaluation des compétences parentales prévus par l’article L. 221‑2‑7 du code de l’action sociale et des familles ont été réalisés, ils sont joints à la demande.
Il ne crée pas une nouvelle évaluation. Il vise simplement à garantir que les éléments déjà disponibles soient portés à la connaissance du juge, afin de concilier deux exigences : ne pas précipiter une décision grave relative au délaissement parental, mais ne pas laisser non plus l’enfant dans un entre-deux durable lorsque son retour n’est plus envisageable.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans, la demande est accompagnée des éléments disponibles permettant d’apprécier les perspectives réalistes de retour auprès des parents, les mesures de soutien effectivement proposées à ceux-ci ainsi que les conséquences prévisibles du maintien de l’enfant dans une situation d’incertitude juridique. Lorsque le bilan et l’évaluation mentionnés à l’article L. 221‑2‑7 du code de l’action sociale et des familles ont été réalisés, ils sont joints à la demande. »
Exposé des motifs
Le texte issu de la commission a supprimé le renvoi au décret en Conseil d'État qui, dans la rédaction initiale, encadrait les conditions de saisine des titulaires de l'autorité parentale. Ni la forme ni le moment de cette saisine ne sont plus définis. Rien n'interdit, en l'état, qu'un parent soit saisi tardivement, voire concomitamment à la réalisation de l'acte, privant son droit d'opposition de toute effectivité.
Le présent amendement impose que les titulaires de l'autorité parentale soient saisis sans délai. Cette exigence garantit qu'ils disposent du temps utile pour exercer le droit d'opposition que le texte leur reconnaît. Un droit d'opposition qui s'exerce après l'acte n'est pas un droit.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« saisis »,
insérer les mots :
« sans délai ».
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit, pour les enfants de moins de trois ans, le délai d'un an préalable à la requête en déclaration de délaissement parental, que l'article 2 ramène à six mois.
La déclaration de délaissement emporte les effets les plus irréversibles qui soient pour une famille : elle ouvre la voie à la rupture définitive du lien de filiation. Un délai de six mois est manifestement insuffisant pour apprécier la réalité d'un désintérêt parental et pour permettre aux parents en difficulté de renouer avec leur enfant. Les travaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale ont montré que de nombreux enfants sont éloignés de leur famille non en raison d'une maltraitance avérée, mais à la faveur de difficultés sociales ou matérielles souvent passagères ; accélérer le couperet du délaissement pour les plus jeunes revient à transformer la précarité ou des difficultés passagères en cause de rupture filiale.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Exposé des motifs
Le projet pour l’enfant constitue un outil essentiel de suivi du parcours de l’enfant confié. Il doit permettre de garantir une prise en charge cohérente, lisible et adaptée à ses besoins.
Pourtant, son effectivité demeure très inégale selon les territoires. Dans certains cas, le projet pour l’enfant n’est pas établi, n’est pas actualisé, ou ne reflète pas suffisamment l’évolution réelle de la situation de l’enfant.
Le présent amendement vise donc à compléter le rapport déjà transmis au juge, afin qu’il précise les conditions dans lesquelles le projet pour l’enfant a été établi ou actualisé, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées.
Il ne crée ni nouvelle procédure, ni nouvelle instance de suivi. Il permet simplement de donner au juge une information utile sur la réalité du suivi du parcours de l’enfant et sur l’effectivité du projet pour l’enfant, sans alourdir le dispositif existant.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« code »
insérer les mots :
« , dont il précise les conditions d’établissement ou d’actualisation, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées ».
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime le dispositif de placement « long » introduit à l'alinéa 9, qui permet de renouveler la mesure d'accueil au-delà des durées de droit commun, et jusqu'à la majorité pour les enfants de plus de treize ans.
Ce dispositif repose sur une notion (« difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques ») dont l'appréciation est abandonnée aux services départementaux, la plupart du temps suivis par le juge. Or c'est précisément l'existence de tels critères subjectifs qui nourrit la culture du placement dénoncée par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale : la décision d'éloigner durablement un enfant de sa famille ne peut reposer sur des formules aussi indéterminées, mais doit être subordonnée à la constatation d'un danger avéré.
En autorisant un placement courant jusqu'à la majorité, l'alinéa 9 fait en outre disparaître tout réexamen régulier de la situation de l'enfant. La logique contredit les Lignes directrices des Nations Unies du 20 novembre 2009 et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui imposent un réexamen régulier de toute mesure de placement. Et alors que les travaux de la commission d'enquête ont établi que les enfants placés sont trop souvent exposés, au sein même du dispositif censé les protéger, à des dangers plus graves que ceux auxquels ils échappaient, sceller un placement pour toute la minorité revient à les soustraire durablement au regard du juge. La stabilité de l'enfant ne saurait justifier la disparition du contrôle juridictionnel : elle se construit par le soutien à la famille et la recherche prioritaire d'un retour ou d'un accueil dans l'entourage, non par l'abandon administratif de l'enfant.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Exposé des motifs
L'évaluation et la recherche rapide d'une possibilité de placement chez un tiers de confiance ou un membre de la famille doit être une priorité absolue, dans tous les cas, et pas seulement lors de placement décidé en urgence.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au septième alinéa, après le mot : « évaluation, », sont insérés les mots : « effectuée et transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, ».
Exposé des motifs
Le texte adopté laisse à la seule appréciation des services de l'aide sociale à l'enfance la décision de reconduire un séjour de rupture au‑delà de sa durée initiale, alors même que le mineur peut avoir été confié par une décision de justice. Cet amendement de repli rétablit la place du juge des enfants, garant naturel de la protection du mineur et du contrôle de l'action administrative, dans une décision qui engage jusqu'à six mois d'éloignement de l'enfant de son cadre de vie habituel. Il ne s'agit pas de remettre en cause le principe du séjour de rupture, dont l'utilité éducative pour les mineurs dits « incasables » est documentée, mais d'éviter que son renouvellement échappe à tout contrôle juridictionnel.
Dispositif
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque le mineur est confié à l'aide sociale à l'enfance en application d'une décision judiciaire, le renouvellement du séjour de rupture au‑delà de la durée initiale de trois mois est porté à la connaissance du juge des enfants, qui peut s'y opposer dans un délai de quinze jours. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux prendre en compte, dans le projet pour l’enfant, l’ensemble des liens affectifs structurants de l’enfant confié.
L’article 1er bis prévoit utilement que le projet pour l’enfant prend en compte les relations personnelles de l’enfant avec ses parents, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
Toutefois, pour un enfant protégé, les liens essentiels à sa stabilité affective ne se limitent pas toujours aux seuls parents. Les relations avec ses frères et sœurs, ainsi qu’avec les personnes auprès desquelles il a construit des liens d’attachement stables, peuvent constituer des repères déterminants dans son parcours.
Ces liens peuvent notamment concerner un membre de la famille élargie, un tiers digne de confiance, un assistant familial, un parrain ou une personne ayant durablement participé à l’accompagnement de l’enfant. Leur prise en compte ne doit évidemment intervenir que lorsqu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Le présent amendement ne crée aucun droit automatique au maintien de ces relations. Il prévoit simplement que le projet pour l’enfant les identifie et les prenne en considération, afin d’éviter que des ruptures affectives importantes ne soient ignorées dans la construction de son parcours.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« parents »
insérer les mots :
« , ses frères et sœurs ainsi que les personnes avec lesquelles il entretient des liens d’attachement stables ».
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime l'agrément spécifique d'« accueil relais » créé par l'article 4.
En instituant un accueil complémentaire, fractionné et intermittent, ce dispositif contredit le premier besoin de l'enfant protégé : la stabilité. La mission de contrôle du Sénat relève que près de la moitié des enfants placés connaissent au moins trois lieux d'accueil successifs, « autant d'attachements rompus », et les travaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale ont fait des ruptures de parcours l'une des causes majeures de l'échec de notre politique de protection de l'enfance.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 à 33.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« , intermittent ou relais »,
les mots :
« ou intermittent ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 et 39.
Exposé des motifs
L’article 6 crée une ordonnance de sûreté de l’enfant destinée à permettre une réaction rapide lorsque le mineur est exposé à un danger grave et immédiat.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif permet au juge de prononcer des interdictions de contact ou de paraître principalement à l’encontre de la partie défenderesse, dans une logique où le danger émane d’un parent. Or certaines situations dramatiques montrent que le danger peut également provenir d’un tiers précisément identifié dans l’environnement de l’enfant : conjoint d’un parent, proche du foyer, membre de l’entourage familial ou toute autre personne exerçant une influence ou une présence dangereuse auprès du mineur.
Il serait paradoxal que l’ordonnance de sûreté permette de protéger l’enfant contre un parent dangereux, mais ne permette pas, dans les mêmes conditions d’urgence, d’écarter temporairement un tiers nommément désigné dont le comportement expose l’enfant à un danger grave et immédiat.
Le présent amendement vise donc à combler cet angle mort en permettant au juge des enfants de prononcer, à l’encontre d’un tiers identifié, les seules interdictions de paraître et d’entrer en relation avec l’enfant. Il ne modifie ni les règles relatives à l’autorité parentale, ni celles relatives à la résidence de l’enfant, ni celles relatives à la jouissance du logement familial.
Cette faculté est strictement encadrée : elle ne peut être utilisée qu’en cas de danger grave et immédiat, à l’encontre d’une personne nommément désignée, pour la même durée limitée que les mesures déjà prévues, et sous le contrôle du juge. La personne concernée est informée sans délai de l’ordonnance et peut en demander à tout moment la modification ou la mainlevée.
L’amendement garantit ainsi une protection effective de l’enfant, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits de la personne concernée. Il répond à un impératif simple : lorsque le danger est clairement identifié, le juge doit pouvoir protéger immédiatement le mineur, quelle que soit la qualité juridique de la personne qui l’expose à ce danger.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le comportement d’une personne autre que la partie défenderesse, nommément désignée, expose le mineur à un danger grave et immédiat, le juge peut également, dans les mêmes conditions et pour la durée prévue au dernier alinéa du présent article, prononcer à son encontre les interdictions mentionnées aux 3° et 4°. La personne concernée est informée sans délai de l’ordonnance et peut en demander à tout moment la modification ou la mainlevée au juge des enfants. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux garantir la continuité du parcours des enfants confiés présentant un handicap, une maladie chronique, un trouble du neurodéveloppement ou des besoins particuliers nécessitant un accompagnement sanitaire ou médico-social.
Le texte prévoit utilement que le projet de vie précise les modalités de continuité de l’accompagnement sanitaire, psychologique, médico-social et scolaire de l’enfant. Toutefois, pour les enfants présentant des besoins spécifiques, cette continuité suppose une coordination effective entre les acteurs de la protection de l’enfance, les professionnels de santé, les établissements et services médico-sociaux et la maison départementale des personnes handicapées.
Les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence la forte vulnérabilité de ces enfants, souvent confrontés à des ruptures de prise en charge, des retards de diagnostic, des difficultés d’accès aux soins ou à des solutions médico-sociales adaptées.
Le présent amendement ne crée ni nouvelle structure ni droit supplémentaire. Il vise simplement à ce que le projet de vie identifie les modalités de coordination nécessaires, afin d’éviter que les besoins sanitaires, médico-sociaux ou liés au handicap ne restent traités séparément du parcours de protection de l’enfant.
Dispositif
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Lorsque l’enfant présente un handicap, une maladie chronique, un trouble du neurodéveloppement ou des besoins particuliers nécessitant un accompagnement sanitaire ou médico-social, il identifie les modalités de coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance, les professionnels de santé, les établissements et services médico-sociaux et la maison départementale des personnes handicapées. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir et à compléter l’encadrement des changements de lieu d’accueil des enfants confiés.
Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait que, pour les placements longs, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance devait saisir le juge des enfants avant toute modification du lieu d’accueil. Cette garantie a été supprimée en commission. Or l’article 1er poursuit précisément un objectif de stabilité et de sécurisation du parcours de l’enfant protégé.
Un changement de lieu d’accueil peut évidemment être nécessaire. Mais pour un enfant confié, il ne constitue jamais un simple changement administratif. Il peut entraîner une rupture avec un lieu de vie, une école, des soins, une fratrie, des liens affectifs, des repères quotidiens ou des professionnels de confiance.
Le présent amendement rétablit donc la saisine du juge des enfants et précise que la demande doit exposer les motifs du changement envisagé, ses conséquences prévisibles sur la scolarité, la santé, les liens affectifs et fraternels de l’enfant, ainsi que les modalités de préparation de celui-ci.
Il ne s’agit pas d’empêcher les changements nécessaires, notamment en cas d’urgence, mais de garantir qu’ils soient réellement motivés, expliqués et, chaque fois que possible, préparés dans l’intérêt de l’enfant. En cas de changement urgent, l’amendement prévoit que le juge soit rapidement saisi et que les mesures d’accompagnement de l’enfant soient précisées.
Dispositif
Rétablir le 2° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le troisième alinéa de l’article 375‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu d’accueil de l’enfant, confié en application de l’article 375‑3, pour une durée supérieure à deux ans, il saisit le juge des enfants d’une demande motivée au moins un mois avant la date de changement envisagée afin que le juge statue sur la modification du lieu d’accueil. Cette demande précise les motifs du changement envisagé, ses conséquences prévisibles sur la scolarité, la santé, les liens affectifs et fraternels de l’enfant ainsi que les modalités de préparation de celui‑ci. En cas d’urgence, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance procède au changement de lieu d’accueil, à charge pour lui de saisir le juge des enfants dans un délai de quarante‑huit heures suivant ce changement aux fins de statuer sur cette modification ; cette saisine précise les motifs de l’urgence, les conséquences prévisibles du changement pour l’enfant ainsi que les mesures mises en œuvre pour l’accompagner. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que l’accueil de suppléance parentale ne soit décidé qu’après recherche d’une solution familiale ou de proximité.
Le projet de loi crée un accueil de suppléance parentale auprès d’une famille agréée pour l’adoption. Cette solution peut être adaptée dans certaines situations, mais elle ne doit pas conduire à écarter trop rapidement les membres de la famille ou les tiers dignes de confiance susceptibles d’offrir à l’enfant un cadre stable.
Le présent amendement impose donc une recherche préalable, afin de préserver la primauté de l’entourage familial lorsque cela est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dispositif
À l’alinéa 15, après le mot :
« décider »,
insérer les mots :
« , après recherche et évaluation d’une solution d’accueil auprès d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre obligatoire la réalisation d’un nouveau bilan lorsque la mesure de placement atteint la durée prévue à l’article 375 du code civil ou en cas de renouvellement de la mesure.
En effet, lorsque le placement se prolonge ou est renouvelé, la situation de l’enfant et de ses parents doit nécessairement être réévaluée.
L’amendement transforme donc une simple faculté en obligation dans cette situation, afin d’éviter que la décision de renouvellement ou d’orientation du projet de vie ne repose sur un bilan obsolète.
Dispositif
A l’alinéa 14, substituer à la seconde occurrence du mot :
« notamment »
les mots :
« et obligatoirement ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à éviter que le développement de l’accueil relais ne conduise à multiplier les ruptures de lieux d’accueil pour un même enfant.
L’accueil relais peut être nécessaire lorsqu’il permet de soutenir un accueil principal ou de prévenir une rupture plus grave. En revanche, il ne doit pas conduire à organiser une succession de placements temporaires préjudiciables à l’équilibre de l’enfant.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« L’accueil relais ne peut donner lieu, pour un même enfant, à des changements répétés de lieux d’accueil qui porteraient atteinte à la stabilité de son parcours. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à aggraver les peines encourues en cas de dénonciation calomnieuse commise à l’occasion d’une demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant.
Cette procédure, qui peut être engagée par un parent ou par un tiers dans les conditions prévues par la loi, permet l’adoption, dans un délai très bref, de mesures destinées à assurer la protection immédiate d’un enfant exposé à un danger grave. Elle est susceptible d’emporter des conséquences importantes sur l’exercice de l’autorité parentale, les droits de visite et d’hébergement ou encore les relations entre l’enfant et ses parents.
Parce qu’elle répond à des situations d’urgence, cette procédure ne doit pas pouvoir être détournée au moyen de dénonciations calomnieuses.
Il est donc proposé de porter les peines à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la dénonciation calomnieuse est commise dans ce cadre, afin de sanctionner plus sévèrement ces dénonciations, sans remettre en cause le rôle essentiel de cette procédure dans la protection des enfants réellement en danger.
Dispositif
L’article 226‑10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la dénonciation mentionnée au premier alinéa a été formulée à l’occasion d’une demande aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 515‑13‑2 du code civil. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à renforcer la motivation des décisions prises par le président du conseil départemental lorsque le contrôle des antécédents judiciaires fait apparaître une infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui n’entraîne pas automatiquement l’impossibilité d’accueillir un enfant.
Cette motivation permettra de garantir la traçabilité de l’appréciation portée, de renforcer la sécurité juridique de la décision et de s’assurer que l’intérêt de l’enfant demeure effectivement le critère central de l’évaluation.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 34 par les mots :
« et motive sa décision, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 42 par les mots :
« et motive sa décision, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 48, après le mot :
« réunies »,
insérer les mots :
« et motive sa décision, ».
Exposé des motifs
Lorsque le procureur de la République confie un enfant à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, le projet de loi prévoit des vérifications préalables. En revanche, le contrôle reste facultatif pour l’autre parent.
Le présent amendement rend donc obligatoire le contrôle des antécédents avant tout placement chez l’autre parent dans ce cadre également.
Dispositif
I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Il peut »
les mots :
« Il procède ».
II. – En conséquence, à la même dernière phrase du même alinéa 8 supprimer le mot :
« procéder ».
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement de repli par rapport à l’amendement déposé par Madame Levavasseur.
Le présent projet de loi interdit à toute personne fichée au FIJAISV ou au FIJAIT d’intervenir au sein d’un établissement scolaire ou de participer à une activité organisée en lien avec celui-ci. Cette rédaction, bien qu’ambitieuse, demeure insuffisamment précise s’agissant des activités se déroulant hors des murs de l’établissement.
En effet, les mineurs participent régulièrement à des activités sportives, culturelles ou de loisirs organisées dans le cadre scolaire mais en dehors des locaux de l’établissement, telles que des sorties scolaires, des voyages, des compétitions sportives ou des représentations culturelles. Ces activités constituent des moments d’exposition particulièrement vulnérables pour les mineurs, qui se trouvent éloignés de leur environnement habituel et du cadre protecteur de l’établissement.
Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté d’interprétation en précisant explicitement que le dispositif de contrôle s’applique à l’ensemble de ces activités, quel que soit le lieu où elles se déroulent, dès lors qu’elles impliquent des élèves mineurs et sont organisées en lien avec l’établissement. Il s’inscrit dans la logique même de l’exposé des motifs du projet de loi, qui affirme que l’exigence de sécurité doit être garantie dans tous les environnements fréquentés par les enfants.
Dispositif
À l’alinéa 163, après le mot :
« celui-ci »,
insérer les mots :
« , y compris les activités sportives, culturelles ou de loisirs organisées en dehors de l’établissement impliquant des élèves mineurs »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que la personne majeure désignée pour accompagner le mineur lors de ses soins présente toutes les garanties nécessaires.
La personne accompagnante peut avoir accès à des informations sensibles et jouer un rôle de soutien auprès de l’enfant. Il convient donc de s’assurer qu’elle ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts avec l’intérêt du mineur.
Cette précision renforce la protection de l’enfant et la confiance dans le dispositif d’accompagnement prévu par l’article 9.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ne se trouvant pas en situation de conflit d’intérêts avec le mineur ».
Exposé des motifs
Le présent projet de loi soumet les élèves et étudiants des établissements préparant aux professions de santé aux incapacités d’exercice prévues à l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique. Cependant, le texte ne précise pas à quel moment le contrôle des antécédents judiciaires doit intervenir pour ces personnes.
Or les étudiants en santé sont en contact direct avec des patients, y compris des mineurs et des personnes vulnérables, dès leurs premiers stages cliniques, parfois dès la deuxième année d’études. L’absence de précision sur le moment du contrôle crée un risque réel qu’un étudiant condamné pour une infraction visée au I de l’article L. 1191‑1 puisse débuter ses stages sans que le contrôle ait été effectué.
Le présent amendement vise à combler ce vide en précisant que le contrôle doit intervenir dès la première affectation en stage clinique, garantissant ainsi une protection effective des patients dès le premier contact avec un étudiant en santé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 253 par les mots :
« contrôlés en amont de leur premier stage ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’effectivité du contrôle des personnes vivant au domicile du tiers accueillant un enfant dans le cadre de l’accueil durable et bénévole prévu à l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles, en encadrant les délais de déclaration et de renouvellement des vérifications lorsque la composition du foyer évolue.
Le projet de loi renforce utilement les vérifications applicables au tiers accueillant un enfant ainsi qu’aux personnes majeures ou mineures de plus de treize ans résidant à son domicile. Il prévoit également que toute nouvelle personne intégrant le foyer soit déclarée afin que ces vérifications puissent être renouvelées.
Toutefois, le texte ne fixe aucun délai, ni pour cette déclaration, ni pour la réalisation des vérifications par le président du conseil départemental. En l’absence de toute borne temporelle, celles-ci pourraient intervenir tardivement, alors même que l’arrivée d’une nouvelle personne majeure est susceptible de modifier l’environnement quotidien de l’enfant et de faire apparaître un risque nouveau.
Il est donc proposé que le tiers informe le président du conseil départemental dans un délai maximal de sept jours à compter de l’arrivée d’une nouvelle personne majeure à son domicile et que celui-ci procède aux vérifications prévues par le présent article dans un délai maximal de trente jours à compter de cette déclaration.
Cet amendement via à garantir que le contrôle renforcé prévu par le projet de loi soit effectivement mis en œuvre dans des délais compatibles avec l’objectif de protection de l’enfant, afin que toute évolution de la composition du foyer donne rapidement lieu aux vérifications nécessaires.
Dispositif
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la composition du domicile du tiers auquel l’enfant est confié évolue en cours de placement par l’arrivée d’une personne majeure, ce tiers en informe le président du conseil départemental dans un délai maximal de sept jours à compter de l’arrivée de cette personne. Le président du conseil départemental procède aux vérifications prévues au présent article dans un délai maximal de trente jours à compter de cette déclaration. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant les interventions au domicile.
Cette exigence garantit la traçabilité des échanges et protège les droits de chacun des titulaires de l’autorité parentale.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« accord »
insérer le mot :
« écrit ».
Exposé des motifs
Bien que le projet de loi réforme les conditions d’agrément des assistants familiaux afin de favoriser leur recrutement et de diversifier les modalités d’accueil proposées aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, l’évolution des menaces auxquelles sont exposés certains mineurs placés justifie un renforcement du contenu de la formation dispensée aux assistants familiaux.
Ces professionnels doivent être en mesure d’identifier précocement les situations de violences physiques, psychologiques ou sexuelles, les phénomènes d’emprise, les processus de radicalisation ainsi que les différentes formes d’exploitation auxquelles peuvent être confrontés les enfants accueillis.
Le présent amendement vise ainsi à compléter les obligations de formation prévues à l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles afin de mieux protéger les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Dispositif
La première phrase du second alinéa de l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi qu’à la prévention, à la détection et au signalement des violences physiques, psychologiques et sexuelles commises à l’encontre des mineurs, des phénomènes d’emprise, des processus de radicalisation et des situations d’exploitation des mineurs. »
Exposé des motifs
Le présent projet de loi prévoit la vérification des antécédents judiciaires des tiers dignes de confiance et membres de la famille accueillant un enfant placé, avant le placement ou avant son renouvellement. Or les mesures de placement peuvent durer plusieurs années sans renouvellement formel. Une condamnation peut intervenir à tout moment durant cette période sans que le service de l’aide sociale à l’enfance ou le juge des enfants en soit informé.
Le présent amendement vise à instaurer un contrôle régulier afin de garantir une protection continue de l’enfant placé, et non limitée au seul moment de la décision initiale ou de son renouvellement.
Dispositif
À l’alinéa 3 après le mot :
« mesure »,
insérer les mots :
« et à intervalle régulier durant toute la durée du placement ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant les interventions au domicile.
Le projet de loi prévoit que, lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut être mise en œuvre sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale qui y résident.
Compte tenu du caractère intrusif d’une intervention au domicile, cet accord doit être écrit afin de sécuriser la mesure, d’éviter les contestations et de garantir que les personnes concernées ont clairement consenti à l’intervention.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« accord »
insérer le mot :
« écrit ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser la procédure applicable lorsque l’autre titulaire de l’autorité parentale s’oppose à la mise en œuvre d’une mesure d’aide à domicile.
Afin d’éviter les incertitudes, il convient de prévoir une preuve écrite.
Cette exigence garantit la traçabilité, protège les droits de chacun des titulaires de l’autorité parentale et sécurise la décision du service départemental.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« accord »
Insérer le mot :
« écrit ».
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit une disposition figurant dans le projet de loi initial, supprimée en commission.
Cette disposition prévoit que, lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu d’accueil d’un enfant confié en application de l’article 375-3, pour une durée supérieure à deux ans, il saisit préalablement le juge des enfants afin que celui-ci puisse apprécier si ce changement est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. En cas d’urgence, le changement peut intervenir immédiatement, sous réserve d’une saisine du juge dans un délai de quarante-huit heures.
Après une période prolongée de placement, un changement de lieu d’accueil est susceptible de remettre en cause les repères affectifs, éducatifs et sociaux progressivement construits par l’enfant. Il est donc légitime qu’il fasse l’objet d’un contrôle préalable du juge, sauf en cas d’urgence.
Cette disposition contribue ainsi à mieux sécuriser le parcours de l’enfant tout en préservant la possibilité d’agir sans délai lorsque l’urgence le justifie.
Dispositif
Rétablir le 2° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le troisième alinéa de l’article 375‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu d’accueil de l’enfant, confié en application de l’article 375‑3, pour une durée supérieure à deux ans, il saisit le juge des enfants d’une demande motivée au moins un mois avant la date de changement envisagée afin que le juge statue sur la modification du lieu d’accueil. En cas d’urgence, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance procède au changement de lieu d’accueil, à charge pour lui de saisir le juge des enfants dans un délai de quarante-huit heures suivant ce changement aux fins de statuer sur cette modification. » ;
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer le recours aux associations pour identifier des candidats susceptibles d’accueillir des enfants dans le cadre de l’accueil de suppléance parentale.
Le texte permet au président du conseil départemental de faire appel à des associations, sans préciser suffisamment leur statut ou leurs garanties. Compte tenu de la sensibilité de ces situations, il est indispensable que seules des associations autorisées ou habilitées dans le domaine de la protection de l’enfance ou de l’adoption puissent intervenir.
L’objectif est de garantir le sérieux, la compétence et la sécurité des acteurs associés à l’identification des familles candidates.
Dispositif
À l’alinéa 16, après le mot :
« associations »,
insérer les mots :
« autorisées ou habilitées dans le domaine de la protection de l’enfance ou de l’adoption ».
Exposé des motifs
Le présent projet de loi améliore le cadre des contrôles d’antécédents judiciaires applicables aux membres de la famille et aux tiers dignes de confiance appelés à accueillir un mineur.
Pour autant, lorsqu’un placement est envisagé chez l’autre parent, le texte se limite à reconnaître au juge des enfants la faculté de procéder à ces vérifications.
Or une décision de placement chez l’autre parent peut avoir des conséquences déterminantes pour la sécurité, le développement et l’équilibre de l’enfant. Rien ne justifie que les garanties exigées pour un tiers digne de confiance soient moins protectrices lorsqu’il s’agit de l’autre parent.
Le présent amendement vise donc à rendre systématique la consultation des fichiers et antécédents judiciaires préalablement à toute décision de placement ou de renouvellement du placement chez l’autre parent.
Dispositif
I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Il peut »
les mots :
« Il procède ».
II. – En conséquence, à la même dernière phrase du même alinéa 8 supprimer le mot :
« procéder ».
Exposé des motifs
Les établissements scolaires, qu’ils soient publics ou privés, constituent des lieux dans lesquels les mineurs doivent bénéficier d’une protection particulièrement renforcée.
Le présent amendement vise à donner à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation des moyens d’action plus efficaces lorsqu’une personne exerçant ou intervenant dans un établissement présente un risque pour la sécurité physique ou morale des élèves.
Il permet ainsi de prononcer une interdiction temporaire ou définitive adaptée à la nature des fonctions exercées et à la gravité de la situation constatée. Le dispositif conserve néanmoins une possibilité de dérogation, strictement encadrée par une obligation de motivation spéciale.
Cette rédaction permet de mieux concilier l’objectif de protection des mineurs avec les exigences de proportionnalité qui s’imposent à toute mesure administrative restrictive.
Dispositif
I. – À l’alinéa 134, substituer aux mots :
« peut prononcer »
le mot :
« prononce ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 134 par la phrase suivante :
« L’autorité de l’État compétente peut prononcer une autorisation de continuer à exercer une fonction particulière, en motivant spécialement sa décision. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles l’adoption simple peut être prononcée par le tribunal, en dépit du refus des parents, pour un enfant confié depuis plus d’un an à l’aide sociale à l’enfance.
L’adoption simple ne doit pouvoir être prononcée dans une telle hypothèse que lorsqu’il est avéré que toute perspective d’un retour de l’enfant au domicile parental est illusoire. En effet, si le projet de loi retient le critère de difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement les compétences des parents dans l’exercice de leur responsabilité parentale, il importe également de s’assurer que ces difficultés font effectivement obstacle à toute perspective d’un retour au domicile parental.
À défaut, l’existence de difficultés parentales, même particulièrement importantes, pourrait conduire à écarter le refus des parents alors qu’une évolution favorable de leur situation demeure encore envisageable. Or l’adoption simple prononcée malgré le refus des parents constitue une mesure exceptionnelle dont les conséquences sur la situation de l’enfant et sur l’exercice de l’autorité parentale sont durables. Elle ne doit donc intervenir que lorsqu’il est établi que les difficultés rencontrées par les parents sont telles qu’elles rendent définitivement impossible tout retour de l’enfant au domicile parental.
Cet amendement précise à cette fin le critère tiré des « difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques » affectant durablement les compétences des parents dans l’exercice de leur responsabilité parentale. Il tend ainsi à mieux caractériser les situations dans lesquelles le tribunal peut prononcer une adoption simple malgré le refus des parents, tout en préservant l’équilibre recherché par le projet de loi entre le respect de l’autorité parentale et la nécessité d’assurer à l’enfant une stabilité affective et éducative durable.
Dispositif
Compléter l'alinéa 22 par les mots :
« et faisant obstacle à toute perspective d’un retour au domicile parental ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’information du juge des enfants lorsqu’il statue sur le renouvellement d’une mesure de placement.
Le projet de loi prévoit qu’à l’issue de certaines durées de placement, le rapport transmis au juge comporte un avis sur les perspectives d’évolution éducative et, lorsque le retour de l’enfant dans sa famille n’est pas envisageable, un projet de vie faisant état des mesures alternatives au renouvellement du placement.
Cette évolution va dans le bon sens. Toutefois, pour apprécier utilement la situation de l’enfant, le juge doit également disposer d’éléments précis sur la réalité de l’implication des titulaires de l’autorité parentale dans le parcours de leur enfant.
En effet, certains placements se prolongent alors même que les parents ne maintiennent plus que des liens très distendus avec l’enfant, ne participent plus aux décisions le concernant ou ne s’inscrivent dans aucune démarche crédible de retour au domicile familial. À l’inverse, d’autres situations justifient pleinement le maintien d’un accompagnement orienté vers le retour lorsque les parents demeurent effectivement investis.
Le présent amendement prévoit donc que le rapport remis au juge comporte un bilan de l’implication effective des titulaires de l’autorité parentale, portant notamment sur la fréquence et la nature des relations personnelles entretenues avec l’enfant, la participation aux décisions importantes le concernant, la présence aux convocations, les démarches entreprises en vue de son retour ainsi que, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de son projet de vie en lien avec l’exercice de l’autorité parentale.
Il s’agit de donner au juge une vision plus complète de la situation afin d’éclairer sa décision sur le renouvellement du placement et, plus largement, sur le projet de vie de l’enfant.
Dispositif
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Le rapport comporte également un bilan de l’implication effective des titulaires de l’autorité parentale dans le parcours de l’enfant portant notamment sur la fréquence et la nature des relations personnelles entretenues avec lui, leur participation aux décisions importantes le concernant, leur présence aux convocations des services compétents, les démarches engagées en vue de son retour au domicile familial ainsi que, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet de vie de l’enfant en lien avec l’exercice de l’autorité parentale. »
Exposé des motifs
L'article 12 prévoit l'exclusion du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit pour les auteurs de certaines infractions sexuelles.
Le présent amendement vise à étendre cette exclusion à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720 du code de procédure pénale, qui est prononcée par le juge de l'application des peines.
En l'état du droit, le juge ne peut refuser cette mesure que par une ordonnance spécialement motivée constatant qu'aucune mesure alternative à l'emprisonnement ne peut être mise en œuvre au regard des exigences de l'article 707 du code de procédure pénale.
Compte tenu de la gravité du risque de réitération propre aux infractions sexuelles, il apparaît justifié d'exclure également le bénéfice de ce dispositif pour leurs auteurs.
Dispositif
Le I de l’article 720 du code de procédure pénale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Qui ont été incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. ».
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi laisse à l'autorité administrative la faculté de prononcer une interdiction temporaire d'exercice lorsqu'une personne mise en examen ou condamnée non définitivement présente un risque grave pour les mineurs ou les personnes vulnérables avec lesquels elle est en contact.
Si cette avancée doit être saluée, le caractère facultatif de la mesure est susceptible de conduire à des pratiques hétérogènes selon les territoires et les administrations concernées.
Le présent amendement vise donc à faire de cette interdiction une obligation dès lors que l'autorité compétente constate l'existence d'un risque grave pour la santé, la sécurité physique ou l'intégrité morale des mineurs. Afin de préserver un pouvoir d'appréciation dans certaines situations particulières, il est toutefois prévu que l'administration puisse autoriser la poursuite de certaines fonctions par une décision spécialement motivée.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 99 :
« L’autorité de l’État compétente peut prononcer une autorisation de continuer à exercer une fonction particulière, en motivant spécialement sa décision. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter que l’accompagnement éducatif administratif ne se prolonge artificiellement dans des situations où il ne peut être effectivement mis en œuvre et où l’enfant demeure exposé à un danger ou à une carence éducative persistante.
L’article 8 du projet de loi assouplit les conditions de mise en œuvre de l’accompagnement éducatif administratif prévu à l’article L. 222‑2 du code de l’action sociale et des familles afin de permettre une intervention plus précoce, plus souple et plus adaptée aux besoins des familles. Cette orientation peut être utile lorsque les titulaires de l’autorité parentale adhèrent réellement à la mesure proposée et s’inscrivent dans une démarche de coopération avec les services compétents.
Toutefois, certaines situations se caractérisent au contraire par un refus persistant de toute intervention éducative effective : absences répétées aux rendez-vous, refus de rencontrer les services, opposition systématique aux actions prévues dans l’intérêt de l’enfant. Dans ces hypothèses, le maintien d’un accompagnement purement théorique peut retarder une réponse plus adaptée et laisser perdurer une situation de danger ou de carence.
Le présent amendement prévoit donc que, lorsque la mesure d’accompagnement éducatif administratif ne peut être effectivement mise en œuvre du fait du comportement des titulaires de l’autorité parentale, le président du conseil départemental procède sans délai à un réexamen de la situation de l’enfant et apprécie la nécessité d’une saisine de l’autorité judiciaire.
Il s’agit de rappeler que la souplesse de l’accompagnement administratif ne peut se transformer en inertie institutionnelle lorsque l’intérêt de l’enfant commande, au contraire, une réaction rapide et adaptée.
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mesure prévue au présent article ne peut être effectivement mise en œuvre en raison du refus répété des titulaires de l’autorité parentale de rencontrer les services compétents, de leur absence répétée aux rendez-vous fixés ou de leur opposition persistante aux actions prévues dans l’intérêt de l’enfant, le président du conseil départemental procède sans délai à un réexamen de la situation de l’enfant et apprécie la nécessité d’une saisine de l’autorité judiciaire. »
Exposé des motifs
L’article 10 prévoit deux cas où l’audition de la personne soupçonnée d’avoir commis un crime sur un mineur n’est pas soumise au délai de trois mois :
- s’il est impossible de procéder à cette audition ;
- ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer.
Aucun délai n’encadre toutefois ces deux hypothèses.
Afin d’éviter tout errement de la procédure, le présent amendement vient remédier à cette lacune en précisant :
- pour la première d’entre elles, que le délai de trois mois est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de l’impossibilité ;
- pour la seconde d’entre elles, qu’il est prorogé par périodes successives de trois mois.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« à compter du jour où elle a été identifiée ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable »
les mots :
« , le point de départ de ce délai est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de cette impossibilité. »
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 9 par la phrase suivante :
« Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de différer cette audition, ce délai est prorogé par périodes successives de trois mois »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
L’article 4 du projet de loi permet au président du conseil départemental de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département que celui habituellement compétent.
Cette souplesse peut être utile pour fluidifier les procédures et répondre aux difficultés de recrutement des assistants familiaux. Elle ne doit toutefois pas conduire à affaiblir l’expertise mobilisée lors de l’instruction des demandes d’agrément, qui constitue une étape déterminante pour garantir la sécurité, la stabilité et l’intérêt supérieur de l’enfant accueilli.
Le présent amendement prévoit donc que, lorsqu’il est recouru à cette dérogation, l’instruction associe au moins un agent issu d’un service compétent en matière de protection de l’enfance. Cet agent pourra soit superviser l’instruction, soit rendre un avis sur le rapport d’instruction avant la décision du président du conseil départemental.
Il s’agit d’un amendement de garantie : il préserve la possibilité d’une organisation départementale plus souple, tout en assurant que l’appréciation des conditions d’accueil des enfants reste éclairée par une compétence spécialisée en protection de l’enfance.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que cette instruction soit supervisée par un agent compétent en matière de protection de l’enfance ou que le rapport d’instruction soit transmis pour avis à un tel agent avant la décision du président du conseil départemental ».
Exposé des motifs
Les mineurs doivent bénéficier du plus haut niveau de protection possible.
Lorsqu’une personne exerçant auprès d’enfants fait l’objet d’une mise en examen pour des faits de violences ou d’agressions sexuelles commis sur un mineur, le risque potentiel justifie son éloignement immédiat de toute fonction impliquant un contact avec des enfants.
Le présent amendement consacre un principe de précaution destiné à garantir la sécurité des mineurs durant le temps de la procédure judiciaire.
Dispositif
Après l’alinéa 104, insérer les deux alinéas suivants :
« V. – Lorsqu’une personne mentionnée au présent article exerce une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs et fait l’objet d’une mise en examen pour l’une des infractions mentionnées aux sections 1, 1 bis et 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal commise sur un mineur, son contrat de travail, son agrément ou son activité bénévole est suspendu de plein droit jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire devenue définitive.
« Cette suspension emporte interdiction de tout contact avec des mineurs dans le cadre de l’activité exercée. »
Exposé des motifs
Le projet de loi prévoit plusieurs mécanismes permettant d’écarter les personnes frappées d’une interdiction d’exercer auprès de mineurs. Toutefois, il demeure silencieux sur la situation des personnes mises en examen pour des faits de violences sexuelles commis sur des enfants.
Pourtant, l’objectif premier du texte est de prévenir les risques auxquels pourraient être exposés les mineurs accueillis dans les structures concernées. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire que les mesures de protection puissent également s’appliquer aux personnes faisant l’objet d’une procédure pénale pour des faits d’une particulière gravité.
Le présent amendement vise ainsi à compléter le dispositif en permettant la prise en compte de cette situation dans l’appréciation des conditions d’exercice auprès de mineurs.
Dispositif
Compléter l’alinéa 42 par les mots :
« ou s’il est mis en examen pour des faits de violences sexuelles sur mineurs ».