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GOUV

Protection des enfants

Projet de loi Adopté en commission

Qui a voté pour ou contre « Protection des enfants » ?

L'Assemblée nationale a adopté le texte le 21 juillet 2026 par 378 voix pour, 7 contre et 173 abstentions.

Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, DR, HOR, DEM, LIOT, UDDPLR, NI.

Ont majoritairement voté contre : GDR.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

Les rapports parlementaires sur ce texte

Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Assemblée nationale première lecture
    l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
    Adopté 378 pour · 173 abs · 7 contre · 1 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Répartition des amendements

Par groupe Par statut
DISCUTE 762 IRRECEVABLE 208 IRRECEVABLE_40 119 NON_RENSEIGNE 28 RETIRE 54

Amendements (1171)

Art. ART. 11 21/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à supprimer la possibilité de porter la période de sûreté à trente ans en cas de viol ayant entraîné la mort, puisque la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité uniquement si la victime est un mineur de quinze ans.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. ART. 11 TER 17/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à conserver le périmètre d'application des peines plancher à perpétuité sur les mineurs de moins de 15 ans aux viols et uniquement aux viols.

Dispositif

Supprimer les deux premiers alinéas.

Art. ART. 11 17/07/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 11 TER 17/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même.

Dispositif

Supprimer les deux premiers alinéas.

Art. ART. 14 16/07/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à assurer l’entrée en vigueur du service à compétence nationale chargé d'assurer la mise en œuvre opérationnelle et la coordination des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires et de vérification de l'honorabilité au plus tard le 31 décembre 2027.

Dès juillet 2025, le Conseil d’Etat a rendu un avis au Gouvernement l’invitant à mettre en place un tel dispositif : la protection des enfants ne peut souffrir d’une attente aussi longue, jusqu'à 2030, pour assurer à l’ensemble des mineurs qu’ils sont encadrés d’adultes honorables. 

Ainsi il apparaît nécessaire d’avancer la date à laquelle ce service devra être mis en œuvre. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :

« 2029 » 

la date :

« 2027 »

Art. ART. 5 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la demande du contrôle d'honorabilité lorsque l'enfant est confié chez l'autre de ses parents. 

En effet, ce contrôle, conçu pour les tiers, apparaît inadapté lorsqu'il s'applique à un parent, dont les droits et obligations découlent de l'autorité parentale. 

En outre, la décision de confier l'enfant à l'autre parent intervient dans un cadre judiciaire où les garanties relatives à la protection de l'enfant sont déjà appréciées par le juge. Le maintien de cette exigence est donc susceptible de créer une redondance procédurale, de porter une atteinte disproportionnée à l'exercice de l'autorité parentale et de retarder inutilement les décisions prises dans l'intérêt de l'enfant. 

 

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 37, supprimer les mots : 

« l’autre parent, »

II. – En conséquence, àl’alinéa 41 supprimer les mots : 

« l’autre parent ».

Art. ART. 5 16/07/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 16/07/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 16/07/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à préciser la périodicité du contrôle de l’honorabilité.

L’amendement prévoit que ce contrôle est réalisé avant le début de l’activité, puis « à échéances régulières ». Cette formule pose le principe d’un renouvellement, mais ne permet pas de savoir à quelle fréquence il interviendra.

Une telle imprécision pourrait conduire à des pratiques très différentes selon les secteurs ou les administrations compétentes. Elle pourrait également affaiblir l’harmonisation recherchée par la réécriture générale de l’article 5.

Le présent sous-amendement renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer cette périodicité, en tenant compte de la nature des activités exercées ainsi que de la fréquence et des conditions du contact avec les mineurs ou les majeurs vulnérables.

Afin que ces règles soient connues avant l’entrée en vigueur progressive du dispositif, ce décret devra être pris dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la loi.

Dispositif

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« puis à échéances régulières »

les mots :

« puis selon une périodicité, adaptée aux secteurs concernés ainsi qu’à la fréquence et aux conditions de contact avec les mineurs ou les majeurs vulnérables, fixée par un décret en Conseil d’État pris dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi ».

Art. APRÈS ART. 5 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à assurer l’entrée en vigueur du service à compétence nationale chargé d'assurer la mise en œuvre opérationnelle et la coordination des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires et de vérification de l'honorabilité au plus tard le 31 décembre 2028.

Dès juillet 2025, le Conseil d’Etat a rendu un avis au Gouvernement l’invitant à mettre en place un tel dispositif : la protection des enfants ne peut souffrir d’une attente aussi longue, jusqu'à 2030, pour assurer à l’ensemble des mineurs qu’ils sont encadrés d’adultes honorables. 

Ainsi il apparaît nécessaire d’avancer la date à laquelle ce service devra être mis en œuvre. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :

« 2029 » 

la date :

« 2028 ».

Art. ART. 5 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à permettre le renouvellement du contrôle de l’honorabilité lorsqu’un élément nouveau apparaît en cours de placement.

L’amendement prévoit que le juge des enfants ou le procureur de la République procède au contrôle avant le placement ou avant son renouvellement. La situation d’un foyer peut toutefois évoluer entre ces deux échéances.

Une information nouvelle, une procédure judiciaire ou administrative ou tout autre élément sérieux susceptible de révéler un risque grave pour l’enfant doit pouvoir justifier de nouvelles vérifications.

Les transmissions effectuées par le ministère public en application du nouvel article 11-4 du code de procédure pénale constituent une garantie importante, mais elles ne couvrent pas nécessairement tous les éléments nouveaux susceptibles d’être portés à la connaissance du juge ou du procureur.

Le présent sous-amendement n’instaure ni contrôle permanent ni renouvellement automatique. Il ouvre une faculté ciblée à l’autorité judiciaire lorsque la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant le justifie.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Lorsqu’un élément nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à sa connaissance, le juge des enfants peut procéder à un nouveau contrôle de l’honorabilité dans les mêmes conditions. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 41 :

« 3° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Avant tout placement chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième à dixième alinéas de l’article 375‑3. Lorsqu’un élément nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à sa connaissance, il peut procéder à un nouveau contrôle de l’honorabilité dans les mêmes conditions. » ; »

Art. ART. 10 16/07/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter les secteurs couverts par le contrôle de l'honorabilité en l'étendant à la sécurité intérieur des lieux accueillant des mineurs.

Les débats en commission spéciale ont souligné la nécessité de couvrir toute activité impliquant un contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables, indépendamment du secteur dans lequel elle s'exerce. À l'initiative de la rapporteure, un amendement de réécriture de l'article 5 a été proposé. Il permet d'engager le travail suggéré par le Conseil d'État en juillet 2025, dont le Gouvernement ne s'est pas saisi à ce jour. 

Le Conseil d'État recommandait notamment d'engager une réflexion interministérielle, de poursuivre le déploiement du système d'information « Honorabilité » et d'élargir et uniformiser les champs des incapacités dans les secteurs à forts enjeux. Ces trois orientations demeurent, à ce jour, largement inabouties.

Force est de constater qu'en un an, beaucoup de temps a été perdu. La proposition de réécriture de la rapporteure peut donc marquer une première étape importante, qui devra notamment être poursuivie pour préciser les modalités de suspension ou de fin de relation de travail dans l'ensemble des secteurs concernés, en intégrant ces dispositions dans le code du travail et dans le code général des collectivités territoriales.

À ce stade du travail parlementaire, l'examen de la rédaction issue de la réécriture fait apparaître plusieurs secteurs dans lesquels le contrôle d'honorabilité prévu à l'article 5 n'est pas mis en œuvre, alors même que les personnes concernées interviennent auprès de mineurs de façon habituelle, et parfois isolée.

Le présent sous-amendement complète en conséquence la rédaction de l'article 5 sur le transport scolaire (code des transports), pour les conducteurs et accompagnateurs de ces services, ainsi que pour le transport des élèves en situation de handicap.

La rédaction retenue renvoie aux modalités de contrôle déjà définies à l'article 5, dans un souci de cohérence avec la réécriture proposée.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 224 insérer l’alinéa suivant :

« XVIII bis. – Après l’article 612‑20 du code de la sécurité intérieur, il est inséré l’article suivant :

« Art. L612‑20‑0. – Lorsque son activité conduit le titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L 611‑20 du présent code à intervenir de façon permanente, occasionnelle ou habituelle dans un lieu accueillant des mineurs, il fait l’objet d’un contrôle de l’honorabilité mentionné à l’article 5 de la n° du relative à la protection des enfants. » ;

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant. :

« D. – Le XVIII ter entre en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. » 

Art. ART. 5 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter les secteurs couverts par le contrôle de l'honorabilité en l'étendant aux personnels de l'administration pénitentiaire qui exercent des fonctions au sein d'un établissement pénitentiaire pour mineurs.

Les débats en commission spéciale ont souligné la nécessité de couvrir toute activité impliquant un contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables, indépendamment du secteur dans lequel elle s'exerce. À l'initiative de la rapporteure, un amendement de réécriture de l'article 5 a été proposé. Il permet d'engager le travail suggéré par le Conseil d'État en juillet 2025, dont le Gouvernement ne s'est pas saisi à ce jour. 

Le Conseil d'État recommandait notamment d'engager une réflexion interministérielle, de poursuivre le déploiement du système d'information « Honorabilité » et d'élargir et uniformiser les champs des incapacités dans les secteurs à forts enjeux. Ces trois orientations demeurent, à ce jour, largement inabouties.

Force est de constater qu'en un an, beaucoup de temps a été perdu. La proposition de réécriture de la rapporteure peut donc marquer une première étape importante, qui devra notamment être poursuivie pour préciser les modalités de suspension ou de fin de relation de travail dans l'ensemble des secteurs concernés, en intégrant ces dispositions dans le code du travail et dans le code général des collectivités territoriales.

À ce stade du travail parlementaire, l'examen de la rédaction issue de la réécriture fait apparaître plusieurs secteurs dans lesquels le contrôle d'honorabilité prévu à l'article 5 n'est pas mis en œuvre, alors même que les personnes concernées interviennent auprès de mineurs de façon habituelle, et parfois isolée.

Le présent sous-amendement complète en conséquence la rédaction de l'article 5 sur le transport scolaire (code des transports), pour les conducteurs et accompagnateurs de ces services, ainsi que pour le transport des élèves en situation de handicap.

La rédaction retenue renvoie aux modalités de contrôle déjà définies à l'article 5, dans un souci de cohérence avec la réécriture proposée.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 224, insérer les cinq alinéas suivants :

« XVIII bis. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 113‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑14. – Les personnels de l’administration pénitentiaire qui exercent des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein d’un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d’un quartier pour mineurs sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;

« 2° Le titre II du même livre Ier est complété par un article L. 120‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 120‑2. – Les personnes physiques et les agents des personnes morales de droit public ou privé qui, en application d’une habilitation ou d’un agrément mentionné à l’article L. 120‑1, interviennent de façon régulière auprès de mineurs détenus sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. L’habilitation ou l’agrément ne peut être délivré, ou est retiré, si ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire. » ;

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant. :

« D. – Le XVIII quater entre en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. » 

Art. ART. 5 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter les secteurs couverts par le contrôle de l'honorabilité en l'étendant protection judiciaire de la jeunesse.

Les débats en commission spéciale ont souligné la nécessité de couvrir toute activité impliquant un contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables, indépendamment du secteur dans lequel elle s'exerce. À l'initiative de la rapporteure, un amendement de réécriture de l'article 5 a été proposé. Il permet d'engager le travail suggéré par le Conseil d'État en juillet 2025, dont le Gouvernement ne s'est pas saisi à ce jour. 

Le Conseil d'État recommandait notamment d'engager une réflexion interministérielle, de poursuivre le déploiement du système d'information « Honorabilité » et d'élargir et uniformiser les champs des incapacités dans les secteurs à forts enjeux. Ces trois orientations demeurent, à ce jour, largement inabouties.

Force est de constater qu'en un an, beaucoup de temps a été perdu. La proposition de réécriture de la rapporteure peut donc marquer une première étape importante, qui devra notamment être poursuivie pour préciser les modalités de suspension ou de fin de relation de travail dans l'ensemble des secteurs concernés, en intégrant ces dispositions dans le code du travail et dans le code général des collectivités territoriales.

À ce stade du travail parlementaire, l'examen de la rédaction issue de la réécriture fait apparaître plusieurs secteurs dans lesquels le contrôle d'honorabilité prévu à l'article 5 n'est pas mis en œuvre, alors même que les personnes concernées interviennent auprès de mineurs de façon habituelle, et parfois isolée.

Le présent sous-amendement complète en conséquence la rédaction de l'article 5 sur le transport scolaire (code des transports), pour les conducteurs et accompagnateurs de ces services, ainsi que pour le transport des élèves en situation de handicap.

La rédaction retenue renvoie aux modalités de contrôle déjà définies à l'article 5, dans un souci de cohérence avec la réécriture proposée.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 224 insérer l’alinéa suivant :

« XVIII bis. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui exercent une fonction, permanente, temporaire ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité mentionnés au présent article sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. »

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant. :

« D. – Le XVIII bis entre en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. » 

Art. ART. 5 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à rendre effectif le contrôle des nouvelles personnes qui viennent résider au domicile où un enfant est accueilli.

La réécriture générale impose utilement la déclaration de toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant au domicile du tiers accueillant ou de la personne agréée. Elle ne fixe cependant aucun délai pour effectuer cette déclaration ni pour procéder au nouveau contrôle.

Le présent sous-amendement prévoit une déclaration dans les sept jours suivant l’installation de la personne au domicile et un renouvellement du contrôle dans les trente jours suivant la réception de cette déclaration.

Il précise également que le contrôle lié au changement dans la composition du foyer s’ajoute au contrôle périodique. La rédaction proposée par l’amendement, qui utilise la conjonction « ou », pourrait en effet laisser penser que ces deux contrôles sont alternatifs.

Ces délais s’appliquent de manière identique à l’accueil durable et bénévole, au recueil légal par kafala et à l’agrément en vue de l’adoption.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 65 par les mots :

« , dans un délai maximal de sept jours à compter de son installation au domicile. ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 66, supprimer les mots :

« ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa 66 par la phrase suivante :

« Il est également renouvelé dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de la déclaration mentionnée au sixième alinéa du présent article. » ;

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 71 par les mots : 

« , dans un délai maximal de sept jours à compter de son installation au domicile. »

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 72, substituer aux mots : 

« ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article

la phrase suivante : 

« Il est également renouvelé dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article ». 

VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 75 par les mots : 

« , dans un délai maximal de sept jours à compter de son installation au domicile ». 

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 76, substituer aux mots : 

« ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. »

la phrase suivante : 

« Il est également renouvelé dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article ». 

Art. ART. 14 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement précise que l’information des personnes exerçant l’autorité parentale porte sur l’ensemble des personnes intervenant durant le temps périscolaire, à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Il garantit également l’actualisation sans délai de cette information à chaque nouveau recrutement ou intervention.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots et la phrase suivante :

« à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Ces informations sont mises à jour sans délai à chaque fois qu’une nouvelle personne est recrutée ou intervient dans le cadre de ces activités. »

Art. ART. 5 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-admendement rend expressement applicable à l’enseignement agricole l’article L. 911-5-4 qui prévoit que le ministre chargé de l’éducation met en œuvre un traitement de données recensant les mesures et les sanctions prévues aux nouveaux  articles L. 911-5-3  (incapacités) et L. 911-10 (mesures d’éviction). Cette extension implique que le fichier mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation comprenne les personnes ayant travaillé au sein de l’enseignement agricole et qu’il puisse être consulté par les services du ministère chargé de l’enseignement agricole dans les conditions qui seront déterminés par le décret d’application.

Dispositif

À l’alinéa 185, substituer à la référence :

 « L. 911‑5-3 »

la référence :

« L. 911‑5-4 ».

Art. ART. 14 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement précise que l’information des personnes exerçant l’autorité parentale porte sur l’ensemble des personnes intervenant durant le temps périscolaire, à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Il garantit également l’actualisation sans délai de cette information à chaque nouveau recrutement ou intervention.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les mots et la phrase suivante : 

« à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Ces informations sont mises à jour sans délai à chaque fois qu’une nouvelle personne est recrutée ou intervient dans le cadre de ces activités. »

Art. ART. 5 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à rendre pleinement opérationnelle la procédure de communication de l’attestation d’honorabilité.

L’amendement prévoit que l’employeur, l’autorité administrative ou le responsable de la structure peut soit exiger la communication de l’attestation, soit interroger directement l’administration chargée du contrôle. Il ne précise toutefois ni le délai laissé à la personne pour produire cette attestation ni les conséquences de son défaut de transmission.

Cette imprécision risque de conduire à des pratiques différentes selon les employeurs et les secteurs. Elle ne permet pas non plus de distinguer clairement le refus de transmission d’une difficulté technique, d’une erreur ou d’un autre motif légitime.

Le présent sous-amendement prévoit donc que la demande indique expressément le délai de transmission et les conséquences de son non-respect. À défaut de transmission, l’autorité compétente doit recourir sans délai à l’interrogation directe de l’administration. Dans l’attente du résultat de ce contrôle, la personne ne peut commencer son activité ni demeurer au contact de mineurs ou de majeurs vulnérables.

 

Dispositif

Après l’alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :

« V bis. – Lorsqu’il est recouru à la modalité prévue au 1° du V, la demande de communication de l’attestation indique le délai dans lequel celle-ci doit être transmise ainsi que les conséquences de son défaut de transmission.

« À défaut de transmission dans ce délai, l’autorité mentionnée au premier alinéa du même V procède sans délai au contrôle par l’interrogation directe prévue au 2° dudit V. Tant que ce contrôle n’a pas établi l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire, la personne ne peut commencer l’activité, la mission ou la fonction concernée ni, lorsqu’elle l’exerce déjà, être maintenue dans des fonctions impliquant un contact avec des mineurs ou des majeurs vulnérables.

« Un décret en Conseil d’État, pris dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, fixe le délai et les modalités d’application du présent V bis. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont prises en compte les difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé ainsi que tout motif légitime faisant obstacle à la transmission de l’attestation. »

Art. ART. 5 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement inscrit le transport, le convoyage et l'accompagnement à la mobilité au cœur même du principe posé au I, de sorte que l'obligation se diffuse dans l'ensemble des déclinaisons codifiées de l'article 5. Il reprend l'un des « angles morts » identifiés par la proposition de loi n° 2500 d'Arnaud Bonnet visant à garantir l'honorabilité des personnes intervenant auprès des mineurs, dont le nouvel article L. 133‑6‑1 du code de l'action sociale et des familles vise expressément les activités « de transport, de convoyage ou d'accompagnement à la mobilité », « y compris lorsque [les mineurs] sont en situation de handicap ». Ces intervenants, souvent en contact direct et isolé avec des enfants, ne font aujourd'hui l'objet que de contrôles hétérogènes, voire inexistants.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« garde ou ». 

le mot :

« garde, ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :

« accompagnement »

insérer les mots :

« de transport, de convoyage ou d’accompagnement à la mobilité ».

III. – En conséquence, audit alinéa 2, après le mot :

« mineurs »

insérer les mots 

 « , notamment en situation de handicap, ».

Art. ART. 5 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre l’interdiction d’intervenir dans un établissement scolaire (public ou privé), déjà applicable aux personnes inscrites au FIJAISV ou au FIJAIT, aux bénévoles qui encadrent certaines activités organisées avec les élèves, notamment les sorties à la piscine et les voyages scolaires, en particulier lorsqu’ils incluent une ou plusieurs nuitées.

Dispositif

À l’alinéa 130 substituer aux mots :

« ou associatif »

les mots :

« , associatif ou bénévole, lorsqu’il s’agit d’encadrer des sorties à la piscine ou des voyages scolaires incluant une ou plusieurs nuitées, à titre professionnel ou bénévole »

Art. ART. 7 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement conserve les dispositions visant à étendre la transmission d'informations entre les départements en cas de placement en dehors du département d'origine. En revanche, il supprime les dispositions de l'amendement qui ôtent de l'article 7 le principe d'une remontée des informations à l'ONPE. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« les alinéas 27 et 28 », 

les mots : 

« l’alinéa 27 ».

Art. ART. 5 16/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement est identique à celui de mon collègue Philippe Fait et vise à renforcer la protection des mineurs lorsque des particuliers recourent, par l’intermédiaire d’une plateforme de mise en relation par voie électronique, à des personnes appelées à exercer des activités entrant dans le champ du I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles à destination de mineurs.

Dispositif

I. – À l’alinéa 25, après le mot : 

« vulnérables » 

insérer les mots :

« , la plateforme de mise en relation ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les salariés ou les travailleurs indépendants mis en relation par des plateformes au moyen d’un service fourni à distance par voie électronique avec des particuliers employeurs ou des clients en vue de la réalisation d’activités mentionnées au I de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. »

Art. ART. 14 16/07/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement poursuit le même objectif que le précédent par une voie distincte : plutôt que de modifier l'énumération de principe, il ajoute une clarification autonome afin de lever toute ambiguïté sur l'inclusion du transport, du convoyage et de l'accompagnement à la mobilité dans le champ du contrôle. Sa rédaction reprend celle de la PPL n° 2500 de M. Arnaud Bonnet. Les deux sous-amendements peuvent être adoptés cumulativement (ils se renforcent) ou l'un à défaut de l'autre.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Sont notamment soumises au contrôle de l’honorabilité prévu au présent I les personnes qui assurent, à titre professionnel ou bénévole, le transport, le convoyage ou l’accompagnement à la mobilité d’un ou de plusieurs mineurs, notamment de mineurs en situation de handicap, qu’il s’agisse de transports scolaires, de déplacements liés au handicap, de convoyages médicaux ou d’accompagnements individualisés. »

Art. ART. 5 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter les secteurs couverts par le contrôle de l'honorabilité en l'étendant aux transports scolaires.

Les débats en commission spéciale ont souligné la nécessité de couvrir toute activité impliquant un contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables, indépendamment du secteur dans lequel elle s'exerce. À l'initiative de la rapporteure, un amendement de réécriture de l'article 5 a été proposé. Il permet d'engager le travail suggéré par le Conseil d'État en juillet 2025, dont le Gouvernement ne s'est pas saisi à ce jour. 

Le Conseil d'État recommandait notamment d'engager une réflexion interministérielle, de poursuivre le déploiement du système d'information « Honorabilité » et d'élargir et uniformiser les champs des incapacités dans les secteurs à forts enjeux. Ces trois orientations demeurent, à ce jour, largement inabouties.

Force est de constater qu'en un an, beaucoup de temps a été perdu. La proposition de réécriture de la rapporteure peut donc marquer une première étape importante, qui devra notamment être poursuivie pour préciser les modalités de suspension ou de fin de relation de travail dans l'ensemble des secteurs concernés, en intégrant ces dispositions dans le code du travail et dans le code général des collectivités territoriales.

À ce stade du travail parlementaire, l'examen de la rédaction issue de la réécriture fait apparaître plusieurs secteurs dans lesquels le contrôle d'honorabilité prévu à l'article 5 n'est pas mis en œuvre, alors même que les personnes concernées interviennent auprès de mineurs de façon habituelle, et parfois isolée.

Le présent sous-amendement complète en conséquence la rédaction de l'article 5 sur le transport scolaire (code des transports), pour les conducteurs et accompagnateurs de ces services, ainsi que pour le transport des élèves en situation de handicap.

La rédaction retenue renvoie aux modalités de contrôle déjà définies à l'article 5, dans un souci de cohérence avec la réécriture proposée.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 224 insérer les quatre alinéas suivants :

« XVIII bis. – Après l’article L. 3111‑10 du code des transports, il est inséré un article L. 3111‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑10‑1. – Les personnes affectées à un service de transport scolaire organisé en application du présent chapitre ou qui accompagnent les élèves à bord de ce service, ainsi que celles qui assurent le transport de substitution d’un élève en situation de handicap, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. 

« Ce contrôle est assuré par l’autorité organisatrice de la mobilité ou, lorsque le service est exécuté dans le cadre d’un contrat public, par le titulaire de ce contrat, sous le contrôle de l’autorité organisatrice.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant. :

« D. – Le XVIII bis entre en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. » 

Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement étend le contrôle d’honorabilité des intervenants extérieurs aux établissements scolaires aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage, une période d’observation ou une période de formation en milieu professionnel.

Dispositif

Après l'alinéa 130, insérer l'alinéa suivant :

« Le présent article est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période de formation en milieu professionnel. ».

Art. ART. 6 15/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à sécuriser juridiquement les parents qui, de bonne foi, prennent la décision de ne pas remettre leur enfant à l’autre parent après avoir saisi le juge d’une demande d’ordonnance de protection provisoire en raison d’un risque de violences intrafamiliales ou d’inceste.

En l’état du droit, un parent qui agit pour protéger son enfant peut être poursuivi pour non-représentation d’enfant, alors même qu’il a engagé sans délai les démarches judiciaires destinées à faire reconnaître la situation de danger. Cette situation le place devant un choix particulièrement difficile : remettre l’enfant malgré les risques qu’il estime encourus ou s’exposer à des poursuites pénales dans l’attente de la décision du juge.

Le présent sous-amendement instaure une dérogation strictement encadrée. Il prévoit qu’aucune poursuite fondée sur l’article 227‑5 du code pénal ne pourra être engagée pour les faits commis entre la saisine de la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la notification de la décision statuant sur cette demande.

Cette évolution ne remet nullement en cause l’obligation de respecter les décisions de justice. Elle vise uniquement à prévenir une inversion des temporalités judiciaires qui conduit aujourd’hui, dans certaines situations, à engager des poursuites contre le parent protecteur avant que les allégations de violences n’aient pu être examinées par le juge. Elle garantit ainsi une meilleure articulation entre les dispositifs de protection de l’enfance et le droit pénal, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dispositif

Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« IV. – La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. »

Art. ART. 6 15/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5 et l’amendement de réécriture de la rapporteure couvrent les professionnels qui exercent les établissements de santé et tout autre lieu de soins. Le présent sous-amendement l’élargit sans ambigüité à tout lieu où un professionnel de santé réalise des soins.  

Dispositif

À l'alinéa 192, substituer aux mots :
 
« de soins »
 
les mots :
 
« où ils réalisent des soins ».

Art. ART. 6 15/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement a pour objet de consolider l’efficacité de l’ordonnance de sûreté de l’enfant instaurée par cet article.

Il prévoit, tout d’abord, que lorsque des éléments permettent de présumer l’existence de violences commises à l’encontre d’un enfant, le procureur de la République organise les modalités d’exercice du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de façon à empêcher tout contact susceptible de compromettre sa sécurité, son développement ou son intérêt supérieur. Cette précision vise à clarifier l’étendue de son obligation de protection.

Il assure, ensuite, la continuité de cette protection en maintenant les mesures prononcées pour une durée de douze mois, avec la possibilité de les renouveler par une décision spécialement motivée jusqu’à ce qu’une décision pénale intervienne sur les faits en cause.

Enfin, il garantit la stabilité du dispositif en prévoyant que ces mesures ne pourront être modifiées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par celle régulièrement compétente pour en connaître, afin d’assurer une protection cohérente et durable de l’enfant durant toute la procédure judiciaire.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« exige, »,

insérer les mots :

« notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa 7 : 

« Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. »

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 7 par les deux phrase suivantes :

« Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître. »

Art. ART. 6 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à mettre fin à une impasse juridique dramatique qui frappe les parents protecteurs, le plus souvent les mères, lors de la révélation de violences intrafamiliales ou de suspicions d'inceste.

Aujourd'hui, lorsqu'un parent inquiet refuse de remettre l'enfant au parent mis en cause pour le protéger d'un danger imminent, il s'expose à des poursuites pénales pour non-représentation d'enfant (puni d'un an d'emprisonnement par l'article 227-5 du code pénal). Le parent protecteur est ainsi acculé à un choix impossible : exposer sciemment son enfant à un risque grave ou devenir un délinquant aux yeux de la loi en attendant que le juge statue.

Ce sous-amendement instaure un indispensable « sas de sécurité juridique ». Il prévoit une immunité pénale temporaire et strictement encadrée dans le temps : aucune poursuite pour non-représentation d'enfant ne pourra être engagée pendant la période séparant le dépôt de la demande d'ordonnance provisoire de protection et la notification de la décision judiciaire.

En suspendant cette menace pénale, ce sous-amendement tire les conséquences du principe de précaution appliqué à l'enfance. Il garantit que l'intérêt supérieur de l'enfant prime de manière absolue et permet aux parents protecteurs d'agir comme de véritables boucliers dans l'attente d'une décision de justice sécurisante, redonnant ainsi toute son effectivité aux dispositifs de mise à l'abri.

Dispositif

Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« IV. – La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. »

Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit l’application des dispositions du code de l'éducation relatives aux incapacités dans les formations professionnelles maritimes.
 

Dispositif

Après l’alinéa 224, insérer les deux alinéas suivants :

« XVIII bis. – . – L’article L. 5547‑3 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les dispositions prévues aux articles L. 401‑5 et L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10, L. 914‑6 et L. 914‑7 du code de l’éducation sont applicables aux formations scolaires conduisant à la délivrance d’un titre de formation professionnelle maritime mentionnées au premier alinéa. ».

Art. ART. 6 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à renforcer l'effectivité de l'ordonnance de sûreté de l'enfant créée par le présent article.

En premier lieu, il précise que, lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur un enfant, le procureur de la République doit organiser les modalités du droit de correspondance, de visite et d'hébergement de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la portée de l'obligation de protection qui lui incombe.

En second lieu, il garantit la continuité de cette protection en prévoyant que les mesures prononcées demeurent applicables pendant douze mois et puissent être renouvelées, par décision spécialement motivée, jusqu'à l'intervention de la décision pénale relative aux faits dénoncés.

Enfin, il sécurise ces mesures en prévoyant qu'elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a prononcées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître, afin d'assurer une protection stable et cohérente de l'enfant tout au long de la procédure judiciaire.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« exige, »,

insérer les mots :

« notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa 7 : 

« Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. »

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 7 par les deux phrase suivantes :

« Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître. »

Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des mineurs lorsque des particuliers recourent, par l’intermédiaire d’une plateforme de mise en relation par voie électronique, à des personnes appelées à exercer des activités entrant dans le champ du I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles à destination de mineurs.

Dispositif

I. – À l’alinéa 25, après le mot : « vulnérables » insérer les mots :

« , la plateforme de mise en relation ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 90, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les salariés ou les travailleurs indépendants mis en relation par des plateformes au moyen d’un service fourni à distance par voie électronique avec des particuliers employeurs ou des clients en vue de la réalisation d’activités mentionnées au I de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. »

Art. ART. 6 15/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à garantir l'effectivité de l'ordonnance de sûreté de l'enfant pendant toute la durée de la procédure pénale.

En l'état, les mesures de protection risquent de prendre fin alors même que les investigations ou la procédure judiciaire sont toujours en cours. Or, les affaires de violences commises sur des mineurs nécessitent souvent plusieurs mois, voire plusieurs années, avant qu'une décision pénale n'intervienne.

Il est donc proposé de prévoir une durée initiale de douze mois, renouvelable par décision spécialement motivée, jusqu'à ce que la juridiction pénale statue sur les faits dénoncés. Cette rédaction permet d'assurer une protection continue de l'enfant tout en laissant au juge un contrôle régulier de la nécessité du maintien des mesures.

Cette version s'intègre parfaitement à l'amendement gouvernemental n°1183, tout en évitant de redire que l'ordonnance est prise par le juge des enfants, puisque ce point est déjà traité dans le dispositif du Gouvernement.
 
 
 

Dispositif

Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

« Les mesures prises au titre de l'ordonnance de sûreté de l'enfant le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu'à la décision pénale relative à l'infraction dénoncée. »

Art. ART. 6 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à réduire de quinze à huit jours le délai dans lequel le juge compétent doit statuer après sa saisine par le procureur de la République.

Lorsqu'un enfant est exposé à un danger grave ou imminent, chaque jour compte. 

Les travaux de la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses ont mis en évidence la nécessité de garantir une intervention judiciaire aussi rapide que possible afin de sécuriser durablement la situation du mineur.

Ramener ce délai à huit jours permet de limiter la durée des mesures provisoires tout en assurant un contrôle juridictionnel plus rapide, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« huit »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 6 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement précise les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut mettre en œuvre les mesures de protection prévues par le présent amendement.

Cette rédaction répond également aux spécificités des violences sexuelles incestueuses et des violences intrafamiliales, dont la nature rend souvent difficile l'établissement immédiat de la preuve. 

Dans ces situations, la protection de l'enfant ne peut être différée jusqu'à la constatation certaine des faits. Dès lors que des éléments suffisamment sérieux permettent de présumer l'existence d'un danger grave ou imminent, il appartient à l'autorité judiciaire d'agir sans délai, conformément au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« parents », 

insérer les mots :

« lorsqu’il est vraisemblable qu’il soit victime de violences sexuelles incestueuses ou de toute autre forme de violences intrafamiliales compromettant sa sécurité, sa santé et son développement ».

Art. ART. 10 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'amendement n° 45 entend consacrer les protocoles adaptés au recueil de la parole des mineurs, tels que celui des salles dites « Mélanie ». Mais rédigé avec « ou », il fait de la formation des enquêteurs et de la méthode d'audition une alternative : un enquêteur non formé pourrait entendre l'enfant au seul motif qu'un protocole serait invoqué.

Ce sous-amendement rend cumulatives ces deux garanties.

Dispositif

Au début de l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« ou ».

Art. ART. 6 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à sécuriser juridiquement les parents qui, de bonne foi, prennent la décision de ne pas remettre leur enfant à l’autre parent après avoir saisi le juge d’une demande d’ordonnance de protection provisoire en raison d’un risque de violences intrafamiliales ou d’inceste.

En l’état du droit, un parent qui agit pour protéger son enfant peut être poursuivi pour non-représentation d’enfant, alors même qu’il a engagé sans délai les démarches judiciaires destinées à faire reconnaître la situation de danger. Cette situation le place devant un choix particulièrement difficile : remettre l’enfant malgré les risques qu’il estime encourus ou s’exposer à des poursuites pénales dans l’attente de la décision du juge.

Le présent sous-amendement instaure une dérogation strictement encadrée. Il prévoit qu’aucune poursuite fondée sur l’article 227‑5 du code pénal ne pourra être engagée pour les faits commis entre la saisine de la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la notification de la décision statuant sur cette demande.

Cette évolution ne remet nullement en cause l’obligation de respecter les décisions de justice. Elle vise uniquement à prévenir une inversion des temporalités judiciaires qui conduit aujourd’hui, dans certaines situations, à engager des poursuites contre le parent protecteur avant que les allégations de violences n’aient pu être examinées par le juge. Elle garantit ainsi une meilleure articulation entre les dispositifs de protection de l’enfance et le droit pénal, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dispositif

Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« IV. – La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. »

Art. ART. 6 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les travaux de la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses ont rappelé que les enfants peuvent être victimes de violences sexuelles, physiques ou psychologiques non seulement au sein de leur famille, mais également dans les structures ou services auxquels ils sont confiés dans le cadre de leur protection.

Le présent sous-amendement vise à lever cette ambiguïté en étendant explicitement les mesures de protection d'urgence aux situations où le danger provient d'une personne proche, d'une famille d'accueil, d'un établissement ou d'un service assurant l'accueil ou la prise en charge de l'enfant.

Aucun enfant ne doit être privé de cette protection au seul motif qu'il est déjà confié à l'aide sociale à l'enfance ou à une structure d'accueil.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« parents », 

insérer les mots :

« ou par toute personne ou tout établissement, service ou organisme auquel il est confié ou qui en assure l’accueil, la garde ou la prise en charge ».

Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5 et l’amendement de réécriture de la rapporteure couvrent les professionnels qui exercent les établissements de santé et tout autre lieu de soins. Le présent sous-amendement l’élargit sans ambigüité à tout lieu où un professionnel de santé réalise des soins.  

Dispositif

À l'alinéa 192, substituer aux mots :
 
« de soins »
 
les mots :
 
« où ils réalisent des soins ».

Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'amendement de réécriture globale n° 1050 harmonise les contrôles d'honorabilité, mais laisse le secteur de la santé insuffisamment protégé lorsqu'un professionnel est mis en cause en cours de procédure. Le présent sous-amendement complète le régime des incapacités du code de la santé publique (XV de l'amendement) par deux mesures issues de l'amendement n° 1173, sans modifier l'économie de la réécriture.

L'affaire Le Scouarnec a montré que les enfants figurent parmi les patients les plus exposés aux violences commises dans le cadre des soins, et que la protection demeure lacunaire tant qu'aucune condamnation définitive n'est intervenue.

Le nouvel article L. 1191‑6 institue une mesure conservatoire de suspension, prononcée sans délai par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle complète les articles L. 1191‑2 et L. 1191‑3 sur trois points : elle se déclenche dès la saisine de la juridiction disciplinaire, soit en amont de toute inscription à un fichier ; elle revêt un caractère quasi automatique, là où l'interdiction prévue au II de l'article L. 1191‑2 relève de l'appréciation de l'autorité ; et elle est maintenue jusqu'à la décision définitive, ne pouvant être levée que par une décision spécialement motivée établissant l'absence de risque. Mesure de protection et non sanction, elle repose sur des déclencheurs objectifs et garantit le respect de la présomption d'innocence et le caractère proportionné de la mesure.

Le nouvel article L. 1191‑7 organise la transmission sans délai, au directeur général de l'agence régionale de santé, des informations détenues par les autorités judiciaires, administratives et ordinales, puis leur relais aux employeurs. Il comble une lacune du dispositif : le canal ordinal – agence régionale de santé, propre au secteur sanitaire, n'est pas couvert par le mécanisme général d'information prévu à l'article 11‑4 du code de procédure pénale.

Compte tenu de la gravité des situations visées, le II du présent sous-amendement prévoit, par dérogation à l'entrée en vigueur différée du XV (XIX, C), une application dans les trois mois suivant la publication de la loi.

Ce sous-amendement a été travaillé avec Stop VOG.

Dispositif

I. – Après l'alinéa 216, insérer les six alinéas suivants :

« Art. L. 1191‑6. – Lorsqu’un professionnel de santé exerçant une activité pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé, en particulier des mineurs ou des personnes vulnérables, fait l’objet d’une mise en examen pour un crime ou un délit de nature sexuelle, pour des violences volontaires aggravées ou pour des faits commis dans le cadre de l’exercice des soins portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur, ou de la saisine de la juridiction disciplinaire compétente pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce sans délai une mesure conservatoire de suspension de toute activité impliquant un contact avec des patients.

« Cette suspension est maintenue jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de la juridiction pénale ou de l’instance disciplinaire compétente. Lorsque des procédures pénale et disciplinaire sont concomitamment engagées, la suspension est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué dans chacune d’elles.

« Il ne peut être mis fin à cette suspension avant l’intervention d’une telle décision que par une décision spécialement motivée du directeur général de l’agence régionale de santé établissant, au regard des éléments nouveaux portés à sa connaissance, que le professionnel ne présente plus de risque pour la sécurité physique ou psychique des usagers du système de santé, en particulier des mineurs.

« Art. L. 1191‑7. – Les autorités judiciaires, administratives et ordinales transmettent sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé toute information relative à une mise en examen, à une condamnation non définitive, à une mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction d’exercer, à la saisine de la juridiction disciplinaire compétente, à une mesure conservatoire ou à une décision, pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur.

« Au vu de ces informations, le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs et les établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, en particulier des mineurs, des professionnels et des personnels.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – En conséquence, compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

« D. – Par dérogation au C du présent XIX, les articles L. 1191‑6 et L. 1191‑7 du code de la santé publique entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. »

Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement prévoit une sanction pour l’employeur ou le responsable d’un établissement ou d’un service qui ne procèderait pas au contrôle de l’honorabilité de ses employés lorsque ceux-ci ont vocation à exercer une activité au contact de mineurs.

Dispositif

Après l’alinéa 27, insérer un alinéa ainsi rédigé :
 
« Le fait, pour tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, de ne pas s’assurer de la réalisation du contrôle de l’honorabilité en application du présent V est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement de coordination donne compétence au ministre de la défense pour ce qui concerne les établissements et le personnel relevant de son autorité pour prendre les décisions relatives au relèvement des incapacités.

Dispositif

Après l'alinéa 132, insérer les deux alinéas suivants :

 « 1° bis Le chapitre V du titre II du livre IV est complété par un article L. 425‑1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 425‑1. – Pour ce qui concerne les établissements et le personnel relevant de son autorité, le ministre de la défense est compétent pour appliquer les dispositions de l’article L. 911‑5‑1. ».

Art. ART. 6 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à substituer aux références limitées aux seuls parents de l'enfant la formulation plus générale de « des personnes ».

Cette rédaction permet d'élargir le champ des personnes susceptibles de faire l'objet de l'interdiction prévue par le présent article. En effet, dans certaines situations, les risques pour l'enfant ne proviennent pas uniquement de ses parents, mais peuvent également émaner d'autres membres de son entourage familial ou proche, tels que les beaux-parents, les grands-parents, les oncles, les tantes ou toute autre personne entretenant un lien avec l'enfant.

En retenant la notion de « des personnes », le dispositif offre au juge une marge d'appréciation plus adaptée à la diversité des situations rencontrées, tout en garantissant que la mesure de protection puisse être prononcée à l'encontre de toute personne dont le comportement le justifie.

Cette rédaction est par ailleurs conforme à celle retenue dans la proposition de loi n° 1085 adopté le 29 janvier 2026 qui privilégiait déjà le terme plus englobant de « des personnes ».

Dispositif

I. – À la quatrième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots 

« interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents »

les mots 

« interdire à des personnes »

II. – En conséquence, à la quatrième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots 

« interdire aux parents ou à l’un d’eux »

les mots 

« interdire à des personnes ».

Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5 étend et renforce les mécanismes de contrôle de l’honorabilité des professionnels ou des bénévoles en contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables. Ces contrôles doivent permettre d’écarter les professionnels mis en cause ou condamnés pour des faits graves, afin qu’ils ne représentent pas un danger pour les mineurs ou les majeurs avec lesquels ils sont en contact.

Toutefois, entre deux contrôles, l’employeur ou l’autorité administrative doit pouvoir être informée sans délai d’une mise en examen ou d’une condamnation prononcée par les juridictions pénales.

Dans son amendement de réécriture, la rapporteure propose de renforcer les obligations de transmission de ces informations qui pèsent déjà sur les parquets. Toutefois, le renvoi à l’ensemble des infractions listées au début de l’article paraît trop large, au risque d’engorger les parquets.

Le présent sous-amendement propose de réserver le caractère impératif de ces transmissions aux nombreuses infractions déjà listées à l’article 11-2-1 ainsi que, sans condition quant aux circonstances aggravantes, aux atteintes à la vie, aux actes de tortures et barbarie, aux viols et aux autres agressions sexuelles, à la pédopornographie et au terrorisme, qu’il s’agisse de crimes ou de délits.

 

Dispositif

Substituer aux alinéas 45 à 47 les six alinéas suivants :

« 2° Après le premier alinéa de l’article 11‑2‑1, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« « Il les informe également, dans les meilleurs délais, par tout moyen et hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, des décisions mentionnées au 1° et 3° du I de l’article 11‑2 lorsqu’elles sont relatives aux infractions prévues :

« 1° Aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ;

« 2° Au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

« 3° À l’article 227‑23 dudit code ;

« 4° Au titre II du livre IV du même code. ».

Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement facilite l’articulation des interdictions administratives d’exercice prononcées dans les différents champs couverts par les contrôles de l’honorabilité, de sorte qu’une personne interdite d’exercice dans un secteur, ne puisse pas être recrutée dans un autre.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 78 par la phrase suivante :

« Il garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3, et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation, ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. »

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 139, insérer la phrase suivante : 

« Il garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3, et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation, ou de l’article L. 212‑13 du code du sport ».

Art. ART. 6 15/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 6 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à améliorer l'information des victimes de violences sur leurs droits existants en matière de parcours de soins, afin de lutter contre le non-recours.

L'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale prévoit des dispositifs de prise en charge spécifiques pour les soins consécutifs aux violences. Or, ce cadre protecteur reste largement méconnu des victimes au moment de leur mise en protection.

Ce sous-amendement instaure donc l'obligation d'informer la victime de ces droits directement sur l'ordonnance de protection provisoire rendue par le juge, facilitant ainsi l'enclenchement rapide de son suivi psychologique et médical.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »

Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à compléter les dispositions relatives aux services à la personne en incluant spécifiquement le soutien scolaire, y compris lorsqu’il est réalisé de manière dématérialisée.

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 89 :

« 3° Les personnes qui exercent, en qualité de salarié d'un particulier employeur au sens de l'article L. 7221-1 du code du travail, ou en toute autre qualité, une activité mentionnée à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants entrant dans le champ des services à la personne prévu à l'article L. 7231-1 du code du travail, y compris les activités de soutien scolaire ou de cours à domicile, même lorsqu'elles sont organisées à distance ou de manière dématérialisée. »

Art. ART. 6 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le sous-amendement substitue à l'expression « ordonnance de protection provisoire de l'enfant » celle d'« ordonnance de sûreté de l'enfant », plus conforme à l'esprit initial du texte.

Cette dénomination traduit plus fidèlement la nature du dispositif, dont l'objet est d'assurer la mise en sécurité immédiate d'un enfant exposé à un danger grave ou imminent. 

Elle permet également de distinguer clairement ce nouveau mécanisme de l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil, afin d'éviter toute confusion entre deux procédures répondant à des finalités distinctes et complémentaires.

Enfin, cette appellation s'inscrit dans le prolongement des travaux de la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses, qui ont mis en évidence la nécessité de doter l'autorité judiciaire d'un outil d'urgence spécifiquement conçu pour assurer la protection immédiate des enfants victimes de violences.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« organise la protection provisoire » 

les mots : 

« délivre une ordonnance de sûreté ».

II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :

« Ces mesures »

les mots : 

« Les mesures prononcées dans le cadre de cette ordonnance ».

III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’ordonnance » 

les mots : 

« la délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« protection provisoire » 

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« protection provisoire » 

le mot : 

« sûreté ».

Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement étend le contrôle d’honorabilité des intervenants extérieurs aux établissements scolaires aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage, une période d’observation ou une période de formation en milieu professionnel.

Dispositif

Après l'alinéa 130, insérer l'alinéa suivant :

« Le présent article est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période de formation en milieu professionnel. ».

Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de coordination a pour objet de permettre la suspension en cas de doute sur la capacité du militaire apparaissant lors des opérations périodiques de contrôle, de prendre en compte d’éventuels délais de vérification d’incapacité et de permettre d’appliquer aux militaires les conditions variables de maintien de rémunération telles qu’elles seront insérées, pour le personnel civil, dans le code de l’action sociale et des familles, dans le code de l’éducation et dans le code de la santé publique.

Les modalités d’application de cette mesure seront précisées par voie règlementaire comme le prévoit l’alinéa 151.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 117, substituer aux mots :

« ou temporaire, celui-ci est immédiatement suspendu de ses fonctions, auxquelles il est ensuite mis fin dans les meilleurs délais »

les mots :

« , il est mis fin à ses fonctions dans les meilleurs délais ».

II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 117, insérer la phrase suivante :

« Lorsque ce contrôle révèle une incapacité temporaire, le militaire est immédiatement suspendu de ses fonctions. »

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 117, substituer au mot :

« conserve »

Les mots :

« peut conserver ».

Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement complète les dispositions de protection des militaires mineurs recevant une formation générale et professionnelle sous statut d’apprenti militaire adoptées en commission. À cet effet, il étend aux établissements techniques et préparatoires militaires du ministère des armées et des anciens combattants les dispositions applicables dans le champ scolaire.

Dispositif

Compléter l'alinéa 120 par les deux phrases suivantes :

« Les dispositions des articles L. 401‑5, L. 911‑5 à L. 911‑5-4, et L. 911‑10 à 911‑12 du code de l’éducation sont applicables à ces établissements et aux personnes appelées à y exercer ou y exerçant des fonctions permanentes ou occasionnelles. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État exerce les attributions mentionnées au I de l’article L. 911‑5‑1 et au premier alinéa de L. 911‑10 du code de l’éducation. ».

Art. ART. 6 14/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier les critères de répartition entre juge des enfants et juge aux affaires familiales : dès lors que le procureur n’estime pas qu’une mesure d’assistance éducative soit nécessaire, alors il saisit le juge aux affaires familiales aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection de l’enfant.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« des articles 375‑3 et 375‑4 »

les mots : 

« le juge des enfants s’il estime qu’une mesure d’assistance éducative est nécessaire. ».

Art. ART. 6 14/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement élargit la compétence du juge des enfants pour lui permettre de suspendre également le droit de correspondance du parent soupçonné d'exposer son enfant à un danger, par parallélisme avec ce que prévoit l'article 375-5 pour le procureur.

Dispositif

À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :

« de »

insérer les mots :

« correspondance, de ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 BIS 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 10/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il existe des situations dans lesquelles des autorités doivent se voir communiquer l’attestation afin de pouvoir remplir leurs missions.

Cette communication vise à garantir l’information effective d’une autre autorité lorsque le professionnel relève également de la compétence de cette dernière (par exemple le Centre National de Gestion pour les praticiens hospitaliers ou l'Ordre professionnel pour les demandes d’autorisation de remplacement par des étudiants en médecines.

 

Dispositif

Après l’alinéa 259, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les conditions dans lesquelles l’attestation est communiquée aux autorités susceptibles de connaitre la situation du professionnel de santé. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les autorités chargées du contrôle des incapacités  (ordres ou ARS) doivent être informées du relèvement d’incapacité des professionnels.

Dispositif

Compléter l’alinéa 292 par la phrase suivante :

« La décision de relèvement d’incapacité doit être notifiée à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. »

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination : ces dispositions sont déjà dans la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, adoptée définitivement le 16 juin 2026.

Dispositif

Supprimer les alinéas 43 à 45.

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cohérence avec l'amendement n° 28 de la présente liasse, cette même restriction doit être supprimée pour les mesures provisoires prises avant une décision définitive. Une interdiction d'exercer temporaire ne peut être limitée au seul contact direct avec des usagers sans laisser échapper des situations à risque : certains professionnels de santé exercent des missions sans contact physique ni suivi individualisé de patients, tout en conservant un accès à des données ou à des responsabilités sensibles.

La rédaction proposée harmonise le régime applicable aux mesures provisoires avec celui applicable aux mesures définitives.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 284, supprimer les mots :

« au contact des usagers du système de santé »

Art. APRÈS ART. 4 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 6 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 6 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est prévu une transmission de l’évaluation de la situation de l’enfant à l’avocat.

 

Cette mention n’est pas nécessaire, puisque l’évaluation transmise au juge des enfants est une pièce du dossier d’assistance éducative, auquel l’avocat a accès.

 

En tout état de cause, sa transmission relèverait des greffes et non des services départementaux.

Dispositif

Supprimer la quatrième phrase de l’alinéa 4.

Art. ART. 11 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article 11 bis, qui déroge au droit commun du concours d'infractions en prévoyant le cumul sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion des peines prononcées pour les crimes et délits sexuels commis sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans.

Une telle évolution remet en cause l'économie générale du droit des peines. Les articles 132-3 à 132-5 du code pénal traduisent un équilibre entre la répression de la pluralité d'infractions et les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation de la peine. Ils permettent déjà aux juridictions de tenir compte de la multiplicité des faits et de leur particulière gravité. Rien ne démontre qu'il soit nécessaire d'y déroger pour assurer une meilleure répression des violences sexuelles commises sur les mineurs. En instituant un mécanisme de cumul illimité des peines, le présent article crée un régime d'exception fondé sur la nature de certaines infractions, au risque d'affaiblir l'échelle des peines pénales et de favoriser une logique d'inflation répressive dont l'efficacité n'est pas démontrée.

Surtout, cette disposition ne répond pas aux difficultés auxquelles se heurte aujourd'hui la répression des violences sexuelles faites aux enfants. Comme l'ont notamment souligné le Syndicat de la magistrature et l'Union syndicale de la magistrature,le principal obstacle réside moins dans le niveau des peines encourues que dans les moyens dont disposent les enquêteurs, les parquets et les juridictions pour traiter ces affaires.

Les révélations récentes de Mediapart, fondées sur un rapport conjoint des inspections générales de la justice et de la police remis au Gouvernement en 2023, confirment l'ampleur de ces difficultés structurelles. Ce rapport faisait état de procédures de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs demeurées sans aucune investigation pendant plusieurs années, parfois alors même que les auteurs présumés étaient identifiés, et alertait sur l'incapacité des services d'enquête à traiter le flux annuel des procédures.

Ces constats rejoignent ceux d'un précédent rapport d'inspection consacré aux procédures relatives aux violences sexuelles faites aux enfants. Après l'examen de 400 procédures judiciaires dans huit tribunaux, les inspections relevaient que « les causes de classement retenues relevaient plus d'enquêtes incomplètes que de l'incapacité à établir des infractions ou d'interpeller leurs auteurs ». Plus préoccupant encore, « dans seulement 30 % des dossiers étudiés, au moins un acte d'investigation avait été réalisé », notamment des réquisitions en matière d'exploitation téléphonique, de vidéosurveillance ou d'outils informatiques. Autrement dit, dans près de 70 % des dossiers examinés, aucun acte d'investigation de cette nature n'avait été accompli. Le rapport souligne également qu'un chef de service avait été conduit à renoncer à des actes d'enquête pourtant déterminants en raison « des expertises onéreuses, d'un délai de rendu du rapport long et d'un nombre de personnels formés non suffisant ».

Ces éléments éclairent également les chiffres particulièrement préoccupants des classements sans suite : près de 73 % des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs sont classées, le plus souvent au motif d'une « infraction insuffisamment caractérisée », alors même que cette qualification recouvre fréquemment des investigations demeurées inachevées faute de moyens humains et matériels suffisants.

Dans ces conditions, prévoir un cumul sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion des peines ne répond en rien aux causes réelles des défaillances constatées. Cette mesure intervient uniquement au stade du prononcé de la sanction, alors que les difficultés se situent bien en amont, au moment de l'enquête, des poursuites et du jugement.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition afin de privilégier une politique pénale fondée sur l’effectivité de la réponse judiciaire, le renforcement des moyens d’enquête et l’individualisation des peines, conditions indispensables à une protection réelle et durable des enfants victimes de violences sexuelles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« en cas de renouvellement de la mesure » ;

les mots : 

« est renouvelée ». 

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 13 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 10 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les notifications d’interdiction d’exercice délivrées par les autorités chargées du contrôle des incapacités ne doivent pas être restreintes aux seuls professionnels exerçant en libéral ou en salarié hors hospitalier.

Il faut distinguer clairement la décision qui constate ou prononce l’incapacité d’exercice, d’une part, et les conséquences contractuelles ou statutaires, d’autre part.

Le contrôle prévu au II de l’article L. 1191-1 ne doit pas devenir un régime autonome séparé du contrôle ordinal qui s’exerce quel que soit le mode d’exercice du professionnel de santé (libéral, salarié, hospitalier).

L’interdiction d’exercer prononcée dans le cas d’une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191-1 ne permet plus au professionnel d’exercer sa profession et devrait, en conséquence, pouvoir être notifiée à tous les professionnels de santé indépendamment de leur situation professionnelle.

Cette modification va nécessiter une coordination avec le II de l’article L. 1191-2.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots : 

« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rendre le « droit au répit » obligatoire dans le contrat de travail des assistants familiaux part d’une intention louable, cependant, compte tenu de l’érosion progressive du nombre d’assistants familiaux, il y a un vrai risque que la prise en charge de l’enfant soit émaillée de discontinuité dans son parcours.
 
Comment faire si un repos est pris un week-end et qu’aucune solution n’est possible pour l’enfant ? L’accueillir dans un établissement d’urgence serait désastreux pour l’enfant, contradictoire avec la logique même de ce texte et incompréhensible pour les professionnels.
 
Le nouvel agrément « accueil-relais » créé par le présent projet de loi devrait utilement   répondre à ce besoin, mais il est trop tôt pour se reposer sur cette possibilité sans connaître son effectivité.
 
C’est pourquoi le présent amendement maintient ce droit au répit automatique tout en le conditionnant à une solution pour l’enfant, notamment à un accueil relais.

Dispositif

Compléter l’alinéa 40 par les mots : 

« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.


En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …


Il s’agit de donner une base d’accès claire aux autorités désignées pour le contrôle des incapacités, sans créer d’incertitude sur la notion de contact avec l’usager.

Dispositif

À l’alinéa 237, supprimer les mots :

« lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ».

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition introduisant une enquête systématique sur la personnalité et l'environnement social et familial de la personne mise en cause dans le cadre des infractions sexuelles.

L’introduction d’une telle mesure risque de déplacer indûment le curseur du débat judiciaire en fournissant des excuses sociologiques ou économiques aux auteurs de viols ou d'agressions sexuelles. En insistant de manière disproportionnée sur un milieu socio-économique difficile, un environnement familial complexe ou les défaillances de l'intégration sociale, cette disposition offre des arguments directs à la défense pour atténuer la responsabilité pénale des mis en cause et minimiser la gravité de leurs actes au détriment des victimes.

Le droit pénal et la procédure pénale prévoient déjà, dans de nombreuses configurations, des enquêtes sur la personnalité des prévenus ou des accusés. Ces démarches, souvent confiées au Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), s'apparentent en pratique à de simples interrogatoires administratifs qui n'apportent pas de plus-value probante tout en alourdissant inutilement le travail des services compétents.

Pour ces raisons, il convient de ne pas fragiliser la réponse pénale face aux violences sexuelles et de supprimer cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. Il incombe à l’Ordre des médecins de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions (article L4112-1 CSP).

Un praticien frappé d’une incapacité d’exercice au sens du I de l’article L. 1191-1 ne remplit plus les conditions nécessaires de moralité pour continuer à être inscrit au tableau ordinal.

La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.

En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…

De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …

Dispositif

À la fin de l’alinéa 284, substituer aux mots : 

« au contact des usagers du système de santé »

les mots : 

« et sa radiation administrative du tableau. »

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que le juge prend en compte, dans le cadre d'un renouvellement d'une décision de placement, les liens de fratrie, lorsqu'ils existent et que leur maintien est conforme à l'intérêt de l'enfant. 

S'il ne paraît pas souhaitable que la préservation des liens de fratrie constitue un motif autonome de renouvellement d'une mesure de placement, il est en revanche opportun que le juge intègre cet élément dans son appréciation générale. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , en tenant compte des liens de fratrie et en s'assurant que le maintien de ces liens soit dans l’intérêt de l’enfant ».

Art. ART. 7 TER 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L'aide sociale à l'enfance ne saurait se substituer purement et simplement aux parents dans une décision aussi lourde que l'éloignement d'un mineur de son cadre de vie habituel pour une durée pouvant atteindre six mois. Cet amendement réaffirme le principe selon lequel l'autorité parentale demeure la règle et son éviction l'exception, strictement encadrée par l'intervention du juge lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige. Il s'inscrit dans une volonté constante de ne pas laisser l'administration s'affranchir des familles dans l'accompagnement des mineurs protégés.

Dispositif

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« La mise en œuvre initiale d'un séjour de rupture est subordonnée à l'accord exprès des titulaires de l'autorité parentale, sauf décision contraire de l'autorité judiciaire. »

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le I de l'article 381-2, introduit par l'article 2, subordonne opportunément la demande en déclaration de délaissement parental à la proposition préalable de mesures de soutien aux parents. Cet amendement vise à renforcer cette garantie en précisant que ces mesures doivent avoir été non seulement proposées, mais effectivement mises en œuvre. 

Une proposition demeurée sans suite ne saurait suffire : ce serait vider la garantie de sa portée que d'admettre qu'un soutien seulement annoncé, jamais délivré, ouvre la voie au délaissement. Cette exigence ne s'applique évidemment pas lorsque les parents refusent le soutien proposé ou qu'ils sont introuvables, situations qui relèvent, le cas échéant, du délaissement lui-même.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« ceux‑ci », 

insérer les mots : 

« et, sauf refus de leur part, effectivement mises en oeuvre ». 

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.

En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…

De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …

L’utilisation de la notion dans la loi ne doit avoir pour effet de restreindre la liste qui sera établie par décret.

Il s’agit de donner une base d’accès claire aux autorités désignées pour le contrôle des incapacités, sans créer d’incertitude sur la notion de contact avec l’usager.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« , pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; ».

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prendre en compte les besoins de l'enfant dans le fait de renouveler une mesure de placement pour une durée supérieure à celle prévue par le présent article.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« parentale, »,

insérer les mots :

« et lorsqu’aucun autre statut juridique ne paraît possible ou adapté aux besoins fondamentaux de l’enfant, à son parcours et à ses liens d’attachement, ».

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les accueils relais permettent de prévenir l'épuisement des assistants familiaux et d’assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Dans certains territoires comme la Guyane, les contraintes géographiques, l'éloignement des services départementaux ou encore les difficultés de déplacement peuvent rendre leur organisation complexe. Cet amendement vise à ce que ces spécificités soient prises en compte dans l'organisation des accueils relais afin d'assurer leur effectivité sur l'ensemble du territoire.

 

Dispositif

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans les territoires caractérisés par des contraintes géographiques particulières, les modalités d’organisation des accueils relais tiennent compte des difficultés d’accès aux services et de l’isolement des assistants familiaux. » 

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif créé par l'article 6 organise deux voies de saisine du juge aux affaires familiales : soit par l'intermédiaire du procureur de la République, soit directement par le parent protecteur, mais dans ce second cas seulement s'il a déjà obtenu au préalable une mesure d'interdiction de lieux. Cette condition, pertinente lorsque les violences concernent le couple parental, devient un obstacle inutile lorsque seul l'enfant est visé : le parent protecteur doit alors, avant toute chose, batailler pour obtenir une première mesure, avant de pouvoir accéder au juge compétent pour statuer sur la protection de l'enfant.

Le présent amendement supprime ce détour lorsque les violences ne concernent que le mineur : le parent protecteur peut saisir directement le juge aux affaires familiales, sans attendre l'obtention d'une mesure préalable, afin que la rapidité de la réponse judiciaire ne dépende pas d'une étape procédurale qui n'a de sens que dans un autre contexte.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 19, après la référence :

« 375‑5 »,

insérer les mots :

« , ou par le parent qui n’est pas l’auteur présumé des violences lorsque celles-ci sont exercées sur le seul mineur, y compris en l’absence de mesure préalable prise en application du même 3° ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre effective la faculté ouverte aux particuliers employeurs de demander une attestation d’honorabilité.

L’article 5 prévoit que tout employeur d’une personne exerçant une activité au contact de mineurs peut demander l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles. Cette faculté est expressément ouverte aux particuliers employeurs qui souhaitent recruter un salarié pour exercer une activité de services à la personne.

Cette avancée est utile. Toutefois, elle risque de rester largement théorique si les particuliers employeurs ne sont pas informés de l’existence de cette possibilité. Contrairement aux structures organisées, les familles qui recrutent directement une personne à domicile ne disposent pas toujours d’un accompagnement administratif ou juridique leur permettant d’identifier les vérifications utiles.

Or une personne recrutée à domicile peut intervenir auprès d’un mineur dans un cadre régulier et parfois isolé : garde d’enfant, aide aux devoirs, accompagnement, transport ou aide aux actes de la vie quotidienne. Il est donc essentiel que les particuliers employeurs sachent qu’ils peuvent demander une attestation d’honorabilité.

Le présent amendement ne crée pas une obligation de contrôle supplémentaire. Il ne transforme pas la faculté prévue par l’article 5 en obligation générale. Il prévoit simplement que les particuliers employeurs soient informés de cette faculté, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

Il s’agit d’un amendement d’effectivité : un droit qui n’est pas connu ne peut pas être exercé.

Dispositif

Après l’alinéa 107, insérer l’alinéa suivant :

« Les particuliers employeurs sont informés, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, de la possibilité de demander cette attestation lorsqu’ils recrutent une personne appelée à exercer une activité au contact d’un mineur. »

Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les garanties encadrant les échanges de données à caractère personnel dans le cadre de la politique de protection de l'enfance.

Le texte prévoit que les systèmes d'information devront être conformes à des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique. Il apparaît toutefois souhaitable de préciser que ces référentiels devront définir les finalités poursuivies par les traitements et les échanges de données, les catégories de données pouvant être échangées ainsi que les catégories de destinataires habilitées à y accéder.

Cette précision est pleinement conforme aux exigences du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et de la loi Informatique et Libertés. Elle contribue à garantir que la modernisation des systèmes d'information de la protection de l'enfance s'accompagne d'un haut niveau de protection des données personnelles des enfants et des familles.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot : 

« compétents », 

insérer les mots :

« et précisant notamment les finalités poursuivies par les traitements et les échanges de données, les catégories de données susceptibles d’être échangées ainsi que les catégories de destinataires habilitées à en connaître, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article ouvre la possibilité de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service que celui de la protection maternelle et infantile.

Cette évolution organisationnelle ne doit toutefois pas conduire à éloigner l’évaluation des réalités de la protection de l’enfance. Les décisions d’agrément doivent continuer de s’appuyer sur une expertise technique solide, fondée sur une connaissance fine des besoins des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, des exigences du métier d’assistant familial et des enjeux éducatifs, psychologiques et sociaux propres à ces accueils.

Le présent amendement vise ainsi à garantir que les services chargés de l’instruction des demandes d’agrément associent des professionnels spécialisés dans le champ de la protection de l’enfance, afin d’assurer la qualité, la cohérence et l’homogénéité des évaluations réalisées.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« qualifiés »

insérer les mots :

« , comprenant notamment des professionnels spécialisés dans le champ de la protection de l’enfance, »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La notion de "contact physique ou à distance" est floue et risque d'exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.

Il convient donc de supprimer la fin de cet alinéa.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« , pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; ».

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reconnaître dans la loi la possibilité d’organiser l’audition d’un mineur victime avec l’appui d’un chien d’assistance judiciaire spécialement formé.

La présence de ce chien peut contribuer à apaiser le mineur, à sécuriser sa parole et à améliorer les conditions de son audition au cours de l’enquête ou de l’instruction.

Déjà déployé dans plusieurs juridictions, ce dispositif repose aujourd’hui sur des conventions et des pratiques locales. Le présent amendement entend donc mieux prendre en compte la vulnérabilité des mineurs victimes et permettre, à terme, un recours plus large à l’appui d’un chien d’assistance judiciaire spécialement formé lors de leur audition.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’audition concerne un mineur victime, celle-ci peut, le cas échéant, être organisée avec l’appui d’un dispositif conventionné existant d’assistance judiciaire par chien spécialement formé, lorsqu’il est déjà mobilisable localement. » 

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. Il incombe à l’Ordre des médecins de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions (article L4112-1 CSP).
Un praticien frappé d’une incapacité d’exercice au sens du I de l’article L. 1191-1 ne remplit plus les conditions nécessaires de moralité pour continuer à être inscrit au tableau ordinal.
 
La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …

Dispositif

À la fin de l’alinéa 284, substituer aux mots : 

« au contact des usagers du système de santé »

les mots : 

« et sa radiation administrative du tableau. »

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit une exigence minimale de préparation pour les titulaires de l'agrément d'accueil relais créé par le présent article.
Si la dispense de la formation longue prévue à l'article L. 421-15 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles est justifiée par la vocation ponctuelle et complémentaire de l'accueil relais, elle ne saurait s'accompagner d'une absence totale de préparation à l'accueil d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, dont la situation est souvent marquée par des fragilités psychologiques et éducatives particulières.
L'amendement exige un stage préparatoire court, distinct de la formation longue, dont le contenu serait adapté aux spécificités de l'accueil relais et défini par décret. Il s'inscrit dans la logique déjà retenue par l'article L. 421-15 alinéa 1er pour l'agrément classique, sans en reproduire les contraintes.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 29, insérer la phrase suivante :

« Il est toutefois subordonné au suivi d’un stage préparatoire à l’accueil d’enfants, dont la durée et le contenu sont définis par décret. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser les conditions dans lesquelles peut être caractérisé le refus de transmission de l’attestation d’honorabilité.

L’article 5 prévoit que, lorsqu’un salarié, un agent public ou une personne agréée ne présente pas l’attestation d’honorabilité dans le délai prévu, il peut faire l’objet d’une suspension. Il distingue ensuite deux situations : lorsque l’absence d’attestation résulte d’un refus de transmission, la personne n’a pas droit au maintien de sa rémunération ; lorsque cette absence résulte de difficultés techniques ou d’une omission de bonne foi, la rémunération est maintenue.

Cette distinction est légitime, mais elle suppose que le refus soit clairement établi. À défaut, une absence temporaire d’attestation pourrait être assimilée à tort à un refus, alors qu’elle peut résulter d’un problème technique, d’un défaut d’information, d’une incompréhension ou d’une impossibilité matérielle.

Le présent amendement prévoit donc qu’un refus ne peut être caractérisé qu’après une demande formelle adressée à l’intéressé par un moyen conférant date certaine. Cette demande devra préciser le délai de transmission, les conséquences attachées au refus et la possibilité de faire connaître toute difficulté technique ou motif légitime.

Il s’agit d’une garantie de sécurité juridique pour l’employeur comme pour la personne concernée. Elle permet de prévenir les contestations et d’éviter qu’une retenue de rémunération soit fondée sur un refus simplement présumé.

Dispositif

Après l’alinéa 81, insérer l’alinéa suivant :

« Le refus mentionné au 1° ne peut être caractérisé qu’après une demande de transmission de l’attestation adressée à l’intéressé par tout moyen conférant date certaine, l’informant du délai dans lequel cette transmission doit intervenir, des conséquences attachées à son refus et de la possibilité de faire connaître toute difficulté technique ou motif légitime faisant obstacle à cette transmission. »

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 6 crée une ordonnance d'accueil provisoire permettant au juge, pendant l'instance et en cas d'urgence, de mettre l'enfant à l'abri sans attendre l'issue de la procédure. Ce dispositif est bienvenu : il répond aux situations où la sécurité de l'enfant exige une décision immédiate.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, cette faculté demeure laissée à l'appréciation du juge. Le présent amendement en fait une obligation : lorsque les conditions d'instance et d'urgence sont réunies, le juge prend l'ordonnance d'accueil provisoire. Il ne s'agit pas de retirer au juge son appréciation sur la caractérisation de l'urgence — qui relève pleinement de son office — mais de garantir que, cette urgence une fois constatée, la protection de l'enfant ne dépende pas d'une simple faculté. Dans une situation d'urgence avérée, la mise à l'abri de l'enfant ne peut demeurer optionnelle.

Cette évolution renforce la portée protectrice du dispositif créé par l'article 6 et s'inscrit pleinement dans l'objectif de la présente loi : sécuriser sans délai le parcours de l'enfant lorsque sa situation l'exige.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

 « peut », 

le mot :

« prend ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer le mot : 

« prendre ».

 

Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à associer les organisations syndicales et patronales au décret prévu à l'article 7. 

Dispositif

À l’alinéa 10, après le mot : 

« décret », 

insérer les mots : 

« pris après avis des organisations syndicales et patronales du secteur et ».

Art. APRÈS ART. 6 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévenir les ruptures injustifiées du lien entre l’enfant et le parent protecteur dans les situations de violences intrafamiliales.

Le maintien des liens familiaux ne doit pas être invoqué de manière asymétrique au détriment du parent protecteur. Lorsque celui-ci constitue un repère sécurisant pour l’enfant, le juge doit pouvoir préserver ce lien, sauf motif contraire tiré de l’intérêt de l’enfant.

Dispositif

Après l’article 373‑2‑9 du code civil, il est inséré un article 373‑2‑9‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 373‑2‑9‑1 A. – Lorsqu’un enfant est confié à l’un de ses parents dans un contexte d’allégations de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, le juge veille, sauf décision spécialement motivée contraire, au maintien de liens réguliers avec l’autre parent lorsque celui-ci apparaît comme un parent protecteur. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi prévoit un système d’incapacité automatique ou à l’appréciation de l’autorité compétente :
-              Une interdiction d’exercer notifiée automatiquement à l’intéressé Lorsque le contrôle prévu révèle Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191‑1
-              Une mesure de suspension de l’activité ou des fonctions soumises à l’incapacité en cas de mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale ;
-              Une interdiction temporaire d’exercer prononcée par l’autorité compétente jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé.
Les modalités de mise en œuvre de ces mécanismes nécessitent d’être encadrées et précisées par décret après avis des ordres professionnels concernés.

Dispositif

Après l’alinéa 288, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret après avis des ordres professionnels concernés. »

 

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés de la France insoumise veulent préserver la rémunération des assistants familiaux qui font de l'accueil relai, et plus globalement, préserver l'attractivité du métier déjà très affaiblie.

Le seul article centré sur les assistants familiaux comme profession se concentre presque exclusivement sur l’entrée dans le métier : transfert de l’agrément, agrément conditionnel, agrément limité par profils, création d’un agrément spécifique pour l’accueil relais, assouplissement de la formation pour le relais, et régime de rémunération adapté à ce type d’accueil. L’étude d’impact le dit très clairement : il s’agit de “simplifier l’entrée dans la profession”, “favoriser des modes d’accueil plus souples” et “diversifier les voies d’accès”.

Concernant l'accueil-relais, la logique de paiement à l’acte qui fragilise économiquement ce métier. La rémunération strictement au temps réalisé, sans garantie ni indemnité compensatrice, crée une précarité financière atypique pour un dispositif présenté comme valorisant, devant constituer « une porte d’entrée » dans le métier. Un modèle de rémunération
purement variable risque d'aggraver un peu plus la précarité des professionnels du secteur, au détriment de l'attractivité réelle du dispositif.

C'est pourquoi le présent amendement instaure un plancher de rémunération pour les assistants familiaux en accueil relai.

Dispositif

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 39 : 

« Par dérogation aux premier et avant-dernier alinéas du présent article, pour les accueils relais, la rémunération de l’assistant familial ne peut être inférieure à un montant mensuel minimal garanti, déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l’entretien des enfants. »

Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination juridique. Le présent amendement déplace les dispositions transitoires relatives à la mise en conformité des systèmes d'information et à l'élaboration des référentiels afin de les faire figurer parmi les dispositions transitoires de la loi, sans en modifier la portée.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 9 et 10 l’alinéa suivant :

« Les conditions d’élaboration de ces référentiels sont déterminées par décret. »

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Les systèmes d’information, les services ou les outils numériques utilisés à la date de publication des référentiels prévus au premier alinéa de l’article L. 229‑1 du code de l’action sociale et des familles sont mis en conformité avec ces référentiels dans un délai fixé par arrêté des ministres compétents, qui ne peut excéder dix-huit mois. À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure la personne responsable de leur utilisation de procéder à cette mise en conformité dans un délai qu’elle fixe.

« Le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 229‑1 du même code est publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement corrige un effet de l’amendement CS221, adopté en commission, qui subordonne le renouvellement de la mesure de placement de longue durée prévue au dernier alinéa de l’article 375 du code civil à la tenue, au moins tous les deux ans, d’un réexamen par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Le réexamen périodique introduit par l’amendement CS221 répond à un besoin réel et documenté : le rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance (n° 1200, avril 2025) constate que le problème central n’est pas tant la durée du placement que l’absence de réexamen régulier de la situation de l’enfant.

Toutefois, en subordonnant le renouvellement de la mesure à la tenue de ce réexamen, la rédaction adoptée fait peser sur l’enfant les conséquences d’un défaut d’organisation qui ne lui est pas imputable. La commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles, créée en 2016, demeure, ainsi que le relève l’exposé sommaire de l’amendement CS221 lui-même, très inégalement mise en œuvre selon les départements. Si cette commission ne se réunit pas dans le délai de deux ans, faute de moyens ou d’organisation locale, la lettre du texte adopté prive alors le juge des enfants de toute base légale pour renouveler la mesure, quand bien même le maintien du placement demeurerait conforme à l’intérêt de l’enfant. Une mesure de protection pourrait ainsi prendre fin non parce que la situation de l’enfant le justifie, mais parce qu’une commission départementale n’a pas siégé.

Le présent amendement maintient le principe de réexamen périodique et la transmission de plein droit de l’avis de la commission au juge des enfants. Il précise seulement que l’absence de réunion de cette commission dans le délai prévu est sans incidence sur la validité du renouvellement, afin que le contrôle renforcé voulu par l’amendement CS221 ne se retourne pas, par un effet de bord, contre la stabilité du parcours de l’enfant qu’il entend précisément garantir.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« est subordonné »

les mots :

« donne également lieu »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante :

« L’absence de réunion de cette commission dans ce délai ne fait pas obstacle au renouvellement de la mesure. »

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le contrôle d’honorabilité constitue une garantie indispensable au moment de la décision de placement.

Cependant, une situation familiale ou personnelle peut évoluer après le début de l’accueil.

Afin de garantir une protection effective des enfants confiés, il apparaît nécessaire que les autorités puissent procéder à de nouvelles vérifications lorsque des éléments nouveaux susceptibles d’affecter la sécurité de l’enfant apparaissent.

Cet amendement vise à éviter qu’un contrôle initial ne soit considéré comme une garantie définitive.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« mesure »

insérer les mots :

« et pendant toute la durée de l’accueil lorsque des éléments nouveaux sont portés à sa connaissance »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Charger les ordres professionnels du contrôle de l'honorabilité suppose qu'ils puissent consulter et conserver des informations judiciaires par nature sensibles : extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire, mentions au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Sans base légale explicite, cette mission resterait juridiquement fragile et exposerait les ordres eux-mêmes à un risque contentieux devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Cet amendement sécurise le dispositif en créant la base légale nécessaire, avec les garanties de traçabilité et d'habilitation individuelle qu'exige le traitement de données de cette nature. Il conditionne, en pratique, l'effectivité des amendements n° 23 et n° 26 de la présente liasse : donner aux ordres une compétence de contrôle sans leur donner les moyens juridiques de l'exercer reviendrait à créer une obligation sans les moyens de la remplir.

 

Dispositif

Après l’alinéa 259, insérer les trois alinéas suivants : 

« III. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et des interdictions d’exercice.

« L’accès à ces données est réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées. Toute consultation, modification, transmission ou suppression fait l’objet d’une traçabilité.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation, les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »

Art. APRÈS ART. 11 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre imprescriptibles l’action publique et l’action civile pour les crimes les plus graves commis sur des enfants afin que les criminels ne puissent plus échapper à la justice pour une simple question de délai. Il reprend à l’identique l’amendement présenté par la présidente de la commission spéciale chargée d’examiner le présent projet de loi relatif à la protection des enfants.

Les violences commises contre les enfants constituent l’une des atteintes les plus graves aux principes fondamentaux de notre ordre juridique. Elles frappent des personnes qui, par définition, ne disposent ni de l’autonomie ni des moyens matériels, psychologiques ou juridiques nécessaires pour assurer leur propre protection ou saisir la justice.

Ainsi, la Délégation aux droits des enfants a mené depuis octobre 2025 une mission d’information transpartisane sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. 22 auditions ont été menées, 39 personnes ont été entendues sur la question de la prescription des crimes commis sur les mineurs. Les rapporteurs ont alors formulé plusieurs préconisations, dont l’imprescriptibilité de l’ensemble des crimes commis sur des mineurs. La présente proposition de loi, qui vise à rendre imprescriptible l’ensemble des crimes commis sur des mineurs, est la résultante directe de ce travail.

Depuis plusieurs années, la société française connaît une libération progressive de la parole des victimes de violences subies dans l’enfance, portée par de nombreuses associations telles Face à l’inceste, le Collectif pour l’enfance, Mouv’Enfants et bien d’autres, qui ont contribué à faire émerger dans l’espace public une réalité longtemps invisibilisée. Les données aujourd’hui disponibles témoignent de l’ampleur du phénomène. Selon les travaux consolidés par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), créée en 2021, près de 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France. Dans plus de quatre cas sur cinq, l’auteur appartient au cercle familial ou à l’entourage proche de l’enfant. La CIIVISE estime que 5,4 millions de femmes et d’hommes adultes en France ont subi des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, et les travaux de l’association Face à l’inceste ont montré qu’environ 6,7 millions de personnes en France déclarent avoir été victimes d’inceste, soit près d’un Français sur dix.

Au-delà des violences sexuelles, les enfants subissent de nombreuses violences physiques, souvent au sein même de leur foyer. En 2022, selon l’Observatoire national de la protection de l’enfance, 60 mineurs ont perdu la vie, victimes de mort violente au sein de leur famille. En 2025, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure recense 51 mineurs victimes d’actes de torture ou de barbarie, et 75 mineurs mutilés ou rendus infirmes de manière permanente. Sur cette seule année, les violences physiques à l’encontre des mineurs ont progressé de 10 % et les violences sexuelles de 8 %. Ces données, d’une brutalité indicible, rappellent à la Nation son juste devoir : protéger les plus vulnérables, ceux qui ne peuvent ni se défendre, ni demander justice seuls.

Ces violences présentent une temporalité particulière de révélation. 

Les mécanismes psychotraumatiques associés – sidération, dissociation, honte, peur, dépendance à l’agresseur – retardent fréquemment la prise de parole pendant de nombreuses années. Un grand nombre d’études convergent pour indiquer que l’âge moyen de révélation des violences sexuelles subies dans l’enfance se situe entre 45 et 50 ans. Ce délai est la conséquence directe des mécanismes produits par les violences elles-mêmes, qui persistent souvent pendant des décennies sous la forme d’une emprise intériorisée, d’une honte transmise, d’une incapacité à nommer ce qui a été subi.

La réalité judiciaire confirme cette temporalité : en 2024, 42 % des mineurs victimes de violences sexuelles intrafamiliales ont déposé plainte pour des faits remontant à plus de cinq ans, et plus d’une victime sur dix a dû attendre plus de vingt ans pour que sa parole puisse enfin s’exprimer.

Dans ces conditions, les règles actuelles de prescription de l’action publique apparaissent structurellement inadaptées à la réalité de ces violences. Les réformes successives qui ont allongé les délais de prescription n’ont pas suffi à y remédier. Une circulaire du garde des Sceaux du 28 mars 2023 impose pourtant que chaque fait dénoncé donne systématiquement lieu à l’ouverture d’une enquête, créant ainsi la situation paradoxale dans laquelle des faits élucidés peuvent laisser la victime sans procès et l’auteur sans condamnation, faute d’avoir pu être poursuivis dans les délais.

Le mécanisme de prescription glissante instauré par la loi du 21 avril 2021 illustre avec la même clarté ces limites : en subordonnant le report du délai à l’identification d’une nouvelle victime, il place la victime dans la situation insupportable de devoir, pour accéder à la justice, compter sur la récidive de celui qui l’a déjà détruite.

Les 82 recommandations de la CIIVISE, basées sur plus de 30 000 témoignages, ainsi que la mission d’information de la Délégation aux droits des enfants dont les rapporteurs sont les auteurs et les premiers signataires de la présente proposition de loi, ont directement nourri ce texte.

Cet amendement reprend le travail de la mission d’information sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels menée par les rapport M. Arnaud Bonnet et Mmes Perrine Goulet et Alexandra Martin et ayant abouti à une proposition de loi transpartisane, fruit d’un travail consciencieux, suivant de nombreuses auditions, de la Délégation aux droits des enfants. Elle part d’un constat simple : certaines violences commises contre les enfants sont d’une gravité telle que la société ne peut accepter que leurs auteurs échappent définitivement à toute poursuite du seul fait de l’écoulement du temps.

Les crimes contre l’humanité sont déjà imprescriptibles, parce que leur gravité transcende les catégories ordinaires du droit pénal. Ce texte s’inscrit dans la même logique en affirmant que les crimes les plus graves commis contre des enfants appartiennent à cette catégorie d’actes que la République refuse de laisser s’effacer. Dans sa décision n° 2019‑785 QPC du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a jugé sans ambiguïté que la prescription ne constitue ni un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ni une exigence découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : le législateur peut la moduler, voire la supprimer, dès lors qu’il le fait de manière proportionnée et motivée.

À l’heure où les progrès des techniques d’enquête permettent de dissiper l’incertitude sur des faits anciens, il serait d’autant plus incohérent que la vérité judiciaire continue de s’effacer devant le seul écoulement du temps.

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La rapporteure propose de supprimer ces dispositions ajoutées en commission, dans la mesure où elles sont redondantes tant avec le dispositif de l'article 5 que celui de l'article 13, qui prévoit déjà que toutes les structures sont concernées.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« quels que soient les temps d’accueil concernés, y compris la pause méridienne, les heures qui précèdent et qui suivent la classe, le mercredi et pendant les vacances scolaires, ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les ordres professionnels étant également chargés du contrôle des incapacités, il convient de remplacer les mots « l’autorité administrative compétente » par les mots « l’autorité compétente ».

Dispositif

À l’alinéa 277, supprimer le mot :

« administrative ».

Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la contenu des ratios minimaux d'encadrement.

La fixation de taux et normes d'encadrement est une revendication de longue date des syndicats en protection de l'enfance, mais aussi fait notable des employeurs, tant tous les acteurs s'accordent sur les dangers de ce vide juridique. Alors que de tels taux sont pratiqués pour les sorties scolaires, que les séjours de vacances ou pour le périscolaire, la protection de l'enfance ne disposent toujours pas d'un tel cadre, alors qu'elle accueille des enfants particulièrement vulnérables.

La qualité de la prise en charge des enfants protégés dépend pourtant directement des capacités humaines mobilisés auprès d’eux, des qualifications des professionnels intervenant dans leur parcours et des conditions d’encadrement proposées au sein des structures qui les accueillent.

Cette absence de référentiel commun peut conduire à des différences importantes selon les territoires et les structures, alors que l’appréciation de l’intérêt et des besoins de l’enfant doit pouvoir s’appuyer sur la réalité de son accompagnement quotidien.

Le présent amendement vise donc à préciser les critères selon lesquels sont exprimés les ratios minimaux d'encadrement mentionnés au présent article.

Dispositif

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« exprimés sous la forme de taux socles de taux socles et complémentaires de professionnels qualifiés par nombre d’enfants accueillis, compte tenu des besoins fondamentaux et spécifiques des enfants accueillis et adaptées en fonction de la taille des unités de vie, de l’âge et des temps de vie des enfants accueillis ».

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de simplification rédactionnelle. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« actuelles et à venir ». 

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 6 du projet de loi confère au juge statuant dans le cadre de l'ordonnance d'accueil provisoire la faculté de prononcer des mesures d'interdiction de contact et de paraître dans certains lieux à l'encontre des parents. Cette rédaction optionnelle est insuffisante lorsque l'ordonnance est délivrée précisément parce qu'un parent est suspecté de violences physiques ou sexuelles graves sur son enfant.

Dans ces situations, le maintien possible d'un contact entre l'enfant et son agresseur présumé peut conduire à des réitérations tragiques. Les études cliniques sur la victimisation secondaire des enfants victimes de violences intrafamiliales montrent que les risques de pressions, d'intimidation ou de nouvelles agressions sont particulièrement élevés dans la période immédiatement postérieure à la révélation des faits.

Le présent amendement des députés Droite Républicaine renverse la logique du texte : en cas de violences physiques ou sexuelles caractérisées, l'interdiction de contact est prononcée de plein droit, et c'est le juge qui doit motiver spécialement la décision de ne pas la prononcer ou de la lever, et non l'inverse. Cette inversion de la présomption — la protection d'abord, l'appréciation ensuite — est la seule qui soit cohérente avec la finalité d'urgence de la mesure.

La condition de « plusieurs éléments concordants » garantit que le mécanisme ne sera pas actionné sur la seule allégation d'un parent, préservant ainsi les droits de la défense du parent mis en cause.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’ordonnance d’accueil provisoire est délivrée en raison de violences physiques ou sexuelles alléguées commises par l’un des parents sur la personne de l’enfant et caractérisées par plusieurs éléments concordants, l’interdiction mentionnée au 4° du présent article est prononcée de plein droit à l’encontre du parent mis en cause ; le juge peut, par décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, écarter ou lever cette interdiction. »

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es du groupe LFI proposent de simplifier la rédaction de l’alinéa 5 relatif au renouvellement des mesures de placement par le juge des enfants.

La rédaction actuelle tend à encadrer par une liste de motifs stricts le renouvellement de ces mesures. Une telle énumération apparaît superflue dès lors que le renouvellement d’un placement est déjà, en droit, strictement conditionné à une décision motivée du juge des enfants, fondée sur l’évaluation de la situation du mineur.

En pratique, cette motivation découle de la persistance d’un danger pour l’enfant ou de conditions d’éducation et de développement qui justifient la poursuite de la mesure. Le juge apprécie ainsi souverainement la nécessité du maintien du placement au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’évolution de sa situation.

L’introduction de critères limitativement énumérés est donc susceptible de complexifier inutilement le travail des magistrats, en ajoutant des conditions formelles supplémentaires à une décision qui repose déjà sur une motivation circonstanciée.

Par ailleurs, une telle liste pourrait ne pas couvrir l’ensemble des situations concrètes justifiant le maintien d’un placement, créant ainsi un risque d’insécurité juridique et de contentieux sur des cas non expressément visés par le texte.

Le présent amendement vise donc à préserver la souplesse de l’office du juge des enfants, en maintenant une formulation fondée sur une motivation de sa décision, sans ajout de critères limitatifs susceptibles d’en restreindre la portée.

 

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer le mot : 

« spécialement ». 

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit que, dans le cadre d’une adoption simple, la commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) doit émettre un avis (consultatif). 

 Or, la CESSEC est prévue pour les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins. 

 C’est une instance conséquente, composée de 8 membres (représentant des services de l’État, magistrats, représentant d’association d’anciens enfants confiés…) partenaires qu’il est déjà difficile de mobiliser pour tenir cette instance au rythme actuel. 

 S’appuyer sur l'Aide sociale à l'enfance est suffisant, en effet, les professionnels connaissent la situation de l’enfant et il est nécessaire d'avoir de l’agilité pour éviter toute perte de temps préjudiciable à l’enfant

Cet amendement est élaboré avec l'association des départements de France

Dispositif

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

 « de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles », 

les mots :

 « du service ».

Art. ART. 7 TER 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte adopté pose une interdiction de principe des séjours de rupture hors du territoire national, sans toutefois assortir cette interdiction d'un régime de sanction propre. Or l'histoire récente de ce dispositif (documentée notamment par la mission conjointe IGAS‑IGSJ de 2004 sur les séjours de rupture à l'étranger) a mis en lumière des dérives graves : encadrement insuffisant, absence de contrôle consulaire, mineurs livrés à des structures locales sans statut juridique clair. Une interdiction dépourvue de sanction pénale reste une déclaration de principe sans portée dissuasive réelle. Cet amendement de repli comble cette lacune en donnant à l'interdiction posée par le législateur une traduction pénale à la hauteur des risques encourus par les mineurs concernés.

Dispositif

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« Le fait, pour une structure mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'organiser un séjour de rupture hors du territoire national en méconnaissance du présent article est puni de 15 000 € d'amende et de la fermeture administrative de la structure. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. Il incombe à l’Ordre des médecins de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions (article L. 4112-1 du code de la santé publique).

Un praticien frappé d’une incapacité d’exercice au sens du I de l’article L. 1191-1 ne remplit plus les conditions nécessaires de moralité pour continuer à être inscrit au tableau ordinal.

La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.

En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…

De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologique…

Dispositif

À la fin de l’alinéa 284, substituer aux mots : 

« au contact des usagers du système de santé »

les mots : 

« et sa radiation administrative du tableau. »

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux assistants familiaux de continuer à exercer au-delà de 70 ans.

Actuellement, il leur est possible de prolonger l’accueil d’un enfant au-delà de l’âge de 67 ans, mais dans la limite de trois ans, sur autorisation annuelle, après avis médical.

Il est proposé de supprimer ce plafond, à la demande de l’assistant familial et après examen annuel de ses aptitudes (autorisation après avis médical), afin de prolonger l’accompagnement du jeune accueilli.

D’une part, cette disposition contribuerait à atténuer la pénurie d’assistants familiaux à laquelle sont confrontés les départements et qui est amenée à s’aggraver, compte tenu de leur pyramide des âges, d’autre part, cela éviterait aux jeunes qu’ils accueillent de subir des ruptures de parcours, alors que les conditions sont réunies pour poursuivre leur prise en charge.

Dispositif

Après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants : 

« 4° ter L’article L. 422‑5‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille » sont remplacés par les mots : « afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille et à l’exclusion de tout nouvel accueil. » ;

« b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « est délivrée pour un an » sont remplacés par les mots : « peut être délivrée pour une durée courant jusqu’à 3 ans ». »

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l'effectivité du droit du mineur à être entendu dans les décisions qui déterminent son parcours de protection.


Si l'article 388-1 du code civil reconnaît au mineur capable de discernement le droit d'être entendu dans toute procédure le concernant, le recueil de sa parole demeure aujourd'hui inégalement mis en œuvre dans les décisions relatives à son placement ou à la modification de son lieu d'accueil.


Or ces décisions sont susceptibles de provoquer des ruptures affectives, scolaires et sociales particulièrement importantes. Elles doivent donc être prises en tenant pleinement compte de la parole de l'enfant.


Le présent amendement prévoit que le juge recueille systématiquement l'avis du mineur capable de discernement avant toute décision de placement ou de modification de son lieu d'accueil. Afin de garantir l'effectivité de cette exigence, la décision devra mentionner que cet avis a été recueilli ou préciser les raisons pour lesquelles il n'a pu l'être.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Après le troisième alinéa ,il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En tout état de cause, l’avis de l’enfant est recueilli. Cet avis, avec le critère de l’intérêt de l’enfant, est prépondérant dans la prise de décision, y compris s’il s’agit d’un très jeune enfant. »

Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux encadrer les décisions de placement prises en urgence en application des 3° à 5° de l'article 375-3 du code civil. Si l'urgence commande de protéger immédiatement l'enfant, elle ne saurait exonérer d'une évaluation rapide et approfondie des conditions d'accueil.

Il prévoit qu'une évaluation soit réalisée dans un délai de trois mois et transmise au juge des enfants. Lorsque cette évaluation révèle que le lieu d'accueil ne permet pas de garantir à l'enfant un environnement stable et sécurisant, propice à la construction de liens d'attachement, le service compétent est tenu de saisir sans délai le juge afin qu'il puisse adapter la mesure, le cas échéant en organisant une transition progressive.

Cet amendement renforce les garanties offertes aux enfants confiés en urgence et fait de leur intérêt supérieur le critère déterminant dans la pérennisation de leur lieu d'accueil.

Cet amendement a ete suggéré par la CNAPE

Dispositif

I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer la quatrième phrase du même alinéa 4. 

III. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase phrase dudit alinéa 4, supprimer le mot : 

« motivée ».

Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet pour l'enfant constitue le document de référence de l'accompagnement de chaque mineur protégé. Dans certains territoires, notamment en Guyane, les contraintes géographiques peuvent compromettre l'accès effectif aux soins, à la scolarité ou au suivi éducatif. Cet amendement prévoit que ces contraintes soient prises en compte dès l'élaboration du projet pour l'enfant.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les contraintes géographiques ou l’isolement du lieu de résidence sont susceptibles d’affecter la continuité de la prise en charge, le projet pour l’enfant précise les modalités retenues pour garantir l’accès effectif aux soins, à la scolarité et aux interventions des services de protection de l’enfance. »

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l'effectivité du droit du mineur à être entendu en cas de renouvellement de la mesure de placement dans un service de l’aide sociale à l’enfance.


Si l'article 388-1 du code civil reconnaît au mineur capable de discernement le droit d'être entendu dans toute procédure le concernant, le recueil de sa parole demeure aujourd'hui inégalement mis en œuvre dans les décisions relatives à son placement ou à la modification de son lieu d'accueil.


Or ces décisions sont susceptibles de provoquer des ruptures affectives, scolaires et sociales particulièrement importantes. Elles doivent donc être prises en tenant pleinement compte de la parole de l'enfant.


Le présent amendement prévoit que le juge recueille systématiquement l'avis du mineur capable de discernement avant toute décision de renouvellement de placement.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« En tout état de cause en cas de renouvellement de la mesure, l’avis de l’enfant est prépondérant dans la prise de décision du juge. »

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement procède à des modifications essentiellement rédactionnelles au sein de l'article 13.

L'obligation de déclaration, résultant de deux amendements identiques de M. Arnaud Bonnet et de la rapporteure, est remontée au début de l'article L. 227-12, le contrôle intervenant dans un second temps.

La rapporteure a réintroduit la notion de moralité, en plus de celle de besoins fondamentaux, ajoutée en commission.

Dispositif

Substituer aux alinéas 12 et 13 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 227‑12. – I. – Les personnes qui exploitent ou dirigent toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière en déclarent l’ouverture au représentant de l’État dans le département, selon des modalités définies par décret. Le défaut de déclaration est puni de 7 500 euros d’amende. »

« II. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 227‑1, le représentant de l’État dans le département peut prescrire un contrôle administratif inopiné de toute structure d’accueil mentionnée au I, aux fins de vérifier :

« 1° Que les conditions morales et matérielles d’accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité physique, psychique et affective, leur santé, leur moralité et leurs besoins fondamentaux ;

« 2° Qu’aucune personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition ne fait l’objet d’une incapacité prévue à l’article L. 133‑6 ;

« 3° Que l’information relative aux procédures de signalement des violences commises à l’égard du public accueilli fait l’objet d’un affichage clair et permanent.

« À cette fin, il dispose des agents placés sous son autorité ou sous celle du directeur général de l’agence régionale de santé ou qui sont mis à sa disposition par d’autres services de l’État.

« Le contrôle prévu au présent II porte sur toute structure, qu’elle soit déclarée ou non. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est nécessaire de rendre obligatoire la transmission de l’attestation à l’employeur, au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 255, substituer aux mots : 

« peut être », 

le mot : 

« est ».

Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'alinéa 4 énumère les risques dont le projet pour l'enfant doit comporter une évaluation : violences, menaces, emprise, représailles, fugue, conduites addictives. L'exploitation sexuelle et la prostitution des mineurs n'y figurent pas.

Il s'agit pourtant de l'un des risques les plus graves auxquels sont exposés les enfants protégés. Ces situations sont d'ailleurs souvent liées aux facteurs déjà mentionnés : l'emprise en est le ressort, la fugue peut en être le point de départ. Ne pas nommer explicitement ce risque, c'est prendre celui de le laisser hors du champ de l'évaluation et de la prévention.

Cet amendement l'intègre expressément parmi les risques évalués, afin que le repérage et les mesures de protection prévues par le projet pour l'enfant y répondent pleinement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« fugue », 

insérer les mots : 

« , d’exploitation sexuelle ou de risque prostitutionnel ». 

Art. APRÈS ART. 7 TER 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

À l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, la collaboration avec les parents de l’enfant concerné est encore trop variable selon les territoires, souvent tardive et peu lisible. Cette hétérogénéité fragilise l’adhésion à une mesure qui, par définition, peut susciter du rejet. Ce manque de considération augmente le risque de ruptures, alors même que des outils existent pour travailler avec la famille et
soutenir leur capacité à prendre des décisions relevant du projet pour l’enfant.

L’amendement rend systématique la proposition, dès l’ouverture, d’une conférence familiale animée par un coordinateur, ou d’un dispositif équivalent favorisant la co-construction du projet pour l’enfant avec ses proches. La famille reste libre d’accepter. Les effets attendus sont une clarification du cadre d’intervention, une mobilisation précoce de l’entourage, une meilleure mobilisation de la famille et des tiers de son réseau, une adhésion parentale et des parcours plus continus et proportionnés. Ils peuvent aussi permettre, le cas échéant, une plus rapide sortie de l’accompagnement de l’enfant par l’ASE.

Dispositif

Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑5‑1. – Dans le cadre de l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité proposent à la famille de participer à une conférence familiale, animée par un coordinateur formé, ou tout autre dispositif favorisant la collaboration avec la famille de l’enfant concerné par la mesure. » 

Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si le juge ordonne systématiquement une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) à défaut d’un accompagnement, cela revient à étendre considérablement le nombre d’AEMO.
 
Or, conformément au premier alinéa de l’article 3, le juge doit pouvoir explorer les différentes possibilités selon l’intérêt de l’enfant.

Surtout, les AEMO ont été conçues pour aider au maintien du mineur dans son milieu.
Lorsqu’il est confié à un tiers (TDC), l’enfant est éloigné de son milieu antérieur et donc protégé par cet accueil.
 
Systématiser AEMO et TDC reviendrait, d’une part, à instaurer les doubles mesures qui doivent demeurer des exceptions.    

D’autre part, cela risquerait de dévoyer le principe même de l’AEMO, qui doit être conservée pour les situations d’enfants en situation de danger au sein de leur domicile à qui il convient d’apporter « aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre ».
 
Par ailleurs, la première phrase de l’alinéa paraît satisfaite par l’article L. 221-4 du Code de l’action sociale et des familles (« un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié ») et le décret n° 2023-826 du 28 août 2023.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa prévoit des contrôles, par le préfet, de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil.

Des contrôles conjoints et coordonnées avec les départements permettront d’atteindre l’objectif d’amélioration de l’accueil, en permettant une meilleure réactivité des Départements pour remédier aux difficultés constatées lors des contrôles. Plutôt que de substituer la place des Départements, il faut rechercher le meilleur suivi possible des recommandations, voire des injonctions. Dans cette optique, mutualiser les actions sera une source d’efficacité.

En outre, cet alinéa paraît dépasser le seul champ de la protection de l’enfance, puisqu’il pourrait viser l’ensemble des établissements et services médico-sociaux, qui sont régis par d’autres dispositions.

Enfin, il est préférable de ne pas fixer dans la loi une liste limitative des objets des contrôles, au risque d’en oublier. De même, il n’est pas souhaitable de cibler certains enfants accueillis.

Il est, au contraire, souhaitable de laisser une marge d’adaptation aux réalités locales.

Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« initiative »

insérer les mots :

« conjointement avec les services du département, »

II. – A la même première phrase du même alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« au »

les mots :

« aux 1°, 4° et 17° du I et au III du »

III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 16 par les mots :

« qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. »

IV. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 16.

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 13 du présent projet de loi renforce le contrôle administratif des accueils collectifs de mineurs, qu’ils relèvent du régime déclaratif du périscolaire (art. L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles) ou du nouveau contrôle des structures non réglementées qu’il institue (art. L. 227‑12). Les espaces les plus sensibles de ces accueils, sanitaires, dortoirs et vestiaires, échappent aujourd’hui à toute obligation de traçabilité des accès des adultes. Le présent amendement crée cette obligation, dans la continuité directe de l’objectif de l’article 13 de combler les angles morts du contrôle des adultes au contact des enfants, sans recourir à un dispositif de vidéosurveillance directe des mineurs, incompatible avec le cadre du RGPD dans des espaces à caractère intime.

Dispositif

Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 227‑17. – Dans les accueils de mineurs mentionnés aux articles L. 227‑4 et L. 227‑12, l’accès des adultes aux locaux sanitaires, aux dortoirs et aux vestiaires utilisés par les mineurs fait l’objet d’un dispositif de traçabilité horodatée des entrées et des sorties.

« Les conditions d’application du présent article, notamment la nature du dispositif de traçabilité, sont déterminées par décret. »

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement réécrit l'article 6 afin de retrouver l'ambition de la rédaction initiale du Gouvernement tout en intégrant les garanties procédurales issues des travaux de la commission.

Il crée une ordonnance de sûreté de l'enfant, procédure unique destinée à assurer la mise en sécurité immédiate d'un mineur exposé à un danger grave ou imminent, notamment en cas de violences sexuelles incestueuses ou de violences intrafamiliales.

L'amendement confie au procureur de la République un véritable rôle de déclenchement de la protection d'urgence. Lorsqu'il estime que la sécurité de l'enfant l'exige, il peut délivrer une ordonnance de sûreté immédiatement exécutoire, avant de saisir sans délai le juge compétent, qui en contrôle le maintien, la modification ou la mainlevée dans les plus brefs délais. En cas d'urgence, le juge peut statuer selon un contradictoire différé, conciliant l'impératif de protection immédiate de l'enfant avec le respect des droits de la défense.

Cette rédaction simplifie le dispositif en l'articulant autour d'une procédure unique, renforce la réactivité de l'autorité judiciaire et préserve l'articulation entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants. 

Ce dispositif constitue un compromis équilibré entre la version initiale du Gouvernement et celle issue des travaux de la commission. Il réaffirme que, face à un danger grave ou imminent, le temps de la protection doit toujours primer sur le temps de la procédure, dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 1 à 9 les alinéas suivants :

« I. – L’article 375‑5 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 375‑5. – À titre provisoire et à charge d’appel, le juge aux affaires familiales, lorsqu’aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte, ou le juge des enfants lorsqu’il est déjà saisi ou qu’une telle procédure est ouverte, peut, pendant l’instance et en cas d’urgence, délivrer une ordonnance de sûreté de l’enfant.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable qu’un enfant mineur est exposé à un danger grave ou imminent, notamment lorsqu’il est victime ou susceptible d’être victime de violences sexuelles incestueuses ou de toute autre forme de violences intrafamiliales, compromettant sa sécurité, sa santé ou son développement, le procureur de la République peut être saisi par l’un des parents, agir d’office ou être saisi à la suite d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante mentionnée à l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles. 

« Lorsqu’il estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que la protection immédiate du mineur l’exige, le procureur de la République délivre une ordonnance de sûreté de l’enfant, immédiatement exécutoire.

« Dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa délivrance, le procureur de la République saisit le juge compétent, afin qu’il statue sur son maintien, sa modification ou sa mainlevée.

« Le juge statue dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Lorsque les circonstances caractérisent un danger grave ou imminent, il peut statuer sans débat contradictoire préalable. Les parties sont convoquées à une audience tenue dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Après avoir recueilli leurs observations, celles du ministère public et, le cas échéant, celles de l’administrateur ad hoc, le juge confirme, modifie ou rapporte l’ordonnance de sûreté de l’enfant. Les mesures ainsi confirmées produisent les effets de l’ordonnance de sûreté de l’enfant prévue au présent article. »

« Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Lorsque les circonstances caractérisent un danger grave ou imminent, il peut, par décision spécialement motivée, statuer sans débat contradictoire préalable.

« Lorsque les conditions prévues à l’article 388‑2 sont réunies, le juge désigne, dans la même décision, un administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts du mineur.

« Le mineur capable de discernement est entendu ou appelé à être entendu dans les conditions prévues à l’article 388‑1. Lorsqu’un administrateur ad hoc a été désigné, celui-ci est convoqué à l’audience, assiste ou représente le mineur et présente toute observation utile à la protection des intérêts de celui-ci.

« Les parties sont convoquées à une audience tenue dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance.

« Après avoir recueilli les observations des parties, de l’administrateur ad hoc lorsqu’il a été désigné et, le cas échéant, celles du ministère public, le juge maintient, complète ou modifie les mesures ordonnées dans la stricte mesure nécessaire à la protection de l’enfant.

« L’ordonnance est exécutoire de plein droit dès son prononcé. Le ministère public peut requérir le concours de la force publique lorsque son exécution immédiate l’exige.

« À l’occasion de sa délivrance, le juge peut, nonobstant toute décision antérieure relative à l’exercice de l’autorité parentale, lorsqu’un fait nouveau révélant un danger pour le mineur est intervenu postérieurement à cette décision :

« 1° Ordonner l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 ;

« 2° Confier provisoirement l’enfant à l’un de ses parents, à un membre de sa famille, à un tiers digne de confiance ou au service de l’aide sociale à l’enfance ;

« 3° Fixer provisoirement la résidence de l’enfant ;

« 4° Suspendre ou aménager les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;

« 5° Suspendre, aménager ou supprimer les droits de visite et d’hébergement ;

« 6° Attribuer provisoirement la jouissance du logement familial au parent auprès duquel l’enfant est confié, les frais afférents pouvant être mis à la charge de l’autre parent ;

« 7° Interdire à l’un ou aux deux parents de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en relation avec lui, directement ou indirectement, ou de se rendre dans tout lieu spécialement désigné où se trouve habituellement l’enfant ;

« 8° Ordonner toute autre mesure strictement nécessaire à la protection immédiate de l’enfant.

« Les mesures prises en application des 1° à 8° sont prononcées pour une durée maximale de six mois. Elles peuvent être renouvelées une fois, par décision spécialement motivée, lorsque le danger persiste et que l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie.

« Elles demeurent applicables jusqu’à leur expiration ou jusqu’à ce qu’une décision rendue au fond les modifie, les remplace ou y mette fin. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer au mot : 

« protection »,

le mot : 

« sûreté ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :

« modalités prévues dans une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑3 du code civil, dans une ordonnance provisoire de protection de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑2 du même code ou les mesures prises en application des 2° à 4° de l’article 375‑5 dudit code »,

les mots :

« mesures prononcées dans une ordonnance de sûreté de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil. »

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 34, supprimer les mots : 

« Par dérogation, ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 34, après le mot : 

« compétente »,

insérer les mots :

« ou le procureur de la République ».

V. – En conséquence, audit alinéa 34, substituer aux mots :

« protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée »,

les mots :

« sûreté de l’enfant prévue à l’article 375‑5 du code civil et la notification de la décision statuant sur cette demande. »

Art. ART. 8 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la Cnape, le Gepso et Unicef, vise à mieux préciser la place de l'enfant dans les conférences familiales.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en fonction de son âge et de »,

les mots :

« selon des modalités de participation adaptées à son âge et à ».

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif de suppléance parentale vise à éviter que certains enfants, très jeunes, dont les parents présentent des difficultés graves, sévères et chroniques entravant un projet de retour en famille, ou en situation de délaissement parental, et pour lesquels il n’y a pas de perspective d’un accueil dans son entourage, demeurent confiés à l’aide sociale à l’enfance sans perspective stabilisée, alors même que leur intérêt commande une continuité affective rapide.

La possibilité de confier ces enfants à des familles agréées en vue d’adoption, sans passer par le statut de pupilles de l’Etat, permet d’éviter que l’enfant subisse de nombreuses ruptures – passage successif en pouponnière, famille d’accueil, avant d’être confié en vue d’adoption – à un âge où le manque de stabilité dans les figures d’attachement est particulièrement délétère pour le développement du jeune enfant et constitue des pertes de chances.

Néanmoins, cette procédure doit être strictement encadrée et faire l’objet d’une appréciation pluridisciplinaire de la pertinence du projet au regard des besoins de l’enfant. En outre, la famille assurant la suppléance parentale doit être désignée de manière collégiale.

Le présent amendement vise à mieux encadrer le choix des personnes agréées en vue d’adoption par une formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’Etat.  

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« La famille agréée en vue de l’adoption à laquelle un enfant est confié dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale est désignée après avis de la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’État, mentionnée à l’article L. 224‑2‑1 du présent code. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les quatre alinéas suivants :

« II bis. – Après l’article L. 224‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑2‑1. – Le conseil de famille des pupilles de l’État siège dans une formation spécialisée lorsqu’il exerce la mission prévue à l’article L. 221‑2‑8.

« Dans cette formation, il désigne la famille agréée en vue de l’adoption susceptible d’accueillir un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale. Il exerce cette mission dans le seul intérêt de l’enfant, au regard de ses besoins, de sa situation et des capacités des personnes agréées à répondre à ces besoins.

« Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette formation spécialisée sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 12 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés signataires souhaitent enrichir le périmètre du rapport demandé par Monsieur Arnaud Bonnet, concernant la documentation du taux de sorties sans suivi, l'effectivité de la prise en charge en détention et de l'injonction de soins des personnes condamnées pour infractions sexuelles sur mineurs.

Il est également proposé d’élargir l’étude des services d’accompagnement en y incluant les aides proposées aux proches et à la famille des auteurs d’infractions sexuelles sur mineurs.

L’objectif du présent amendement est d’inclure au rapport une analyse des possibilités de développement de cercles de soutien et de responsabilité (CSR). Ces dispositifs, peu nombreux en France, ont montré des résultats prometteurs au Canada, où les délinquants qui ont participé à un CSR présentent un taux de récidive notablement inférieur aux auteurs n’y ayant pas participé.

Par l’ajout de ces deux prérogatives, les députés signataires souhaitent insérer ce rapport dans une logique d’accompagnement pluriel afin d’étudier tous les dispositifs qui permettraient de prévenir efficacement la récidive. 

Dispositif

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Sont également évaluées les possibilités de développer des cercles de soutien et de responsabilité en matière d’infractions sexuelles commises sur des mineurs ainsi que l’accès aux soins et à l’accompagnement pour les proches et la famille de l’auteur. » 

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, l'article 5 du projet de loi, prévoit que le salarié « a droit » au maintien de sa rémunération durant la période de suspension consécutive à l'absence de présentation de l'attestation d'honorabilité, tandis que l'agent public « conserve » cette même rémunération. Cette différence de formulation traduit une asymétrie rédactionnelle : le maintien de la rémunération apparaît comme un droit conditionné pour le salarié, mais comme un acquis quasi automatique pour l'agent public.


Le présent amendement corrige cette incohérence en subordonnant, pour le salarié comme pour l'agent public, le maintien de la rémunération à la preuve qu'ils ont sollicité en temps utile la délivrance de leur attestation.

Dispositif

Après l’alinéa 120, insérer les deux alinéas suivants :

« Le bénéfice du maintien de la rémunération prévu aux 1° et 2° du présent I est subordonné à la preuve, apportée respectivement par le salarié ou par l’agent public, qu’il a sollicité la délivrance de l’attestation mentionnée au III de l’article L. 133‑6‑4 dans le délai prévu par le décret en Conseil d’État.

« À défaut d’une telle preuve, le salarié ne peut prétendre au maintien de sa rémunération et l’agent public ne bénéficie ni du maintien de sa rémunération ni du financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique. »

Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« personnelles », 

insérer les mots : 

« de l’enfant ». 

Art. ART. 11 BIS 10/07/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 82, substituer aux mots : 

« du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée, il »,

les mots :

« de l’intéressé, celui-ci ».

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination rédactionnelle.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« santé ou leur sécurité physique, psychique, affective ou morale »

les mots :

« sécurité physique, psychique et affective, leur santé, leur moralité ou leurs besoins fondamentaux ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 27, substituer aux mots :

« la santé ou pour la sécurité physique ou morale »

les mots :

« la sécurité physique, psychique et affective, la santé, la moralité ou les besoins fondamentaux ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il existe des situations dans lesquelles des autorités doivent se voir communiquer l’attestation afin de pouvoir remplir leurs missions.

Cette communication vise à garantir l’information effective d’une autre autorité lorsque le professionnel relève également de la compétence de cette dernière.

Exemples : Centre national de gestion pour les praticiens hospitaliers ; ordre professionnel pour les demandes d’autorisation de remplacement par des étudiants en médecine.

Dispositif

Après l’alinéa 259, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les conditions dans lesquelles l’attestation est communiquée aux autorités susceptibles de connaitre la situation du professionnel de santé. »

Art. APRÈS ART. 11 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli prévoit d’aggraver les peines lorsqu’un viol est commis avec deux ou plusieurs circonstances aggravantes, par exemple un viol commis sur un mineur ayant entraîné une mutilation ou un viol sur mineur avec usage d’une arme ou avec administration d’une substance psychoactive (soumission chimique). 

Ces situations justifient une réponse pénale renforcée. Il est proposé de prévoir 30 ans de réclusion criminelle, au lieu de 20 ans lorsqu’un viol est commis avec une seule circonstance aggravante. Ce renforcement des peines répond directement aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur la lettre rectificative du projet de loi sur la protection des enfants. Le Conseil a explicitement invité le Gouvernement à « rechercher une plus grande cohérence dans l’échelle des peines en matière de viol » en soulignant qu’actuellement le cumul de circonstances aggravantes n’était pas sanctionné davantage.

Dispositif

L’article 222‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 15° du présent article. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi prévoit un système d’incapacité automatique ou à l’appréciation de l’autorité compétente :

une interdiction d’exercer notifiée automatiquement à l’intéressé lorsque le contrôle prévu révèle une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191-1 ;
une mesure de suspension de l’activité ou des fonctions soumises à l’incapacité en cas de mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706-53-7 du code de procédure pénale ;
une interdiction temporaire d’exercer prononcée par l’autorité compétente jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé.
Les modalités de mise en œuvre de ces mécanismes nécessitent d’être encadrées et précisées par décret après avis des ordres professionnels concernés.

Dispositif

Après l’alinéa 288, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret après avis des ordres professionnels concernés. »

 

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.

En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…

De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologique…

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 285, supprimer les mots :

« au contact des usagers du système de santé ».

Art. ART. 6 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger les personnes qui signalent au procureur de la République une situation dans laquelle un mineur est exposé à un danger grave et imminent justifiant le prononcé d'une ordonnance de protection de l'enfant.


En pratique, la crainte de représailles de la part de l'auteur présumé des violences constitue souvent un frein au signalement. Cette appréhension peut conduire à retarder ou empêcher la transmission d'informations pourtant essentielles à la protection du mineur.


Afin de favoriser le signalement des situations les plus préoccupantes, le présent amendement prévoit que, sauf accord exprès de l'intéressé, l'identité de la personne ayant saisi le procureur de la République demeure confidentielle. Cette garantie est de nature à faciliter la remontée des informations vers l'autorité judiciaire tout en renforçant l'efficacité du nouveau dispositif de protection instauré par le projet de loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Après avoir décliné son identité au service judiciaire, la personne qui saisit le procureur de la République et qui risque des représailles peut exiger l’anonymat. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5 vise à juste titre à renforcer le contrôle des antécédents judiciaires pour les personnes prenant en charge les enfants protégés. Le texte issu de la commission laisse toutefois au président du conseil départemental un pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour l'ensemble des mentions au Bulletin n°2 (B2) qui ne relèvent pas des crimes ou infractions sexuelles.

Si l’on peut concevoir qu’une condamnation ancienne pour un délit routier ou financier puisse faire l’objet d’une évaluation au cas par cas, l’exigence de protection absolue des enfants ne souffre aucune approximation en matière de violences physiques ou psychologiques. Les enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) sont des mineurs au parcours de vie déjà marqué par des traumatismes graves.

Cet amendement de compromis et de vigilance propose donc d'automatiser le refus d'agrément ou de placement uniquement lorsque la mention au B2 concerne des faits de violences volontaires. La République ne peut tolérer qu'un enfant retiré à sa famille pour des raisons de maltraitance soit confié à un tiers ayant des antécédents de violence. Face aux violences sur les mineurs, la fermeté doit être automatique et sans angle mort.

Dispositif

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« ou pour des faits de violences volontaires. »

Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'accélérer la recherche d'un tiers digne de confiance, en faisant passer ce délai de trois mois après la décision de placement de l'enfant, à six semaines. Réduire ce délai permettrait de limiter la durée de placement institutionnel et de favoriser un accueil familial stable pour l'enfant.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« trois mois », 

les mots : 

« six semaines ». 

Art. APRÈS ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à fixer un ordre de priorité décroissant des décisions de placement d’un enfant. 

L’objectif est de garantir que chaque option soit explorée successivement, en privilégiant d’abord le placement chez un membre de la famille ou un tiers de confiance, avant d’envisager de confier l’enfance à l’aide sociale à l’enfance.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 375‑3 du code civil est complété par les mots : « par ordre de priorité : ».

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement, élaboré en concertation avec la Cnape, le Gepso et l'UNICEF France, vise à supprimer la priorité accordée à l'accueil auprès d'un assistant familial ou au sein d'un village d'enfants lors de l'examen, par le juge des enfants, de l'opportunité du renouvellement d'un placement.

Le renouvellement d’un placement doit avant tout être guidé par l’évaluation de la situation individuelle de l’enfant et par ses besoins propres. Si l’accueil familial ou les villages d’enfants peuvent constituer des solutions pertinentes dans certaines situations, ils ne sauraient être consacrés comme des réponses privilégiées de manière générale.

Une telle hiérarchisation des modes d’accueil pourrait conduire à privilégier une solution prédéterminée au détriment d’une analyse globale du parcours de l’enfant, de ses besoins affectifs et éducatifs, de ses éventuels liens d’attachement ainsi que des ressources mobilisables localement.

Le présent amendement vise ainsi à garantir que la décision du juge des enfants demeure fondée sur le seul critère de l’intérêt supérieur de l’enfant et sur une appréciation concrète de chaque situation, sans établir de préférence entre les différentes modalités de protection.

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« , en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 292, substituer à la référence :

« L. 1911‑6 »,

la référence :

« L. 1191‑6 ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 165, substituer à la première occurrence du mot :

« mention »,

le mot :

« inscription ».

II. – En conséquence, au même alinéa 165, substituer à la seconde occurrence du mot :

« mention »,

le mot :

« inscription ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 166, substituer à la première occurrence du mot :

« mention »,

le mot :

« inscription ».

IV. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 166, substituer à la seconde occurrence du mot :

« mention »,

le mot :

« inscription ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 81, substituer aux mots :

« du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée de la transmettre »,

les mots :

« de l’intéressé de la présenter ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer que l’enfant sera écouté et que son consentement sera recueilli en cas de renouvellement de son placement pour une longue durée. 

L’article 1er permet de renouveler le placement d’un mineur âgé de plus de treize ans pour une durée qui pourra couvrir toute sa minorité. Une fois prononcé, ce placement ne ferait donc plus l’objet d’un contrôle ou d’une intervention du juge pendant toute la période de l’adolescence de l’enfant, une période pourtant essentielle pour garantir la construction de son projet de vie et penser à préparer son avenir. 

Afin d’encadrer le renouvellement de ce placement, cet amendement prévoit explicitement que le consentement personnel de l’enfant devra être recueilli.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« sous réserve de recueillir son consentement personnel. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif suppose la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, du FIJAISV et, plus largement, le traitement d’informations pénales ou judiciaires sensibles par l’Ordre des médecins. La mise en place du dispositif va nécessiter la création d’un fichier et le traitement de données avec des alertes sur la fiche numérique ordinale du médecin.

Il est nécessaire de créer la base légale avec les catégories de données, les personnes habilitées, les durées de conservation, la traçabilité et la sécurité et l’information.

Dispositif

Après l’alinéa 259, insérer les trois alinéas suivants : 

« III. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et des interdictions d’exercice.

« L’accès à ces données est réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées. Toute consultation, modification, transmission ou suppression fait l’objet d’une traçabilité.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation, les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »

Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de favoriser, lorsque cela est possible et conforme à l’intérêt de l’enfant, son accueil par l’autre parent, un membre de sa famille ou un tiers digne de confiance est pleinement partagé. D’ailleurs, le droit en vigueur prévoit déjà que le juge des enfants examine ces possibilités avant toute autre décision de placement, afin de rechercher une solution préservant, autant que possible, l’environnement relationnel et affectif de l’enfant. 

La disposition adoptée en commission, que le présent amendement propose de supprimer, va au-delà de cette exigence d’examen préalable en inscrivant dans la loi une hiérarchie entre les différents modes d’accueil. Il prévoit que le juge « privilégie » certaines solutions et que le recours à un service ou à un établissement devient subsidiaire et devant être spécialement motivé lorsque les solutions précédentes sont écartées.

Cependant, si l’accueil par l’autre parent, par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance peut constituer une réponse particulièrement adaptée pour certains enfants, aucune modalité d’accueil ne peut être considérée comme systématiquement préférable à une autre. Dans certaines situations, le placement chez un membre de la famille n’est pas opportun. La pertinence d’une solution dépend de la situation singulière de chaque enfant, de son âge, de ses besoins fondamentaux, de son histoire, de ses liens d’attachement, de son état de santé, de son parcours antérieur, de la capacité réelle des personnes pressenties à garantir sa protection, ainsi que des ressources disponibles sur son territoire. 

Il appartient au juge des enfants, au vu des éléments du dossier, des évaluations disponibles et de l’intérêt de l’enfant, d’apprécier au cas par cas la solution la plus protectrice. Ce choix relève de l’office du juge, non d’une hiérarchie générale posée par la loi entre les modes d’accueil.

 

Cet amendement a été proposé par la CNAPE et UNICEF France

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Art. APRÈS ART. 11 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’un viol est commis avec deux ou plusieurs circonstances aggravantes, par exemple un viol commis sur un mineur ayant entraîné une mutilation ou un viol sur mineur avec usage d’une arme ou avec administration d’une substance psychoactive (soumission chimique). Ces situations justifient une réponse pénale renforcée.

Ce renforcement des peines répond directement aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur la lettre rectificative du projet de loi sur la protection des enfants. Le Conseil a explicitement invité le Gouvernement à « rechercher une plus grande cohérence dans l’échelle des peines en matière de viol » en soulignant qu’actuellement le cumul de circonstances aggravantes n’était pas sanctionné davantage.

Dispositif

L’article 222‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 15° du présent article. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« dix premiers »,

les mots :

« dixième à treizième ».

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que l’appréciation d’un éventuel délaissement parental intervienne après que les mesures de soutien et d’accompagnement proposées aux titulaires de l’autorité parentale ont effectivement pu être mises en œuvre, en tenant compte des besoins spécifiques des parents en situation de handicap.

Cette précision est particulièrement importante pour les titulaires de l’autorité parentale concernés par un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Les difficultés rencontrées dans l’exercice de la parentalité ne peuvent être appréciées indépendamment des conditions dans lesquelles les accompagnements proposés ont été rendus accessibles et adaptés.

Les parents en situation de handicap peuvent en effet être confrontés à des obstacles spécifiques, liés notamment à l’absence d’adaptation des dispositifs de soutien, à des difficultés d’accès aux ressources existantes ou à un défaut de coordination entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires.

Il convient donc de s’assurer que les mesures destinées à soutenir l’exercice des responsabilités parentales aient pu être effectivement déployées et, lorsque nécessaire, adaptées aux besoins des parents, notamment par la mobilisation des dispositifs de compensation, de soutien à la parentalité ou d’accompagnement spécialisé.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots : 

« ainsi que, lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en situation de handicap au sens de l’article L. 114 du même code, des mesures adaptées à leurs besoins spécifiques pouvant notamment mobiliser les dispositifs de compensation, de soutien à la parentalité et d’accompagnement nécessaires à les accompagner dans leur responsabilité première d’éducation et de soin ».

Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« de leur département gardien »,

les mots : 

« du département auquel ils ont été confiés ».

Art. APRÈS ART. 11 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les violences commises contre les enfants constituent l’une des atteintes les plus graves aux principes fondamentaux de notre ordre juridique. Elles frappent des personnes qui, par définition, ne disposent ni de l’autonomie ni des moyens matériels, psychologiques ou juridiques nécessaires pour assurer leur propre protection ou saisir la justice.

Ainsi, la Délégation aux droits des enfants a mené depuis octobre 2025 une mission d’information transpartisane sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. 22 auditions ont été menées, 39 personnes ont été entendues sur la question de la prescription des crimes commis sur les mineurs. Les rapporteurs ont alors formulé plusieurs préconisations, dont l’imprescriptibilité de l’ensemble des crimes commis sur des mineurs. La présente proposition de loi, qui vise à rendre imprescriptible l’ensemble des crimes commis sur des mineurs, est la résultante directe de ce travail.

Depuis plusieurs années, la société française connaît une libération progressive de la parole des victimes de violences subies dans l’enfance, portée par de nombreuses associations telles Face à l’inceste, le Collectif pour l’enfance, Mouv’Enfants et bien d’autres, qui ont contribué à faire émerger dans l’espace public une réalité longtemps invisibilisée. Les données aujourd’hui disponibles témoignent de l’ampleur du phénomène. Selon les travaux consolidés par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), créée en 2021, près de 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France. Dans plus de quatre cas sur cinq, l’auteur appartient au cercle familial ou à l’entourage proche de l’enfant. La CIIVISE estime que 5,4 millions de femmes et d’hommes adultes en France ont subi des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, et les travaux de l’association Face à l’inceste ont montré qu’environ 6,7 millions de personnes en France déclarent avoir été victimes d’inceste, soit près d’un Français sur dix.

Au-delà des violences sexuelles, les enfants subissent de nombreuses violences physiques, souvent au sein même de leur foyer. En 2022, selon l’Observatoire national de la protection de l’enfance, 60 mineurs ont perdu la vie, victimes de mort violente au sein de leur famille. En 2025, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure recense 51 mineurs victimes d’actes de torture ou de barbarie, et 75 mineurs mutilés ou rendus infirmes de manière permanente. Sur cette seule année, les violences physiques à l’encontre des mineurs ont progressé de 10 % et les violences sexuelles de 8 %. Ces données, d’une brutalité indicible, rappellent à la Nation son juste devoir : protéger les plus vulnérables, ceux qui ne peuvent ni se défendre, ni demander justice seuls.

Ces violences présentent une temporalité particulière de révélation. 

Les mécanismes psychotraumatiques associés – sidération, dissociation, honte, peur, dépendance à l’agresseur – retardent fréquemment la prise de parole pendant de nombreuses années. Un grand nombre d’études convergent pour indiquer que l’âge moyen de révélation des violences sexuelles subies dans l’enfance se situe entre 45 et 50 ans. Ce délai est la conséquence directe des mécanismes produits par les violences elles-mêmes, qui persistent souvent pendant des décennies sous la forme d’une emprise intériorisée, d’une honte transmise, d’une incapacité à nommer ce qui a été subi.

La réalité judiciaire confirme cette temporalité : en 2024, 42 % des mineurs victimes de violences sexuelles intrafamiliales ont déposé plainte pour des faits remontant à plus de cinq ans, et plus d’une victime sur dix a dû attendre plus de vingt ans pour que sa parole puisse enfin s’exprimer.

Dans ces conditions, les règles actuelles de prescription de l’action publique apparaissent structurellement inadaptées à la réalité de ces violences. Les réformes successives qui ont allongé les délais de prescription n’ont pas suffi à y remédier. Une circulaire du garde des Sceaux du 28 mars 2023 impose pourtant que chaque fait dénoncé donne systématiquement lieu à l’ouverture d’une enquête, créant ainsi la situation paradoxale dans laquelle des faits élucidés peuvent laisser la victime sans procès et l’auteur sans condamnation, faute d’avoir pu être poursuivis dans les délais.

Le mécanisme de prescription glissante instauré par la loi du 21 avril 2021 illustre avec la même clarté ces limites : en subordonnant le report du délai à l’identification d’une nouvelle victime, il place la victime dans la situation insupportable de devoir, pour accéder à la justice, compter sur la récidive de celui qui l’a déjà détruite.

Les 82 recommandations de la CIIVISE, basées sur plus de 30 000 témoignages, ainsi que la mission d’information de la Délégation aux droits des enfants dont les rapporteurs sont les auteurs et les premiers signataires de la présente proposition de loi, ont directement nourri ce texte.

Cet amendement reprend le travail de la mission d’information sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels menée par les rapport M. Arnaud Bonnet et Mmes Perrine Goulet et Alexandra Martin et ayant abouti à une proposition de loi transpartisane, fruit d’un travail consciencieux, suivant de nombreuses auditions, de la Délégation aux droits des enfants. Elle part d’un constat simple : certaines violences commises contre les enfants sont d’une gravité telle que la société ne peut accepter que leurs auteurs échappent définitivement à toute poursuite du seul fait de l’écoulement du temps.

Les crimes contre l’humanité sont déjà imprescriptibles, parce que leur gravité transcende les catégories ordinaires du droit pénal. Ce texte s’inscrit dans la même logique en affirmant que les crimes les plus graves commis contre des enfants appartiennent à cette catégorie d’actes que la République refuse de laisser s’effacer. Dans sa décision n° 2019‑785 QPC du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a jugé sans ambiguïté que la prescription ne constitue ni un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ni une exigence découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : le législateur peut la moduler, voire la supprimer, dès lors qu’il le fait de manière proportionnée et motivée.

À l’heure où les progrès des techniques d’enquête permettent de dissiper l’incertitude sur des faits anciens, il serait d’autant plus incohérent que la vérité judiciaire continue de s’effacer devant le seul écoulement du temps.

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement instaure une interdiction de relèvement absolue, définitive et à vie pour quiconque a fait l’objet d’une condamnation pour crime, délit sexuel ou violences volontaires sur un mineur.

Le texte prévoit qu’un individu ayant fait l’objet d’une condamnation ou d’une sanction puisse être relevé de son incapacité à exercer ou intervenir au sein d’un établissement scolaire par décision du ministre, après un simple délai de temps et sous réserve d’une évaluation psychiatrique.

Face au fléau de la pédocriminalité, des atteintes sexuelles et des violences sur les mineurs, le pardon administratif, l’alibi médical ou le simple passage du temps ne sauraient constituer une garantie de réhabilitation. Les profils violents ou pédocriminels présentent des risques de récidive majeurs. L'Etat ne peut pas jouer à la roulette russe avec la sécurité de ses enfants dans les écoles. Une personne condamnée pour de tels faits ne doit plus jamais, sous aucun prétexte ni à aucun moment de sa vie, pouvoir franchir les portes d’un établissement scolaire ou être mise au contact d’élèves. 

Dispositif

Au début de l’alinéa 192, substituer au mot :

« Les »

les mots :

« À l’exception des personnes condamnées définitivement pour un crime, pour un délit à caractère sexuel ou pour des faits de violences volontaires commis sur un mineur, les ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 201, supprimer la première occurrence du mot :

« la ».

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les alinéas 15 à 19 de l'article 2 créent un dispositif d’accueil de suppléance parentale permettant au président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée en vue d’une adoption lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption. 

Ce dispositif soulève plusieurs difficultés majeures.

Ce dispositif introduit, dans le cadre de la protection de l’enfance, une logique pré-adoptive alors même que la situation juridique de l’enfant n'est pas stabilisée. Une telle logique est susceptible de privilégier de manière prématurée la perpective de l'adoption, alors que la mesure de placement constitue avant tout une mesure de protection. Celle-ci doit permettre d'évaluer la situation de l'enfant et des capacités parentales, d'accompagner l'enfant et les parents, de rechercher les soutiens possibles à la famille et les solutions dans l’entourage. 

En outre, ce dispositif risque de créer une confusion entre deux finalités qui doivent rester distinctes : protéger immédiatement l’enfant et organiser, le cas échéant, une adoption dans un cadre juridiquement sécurisé et stabilisé pour toutes les parties prenantes. La stabilité affective de l’enfant ne peut être recherchée au détriment d'une juste appréciation de son statut juridique, ni d'un affaiblissement des garanties procédurales reconnues à ses parents.

Ces inquiétudes sont d'ailleurs largement partagées par les principaux acteurs de la protection de l'enfance. Des organisations telles que l'Uniopss, Caritas France, la CNAPE, le GEPSO ou encore l'UNICEF France ont exprimé leur opposition à la création de ce dispositif de suppléance parentale, estimant qu'il est de nature à fragiliser les équilibres fondamentaux du droit de la protection de l'enfance.

 

 

 

 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 15 à 19.

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin que les autorités chargées du contrôle de incapacités puissent jouer pleinement leur rôle, il est nécessaire que l’employeur ou, s’agissant d’un élève ou d’un étudiant, la personne responsable leur notifie la suspension de l’intéressé pour défaut de présentation de l’attestation d’honorabilité.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 260, après le mot :

« intéressé »

insérer les mots :

« et à l’autorité chargée du contrôle des incapacités ».

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 10 du projet de loi impose que la personne soupçonnée d’un crime commis sur un mineur soit entendue dans un délai de trois mois. Cette garantie nouvelle est essentielle : des drames récents ont montré qu’un suspect identifié, connu des services, pouvait demeurer des mois sans être entendu, libre de réitérer.

Telle qu’elle est rédigée, la disposition risque toutefois de produire l’effet inverse de celui recherché : un délai de trois mois conçu comme un plafond pourrait, en pratique, devenir la norme. Lorsqu’un suspect est identifié et localisable dans une affaire de viol ou d’agression sexuelle sur mineur, chaque semaine qui passe est une semaine d’exposition au risque pour la victime et, potentiellement, pour d’autres enfants.

Le présent amendement inscrit donc le principe d’une audition dans les meilleurs délais, le délai de trois mois ne subsistant que comme butoir. Les clauses de sauvegarde prévues par le texte, à savoir l’impossibilité de procéder à l’audition et les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifiant de la différer, demeurent inchangées, de même que l’absence de nullité attachée au dépassement des délais : la conduite des investigations n’est en rien entravée. Il s’agit d’affirmer que, face à un crime commis sur un enfant, l’audition du suspect identifié est la première urgence de l’enquête.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« faits »,

insérer les mots :

« dans les meilleurs délais et, au plus tard, ».

Art. ART. 8 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement institue un mécanisme d'alerte systématique en cas de non-exécution d'une mesure de milieu ouvert : information immédiate du juge des enfants et convocation d'office des parties sous quinze jours. Aujourd'hui, le juge qui ordonne une mesure d'assistance éducative n'est pas informé de sa non-exécution et ne la découvre, le cas échéant, qu'au réexamen de la situation — parfois des mois plus tard, alors que la situation s'est dégradée.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la mesure ordonnée en application du premier alinéa n’a reçu aucun commencement d’exécution dans un délai trois mois à compter de la notification de la décision, la personne ou le service désigné en informe sans délai le juge des enfants, qui convoque d’office les parties dans un délai de quinze jours et statue sur les suites à donner à la mesure. »

Art. ART. 11 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le viol commis sur un mineur de moins de quinze ans constitue l’une des atteintes les plus graves à l’intégrité et à la dignité de la personne. De tels crimes doivent faire l’objet de la plus grande fermeté.

En l’état du droit proposé, la réclusion criminelle à perpétuité n’est encourue que lorsque le viol est commis en concours avec d’autres viols perpétrés sur d’autres victimes. Cette condition apparaît insuffisamment protectrice au regard de l’extrême gravité d’un premier viol commis sur un jeune enfant.

Le présent amendement vise donc à permettre que la peine de réclusion criminelle à perpétuité puisse être prononcée dès le premier viol commis sur un mineur de moins de quinze ans, afin de renforcer la protection des enfants et d’écarter durablement de la société les auteurs de ces crimes particulièrement odieux.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ».

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'ordonnance d'accueil provisoire créée par l'article 6 permet au juge des enfants de suspendre tout contact entre l'enfant et la personne mise en cause, mais cette mesure suppose aujourd'hui que le danger ressorte des éléments de la procédure portés à la connaissance du juge : signalement, évaluation sociale, éléments médicaux, etc. Or dans un certain nombre de situations, notamment intrafamiliales, c'est l'enfant lui-même qui, le premier, révèle les violences qu'il subit, parfois bien avant que ces éléments extérieurs ne soient réunis ou même simplement recherchés.

Faire dépendre la protection de l'enfant de la seule disponibilité de preuves périphériques revient à faire courir un risque supplémentaire pendant le temps, parfois long, nécessaire à leur réunion. Le présent amendement vise donc à reconnaître la parole du mineur capable de discernement comme un fondement autonome et suffisant pour saisir le juge, sans attendre que d'autres éléments viennent la corroborer.

Ce choix ne revient pas pour autant à faire produire à cette seule déclaration un effet suspensif automatique, ce qui serait fragile au regard du contradictoire et des droits de la défense : la mesure reste soumise à l'appréciation du juge des enfants, statuant à bref délai, et à la même durée maximale d'un mois que les autres mesures de l'article 375-5, charge à la partie la plus diligente de saisir ensuite le juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection de l'enfant. Il s'agit ainsi de donner un débouché judiciaire immédiat à la parole de l'enfant, sans rupture d'équilibre avec les garanties procédurales déjà prévues par le texte.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant : 

« 5° Lorsque le mineur capable de discernement déclare avoir subi des violences de la part de la partie défenderesse, suspendre tout droit de visite, de correspondance ou de rencontre entre celle-ci et l’enfant. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« 2° à 4° »,

les mots :

« 2° à 5° ».

Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement de clarification juridique. En effet, l'alinéa 6 fait mention d'un référentiel national d'évaluation parentale et fait référence à l'article L. 226-3. Or, un tel référentiel n'existe pas en droit. L'article 226-3 cité porte sur le référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant, élaboré pour l'analyse des informations préoccupantes.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 201, supprimer la première occurrence des mots :

« , le cas échéant, ».

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, qui se fait l'écho de remarques formulées par l'association Départements de France, vise à prévoir que les conseils départementaux pourront être associés au contrôle des établissements, services et lieux de vie et d'accueil. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot : 

« initiative », 

insérer les mots : 

« , conjointement avec les services du département ».

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social, inspiré d'une proposition du Conseil national des barreaux, vise à garantir que l'avocat de la victime soit systématiquement informé par le procureur de la République de la décision de classement sans suite d'une plainte.

L'avocat pourrra ainsi conseiller et accompagner efficacement l'enfant, ou ses représentants légaux, notamment dans l'exercice de ses voies de recours.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« adressé », 

insérer les mots : 

« par le procureur de la République ».

II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 10, après le mot : 

« légaux », 

insérer les mots : 

« , ainsi qu’à son avocat, ».

Art. ART. 3 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Le septième alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées »,

les mots : 

« Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par le CNB, vise à garantir que la présente loi s’accompagne d’une programmation pluriannuelle des moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires
à sa mise en œuvre effective.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une programmation pluriannuelle des moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre effective de la présente loi, élaborée conjointement par l’État et les départements. Ce rapport évalue notamment les besoins des juridictions pour enfants, des greffes, des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les mesures permettant de réduire les inégalités territoriales de prise en charge, en particulier dans les collectivités mentionnées à l’article 15 de la présente loi. 


Art. ART. 8 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 8 du projet de loi donne la possibilité au juge des enfants de laisser l’ASE décider du service qui mettra en œuvre la mesure (comme elle décide des lieux d’accueil) ; actuellement c’est le juge des enfants qui désigne directement l’association habilitée.
 
C’est une avancée, mais il est proposé, par le présent amendement, d’aller au bout de la logique en permettant aux Départements de piloter le milieu ouvert, que par ailleurs, ils financent entièrement, c’est-à-dire en désignant l’opérateur.
 
Actuellement, les Départements ne peuvent suivre en temps réel l’activité des services habilités. Ils ne disposent pas, par exemple, du nombre de situations en attente et ne peuvent, donc pas, à l’échelle départementale, prioriser certaines situations qui le nécessiterait en répartissant eux-mêmes les attributions aux associations.
 
En laissant la possibilité au juge de choisir, lui-même, l’opérateur, cela risque de créer des pratiques différentes selon les magistrats, voire selon les situations, ce qui sur le plan opérationnel ne permettra toujours pas de piloter avec efficacité ce pan, pourtant stratégique, de la protection de l’enfance.
 
Il s’agit d’une opportunité d’améliorer la coordination des parcours et le pilotage par la donnée relative à la protection des enfants, au sein de leur domicile familial, qui ne représente pas moins de 31 % du total des mesures de protection de l’enfance. En effet, le nombre de mesures de milieu ouvert décidées par les juges des enfants s’élève à 126 101 sur 405 528 mesures de protections en cours au 31 décembre 2024 (données Dress).

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« – à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

Art. ART. 11 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement resserre et apporte de la cohérence au champ du dispositif dérogatoire de cumul des peines pour les crimes les plus graves commis sur mineurs de moins de quinze ans, adopté en commission spéciale. Il semble en effet nécessaire, après avoir mené des travaux complémentaires avec les services du Gouvernement, de limiter un peu plus le champs du dispositif afin d'en assurer la conformité aux principes constitutionnels de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines.

 
Le mécanisme proposé concerne ainsi les crimes de nature sexuelle commis en concours sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans, mais aussi les crimes d’atteintes volontaires à la vie (meurtre principalement) et les actes de torture et de barbarie. Il exclut cependant les délits, pour lesquels un cumul automatique pourrait être fragile au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Il introduit par ailleurs une faculté pour la juridiction d'écarter ce cumul par décision spécialement motivée, au regard de la gravité des faits, des circonstances de l'espèce et de la personnalité de l'auteur, afin de préserver la possibilité pour le juge d'individualiser la peine.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants : 

« Art. 132‑6‑2. – Par dérogation aux articles 132‑3 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II, au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II, lorsqu’ils sont commis en concours sur un ou sur plusieurs mineurs de 15 ans, se cumulent entre elles sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion.

« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement précise que le procureur de la République ne dévoile pas l’intégralité de la procédure mais bien les éléments essentiels au plaignant, une fois qu’il a été informé par l’officier de police judiciaire sur l’état d’avancement de l’enquête.

Une meilleure information des victimes sur le traitement de leur dossier constitue une évolution pertinente. Elle doit toutefois être conciliée avec la protection des mineurs victimes de violences et les impératifs liés au bon déroulement des investigations.

Dans certaines situations, notamment en cas de violences intrafamiliales ou lorsque l’auteur présumé réside encore au domicile de la victime, la communication d’informations relatives à l’enquête peut ne pas être dans l’intérêt de l’enfant. La réception de courriers détaillant l’état de la procédure peut également créer des difficultés lorsque les conditions de confidentialité et de sécurité ne sont pas réunies.

Il apparaît donc préférable de limiter cette information à l’indication que l’enquête est toujours en cours, sans imposer la communication d’éléments susceptibles de fragiliser la procédure ou d’exposer la victime.

 

Dispositif

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 8 la phrase suivante :

« Le procureur de la République informe le plaignant des actes d’investigation engagés. »

Art. APRÈS ART. 11 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer l’imprescriptibilité de l’action publique pour les crimes de viol incestueux commis sur un mineur.

L’inceste présente une spécificité qui le distingue des autres crimes sexuels commis contre les enfants. Il est commis dans le cadre familial ou quasi familial, par une personne dont l’enfant dépend affectivement, matériellement, moralement ou juridiquement. Cette situation crée une emprise particulière, fondée sur la confiance trahie, l’autorité exercée sur l’enfant et la difficulté, pour celui-ci, de nommer les faits sans mettre en cause l’équilibre même de sa famille.

Dans les situations d’inceste, le silence ne résulte pas seulement de la peur ou du traumatisme. Il peut être entretenu par la loyauté familiale, la culpabilité imposée à l’enfant, la pression de l’entourage, la dépendance à l’égard de l’auteur ou la crainte de ne pas être cru.

Les travaux de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses ont mis en évidence la spécificité de l’inceste comme crime de l’emprise, du silence et de la filiation. Ils ont montré que la révélation des faits intervient souvent très tardivement, non seulement en raison du traumatisme subi, mais aussi du lien familial avec l’auteur, de la dépendance de l’enfant, de la loyauté imposée et de la peur de détruire l’équilibre familial. C’est précisément pour tenir compte de cette temporalité propre aux victimes d’inceste que la commission d’enquête a recommandé d’instaurer l’imprescriptibilité pour les crimes, notamment incestueux, commis à l’encontre des mineurs.

Dispositif

Après l'avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des crimes de viol commis sur un mineur et qualifiés d’incestueux au sens de l’article 222‑31‑1 du code pénal est imprescriptible. »

Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les aliénas 1 et 2 sont satisfait par l’article D. 223-12 du CASF.

Les alinéas 3 à 6 Le contenu et les modalités d’élaboration du rapport et du PPE relèvent de référentiels prévus par voie réglementaire. 

En outre, ces alinéas induisent une confusion entre les deux documents.

Cet amendement est élaboré avec l'association des département de France

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 TER 10/07/2026 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 4 BIS 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif suppose la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, du FIJAISV et, plus largement, le traitement d’informations pénales ou judiciaires sensibles par l’Ordre des médecins. La mise en place du dispositif va nécessiter la création d’un fichier et le traitement de données avec des alertes sur la fiche numérique ordinale du médecin.
Il est nécessaire de créer la base légale avec les catégories de données, les personnes habilitées, les durées de conservation, la traçabilité et la sécurité et l’information.

Dispositif

Après l’alinéa 259, insérer les trois alinéas suivants : 

« III. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et des interdictions d’exercice.

« L’accès à ces données est réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées. Toute consultation, modification, transmission ou suppression fait l’objet d’une traçabilité.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation, les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »

Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux accompagner les personnes auxquelles un enfant est confié en qualité de membre de la famille ou de tiers digne de confiance.

L’article 3 du projet de loi entend favoriser le recours aux tiers dignes de confiance et à l’accueil à dimension familiale. Cette orientation suppose que les personnes qui accueillent effectivement l’enfant disposent d’une information claire sur les aides, prestations et démarches auxquelles elles peuvent prétendre au regard de la charge effective qu’elles assument.

L’intention poursuivie est notamment que ces personnes puissent être pleinement informées de la possibilité de solliciter, lorsque les conditions légales sont réunies, le versement des prestations liées à la charge effective de l’enfant, y compris la part des allocations familiales correspondant à l’enfant accueilli.

Le présent amendement ne modifie pas les règles d’attribution des prestations familiales et ne crée aucune prestation nouvelle. Il prévoit simplement une obligation d’information par le président du conseil départemental, afin d’éviter que les personnes accueillantes soient laissées seules face à des démarches administratives complexes.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Le président du conseil départemental informe la personne à laquelle l’enfant est confié des aides, prestations et démarches auxquelles elle peut prétendre au regard de la charge effective de l’enfant, notamment auprès des organismes débiteurs des prestations familiales. »

 

Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 7 prévoit notamment de permettre au représentant de l'État de faire contrôler, à tout moment et de sa propre initiative, tout établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Il ne précise cependant pas que ce contrôle peut être inopiné.

Or l'efficacité d'un contrôle portant sur la sécurité, la santé et le respect des droits des enfants accueillis tient largement à son caractère inopiné : un contrôle annoncé laisse à la structure le temps de préparer sa présentation et prive l'autorité d'une vision fidèle des conditions réelles de prise en charge.

Cet amendement vise donc à préciser que ce contrôle peut être réalisé de manière inopinée, sans l'imposer systématiquement. Il laisse ainsi au représentant de l'État le choix des modalités les plus adaptées, tout en garantissant qu'aucun établissement ne puisse compter sur un préavis. Il rejoint en cela les préconisations des acteurs de la protection de l'enfance, qui plaident de longue date pour des contrôles réguliers et inopinés des lieux accueillant des mineurs.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot : 

« initiative », 

insérer les mots : 

« , y compris de manière inopinée, ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la prise en compte de la parole de l'enfant dans les décisions qui concernent son parcours en protection de l'enfance.


Si le droit de l'enfant capable de discernement à être entendu est consacré par l'article 388-1 du code civil ainsi que par l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, son recueil demeure aujourd'hui inégal dans la pratique et ne fait pas systématiquement l'objet d'une traçabilité dans le projet pour l'enfant.


En prévoyant que le projet pour l'enfant mentionne l'avis de l'enfant capable de discernement ou, lorsque cet avis n'a pu être recueilli, les motifs qui y ont fait obstacle, le présent amendement garantit l'effectivité de ce droit tout en renforçant la qualité du suivi de l'enfant.


Cette exigence contribue également à responsabiliser les acteurs de la protection de l'enfance, à assurer une meilleure prise en compte des besoins et des attentes du mineur et à permettre au juge, ainsi qu'à l'ensemble des professionnels intervenant dans son parcours, de disposer d'une vision complète des éléments ayant conduit aux décisions prises dans son intérêt supérieur.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet pour l’enfant mentionne l’avis de l’enfant capable de discernement, recueilli préalablement aux décisions relatives à son parcours en protection de l’enfance. Lorsque cet avis n’a pu être recueilli, le projet en précise les motifs. »

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux encadrer les placements d’enfants protégés hors de leur département d’origine.

Si un tel changement peut parfois être justifié par l’intérêt de l’enfant ou par l’urgence de sa situation, il ne doit pas devenir une simple réponse aux carences de places disponibles dans le département compétent.

L’éloignement géographique d’un enfant protégé peut avoir des conséquences lourdes : rupture de scolarité, interruption du suivi médical ou psychologique, éloignement de la fratrie, affaiblissement des liens familiaux lorsqu’ils demeurent utiles à son équilibre, perte de repères.

Le projet de loi prévoit déjà que le département d’accueil soit informé lorsqu’un placement est exécuté dans un autre département. Cette information est nécessaire, mais pas suffisante.

Il convient d’exiger que la décision soit spécialement motivée lorsqu’elle conduit à éloigner l’enfant de son département d’origine.

Cette motivation devra permettre de vérifier que le changement de département est réellement conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, et qu’il prend en compte la continuité de son parcours scolaire, sanitaire, familial et éducatif.

Il ne s’agit pas d’interdire tout placement hors département, mais de s’assurer que celui-ci ne soit jamais décidé par défaut, comme variable d’ajustement faute de place disponible, au détriment de la stabilité de l’enfant protégé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Lorsque ce changement de lieu d’accueil conduit à éloigner l’enfant de son département d’origine, la décision est spécialement motivée au regard de son intérêt supérieur, de la continuité de sa scolarité, de son suivi médical et de ses liens familiaux. »

Art. ART. 15 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Coordination et rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux références :

« 348‑7, 375, 375‑2, 375‑3, 375‑4, 375‑5, 375‑7, 381‑1 et 381‑2 »

les références :

« 373‑2‑9, 375, 375‑1 à 375‑5, 515‑13‑2 et 515‑13‑3 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 3° À l’article L. 1111‑5-1‑1, les références au « service départemental de l’aide sociale à l’enfance » sont remplacées par des références au « service chargé de l’aide sociale à l’enfance » et les références aux « 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacées par des références à « la réglementation applicable localement ». »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« b) À l’article L. 1111‑5-1‑1, les références au « service départemental de l’aide sociale à l’enfance » sont remplacées par des références au « service chargé de l’aide sociale à l’enfance » . »

V. – En conséquence, à la première colonne de l’alinéa 31, après la référence :

« L. 911‑10 »

insérer les références :

« , L. 911‑11 et L. 911‑12 ».

VI. – En conséquence, à la première colonne de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« et L. 914‑7 »

les mots :

« à L. 914‑8 ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les échanges intervenus en commission autour de l'article 5 ont montré le caractère consensuel du dispositif des contrôles d'honorabilité. Les membres de la commission ont toutefois exprimé la crainte que certains secteurs ou certaines activités ne soient pas suffisamment couverts. La rapporteure a dès lors engagé un travail de réécriture en lien avec les représentants des différents groupes en vue d'harmoniser les mécanismes de contrôles de l'honorabilité.

1) Le présent amendement propose de repartir de l'enfant ou de la personne vulnérable, quel que soit l'environnement dans lequel ils évoluent pour créer un régime d'incapacités et de contrôle de l'honorabilité aussi harmonisé que possible (I à VII de la rédaction proposée).

  • Ce dispositif, non codifié, prévoit ainsi un principe simple : toute personne qui exerce une activité auprès d'enfants ou de personnes vulnérables doit faire l'objet d'un contrôle de l'honorabilité. 
  • La liste des infractions entraînant une incapacité au sens de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles a été reprise telle quelle, mais reste soumise à l'appréciation des parlementaires.
  • Le contrôle de l'honorabilité doit inclure de manière systématique :
    • le contrôle du bulletin n°2 du casier judiciaire ;
    • le contrôle du Fijais
    • le contrôle du Fijait
    • la vérification des traitements de données recensant les interdictions administratives d'exercice applicables dans les différents secteurs.
  • Le mécanisme de l'attestation d'honorabilité est maintenu et généralisé, tout en maintenant les possibilités déjà existantes dans certains secteurs d'interroger directement l'administration chargée du contrôle de l'honorabilité.
  • Le contrôle de l'honorabilité doit être effectué avant le début de l'exercice d'une activité auprès de mineurs ou de personnes vulnérables, puis à échéances régulières.
  • Sont distinguées deux catégories d'incapacités :
    • les incapacités confirmées, en cas de condamnation définitive inscrite au B2 au titre d'une des infractions prévues par l'article
    • les incapacités temporaires, en cas de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrites au Fijais ou au Fijait, ou en cas d'interdiction d'exercice prononcée dans un autre secteur.

2) L'amendement décline ensuite ce régime principiel dans chaque code. Le choix a été fait de reprendre, autant que possible, les dispositions initiales de l'article 5, telles que modifiées en commission spéciale, afin de garantir l'applicabilité du dispositif tout en respectant le travail effectué par les commissaires.

Afin d'améliorer la lisibilité du projet de loi dans son ensemble, le présent amendement réinsère les contrôles de l'honorabilité des personnes exerçant dans des accueils de mineurs non soumis à règlementation, prévus à l'article 13 du PJL, au sein de l'article 5. La rapporteure entend déposer, en parallèle, un amendement de suppression des dispositions de l'article 13 relatives au contrôle de l'honorabilité, qu'elle retirera si cet amendement de réécriture de l'article 5 n'est pas adopté.

Dispositif

Rédiger ainsi l'article 5 :

I. – Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l’objet d’un contrôle de l’honorabilité.

II. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° du III du présent article, l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III, ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions prévues :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6-2 ;

2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2 ;

3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;

4° Au titre Ier du livre III du même code ;

5° A la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;

6° Au titre Ier du livre IV du même code ;

7° Au titre II du même livre IV.

Est aussi vérifiée l’absence de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

1° Aux articles 221‑6 à 221‑6-2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal ;

2° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;

3° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;

4° À la section 1 du chapitre III du même titre III ;

5° À la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;

6° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;

7° À l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique.

III. – Le contrôle de l’honorabilité est assuré par la consultation :

1° du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ;

2° du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code ;

3° du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code ;

4° des traitements de données recensant les interdictions temporaires d’exercice et les sanctions prononcées en application des articles L. 227‑10 et L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5-3, et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation, et de l’article L. 212‑13 du code du sport.

IV. – L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait l’objet d’aucune condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II, ni d’aucune mise en examen ou condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III. Cette attestation est délivrée au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° à 4° du III, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

V. – L’autorité délivrant l’agrément, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables ou, le cas échéant, l’autorité administrative compétente, s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire :

1° soit en exigeant de la personne la communication de l’attestation prévue au IV ;

2° soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

VI. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I est effectué avant le début de l’exercice d’une activité, d’une mission ou d’une fonction mentionnée au I, puis à échéances régulières, sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public en application de l’article 11‑4 du code de procédure pénale.

VII. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II, la personne fait l’objet d’une incapacité confirmée d’exercice.

Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3 du III, ou une interdiction temporaire d’exercice préexistante recensée dans les traitements de données mentionnées au 4° du III, la personne concernée fait l’objet d’une incapacité d’exercice temporaire.

En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent VII, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du quatrième alinéa du III.

Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

VIII. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application du présent alinéa est soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. ».

2° Après le septième alinéa de l’article 375‑3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Avant tout placement chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Sont soumises à ce contrôle la personne à qui l’enfant est confié ainsi que les personnes âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile.

« Le juge des enfants informe la personne à laquelle il envisage de confier le mineur qu’il va procéder à ces contrôles de l’honorabilité dont le résultat est versé au dossier d’assistance éducative. La personne envisagée pour accueillir le mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure qui la concernent.

« À l’issue de ces contrôles de l’honorabilité, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que tout élément apparaissant aux fichiers mentionnés aux 2° à 4° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Le juge des enfants prend ces éléments en considération pour fonder sa décision de placement.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des huitième à dixième alinéas du présent article. ».

3° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant tout placement chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième à dixième alinéas de l’article 375‑3. » ;

IX. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes qui exploitent ou dirigent une association agréée en application du présent article ou toute association ou tout organisme dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans ses locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, notamment des mineurs ou des personnes vulnérables, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

2° Après l’article 11‑3, il est inséré un article 11‑4 ainsi rédigé :

« Art. 11‑4. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai l’autorité administrative compétente, l’employeur ou le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables de toute décision prononcée par les juridictions pénales entraînant une incapacité au sens de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants à l’encontre d’une personne qui exerce une activité, une mission ou une fonction définie au I du même article, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. » ;

3° Le 1° de l’article 706‑25‑9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

4° L’article 706‑53‑7 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) De toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique ; » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales » ;

6° L’article 776 est ainsi modifié :

a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ».

X. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑2-1 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole.

« Au préalable, il soumet ce tiers ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.

« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article. » ;

b) La première phrase est supprimée ;

2° Après l’article L. 221‑3, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑3‑1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal dénommée « kafala », le président du conseil départemental soumet le tiers accueillant l’enfant ainsi que les personnes âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.

« Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.

« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

3° L’article L. 225‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental soumet la personne candidate à l’adoption ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. L’agrément ne peut être délivré si ce contrôle révèle que la personne candidate à l’adoption ou l’une des personnes âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.

« La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

4° L’article L. 227‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui organise un accueil de mineurs défini au présent chapitre ou qui y participe, à titre bénévole ou professionnel, de manière permanente ou occasionnelle, est soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Ce contrôle de l’honorabilité est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. » ;

5° Après le premier alinéa de l’article L. 227‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs définis au présent article, le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 227‑1 s’applique à toute personne âgée de plus de treize ans résidant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui-ci est organisé par une personne morale.

6° Au premier alinéa de l’article L. 227‑10, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport » sont supprimés ;

XI. – Le titre III du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « malgré », la fin de l’article L. 135‑2 est ainsi rédigée : « une incapacité définitive ou temporaire définie à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants » ;

2° L’article L. 133‑6 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants :

« 1° Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« 2° Les personnes qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dans l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil mentionnés au 1° du présent article ;

« 3° Les personnes qui exercent en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail l’une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du même code ;

« 4° Les personnes agréées au titre du présent code ;

« II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. »

b) Le III est supprimé ;

3° Après le même article L. 133‑6, sont insérés des articles L. 133‑6‑1 et L. 133‑6‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 133‑6-1. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail ou à l’agrément.

« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.

« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée, au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.

Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou encore remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. 

« D. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée.

« II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’autorité administrative compétente qui estime que le maintien de l’intéressé en fonction ou son activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des personnes vulnérables avec lesquels elle est en contact prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée.

« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.

« III. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du II du présent article emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.

« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du I.

« Art. L. 133‑6-2. – Le II de l’article L. 133‑6‑1 est également applicable à toute autre personne mentionnée à l’article L. 133‑6 dont le contrôle de l’honorabilité révèle qu’elle fait l’objet d’une incapacité temporaire définie à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.

« L’autorité administrative compétente notifie sans délai à la personne, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6. »

XII. – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132‑1‑2. – Avant leur recrutement, puis à échéances régulières, les personnes appelées à exercer en qualité de militaires des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.

« Le contrôle de l’honorabilité mentionné premier alinéa est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

2° Après l’article L. 4138‑2, il est inséré un article L. 4138‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4138‑2‑1. – Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, l’autorité compétente procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. »

« Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle qu’un militaire qui exerce des fonctions permanentes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire, celui-ci est immédiatement suspendu de ses fonctions, auxquelles il est ensuite mis fin dans les meilleurs délais. Durant la période de suspension, le militaire conserve sa rémunération.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;

3° L’article L. 4153‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4153‑3. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire, y interviennent ou participent à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. » ;

4° Le chapitre III du titre V du livre Ier est complété par un article L. 4153‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4153‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;

5° Après l’article L. 4211‑2, il est inséré un article L. 4211‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑2‑1. – Avant toute admission dans la réserve, il est procédé au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, si ce contrôle de l’honorabilité révèle une incapacité confirmée ou temporaire.

« Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés au premier alinéa, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5.

Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;

XIII. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par un article L. 401‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 401‑5. – Toute personne qui intervient au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé ou qui participe à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, y compris pour encadrer les sorties et voyages scolaires, est préalablement soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le responsable de l’établissement lui interdit d’y intervenir ou de participer à une activité organisée en lien avec celui-ci.

« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑3. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.

« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.

« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑5. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ainsi que les personnes qui y sont employées, à quelque titre que ce soit, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. Il ne peut être procédé à leur recrutement lorsque ce contrôle révèle une incapacité d’exercice.

« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article le fait d’avoir été privé par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, ou d’avoir été déchu de l’autorité parentale ou d’avoir été condamnées, par le juge pénal, à une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même alinéa le fait d’avoir été révoqué, mis à la retraite d’office ou licencié en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;

4° L’article L. 911‑5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑5-1. – I – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité temporaire peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que l’absence de risque de récidive.

« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I du présent article ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai minimal à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.

« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.

« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.

« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé.

« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées à la suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée. En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont applicables. »

5° Après le même article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 911‑5‑2. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, constate l’existence d’une incapacité confirmée et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à la disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine à qui il appartient de tirer les conséquences de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ;

« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable ;

« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du I du présent article ;

« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 dudit code, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire ne peut pas proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.

« Art. L. 911‑5‑3. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, constate l’existence d’une incapacité temporaire et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

« 1° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 2° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 3° Si l’incapacité temporaire concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 4° Si l’incapacité temporaire concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 5° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 6° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;

« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et recensant les mesures et les sanctions prévues aux articles L. 911‑5-3 et L. 911‑10.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa. » ;

6° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 à L. 911‑12 ainsi rédigés :

« Art. L. 911‑10. – L’autorité administrative compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci.

« Par dérogation au premier alinéa, l’autorité administrative compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole, à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« Art. L. 911‑11. – I. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période. 

« II. – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période. 

« Art. L. 911‑12. – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsque cette sanction est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ; 

b) L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑1. » ;

c) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.

« Ces informations font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues au même article L. 911‑10 sont remplies.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 914‑8. – La mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »

XIV. – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5, L. 911‑5 à L. 911‑5‑3, L. 911‑10 à L. 911‑12 et L. 914‑6 à L. 914‑8 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.

« Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑1 du même code. »

XV. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« INCAPACITÉS

« Chapitre unique

« Art. L. 1191‑1. – I. – Sont soumis à un contrôle de l’honorabilité :

« 1° Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins, à quelque titre que ce soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ;

« 2° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

« 3° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.

II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° du III du présent article, ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, à l’exception des infractions prévues aux articles 221‑6 à 221‑6-2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal, ou au titre des infractions mentionnées au chapitre Ier du sous-titre II du titre Ier et à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.

Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« Art. L. 1191‑2. – « I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’employeur, le responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice ou, le cas échéant, l’autorité administrative, constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail.

« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.

« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.

« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.

« II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants ou d’une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III, l’autorité compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction toute fonction ou activité dans les lieux mentionnés à l’article L. 1191‑1 au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté. 

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou le professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé auprès desquels il intervient. Cette décision est spécialement motivée. 

« La décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales. Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai. 

« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction. »

« Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 d’une personne qui n’est ni un agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant révèle :

« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité confirmée, l’autorité administrative compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ; 

« 2° Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants ou une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III, l’autorité administrative compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut prononcer à son encontre, par décision motivée, une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté. 

« Cette décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après avoir informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.

« La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire.

« Art. L. 1191‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées à l’article L. 1191‑1 en méconnaissance d’une incapacité résultant du même article L. 1191‑1 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3.

« Art. L. 1191‑5. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191‑1 et les interdictions d’exercice prononcées en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée. » ;

XVI. – L’article L. 212‑9 du code du sport est ainsi modifié :

1° Rédiger ainsi le début du premier alinéa du I :

« I. – Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, nul ne peut… (le reste sans changement). » ;

2° À la fin du II, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou d’une mesure d’interdiction d’exercer recensées dans l’un des fichiers mentionnés au 4° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants ».

XVII. – L’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des lieux d’hébergement mentionnés au premier alinéa, ou qui y interviennent ou y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

XVIII. – Après le troisième alinéa de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui exploitent ou dirigent une résidence hôtelière, ou qui y interviennent ou y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

XIX. – A. – Les VIII et IX entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception du b du 4° du IX.

B. – Les X et XIII du présent article ainsi que les II et III de l’article L. 133‑6‑1 et l’article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles entrent en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

C. – Le b du 4° du IX et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Art. ART. 11 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à rééquilibrer cet article 11 bis introduit en Commission spéciale en prévoyant d'une part que les peines prononcées pour les crimes de nature sexuelle commis en concours sur un ou plusieurs mineurs de moins de quinze ans ne puissent faire l'objet d'une confusion que dans la limite des deux tiers du quantum de la peine la plus élevée prononcée et d'autre part  la suppression du le régime dit de la confusion des peines uniquement pour les peines prononcées en lien avec des crimes de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de moins de 15 ans, et non pour les délits de même nature.

L'évolution ici proposée de notre droit est majeure : il s'agit ni plus ni moins que d'autoriser le cumul des peines prononcées pour des crimes et des délits de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de moins de 15 ans; ce sans possibilité de confusion.

C'est donc une dérogation majeure à nos règles de droit commun s'agissant de la confusion des peines.

Cette évolution a été introduite par voie d'amendement en Commission, par l'adoption de l'amendement de Mme. Laure MILLER. Il n'a donc pas été accompagné d'une étude d'impact ni d'un avis du Conseil d'Etat.

Si le Conseil constitutionnel a admis, dans sa décision relative à la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, une dérogation aux règles de droit commun de la confusion des peines, cela ne saurait conduire à considérer qu'une exclusion totale de toute confusion serait, par principe, conforme à la Constitution dans toute autre hypothèse.

Cette décision est intervenue dans un cadre particulier. Le Conseil constitutionnel était saisi d'un grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Il ne s'est pas prononcé sur la conformité, au regard du principe de proportionnalité des peines, d'une exclusion générale de la confusion des peines.

Dès lors, la transposition à l'identique de ce régime aux crimes et délits sexuels commis sur des mineurs de quinze ans présente une incertitude constitutionnelle.

Nous proposons un rééquilibrage de cet article via 2 évolutions.

La première est le plafonnement des peines qui pourraient être ainsi cumulées ; ce à 2/3 du quantum de la peine la plus élevée la plus prononcée.

La seconde est réserver le périmètre d'application de ce nouvel article 11 bis aux crimes; et donc de ne supprimer le régime dit de la confusion des peines que pour les peines prononcées en lien avec des crimes de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de moins de 15 ans, et non pour les délits de même nature.

 

Tel est l'objet du présent amendement.

 

 

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« et les délits ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :

« se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion »

les mots :

« ne peuvent faire l’objet d’une confusion que dans la limite des deux tiers du quantum de la peine la plus élevée prononcée »

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 8 organise l’information périodique du « plaignant » sur l’état d’avancement de l’enquête. Or, en matière de violences sur mineurs, la plainte est fréquemment déposée par un tiers, ou la procédure ouverte sur signalement sans plaignant au sens strict ; surtout, lorsque les intérêts de l’enfant sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux, hypothèse centrale en matière intrafamiliale, un administrateur ad hoc est désigné en application de l’article 706‑50 du code de procédure pénale.

Le présent amendement garantit que l’information trimestrielle bénéficie effectivement à ceux qui représentent l’enfant dans la procédure, et non au seul auteur formel de la plainte. Il s’inscrit dans la continuité du 1° bis du même article, qui consacre l’information de la victime mineure sur ses droits.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« plaignant »,

insérer les mots :

« ou, lorsque la victime est mineure, ses représentants légaux ou l’administrateur ad hoc désigné pour la représenter ».

Art. ART. 9 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 6 crée la violation de l'ordonnance de protection de l'enfant comme infraction autonome, punie de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Si l'amendement n°1 de la présente liasse, qui porte cette peine de base à cinq ans, venait à ne pas être retenu, il importe a minima d'introduire des peines aggravées pour les cas de récidive et pour les violations qui exposent directement l'enfant à un danger grave.

La récidive de violation d'une ordonnance de protection est un indicateur criminologique robuste de passage à l'acte violent. Les études sur les violences intrafamiliales montrent que le risque de féminicide ou d'infanticide est statistiquement maximal dans les semaines suivant le prononcé d'une mesure de protection judiciaire, précisément parce que cette mesure est perçue par l'auteur comme une perte de contrôle à regagner par la violence.

En portant les peines à cinq ans d'emprisonnement dans ces circonstances aggravantes, le présent amendement des députés Droite Républicaine permet, par le jeu du droit commun résultant de l'article 143-1 du code de procédure pénale, le placement en détention provisoire de l'auteur lorsque sa liberté présente un danger immédiat pour l'enfant.

Dispositif

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa est commise en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du présent code, ou lorsque la violation de l’ordonnance expose directement le mineur à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les ordres professionnels étant également chargés du contrôle des incapacités, il convient de remplacer « l’autorité administrative compétente » par « l’autorité compétente ».

Dispositif

À l’alinéa 277, supprimer le mot :

« administrative ».

Art. APRÈS ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La protection de l’enfance repose sur une diversité de dispositifs permettant de répondre aux besoins très différents des mineurs confiés à l’autorité judiciaire.

Si le recours à l’aide sociale à l’enfance constitue la solution la plus fréquente, il ne saurait devenir une réponse automatique. Certains mineurs relèvent davantage d’une prise en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse, un établissement sanitaire, social ou médico-social, ou toute autre structure spécialisée en mesure de répondre à leurs besoins spécifiques.

Le présent amendement vise à rappeler que le choix de la mesure de placement doit avant tout être guidé par l’intérêt supérieur de l’enfant et l’adéquation de la prise en charge à sa situation individuelle, plutôt que par les seules disponibilités des dispositifs existants.

Dispositif

L’article 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le choix de la mesure de placement, le juge veille à privilégier la modalité de prise en charge la plus adaptée aux besoins fondamentaux, à l’état de santé, au développement et au parcours du mineur. Le juge veille à ne retenir le placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance que lorsque celui-ci constitue la réponse la plus adaptée aux besoins du mineur. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif suppose la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, du FIJAISV et, plus largement, le traitement d’informations pénales ou judiciaires sensibles par l’Ordre des médecins. La mise en place du dispositif va nécessiter la création d’un fichier et le traitement de données avec des alertes sur la fiche numérique ordinale du médecin.

Il est nécessaire de créer la base légale avec les catégories de données, les personnes habilitées, les durées de conservation, la traçabilité, la sécurité et l’information.

Dispositif

Après l’alinéa 259, insérer les trois alinéas suivants : 

« III. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et des interdictions d’exercice.

« L’accès à ces données est réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées. Toute consultation, modification, transmission ou suppression fait l’objet d’une traçabilité.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation, les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier les conséquences d’un changement dans la composition du foyer d’une personne accueillant un enfant.

Dans sa rédaction issue de la commission, l’article 5 prévoit que le tiers auquel l’enfant est confié doit déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile.

Toutefois, l’alinéa suivant prévoit que le contrôle est renouvelé « tous les trois ans ou lorsque » un changement intervient dans la composition du foyer. Cette rédaction soulève une double difficulté.

D’une part, elle fait coexister une périodicité de trois ans avec celle déjà prévue par le même article, qui impose un renouvellement au moins une fois tous les deux ans pendant la durée de l’accueil.

D’autre part, l’emploi du terme « ou » peut laisser penser que le renouvellement périodique du contrôle et le renouvellement lié à un changement dans la composition du foyer relèvent de deux hypothèses alternatives.

Or ces deux garanties doivent être cumulatives. Le contrôle doit être renouvelé périodiquement, mais il doit également pouvoir l’être lorsqu’une nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans vient résider au domicile où l’enfant est accueilli.

Le présent amendement ne crée donc pas une nouvelle procédure et ne fixe pas de délai supplémentaire susceptible de désorganiser les équipes départementales. Il clarifie simplement l’articulation du dispositif : le renouvellement périodique du contrôle demeure prévu par l’article, et le changement dans la composition du foyer constitue un motif distinct de renouvellement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 38, substituer aux mots :

« renouvelé tous les trois ans ou »,

les mots :

« également renouvelé ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer aux mots :

« renouvelé tous les trois ans ou »,

les mots :

« également renouvelé ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 52, substituer aux mots :

« renouvelé tous les trois ans ou »,

les mots :

« également renouvelé ».

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’information du mineur victime sur la possibilité de solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc lorsque ses intérêts ne sont pas suffisamment protégés par ses représentants légaux.

Il ne rend pas automatique cette désignation. Il vise seulement à rendre plus effectif un droit existant, en particulier dans les procédures de violences sexuelles ou intrafamiliales.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« avocat », 

insérer les mots : 

« , à solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc lorsque ses intérêts ne sont pas suffisamment protégés par ses représentants légaux ».

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« l’accueil »

les mots :

« la structure mentionnée au premier alinéa ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer ces dispositions ajoutées lors de l'examen en commission. En effet, elles s'insèrent mal dans le code de procédure pénale et ne permettent pas de couvrir toutes les condamnations pouvant être prononcées à l'encontre d'une personne travaillant avec des mineurs.

La rapporteure partage toutefois pleinement l'objectif poursuivi par l'amendement à l'origine de ces dispositions et propose, dans son amendement de réécriture de l'article 5, l'ajout d'un article 11-4 du code de procédure pénale pour prévoir une obligation de transmission des décisions prononcées par les juridictions pénales lorsqu'elles sont susceptibles d'entraîner une incapacité.

Dispositif

Supprimer les alinéas 22 et 23.

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 262, substituer aux mots :

« du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé, il »,

les mots :

« de l’intéressé, celui-ci ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il existe des situations dans lesquelles des autorités doivent se voir communiquer l’attestation afin de pouvoir remplir leurs missions.


Cette communication vise à garantir l’information effective d’une autre autorité lorsque le professionnel relève également de la compétence de cette dernière.


Ex : Centre National de Gestion pour les praticiens hospitaliers.
Ex : Ordre professionnel pour les demandes d’autorisation de remplacement par des étudiants en médecines.

Dispositif

Après l’alinéa 259, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les conditions dans lesquelles l’attestation est communiquée aux autorités susceptibles de connaitre la situation du professionnel de santé. »

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux assistants familiaux de continuer à exercer au-delà de 70 ans.
 
Actuellement, il leur est possible de prolonger l’accueil d’un enfant au-delà de l’âge de 67 ans, mais dans la limite de trois ans, sur autorisation annuelle, après avis médical.
 
Il est proposé de supprimer ce plafond, à la demande de l’assistant familial et après examen annuel de ses aptitudes (autorisation après avis médical), afin de prolonger l’accompagnement du jeune accueilli.
 
D’une part, cette disposition contribuerait à atténuer la pénurie d’assistants familiaux à laquelle sont confrontés les départements et qui est amenée à s’aggraver, compte tenu de leur pyramide des âges, d’autre part, cela éviterait aux jeunes qu’ils accueillent de subir des ruptures de parcours, alors que les conditions sont réunies pour poursuivre leur prise en charge.

Dispositif

Après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants : 

« 4° ter L’article L. 422‑5‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille » sont remplacés par les mots : « afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille et à l’exclusion de tout nouvel accueil. » ;

« b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « est délivrée pour un an » sont remplacés par les mots : « peut être délivrée pour une durée courant jusqu’à 3 ans ». »

Art. ART. 11 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le dernier alinéa de l’article 11 prévoit que les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et des associations d’aide aux victimes.
Cette disposition est opportune sur le fond. Toutefois, elle n’a pas vocation à figurer dans le code pénal, au sein d’un article relatif à l’échelle des peines applicables aux viols aggravés.
Le présent amendement procède donc à une suppression de coordination. L’information des victimes est parallèlement réintégrée à l’article 10, dans le nouvel article 706-47-5 du code de procédure pénale, qui constitue le bon support juridique puisqu’il organise les garanties procédurales applicables aux mineurs victimes.
Cette modification permet de conserver l’apport adopté en commission tout en assurant une meilleure cohérence juridique du texte.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 133-6-3 laisse à la libre appréciation du responsable de la structure la décision de solliciter ou non l'attestation d'honorabilité. Cette simple faculté prive de portée l'ensemble du dispositif de prévention en amont voulu par le législateur : à défaut d'obligation clairement posée, aucun manquement ne peut être valablement sanctionné, le principe de légalité des délits et des peines imposant que le manquement réprimé soit défini avec précision.

Dispositif

À l’alinéa 107, substituer aux mots :

« peut demander aux »

les mots :

« exige, préalablement à leur recrutement ou à leur entrée en fonction, des ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

Au début  de la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« L’agrément délivré pour l’exercice de la profession d’assistant familial », 

les mots : 

« L’assistant familial agréé ». 

Art. ART. 9 TER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel : vise à supprimer les mentions redondantes sur les actes usuels qui avec cet article échapperont dorénavant au contrôle des services de l'ASE quand les enfants sont placés chez un assistant familial ou dans une structure qui ne dépend pas directement de l'ASE

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« limitative »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 3.

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le contrôle d’honorabilité prévu par le projet de loi en interdisant aux personnes condamnées pour provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination d’exercer dans les structures d'accueil et de protection de l'enfance ainsi qu'en milieu scolaire, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole.

Le texte gouvernemental prévoit notamment la création d’un nouvel article L. 401‑5 du code de l’éducation qui permet de fixer le principe d’un contrôle de l’honorabilité pour tous les intervenants, réguliers ou occasionnels, y compris à titre bénévole, amenés à participer à des activités organisées par un établissement scolaire ou dans le cadre périscolaire, quelles qu’elles soient. 

Si l’élargissement de ce contrôle d’honorabilité va évidemment dans le bon sens, il apparaît essentiel, notamment pour les bénévoles (personnel d’association, accompagnateurs de sorties scolaires, parents d’élèves), d’inclure dans la liste des infractions justifiant une interdiction d’intervenir en milieu scolaire, les condamnations pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, qu’il s’agisse de racisme, d’antisémitisme ou d’homophobie, ou encore les condamnations pour négationnisme. 

L’école est le lieu de transmission des valeurs républicaines et de formation des consciences citoyennes. Il est donc indispensable que les personnes appelées à intervenir auprès des élèves présentent des garanties d’honorabilité pleinement compatibles avec ces principes. Une telle extension du contrôle est d’autant plus justifiée au regard de la nocivité des discours de haine sur des enfants et des adolescents encore en construction.

Cet amendement, qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du texte en renforçant le contrôle d’honorabilité des personnes ayant vocation à être en contact avec des mineurs, permettra ainsi de mieux les protéger. 

Dispositif

Après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :

« – après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Aux articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet du présent amendement est de mieux protéger les victimes d’infractions pénales, et singulièrement les mineurs, contre le phénomène de victimisation secondaire induit par le parcours judiciaire.

Si les examens médico-légaux constituent une étape indispensable pour matérialiser l’infraction et évaluer le préjudice, ils sont souvent vécus comme une nouvelle intrusion par les victimes, en particulier en matière de violences sexuelles. Trop fréquemment, des examens multiples, redondants ou sans lien direct avec les faits précisément dénoncés dans la plainte leur sont imposés. En inscrivant que ces actes doivent être limités au strict nécessaire et proportionnés, cet amendement invite les enquêteurs et les magistrats à faire preuve d’un discernement accru pour préserver la dignité et l’intégrité psychique de la victime.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Les examens médicaux réalisés sur la victime dans le cadre d’une expertise ordonnée en vertu du présent titre sont limitées au strict nécessaire et proportionnées à la plainte. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination pour tenir compte de l'amendement de la rapporteure visant à supprimer les amendements adoptés en commission qui créent une multitude de régimes "balais".

Dispositif

I. – À l’alinéa 93, substituer à la référence :

« L. 133‑7 »,

la référence :

« L. 133‑6‑3 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 94, substituer à la référence :

« L. 133‑7 »,

la référence :

« L. 133‑6‑3 ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 95, substituer à la référence :

« L. 133‑7 »,

la référence :

« L. 133‑6‑3 ».

Art. APRÈS ART. 7 TER 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement, élaboré en concertation avec l'association Stop VOG France, vise à permettre la transmission, par les ordres professionnels, des informations nécessaires aux autorités sanitaires et aux employeurs lorsqu'une procédure disciplinaire fait apparaître des faits susceptibles de compromettre la sécurité des patients, des autres professionnels de santé ou des personnels.

Les instances ordinales peuvent être destinataires d'éléments révélant l'existence d'un risque sérieux dans le cadre de l'exercice professionnel. Lorsque ces informations demeurent limitées au seul cadre de la procédure ordinale, les autorités administratives et les établissements concernés peuvent ne pas être en mesure d'apprécier la situation ni de prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires.

Le présent amendement tend ainsi à renforcer la circulation des informations entre les différents acteurs compétents afin d'éviter les ruptures dans la chaîne d'alerte et de permettre une réaction rapide lorsqu'une situation est susceptible de mettre en danger les patients, les professionnels de santé ou les personnels des établissements de soins.

Dispositif

Après l’article L. 1191‑3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 1191‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1191‑3‑1. – Les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code transmettent sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé toute ouverture de procédure disciplinaire, toute mesure conservatoire et toute décision disciplinaire concernant des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, d’un autre professionnel de santé ou de tout personnel exerçant au sein d’un établissement, service ou structure de soins.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, des professionnels et des personnels. »

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement impose que tout dépassement du délai de trois mois pour l'audition du suspect fasse l'objet d'une décision motivée, versée au dossier de la procédure.

Le texte du Gouvernement fixe un délai de trois mois, mais l'assortit de deux exceptions rédigées en termes généraux — l'impossibilité de procéder à l'audition et les nécessités de l'enquête ou de l'instruction — sans exiger la moindre formalisation. Le III du même article précise en outre que le non-respect des délais ne constitue pas une cause de nullité. Combinées, ces deux dispositions privent le délai de toute portée réelle : aucune trace, aucun contrôle, aucune sanction.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Le procureur de la République ou, le cas échéant, le juge d’instruction constate, par une décision motivée versée au dossier de la procédure, l’impossibilité de procéder à l’audition dans ce délai ou les nécessités justifiant de la différer. »

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Lorsque l'évaluation conduit à changer le lieu d'accueil d'un enfant, ce changement ne doit pas être vécu comme une rupture de plus. La qualité d'une transition dépend de sa préparation et de l'association de ceux qui entourent l'enfant.

Cet amendement vise donc à préciser que la transition progressive vers un nouveau lieu d'accueil est préparée, lorsque cela est possible, avec l'enfant lui-même, les titulaires de l'autorité parentale et les professionnels assurant son accompagnement dans l'un et l'autre lieu. Il s'agit de garantir la continuité affective et éducative du parcours de l'enfant et de faire de ce changement un passage accompagné, et non subi.
 
 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« progressive », 

insérer les mots : 

« , préparée, lorsque cela est possible, avec l’enfant, les titulaires de l’autorité parentale et les professionnels assurant son accompagnement dans l’un et l’autre lieu d’accueil ».

Art. ART. 8 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel. 

Deux amendements similaires ont été adoptés en commission spéciale, le premier prévoyant que la mesure prend effet à la réception de la notification par le service mandaté de la décision du juge aux parents ou aux représentants légaux de l’enfant, et le deuxième prévoyant que la mesure prend effet à la date de notification de la décision aux titulaires de l’autorité parentale, dans des conditions déterminées par décret.

Cet amendement du groupe Écologiste et Social, travaillé avec la Fondation Villages d'Enfance Ensemble, propose de fusionner ces deux phrases issues de deux amendements en une seule phrase.

Dispositif

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 12 la phrase suivante :

« La mesure prend effet à la date de la notification par le service mandaté de la décision du juge aux représentants légaux du mineur, dans des conditions déterminées par décret. »

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime le 4° introduit par l'alinéa 9, qui crée un motif autonome de placement fondé sur la seule préservation des liens de fratrie.

Si le maintien des liens entre frères et sœurs constitue un objectif essentiel de la protection de l'enfance, il ne saurait, à lui seul, justifier une mesure de placement. Une telle rédaction pourrait conduire au placement d'un enfant qui ne se trouve pas lui-même en situation de danger, au seul motif de préserver ses liens avec un frère ou une sœur placés. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 9.

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance présentent une proportion particulièrement élevée de situations de handicap ou de besoins de compensation. Si les décisions de la maison départementale de l’autonomie ouvrent droit à des accompagnements humains, scolaires, éducatifs, médicaux ou paramédicaux, leur mise en œuvre demeure, en pratique, très inégale lorsque l’enfant est placé.
 
Les établissements et services de protection de l’enfance supportent fréquemment le coût des accompagnements nécessaires sans disposer des financements qui leur sont pourtant destinés au titre de la compensation du handicap. Cette situation compromet l’effectivité des décisions de la MDA, crée des ruptures de parcours et fait peser sur les dispositifs de protection de l’enfance des charges qui relèvent des politiques du handicap et de la santé.
 
Le présent amendement vise à consacrer le principe selon lequel la mise en œuvre des décisions de la MDA relève de la responsabilité de l’État, des agences régionales de santé, des organismes de sécurité sociale et des autres autorités compétentes, chacun dans son champ de compétences. Il prévoit également que les financements destinés à la compensation du handicap puissent bénéficier au service ou à l’établissement qui assure effectivement la prise en charge de l’enfant, afin de garantir l’effectivité de ses droits et la continuité de son accompagnement.

Dispositif

L’article L. 228‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance bénéficie d’une notification de la maison départementale de l’autonomie ouvrant droit à des accompagnements humains, scolaires, éducatifs, médicaux ou paramédicaux, l’État, l’agence régionale de santé, les organismes de sécurité sociale et les autres autorités compétentes veillent, chacun dans le champ de ses compétences, à la mise en œuvre effective des accompagnements notifiés.

« Les financements correspondant aux prestations destinées à compenser les conséquences du handicap sont mobilisés au bénéfice du service ou de l’établissement assurant effectivement la prise en charge de l’enfant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

 

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les notifications d’interdiction d’exercice délivrée par les autorités chargées du contrôle des incapacités ne doivent pas être restreintes aux seuls professionnels exerçant en libéral ou en salarié hors hospitalier.

Il faut distinguer clairement la décision qui constate ou prononce l’incapacité d’exercice, d’une part, et les conséquences contractuelles ou statutaires, d’autre part.

Le contrôle prévu au II de l’article L. 1191-1 ne doit pas devenir un régime autonome séparé du contrôle ordinal qui s’exerce quelque que soit le mode d’exercice du professionnel de santé (libéral, salarié, hospitalier).

L’interdiction d’exercer prononcée dans le cas d’une condamnation définitive entrainant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191-1, ne permet plus au professionnel d’exercer sa profession et devrait en conséquence pouvoir être notifiée à tous les professionnels de santé indépendamment de leur situation professionnelle.

Cette modification va nécessiter une coordination avec le II du L. 1191-2.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots : 

« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.

En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…

De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologique…

Il s’agit de donner une base d’accès claire aux autorités désignées pour le contrôle des incapacités, sans créer d’incertitude sur la notion de contact avec l’usager.

Dispositif

À l’alinéa 237, supprimer les mots :

« lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ».

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir une possibilité de report de l’audition de la victime mineure lorsque celle-ci n’est pas en mesure ou ne souhaite pas être entendue immédiatement.

Si la célérité ainsi que les moyens accordés aux actes d'enquêtes constitue un enjeu essentiel en matière de violences sexuelles commises sur les mineurs, l’audition de l’enfant doit avant tout respecter son rythme, son état psychologique et son intérêt supérieur. Une audition imposée dans un délai trop contraint peut, dans certaines situations, fragiliser le recueil de la parole de la victime.

Le présent amendement permet donc qu’une victime qui souhaite différer son audition puisse être entendue ultérieurement dans des conditions adaptées.

Dispositif

À l’alinéa 3, après les mots :

« victime »,

insérer les mots :

« , sauf lorsque son intérêt ou son état ne permettent pas une telle audition immédiate ou qu’elle demande à ce que celle-ci soit reportée, ».

Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'interopérabilité des systèmes d'information, services et outils numériques utilisés pour la mise en oeuvre de la politique de la protection de l'enfance est nécessaire. 

Cela étant dit, le défaut d'interopérabilité ne saurait toutefois peser sur les utilisateurs que sont les départements et les établissements sociaux et médico-sociaux, mais bien sur les éditeurs de logiciels qui conçoivent et commercialisent ces outils.

L'obligation d'interopérabilité pèse, depuis l'ordonnance de 2005 et le CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication), sur les autorités qui édictent les normes techniques et sur les concepteurs de logiciels qui doivent les respecter.

Cet amendement fait donc peser la responsabilité de la mise en conformité sur l'éditeur du logiciel. Il prévoit toutefois que, dès lors que l'éditeur a mis à disposition, dans un délai suffisant pour en permettre l'installation avant l'échéance fixée par l'arrêté, une version conforme aux référentiels, c'est l'utilisateur qui n'aurait pas procédé à cette mise à jour qui devient responsable. Cet équilibre incite les éditeurs à livrer leurs correctifs suffisamment en amont, sans exonérer les départements de leur propre diligence.

Par ailleurs, pour rendre ces dispositions effectives, il serait utile de prévoir un dispositif de certification et de sanction des éditeurs calqué sur les articles L. 1470-5 et L. 1470-6 du code de la santé publique, d'accompagner financièrement la mise en conformité des systèmes existants et de mener une concertation pour l'élaboration des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique prévus par le projet de loi.

Dispositif

I. – A la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la personne responsable de leur utilisation »

les mots :

« l’éditeur du système d’information, du service ou de l’outil numérique concerné » 

II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 9 par les mots :

« , sauf si celui-ci a mis à la disposition de la personne responsable de son utilisation, dans un délai, déterminé par arrêté, permettant sa mise en œuvre avant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa, une version conforme aux référentiels mentionnés au premier alinéa du présent article, auquel cas cette mise en demeure est adressée à la personne responsable de cette utilisation. »

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin que les autorités chargées du contrôle des incapacités puissent jouer pleinement leur rôle, il est nécessaire que l’employeur ou, s’agissant d’un élève ou d’un étudiant, la personne responsable leur notifie la suspension de l’intéressé pour défaut de présentation de l’attestation d’honorabilité.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 260, après le mot :

« intéressé »

insérer les mots :

« et à l’autorité chargée du contrôle des incapacités ».

Art. ART. 11 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 4, qui prévoit que la cour d’assises peut, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viol sur un mineur de quinze ans.

Si la lutte contre les violences sexuelles commises sur les enfants doit constituer une priorité absolue, la réponse pénale ne peut se limiter à une aggravation continue des mécanismes de sûreté. L’enjeu est d’abord de garantir que les violences signalées puissent faire l’objet d’enquêtes effectives, que les auteurs puissent être poursuivis lorsque les faits sont établis.

Alors que 73 % des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs sont classées sans suite, souvent au motif d’une « infraction insuffisamment caractérisée », cette situation ne traduit pas une insuffisance du niveau des peines encourues, mais révèle principalement des difficultés structurelles dans le traitement judiciaire de ces infractions, liées notamment aux moyens disponibles pour les services d’enquête et l’autorité judiciaire. Cette formule recouvre notamment des situations dans lesquelles les investigations n’ont pas pu être conduites dans des conditions permettant de réunir suffisamment d’éléments, faute de temps, de moyens ou de formation adaptée. Au total, seuls 3 % des auteurs font l’objet d’une condamnation, et ce taux tombe à 1 % dans les affaires d’inceste.

La possibilité de porter la période de sûreté jusqu’à trente ans ne répond donc pas aux difficultés concrètes rencontrées dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Elle intervient au stade de l’exécution de la peine, alors que les principaux enjeux demeurent dans la prévention, l''éducaation à la vie sexuelle et affective, l’amélioration du traitement des plaintes, le renforcement des capacités d’enquête, la formation des professionnels, l’accompagnement des victimes et la prévention de la récidive. Il apparaît ainsi essentiel de garantir l’effectivité de la réponse judiciaire avant d’envisager de nouveaux mécanismes d’allongement des périodes de sûreté : une peine plus longue ne peut produire ses effets si les moyens permettant d’enquêter, de juger et d’assurer son exécution demeurent insuffisants.

En outre, cette disposition interroge l’équilibre entre l’exigence de protection de la société et le principe d’individualisation des peines, que le Conseil constitutionnel rattache à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Si le législateur peut prévoir des périodes de sûreté adaptées à la gravité de certaines infractions, l’exécution des peines doit également demeurer fondée sur une appréciation individualisée de la situation du condamné, de son évolution au cours de la détention et des perspectives de prévention de la récidive.

L’allongement de la période de sûreté jusqu’à trente ans constitue ainsi une réponse essentiellement fondée sur la durée de l’enfermement, alors que la prévention durable de la récidive repose également sur la qualité de la prise en charge en détention, le suivi psychologique et les dispositifs de réinsertion. Le présent amendement propose donc de supprimer cette possibilité d’allongement, afin de maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des enfants victimes de violences sexuelles, l’effectivité de la réponse judiciaire et les principes fondamentaux du droit pénal.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. APRÈS ART. 6 TER 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 10/07/2026 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es du groupe LFI proposent de simplifier la rédaction de l’alinéa 5 relatif au renouvellement des mesures de placement par le juge des enfants.

La rédaction actuelle tend à encadrer par une liste de motifs stricts le renouvellement de ces mesures. Une telle énumération apparaît superflue dès lors que le renouvellement d’un placement est déjà, en droit, strictement conditionné à une décision motivée du juge des enfants, fondée sur l’évaluation de la situation du mineur.

En pratique, cette motivation découle de la persistance d’un danger pour l’enfant ou de conditions d’éducation et de développement qui justifient la poursuite de la mesure. Le juge apprécie ainsi souverainement la nécessité du maintien du placement au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’évolution de sa situation.

L’introduction de critères limitativement énumérés est donc susceptible de complexifier inutilement le travail des magistrats, en ajoutant des conditions formelles supplémentaires à une décision qui repose déjà sur une motivation circonstanciée.

Par ailleurs, une telle liste pourrait ne pas couvrir l’ensemble des situations concrètes justifiant le maintien d’un placement, créant ainsi un risque d’insécurité juridique et de contentieux sur des cas non expressément visés par le texte.

Le présent amendement vise donc à préserver la souplesse de l’office du juge des enfants, en maintenant une formulation fondée sur une motivation de sa décision, sans ajout de critères limitatifs susceptibles d’en restreindre la portée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , notamment dans les situations suivantes ». 
 

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les dispositions de l'alinéa 29 qui prévoient que les titulaires de l'agrément pour des accueils relais ne soient pas soumis à l'obligation de formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis.

Toutefois, même lorsqu’il est ponctuel, l’accueil relais concerne des enfants souvent fragilisés par leur parcours de vie et nécessitant une prise en charge adaptée. Il apparaît donc indispensable que les personnes bénéficiant de cet agrément soient soumises aux mêmes exigences de formation que les autres assistants familiaux, afin de garantir la qualité et la sécurité de l’accueil proposé.

Dispositif

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 29.

 

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer la cohérence du certificat d’honorabilité pour l’enfance.

L’article 5 prévoit, dans plusieurs hypothèses, la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, en complément du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Toutefois, l’alinéa 141 définit le certificat d’honorabilité pour l’enfance comme attestant uniquement de l’absence d’inscription incompatible au bulletin n° 2 du casier judiciaire et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Il convient donc de prévoir que ce certificat atteste également, lorsque cette consultation est prévue par les textes applicables, de l’absence d’inscription incompatible au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

Cette précision permet d’éviter qu’un même dispositif de contrôle donne lieu à des attestations de portée différente selon les secteurs concernés.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 141 par les mots :

« et, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le placement d’un enfant constitue l’une des décisions les plus graves que puisse prendre l’autorité judiciaire. 

En effet, parce qu’elle conduit à séparer un mineur de son milieu familial, cette mesure de protection doit demeurer strictement proportionnée à la situation de l’enfant et régulièrement réévaluée. Or, en l’absence de critères explicites encadrant le renouvellement d’un placement, le risque existe que sa reconduction repose davantage sur l’inertie administrative que sur une appréciation actualisée de l’intérêt supérieur de l’enfant. La situation des parents peut avoir évolué, leur capacité à exercer leurs responsabilités parentales s’être améliorée ou des mesures alternatives moins attentatoires aux liens familiaux être devenues envisageables.

Le présent amendement vise donc à garantir que toute prolongation d’un placement repose sur une évaluation complète, objective et actualisée de la situation sur la base de critères établis et argumentés. À cette fin, il prévoit que le juge motive spécialement sa décision au regard de l’évolution du respect de l’exercice du devoir parental, de l’état de l’enfant et de l’existence éventuelle d’une mesure alternative, sur la base d’un rapport pluridisciplinaire.

Il instaure également une révision de plein droit tous les douze mois afin que le maintien du placement résulte d’un choix délibéré et régulièrement réexaminé, et non d’une simple reconduction. Cette exigence constitue une garantie essentielle tant pour les droits de l’enfant que pour le respect du caractère exceptionnel du placement.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

«motivée»,

insérer les mots :

« au regard de l’évolution du respect de l’exercice du devoir parental, de l’état de l’enfant et de l’existence d’une mesure alternative, appréciés par un rapport pluridisciplinaire et dont une révision est organisée de plein droit tous les douze mois, ».

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement défend la suppression du mécanisme de "suppléance parentale" à visée pré-adoptive pour les enfants de moins de trois ans, dont les effets apparaissent profondément problématiques.

Ce dispositif opère un glissement préoccupant dans les finalités de la protection de l’enfance. Il installe, dès l’origine de la prise en charge, une perspective adoptive alors même que la situation de l’enfant n’a pas encore fait l’objet d’une stabilisation complète. Une telle anticipation tend à orienter trop rapidement les trajectoires vers une rupture définitive des liens familiaux, là où le placement devrait d’abord permettre un travail d’évaluation, de soutien et, lorsque cela est possible, de restauration des capacités parentales, ainsi que la recherche de solutions dans l’environnement proche de l’enfant.

Par ailleurs, loin de sécuriser le parcours des enfants concernés, ce dispositif introduit une instabilité supplémentaire. Il brouille les repères relationnels, fragilise la continuité des liens et rend plus incertaine la place occupée par chacun des adultes auprès de l’enfant. Les familles candidates à l’adoption se trouvent elles-mêmes exposées à une situation d’entre-deux, invitées à s’engager sans disposer des garanties nécessaires quant à l’issue du processus.

En réalité, ce mécanisme mêle deux logiques incompatibles : celle de la protection immédiate et celle de l’adoption. Or ces temporalités doivent rester clairement distinctes, afin de garantir à la fois la sécurité juridique des décisions prises et le respect des droits des familles. La recherche de stabilité pour l’enfant ne peut justifier de court-circuiter ces exigences.

Les modalités de mise en œuvre du dispositif confirment ces inquiétudes. Le texte ne prévoit aucun encadrement substantiel des conditions de sélection et d’intervention des personnes appelées à accueillir les enfants, se contentant d’ouvrir une simple faculté de recours à des associations par le président du conseil départemental.

Surtout, le choix de confier un tel dispositif à une décision administrative, sans intervention du juge, apparaît inadapté au regard de la gravité des enjeux. Il s’agit pourtant de décisions susceptibles d’affecter durablement les liens familiaux et l’avenir de l’enfant, ce qui devrait appeler des garanties juridictionnelles pleines et entières.

Dispositif

Supprimer les alinéas 15 à 19.

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la mention de partie défenderesse pour privilégier l'un des parents ou les deux parents : il s'agit ici des prérogatives du juge des enfants dans le cadre d'une ordonnance d'accueil provisoire et il faut donc qu'il puisse prononcer des mesures qui concernant les deux parents si ceux-ci sont tous les deux défaillants.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« la partie défenderesse »

les mots :

« l’un des parents ou aux deux parents ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la sécurité des enfants confiés à un tiers en imposant un délai maximal de quarante-huit heures pour déclarer toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant au domicile d’accueil.

Le texte prévoit déjà que le tiers auquel l’enfant est confié doit déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne vivant à son domicile. Cette obligation est indispensable, car la composition du foyer constitue un élément essentiel de l’évaluation des conditions d’accueil et de protection de l’enfant.

Toutefois, en l’absence de délai précis, cette déclaration pourrait intervenir tardivement, alors même qu’une nouvelle personne partage déjà le quotidien du mineur protégé. Une telle situation créerait un angle mort dans le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires prévu par le présent article.

Fixer un délai de quarante-huit heures permet de garantir une information rapide du président du conseil départemental et le déclenchement sans délai des vérifications nécessaires.

Aucun adulte ou adolescent nouvellement présent au domicile d’accueil ne doit pouvoir échapper, même temporairement, aux contrôles destinés à protéger les enfants confiés.

Tel est le sens du présent amendement.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 37 par les mots :

« Cette déclaration intervient dans un délai maximal de quarante-huit heures à compter de l’installation effective de la personne au domicile. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser le seuil d’âge retenu pour les mineurs vivant au domicile d’une personne accueillant un enfant.

L’article 5 étend utilement les contrôles d’honorabilité aux personnes accueillant un enfant à leur domicile ainsi qu’aux membres de leur foyer. Toutefois, sa rédaction emploie deux formulations différentes : d’un côté, les mineurs « de plus de treize ans » ; de l’autre, les mineurs « âgés d’au moins treize ans ».

Cette différence n’est pas seulement rédactionnelle. La formule « de plus de treize ans » peut être interprétée comme excluant le mineur qui vient d’atteindre l’âge de treize ans. À l’inverse, la formule « âgé d’au moins treize ans » inclut clairement les mineurs dès leur treizième anniversaire.

Or, pour un même dispositif de contrôle, il n’est pas souhaitable de faire coexister deux seuils d’âge différents. Cette ambiguïté pourrait créer une incertitude pour le juge des enfants, le procureur de la République ou le président du conseil départemental chargé de mettre en œuvre les vérifications.

Le présent amendement retient donc la formulation la plus claire et la plus protectrice : « âgé d’au moins treize ans ». Cette rédaction est déjà utilisée à plusieurs reprises dans l’article 5, notamment pour l’accueil durable et bénévole, le recueil légal par kafala et l’agrément en vue d’adoption.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de plus de »,

les mots :

« âgées d’au moins ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« de plus de »,

les mots :

« âgées d’au moins ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer aux mots :

« de plus de »,

les mots :

« âgée d’au moins ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots :

« de plus de »,

les mots :

« âgée d’au moins ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer aux mots :

« de plus de »,

les mots :

« âgée d’au moins ».

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent projet de loi crée un nouveau dispositif de prise en charge en protection de l’enfance en prévoyant la possibilité de confier à des personnes agréées en vue d’adoption un mineur de moins de trois pour lequel le retour dans sa famille n’est pas envisageable et dont le projet de vie est une adoption.

 

Ce nouveau mode d’accueil implique un accompagnement des pratiques professionnelles au travers la consolidation des outils existant en matière d’évaluation des capacités parentales et du projet pour l’enfant et de son projet de vie.

 

Dans cette perspective et afin de permettre le déploiement d’outils et d’actions de formation à destination des professionnels, le présent amendement prévoit une entrée en vigueur différée de 18 mois à compter de la publication du projet de loi.

 

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du II entrent en vigueur au premier jour du dix-huitième mois après la publication de la présente loi. »

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Lorsqu’un crime est commis sur un mineur, il est impératif de traiter la plainte dans les meilleurs délais et de mener les premiers actes d’enquête le plus rapidement possible. Par cet amendement, il est proposé de compléter les premières investigations que devront obligatoirement et systématiquement réaliser les enquêteurs dès le dépôt de la plainte et dans un délai de 3 mois afin d’ajouter explicitement la vérification des antécédents judiciaires de la personne visée par la plainte, notamment par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° La vérification des antécédents judiciaires des personnes nommément visées par la plainte ou mises en cause par la victime, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et, pour les personnes majeures, du bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement supprime l’obligation de faire figurer l'enquête sur la personnalité et l’environnement social et familial de la personne mise en cause parmi les actes d’investigation devant être accomplis dans les meilleurs délais.
Une telle enquête n’a pas pour objet d’établir la matérialité des faits. Elle vise à mieux connaître la personnalité ainsi que la situation sociale et familiale de la personne mise en cause. Si elle peut être utile au cours de la procédure, elle ne constitue pas un acte d’investigation prioritaire.
En outre, cette enquête suppose des investigations qui ne peuvent, par nature, être réalisées dans un délai bref. Son inscription parmi les actes devant être accomplis dans les meilleurs délais apparaît d’autant moins cohérente que l’audition de la personne mise en cause, sur laquelle porte précisément cette enquête, est quant à elle prévue dans un délai pouvant aller jusqu’à trois mois.
À force d’ajouter des actes à accomplir dans les meilleurs délais, le dispositif risque de devenir difficilement applicable en pratique. Cette surcharge pourrait retarder la réalisation des investigations véritablement urgentes, au détriment de l’objectif poursuivi.
Cet amendement vise donc à recentrer les actes d’investigation devant être réalisés dans les meilleurs délais sur ceux qui sont réellement indispensables à l’établissement des faits et à la protection immédiate de l’enfant.
 
 
 
 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de clarification juridique. 

Dispositif

À l’alinéa 38, supprimer les mots : 

« du 7° du I ».

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Exposé sommaire
Le présent amendement vise à mieux intégrer, dans l’information délivrée à la victime mineure dès le début de la procédure, l’existence des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et le droit d’être aidée par une association d’aide aux victimes.
Le texte adopté en commission prévoit déjà que la victime mineure soit informée, dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension, de l’ensemble des droits dont elle bénéficie au cours de la procédure, notamment de son droit à l’aide juridictionnelle, à l’assistance d’un avocat, à une prise en charge médicale et psychologique, ainsi qu’à l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur.
Il convient de compléter cette information afin qu’elle mentionne explicitement les dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme, dont l’accès est déterminant pour les mineurs victimes de violences sexuelles ou graves.
L’amendement prévoit également que l’information délivrée à la victime mineure porte sur son droit d’être aidée, dans la compréhension de la procédure et des droits qu’elle détient, par une association d’aide aux victimes agréée.
Cette précision relève du code de procédure pénale et non du code pénal. Elle est donc insérée à l’article 10, dans le nouvel article 706-47-5 du code de procédure pénale, plutôt qu’à l’article 11 relatif à l’échelle des peines.
 

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« psychologique »

insérer les mots :

« , notamment par des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme, à être aidée, dans la compréhension de la procédure et des droits qu’elle détient, par une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41, ».

Art. APRÈS ART. 6 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que le refus exprimé par un enfant ne soit pas écarté au seul motif de son âge lorsque ce refus est lié à des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales.

Il ne crée pas un droit de veto de l’enfant. Il impose que sa parole soit recueillie et prise en compte dans l’appréciation de son intérêt, dans des conditions adaptées à son âge et à sa maturité.

Dispositif

L’article 373‑2-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant exprime un refus de se rendre chez l’un de ses parents en invoquant des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, ce refus est recueilli dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité et fait l’objet d’une prise en compte spécifique dans l’appréciation de son intérêt. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 107, supprimer les mots :

« deuxième alinéa du ».

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement crée en droit français un « droit de savoir » inspiré de la Sarah’s Law britannique.

Instauré au Royaume‑Uni après le meurtre de la jeune Sarah Payne en 2000, puis généralisé à l’ensemble de l’Angleterre et du pays de Galles depuis 2011, le Child Sex Offender Disclosure Scheme permet à toute personne (parent, proche ou simple tiers inquiet) d’interroger les autorités sur les antécédents d’un individu amené à être en contact avec un enfant. Lorsque les vérifications révèlent un risque, l’information n’est pas délivrée à n’importe qui, mais à la personne la mieux à même de protéger l’enfant.

L’article 5 du présent projet de loi renforce de manière considérable le contrôle des antécédents judiciaires. Mais il le réserve aux autorités (juge des enfants, procureur de la République, président du conseil départemental, ordres professionnels, autorités de l’État chargées de l’éducation ou de la santé). Il laisse entière la situation du parent ou du proche qui, dans la sphère privée (nouveau conjoint, membre de l’entourage, voisin, entraîneur, personne rencontrée en ligne), nourrit une inquiétude légitime sans disposer d’aucun moyen légal de la lever. Cette personne n’a aujourd’hui d’autre choix que l’ignorance ou la rumeur.

Le présent amendement comble cette lacune. Toute personne pourra saisir d’une demande de vérification le procureur de la République, magistrat de l’autorité judiciaire à laquelle l’article 66 de la Constitution confie la garde de la liberté individuelle. Le procureur écarte les demandes manifestement infondées ou abusives, instruit les autres, apprécie concrètement le risque, au besoin en mobilisant les services de police et de gendarmerie, puis délivre à la personne la mieux à même de protéger l’enfant, au premier chef ses parents, les seules informations strictement nécessaires à cette protection. Le demandeur qui n’est pas cette personne reçoit dans tous les cas une réponse neutre, identique qu’une communication soit ou non intervenue : le dispositif ne permet ainsi jamais de sonder le passé pénal d’autrui.

Le dispositif est strictement encadré afin de concilier l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant avec le droit au respect de la vie privée, la présomption d’innocence et le droit à la réinsertion de la personne visée :

– La décision relève d’un magistrat, au terme d’une appréciation individuelle et concrète ;

– La communication suppose un risque grave, apprécié au regard de la nature et de l’ancienneté des faits, du comportement de la personne depuis la condamnation et des caractéristiques du contact ;

– Elle est subsidiaire, réservée au cas où la protection de l’enfant ne peut être utilement assurée par d’autres moyens ;

– Son contenu est strictement plafonné et le caractère non définitif d’une condamnation est expressément mentionné, afin de préserver la présomption d’innocence ;

– La personne visée est informée de la communication dès lors que cette information ne compromet ni la protection du mineur ni une procédure en cours ;

– La confidentialité est pénalement sanctionnée ;

– Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les délais, la traçabilité et l’ensemble des garanties.

Ces garanties sont celles-là mêmes qui ont conduit le Conseil constitutionnel à juger le fichier conforme à la Constitution (décision n° 2004‑492 DC du 2 mars 2004) et la Cour européenne des droits de l’homme à écarter toute violation de l’article 8 de la Convention (Gardel c. France, 17 décembre 2009, n° 16428/05) : finalité préventive, encadrement strict de l’utilisation des données, contrôle de l’autorité judiciaire. Le Child Sex Offender Disclosure Scheme, appliqué depuis quinze ans en Angleterre et au pays de Galles, n’a du reste jamais été jugé contraire à la Convention.

Le dispositif est également conforme au droit de l’Union européenne. Le traitement des données relatives aux condamnations demeure sous le contrôle de l’autorité publique, et la communication, prévue par la loi, affectée à une finalité déterminée, limitée au strict nécessaire et assortie de garanties appropriées, répond aux exigences de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, transposée au titre III de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978. À la différence de la mise à la disposition du public de données pénales, jugée contraire au droit de l’Union (CJUE, gr. ch., 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima, C‑439/19), il n’organise aucune publicité.

Par coordination avec l’article 5 du projet de loi, qui crée un article 706‑53‑7‑1 dans le code de procédure pénale et précise les conditions de consultation de droit commun du fichier et du casier judiciaire, le présent article s’insère sous un article 706‑53‑7‑2 et dote le procureur de la République d’un accès propre, limité aux seuls besoins de l’instruction de la demande.

Son entrée en vigueur est différée de deux ans à compter de la promulgation de la loi, afin de permettre l’adoption du décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la mise en place des circuits de traitement au sein des parquets et la préparation des services de police et de gendarmerie.

Dispositif

I. – Après l’article 706‑53‑7‑1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, il est inséré un article 706‑53‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑53‑7‑2. – I. – Aux seules fins de protection d’un mineur contre les infractions mentionnées à l’article 706‑47, toute personne peut saisir le procureur de la République d’une demande tendant à ce qu’il soit vérifié si une personne majeure déterminée, qui se trouve ou est appelée à se trouver en contact habituel avec ce mineur, est inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes à raison d’une condamnation et, le cas échéant, à ce qu’il soit procédé à la communication prévue au III.

« La demande, écrite et motivée, précise l’identité de son auteur, celle de la personne qu’elle vise ainsi que les éléments établissant la nature et la réalité du contact, effectif ou envisagé, de cette personne avec le mineur. Il n’est pas donné suite aux demandes manifestement infondées ou abusives.

« II. – Le procureur de la République procède ou fait procéder, dans les meilleurs délais, aux vérifications nécessaires. Pour les seuls besoins de l’instruction de la demande, il a accès aux informations concernant la personne visée contenues dans le fichier mentionné au I ainsi qu’au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il peut requérir les services de police et de gendarmerie et recueillir tout élément utile aux fins d’apprécier le risque auquel le mineur est ou serait exposé.

« III. – Lorsque la personne visée par la demande est inscrite au fichier mentionné au I à raison d’une condamnation et qu’il résulte des vérifications que son contact, effectif ou envisagé, avec le mineur expose celui‑ci à un risque grave d’atteinte à sa vie, à son intégrité physique ou psychique ou à sa sécurité, apprécié au regard notamment de la nature et de l’ancienneté des faits, du comportement de la personne depuis la condamnation ainsi que des caractéristiques de ce contact, le procureur de la République porte à la connaissance de la personne la mieux à même d’assurer la protection du mineur, notamment l’un des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou la personne qui en assume la charge effective, les seules informations strictement nécessaires à cette protection.

« La communication prévue au premier alinéa du présent III ne peut intervenir que si la protection du mineur ne peut être utilement assurée par d’autres moyens. Elle ne peut porter que sur l’existence de l’inscription, sur la nature des faits ayant donné lieu à la condamnation et, le cas échéant, sur les interdictions ou obligations auxquelles la personne visée demeure astreinte. Lorsque la condamnation n’est pas définitive, il en est fait expressément mention.

« Le procureur de la République peut, aux mêmes fins, aviser les autorités judiciaires et administratives compétentes, sans préjudice de la mise en œuvre des mesures relevant de ses attributions.

« Le demandeur qui n’est pas le destinataire de la communication prévue au premier alinéa du présent III est uniquement informé qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires et que sa demande a reçu une suite appropriée. La même réponse lui est adressée lorsque les vérifications ne donnent lieu à aucune communication.

« IV. – La personne visée par la demande est informée de la communication dont elle a fait l’objet, sauf lorsque cette information est de nature à exposer le mineur au risque mentionné au III ou à compromettre une procédure judiciaire en cours. Dans ce cas, il y est procédé dès que cette circonstance a cessé.

« V. – Les informations communiquées en application du III sont confidentielles. Leur destinataire ne peut les utiliser qu’aux fins de protection du mineur concerné ; il peut, à ces mêmes fins, les transmettre aux autorités judiciaires et administratives compétentes.

« Le fait, pour le destinataire, de divulguer ces informations à un tiers ou de les utiliser à d’autres fins que la protection du mineur concerné est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« VI. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article, notamment la détermination du procureur de la République territorialement compétent, les conditions de présentation et d’instruction de la demande, les délais dans lesquels il est statué sur celle‑ci, les modalités de la communication prévue au III et de l’information prévue au IV, les durées de conservation et les conditions de traçabilité des demandes et des communications ainsi que les garanties reconnues à la personne visée par la demande. »

II. – Le présent article entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer explicitement le risque d’exploitation sexuelle, notamment à des fins prostitutionnelles, dans l’évaluation actualisée des risques prévue par le projet pour l’enfant.

L’article 1er bis prévoit utilement que le projet pour l’enfant comporte, lorsqu’elle est nécessaire à sa protection, une évaluation actualisée des risques pesant sur sa sécurité, notamment en cas de violences subies, de menaces, de phénomènes d’emprise, de risques de représailles, de fugue ou de conduites addictives.

Toutefois, l’exploitation sexuelle des mineurs constitue aujourd’hui un risque spécifique, grave et documenté. Dans une réponse publiée le 2 juin 2026 à une question écrite, le Gouvernement indique que plus de 11 000 mineurs sont victimes d’exploitation sexuelle en France. Il rappelle également qu’une stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel et l’exploitation sexuelle a été lancée le 2 mai 2024, avec un axe spécifiquement consacré à la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs.

Les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance sont particulièrement exposés à ces risques, notamment en raison de leur vulnérabilité, des phénomènes d’emprise, des fugues, des conduites addictives ou encore des ruptures de parcours. Ces situations peuvent faciliter le repérage, le recrutement ou la contrainte par des réseaux ou par des adultes prédateurs.

Le présent amendement ne crée aucune procédure nouvelle. Il vise simplement à ce que ce risque soit clairement identifié dans le projet pour l’enfant lorsque la situation le justifie, afin de mieux prévenir les ruptures de protection, d’alerter les professionnels concernés et d’assurer la continuité du suivi en cas de changement de service, d’établissement ou de lieu d’accueil.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« emprise, »

insérer les mots :

« de risques d’exploitation sexuelle, notamment à des fins prostitutionnelles, »

Art. APRÈS ART. 7 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’autorité judiciaire a l’obligation de transmettre aux Conseils nationaux des professions médicales les condamnations pénales devenues définitives (Article L. 4124-6 du Code de la santé publique),
Elle n’a cependant pas l’obligation de communiquer aux ordres professionnels les condamnations non définitives, les saisines d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction et les mises en examen.
Or, cette communication est nécessaire pour que les ordres professionnels puissent, comme le prévoit l’article 11-2 du code de procédure pénale, faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité du professionnel de santé.
Il est donc proposé de modifier l’article 11-2 du code de procédure pénale afin de rendre cette communication obligatoire.

Dispositif

L’article 11‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les ordres professionnels de santé des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;

b) Au même dernier alinéa, les mots : « ou les ordres professionnels » sont supprimés ;

2° Les II à V sont abrogés.

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le I de l'article 381-2, introduit par l'article 2, subordonne opportunément la demande en déclaration de délaissement parental à la proposition préalable de mesures de soutien aux parents. Il vise à renforcer cette garantie en étendant l'adaptation des mesures de soutien, aujourd'hui prévue pour les seuls parents en situation de handicap au sens de l'article L. 114, aux parents en situation de vulnérabilité liée à leur état de santé. De nombreux parents connaissent en effet des difficultés de santé, notamment psychique, sans bénéficier d'une reconnaissance administrative du handicap. Il serait injuste que la protection offerte par cet alinéa dépende de l'existence d'une notification, alors que le besoin d'accompagnement adapté est le même.

Cet amendement vise ainsi à ce que les parents les plus fragiles bénéficient d'un accompagnement à la hauteur de leur situation, et ce faisant, à préserver lorsque cela est possible les relations parents-enfants. 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« code », 

insérer les mots : 

« ou de vulnérabilité liée à leur état de santé ».

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le cadre des édictions des ordonnances, le juge aux affaires familiales peut prendre toute mesure susceptible de protéger l'enfant. Les liens familiaux constituent souvent pour les enfants touchés un cercle de confiance à ne pas négliger. Aussi, cet amendement propose que le juge puisse, dans l'ordonnance, prévoir des modalités pour que l'enfant touché ne voit pas ses autres liens familiaux, excepté ceux avec la personne mise en cause, réduits et écartés.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Définir des modalités de maintien des liens avec des membres de la famille non mis en cause, lorsqu’ils concourent à l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement garantit la continuité de la protection de l'enfant le temps que le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants se prononce, après avoir été saisi par le procureur. Les mesures prises en urgence par celui-ci prennent fin à compter de la décision sur l'ordonnance de protection del 'nefant

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Les mesures prises par le procureur prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection de l’enfant ou sur la demande d’ordonnance d’accueil provisoire en application de l’article 375‑5. »

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre systématique, dans le projet pour l'enfant, l'évaluation actualisée des risques pesant sur la sécurité de l'enfant.

En l'état, le texte ne prévoit cette évaluation que « lorsqu'elle est nécessaire à sa protection ». Or c'est précisément l'évaluation qui permet d'établir si un risque existe : la réserver aux cas où elle apparaît déjà nécessaire revient à présumer connu ce qu'elle a justement pour objet de révéler. Une situation peut paraître sans danger apparent alors que des facteurs de risque, emprise, fugue, conduites addictives, ne se révèlent qu'à l'examen.

Rendre cette évaluation systématique garantit qu'aucune situation ne soit écartée par avance. Lorsque aucun risque n'est identifié, cette partie du projet pour l'enfant en fait simplement état, sans alourdir la procédure.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , lorsqu’elles sont nécessaires à sa protection, »

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement complète le dispositif de contrôle administratif des accueils collectifs de mineurs en précisant que les entretiens individuels menés avec les mineurs peuvent porter sur les différents aspects de leur vie au sein de la structure d'accueil.

 

Cette précision vise à garantir que les agents chargés du contrôle disposent d'une vision complète des conditions d'accueil des enfants et ne soient pas limités à un champ d'investigation restreint. Les échanges doivent pouvoir porter sur l'ensemble des éléments susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité, leur santé, leur bien-être ou leur intégrité physique et psychique, qu'il s'agisse de leurs relations avec les adultes, avec les autres mineurs, de l'organisation de la vie quotidienne ou du climat au sein de la structure.

 

Cette disposition reprend une mesure adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale dans la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire du 1er juin 2026. Elle contribue à renforcer l'efficacité des contrôles administratifs en permettant un recueil de la parole des mineurs aussi complet que possible, au service de leur protection.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 14, après le mot : 

« discernement » 

insérés les mots :

« pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de la structure. »

Art. APRÈS ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux ne conduise pas à une approche strictement locale de leur utilité.

Les lieux de vie et d’accueil constituent une offre rare, souvent mobilisée pour des situations complexes. Ils peuvent accueillir des enfants confiés par d’autres départements, notamment lorsque l’éloignement géographique est nécessaire pour protéger l’enfant d’un environnement dangereux, violent ou marqué par des phénomènes d’emprise.

Il ne s’agit pas de soustraire ces structures au contrôle. Au contraire, leur inscription dans les schémas départementaux peut contribuer à un meilleur pilotage, à une meilleure connaissance de l’offre disponible et à une sécurisation accrue des accueils.

Toutefois, ce pilotage ne doit pas méconnaître la réalité des parcours en protection de l’enfance. Dans certaines situations, la réponse adaptée ne se trouve pas nécessairement dans le département d’origine de l’enfant. L’éloignement peut même constituer une condition de sa mise à l’abri effective.

Cet amendement permet donc de concilier l’exigence de contrôle et de planification avec la nécessité de préserver des solutions adaptées aux enfants les plus vulnérables, y compris lorsque ces solutions répondent à des besoins interdépartementaux.

Dispositif

Le 4° de l’article L. 312‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312‑1, ces schémas tiennent compte, le cas échéant, de leur vocation à répondre à des besoins dépassant le seul département d’implantation, notamment lorsque l’éloignement géographique de l’enfant confié est nécessaire à sa protection. » »

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article 13 vise à créer un dispositif de contrôle et de sanction des accueils de mineurs qui, à l’heure actuelle, ne relèvent d’aucune réglementation. Ainsi formulé, les auteurs de cet amendement ne peuvent que souscrire à l’objet de cet article. Toutefois, la lecture de l’étude d’impact laisse clairement apparaître une ambition différente. Il ne s’agit pas tant de mieux encadrer les lieux accueillant des mineurs, que de créer une procédure spécifique aux fins de lutte contre le séparatisme à la suite du rapport « Frères musulmans et islamisme en France » publié en mai 2025. Si l’étude d’impact mentionne, au titre des accueils qui seraient encadrés par cet article 13, des activités culturelles ponctuelles, elle cible en réalité très explicitement les lieux d’enseignement religieux et parmi eux, en premier lieu, les écoles coraniques : « Ainsi, des associations accueillant un nombre significatif d’enfants œuvrent en réalité, sous couvert de cours de religion, dans le sens du repli communautaire » ; « C’est particulièrement le cas de bon nombre d’écoles coraniques ou madrassas, dont le statut ne répond pas toujours aux critères des ACM dès lors qu’elles ne déploient qu’une seule activité d’enseignement religieux, alors même qu’elles accueillent parfois plusieurs centaines d’enfants sur de longues plages horaires pouvant aller jusqu’à 5 heures, les mercredis, en soirée, le week-end et même parfois sous la forme d’internats plusieurs nuits par semaine pendant le temps scolaire ».

En conséquence, cet article 13 apparaît sans aucun rapport avec l’objet du projet de loi tel qu’il fut initialement annoncé et de surcroît, il repose sur un discours discriminant et populiste.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement rappelle que, dans son avis du 21 avril 2026, le Conseil de l’enfance et de l’adolescence du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) a émis un avis défavorable sur l’article 2. 

Ils souhaitent  supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental. 

 Le droit en vigueur prévoit qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans qu’ils en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. 

Comme le soulignent, en particulier, la CNAPE, le GEPSO et UNICEF, si la sécurisation du parcours des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois soulève des réserves importantes. Elle risque d’accélérer fortement une procédure aux conséquences particulièrement lourdes sur le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale, alors même que les situations familiales peuvent nécessiter un temps suffisant d’évaluation, de soutien et d’accompagnement. 

Le très jeune âge de l’enfant impose une vigilance renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant d’engager une procédure de délaissement parental. L’appréciation de la situation doit demeurer individualisée, au regard de l’intérêt de l’enfant, de son histoire, de ses besoins, des démarches engagées auprès de ses parents et des obstacles éventuellement rencontrés par ceux-ci. 

 

 

 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi du 7 février 2022 a posé le principe de l'examen prioritaire d'un accueil dans l'entourage de l'enfant. Quatre ans plus tard, cet accueil demeure résiduel : 14 763 enfants confiés à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance sur 203 905 mesures d'accueil, soit 7,24 % (DREES, Les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance en 2023), quand cette proportion atteint près de 40 % au Québec (AFMJF, contribution à la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, rapport n° 1131, 1er avril 2025).

La rédaction adoptée par la commission marque une avancée mais n'y remédiera pas : en subordonnant la priorité familiale à ce que « l'intérêt de l'enfant le permet », elle maintient un pouvoir discrétionnaire d'écartement sans critère, qui est précisément la cause de l'échec de la loi de 2022.

Le présent amendement pose une règle claire : lorsqu'un parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance est en mesure d'accueillir l'enfant, le juge ne peut écarter cette solution que pour deux motifs objectifs — l'impossibilité de l'accueil, ou le danger qu'il ferait courir à l'enfant, apprécié selon la catégorie éprouvée de l'article 375 du code civil. Le contrôle des antécédents judiciaires institué par l'article 5 du projet de loi donne au juge les moyens de caractériser ce danger. Le placement institutionnel redevient ce qu'il doit être : l'ultime recours, spécialement motivé.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« privilégie, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet et que sa protection est assurée, de confier »,

les mots :

« confie ».

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Il ne peut écarter l’accueil par l’une de ces personnes que si cet accueil est impossible ou s’il expose l’enfant à un danger au sens de l’article 375. »

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase dudit alinéa 3, substituer aux mots :

« doit être spécialement motivé lorsque les solutions précédentes ont été écartées »,

les mots :

« la décision qui l’ordonne est spécialement motivée au regard de l’impossibilité ou du danger constatés. »

Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer les situations d’emprise sectaire dans l’évaluation des risques pesant sur l’enfant.

Certaines situations de violences, de contrôle ou d’isolement peuvent s’inscrire dans un cadre sectaire ou pseudo-spirituel, en plaçant l’enfant et sa famille sous l’influence d’un groupe, d’une doctrine ou d’une personne exerçant une autorité abusive.

L’amendement permet de s’assurer que ces situations soient prises en compte dans l’évaluation des risques, sans viser une croyance ou une pratique religieuse en tant que telle.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« emprise », 

insérer les mots : 

« , y compris lorsqu’ils présentent un caractère sectaire ».

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le contrôle des justifications des changements urgents de lieu d’accueil lorsqu’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance est placé dans un autre département. En cas d’urgence, le service de l’aide sociale à l'enfance devra désormais justifier par écrit les motifs ayant conduit à cette décision, transmettre ce justificatif au département d’accueil et le verser au dossier de l’enfant.

Concrètement, cette précision ne supprime pas la possibilité de faire face à une situation d’urgence, mais elle encadre davantage son usage. Elle permet de mieux garantir que l’urgence demeure une exception réellement motivée, d’assurer une meilleure coordination entre départements et de sécuriser le suivi administratif et juridique de la prise en charge.

Dispositif

Compléter l’alinéa 20 par les deux phrases suivantes :

« Dans ce dernier cas, l’avis délivré par le service de l’aide sociale à l’enfance précise les motifs caractérisant l’urgence. Il est porté au dossier de l’enfant. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter un angle mort dans l’entrée en vigueur du nouveau régime de contrôle d’honorabilité.

L’article 5 prévoit plusieurs contrôles préalables au recrutement, à l’exercice d’une activité ou à la délivrance d’un agrément, puis des renouvellements périodiques.

Toutefois, il ne précise pas suffisamment dans quel délai les personnes déjà en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la loi devront faire l’objet du premier contrôle prévu par le nouveau dispositif.

Cette absence de précision pourrait retarder l’application effective du contrôle pour des personnes déjà en contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables.

Le présent amendement prévoit donc que les personnes déjà en fonction feront l’objet du contrôle d’honorabilité dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, sans que ce délai puisse excéder douze mois.

Ce délai permet de concilier l’exigence de protection des enfants avec les contraintes opérationnelles des administrations, employeurs et structures concernés.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« D. – Les personnes exerçant déjà, à la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article qui leur sont applicables, une activité, une mission ou une fonction soumise à un contrôle d’honorabilité en application du présent article font l’objet de ce contrôle dans un délai maximal de douze mois à compter de cette entrée en vigueur. »

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les assistants familiaux, les lieux de vie, les établissements d'accueil et l'ensemble des professionnels de l'enfance exercent une mission essentielle de protection de l’enfance. Or, lorsqu’un agrément fait l’objet d’un retrait, d’une suspension ou d’une restriction dans un département, aucune procédure systématique ne permet aujourd’hui d’informer les autres collectivités territoriales de cette décision.

Cette situation peut conduire un professionnel ayant fait l’objet d’une décision administrative motivée à solliciter un nouvel agrément dans un autre département, sans que celui-ci ne dispose de l’ensemble des éléments utiles à son appréciation.

Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme d’information entre départements portant sur les décisions administratives définitives relatives aux agréments des assistants familiaux. Ce dispositif, encadré par décret et mis en œuvre dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles, contribuerait à renforcer la sécurité des enfants confiés tout en favorisant une plus grande cohérence des décisions prises sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants : 

« f) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’une décision de refus, de suspension, de retrait ou de restriction d’un agrément d’assistant familial, de lieu de vie, d’un établissement d’accueil ou de tout professionnel de l’enfance, le président du conseil départemental en informe, dans des conditions fixées par décret et dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles, les autres présidents de conseil départemental afin de garantir la sécurité et la continuité de la protection des enfants confiés sur l’ensemble du territoire national. »

Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Un ajout en commission prévoit que, lorsque la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le juge des enfants est saisi pour un changement de lieu d’accueil.

 

Or, des dispositions similaires ont été retirées à l’article 1er.

 

Dans la majorité des cas un changement de lieu d’accueil est attendu, anticipé et préparé avec l’enfant et ses parents et le juge en est informé via une note intermédiaire, le projet pour l’enfant, le rapport d’échéance de mesure…

Ou alors il est réalisé en urgence (fin d’activité brutale d’une famille d’accueil, enfant auteur qui doit être éloigné de l’établissement…) : les motifs de réorientations sont nombreux, les services de l’ASE sont souvent eux-mêmes aussi mis devant le fait accompli.

 

De plus, cette disposition ajoute une saisine supplémentaire du juge des enfants, qui doit déjà traiter de nombreux dossiers.

 

Informer le juge des enfants (comme le prévoit déjà l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles) devrait être suffisant. À droit constant le juge est informé dans les mêmes termes et délais, y compris en cas de séparation d’une fratrie.

 

Les services de l’aide sociale à l’enfance sont les mieux à même de déterminer le lieu d’accueil de l’enfant qu’ils connaissent dans son quotidien, en fonction également de la réalité des disponibilités des établissements ou lieux de vie et familles d’accueil pouvant accueillir l’enfant dans de bonnes conditions.

Dispositif

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.

 

Art. ART. 2 10/07/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 

L’interopérabilité des systèmes d’information est nécessaire. En revanche, le défaut d’interopérabilité ne saurait peser sur les utilisateurs que sont les départements, mais bien sur les éditeurs de logiciels.

L’obligation d'interopérabilité pèse, depuis l'ordonnance de 2005 et le CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication), sur les autorités qui édictent les normes techniques et sur les concepteurs de logiciels qui doivent les respecter.

Par ailleurs, pour rendre ces dispositions effectives, il serait utile de prévoir un dispositif de certification et de sanction des éditeurs calqué sur les articles L. 1470-5 et L. 1470-6 du code de la santé publique, d'accompagner financièrement la mise en conformité des systèmes existants et de mener une concertation pour l'élaboration des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique prévus par le projet de loi.

Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la personne responsable de leur utilisation »,

les mots 

« l’éditeur de logiciel ».

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce présent amendement a pour objet de définir dans un alinéa ad hoc les modalités de définition du projet de vie par soucis de clarté et de compréhension de la norme.
 
Il supprime en outre le renvoi au projet de vie la détermination des modalités de la continuité de l’accompagnement sanitaire, psychologique, médico-social et scolaire de l’enfant, celles-ci devant être précisées dans le projet pour l’enfant en application des articles L.223-1-1 et L.223-5 du code de l’action sociale et des familles.

Dispositif

I. – A la deuxième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« élaboré à l’issue d’une concertation associant l’ensemble des professionnels concourant à l’accompagnement de l’enfant, notamment les professionnels de l’aide sociale à l’enfance, les professionnels de santé, les acteurs éducatifs ainsi que, le cas échéant, les professionnels du secteur médico-social, et auquel l’enfant est associé selon son âge et son degré de maturité, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« Le projet de vie est élaboré à l’issue d’une concertation associant l’ensemble des professionnels concourant à l’accompagnement de l’enfant, notamment les professionnels de l’aide sociale à l’enfance, les professionnels de santé, les acteurs éducatifs ainsi que, le cas échéant, les professionnels du secteur médico-social. L’enfant est associé à son élaboration selon son âge et son degré de maturité. »

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que l'assistance d'un avocat soit systématiquement proposée au mineur ainsi qu'aux titulaires de l'autorité parentale, dans les procédures qui conditionnent le plus durablement le statut juridique et le parcours de l'enfant confié.

Ces procédures (déclaration de délaissement, accueil de suppléance parentale, adoption simple) emportent des conséquences parmi les plus lourdes qui soient sur le lien entre l'enfant et sa famille. Il est donc essentiel que chacune des parties soit informée de son droit à être assistée et défendue.

Inspiré d'une proposition du Conseil national des barreaux, le présent amendement veille à ce que l'accélération des procédures recherchée par l'article 2 ne s'opère pas au détriment du contradictoire et des droits de la défense, sans pour autant rendre cet article inapplicable.
 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans le cadre de toute procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental engagée en application de l’article 381‑1 du code civil, de toute décision d’accueil de suppléance parentale prise en application de l’article L. 221‑2-8 du code de l’action sociale et des familles et de toute procédure d’adoption simple engagée en application de l’article 348‑7 du même code, le mineur capable de discernement et les titulaires de l’autorité parentale sont informés de leur droit à être assistés d’un avocat. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il existe des situations dans lesquelles des autorités doivent se voir communiquer l’attestation afin de pouvoir remplir leurs missions.

Cette communication vise à garantir l’information effective d’une autre autorité lorsque le professionnel relève également de la compétence de cette dernière.

Dispositif

Après l’alinéa 259, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les conditions dans lesquelles l’attestation est communiquée aux autorités susceptibles de connaitre la situation du professionnel de santé. »

Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux articuler la rédaction du sixième alinéa du présent article, issu de la commission spéciale, aux dispositions prévues à l'article L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles en matière d'information et d'accompagnement des tiers. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« à un service la mission d'accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance », 

les mots : 

« , selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles, à un service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité la mission d'informer et d'accompagner le membre de la famille ou le tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié ». 

 

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le caractère d’immédiateté aux critères de gravité et d’immédiateté du danger encouru par l’enfant, permettant la saisine du Procureur.


L’ordonnance de sûreté doit permettre de protéger les enfants en danger.


En exigeant que le danger soit immédiat, cet alinéa 11 de l’article 6 écarte tous les cas de danger grave qui ne sont pas immédiats, et empêche donc de sauver des enfants, car un danger même non immédiat mais grave peut conduire à la mort un peu plus tard.


Ainsi dans le cas du petit Bastien décédé après 9 signalements et 3 informations préoccupantes, le danger n’était pas immédiat avant que l’enfant ne soit mis dans le tambour de la machine à laver mais il était grave depuis plusieurs mois, puisque l’enfant était maltraité depuis sa naissance et c’est cette persistence qui rendait le danger grave.


Or si le procureur avait pu être saisi avant que le danger ne devienne immédiat, au stade où il était seulement grave, alors l’enfant Bastien aurait pu être sauvé.


Un enfant battu doit être sauvé à temps, avant que le danger soit imminent, avant que le dernier coup ne devienne fatal.


Rajouter à la gravité la condition d’immédiateté va considérablement réduire la possibilité de saisir le procureur et augmenter en contrepartie le risque de décès des enfants en danger.


Il est donc essentiel si l’on veut mieux protéger les enfants de supprimer la condition d’immédiateté, par ailleurs difficile à appréhender.

Dispositif

À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« et immédiat ».

Art. ART. 7 TER 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement propose un cadre alternatif d'encadrement des séjours de rupture. S'il est indispensable de renforcer les garanties applicables à ces dispositifs, il convient également de préserver la souplesse nécessaire à leur mise en œuvre, compte tenu de la diversité des situations des mineurs accompagnés et des projets éducatifs développés par les structures.

Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans la loi l'objet des séjours de rupture ainsi que les garanties essentielles qui leur sont applicables, tout en renvoyant à un décret, pris après avis du Conseil national de la protection de l'enfance, le soin d'en préciser les conditions d'organisation, les règles particulières applicables lorsqu'ils se déroulent à l'étranger - qui concernent une part non négligeable des séjours de rupture aujourd'hui- et les modalités de leur contrôle.

Cette approche permet de concilier la sécurisation juridique de ces dispositifs, attendue de longue date par les acteurs de la protection de l'enfance, avec le maintien d'un outil éducatif qui peut se révéler particulièrement utile pour certains adolescents lorsqu'il est mis en œuvre dans des conditions garantissant leur sécurité et leur intérêt.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 321‑5. – Le séjour de rupture est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objet la remobilisation du mineur par son éloignement temporaire de son cadre de vie habituel pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois. Sa mise en œuvre est définie dans le projet pour l’enfant. 

« Le séjour de rupture est organisé dans des conditions garantissant la sécurité de l’enfant, la continuité de son accompagnement social et éducatif ainsi que la préparation de son retour. Les conditions d’organisation des séjours de rupture, les règles particulières applicables à leur encadrement lorsqu’ils se déroulent à l’étranger, ainsi que les modalités de leur contrôle sont déterminées par un décret pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance. »

Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que l’interopérabilité des systèmes d’information en protection de l’enfance ne se limite pas à un objectif technique, mais contribue concrètement à la protection effective des enfants.

L’article 7 crée des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique applicables aux systèmes d’information, services et outils numériques utilisés pour la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance. Ces référentiels doivent permettre un meilleur partage de l’information entre les acteurs compétents. Encore faut-il que ce partage soit traçable, daté, suivi et exploitable lorsque la situation d’un mineur appelle une réaction rapide.

Plusieurs affaires récentes ont montré que la défaillance ne tient pas seulement à l’absence d’information, mais aussi à l’absence de suivi effectif de cette information : transmission non tracée, absence d’accusé de réception, absence d’alerte sur les délais, impossibilité d’identifier clairement si une procédure sensible a été prise en compte et suivie.

Le pré-rapport d’inspection relatif à l’affaire Lyhanna illustre cette faille. Il relève notamment que l’outil Cassiopée n’est pas conçu comme une application de suivi des délais et des procédures sensibles, et recommande de rénover les outils numériques d’enregistrement, de signalement et de suivi de l’activité judiciaire.

Sans viser un outil particulier, cet amendement tire les conséquences de ces constats en précisant que les référentiels prévus par l’article 7 doivent pouvoir inclure des exigences relatives à la traçabilité des accès et des transmissions, à l’horodatage, à l’accusé de réception et au suivi des délais de traitement des informations relatives à un mineur en danger ou en risque de danger, en particulier lorsqu’une situation de danger grave apparaît.

Il ne s’agit pas de créer un nouveau fichier ni une nouvelle procédure, mais de garantir que les outils numériques utilisés par les acteurs de la protection de l’enfance permettent effectivement de suivre les informations sensibles et d’éviter qu’un enfant soit exposé à un danger faute d’alerte, de traçabilité ou de pilotage des délais.

Cette précision s’inscrit pleinement dans l’objectif de l’article 7 : améliorer la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance et assurer un suivi plus fiable des enfants protégés.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« éthique »,

insérer les mots :

« , incluant notamment, lorsque la nature du système, du service ou de l’outil numérique le justifie, des exigences relatives à la traçabilité des accès et des transmissions, à l’horodatage, à l’accusé de réception et au suivi des délais de traitement des informations relatives à un mineur en danger ou en risque de danger, en particulier lorsqu’elles font apparaître une situation de danger grave, ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime l’article L. 421-3-2 du code de l’action sociale et des familles, introduit en commission, qui subordonne l’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel à la détention du certificat d’honorabilité.

Cette disposition est déjà satisfaite par le droit en vigueur :

- Les assistants maternels sont déjà soumis aux dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires prévus par l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles ; 

- Les membres majeurs du foyer ainsi que les mineurs âgés d’au moins treize ans vivant au domicile de l’assistant maternel font déjà l’objet des contrôles prévus à l’article L. 421-3 du même code ;

- Ces contrôles sont d’ores et déjà mis en œuvre dans le cadre du système d’information « Honorabilité », qui couvre les assistants maternels parmi les publics actuellement concernés.

 

Dès lors, subordonner à nouveau l’agrément à la détention d’un certificat d’honorabilité reviendrait à juxtaposer deux mécanismes poursuivant la même finalité, au risque de créer une redondance juridique.

Le présent amendement vise donc à supprimer une disposition superfétatoire afin de préserver la cohérence du droit applicable aux assistants maternels et d’éviter toute complexité administrative inutile.

Dispositif

Supprimer les alinéas 54 et 55.

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que la formation des enquêteurs chargés du recueil de la parole des mineurs doit intégrer la prise en compte des psychotraumatismes et des mécanismes d’emprise, de sidération et de révélation tardive des violences.

Ces mécanismes peuvent expliquer que la parole d’un mineur victime soit progressive, difficile à formuler ou intervienne longtemps après les faits. Leur connaissance est indispensable pour garantir une audition adaptée, respectueuse de l’enfant et utile à la manifestation de la vérité.

Cet amendement permet ainsi de renforcer la qualité du recueil de la parole des mineurs victimes, sans alourdir la procédure prévue par l’article.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« mineurs » 

insérer les mots :

« , à la prise en compte des psychotraumatismes ainsi que des mécanismes d’emprise, de sidération et de révélation tardive des violences, »

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 10 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 10 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 BIS 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. PREMIER 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 10 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de clarification rédactionnelle. L'objectif est que l'ONPE reçoive les informations relatives aux mineurs placés en dehors de leur département d'origine. Seront bien précisés, comme le prévoit la rédaction de l'article, les informations concernant le département d'origine, le département d'accueil, la nature de la structure, la durée de l'accueil et l'autorité responsable, dans des conditions garantissant la protection des données personnelles des mineurs. 

Dispositif

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« , sous une forme consolidée, la liste des »,

les mots :

« les informations relatives aux ».

Art. ART. 5 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 62, substituer aux mots :

« et des suspensions »

les mots :

« incapacités prévues au présent article et des  ».

Art. ART. 11 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que l’information des victimes sur les dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme soit effectivement compréhensible par les victimes mineures.

Cette information doit tenir compte de l’âge, de la maturité et de l’état psychique de la victime, en particulier après des violences sexuelles ou incestueuses.

Dispositif

Compléter l'alinéa 9 par les mots : 

« par tout moyen adapté à leur âge, à leur maturité et à leur état psychique ».

Art. ART. 11 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porte la peine encourue à trente ans de réclusion criminelle pour la commission d’un viol sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. Il prévoit également une peine de sûreté pouvant être portée jusqu'à vingt-cinq ans par la cour d'assises.

En l’état du droit, une personne accusée de faits de viol, aggravés ou non, sur plusieurs victimes, quel que soit leur âge et quel que soit leur nombre, encourt une peine de vingt ans de réclusion criminelle, soit une peine de la même durée que celle à laquelle s'exposerait une personne à qui l'on reprocherait un seul fait de viol sur un mineur. 

Notre droit positif ne permet donc pas de sanctionner plus sévèrement les auteurs de viols sériels, lorsqu'une des victimes est mineure. La protection de la société, et en particulier celles des mineurs, appelle la représentation nationale à durcir la répression des viols sériels sur mineurs afin que la peine encourue soit à la hauteur de la gravité spécifique des violences sexuelles commises sur des mineurs et de la particulière dangerosité que représentent les auteurs sériels. 

L'élévation de la peine encourue à la réclusion criminelle à perpétuité, proposée par le Gouvernement dans ce projet de loi, introduirait une trop grande incohérence dans l'échelle des peines applicable aux infractions de viol, comme l'a souligné le Conseil d'État dans son avis rendu le 25 juin dernier. 

Un amendement des députés du groupe EPR a, dans un premier temps, tiré les conséquences de cet avis lors de l'examen du texte en commission en portant à la réclusion criminelle à perpétuité, au lieu des trente ans prévus actuellement, la peine encourue lorsque le viol ayant entraîné la mort de la victime est commis sur un mineur de quinze ans, peine assortie d'une période de sûreté pouvant aller jusqu'à trente ans. 

Dans cette continuité, le présent amendement propose de porter le quantum de la peine encourue pour les viols sériels, lorsqu'une des victimes est mineure de 15 ans, à trente ans de réclusion criminelle et prévoit une période de sûreté pouvant être portée jusqu’à vingt-cinq ans par la cour d'assises. 

En définitive, cet amendement poursuit l’objectif du texte en renforçant la répression des viols sériels commis sur des mineurs tout en préservant la cohérence de notre droit pénal en matière d’échelle des peines.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :

« De la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :

« De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le deuxième alinéa du même article 222‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le viol est commis dans les conditions du 2° du présent article, la cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à vingt-cinq ans. »

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise proposent de supprimer la possibilité offerte au juge des enfants de renouveler une mesure de placement jusqu’à la majorité d’un enfant âgé de plus de treize ans en raison de difficultés relationnelles graves et persistantes avec ses parents.

Si l’intérêt supérieur de l’enfant peut justifier le renouvellement d’une mesure de placement pour un délai plus long, cette faculté ne doit pas devenir un outil de gestion des flux au sein d’une justice des enfants confrontée à un manque chronique de moyens. Cette disposition soulève également des inquiétudes quant au respect du droit de l’enfant à être entendu. Alors que, l’article 388-1 du code civil prévoit que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. De même, l’article 375-1 du code civil impose au juge des enfants de procéder à un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. Pourtant, selon une enquête du Syndicat de la magistrature, 91 % des juges des enfants déclarent être conduits à rendre certaines décisions sans audience préalable, malgré l’obligation légale d’en tenir une. Dans ces conditions, il arrive que des enfants placés ne soient pas entendus avant qu’une décision les concernant soit prise.

Cette mesure réduirait encore le nombre d’audiences sans renforcer la protection des mineurs. Comme le souligne le Syndicat de la magistrature, elle « s’inscrit davantage dans une logique de gestion des flux que dans l’intérêt et la protection de ces enfants ». Même lorsque le placement n’a pas vocation à être remis en cause, l’audience demeure indispensable pour faire le point sur la situation de l’enfant et garantir le respect de ses droits. La réponse aux difficultés de la justice des enfants ne peut être l’affaiblissement du contrôle judiciaire, mais l’octroi de moyens à la hauteur de ses missions.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer des dispositions adoptées en commission qui instaurent un contrôle d’honorabilité tous les 2 ans en cas de placement administratif. Or, ces dispositions sont contradictoires avec les dispositions résultant d’un amendement de la rapporteure adopté par la commission qui prévoyait un contrôle tous les trois ans ou en cas de changement dans la composition du foyer du tiers accueillant l’enfant.

La rapporteure propose donc de ne conserver que la rédaction issue de son propre amendement.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 36, supprimer les mots : 

« avant le placement, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce placement, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 43, supprimer les mots : 

« avant le recueil légal de l’enfant, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce recueil, ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 50, supprimer les mots : 

« avant la délivrance de l’agrément, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de validité de celui-ci, ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 11 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement procède à une coordination rédactionnelle afin d'assurer la cohérence du dispositif avec la nouvelle rédaction de l'alinéa 3, qui substitue à la réclusion criminelle à perpétuité une peine de trente ans de réclusion criminelle.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement ne remet pas en cause l’objectif poursuivi par l’article 2, qui consiste à sécuriser plus rapidement la situation des très jeunes enfants lorsque leur retour auprès de leurs parents n’est plus envisageable.

Les premières années de vie sont déterminantes pour le développement affectif, relationnel et psychologique de l’enfant. Lorsqu’un enfant est durablement privé de perspectives familiales stables, les conséquences peuvent être profondes. À l’inverse, lorsqu’un projet de vie cohérent est construit suffisamment tôt, il peut permettre d’éviter une succession de placements, de ruptures et d’attentes préjudiciables.

Pour autant, l’accélération de la procédure de délaissement parental ne doit pas conduire à une décision insuffisamment éclairée. La réduction du délai à six mois pour les enfants de moins de trois ans doit s’accompagner de garanties sérieuses. Le juge doit disposer des éléments utiles pour apprécier les mesures de soutien réellement proposées aux parents, les perspectives réalistes de retour de l’enfant auprès d’eux, ainsi que les conséquences concrètes d’un maintien prolongé dans l’incertitude juridique.

Le présent amendement prévoit donc que la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, lorsqu’elle concerne un enfant de moins de trois ans, soit accompagnée des éléments disponibles permettant cette appréciation. Lorsque le bilan médical, psychologique et social de l’enfant et l’évaluation des compétences parentales prévus par l’article L. 221‑2‑7 du code de l’action sociale et des familles ont été réalisés, ils sont joints à la demande.

Il ne crée pas une nouvelle évaluation. Il vise simplement à garantir que les éléments déjà disponibles soient portés à la connaissance du juge, afin de concilier deux exigences : ne pas précipiter une décision grave relative au délaissement parental, mais ne pas laisser non plus l’enfant dans un entre-deux durable lorsque son retour n’est plus envisageable.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans, la demande est accompagnée des éléments disponibles permettant d’apprécier les perspectives réalistes de retour auprès des parents, les mesures de soutien effectivement proposées à ceux-ci ainsi que les conséquences prévisibles du maintien de l’enfant dans une situation d’incertitude juridique. Lorsque le bilan et l’évaluation mentionnés à l’article L. 221‑2‑7 du code de l’action sociale et des familles ont été réalisés, ils sont joints à la demande. »

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que la procédure de délaissement parental ne peut être engagée qu’après que l’ensemble des mesures d’assistance éducative, de soutien, d’accompagnement et d’aide aux parents ont non seulement été proposées, mais également effectivement mises en œuvre.

Une telle précision permet de garantir que la caractérisation du délaissement parental repose sur une situation objectivement établie, après mise en œuvre effective des mesures destinées à prévenir la rupture des liens familiaux, conformément à l’esprit de la protection de l’enfance.

Cette exigence apparaît d’autant plus nécessaire que l’effectivité des mesures d’accompagnement constitue aujourd’hui un enjeu majeur. Selon l'Igas, 8% des mesures d’AEMO demeure en attente d’exécution à l’échelle nationale, ce qui peut conduire à ce que des familles soient considérées comme n’ayant pas bénéficié d’un accompagnement effectif alors même qu’une mesure a été ordonnée par le juge des enfants.

Alors que les mesures d'assistance éducative sont généralement prononcées pour une durée d'un an par le juge, et que la priorité fixée par la loi est de permettre aux mineurs suivis par le juge des enfants de rester en famille, les pouvoirs publics ne financent pas suffisant de mesures à domicile.

Résultat, il faut, selon le Syndicat de la magistrature "souvent attendre plus de 6 mois après avoir vu le juge, parfois même un an, voire même plus dans certains départements" pour voir enfin un éducateur.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire que la procédure de délaissement parental ne puisse être engagée qu’après que les mesures destinées à soutenir la famille ont réellement pu être déployées et évaluées.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« proposées », 

insérer les mots : 

« et effectivement mises en œuvre ».

Art. ART. 9 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte issu de la commission a supprimé le renvoi au décret en Conseil d'État qui, dans la rédaction initiale, encadrait les conditions de saisine des titulaires de l'autorité parentale. Ni la forme ni le moment de cette saisine ne sont plus définis. Rien n'interdit, en l'état, qu'un parent soit saisi tardivement, voire concomitamment à la réalisation de l'acte, privant son droit d'opposition de toute effectivité.

Le présent amendement impose que les titulaires de l'autorité parentale soient saisis sans délai. Cette exigence garantit qu'ils disposent du temps utile pour exercer le droit d'opposition que le texte leur reconnaît. Un droit d'opposition qui s'exerce après l'acte n'est pas un droit.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« saisis », 

insérer les mots : 

« sans délai ».

Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre une sortie progressive mais nette du système actuel d’accueil de mineurs par des structures de droit privé à but lucratif et ainsi de s’assurer que le lieu de placement des enfants actuellement concernés par ces structures puisse être réévalué et anticipé.

Cet amendement propose de limiter cette sortie progressive à la durée d'un an. 

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes morales de droit privé poursuivant un but lucratif qui, à la date de promulgation de la présente loi, assurent un accueil mentionné au premier alinéa de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles ne peuvent poursuivre cette activité au-delà d’un délai d’un an à compter de cette promulgation. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'améliorer les dispositions adoptées en commission relatives aux obligations de transmission des condamnations pénales vers les employeurs.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :

« 1° A Après l’article 11‑3, il est inséré un article 11‑4 ainsi rédigé :

« Art. 11‑4. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai l’autorité administrative compétente, l’employeur ou le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables de toute décision prononcée par les juridictions pénales entraînant une incapacité au sens des articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles et L. 911‑5 du code de l’éducation à l’encontre d’une personne qui exerce une activité, une mission ou une fonction définie au I du même article, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. » ;

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.

En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…

De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 285, supprimer les mots :

« au contact des usagers du système de santé ».

Art. APRÈS ART. 14 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des mineurs accueillis dans les établissements, services ou dispositifs mentionnés à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, en instaurant une obligation d'affichage d'un document permettant l'identification des personnes qui y exercent effectivement une fonction d'encadrement, de surveillance, d'animation, d'enseignement, d'hébergement, de soin ou d'accompagnement auprès d'eux.

Cette obligation s'applique à toute personne exerçant de telles fonctions, à quelque titre que ce soit, y compris à titre bénévole, afin d'éviter que des intervenants non-salariés échappent, de fait, à toute identification par les mineurs et leurs représentants légaux.
Elle constitue un outil de transparence et de prévention complémentaire des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires : en permettant aux mineurs et à leurs familles d'identifier précisément les personnes en contact avec eux, elle facilite le signalement d'éventuels faits de violence et renforce la vigilance collective au sein des structures d'accueil.

Il ne crée aucune charge nouvelle pour les finances publiques au sens de l'article 40 de la Constitution, l'obligation d'affichage relevant d'une simple mesure d'organisation interne des structures concernées, sans création de service, d'emploi ou de dispositif de contrôle étatique nouveau.

Dispositif

Après l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑6-1. – Dans les établissements, services, locaux ou dispositifs accueillant habituellement des mineurs et organisant leur prise en charge, leur encadrement, leur surveillance, leur animation, leur enseignement, leur hébergement, leur soin ou leur accompagnement, y compris lorsqu’ils relèvent des activités physiques et sportives encadrées dans les conditions prévues par le code du sport, il est affiché, à l’intérieur des locaux et dans un espace réservé aux usagers, un document d’identification des personnes exerçant effectivement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, de telles fonctions.

« Ce document comporte, pour chaque personne concernée, ses nom, prénom et fonction. Lorsqu’une photographie est utilisée, elle ne peut l’être qu’aux seules fins d’identification des personnes mentionnées au premier alinéa par les mineurs et leurs responsables légaux.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 11 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social est défavorable à l'alourdissement des peines prévu par le présent projet de loi. La surenchère pénale (perpétuité réelle, dérogation aux règles de confusion des peines, limitation des aménagements de peine) pour des crimes et délits déjà fortement sanctionnés n'a pas de portée dissuasive chez les auteurs et ressemble davantage à une mesure d'affichage masquant mal l'absence de moyens humains et financiers supplémentaires sur la protection de l'enfance et la justice accompagnant cette réforme. La limitation du bénéfice des dispositifs d'aménagement de peine pourrait même avoir l'effet inverse, favorisant des sorties sèches de prison sans accompagnement et contrôle judiciaire qui diminuent fortement le risque de récidive. Dans l'intérêt des victimes, le groupe Écologiste et Social appelle à investir davantage dans les dispositifs de prévention à l'acte et à la récidive, bien plus efficaces.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« assuré »,

le mot :

« réalisé ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 43, substituer au mot :

« assuré »,

le mot :

« réalisé ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :

« assuré »,

le mot :

« réalisé ».

 

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 261, substituer aux mots :

« du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé de la transmettre »,

les mots :

« de l’intéressé de la présenter ».

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit, pour les enfants de moins de trois ans, le délai d'un an préalable à la requête en déclaration de délaissement parental, que l'article 2 ramène à six mois.

La déclaration de délaissement emporte les effets les plus irréversibles qui soient pour une famille : elle ouvre la voie à la rupture définitive du lien de filiation. Un délai de six mois est manifestement insuffisant pour apprécier la réalité d'un désintérêt parental et pour permettre aux parents en difficulté de renouer avec leur enfant. Les travaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale ont montré que de nombreux enfants sont éloignés de leur famille non en raison d'une maltraitance avérée, mais à la faveur de difficultés sociales ou matérielles souvent passagères ; accélérer le couperet du délaissement pour les plus jeunes revient à transformer la précarité ou des difficultés passagères en cause de rupture filiale.

 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement étend aux accueils collectifs de mineurs les interdictions administratives d’exercer et les incapacités prévues par le code du sport et de l’éducation.

 

En l’état du droit, une personne faisant l’objet d’une interdiction d’exercer prononcée par l’autorité de l’État en application de l’article L. 911-10 du code de l’éducation, ou relevant de l’incapacité prévue à l’article L. 911-5-3 du même code, pourrait néanmoins exercer des fonctions au sein d’un accueil collectif de mineurs dès lors que ces situations ne sont pas expressément visées par le code de l’action sociale et des familles. Idem pour l’article L. 212-13 du code du sport.

 

Le présent amendement met fin à cette incohérence en assurant une pleine articulation entre les dispositifs applicables dans les établissements scolaires, du code du sport et ceux régissant les accueils collectifs de mineurs. Il garantit ainsi qu’aucune personne faisant l’objet d’une interdiction administrative d’exercer ou d’une incapacité prononcée pour des faits incompatibles avec l’exercice auprès de mineurs ne puisse intervenir auprès d’enfants, quel que soit le cadre dans lequel cette activité est exercée.

 

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« ou s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport ou de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5-3 du même code ».

Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la troisième phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« respect de cette condition »,

les mots : 

« caractère non lucratif ».

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement élargit la précaution selon laquelle les auditions inutiles ne sont pas conduites à l’ensemble des victimes et non uniquement à celles qui sont mineures. Si l’article concerne bien certains crimes commis sur mineurs, certaines victimes pourraient être majeures au moment du dépôt de plainte, ce qui justifie d’élargir la portée de cet alinéa.

Dispositif

Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Lorsque la victime est mineure, les actes d’audition sont conduits »

les mots :

« Les auditions de la victime sont conduites ».

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet pour l’enfant constitue un outil essentiel de suivi du parcours de l’enfant confié. Il doit permettre de garantir une prise en charge cohérente, lisible et adaptée à ses besoins.

Pourtant, son effectivité demeure très inégale selon les territoires. Dans certains cas, le projet pour l’enfant n’est pas établi, n’est pas actualisé, ou ne reflète pas suffisamment l’évolution réelle de la situation de l’enfant.

Le présent amendement vise donc à compléter le rapport déjà transmis au juge, afin qu’il précise les conditions dans lesquelles le projet pour l’enfant a été établi ou actualisé, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées.

Il ne crée ni nouvelle procédure, ni nouvelle instance de suivi. Il permet simplement de donner au juge une information utile sur la réalité du suivi du parcours de l’enfant et sur l’effectivité du projet pour l’enfant, sans alourdir le dispositif existant.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« code »

insérer les mots :

« , dont il précise les conditions d’établissement ou d’actualisation, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées ».

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« par le procureur de la République ou par le parent ».

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime le dispositif de placement « long » introduit à l'alinéa 9, qui permet de renouveler la mesure d'accueil au-delà des durées de droit commun, et jusqu'à la majorité pour les enfants de plus de treize ans.

Ce dispositif repose sur une notion (« difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques ») dont l'appréciation est abandonnée aux services départementaux, la plupart du temps suivis par le juge. Or c'est précisément l'existence de tels critères subjectifs qui nourrit la culture du placement dénoncée par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale : la décision d'éloigner durablement un enfant de sa famille ne peut reposer sur des formules aussi indéterminées, mais doit être subordonnée à la constatation d'un danger avéré.

En autorisant un placement courant jusqu'à la majorité, l'alinéa 9 fait en outre disparaître tout réexamen régulier de la situation de l'enfant. La logique contredit les Lignes directrices des Nations Unies du 20 novembre 2009 et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui imposent un réexamen régulier de toute mesure de placement. Et alors que les travaux de la commission d'enquête ont établi que les enfants placés sont trop souvent exposés, au sein même du dispositif censé les protéger, à des dangers plus graves que ceux auxquels ils échappaient, sceller un placement pour toute la minorité revient à les soustraire durablement au regard du juge. La stabilité de l'enfant ne saurait justifier la disparition du contrôle juridictionnel : elle se construit par le soutien à la famille et la recherche prioritaire d'un retour ou d'un accueil dans l'entourage, non par l'abandon administratif de l'enfant.

 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.

Art. APRÈS ART. 11 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés de la France insoumise veulent supprimer la possibilité d'accorder un agréément par tranche d'âge.

Il faut rappeler tout d’abord que le groupe de travail animé par la DGCS (regroupant les acteurs professionnels représentatifs du placement familial) avait unanimement émis de très fortes réserves sur les agréments par tranches d’âge. Outre le fait que cela complexifierait considérablement les modalités d’organisation et la fluidité des services, le découpage en tranches d’âge irait surtout à l’encontre de l’intérêt des enfants et de l’objectif de stabilité des placements. En effet, un tel système d'agrément va imposer une rupture d’accueil parce qu’un enfant atteint une limite d’âge administrative. De même, ce type d'agrément va impacter les possibilités de maintenir les liens de fratries, en empechant de placer des frères et soeurs ensemble dès lors qu'ils n'auraient pas le même âge.

Cet amendement est le fruit d'un travail avec l'Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d'Accueil et Assistants Maternels.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« l’âge et ».

Art. ART. 8 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement élaboré avec la Cnape, le Gepso et Unicef France vise à préciser la place de l'enfant dans la conférence familiale.

La rédaction actuelle de l'alinéa 2 pourrait tendre à penser que certains enfants, en raison de leur âge ou de leur niveau de maturité, ne pourraient pas participer à la conférence familiale. Une telle interprétation ne correspond pas à l'objet du dispositif proposé.

La conférence familiale est construite autour de la situation de l'enfant, de ses besoins, de sa sécurité et de son parcours. A ce titre l'enfant en est nécéssairement la personne centrale. Sa place ne doit donc pas être subordonnée à son âge.

En revanche, les modalités de sa participation doivent être adaptées à sa situation. Il appartient au coordinateur de la conférence familiale, de préparer avec l'enfant, ses parents et le cas écheant les personnes qui l'accompagnent, les conditions les plus appropriées pour recueillir sa parole ou assurer sa représentation dans le respect de son intérêt supérieur.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en fonction de son âge et de »,

les mots :

« selon des modalités de participation adaptées à son âge et à ».

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination juridique : cet amendement tire les conséquences des modifications faites à l'article 381-1 du code civil.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « le délai d’une année ou de six mois, mentionné au même article 381‑1, » ;’

II. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ; ».

III. – En conséquence, rétablir le c de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les délais mentionnés au même article 381‑1 » ; »

Art. ART. 7 TER 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L'alinéa 6 du présent article exonère les structures déjà autorisées à la date de promulgation de la loi de l'obligation d'inscrire expressément l'activité de séjour de rupture dans leur autorisation initiale. Cette exemption crée une distorsion durable entre structures nouvellement autorisées, soumises à un contrôle renforcé dès l'origine, et structures existantes, qui pourront continuer d'exercer cette activité sans que l'autorité de contrôle ait jamais eu à se prononcer explicitement sur elle. Rien ne justifie qu'un mineur confié à une structure « ancienne » bénéficie d'un niveau de garantie inférieur à celui offert à un mineur confié à une structure nouvellement créée. Cet amendement de repli met fin à cette différence de traitement injustifiée.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« II. – Les établissements et services mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321‑5 du code de l’action sociale et des familles disposent d’un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour se conformer à l’obligation d’inscription mentionnée au même alinéa. »

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement proposé par Départements de France, propose de maintenir le droit au répit adopté en Commission spéciale, tout en le conditionnant à ce qu'une solution de garde pour l'enfant ait pu être trouvée pendant le répit de l'assistant familial. 

En effet, si rendre le « droit au répit » obligatoire dans le contrat de travail des assistants familiaux part d’une intention louable, il est à craindre, compte tenu de l’érosion progressive du nombre d’assistants familiaux,que la prise en charge de l’enfant soit émaillée de discontinuité dans son parcours.

Si aucune solution de garde n'est trouvée pour accueillir un enfant dont l'assistant familial est en week-end obligatoire, placer l'enfant dans un établissement d’urgence serait désastreux pour lui. Cela serait par ailleurs contradictoire avec la logique même de ce texte et incompréhensible pour les professionnels. 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 40 par les mots : 

« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »

Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'alinéa 4 prévoit que l'évaluation des risques pesant sur l'enfant est transmise « en cas de » changement de service, d'établissement ou de lieu d'accueil. Cette rédaction n'impose aucune antériorité : l'information peut ainsi parvenir à la nouvelle structure au moment même du changement, voire après.

Or l'utilité de cette évaluation tient précisément à ce que le lieu qui accueille l'enfant en dispose avant de le prendre en charge, afin d'adapter l'accompagnement et de prévenir les risques identifiés dès l'arrivée.

Cet amendement vise donc à préciser que l'évaluation est transmise préalablement à tout changement de lieu d'accueil, ou à défaut dans les meilleurs délais lorsque l'antériorité n'est pas possible. Il garantit ainsi la continuité effective de la protection de l'enfant, sans faire obstacle aux changements décidés en urgence.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« en cas de », 

par les mots : 

« préalablement à tout ».

II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 4 par les mots : 

« ou à défaut, dans les meilleurs délais. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Cet amendement complète le mécanisme d'information créé par la commission au nouvel article 706-53-7-1 du code de procédure pénale. Ce dernier ne joue qu'en cas de condamnation définitive et n'informe que l'autorité administrative. Or les ordres professionnels, chargés du contrôle de l'honorabilité doivent être alertés sans attendre, dès toute nouvelle inscription au fichier. Cette alerte immédiate ne modifie pas les garanties applicables, elle accélère seulement un contrôle que la loi autorise déjà, ce qui est d'autant plus nécessaire que la commission a supprimé la disposition relative aux intervalles de contrôle périodique. Le dispositif prolonge l'engagement de faire de l'ordre l'autorité pivot du contrôle d'honorabilité des professionnels de santé.

Dispositif

Après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :

« Selon des modalités précisées par le décret prévu à l'article 706-53-12, le gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes avise sans délai l'ordre professionnel compétent de toute inscription concernant un professionnel de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique, pour les besoins des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 1191-1 du même code. »

 

Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime la référence à un nouveau décret pour les lieux de vie et d'accueil. Le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit déjà qu'un décret fixe le nombre minimal et maximal de personnes accueillies ainsi que les règles de financement et de tarification applicables à ces structures.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 14.

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que, lorsque l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux est confiée à un autre service du département que le service départemental de protection maternelle et infantile, l’expertise de ce dernier demeure pleinement mobilisée.

L’article 4 ouvre en effet la possibilité, par dérogation au droit existant, de confier l’instruction des demandes d’agrément à un autre service du département. Cette évolution peut répondre à un objectif de simplification et d’adaptation de l’organisation départementale, dans un contexte de crise du recrutement des assistants familiaux. Toutefois, elle ne doit pas conduire à affaiblir les garanties entourant l’évaluation des conditions d’accueil.

L’agrément d’un assistant familial ne constitue pas une simple formalité administrative. Il engage directement la sécurité, la santé, le développement et la stabilité d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, souvent marqués par des ruptures, des carences, des violences ou des parcours particulièrement fragiles.

Le service départemental de protection maternelle et infantile dispose d’une expertise ancienne en matière de santé de l’enfant, de développement, d’évaluation des conditions matérielles d’accueil et de prévention des risques. Même lorsque l’instruction est organisée par un autre service du département, cette compétence doit continuer à être mobilisée pour les éléments relevant de son champ.

Cet amendement ne remet donc pas en cause la souplesse organisationnelle prévue par le texte. Il vise simplement à concilier l’objectif d’attractivité et de simplification avec l’exigence de protection et de qualité de l’accueil des enfants confiés.
 
 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, le service départemental de protection maternelle et infantile est associé, pour les éléments relevant de ses compétences, à l’appréciation des conditions d’accueil, notamment celles relatives à la santé, à la sécurité et au développement des mineurs et jeunes majeurs susceptibles d’être accueillis, ainsi qu’aux caractéristiques du logement et aux conditions matérielles d’accueil. »

Art. APRÈS ART. 6 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter que des allégations de violences sexuelles ou intrafamiliales soient disqualifiées par le recours à la notion de syndrome d’aliénation parentale ou à des notions équivalentes.

Il ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation. Il garantit seulement qu’une décision concernant l’enfant ne puisse être fondée sur une notion dépourvue de fondement scientifique reconnu, en particulier lorsque des violences sont alléguées.

Dispositif

Après l’article 373‑2-11 du code civil, il est inséré un article 373‑2-11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 373‑2-11‑1. – Lorsqu’un enfant ou l’un de ses parents fait état de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, aucune décision relative à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant ou au droit de visite et d’hébergement ne peut être fondée sur le seul recours à la notion de syndrome d’aliénation parentale ou à toute notion équivalente dépourvue de fondement scientifique reconnu. »

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement supprime les dispositions de l'article 13 relatives aux contrôles de l'honorabilité dans les accueils de mineurs, pour tenir compte de leur intégration dans l'amendement de réécriture de l'article 5. Toutefois, le présent amendement sera retiré en cas de rejet de l'amendement de réécriture de l'article 5, afin de ne pas priver les accueils de mineurs de tout contrôle de l'honorabilité des personnels.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 9.

Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer les conséquences psychotraumatiques dans l’évaluation du danger pesant sur l’enfant.

Les violences sexuelles ou incestueuses peuvent produire des effets durables sur la santé psychique, la sécurité et le développement de l’enfant. Ces effets doivent pouvoir être explicitement pris en compte dans les outils d’évaluation de la protection de l’enfance.


 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il existe des indices de violences sexuelles, intrafamiliales ou incestueuses, cette évaluation tient compte des conséquences psychotraumatiques susceptibles d’affecter la santé, la sécurité, le développement affectif, intellectuel et social de l’enfant. »

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En complément du renfort du contrôle d'honorabilité porté par les mêmes auteurs, cet amendement vise à créer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
 
Obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus, cette peine complémentaire renforcerait ainsi le contrôle des personnes, bénévoles comme professionnelles, qui exercent une activité en contact avec des mineurs en inscrivant cette condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire.
 
Renforçant le contrôle d’honorabilité, cette peine complémentaire permettrait de mieux protéger les enfants dans tous les lieux qui les accueillent.
 
Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête.

Dispositif

L’article 227‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 227‑31‑1. – I. – La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29 est obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits mentionnés au II du présent article.

« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale.

« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire d’interdiction d’exercer au contact des mineurs est obligatoirement prononcée sont les suivants :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 du code pénal ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 du même code ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II dudit code ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III du même code ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles 227‑22 à 227‑27,227‑27‑2 ou 227‑28‑3 du même code ;

« 8° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« 9° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« 10° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 11° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. »

Art. ART. 11 TER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article prévoit, en cas de condamnation la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viols sur un mineur de quinze ans, avec une période de sûreté correspondant à la totalité de la durée de la peine.

Depuis la commission spéciale, un travail d'approfondissement a permis d'améliorer la rédaction de l'article 11 Ter.

La possibilité est laissée à la juridiction de la moduler, et en ne limitant pas cette peine de sûreté aux seuls viols sur mineurs mais à l’ensemble des faits commis sur des mineurs pour lesquels la réclusion criminelle à perpétuité est encourue.

Par cette rédaction améliorée, l'objectif est maintenu de reprehender plus durement les violeurs et agresseurs d'enfants mineurs. C'est un message de fermeté attendu par la société française.

Dispositif

I. – Supprimer les mots :

« de viols »

II. – En conséquence, à la fin, substituer aux mots :

« correspond à la totalité de la durée de la peine. »

les mots : 

« peut être portée jusqu’à 30 ans. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement fixe une fréquence minimale d'une fois tous les deux ans pour le contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenant auprès de mineurs dans tous les secteurs : social, scolaire et sanitaire. 

Le texte gouvernemental prévoit un contrôle d’honorabilité en amont du recrutement puis à intervalles réguliers en cours d’exercice. Ce terme d’« intervalles réguliers » demeure toutefois trop imprécis. L’étude d’impact à l’appui de ce projet de loi mentionne qu’une périodicité triennale est envisagée, sans que celle-ci ne figure dans le texte de loi. Une telle imprécision dans la loi est susceptible de conduire à un niveau de contrôle insuffisant et aléatoire sur l’ensemble du territoire et selon les établissements scolaires et de santé. 

Il appartient au législateur de fixer une périodicité plus précise pour ces contrôles en cours d’exercice afin d’éviter que des faits postérieurs au recrutement ne soient détectés trop tardivement.

La fréquence minimale d'une fois tous les trois ans, adoptée en commission spéciale, va dans le bon sens mais pourrait être abaissée sans pour autant engorger les systèmes d'information permettant les futurs contrôles. 

Un contrôle d’honorabilité au moins tous les deux ans en cours d’exercice s’inscrit dans une logique de protection de l’enfance renforcée. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 65, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« deux ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 166. 

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 183. 

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 253.

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer le traitement des données à caractère personnel auxquelles les agents chargés des contrôles administratifs peuvent avoir accès dans l'exercice de leurs missions.

Le projet de loi leur permet de demander communication de tout document utile au contrôle. Ces documents sont susceptibles de contenir des données particulièrement sensibles relatives aux mineurs accueillis, à leur état de santé, à leur situation familiale ou à leur accompagnement.

Conformément aux principes du règlement général sur la protection des données et aux recommandations formulées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en matière de minimisation des données et de limitation des finalités, il apparaît nécessaire de rappeler que les données à caractère personnel consultées ou collectées dans le cadre de ces contrôles doivent être strictement limitées à celles nécessaires à l'exercice de cette mission et ne peuvent être traitées ou conservées à d'autres fins que celles justifiant le contrôle.

Cette précision renforce la sécurité juridique du dispositif, garantit le respect des droits des mineurs et assure un juste équilibre entre l'efficacité des contrôles administratifs et la protection des données personnelles.

Dispositif

Après la troisième phrase de l’alinéa 14, insérer les deux phrases suivantes : 

« Les données à caractère personnel collectées ou consultées dans le cadre de ces contrôles sont strictement limitées à celles nécessaires à l’exercice de cette mission. Elles ne peuvent être traitées ou conservées à d’autres fins que celles justifiant le contrôle. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5 renforce utilement le contrôle des antécédents judiciaires des personnes susceptibles d’accueillir un enfant, notamment lorsqu’il est confié à un membre de sa famille, à un tiers digne de confiance ou, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, à l’autre parent.

Dans sa rédaction actuelle, ces vérifications sont prévues avant le placement ou avant le renouvellement de la mesure. Cette avancée est indispensable, mais elle ne couvre pas expressément l’hypothèse dans laquelle un élément nouveau apparaît en cours de mesure.

Or la situation d’un foyer peut évoluer. Une information nouvelle, une procédure portée à la connaissance de l’autorité judiciaire, ou tout élément sérieux susceptible de révéler un risque pour l’enfant, doivent pouvoir conduire le juge des enfants ou le procureur de la République à procéder à de nouvelles vérifications.

Le présent amendement ne crée pas un contrôle permanent ni un renouvellement automatique des vérifications. Il ouvre simplement une faculté ciblée, laissée à l’appréciation de l’autorité judiciaire compétente, lorsque l’intérêt et la sécurité de l’enfant le justifient.

Cette rédaction tient compte des contraintes opérationnelles des juridictions et des services concernés : elle ne fixe pas de délai impératif et ne crée pas d’obligation générale. Elle permet néanmoins d’éviter qu’un contrôle réalisé au moment initial du placement demeure figé alors même qu’un élément nouveau ferait apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur.

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Lorsqu’un élément nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à sa connaissance, le juge des enfants peut procéder à de nouvelles vérifications dans les conditions prévues au présent alinéa. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Lorsqu’un élément nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à sa connaissance, le procureur de la République peut procéder à de nouvelles vérifications dans les conditions prévues au présent alinéa. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir un régime de contrôle des antécédents judiciaires adapté à la spécificité de l’accueil durable et bénévole (ADB) :

- Les accueillants durables et bénévoles n’exercent pas une activité professionnelle mais accueillent un enfant dans un cadre familial et privé. Il apparaît dès lors disproportionné de leur appliquer un régime d’incapacités (nb. incapacités mentionnées à l’article L.133-6 du CASF) identique à celui prévu pour les professionnels intervenant auprès des mineurs, qui se veut plus ambitieux et exigeant.

 - L’amendement rétablit en conséquence, pour les accueillants durables et bénévoles ainsi que pour les membres de leur foyer, un régime d’incapacités aligné sur celui prévu à l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles pour les membres du foyer des assistants maternels et des assistants familiaux, déjà applicable à l’accueil d’enfants au domicile et éprouvé dans sa mise en œuvre.

 - Il supprime également la référence à une périodicité déterminée du contrôle des antécédents judiciaires. Les modalités et la fréquence des contrôles ont vocation à être précisées par décret, afin de permettre leur adaptation aux évolutions du système d’information « Honorabilité » et aux conditions pratiques de déploiement du dispositif.

 - Enfin, il maintient l’obligation pour l’accueillant durable et bénévole de déclarer toute modification relative aux membres majeurs du foyer ainsi qu’aux mineurs âgés de plus de treize ans y résidant, tout en prévoyant que ces personnes fassent également l’objet du contrôle prévu par le présent article. Cette mesure garantit l’effectivité du contrôle tout au long de l’accueil de l’enfant.

Le présent amendement permet ainsi d’assurer un haut niveau de protection des enfants accueillis tout en maintenant un régime juridique proportionné aux caractéristiques de l’accueil durable et bénévole, qui s’exerce dans un cadre principalement familial et non professionnel.

Dispositif

I. – A la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :

« à l’article L. 133‑6 »

les mots :

« aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal. ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 36, supprimer les mots : 

« avant le placement, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce placement, » ;

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 37 par les mots : 

« qui contrôle le bulletin n°2 du casier judiciaire ainsi que le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes selon les modalités en vigueur.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38. 

V. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer aux mots :

« à l’article L. 133‑6 »

les mots :

« aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal. ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 43, supprimer les mots : 

« avant le recueil légal de l’enfant, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce recueil, ». 

VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 44 par les mots : 

« qui contrôle le bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes selon les modalités en vigueur.

VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 45.

IX. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :

« à l’article L. 133‑6 »

les mots :

« aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal. ».

 

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre, dans les enquêtes les plus complexes relatives à des crimes sexuels commis sur mineur, une prolongation exceptionnelle de garde à vue lorsque celle-ci est indispensable à la réalisation des actes essentiels.

Ces procédures peuvent nécessiter des investigations rapides et nombreuses : exploitation de supports numériques, identification d’autres victimes, vérifications médico-légales, auditions de témoins et mesures de protection immédiate du mineur.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. 706‑47‑6. – Pour les crimes mentionnés à l’article 706‑47 commis sur un mineur, la garde à vue de la personne mise en cause peut, à titre exceptionnel, être prolongée dans les conditions prévues par le présent code lorsque cette prolongation est indispensable à la réalisation des actes essentiels d’enquête, notamment à la protection immédiate du mineur, à l’identification d’autres victimes ou à la conservation des preuves. »

Art. ART. 11 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le viol d'un mineur de moins de 15 ans est l'un des crimes les plus odieux que puisse connaître notre société. Il s'attaque à ceux qui sont les plus vulnérables et détruit durablement des vies. Face à une telle gravité, la réponse pénale doit être claire, ferme et sans ambiguïté.

Or, la rédaction proposée par cet article subordonne la possibilité de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité à l'existence d'un concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes. En d'autres termes, un criminel ayant violé un enfant ne pourrait encourir la peine la plus lourde que s'il est établi qu'il a également fait d'autres victimes.

Une telle condition est incompréhensible. Elle revient à instaurer une forme de seuil dans l'horreur, comme si un premier viol commis sur un enfant de moins de 15 ans ne révélait pas, à lui seul, une dangerosité criminelle exceptionnelle justifiant la sanction la plus sévère prévue par notre droit.

La protection des mineurs impose au contraire d'adopter une politique pénale de tolérance zéro à l'égard des prédateurs sexuels. La loi doit envoyer un message sans équivoque : celui qui viole un enfant doit savoir qu'il s'expose aux peines les plus lourdes, sans qu'il soit nécessaire d'attendre qu'il récidive ou que d'autres victimes soient découvertes.

Le présent amendement des députés Droite Républicaine supprime donc cette condition injustifiée afin que la réclusion criminelle à perpétuité puisse être encourue dès le premier viol commis sur un mineur de moins de quinze ans.

Bien évidemment, contrairement à ce que certains députés ont avancé en commission spéciale, cet amendement ne vise pas à mettre sur le même niveau un viol et un viol sériel, le juge reste libre d'apprécier la peine en fonction du caractère sériel ou non. Il existe d'ailleurs d'autres articles du code pénal qui disposent d'un tel mécanisme, par exemple : 

- L'article 222-24, qui punit le viol aggravé, comprend une quinzaine de circonstances différentes, avec un plafond unique, même en cas de cumul

- L'art. 222-26 : la torture/barbarie et le concours sur mineur aboutissent au même plafond (perpétuité)

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ».

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, UNICEF et GEPSO.

La commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés, mentionnée à l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, n’est pas une instance consultative préalable au prononcé d’une adoption simple. Elle a pour mission d’examiner la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment en cas de risque de délaissement parental ou lorsque leur statut juridique paraît inadapté à leurs besoins.

Les auteurs de cet amendement rappellent que la procédure d’adoption implique déjà un examen judiciaire de l’opportunité de la mesure, tenant compte de la situation de l’enfant, de ses liens familiaux et affectifs, de la position de ses parents biologiques, du projet porté par les futurs adoptants ainsi que de la parole de l’enfant lorsque son âge et son degré de discernement le permettent. Ajouter l’avis obligatoire d’une commission administrative risquerait d’alourdir la procédure, sans renforcer les garanties fondamentales déjà attachées à l’intervention du juge.

 

 

Dispositif

Supprimer alinéa 22.

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise proposent de supprimer la disposition prévoyant que l’accueil relais soit réalisé en priorité par le même assistant familial.

Cette disposition est contraire à la finalité même de l’accueil relais. Celui-ci a été conçu pour offrir à l’assistant familial un véritable temps de répit, indispensable à la prévention de l’épuisement professionnel et au maintien d’un accompagnement de qualité des enfants confiés.

L’accueil relais doit avant tout répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant. En permettant une prise en charge temporaire par un autre assistant familial, il garantit la continuité de l’accompagnement de l’enfant tout en assurant au professionnel qui l’accueille habituellement le temps de répit nécessaire à l’exercice de ses missions.

Prévoir que l’accueil relais soit réalisé en priorité par le même assistant familial est en contradiction avec cet objectif. Une telle disposition risque de priver le dispositif de son utilité en limitant les possibilités d’un véritable relais, au détriment tant du répit de l’assistant familial que de la qualité de l’accompagnement proposé à l’enfant.

Dispositif

Supprimer la première phrase de l’alinéa 31.

Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement consacre la subsidiarité du placement judiciaire sur les mesures éducatives. Il subordonne toute mesure de placement, soit à la caractérisation d'une maltraitance avérée, d'un risque grave et immédiat de maltraitance ou à la démonstration de l'insuffisance ou de l'inadaptation des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert. L'article 375-2 du code civil pose déjà le principe du maintien de l'enfant dans son milieu « chaque fois qu'il est possible » ; faute d'exigence de motivation, ce principe demeure sans effectivité, comme l'ont établi les travaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance (rapport, avril 2025). 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Le placement de l’enfant ne peut être ordonné qu’en cas de maltraitance physique ou psychologique avérée ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique ou si les mesures prévues à l’article 375‑2, y compris dans leurs modalités renforcées ou intensifiées, apparaissent insuffisantes ou inadaptées pour mettre fin à la situation de danger mentionnée à l’article 375. La décision de placement est spécialement motivée au regard de cette exigence. »

Art. ART. 11 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement ramène de la réclusion criminelle à perpétuité à trente ans de réclusion criminelle la peine encourue pour les faits prévus à l'article 222-25 du code pénal lorsqu'ils sont commis sur un mineur de quinze ans.

Cette modification garantit une réponse pénale particulièrement sévère, tout en préservant la cohérence de notre droit pénal.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« la réclusion criminelle à perpétuité » 

les mots 

« trente ans de réclusion criminelle »

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre plus effectifs les droits des victimes mineures et de leurs représentants légaux lorsqu’une procédure est classée sans suite.

L’information sur les voies de recours est indispensable pour que la victime puisse comprendre la portée de la décision et, le cas échéant, faire valoir les droits qui demeurent ouverts.


 

Dispositif

Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :

« Il mentionne également les voies de recours ouvertes à la victime ou à ses représentants légaux. »

Art. ART. 5 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 5 du projet de loi vise à améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des personnes accueillant un enfant à leur domicile ainsi que des membres de leur foyer, via la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire automatise des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

Cependant, le FIJAISV ne couvre pas l’intégralité des infractions sexuelles sur mineur: l’article 706-53-2 du code procédure pénale énonce clairement que l’inscription n’est pas automatique lorsque la condamnation prévoit une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans.

Dès lors, malgré le renforcement des contrôles, il est à craindre que de nombreux intervenants, pourtant condamnés pour des infractions sexuelles sur mineur ou pour détention d’images pédopornographiques, ne soient pas inscrits au FIJAISV et donc difficilement détectables. Ce fut le cas notamment d’un référent pédagogique en charge du programme Evars en Lozère, dont la condamnation pour détention d’images pédopornographiques n’avait pas été inscrite au FIJAISV. [1] 

Le présent amendement vise donc à systématiser l’inscription automatique de toutes les décisions judiciaires relatives aux infractions sexuelles prévues à l’article 706-47 du code procédure pénale. Conformément au principe d’individualisation de la peine, il ne pourra être dérogé à cette inscription automatique que par une décision spécialement motivée de la juridiction compétente. 

[1] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE9791

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° bis L’article 706‑53‑2 est ainsi modifié :

« a) Au troisième alinéa du 6°, après les mots : « à l’article 706‑47 », supprimer les mots : « et punis d’une peine d’emprisonnement égale à cinq ans » ;

« b) Le quatrième alinéa du 6° est abrogé. »

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la possibilité pour le juge de prononcer l’adoption sans le consentement des parents appelle une vigilance particulière.

 Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit cependant des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. 

Aussi, l’adoption simple ne saurait être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours de l'enfant. 

Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. 

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.  

 

 

 

 

 

Dispositif

À l’alinéa 21, après le mot : 

« enfant »,

insérer les mots : 

« âgé de plus de treize ans ».

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de supprimer les nouvelles modalités de rémunération prévues pour les assistants familiaux dans le cadre de l’accueil relais, et notamment l’instauration d’une rémunération composée d’une part fixe et d’une part variable conditionnée à l’accueil effectif d’un enfant.

Le présent article prévoit en effet de modifier l’article L.423-30 du code de l’action sociale et des familles afin que la rémunération des assistants familiaux intervenant dans le cadre de l’accueil relais repose sur deux composantes : une part fixe correspondant à la fonction globale d’accueil exercée par l’assistant familial et une part variable liée aux périodes d’accueil effectivement réalisées, indépendamment de la durée prévisionnelle prévue dans le contrat d’accueil.

Cette évolution risque de fragiliser davantage l’attractivité d’un métier déjà confronté à d’importantes difficultés de recrutement. En conditionnant une partie de la rémunération à la réalisation effective d’accueils, ce dispositif introduit une forme d’incertitude financière pour les assistants familiaux et pourrait contribuer à précariser leur situation professionnelle.

Par ailleurs, une rémunération directement liée au nombre de périodes d’accueil effectuées présente un risque de dévoiement de l’objectif poursuivi. Elle pourrait créer une incitation à multiplier les accueils au détriment d’une réflexion centrée sur les besoins propres de chaque enfant, la stabilité de son parcours et la continuité des liens nécessaires à son développement.

En l’absence de dispositions spécifiques applicables aux accueils relais, les assistants familiaux demeureraient soumis au régime de droit commun prévu à l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles. La création d’un régime dérogatoire n’apparaît donc ni nécessaire ni adaptée, dès lors qu’elle risque d’introduire une précarisation supplémentaire des conditions de rémunération des professionnels concernés.

Dispositif

Supprimer les alinéas 38 et 39.

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article L. 133‑6-4 introduit par la commission pose l’obligation légale pour les structures d’accueil de contrôler l’honorabilité de leurs personnels. Si cette obligation est indiscutable, la réalité du terrain et les récents rapports d’enquête démontrent que le défaut de mise en œuvre effective ou l’absence d’actualisation de ces contrôles constituent les principales failles de sécurité pour les enfants protégés.

Pour répondre aux objections de la commission concernant la création d’une nouvelle « attestation » bureaucratique, cet amendement propose une mesure de responsabilisation élémentaire : que chaque directeur de structure certifie sur l’honneur, une fois par an, que les contrôles obligatoires ont bien été réalisés pour 100 % des agents au contact des mineurs.

Le principe de prudence exige de passer d’une obligation théorique à un contrôle réel, tracé et engageant. C’est un verrou de sécurité indispensable pour s’assurer qu’aucun prédateur ne passe entre les mailles du filet par simple oubli ou négligence administrative.

Dispositif

Après l’alinéa 114, insérer l’alinéa suivant :

« Le responsable de la personne morale certifie annuellement auprès de l’autorité administrative compétente la réalisation et la mise à jour des contrôles d’honorabilité mentionnés au IV du présent article pour l’ensemble des personnels en exercice. »

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est le complément d’un amendement précédemment déposé concernant les critères de saisine du procureur, autorisée en cas de grave danger pour l’enfant, même non immédiat.
 
Si cet amendement précédent était adopté il conviendrait alors de rajouter un alinéa au délai donné au Procureur à compter de sa saisine pour délivrer une ordonnance de protection.
 
En effet, s’il est compréhensible de prévoir un délai de 24 heures en cas de danger imminent pour l’enfant, ce délai très court ne se justifie plus en cas de danger grave mais non imminent. Dans cette dernière hypothèse, un délai de 15 jours comme dans l’ordonnance de protection visée par l’article 515-13-3 du code civil semble plus approprié.
 
En outre il laisse plus de temps au Procureur pour analyser la pertinence des pièces et vraisemblance de la gravité du danger qu’encourt l’enfant. 
 
C’est la raison pour laquelle, par cet amendement, il est prévu de rajouter à l’alinéa 12 de l’article 6, un alinéa indiquant que lorsque le danger pour l’enfant est grave, mais non immédiat, le délai pour délivrer l’ordonnance de protection est de 15 jours à compter de la saisine du Procureur.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le danger est grave mais non immédiat, le délai pour délivrer l’ordonnance de protection est de 15 jours à compter de la saisine du procureur. »

Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de simplification rédactionnelle.  

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« créé »

le mot : 

« établi ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« son parcours au titre de la protection de l’enfance et l’accompagne jusqu’à sa sortie »

les mots : 

« la mesure ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de la déclaration préalable créée par l’article 13 pour les structures d’accueil collectif de mineurs ne relevant d’aucune réglementation particulière.

L’alinéa 13 prévoit que les personnes mettant en place une telle structure doivent la déclarer au représentant de l’État dans le département avant son ouverture. Cette déclaration préalable constitue un progrès important : elle permet à l’autorité administrative d’avoir connaissance de l’existence de ces structures et de mieux cibler les contrôles.

Toutefois, pour être pleinement utile, cette déclaration doit comporter les informations permettant d’identifier les personnes susceptibles de faire l’objet d’un contrôle d’antécédents. Il ne suffit pas de déclarer l’existence d’une structure ; encore faut-il que cette déclaration permette de vérifier que les personnes qui organisent l’accueil, y participent, sont propriétaires des locaux ou les mettent à disposition ne font pas l’objet d’une incapacité prévue à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles.

Cette précision est cohérente avec l’alinéa 12, qui prévoit déjà que le contrôle administratif doit permettre de vérifier qu’aucune de ces personnes ne fait l’objet d’une telle incapacité, ainsi qu’avec l’alinéa 16, qui prévoit la communication de leur identité lors du contrôle. Elle permet simplement d’assurer cette vérification dès le stade de la déclaration préalable, et donc de rendre le dispositif réellement opérationnel.

Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de l’objectif poursuivi par le projet de loi : renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des adultes intervenant auprès des enfants et sécuriser les formes d’accueil les moins encadrées. Il ne crée pas une nouvelle procédure, mais précise le contenu minimal de la déclaration afin qu’elle soit effectivement exploitable par l’administration.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« Cette déclaration comporte les informations nécessaires à l’identification des personnes qui organisent ou participent à l’activité d’accueil, qui sont propriétaires des locaux utilisés par cette activité ou qui les mettent à disposition, aux fins de vérification des incapacités prévues à l’article L. 133‑6. »

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent projet de loi entend renforcer l’attractivité du métier d’assistant familial. Pour autant, cette ambition ne doit pas conduire à remettre en cause la spécificité de cette profession, qui repose sur une disponibilité importante et un engagement quotidien auprès d’enfants particulièrement vulnérables.

L’accueil familial ne constitue pas une activité accessoire comme une autre. Il implique une présence, une stabilité et une capacité d’accompagnement qui dépassent largement les seuls temps de présence effective de l’enfant.

En ouvrant la possibilité d’exercer cette activité en cumul avec un autre emploi, le présent article risque d’affaiblir le modèle de l’accueil familial et de créer des situations dans lesquelles la disponibilité attendue des assistants familiaux pourrait être réduite, au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant.

La réponse à la crise du recrutement ne peut pas être de transformer progressivement l’assistance familiale en activité complémentaire. L’objectif doit rester de rendre ce métier suffisamment attractif pour être exercé dans de bonnes conditions, et non de considérer qu’il peut être concilié avec un autre emploi au risque de réduire la disponibilité offerte aux enfants confiés.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer cette faculté de cumul.

Dispositif

Supprimer les alinéas 13 à 15.

Art. ART. 14 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la définition du temps périscolaire afin de tenir compte de la diversité des personnes morales susceptibles d’organiser ou d’assurer la responsabilité des activités proposées aux élèves en dehors du temps de classe.

Si ces activités sont principalement organisées par les communes, elles peuvent également relever de la responsabilité d’autres structures intervenant en lien avec les établissements scolaires, notamment dans l’enseignement privé sous contrat.

Le présent amendement garantit ainsi que l’ensemble des activités proposées aux élèves pendant le temps périscolaire bénéficie d’un cadre juridique commun, indépendamment de la diversité de leurs modalités d’organisation, tout en maintenant leur rattachement au régime applicable en matière d’accueil collectif de mineurs.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Avant l’article L. 551‑1, est inséré un article L. 551 ainsi rédigé :

«  Art. L. 551. – Le temps périscolaire recouvre les périodes d’accueil des élèves précédant ou suivant immédiatement la classe qui sont placées sous la responsabilité d’une collectivité territoriale ou qui se déroulent dans l’enceinte de l’établissement public ou privé d’enseignement. Pour les établissements privés, il inclut également les périodes d’accueil des élèves placées sous la responsabilité de l’établissement

« Durant ce temps, il peut être proposé aux élèves inscrits dans un établissement scolaire des activités prolongeant le service public de l’éducation, en complémentarité avec ce dernier. »

« 2° À l’article L. 551‑1, les mots : « prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, » sont supprimés.

« 3° Après l’article L. 551‑1, est inséré un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑2. – Les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis durant le temps périscolaire sont informées de l’identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités. ». »

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 2 du projet de loi réaffirme la nécessité d’articuler les mesures de protection immédiate de l’enfant avec des mesures de soutien aux parents. C’est un élément essentiel qui vise à mettre en priorité la remobilisation de la cellule familiale quand c’est possible et opportun.

Toutefois, l’absence de précision quant aux mesures de soutien mobilisables est susceptible de limiter significativement la portée de cet article ainsi que sa mise en œuvre effective. En pratique, l’articulation entre mesures d’accueil protectrices pour l’enfant et soutien aux parents est insuffisamment recherchée.

C’est notamment le cas des mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale qui, au-delà de l’accompagnement budgétaire, constituent de véritables leviers de prévention, de soutien à la parentalité et de sécurisation des conditions de vie de l’enfant.

Afin de garantir la pleine effectivité de cet article et de veiller à ce que les parents bénéficient effectivement d’un accompagnement adapté lorsque des difficultés sont identifiées, le présent amendement prévoit qu’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, telle que définie à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles, leur soit systématiquement proposée.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, définie à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles, est ainsi systématiquement proposée ». 

 

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement procède à plusieurs modifications :

- il distingue dans un nouveau paragraphe la saisine par le tiers ;

- il précise , par cohérence avec l'amendement précédent, que ce sont bien les violences et le danger qu'elles suscitent qui justifient l'intervention du juge aux affaires familiales ;- il ajoute que le procureur délivre l'ordonnance provisoire de protection de l'enfant uniquement si aucune autre mesure n'est de nature à protéger l'enfant.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« Si l’un des parents expose son enfant »

les mots :

« Lorsque les violences exercées par un parent sur son enfant expose celui-ci ».

II – En conséquence, au même alinéa 11, supprimer les mots :

« ou, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, un tiers ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Le procureur de la République peut également être saisi par un tiers, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :

« , au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable »

les mots :

« compte tenu des éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et ».

Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que la parole de l'enfant soit aussi recueillie dans le cadre des évaluations portant sur ses conditions d'accueil, dans le cadre d'un entretien individuel, afin qu'il puisse s'exprimer librement, et éviter qu'il ne passe pas sous silence des éléments du fait de la présence menaçante d'un membre du foyer où il est accueilli. 

 

Dispositif

Après la quatrième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Elle recueille, lors d’un entretien individuel et selon son âge et son degré de maturité, l’expression de l’enfant sur les conditions de son accueil. »

Art. ART. 9 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 9 permet aux professionnels de santé de dispenser aux enfants confiés les actes de prévention, de dépistage et de soins qu’exige leur état, sans accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, « sauf si ces derniers, saisis à cet effet, font part de leur opposition ». La formule « saisis à cet effet » laisse indéterminés l’auteur, le moment et les modalités de cette information, alors qu’elle conditionne l’exercice même du droit d’opposition qui fait l’équilibre du dispositif : sans information organisée, l’opposition est théorique et la sécurité juridique du professionnel de santé n’est pas assurée.

Le présent amendement prévoit que les titulaires de l’autorité parentale sont préalablement informés dans des conditions définies par décret, lequel pourra utilement confier cette information au service gardien selon des modalités adaptées à la nature de l’acte.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« saisis à cet effet »

les mots :

« préalablement informés dans des conditions définies par décret ».

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 6 du projet de loi crée l'ordonnance provisoire de protection de l'enfant, délivrée par le procureur de la République, ainsi que l'ordonnance de protection de l'enfant, délivrée par le juge aux affaires familiales, deux outils d'urgence permettant de protéger immédiatement un mineur exposé à un danger grave. La cohérence du dispositif exige que la violation de ces ordonnances soit sanctionnée à la hauteur de la gravité des situations qu'elles visent à prévenir.

Or le projet de loi fixe la peine de violation de ces ordonnances à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, soit le niveau retenu pour la violation des ordonnances de protection rendues par le juge aux affaires familiales en matière de violences conjugales (article 227-4-2 du code pénal). Ce niveau de peine est notoirement insuffisant pour emporter un effet dissuasif réel sur des auteurs qui, par définition, ont déjà fait l'objet d'une mesure judiciaire d'urgence.

Celui qui viole délibérément l'une de ces ordonnances, en reprenant contact avec l'enfant malgré l'interdiction, en se présentant au domicile familial ou en ignorant les restrictions imposées, manifeste un mépris caractérisé pour l'autorité judiciaire et pour la sécurité d'un enfant que le juge ou le procureur a estimé en danger grave. Ce mépris appelle une réponse pénale renforcée.

Le présent amendement des députés Droite Républicaine porte la peine à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, niveau cohérent avec les infractions de même nature commises en présence d'un mineur. Ce relèvement permet en outre, par le jeu du droit commun résultant de l'article 143-1 du code de procédure pénale, le placement en détention provisoire de l'auteur lorsque les conditions en sont réunies, sans qu'il soit besoin d'y déroger expressément.


 

Dispositif

I. – À l’alinéa 32, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer au montant :

« 45 000 € »,

le montant :

« 75 000 € ».

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le délai d'un an a été conçu comme une durée d'observation de l'investissement parental. Pour un nourrisson ou un enfant de quelques mois, attendre systématiquement une année complète avant de pouvoir saisir le tribunal d’une procédure en délaissement peut conduire à différer la possibilité de lui offrir rapidement un cadre familial pérenne ce qui constitue une perte de chances lorsque le retour en famille apparaît nettement comme durablement compromis. La stabilité des liens d’attachement, en particulier dans la période des 1 000 premiers jours de l’enfant est un élément fondamental de son développement affectif et neurodéveloppemental. Ainsi, la faculté de ramener ce délai à six mois adapte la durée d'observation à la situation particulière des très jeunes enfants, lorsque des éléments objectifs et une évaluation pluridisciplinaire permettent déjà de constater l'absence de perspective manifeste de retour dans leur famille.

 

Par ailleurs, l’amendement prévoit la coordination des dispositions de l’article 381-2 du code civil avec la modification apportée à l’article 381-1 du code civil par l’article 2 du présent projet de loi.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« est de six mois »,

les mots

« peut être abaissé à six mois lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie au regard notamment de ses besoins fondamentaux et de l’absence de perspective de retour au domicile parental ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 7 les quatre alinéas suivants :

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. ‒ » ;

« – à la première phrase, le mot : « l’année » est remplacé par les mots : « le délai d’une année ou de six mois, mentionné au même article, » ;

« – les deux dernières phrases sont supprimées ; ».

III. – En conséquence, rétablir le c de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les délais mentionnés à l’article 381‑1 ». »

Art. ART. 8 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es de la France insoumise souhaitent supprimer les dispositions de l'article 8 qui visent à faire basculer une partie de la décision relative à l'intensification de la mesure d'assistance éducative du juge vers l'ASE.

Ces dispositions soulèuvent de fortes réserves. Dès lors qu'il s'agit de porter une accrue à la vie privée et familale de l'enfant et de sa famille (en autorisant notamment des interventions plus fréquentes, voire un hébergement exceptionnel ou périodique) une telle évolution ne peut relver d'une simple décision administrative: elle doit rester encadré par le juge, seul à même d'en apprécier la nécessité et la proportionnalité au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le contrôle à posteriori ne saurait suffire, d'autant que le consentement des titulaires de l'auorité parentale dans un contexte où la mesure judiciaire est déjà envisagée, ne peut être regarder comme pleinement libre.

Cette disposition apparaît d'autant plus préoccupante qu'elle s'iscrit dans une logique de modularité déjà fragilisée par le manque de moyens.

En pratique, les expérimentations menées par certains départements montrent que l’augmentation des interventions dépend souvent davantage des effectifs disponibles que des besoins réels des enfants, ce que la Défenseure des droits a elle-même relevé dans sa décision n° 2025-012 du 28 janvier 2025. Surtout, une mesure renforcée ou intensifiée constitue souvent la dernière alternative avant le placement ; elle ne devrait donc pas être modulée sans audience, sans débat contradictoire et sans garantie réelle sur les moyens de sa mise en œuvre.

À défaut, le risque est double : déjudiciariser une décision pourtant lourde de conséquences et créer une illusion d’accompagnement renforcé sans capacité effective de l’assurer.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

III. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« ou le service mentionné au premier alinéa ».

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« de plein droit » 

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement étend le contrôle d’honorabilité aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage, une période d’observation ou une période de formation en milieu professionnel.

Les périodes de stage et de formation en milieu professionnel constituent un temps essentiel du parcours scolaire, au cours duquel les élèves sont amenés à évoluer dans un environnement extérieur à l’établissement, sans pour autant cesser de relever de la protection de l’institution scolaire.

Or, ces périodes peuvent également exposer les mineurs à des risques de violences, notamment sexistes ou sexuelles. Il est donc indispensable de garantir que les personnes chargées de leur encadrement présentent les mêmes garanties d’honorabilité que les autres adultes intervenant auprès des élèves. 

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

Après l’alinéa 163, insérer l’alinéa suivant : 

« Le précédent alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période de formation en milieu professionnel. »

Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Notre amendement inscrit dans la loi qu'un enfant ne peut être retiré à ses parents au seul motif de leur pauvreté.

La Cour européenne des droits de l'homme le juge avec constance ( ex. Soares de Melo c. Portugal, 16 février 2016) : le dénuement matériel appelle une aide financière et sociale, non une séparation. Faute d'être écrite dans le code civil, cette règle demeure inégalement appliquée, et le rapport de la commission d'enquête n° 1200 (avril 2025) constate la surreprésentation persistante des familles précaires parmi les enfants placés.

L'amendement ne restreint en rien la protection : lorsque le danger est caractérisé par d'autres éléments, le placement demeure pleinement possible. Il impose seulement que la pauvreté seule ne tienne jamais lieu de motif, et que les aides prévues par la loi aient été proposées avant tout retrait lorsque les difficultés matérielles concourent à la situation de danger.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Les difficultés matérielles ou financières auxquelles se heurtent les titulaires de l’autorité parentale ne peuvent fonder, à elles seules, une mesure prévue au présent article. Lorsque la situation de danger procède pour partie de telles difficultés, le juge s’assure que les aides et les mesures d’assistance éducative prévues au titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles ont été effectivement proposées à la famille. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les autorités chargées du contrôle des incapacités (ordres professionnels ou agences régionales de santé) doivent être informées de la déclaration, par le tribunal judiciaire, de l’application de l’incapacité d’exercice du professionnel.

Dispositif

Compléter l’alinéa 291 par la phrase suivante :

« Il notifie sa décision à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. »

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l'information donnée aux victimes et leurs proches et/ou représentants sur les classements sans suite. Il prévoit ainsi expressément qu'ils doivent être avertis des suites qu'ils peuvent donner à leur plainte classée.

Dispositif

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« et doit être spécialement motivée ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante :

« La victime ou ses représentants légaux sont informés des voies de recours et peuvent être accompagnés par une association d’aide aux victimes agréée. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est nécessaire de rendre obligatoire la transmission de l’attestation à l’employeur, au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 255, substituer aux mots : 

« peut être », 

le mot : 

« est ».

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 8 de l’article 10 garantit une information du plaignant d’éléments d’avancée de l’enquête par le procureur de la République. 

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir l’information de l’avocat du plaignant dans le même temps, information indispensable pour garantir le bon accompagnement du plaignant dans son parcours judiciaire. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« plaignant »

ajouter les mots : 

« , et son avocat, ».

Art. APRÈS ART. 4 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les situations de danger pour les enfants ne résultent pas toujours d’une condamnation pénale préalable.

Les travaux de la CIIVISE ont notamment montré l’importance du repérage des situations d’emprise, de violences sexuelles et de violences intrafamiliales.

Le présent amendement vise à rappeler que l’appréciation de la sécurité de l’enfant ne peut reposer uniquement sur les fichiers judiciaires, mais doit intégrer l’ensemble des éléments pertinents connus par l’autorité judiciaire.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« judiciaires »

insérer les mots :

« ainsi que tout élément porté à sa connaissance permettant d’apprécier l’existence d’un risque de violences, d’emprise ou de mise en danger de l’enfant »

Art. APRÈS ART. 11 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Droite Républicaine vise à créer des peines planchers pour les viols, les agressions sexuelles et les formes aggravées de délits ou crimes sexuels commis sur des mineurs.

Nos concitoyens constatent, avec émoi, un décalage entre les crimes ou délits commis sur des mineurs et la peine véritablement exécutée.

Afin de mieux protéger nos enfants, il est essentiel que les peines pour viols ou agressions sexuelles sur mineurs s'appliquent de façon systématique. L'instauration de peines incompressibles permettra d'éloigner d'eux les prédateurs et de faciliter le travail des juges d'application des peines.

La priorité absolue doit toujours être d'assurer la sécurité des victimes, de leur rendre justice, et de prévenir les passages à l'acte.

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de plusieurs initiatives législatives portées par des députés Droite Républicaine, notamment la proposition de loi n° 2967 de Jérôme END.

Il tire également les leçons de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel sur le principe d'individualisation des peines, en permettant une dérogation à titre exceptionnel, et exclut expressément les auteurs mineurs du champ des seuils afin de préserver le principe de l'atténuation de responsabilité pénale attaché à la minorité.


 

Dispositif

Après l'article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1. – Pour les infractions mentionnées aux articles 222-23 à 222-26-1 ainsi qu'aux articles 222-29-1 à 222-29-3 lorsqu'elles sont commises sur un mineur, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans lorsque le crime ou délit est puni de dix ans d'emprisonnement ;

« 2° Quinze ans lorsque le crime est puni de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Vingt ans lorsque le crime est puni de trente ans de réclusion criminelle ;

« 4° Trente ans lorsque le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut exceptionnellement, par une décision spécialement motivée tenant aux circonstances de l'infraction, à la personnalité de son auteur ou aux garanties exceptionnelles de réinsertion présentées par celui-ci, prononcer une peine inférieure.

« Les seuils prévus au présent article ne sont pas applicables aux mineurs, pour lesquels l'atténuation de responsabilité pénale résultant de leur âge, prévue par le code de la justice pénale des mineurs, continue de s'appliquer. »

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 7 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 10 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 13 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement précise que me contrôle d’honorabilité s'applique bien aux professionnels extérieurs à l’établissement (entreprises, fournisseurs, prestataires, etc.) qui, dans le cadre de leur activité occasionnelle, peuvent être amenées à être en contact avec des élèves au sein de l’établissement.

Il appartiendra au directeur d’école ou au chef d’établissement de vérifier que ces professionnels disposent d’une attestation d’honorabilité, dès lors que leurs missions sont susceptibles de les mettre en contact avec des élèves.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

À l’alinéa 163, après le mot :

« celui-ci »,

insérer les mots 

« impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

AMENDEMENT D'APPEL. 

Cet amendement demande au Gouvernement d'évaluer l'application, par les départements, des dispositions de la présente loi.
Les nouvelles obligations qu'elle institue ne protégeront réellement les enfants que si elles sont mises en œuvre de façon homogène sur l'ensemble du territoire. Or la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance a montré que peu de départements appliquent pleinement la loi et que le niveau de protection dépend encore trop souvent du lieu de résidence de l'enfant (rapport n° 1131, 1er avril 2025).
Il appartient au législateur de vérifier que la loi qu'il vote se traduit partout par la même protection. Tel est l'objet de cette évaluation.

Dispositif

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application, par les départements, des dispositions de la présente loi. Ce rapport apprécie l’homogénéité de leur mise en œuvre sur l’ensemble du territoire, les écarts constatés entre départements, et leurs effets sur l’égale protection des enfants confiés. »

Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé d’élargir la mesure prévoyant la création du projet pour l’enfant dans un délai de trois mois afin de garantir que ce document accompagne également les jeunes majeurs jusqu’à la fin effective de leur parcours en protection de l’enfance.

Le projet pour l’enfant constitue un outil prévu par la loi pour formaliser les objectifs de l’accompagnement et assurer une meilleure continuité du parcours des enfants confiés. Toutefois, sa mise en œuvre demeure encore inégale selon les territoires, ce qui limite son utilisation comme outil de suivi et d’anticipation des besoins de l’enfant.

La transition vers l’âge adulte constitue une période particulièrement sensible pour les jeunes accompagnés par la protection de l’enfance. Elle nécessite d’anticiper les besoins liés au logement, à la formation, à l’insertion professionnelle et à l’accès aux droits, afin de prévenir les ruptures de parcours et les sorties sèches du dispositif.

En prévoyant que le PPE accompagne le jeune jusqu’à sa sortie de la protection de l’enfance, y compris lorsqu’il bénéficie d’un accompagnement au titre du contrat jeune majeur cet amendement vise à renforcer la continuité de l’accompagnement et à mieux préparer l’accès à l’autonomie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« y compris jusqu’à la fin de son accompagnement au titre du 5° de l’article L. 222‑5 du présent code s’il en bénéficie. »

Art. ART. 8 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 8 introduit une souplesse bienvenue en permettant de moduler l'intensité des mesures d'accompagnement éducatif. Cette modulation ne peut toutefois être protectrice que si elle procède de l'évaluation individualisée des besoins de l'enfant et de sa famille, et non des capacités disponibles des services.

Le présent amendement inscrit cette exigence dans le référentiel national prévu par l'article 8 : l'intensité de la mesure doit dépendre des besoins de l'enfant, jamais des contraintes budgétaires ou de la pénurie de professionnels. Il garantit ainsi que la souplesse introduite par le texte demeure au service de l'enfant, et ne se retourne pas contre lui.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par une phrase ainsi rédigée : 

« Ce référentiel précise que la décision de recourir à un accompagnement renforcé ou intensifié est prise au regard de l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné. »

Art. ART. 4 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 3 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , des garanties ». 

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le maintien de la rémunération pendant la période de suspension lorsqu’une personne exerçant dans les champs de la protection de l’enfance, des modes d’accueil du jeune enfant et de la santé n’a pas produit, dans le délai prévu, l’attestation d’honorabilité requise dans le cadre du contrôle des incapacités. 

Le projet de loi prévoit en effet que, malgré l’absence de transmission de cette attestation, la rémunération soit maintenue pendant la période de suspension. En l’état, une telle disposition réduit l’incitation au respect de cette obligation. 

Le texte issu de la commission n'est pas plus satisfaisant et met en place un système beaucoup trop complexe. La rémunération serait suspendue lorsque l'absence d'attestation résulterait d'un refus de la personne concernée de la transmettre. 

Afin que le mécanisme de l’attestation d’honorabilité conserve sa crédibilité, il doit s’accompagner d’une sanction dissuasive en cas de non-transmission de l’attestation par les personnes concernées. 

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer le maintien de la rémunération durant la période de suspension, afin de renforcer la crédibilité du mécanisme de l’attestation d’honorabilité. 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 81 à 83 les trois alinéas suivants :

« 1° Le salarié ne bénéfice pas du maintien de sa rémunération ;

« 2° L’agent public ne conserve ni sa rémunération ni le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

« 3° La personne agréée ne bénéficie pas du maintien de sa rémunération. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 119 et 120 les deux alinéas suivants : 

« 1° Le salarié ne bénéfice pas du maintien de sa rémunération ;

« 2° L’agent public ne conserve ni sa rémunération ni le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique. »

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 261 à 263, les trois alinéas suivants : 

« 1° Le salarié ne bénéfice pas du maintien de sa rémunération ;

« 2° L’agent public ne conserve ni sa rémunération ni le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

« 3° Les personnels relevant de l’article L. 6152‑1 et les élèves et étudiants ne conservent ni leurs émoluments, ni leurs primes, ni leurs indemnités. »

Art. ART. 6 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en situation de danger. Si le projet de loi améliore utilement les pouvoirs du juge en matière d’assistance éducative, elle demeure fondée sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l’abri de l’enfant. En rendant obligatoire l’intervention du juge en cas d’urgence, l’amendement garantit une protection rapide et efficace.

Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l’inceste en septembre 2023, moins d’une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte(37 %). Et pourtant, 95 % des Français réclament l’éloignement immédiat de l’enfant de son agresseur dès la révélation des faits. Cette exigence claire de l’opinion publique souligne le  besoin urgent de mesures efficaces et uniformisées : éloignement immédiat, retrait de l’autorité parentale en cas de danger, protection judiciaire proactive. Car un enfant en danger ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l’emprise d’un agresseur, dans un environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd’hui encore, le droit ne prévoit la suspension de l’autorité parentale du suspect qu’au terme des investigations policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l’agresseur. Pendant toute la durée de l’enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses, des milliers d’enfants sont contraints de rester exposés à leur agresseur. Cinq ans à subir la peur, la menace, et très souvent, la répétition des violences. Cinq ans d’enfance volée. Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique et respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

 « peut », 

le mot :

« prend ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer le mot : 

« prendre ».

 

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la sécurité des enfants en vérifiant les antécédents judicaires de toute personne qui travaille à leur contact.

Dispositif

Les antécédents judiciaires sont également vérifiés annuellement pour les catégories de personnes suivantes :

– les conducteurs de véhicules qui accompagnent les enfants sur leurs trajets dans le cadre professionnel ;

– les ouvriers intervenant pour des travaux sur des lieux fréquentés par des enfants en leur présence ;

– les salariés contractuels et titulaires de la fonction publique territoriale en lien avec des enfants.

Art. ART. 13 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La commission a adopté un amendement déposé par Madame la rapporteure visant à étendre l’obligation d’information par le parquet des administrations, personnes morales chargées de missions de service public, et ordres professionnels, en cas de condamnation, poursuites et mise en examen d’une personne pour certaines infractions.

Aujourd’hui cette obligation concerne déjà s’agissant de l’article 11-2-1, de nombreux crimes et délits, commis ou non en bande organisée, notamment s’agissant des viols en concours sur plusieurs victimes.

En outre, l’article L. 4126-6 du code de la santé publique impose déjà à l’autorité judiciaire d’avertir le Conseil national de l’ordre s’agissant des professions médicales, en cas de condamnation pour tout crime ou délit (excepté ceux commis contre la Nation, l’Etat ou la paix publique).

S’agissant des autres crimes et délits ou des autres professions, l’article 11-2 du code de procédure pénale permet au parquet de réserver cette information, attentatoire à la présomption d’innocence, aux cas dans lesquels elle est estimée nécessaire par le parquet pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.

Si le Gouvernement partage l’objectif de Madame la rapporteure d’imposer au parquet cette communication dans certains cas, notamment s’agissant des faits sur mineurs, la référence générale à l’ensemble de l’article L. 133-6 du CASF semble trop large. En effet, force est de constater au regard de la liste d’infraction en question, que la plupart des délits de masse et du quotidien qui occupent les parquets seraient concernés, dont les atteintes aux biens et les infractions non intentionnelles. Il semble en conséquence que soit d’ores et déjà compromise l’effectivité de cette obligation d’information telle qu’elle résulte du texte existant : impérative, sans délai et par écrit. Il en va de l’efficacité des parquets et d’une nécessaire priorisation, en rappelant que l’objectif de ce projet de loi est la protection des enfants.

Aussi cet amendement propose de réserver un tel caractère impératif aux nombreuses infractions déjà listées à l’article 11-2-1 ainsi que, sans condition quant aux circonstances aggravantes, aux atteintes à la vie, aux actes de tortures et barbarie, aux viols et aux autres agressions sexuelles, à la pédopornographie et au terrorisme, qu’il s’agisse de crimes ou de délits.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Après le premier alinéa de l’article 11‑2‑1, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Il les informe également, dans les meilleurs délais, par tout moyen et hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, des décisions mentionnées au 1° et 3° du I de l’article 11‑2 lorsqu’elles sont relatives aux infractions prévues :

« 1° Aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ;

« 2° Au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

« 3° A l’article 227‑23 dudit code ;

« 4° Au titre II du livre IV du même code. »

Art. APRÈS ART. 14 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

À  l’alinéa 18, substituer aux mots :

« deux premiers »

les mots :

« premier et troisième ».

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 10/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Lors des débats en commission, l'exigence de réactivité de la chaîne de protection face à des soupçons de violences ou de crimes sexuels sur mineurs a fait l'objet d'un large consensus. L'interdiction temporaire d'exercer ne peut toutefois être prononcée efficacement par l'autorité administrative que si elle est valablement informée, en temps réel, de la mise en examen du professionnel ou du bénévole concerné.

L'alinéa 23 crée un article 706-53-7-1 au sein du code de procédure pénale pour obliger les juridictions pénales à informer « sans délai » l'autorité administrative en cas de condamnation.

Par souci de cohérence et pour garantir l'efficacité des mesures conservatoires, cet amendement de séance propose d'étendre cette obligation d'information immédiate aux cas de mises en examen pour des infractions commises sur des mineurs. En sécurisant le canal de transmission entre le parquet et l'administration dès le stade de l'instruction, nous permettons le déclenchement immédiat de la suspension de l'adulte suspecté, sans porter atteinte à la présomption d'innocence et en évitant l'embolie des services d'enquête.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :

« condamnation »,

insérer les mots :

« ou une mise en examen ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article renforce les vérifications d'honorabilité préalables au placement d'un mineur chez un membre de sa famille ou un tiers digne de confiance.
Toutefois, contrairement aux dispositions introduites par le projet de loi pour les personnels de l'éducation nationale, il ne prévoit pas expressément la prise en compte des condamnations pénales définitives prononcées par une juridiction étrangère.
Cette différence de traitement n'apparaît pas justifiée. Une personne condamnée à l'étranger pour des faits qui, en droit français, seraient incompatibles avec l'accueil d'un mineur ne devrait pas pouvoir échapper aux vérifications prévues par le présent article au seul motif que la condamnation n'a pas été prononcée par une juridiction française.
Le présent amendement vise ainsi à harmoniser les dispositifs de protection prévus par le projet de loi et à garantir un niveau de protection identique pour l'ensemble des mineurs.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« Lorsque des condamnations ont été prononcées par une juridiction étrangère, elles sont prises en compte dès lors qu’elles portent sur des faits qui constitueraient, au regard de la loi française, un crime ou un délit faisant obstacle au placement d’un mineur. »

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es du groupe LFI appellent à supprimer le dispositif permettant l'adoption sans consentement des parents.

L’article 348-7 du code civil prévoit actuellement que “lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d’en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime ce refus abusif”.

Le présent projet de loi entend élargir cette possibilité en permettant au tribunal de prononcer l’adoption simple d’un enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.

Cette extension soulève des difficultés importantes, dès lors qu’elle permettrait de prononcer une adoption en l’absence de consentement parental mais également sans délaissement parental. Une telle évolution dévoie complètement le principe même d'adoption simple, qui ne rompt pas la filiation ni les liens avec les parents d'origine. Avancer vers une adoption simple sans contentement des parents biologique est un contresens qui mettra les enfants dans des conflits loyautés qui menaceront son intéret et la réussite de l'action éducative.

Dans son avis, le Conseil d’État rappelle à cet égard que la privation des droits parentaux suivie d’une adoption doit être conciliée avec le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une telle atteinte ne peut donc être envisagée qu’à la condition d’être strictement nécessaire et proportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Enfin, cette évolution doit être mise en perspective avec la création du dispositif de suppléance parentale, qui prévoit de confier certains jeunes enfants à des familles agréées en vue de l’adoption. La combinaison de ces deux dispositifs fait peser un risque de créer des situations confuses, entre enfants confiés et enfants adoptables, en favorisant une logique de conduite hative d’un parcours adoptif plutôt qu’une évaluation pleinement individualisée de la situation de l’enfant, de ses besoins et de ses liens familiaux.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 21.

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : 

« futures », 

le mot : 

« futurs ». 

Art. ART. 11 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social est défavorable à l'alourdissement des peines prévu par le présent projet de loi. La surenchère pénale (perpétuité réelle, dérogation aux règles de confusion des peines, limitation des aménagements de peine) pour des crimes et délits déjà fortement sanctionnés n'a pas de portée dissuasive chez les auteurs et ressemble davantage à une mesure d'affichage masquant mal l'absence de moyens humains et financiers supplémentaires sur la protection de l'enfance et la justice accompagnant cette réforme. La limitation du bénéfice des dispositifs d'aménagement de peine pourrait même avoir l'effet inverse, favorisant des sorties sèches de prison sans accompagnement et contrôle judiciaire qui diminuent fortement le risque de récidive. Dans l'intérêt des victimes, le groupe Écologiste et Social appelle à investir davantage dans les dispositifs de prévention à l'acte et à la récidive, bien plus efficaces.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir le champ du rapport remis au Parlement proposé par cet article en l'axant sur l'application de la loi l’application de la loi du 17 juin 1998 « relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs ». Cette modification permettrais ainsi d'évaluer l'accompagnement de l'ensemble des auteurs d'infractions à caractère sexuel. 

Dispositif

À la fin de la première phrase, substituer aux mots : 

« l’accompagnement, à l’issue de leur peine, des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs » 

les mots : 

 « l’application de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.

Art. ART. 7 TER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement supprime les dispositions de l'article 7 ter interdisant que les séjours de rupture puissent avoir lieu à l'étranger. L'enjeu n'est pas de proscrire ces séjours au motif que les garanties qui les entourent sont insuffisantes, mais au contraire de garantir qu'ils fassent l'objet de contrôles effectifs et d'un cadre juridique adapté. Développés depuis plusieurs décennies par le secteur associatif, ils peuvent constituer un levier éducatif essentiel lorsqu'ils sont mis en œuvre dans des conditions garantissant la sécurité et l’intérêt de l'enfant. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5. 

Art. ART. 11 TER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social est défavorable à l'alourdissement des peines prévu par le présent projet de loi. La surenchère pénale (perpétuité réelle, dérogation aux règles de confusion des peines, limitation des aménagements de peine) pour des crimes et délits déjà fortement sanctionnés n'a pas de portée dissuasive chez les auteurs et ressemble davantage à une mesure d'affichage masquant mal l'absence de moyens humains et financiers supplémentaires sur la protection de l'enfance et la justice accompagnant cette réforme. La limitation du bénéfice des dispositifs d'aménagement de peine pourrait même avoir l'effet inverse, favorisant des sorties sèches de prison sans accompagnement et contrôle judiciaire qui diminuent fortement le risque de récidive. Dans l'intérêt des victimes, le groupe Écologiste et Social appelle à investir davantage dans les dispositifs de prévention à l'acte et à la récidive, bien plus efficaces.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La formule ne permet pas, à elle seule, de résoudre toutes les situations d’exercice médical transitoire ou particulier : les listes spéciales de médecins inscrits mais exerçant à l’étranger, les médecins européens bénéficiant la libre prestation de services en France et qui sont enregistrés à l’Ordre des médecins mais non-inscrits (article L4112-7 CSP), les médecins à diplômes hors union européenne qui sont dans un parcours de reconnaissance de leurs qualification (PADHUE) et les médecins fonctionnaires non-inscrits.

Dispositif

Compléter l’alinéa 252 par les mots : 

« , ainsi que les professionnels exerçant la médecine sans être inscrits au tableau de l’Ordre. »

Art. ART. 7 TER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose un cadre alternatif d'encadrement des séjours de rupture. S'il est indispensable de renforcer les garanties applicables à ces dispositifs, il convient également de préserver la souplesse nécessaire à leur mise en œuvre, compte tenu de la diversité des situations des mineurs accompagnés et des projets éducatifs développés par les structures.

La rédaction du présent article, adoptée en commission, vient en effet restreindre des modalités de séjours qui existent déjà aujourd’hui et peuvent, dans la plupart des cas, être bénéfiques pour les enfants concernés. C’est notamment le cas pour la disposition adoptée en commission qui limite les séjours de rupture à trois mois renouvelables une fois, alors que le rapport de l’Observatoire National de l’Enfance en Danger de 2014 montre, dans une étude sur l’action sociale dans le Finistère, que la durée moyenne des séjours y est de 7,6 mois (et jusqu’à 9,5 mois pour les jeunes en multi-placement).

Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans la loi l'objet des séjours de rupture ainsi que les garanties essentielles qui leur sont applicables, tout en renvoyant à un décret, pris après avis du Conseil national de la protection de l'enfance, le soin d'en préciser les conditions d'organisation, les règles particulières applicables lorsqu'ils se déroulent à l'étranger - qui concernent une part non négligeable des séjours de rupture aujourd'hui- et les modalités de leur contrôle.

Cette approche permet de concilier la sécurisation juridique de ces dispositifs, attendue de longue date par les acteurs de la protection de l'enfance, avec le maintien d'un outil éducatif qui peut se révéler particulièrement utile pour certains adolescents lorsqu'il est mis en œuvre dans des conditions garantissant leur sécurité et leur intérêt.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 321‑5. – Le séjour de rupture est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objet la remobilisation du mineur par son éloignement temporaire de son cadre de vie habituel sur une période définie. Sa mise en œuvre est définie dans le projet pour l’enfant. 

« Le séjour de rupture est organisé dans des conditions garantissant la sécurité de l’enfant, la continuité de son accompagnement social et éducatif ainsi que la préparation de son retour. Les conditions d’organisation des séjours de rupture, les règles particulières applicables à leur encadrement lorsqu’ils se déroulent à l’étranger, ainsi que les modalités de leur contrôle sont déterminées par un décret pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance. »

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que le projet de vie de l’enfant prenne en compte, lorsque cela est nécessaire, la continuité de l’accompagnement psychotraumatique.

Les enfants victimes de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales peuvent présenter des troubles psychotraumatiques durables. Le projet de vie doit donc permettre d’assurer la continuité de cet accompagnement, en particulier lors des changements de lieu d’accueil ou de statut.

Dispositif

À l’alinéa 25, après le mot : 

« psychologique », 

insérer les mots : 

« , notamment psychotraumatique ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prendre en compte les situations d’exercice médical transitoire ou particulier : les listes spéciales de médecins inscrits mais exerçant à l’étranger, les médecins européens bénéficiant la libre prestation de services en France et qui sont enregistrés à l’Ordre des médecins mais non-inscrits (article L4112-7 CSP), les médecins à diplômes hors union européenne qui sont dans un parcours de reconnaissance de leurs qualification (PADHUE) et les médecins fonctionnaires non-inscrits.

Dispositif

Compléter l’alinéa 252 par les mots : 

« , ainsi que les professionnels exerçant la médecine sans être inscrits au tableau de l’Ordre. »

Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La Commission spéciale a introduit, par amendement, un principe de subsidiarité entre les différents modes d'accueil de l'enfant, qui s'impose au juge lorsqu'il statue sur une mesure de placement, pour qu'il examine avant de prononcer sa décision plusieurs solutions de placement selon un ordre de priorité. Afin de renforcer cette avancée, cet amendement propose de préciser :

  • que le recours à un autre membre de la famille est étudié avant celui à un tiers digne de confiance, conformément à l'esprit du texte ;
  • que, pour les enfants en situation de handicap reconnus par la MDPH, est ensuite examiné un placement direct dans un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé (IME, DITEP, etc.). Aujourd'hui, ces enfants sont trop souvent pris en charge par l'aide sociale à l'enfance faute de solution adaptée, alors même que leur intérêt commande un accompagnement spécialisé. Cette possibilité, encore insuffisamment mobilisée, mérite donc d'être explicitement mentionnée ;
  • qu'en conséquence, le placement au titre de l'aide sociale à l'enfance demeure une solution subsidiaire.

Cet ordre de priorité sera le gage de la recherche d'une solution adaptée à chaque enfant. 

Cet amendement est proposé par Départements de France.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« ou », 

le mot : 

« , puis »

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots : 

« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot : 

« établissement », 

insérer les mots : 

« de l’aide sociale à l’enfance ».

Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La protection de l’enfance repose sur la capacité des professionnels à recueillir la parole de l’enfant dans un cadre sécurisé, favorisant une expression libre et sincère.

Si la loi du 7 février 2022 a utilement renforcé l’association des titulaires de l’autorité parentale aux décisions concernant leur enfant, sa mise en œuvre peut, dans certaines situations, rendre plus difficile l’organisation de temps d’échange exclusivement consacrés au dialogue entre l’enfant et les professionnels qui l’accompagnent.

Or, ces entretiens individuels sont souvent indispensables pour permettre à l’enfant d’exprimer librement son ressenti, de révéler d’éventuelles difficultés ou violences, d’évoquer ses besoins ou encore d’évaluer la qualité de sa prise en charge. Ils constituent également un outil essentiel pour adapter le projet pour l’enfant et garantir que les décisions prises répondent effectivement à son intérêt supérieur.

Le présent amendement vise donc à consacrer le principe de temps d’échange réguliers entre l’enfant et les professionnels qui l’accompagnent, hors de la présence des adultes participant à sa prise en charge, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie. Il ne remet nullement en cause la place des titulaires de l’autorité parentale ni des personnes accueillant l’enfant, mais garantit que sa parole puisse être recueillie dans des conditions propices à son expression et à sa protection.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le projet pour l’enfant prévoit également des temps d’échange réguliers entre l’enfant et les professionnels chargés de son accompagnement, en dehors de la présence des titulaires de l’autorité parentale ou des personnes auxquelles il est confié, lorsque ces échanges sont nécessaires à l’expression de sa parole, à l’évaluation de sa situation ou à l’élaboration de son projet. »

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 L’article 10 crée un cadre procédural renforcé afin que les actes essentiels d’enquête soient accomplis rapidement lorsqu’un crime ou un délit mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale est commis sur un mineur.
En commission, le dispositif a été utilement étendu aux procédures ouvertes non seulement à la suite d’une plainte, mais également à la suite de la réception par le procureur de la République d’un signalement ou d’une dénonciation. Cette évolution est indispensable : dans de nombreuses situations, l’enfant victime n’est pas en capacité de déposer plainte, sa famille peut être défaillante ou les faits peuvent s’inscrire dans un cadre intrafamilial.
Il convient toutefois d’assurer la pleine coordination de cette extension.
D’une part, l’article prévoit qu’à l’expiration d’un délai de trois mois, le procureur de la République informe le plaignant des éléments de l’enquête qu’il estime utiles ainsi que de son droit d’être aidé par une association d’aide aux victimes. Or, lorsque la procédure résulte d’un signalement ou d’une dénonciation, il peut ne pas exister de plaignant.
Le présent amendement prévoit donc que cette information puisse être délivrée, selon les cas, au mineur désigné comme victime, dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension, à ses représentants légaux lorsqu’ils ne sont pas mis en cause, ou à l’administrateur ad hoc lorsqu’il en a été désigné un.
D’autre part, il coordonne la clause d’entrée en vigueur de l’article 10 afin qu’elle vise également les signalements et dénonciations reçus par le procureur de la République.

Dispositif

 I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« plaignant »,

insérer les mots :

« ou, lorsque la procédure résulte d’un signalement ou d’une dénonciation, le mineur désigné comme victime, selon des modalités adaptées à son âge et à sa compréhension, ou ses représentants légaux lorsqu’ils ne sont pas mis en cause, ou l’administrateur ad hoc lorsqu’il en a été désigné un, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :

« plaintes »,

insérer les mots :

« , aux signalements ou dénonciations ».

Art. APRÈS ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La protection de l'enfance connaît aujourd'hui une crise structurelle, marquée par une pénurie de professionnels, des difficultés de recrutement et de fidélisation, et une augmentation de la complexité des besoins des enfants protégés.

Face à cette situation, une réponse durable ne peut se limiter à des mesures ponctuelles. Elle suppose la garantie garantir d’un accompagnement de qualité sur l'ensemble du territoire et une réflexion nationale permettant de renforcer l'attractivité des métiers et d'adapter l'offre de formation aux évolutions des pratiques professionnelles .

Le présent amendement insère dans les schémas d'organisation sociale et médico-sociale un plan stratégique portant sur la refonte de l'offre de formation aux métiers de la protection de l'enfance adaptés aux besoins des enfants et aux réalités des organisations territoriales, ainsi que la définition d'une trajectoire de mise en place de taux et de normes d'encadrement adaptés.

Dispositif

Le 6° de l’article L. 312‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette stratégie comporte également un plan visant à restructurer l’offre de formation aux métiers de la protection de l’enfance adaptés aux besoins de la protection de l’enfance et aux réalités de son organisation, ainsi qu’une trajectoire décennale de mise en place de taux et de normes d’encadrement adaptés aux besoins des enfants en protection de l’enfance et aux réalités de son organisation. »

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir la mention des « actes d’investigation essentiels à l’enquête » réalisés dans les meilleurs délais.

Cette précision permet d’affirmer une exigence particulière dans le traitement des procédures relatives aux violences commises sur les mineurs.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« au moins aux actes suivants : »,

les mots :

« aux actes d’investigation essentiels à l’enquête. ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ces derniers comprennent au moins : ».

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l'état du droit, le secret de l'enquête et de l'instruction fait obstacle à la transmission, au juge aux affaires familiales, des éléments recueillis lors d'une enquête pour des faits de nature sexuelle sur mineur. Ce cloisonnement conduit à des situations où le JAF statue sur la résidence de l'enfant ou un droit de visite sans disposer des informations pourtant déterminantes issues de la procédure pénale en cours, que celle-ci soit au stade de l'enquête ou de l'information judiciaire. Le présent amendement autorise, à titre dérogatoire et strictement limité aux éléments utiles à l'appréciation du danger, la communication de ces informations au JAF, dans la même logique de célérité et de protection de l'enfant que celle poursuivie par l'article 10.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« IV. – Par dérogation à l’article 11 du présent code, le procureur de la République ou, lorsqu’une information judiciaire est ouverte, le juge d’instruction, peut porter à la connaissance du juge aux affaires familiales saisi d’une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant ou aux droits de visite et d’hébergement, l’existence d’un danger pour le mineur résultant de la procédure mentionnée au présent article ainsi que les éléments strictement nécessaires à son appréciation. »

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que la date du dernier contrôle administratif d'une structure d'accueil collectif de mineurs soit rendue publique, selon des modalités fixées par décret.

 

Cette mesure renforce la transparence des contrôles administratifs et participe à une meilleure information des familles. Elle constitue également un levier d'amélioration continue des pratiques en incitant les structures à maintenir un haut niveau d'exigence en matière de protection des mineurs.

 

La publication de cette seule information, qui ne porte ni sur le contenu du contrôle ni sur ses conclusions, permet de concilier l'objectif de transparence avec les droits des structures concernées. Elle favorise également une programmation régulière des contrôles par l'autorité administrative, en rendant visible leur réalisation.

 

Cette disposition reprend une mesure adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale dans la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire du 1er juin 2026, qui prévoit déjà la publication de la date du dernier contrôle des établissements scolaires. Le présent amendement vise ainsi à étendre cette exigence de transparence aux accueils collectifs de mineurs, afin d'assurer un niveau d'information et de protection équivalent quel que soit le cadre d'accueil des enfants.

 

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret. »

Art. ART. 8 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans plusieurs territoires ultramarins, notamment en Guyane, la protection de l'enfant repose sur des solidarités familiales et communautaires qui peuvent dépasser le cercle des titulaires de l'autorité parentale. Cet amendement vise à associer, lorsque cela est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, les personnes qui jouent un rôle reconnu dans son environnement familial ou communautaire afin de favoriser l'émergence de solutions adaptées.

 

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« élargie », 

insérer : 

« , les personnes exerçant un rôle reconnu au sein de l’entourage familial ou communautaire de l’enfant, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette instance veille, lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie, à prendre en compte son environnement familial, social, culturel et, le cas échéant, coutumier. »

Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des recommandations de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de prise en charge de la santé mentale et du handicap, en les appliquant au champ de la protection de l’enfance.

La commission d’enquête a recommandé la mise en place d’un système d’information unifié permettant de suivre les parcours individuels dans la durée afin de mieux identifier les étapes de l’accompagnement et les points de rupture potentiels. Elle a également souligné la nécessité de disposer d’indicateurs homogènes sur les délais, les notifications, les listes d’attente, l’offre de soins et de services et les ruptures de parcours.

Appliquée à la protection de l’enfance, cette logique doit permettre que les outils numériques prévus par l’article 7 contribuent à mieux identifier les besoins de coordination du parcours de l’enfant, notamment avec les acteurs de la santé mentale, de la scolarisation, du handicap et du secteur médico-social. Cette coordination est primordiale pour éviter les ruptures de parcours, les retards de repérage, notamment des troubles du neurodéveloppement et les pertes de chance pour les enfants protégés.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Ces référentiels prévoient que les systèmes d’information, services et outils numériques mentionnés au premier alinéa facilitent l’identification des besoins de coordination du parcours de l’enfant avec les acteurs de la santé, notamment de la santé mentale, de la scolarisation, du handicap et du secteur médico-social, à partir des informations strictement nécessaires. »

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 10/07/2026 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’autorité judiciaire a l’obligation de transmettre aux Conseils nationaux des professions médicales les condamnations pénales devenues définitives (Article L. 4124-6 du Code de la santé publique).

Elle n’a cependant pas l’obligation de communiquer aux ordres professionnels les condamnations non définitives, les saisines d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction et les mises en examen.

Or, cette communication est nécessaire pour que les ordres professionnels puissent, comme le prévoit l’article 11-2 du code de procédure pénale, faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité du professionnel de santé.

Il est donc proposé de modifier l’article 11-2 du code de procédure pénale afin de rendre cette communication obligatoire.

Dispositif

L’article 11‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les ordres professionnels de santé des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;

2° Les II à V sont abrogés.

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La formule ne permet pas, à elle seule, de résoudre toutes les situations d’exercice médical transitoire ou particulier : les listes spéciales de médecins inscrits mais exerçant à l’étranger, les médecins européens bénéficiant la libre prestation de services en France et qui sont enregistrés à l’Ordre des médecins mais non-inscrits (article L4112-7 CSP), les médecins à diplômes hors union européenne qui sont dans un parcours de reconnaissance de leurs qualification (PADHUE) et les médecins fonctionnaires non-inscrits.

Dispositif

Compléter l’alinéa 252 par les mots : 

« , ainsi que les professionnels exerçant la médecine sans être inscrits au tableau de l’Ordre. »

Art. ART. 7 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 TER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement travaillé avec la CNAPE, le GEPSO et l'UNICEF propose de préciser le cadre autour des séjours de rupture.

La commission spéciale a doté les séjours de rupture d'un cadre légal attendu de longue date : définition, inscription dans le projet pour l'enfant et réévaluation régulière, plafonnement de la durée à trois mois renouvelables une fois, exercice réservé à des structures autorisées. Le présent amendement conforte pleinement cette architecture. Il la complète toutefois sur un point.

Il substitue à l'interdiction de tout séjour hors du territoire national un régime d'encadrement strict. L'objectif poursuivi par la commission est pleinement partagé : il faut mettre fin à des pratiques dans lesquelles des mineurs ont été confiés, à l'étranger, à des opérateurs locaux hors de tout contrôle effectif.

Mais les dérives, documentées, tiennent d’abord à la faiblesse des contrôles et, dans certains cas, à une sous-traitance intégrale de l'encadrement Reconnu par les pouvoirs publics depuis le rapport IGAS-IGSJ d'avril 2004, l'éloignement, y compris, dans certaines situations, hors du territoire national, constitue pour des adolescents en grande difficulté un ultime levier de remobilisation utile.

L'amendement retient donc trois conditions cumulatives : un encadrement éducatif permanent assuré par les professionnels de la structure titulaire de l'autorisation, sans délégation ni sous-traitance possible ; la garantie de la continuité du suivi sanitaire et, le cas échéant, de la scolarité ou de la formation ; l'information, au plus tard deux mois avant le début du séjour, de l'autorité ayant délivré l’autorisation et du président du conseil départemental assurant la prise en charge, chacun disposant dans un délai de un mois d'une faculté d'opposition dans l'intérêt de l'intéressé.

Ces conditions s'appliquent sans préjudice des règles du code civil relatives à la sortie du territoire des mineurs et à l'exercice de l'autorité parentale (articles 371-6 et 375-7), qui demeurent pleinement applicables. Elles valent pour l'ensemble des structures habilitées à organiser des séjours de rupture, quelle que soit l'autorité ayant délivré leur autorisation, et pour l'ensemble des publics concernés, mineurs comme jeunes majeurs. Un décret fixe les conditions de sécurité, d'encadrement, de continuité éducative et de suivi sanitaire, ainsi que les modalités selon lesquelles la structure rend compte du déroulement des séjours à l'étranger. Ce faisant, l'amendement conserve du texte de la commission tout ce qui protège et n'en écarte que ce qui, en prohibant l'éloignement lui-même plutôt qu'en l'organisant, se retournerait contre l'intérêt des enfants concernés.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Un séjour de rupture peut se dérouler hors du territoire national, sans préjudice des articles 371‑6 et 375‑7 du code civil, sous réserve des conditions suivantes :

« 1° L’encadrement éducatif est assuré de manière permanente par des professionnels relevant de la structure autorisée mentionnée au premier alinéa, sans pouvoir être délégué ;

« 2° La continuité du suivi sanitaire de l’intéressé et, le cas échéant, de sa scolarité ou de sa formation est garantie pendant toute la durée du séjour ;

« 3° L’autorité ayant délivré l’autorisation de la structure organisatrice et le président du conseil départemental qui assure la prise en charge du mineur ou du jeune de moins de vingt et un ans en ont été informés au plus tard deux mois avant le début du séjour, et peuvent s’y opposer dans un délai d’un mois à compter de la date de transmission de l’information.

II – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un décret fixe les conditions de sécurité, d’encadrement, de continuité éducative et de suivi sanitaire applicables aux séjours de rupture ainsi que, lorsque le séjour se déroule hors du territoire national, les modalités selon lesquelles la structure organisatrice rend compte de son déroulement »

Art. ART. 7 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est nécessaire de rendre obligatoire la transmission de l’attestation à l’employeur, au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice.
 
 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 255, substituer aux mots : 

« peut être », 

le mot : 

« est ».

Art. ART. 9 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 9 autorise le médecin à délivrer, sans accord préalable des titulaires de l'autorité parentale, les soins indispensables à un mineur confié à l'aide sociale à l'enfance lorsque l'absence de soins l'exposerait à des conséquences graves pour sa santé.

Cet amendement vise à ce que cette disposition ne reçoive pas d'interprétation restrictive, et à préciser que les conséquences graves susceptibles de justifier la délivrance de soins indispensables s'entendent de celles affectant la santé physique ou mentale de l'enfant. Il garantit ainsi que l'ensemble des besoins de santé du mineur confié soient pris en compte.  

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« santé », 

insérer les mots : 

« physique ou mentale ». 

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi prévoit un système d’incapacité automatique ou à l’appréciation de l’autorité compétente :

- Une interdiction d’exercer notifiée automatiquement à l’intéressé Lorsque le contrôle prévu révèle Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191-1.

- Une mesure de suspension de l’activité ou des fonctions soumises à l’incapacité en cas de mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706-53-7 du code de procédure pénale ;

- Une interdiction temporaire d’exercer prononcée par l’autorité compétente jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé.

Les modalités de mise en œuvre de ces mécanismes nécessitent d’être encadrées et précisées par décret après avis des ordres professionnels concernés.

Dispositif

Après l’alinéa 288, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret après avis des ordres professionnels concernés. »

 

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 6 permet au procureur de la République de délivrer une ordonnance provisoire de protection de l'enfant lorsqu'un parent expose son enfant à un danger grave et immédiat. Dans ce cadre, le procureur est compétent pour interdire à la partie défenderesse d'entrer en contact avec l'enfant ou de se rendre dans certains lieux où celui-ci se trouve de façon habituelle.

Cette compétence demeure toutefois facultative. Or, dans les situations de violences physiques ou sexuelles avérées ou fortement présumées, laisser à la seule appréciation du parquet le prononcé de l'interdiction de contact fait peser un risque inacceptable de réitération des violences, d'intimidation de l'enfant ou de destruction de preuves pendant le délai qui précède la saisine du juge aux affaires familiales.

Le présent amendement des députés Droite Républicaine rend automatique le prononcé de cette interdiction par le procureur lorsque la gravité du danger est caractérisée par plusieurs éléments concordants, reprenant ainsi, au stade de l'ordonnance provisoire délivrée par le parquet, la même logique de présomption protectrice que celle proposée par ailleurs par le groupe Droite Républicaine pour l'ordonnance d'accueil provisoire délivrée par le juge.

La condition de « plusieurs éléments concordants » garantit que le mécanisme ne sera pas actionné sur la seule allégation d'un parent, préservant ainsi les droits de la défense du parent mis en cause.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la gravité du danger allégué le justifie, et notamment en cas de violences physiques ou sexuelles sur l’enfant caractérisées par plusieurs éléments concordants, le procureur de la République prononce d’office, dans l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant, l’interdiction prévue au 4° du présent article. »

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser la transmission aux autorités des signalements relatifs à la pédocriminalité en ligne.

Des citoyens, associations ou collectifs peuvent être en possession d’éléments utiles à l’identification d’infractions commises contre des mineurs. Leur intervention ne saurait se substituer à celle de l’autorité judiciaire ou des services d’enquête, mais elle peut contribuer à la préservation rapide d’indices numériques et à leur transmission aux autorités compétentes.

Il convient donc de reconnaître clairement la protection attachée au statut de lanceur d’alerte lorsque ces éléments sont transmis de bonne foi et sans délai aux autorités compétentes. Cette reconnaissance ne couvre pas les méthodes de recueil employées, qui demeurent soumises au droit commun. Elle permet ainsi de concilier la protection des personnes qui signalent des faits graves avec le respect des règles de preuve, des droits de la défense et de la conduite des enquêtes pénales.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Bénéficie des protections attachées au statut de lanceur d’alerte défini à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique toute personne physique qui, de bonne foi, signale ou transmet sans délai aux autorités judiciaires, aux services de police judiciaire agissant sous leur autorité ou à l’Office des mineurs des informations, éléments ou indices relatifs à la commission d’une infraction mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris lorsqu’elle agit en dehors de tout cadre professionnel. Cette protection est sans incidence sur l’appréciation de la licéité des procédés par lesquels ces éléments ont été recueillis, qui demeure régie par le droit commun. Un décret précise les modalités d’orientation de ces signalements vers les autorités compétentes. »

Art. ART. 5 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'alinéa 6 prévoit que le projet pour l'enfant prend en compte les relations personnelles de l'enfant avec ses parents, mais passe sous silence les liens qu'il entretient avec ses frères et sœurs.

Or la préservation des liens de fratrie est essentielle à l'équilibre et à la construction de l'enfant, particulièrement lorsque son parcours est marqué par des séparations. Le texte le reconnaît d'ailleurs à l'article 3, qui prévoit que l'enfant confié à un tiers est accueilli avec ses frères et sœurs : il serait incohérent que le projet pour l'enfant, document central de son parcours, ne prenne pas également en compte ces relations.

Cet amendement vise donc à remédier à cette lacune en intégrant les frères et sœurs parmi les relations personnelles prises en compte, sous les mêmes réserves que celles déjà prévues par l'alinéa pour les parents. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« parents », 

insérer les mots : 

« et ses frères et sœurs ».

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 6 crée une ordonnance de sûreté de l’enfant destinée à permettre une réaction rapide lorsque le mineur est exposé à un danger grave et immédiat.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif permet au juge de prononcer des interdictions de contact ou de paraître principalement à l’encontre de la partie défenderesse, dans une logique où le danger émane d’un parent. Or certaines situations dramatiques montrent que le danger peut également provenir d’un tiers précisément identifié dans l’environnement de l’enfant : conjoint d’un parent, proche du foyer, membre de l’entourage familial ou toute autre personne exerçant une influence ou une présence dangereuse auprès du mineur.

Il serait paradoxal que l’ordonnance de sûreté permette de protéger l’enfant contre un parent dangereux, mais ne permette pas, dans les mêmes conditions d’urgence, d’écarter temporairement un tiers nommément désigné dont le comportement expose l’enfant à un danger grave et immédiat.

Le présent amendement vise donc à combler cet angle mort en permettant au juge des enfants de prononcer, à l’encontre d’un tiers identifié, les seules interdictions de paraître et d’entrer en relation avec l’enfant. Il ne modifie ni les règles relatives à l’autorité parentale, ni celles relatives à la résidence de l’enfant, ni celles relatives à la jouissance du logement familial.

Cette faculté est strictement encadrée : elle ne peut être utilisée qu’en cas de danger grave et immédiat, à l’encontre d’une personne nommément désignée, pour la même durée limitée que les mesures déjà prévues, et sous le contrôle du juge. La personne concernée est informée sans délai de l’ordonnance et peut en demander à tout moment la modification ou la mainlevée.

L’amendement garantit ainsi une protection effective de l’enfant, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits de la personne concernée. Il répond à un impératif simple : lorsque le danger est clairement identifié, le juge doit pouvoir protéger immédiatement le mineur, quelle que soit la qualité juridique de la personne qui l’expose à ce danger.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque le comportement d’une personne autre que la partie défenderesse, nommément désignée, expose le mineur à un danger grave et immédiat, le juge peut également, dans les mêmes conditions et pour la durée prévue au dernier alinéa du présent article, prononcer à son encontre les interdictions mentionnées aux 3° et 4°. La personne concernée est informée sans délai de l’ordonnance et peut en demander à tout moment la modification ou la mainlevée au juge des enfants. »

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

La caractérisation d'un danger grave et immédiat conditionne la saisine du procureur de la République en vue de la délivrance de l'ordonnance provisoire de protection de l'enfant, introduite par ce nouvel article 515‑13‑2 du code civil.
 
Les travaux établissant le lien entre maltraitance animale et violences intrafamiliales font des sévices graves ou actes de cruauté commis au domicile de l'enfant ou en sa présence un signal pertinent dans l'appréciation de ce danger. La maltraitance infligée à l'animal du foyer coïncide fréquemment avec des violences exercées sur les personnes qui y vivent, et constitue à ce titre un indice utile au repérage des situations où l'enfant est exposé.
 
En effet, les études montrent notamment que :
-       Dans les familles où la violence est utilisée, la sécurité de l'animal de compagnie en tant que membre aimé de la famille peut être compromise : l'animal peut être maltraité en guise de punition ou d'avertissement pour les autres membres de la famille (Roguski, 2012 ; Volant, 2008)
-       Les membres de la famille, même s'ils ne sont pas eux-mêmes maltraités, souffriront émotionnellement de ces expériences (violence psychologique). De nombreuses victimes de violences intrafamiliale déclarent que les animaux leur apportant un soutien émotionnel ont été victimes de violences (Flynn, 2000).
-       Une étude de 2016 (Lockwood & Arkow) explique que « lorsque les animaux sont maltraités, les membres de la famille peuvent être en danger ; et lorsque les membres de la famille sont maltraités, les animaux de compagnie sont en danger »
-       Selon plusieurs études menées dans les années 90 et 2000 (Boat, 1995 ; Ascione, 1998, 1999 ; Ascione & Arkow, 1999 ; Faver & Strand, 2003), les maltraitances et sévices causés aux animaux sont souvent liés à la maltraitance des enfants et des conjoints, ainsi qu'à d'autres formes de violence familiale


Plusieurs faits divers survenus en France témoignent également du lien étroit entre abus sur les animaux et abus sur les enfants. Par exemple, en août 2024, des policiers interviennent sur la commune de Bolbec pour un cas de maltraitance animale, et découvrent que les cinq enfants du foyer sont également maltraités et vivent dans des conditions de vie déplorables. Les enfants et les chiens vivaient dans des conditions d'hygiène déplorables, dans une maison "souillée d'urine" et "avec des excréments sur le sol" décrit le rapport de police. Ils n'étaient pas non plus nourris correctement. Les parents ont été condamnés, un an plus tard, pour maltraitance sur leurs enfants et "sévices graves et cruauté" sur un animal.
 
Nicolas Jacquet, procureur général de Toulouse et président du Pôle environnement et maltraitance animale au sein de la cour d’appel de Toulouse, déclarait en 2025 qu’il fallait prendre à bras-le-corps l’ « angle mort » que constitue le lien entre maltraitance animale et violences intrafamiliales. Il expliquait : « Lorsqu’un enfant commet des violences sur un animal, on sait que cela peut être lié à des problématiques de violences dont il aurait pu être témoin ou victime (…) il faut aujourd’hui se poser la question de savoir s’il n’y a pas un animal au sein du couple qui puisse être utilisé […] comme moyen d’emprise sur une épouse et les enfants ».
 
Le présent amendement inscrit donc les sévices graves ou actes de cruauté envers un animal, au sens de l'article 521‑1 du code pénal, commis au domicile de l'enfant ou en sa présence, comme pouvant être pris en compte dans la caractérisation du danger posé à l’enfant, sans instituer de présomption ni modifier le standard d'appréciation retenu par le texte. Le procureur de la République comme le juge conservent l'entière appréciation des circonstances de l'espèce. Ainsi, les autorités judiciaires disposeront d’une base légale pour pouvoir extraire des enfants de foyers où les animaux sont maltraités, puisque le simple fait d’assister à une violence commise sur un animal est une violence psychologique, a fortiori pour un enfant.

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot :

« immédiat »,

insérer les mots :

« , au titre duquel peuvent notamment être pris en compte les sévices graves ou actes de cruauté envers un animal, au sens de l’article 521‑1 du code pénal, commis au domicile de l’enfant ou en sa présence ».

Art. ART. 11 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition relative à la période de sûreté, au profit de la disposition plus large prévue à l’article 11 ter.

Le quatrième alinéa prévoit en effet, en cas de viol ayant entraîné la mort de la victime, que la cour d’assises puisse, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. Si cette mesure est cohérente avec l’aggravation de la peine encourue en cas de viol ayant entraîné la mort de la victime mineure, que l’article 11 porte à la réclusion criminelle à perpétuité, l’écriture du quatrième alinéa ne correspond pour autant pas à l’objectif recherché puisqu’il s’applique également aux cas de viols ayant entraîné la mort de la victime majeure. La peine encourue étant, dans ce dernier cas, de 30 ans, la période de sûreté ne peut être également de 30 ans, sous peine d’inconstitutionnalité. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. 6 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement précise les circonstances qui justifient l'intervention immédiate du procureur de la République, c'est-à-dire des violences, de quelque nature que ce soit, qui expose l'enfant à un danger grave et immédiat, sur le modèle de ce qui existe pour l'ordonnance de protection des personnes victimes de violences conjugales.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« Si l’un des parents expose son enfant »,

les mots :

« Lorsque les violences exercées par un parent sur son enfant expose celui-ci ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. Il incombe à l’Ordre des médecins de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions (article L4112-1 CSP).

Un praticien frappé d’une incapacité d’exercice au sens du I de l’article L. 1191-1 ne remplit plus les conditions nécessaires de moralité pour continuer à être inscrit au tableau ordinal.

La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.

En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…

De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …

Dispositif

À la fin de l’alinéa 284, substituer aux mots : 

« au contact des usagers du système de santé »

les mots : 

« et sa radiation administrative du tableau. »

Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'évaluation et la recherche rapide d'une possibilité de placement chez un tiers de confiance ou un membre de la famille doit être une priorité absolue, dans tous les cas, et pas seulement lors de placement décidé en urgence. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Au septième alinéa, après le mot : « évaluation, », sont insérés les mots : « effectuée et transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, ».

Art. ART. 5 10/07/2026 RETIRE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi étend significativement le champ des contrôles d’honorabilité en subordonnant notamment la délivrance et le maintien de l’agrément des assistants maternels à la détention d’un certificat d’honorabilité. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de ne pas maintenir d’exception pour les personnes intervenant de manière habituelle au sein des maisons d’assistants maternels.

En effet, ces structures accueillent régulièrement des intervenants extérieurs qui, dans l’exercice de leurs fonctions, sont susceptibles d’être en contact direct et régulier avec les enfants qui y sont accueillis.

Le présent amendement vise ainsi à assurer la cohérence du dispositif en étendant les contrôles d’honorabilité aux personnes intervenant de façon habituelle dans les maisons d’assistants maternels dès lors que leurs missions les conduisent à être en contact direct et régulier avec les enfants.

Dispositif

Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :

« Il en est de même pour toute personne physique qui intervient, à titre habituel, au sein d’une maison d’assistantes maternelles et dont l’activité est susceptible de la mettre en contact direct et régulier avec les enfants accueillis. »

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 13 crée un pouvoir de suspension d’urgence par le Préfet à l’égard des encadrants et organisateurs au sein des structures d’accueil collectives de mineurs informelles ou non réglementées. Toutefois, le texte issu de la commission limite cette mesure conservatoire à un délai maximal de six mois.

Or, comme l’ont souligné plusieurs auditions de magistrats et de professionnels de terrain, un tel délai est fréquemment insuffisant au regard de la réalité du temps de l’enquête pénale. Lorsqu’un signalement sérieux pour des violences ou des atteintes sexuelles vise un encadrant, les investigations complexes menées par les services de police (auditions de mineurs, examens médicaux, expertises numériques) prennent régulièrement plus d’un semestre avant de déboucher sur des poursuites officielles ou une garde à vue.

Forcer la fin de la suspension administrative et le retour potentiel d’un suspect au contact des enfants au bout de seulement six mois, par simple épuisement du délai légal, constituerait une faille de sécurité majeure et inacceptable.

Le présent amendement propose donc de porter la durée maximale de cette suspension administrative d’urgence à douze mois, afin de sanctuariser le temps nécessaire aux enquêtes judiciaires et de garantir le maintien hors d’état de nuire des profils fortement suspects.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« six mois »

les mots :

« un an ».

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit que, dans le cadre d’un renouvellement long, la commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) doit se prononcer, puis au moins tous les deux ans.

 

Or, la CESSEC est prévue pour les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins.

 

Elle est composée de nombreux partenaires (représentant des services de l’État, Justice procureur/juge des enfants/juge aux affaires familiales, représentant d’association d’anciens enfants confiés…) qu’il est déjà difficile de mobiliser pour tenir cette instance au rythme actuel.

 

D’autres instances territoriales, plus agiles, existent, certaines animées par les services de l’aide sociale à l’enfance, auxquels les intervenants et différents partenaires participent pour évaluer les situations et mener la réflexion sur l’évolution du statut de l’enfant, sur lesquelles doit pouvoir se baser le juge.

 

De plus, fixer un rythme de réexamen ne relève pas nécessairement de la loi : certains placements longs nécessitent d’être réétudiés plus fréquemment, d’autres moins.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

 « , au moins tous les deux ans, ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots :

« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10. 

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les notifications d’interdiction d’exercice délivrée par les autorités chargées du contrôle des incapacités ne doivent pas être restreintes aux seuls professionnels exerçant en libéral ou en salarié hors hospitalier.

Il faut distinguer clairement la décision qui constate ou prononce l’incapacité d’exercice, d’une part, et les conséquences contractuelles ou statutaires, d’autre part.

Le contrôle prévu au II de l’article L. 1191-1 ne doit pas devenir un régime autonome séparé du contrôle ordinal qui s’exerce quelque que soit le mode d’exercice du professionnel de santé (libéral, salarié, hospitalier).

L’interdiction d’exercer prononcée dans le cas d’une condamnation définitive entrainant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191-1, ne permet plus au professionnel d’exercer sa profession et devrait en conséquence pouvoir être notifiée à tous les professionnels de santé indépendamment de leur situation professionnelle.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots : 

« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.

En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…

De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …

Il s’agit de donner une base d’accès claire aux autorités désignées pour le contrôle des incapacités, sans créer d’incertitude sur la notion de contact avec l’usager.

Dispositif

À l’alinéa 237, supprimer les mots :

« lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ».

Art. ART. 8 BIS 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert, ordonnée par le juge mais demeurée inexécutée en raison de l'absence de services disponibles, puisse à elle seule justifier le placement d'un enfant. Les travaux de la Cour des comptes (rapport La protection de l'enfance, novembre 2020) comme ceux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale (avril 2025) ont mis en évidence des délais d'exécution de plusieurs mois, qui privent ces mesures de leur effectivité. Il ne saurait être tiré les conséquences d'une carence administrative au détriment des familles. La précision selon laquelle cette inexécution ne peut, « à elle seule », fonder une décision de placement préserve pleinement le pouvoir du juge d'ordonner cette mesure lorsque le danger pour l'enfant est établi par d'autres éléments.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Le défaut d’exécution, total ou partiel, d’une mesure ordonnée en application de l’article 375‑2 ne peut, lorsqu’il n’est pas imputable aux titulaires de l’autorité parentale ou au mineur, être retenu pour caractériser l’insuffisance de l’action éducative ni fonder, à lui seul, une mesure prévue au présent article. Dans ce cas, le juge ordonne toute mesure propre à assurer l’exécution effective de la mesure de milieu ouvert. »

Art. APRÈS ART. 6 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de clarification rédactionnelle. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« et faisant », 

les mots : 

« . Il fait ». 

Art. ART. 11 TER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 11 ter prévoit qu’en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour viol sur mineur de quinze ans, la période de sûreté « correspond » à la totalité de la peine : la perpétuité réelle deviendrait ainsi automatique, sans décision spéciale de la cour d’assises ni possibilité de réexamen. Une telle automaticité méconnaîtrait le principe d’individualisation des peines (décision n° 2005‑520 DC) ; l’absence de tout réexamen possible contreviendrait en outre à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Vinter c. Royaume-Uni, 2013 ; Bodein c. France, 2014), qui n’admet la perpétuité incompressible que si un réexamen demeure possible, ce que garantit, en droit français, l’article 720‑4 du code de procédure pénale au terme de trente ans.

Le présent amendement inscrit la perpétuité réelle pour les viols commis sur les mineurs de quinze ans dans le cadre éprouvé des articles 221‑3 et 221‑4 du code pénal : décision spéciale de la cour d’assises et application de l’article 720‑4. La sévérité voulue par la commission est ainsi intégralement préservée, mais rendue insusceptible de censure, condition pour qu’elle s’applique réellement.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« des faits de viols sur un mineur de quinze ans, la période de sûreté correspond à la totalité de la durée de la peine »

les mots :

« un viol commis sur un mineur de quinze ans, la cour d’assises peut, par décision spéciale, décider que la période de sûreté s’étend à la durée de la peine. Dans ce cas, l’article 720‑4 du code de procédure pénale est applicable »

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la motivation des classements sans suite dans les procédures concernant des mineurs victimes.

Dans les affaires de violences sexuelles ou intrafamiliales, une décision de classement sans suite peut être particulièrement difficile à comprendre pour la victime et ses représentants légaux, notamment lorsque les raisons de l’absence de poursuites ne sont pas clairement explicitées.

Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe d’opportunité des poursuites, mais de garantir que le refus de poursuivre soit motivé de manière circonstanciée, en fait comme en droit.

Dispositif

Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :

« Lorsque la procédure concerne un crime ou un délit commis sur un mineur, l’avis de classement sans suite indique de manière circonstanciée les motifs de fait et de droit justifiant la décision, notamment lorsque celle-ci est fondée sur l’insuffisance des charges ou sur l’impossibilité d’identifier l’auteur des faits. »

Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 22, substituer au mot :

« fixés », 

le mot : 

« définis ». 

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement complète la condition préalable à toute demande en déclaration de délaissement parental, posée par l'alinéa I de l'article 381-2 du code civil tel que modifié par le présent article.
Le texte exige que des mesures de soutien appropriées aient été proposées aux parents avant l'introduction de la demande. Cette garantie, nécessaire, est toutefois insuffisante : proposer un accompagnement social ne revient pas à informer les parents qu'une procédure irréversible de perte de leurs droits parentaux va être engagée à leur encontre. Ces deux actes sont distincts dans leur nature et dans leur moment.


L'amendement ajoute une obligation d'information formelle et préalable des parents sur l'intention d'engager la procédure et ses conséquences juridiques. Cette obligation ne crée pas de droit suspensif au profit des parents — elle n'allonge pas les délais et n'ouvre pas de recours supplémentaire — mais elle garantit que les parents vulnérables, notamment ceux en situation de fragilité temporaire (difficultés psychiatriques, précarité, hospitalisation), auront été mis en mesure de comprendre ce qui les attend avant que la procédure ne soit déclenchée.


Cette garantie procédurale est cohérente avec les exigences du droit au respect de la vie familiale, tel qu'il résulte de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui impose que toute décision affectant de manière grave et irréversible le lien parent-enfant soit précédée d'un processus décisionnel équitable.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« ceux-ci »,

insérer les mots :

« et que ceux-ci ont été informés de l’intention d’engager cette procédure et de ses conséquences juridiques ».

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés de la France insoumise souhaitent préciser que les assistants familiaux sont pleinement intégrés aux équipes éducatives autour des enfants accueillis.

L’intégration effective des assistantes familiales dans des collectifs professionnels dépend largement des dispositifs mis en place en la matière, qui sont complètement variables d'un département à l'autre et restent très rares. En conséquence, les professionnelles expriment un sentiment croissant de solitude et de mal-être au travail qui participe pleinement à plomber l'attractivité du métier et dégrader les conditions de travail.

Cet amendement vise donc à renforcer la volonté d'intégration des assistants familiaux aux équipes éducatives de l'Aide sociale à l'enfance.

Dispositif

À l’alinéa 37, après le mot : 

« familial »

insérer les mots :

« est pleinement intégré aux équipes éducative et ».

Art. ART. 7 TER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la Cnape, Unicef et le Gepso, vise à encadrer les séjours de rupture hors du territoire national au lieu d'en supprimer toute possibilité ainsi que le prévoit l'article 7 ter.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Un séjour de rupture peut se dérouler hors du territoire national, sans préjudice des articles 371‑6 et 375‑7 du code civil, sous réserve des conditions suivantes :

« 1° L’encadrement éducatif est assuré de manière permanente par des professionnels relevant de la structure autorisée mentionnée au premier alinéa, sans pouvoir être délégué ;

« 2° La continuité du suivi sanitaire de l’intéressé et, le cas échéant, de sa scolarité ou de sa formation est garantie pendant toute la durée du séjour ;

« 3° L’autorité ayant délivré l’autorisation de la structure organisatrice et le président du conseil départemental qui assure la prise en charge du mineur ou du jeune de moins de vingt et un ans en ont été informés au plus tard deux mois avant le début du séjour, et peuvent s’y opposer dans un délai d’un mois à compter de la date de transmission de l’information.

II – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un décret fixe les conditions de sécurité, d’encadrement, de continuité éducative et de suivi sanitaire applicables aux séjours de rupture ainsi que, lorsque le séjour se déroule hors du territoire national, les modalités selon lesquelles la structure organisatrice rend compte de son déroulement »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 262, après le mot :

« rémunération »

insérer les mots :

« de ses émoluments, de ses primes et de ses indemnités, ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Prévue par le texte initial, l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale a été supprimée en commission.
 
L’intégration des LVA dans des schémas départementaux permet pourtant une meilleure planification des structures d’accueil de l’enfant.
 
Ils ont également pour but de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services et définissent la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements.
 
Les lieux de vie et d’accueil ne perdraient pas leur spécificité du fait de leur intégration dans de tels schémas. Il est logique de les intégrer dans une stratégie sociale et médico-sociale globale, alors même que leur implantation obéit déjà à des règles dérogatoires. Cela permettrait de renforcer la capacité de pilotage des Départements sur l’offre de prise en charge.

Dispositif

I. – Rétablir le a de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante : 

« a) Après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, »

II. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante : 

« 4° Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;

« 5° Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 ».

Art. ART. 2 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 TER 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La notion d' « usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 285, supprimer les mots :

« au contact des usagers du système de santé ».

Art. ART. 3 BIS 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer le mot :

« supérieur ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 3 BIS 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 6 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est de cohérence avec les modifications apportées à l'article 8 par la commission spéciale qui a fait le choix de privilégier un cadre clair et sécurisé en désignant le juge comme seul décisionnaire d'un renforcement ou d'une intensification des mesures d'accompagnement, lesquelles peuvent comporter une mesure d'hébergement exceptionnel ou périodique. Or, l'alinéa 15 prévoit qu'un service désigné réalisant une mesure de milieu ouvert pourrait mettre en œuvre une mesure d'hébergement exceptionnel ou temporaire "en cas d'urgence ou de danger pesant sur le mineur". Les auteurs de cet amendement proposent de s'en tenir au droit en vigueur qui prévoit, en cas de danger immédiat, que les services peuvent alerter le juge des enfants et solliciter une décision en urgence au tire de l'accueil de répit ou une ordonnance de placement provisoire.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 15.

Art. APRÈS ART. 6 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 BIS 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 TER 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« cette »

le mot :

« leur ».

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que, dans un contexte où l'environnement de l'enfant risque une nouvelle fois d'être ébranlé, celui-ci puisse être informé de la saisine du juge par le service départemental en vue de modifier son lieu d'accueil, et que sa parole puisse, une nouvelle fois, être recueillie sur l'opportunité de cette modification. Le cas échéant, l'enfant pourrait signifier sa désapprobation.

Dispositif

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« sans délai »,

les mots : 

« , après information du mineur capable de discernement et recueil de son expression, ».

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 13, dans sa rédaction issue des travaux de la commission spéciale, prévoit que le représentant de l'État informe sans délai le président du conseil départemental de tout contrôle ayant révélé des risques pour la santé ou la sécurité des mineurs accueillis, disposition issue de l'amendement GARIN CS1056, adopté en commission.

Cette information reste pertinente lorsque des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance sont concernés. Elle est toutefois insuffisante dans la majorité des cas, les accueils collectifs de mineurs relevant de l'article L. 227-12 (centres de loisirs, accueils périscolaires, colonies de vacances) étant le plus souvent organisés ou gérés non par le département, mais par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale.

Le présent amendement complète donc le dispositif adopté en commission en prévoyant que l'autorité territoriale qui organise ou gère effectivement la structure contrôlée en soit également informée sans délai, afin qu'elle puisse prendre sans tarder les mesures relevant de sa compétence.

Dispositif

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Lorsque la structure contrôlée est organisée ou gérée par une collectivité territoriale ou par un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département en informe également, sans délai, le maire ou le président de l’établissement public concerné. »

Art. APRÈS ART. 8 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les autorités chargées du contrôle des incapacités (ordres ou ARS) doivent être informées du relèvement d’incapacité des professionnels.

Dispositif

Compléter l’alinéa 292 par la phrase suivante :

« La décision de relèvement d’incapacité doit être notifiée à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. »

Art. ART. 14 BIS 10/07/2026 RETIRE
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Art. ART. 15 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel et coordination avec l'amendement de réécriture globale de l'article 5 du projet de loi.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les I à VII de l’article 5 s’appliquent en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, et dans les îles de Wallis et Futuna. »

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« relatives à sa demande ».

Art. APRÈS ART. 6 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La désignation de l’autorité compétente doit être organisée de façon lisible. Pour la profession de médecin ou de l’accès à la profession de médecin, l’Ordre doit être l’autorité pivot du contrôle d’honorabilité, quel que soit le mode d’exercice (libéral, salarié, hospitalier).

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 259, substituer aux mots : 

« Peuvent être »

le mot :

« Sont ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les autorités chargées du contrôle des incapacités (ordres professionnels ou agences régionales de santé) doivent être informées du relèvement d'incapacité des professionnels.

Dispositif

Compléter l’alinéa 292 par les deux phrases suivantes :

« La décision de relèvement d’incapacité doit être notifiée à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. Les autorités chargées du contrôle des incapacités (ordres professionnels ou agences régionales de santé) doivent être informées du relèvement d’incapacité des professionnels. »

Art. ART. 6 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 6 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cette demande de rapport, cet amendement impose la réalisation dans les plus brefs délais d’un examen médical de l’enfant qui fait l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement par un professionnel, examen qui sera réalisé par le médecin référent « protection de l’enfance » du département de l’enfant, ou par un médecin désigné par celui‑ci (médecin de ville, hospitalier ou de santé scolaire), et qui devra s’accompagner d’un entretien personnalisé avec l’enfant si celui‑ci est en âge et en capacité de s’exprimer.

Il impose la présence de l’enfant lors de chaque rendez‑vous organisé par les services sociaux et lors de chaque visite au domicile, ainsi qu’un entretien personnalisé avec l’enfant et avec ses frères et sœurs lorsque dès lors que ceux‑ci sont en âge de s’exprimer. Si l'enfant n'est pas présent, aucune évaluation de sa situation ne doit pouvoir être rendue par les services sociaux et cette absence doit être signalée.

Il prévoit que l’enfant puisse être entendu seul, ainsi que les membres de sa fratrie, sans qu’il y ait pour cela besoin de l’accord des titulaires de l’autorité parentale. En effet, l’article D. 226‑2‑6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que lors d’une évaluation menée suite à la transmission d’une information préoccupante, une rencontre ne peut être organisée avec le mineur sans les titulaires de l’autorité parentale qu’avec l’accord de ces derniers. Il est essentiel de lever la condition de cet accord. Des parents ou proches de l’enfant qui ne souhaitent pas que l’enfant puisse faire part des maltraitances qu’il subit refuseront bien évidemment qu’il soit entendu sans eux et qu’il ait ainsi la possibilité de libérer sa parole. Leur présence leur permet de garder une emprise sur l’enfant.

Enfin, cet amendement ouvre la possibilité d’effectuer des visites inopinées dans les familles, et exige qu’une enquête de voisinage soit systématiquement réalisée lors de l’évaluation de la situation d’un enfant faisant l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement.
 
 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de nouvelles modalités concernant l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant, afin de garantir une plus grande efficacité des actions menées en faveur de la sécurité de l’enfant.

Il peut s’agir notamment :

– d’un examen médical systématique de l’enfant qui fait l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement, réalisé dans les plus brefs délais par le médecin, la personne agissant comme référent protection de l’enfance du département ou par un médecin désigné par ce dernier ;

– d’une enquête de voisinage ;

– de visites impératives et parfois inopinées au sein des lieux de vie de l’enfant. Lorsque ces visites sont annoncées, la présence de l’enfant doit être systématique, de même que lors des entretiens qui peuvent être fixés par les services sociaux. À chaque visite, l’enfant doit être entendu seul, dès lors qu’il est en mesure de s’exprimer, ainsi que les membres de sa fratrie, sans qu’il y ait besoin de l’accord des titulaires de l’autorité parentale.

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Une suspension de fonctions décidée par l'employeur n'a d'effet protecteur durable que si l'autorité chargée du contrôle de l'honorabilité, l'ordre professionnel ou l'agence régionale de santé, en est informée au même moment. À défaut, cette autorité découvre la situation avec retard, parfois après que le professionnel a repris son activité ailleurs.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 260, après le mot :

« intéressé », 

insérer les mots : 

« et à l’autorité chargée du contrôle des incapacités mentionnée à l’article L. 1191‑1 ».

Art. APRÈS ART. 4 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 6 BIS 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 3 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 11 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de supprimer cet article, qui prévoit d'étendre la réclusion criminelle à perpétuité aux auteurs de viols commis sur un mineur de quinze ans.

Cette disposition relève davantage du populisme pénal que d'une véritable politique de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Une fois encore, le Gouvernement choisit de brandir une mesure de surenchère pénale plutôt que de s'attaquer aux causes de l'impunité.

L'asenal pénal permettant de sanctionner les auteurs de viols existent: le viol ayant entraîné la mort est puni de trente ans de réclusion criminelle, les viols commis en concours (en l'absence de mineurs) sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et les viols précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie sont déjà punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Pourtant, chaque année, près de 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Toutes les trois minutes, un enfant est victime d'un viol, d'une tentative de viol ou d'une agression sexuelle. Malgré la sévérité des peines encourues, seuls 3 % des auteurs sont condamnés. Dans les affaires d'inceste, ce chiffre tombe à 1 %. Le scandale n'est donc pas celui de l'insuffisance des peines encourues; il est celui de l'impunité des violences sexuelles faites aux enfants et aux femmes et de l'indigence des moyens accordés à la justice et à la police judiciaire pour permettre d'enquêter et de lutter contre ces violences.

Le cumul des circonstances aggravantes prévu par cet article ne répond d'ailleurs à aucune logique d'ensemble de notre droit pénal. Dans son avis du 25 juin, le Conseil d'État rappelle que le cumul de plusieurs circonstances aggravantes n'a pas vocation à entraîner automatiquement une aggravation supplémentaire de la peine encourue et invite le Gouvernement à rechercher une plus grande cohérence dans l'échelle des peines applicable en matière de viol plutôt que de multiplier les aggravations ponctuelles.

En réalité, le Gouvernement choisit une nouvelle fois de durcir les peines plutôt que de donner à la justice les moyens de les prononcer et de les exécuter. Cette fuite en avant est d'ailleurs dénoncée par les professionnels de la justice eux-mêmes. Le Syndicat de la magistrature comme l'Union syndicale des magistrats rappellent que l'urgence est ailleurs : recruter des enquêteurs, des magistrats, des greffiers, renforcer les capacités d'investigation, améliorer l'exécution et le suivi des peines, développer la prévention et la prise en charge des auteurs afin de prévenir la récidive. Comme l'a résumé Ludovic Friat, président de l'Union syndicale des magistrats, la réponse ne peut pas être de « toujours augmenter les peines » sans mener une réflexion globale sur leur application effective.

Les associations féministes, les associations de protection de l'enfance, les syndicats et les collectifs mobilisés contre les violences sexuelles disent exactement la même chose. Rassemblé.es place Vendôme, ils ne demandaient pas une nouvelle peine de réclusion criminelle à perpétuité. Ils réclamaient un investissement de 3 milliards d'euros pour lutter réellement contre les violences faites aux femmes et aux enfants : davantage de prévention, davantage de moyens pour les enquêtes, davantage de magistrats, de greffiers, de psychologues, de médecins légistes et davantage de moyens pour accompagner les victimes.

La lutte contre les violences sexuelles ne se gagnera pas par l'inflation pénale. Elle suppose de donner enfin à la justice et aux services publics les moyens de protéger les victimes, de poursuivre les auteurs et de prévenir les violences. C'est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 10/07/2026 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 10 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 9 TER 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l'article 14 sur l'information des personnes employées dans le cadre des activités périscolaires. Cependant et contrairement à la rédaction initiale, cette information doit être délivrée sur demande des représentants légaux. 

Il prévoit également que les représentants légaux soient informés et sensibilisés sur le repérage des violences et les recours rapides aux moyens de protection car les familles jouent un rôle essentiel et primordial dans les cas de violences en milieu périscolaire.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑2. – Les responsables légaux des élèves accueillis dans le cadre d’activités périscolaires, qu’elles relèvent ou non des dispositions de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles, sont informés de l’identité des personnes qui y sont employées s’ils en font la demande. Ils reçoivent, lors des inscriptions une information sur les infractions commises contre les mineurs, les modalités de signalement, les dispositifs de protection, les associations d’aide aux victimes et les numéros nationaux d’urgence. Les supports d’information sont accessibles aux enfants en situation de handicap et à leurs familles, notamment en version adaptée aux différents types de handicap. »

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l’accompagnement de l’enfant et de sa famille tout au long de la procédure pénale engagée à la suite de violences sexuelles incestueuses. 

L’accompagnement de l’enfant et de sa famille durant la procédure pénale relative aux violences sexuelles incestueuses qu’il a subies est indispensable pour limiter les effets négatifs de cette procédure et pour assurer sa sécurité psychique. Elle permet en outre de préparer le mineur aux différentes étapes de la procédure et de l’assister si nécessaire, aux côtés de son avocat ou de son administrateur ad hoc. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut, d’office ou à la demande du procureur de la République, ordonner une mesure spécialisée d’accompagnement des victimes mineures d’infractions sexuelles incestueuses au bénéfice de tout enfant concerné par une procédure pénale relative à ce type d’infractions. »

Art. ART. 10 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que l’appréciation d’un éventuel délaissement parental intervienne après que les mesures de soutien et d’accompagnement proposées aux titulaires de l’autorité parentale ont effectivement pu être mises en œuvre, en tenant compte des besoins spécifiques des parents en situation de handicap.

Cette précision est particulièrement importante pour les titulaires de l’autorité parentale concernés par un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Les difficultés rencontrées dans l’exercice de la parentalité ne peuvent être appréciées indépendamment des conditions dans lesquelles les accompagnements proposés ont été rendus accessibles et adaptés.

Les parents en situation de handicap peuvent en effet être confrontés à des obstacles spécifiques, liés notamment à l’absence d’adaptation des dispositifs de soutien, à des difficultés d’accès aux ressources existantes ou à un défaut de coordination entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires.

Il convient donc de s’assurer que les mesures destinées à soutenir l’exercice des responsabilités parentales aient pu être effectivement déployées et, lorsque nécessaire, adaptées aux besoins des parents, notamment par la mobilisation des dispositifs de compensation, de soutien à la parentalité ou d’accompagnement spécialisé.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« proposées », 

insérer les mots :

« , et effectivement mises en œuvre, y compris lorsque les titulaires de l’autorité parentale présentent un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ; dans ce cas, ces mesures sont adaptées à leurs besoins spécifiques et peuvent notamment mobiliser les dispositifs de compensation, de soutien à la parentalité et d’accompagnement nécessaires à l’exercice effectif de leurs responsabilités parentales ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la présente loi s’accompagne d’une programmation pluriannuelle des moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à sa mise en œuvre effective.

Le Conseil national des barreaux rappelle, dans son rapport et dans sa résolution du 3 juillet 2026, que la crise de la protection de l’enfance ne résulte pas principalement d’un défaut de normes mais d’un défaut d’effectivité des dispositifs existants, tenant notamment à l’inexécution ou à l’exécution tardive des décisions judiciaires, à la saturation des dispositifs d’accueil et à la pénurie de professionnels.

Il souligne que toute réforme de la protection de l’enfance doit être adossée à un engagement budgétaire pluriannuel à la hauteur des besoins, renforçant durablement les juridictions pour enfants, les greffes et les services éducatifs, dans le cadre d’un engagement conjoint entre l’État et les départements, seule garantie d’une effectivité réelle des droits et d’une égalité de protection sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les outre-mer.

Le présent amendement permet ainsi de traduire cette exigence en inscrivant dans la loi l’obligation, pour le Gouvernement, de présenter au Parlement les moyens nécessaires à l’application homogène et effective de ses dispositions.

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une programmation pluriannuelle des moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre effective de la présente loi, élaborée conjointement par l’État et les départements. Ce rapport évalue notamment les besoins des juridictions pour enfants, des greffes, des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les mesures permettant de réduire les inégalités territoriales de prise en charge, en particulier dans les collectivités mentionnées à l’article 15 de la présente loi. 


Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 204, supprimer les mots :

« du terme ».

Art. APRÈS ART. 11 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire un contrôle d’honorabilité pour toutes les personnes amenées à travailler avec des mineurs, que leur fonction soit bénévole ou rémunérée. Ainsi les auteurs de cet amendement défendent un contrôle d’honorabilité qui s'applique à toutes les sphères de la société, dès lors qu’une personne est au contact de mineurs. Cet amendement renforce par ailleurs l’interdiction d’exercer une activité en contact avec des mineurs en cas de condamnation pour crime ou pour l'un des délits listés, de même qu’en cas de mesure administrative d’interdiction de participer à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes ou de mesures administratives de suspension de ces mêmes fonctions.
 
A l’image de ce qui a été mis en place dans le milieu du sport, cet amendement vise à étendre l’obligation du contrôle d’honorabilité et, ainsi, à mieux protéger les enfants dans tous les lieux qui les accueillent. Lorsque les parents et l’État les confient à des encadrants, bénévoles comme professionnels, il doit y avoir une exigence de confiance et de sécurité, et dans cette continuité, un contrôle renforcé.
 
Cette disposition s’applique également aux futurs référents violences et harcèlement sexistes et sexuels (VHSS).
 
Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête. Il est également issu des travaux dans la cadre de la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants. L’amendement prend ainsi en compte les avis du Conseil d’Etat qui ont été formulés dans le cadre des discussions portant sur cette dernière. 

Dispositif

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 

1° Le chapitre Ier du Titre Ier du Livre III est complété par un article L. 312 ainsi rédigé : 

« Art. L. 312. – I. – Un agent de la fonction publique, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel, ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 du code pénal ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II du même code ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III dudit code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III du même code ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du présent code.

« I bis. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de son exercice. »

2° Le chapitre Ier du titre III du livre V est complété par un article L. 531‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 531‑6. – Lorsque l’incapacité d’exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent fonctionnaire, public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent exerce au sein de son administration ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine.

« Lorsque l’incapacité d’exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent contractuel, l’employeur engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis.

« La décision qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. »

II. – Les articles 212‑9 et 212‑10 du code du sport sont abrogés.

III. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par deux articles L. 1221‑9‑1 et L. 1221‑9‑2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 1221‑9‑1. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 du code pénal ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 du même code ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II dudit code ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III du même code ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du présent code.

« I bis. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code « , avant l’exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de son exercice ».

« Lorsque, en application des articles 11‑2 ou 706‑47‑4 du code de procédure pénale ou en application du présent article, l’employeur est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne travaillant sous son autorité au titre de l’une des infractions mentionnées au même I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.

« Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés audit I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l’incapacité est avérée est remis à disposition de son administration d’origine.

« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent I bis.

« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« II. – En outre, nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

« III. – En outre, nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.

« IV. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 1221‑9‑2. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l’une des fonctions définies par le décret de l’article L. 121‑19 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article précité est puni d’un d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 169, supprimer les mots :

« l’accueil et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 170, supprimer les mots :

« l’accueil et ».

Art. ART. 9 TER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir la participation effective du mineur à l'élaboration et à la révision de la liste des actes non usuels de l'autorité parentale prévue à l'article L. 223-1-2 du code de l'action sociale et des familles.

L'article 9 ter renforce la portée de cette liste en prévoyant que tout acte qui n'y figure pas est réputé constituer un acte usuel. Ce document devient ainsi un élément central de l'organisation de la vie quotidienne de l'enfant confié à l'aide sociale à l'enfance.

Conformément à l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, il est essentiel que le mineur puisse être associé, selon son âge et son degré de maturité, aux décisions qui le concernent directement. L'amendement prévoit également le recueil de l'avis des professionnels qui l'accompagnent ainsi que, lorsque cela est possible et conforme à son intérêt, des titulaires de l'autorité parentale, afin de favoriser une décision éclairée et adaptée à sa situation.

Cet amendement a été co-construit avec la Fondation Villages d'Enfance Ensemble (FVEE).

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’enfant est associé, selon son âge et son degré de maturité, à l’élaboration et à la révision de cette liste, après recueil de l’avis des professionnels concourant à sa prise en charge et, lorsque cela est possible et conforme à son intérêt, des titulaires de l’autorité parentale. » »

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 1er prévoit que le renouvellement du placement serait possible dans quatre situations limitativement énumérées.

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette énumération n'apparaît pas nécessaire étant donné que les critères ainsi retenus, qui visent à encadrer la motivation du juge, découlent déjà de l'appréciation de la persistance du danger ou de conditions d'éducation et de développement de l'enfant justifiant la poursuite de la mesure de placement.

Surtout, cette liste limitative est susceptible de ne pas couvrir l'ensemble des situations dans lesquelles le maintien du placement est pourtant nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le Syndicat de la magistrature souligne à cet égard que cette formulation pourrait inutilement complexifier les débats et présente un risque de contentieux pour des situations non pensées. 

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent de ne pas restreindre à des situations limitativement énumérées la possibilité du renouvellement de la mesure de placement, en ajoutant les mots : « en particulier dans les situations suivantes ».

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , en particulier dans les situations suivantes »

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’autorité judiciaire a l’obligation de transmettre aux conseils nationaux des professions médicales les condamnations pénales devenues définitives (article L. 4124-6 du code de la santé publique).

Elle n’a cependant pas l’obligation de communiquer aux ordres professionnels les condamnations non définitives, les saisines d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d’instruction et les mises en examen.

Or, cette communication est nécessaire pour que les ordres professionnels puissent, comme le prévoit l’article 11-2 du code de procédure pénale, faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité du professionnel de santé.

Il est donc proposé de modifier l’article 11-2 du code de procédure pénale afin de rendre cette communication obligatoire.

Dispositif

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 11‑2 du code de procédure pénale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ». 

Art. APRÈS ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les parcours des enfants protégés demeurent marqués par une forte fragmentation des informations entre les services sociaux, les juridictions, les établissements de santé et les établissements scolaires.
Cette situation génère des ruptures de suivi, des pertes d’informations et une complexité administrative préjudiciables à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le présent amendement propose la création d’un dossier numérique unique permettant d’améliorer la coordination des acteurs tout en garantissant la protection des données personnelles et le respect du secret professionnel.

Dispositif

Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑4-1. – Il est créé pour chaque mineur bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance un dossier numérique unique.

« Ce dossier rassemble les informations nécessaires au suivi de son parcours de protection, notamment les éléments relatifs au projet pour l’enfant, aux décisions administratives et judiciaires, à sa santé, à sa scolarité et à ses lieux d’accueil successifs.

« Les professionnels des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les autorités judiciaires, les professionnels de santé et les personnels de l’éducation nationale peuvent accéder aux informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions, dans des conditions garantissant le respect du secret professionnel et la protection des données personnelles.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. 8 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 8 permet que l’accompagnement renforcé ou intensifié en milieu ouvert puisse inclure un hébergement exceptionnel ou périodique de l’enfant.

En commission, cet article a été utilement complété afin de prévoir que l’enfant soit informé, dans des conditions adaptées à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication, et que sa parole soit recueillie puis transmise au juge des enfants lorsque son âge et son développement le permettent.

Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de ce travail. Il ne remet pas en cause l’équilibre adopté en commission, mais vise à le préciser : la parole de l’enfant doit pouvoir éclairer la décision de recourir à un hébergement exceptionnel ou périodique, et non seulement intervenir avant sa mise en œuvre matérielle.

Même temporaire, un tel hébergement peut modifier concrètement le quotidien de l’enfant, ses repères familiaux, scolaires et affectifs. Il ne peut donc être regardé comme une simple modalité technique d’accompagnement.

Cet amendement ne confère pas à l’enfant un pouvoir de décision. Il garantit simplement que son point de vue soit pris en compte au bon moment, c’est-à-dire avant que la décision ne soit arrêtée, lorsque cela est possible.

La rédaction proposée préserve par ailleurs la souplesse nécessaire en cas d’urgence dûment motivée, prévue par le texte adopté en commission. Il s’agit donc de renforcer la cohérence du dispositif, en faisant de la parole de l’enfant un élément utile à la décision, et non une formalité intervenant une fois celle-ci déjà prise.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique »

les mots :

« décision de recourir à un hébergement exceptionnel ou périodique et, en tout état de cause, avant sa mise en œuvre ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement travaillé en concertation avec l'association Stop VOG France, vise à renforcer la transmission des informations entre les autorités judiciaires, ordinales, sanitaires et les employeurs lorsqu'un professionnel de santé est susceptible de présenter un risque pour les patients, ses collègues ou les personnels avec lesquels il exerce.

Plusieurs affaires récentes ont mis en évidence les conséquences de défauts de circulation de l'information entre les différentes institutions compétentes. L'absence de transmission ou la transmission tardive de certaines informations peut conduire au maintien en fonctions de professionnels faisant pourtant l'objet de procédures pour des faits particulièrement graves, faute pour les autorités concernées de disposer des éléments nécessaires pour apprécier la situation.

L'objectif du présent amendement est de favoriser une information plus précoce des autorités compétentes, dès l'engagement d'une procédure disciplinaire, sans attendre son issue. Une telle transmission permettrait, lorsque les circonstances le justifient, d'envisager rapidement les mesures conservatoires appropriées afin de garantir la protection des patients et des professionnels.

Cette évolution s'inscrit dans le sens des recommandations formulées par le Conseil d'État, qui a souligné la nécessité d'améliorer les mécanismes d'alerte et de partage d'informations dans le secteur de la santé.

Dispositif

Après l’article L. 1191‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 1191‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1191‑2‑1. – Toute information relative à une mise en examen, à une condamnation non définitive, à une mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction d’exercer, à l’ouverture d’une procédure disciplinaire, à une mesure conservatoire ou à une décision pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient est transmise sans délai, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, au directeur général de l’agence régionale de santé, à l’ordre professionnel compétent, aux employeurs concernés et aux établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce. »

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Lorsque l'auteur présumé de faits de nature sexuelle sur un mineur est lui-même mineur et susceptible d'être déclaré pénalement irresponsable, la procédure pénale s'arrête de fait sans que la situation de la victime ni celle de l'auteur, potentiellement lui-même en danger, ne soient évaluées par les services de protection de l'enfance. Le présent amendement ne remet pas en cause le principe d'irresponsabilité pénale : il garantit le signalement de la situation aux juges des enfants compétents et l'information de la victime sur les voies d'indemnisation civile, notamment devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« II ter. – Par dérogation à l’article 11 du présent code, lorsque la personne identifiée en application du II est un mineur dont l’irresponsabilité pénale est susceptible d’être retenue en raison de son âge ou de l’absence de discernement, l’officier de police judiciaire signale sans délai les faits au juge des enfants compétent à l’égard de ce mineur ainsi qu’au juge des enfants compétent à l’égard de la victime lorsque celle-ci est mineure, aux fins d’évaluation de leur situation. La victime est informée de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions mentionnée à l’article 706‑3. »

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à concilier le droit à l'information des victimes avec les nécessités de
l'enquête pénale.
Si l'information régulière des victimes constitue une avancée importante, sa communication ne doit
pas être susceptible de compromettre les investigations en cours ou de porter atteinte au secret de
l'enquête.
Cette exigence est particulièrement importante lorsque l'enquête a été ouverte à la suite d'un
signalement ou d'une dénonciation, avant même le dépôt d'une plainte. Dans une telle hypothèse,
informer le plaignant de l'état d'avancement de la procédure peut révéler l'existence d'investigations
déjà engagées, leur nature ou leur degré d'avancement, alors même que ces éléments doivent
demeurer confidentiels afin de garantir l'efficacité de l'enquête.
Le présent amendement prévoit donc que le procureur de la République puisse différer la
transmission des informations prévues par cet article lorsque les nécessités de l'enquête s'y opposent, jusqu'à ce que ces nécessités aient cessé. Il garantit ainsi un juste équilibre entre le droit à
l'information
victimes
et
les
exigences
de la manifestation de la vérité

Dispositif

I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« , si les nécessités de l’enquête ne s’y opposent pas ».

II. – En conséquence, avant la dernière phrase du même alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« Dans le cas contraire, le procureur de la République peut différer cette information jusqu’à ce que ces nécessités aient cessé. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« procède à la vérification de »,

le mot :

« vérifie ».

Art. ART. 11 10/07/2026 RETIRE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement étend le contrôle d’honorabilité aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage, une période d’observation ou une période de formation en milieu professionnel.

Les périodes de stage et de formation en milieu professionnel constituent un temps essentiel du parcours scolaire, au cours duquel les élèves sont amenés à évoluer dans un environnement extérieur à l’établissement, sans pour autant cesser de relever de la protection de l’institution scolaire.

Or, ces périodes peuvent également exposer les mineurs à des risques de violences, notamment sexistes ou sexuelles. Il est donc indispensable de garantir que les personnes chargées de leur encadrement présentent les mêmes garanties d’honorabilité que les autres adultes intervenant auprès des élèves. Cet amendement a déjà été porté par Madame Géraldine Bannier lors de l’examen de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

Après l’alinéa 163, insérer l’alinéa suivant : 

« Le précédent alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période d’observation ou de formation en milieu professionnel. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement dote le dispositif d'une base légale indispensable. Le contrôle confié aux ordres suppose la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, donc le traitement de données pénales sensibles et la création d'un fichier ordinal dédié. En l'absence de base légale précise, ce traitement serait fragile au regard des exigences constitutionnelles et du droit des données personnelles. L'amendement fixe les garanties nécessaires, catégories de données, habilitations, durées de conservation, traçabilité et information des personnes, sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Dispositif

Après l’alinéa 259, insérer les trois alinéas suivants : 

« III. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et des interdictions d’exercice.

« L’accès à ces données est réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées. Toute consultation, modification, transmission ou suppression fait l’objet d’une traçabilité.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation, les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »

Art. APRÈS ART. 6 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent que le juge aux affaires familiales prenne en considération les violences psychologiques ou sexuelles d’un parent sur un enfant lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

L’article 373-2-11 prévoit que le juge aux affaires familiales tienne compte d’un ensemble d’éléments quand il définit les modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment, « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ». Cependant, il n’inclut pas les pressions ou violences qui seraient exercé, non pas envers l’autre parent, mais sur l’enfant.

Le présent amendement propose donc de compléter cet article, et d’ajouter la mention des pressions ou violences qui viseraient l’enfant dans les éléments que le juge évalue au moment de définir les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Dispositif

Le 6° de l’article 373‑2-11 du code civil est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « physique », sont insérés les mots : « y compris sexuelles » ; 

2° Sont ajoutés les mots : « ou de l’enfant ». 

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

A la suite de l'examen en Commission spéciale, il a été déterminé que les parents d'un enfant de moins de trois ans confié bénéficient d'une évaluation de leurs compétences parentales, dont les conclusions déterminent les perspectives de retour de l'enfant.

Une évaluation de cette portée, conditionnant l'avenir du lien entre l'enfant et ses parents, ne saurait reposer sur la seule lecture du dossier. Apprécier des compétences parentales suppose de rencontrer les parents, d'observer la relation et de tenir compte de leur évolution possible. Se fonder sur les seuls éléments écrits reviendrait à figer un jugement sur la foi d'un historique, sans donner aux parents l'occasion de faire valoir leurs capacités réelles et leurs progrès.

Cet amendement vise donc à préciser que cette évaluation est réalisée à l'issue d'au moins un entretien avec chacun des parents, et ne peut se fonder sur les seuls éléments du dossier. Il garantit ainsi le caractère contradictoire et actualisé de l'évaluation, dans l'intérêt de l'enfant comme dans le respect des droits de sa famille.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« venir », 

insérer les mots : 

« , réalisée à l’issue d’au moins un entretien avec chacun des parents, sauf impossibilité de les joindre ou refus de leur part, ».

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

Au début de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« À l’occasion de sa délivrance ».

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter le bilan médical, psychologique et social prévu pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Lorsque des indices de violences subies existent, le repérage des troubles psychotraumatiques permet de mieux adapter le projet de vie de l’enfant à ses besoins réels et de ne pas réduire l’évaluation à des critères strictement médicaux ou développementaux.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :

« ainsi qu’un repérage des troubles psychotraumatiques en cas d’indices de violences subies ».

Art. APRÈS ART. 11 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement précise la procédure devant le juge aux affaires familiales.

En premier lieu, il supprime la nécessité que le mineur soit systématiquement entendu : si celui-ci a déjà été entendu auparavant, le juge peut avoir accès au compte-rendu et à l’enregistrement, et il n’est donc pas indispensable d’infliger une nouvelle audition au mineur. Par ailleurs, l’article 388‑1 du code civil garantit au mineur qui le souhaite d’être entendu dans toute procédure le concernant, la suppression d’une audition systématique ne le prive donc pas de la possibilité d’être entendu s’il le souhaite.

En second lieu, il simplifie la rédaction sur les auditions des parties, tout en maintenant le principe selon lequel il est systématiquement fait droit à la demande de la partie demanderesse d’être entendue séparément.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« demanderesse »,

insérer le mot :

« et ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 19, supprimer les mots :

« et le mineur capable ou non de discernement, assisté d’un avocat non rémunéré ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase dudit alinéa 19.

IV. – En conséquence, substituer à la dernière phrase du même alinéa 19 la phrase suivante :

« Les parties peuvent être entendues séparément. Si la partie demanderesse le demande, les auditions se tiennent séparément ».

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de sécuriser et d’accélérer la stabilité affective des très jeunes enfants (de moins de trois ans) dont le maintien dans la famille d’origine est durablement compromis.

Les pédopsychiatres et les professionnels de l’enfance soulignent l’importance vitale de nouer des liens d’attachement sécurisants dès les premiers mois de la vie. Or, le temps judiciaire nécessaire pour prononcer un délaissement parental (visé à l’article 381‑1 du code civil) ou pour statuer sur des carences éducatives sévères et chroniques entraîne trop souvent, pour l’enfant, une succession de placements provisoires (pouponnière, différentes familles d’accueil). Ces ruptures répétées constituent un traumatisme qui peut gravement hypothéquer son développement.

Pour éviter cette instabilité, le présent amendement propose une solution protectrice : lorsque le « projet de vie » de l’enfant s’oriente manifestement vers l’adoption, le président du conseil départemental pourra le confier, de manière anticipée, à une famille déjà agréée pour l’adoption. Cet « accueil de suppléance parentale » permet à l’enfant de grandir le plus tôt possible dans le foyer qui a vocation à devenir sa famille définitive, évitant ainsi le choc d’un changement de famille ultérieur.

Cette mesure est toutefois strictement encadrée afin de garantir les droits de toutes les parties et l’intérêt supérieur du mineur. Elle nécessite obligatoirement de recueillir l’accord préalable du juge des enfants, ainsi que l’avis du conseil de famille mentionné à l’article 398 du code civil, plus à même de se prononcer dans l’intérêt de l’enfant que la CESSEC, visée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit ainsi de concilier la prudence et la rigueur de la procédure avec les besoins fondamentaux et l’horloge biologique de l’enfant.

Dispositif

À l’alinéa 22, substituer aux mots : 

« de la commission mentionnée à l’article L223‑1 du code de l’action sociale et des familles » 

les mots :

« du conseil de famille mentionné à l’article 398 du code civil »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent projet de loi renforce la protection des enfants, notamment en contrôlant l'honorabilité des personnes intervenant auprès d'eux, y compris les professionnels de santé. Les enfants figurent parmi les patients les plus vulnérables aux violences commises dans le cadre des soins, comme l'a tragiquement révélé l'affaire Le Scouarnec. Le présent amendement s'inscrit dans cet objet : il vise à ce qu'un professionnel de santé mis en cause pour de tels faits ne puisse plus intervenir auprès de mineurs pendant la durée de la procédure.

Le projet de loi renforce le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels de santé, mais la protection des patients, et notamment des mineurs, demeure insuffisante lorsqu'un professionnel est mis en cause en cours de procédure, avant toute condamnation définitive. L'amendement réunit à cette fin trois mesures complémentaires.

La première institue une mesure conservatoire de suspension, prononcée sans délai par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'encontre du professionnel de santé mis en examen pour des faits de nature sexuelle ou de violences graves, ou visé par une procédure disciplinaire pour de tels faits. Cette suspension n'est pas une sanction, mais une mesure de protection : elle repose sur des déclencheurs objectifs et ne peut être levée avant la décision définitive que par une décision spécialement motivée établissant l'absence de risque, ce qui garantit le respect de la présomption d'innocence et le caractère proportionné de la mesure.

La deuxième organise la transmission sans délai, entre les autorités judiciaires, l'agence régionale de santé, les ordres professionnels et les employeurs, des informations relatives aux professionnels mis en cause pour de tels faits. Les défaillances de circulation de l'information peuvent aujourd'hui conduire à laisser exercer auprès d'enfants un professionnel dangereux, faute que les autorités compétentes en soient informées.

La troisième garantit que les informations détenues par les ordres professionnels ne demeurent pas cantonnées à l'échelon ordinal, en prévoyant leur transmission à l'agence régionale de santé et, par son intermédiaire, aux employeurs, afin que des mesures de protection puissent être prises rapidement.

Compte tenu de la gravité des situations visées, le présent amendement prévoit une entrée en vigueur dans les trois mois de la publication de la loi, par dérogation à l'entrée en vigueur différée prévue pour le reste du dispositif, afin que le dispositif puisse être mis en place, sans sacrifier l'objectif de mise en protection des patients mineurs qui ne saurait attendre.

Ces mesures mettent en œuvre les recommandations du Conseil d'État tendant à renforcer le contrôle des professionnels de santé et les dispositifs d'alerte. Elles ne créent aucun régime disciplinaire nouveau et complètent le dispositif du projet de loi pour assurer une protection effective des patients, à commencer par les enfants, et prévenir la réitération de violences commises dans le cadre des soins.

 

Cet amendement a été travaillé avec Stop VOG

Dispositif

I. – Après l’alinéa 292, insérer les dix alinéas suivants :

« Art. L. 1191‑8. – Lorsqu’un professionnel de santé exerçant une activité pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé, en particulier des mineurs ou des personnes vulnérables, fait l’objet :

« 1° D’une mise en examen pour un crime ou un délit de nature sexuelle, pour des violences volontaires aggravées ou pour des faits commis dans le cadre de l’exercice des soins portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur ;

« 2° Ou de la saisine de la juridiction disciplinaire compétente pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur ;

« Le directeur général de l’agence régionale de santé prononce sans délai une mesure conservatoire de suspension de toute activité impliquant un contact avec des patients.

« Cette suspension est maintenue jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de la juridiction pénale ou de l’instance disciplinaire compétente. Lorsque des procédures pénale et disciplinaire sont concomitamment engagées, la suspension est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué dans chacune d’elles.

« Il ne peut être mis fin à cette suspension avant l’intervention d’une telle décision que par une décision spécialement motivée du directeur général de l’agence régionale de santé établissant, au regard des éléments nouveaux portés à sa connaissance, que le professionnel ne présente plus de risque pour la sécurité physique ou psychique des usagers du système de santé, en particulier des mineurs.

« Art. L. 1191‑9. – Les autorités judiciaires, administratives et ordinales transmettent sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé toute information relative à une mise en examen, à une condamnation non définitive, à une mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction d’exercer, à la saisine de la juridiction disciplinaire compétente, à une mesure conservatoire ou à une décision, pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur.

« Au vu de ces informations, le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs et les établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, en particulier des mineurs, des professionnels et des personnels.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« D. – Par dérogation au C du VII du présent article, les articles L. 1191‑8 et L. 1191‑9 du code de la santé publique entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. »

Art. ART. 7 TER 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet alinéa du présent article exonère les structures déjà autorisées à la date de promulgation de la loi de l'obligation d'inscrire expressément l'activité de séjour de rupture dans leur autorisation initiale. Cette exemption crée une distorsion durable entre structures nouvellement autorisées, soumises à un contrôle renforcé dès l'origine, et structures existantes, qui pourront continuer d'exercer cette activité sans que l'autorité de contrôle ait jamais eu à se prononcer explicitement sur elle. Rien ne justifie qu'un mineur confié à une structure « ancienne » bénéficie d'un niveau de garantie inférieur à celui offert à un mineur confié à une structure nouvellement créée. Cet amendement met fin à cette différence de traitement injustifiée.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que chaque fois qu'un juge statue sur une demande de modification du lieu d'accueil de l'enfant, il puisse d'abord entendre l'avis de l'enfant quant à la modification de son lieu de vie. 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« demande », 

insérer les mots : 

« , après l’audition du mineur capable de discernement ».

Art. ART. 7 TER 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte adopté laisse à la seule appréciation des services de l'aide sociale à l'enfance la décision de reconduire un séjour de rupture au‑delà de sa durée initiale, alors même que le mineur peut avoir été confié par une décision de justice. Cet amendement rétablit la place du juge des enfants, garant naturel de la protection du mineur et du contrôle de l'action administrative, dans une décision qui engage jusqu'à six mois d'éloignement de l'enfant de son cadre de vie habituel. Il ne s'agit pas de remettre en cause le principe du séjour de rupture, dont l'utilité éducative pour les mineurs dits « incasables » est documentée, mais d'éviter que son renouvellement échappe à tout contrôle juridictionnel.

Dispositif

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsque le mineur est confié à l'aide sociale à l'enfance en application d'une décision judiciaire, le renouvellement du séjour de rupture au‑delà de la durée initiale de trois mois est subordonné à l'avis conforme du juge des enfants. »

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« chacune d’entre elles »

les mots :

« les parties ».

Art. APRÈS ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La crise de la protection de l’enfance ne tient pas seulement au manque de places d’accueil ou aux conditions de fonctionnement des établissements et services. Elle résulte aussi d’un éclatement persistant des responsabilités entre le département, l’État, l’agence régionale de santé, l’éducation nationale, la maison départementale des personnes handicapées et l’autorité judiciaire.

Trop souvent, l’enfant protégé subit cette fragmentation institutionnelle : rupture de suivi en santé mentale, difficulté d’accès aux soins, discontinuité scolaire, errance dans la reconnaissance du handicap, absence d’articulation suffisante entre les décisions judiciaires et leur mise en œuvre administrative.

Le présent amendement vise donc à renforcer le contenu opérationnel des schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale, lorsqu’ils concernent les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant de la protection de l’enfance. Il prévoit que ces schémas précisent les modalités de coordination entre les acteurs compétents, afin que le parcours de l’enfant protégé ne soit plus renvoyé d’une institution à l’autre.

Cette évolution s’inscrit dans les constats largement partagés sur les insuffisances de gouvernance de la protection de l’enfance. Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge a notamment regretté que le projet de loi ne comporte pas suffisamment de mesures renforçant cette gouvernance, en particulier s’agissant du caractère partenarial des schémas départementaux.

Il ne s’agit pas de créer une nouvelle structure ni de remettre en cause la compétence des départements. Il s’agit d’imposer, dans un outil de planification déjà existant, une clarification minimale des responsabilités et des coordinations nécessaires autour de l’enfant.

La mention de l’autorité judiciaire est formulée « sans préjudice de ses prérogatives », afin de respecter son indépendance tout en reconnaissant la nécessité d’une articulation concrète avec les services chargés de la protection de l’enfance.

Dispositif

Le 4° de l’article L. 312‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « En tant qu’ils concernent les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil relevant de la protection de l’enfance, ces schémas précisent les modalités de coordination entre le département, le représentant de l’État dans le département, les services de l’État concernés, l’agence régionale de santé, les services de l’éducation nationale, la maison départementale des personnes handicapées et, sans préjudice de ses prérogatives, l’autorité judiciaire, afin d’assurer la continuité des parcours des enfants protégés, notamment en matière de santé, de santé mentale, de scolarisation et de compensation du handicap. » »

Art. APRÈS ART. 8 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les autorités chargées du contrôle des incapacités (ordres ou ARS) doivent être informées de la déclaration par le tribunal judiciaire de l’application de l’incapacité d’exercice du professionnel.

Dispositif

Compléter l’alinéa 291 par la phrase suivante :

« Il notifie sa décision à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer ces dispositions adoptées en commission, qui sont déjà satisfaites par le droit existant : les assistantes maternelles font en effet déjà l'objet de contrôles d'honorabilité à échéances régulières.

Dispositif

Supprimer les alinéas 54 et 55.

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l'état, l'article 1er de ce projet de loi prévoit que, dans le cadre d’un renouvellement long, la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) doit se prononcer, puis au moins tous les deux ans. Cet amendement, travaillé avec Départements de France, vise à supprimer cette rigidité procédurale.

La CESSEC est prévue pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an, lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins. Elle est composée de nombreux partenaires (représentant des services de l’État, Justice procureur/juge des enfants/juge aux affaires familiales, représentant d’association d’anciens enfants confiés…) qu’il est déjà difficile de mobiliser pour tenir cette instance au rythme actuel.

D’autres instances territoriales, plus agiles, existent, certaines animées par les services de l’aide sociale à l’enfance, auxquels les intervenants et différents partenaires participent pour évaluer les situations et mener la réflexion sur l’évolution du statut de l’enfant, sur lesquelles doit pouvoir se baser le juge.

De plus, fixer un rythme de réexamen ne relève pas nécessairement de la loi : certains placements longs nécessitent d’être réétudiés plus fréquemment, d’autres moins. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

 « , au moins tous les deux ans, ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots :

« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10. 

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement étend aux accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article L. 227-12, les interdictions administratives d’exercer et les incapacités prévues par le code de l’éducation.

 

En l’état du droit, une personne faisant l’objet d’une interdiction d’exercer prononcée par l’autorité de l’État en application de l’article L. 911-10 du code de l’éducation, ou relevant de l’incapacité prévue à l’article L. 911-5-3 du même code, pourrait néanmoins exercer des fonctions au sein d’un accueil collectif de mineurs dès lors que ces situations ne sont pas expressément visées par le code de l’action sociale et des familles.

 

Le présent amendement met fin à cette incohérence en assurant une pleine articulation entre les dispositifs applicables dans les établissements scolaires et ceux régissant les accueils collectifs de mineurs. Il garantit ainsi qu’aucune personne faisant l’objet d’une interdiction administrative d’exercer ou d’une incapacité prononcée pour des faits incompatibles avec l’exercice auprès de mineurs ne puisse intervenir auprès d’enfants, quel que soit le cadre dans lequel cette activité est exercée.

 

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu  scolaire,  adoptée  à  l’unanimité  par  l’Assemblée  nationale  le  1er juin 2026.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« ou de l’article L. 911-10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911-5-3 du même code ».

Art. ART. 4 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de type rédactionnel vise à préciser les deux familles de critères pris en compte au sein du référentiel national d'évaluation mentionné à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : d'une part, les conditions matérielles d'accueil et de sécurité (caractéristiques du domicile, présence ou non d'animaux, moyens de communication et de déplacements, etc.), et d'autre part, les critères relatifs aux capacités et compétences des candidats pour l'exercice de la profession d'assistant familial qui peuvent relever à la fois d'aptitudes éducatives, relationnelles ou professionnelles. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« des capacités éducatives et affectives », 

les mots : 

« et de sécurité des compétences et des aptitudes, notamment éducatives, relationnelles et professionnelles, ». 

Art. APRÈS ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le recours à un tiers digne de confiance permet, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, de lui offrir un cadre de vie stable au sein de son environnement familial ou affectif tout en préservant ses repères et ses liens.

Le tiers digne de confiance assume au quotidien des responsabilités essentielles auprès de l’enfant. Pourtant, sa place dans la définition et le suivi du projet pour l’enfant n’est aujourd’hui pas explicitement reconnue par la loi.

Le présent amendement vise à mieux reconnaître son rôle en prévoyant son association à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’actualisation du projet pour l’enfant, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des décisions de l’autorité judiciaire.

Il ne crée ni un droit nouveau à un accompagnement, ni une mission supplémentaire à la charge des services départementaux. Il renforce la cohérence du parcours de l’enfant en reconnaissant la contribution du tiers digne de confiance à sa prise en charge.

Dispositif

L’article 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un enfant est confié à un tiers digne de confiance, celui-ci est associé, dans des conditions compatibles avec l’intérêt de l’enfant et le respect des décisions de l’autorité judiciaire, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’actualisation du projet pour l’enfant. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre l'interdiction d'intervenir dans un établissement scolaire (public ou privé), déjà applicable aux personnes inscrites au FIJAISV ou au FIJAIT, aux bénévoles qui encadrent certaines activités organisées avec les élèves, notamment les sorties à la piscine et les voyages scolaires, en particulier lorsqu’ils incluent une ou plusieurs nuitées.

Dispositif

À l’alinéa 163 substituer aux mots :

« ou associatif »

les mots :

« , bénévole ou, lorsqu’il s’agit d’encadrer des sorties à la piscine ou des voyages scolaires incluant une ou plusieurs nuitées, à titre professionnel ou bénévole »

Art. APRÈS ART. 4 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les lieux de vie et d’accueil occupent une place singulière dans l’offre de protection de l’enfance. Ils accueillent des enfants et des adolescents aux besoins souvent complexes, dans des structures de petite taille, reposant sur une forte proximité éducative et, parfois, implantées dans des territoires éloignés des services départementaux à l’origine du placement.

Le droit en vigueur prévoit que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation contrôle l’application des dispositions du code par les établissements, services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil. Il prévoit également que le représentant de l’État dans le département peut diligenter des contrôles et que l’autorité compétente doit être informée de leurs résultats. Pour autant, dans les faits, les pratiques de contrôle demeurent hétérogènes selon les territoires. Dans son rapport de 2012 sur l’accueil de mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance, l’IGAS constate, à ce titre, que « dans un des départements visités par la mission, un lieu de vie n’a reçu que trois visites des services d’ASE en 20 ans d’existence. » Cette hétérogénéité peut produire des niveaux de protection inégaux pour les enfants accueillis et une insécurité pour les équipes comme pour les autorités responsables.

Le présent amendement, issu d’une proposition de la Fédération nationale des Lieux de vie et d’Accueil et d’un travail de la CNAPE, du GEPSo et de l’Unicef, vise donc à instituer un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil, défini après avis du Conseil national de la protection de l'enfance. Il ne s’agit pas de standardiser à l’excès des structures dont la spécificité repose précisément sur leur taille, leur projet et leur mode d’accompagnement, mais de garantir un socle commun de vigilance, de méthode et d’exigence.

L’amendement précise également les attentes en matière de coordination. Celle-ci doit permettre d’identifier clairement l’autorité pilote du contrôle, d’associer les départements qui confient des enfants au lieu de vie et d’accueil, d’organiser des contrôles conjoints lorsque cela est nécessaire, de partager les informations utiles à la protection des enfants, et d’assurer un suivi effectif des mesures correctrices demandées.

Cette coordination est particulièrement nécessaire lorsque le lieu de vie et d’accueil est autorisé dans un département mais accueille des enfants confiés par plusieurs autres départements. Dans ces situations, l’absence de circulation organisée de l’information peut fragiliser le suivi des enfants, limiter la portée des contrôles et rendre plus difficile l’identification des responsabilités.

L’objectif est donc double : garantir un niveau homogène de protection et de qualité pour tous les enfants accueillis dans un lieu de vie et d’accueil, tout en sécurisant les pratiques des autorités de contrôle et des professionnels.

Tel est l'objectif du présent amendement.

Dispositif

Après l’article L. 313‑13‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑13‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑13‑4. – Un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312‑1 est institué. Il détermine :

« 1° Les objectifs des contrôles, portant notamment sur la sécurité, les droits de l’enfant, l’effectivité et la continuité de l’accompagnement, la conformité aux autorisations ;

« 2° Les méthodes et outils mobilisables, tels que les visites inopinées, les observations, les entretiens, les analyses des incidents et des réclamations ainsi que le recueil de la parole de l’enfant et de ses représentants légaux ;

« 3° Des indicateurs communs et des modalités d’appréciation proportionnées aux différents types de lieux de vie et d’accueil et aux caractéristiques du public accueilli ;

« 4° L’articulation des contrôles avec les évaluations internes et externes prévues par le présent code. 

« Cette coordination porte notamment sur la programmation des contrôles, la réalisation de contrôles conjoints lorsque la situation le justifie, la transmission des informations nécessaires à leur conduite, le partage des constats utiles à la protection des enfants accueillis, le suivi des mesures correctrices demandées au gestionnaire et l’information des autorités concernées en cas de risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des enfants.

« Un référentiel national déterminé par décret, après avis du Conseil national de la protection de l’enfance, décline ce cadre et précise les exigences applicables, les adaptations nécessaires à la spécificité des lieux de vie et d’accueil ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations entre autorités compétentes, notamment lorsque des enfants relevant de plusieurs départements sont accueillis dans un même lieu. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 12 10/07/2026 RETIRE
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Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement proposent d’étendre à l'ensemble des enfants accueillis, et non aux seuls enfants de moins de trois ans, l’obligation de rendre compte, dans le rapport, des actions d’accompagnement à la parentalité proposées et mises en œuvre depuis le début de l’accueil.

Ils considèrent que le placement d’un enfant, quel que soit son âge, constitue une épreuve très difficile et délicate pour l’enfant comme pour ses parents. Lorsque l'intérêt de l’enfant le permet, cette période doit être mise à profit pour accompagner les parents dans la résolution des difficultés ayant conduit à la mesure de placement, renforcer leurs compétences parentales et préparer, lorsque cela est possible, les conditions d’un retour auprès de sa famille.

Si les très jeunes enfants présentent des besoins spécifiques qui justifient une attention particulière, rien ne justifie que le suivi des actions d'accompagnement à la parentalité soit réservé à cette seule tranche d'âge. La qualité de cet accompagnement est déterminante pour tous les enfants placés et leurs familles.

Comme le rappelle l’Uniopss, à la fin de l'année 2021, 77 % des mineurs accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance étaient âgés de plus de trois ans. Limiter cette obligation aux seuls plus jeunes enfants reviendrait donc à exclure la très grande majorité des situations de placement, alors même que le maintien des liens familiaux et la préparation d'un éventuel retour auprès famille constituent l’un des objectifs essentiels de la protection de l'enfance, dès lors qu’ils sont conformes à l’intérêt de l'enfant.

Dispositif

Au début de la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :

« Pour les enfants âgés de moins de trois ans, »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 184, substituer aux mots :

« au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes »,

les mots :

« aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911‑5‑1 ».

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement introduit en commission qui pose le principe de subsidiarité entre les différents modes d’accueils de l’enfant qui s’impose au juge dans sa décision de placement est une avancée.
 
Il doit permettre de préciser explicitement, à l’article 375-3 du Code civil, que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant.
 
Il est souhaitable d’aller plus loin, en précisant :
- que le recours à un autre membre de la famille doit être étudié avant le recours à un tiers digne de confiance, conformément à l’esprit du texte ;
- que doit être examiné ensuite un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH. L’ASE prend trop souvent en charge ces mineurs par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. Cette possibilité est actuellement sous-utilisée, il est donc proposé de l’expliciter.
- que c’est bien l’accueil par l’aide sociale à l’enfance qui doit rester subsidiaire.
 
Cet amendement contribuera ainsi à exprimer, clairement, la volonté du législateur, avec un ordre de priorité pour étudier les solutions selon les situations individuelles.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« ou », 

le mot : 

« , puis »

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots : 

« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot : 

« établissement », 

insérer les mots : 

« de l’aide sociale à l’enfance ».

Art. ART. 3 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la troisième phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :

« obligatoirement ».

Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet pour l’enfant ne peut être un document rédigé à distance de celles et ceux qui accompagnent concrètement l’enfant au quotidien. Les assistants familiaux, les tiers dignes de confiance, les établissements et les lieux de vie disposent souvent d’éléments essentiels sur l’état de l’enfant, son comportement, ses besoins, ses progrès, ses difficultés scolaires, médicales ou relationnelles.

Pourtant, les auditions de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale ont montré que ces acteurs ne sont pas toujours associés à l’élaboration du PPE. Des assistants familiaux ont notamment déploré ne pas être consultés lors de sa rédaction, alors même qu’ils assument une part centrale de la prise en charge quotidienne de l’enfant.

Cette lacune fragilise la cohérence de l’accompagnement. Elle contribue aussi à faire du PPE un document administratif plutôt qu’un outil vivant, partagé par les professionnels et centré sur les besoins réels de l’enfant.

Cet amendement vise donc à prévoir que, lorsque l’enfant est confié à une personne physique ou morale, celle-ci soit associée à l’élaboration et à l’actualisation du PPE, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. Il ne retire pas leur rôle aux services départementaux ; il permet simplement de mieux faire remonter l’information de terrain afin de sécuriser le parcours de l’enfant.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque le mineur est confié à une personne physique ou morale, celle-ci est associée à l’élaboration et à l’actualisation du projet pour l’enfant, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. » 

Art. ART. 9 TER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de compléter l'article L. 223-1-2 du code de l'action sociale et des familles afin de garantir que la personne ou la structure qui accueille un enfant reçoive, préalablement à son arrivée et hors accueil en urgence, les informations élémentaires nécessaires à sa prise en charge : coordonnées des titulaires de l'autorité parentale et conduite à tenir en cas d'incident.

Sur le terrain, un enfant arrive encore trop souvent sur son lieu de placement sans que le lieu d'accueil dispose de ces informations pourtant essentielles. Ce manque d'information est aussi lié au manque d'interopérabilité entre les systèmes d'information, que l'article 7 de ce projet de loi propose de résoudre. Quoiqu'il en soit, ce déficit nuit à la qualité de l'accompagnement et complique la réponse aux situations d'urgence, en particulier, faute de coordonnées disponibles, la gestion des fugues avec les services de gendarmerie.

Il fait également peser sur les établissements et leurs directeurs une responsabilité accrue : on ne peut exiger d'eux qu'ils assurent la sécurité des enfants confiés sans leur transmettre les informations indispensables à cette mission. Garantir ce socle d'informations dès l'arrivée de l'enfant en est la contrepartie nécessaire.

Cette transmission s'effectuerait sauf lorsqu'une décision judiciaire ou l'intérêt de l'enfant s'y oppose, afin de préserver la confidentialité due, notamment, à un parent protégé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Sont également transmises à cette personne les coordonnées des titulaires de l’autorité parentale ainsi que les modalités de contact en cas d’incident, sauf lorsqu’une décision judiciaire ou l’intérêt de l’enfant s’y oppose. »

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à rétablir l'esprit originel de l'article 6 en réunissant, sous une dénomination unique d'ordonnance de sûreté de l'enfant, les deux mécanismes de protection complémentaires proposés par le texte de la commission.

La coexistence d'une ordonnance d'accueil provisoire et d'une ordonnance de protection provisoire de l'enfant, dans ses différentes écritures, complexifie inutilement un dispositif qui doit, au contraire, être simple, lisible et immédiatement mobilisable dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

L'ordonnance de sûreté de l'enfant traduit plus fidèlement la finalité poursuivie : permettre au procureur de la République, puis au juge compétent, de prendre toute mesure nécessaire à la mise en sécurité de l'enfant lorsque son intérêt supérieur l'exige.

Cette harmonisation renforce la cohérence du dispositif, sans en modifier les garanties ni les pouvoirs conférés à l'autorité judiciaire. Elle redonne à l'article 6 son esprit initial : une ordonnance immédiate, centrée sur la protection et le bien-être de l'enfant.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’accueil provisoire »,

les mots : 

« de sûreté de l’enfant ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’accueil provisoire »,

les mots : 

« de sûreté de l’enfant ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot : 

« provisoire »,

les mots : 

« de sûreté de l’enfant ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

VII. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots : 

« protection provisoire de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

X. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer aux mots :

« provisoire de protection de l’enfant »,

les mots : 

« de sûreté de l’enfant ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« protection provisoire »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la victime mineure puisse être assistée par un avocat formé à l’accompagnement des mineurs victimes dès sa première audition.

L’article 10 prévoit déjà que le mineur victime soit informé de son droit à être assisté par un avocat. Il convient toutefois de préciser que cette assistance doit pouvoir intervenir dès le premier temps de recueil de sa parole, qui constitue un moment déterminant de la procédure.

La présence d’un avocat formé aux spécificités de l’accompagnement des mineurs victimes permet de mieux garantir le respect de leurs droits, de leur âge, de leur discernement et de la particulière vulnérabilité liée aux violences subies.

Cet amendement ne crée pas de procédure nouvelle. Il renforce simplement l’effectivité du droit à l’avocat et s’inscrit dans le cadre du droit existant à l’aide juridictionnelle.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« assistée »,

insérer les mots :

« , dès sa première audition, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, après le mot :

« avocat », 

insérer les mots :

« formé à l’accompagnement des mineurs victimes, ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est nécessaire de rendre obligatoire la transmission de l’attestation à l’employeur ou au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice.

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 255, substituer aux mots : 

« peut être », 

le mot : 

« est ».

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre une sortie progressive mais nette du système actuel d’accueil de mineurs par des structures de droit privé à but lucratif et ainsi de s’assurer que le lieu de placement des enfants actuellement concernés par ces structures puisse être réévalué et anticipé.

Cet amendement propose de fixer cette sortie progressive à la durée de 3 ans. 

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes morales de droit privé poursuivant un but lucratif qui, à la date de promulgation de la présente loi, assurent un accueil mentionné au premier alinéa de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles ne peuvent poursuivre cette activité au-delà d’un délai de trois ans à compter de cette promulgation. »

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que les premiers actes d’enquête soient réalisés rapidement et de manière complète dans les dossiers de violences sexuelles commises sur mineur.

Dans ces procédures, les premières heures et les premiers jours sont déterminants. Le recueil de la parole de l’enfant, l’examen médico-légal, l’identification des témoins, la conservation des preuves numériques et la recherche de traces biologiques conditionnent très souvent la qualité de l’enquête.

L’amendement vise également les situations dans lesquelles l’enfant aurait pu être soumis à une administration de substances, de médicaments ou de produits altérant sa vigilance, sa mémoire, son comportement ou sa capacité à révéler les faits. Les prélèvements capillaires, sanguins ou urinaires peuvent alors être utiles, en particulier lorsque la révélation intervient tardivement.


 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Un protocole d’enquête précise, pour les infractions mentionnées au présent article, les actes devant être accomplis sans délai à compter de la plainte, du signalement ou de la dénonciation. Ce protocole comprend notamment le recueil de la parole du mineur dans des conditions adaptées, l’examen médico-légal, la recherche de traces biologiques, l’exploitation des supports numériques utiles, l’audition des témoins pertinents et, lorsque les circonstances des faits ou l’état de la victime le justifient, des prélèvements biologiques, notamment capillaires, sanguins ou urinaires, en vue de recherches toxicologiques ou pharmacologiques confiées à un expert. »

Art. ART. 8 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Coordination juridique. 

Dispositif

À l’alinéa 26, substituer au mot : 

« deuxième », 

le mot : 

« dernier ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin que les autorités chargées du contrôle de incapacités puissent jouer pleinement leur rôle, il est nécessaire que l’employeur ou, s’agissant d’un élève ou d’un étudiant, la personne responsable leur notifie la suspension de l’intéressé pour défaut de présentation de l’attestation d’honorabilité.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 260, après le mot :

« intéressé »

insérer les mots :

« et à l’autorité chargée du contrôle des incapacités ».

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors qu'environ un quart des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance seraient en situation de handicap, le projet de loi ne comporte aucune disposition spécifique relative à ces enfants « à double vulnérabilité », dont les parcours cumulent les ruptures de la protection de l'enfance et les délais d'accès aux droits et aux accompagnements médico-sociaux.

Le présent amendement prévoit que le projet pour l'enfant, tel que réformé par l'article 1er bis du présent projet de loi, identifie les besoins de compensation liés au handicap et organise la coordination entre le service de l'aide sociale à l'enfance et la maison départementale des personnes handicapées. Cette inscription met fin au fonctionnement en silos régulièrement dénoncé, qui conduit à ce que les besoins liés au handicap soient traités séparément, voire ignorés, dans la construction du parcours de protection.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur présente une situation de handicap ou des troubles du neurodéveloppement, le projet pour l’enfant identifie ses besoins de compensation et précise les modalités de coordination entre le service de l’aide sociale à l’enfance et la maison départementale des personnes handicapées. »

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement complète le dispositif de contrôle administratif des accueils collectifs de mineurs adopté en commission spéciale en précisant que les entretiens réalisés avec les mineurs doivent être volontaires ou librement choisis.

 

Cette précision est essentielle pour garantir l'effectivité de ces échanges. Les mineurs ne doivent pas être désignés ou imposés par le responsable de la structure contrôlée ou par toute autre personne susceptible d'influencer leur parole. Les agents chargés du contrôle doivent pouvoir s'entretenir avec les enfants qui souhaitent s'exprimer ou qu'ils choisissent eux-mêmes de rencontrer, afin de garantir la spontanéité, la sincérité et la liberté des témoignages recueillis.

 

Cette disposition reprend une mesure adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale dans la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire du 1er juin 2026. Elle constitue une garantie indispensable pour prévenir toute pression ou sélection des enfants interrogés et assurer que les contrôles puissent pleinement remplir leur objectif de protection  des  mineurs.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 14, après le mot : 

« accueillis, » 

insérer les mots :

« volontaires ou librement choisis, »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tire toutes les conséquences d'une incapacité définitive d'exercice. Nul ne peut demeurer inscrit au tableau de l'ordre s'il ne remplit plus les conditions de moralité exigées pour l'exercice de la profession. Un praticien frappé d'une incapacité définitive au sens du présent titre ne satisfait plus à ces conditions. En prévoyant sa radiation administrative du tableau, l'amendement évite qu'un professionnel interdit d'exercice y demeure inscrit, et garantit la cohérence entre l'incapacité prononcée et la tenue du tableau ordinal.

Dispositif

Compléter l'alinéa 284 par les mots : 

« et sa radiation administrative du tableau ».

Art. APRÈS ART. PREMIER 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si le projet de loi prévoit bien d'interdire à toute personne morale de recruter ou de maintenir en fonction une personne frappée d'une incapacité et punit son représentant légal de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende en cas de méconnaissance de cette interdiction, l'obligation de recueillir l'attestation d'honorabilité n'est, en l'état, assortie d'aucune sanction spécifique.

Une structure qui ne met en place aucune procédure de contrôle de l'honorabilité de ses intervenants ne s'expose ainsi à aucune conséquence tant qu'aucune situation interdite n'est découverte. Le dispositif actuel repose sur une logique de détection a posteriori, après la survenance d'un risque, d'un fait grave ou à l'occasion d'un contrôle administratif. Or ces contrôles, nécessairement ponctuels, ne peuvent garantir dans toutes les structures et sur tous les territoires une vérification immédiate et exhaustive de l'ensemble des personnes susceptibles d'intervenir auprès de mineurs, les réalités organisationnelles différant fortement selon la taille des structures, leur nombre d'intervenants ou la fréquence des recrutements.

Cette situation est contraire à l'objectif même de l'attestation d'honorabilité, à savoir instaurer une prévention en amont. Le présent amendement porte les sanctions à 7 500 € d'amende pour une personne physique et 15 000 € d'amende pour une personne morale.

Ce dispositif ne fait donc pas double emploi avec la sanction pénale déjà prévue par le texte pour l'emploi ou le maintien en fonction d'une personne frappée d'une incapacité, ni avec l'infraction d'obstacle aux mesures de contrôle : ces deux dernières supposent la connaissance, par l'employeur, d'une situation d'incapacité avérée, elles répriment le fait d'agir en sachant. L'amende ici créée vise une réalité distincte : l'absence de toute diligence, indépendamment de la survenance d'un risque avéré. Les faits, l'élément intentionnel et le comportement réprimé diffèrent donc entre les deux régimes, ce qui exclut tout cumul de sanctions pour un même fait au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Le présent amendement exclut enfin de son champ les accueils collectifs de mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, qui disposent déjà, aux articles L. 227-12 à L. 227-16 du même code tels qu'issus de l'article 13 du présent projet de loi, d'un régime de déclaration, de contrôle inopiné et de sanction administrative spécifique intégrant le contrôle des incapacités de l'article L. 133-6, afin d'éviter tout doublon avec ce dispositif.

Dispositif

Après l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑6-1. – Le fait, pour le responsable ou le gestionnaire d’un établissement, service, local ou dispositif mentionné à l’article L. 133‑6-3, de ne pas être en mesure de justifier, à la demande de l’autorité de contrôle, de l’accomplissement des vérifications prévues au même article L. 133‑6-3, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 7 500 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Le présent article n’est pas applicable aux accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑4, soumis au régime de contrôle et de sanction prévu aux articles L. 227‑12 à L. 227‑16.

« Les modalités d’application du présent article, notamment l’autorité compétente pour prononcer l’amende et la procédure applicable, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la priorité accordée à l’accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants lors de l’examen par le juge des enfants de l’opportunité du renouvellement d’un placement. 

Si ces modalités d’accueil peuvent constituer des réponses particulièrement adaptées pour certains enfants, aucune ne peut être érigée en solution de principe. Le choix du lieu d'accueil doit toujours se fonder sur la situation singulière de chaque enfant, son âge, ses besoins, son histoire, ses liens d’attachement, son état de santé, son parcours et les ressources disponibles sur son territoire. 

Inscrire dans la loi une priorité en faveur de certaines formes d’accueil instaurerait une hiérarchie implicite entre les différents modes de prise en charge. Elle pourrait également nuire à la recherche de la solution la plus adaptée à l’intérêt de l’enfant en privilégiant, par principe, certaines réponses, au détriment d'une évaluation individualisée de ses besoins. 

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi réaffirmer que le choix de la modalité d’accueil doit relever d’une appréciation au cas par cas, fondée exclusivement sur l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. 

 


 

 

 

 

 

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« , en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants ».

Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer la violence pharmacologique dans l’évaluation des violences subies par l’enfant.

La violence pharmacologique peut recouvrir l’administration, le détournement ou la privation de substances, de médicaments ou de traitements dans le but de soumettre l’enfant, d’altérer sa vigilance, de modifier son comportement, de rendre plus difficile la révélation des faits ou de dissimuler des violences.

Cette forme de violence reste insuffisamment repérée alors qu’elle peut avoir des conséquences majeures sur la santé physique et psychique de l’enfant, ainsi que sur la compréhension des faits par les professionnels chargés de l’évaluation et de la protection.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après les mots : 

« subies », 

insérer les mots : 

« , y compris lorsqu’elles présentent un caractère pharmacologique ».

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que si le président du Conseil départemental confie l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département que celui de la protection maternelle et infantile alors il demande l'avis des services de la PMI sur ces demandes.

 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« , auquel cas il demande l’avis du service de la protection maternelle et infantile ».

Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser que l'évaluation des risques pesant sur la sécurité de l'enfant doit, non seulement être actualisée, mais également régulière.

Par définition, tout enfant accompagné au titre de la protection de l'enfance est susceptible d'être confronté, tout au long de son parcours, à des risques évolutifs, qu'ils soient liés à des violences, à des phénomènes d'emprise, à des risques de représailles ou de fugue, ou encore à des conduites addictives. 

Préciser que l'évaluation doit être régulière permet de rappeler qu'elle ne doit pas intervenir uniquement lors d'événements particuliers, mais s'inscrire dans une démarche continue de suivi, afin d'adapter les mesures de protection aux besoins de l'enfant et de prévenir toute situation de danger.

 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« évaluation », 

insérer les mots : 

« régulière et »

Art. ART. 8 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir, à l'alinéa 12 de l'article 8 adopté par la commission spéciale, la rédaction proposée par le projet de loi initial qui vise à permettre au service en charge de l'exécution d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) d'intensifier l'accompagnement proposé aux familles et d'y inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, sans avoir besoin de recourir à une nouvelle décision du juge des enfants. 

Pour le service désigné, cette proposition constitue un levier de réactivité et de continuité de l'action éducative, en permettant une adaptation des modalités d'intervention à l'évolution des besoins de l'enfant. Pour l'enfant concerné, elle vise à mieux articuler le temps de l'action éducative avec celui de son parcours et de ses besoins, afin d'ajuster la prise en charge au plus près de sa situation. Cette approche favorise une intervention plus réactive, cohérente et efficiente, dans l'intérêt de l'enfant.

La rédaction proposée rétablit également le contrôle a posteriori du juge qui avait été supprimé en commission. Elle prévoit qu'en cas de désaccord du ou des parents sur le renforcement d'une AEMO décidé par le service en charge de son exécution, le juge des enfants statue dans des conditions et des délais déterminés par décret, et peut notamment ordonner en cas d'urgence qu'il soit sursis à l'exécution de l'hébergement exceptionnel ou périodique envisagé dans l'attente de sa décision.

L'application du présent alinéa bénéficiera par ailleurs de la définition d'un référentiel national précisant le contenu des AEMO renforcées ou intensifiées, prévue par décret par la commission spéciale. 

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après la première occurrence du mot :

« juge »

insérer les mots :

« ou le service désigné ».

II. – En conséquence, substituer aux deuxième à dernière phrases du même alinéa 12 les trois phrases suivantes :

« Chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre, le service, en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant ainsi que le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant la mise en œuvre de l’une de ces modalités particulières. Il statue dans les conditions et délais fixés par décret et peut ordonner en cas d’urgence qu’il soit sursis à l’exécution de l’hébergement exceptionnel ou périodique envisagé dans l’attente de sa décision. »

Art. APRÈS ART. 11 TER 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 1er fixe à un an, non renouvelable de plein droit, la durée de la mesure de placement des enfants de moins de trois ans. Or le réexamen de l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles, auquel le texte subordonne le renouvellement, n’est prévu que « tous les deux ans » : pour les plus jeunes enfants, un renouvellement pourrait ainsi intervenir sans que la commission ait été saisie depuis le prononcé de la mesure, alors même que le texte fait de son avis une condition du renouvellement.

Le présent amendement met la périodicité du réexamen en cohérence avec celle du renouvellement : le réexamen intervient lors de chaque renouvellement et, en toute hypothèse, au moins tous les deux ans. Il garantit ainsi que l’exigence posée par le législateur ne demeure pas, pour les enfants de moins de trois ans, ceux-là mêmes que le projet de loi entend prioritairement protéger, une garantie théorique.

Dispositif

À  la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« réexamen »

insérer les mots :

« lors de chaque renouvellement et ».

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Au regard de la suppression des termes « si la nature des faits le justifie », il n’existe plus aucune exception à l’accomplissement de l’audition de la victime sans délai en l’état du texte.

Or, dans un certain nombre de dossiers, l’audition de la victime ne peut avoir lieu, au regard notamment de son âge (faits commis sur un nourrisson par exemple), d’un handicap mental important, ou encore parce que la victime ou ses représentants légaux refusent d’être entendus, notamment en cas de signalement dont ces derniers ne sont pas à l’origine, désormais intégrés dans le champ.

Le présent amendement vise donc à prévoir ces cas spécifiques mais malheureusement fréquents.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« victime », 

insérer les mots : 

« sauf refus de la victime ou lorsque sa situation justifie de la différer ou de ne pas y procéder ; cette audition est »

Art. ART. 13 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter qu’une interdiction temporaire d’exercice prononcée dans un secteur puisse être contournée par l’exercice d’une activité similaire dans un autre secteur.

L’article 5 prévoit que, lorsqu’une personne fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive pour certaines infractions, l’autorité administrative compétente peut prononcer une interdiction temporaire d’exercice.

Toutefois, cette interdiction ne doit pas rester cantonnée au seul secteur dans lequel le contrôle a été effectué. Une personne temporairement interdite d’exercer auprès de mineurs dans un cadre social, médico-social, associatif, scolaire ou périscolaire ne doit pas pouvoir intervenir auprès d’enfants dans un autre cadre, notamment dans l’aide aux devoirs, l’animation, l’accompagnement, la garde ou les services à la personne.

Le présent amendement prévoit donc que l’interdiction temporaire peut porter sur toute activité auprès de mineurs au sens de l’article L. 133-6-6 du code de l’action sociale et des familles.

Cette précision est cohérente avec l’objectif de l’article 5 : construire un dispositif de protection qui ne dépende pas du secteur d’origine, mais de la réalité du contact avec les mineurs.

Dispositif

I. – À l’alinéa 98, après le mot :

« exercer »,

insérer les mots :

« toute activité auprès de mineurs mentionnée à l’article L. 133‑6‑6 du présent code ou ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 134, après le mot :

« exercer »,

insérer les mots :

« toute activité auprès de mineurs mentionnée à l’article L. 133‑6‑6 du présent code ou ».

Art. APRÈS ART. 6 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à empêcher que des droits de visite, même médiatisés, soient ordonnés de manière automatique lorsqu’il existe une suspicion de violences sexuelles incestueuses ou intrafamiliales.

La sécurité de l’enfant ne peut être réduite à sa seule sécurité physique. Dans ces situations, la sécurité psychique doit être expressément prise en compte par le juge.

Dispositif

L’article 373‑2-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de suspicion de violences sexuelles incestueuses ou intrafamiliales commises sur l’enfant, toute décision fixant un droit de visite, y compris lorsqu’il s’exerce en présence d’un tiers, est spécialement motivée au regard de la sécurité physique et psychique de l’enfant. »

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement complète le dispositif adopté en commission spéciale relatif à la désignation d'un référent chargé des questions de protection de l'enfance, de prévention des violences et de signalement des situations préoccupantes au sein des structures accueillant des mineurs.

Il prévoit que ce référent soit clairement identifié auprès des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux, afin que chacun puisse facilement s'adresser à lui pour signaler tout fait de violence ou toute situation préoccupante.

La désignation d'un référent ne peut produire pleinement ses effets que si son existence et son rôle sont connus des enfants et des familles. Cette identification constitue une garantie essentielle pour favoriser le repérage précoce des violences, faciliter la libération de la parole des mineurs et offrir un interlocuteur clairement identifié au sein de chaque structure.

En renforçant la visibilité de ce référent auprès des enfants et de leurs familles, le présent amendement contribue à faire de chaque accueil collectif de mineurs un lieu où les dispositifs de protection sont effectivement accessibles aux personnes qu'ils ont vocation à protéger.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : 

« Il est identifié auprès des mineurs accueillis et de leurs familles, qui peuvent s’adresser à lui pour signaler tout fait de violence. »

Art. ART. 12 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social est défavorable à l'alourdissement des peines prévu par le présent projet de loi. La surenchère pénale (perpétuité réelle, dérogation aux règles de confusion des peines, limitation des aménagements de peine) pour des crimes et délits déjà fortement sanctionnés n'a pas de portée dissuasive chez les auteurs et ressemble davantage à une mesure d'affichage masquant mal l'absence de moyens humains et financiers supplémentaires sur la protection de l'enfance et la justice accompagnant cette réforme. La limitation du bénéfice des dispositifs d'aménagement de peine pourrait même avoir l'effet inverse, favorisant des sorties sèches de prison sans accompagnement et contrôle judiciaire qui diminuent fortement le risque de récidive. Dans l'intérêt des victimes, le groupe Écologiste et Social appelle à investir davantage dans les dispositifs de prévention à l'acte et à la récidive, bien plus efficaces.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer les multiples régimes « balais » adoptés en commission. L’amendement de réécriture déposé par la rapporteure vise à répondre aux craintes exprimées en commission concernant l’absence de couverture totale de tous les mineurs dans tous les régimes.

Dispositif

Supprimer les alinéas 108 à 144.

Art. ART. 8 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement traduit l'exigence, exprimée par plusieurs acteurs du champ de la protection de l'enfance, que la modulation des mesures d'accompagnement prévue à l'article 8 ne soit pas tributaire des capacités des services chargés de mettre en œuvre ces mesures.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« définissant les conditions minimales d’intensité des mesures d’action éducative en milieu ouvert et des mesures d’aide éducative à domicile, notamment les modalités d’intervention auprès de l’enfant et de sa famille, leur fréquence minimale ainsi que le nombre maximal de situations pouvant être suivies simultanément par chaque professionnel »

les mots :

« précisant que la décision de recourir à un accompagnement renforcé ou intensifié est fondée sur l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné à cette fin »

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 16, insérer la phrase suivante : 

« Ce référentiel définit en outre les conditions minimales d’intensité des mesures d’action éducative en milieu ouvert et des mesures d’aide éducative à domicile, notamment les modalités d’intervention auprès de l’enfant et de sa famille, leur fréquence minimale ainsi que le nombre maximal de situations pouvant être suivies simultanément par chaque professionnel. »

Art. ART. 5 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

À l’alinéa 231, substituer aux mots :

« L. 911‑9‑1 et L. 914‑6‑1 »,

les mots :

« L. 911‑10 et L. 914‑7 ».

Art. ART. 11 TER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 11 ter, qui instaure une période de sûreté d’une durée équivalente à celle de la peine en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viols sur un mineur de quinze ans.

Si la lutte contre les violences faites aux enfants, et notamment les violences sexuelles, doit constituer une priorité absolue, la réponse ne peut se limiter à une aggravation continue de la sanction pénale.

Alors que 73 % des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs sont classées sans suite, souvent au motif d’une « infraction insuffisamment caractérisée », cette situation ne révèle pas une insuffisance de la réponse pénale encourue, mais principalement des difficultés structurelles dans le traitement judiciaire de ces infractions, liées notamment au manque de moyens alloués aux services d’enquête et à l’autorité judiciaire. Cette formule recouvre notamment des situations dans lesquelles les investigations n’ont pas pu être conduites dans des conditions permettant de réunir suffisamment d’éléments, faute de temps, de moyens ou de formation adaptée. Au total, seuls 3 % des auteurs font l’objet d’une condamnation, et ce taux tombe à 1 % dans les affaires d’inceste.

La création d’une période de sûreté correspondant automatiquement à la totalité de la peine prononcée ne répond donc pas aux difficultés concrètes rencontrées dans le traitement des violences sexuelles faites aux enfants. Le véritable enjeu est aujourd’hui de comprendre pourquoi certaines procédures n’aboutissent pas : Pourquoi on classe les dossiers ? Pourquoi les professionnel.les ne sont pas formés ? Pourquoi il n'y a pas enquête ? Pourquoi l'application des peines demeure parfois insuffisante ? Ce n’est pas par une augmentation systématique des peines que l’on réduira mécaniquement les violences commises contre les enfants.

L’urgence est donc de permettre aux services d’enquête, aux magistrats et aux juridictions de disposer des moyens nécessaires pour traiter ces procédures, mais également de renforcer les politiques de prévention et de prise en charge des auteurs afin de prévenir la récidive, plutôt que d’ajouter de nouveaux mécanismes automatiques d’aggravation des peines.

Les organisations représentatives des magistrats, notamment le Syndicat de la magistrature et l’Union syndicale des magistrats, soulignent régulièrement que les priorités doivent porter sur le renforcement des effectifs d’enquêteurs, de magistrats et de greffiers, l’amélioration des capacités d’investigation, l’exécution effective des peines ainsi que la prévention de la récidive.

En outre, en prévoyant une période de sûreté applicable de manière automatique, cette disposition soulève des interrogations au regard du principe d’individualisation des peines, que le Conseil constitutionnel déduit de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Si le législateur peut fixer des règles assurant une répression effective des infractions, il ne saurait priver le juge de toute possibilité d’adapter la sanction aux circonstances propres à chaque situation. Or, en imposant que la période de sûreté soit systématiquement équivalente à la totalité de la peine, cette disposition prive la juridiction de toute possibilité d’apprécier la durée de cette période au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité du condamné et de son évolution au cours de l’exécution de sa peine.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition afin de préserver l’équilibre entre la nécessaire protection des enfants victimes de violences sexuelles, l’effectivité de la réponse judiciaire et le respect du principe d’individualisation des peines.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La désignation de l’autorité compétente doit être organisée de façon lisible. Pour la profession de médecin ou l’accès à la profession de médecin, l’Ordre doit être l’autorité pivot du contrôle d’honorabilité, quel que soit le mode d’exercice (libéral, salarié, hospitalier).

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 259, substituer aux mots :

« Peuvent être désignés »

les mots :

« Sont chargés ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement garantit que l’information relative à l’inscription d’une personne au fichier judiciaire est transmise au responsable effectivement compétent lorsque celle-ci intervient dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs.

En l’absence de cette précision, cette information ne serait adressée qu’au seul responsable de l’établissement scolaire, sans être portée à la connaissance du responsable de la structure d’accueil collectif de mineurs concernée. Une telle situation créerait une rupture dans la chaîne de protection des mineurs et nuirait à l’effectivité du contrôle d’honorabilité des intervenants périscolaires.

Cet amendement constitue le complément indispensable au dispositif prévu à l’article L. 401‑5 du code de l’éducation aux structures d’accueil collectif de mineurs intervenant dans le temps périscolaire, afin de garantir une information complète des employeurs et une protection effective des mineurs.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 166, après le mot :

« établissement »,

insérer les mots :

« ou, le cas échéant, le responsable de la structure d’accueil collectif de mineurs ».

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les récents dysfonctionnements judiciaires ayant conduit à des classements sans suite ou à des non-lieux dans des affaires de violences sur mineurs ont mis en lumière une réalité préoccupante : l’audition des victimes, pourtant prévue « sans délai » par les textes, intervient parfois plusieurs semaines après le dépôt de plainte. Cette imprécision laisse aux services une marge d’appréciation trop large, au détriment des enfants victimes dont la parole est d’autant plus fragile qu’elle est recueillie tardivement.

Fixer un délai contraignant de quarante-huit heures à compter du dépôt de plainte présente un double avantage : d’une part, il garantit que la parole de l’enfant est recueillie pendant que les faits sont encore frais dans sa mémoire, ce qui en renforce la valeur probatoire ; d’autre part, il constitue une obligation de résultat pour les services enquêteurs, susceptible d’être contrôlée et sanctionnée, là où la notion de « sans délai » ne l’est pas. C’est une mesure simple, concrète et immédiatement opérationnelle pour mieux protéger les enfants victimes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« sans délai ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot : 

« victime », 

insérer les mots : 

« dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de plainte ».

Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime une disposition déjà satisfaite par l'article 375-3 du code civil.

Depuis la loi Taquet, du 7 février 2022, le juge des enfants apprécie, en priorité, la possibilité d'un placement auprès d'un membre de la famille ou d'un tiers digne de confiance, lorsque cette solution est conforme à l'intérêt de l'enfant.

L'obligation supplémentaire de motivation prévue par cet alinéa complexifierait inutilement le travail du juge, sans apporter de garantie supplémentaire pour l'enfant.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Art. TITRE 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proposer un titre au présent projet de loi qui soit de précision et de cohérence avec le contenu du texte.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« Diverses dispositions techniques plus ou moins relatives à la protection des enfants et visant à modifier le code civil, le code pénal, le code de procédure pénale, le code de l’action sociale et des familles, le code de la santé publique et le code de l’éducation »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La notion de "contact" est floue et risque d'exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.

Il convient donc de supprimer la fin de cet alinéa.

 

Dispositif

À l’alinéa 237, supprimer les mots :

« lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer au mot : 

« à », 

les mots : 

« au second alinéa de ».

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Un contrôle des antécédents judiciaires effectué une seule fois, au moment de l'embauche ou de la prise de fonction, ne suffit pas à garantir la protection durable des enfants placés. Une personne peut faire l'objet d'une condamnation postérieurement à son entrée en fonction, sans que cette information ne soit jamais portée à la connaissance de son employeur ou de l'autorité compétente.

Le présent amendement vise donc à garantir que ces contrôles ne soient pas un simple point de passage administratif, mais un dispositif de vigilance effectif et continu, en imposant leur renouvellement annuel pour l'ensemble des personnes amenées à côtoyer ou à prendre en charge des enfants placés.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéa suivants : 

« VIII. – Les contrôles des antécédents judiciaires mentionnés au présent article sont renouvelés chaque année.

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 7 TER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la limitation de durée des séjours de rupture à 3 mois, renouvelable une fois. 

S’il existe un consensus sur la nécessité de mieux encadrer ces dispositifs, dont la sécurisation juridique est appelée de longue date par les acteurs de la protection de l’enfance, ceux-ci constituent aussi, dans de nombreuses situations, un outil éducatif particulièrement utile, voire déterminant, pour des adolescents en grande difficulté.

Fixer dans la loi une durée maximale apparaît inadapté à la diversité des situations, des projets éducatifs et des pratiques développées par les associations. Certains séjours peuvent en effet nécessiter une durée plus longue pour produire un véritable effet éducatif. Le rapport de l’ONED de 2014 sur les séjours de rupture relève ainsi que ces accompagnements peuvent s’inscrire dans des temporalités de six mois à un an, selon le profil et le cheminement de l’adolescent.

 

 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois, et en l’accompagnant dans un environnement distinct »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les ordres professionnels étant également chargés du contrôle des incapacités, il convient de remplacer « l’autorité administrative compétente » par « l’autorité compétente ».

Dispositif

À l’alinéa 277, supprimer le mot :

« administrative ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« qu’il sera procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires »,

les mots :

« que ses antécédents judiciaires seront vérifiés ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à consolider le dispositif de la « conférence familiale » introduit en commission à l’article 8 bis, en précisant son articulation temporelle stratégique.

Pour éviter les ruptures brutales du cadre de vie de l’enfant et répondre à la saturation des structures d’hébergement, la recherche de solutions au sein de l’entourage proche doit s’opérer le plus en amont possible. Cet amendement indique donc que cette instance de concertation – qui réunit la famille élargie et les proches – doit être prioritairement favorisée avant toute saisine de l’autorité judiciaire aux fins de placement.

En mobilisant les solidarités familiales (accueil par un membre de la famille, soutien logistique de proximité), ce dispositif permet d’éviter des placements institutionnels évitables, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Afin de garantir sa recevabilité financière au titre de l’article 40, cet amendement transforme la faculté en une orientation des pratiques professionnelles, sans créer d’obligation procédurale ou de charge nouvelle pour les services départementaux.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« peuvent »,

insérer les mots : 

« , notamment avant toute saisine de l’autorité judiciaire aux fins de placement, ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement renforce le contrôle des personnes intervenant dans les établissements scolaires ou dans le cadre d’activités organisées en lien avec eux, en prévoyant un contrôle annuel et des vérifications inopinées.

Le texte prévoit que le contrôle de l'absence d'incapacité des personnes intervenant dans les établissements scolaires est réalisé « à intervalles réguliers », sans préciser ni la fréquence minimale de ce contrôle, ni les modalités selon lesquelles il est déclenché. Une formulation aussi générale laisse une large place à l'interprétation et ne garantit pas que ce contrôle soit effectivement mis en œuvre de façon régulière dans la pratique.

Comme pour les autres lieux accueillant des mineurs visés par cet article, un contrôle trop espacé ou systématiquement annoncé à l'avance perd une partie de sa capacité à détecter les situations à risque : une personne dont la situation judiciaire évolue après son recrutement ne sera identifiée que si le contrôle est effectivement renouvelé, et de façon suffisamment imprévisible pour ne pas se limiter à une formalité périodique.

Le présent amendement précise donc que ce contrôle doit avoir lieu au moins une fois par an, sans qu'une saisine préalable soit nécessaire pour le déclencher, et qu'il donne lieu à des vérifications inopinées portant sur les personnes intervenant au sein de l'établissement ou dans le cadre d'une activité organisée en lien avec celui-ci. L'objectif est d'aligner le niveau d'exigence applicable au milieu scolaire sur celui proposé par ailleurs pour les autres lieux d'accueil de mineurs.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 65, substituer aux mots :

« tous les trois ans »

les mots :

« une fois par an, sans saisine préalable » ;

II – En conséquence, après le même alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« – le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrôle donne lieu à des vérifications inopinées, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa. »

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental.

L’article 2 prévoit qu’une demande de déclaration de délaissement parental ne peut être présentée qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. Cette garantie est essentielle, en particulier lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans, puisque le projet de loi réduit alors le délai permettant d’engager cette procédure.

Il est donc nécessaire que la demande adressée au juge fasse clairement état des mesures de soutien proposées aux parents, ainsi que des suites qui leur ont été données. Cette précision permet au juge d’apprécier concrètement si les parents ont effectivement été mis en mesure de bénéficier d’un accompagnement adapté avant qu’une procédure aussi lourde de conséquences ne soit engagée.

Le présent amendement ne remet pas en cause l’objectif de sécuriser plus rapidement le statut de l’enfant lorsque le retour au domicile parental n’est pas envisageable. Il vise simplement à garantir que cette décision repose sur une appréciation complète, individualisée et loyale de la situation familiale.

Il s’agit de mieux concilier la protection de l’enfant, qui ne doit pas être maintenu dans une incertitude durable, et le respect des droits des parents, notamment lorsque leurs difficultés auraient pu appeler un accompagnement spécifique.

 

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« La demande fait état des mesures de soutien proposées aux parents ainsi que, le cas échéant, des suites qui leur ont été données. »

Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de clarification rédactionnelle conserve l'intention de l'amendement voté en commission tout en simplifiant la rédaction.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« Lorsque la protection de l’enfant le requiert, le projet pour l’enfant mentionne les éléments utiles à la déterminationdes risques susceptibles de compromettre sa sécurité, la stabilité de son accueil ou la continuité de son parcours, ainsi que les mesures prévues pour prévenir ces risques ou y répondre. En cas de changement de service, d’établissement ou de lieu d’accueil, ces éléments sont transmis aux professionnels concernés, dans le respect des règles relatives au secret professionnel et au partage d’informations à caractère secret. »

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de clarification rédactionnelle. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer au mot : 

« maturité, », 

les mots : 

« maturité. Le projet de vie est ». 

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’ordonnance d’accueil provisoire »,

les mots :

« cette ordonnance ».

Art. APRÈS ART. 7 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La désignation de l’autorité compétente doit être organisée de façon lisible. Pour la profession de médecin ou de l’accès à la profession de médecin, l’Ordre doit être l’autorité pivot du contrôle d’honorabilité, quel que soit le mode d’exercice (libéral, salarié, hospitalier).

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 259, substituer aux mots : 

« Peuvent être »

le mot :

« Sont ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend la proposition de réécriture de l'article 14 présentée par la rapporteure en commission spéciale, afin d'en rétablir les dispositions.

Il clarifie le périmètre de la nouvelle obligation d'information des représentants légaux en précisant qu'elle s'impose aux responsables des structures accueillant des mineurs dans le cadre d'activités périscolaires ou extrascolaires. Il définit également les personnes concernées, qu'elles interviennent à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle.

L'amendement prévoit une actualisation immédiate de cette information à chaque changement de personnel concerné et garantit que les représentants légaux sont informés lorsqu'une suspension, une interdiction d'exercer ou toute autre sanction disciplinaire est prononcée en raison de faits de violences commis sur un mineur.

Il étend enfin ce dispositif à l'ensemble des accueils collectifs de mineurs, quel que soit le temps d'accueil concerné, et renvoie à un décret en Conseil d'État, pris dans le respect des exigences du règlement général sur la protection des données, le soin d'en préciser les modalités d'application.

Cette rédaction permet de sécuriser juridiquement le dispositif tout en assurant une information effective des familles, indispensable à la protection des enfants et au maintien de la confiance dans les structures qui les accueillent.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑2. – Les personnes physiques ou morales organisant des activités périscolaires ou extrascolaires informent les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis :

« 1° De l’identité et des fonctions exercées par les personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités, à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Ces informations sont mises à jour sans délai à chaque fois qu’une nouvelle personne est recrutée ou intervient dans le cadre de ces activités ;

« 2° Des procédures permettant de signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte aux droits des mineurs susceptibles de survenir dans le cadre de ces activités ;

« 3° De toute mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer ainsi que de toute autre sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’une personne employée ou intervenant dans le cadre de ces activités lorsqu’elle est motivée par des faits de violences ou d’atteinte à l’intégrité physique ou morale des élèves.

« Les obligations prévues au présent article s’imposent aux personnes responsables de tout accueil de mineurs, qu’il relève ou non des articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de communication des informations mentionnées au présent article dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens de l'article L. 1191-1 signifie que le professionnel ne remplit plus les conditions de moralité exigées pour exercer la médecine. Le maintenir au tableau de l'ordre dans cette situation, même sans lui permettre d'exercer, entretient une fiction juridique qui n'a plus lieu d'être.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 284, substituer aux mots : 

« au contact des usagers du système de santé »

les mots : 

« et sa radiation administrative du tableau. »

Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli pour sécuriser la recherche prioritaire d'un placement chez un membre de la famille ou chez un tiers de confiance tout en conservant au juge une certaine marge manœuvre. 

Dispositif

À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« lorsque l'intérêt de l'enfant le permet et que sa protection est assurée »,

les mots :

« sauf si cet accueil est impossible ou s'il expose l'enfant à un danger au sens de l'article 375 ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 278, substituer au mot ;

« salarié, »,

les mots :

« salarié ou ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 278, supprimer les mots :

« ou la personne agréée ».

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir les possibilités de saisine du juge aux affaires familiales à toutes les situations dans lesquelles le juge des enfants a pris des mesures provisoires relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« de la mesure mentionnée au 3° »

les mots :

« des mesures mentionnées aux 2° à 4° ».

Art. ART. 3 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« tendant à la modification du », 

les mots : 

« pour modifier le ».

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le nouveau dispositif de l’article 348‑7 du code civil permet au tribunal de prononcer l’adoption simple de l’enfant confié depuis plus d’un an à l’aide sociale à l’enfance lorsqu’il estime abusif « le refus des parents » de consentir à l’adoption. Rédigé au pluriel, le texte serait inapplicable dans les situations fréquentes où un seul parent est vivant, connu ou titulaire de l’autorité parentale, ou lorsqu’un seul des deux refuse son consentement.

Le présent amendement aligne la rédaction sur celle de l’article 348‑6 du code civil, qui vise le refus opposé « par les parents ou par l’un d’eux seulement », et évite ainsi qu’une interprétation littérale ne prive le dispositif d’effet dans les cas où il est le plus nécessaire.

Dispositif

À l’alinéa 21, après le mot :

« parents »,

insérer les mots :

« ou de l’un d’eux ».

Art. APRÈS ART. PREMIER 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à laquelle »,

les mots :

« . Il lui ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 198, substituer au mot :

« maintenus »,

le mot :

« applicables ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article L. 1191-3 organise les conséquences d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive pour les professionnels de santé qui échappent au champ de l'article L. 1191-2, en pratique les professionnels exerçant en libéral. Cette distinction n'a pas de justification tenant à la nature du risque : un agent public ou un salarié mis en cause pour des faits graves présente le même danger pour les patients qu'un professionnel libéral placé dans la même situation. Restreindre ainsi le champ de l'article revient à retarder, pour certains professionnels, une mesure de protection qui devrait s'appliquer à tous de manière identique.

Cet amendement supprime cette restriction et précise, pour éviter toute ambiguïté, que le dispositif de l'article L. 1191-3 s'applique sans préjudice de celui de l'article L. 1191-2, qui conserve son objet propre : régler les conséquences contractuelles ou statutaires pour les professionnels liés par un contrat de travail ou un statut. Les deux mécanismes se complètent, ils ne se substituent pas l'un à l'autre.

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots :

« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 288, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles prévues à l’article L. 1191‑2. »

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la possibilité de maintenir des mesures de placement jusqu’à la majorité de l’enfant. 

Comme le souligne le Syndicat de la magistrature, cette mesure aurait simplement pour effet de diminuer le nombre d’audiences. Or, dans le contexte de crise profonde que traverse aujourd'hui la protection de l'enfance, marqué par un important turn-over des travailleurs sociaux, des ruptures répétées des lieux d'accueil, des difficultés de recrutement des assistants familiaux et une dégradation de l'accompagnement des enfants, une telle évolution apparaît peu protectrice des droits et des intérêts des mineurs concernés.

En outre, au regard de la surcharge des cabinets des juges des enfants, le renouvellement des mesures de placement pour une durée supérieure à deux ans ou jusqu’à la majorité pour les enfants de plus de 13 ans risque de s’inscrire davantage dans une logique de gestion des flux que dans une appréciation individualisée de l’intérêt et des besoins de chaque enfant.

Même lorsqu'un retour au domicile familial n'est pas envisagé et que la mesure de placement n’a pas vocation à être remise en cause, la
tenue d'audiences régulières reste indispensable. Elle permet d'effectuer des bilans de la situation de l’enfant, son développement, ses projets, le respect de ses droits et statuer sur les modalités des droits de visites et d’hébergement des parents.

Enfin, cette disposition apparaît difficilement conciliable avec l'article 1200-1 du code de procédure civile, qui prévoit que, lorsque la mesure de placement excède deux ans, une audience doit être organisée au moins tous les trois ans. 

Les auteurs de cet amendement considèrent ainsi que pour l'enfant âgé de plus de treize ans, le renouvellement du placement jusqu'à sa majorité sans réexamen régulier par le juge est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement considèrent que les critères retenus pour prononcer des placements de longue durée reposent essentiellement sur l'incapacité durable des parents à exercer leurs responsabilités parentales. Cette approche conduit à apprécier la situation principalement au regard des difficultés parentales, sans prendre suffisamment en considération les besoins et l'intérêt de l'enfant et la réalité de son parcours. 

L'Association française des magistrats de la jeunesse et de a famille regrette, à cet égard, que rien ne soit prévu pour l’enfant confié depuis son plus jeune âge, qui a tous ses ancrages affectifs au sein de sa famille d’accueil et n’a construit que peu de liens avec ses parents.

Ce dispositif n'est donc pas de nature à stabiliser la situation de ces enfants, c'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent de replacer l'enfant au centre de la décision.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« famille », 

insérer les mots :

« ou lorsque ce retour s’avère impossible à long terme en raison de liens insuffisamment construits avec celle-ci et de l’ancrage solide de l’enfant dans son lieu d’accueil »

Art. ART. 8 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement élaboré en concertation avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef, vise à supprimer la référence à la « rééducation » dans la dénomination des services intervenant en milieu ouvert.

Cette notion, issue d’une approche ancienne de l’assistance éducative, ne correspond plus à la conception actuelle de la protection de l’enfance, qui repose sur l’accompagnement de l’enfant et de sa famille plutôt que sur une logique de correction. Les mesures exercées en milieu ouvert ont pour vocation de soutenir l’enfant dans son développement, d’apporter un appui aux parents dans l’exercice de leurs responsabilités et de garantir une réponse adaptée aux besoins de l’enfant.

La conservation de cette référence dans le code apparaît ainsi en décalage avec les pratiques professionnelles actuelles et peut contribuer à maintenir une perception dépassée de l’intervention éducative. La suppression de ce terme permettrait de consacrer une terminologie davantage conforme aux missions aujourd’hui assignées aux services de protection de l’enfance.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 : 

« – à la deuxième phrase, les mots : « d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert » sont remplacés par les mots : « ou d’éducation en milieu ouvert ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.


En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …


L’utilisation de la notion dans la loi ne doit avoir pour effet de restreindre la liste qui sera établie par décret
Il s’agit de donner une base d’accès claire aux autorités désignées pour le contrôle des incapacités, sans créer d’incertitude sur la notion de contact avec l’usager.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« , pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; ».

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental.

Si la protection des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois appelle une vigilance particulière. Le très jeune âge de l’enfant impose une attention renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant de caractériser un délaissement parental. Les difficultés rencontrées par certaines familles peuvent nécessiter un temps suffisant d’accompagnement, notamment lorsque des mesures de soutien à la parentalité ou d’assistance éducative peuvent encore permettre de préserver les liens familiaux. Le délaissement parental emporte des conséquences particulièrement graves pour l’enfant, en ce qu’il est susceptible d’entraîner une rupture durable du lien de filiation ainsi qu’une évolution des modalités d’exercice de l’autorité parentale. Dès lors, une telle décision doit impérativement reposer sur une appréciation approfondie, circonstanciée et individualisée de chaque situation. Cette évaluation doit notamment tenir compte du parcours de l’enfant, de ses besoins spécifiques, des démarches entreprises à l’égard des parents ainsi que des accompagnements qui ont été mis en place pour les soutenir.

Ces dispositions appellent à une véritable vigilance car elles engagent durablement la vie de l’enfant. Cette mesure est indissociable de la question des moyens alloués aux familles et aux services, notamment en concernant les mesures de soutien à la parentalité. Le délaissement parental et la rupture des liens familiaux ne peut être une réponse à l’insuffisance des moyens accordés notamment aux mesures d'assistance éducative. Dans un contexte de sous-financement des mesures d’assistance éducative à domicile (soutien à la parentalité): selon l’Igas, à l’échelle nationale 8% des mesures éducatives à domicile sont en attente d'exécution. Alors que la priorité fixée par la loi est de permettre aux mineur.es suivi.es par le juge des enfants de rester en famille, et que les mesures éducatives sont prononcées pour une durée d’un an, les enfants doivent souvent attendre “plus de 6 mois parfois un an” avant que la mesure soit mise en œuvre, les pouvoirs publics ne finançant pas suffisamment de mesures à domicile. Résultat des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert se transforme en mesure de placement.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 8 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que l’intensité des mesures d’accompagnement éducatif, que l’article 8 permet de moduler, demeure déterminée par les besoins de l’enfant et non par les capacités disponibles des services.

Le Conseil national des barreaux relève que la souplesse introduite par l’article 8 peut permettre une intervention plus rapide et mieux adaptée à certaines situations, mais appelle une vigilance particulière : l’intensité de la mesure ne doit pas dépendre des capacités disponibles des services, mais de l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille. 

Il souligne qu’une mesure modulable ne peut être protectrice que si la modulation résulte d’une évaluation individualisée et non des contraintes budgétaires ou de la pénurie de professionnels.

Le présent amendement permet ainsi d’inscrire cette exigence dans le référentiel national prévu par l’article 8, afin d’en garantir l’effectivité.

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été travaillé avec le Conseil national des barreaux. 

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« à l’évolution des besoins de l’enfant et de sa famille »

les mots : 

« au regard de l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné ».

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux).

Il précise que l’action éducative concerne l’enfant mais aussi les parents. 

Alors que le décret du 5 septembre 2025 a officiellement attribué aux pouponnières une mission d’accompagnement à la parentalité assurée par l’équipe référente des enfants, il n’en est rien pour les autres établissements de protection de l’enfance. Si la plupart d’entre eux inclut le maintien des liens avec les parents dans le travail éducatif, certains ne disposent toujours pas tous des projets et des moyens dédiés à ce travail. Il en est de même pour les accueils chez des tiers dignes de confiance, où les liens parents-enfants et tiers-parents ne sont pas toujours accompagnés.

Cet amendement précise ainsi que le caractère suffisant ou non de l’action éducative doit être déterminé avec les concernés, à savoir l’enfant en premier lieu, et ses parents.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« Lorsque », 

insérer les mots : 

« , en tenant compte de l’avis de l’enfant et de ses parents, il est établi que ». 

Art. APRÈS ART. 11 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de renforcer la répression pénale à l’encontre des auteurs de violences sexuelles sérielles, en particulier lorsqu’elles atteignent des mineurs.

Actuellement, le code pénal réprime sévèrement le viol et prévoit diverses circonstances aggravantes pour adapter la peine à la gravité des actes. Néanmoins, il apparaît essentiel de mieux appréhender judiciairement la dangerosité exceptionnelle des criminels qui multiplient le nombre de leurs victimes. La commission de plusieurs viols sur des personnes distinctes témoigne d’un ancrage profond dans un comportement prédateur et d’un risque très élevé de récidive.

Cet amendement propose ainsi la création d’un nouvel article 222‑26‑3 au sein du code pénal. Il vise à punir de trente ans de réclusion criminelle le viol commis sur un mineur âgé de plus de quinze ans lorsqu’il est en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.

La conjonction de ces deux éléments – la minorité d’une victime, de plus de quinze ans, et la pluralité des victimes dans le cadre d’un concours d’infractions – caractérise une gravité telle qu’elle justifie une élévation significative de la peine encourue. En portant le plafond de la peine à trente ans de réclusion criminelle dans cette configuration précise, le législateur donne aux juridictions criminelles les moyens de prononcer des sanctions proportionnées à l’extrême gravité des faits, de protéger efficacement les mineurs et de neutraliser la menace que représente l’auteur pour l’ordre public.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222‑26‑3 ainsi rédigé : 

« Art. 222‑26‑3. – Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle, lorsqu’il est commis sur un mineur âgé de plus de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. » 

Art. ART. 6 10/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement permet de viser expressément les tiers, qui de notre point de vue, doivent pouvoir saisir directement le Juge aux affaires familiales en vue de faire délivrer une ordonnance de protection, sans attendre que le Procureur ne le fasse.
 
L’absence de saisine directe du Juge aux affaires familiales par un tiers donne une moindre portée à l’ordonnance de protection.
 
Lorsqu’on sait qu’il y a quatre fois moins de procureurs que dans la moyenne des 47 pays du Conseil de l’Europe, alors il est nécessaire qu’après un signalement, la personne qui l’a fait puisse, sur la base de ce signalement, saisir directement le Juge aux affaires familiales sans attendre que le procureur se saisisse lui-même.
 
En effet il est à craindre que les « stocks » trop importants de dossiers à traiter ne permettent pas au Procureur de saisir à temps le Juge aux affaires familiales. 
 
Cet amendement donnera plus de portée à l’ordonnance de protection.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 19, après la référence :

« 375‑5 », 

insérer les mots :

« ou par un tiers aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant ».

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si le juge ordonne systématiquement une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) à défaut d’un accompagnement, cela revient à étendre considérablement le nombre d’AEMO.

 

Or, conformément au premier alinéa de l’article 3, le juge doit pouvoir explorer les différentes possibilités selon l’intérêt de l’enfant.

Surtout, les AEMO ont été conçues pour aider au maintien du mineur dans son milieu.

Lorsqu’il est confié à un tiers (TDC), l’enfant est éloigné de son milieu antérieur et donc protégé par cet accueil.

 

Systématiser AEMO et TDC reviendrait, d’une part, à instaurer les doubles mesures qui doivent demeurer des exceptions.

D’autre part, cela risquerait de dévoyer le principe même de l’AEMO, qui doit être conservée pour les situations d’enfants en situation de danger au sein de leur domicile à qui il convient d’apporter « aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre ».

 

Par ailleurs, la première phrase de l’alinéa paraît satisfaite par l’article L. 221-4 du Code de l’action sociale et des familles (« un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité informe et accompagne le membre de la famille ou la

personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié ») et le décret n° 2023-826 du 28 août 2023

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. ART. 8 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Coordination juridique. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« d’intensité », 

les mots : 

« de renforcement ou d’intensification ». 

Art. ART. 9 TER 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L'article 9 ter prévoit que tout acte ne figurant pas sur la liste annexée au projet pour l'enfant est réputé constituer un acte usuel, accompli sans les parents.

C'est donner un pouvoir excessif à l'administration. La liste est établie côté service ; tout ce qu'elle omet devient usuel, sans recours possible sur la qualification. Cette présomption s'appliquerait à tous les enfants confiés, sans considération de la nature ni de la durée de la mesure — y compris lorsque les parents ont vocation à récupérer leur enfant, ce qui est l'horizon de la grande majorité des placements et l'objectif premier du présent projet de loi. On ne prépare pas un retour en famille en écartant les parents des décisions qui structurent la vie de leur enfant.

Le présent amendement exclut donc de cette présomption le noyau dur de l'autorité parentale : la santé — pour laquelle les actes accomplis sans accord parental préalable demeurent régis par le seul article L. 1111-5-1-1 du code de la santé publique, créé par l'article 9 du présent projet de loi, qui préserve le droit d'opposition des parents —, l'inscription et l'orientation scolaires, le choix de l'établissement d'enseignement et l'éducation religieuse. Ce sont les domaines que la jurisprudence et le guide de la direction générale de la cohésion sociale, réactualisé en mars 2026, rangent constamment parmi les actes non usuels requérant l'autorisation des titulaires de l'autorité parentale. La Cour de cassation n'admet d'ailleurs qu'un service accomplisse un acte de l'autorité parentale sans les parents qu'à titre exceptionnel, en cas de refus abusif ou de négligence de leur part, et pour une durée limitée (Civ. 1re, 4 janvier 2017, n° 15-28.935) ; elle censure les délégations générales portant sur la santé, la scolarité et les loisirs (Civ. 1re, 20 novembre 2013). L'article 9 ter aboutirait à un dessaisissement général, sans limite de durée et sans qu'aucune carence des parents soit établie. »

Dispositif

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ne peuvent être réputés usuels les actes qui touchent à la santé de l'enfant, à l'exception des actes prévues par l'article L. 1111-5-1-1 du code de la santé publique, à son inscription et à son orientation scolaires, au choix ou au changement de son établissement d'enseignement, ainsi qu'à sa pratique et à son éducation religieuses. » 

 

Art. APRÈS ART. 6 TER 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’évolution du nombre et du profil des pupilles entraîne :
 
-          un accroissement des situations d’éloignement géographique (enfants accueillis dans un autre département que celui d’admission) : le lieu de vie de certains pupilles se situe durablement dans un autre département, du fait du déménagement d’une famille d’accueil agréée, d’un placement en établissement spécialisé ou assurer la protection du mineur lorsque son admission dans le statut de pupille résulte d’un retrait de l’autorité parentale des parents. Dans la pratique, cet éloignement ne permet pas au département et aux organes de la tutelle d’assurer de manière optimale leurs missions et peut être source de difficultés dans le suivi des pupilles concernés ;
 
-          des difficultés de réalisation d’actes relevant de l’autorité parentale (établissement des titres d’identité, décisions relatives à la scolarité ou à la santé) lorsque le représentant du préfet ne peut se déplacer. Ainsi, par exemple, pour faire une demande de carte d’identité, le mineur et le représentant du préfet doivent se rendre à la mairie. Cependant, il n’est pas toujours possible pour le représentant du préfet de se déplacer sur le lieu de résidence de l’enfant (notamment lorsqu’il réside dans un autre département). La rigidité du cadre actuel nuit donc à la réactivité administrative et par conséquent, à l’intérêt de l’enfant.
 
En l’absence de dispositions spéciales, le régime de représentation s’appliquant au tuteur des pupilles de l’Etat est le régime de droit commun applicable aux tutelles familiales. Or, aux termes de l’article 407 du code civil, la tutelle est, pour le tuteur, « une charge personnelle » qui ne peut être cédée. Pour autant, contrairement à la tutelle de droit commun, la tutelle des pupilles de l’Etat ne comporte pas de subrogé-tuteur.
 
Le cadre législatif actuel ne permet au préfet, tuteur, ni de transférer la tutelle, ni de déléguer ponctuellement certains actes, ni de confier la gestion patrimoniale à un tiers habilité. Des pratiques locales, juridiquement fragiles, ont pu émerger pour pallier ces limites. Une base légale claire est donc nécessaire pour sécuriser et homogénéiser les pratiques.
 
Pour simplifier la procédure de recours contre les décisions du conseil de famille des pupilles de l’Etat
 
S’agissant du recours contre les décisions et délibérations du conseil de famille des pupilles de l’État, la complexité et l’insécurité du régime, marqué par un double niveau de recours difficilement justifiable au regard du droit commun, invitent à revenir sur le cadre juridique préexistant à la loi du 21 février 2022.

Dispositif

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° L’article L. 224‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice d’un ou plusieurs actes déterminés relevant de ses attributions, et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le tuteur, en accord avec le conseil de famille, peut exceptionnellement se faire représenter par le représentant de l’État d’un autre département ou autoriser la personne ou le service ou l’établissement à qui l’enfant a été confié à les accomplir. La décision est expressément motivée et précise les actes concernés, leur durée éventuelle et les conditions de leur exécution. » ;

2° Après l’article L. 224‑1, il est inséré un article L. 224‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑1-2. – Lorsque le lieu de placement d’un enfant admis en qualité de pupille de l’État est situé dans un département autre que celui dans lequel son admission a été prononcée, la tutelle peut être transférée, dans l’intérêt de l’enfant, aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État, tels que mentionnés à l’article L. 224‑1, du département d’accueil.

« La demande de transfert est faite par le président du conseil départemental du département d’admission et soumise à l’accord des organes chargés de la tutelle du département d’admission et du président du conseil départemental du département d’accueil.

« Le transfert est prononcé par un arrêté du président du conseil départemental du département d’accueil qui précise la date à compter de laquelle il prend effet. » ;

3° Au 4° de l’article L. 224‑2 les mots : « un représentant » sont remplacés par les mots : « deux représentants » et les mots : « un suppléant » sont remplacés par les mots : « deux suppléants » ;

4° L'avant-dernier alinéa de l’article L. 224‑3 est ainsi rédigé :

« Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l’État sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun. »

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« sa compréhension »,

les mots :

« son discernement ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :

« le cas échéant »

les mots :

« si nécessaire ».

Art. APRÈS ART. 11 TER 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le dispositif de suppléance parentale vise à éviter que certains enfants, très jeunes, dont les parents présentent des difficultés graves, sévères et chroniques entravant un projet de retour en famille, ou en situation de délaissement parental, et pour lesquels il n’y a pas de perspective d’un accueil dans son entourage, demeurent confiés à l’aide sociale à l’enfance sans perspective stabilisée, alors même que leur intérêt commande une continuité affective rapide.

La possibilité de confier ces enfants à des familles agréées en vue d’adoption, sans passer par le statut de pupilles de l’Etat, permet d’éviter que l’enfant subisse de nombreuses ruptures – passage successif en pouponnière, famille d’accueil, avant d’être confié en vue d’adoption – à un âge où le manque de stabilité dans les figures d’attachement est particulièrement délétère pour le développement du jeune enfant et constitue des pertes de chances.

Néanmoins, cette procédure doit être strictement encadrée et faire l’objet d’une appréciation pluridisciplinaire de la pertinence du projet au regard des besoins de l’enfant. En outre, la famille assurant la suppléance parentale doit être désignée de manière collégiale.

Le présent amendement vise à mieux encadrer le choix des personnes agréées en vue d’adoption par une formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’Etat.  

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer les quatre alinéas suivants :

« Après l’article L. 224‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑2‑1. – Le conseil de famille des pupilles de l’État siège dans une formation spécialisée lorsqu’il exerce la mission prévue à l’article L. 221‑2‑8 du présent code.

« Dans cette formation, il désigne la famille agréée en vue de l’adoption susceptible d’accueillir un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale. Il exerce cette mission dans le seul intérêt de l’enfant, au regard de ses besoins, de sa situation et des capacités des personnes agréées à répondre à ces besoins.

« Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette formation spécialisée sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Actuellement, l'article L. 312-1 du CASF renvoie à un décret le soin de fixer "le nombre minimal et maximal des personnes " que les LVA peuvent accueillir ainsi que  "leurs règles de financement et de tarification". La réécriture du contenu de ce décret, prévu à l'alinéa 14 de l'article 7 du présent projet de loi, interroge sous plusieurs aspects et notamment sur le sens des modifications qui seront apportées au cadre actuellement en vigueur tel que décliné par les articles D. 316-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Dans ce contexte, les auteurs de cet amendement proposent de laisser ce cadre inchangé.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 14.

Art. ART. 7 TER 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte adopté pose une interdiction de principe des séjours de rupture hors du territoire national, sans toutefois assortir cette interdiction d'un régime de sanction propre. Or l'histoire récente de ce dispositif (documentée notamment par la mission conjointe IGAS‑IGSJ de 2004 sur les séjours de rupture à l'étranger) a mis en lumière des dérives graves : encadrement insuffisant, absence de contrôle consulaire, mineurs livrés à des structures locales sans statut juridique clair. Une interdiction dépourvue de sanction pénale reste une déclaration de principe sans portée dissuasive réelle. Cet amendement comble cette lacune en donnant à l'interdiction posée par le législateur une traduction pénale à la hauteur des risques encourus par les mineurs concernés.

Dispositif

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« Le fait, pour une structure mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'organiser un séjour de rupture hors du territoire national en méconnaissance du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal encourent, outre l'amende selon les modalités prévues à l'article 131‑38 du même code, l'interdiction d'exercer l'activité d'organisation de séjours de rupture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus. »

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de supprimer les dispositions de l'article 2 qui risquent d’amplifier l’instabilité des parcours des enfants concernés par une mesure de protection de l’enfance, en accélérant artificiellement la caractérisation du délaissement parental pour les enfants de moins de trois ans, en créant un dispositif de suppléance parentale et en élargissant les possibilités d’adoption simple sans consentement des parents.

La protection de l’enfant et la garantie de son intérêt supérieur constituent des exigences fondamentales. Elles ne sauraient toutefois se traduire par une présomption selon laquelle la rupture des liens familiaux constituerait, par elle-même, une réponse adaptée à la pluralité des situations appelant des mesures de protection. L’intérêt supérieur de l’enfant impose au contraire une appréciation complète, individualisée et évolutive de chaque situation, prenant en compte ses besoins affectifs, éducatifs et sécuritaires, ainsi que les capacités de son environnement à répondre durablement à ses besoins, un travail éducatif qui aujourd'hui est très fortement affaibli en raison de la crise terrible que traverse la protection de l'enfance.

De même, le dispositif de suppléance parentale soulève des difficultés importantes. Il installe une perspective adoptive alors même que la situation de l’enfant n’a pas encore fait l’objet d’une stabilisation juridique complète. Une telle anticipation revient à confier des enfants à des familles adoptantes sans garantie que son projet de vie soit à terme l'adoption. Un tel dispositif prépare des ruptures de parcours terribles pour les enfants, si l'adoption ne se concrétise pas, de même que des ruptures brutales pour des familles qui espérent et attendent depuis longtemps un enfant.

Enfin, l’élargissement de l’adoption simple appelle une vigilance particulière, dès lors qu’elle permettrait de prononcer une adoption en l’absence de consentement parental mais également sans délaissement parental. Une telle évolution dévoie complètement le principe même d'adoption simple, qui ne rompt pas la filiation ni les liens avec les parents d'origine. Avancer vers une adoption simple sans contentement des parents biologique est un contresens qui mettra les enfants dans des conflits loyautés qui menaceront son intéret et la réussite de l'action éducative.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état de notre droit, un individu qui commettrait seul une série de viols à l’encontre d’un même enfant serait condamné à la même peine qu’un individu ayant commis un seul viol. Force est de constater que notre loi pénale n’est pas à la hauteur des souffrances infligées aux victimes mineures en cas de viol.

Cet amendement vise donc à la compléter et à renforcer la répression des « viols en série ». Il prévoit la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas où plusieurs viols seraient commis par un seul individu à l’encontre d’un même enfant.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Commis à plusieurs reprises sur une même victime mineure de quinze ans. »

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite.

Un classement sans suite motivé en termes strictement juridiques est souvent incompréhensible pour les plaignants, notamment lorsqu’ils sont mineurs, y compris lorsqu'ils sont assistés de leurs représentants légaux. Le présent amendement impose donc que l'avis de classement soit rédigé en des termes accessibles, expose de manière circonstanciée et détaillée les éléments de fait et de droit ayant fondé la décision, et rappelle systématiquement les voies de recours ouvertes par l'article 40-3 du code de procédure pénale.

Il précise également, le cas échéant, les mesures de protection ou d'accompagnement dont le plaignant peut continuer à bénéficier indépendamment de l'issue de la procédure pénale, en cohérence avec l'ambition de continuité de la prise en charge portée par l'ensemble du projet de loi.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : 

« adressé », 

les mots : 

« , rédigé en des termes accessibles, adressé par le procureur de la République ». 

II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 10, après le mot : 

« légaux », 

insérer les mots : 

« , ainsi qu’à son avocat, ».

III. – En conséquence, compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 10 par les mots : 

« et expose de manière circonstanciée et détaillée les éléments de fait et de droit ayant fondé la décision de classement. »

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Il rappelle les modalités de recours prévues à l’article 40‑3 du même code et précise, le cas échéant, les mesures de protection ou d’accompagnement dont le plaignant peut bénéficier indépendamment de l’issue de la procédure pénale. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement institue un dispositif d'alerte propre au secteur de la santé, conformément à la recommandation formulée par le Conseil d'État au point 37 de son avis du 18 mai 2026. Le Conseil d'État y a souligné qu'aussi complet soit-il, un régime d'incapacité ne suffit pas et qu'un devoir permanent de vigilance s'impose aux employeurs et aux autorités ordinales. En prévoyant que tout établissement ou ordre ayant connaissance de faits graves en informe sans délai l'autorité compétente, l'amendement complète le contrôle des antécédents par un mécanisme d'alerte réactif (seul de nature à prévenir les situations que la seule consultation du casier judiciaire ne permet pas de détecter.)

Dispositif

Après l’alinéa 292, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1191‑8. – Lorsqu’un établissement de santé ou un ordre professionnel mentionné à la quatrième partie du présent code a connaissance de faits commis par un professionnel de santé, de nature à faire courir un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, il en informe sans délai l’autorité compétente. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La désignation de l’autorité compétente doit être organisée de façon lisible. Pour la profession de médecin ou de l’accès à la profession de médecin, l’Ordre doit être l’autorité pivot du contrôle d’honorabilité, quel que soit le mode d’exercice (libéral, salarié, hospitalier).

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 259, substituer aux mots : 

« Peuvent être »

le mot :

« Sont ».

Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'évaluation actualisée des risques pesant sur la sécurité de l'enfant ne saurait être subordonnée à une appréciation préalable de sa nécessité.

Par définition, tout enfant accompagné au titre de la protection de l'enfance est susceptible d'être confronté, tout au long de son parcours, à des risques évolutifs, qu'ils soient liés à des violences, à des phénomènes d'emprise, à des risques de représailles ou de fugue, ou encore à des conduites addictives. Tout enfant bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance ou d'une mesure de protection judiciaire doit donc faire l'objet d'une évaluation régulière et actualisée des risques auxquels il est exposé.

Le projet pour l'enfant est le document de référence, l'outil essentiel qui vise à garantir le développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social de l’enfant.

À ce titre, l'actualisation de l'évaluation des risques doit en être une composante systématique, afin de garantir une connaissance partagée de la situation de l'enfant entre les professionnels qui l'accompagnent, de prévenir les risques et d’assurer sa protection.

Conditionner cette évaluation à une appréciation de son caractère « nécessaire » introduit, en outre, une marge d'interprétation susceptible d'entraîner des pratiques hétérogènes selon les territoires et les services.

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc garantir que chaque enfant bénéficiant d'une mesure de protection fasse systématiquement l'objet d'une évaluation actualisée des risques.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , lorsqu’elles sont nécessaires à sa protection, »

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, élaboré en concertation avec l'UNICEF, la CNAPE et le Gepso, il est proposé de supprimer l'obligation de recueillir l'avis de la commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés lors du renouvellement des mesures de placement de longue durée.

Si la nécessité d’un examen régulier de la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance doit être prise en compte,le dispositif adopté en commission soulève d'importantes difficultés pratiques. En effet la commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés n'est aujourd'hui ni installée ni pleinement opérationnelle dans l'ensemble des départements. Suboordonner la condition de son avis préalable pour renouveler une mesure une placement risquerait de retarder, voir de fragiliser la continuité de la prise en charge des enfants, en faisant dépendre le renouvellement d'une mesure de protection du fonctionnement d'une instance dont le déploiement demeure inégal sur le territoire.

Cette commission n’a pas vocation à examiner systématiquement l’ensemble des mesures de placement ni à constituer une étape obligatoire préalable au renouvellement d’une mesure judiciaire décidée par le juge des enfants. Son intervention répond aujourd’hui à un cadre précis : elle examine la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque leur statut juridique apparaît inadapté à leurs besoins.

En faisant de cette commission un acteur général du réexamen des placements de longue durée, la disposition proposée modifierait substantiellement sa finalité et ses missions, alors même qu’elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour assurer un tel rôle. Elle créerait également une confusion entre l’intervention d’une instance administrative départementale, dont l’avis est transmis au président du conseil départemental, et l’intervention de l’autorité judiciaire, seule compétente pour décider du renouvellement d’une mesure d’assistance éducative.

Enfin, le statut juridique de l’enfant ne saurait être confondu avec l’évaluation globale de sa situation. Le droit distingue l’appréciation des besoins de l’enfant, l’élaboration et l’actualisation de son projet pour l’enfant ainsi que, lorsque cela apparaît nécessaire, l’examen de l’adéquation de son statut juridique à ses besoins. Faire de ce dernier examen une condition du renouvellement des mesures de placement risquerait d’introduire une confusion entre ces différentes étapes et de complexifier davantage les parcours des enfants confiés.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux garantir la continuité du parcours des enfants confiés présentant un handicap, une maladie chronique, un trouble du neurodéveloppement ou des besoins particuliers nécessitant un accompagnement sanitaire ou médico-social.

Le texte prévoit utilement que le projet de vie précise les modalités de continuité de l’accompagnement sanitaire, psychologique, médico-social et scolaire de l’enfant. Toutefois, pour les enfants présentant des besoins spécifiques, cette continuité suppose une coordination effective entre les acteurs de la protection de l’enfance, les professionnels de santé, les établissements et services médico-sociaux et la maison départementale des personnes handicapées.

Les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence la forte vulnérabilité de ces enfants, souvent confrontés à des ruptures de prise en charge, des retards de diagnostic, des difficultés d’accès aux soins ou à des solutions médico-sociales adaptées.

Le présent amendement ne crée ni nouvelle structure ni droit supplémentaire. Il vise simplement à ce que le projet de vie identifie les modalités de coordination nécessaires, afin d’éviter que les besoins sanitaires, médico-sociaux ou liés au handicap ne restent traités séparément du parcours de protection de l’enfant.

Dispositif

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Lorsque l’enfant présente un handicap, une maladie chronique, un trouble du neurodéveloppement ou des besoins particuliers nécessitant un accompagnement sanitaire ou médico-social, il identifie les modalités de coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance, les professionnels de santé, les établissements et services médico-sociaux et la maison départementale des personnes handicapées. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 73, substituer aux mots :

« lorsqu’ils sont en contact direct avec ces victimes, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs ou de personnes »,

les mots :

« lorsque leur activité implique un contact direct avec des victimes, notamment mineures ou majeures ».

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter qu’une décision de classement sans suite demeure incompréhensible pour la victime ou ses représentants légaux lorsque certains éléments du dossier ne peuvent pas leur être communiqués.

Il ne crée pas un droit automatique à la communication intégrale des pièces de la procédure. Il permet en revanche que l’absence de communication d’éléments utiles à la compréhension de la décision soit expliquée, dans le respect des nécessités de l’enquête, de la protection de la victime et des droits des tiers.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Lorsque certains éléments utiles à la compréhension de la décision de classement sans suite ne peuvent être communiqués à la victime ou à ses représentants légaux, l’avis de classement en précise les raisons, sous réserve des nécessités de l’enquête, de la protection de la victime et des droits des tiers. »

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir et à compléter l’encadrement des changements de lieu d’accueil des enfants confiés.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait que, pour les placements longs, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance devait saisir le juge des enfants avant toute modification du lieu d’accueil. Cette garantie a été supprimée en commission. Or l’article 1er poursuit précisément un objectif de stabilité et de sécurisation du parcours de l’enfant protégé.

Un changement de lieu d’accueil peut évidemment être nécessaire. Mais pour un enfant confié, il ne constitue jamais un simple changement administratif. Il peut entraîner une rupture avec un lieu de vie, une école, des soins, une fratrie, des liens affectifs, des repères quotidiens ou des professionnels de confiance.

Le présent amendement rétablit donc la saisine du juge des enfants et précise que la demande doit exposer les motifs du changement envisagé, ses conséquences prévisibles sur la scolarité, la santé, les liens affectifs et fraternels de l’enfant, ainsi que les modalités de préparation de celui-ci.

Il ne s’agit pas d’empêcher les changements nécessaires, notamment en cas d’urgence, mais de garantir qu’ils soient réellement motivés, expliqués et, chaque fois que possible, préparés dans l’intérêt de l’enfant. En cas de changement urgent, l’amendement prévoit que le juge soit rapidement saisi et que les mesures d’accompagnement de l’enfant soient précisées.

Dispositif

Rétablir le 2° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :

« 2° Après le troisième alinéa de l’article 375‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu d’accueil de l’enfant, confié en application de l’article 375‑3, pour une durée supérieure à deux ans, il saisit le juge des enfants d’une demande motivée au moins un mois avant la date de changement envisagée afin que le juge statue sur la modification du lieu d’accueil. Cette demande précise les motifs du changement envisagé, ses conséquences prévisibles sur la scolarité, la santé, les liens affectifs et fraternels de l’enfant ainsi que les modalités de préparation de celui‑ci. En cas d’urgence, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance procède au changement de lieu d’accueil, à charge pour lui de saisir le juge des enfants dans un délai de quarante‑huit heures suivant ce changement aux fins de statuer sur cette modification ; cette saisine précise les motifs de l’urgence, les conséquences prévisibles du changement pour l’enfant ainsi que les mesures mises en œuvre pour l’accompagner. »

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer l’information de la victime mineure sur son droit à être accompagnée par une association d’aide aux victimes et à garantir son orientation vers l’association la plus proche de son domicile.

Il s’inspire des conclusions du pré-rapport de la mission interministérielle relative au traitement des procédures judiciaires et à leurs conséquences sur l’information judiciaire ouverte du chef d’enlèvement et de séquestration de mineur dans l’affaire de la jeune Lyhanna. Ce rapport souligne en effet que « la saisine dès le début de l’enquête d’une association d’aide aux victimes aurait permis à la mère de la victime d’être informée, orientée et accompagnée », ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Afin de tirer les conséquences de ce constat, le présent amendement prévoit qu’une information spécifique soit délivrée à la victime sur son droit à être accompagnée par une association d’aide aux victimes, et sur les coordonnées de l’association la plus proche de son domicile. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« ; et également à l’aide d’une association d’aide aux victimes agréée, et son orientation vers l’association d’aide aux victimes géographiquement la plus proche de son domicile. » 

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les mineurs victimes d’exploitation sexuelle et de prostitution, en majorité des jeunes filles, présentent des besoins de protection particulièrement complexes, nécessitant une coordination étroite entre les différents professionnels intervenant dans leur accompagnement.

Le projet pour l’enfant constitue le document de référence de l’accompagnement des mineurs protégés. Le présent amendement précise que l'exploitation sexuelle des mineurs, en particulier des jeunes filles, doit figurer dans l'évaluation actualisée des risques pesant sur sa sécurité.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« subies », 

insérer les mots  : 

« de risques d’exploitation sexuelle, pouvant prendre la forme de prostitution »

Art. ART. 4 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 9 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 9 vise utilement à lever certains blocages liés à l’exercice de l’autorité parentale lorsque l’absence, le silence ou la négligence des parents retarde l’accès aux soins des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Pour autant, cette simplification ne doit pas conduire à priver les titulaires de l’autorité parentale de toute information sur la prise en charge médicale de leur enfant, dès lors que cette information n’est pas contraire aux droits propres du mineur ni aux règles protectrices du secret médical.

Le présent amendement prévoit donc que les titulaires de l’autorité parentale soient informés de la réalisation des actes, traitements ou interventions mis en œuvre, ainsi que des éléments nécessaires à la continuité de la prise en charge du mineur.

Cette rédaction maintient pleinement l’objectif de l’article 9 : éviter qu’un enfant confié soit privé ou retardé dans l’accès aux soins en raison de difficultés administratives ou parentales. Elle garantit en même temps un équilibre entre la protection effective de la santé de l’enfant, le respect des droits propres du mineur et le maintien d’une information minimale des titulaires de l’autorité parentale.

Elle s’inscrit également dans la préoccupation exprimée par le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, qui a souligné la nécessité que les parents soient informés des suites des actes médicaux réalisés, sous réserve de la volonté du mineur et des dispositions spécifiques du code de la santé publique.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Sous réserve des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent article et dans le respect du secret médical et des droits propres du mineur, le ou les titulaires de l’autorité parentale sont informés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, de la réalisation des actes, traitements ou interventions mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que des éléments nécessaires à la continuité de la prise en charge du mineur. »

Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir que les référentiels d'interopérabilité prévus par l'article 7 soient élaborés après concertation avec les représentants des employeurs du secteur de la protection de l'enfance.

L'objectif poursuivi par cet article est partagé par les employeurs du secteur. Une meilleure interconnexion des systèmes d'information constitue un levier essentiel pour améliorer le suivi des parcours des enfants, renforcer la continuité des accompagnements, fluidifier les échanges entre les différents acteurs de la protection de l'enfance et améliorer le pilotage des politiques publiques grâce à des données plus fiables, harmonisées et partagées.

Toutefois, les référentiels dont le contenu sera défini par voie réglementaire auront des conséquences opérationnelles, organisationnelles et financières importantes pour les établissements et services concernés. Leur mise en œuvre impliquera notamment l'évolution des logiciels métiers, l'adaptation des infrastructures numériques, la formation des professionnels, etc.

Or les niveaux d'équipement et de maturité numérique demeurent très hétérogènes au sein du secteur de la protection de l'enfance. Les capacités d'investissement et d'adaptation diffèrent fortement selon la taille des organismes gestionnaires, leur implantation territoriale et les moyens dont ils disposent.

Les employeurs du secteur soulignent la nécessité de disposer d'un état des lieux national de la maturité numérique des établissements et services de protection de l'enfance. Une telle démarche permettrait d'objectiver les besoins d'investissement, d'identifier les éventuels points de fragilité et de définir des mesures d'accompagnement adaptées afin de garantir une mise en œuvre effective et équitable de ces référentiels sur l'ensemble du territoire.

Dans ce contexte, il apparaît indispensable d'associer les représentants des employeurs à l'élaboration des mesures réglementaires d'application afin de garantir leur faisabilité opérationnelle, leur appropriation par les acteurs de terrain et leur déploiement dans des conditions adaptées aux réalités du secteur.

Le présent amendement vise donc à prévoir le principe d'une concertation préalable avec les fédérations représentatives des employeurs concernés avant l'adoption des décrets et référentiels prévus par le présent article.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« après consultation des organisations représentatives d’employeurs du secteur ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La formule ne permet pas, à elle seule, de résoudre toutes les situations d’exercice médical transitoire ou particulier : les listes spéciales de médecins inscrits mais exerçant à l’étranger, les médecins européens bénéficiant de la libre prestation de services en France et qui sont enregistrés à l’Ordre des médecins mais non inscrits (article L. 4112-7 du code de la santé publique), les médecins à diplôme hors Union européenne qui sont dans un parcours de reconnaissance de leurs qualifications (PADHUE) et les médecins fonctionnaires non inscrits.

Dispositif

Compléter l’alinéa 252 par les mots : 

« , ainsi que les professionnels exerçant la médecine sans être inscrits au tableau de l’Ordre. »

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les conditions de logement constituent un élément de l'agrément des assistants familiaux mais leur appréciation doit pouvoir tenir compte des caractéristiques propres à certains territoires, notamment en outre-mer, où les formes d'habitat, les matériaux utilisés ou les contraintes climatiques diffèrent de celles de l’hexagone. Cet amendement vise à permettre une évaluation adaptée aux réalités locales.

 

Dispositif

Avant la dernière phrase de l’alinéa 22, insérer la phrase suivante :

« Cette appréciation tient compte, lorsqu’elles existent, des caractéristiques climatiques et géographiques propres au territoire, dès lors qu’elles ne compromettent ni la sécurité ni la santé de l’enfant accueilli. »

Art. ART. 9 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. PREMIER 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 150, substituer aux mots :

« pour incapacité, dans l’attente qu’il y soit »,

les mots :

« auxquelles il est ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte de la commission confie ce pouvoir à l'autorité administrative compétente. Or les ordres professionnels, appelés par le présent projet de loi à jouer un rôle central dans le contrôle de l'honorabilité, ne sont pas des autorités administratives au sens strict : ce sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public.

Une rédaction trop étroite pourrait être interprétée comme excluant les ordres du bénéfice de ce pouvoir, alors même que la cohérence du dispositif suppose qu'ils puissent l'exercer.

 

Dispositif

À l’alinéa 277, supprimer le mot :

« administrative ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise proposent de ramener de cinq à trois ans la périodicité du contrôle des assistants familiaux.

Les assistants familiaux constituent un maillon essentiel de la protection de l’enfance. Cette responsabilité implique que les conditions d’accueil, le suivi des pratiques professionnelles et l’accompagnement des familles d’accueil fassent l’objet de garanties fortes et homogènes sur l’ensemble du territoire.

Pourtant, la question du contrôle et du suivi des assistants familiaux demeure insuffisamment prise en compte dans ce projet de loi. Selon la Drees, en 2024, 68 % des assistants familiaux déclaraient n’avoir jamais fait l’objet d’un contrôle. Cette absence de suivi régulier interroge, alors même que les associations de protection de l’enfance et les collectifs de défense des droits des enfants alertent depuis plusieurs années sur la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle et de prévenir les situations de maltraitance.

Si le présent projet de loi prévoit de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenant auprès des enfants protégés, cette évolution ne saurait se substituer à un contrôle régulier des conditions concrètes d’accueil et d’accompagnement des enfants confiés. Le contrôle des antécédents judiciaires constitue une garantie nécessaire, mais il ne permet pas, à lui seul, de prévenir les situations de maltraitance, d’identifier les difficultés rencontrées dans l’accueil d’un enfant ou d’évaluer les pratiques professionnelles au quotidien.

Les dysfonctionnements révélés par l’affaire dite « de Châteauroux » ont également rappelé l’urgence de renforcer les mécanismes de contrôle et de suivi des enfants confiés à la protection de l’enfance. Cette affaire a mis en lumière de graves défaillances dans la chaîne de protection, avec des enfants placés exposés à des conditions d’accueil inadaptées et à des violences, sans que les dispositifs de contrôle, d’alerte et de supervision n’aient permis d’identifier suffisamment tôt ces situations. Elle illustre la nécessité d’une véritable culture de la vigilance au sein de la protection de l’enfance, reposant sur des contrôles effectifs, réguliers et indépendants, ainsi que sur un accompagnement renforcé des professionnels.

Le contrôle constitue également un outil de soutien, d’accompagnement professionnel et de prévention des difficultés, permettant d’identifier les besoins des familles d’accueil et de garantir aux enfants un cadre sécurisant et adapté.

Le présent amendement vise ainsi à renforcer l’effectivité du contrôle des assistants familiaux en réduisant la périodicité maximale prévue de cinq à trois ans

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :

« cinq »

le mot : 

« trois ».

Art. ART. 7 TER 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte adopté laisse à la seule appréciation des services de l'aide sociale à l'enfance la décision de reconduire un séjour de rupture au‑delà de sa durée initiale, alors même que le mineur peut avoir été confié par une décision de justice. Cet amendement de repli rétablit la place du juge des enfants, garant naturel de la protection du mineur et du contrôle de l'action administrative, dans une décision qui engage jusqu'à six mois d'éloignement de l'enfant de son cadre de vie habituel. Il ne s'agit pas de remettre en cause le principe du séjour de rupture, dont l'utilité éducative pour les mineurs dits « incasables » est documentée, mais d'éviter que son renouvellement échappe à tout contrôle juridictionnel.

Dispositif

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsque le mineur est confié à l'aide sociale à l'enfance en application d'une décision judiciaire, le renouvellement du séjour de rupture au‑delà de la durée initiale de trois mois est porté à la connaissance du juge des enfants, qui peut s'y opposer dans un délai de quinze jours. »

Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux prendre en compte, dans le projet pour l’enfant, l’ensemble des liens affectifs structurants de l’enfant confié.
L’article 1er bis prévoit utilement que le projet pour l’enfant prend en compte les relations personnelles de l’enfant avec ses parents, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
Toutefois, pour un enfant protégé, les liens essentiels à sa stabilité affective ne se limitent pas toujours aux seuls parents. Les relations avec ses frères et sœurs, ainsi qu’avec les personnes auprès desquelles il a construit des liens d’attachement stables, peuvent constituer des repères déterminants dans son parcours.
Ces liens peuvent notamment concerner un membre de la famille élargie, un tiers digne de confiance, un assistant familial, un parrain ou une personne ayant durablement participé à l’accompagnement de l’enfant. Leur prise en compte ne doit évidemment intervenir que lorsqu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Le présent amendement ne crée aucun droit automatique au maintien de ces relations. Il prévoit simplement que le projet pour l’enfant les identifie et les prenne en considération, afin d’éviter que des ruptures affectives importantes ne soient ignorées dans la construction de son parcours.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« parents »

insérer les mots :

« , ses frères et sœurs ainsi que les personnes avec lesquelles il entretient des liens d’attachement stables ».

Art. APRÈS ART. 10 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 11 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des député·e·s Socialistes et apparentés vise à réserver la suppression du régime dit de la confusion des peines aux seuls crimes de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans, à l'exclusion des délits de même nature.

L'évolution introduite par le nouvel article 11 bis est majeure : elle revient à autoriser le cumul, sans possibilité de confusion, des peines prononcées pour des crimes et des délits de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans. Il s'agit donc d'une dérogation substantielle à notre droit commun en matière de confusion des peines.

Cette évolution a été introduite par voie d'amendement en commission, par l'adoption de l'amendement de Mme Laure Miller. Elle n'a par conséquent été précédée ni d'une étude d'impact, ni d'un avis du Conseil d'État.

Or, en l'état, ce dispositif permettrait également le cumul des peines prononcées pour de simples délits, ce qui apparaît disproportionné au regard de l'objectif poursuivi.
Le présent amendement propose donc de recentrer le périmètre de l'article 11 bis sur les seuls crimes, en ne supprimant le régime de la confusion des peines que pour les crimes de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans, à l'exclusion des délits de même nature.

Tel est l'objet du présent amendement.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« et les délits »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 153, supprimer les mots :

« Aux fins de protection des apprentis militaires, ».

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 15, supprimer le mot : 

« notamment ». 

Art. APRÈS ART. PREMIER 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise souhaitent préciser les actions d'accompagnement à la parentalité qui sont mobilisables dans le cadre de l'assistance éducative.

Travailler sur les difficultés et les compétences parentales demande un accompagnement soutenu et doit mobiliser une diversité d'outils pour adapter l'action éducative aux besoins des enfants et aux problématiques spécifiques des parents. Or, la pénurie de professionnels formés et la surcharge de travail avec des éducateurs en milieu ouvert qui peuvent avoir par exemple entre 25 et 35 enfants à suivre menace ce travail d'accompagnement. Quand les professionnels sont en permanence obligés de prioriser les situations les plus urgentes, les actions de soutien à la parentalité peuvent passer en dernier.

Pourtant, les dispositifs de soutien aux parents sont des outils puissants de prévention des maltraitances et des violences, qui sont complètement laissés de coté par ce projet de loi. C'est pourquoi cet amendement propose de réaffirmer leur importance, en précisant les différents outils mobilisables pour travailler avec les parents et les accompagner dans l'exercice de leurs compétences parentales.

Dispositif

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« un accompagnement soutenu des titulaires de l’autorité parentale lorsque le maintien ou la restauration des liens familiaux est conforme à l’intérêt de l’enfant »,

les mots :

« notamment des actions collectives de soutien à la parentalité, mises en œuvre dans le cadre des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, des lieux d’accueil enfants-parents, des groupes de parole, des ateliers parents-enfants, des actions d’accompagnement à domicile, des actions de médiation familiale ainsi que tout autre accompagnement visant à soutenir les titulaires de l’autorité parentale dans l’exercice de leurs responsabilités ».

II. – En conséquence, après la même deuxième phrase du même alinéa 24, insérer la phrase suivante :

« Elles prennent en compte les besoins particuliers des parents d’enfants en situation de handicap ou présentant des besoins éducatifs particuliers, en favorisant leur accès aux ressources adaptées, la compréhension des besoins de leur enfant et la coordination des interventions sociales, médico-sociales, sanitaires et scolaires. »

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les notifications d’interdiction d’exercice délivrée par les autorités chargées du contrôle des incapacités ne doivent pas être restreintes aux seuls professionnels exerçant en libéral ou en salarié hors hospitalier.


Il faut distinguer clairement la décision qui constate ou prononce l’incapacité d’exercice, d’une part, et les conséquences contractuelles ou statutaires, d’autre part. 


Le contrôle prévu au II de l’article L. 1191-1 ne doit pas devenir un régime autonome séparé du contrôle ordinal qui s’exerce quelque que soit le mode d’exercice du professionnel de santé (libéral, salarié, hospitalier).


L’interdiction d’exercer prononcée dans le cas d’une condamnation définitive entrainant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191-1, ne permet plus au professionnel d’exercer sa profession et devrait en conséquence pouvoir être notifiée à tous les professionnels de santé indépendamment de leur situation professionnelle.


Cette modification va nécessiter une coordination avec le II du L. 1191-2. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots : 

« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Cet amendement fixe une fréquence d'une fois tous les deux ans pour le contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenant auprès de mineurs dans tous les secteurs : social, scolaire et sanitaire.

Dispositif

I. – À l’alinéa 65, substituer aux mots : 

« au moins tous les trois »

les mots : 

« tous les deux ». 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 166, substituer aux mots : 

« au moins tous les trois »

les mots : 

« tous les deux ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 183, substituer aux mots : 

« au moins tous les trois »

les mots : 

« tous les deux ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 253, substituer aux mots : 

« au moins tous les trois »

les mots : 

« tous les deux ». 

 

Art. APRÈS ART. 7 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser le champ du rapport prévu à l’article 14 bis afin qu’il couvre l’ensemble des cadres dans lesquels des adultes peuvent être amenés à intervenir auprès de mineurs.

La protection des enfants ne peut être limitée aux seuls cadres institutionnels ou professionnels. Les activités culturelles, cultuelles, associatives, sportives ou de loisirs peuvent également placer des adultes en situation d’autorité, de confiance ou de proximité régulière avec des mineurs.

L’amendement ne vise aucune pratique religieuse ou culturelle en particulier. Il a pour seul objet de garantir que les dispositifs d’honorabilité envisagés s’appliquent à tous les environnements où des mineurs peuvent être exposés à des risques de violences, d’emprise ou d’exploitation.

Dispositif

À la première phrase , après le mot : 

« mineurs », 

insérer les mots : 

« , notamment dans un cadre éducatif, culturel, cultuel, associatif, sportif ou de loisirs ».

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement partagent pleinement la volonté poursuivi par l'article de réaffirmer que le placement doit conserver un caractère provisoire et que son renouvellement ne saurait être automatique, ils estiment, en revanche, que l’obligation d’une décision spécialement motivée du juge paraît inutile. 

En effet, le juge des enfants statue déjà dans un cadre juridictionnel protecteur, au terme d’une procédure contradictoire et individualisée, en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant et au regard des éléments transmis par les services compétents. Ses décisions sont motivées et peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun.

Dès lors, imposer une exigence de motivation spéciale apparaît redondante avec le droit existant et sans effet sur la qualité de la décision rendue ni sur la protection effective de l'enfant.

Cet amendement, qui reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF, propose ainsi de supprimer l'exigence de décision spécialement motivée.

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« par décision spécialement motivée, ».

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 10 vise à garantir la réalisation rapide des actes essentiels d’enquête lorsqu’une procédure porte sur un crime ou un délit mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale commis sur un mineur.
Il prévoit notamment l’audition sans délai de la victime, réalisée dans des conditions adaptées au recueil de la parole des mineurs. Cette exigence est indispensable pour assurer la célérité de l’enquête et éviter la déperdition des preuves.
Toutefois, certaines situations peuvent faire obstacle, temporairement, à l’audition immédiate de l’enfant : son très jeune âge, son état de santé, un état de sidération, un handicap ou des capacités de compréhension et de communication ne permettant pas un recueil utile et protecteur de sa parole.
Le présent amendement ne remet pas en cause le principe d’une audition rapide. Il précise simplement que, lorsque l’audition ne peut être réalisée sans délai pour des raisons tenant à la situation de l’enfant, cette impossibilité doit être formalisée par procès-verbal. L’audition devra ensuite être réalisée dès que cette impossibilité aura cessé.
Il s’agit ainsi de concilier l’exigence de célérité de l’enquête avec la protection effective de l’enfant victime et la qualité du recueil de sa parole.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’audition ne peut être réalisée sans délai en raison de l’âge de la victime, de son état ou de ses capacités de compréhension et de communication, cette impossibilité est constatée par procès-verbal. L’audition est réalisée dès que cette impossibilité a cessé. »

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le transfert de compétence relatif à l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux des services de protection maternelle et infantile vers la présidence du conseil départemental.

Le présent article prévoit en effet que, par dérogation, le président du conseil départemental puisse confier l’instruction des demandes d’agrément à un autre service du département. Si on comprend l'objectif du Gouvernement de palier au manque de moyens chronique de moyens et du manques d'effectif de la PMI par un transfert d'une partie de ses missions, ce transfert de compétence ne saurait constituer une réponse adaptée.

En douze ans, les services de PMI ont perdu près de 400 équivalents temps plein, soit 3,5 % de leurs effectifs. Cette diminution des moyens s’est accompagnée d’une baisse significative de leur activité, avec un recul annuel moyen de 4,5 % du nombre d’actes de prévention et de santé réalisés entre 2016 et 2019. Ces difficultés appellent un renforcement des moyens de la PMI, et non un retrait progressif de ses missions.

La PMI dispose en effet d’une expertise reconnue dans l’évaluation des conditions d’accueil des enfants, fondée sur une approche pluridisciplinaire mobilisant notamment des compétences médicales, psychologiques et sociales.

Le retrait de cette compétence au profit d’autres services du département soulève également un risque de confusion entre les fonctions d’agrément et de recrutement. L’aide sociale à l’enfance, qui est le service employeur des assistants familiaux, pourrait ainsi être amenée à jouer un rôle simultané dans l’évaluation des capacités d’accueil et dans la décision de recrutement. Une telle évolution pourrait fragiliser l’indépendance de l’évaluation et soulever des interrogations quant aux garanties apportées aux assistants familiaux.

Par ailleurs, la diminution du nombre d’assistants familiaux ne résulte pas d’une défaillance de la procédure d’agrément, mais de facteurs plus larges, notamment sociaux, qui nécessitent des réponses en matière d’attractivité du métier, d'accompagnement, et de reconnaissance des conditions d’exercice.

Enfin, cette évolution risque d’accentuer les disparités territoriales dans le traitement des demandes d’agrément, alors même que les pratiques varient déjà fortement d’un département à l’autre. L’enjeu n’est pas de contourner les difficultés de la PMI en transférant ses missions, mais de lui donner les moyens d’exercer pleinement ses compétences au service de la protection des enfants.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« président du conseil départemental »,

les mots :

« service départemental de protection maternelle et infantile ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Dans le cadre de l’assistance d’un avocat pour un »,

le mot :

« Lorsqu’un ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :

« enfance »,

insérer les mots :

« est assisté par un avocat ».

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime l'agrément spécifique d'« accueil relais » créé par l'article 4.

En instituant un accueil complémentaire, fractionné et intermittent, ce dispositif contredit le premier besoin de l'enfant protégé : la stabilité. La mission de contrôle du Sénat relève que près de la moitié des enfants placés connaissent au moins trois lieux d'accueil successifs, « autant d'attachements rompus », et les travaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale ont fait des ruptures de parcours l'une des causes majeures de l'échec de notre politique de protection de l'enfance. 

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 à 33. 

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 35, substituer aux mots : 

« , intermittent ou relais », 

les mots : 

« ou intermittent ». 

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 et 39. 

Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir que les référentiels d'interopérabilité prévus par l'article 7 soient élaborés après concertation avec les représentants des employeurs du secteur de la protection de l'enfance.

L'objectif poursuivi par cet article est partagé par les employeurs du secteur. Néanmoins, le décret posant les conditions d'élaboration des référentiels auxquels il fait référence serait en l'état pris sans l'avis des acteurs qui seront chargés de les mettre en oeuvre. 

Pour s'assurer de l'efficacité de ces mesures réglementaires, il apparaît indispensable d'associer les représentants des employeurs à l'élaboration des mesures réglementaires d'application afin de garantir leur faisabilité opérationnelle, leur
appropriation par les acteurs de terrain et leur déploiement dans des conditions adaptées aux réalités du secteur.

Cet amendement vise donc à prévoir le principe d'une concertation préalable avec les fédérations représentatives des employeurs concernés avant l'adoption des décrets et référentiels prévus par le présent article. 

Cet amendement a été travaillé avec Nexem, organisation professionnelle représentative de la majorité des établissements privés non lucratif de protection de l'enfance en France. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« après consultation des organisations représentatives d’employeurs du secteur ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …
Il s’agit de donner une base d’accès claire aux autorités désignées pour le contrôle des incapacités, sans créer d’incertitude sur la notion de contact avec l’usager.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« , pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; ».

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement complète le dispositif de contrôle administratif des accueils collectifs de mineurs en précisant que les entretiens avec les mineurs peuvent être menés hors la présence du personnel de la structure.

 

Cette garantie est indispensable pour assurer la liberté de parole des enfants. La présence d'un membre du personnel, en particulier lorsqu'il exerce une autorité sur le mineur ou pourrait être concerné par les faits évoqués, est susceptible d'influencer les déclarations de l'enfant, de l'empêcher de s'exprimer librement ou de faire obstacle au signalement de violences ou de maltraitances.

 

Cette disposition reprend une mesure adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale dans la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire du 1er juin 2026. Elle vise à garantir des conditions d'entretien favorisant un recueil libre, sincère et confidentiel de la parole des mineurs, condition essentielle à l'efficacité des contrôles administratifs et  à  la  protection  des  enfants.

Dispositif

Compléter l'alinéa 14 par la phrase suivante :

« Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de la structure. »

Art. ART. 6 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en situation de
danger. Si le projet de loi améliore utilement les pouvoirs du juge en matière d’assistance
éducative, elle demeure fondée sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à
l’abri de l’enfant. En rendant obligatoire l’intervention du juge en cas d’urgence,
l’amendement garantit une protection rapide et efficace.
Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l’inceste en septembre 2023, moins d’une victime
sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte
(37 %). Et pourtant, 95 % des Français réclament l’éloignement immédiat de l’enfant de son
agresseur dès la révélation des faits. Cette exigence claire de l’opinion publique souligne le
besoin urgent de mesures efficaces et uniformisées : éloignement immédiat, retrait de
l’autorité parentale en cas de danger, protection judiciaire proactive. Car un enfant en danger
ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l’emprise d’un agresseur, dans un
environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd’hui encore, le droit
ne prévoit la suspension de l’autorité parentale du suspect qu’au terme des investigations
policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l’agresseur. Pendant toute la durée de
l’enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les
agressions sexuelles incestueuses, des milliers d’enfants sont contraints de rester exposés à
leur agresseur. Cinq ans à subir la peur, la menace, et très souvent, la répétition des violences.
Cinq ans d’enfance volée. Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique
et respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

 « peut », 

le mot :

« prend ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer le mot : 

« prendre ».

 

Art. ART. 6 09/07/2026 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 10 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 09/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 10 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les ordres professionnels étant également chargés du contrôle des incapacités, il convient de remplacer « l’autorité administrative compétente » par « l’autorité compétente ».

Dispositif

À l’alinéa 277, supprimer le mot :

« administrative ».

Art. APRÈS ART. 4 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 TER 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 6 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, proposé par Départements de France, prévoit que, dans le cadre d’un renouvellement long, la commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) doit se prononcer, puis au moins tous les deux ans.

 

Or, la CESSEC est prévue pour les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins.

 

Elle est composée de nombreux partenaires (représentant des services de l’État, Justice procureur/juge des enfants/juge aux affaires familiales, représentant d’association d’anciens enfants confiés…) qu’il est déjà difficile de mobiliser pour tenir cette instance au rythme actuel.

 

D’autres instances territoriales, plus agiles, existent, certaines animées par les services de l’aide sociale à l’enfance, auxquels les intervenants et différents partenaires participent pour évaluer les situations et mener la réflexion sur l’évolution du statut de l’enfant, sur lesquelles doit pouvoir se baser le juge.

 

De plus, fixer un rythme de réexamen ne relève pas nécessairement de la loi : certains placements longs nécessitent d’être réétudiés plus fréquemment, d’autres moins.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

 « , au moins tous les deux ans, ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots :

« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10. 

Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant les interventions au domicile.

Cette exigence garantit la traçabilité des échanges et protège les droits de chacun des titulaires de l’autorité parentale.

 

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« accord »

insérer le mot :

« écrit ».

Art. ART. 3 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est prévu une transmission de l’évaluation de la situation de l’enfant à l’avocat.

 

Cette mention n’est pas nécessaire, puisque l’évaluation transmise au juge des enfants est une pièce du dossier d’assistance éducative, auquel l’avocat a accès.

 

En tout état de cause, sa transmission relèverait des greffes et non des services départementaux.

 

Cet amendement, proposé par Départements de France, supprime donc l’alinéa qui l’impose aux services départementaux.

 

Dispositif

Supprimer la quatrième phrase de l’alinéa 4.

Art. APRÈS ART. 4 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 09/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 7 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La recommandation n° 5 du rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance appelle à imposer un éditeur de logiciel unique et obligatoire de gestion de l'aide sociale à l'enfance, auquel les départements, les associations et les différents services de l'État — dont la justice, l'éducation nationale et les agences régionales de santé — devront avoir accès, afin de connaître en temps réel la situation des enfants et les places disponibles sur l'ensemble du territoire.

Le I du présent amendement inscrit directement dans la loi l'objectif poursuivi par la recommandation n° 5 : que les référentiels d'interopérabilité prévus par l'article 7 du présent projet de loi garantissent, à terme, une connaissance en temps réel de la situation des enfants et des places disponibles, ainsi que l'accès de l'ensemble des acteurs mentionnés par la recommandation.

Le II reprend une proposition de l'Assemblée des départements de France, qui fait peser la responsabilité de la mise en conformité aux référentiels d'interopérabilité sur les éditeurs de logiciels plutôt que sur les départements utilisateurs, conformément au partage des responsabilités déjà organisé par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication. 

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Ces référentiels garantissent que les données ainsi échangées ou partagées permettent de connaître, en temps réel, la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance et les places disponibles sur l’ensemble du territoire, et que les départements, les associations concourant à la protection de l’enfance ainsi que les services de l’État, notamment ceux de la justice, de l’éducation nationale et des agences régionales de santé, y ont accès. »

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« la personne responsable de leur utilisation », 

les mots : 

« l’éditeur de logiciel ».

Art. ART. 4 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un contexte de tension sur l’accueil familial, rendre automatique le droit au répit des assistants familiaux risque de créer de nouvelles ruptures dans le parcours de l’enfant.

En effet, en l'absence de solution d’accueil disponible, un placement en urgence serait contraire à l’intérêt de l’enfant et à l’esprit du texte, lequel a notamment pour objet d’offrir aux enfants placés un cadre de vie stable, jalonné de repères contribuant à leur épanouissement.

Le présent amendement maintient donc le droit au répit, indispensable aux assistants familiaux qui font un travail remarquable et dont l’investissement doit être salué, tout en le subordonnant à l’existence d’une solution concrète et adaptée pour l’enfant.

Dispositif

Compléter l’alinéa 40 par les mots : 

« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »

Art. ART. 6 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent projet de loi améliore le cadre des contrôles d’antécédents judiciaires applicables aux membres de la famille et aux tiers dignes de confiance appelés à accueillir un mineur.

Pour autant, lorsqu’un placement est envisagé chez l’autre parent, le texte se limite à reconnaître au juge des enfants la faculté de procéder à ces vérifications.

Or une décision de placement chez l’autre parent peut avoir des conséquences déterminantes pour la sécurité, le développement et l’équilibre de l’enfant. Rien ne justifie que les garanties exigées pour un tiers digne de confiance soient moins protectrices lorsqu’il s’agit de l’autre parent.

Le présent amendement vise donc à rendre systématique la consultation des fichiers et antécédents judiciaires préalablement à toute décision de placement ou de renouvellement du placement chez l’autre parent.

Dispositif

I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Il peut »

les mots :

« Il procède ». 

II. – En conséquence, à la même dernière phrase du même alinéa 8 supprimer le mot : 

« procéder ». 

Art. ART. 3 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement introduit en commission qui pose le principe de subsidiarité entre les différents modes d’accueils de l’enfant qui s’impose au juge dans sa décision de placement est une avancée.

 

Il doit permettre de préciser explicitement, à l’article 375-3 du Code civil, que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant.

 

Il est souhaitable d’aller plus loin, en précisant :

-          que le recours à un autre membre de la famille doit être étudié avant le recours à un tiers digne de confiance, conformément à l’esprit du texte ;

-          que doit être examiné ensuite un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH. L’ASE prend trop souvent en charge ces mineurs par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. Cette possibilité est actuellement sous-utilisée, il est donc proposé de l’expliciter.

-          que c’est bien l’accueil par l’aide sociale à l’enfance qui doit rester subsidiaire.

 

Cet amendement, proposé par Départements de France, contribuera ainsi à exprimer, clairement, la volonté du législateur, avec un ordre de priorité pour étudier les solutions selon les situations individuelles.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« ou », 

le mot : 

« , puis »

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots : 

« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot : 

« établissement », 

insérer les mots : 

« de l’aide sociale à l’enfance ».

Art. ART. 2 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 2 réduit de un an à six mois le délai au terme duquel le délaissement parental peut être déclaré pour un enfant de moins de trois ans. Ce raccourcissement fait courir le risque de constater le délaissement, et d'engager une procédure pouvant conduire à l'adoption, avant que les difficultés des parents aient pu être surmontées et sans qu'ils aient nécessairement bénéficié d'un accompagnement effectif.

Les six premiers mois de la vie d'un enfant sont aussi une période de grande fragilité pour certains parents, faisant apparaître ou accroître l'isolement, la précarité, la souffrance psychique, les difficultés matérielles et au cours de laquelle un soutien adapté peut restaurer la capacité parentale. Fixer à six mois le délai de délaissement revient à présumer trop tôt l'irréversibilité d'une situation qui, souvent, peut encore évoluer. Le présent amendement supprime ce raccourcissement et rétablit, pour tous les enfants, le délai de droit commun d'un an, sans renoncer aux autres garanties introduites par l'article 2.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 7 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’interopérabilité des systèmes d’information est nécessaire. Cet amendement, proposé par Départements de France, souligne cependant que le défaut d’interopérabilité ne saurait peser sur les utilisateurs que sont les départements, mais bien sur les éditeurs de logiciels.

 

L’obligation d'interopérabilité pèse, depuis l'ordonnance de 2005 et le CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication), sur les autorités qui édictent les normes techniques et sur les concepteurs de logiciels qui doivent les respecter.

 

Par ailleurs, pour rendre ces dispositions effectives, il serait utile de prévoir un dispositif de certification et de sanction des éditeurs calqué sur les articles L. 1470-5 et L. 1470-6 du code de la santé publique, d'accompagner financièrement la mise en conformité des systèmes existants et de mener une concertation pour l'élaboration des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique prévus par le projet de loi.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la personne responsable de leur utilisation »,

les mots 

« l’éditeur de logiciel ».

Art. APRÈS ART. 4 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Bien que le projet de loi réforme les conditions d’agrément des assistants familiaux afin de favoriser leur recrutement et de diversifier les modalités d’accueil proposées aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, l’évolution des menaces auxquelles sont exposés certains mineurs placés justifie un renforcement du contenu de la formation dispensée aux assistants familiaux.

Ces professionnels doivent être en mesure d’identifier précocement les situations de violences physiques, psychologiques ou sexuelles, les phénomènes d’emprise, les processus de radicalisation ainsi que les différentes formes d’exploitation auxquelles peuvent être confrontés les enfants accueillis.

Le présent amendement vise ainsi à compléter les obligations de formation prévues à l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles afin de mieux protéger les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Dispositif

La première phrase du second alinéa de l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi qu’à la prévention, à la détection et au signalement des violences physiques, psychologiques et sexuelles commises à l’encontre des mineurs, des phénomènes d’emprise, des processus de radicalisation et des situations d’exploitation des mineurs. »

Art. ART. 5 09/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent projet de loi prévoit la vérification des antécédents judiciaires des tiers dignes de confiance et membres de la famille accueillant un enfant placé, avant le placement ou avant son renouvellement. Or les mesures de placement peuvent durer plusieurs années sans renouvellement formel. Une condamnation peut intervenir à tout moment durant cette période sans que le service de l’aide sociale à l’enfance ou le juge des enfants en soit informé.

Le présent amendement vise à instaurer un contrôle régulier afin de garantir une protection continue de l’enfant placé, et non limitée au seul moment de la décision initiale ou de son renouvellement.

Dispositif

À l’alinéa 3 après le mot :

« mesure »,

insérer les mots :

« et à intervalle régulier durant toute la durée du placement ».

Art. ART. 6 TER 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à conserver la compétence du JAF et non du JE en matière de mesure d’assistance éducative.

Il entend corriger une incohérence introduite dans cette version du texte à l’issue des travaux de la commission spéciale. 

En effet, le juge compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’exercice des droits de visite et d’hébergement est le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 373 du code civil.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser la procédure applicable lorsque l’autre titulaire de l’autorité parentale s’oppose à la mise en œuvre d’une mesure d’aide à domicile.

Afin d’éviter les incertitudes, il convient de prévoir une preuve écrite.

Cette exigence garantit la traçabilité, protège les droits de chacun des titulaires de l’autorité parentale et sécurise la décision du service départemental.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« accord »

Insérer le mot :

« écrit ».

Art. APRÈS ART. 10 09/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement introduit en commission qui pose le principe de subsidiarité entre les différents modes d’accueils de l’enfant qui s’impose au juge dans sa décision de placement est une avancée.

Il doit permettre de préciser explicitement, à l’article 375-3 du Code civil, que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant.

Il est souhaitable d’aller plus loin, en précisant :

- que le recours à un autre membre de la famille doit être étudié avant le recours à un tiers digne de confiance, conformément à l’esprit du texte ;

- que doit être examiné ensuite un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH. L’ASE prend trop souvent en charge ces 

mineurs par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. Cette possibilité est actuellement sous-utilisée, il est donc proposé de l’expliciter.

- que c’est bien l’accueil par l’aide sociale à l’enfance qui doit rester subsidiaire.

Cet amendement permettra ainsi de préciser un ordre de priorité pour étudier les solutions selon les situations individuelles. Il a été travaillé avec Départements de France.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« ou », 

le mot : 

« , puis »

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots : 

« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot : 

« établissement », 

insérer les mots : 

« de l’aide sociale à l’enfance ».

Art. ART. 6 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la prise en compte de la parole de l’enfant lorsqu’une situation de violences parentales a été judiciairement constatée.

Dans ces situations, les décisions relatives aux droits de visite et d’hébergement peuvent avoir des conséquences directes sur la sécurité physique et psychologique de l’enfant. Il apparaît donc nécessaire que son avis soit effectivement pris en considération par le juge.

Lorsque l’enfant dispose d’un discernement suffisant, son refus de maintenir ou de reprendre des contacts avec le parent auteur des violences doit faire l’objet d’un examen approfondi. Si le juge décide néanmoins de ne pas suivre cet avis, sa décision doit être spécialement motivée afin de garantir une appréciation individualisée de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cet amendement renforce ainsi l’effectivité du droit de l’enfant à être entendu et pris en considération dans toute décision le concernant, conformément à l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque des faits de violences commis par un parent ou par un titulaire de l’autorité parentale ont été judiciairement constatés, toute décision relative au maintien, à la reprise ou aux modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement prend en considération l’avis exprimé par l’enfant. Lorsque l’enfant est capable de discernement, son refus fait l’objet d’un examen particulier par le juge, qui motive spécialement sa décision lorsqu’il décide de ne pas le suivre. »

Art. ART. 4 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rendre le « droit au répit » obligatoire dans le contrat de travail des assistants familiaux part d’une intention louable, cependant, compte tenu de l’érosion progressive du nombre d’assistants familiaux, il y a un vrai risque que la prise en charge de l’enfant soit émaillée de discontinuité dans son parcours.

 

Comment faire si un repos est pris un week-end et qu’aucune solution n’est possible pour l’enfant ? L’accueillir dans un établissement d’urgence serait désastreux pour l’enfant, contradictoire avec la logique même de ce texte et incompréhensible pour les professionnels.

 

Le nouvel agrément « accueil-relais » créé par le présent projet de loi devrait utilement   répondre à ce besoin, mais il est trop tôt pour se reposer sur cette possibilité sans connaître son effectivité.

 

C’est pourquoi le présent amendement, proposé par Départements de France, maintient ce droit au répit automatique tout en le conditionnant à une solution pour l’enfant, notamment à un accueil relais.

Dispositif

Compléter l’alinéa 40 par les mots : 

« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »

Art. APRÈS ART. 7 09/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement, issu d’un travail mené avec la Fédération nationale des lieux de vie et d’accueil, vise à limiter à un seul le nombre d’autorisations de lieu de vie et d’accueil pouvant être détenues par une même personne physique ou morale. Il prend en considération, d’une part, les remarques de la co-rapporteure relatives à l’existence de structures associatives qui peuvent détenir des lieux de vie remplissant les conditions nécessaires à l’épanouissement et à la sécurité des enfants concernés, et, d’autre part, l’adoption en commission d’un amendement de Madame Hadizadeh visant à interdire aux structures privées lucratives de détenir un lieu de vie et d’accueil, constituant ainsi une garantie supplémentaire pour éviter que des logiques de profits priment sur la protection des enfants.

Cette évolution vise à préserver le modèle des lieux de vie et d’accueil, fondé sur un engagement personnel et éducatif fort, et à éviter le développement de logiques de démultiplication de structures pouvant répondre à des motivations principalement lucratives, notamment à travers des formes de “groupements” de lieux de vie et d’accueil.

Limiter le bénéfice d’une autorisation pour un lieu de vie et d’accueil à une seule personne (physique ou morale) permet ainsi d’éviter la constitution de montages dans lesquels plusieurs lieux de vie et d’accueil sont structurés ou pilotés de manière centralisée, ce qui peut fragiliser le sens et la qualité de l’accompagnement proposé et leur dimension familiale, qui fait pourtant leur spécificité.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans le principe fondamental selon lequel la recherche du profit ne sera jamais compatible avec l’intérêt et le bien-être des enfants.

 

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 433‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une personne physique ou morale ne peut être titulaire que d’une seule autorisation pour un lieu de vie et d’accueil. »

Art. ART. 1ER BIS 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article renforce utilement le projet pour l'enfant en prévoyant une évaluation actualisée des risques pesant sur sa sécurité et la définition des mesures mises en œuvre pour les prévenir.

Toutefois, la protection d'un enfant victime de violences ne peut se limiter à prévenir la réitération des faits. Les violences, en particulier lorsqu'elles sont répétées ou de nature sexuelle, entraînent fréquemment des conséquences psychotraumatiques durables susceptibles d'altérer le développement affectif, cognitif, social et physique de l'enfant.

La prise en compte de ces conséquences est essentielle pour garantir la continuité et la cohérence de l'accompagnement de l'enfant, notamment lors des changements de lieu d'accueil ou de service. Elle permet également d'adapter les décisions relatives à sa prise en charge, à sa scolarité, à son accompagnement éducatif et à son suivi en santé mentale.

Les recommandations de la CIIVISE insistent sur la nécessité de reconnaître le psychotraumatisme comme une conséquence majeure des violences faites aux enfants et de garantir un accompagnement adapté tout au long de leur parcours de protection.

Cet amendement complète donc le contenu du projet pour l'enfant afin que les modalités d'évaluation et de prise en charge du psychotraumatisme soient identifiées lorsqu'elles sont nécessaires.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« ainsi que, lorsqu’il y a lieu, les modalités d’évaluation et de prise en charge des conséquences psychotraumatiques des violences subies »

Art. APRÈS ART. 10 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que, lorsque l'audition d'un mineur intervient dans le cadre de la procédure d'ordonnance de protection de l'enfant et qu'elle est réalisée par un officier de police judiciaire, elle soit confiée, dans toute la mesure du possible, à un officier spécialement formé au recueil de la parole des enfants victimes et aux conséquences psychotraumatiques des violences, notamment sexuelles.

Les violences subies par les enfants, en particulier lorsqu'elles sont sexuelles, incestueuses ou commises dans un contexte d'emprise, entraînent des conséquences psychotraumatiques susceptibles d'altérer leur capacité à relater les faits de manière linéaire ou spontanée. Une audition inadaptée peut conduire à une sous-évaluation du danger, compromettre l'évaluation de la situation de l'enfant et accroître son traumatisme.

Les recommandations de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) soulignent l'importance d'un recueil de la parole adapté aux besoins spécifiques des enfants victimes. De nombreux professionnels de la protection de l'enfance et de la justice insistent également sur la nécessité de confier ces auditions à des enquêteurs disposant de compétences spécifiques.

Le présent amendement ne crée aucune nouvelle procédure ni aucune obligation générale de formation. Il prévoit uniquement que, lorsque cela est possible, l'audition soit confiée à un officier de police judiciaire déjà spécialement formé, afin d'améliorer la qualité du recueil de la parole de l'enfant et de renforcer l'effectivité de l'ordonnance de protection.

Cet amendement a été élaboré avec l'association Face à l'inceste.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Lorsque l’audition du mineur est réalisée par un officier de police judiciaire, elle est confiée, dans toute la mesure du possible, à un officier de police judiciaire spécialement formé au recueil de la parole des enfants victimes et aux conséquences psychotraumatiques des violences, notamment sexuelles. »

Art. APRÈS ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’autorité judiciaire a l’obligation de transmettre aux Conseils nationaux des professions médicales les condamnations pénales devenues définitives (Article L. 4124-6 du Code de la santé publique),

Elle n’a cependant pas l’obligation de communiquer aux ordres professionnels les condamnations non définitives, les saisines d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction et les mises en examen.

Or, cette communication est nécessaire pour que les ordres professionnels puissent, comme le prévoit l’article 11-2 du code de procédure pénale, faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité du professionnel de santé.

Il est donc proposé de modifier l’article 11-2 du code de procédure pénale afin de rendre cette communication obligatoire.

Dispositif

L’article 11‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les ordres professionnels de santé des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;

2° À la première phrase du même dernier alinéa, les mots : « ou les ordres professionnels » sont supprimés. 

Art. ART. 6 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à réécrire l’article 6, en confiant au juge des enfants (JE), plutôt qu'au juge aux affaires familiales (JAF), la compétence pour prononcer l'ordonnance de protection de l'enfant.

En effet, le juge des enfants est spécialement compétent pour apprécier les situations de danger auxquelles sont confrontés les mineurs et pour mettre en œuvre les mesures de protection les plus adaptées à leur intérêt supérieur. En raison de son expertise, de sa connaissance des dispositifs de protection de l’enfance et de son intervention dans le cadre de l’assistance éducative, il apparaît le mieux à même d’évaluer les besoins de protection de l’enfant et de prendre les décisions appropriées. La répartition des compétences entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants repose sur la nature même des missions que la loi confie à chacun. C'est précisément cette distinction qui justifie que l'ordonnance de protection de l'enfant, qui constitue une mesure de protection judiciaire, relève du juge des enfants.

À l’inverse, le juge aux affaires familiales est compétent pour trancher les litiges de nature civile entre les membres d'une même famille. Il intervient notamment en matière de divorce, d'exercice de l'autorité parentale, de résidence de l'enfant, de droit de visite ou de pension alimentaire. Son rôle consiste à arbitrer les différends entre les parents, dans un cadre contradictoire, en partant du principe que ceux-ci demeurent en capacité d'assurer la protection de leur enfant.

À l'inverse, le juge des enfants intervient dans le cadre de la protection de l'enfance en danger, en application de l'article 375 du Code civil. Il est compétent pour ordonner des mesures d'assistance éducative, décider d'un placement ou prendre toute mesure nécessaire lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation d'un mineur sont gravement compromises. Son intervention ne vise pas à régler un conflit parental, mais à assurer la protection effective de l'enfant.

Or, l'ordonnance de protection de l'enfant poursuit précisément cet objectif : protéger un mineur exposé à un danger, qu'il résulte de violences, de maltraitances ou de graves carences éducatives. Elle relève ainsi de la protection judiciaire de l'enfance et non du règlement des relations entre les parents.

Le juge des enfants dispose, à cette fin, de prérogatives spécifiques et de pouvoirs d'investigation plus étendus que ceux du juge aux affaires familiales. Il est seul habilité à prononcer des mesures pouvant aller jusqu'à restreindre l'exercice de l'autorité parentale ou ordonner le placement d'un enfant. Le juge aux affaires familiales ne dispose pas de tels pouvoirs : il peut uniquement organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale entre les parents, sans pouvoir adopter de véritables mesures de protection judiciaire.

Dans ces conditions, il apparaît essentiel de préserver la cohérence de la répartition des compétences entre les deux juridictions. L'ordonnance de protection de l'enfant, en ce qu'elle constitue une mesure de protection judiciaire destinée à garantir la sécurité et le développement du mineur, relève naturellement et exclusivement de la compétence du juge des enfants.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 375‑5 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit » sont supprimés ; 

b) Après la référence : « 375‑4 », sont insérés les mots : « , en délivrant une ordonnance de protection de l’enfant » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de protection de l’enfant, le juge des enfants est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, pour confier l’enfant à l’un des parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de l’autre parent. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Ces mesures sont prises pour une durée maximum de six mois. À l’issue des mesures, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales.

« En cas de saisine sur le fondement de l’article 373‑2‑8, le juge aux affaires familiales sursoit à statuer sur les mesures sur lesquelles le juge des enfants est saisi ou s’est prononcé dans le cadre de l’ordonnance de protection, jusqu’au terme de celle-ci.

« Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de protection et de l’intérêt de l’enfant. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « jours », sont insérés les mots : « , à compter de la délivrance de l’ordonnance de protection de l’enfant, » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

4° Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent peut saisir directement le procureur de la République aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection de l’enfant, en produisant plusieurs éléments concordants de nature à caractériser le danger encouru par l’enfant. Lorsque les faits paraissent établis et nécessitent sa prompte intervention, le procureur de la République délivre une ordonnance de protection de l’enfant, après avoir fait procéder à des investigations complémentaires le cas échéant. Les modalités de délivrance de l’ordonnance de protection sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le procureur de la République avise le parent auteur de la saisine des suites données à celle-ci.

« À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de protection, le procureur de la République est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision.

« Les troisième et quatrième alinéas sont applicables. »

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 bis du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et de l’ordonnance de protection de l’enfant » ;

2° Après l’article 227‑4‑3, il est inséré un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. 227‑4‑4. ‒ Le fait, pour toute personne à laquelle elle s’impose, de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de protection de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Art. ART. 3 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La CIIVISE (Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) a souligné dans ses communiqués du 19 novembre 2024 puis du 7 avril 2025, l'urgence de doter notre droit d'un « dispositif de protection urgente » des enfants lorsque des violences sont dénoncées à leur encontre, et ce dès le début de l'enquête pénale.

Cette lacune de notre droit n'a pas été comblée par la loi du 18 mars 2024 qui, rappelons-le, ne concerne que le parent « mis en examen » par un juge d'instruction ou faisant l'objet de « poursuites » par le Procureur à l'issue de l'enquête préliminaire. Aujourd'hui, le délai moyen d'une enquête pour un viol incestueux est de cinq ans et pour une agression sexuelle incestueuse de trois ans.

Dans la proposition de loi intégrale transpartisane présentée par Mme THIEBAULT-MARTINEZ, la procédure prévoit un délai maximal de six jours à compter de la saisine du juge, permettant une réaction judiciaire rapide face au danger. Cette rapidité d'intervention constitue un élément essentiel pour pallier les insuffisances des dispositifs juridiques actuels visant à protéger les mineurs victimes de violences.

Or, le projet de loi actuel supprime tout délai dans lequel devrait se prononcer le Procureur de la République. Il ne permet donc pas, en l'état, de créer un dispositif urgent de protection.

Le présent amendement consiste donc à insérer un délai de 6 jours à compter de la saisine du juge.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« En cas de rejet de la demande, le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants afin que celui-ci prenne, dans un délai de six jours, une ordonnance de sûreté de l’enfant dans les conditions prévues aux deuxième alinéas et suivants du présent article. »

Art. ART. 4 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à éviter que le développement de l’accueil relais ne conduise à multiplier les ruptures de lieux d’accueil pour un même enfant.

L’accueil relais peut être nécessaire lorsqu’il permet de soutenir un accueil principal ou de prévenir une rupture plus grave. En revanche, il ne doit pas conduire à organiser une succession de placements temporaires préjudiciables à l’équilibre de l’enfant.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« L’accueil relais ne peut donner lieu, pour un même enfant, à des changements répétés de lieux d’accueil qui porteraient atteinte à la stabilité de son parcours. »

Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont montré combien l’instabilité des parcours de placement peut fragiliser les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Les changements répétés de famille d’accueil, de foyer ou d’établissement ne sont jamais neutres. Pour l’enfant, ils peuvent signifier la perte brutale de repères, la rupture avec des adultes de confiance, un éloignement de son environnement scolaire ou affectif, et parfois le sentiment d’être déplacé sans être entendu.

Cette instabilité est d’autant plus préjudiciable chez les plus jeunes, pour lesquels la continuité du cadre de vie est essentielle à la sécurité affective et au développement.

Le présent amendement vise donc à garantir que l’enfant soit informé, de manière adaptée à son âge et à sa maturité, des décisions relatives à son lieu de placement, et que son avis soit recueilli chaque fois que cela est possible.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :

« En tout état de cause, l’avis de l’enfant est recueilli. Cet avis, qui se base sur le critère de préservation de l’intérêt de l’enfant, est prépondérant dans la prise de décision. »

Art. ART. 2 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre obligatoire la réalisation d’un nouveau bilan lorsque la mesure de placement atteint la durée prévue à l’article 375 du code civil ou en cas de renouvellement de la mesure.

En effet, lorsque le placement se prolonge ou est renouvelé, la situation de l’enfant et de ses parents doit nécessairement être réévaluée.

L’amendement transforme donc une simple faculté en obligation dans cette situation, afin d’éviter que la décision de renouvellement ou d’orientation du projet de vie ne repose sur un bilan obsolète.

Dispositif

A l’alinéa 14, substituer à la seconde occurrence du mot :

« notamment »

les mots :

« et obligatoirement ».

Art. ART. 7 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement, issu d’un travail mené avec la Fédération nationale des lieux de vie et d’accueil, vise à limiter à un seul le nombre d’autorisations de lieu de vie et d’accueil pouvant être détenues par une même personne physique ou morale. Il prend en considération, d’une part, les remarques de la co-rapporteure relatives à l’existence de structures associatives qui peuvent détenir des lieux de vie remplissant les conditions nécessaires à l’épanouissement et à la sécurité des enfants concernés, et, d’autre part, l’adoption en commission d’un amendement de Madame Hadizadeh visant à interdire aux structures privées lucratives de détenir un lieu de vie et d’accueil, constituant ainsi une garantie supplémentaire pour éviter que des logiques de profits priment sur la protection des enfants.

Cette évolution vise à préserver le modèle des lieux de vie et d’accueil, fondé sur un engagement personnel et éducatif fort, et à éviter le développement de logiques de démultiplication de structures pouvant répondre à des motivations principalement lucratives, notamment à travers des formes de “groupements” de lieux de vie et d’accueil.

Limiter le bénéfice d’une autorisation pour un lieu de vie et d’accueil à une seule personne (physique ou morale) permet ainsi d’éviter la constitution de montages dans lesquels plusieurs lieux de vie et d’accueil sont structurés ou pilotés de manière centralisée, ce qui peut fragiliser le sens et la qualité de l’accompagnement proposé et leur dimension familiale, qui fait pourtant leur spécificité.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans le principe fondamental selon lequel la recherche du profit ne sera jamais compatible avec l’intérêt et le bien-être des enfants.

 

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Avant la dernière phrase, insérer la phrase suivante : « Une même personne, physique ou morale, ne peut détenir qu’une seule autorisation pour un lieu de vie et d’accueil. »

Art. ART. 1ER TER 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les enfants en situation de handicap accompagnés par la protection de l’enfance sont particulièrement exposés aux ruptures de parcours.

Un changement de lieu d’accueil ou une modification de la mesure éducative peut entraîner une interruption de soins, de prises en charge médico-sociales ou d’accompagnements spécialisés pourtant indispensables à leur développement.

Les rapports de la Commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont souligné la nécessité de mieux garantir la continuité des parcours des enfants protégés.

Le présent amendement vise à faire apparaître explicitement dans le rapport prévu à l’article 375 du code civil les mesures destinées à prévenir ces ruptures.

Dispositif

Compléter cet article par les mots : 

« qui précise les modalités garantissant la continuité de son accompagnement médico-social, thérapeutique et éducatif ».

Art. ART. 2 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance constituent une population particulièrement vulnérable.

Les expériences adverses précoces, notamment les violences, les négligences graves ou l’exposition aux violences conjugales, peuvent avoir des conséquences majeures sur le développement affectif, cognitif et relationnel.

La CIIVISE a souligné l’importance d’un repérage précoce des traumatismes liés aux violences subies durant l’enfance.

Le présent amendement vise à intégrer cette dimension dans le bilan médical, psychologique et social prévu pour ces enfants.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :

« ainsi qu’un repérage des conséquences éventuelles des violences subies, des négligences graves ou des traumatismes précoces ».

Art. APRÈS ART. 7 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 09/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la faculté offerte au président du Conseil départemental de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département plutôt qu’au service de protection maternelle et infantile.

En effet, l’instruction de ces demandes constitue une mission qui relève de compétences spécifiques dont les PMI ont fait la démonstration. 

Par ailleurs, le transfert de cette compétence aux services de l’aide sociale à l’enfance introduit un risque de conflit entre l’exigence d’évaluation objective des conditions d’accueil d’une part, et les besoin du service quant au recrutement d’un nombre suffisant d’assistants familiaux pour faire face à ses besoins.

Cette réorganisation serait difficilement soutenable à moyens constants et ne présente aucun gain opérationnel identifié.

Il est donc proposé de supprimer cette évolution.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 et 2. 

Art. ART. 7 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Prévue par le texte initial, l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale a été supprimée en commission.

 

L’intégration des LVA dans des schémas départementaux permet pourtant une meilleure planification des structures d’accueil de l’enfant.

 

Ils ont également pour but de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services et définissent la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements.

 

Les lieux de vie et d’accueil ne perdraient pas leur spécificité du fait de leur intégration dans de tels schémas. Il est logique de les intégrer dans une stratégie sociale et médico-sociale globale, alors même que leur implantation obéit déjà à des règles dérogatoires. Cela permettrait de renforcer la capacité de pilotage des Départements sur l’offre de prise en charge.

 

Cet amendement, proposé par Départements de France, réintègre donc cette disposition. 

Dispositif

I. – Rétablir le a de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante : 

« a) Après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, »

II. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante : 

« 4° Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;

« 5° Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 ».

Art. APRÈS ART. 6 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La succession des ruptures constitue l’une des principales difficultés identifiées dans les parcours des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Les travaux de la Commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont souligné les conséquences des changements répétés de lieux d’accueil, qui peuvent aggraver les fragilités des enfants déjà confrontés à des situations de danger.

La continuité des liens affectifs, éducatifs, scolaires et thérapeutiques constitue pourtant un facteur déterminant de stabilité et de développement.

Le présent amendement vise à renforcer l’obligation d’évaluer les conséquences d’un changement de lieu de vie et à améliorer la traçabilité des ruptures intervenues dans le parcours de l’enfant.

Dispositif

Compléter l’alinéa 25 par les deux phrases suivantes :

« Ce rapport mentionne également le nombre de changements de lieu d’accueil, de référent éducatif, d’établissement scolaire ou de modalités d’accompagnement intervenus depuis le précédent rapport, ainsi que leurs conséquences sur la stabilité affective, éducative, scolaire et sanitaire de l’enfant. Toute décision entraînant une modification du lieu de vie de l’enfant fait l’objet d’une évaluation préalable de ses conséquences au regard de son intérêt supérieur, de ses besoins fondamentaux, de ses liens d’attachement et de la continuité de ses accompagnements, sauf situation d’urgence spécialement motivée. »

Art. ART. 10 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir une réaction immédiate lorsque des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit sur mineur sont signalés aux autorités.

Face à de tels signalements, les premiers actes doivent être engagés sans délai, qu’il s’agisse du recueil de la parole de la victime présumée, de la préservation des preuves ou des autres investigations indispensables à la manifestation de la vérité.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dans les meilleurs délais »

les mots :

« sans délai ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :

« sans délai ».

Art. ART. 12 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

À défaut de suppression, le présent amendement de repli substitue à l'exclusion un conditionnement : plutôt que de priver ces personnes de la libération sous contrainte, il l'assortit d'un suivi renforcé.

Puisque ce dispositif a pour objet d'éviter les sorties sèches, la bonne réponse n'est pas d'en exclure les auteurs d'infractions sexuelles, mais de garantir que leur libération soit assortie d'office d'une injonction de soins et des interdictions protégeant la victime.

Il ne crée aucune charge, s'appuyant sur les dispositifs existants (injonction de soins de l'article 131-36-4, obligations de l'article 132-45), et laisse au juge de l'application des peines la faculté d'en écarter l'application par décision motivée.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 720 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle concerne une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 commise sur un mineur, la libération sous contrainte est assortie, sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, d’une injonction de soins prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑36‑4 du code pénal ainsi que des obligations et interdictions prévues à l’article 132‑45 du même code, notamment l’interdiction d’entrer en relation avec la victime ou de paraître dans les lieux qu’elle fréquente. »

Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Lorsque le procureur de la République confie un enfant à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, le projet de loi prévoit des vérifications préalables. En revanche, le contrôle reste facultatif pour l’autre parent.

Le présent amendement rend donc obligatoire le contrôle des antécédents avant tout placement chez l’autre parent dans ce cadre également.

Dispositif

I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Il peut »

les mots :

« Il procède ». 

II. – En conséquence, à la même dernière phrase du même alinéa 8 supprimer le mot : 

« procéder ». 

Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. Il incombe à l’Ordre des médecins de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions (article L4112-1 CSP).

Un praticien frappé d’une incapacité d’exercice au sens du I de l’article L. 1191-1 ne remplit plus les conditions nécessaires de moralité pour continuer à être inscrit au tableau ordinal.

 

La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.

En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…

De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …

Dispositif

À la fin de l’alinéa 284, substituer aux mots : 

« au contact des usagers du système de santé »

les mots : 

« et sa radiation administrative du tableau. »

Art. ART. 2 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés conserve les dispositions du projet de loi qui renforcent l’évaluation précoce des besoins de l’enfant et des capacités parentales à l'article 2 mais supprime les autres concernant le délaissement, la suppléance parentale et l'adoption simple.

Concernant le délai avant l’engagement d’une procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental, il est proposé de maintenir le délai actuel de 1 ans car ce délai permet d’accompagner les parents, d’évaluer l’évolution de leur situation et de sécuriser les décisions prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a institué un dispositif complet reposant sur la déclaration judiciaire de délaissement parental, la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés et, lorsque les conditions sont réunies, l’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État. Ce cadre juridique permet déjà d’assurer une évolution rapide et sécurisée du statut des très jeunes enfants lorsque leur retour dans leur famille n’est plus envisageable.

Il n’apparaît donc pas nécessaire de créer un dispositif de suppléance parentale ni de modifier les règles de l’adoption simple. Le présent amendement privilégie l’application pleine et entière du droit existant afin de garantir un parcours juridiquement sécurisé et conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 à 9.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 et 14 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 221‑2‑7. – Les enfants de moins de trois ans confiés au service de l’aide sociale à l’enfance bénéficient, dans les six mois suivant leur accueil, d’un bilan médical, psychologique et social incluant notamment un repérage des troubles du neurodéveloppement et des situations de handicap.

« Ce bilan est accompagné d’une évaluation des compétences parentales et des perspectives de retour de l’enfant dans sa famille.

« Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 constate que la situation de l’enfant est stabilisée depuis au moins un an et que son retour auprès de ses parents n’est plus envisageable au regard des décisions judiciaires et des évaluations réalisées, elle recommande la mise en œuvre des procédures prévues aux articles 381‑1 et 381‑2 du code civil afin de sécuriser son statut juridique.

« Lorsque les conditions légales sont réunies, les démarches nécessaires à son admission en qualité de pupille de l’État sont engagées conformément aux dispositions du présent code. Le projet de vie de l’enfant est élaboré dans son intérêt supérieur et intégré au projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 22.

Art. ART. 1ER BIS 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les ruptures de parcours constituent une difficulté majeure de la protection de l’enfance.

Les changements de service, d’établissement ou de lieu d’accueil entraînent parfois une perte d’informations préjudiciable à l’enfant, notamment concernant son histoire, ses traumatismes, ses besoins spécifiques et les risques identifiés.

Le présent amendement vise à garantir que les informations indispensables à la protection et à l’accompagnement de l’enfant soient effectivement transmises, dans le respect du secret professionnel partagé.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« afin d’éviter toute rupture dans l’évaluation du danger, l’accompagnement éducatif, les soins et la prise en charge thérapeutique ».

Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les notifications d’interdiction d’exercice délivrée par les autorités chargées du contrôle des incapacités ne doivent pas être restreintes aux seuls professionnels exerçant en libéral ou en salarié hors hospitalier.

Il faut distinguer clairement la décision qui constate ou prononce l’incapacité d’exercice, d’une part, et les conséquences contractuelles ou statutaires, d’autre part.

Le contrôle prévu au II de l’article L. 1191-1 ne doit pas devenir un régime autonome séparé du contrôle ordinal qui s’exerce quelque que soit le mode d’exercice du professionnel de santé (libéral, salarié, hospitalier).

L’interdiction d’exercer prononcée dans le cas d’une condamnation définitive entrainant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191-1, ne permet plus au professionnel d’exercer sa profession et devrait en conséquence pouvoir être notifiée à tous les professionnels de santé indépendamment de leur situation professionnelle.

Cette modification va nécessiter une coordination avec le II du L. 1191-2. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots : 

« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».

Art. ART. 7 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à faire peser le défaut d’interopérabilité non sur les utilisateurs que sont les départements, mais bien sur les éditeurs de logiciels.

L’interopérabilité des systèmes d’information est nécessaire. En revanche, le défaut d’interopérabilité ne saurait peser sur les utilisateurs que sont les départements, mais bien sur les éditeurs de logiciels.

L’obligation d'interopérabilité pèse, depuis l'ordonnance de 2005 et le CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication), sur les autorités qui édictent les normes techniques et sur les concepteurs de logiciels qui doivent les respecter.

Par ailleurs, pour rendre ces dispositions effectives, il serait utile de prévoir un dispositif de certification et de sanction des éditeurs calqué sur les articles L. 1470-5 et L. 1470-6 du code de la santé publique, d'accompagner financièrement la mise en conformité des systèmes existants et de mener une concertation pour l'élaboration des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique prévus par le projet de loi. Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la personne responsable de leur utilisation »,

les mots 

« l’éditeur de logiciel ».

Art. APRÈS ART. 10 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi étend de manière significative le champ des contrôles d'honorabilité et subordonne notamment la délivrance ainsi que le maintien de l'agrément d'assistant maternel à la détention d'un certificat d'honorabilité. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de ne pas maintenir d'exception concernant les personnes intervenant de manière habituelle au sein des maisons d'assistants maternels.
 
En pratique, ces structures accueillent régulièrement des intervenants extérieurs qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont susceptibles d'être en contact direct et régulier avec les enfants.
 
Le présent amendement vise ainsi à garantir la cohérence d'ensemble du dispositif en étendant les contrôles d'honorabilité aux personnes qui interviennent de façon habituelle dans les maisons d'assistants maternels lorsque leurs missions les conduisent à être en contact direct et régulier avec les enfants accueillis.

Dispositif

Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :

« Il en est de même pour toute personne physique qui intervient, à titre habituel, au sein d’une maison d’assistantes maternelles et dont l’activité est susceptible de la mettre en contact direct et régulier avec les enfants accueillis. »

Art. ART. 7 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa prévoit des contrôles, par le préfet, de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil.

 

Pour davantage d’efficacité, lorsque les contrôles sont à l’initiative de l’État, ils doivent être réalisés conjointement avec les départements.

 

En effet, les services de l’État déconcentré n’ont ni les compétences ni les moyens pour effectuer seuls ces contrôles et évaluer la qualité de la prise en charge.

 

À l’inverse, des contrôles conjoints et coordonnées permettront d’atteindre l’objectif d’amélioration de l’accueil, en permettant une meilleure réactivité des Départements pour remédier aux difficultés constatées lors des contrôles. Plutôt que de substituer la place des Départements, il faut rechercher le meilleur suivi possible des recommandations, voire des injonctions. Dans cette optique, mutualiser les actions sera une source d’efficacité.

 

En outre, cet alinéa paraît dépasser le seul champ de la protection de l’enfance, puisqu’il pourrait viser l’ensemble des établissements et services médico-sociaux, qui sont régis par d’autres dispositions.

 

Enfin, il est préférable de ne pas fixer dans la loi une liste limitative des objets des contrôles, au risque d’en oublier. De même, il n’est pas souhaitable de cibler certains enfants accueillis.

Il est, au contraire, souhaitable de laisser une marge d’adaptation aux réalités locales, que connaissent parfaitement les préfets et les élus départementaux.

 

Cet amendement, proposé par Départements de France, intègre donc cette disposition. 

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« initiative »

insérer les mots :

« conjointement avec les services du département, »

II. – A la même première phrase du même alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« au »

les mots :

« aux 1°, 4° et 17° du I et au III du »

III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 16 par les mots :

« qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. »

IV. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 16.

Art. ART. 1ER BIS 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La préservation des liens entre frères et sœurs constitue un facteur essentiel de stabilité affective et de continuité dans le parcours des enfants protégés. Lorsqu'ils sont séparés de leurs parents, les frères et sœurs demeurent souvent les premiers repères affectifs des enfants et jouent un rôle déterminant dans leur développement et leur équilibre.

La commission a utilement reconnu que la préservation des liens de fratrie pouvait justifier le renouvellement d'une mesure de placement. Il convient désormais de donner une traduction opérationnelle à ce principe.

Le présent amendement prévoit que le projet pour l'enfant précise les modalités concrètes retenues pour préserver les liens entre frères et sœurs lorsque cela est conforme à l'intérêt de l'enfant. Il permettra de garantir que cet objectif fasse l'objet d'un suivi effectif tout au long du parcours de protection, en cohérence avec les recommandations du Défenseur des droits, du HCFEA et de nombreuses associations de protection de l'enfance.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le projet pour l’enfant précise, lorsqu’il a des frères et sœurs, les modalités retenues pour préserver leurs liens personnels, sauf si cette préservation est contraire à son intérêt. »

Art. ART. 10 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que le procureur de la République ou le juge d’instruction ait à justifier par une décision le report de l'audition de la personne soupçonnée de crime sur mineur dans les 3 mois suivant le dépôt de plainte.

Cet amendement corrige l'incohérence rédactionnelle de l’article 10 en précisant les motifs susceptibles de justifier le report de l'audition, ainsi que la procédure applicable dans une telle hypothèse afin de mieux protéger la victime.

Dispositif

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« par une décision motivée ».

Art. ART. 10 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à harmoniser le terme de victime et non de plaignant

Cet amendement précise la rédaction de l’article 10. En cohérence avec le reste du texte, le mot « plaignant » est supprimé : nous parlons bien de victime. Le mot victime figure à l’alinéa 3 de l’article 10 du présent texte. Par ailleurs, le terme usuel dans le Code de procédure pénale et dans de nombreux textes européens est également celui de victime.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« le plaignant »

les mots : 

« la victime et les titulaires de l’autorité parentale ».

II. – En conséquence, à la même deuxième phrase du alinéa 8, substituer au mot : 

« son »

le mot : 

« leur »

III. – En conséquence, à ladite deuxième phrase dudit alinéa 8, substituer au mot : 

« aidé »

le mot : 

« aidés ».

IV. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 8, substituer aux mots : 

« il détient »

le mot : 

« ils détiennent ».

Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que l’interdiction d’intervention applicable aux personnes inscrites au FIJAISV ou au FIJAIT couvre également les activités organisées en lien avec un établissement scolaire lorsqu’elles se déroulent hors de ses locaux.

Le projet de loi interdit déjà à ces personnes d’intervenir au sein d’un établissement scolaire ou de participer à une activité organisée en lien avec celui-ci. Il convient toutefois de lever toute ambiguïité pour les sorties, voyages scolaires, compétitions sportives, représentations culturelles, visites ou séjours impliquant des élèves mineurs.

Ces temps extérieurs ne doivent pas devenir un angle mort du contrôle d’honorabilité, alors même qu’ils peuvent placer les enfants dans une situation de vulnérabilité accrue.

Cet amendement garantit ainsi que la protection des mineurs s’applique dans tous les cadres d’activité organisés par ou avec l’établissement scolaire.
 
 
 

Dispositif

À l’alinéa 163, après le mot :

« celui-ci »,

insérer les mots :

« , y compris les activités sportives, culturelles ou de loisirs organisées en dehors de l’établissement impliquant des élèves mineurs »

Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent projet de loi soumet les élèves et étudiants des établissements préparant aux professions de santé aux incapacités d’exercice prévues à l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique. Cependant, le texte ne précise pas à quel moment le contrôle des antécédents judiciaires doit intervenir pour ces personnes.

Or les étudiants en santé sont en contact direct avec des patients, y compris des mineurs et des personnes vulnérables, dès leurs premiers stages cliniques, parfois dès la deuxième année d’études. L’absence de précision sur le moment du contrôle crée un risque réel qu’un étudiant condamné pour une infraction visée au I de l’article L. 1191‑1 puisse débuter ses stages sans que le contrôle ait été effectué.

Le présent amendement vise à combler ce vide en précisant que le contrôle doit intervenir dès la première affectation en stage clinique, garantissant ainsi une protection effective des patients dès le premier contact avec un étudiant en santé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 253 par les mots :

« contrôlés en amont de leur premier stage ».

Art. APRÈS ART. 11 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les violences les plus graves commises sur les enfants appellent une réponse à la hauteur de leur gravité et de la réalité de leur révélation. Les mécanismes psychotraumatiques qui les accompagnent (sidération, dissociation, honte, emprise de l'agresseur,...) retardent fréquemment la parole de plusieurs décennies. Trop de victimes découvrent, le jour où elles trouvent la force de porter plainte, que la prescription a déjà éteint l'action publique. Le temps qui passe ne saurait valoir amnistie pour les auteurs des crimes les plus graves commis contre des enfants.

Le présent amendement rend imprescriptibles les crimes commis sur les mineurs. Il reprend la rédaction de compromis élaborée dans le cadre de la proposition de loi transpartisane n° 2677, déposée par l'auteur de cet amendement et portée avec Mmes Perrine Goulet et Alexandra Martin, fruit d'un travail commun destiné à concilier l'exigence de justice due aux victimes et la solidité juridique du dispositif. Outre les viols et les crimes déjà couverts par l'article 7 du code de procédure pénale, sont désormais visés les crimes d'une particulière gravité commis sur un mineur : les violences ayant entraîné la mort ou une mutilation, les tortures et actes de barbarie, les enlèvements et séquestrations, la traite des êtres humains et les infractions d'exploitation qui s'y rattachent, ainsi que les crimes de guerre commis sur un mineur.

Ce même dispositif met fin au mécanisme dit de « prescription glissante », qui ne prolongeait le délai applicable aux faits subis par une victime qu'à la condition que son agresseur commette une nouvelle infraction sur un autre enfant. En substituant à ce mécanisme une imprescriptibilité fondée sur la seule gravité des faits subis par l'enfant, l'amendement reconnaît chaque victime pour elle‑même, sans faire dépendre son droit d'agir de la survenance d'une autre victime.

Cette évolution ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a écarté l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant la prescription de l'action publique et a reconnu qu'il appartient au législateur de fixer des règles de prescription adaptées à la nature et à la gravité des infractions. Le législateur est donc pleinement compétent pour rendre imprescriptibles les infractions les plus graves commises sur les enfants.

L'amendement établit enfin un parallélisme entre l'action publique et l'action civile : lorsque l'action publique devient imprescriptible, l'action en réparation résultant des mêmes faits l'est également, afin que la victime ne se voie pas opposer une prescription civile là où la poursuite pénale demeure possible. Par cohérence avec l'extinction de l'action publique au décès de l'auteur et par souci de proportionnalité, cette imprescriptibilité civile s'éteint au décès du responsable.

En cohérence avec l'objet du présent projet de loi, qui renforce la prévention et la répression des infractions commises sur les mineurs, cet amendement consacre un principe simple et attendu depuis longtemps par les victimes : pour les crimes les plus graves commis sur un enfant, le temps ne doit plus jamais effacer le droit d'agir.

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5- 2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

 

Art. ART. 3 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Un ajout en commission prévoit que, lorsque la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le juge des enfants est saisi pour un changement de lieu d’accueil.

 

Or, des dispositions similaires ont été retirées à l’article 1er.

 

Dans la majorité des cas un changement de lieu d’accueil est attendu, anticipé et préparé avec l’enfant et ses parents et le juge en est informé via une note intermédiaire, le projet pour l’enfant, le rapport d’échéance de mesure…


Ou alors il est réalisé en urgence (fin d’activité brutale d’une famille d’accueil, enfant auteur qui doit être éloigné de l’établissement…) : les motifs de réorientations sont nombreux, les services de l’ASE sont souvent eux-mêmes aussi mis devant le fait accompli.

 

De plus, cette disposition ajoute une saisine supplémentaire du juge des enfants, qui doit déjà traiter de nombreux dossiers.

 

Informer le juge des enfants (comme le prévoit déjà l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles) devrait être suffisant. À droit constant le juge est informé dans les mêmes termes et délais, y compris en cas de séparation d’une fratrie.

 

Les services de l’aide sociale à l’enfance sont les mieux à même de déterminer le lieu d’accueil de l’enfant qu’ils connaissent dans son quotidien, en fonction également de la réalité des disponibilités des établissements ou lieux de vie et familles d’accueil pouvant accueillir l’enfant dans de bonnes conditions.

 

Cet amendement, proposé par Départements de France, supprime donc cette disposition. 

Dispositif

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.

 

Art. ART. 10 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 10 ne prévoit qu'une information unique du plaignant, à l'expiration d'un délai de trois mois, puis laisse la victime sans nouvelle de sa procédure, parfois pendant des années.

Le présent amendement rend cette information récurrente et en élargit les destinataires : outre le plaignant, la victime ou ses représentants légaux, son avocat ou l'administrateur ad hoc lorsque les intérêts de l'enfant l'exigent. Il fait de la victime une actrice informée de sa procédure, sans créer aucune charge.

Cette désignation des destinataires de l'information s'inscrit dans le sens des dispositions adoptées à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 12 mai 2026 dans la proposition de loi de Mme Laure Miller relative à l'information des victimes lors de la libération de leur agresseur, laquelle prévoit expressément, pour les infractions mentionnées à l'article 706-47, que cette information soit adressée aux représentants légaux lorsque la victime est mineure.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« À l’expiration d’un délai de trois mois, puis tous les trois mois jusqu’à la clôture de l’enquête, l’officier de police judiciaire avise par tout moyen le procureur de la République, lequel informe le plaignant, la victime ou ses représentants légaux ainsi que, le cas échéant, son avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 706‑50, de l’état d’avancement de l’enquête. Cette information peut également être réalisée par une association d’aide aux victimes mentionnée aux articles 10‑2 et 41. »

Art. ART. 3 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si le juge ordonne systématiquement une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) à défaut d’un accompagnement, cela revient à étendre considérablement le nombre d’AEMO.

 

Or, conformément au premier alinéa de l’article 3, le juge doit pouvoir explorer les différentes possibilités selon l’intérêt de l’enfant.


Surtout, les AEMO ont été conçues pour aider au maintien du mineur dans son milieu.

Lorsqu’il est confié à un tiers (TDC), l’enfant est éloigné de son milieu antérieur et donc protégé par cet accueil.

 

Systématiser AEMO et TDC reviendrait, d’une part, à instaurer les doubles mesures qui doivent demeurer des exceptions.     


D’autre part, cela risquerait de dévoyer le principe même de l’AEMO, qui doit être conservée pour les situations d’enfants en situation de danger au sein de leur domicile à qui il convient d’apporter « aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre ».

 

Par ailleurs, la première phrase de l’alinéa paraît satisfaite par l’article L. 221-4 du Code de l’action sociale et des familles (« un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié ») et le décret n° 2023-826 du 28 août 2023.

 

Cet amendement, proposé par Départements de France, supprime donc cette disposition. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.

En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…

De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …

L’utilisation de la notion dans la loi ne doit avoir pour effet de restreindre la liste qui sera établie par décret

Il s’agit de donner une base d’accès claire aux autorités désignées pour le contrôle des incapacités, sans créer d’incertitude sur la notion de contact avec l’usager.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« , pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; ».

Art. APRÈS ART. 4 BIS 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'effectivité des dispositifs créés par le présent titre (socle d'actes d'enquête, encadrement des délais, contrôles) dépend des moyens humains et matériels de la justice et de l'enquête. Sans ces moyens, les obligations votées demeurent des droits théoriques : un socle d'investigation imposé par la loi ne protège l'enfant que si les enquêteurs formés, les unités d'accueil adaptées et les délais de traitement suivent.


L'article 10 de la présente loi crée précisément un socle d'actes d'investigation devant être accomplis dans les meilleurs délais à la suite d'une plainte, d'un signalement ou d'une dénonciation portant sur une infraction sexuelle commise sur un mineur. Or, la mise en œuvre effective de ces obligations suppose un maillage territorial suffisant en unités d'accueil pédiatrique des enfants en danger, un nombre adéquat d'enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole de l'enfant, et une résorption des délais et des stocks d'affaires en attente.


La Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), dans son bilan de 2026, relève qu'une large part de ses préconisations demeurent insuffisamment mises en œuvre, faute de moyens. Le présent amendement demande au Gouvernement un état des lieux permettant d'objectiver l'écart entre les obligations créées par l'article 10 et les moyens réellement mobilisés, afin que ce socle ne demeure pas théorique.

Dispositif

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens humains et matériels consacrés à la mise en œuvre des obligations d'enquête créées par l'article 10 de la présente loi pour le traitement des infractions sexuelles commises sur des mineurs. Ce rapport évalue notamment le maillage territorial des unités d'accueil pédiatrique des enfants en danger, le nombre d'enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole de l'enfant, les délais de traitement des procédures et les stocks d'affaires en attente, ainsi que les moyens nécessaires à la réalisation effective du socle d'actes d'investigation mentionné au même article 10.

Art. ART. 8 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La date d’effet de la mesure d’accompagnement renforcée ou intensifiée ou incluant un hébergement exceptionnel ou périodique ne peut, quelle que soit la formulation retenue, être immédiate, car il faut concrètement disposer des capacités de mise en œuvre sur le plan des moyens humains pour pouvoir attribuer le suivi de la situation à un travailleur social.

Cet amendement, proposé par Départements de France, supprime donc cette disposition. 

Dispositif

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 12.

Art. ART. 8 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant les interventions au domicile.

Le projet de loi prévoit que, lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut être mise en œuvre sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale qui y résident.

Compte tenu du caractère intrusif d’une intervention au domicile, cet accord doit être écrit afin de sécuriser la mesure, d’éviter les contestations et de garantir que les personnes concernées ont clairement consenti à l’intervention.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« accord »

insérer le mot :

« écrit ».

Art. ART. 15 09/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 10 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des mineurs victimes de violences sexuelles en garantissant des modalités d'enquête et d'audition adaptées à leur vulnérabilité.

Il prévoit que les investigations soient conduites ou supervisées par un service ou une unité disposant d'enquêteurs spécialement formés à l'audition des mineurs victimes de violences sexuelles. Cette spécialisation constitue un facteur essentiel de qualité des investigations, de recueil fiable de la parole de l'enfant et de prévention de la revictimisation.

Conformément aux recommandations de la CIIVISE, l'amendement garantit également que les auditions soient réalisées, sauf impossibilité technique, dans des locaux adaptés, par un enquêteur spécialement formé, qu'elles fassent systématiquement l'objet d'un enregistrement audiovisuel et qu'elles ne soient renouvelées qu'en cas de nécessité absolue pour les besoins de la manifestation de la vérité. 

En limitant les auditions répétées et en renforçant la spécialisation des enquêteurs, cette mesure contribue à réduire les traumatismes liés à la procédure, à améliorer la qualité des investigations et à concilier les exigences de protection de l'enfant avec celles de l'efficacité de la réponse pénale.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les investigations sont conduites ou supervisées par un service ou une unité disposant d’enquêteurs spécialement formés à l’audition des mineurs victimes de violences sexuelles. L’audition du mineur victime est réalisée, sauf impossibilité technique, dans des locaux adaptés, par un enquêteur spécialement formé, fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel et n’est renouvelée qu’en cas de nécessité absolue. »

Art. APRÈS ART. 11 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les violences commises contre les enfants constituent l'une des atteintes les plus graves à notre ordre juridique. Elles frappent des personnes qui, par définition, ne disposent ni de l'autonomie ni des moyens matériels, psychologiques ou juridiques nécessaires pour assurer leur propre protection ou saisir la justice.
Les données disponibles témoignent de l'ampleur du phénomène. Selon les travaux consolidés par la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), près de 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France, et dans plus de quatre cas sur cinq l'auteur appartient au cercle familial ou à l'entourage proche de l'enfant. La CIIVISE estime que 5,4 millions de femmes et d'hommes adultes ont subi des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans, révélant l'ampleur historique et systémique de ces violences.


Ces violences présentent une temporalité particulière de révélation. Les mécanismes psychotraumatiques qui les accompagnent — sidération, dissociation, honte, peur, dépendance à l'agresseur — retardent fréquemment la prise de parole de plusieurs décennies, l'âge moyen de révélation se situant, selon de nombreuses études, autour de cinquante ans. Dans ces conditions, les règles actuelles de prescription apparaissent souvent inadaptées à la réalité de ces faits, et un nombre important de victimes se heurte à l'extinction de l'action publique avant même d'avoir pu saisir la justice.


Cette évolution s'inscrit dans un mouvement international et européen convergent. La Convention internationale des droits de l'enfant impose aux États de protéger les enfants contre toutes les formes de violence sexuelle, obligation dont l'effectivité suppose un accès réel à la justice. La Convention de Lanzarote impose que les délais de prescription permettent l'engagement effectif des poursuites après la majorité de l'enfant ; en juin 2024, le Comité de Lanzarote a estimé que la suppression de ces délais constitue un moyen efficace d'y parvenir. En avril 2025, le Comité des Nations Unies contre la torture a réaffirmé, lors de l'examen de la France, que la prescription est incompatible avec la Convention lorsqu'elle prive les victimes de tout recours. En juin 2025, le Parlement européen a adopté à une très large majorité sa position sur la révision de la directive relative aux abus sexuels sur les enfants, proposant la suppression des délais de prescription pour les infractions visées. Plusieurs États comparables ont déjà franchi ce pas, la Belgique ayant adopté l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs en 2019, puis de l'ensemble des violences sexuelles en 2022.


Cette évolution ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel. Dès 1999, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'imprescriptibilité des crimes les plus graves. Dans sa décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019, il a écarté l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant la prescription de l'action publique et a précisé qu'il appartient au législateur de fixer des règles de prescription qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions. Le législateur est donc libre de rendre imprescriptibles les infractions les plus graves commises contre les enfants, dès lors qu'il le fait de manière proportionnée et motivée.


Tel est l'objet du présent amendement, qui repose sur trois axes complémentaires.


- Le premier établit l'imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs. Sont visés non seulement les crimes sexuels — viols et crimes assimilés —, mais aussi les crimes non sexuels d'une gravité exceptionnelle : atteintes à la vie (meurtre, meurtre aggravé, assassinat, empoisonnement), tortures et actes de barbarie, enlèvements et séquestrations. Ces crimes portent atteinte aux droits les plus fondamentaux de l'enfant — le droit à la vie, à l'intégrité physique et psychique et à la liberté — et visent des victimes particulièrement vulnérables, dont la capacité à dénoncer les faits est fortement limitée. L'imprescriptibilité s'étend à la tentative punissable, à la complicité et aux infractions connexes.


- Le deuxième axe reconnaît la spécificité des violences sexuelles répétées commises sur les mineurs. Dans de nombreuses affaires, ces violences prennent la forme d'agressions ou d'atteintes sexuelles répétées pendant plusieurs années. Bien que juridiquement qualifiés de délits, ces faits justifient, dans certaines circonstances, un régime équivalent à celui des crimes. L'amendement rend ainsi imprescriptibles les délits sexuels sur mineurs lorsqu'ils ont été commis de manière répétée en exploitant une situation d'emprise ou de coercition, lorsqu'ils présentent un caractère incestueux, ou lorsqu'ils ont été commis par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime. Il renforce ce faisant la visibilité juridique de l'inceste, déjà reconnu par le code pénal.


- Le troisième axe établit un parallélisme entre l'action publique et l'action civile : lorsque l'action publique est imprescriptible, l'action en réparation résultant des mêmes faits l'est également, afin que la victime ne se voie pas opposer une prescription civile là où la poursuite pénale demeure possible.
Enfin, conformément aux exigences constitutionnelles, le présent amendement précise qu'il s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur qui n'étaient pas encore prescrits à cette date, sans permettre la reprise d'actions déjà éteintes.


L'imprescriptibilité ne crée pas mécaniquement des poursuites : elle garantit seulement que l'écoulement du temps ne constitue plus un obstacle juridique absolu au droit d'agir. Elle ne saurait à elle seule répondre à l'ampleur des violences faites aux mineurs, qui appelle une politique publique globale de prévention, de détection et de prise en charge. Elle n'en constitue pas moins une exigence fondamentale de justice : le passage du temps ne saurait valoir amnistie pour les auteurs des crimes les plus graves commis contre des enfants.

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique portant sur des faits commis sur un mineur est imprescriptible en application des articles 7 ou 8 du code de procédure pénale, l’action en responsabilité civile résultant des mêmes faits est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° L’article 7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑6, 222‑23 à 222‑26‑2, 224‑1 à 224‑5, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. 

« L’imprescriptibilité prévue à l’alinéa précédent s’applique également à la tentative de ces infractions lorsqu’elle est punissable, à la complicité ainsi qu’aux infractions connexes poursuivies conjointement. 

« Lorsque des faits constitutifs de l’un des crimes déclarés imprescriptibles par le présent article ont fait l’objet d’une requalification en délit, l’action publique relative à ces faits demeure imprescriptible. »

2° L’article 8 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑33‑1 et 227‑25 à 227‑27‑2‑1 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, sont imprescriptibles si l’une au moins des conditions suivantes est remplie : 

« 1° Les faits ont été commis de manière répétée en exploitant une situation d’emprise ou de coercition de la victime ;

« 2° Les faits présentent un caractère incestueux au sens des articles 222‑22‑3 et 227‑27‑2‑1 du code pénal ;

« 3° Les faits ont été commis par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime.

« L’imprescriptibilité prévue aux alinéas précédents s’applique également à la tentative de ces délits lorsqu’elle est punissable et à la complicité. »

III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui n’étaient pas prescrites à cette date. 

 

Art. ART. PREMIER 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement rétablit une disposition figurant dans le projet de loi initial, supprimée en commission.
Cette disposition prévoit que, lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu d’accueil d’un enfant confié en application de l’article 375-3, pour une durée supérieure à deux ans, il saisit préalablement le juge des enfants afin que celui-ci puisse apprécier si ce changement est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. En cas d’urgence, le changement peut intervenir immédiatement, sous réserve d’une saisine du juge dans un délai de quarante-huit heures.
Après une période prolongée de placement, un changement de lieu d’accueil est susceptible de remettre en cause les repères affectifs, éducatifs et sociaux progressivement construits par l’enfant. Il est donc légitime qu’il fasse l’objet d’un contrôle préalable du juge, sauf en cas d’urgence.
Cette disposition contribue ainsi à mieux sécuriser le parcours de l’enfant tout en préservant la possibilité d’agir sans délai lorsque l’urgence le justifie.
 

Dispositif

Rétablir le 2° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante : 

« 2° Après le troisième alinéa de l’article 375‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu d’accueil de l’enfant, confié en application de l’article 375‑3, pour une durée supérieure à deux ans, il saisit le juge des enfants d’une demande motivée au moins un mois avant la date de changement envisagée afin que le juge statue sur la modification du lieu d’accueil. En cas d’urgence, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance procède au changement de lieu d’accueil, à charge pour lui de saisir le juge des enfants dans un délai de quarante-huit heures suivant ce changement aux fins de statuer sur cette modification. » ;

Art. ART. 13 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent projet de loi renforce utilement le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels, bénévoles et personnes intervenant auprès des enfants, notamment grâce à la création d’une attestation d’honorabilité.

Toutefois, ces dispositions ne couvrent pas les plateformes numériques mettant en relation des familles avec des personnes proposant des prestations de garde d’enfants.

Or plusieurs faits divers récents ont démontré que des personnes faisant l’objet d’interdictions judiciaires ou de poursuites ont pu continuer à proposer leurs services sur ces plateformes, faute de contrôle préalable.

Le présent amendement vise donc à étendre le dispositif créé par le projet de loi aux plateformes numériques de garde d’enfants afin que toute personne souhaitant proposer ce type de prestation présente une attestation d’honorabilité avant toute mise en relation.

Dispositif

Après l’article L. 133‑6-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 133‑6-3 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 133‑6‑3 A. – Les opérateurs de plateforme en ligne mettant en relation des particuliers avec des personnes proposant des prestations de garde, d’accompagnement ou de surveillance de mineurs ne peuvent autoriser la publication d’une annonce ou la mise en relation qu’après vérification de l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer auprès de mineurs.

« Cette vérification est réalisée au moyen de l’attestation prévue au II de l’article L. 133‑6. Elle est renouvelée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« À défaut de présentation de cette attestation ou lorsqu’une incapacité est constatée, le compte de l’utilisateur est suspendu sans délai jusqu’à la régularisation de sa situation.

« Les plateformes informent de manière claire, visible et compréhensible les utilisateurs des vérifications réalisées sur les personnes proposant des prestations de garde d’enfants. Lorsqu’aucune vérification n’a été effectuée, cette absence de contrôle est explicitement portée à la connaissance des familles avant toute mise en relation.

« L’attestation mentionnée au présent article est renouvelée au moins tous les trois ans ainsi qu’à chaque réinscription sur la plateforme. »

Art. APRÈS ART. 8 BIS 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 1ER BIS 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance connaissent des parcours scolaires plus heurtés que l’ensemble des autres enfants, avec des ruptures fréquentes de scolarité, une orientation plus souvent subie et un accès plus limité aux études longues. Ces difficultés tiennent notamment à l’instabilité des parcours de vie, mais également à une insuffisante prise en compte de la parole et des aspirations de l’enfant dans la construction de son avenir scolaire.

Or, les décisions d’orientation ou d’accompagnement scolaire sont encore trop souvent prises sans temps d’échange réguliers associant pleinement l’enfant, les professionnels de la protection de l’enfance et les acteurs éducatifs.

Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans le projet pour l’enfant l’organisation de temps d’échange réguliers associant l’enfant, les professionnels de la protection de l’enfance et les acteurs de son parcours scolaire. Cette démarche contribue à renforcer le pouvoir d’agir des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, à prévenir le décrochage scolaire et à améliorer leurs perspectives d’insertion sociale et professionnelle.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’élaboration du projet pour l’enfant comporte également des temps d’échange réguliers associant l’enfant, les professionnels chargés de son accompagnement et les acteurs de son parcours scolaire afin de permettre l’expression de ses aspirations scolaires, d’orientation et de formation et de coconstruire avec lui une trajectoire adaptée à ses besoins et à son projet de vie. »

Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif suppose la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, du FIJAISV et, plus largement, le traitement d’informations pénales ou judiciaires sensibles par l’Ordre des médecins. La mise en place du dispositif va nécessiter la création d’un fichier et le traitement de données avec des alertes sur la fiche numérique ordinale du médecin.

Il est nécessaire de créer la base légale avec les catégories de données, les personnes habilitées, les durées de conservation, la traçabilité et la sécurité et l’information.

Dispositif

Après l’alinéa 259, insérer les trois alinéas suivants : 

« III. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et des interdictions d’exercice.

« L’accès à ces données est réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées. Toute consultation, modification, transmission ou suppression fait l’objet d’une traçabilité.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation, les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 9 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 9 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la personne majeure désignée pour accompagner le mineur lors de ses soins présente toutes les garanties nécessaires.

La personne accompagnante peut avoir accès à des informations sensibles et jouer un rôle de soutien auprès de l’enfant. Il convient donc de s’assurer qu’elle ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts avec l’intérêt du mineur.

Cette précision renforce la protection de l’enfant et la confiance dans le dispositif d’accompagnement prévu par l’article 9.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« ne se trouvant pas en situation de conflit d’intérêts avec le mineur ».

Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à conditionner l'exercice du droit au répit des assistants familiaux à l'existence d'une solution d'accueil adaptée pour l'enfant, notamment via l'accueil relais

Rendre le « droit au répit » obligatoire dans le contrat de travail des assistants familiaux part d’une
intention louable, cependant, compte tenu de l’érosion progressive du nombre d’assistants
familiaux, il y a un vrai risque que la prise en charge de l’enfant soit émaillée de discontinuité dans
son parcours.

Comment faire si un repos est pris un week-end et qu’aucune solution n’est possible pour l’enfant ?

L’accueillir dans un établissement d’urgence serait désastreux pour l’enfant, contradictoire avec la
logique même de ce texte et incompréhensible pour les professionnels.

Le nouvel agrément « accueil-relais » créé par le présent projet de loi devrait utilement répondre à
ce besoin, mais il est trop tôt pour se reposer sur cette possibilité sans connaître son effectivité.

C’est pourquoi le présent amendement maintient ce droit au répit automatique tout en le
conditionnant à une solution pour l’enfant, notamment à un accueil relais.

Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.

Dispositif

Compléter l’alinéa 40 par les mots : 

« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »

Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin que les autorités chargées du contrôle de incapacités puissent jouer pleinement leur rôle, il est nécessaire que l’employeur ou, s’agissant d’un élève ou d’un étudiant, la personne responsable leur notifie la suspension de l’intéressé pour défaut de présentation de l’attestation d’honorabilité.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 260, après le mot :

« intéressé »

insérer les mots :

« et à l’autorité chargée du contrôle des incapacités ».

Art. ART. 6 BIS 09/07/2026 RETIRE
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Art. ART. 4 BIS 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance présentent des profils et des besoins très divers.

Certains nécessitent des compétences particulières liées au handicap, aux troubles du développement ou aux conséquences de violences subies.

Le référentiel d’évaluation doit permettre d’identifier les capacités des candidats à accueillir ces enfants et à adapter leur accompagnement.

Cet amendement vise à favoriser des orientations d’accueil mieux adaptées aux besoins des enfants.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il est tenu compte de leur aptitude à accueillir des enfants présentant des besoins spécifiques liés notamment au handicap, aux troubles du développement, aux troubles psychiques ou aux parcours de rupture. »

Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La recommandation n° 37 fixe un horizon 2030 pour la généralisation de l'accueil familial des enfants de moins de trois ans. Une telle transformation de l'offre suppose une évaluation préalable des besoins en recrutement et en conversion de capacités, que le présent amendement demande au Gouvernement de conduire, en complément du principe posé à l'article 3.

Dispositif

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la trajectoire permettant de généraliser, à l'horizon 2030, l'accueil de type familial pour les enfants de moins de trois ans confiés à l'aide sociale à l'enfance et de réserver l'accueil collectif à des situations exceptionnelles. Ce rapport évalue notamment les besoins de recrutement d'assistants familiaux, les possibilités de conversion de l'offre d'accueil collectif existante et les moyens nécessaires à cette évolution. 

 

Art. APRÈS ART. 6 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à aggraver les peines encourues en cas de dénonciation calomnieuse commise à l’occasion d’une demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant.
Cette procédure, qui peut être engagée par un parent ou par un tiers dans les conditions prévues par la loi, permet l’adoption, dans un délai très bref, de mesures destinées à assurer la protection immédiate d’un enfant exposé à un danger grave. Elle est susceptible d’emporter des conséquences importantes sur l’exercice de l’autorité parentale, les droits de visite et d’hébergement ou encore les relations entre l’enfant et ses parents.
Parce qu’elle répond à des situations d’urgence, cette procédure ne doit pas pouvoir être détournée au moyen de dénonciations calomnieuses.
Il est donc proposé de porter les peines à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la dénonciation calomnieuse est commise dans ce cadre, afin de sanctionner plus sévèrement ces dénonciations, sans remettre en cause le rôle essentiel de cette procédure dans la protection des enfants réellement en danger.
 

Dispositif

L’article 226‑10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la dénonciation mentionnée au premier alinéa a été formulée à l’occasion d’une demande aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 515‑13‑2 du code civil. »

Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La désignation de l’autorité compétente doit être organisée de façon lisible. Pour la profession de médecin ou de l’accès à la profession de médecin, l’Ordre doit être l’autorité pivot du contrôle d’honorabilité, quel que soit le mode d’exercice (libéral, salarié, hospitalier).

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 259, substituer aux mots : 

« Peuvent être »

le mot :

« Sont ».

Art. APRÈS ART. 4 BIS 09/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à généraliser et à rendre effective l’attestation d’honorabilité exigée des conducteurs de transport collectif routier au contact de publics vulnérables.


L’article L. 3116‑3‑1 du code des transports, créé par l’article 25 de la loi n° 2025‑379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, soumet les conducteurs de transport collectif routier en contact avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité à un contrôle de leurs antécédents judiciaires, par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.


Ce dispositif demeure inabouti. D’une part, il n’est pas encore opérationnel, faute de publication du décret en Conseil d’État qui doit en fixer les modalités. D’autre part, son champ est trop étroit : limité au transport comprenant un contact « habituel », et reposant sur une saisine par la collectivité organisatrice.


Le présent amendement corrige ces limites en allégeant le dispositif. Il étend le contrôle aux contacts permanents ou occasionnels avec des mineurs ou des majeurs vulnérables ; il aligne les conditions opérationnelles de délivrance des attestations qui servent de base à ce dispositif sur le modèle éprouvé du secteur médico-social prévu par le code de l’action sociale et des familles, en reprenant sa rédaction, ce qui permettra une mise en œuvre plus rapide et fluide par le biais d’un SI existant qui a démontré son efficacité ; il substitue à un contrôle annuel un contrôle à intervalles réguliers ; et il coordonne en conséquence le III de l’article.

Dispositif

L’article L. 3116‑3‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, le mot : « habituel » est remplacé par les mots : « permanent ou occasionnel » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « à intervalles réguliers » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Saisie par le responsable de la collectivité territoriale compétente pour l’organisation et le fonctionnement du transport public concerné dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article 706‑53‑7, » sont supprimés ; 

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « exerçant les fonctions mentionnées au I au titre de l’une des infractions mentionnées au même I » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au même I » sont remplacés par les mots : « permanent ou occasionnel avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité ».

Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à renforcer la motivation des décisions prises par le président du conseil départemental lorsque le contrôle des antécédents judiciaires fait apparaître une infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui n’entraîne pas automatiquement l’impossibilité d’accueillir un enfant.

 

Cette motivation permettra de garantir la traçabilité de l’appréciation portée, de renforcer la sécurité juridique de la décision et de s’assurer que l’intérêt de l’enfant demeure effectivement le critère central de l’évaluation.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 34 par les mots :

« et motive sa décision, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 42 par les mots :

« et motive sa décision, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 48, après le mot :

« réunies »,

insérer les mots :

« et motive sa décision, ».

Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 09/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 10 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La recommandation n° 27 du rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance (n° 1200, 8 avril 2025) reprend la préconisation n° 14 du rapport de la CIIVISE de novembre 2023 : « systématiser les retours du parquet sur les signalements émis par les administrations et les professionnels ». Si des pratiques de retour existent déjà dans certains ressorts, aucune disposition légale ne garantit aujourd'hui ce retour lorsque l'auteur du signalement n'est pas lui-même partie plaignante.

L'article 10 du présent projet de loi crée un article 706-47-5 du code de procédure pénale imposant au procureur de la République d'informer tous les trois mois « le plaignant » de l'état d'avancement de l'enquête pour les infractions mentionnées à l'article 706-47 commises sur un mineur, ainsi que de motiver tout classement sans suite. Le présent amendement étend cette obligation d'information, déjà créée par le texte, aux administrations et aux professionnels à l'origine du signalement, de la dénonciation ou de la transmission d'une information préoccupante, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes plaignants — répondant ainsi directement à la recommandation n° 27 en consolidant dans la loi une pratique jusqu'ici seulement administrative.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« dénonciation », 

insérer les mots : 

« ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : 

« Lorsque la procédure a été engagée sur le fondement d’un signalement, d’une dénonciation ou de la transmission d’une information préoccupante émanant d’une administration ou d’un professionnel, celui-ci est informé, dans les mêmes conditions, de la suite qui lui est donnée. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Il en est adressé un, dans les mêmes conditions, à l’administration ou au professionnel à l’origine du signalement, de la dénonciation ou de la transmission de l’information préoccupante ayant conduit à l’ouverture de la procédure. »

Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 13 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'audition d'enfants mineurs, dans le cadre du contrôle administratif d'un accueil, ne peut se dérouler sans l'accord préalable des détenteurs de l'autorité parentale et en leur absence.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« mission »

insérer les mots :

« , avec l’accord et en présence des détenteurs de l’autorité parentale »

Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est nécessaire de rendre obligatoire la transmission de l’attestation à l’employeur, au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 255, substituer aux mots : 

« peut être », 

le mot : 

« est ».

Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.

En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…

De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …

Il s’agit de donner une base d’accès claire aux autorités désignées pour le contrôle des incapacités, sans créer d’incertitude sur la notion de contact avec l’usager.

Dispositif

À l’alinéa 237, supprimer les mots :

« lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ».

Art. ART. 4 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 4 du projet de loi consacre, au sein de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, une nouvelle catégorie d'accueil par un assistant familial : l'« accueil relais », complémentaire à l'accueil principal, pouvant être organisé jusqu'à cinq semaines par année civile. Il crée en outre, par l'insertion d'un article L. 421-3-1, un agrément d'assistant familial autorisant exclusivement la réalisation de ces accueils relais.

Ce dispositif, pertinent pour la majorité des enfants confiés, n'est pas adapté à ceux pour lesquels la continuité et la permanence du lien avec un adulte de référence sont déterminantes pour la construction de leur sécurité affective. C'est le cas des enfants âgés de moins de trois ans, période au cours de laquelle se structurent les premiers liens d'attachement, des enfants nés dans le cadre d'un accouchement dans le secret (article L. 222-6 du même code) et des enfants placés en vue de leur adoption (article 351 du code civil), pour lesquels la multiplication des figures d'accueil peut compromettre la stabilité affective nécessaire à l'établissement d'un lien d'attachement sécurisant avec la famille d'accueil ou d'adoption.

Le présent amendement vise donc à exclure ces trois catégories d'enfants du champ de l'accueil relais, afin de garantir la continuité de leur prise en charge par un même assistant familial, en cohérence avec l'objectif du titre Ier du projet de loi de sécuriser et stabiliser le projet de vie de l'enfant protégé. Il est sans incidence sur les dispositifs d'accueil d'urgence prévus à l'article L. 423-30-1 du même code, auxquels ces enfants demeurent éligibles.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au 3° du présent article, l’accueil relais ne peut être organisé pour les enfants âgés de moins de trois ans, pour les enfants nés dans les conditions prévues à l’article L. 222‑6 du présent code, ni pour les enfants placés en vue de leur adoption dans les conditions prévues à l’article 351 du code civil. »

Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi prévoit un système d’incapacité automatique ou à l’appréciation de l’autorité compétente :

-          Une interdiction d’exercer notifiée automatiquement à l’intéressé Lorsque le contrôle prévu révèle Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191‑1

-          Une mesure de suspension de l’activité ou des fonctions soumises à l’incapacité en cas de mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale ;

-          Une interdiction temporaire d’exercer prononcée par l’autorité compétente jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé.

Les modalités de mise en œuvre de ces mécanismes nécessitent d’être encadrées et précisées par décret après avis des ordres professionnels concernés.

Dispositif

Après l’alinéa 288, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret après avis des ordres professionnels concernés. »

 

Art. ART. 7 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que les référentiels d'interopérabilité prévus par l'article 7 soient élaborés après concertation avec les représentants des employeurs du secteur de la protection de l’enfance.

L'objectif poursuivi par cet article est partagé par les employeurs du secteur. Une meilleure interconnexion des systèmes d'information constitue un levier essentiel pour améliorer le suivi des parcours des enfants, renforcer la continuité des accompagnements, fluidifier les échanges entre les différents acteurs de la protection de l'enfance et améliorer le pilotage des politiques publiques grâce à des données plus fiables, harmonisées et partagées.

Toutefois, les référentiels dont le contenu sera défini par voie réglementaire auront des conséquences opérationnelles, organisationnelles et financières importantes pour les établissements et services concernés. Leur mise en œuvre impliquera notamment l’évolution des logiciels métiers, l'adaptation des infrastructures numériques, la formation des professionnels, etc.

Or les niveaux d'équipement et de maturité numérique demeurent très hétérogènes au sein du secteur de la protection de l'enfance. Les capacités d'investissement et d'adaptation diffèrent fortement selon la taille des organismes gestionnaires, leur implantation territoriale et les moyens dont ils disposent.

Les employeurs du secteur soulignent la nécessité de disposer d'un état des lieux national de la maturité numérique des établissements et services de protection de l'enfance. Une telle démarche permettrait d'objectiver les besoins d'investissement, d'identifier les éventuels points de fragilité et de définir des mesures d'accompagnement adaptées afin de garantir une mise en œuvre effective et équitable de ces référentiels sur l'ensemble du territoire.

Dans ce contexte, il apparaît indispensable d'associer les représentants des employeurs à l’élaboration des mesures réglementaires d'application afin de garantir leur faisabilité opérationnelle, leur appropriation par les acteurs de terrain et leur déploiement dans des conditions adaptées aux réalités du secteur.

Le présent amendement vise donc à prévoir le principe d'une concertation préalable avec les fédérations représentatives des employeurs concernés avant l'adoption des décrets et référentiels prévus par le présent article. 

Cet amendement a été travaillé avec Nexem.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« et pris après consultation des organisations représentatives d’employeurs du secteur. »

Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de rendre imprescriptibles les crimes les plus graves commis sur les mineurs, ainsi que certains délits sexuels, et de tirer les conséquences de cette évolution en matière civile.

Les violences commises contre les enfants présentent une temporalité de révélation particulière. Les mécanismes psychotraumatiques qui les accompagnent — sidération, dissociation, honte, emprise de l'agresseur — retardent fréquemment la parole de plusieurs décennies, l'âge moyen de révélation se situant, selon de nombreuses études, autour de cinquante ans. Selon la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), près de 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles, et 5,4 millions d'adultes déclarent en avoir subi avant l'âge de 18 ans. Dans ces conditions, les délais de prescription actuels conduisent un grand nombre de victimes à se heurter à l'extinction de l'action publique avant même d'avoir été en mesure de saisir la justice.

Cette évolution s'inscrit dans un mouvement européen et international convergent. La Convention de Lanzarote impose des délais permettant l'engagement effectif des poursuites après la majorité de l'enfant, et son comité a estimé, en juin 2024, que la suppression de ces délais en constitue un moyen efficace. Le Comité des Nations Unies contre la torture a rappelé, en avril 2025, lors de l'examen de la France, que la prescription est incompatible avec la Convention lorsqu'elle prive les victimes de tout recours. En juin 2025, le Parlement européen s'est prononcé en faveur de la suppression des délais de prescription pour les abus sexuels sur les enfants. La Belgique a adopté l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs en 2019, puis de l'ensemble des violences sexuelles en 2022.

Une telle évolution ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel. Dans sa décision n° 2019‑785 QPC du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a écarté l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant la prescription de l'action publique et a jugé qu'il appartient au législateur de fixer des règles de prescription qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions. Le législateur est donc compétent pour rendre imprescriptibles les infractions les plus graves commises sur les mineurs.

Le I complète l'article 2226 du code civil afin de prévoir que, lorsque l'action publique est imprescriptible, l'action en responsabilité civile résultant des mêmes faits l'est également. Par cohérence avec l'extinction de l'action publique au décès de l'auteur et par souci de proportionnalité, cette imprescriptibilité civile s'éteint au décès du responsable.

Le II modifie le code de procédure pénale. Il complète l'article 7 afin de rendre imprescriptibles les crimes commis sur les mineurs, qu'il s'agisse de crimes sexuels (viols et crimes assimilés) ou de crimes non sexuels d'une particulière gravité : atteintes à la vie, tortures et actes de barbarie, enlèvements et séquestrations. L'imprescriptibilité s'étend à la tentative punissable, à la complicité et aux infractions connexes. Il complète l'article 8 afin de rendre imprescriptibles les délits d'agression et d'atteinte sexuelles commis sur un mineur lorsqu'ils ont été commis de manière répétée en exploitant une situation d'emprise ou de coercition, lorsqu'ils présentent un caractère incestueux, ou lorsqu'ils sont le fait d'une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime.

Le II supprime en outre le mécanisme dit de « prescription glissante », introduit aux articles 7 et 8 du code de procédure pénale par la loi n° 2021‑478 du 21 avril 2021. Ce dispositif ne prolonge le délai de prescription des faits subis par une victime qu'à la condition que le même auteur commette une nouvelle infraction sur un autre mineur avant l'expiration de ce délai. S'il tient compte du caractère souvent sériel de ces violences, il fait dépendre le droit d'agir d'une victime d'un fait qui lui est extérieur — la survenance d'une seconde victime — et place les personnes dont les faits approchent de la prescription dans une situation difficilement soutenable. L'imprescriptibilité prévue par le présent amendement, fondée sur la seule gravité des faits subis par l'enfant, rend ce mécanisme sans objet pour les infractions concernées.

Le III précise que ces dispositions s'appliquent aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi qui n'étaient pas prescrites à cette date, sans permettre la reprise d'actions déjà éteintes.

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique portant sur des faits commis sur un mineur est imprescriptible en application des articles 7 ou 8 du code de procédure pénale, l’action en responsabilité civile résultant des mêmes faits est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° L’article 7 est ainsi modifié :

a) A la fin du troisième alinéa, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« L’action publique des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑6, 222‑23 à 222‑26‑2, 224‑1 à 224‑5, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. 

« L’imprescriptibilité prévue à l’alinéa précédent s’applique également à la tentative de ces infractions lorsqu’elle est punissable, à la complicité ainsi qu’aux infractions connexes poursuivies conjointement. 

« Lorsque des faits constitutifs de l’un des crimes déclarés imprescriptibles par le présent article ont fait l’objet d’une requalification en délit, l’action publique relative à ces faits demeure imprescriptible. »

2° L’article 8 est ainsi modifié :

a) L’alinéa 4 est supprimé. 

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑33‑1 et 227‑25 à 227‑27‑2-1 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, sont imprescriptibles si l’une au moins des conditions suivantes est remplie : 

« 1° Les faits ont été commis de manière répétée en exploitant une situation d’emprise ou de coercition de la victime ;

« 2° Les faits présentent un caractère incestueux au sens des articles 222‑22‑3 et 227‑27‑2-1 du code pénal ;

« 3° Les faits ont été commis par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime.

« L’imprescriptibilité prévue aux alinéas précédents s’applique également à la tentative de ces délits lorsqu’elle est punissable et à la complicité. »

III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui n’étaient pas prescrites à cette date.

Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a renforcé les exigences en matière de contrôle de l’honorabilité des personnes intervenant auprès des mineurs dans les secteurs de l’accueil du jeune enfant et de la protection de l’enfance.

La généralisation du dispositif de l’attestation d’honorabilité, entrée en vigueur en février 2026, permet désormais de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels et intervenants en contact régulier avec des enfants, notamment par la vérification du bulletin n°2 du casier judiciaire et de l’absence d’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

Toutefois, ce dispositif ne s’applique pas aux professionnels intervenant au domicile de mineurs dans le cadre d’activités de soutien scolaire ou de cours à domicile mentionnées au 5° du II de l’article D.7231-1 du code du travail.

Ces interventions peuvent pourtant conduire un professionnel à être régulièrement seul au domicile d’un enfant ou d’un adolescent, parfois plusieurs heures par semaine, dans une relation de confiance nécessitant un niveau élevé de garanties.

Afin d’assurer une protection homogène des mineurs, quel que soit le cadre professionnel dans lequel intervient un adulte, il apparaît nécessaire d’étendre le bénéfice du contrôle d’honorabilité aux personnes réalisant des activités de soutien scolaire ou de cours à domicile auprès de mineurs.

Dispositif

À l’alinéa 60, après la première occurrence du mot :

« mots : «  »,

insérer les mots :

« ainsi que les activités de soutien scolaire à domicile ou cours à domicile à destination de mineurs mentionnées au 3° du même article » ».

Art. APRÈS ART. 4 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Un corpus scientifique désormais consolidé, souvent désigné sous le nom de The Link, documente la concomitance entre les actes de cruauté envers les animaux et les violences intrafamiliales, notamment à l'encontre des enfants. La maltraitance d'un animal au sein du foyer constitue fréquemment un marqueur précoce de telles violences et peut contribuer au repérage de situations de danger.

Les assistants familiaux accueillent les enfants à leur domicile, les accompagnent au quotidien et contribuent, par leurs observations, aux rapports de situation transmis aux services de l'aide sociale à l'enfance et à l'autorité judiciaire. Leur position privilégiée leur permet d'identifier des signaux faibles révélateurs de violences ou de situations d'emprise qui auraient pu passer inaperçus.

Les sensibiliser aux connaissances scientifiques relatives aux liens documentés entre les violences envers les animaux et les violences intrafamiliales renforcera leur capacité de repérage précoce des situations de danger, au plus près du vécu de l'enfant accueilli.

Le présent amendement n'instaure aucune obligation nouvelle et ne crée aucun dispositif supplémentaire. Il complète le contenu d'une formation déjà prévue par le code de l'action sociale et des familles afin de mieux outiller les assistants familiaux dans leur mission de protection de l'enfance.

Cet amendement a été élaboré avec les associations Convergence Animaux Politique (CAP) et Éducation Éthique Animale.

Dispositif

Le second alinéa de l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend un module consacré au repérage des situations de danger pour le mineur accueilli, incluant une sensibilisation aux liens documentés entre les actes de cruauté envers les animaux et les violences intrafamiliales. » 

Art. ART. PREMIER 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les violences subies durant l’enfance peuvent entraîner des conséquences majeures sur le développement affectif, psychique, relationnel et scolaire des victimes.

Les travaux de la CIIVISE ont souligné l’importance d’une prise en charge précoce et spécialisée du psychotraumatisme afin de permettre aux enfants victimes de violences sexuelles de bénéficier d’un accompagnement adapté.

Aujourd’hui, les rapports établis dans le cadre de la protection de l’enfance ne rendent pas toujours compte de manière suffisamment précise de l’état psychique de l’enfant ni de la continuité des soins dont il bénéficie.

Le présent amendement vise donc à intégrer systématiquement cette dimension dans l’évaluation de la situation de l’enfant, afin que les décisions relatives à son parcours tiennent compte de ses besoins thérapeutiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 22 avec la phrase suivante :

« Le rapport précise également les évaluations psychologiques, psychiatriques ou spécialisées en psychotraumatologie réalisées depuis le début de la mesure, les soins proposés à l’enfant, leur effectivité, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées dans l’accès à ces prises en charge. »

Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il existe des situations dans lesquelles des autorités doivent se voir communiquer l’attestation afin de pouvoir remplir leurs missions.

Cette communication vise à garantir l’information effective d’une autre autorité lorsque le professionnel relève également de la compétence de cette dernière.

Ex : Centre National de Gestion pour les praticiens hospitaliers

Ex : Ordre professionnel pour les demandes d’autorisation de remplacement par des étudiants en médecines

Dispositif

Après l’alinéa 259, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les conditions dans lesquelles l’attestation est communiquée aux autorités susceptibles de connaitre la situation du professionnel de santé. »

Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de repli par rapport à l’amendement déposé par Madame Levavasseur.

Le présent projet de loi interdit à toute personne fichée au FIJAISV ou au FIJAIT d’intervenir au sein d’un établissement scolaire ou de participer à une activité organisée en lien avec celui-ci. Cette rédaction, bien qu’ambitieuse, demeure insuffisamment précise s’agissant des activités se déroulant hors des murs de l’établissement.

En effet, les mineurs participent régulièrement à des activités sportives, culturelles ou de loisirs organisées dans le cadre scolaire mais en dehors des locaux de l’établissement, telles que des sorties scolaires, des voyages, des compétitions sportives ou des représentations culturelles. Ces activités constituent des moments d’exposition particulièrement vulnérables pour les mineurs, qui se trouvent éloignés de leur environnement habituel et du cadre protecteur de l’établissement.

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté d’interprétation en précisant explicitement que le dispositif de contrôle s’applique à l’ensemble de ces activités, quel que soit le lieu où elles se déroulent, dès lors qu’elles impliquent des élèves mineurs et sont organisées en lien avec l’établissement. Il s’inscrit dans la logique même de l’exposé des motifs du projet de loi, qui affirme que l’exigence de sécurité doit être garantie dans tous les environnements fréquentés par les enfants.

Dispositif

À l’alinéa 163, après le mot :

« celui-ci »,

insérer les mots :

« , y compris les activités sportives, culturelles ou de loisirs organisées en dehors de l’établissement impliquant des élèves mineurs »

Art. APRÈS ART. PREMIER 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le dispositif permettant l’adoption sans consentement des parents.

L’article 348‑7 du code civil prévoit actuellement que « lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d’en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime ce refus abusif ».

Le présent projet de loi entend élargir cette possibilité en permettant au tribunal de prononcer l’adoption simple d’un enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.

Cette extension appelle une vigilance particulière, dès lors qu’elle permettrait de prononcer une adoption en l’absence de consentement parental, non plus seulement en raison d’un désintérêt manifeste des parents, mais sur le fondement de difficultés parentales durables. Or, si certaines situations peuvent justifier une évolution du statut de l’enfant, cette mesure ne saurait conduire à substituer une logique d’adoption à celle de la protection de l’enfance.

Dans son avis, le Conseil d’État rappelle à cet égard que la privation des droits parentaux suivie d’une adoption doit être conciliée avec le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une telle atteinte ne peut donc être envisagée qu’à la condition d’être strictement nécessaire et proportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Enfin, cette évolution doit être mise en perspective avec la création du dispositif de suppléance parentale, qui prévoit de confier certains jeunes enfants à des familles agréées en vue de l’adoption. La combinaison de ces deux dispositifs fait peser un risque de confusion entre protection de l’enfance et projet d’adoption, en favorisant une logique de sécurisation rapide d’un parcours adoptif plutôt qu’une évaluation pleinement individualisée de la situation de l’enfant, de ses besoins et de ses liens familiaux.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 21.

Art. ART. 1ER BIS 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La recommandation n° 62 du rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance appelle à garantir l'accès des enfants protégés à des activités extrascolaires en milieu ordinaire, en prenant en compte leurs appétences. L'article 1er bis du présent projet de loi renforce déjà le contenu et les délais d'élaboration du projet pour l'enfant.

Le présent amendement complète ce document pour qu'il précise explicitement les modalités d'accès de l'enfant à des activités de loisirs, de culture et de sport correspondant à ses préférences, afin que cette dimension du développement de l'enfant ne soit pas laissée à la seule initiative de la structure d'accueil.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il précise les modalités d’accès de l’enfant à des activités extrascolaires de loisirs, de culture et de sport en milieu ordinaire, adaptées à ses appétences. »

Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le mot spécialement dans le conditionnement du renouvellement de la mesure de placement à une décision « spécialement motivée » du juge des enfants.

L'alinéa 5 de l'article 1er conditionne le renouvellement de la mesure de placement à une décision « spécialement motivée » du juge des enfants. 

Si l'exigence de motivation renforcée est en soi légitime, l'adverbe « spécialement » introduit une exigence formelle redondante avec le droit commun de la motivation des décisions judiciaires.

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer le mot : 

« spécialement ». 

Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que l'ordonnance de protection soit délivrée par le juge des affaires familiales dans un délai maximal de six jours à compter de la de la saisine par le procureur de la République ou par le parent, et non pas 15 comme l'article 6 le prévoit actuellement.

Ce délai correspond à celui fixé à l'article 26 de la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« six ».

Art. ART. 6 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 6 qui crée une ordonnance de sûreté de l'enfant confiée au juge des enfants.

Si l'objectif de renforcer la protection immédiate de l'enfant exposé à un danger grave est partagé, les modalités retenues soulèvent des difficultés de principe que le Conseil national des barreaux, dans sa résolution du 3 juillet 2026, et le syndicat de la magistrature ont tous deux mis en évidence.

En premier lieu, la terminologie d'« ordonnance de sûreté » n'est pas neutre. Elle rattache ce dispositif à une logique coercitive et sécuritaire, là où la protection de l'enfant en danger relève d'abord de l'assistance éducative et de l'office du juge des enfants.

En outre, les dispositifs existants permettent déjà d'assurer une protection en urgence des enfants exposés à un danger grave - à condition qu'ils soient effectivement mis en œuvre. L'enjeu n'est donc pas de créer un nouvel outil procédural, mais de garantir l'effectivité des dispositifs existants et de doter les juridictions des moyens de les mobiliser dans des délais adaptés. Créer un nouveau mécanisme sans traiter les conditions concrètes de son application risque de reproduire les mêmes écueils que ceux constatés pour les outils existants

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter la formation obligatoire des assistants familiaux afin qu’elle comprenne une sensibilisation au psychotraumatisme de l’enfant et de l’adolescent confiés, notamment aux troubles dissociatifs.

Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ont souvent connu des parcours marqués par des violences, des négligences graves, des ruptures affectives ou des situations d’insécurité prolongée. Ces expériences peuvent entraîner des manifestations psychotraumatiques complexes, parmi lesquelles les troubles dissociatifs demeurent encore insuffisamment connus et repérés. Ceux-ci peuvent se traduire, dans la vie quotidienne, par des absences, des sidérations, des troubles de la mémoire, des variations importantes de comportement, des difficultés relationnelles ou encore des réactions apparemment incompréhensibles pour l’entourage.

L’objectif de cet amendement, faisant suite aux conclusions issues du débat sur la dissociation, est de donner aux assistants familiaux des repères essentiels pour mieux comprendre certains comportements des enfants accueillis, adapter leur posture éducative, éviter des interprétations erronées et alerter les professionnels compétents lorsque cela est nécessaire.

Cette sensibilisation est d’autant plus nécessaire que l’assistant familial occupe une place centrale dans le quotidien de l’enfant confié. Il est souvent le premier à observer les manifestations concrètes du traumatisme dans les gestes ordinaires, les relations d’attachement, les moments de crise ou les situations de transition. Une meilleure formation constitue donc un levier direct de sécurisation du parcours de l’enfant et de soutien aux professionnels de l’accueil familial

Dispositif

La première phrase du second alinéa de l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « comprenant la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, la psycho-traumatologie et les troubles dissociatifs ainsi que la compréhension des mécanismes d’emprise, des violences intrafamiliales et des dynamiques propres aux violences sexuelles et sexistes ».

Art. ART. 1ER BIS 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La protection de l’enfant ne doit pas uniquement répondre à un danger immédiat mais également prévenir les atteintes susceptibles d’affecter durablement son développement.

Les situations de violences, d’emprise, de négligences graves ou de traumatismes peuvent évoluer dans le temps et nécessitent une réévaluation régulière.

Le présent amendement vise à élargir l’évaluation prévue par le projet pour l’enfant afin qu’elle prenne en compte l’ensemble des dimensions du développement de l’enfant.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« sécurité »,

insérer les mots :

« et son développement ».

Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.

En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…

De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 285, supprimer les mots :

« au contact des usagers du système de santé ».

Art. APRÈS ART. 5 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. PREMIER 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 1ER BIS 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet pour l'enfant constitue le document de référence qui organise le parcours de protection de l'enfant confié à l'aide sociale à l'enfance. À ce titre, l'évaluation des risques qu'il comporte doit permettre d'identifier avec précision les situations auxquelles l'enfant est exposé afin d'adapter les mesures de protection et d'accompagnement.

Si le texte mentionne les « violences subies », cette formulation générale ne permet pas de rendre suffisamment visibles les risques spécifiques liés aux violences sexuelles, à l'inceste et à l'exploitation sexuelle. Or ces violences présentent des caractéristiques particulières : elles sont souvent commises dans un contexte d'emprise, demeurent fréquemment tues ou non révélées pendant de longues périodes, entraînent des conséquences psychotraumatiques durables et nécessitent des modalités de repérage, d'évaluation et de prise en charge adaptées.

Les enfants protégés sont particulièrement exposés à ces risques. Les travaux de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) ont mis en évidence la nécessité de mieux identifier les violences sexuelles tout au long du parcours de protection de l'enfant afin d'éviter les ruptures de prise en charge et les situations de revictimisation.

Cet amendement ne crée pas de nouvelle obligation. Il précise le contenu de l'évaluation des risques prévue par le projet pour l'enfant afin que les violences sexuelles, l'inceste et les situations d'exploitation sexuelle soient explicitement pris en compte lorsque ces risques existent.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« subies »,

insérer les mots : 

« , y compris sexuelles, incestueuses ou commises dans un contexte d’exploitation sexuelle »

Art. APRÈS ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'effectivité du contrôle d'honorabilité suppose que les employeurs puissent s'assurer, non seulement au recrutement mais tout au long de la relation de travail, que les personnes intervenant auprès de mineurs demeurent aptes à le faire.

L'article 5 de la présente loi institue le certificat d'honorabilité pour l'enfance et le système d'information sécurisé permettant, par interconnexion avec le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, d'attester de l'absence d'incapacité. Le présent amendement ne crée pas de nouvel outil : il ouvre l'accès à ce dispositif aux employeurs publics, privés, associatifs et aux particuliers employeurs, ainsi qu'aux autorités d'agrément, afin qu'ils puissent en vérifier la validité en temps réel, dans le strict respect du règlement général sur la protection des données et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Il répond à une demande constante des associations de victimes, de collectivités confrontées au suivi de nombreux personnels et de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants : pouvoir connaître à tout moment, et non au seul instant de l'embauche, l'état d'honorabilité d'une personne, y compris lorsque les mentions proviennent de juridictions différentes.

Dispositif

Après l’article L. 133‑6‑6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 133‑6‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑6‑7. – Les employeurs publics et privés, y compris les associations et les particuliers employeurs, ainsi que les autorités d’agrément, peuvent vérifier, à tout moment de la relation de travail ou d’engagement, la validité du certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 133‑6‑6 des personnes qu’ils emploient ou agréent pour exercer une activité auprès de mineurs.

« Cette vérification est assurée au moyen du système d’information sécurisé mentionné au IV de l’article L. 133‑6‑4, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de cette vérification, les conditions d’habilitation des utilisateurs et les garanties de protection des données. »

Art. ART. 10 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir, parmi les actes d’investigation obligatoires, une évaluation spécialisée de la victime mineure, incluant le repérage des symptômes de stress post traumatique et les manifestations péri-traumatiques et post-traumatiques

Les violences subies par les enfants peuvent entraîner des conséquences psychotraumatiques lourdes. Parmi celles-ci, les troubles dissociatifs demeurent encore trop souvent méconnus ou insuffisamment pris en compte dans le déroulement de la procédure pénale. Ils peuvent pourtant affecter la mémoire, le récit, les émotions, le comportement ou la capacité de l’enfant à verbaliser les faits subis. Ces manifestations peuvent conduire à des incohérences apparentes ou à des silences qui ne doivent pas être interprétés comme une absence de crédibilité.

L’objectif de cet amendement, faisant suite aux conclusions issues du débat sur la dissociation, est de garantir que les conséquences psychotraumatiques éventuellement constatées puissent être documentées, versées à la procédure, soumises au contradictoire et prises en compte parmi les éléments médico-légaux utiles à la manifestation de la vérité.

Cette mesure permettrait de réduire les erreurs consistant à interpréter comme des signes de mensonge ou d'affabulation des manifestations aujourd'hui reconnues comme des conséquences classiques du psychotraumatisme.

Cette évaluation constitue également une garantie pour la victime mineure. Elle permet d’adapter les conditions de son audition, d’éviter la répétition injustifiée des actes traumatisants, d’orienter rapidement l’enfant vers une prise en charge spécialisée et de mieux comprendre les effets des violences sur son comportement et son parcours.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Une évaluation destinée à apprécier les conséquences psychotraumatiques des faits dénoncés, incluant le repérage des symptômes de stress post-traumatique et les manifestations péri-traumatiques et post-traumatiques afin que ces éléments puissent être versés à la procédure et pris en compte au titre des éléments médico-légaux. »

Art. APRÈS ART. 4 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les assistants familiaux exercent une mission continue, souvent sans interruption réelle, qui les expose à un épuisement professionnel préjudiciable tant à eux‑mêmes qu'aux enfants qu'ils accueillent. L'accès effectif à des temps de répit réguliers conditionne la qualité et la continuité de l'accueil familial et constitue un levier reconnu d'attractivité pour une profession confrontée à une grave crise de recrutement.

L'article 4 de la présente loi rend obligatoire l'inscription au contrat de travail d'au moins un week‑end de repos mensuel. Cette garantie contractuelle demeure toutefois sans portée réelle si aucun dispositif ne permet, en pratique, de prendre le relais de l'assistant familial pendant ce repos. Le présent amendement ouvre cette possibilité en prévoyant que le président du conseil départemental peut organiser, dans les services de placement familial, un dispositif d'accueil relais rendant ce repos effectif, tout en garantissant la continuité de l'accompagnement de l'enfant. Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin d'en préciser les modalités.

Cet amendement de repli vise à inscrire a minima dans la loi le principe d'un dispositif d'accueil relais garantissant l'effectivité du droit au répit des assistants familiaux, à défaut de l'adoption de l'amendement précédent qui en assure le caractère systématique.

Dispositif

L’article L. 423‑33‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental peut organiser, dans les services de placement familial, un dispositif d’accueil relais permettant aux assistants familiaux titulaires de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3 et accueillant un enfant en placement continu de bénéficier effectivement du repos mensuel mentionné au premier alinéa, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement éducatif de l’enfant. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »

Art. ART. 6 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que les sévices graves ou les actes de cruauté commis envers un animal au domicile de l'enfant ou en sa présence peuvent être pris en considération parmi les éléments caractérisant un danger grave et immédiat justifiant la délivrance d'une ordonnance de protection de l'enfant.

De nombreuses études scientifiques mettent en évidence une corrélation entre les violences exercées envers les animaux et les violences intrafamiliales. Les actes de cruauté envers un animal sont fréquemment utilisés comme des moyens d'intimidation, d'emprise ou de contrôle au sein du foyer, notamment à l'égard des enfants et du parent protecteur. Ils constituent ainsi un signal d'alerte reconnu par de nombreux professionnels intervenant dans la prévention des violences.

Les enfants exposés à de tels actes subissent également des conséquences psychologiques importantes. Être témoin de violences infligées à un animal auquel ils sont attachés peut constituer une forme de violence psychologique, renforcer un climat de peur et d'insécurité et contribuer au maintien de l'emprise exercée par l'auteur des violences.

Le présent amendement n'instaure aucune présomption automatique de danger. Il se borne à préciser que ces faits peuvent constituer un élément d'appréciation parmi d'autres, laissé à l'appréciation souveraine du juge, afin de renforcer le repérage des situations de violences intrafamiliales et d'assurer une protection plus effective des enfants.

Cet amendement a été travaillé avec l'association Éducation Ethique Animale, et convergence animaux politique (CAP). 

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot :

« immédiat »,

insérer les mots :

« , apprécié notamment au regard de sévices graves ou d’actes de cruauté envers un animal, au sens de l’article 521‑1 du code pénal, lorsqu’ils sont commis au domicile de l’enfant ou en sa présence, ».

Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les autorités chargées du contrôle des incapacités (ordres ou ARS) doivent être informées du relèvement d’incapacité des professionnels.

Dispositif

Compléter l’alinéa 292 par la phrase suivante :

« La décision de relèvement d’incapacité doit être notifiée à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. »

Art. APRÈS ART. 4 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 8 du projet de loi donne la possibilité au juge des enfants de laisser l’ASE décider du service qui mettra en œuvre la mesure (comme elle décide des lieux d’accueil) ; actuellement c’est le juge des enfants qui désigne directement l’association habilitée.

 

Le présent amendement, proposé par Départements de France, suggère d’aller au bout de la logique en permettant aux Départements de piloter le milieu ouvert, que par ailleurs, ils financent entièrement, c’est-à-dire en désignant l’opérateur.

 

Actuellement, les Départements ne peuvent suivre en temps réel l’activité des services habilités. Ils ne disposent pas, par exemple, du nombre de situations en attente et ne peuvent, donc pas, à l’échelle départementale, prioriser certaines situations qui le nécessiterait en répartissant eux-mêmes les attributions aux associations.

 

En laissant la possibilité au juge de choisir, lui-même, l’opérateur, cela risque de créer des pratiques différentes selon les magistrats, voire selon les situations, ce qui sur le plan opérationnel ne permettra toujours pas de piloter avec efficacité ce pan, pourtant stratégique, de la protection de l’enfance.

 

Il s’agit d’une opportunité d’améliorer la coordination des parcours et le pilotage par la donnée relative à la protection des enfants, au sein de leur domicile familial, qui ne représente pas moins de 31 % du total des mesures de protection de l’enfance. En effet, le nombre de mesures de milieu ouvert décidées par les juges des enfants s’élève à 126 101 sur 405 528 mesures de protections en cours au 31 décembre 2024 (données Dress).

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« – à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

Art. APRÈS ART. 5 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance sont particulièrement exposés aux traumatismes, aux troubles anxieux, aux troubles de l’attachement et aux conséquences psychiques des violences ou négligences subies.

Les délais d’accès aux soins psychologiques et psychiatriques constituent une difficulté majeure relevée par de nombreux acteurs de terrain.

Cet amendement vise à garantir que le dispositif prévu par l’article 9 couvre explicitement ces besoins essentiels.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« intervention »,

insérer les mots :

« , y compris un accompagnement psychologique ou psychiatrique, ».

Art. ART. 11 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le recueil de la parole des enfants victimes exige une expertise particulière.

Les mécanismes d’emprise, les effets du traumatisme et les spécificités du développement de l’enfant peuvent influencer la manière dont celui-ci relate les faits.

Une formation spécialisée et régulièrement actualisée constitue une garantie essentielle pour la qualité des investigations et la protection de l’enfant.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« mineurs »,

insérer les mots :

« , ayant bénéficié d’une formation actualisée portant notamment sur les mécanismes traumatiques, les phénomènes d’emprise, la mémoire traumatique et les spécificités liées à l’âge de l’enfant ».

Art. ART. 6 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre au juge aux affaires familiales, lorsqu'il délivre une ordonnance de protection de l'enfant, d'attribuer provisoirement la jouissance de l'animal de compagnie du foyer à la partie demanderesse.

Les animaux de compagnie occupent une place importante dans la vie de nombreux enfants. Ils constituent souvent une source essentielle de réconfort, de stabilité et de sécurité affective, en particulier dans un contexte de violences intrafamiliales ou de séparation conflictuelle. Leur maintien auprès de l'enfant peut contribuer à limiter les conséquences psychotraumatiques des violences et à préserver des repères affectifs indispensables à sa reconstruction.

À l'inverse, les auteurs de violences utilisent parfois l'animal comme un moyen d'emprise, de menace ou de chantage sur l'enfant ou sur le parent protecteur, allant jusqu'à commettre des actes de maltraitance envers celui-ci afin de maintenir leur contrôle.

Le code civil permet déjà au juge, dans le cadre de l'ordonnance de protection prévue à l'article 515-11, de statuer sur les modalités de prise en charge de l'animal de compagnie. Il apparaît cohérent d'offrir la même faculté au juge lorsqu'il délivre une ordonnance de protection de l'enfant.

Cet amendement renforce ainsi l'effectivité de la protection accordée aux enfants victimes, en prenant en compte l'ensemble des facteurs susceptibles de concourir à leur sécurité et à leur équilibre psychologique. Cet amendement a été travaillé avec les associations Éducation Ethique Animale et convergence animaux politique (CAP). 

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l’animal de compagnie détenu au sein du foyer ; »

Art. ART. 11 BIS 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés prévoit que les peines prononcées pour les crimes et les délits de nature sexuelle commis en concours sur un ou plusieurs mineurs de moins de quinze ans ne puissent faire l'objet d'une confusion que dans la limite des deux tiers du quantum de la peine la plus élevée prononcée. 

Il vise ainsi modifier l'article 11 bis tel qu'adopté en commission car sa rédaction actuelle - qui prévoit un cumul sans limitation de quantum - soulève des risques constitutionnels sérieux au regard du principe de proportionnalité des peines.

Le fait que le Conseil constitutionnel ait admis, dans sa décision relative à la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, une dérogation aux règles de droit commun de la confusion des peines ne saurait conduire à considérer qu'une exclusion totale de toute confusion serait, par principe, conforme à la Constitution dans toute autre hypothèse.

En effet, cette décision est intervenue dans un cadre particulier. 

Le Conseil constitutionnel était saisi d'un grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Il ne s'est pas prononcé sur la conformité, au regard du principe de proportionnalité des peines, d'une exclusion générale de la confusion des peines.

Dès lors, la transposition à l'identique de ce régime aux crimes et délits sexuels commis sur des mineurs de quinze ans présente une incertitude constitutionnelle.

Le présent amendement propose en conséquence un dispositif alternatif afin que la peine prononcée par le juge ne soit pas vidée de sa substance par le mécanisme de confusion - sans pour autant contrevenir au principe de proportionnalité.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion »

les mots :

« ne peuvent faire l’objet d’une confusion que dans la limite des deux tiers du quantum de la peine la plus élevée prononcée ».

Art. ART. 6 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, proposé par le Collectif pour l'enfance, vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en situation de danger. Si le projet de loi améliore utilement les pouvoirs du juge en matière d’assistance éducative, elle demeure fondée sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l’abri de l’enfant. En rendant obligatoire l’intervention du juge en cas d’urgence, l’amendement garantit une protection rapide et efficace. Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l’inceste en septembre 2023, moins d’une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %). Et pourtant, 95 % des Français réclament l’éloignement immédiat de l’enfant de son agresseur dès la révélation des faits. Cette exigence claire de l’opinion publique souligne le besoin urgent de mesures efficaces et uniformisées : éloignement immédiat, retrait de
l’autorité parentale en cas de danger, protection judiciaire proactive. Car un enfant en danger ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l’emprise d’un agresseur, dans un environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd’hui encore, le droit ne prévoit la suspension de l’autorité parentale du suspect qu’au terme des investigations policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l’agresseur. Pendant toute la durée de l’enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses, des milliers d’enfants sont contraints de rester exposés à leur agresseur. Cinq ans à subir la peur, la menace, et très souvent, la répétition des violences. Cinq ans d’enfance volée. Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique et respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

 « peut », 

le mot :

« prend ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer le mot : 

« prendre ».

 

Art. APRÈS ART. 7 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le nouvel article L. 401‑5 du code de l’éducation interdit l’intervention en milieu scolaire des personnes inscrites aux fichiers, mais sa rédaction vise les interventions « à titre professionnel ou associatif » sans expliciter les modalités à distance ni les interventions ponctuelles. Or le soutien scolaire en ligne, les activités éducatives numériques et les interventions occasionnelles constituent des angles morts du texte du Gouvernement, dentifiés par la proposition de loi n° 2500 d’Arnaud Bonnet que cet amendement reprend pour les inclure expressément dans le champ de l’interdiction.

Dispositif

À l’alinéa 71, après le mot : 

« bénévolement, », 

insérer les mots : 

« ou par voie numérique ou à distance et quelles que soient la fréquence et la nature occasionnelle de l’intervention, ».

Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les pratiques de signalement et de suivi des événements graves demeurent hétérogènes selon les territoires et les structures.

Cet amendement vise à créer une culture commune de prévention et d’analyse des risques.

L’objectif est d’améliorer la détection précoce des situations dangereuses et de permettre un pilotage national fondé sur des données fiables.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces référentiels prévoient également des modalités communes de déclaration, de suivi et d’analyse des événements indésirables graves, notamment les faits de violence, de maltraitance ou les ruptures brutales de prise en charge concernant les mineurs accueillis. »

Art. ART. 11 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les violences sexuelles incestueuses constituent une forme particulière de violence caractérisée par une atteinte profonde aux liens familiaux, à la construction psychique de l’enfant et à ses repères affectifs.

Les recommandations des professionnels de la protection de l’enfance soulignent la nécessité de reconnaître la spécificité de l’inceste dans la réponse pénale.

La présence d’un lien familial ou d’une autorité de fait constitue un facteur aggravant majeur : elle favorise l’emprise, retarde les révélations et augmente les conséquences psychotraumatiques.

Cet amendement vise donc à consacrer expressément cette circonstance dans les hypothèses susceptibles d’entraîner la réclusion criminelle à perpétuité.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Commis par un ascendant, un frère ou une sœur, ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait lorsque la victime était mineure au moment des faits. »

Art. ART. 6 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à éloigner l'auteur présumé plutôt que déplacer l'enfant.

Le présent amendement complète directement l'article 515-13-3 du code civil que l'article 6 crée : il s'insère dans le dispositif même de l'ordonnance de protection de l'enfant institué par cet article et en précise les modalités d'exécution.

Il traduit la recommandation n° 29 du rapport de la commission d'enquête : en cas de violences intrafamiliales, ce n'est pas à l'enfant victime de subir un second déracinement. 

La logique de protection commande d'écarter l'auteur présumé, non de déplacer la victime. 

Le rapport documente de nombreuses situations où des enfants ont été placés hors de leur famille alors même qu'existait un parent protecteur. 

La réserve d'une décision spécialement motivée préserve l'office du juge et la proportionnalité de la mesure.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque les révélations portent sur des violences commises par l’un des parents et que les parents ne sont pas séparés, les mesures prononcées conduisent prioritairement à éloigner du domicile familial la partie défenderesse, plutôt qu’à déplacer l’enfant et, le cas échéant, le parent protecteur, sauf décision spécialement motivée du juge. »

Art. ART. PREMIER 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à simplifier les cas de renouvellement des mesures de placement par le juge des enfants.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , notamment dans les situations suivantes ». 
 

Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que le recours à un accompagnement éducatif renforcé ou intensifié soit déterminé exclusivement par les besoins de l'enfant et de sa famille, tels qu'ils résultent d'une évaluation individualisée, et non par les contraintes d'organisation ou les capacités disponibles des services.

L'objectif d'adapter l'intensité de l'accompagnement aux situations rencontrées constitue une avancée. Toutefois, cette modulation ne saurait devenir un outil de gestion de la pénurie ou conduire à ce que les décisions prises dépendent des moyens disponibles plutôt que des besoins réels des enfants.

Dans un contexte de forte tension de la protection de l'enfance, marqué par le manque de professionnels et la saturation des dispositifs, il est essentiel d'inscrire dans la loi que les choix d'accompagnement doivent demeurer guidés par l'intérêt supérieur de l'enfant. Les difficultés d'organisation des services ne peuvent justifier un accompagnement moins protecteur que celui dont un enfant a besoin.

Le présent amendement garantit ainsi que le référentiel national repose sur un principe clair : l'intensité de l'accompagnement est déterminée par l'évaluation des besoins de l'enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes de fonctionnement des services.

Cet amendement a été élaboré avec le Conseil national des barreaux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par une phrase ainsi rédigée : 

« Ce référentiel précise que la décision de recourir à un accompagnement renforcé ou intensifié est prise au regard de l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné. »

Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La formule ne permet pas, à elle seule, de résoudre toutes les situations d’exercice médical transitoire ou particulier : les listes spéciales de médecins inscrits mais exerçant à l’étranger, les médecins européens bénéficiant la libre prestation de services en France et qui sont enregistrés à l’Ordre des médecins mais non-inscrits (article L4112-7 CSP), les médecins à diplômes hors union européenne qui sont dans un parcours de reconnaissance de leurs qualification (PADHUE) et les médecins fonctionnaires non-inscrits.

Dispositif

Compléter l’alinéa 252 par les mots : 

« , ainsi que les professionnels exerçant la médecine sans être inscrits au tableau de l’Ordre. »

Art. ART. 10 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection immédiate des mineurs victimes lorsque les faits dénoncés sont susceptibles d’avoir été commis par un membre de la famille ou une personne exerçant une autorité sur eux.

Dans de telles situations, le risque de poursuite des violences ou de pression sur l’enfant impose une réaction rapide des autorités judiciaires. Le présent amendement prévoit ainsi que le procureur de la République apprécie sans délai les mesures de protection nécessaires, notamment en matière d’exercice de l’autorité parentale et de droits de visite et d’hébergement.

Il s’agit de garantir une protection effective de l’enfant, en empêchant la persistance d’un contact potentiellement dangereux dans les situations d’inceste ou de violences intrafamiliales.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque les faits dénoncés sont susceptibles d’avoir été commis par un membre de la famille ou une personne exerçant une autorité sur le mineur, le procureur de la République apprécie sans délai les mesures de protection nécessaires, notamment les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les droits de visite et d’hébergement ou toute autre mesure destinée à prévenir le renouvellement des violences. »

Art. APRÈS ART. 4 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 1ER BIS 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance connaissent des parcours scolaires plus heurtés que l’ensemble des autres enfants, avec des ruptures fréquentes de scolarité. Ces difficultés tiennent notamment à l’instabilité des parcours de vie, mais également à une insuffisante prise en compte de la parole et des aspirations de l’enfant dans la construction de son avenir scolaire.

Or, les décisions d’orientation ou d’accompagnement scolaire sont encore trop souvent prises sans temps d’échange réguliers associant pleinement l’enfant, les professionnels de la protection de l’enfance et les acteurs éducatifs.

Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans le projet pour l’enfant l’organisation de temps d’échange réguliers associant l’enfant.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’élaboration du projet pour l’enfant comporte également des temps d’échange réguliers associant l’enfant, les professionnels chargés de son accompagnement et les acteurs de son parcours scolaire afin de permettre l’expression de ses aspirations scolaires, d’orientation et de formation et de coconstruire avec lui une trajectoire adaptée à ses besoins et à son projet de vie. »

Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que l’accueil de suppléance parentale ne soit décidé qu’après recherche d’une solution familiale ou de proximité.

Le projet de loi crée un accueil de suppléance parentale auprès d’une famille agréée pour l’adoption. Cette solution peut être adaptée dans certaines situations, mais elle ne doit pas conduire à écarter trop rapidement les membres de la famille ou les tiers dignes de confiance susceptibles d’offrir à l’enfant un cadre stable.

Le présent amendement impose donc une recherche préalable, afin de préserver la primauté de l’entourage familial lorsque cela est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Dispositif

À l’alinéa 15, après le mot : 

« décider », 

insérer les mots :

« , après recherche et évaluation d’une solution d’accueil auprès d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance ».

Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 BIS 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prendre en compte obligatoirement le refus de l'enfant dans la délivrance de l'ordonnance de protection de l’enfant.

L'amendement s'insère à l'intérieur de l'article 515-13-3 du code civil créé par l'article 6, dont le 4° confie précisément au juge le soin de se prononcer sur les modalités du droit de visite et d'hébergement. Il en constitue une modalité d'exercice.

Aujourd'hui, la volonté de l'enfant n'est en pratique prise en compte qu'à partir de quinze ans. La commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental a montré que ce silence imposé aggrave la détresse des enfants victimes d'inceste, pour lesquels le maintien forcé du lien avec le parent mis en cause accroît le risque suicidaire. La recommandation n° 27 de notre rapport inverse la règle : le refus de l'enfant devient un élément que le juge doit examiner, quel que soit l'âge, et qu'il ne peut écarter que par une motivation spéciale.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’il se prononce sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, le juge prend obligatoirement en considération le refus exprimé par l’enfant de voir l’un de ses parents ou d’entretenir avec lui des relations, quel que soit son âge. Il ne peut passer outre ce refus que par décision spécialement motivée. »

Art. APRÈS ART. 5 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 BIS 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les assistants familiaux accueillent des enfants dont les parcours peuvent être marqués par des violences, des carences affectives ou des ruptures répétées.

La compréhension des conséquences de ces expériences sur le comportement et le développement de l’enfant constitue une compétence essentielle pour assurer un accueil adapté.

Cet amendement vise à intégrer explicitement cette dimension dans le référentiel national d’évaluation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , notamment leur aptitude à comprendre les effets des violences, des négligences graves et des traumatismes précoces sur le développement de l’enfant ».

Art. ART. 11 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Quand un individu viole un enfant, il doit encourir la réclusion criminelle à perpétuité. 

A l’égard des prédateurs sexuels, c'est la tolérance zéro qui doit primer. Or cet article prévoit que la perpétuité soit encourue qu’à la condition que le viol ait été commis en concours avec d'autres viols commis sur d'autres victimes. 

Afin de mettre les violeurs hors d'état de nuire, le présent amendement propose donc que la peine la plus lourde prévue par notre droit puisse être encourue dès le premier viol commis sur un mineur de moins de quinze ans.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ».

Art. ART. 6 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'ordonnance de sûreté de l'enfant a vocation à assurer la protection du mineur pendant toute la durée de la procédure pénale, jusqu'à ce que la justice puisse statuer sur les faits dénoncés.

Or, le projet de loi prévoit que les mesures prises dans ce cadre seraient limitées à une durée maximale de six mois.

Cette durée apparaît manifestement insuffisante au regard de la réalité des procédures pénales concernant les violences faites aux enfants. Les enquêtes préliminaires durent fréquemment plusieurs années avant qu'une décision judiciaire n'intervienne.

Une limitation à six mois conduirait ainsi à placer de nouveau l'enfant dans une situation de danger alors même que les investigations seraient toujours en cours.

Le présent amendement propose donc d'aligner la durée de l'ordonnance sur les besoins réels de protection, en prévoyant une durée initiale de douze mois renouvelable par décision motivée jusqu'à la décision pénale définitive.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« L’ordonnance de sûreté de l’enfant est prise par le juge des enfants pour une durée de douze mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée ». 

Art. ART. 2 09/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer le recours aux associations pour identifier des candidats susceptibles d’accueillir des enfants dans le cadre de l’accueil de suppléance parentale.

Le texte permet au président du conseil départemental de faire appel à des associations, sans préciser suffisamment leur statut ou leurs garanties. Compte tenu de la sensibilité de ces situations, il est indispensable que seules des associations autorisées ou habilitées dans le domaine de la protection de l’enfance ou de l’adoption puissent intervenir.

L’objectif est de garantir le sérieux, la compétence et la sécurité des acteurs associés à l’identification des familles candidates.

Dispositif

À l’alinéa 16, après le mot :

« associations »,

insérer les mots :

« autorisées ou habilitées dans le domaine de la protection de l’enfance ou de l’adoption ».

Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'exception à l'obligation d'auditionner la personne soupçonnée de crime sur mineur dans les 3 mois suivant le dépôt de plainte quand "il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer"

Cet amendement corrige une incohérence rédactionnelle qui ouvrirait la voie à des contournements contraires à l'objectif poursuivi par l'article, à savoir le renforcement effectif de la prévention et de la répression des infractions commises sur les mineurs, notamment grâce à l'amélioration et à l'accélération des procédures d'enquête.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.

Art. APRÈS ART. 6 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les autorités chargées du contrôle des incapacités (ordres ou ARS) doivent être informées de la déclaration par le tribunal judiciaire de l’application de l’incapacité d’exercice du professionnel.

Dispositif

Compléter l’alinéa 291 par la phrase suivante :

« Il notifie sa décision à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. »

Art. APRÈS ART. 4 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à faire du maintien des fratries lors des placements un objectif prioritaire et imposer au juge de motiver toute décision de séparation lorsqu'aucune autre solution n'est possible.

La séparation de frères et sœurs constitue une rupture supplémentaire pour des enfants déjà
confrontés à une mesure de placement. Les liens fraternels représentent souvent un repère affectif
essentiel et contribuent à la stabilité émotionnelle ainsi qu’à la continuité du parcours de l’enfant.
Si le projet de loi réaffirme l’importance de préserver les fratries, il ne fait pas de la recherche d’un
accueil commun une exigence explicite. Le présent amendement vise à renforcer cette priorité en
imposant que cette solution soit recherchée chaque fois qu’elle est compatible avec l’intérêt des
enfants. En cas de séparation, le juge devra motiver sa décision en précisant les raisons pour
lesquelles aucune autre solution n’a pu être retenue.
Cette rédaction ne crée pas d’obligation absolue de maintien des fratries, qui pourrait se révéler
contraire à l’intérêt de certains enfants ou impossible à mettre en œuvre, mais fait de leur séparation
une solution de dernier recours, dûment justifiée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Lorsque plusieurs frères et sœurs font l’objet d’une même mesure de placement, le juge recherche prioritairement une solution permettant leur accueil commun, dès lors que celui-ci est conforme à leur intérêt. Lorsqu’une telle solution ne peut être retenue, la décision de placement précise les motifs pour lesquels aucune autre modalité d’accueil permettant le maintien de la fratrie n’a pu être mise en œuvre. »

Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité du contrôle des personnes vivant au domicile du tiers accueillant un enfant dans le cadre de l’accueil durable et bénévole prévu à l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles, en encadrant les délais de déclaration et de renouvellement des vérifications lorsque la composition du foyer évolue.

Le projet de loi renforce utilement les vérifications applicables au tiers accueillant un enfant ainsi qu’aux personnes majeures ou mineures de plus de treize ans résidant à son domicile. Il prévoit également que toute nouvelle personne intégrant le foyer soit déclarée afin que ces vérifications puissent être renouvelées.

Toutefois, le texte ne fixe aucun délai, ni pour cette déclaration, ni pour la réalisation des vérifications par le président du conseil départemental. En l’absence de toute borne temporelle, celles-ci pourraient intervenir tardivement, alors même que l’arrivée d’une nouvelle personne majeure est susceptible de modifier l’environnement quotidien de l’enfant et de faire apparaître un risque nouveau.

Il est donc proposé que le tiers informe le président du conseil départemental dans un délai maximal de sept jours à compter de l’arrivée d’une nouvelle personne majeure à son domicile et que celui-ci procède aux vérifications prévues par le présent article dans un délai maximal de trente jours à compter de cette déclaration.

Cet amendement via à garantir que le contrôle renforcé prévu par le projet de loi soit effectivement mis en œuvre dans des délais compatibles avec l’objectif de protection de l’enfant, afin que toute évolution de la composition du foyer donne rapidement lieu aux vérifications nécessaires.

Dispositif

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la composition du domicile du tiers auquel l’enfant est confié évolue en cours de placement par l’arrivée d’une personne majeure, ce tiers en informe le président du conseil départemental dans un délai maximal de sept jours à compter de l’arrivée de cette personne. Le président du conseil départemental procède aux vérifications prévues au présent article dans un délai maximal de trente jours à compter de cette déclaration. »

Art. ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si le juge ordonne systématiquement une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) à défaut d’un accompagnement, cela revient à étendre considérablement le nombre d’AEMO.

Or, conformément au premier alinéa de l’article 3, le juge doit pouvoir explorer les différentes possibilités selon l’intérêt de l’enfant.

Surtout, les AEMO ont été conçues pour aider au maintien du mineur dans son milieu.
Lorsqu’il est confié à un tiers (TDC), l’enfant est éloigné de son milieu antérieur et donc protégé par cet accueil.

Systématiser AEMO et TDC reviendrait, d’une part, à instaurer les doubles mesures qui doivent demeurer des exceptions.

D’autre part, cela risquerait de dévoyer le principe même de l’AEMO, qui doit être conservée pour les situations d’enfants en situation de danger au sein de leur domicile à qui il convient d’apporter « aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre ».

Par ailleurs, la première phrase de l’alinéa paraît satisfaite par l’article L. 221-4 du Code de l’action sociale et des familles (« un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié ») et le décret n° 2023-826 du 28 août 2023.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. APRÈS ART. 12 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 12 prévoit l'exclusion du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit pour les auteurs de certaines infractions sexuelles.


Le présent amendement vise à étendre cette exclusion à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720 du code de procédure pénale, qui est prononcée par le juge de l'application des peines.


En l'état du droit, le juge ne peut refuser cette mesure que par une ordonnance spécialement motivée constatant qu'aucune mesure alternative à l'emprisonnement ne peut être mise en œuvre au regard des exigences de l'article 707 du code de procédure pénale. 


Compte tenu de la gravité du risque de réitération propre aux infractions sexuelles, il apparaît justifié d'exclure également le bénéfice de ce dispositif pour leurs auteurs.

Dispositif

Le I de l’article 720 du code de procédure pénale est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Qui ont été incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. ».

Art. ART. 2 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental. 

Le droit en vigueur prévoit qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans qu’ils en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. 

Si la sécurisation du parcours des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois soulève des réserves importantes. Elle risque d’accélérer fortement une procédure aux conséquences particulièrement lourdes sur le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale, alors même que les situations familiales peuvent nécessiter un temps suffisant d’évaluation, de soutien et d’accompagnement. 

Le très jeune âge de l’enfant impose une vigilance renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant d’engager une procédure de délaissement parental. L’appréciation de la situation doit demeurer individualisée, au regard de l’intérêt de l’enfant, de son histoire, de ses besoins, des démarches engagées auprès de ses parents et des obstacles éventuellement rencontrés par ceux-ci. 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 13.

Art. ART. 4 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux associer les assistants familiaux aux décisions relatives aux enfants qu’ils accueillent. Sans modifier leur statut professionnel, il reconnaît leur connaissance directe du quotidien de l’enfant et prévoit leur participation aux réunions pluridisciplinaires, à l’élaboration et à l’actualisation du projet pour l’enfant, ainsi qu’aux décisions ayant une incidence sur les conditions d’accueil.

Il s’agit de garantir que les décisions concernant l’enfant ne soient pas prises sans les observations de la personne qui l’accompagne au quotidien, tout en préservant la possibilité d’écarter cette participation lorsque l’intérêt de l’enfant ou une situation d’urgence le justifie.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’assistant familial est associé, au titre de sa connaissance du quotidien de l’enfant, aux réunions pluridisciplinaires relatives au suivi de l’enfant qu’il accueille, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’actualisation du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1, ainsi qu’aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur les conditions de son accueil. » ; »

Art. ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est prévu une transmission de l’évaluation de la situation de l’enfant à l’avocat.

Cette mention n’est pas nécessaire, puisque l’évaluation transmise au juge des enfants est une pièce du dossier d’assistance éducative, auquel l’avocat a accès.

En tout état de cause, sa transmission relèverait des greffes et non des services départementaux.

Dispositif

Supprimer la quatrième phrase de l’alinéa 4.

Art. APRÈS ART. 13 08/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de l’ordonnance de sûreté de l’enfant créée par le présent projet de loi en renforçant l’information du procureur de la République lorsque des violences graves sont susceptibles d’avoir été commises sur un mineur.

L’article 19 du code de procédure pénale prévoit déjà que les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République des opérations qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs missions. Toutefois, lorsqu’un enfant est victime de violences, l’accès à une mesure de protection judiciaire renforcée ne doit pas dépendre de la seule connaissance, par ses représentants légaux, de l’existence de cette possibilité dans le cadre d’une demande auprès du procureur de la République d’une ordonnance de sûreté de l’enfant.

Le présent amendement prévoit ainsi que, lorsqu’ils recueillent une plainte ou des éléments laissant présumer qu’un mineur est victime de certaines infractions graves portant atteinte à son intégrité physique, sexuelle ou à ses conditions essentielles de développement, les officiers de police judiciaire en rendent compte sans délai au procureur de la République afin qu’il se positionne sur l’opportunité de prendre une telle ordonnance.

Cette transmission permettra au procureur de la République d’apprécier l’opportunité de saisir le juge des enfants aux fins de délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant prévue à l’article 375-5 du code civil.

Cet amendement vise ainsi à assurer une articulation efficace entre l’enquête pénale et la protection judiciaire de l’enfance, en permettant que les situations de danger grave pour un mineur puissent être examinées sans attendre une initiative des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal de l’enfant.
 

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article 19 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, dans l’exercice de leurs missions, les officiers de police judiciaire recueillent une plainte ou des éléments laissant présumer qu’un mineur est victime d’une infraction prévue aux articles 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal, ils en rendent compte sans délai au procureur de la République afin que celui-ci apprécie l’opportunité de saisir le juge des enfants aux fins de délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant prévue à l’article 375‑5 du code civil. »

Art. ART. 8 08/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la disposition issue de la commission, permettant au service désigné réalisant une mesure de milieu ouvert de mettre en œuvre, en cas d’urgence ou de danger pesant sur le mineur, un hébergement exceptionnel ou périodique avant saisine du juge des enfants. L’objectif de protection immédiate de l’enfant en cas de danger est pleinement légitime. Toutefois, la rédaction proposée n'apparait ni nécessaire ni juridiquement sécurisante.

 

En droit actuel, lorsqu’un danger immédiat est identifié, le service peut alerter sans délai le juge des enfants, solliciter une décision en urgence au titre de l’accueil de répit ou une ordonnance de placement provisoire. Il n’est donc pas nécessaire de créer une faculté nouvelle permettant au service de décider lui-même d’un hébergement en urgence avant toute décision judiciaire,

 

De plus, tous les services de milieu ouvert ne sont pas habilités, équipés ni organisés pour assurer un accueil physique immédiat, en particulier dans un contexte d’urgence. L’hébergement suppose des locaux adaptés, des professionnels disponibles, une capacité d’accueil, une continuité éducative ainsi qu’un cadre de responsabilités clairement établi. L’accueil d’un mineur sans validation par l’autorité judiciaire pourrait ainsi produire l’effet inverse de celui recherché.

 

 

L’âge, le degré de maturité et les capacités de compréhension ou de communication de l’enfant ne doivent donc pas conditionner son statut de partie prenante à la conférence familiale. Ils doivent uniquement guider l’aménagement des modalités de sa participation.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 3 prévoit que, dans les cas de placement en urgence, l'évaluation d'un tiers digne de confiance susceptible d'accueillir l'enfant soit effectuée et transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois. Ce délai, calé sur le cycle d'élaboration du projet pour l'enfant, doit être maintenu : figer un délai d'aboutissement plus court serait contre-productif, car faire émerger une solution familiale requiert du temps lorsqu'aucun proche n'est spontanément identifié.

En revanche, deux garanties méritent d'être inscrites dans la loi. D'une part, l'obligation d'engager la recherche dès les huit jours suivant le placement, durée compatible avec le fonctionnement des services, y compris en période de tension des effectifs. D'autre part, un rapport motivé au juge en cas d'échec de la recherche, qui transforme l'obligation de moyens en obligation de transparence vérifiable, permettant au magistrat de contrôler la diligence des recherches et aux familles de s'assurer que toutes les options de l'entourage ont été explorées avant un maintien en accueil institutionnel.

Cet amendement s'inscrit dans le premier principe directeur du texte : la primauté de la famille et de l'entourage proche dans la protection de l'enfant.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« La recherche d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance susceptible d’accueillir l’enfant est engagée dans un délai de huit jours à compter de la décision de placement. Si, à l’issue du délai de trois mois mentionné au présent alinéa, aucune solution familiale n’a pu être retenue, le service de l’aide sociale à l’enfance adresse au juge des enfants un rapport motivé exposant l’ensemble des démarches accomplies, les raisons pour lesquelles aucune solution familiale n’a pu être retenue et les perspectives envisagées pour le projet de vie de l’enfant. »

Art. ART. 8 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme pour l’aide à domicile prévue à l’article L. 222‑2 du code de l’action sociale et des familles, le texte permet de mettre en œuvre une mesure d’accompagnement renforcé avec l’accord d’un seul des deux titulaires de l’autorité parentale, sauf opposition de l’autre, une fois celui-ci saisi. Aucun délai n’encadre cette opposition, ce qui peut retarder, sans limite de temps, la mise en œuvre d’une mesure dont la famille a besoin rapidement.

Le présent amendement fixe le même délai de quarante-huit heures que celui proposé pour l’aide à domicile, par cohérence entre les deux dispositifs, afin que l’absence de réponse de l’un des parents ne fasse pas obstacle indéfiniment à une mesure d’accompagnement déjà jugée nécessaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ».
 

Art. ART. 11 TER 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la réintroduction des peines plancher à perpétuité par l'article 11 ter pour les crimes sexuels sur mineurs de moins de 15 ans.

Les peines plancher à perpétuité sont l'exemple même de la surenchère pénale de ce texte, qui devrait plutôt comporter des moyens budgétaires suffisants, notamment pour la prévention des crimes sexuels plutôt que les peines planchers dont l'efficacité n'a jamais été démontrée par des études scientifiques.

De plus, introduite par amendement, cette mesure n'est accompagnée d'aucun avis du Conseil d'Etat ni étude d'impact. 

Autrement dit, nous légiférons à l'aveugle sur un sujet particulièrement sensible de politique pénale.

A la surenchère pénale, nous préférerons toujours la consécration de moyens suffisants pour l'accompagnement des victimes et la prévention des crimes sexuels, comme d'autres pays peuvent le faire avec efficacité, à l'instar du Canada.

Par ailleurs, si la volonté de protéger la société face aux auteurs de crimes sexuels les plus graves commis sur des mineurs est pleinement partagée, ce dispositif soulève un risque constitutionnel sérieux que le présent amendement entend prévenir.

Le Conseil constitutionnel a consacré le principe d'individualisation des peines comme principe à valeur constitutionnelle. Or, une période de sûreté automatique et perpétuelle, sans possibilité pour le juge d'en apprécier la durée supprime toute marge d'appréciation juridictionnelle. Le droit existant permet déjà au juge de prononcer des périodes de sûreté particulièrement longues pour les faits les plus graves. En l'état, l'article 11 ter expose le texte à une censure du Conseil constitutionnel qui fragiliserait le dispositif.

Pour toutes ces raisons de fond et de méthodologie, il est proposé de supprimer cet article 11 ter introduit par la Commission spéciale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’inscription d’un délai de trois mois pour la réalisation des premiers actes d’enquête dont l’audition du mis en cause est excellente chose. Elle aurait certainement empêché la disparition de Lyhanna. Toutefois, nous voyons à quel point la remontée des milliers de dossiers en souffrance concentre depuis plusieurs semaines l’activité de nos services judiciaires. Ils ne pourront tenir sur le long terme à ce rythme sans parler de la mise de côté d’autres dossiers à qualification pénale grave.

Par ailleurs, ces terribles événements et ce texte, encourageront sans doute la libération de la parole de milliers d’enfants et d’adultes. L’efficacité de la libération de la parole des femmes s’est très concrètement traduite par une très forte augmentation de l’activité des tribunaux sur les violences faites aux femmes. On peut s’attendre aux mêmes effets pour les cas de violences sexuelles sur mineurs.

Or, rien ne serait pire que cet article qui vise à protéger nos enfants du danger imminent ne puisse effectivement être mis en œuvre faute de moyens ou qu’il se traduise par des enquêtes réalisées trop rapidement, et donc pouvant être fragilisés.

Nos services de police, de gendarmerie et judiciaires ne vont pas voir leur effectif doubler les prochaines années. Aussi, il est à craindre que ces 3 mois demandés, s’ils ne sont pas priorisés sur les cas urgents et graves, aboutissent à être contre-productifs pour protéger les enfants les plus exposés.

En effet, la qualification juridique ne distingue pas le risque et le degré d’urgence : dans ces trois mois que va-t-on prioriser ? Il parait important de le préciser. L’ancienneté des faits (pouvant remonter à plus de 30 ans), l’exposition de la victime (ou d’autres mineurs) à la réitération des faits, la qualité de l’auteur (fonction d’autorité sur des mineurs), le niveau de gravité des faits etc.... donnent plus d’indication sur l’urgence de traitement d’un dossier que sa qualification juridique retenue. Imposer un même délai et un même traitement pour des situations aussi variées pourrait être contre-productif en mettant au même niveau des procédures ultra urgentes et d’autres qui ne le sont moins.

L’objectif d’efficacité et d’effectivité de la mesure au regard des moyens de nos services à la fois de sécurité et judiciaires, exige d’établir ce degré d’urgence.

Cet amendement vise donc à circonscrire ce délai de 3 mois pour les cas « urgents » : exposition de la victime ou d’autres victimes potentielles, réitération des faits, et gravité des faits afin qu’il soit effectivement respecté par les équipes d’enquête ayant la

possibilité de conduire des enquêtes solides. Lorsque l’auteur présumé est identifié le délai de 3 mois s’applique également.

Pour les autres cas, cas plus anciens notamment, où la victime n’est plus directement exposée et qu’elle est majeure, ce délai est étendu à 6 mois.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« Ce délai est circonscrit à trois mois pour les cas urgents, comme l’exposition d’une victime mineure ou d’autres mineurs, la possible réitération des faits, de même que lorsque que l’auteur présumé est identifié. 

« Ce délai est circonscrit à six mois dans les cas où la victime est majeure et qu’elle n’est plus directement exposée. »

Art. ART. 5 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi prévoit plusieurs mécanismes permettant d’écarter les personnes frappées d’une interdiction d’exercer auprès de mineurs. Toutefois, il demeure silencieux sur la situation des personnes mises en examen pour des faits de violences sexuelles commis sur des enfants.

Pourtant, l’objectif premier du texte est de prévenir les risques auxquels pourraient être exposés les mineurs accueillis dans les structures concernées. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire que les mesures de protection puissent également s’appliquer aux personnes faisant l’objet d’une procédure pénale pour des faits d’une particulière gravité.

Le présent amendement vise ainsi à compléter le dispositif en permettant la prise en compte de cette situation dans l’appréciation des conditions d’exercice auprès de mineurs.

Dispositif

Compléter l’alinéa 42 par les mots :

« ou s’il est mis en examen pour des faits de violences sexuelles sur mineurs ». 

Art. ART. 2 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2 qui prévoit l'abaissement à 6 mois pour constater le délaissement parental et la création de suppléance parentale.

Cet article qui intervient dans un contexte de crise de la protection de l'enfance, sans moyen supplémentaire, sans formation, sans accompagnement des famille, sans référentiel, semble comporter de sérieux risques de dérives. Aussi proposons nous sa suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'enregistrement audiovisuel de l'audition de l'enfant est déjà obligatoire (article 706-52), mais rien n'impose que le magistrat qui décide des suites l'ait visionné : la décision se prend souvent sur le seul procès-verbal, qui ne restitue ni l'émotion ni les silences de l'enfant.

Nous le savons aujourd'hui, il est important d'écouter et entendre ce que l'enfant dit, mais aussi d'entendre ce qu'il dit lorsqu'il ne dit rien ainsi que ses expressions lors de l'audition. 

Même si cela se pratique d'ores et déjà, le présent amendement renforce ce visionnage avant toute décision, pour éviter ce qui se pratique aussi à savoir des prises de décision sur la base de procès-verbaux. Il ne duplique pas l'obligation d'enregistrement : il en garantit l'exploitation dans l'intérêt de l'enfant. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« . L’enregistrement audiovisuel de cette audition est visionné, dans la mesure du possible, par le procureur de la République ou le juge d’instruction avant toute décision sur les suites de la procédure ; »

Art. ART. 2 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La date d’effet de la mesure d’accompagnement renforcée ou intensifiée ou incluant un hébergement exceptionnel ou périodique ne peut, quelle que soit la formulation retenue, être immédiate, car il faut concrètement disposer des capacités de mise en œuvre sur le plan des moyens humains pour pouvoir attribuer le suivi de la situation à un travailleur social.

Dispositif

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 12.

Art. ART. 8 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 8 du projet de loi donne la possibilité au juge des enfants de laisser l’ASE décider du service qui mettra en œuvre la mesure (comme elle décide des lieux d’accueil) ; actuellement c’est le juge des enfants qui désigne directement l’association habilitée.

 

C’est une avancée, mais il est proposé, par le présent amendement, d’aller au bout de la logique en permettant aux Départements de piloter le milieu ouvert, que par ailleurs, ils financent entièrement, c’est-à-dire en désignant l’opérateur.

 

Actuellement, les Départements ne peuvent suivre en temps réel l’activité des services habilités. Ils ne disposent pas, par exemple, du nombre de situations en attente et ne peuvent, donc pas, à l’échelle départementale, prioriser certaines situations qui le nécessiterait en répartissant eux-mêmes les attributions aux associations.

 

En laissant la possibilité au juge de choisir, lui-même, l’opérateur, cela risque de créer des pratiques différentes selon les magistrats, voire selon les situations, ce qui sur le plan opérationnel ne permettra toujours pas de piloter avec efficacité ce pan, pourtant stratégique, de la protection de l’enfance.

 

Il s’agit d’une opportunité d’améliorer la coordination des parcours et le pilotage par la donnée relative à la protection des enfants, au sein de leur domicile familial, qui ne représente pas moins de 31 % du total des mesures de protection de l’enfance. En effet, le nombre de mesures de milieu ouvert décidées par les juges des enfants s’élève à 126 101 sur 405 528 mesures de protections en cours au 31 décembre 2024 (données Dress).

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« – à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

Art. APRÈS ART. 7 08/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Les lieux de vie et d’accueil occupent une place singulière dans l’offre de protection de l’enfance. Ils accueillent des enfants et des adolescents aux besoins souvent complexes, dans des structures de petite taille, reposant sur une forte proximité éducative et, parfois, implantées dans des territoires éloignés des services départementaux à l’origine du placement.

Le droit en vigueur prévoit que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation contrôle l’application des dispositions du code par les établissements, services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil. Il prévoit également que le représentant de l’État dans le département peut diligenter des contrôles et que l’autorité compétente doit être informée de leurs résultats. Pour autant, dans les faits, les pratiques de contrôle demeurent hétérogènes selon les territoires. Dans son rapport de 2012 sur l’accueil de mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance, l’IGAS constate, à ce titre, que « dans un des départements visités par la mission, un lieu de vie n’a reçu que trois visites des services d’ASE en 20 ans d’existence. » Cette hétérogénéité peut produire des niveaux de protection inégaux pour les enfants accueillis et une insécurité pour les équipes comme pour les autorités responsables.

Le présent amendement, issu d’une proposition de la Fédération nationale des Lieux de vie et d’Accueil et d’un travail de la CNAPE, du GEPSo et de l’Unicef, vise donc à instituer un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil. Il ne s’agit pas de standardiser à l’excès des structures dont la spécificité repose précisément sur leur taille, leur projet et leur mode d’accompagnement, mais de garantir un socle commun de vigilance, de méthode et d’exigence.

L’amendement précise également les attentes en matière de coordination. Celle-ci doit permettre d’identifier clairement l’autorité pilote du contrôle, d’associer les départements qui confient des enfants au lieu de vie et d’accueil, d’organiser des contrôles conjoints lorsque cela est nécessaire, de partager les informations utiles à la protection des enfants, et d’assurer un suivi effectif des mesures correctrices demandées.

Cette coordination est particulièrement nécessaire lorsque le lieu de vie et d’accueil est autorisé dans un département mais accueille des enfants confiés par plusieurs autres départements. Dans ces situations, l’absence de circulation organisée de l’information peut fragiliser le suivi des enfants, limiter la portée des contrôles et rendre plus difficile l’identification des responsabilités.

L’objectif est donc double : garantir un niveau homogène de protection et de qualité pour tous les enfants accueillis dans un lieu de vie et d’accueil, tout en sécurisant les pratiques des autorités de contrôle et des professionnels.

Tel est l'objectif du présent amendement.

Dispositif

Après l’article L. 313‑13‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑13‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑13‑4. – Un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312‑1 est institué. Il fixe :

« 1° Les objectifs des contrôles, portant notamment sur la sécurité, les droits de l’enfant, l’effectivité et la continuité de l’accompagnement, la conformité aux autorisations et la bonne utilisation des financements publics ;

« 2° Les méthodes et outils mobilisables, tels que les visites inopinées, les observations, les entretiens, les analyses des incidents et des réclamations ainsi que le recueil de la parole de l’enfant et de ses représentants légaux ;

« 3° Des indicateurs communs et des modalités d’appréciation proportionnées aux différents types de lieux de vie et d’accueil et aux caractéristiques du public accueilli ;

« 4° L’articulation des contrôles avec les évaluations internes et externes prévues par le présent code. 

« Cette coordination porte notamment sur la programmation des contrôles, la réalisation de contrôles conjoints lorsque la situation le justifie, la transmission des informations nécessaires à leur conduite, le partage des constats utiles à la protection des enfants accueillis, le suivi des mesures correctrices demandées au gestionnaire et l’information des autorités concernées en cas de risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des enfants.

« Un référentiel national déterminé par décret décline ce cadre et précise les exigences applicables, les adaptations nécessaires à la spécificité des lieux de vie et d’accueil ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations entre autorités compétentes, notamment lorsque des enfants relevant de plusieurs départements sont accueillis dans un même lieu. »

Art. APRÈS ART. 11 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 1989, le délai de prescription applicable aux crimes visés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale lorsqu’ils sont commis sur un mineur n’a cessé d’être allongé : dix ans à compter de la majorité en 1989, vingt ans en 2004, puis trente années révolues depuis la loi du 3 août 2018, soit un dépôt de plainte possible jusqu’aux quarante-huit ans de la victime. La loi du 21 avril 2021 y a ajouté, pour le seul viol, un mécanisme de « prescription glissante » prolongeant le délai en cas de réitération sur un autre mineur. Ces avancées successives n’ont cependant jamais remis en cause le principe même d’un délai, aussi long soit-il.

Ce principe est aujourd’hui contesté. Le rapport d’information de la Délégation aux droits des enfants sur l’imprescriptibilité des violences commises sur les mineurs, remis le 16 avril 2026, recommande d’instaurer l’imprescriptibilité pénale et civile de ces crimes, en s’appuyant sur les mécanismes psycho-traumatiques bien documentés, en particulier l’amnésie dissociative, qui retarde souvent la parole de la victime bien au-delà de ses quarante-huit ans, ainsi que sur les nouveaux moyens probatoires aujourd’hui disponibles. Il s’inscrit dans la continuité des travaux de la CIIVISE, et fait écho aux précédents suisse (2012, pour les mineurs de moins de douze ans) et belge (2019, pour l’ensemble des mineurs), qui ont l’un et l’autre franchi ce pas.

Le présent amendement substitue au régime actuel une imprescriptibilité pure et simple, applicable à un ensemble précisément délimité des crimes et délits les plus graves commis sur un mineur : atteintes à l’intégrité physique ayant entraîné la mort ou une mutilation, enlèvement et séquestration, proxénétisme aggravé, délaissement et privation de soins ayant entraîné la mort, ainsi que crimes et délits à caractère sexuel. Il ne s’agit plus de retarder l’extinction de l’action publique, mais de la supprimer.

Cette évolution n’est pas sans susciter d’objections, tirées notamment de la difficulté d’administrer la preuve plusieurs décennies après les faits, ou de la jurisprudence constitutionnelle de 1999 qui a jusqu’ici circonscrit l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité. Mais celle-ci ne constitue pas un plafond que le législateur ne pourrait dépasser pour d’autres crimes d’une gravité comparable ; et plusieurs magistrats relèvent eux-mêmes que le mécanisme de délai glissant produit déjà, en pratique, une « quasi-imprescriptibilité de fait ». Le présent amendement ne fait que rendre ce constat explicite, cohérent et lisible pour les victimes comme pour leurs agresseurs, qui ne seront désormais plus jamais à l’abri des poursuites.

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 7 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 8 du projet de loi donne la possibilité au juge des enfants de laisser l’ASE décider du service qui mettra en œuvre la mesure (comme elle décide des lieux d’accueil) ; actuellement c’est le juge des enfants qui désigne directement l’association habilitée.

C’est une avancée, mais il est proposé, par le présent amendement, d’aller au bout de la logique en permettant aux Départements de piloter le milieu ouvert, que par ailleurs, ils financent entièrement, c’est-à-dire en désignant l’opérateur.

Actuellement, les Départements ne peuvent suivre en temps réel l’activité des services habilités. Ils ne disposent pas, par exemple, du nombre de situations en attente et ne peuvent, donc pas, à l’échelle départementale, prioriser certaines situations qui le nécessiterait en répartissant eux-mêmes les attributions aux associations.

En laissant la possibilité au juge de choisir, lui-même, l’opérateur, cela risque de créer des pratiques différentes selon les magistrats, voire selon les situations, ce qui sur le plan opérationnel ne permettra toujours pas de piloter avec efficacité ce pan, pourtant stratégique, de la protection de l’enfance.

Il s’agit d’une opportunité d’améliorer la coordination des parcours et le pilotage par la donnée relative à la protection des enfants, au sein de leur domicile familial, qui ne représente pas moins de 31 % du total des mesures de protection de l’enfance. En effet, le nombre de mesures de milieu ouvert décidées par les juges des enfants s’élève à 126 101 sur 405 528 mesures de protections en cours au 31 décembre 2024 (données Dress).

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« – à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

Art. ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence. 

Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant. 

Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375-4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375-3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221-24-2 et D. 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence. 

L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement.

 

Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque l’enfant est confié en application du 1°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. Lorsque cet accompagnement n’est pas possible, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert auprès du membre de la famille ou du tiers digne de confiance. »

Art. APRÈS ART. 8 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à permettre au juge des enfants de proposer une consultation familiale en complément de la médiation afin de favoriser l'adhésion des parents aux mesures de protection.

Aujourd’hui, le cadre juridique des mesures d’assistance éducative permet déjà au juge des enfants de proposer une médiation familiale, sous réserve d’absence de violences alléguées ou d’emprise manifeste, et d’en désigner le médiateur après accord des parents.  

La consultation familiale peut être complémentaire de la médiation familiale qui vise l’apaisement d’un conflit parental. Elle vise à évaluer le fonctionnement et la dynamique relationnelle d’une famille, notamment à la suite d'un passage à l’acte concernant un enfant. Elle favorise le rétablissement d’un meilleur ajustement aux émotions et aux besoins de l’enfant. 

Cet outil clinique et décisionnel peut contribuer à restaurer des liens familiaux fragilisés et à faciliter l’adhésion parentale à la mesure, tout en identifiant des solutions internes à la famille permettant d’éviter un placement lorsque cela est possible et souhaitable. Il s’agit, de manière opérationnelle, de repérer et d’activer des ressources concrètes telles que la désignation d’un tiers digne de confiance au sein de la parenté, le recours à des proches, des dispositifs de parrainage, ou des relais temporaires de soutien.

Dispositif

L’article 375‑4‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative dans le cadre d’un conflit familial, il peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure. »

 

Art. APRÈS ART. 16 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte prévoit que, après la délivrance par le procureur de la République d'une ordonnance provisoire de protection de l'enfant, celui-ci dispose de huit jours pour saisir le juge compétent. Or cette ordonnance est, par définition, une mesure d'urgence prise face à un danger grave et immédiat.

Maintenir un délai de huit jours crée une zone grise de plus d'une semaine pendant laquelle l'enfant est protégé par une décision du parquet sans que le juge du siège, seul compétent pour ordonner des mesures d'une telle portée dans la durée, ait été saisi, alors même que ces mesures peuvent inclure l'attribution du logement familial et la fixation des droits de visite et d'hébergement.

La réduction à cinq jours s'impose : la gravité des situations commande un contrôle judiciaire prompt, et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme exige une promptitude du contrôle du juge du siège pour les mesures fortement restrictives prises par le parquet. Ce délai de cinq jours est pleinement opérationnel : il correspond au délai habituel de comparution à bref délai dans les affaires urgentes et laisse aux greffes le temps de convoquer les parties.

Dispositif

À l’alinéa 18, substituer au mot : 

« huit »

le mot : 

« cinq ».

Art. ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si le juge ordonne systématiquement une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) à défaut d’un accompagnement, cela revient à étendre considérablement le nombre d’AEMO.

 

Or, conformément au premier alinéa de l’article 3, le juge doit pouvoir explorer les différentes possibilités selon l’intérêt de l’enfant.


Surtout, les AEMO ont été conçues pour aider au maintien du mineur dans son milieu.

Lorsqu’il est confié à un tiers (TDC), l’enfant est éloigné de son milieu antérieur et donc protégé par cet accueil.

 

Systématiser AEMO et TDC reviendrait, d’une part, à instaurer les doubles mesures qui doivent demeurer des exceptions.     


D’autre part, cela risquerait de dévoyer le principe même de l’AEMO, qui doit être conservée pour les situations d’enfants en situation de danger au sein de leur domicile à qui il convient d’apporter « aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre ».

 

Par ailleurs, la première phrase de l’alinéa paraît satisfaite par l’article L. 221-4 du Code de l’action sociale et des familles (« un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié ») et le décret n° 2023-826 du 28 août 2023.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. ART. PREMIER 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit que, dans le cadre d’un renouvellement long, la commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) doit se prononcer, puis au moins tous les deux ans.

 

Or, la CESSEC est prévue pour les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins.

 

Elle est composée de nombreux partenaires (représentant des services de l’État, Justice procureur/juge des enfants/juge aux affaires familiales, représentant d’association d’anciens enfants confiés…) qu’il est déjà difficile de mobiliser pour tenir cette instance au rythme actuel.

 

D’autres instances territoriales, plus agiles, existent, certaines animées par les services de l’aide sociale à l’enfance, auxquels les intervenants et différents partenaires participent pour évaluer les situations et mener la réflexion sur l’évolution du statut de l’enfant, sur lesquelles doit pouvoir se baser le juge.

 

De plus, fixer un rythme de réexamen ne relève pas nécessairement de la loi : certains placements longs nécessitent d’être réétudiés plus fréquemment, d’autres moins.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

 « , au moins tous les deux ans, ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots :

« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10. 

Art. ART. PREMIER 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 1er du projet de loi prévoit que le juge des enfants ne pourra renouveler une mesure de placement judiciaire que « par décision spécialement motivée ».

Or, le juge des enfants statue déjà dans un cadre juridictionnel protecteur, au terme d’une procédure contradictoire, en considération de l’intérêt de l’enfant et au regard des éléments transmis par les services compétents. Ses décisions sont motivées et peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun. Ajouter une exigence de motivation spéciale revient à introduire une suspicion injustifiée sur l’appréciation du magistrat, alors même que celui-ci est précisément chargé de concilier la protection de l’enfant, le respect des droits des parents et la stabilité du parcours.

Cette contrainte pourra même être une entrave à une décision de renouvellement de la mesure de placement pourtant bénéfique pour l’enfant.

Cet amendement propose donc de supprimer une formalité supplémentaire qui ne renforce pas, en elle-même, la protection de l’enfant.

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« par décision spécialement motivée, ».

Art. APRÈS ART. 10 08/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 8 du projet de loi donne la possibilité au juge des enfants de laisser l’ASE décider du service qui mettra en œuvre la mesure (comme elle décide des lieux d’accueil) ; actuellement c’est le juge des enfants qui désigne directement l’association habilitée.

C’est une avancée, mais il est proposé, par le présent amendement, d’aller au bout de la logique en permettant aux Départements de piloter le milieu ouvert, que par ailleurs, ils financent entièrement, c’est-à-dire en désignant l’opérateur.

Actuellement, les Départements ne peuvent suivre en temps réel l’activité des services habilités. Ils ne disposent pas, par exemple, du nombre de situations en attente et ne peuvent, donc pas, à l’échelle départementale, prioriser certaines situations qui le nécessiterait en répartissant eux-mêmes les attributions aux associations.

En laissant la possibilité au juge de choisir, lui-même, l’opérateur, cela risque de créer des pratiques différentes selon les magistrats, voire selon les situations, ce qui sur le plan opérationnel ne permettra toujours pas de piloter avec efficacité ce pan, pourtant stratégique, de la protection de l’enfance.

Il s’agit d’une opportunité d’améliorer la coordination des parcours et le pilotage par la donnée relative à la protection des enfants, au sein de leur domicile familial, qui ne représente pas moins de 31 % du total des mesures de protection de l’enfance. En effet, le nombre de mesures de milieu ouvert décidées par les juges des enfants s’élève à 126 101 sur 405 528 mesures de protections en cours au 31 décembre 2024 (données Dress).

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« – à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

Art. ART. 6 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à maintenir la possibilité pour le juge de maintenir certains droits de correspondance et de visite pour le parent suspecté s’il estime que l’intérêt de l’enfant le nécessite.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, le juge des enfants peut, par décision spécialement motivée, maintenir tout ou partie des droits de correspondance et de visite du parent suspecté d’avoir commis sur la personne de son enfant l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑14, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23 et 222‑23‑2 du code pénal. »

Art. ART. PREMIER 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser juridiquement la notion de responsabilité parentale en la rattachant aux dispositions du code civil relatives à l’autorité parentale. 

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique du neuvième alinéa de l’article premier du projet de loi en précisant les références légales auxquelles se rapportent les notions de « compétences parentales » et de « responsabilité parentale ».

En l’état du texte, la rédaction proposée repose sur des notions dont le contenu juridique apparaît insuffisamment défini. Or, ainsi que l’a souligné le Conseil de l’enfance et de l’adolescence du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), il convient de rattacher explicitement l’appréciation des difficultés parentales aux obligations et finalités de l’autorité parentale telles qu’elles sont définies par le code civil.

L’amendement précise ainsi que les difficultés affectant durablement l’exercice de la responsabilité parentale s’apprécient au regard des dispositions des articles 371 à 371‑4 du code civil et que la mesure d’accueil s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés à l’article 371‑1 du même code.

Cette clarification permet de mieux encadrer le recours à ces dispositions, d’en renforcer la cohérence avec le droit civil en vigueur et de sécuriser leur application par les juridictions.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« parentale, », 

insérer les mots : 

« au regard des obligations mentionnées aux articles 371 à 371‑4, ». 

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 12, après le mot : 

« ordonnée », 

insérer les mots : 

« , dans le cadre des objectifs mentionnés à l’article 371‑1, ».

Art. ART. 6 BIS 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est porté par la CNAPE et le GEPSo.


L’article 6 bis, issu de l’adoption en commission de l’amendement CS649, complète l’article 373-2-9 du code civil afin d’interdire que la résidence de l’enfant, principale ou alternée, puisse être fixée au domicile d’un parent ayant commis des violences sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant.

L’objectif poursuivi par cet article est pleinement partagé : un enfant ne saurait être contraint de résider auprès d’un parent violent, et la situation des parents protecteurs, trop souvent placés dans l’impossibilité juridique de protéger leur enfant, appelle des réponses fermes. Le présent amendement de suppression ne remet aucunement en cause cette exigence de protection ; il repose sur la conviction que le présent projet de loi n’est pas le véhicule adapté pour la traduire.

En premier lieu, le projet de loi apporte déjà, à son article 6, une réponse opérationnelle aux situations visées. La nouvelle ordonnance de protection de l’enfant permet précisément, lorsqu’un parent expose son enfant à un danger grave et immédiat – notamment des violences, de fixer en urgence la résidence de l’enfant auprès du parent protecteur, de suspendre les droits de visite et d’hébergement du parent mis en cause et de prononcer des interdictions de contact et de paraître, dans le cadre d’une procédure rapide, contradictoire et assortie de sanctions pénales en cas de violation. Ce dispositif, construit sur le modèle de l’ordonnance de protection délivrée aux victimes de violences conjugales, couvre les situations que l’article 6 bis entend traiter, tout en préservant l’appréciation du juge, garantie essentielle de l’adaptation de la réponse à chaque situation et à l’intérêt de l’enfant.

En second lieu, la question des conséquences des violences intrafamiliales sur l’exercice de l’autorité parentale — fixation de la résidence, droits de visite et d’hébergement, retrait ou suspension de l’exercice de l’autorité parentale — a vocation à être traitée de manière globale et cohérente dans le cadre de la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants. C’est dans ce cadre que devront être articulées l’ensemble des dispositions civiles et pénales relatives aux parents auteurs de violences, en cohérence avec les régimes existants et à venir. Introduire, au détour du présent texte consacré à la protection de l’enfance, une règle générale et automatique modifiant l’article 373-2-9 du code civil, sans définition des violences visées ni articulation avec les procédures pénales et civiles en cours, créerait un risque de chevauchement de normes et d’insécurité juridique préjudiciable, en définitive, aux enfants et aux parents protecteurs eux-mêmes.

Dans un souci de cohérence de l’action législative et d’efficacité de la protection, il est donc proposé de supprimer cet article, sans préjudice de la reprise de son objectif, dans une rédaction consolidée, au sein du texte dédié aux violences faites aux femmes et aux enfants.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est prévu une transmission de l’évaluation de la situation de l’enfant à l’avocat.

Cette mention n’est pas nécessaire, puisque l’évaluation transmise au juge des enfants est une pièce du dossier d’assistance éducative, auquel l’avocat a accès.

En tout état de cause, sa transmission relèverait des greffes et non des services départementaux.

 

Dispositif

Supprimer la quatrième phrase de l’alinéa 4.

Art. ART. PREMIER 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à abaisser de treize à dix ans l’âge à partir duquel une mesure de placement peut être renouvelée pour toute la durée de la minorité de l’enfant.

Cette modification répond à un objectif de stabilité et de continuité du parcours de l’enfant confié tout au long de son adolescence.

En permettant qu’une décision de placement pérenne puisse être envisagée dès l’âge de dix ans lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement vise à limiter les ruptures et les incertitudes liées aux renouvellements successifs des mesures de placement. Il offre à l’enfant une perspective plus stable et plus lisible pour son avenir.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« treize »

le mot :

« dix ».

Art. ART. PREMIER 08/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Si l’objectif de garantir un réexamen régulier de la situation de l’enfant confié est pleinement légitime, le dispositif proposé, issu de la commission, repose sur une interprétation inexacte de la mission de la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés, mentionnée à l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles.

 

Cette commission n’a pas pour objet d’assurer un réexamen général et périodique de l’ensemble des mesures de placement, ni de conditionner leur renouvellement par le juge des enfants. Elle intervient dans un cadre spécifique : l’examen de la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins.

 

Le maintien de cette disposition changerait donc substantiellement la nature et la portée de cette commission en lui confiant une mission générale de contrôle de l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins à chaque renouvellement long de placement, ce qu’elle n’a pas les moyens de réaliser aujourd’hui. Il introduirait également une forme de condition administrative préalable au renouvellement d’une mesure judiciaire, alors que la commission relève du dispositif départemental de suivi des enfants confiés et transmet son avis, en premier lieu, au président du conseil départemental.

 

Enfin, la notion de « statut de l’enfant » ne saurait se confondre avec le réexamen global de sa situation. Le droit en vigueur distingue l’examen de la situation de l’enfant, l’évaluation de son projet pour l’enfant et, le cas échéant, l’appréciation de l’adéquation de son statut juridique à ses besoins. Faire du réexamen de ce statut une condition générale du renouvellement de la mesure risque d’introduire une confusion entre ces différents niveaux d’analyse.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. APRÈS ART. 11 08/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 08/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit que, dans le cadre d’un renouvellement long, la commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) doit se prononcer, puis au moins tous les deux ans.

Or, la CESSEC est prévue pour les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins.

Elle est composée de nombreux partenaires (représentant des services de l’État, Justice procureur/juge des enfants/juge aux affaires familiales, représentant d’association d’anciens enfants confiés…) qu’il est déjà difficile de mobiliser pour tenir cette instance au rythme actuel.

D’autres instances territoriales, plus agiles, existent, certaines animées par les services de l’aide sociale à l’enfance, auxquels les intervenants et différents partenaires participent pour évaluer les situations et mener la réflexion sur l’évolution du statut de l’enfant, sur lesquelles doit pouvoir se baser le juge.

De plus, fixer un rythme de réexamen ne relève pas nécessairement de la loi : certains placements longs nécessitent d’être réétudiés plus fréquemment, d’autres moins.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

 « , au moins tous les deux ans, ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots :

« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10. 

Art. ART. 7 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’interopérabilité des systèmes d’information est nécessaire. En revanche, le défaut d’interopérabilité ne saurait peser sur les utilisateurs que sont les départements, mais bien sur les éditeurs de logiciels.

L’obligation d'interopérabilité pèse, depuis l'ordonnance de 2005 et le CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication), sur les autorités qui édictent les normes techniques et sur les concepteurs de logiciels qui doivent les respecter.

Par ailleurs, pour rendre ces dispositions effectives, il serait utile de prévoir un dispositif de certification et de sanction des éditeurs calqué sur les articles L. 1470-5 et L. 1470-6 du code de la santé publique, d'accompagner financièrement la mise en conformité des systèmes existants et de mener une concertation pour l'élaboration des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique prévus par le projet de loi.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la personne responsable de leur utilisation »,

les mots 

« l’éditeur de logiciel ».

Art. APRÈS ART. 16 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 375-5 du code civil fait obligation au magistrat d’interroger la cellule nationale d’orientation pour savoir où orienter le mineur privé temporairement ou définitivement de sa famille. La cellule propose alors, soit un maintien dans le département qui a réalisé l’évaluation, soit une orientation vers un autre département en fonction de critères fixés par une clé de répartition nationale.

Or, cette décision d’orientation doit être prise en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. Le présent amendement vise à compléter la notion de stricte considération de l’intérêt de l’enfant et impose au magistrat de recueillir l’avis de l’enfant, et de mesurer le degré d’intégration du mineur dans le département où il est pris en charge.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « enfant, », sont insérés les mots : « , après recueil de son avis et en fonction de son degré d’intégration dans le département, ». »

Art. ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Un ajout en commission prévoit que, lorsque la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le juge des enfants est saisi pour un changement de lieu d’accueil.

 

Or, des dispositions similaires ont été retirées à l’article 1er.

 

Dans la majorité des cas un changement de lieu d’accueil est attendu, anticipé et préparé avec l’enfant et ses parents et le juge en est informé via une note intermédiaire, le projet pour l’enfant, le rapport d’échéance de mesure…


Ou alors il est réalisé en urgence (fin d’activité brutale d’une famille d’accueil, enfant auteur qui doit être éloigné de l’établissement…) : les motifs de réorientations sont nombreux, les services de l’ASE sont souvent eux-mêmes aussi mis devant le fait accompli.

 

De plus, cette disposition ajoute une saisine supplémentaire du juge des enfants, qui doit déjà traiter de nombreux dossiers.

 

Informer le juge des enfants (comme le prévoit déjà l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles) devrait être suffisant. À droit constant le juge est informé dans les mêmes termes et délais, y compris en cas de séparation d’une fratrie.

 

Les services de l’aide sociale à l’enfance sont les mieux à même de déterminer le lieu d’accueil de l’enfant qu’ils connaissent dans son quotidien, en fonction également de la réalité des disponibilités des établissements ou lieux de vie et familles d’accueil pouvant accueillir l’enfant dans de bonnes conditions.

 

 

 

Dispositif

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.

 

Art. ART. 4 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise à ce jour la procédure applicable en cas de renoncement à l'agrément d'assistant familial, que ce soit dans le cadre d'une procédure de retrait engagée sur le fondement du sixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, ou en cas de non-renouvellement de l'agrément à son échéance.

Cette absence de cadre juridique a donné lieu à une abondante et divergente jurisprudence administrative quant au droit ou non, pour l'assistant familial concerné, au bénéfice d'indemnités de licenciement. Alors que certaines juridictions analysent le renoncement à l'agrément comme un retrait d'agrément ouvrant droit à indemnités de licenciement, d'autres considèrent au contraire que l'assistant familial doit être regardé comme étant à l'origine de la rupture de son contrat de travail, excluant ainsi tout droit à indemnisation.

Cette insécurité juridique a des conséquences financières significatives pour les départements : le tribunal administratif de Caen a ainsi condamné le département de la Manche à verser une indemnité de licenciement de 24 771,06 euros à une assistante familiale dont le contrat avait été rompu à la suite de sa demande de non-renouvellement d'agrément (TA de Caen, 14 janvier 2026, n° 2300862), alors que la cour administrative d'appel de Bordeaux avait précédemment jugé en sens contraire (CAA de Bordeaux, 12 avril 2005, n° 01BX00687). Cette analyse a depuis été confirmée par les tribunaux administratifs d'Orléans et de Caen (TA Orléans, 22 octobre 2025, n° 2300731 ; TA Caen, 22 avril 2026, n° 2401305).

Le présent projet de loi, en réformant à son article 4 le cadre juridique de l'agrément des assistants maternels et familiaux, offre l'occasion de sécuriser cette procédure. Le présent amendement vise ainsi à préciser que l'absence de renouvellement d'agrément ou le renoncement à l'agrément, quelle qu'en soit la cause, s'analyse comme une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'assistant maternel ou familial, à l'instar d'une démission, excluant tout droit au versement d'indemnités de licenciement.

Cette clarification permettra de garantir une application homogène du droit sur l'ensemble du territoire et de mettre fin à l'insécurité procédurale qui pèse aujourd'hui sur l'ensemble des départements.

Dispositif

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant : 

« L’absence de renouvellement d’agrément ou le renoncement à l’agrément constitue une rupture du contrat à l’initiative de l’assistant maternel ou familial, au sens de l’article L. 423‑9 du code de l’action sociale et des familles. »

 

Art. ART. 1ER BIS 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de réécrire la disposition introduite en commission relative à l’identification des risques dans le projet pour l’enfant. Il en conserve l’intention, qui est de garantir que les informations utiles à la protection de l’enfant ne soient pas perdues au cours de son parcours, tout en privilégiant une formulation plus souple et plus respectueuse de la nature du projet pour l’enfant.

Le projet pour l’enfant est le document de référence de la prise en charge. Il doit permettre d’assurer la cohérence, la continuité et l’adaptation des interventions aux besoins fondamentaux de l’enfant. À ce titre, dans le droit actuel, il peut déjà intégrer les éléments relatifs à sa sécurité, à son environnement, à son histoire, à ses relations familiales, à sa santé physique et psychique, ainsi qu’aux mesures nécessaires à sa protection.

Toutefois, certaines situations nécessitent une vigilance particulière afin que les professionnels appelés à intervenir auprès de l’enfant disposent des informations indispensables à sa sécurité et à la continuité de son accompagnement. Il peut notamment s’agir de risques liés à son environnement, à son parcours, à ses relations ou à des événements susceptibles de compromettre la stabilité de son accueil. La rédaction proposée prévoit donc que, lorsque la protection de l’enfant le requiert, le projet pour l’enfant mentionne les éléments utiles à l’identification de ces risques et les mesures prévues pour les prévenir ou y répondre.

Elle encadre également leur transmission : celle-ci ne doit pas être automatique, générale ou indifférenciée. Elle doit être limitée aux seuls professionnels appelés à intervenir auprès de l’enfant, dans la stricte mesure nécessaire à l’accomplissement de leur mission, et dans le respect des règles relatives au secret professionnel et au partage d’informations à caractère secret.

 

 

 

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Lorsque la protection de l’enfant le requiert, le projet pour l’enfant mentionne les éléments utiles à l’identification des risques susceptibles de compromettre sa sécurité, la stabilité de son accueil ou la continuité de son parcours, ainsi que les mesures prévues pour prévenir ces risques ou y répondre. Ces éléments sont actualisés autant que nécessaire et partagés, en cas de changement de service, d’établissement ou de lieu d’accueil, avec les seuls professionnels appelés à intervenir auprès de l’enfant, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de leur mission et dans le respect des règles relatives au secret professionnel et au partage d’informations à caractère secret. »

Art. ART. 2 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours.

 

Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées.

 

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.

 

Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.

Dispositif

A l’alinéa 22, après le mot : 

« enfant », 

insérer les mots : 

« âgé de plus de treize ans ».

Art. ART. 6 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire l’interdiction pour le parent suspecté de recevoir ou de rencontrer d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« Il interdit au parent suspecté d’avoir commis sur la personne de son enfant l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑14, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23 et 222‑23‑2 du code pénal de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. »

Art. ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Un ajout en commission prévoit que, lorsque la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le juge des enfants est saisi pour un changement de lieu d’accueil.

Or, des dispositions similaires ont été retirées à l’article 1er.

Dans la majorité des cas un changement de lieu d’accueil est attendu, anticipé et préparé avec l’enfant et ses parents et le juge en est informé via une note intermédiaire, le projet pour l’enfant, le rapport d’échéance de mesure…

Ou alors il est réalisé en urgence (fin d’activité brutale d’une famille d’accueil, enfant auteur qui doit être éloigné de l’établissement…) : les motifs de réorientations sont nombreux, les services de l’ASE sont souvent eux-mêmes aussi mis devant le fait accompli.

De plus, cette disposition ajoute une saisine supplémentaire du juge des enfants, qui doit déjà traiter de nombreux dossiers.

Informer le juge des enfants (comme le prévoit déjà l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles) devrait être suffisant. À droit constant le juge est informé dans les mêmes termes et délais, y compris en cas de séparation d’une fratrie.

Les services de l’aide sociale à l’enfance sont les mieux à même de déterminer le lieu d’accueil de l’enfant qu’ils connaissent dans son quotidien, en fonction également de la réalité des disponibilités des établissements ou lieux de vie et familles d’accueil pouvant accueillir l’enfant dans de bonnes conditions.

 

 

 

Dispositif

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.

 

Art. ART. 6 TER 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 6 ter, issu de l’adoption en commission de l’amendement CS833, modifie les articles 375-1 et 375-3 du code civil afin de confier au seul juge des enfants, pendant toute la durée d’une mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée, la compétence pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue des droits de visite et d’hébergement, le juge aux affaires familiales étant dessaisi pour cette période.

L’objectif poursuivi par cet article est pleinement compris : les conflits de compétence entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et les décisions contradictoires qui peuvent en résulter constituent une source réelle d’insécurité pour les enfants et leurs familles, et appellent une clarification. Le présent amendement de suppression ne remet aucunement en cause cette exigence ; il repose sur la conviction que le présent projet de loi, en l’état de son article 6, n’est pas le véhicule adapté pour opérer une redistribution aussi générale des compétences entre les deux juges.

En premier lieu, l’article 6 du projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, procède déjà à une réorganisation profonde de l’articulation entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le procureur de la République, au travers de l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant et de l’ordonnance de protection de l’enfant confiée au juge aux affaires familiales, conformément à la recommandation de la Ciivise et à la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants adoptée en janvier. Adopter, dans le même texte, un dessaisissement général du juge aux affaires familiales pendant toute la durée de toute mesure d’assistance éducative — y compris une simple mesure de milieu ouvert — entrerait en tension directe avec ce nouveau dispositif, dont l’économie repose précisément sur l’office de protection du juge aux affaires familiales. La coexistence de ces deux logiques au sein d’un même texte serait source de conflits de normes et de nouvelles difficultés d’articulation, à rebours de l’objectif de clarification poursuivi.

Cette extension emporterait en outre des conséquences considérables sur la charge des cabinets des juges des enfants, déjà saturés, qui deviendraient juges de droit commun de l’autorité parentale pour l’ensemble des enfants suivis en assistance éducative, alors même que la séparation des parents et l’organisation de la vie de l’enfant relèvent d’un contentieux distinct de celui du danger.

En second lieu, la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, en particulier dans les situations de violences intrafamiliales qui motivent largement cette proposition, a vocation à être traitée de manière globale et cohérente. C’est tout l’objet de la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants. Opérer, au détour du présent texte, une réforme d’une telle ampleur de la compétence des juridictions de la famille, sans étude d’impact ni évaluation de ses effets sur les juridictions, créerait un risque d’insécurité juridique préjudiciable, en définitive, aux enfants et à leurs familles.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 6, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, reprend les principes de l’article 4 de la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants, adoptée à l’Assemblée nationale en janvier, et retranscrit une recommandation du rapport de la Ciivise, qui préconisait de confier l’ordonnance de protection de l’enfant au juge aux affaires familiales.

Le procureur de la République, saisi de la situation d’un enfant par le parent protecteur, peut, dans un délai de vingt-quatre heures, prendre les mesures nécessaires pour protéger en urgence l’enfant au moyen d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant. Il lui revient ensuite de saisir, dans un délai de huit jours, le juge appelé à statuer sur le fond. Or, en l’état du texte, le dernier alinéa de l’article 515-13-2 du code civil ouvre au procureur de la République une option : saisir le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-13-3, ou le juge des enfants en application des articles 375-3 et 375-4.

Le présent amendement supprime cette option et rend obligatoire la saisine du seul juge aux affaires familiales. Dans un souci de cohérence du fonctionnement judiciaire, le procureur de la République, qui délivre l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant, ne saurait choisir le juge appelé à statuer sur les suites de celle-ci.

Rappelons que l’ordonnance de protection de l’enfant constitue un dispositif autonome, construit sur le modèle de l’ordonnance de protection délivrée aux victimes de violences conjugales, laquelle relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. Elle a été conçue pour les situations dans lesquelles le danger émane d’un parent et où l’autre parent est en mesure d’assurer la protection de l’enfant. Ces situations relèvent du contentieux de l’exercice de l’autorité parentale — résidence de l’enfant, droits de visite et d’hébergement, jouissance du logement familial, contribution à l’entretien et à l’éducation — qui constitue le bloc de compétence naturel du juge aux affaires familiales. Seul ce dernier peut d’ailleurs proroger, moduler ou rapporter les mesures prises par le procureur au titre de l’ordonnance provisoire, et statuer durablement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Orienter la procédure vers le juge des enfants imposerait, en toute hypothèse, une seconde procédure devant le juge aux affaires familiales : cette dualité de procédures est contraire à l’objectif de rapidité et de continuité de la protection poursuivi par le texte.

En deuxième lieu, l’assistance éducative est, par nature, subsidiaire : elle suppose une défaillance de l’exercice de l’autorité parentale à laquelle il ne peut être remédié dans le cadre familial. En présence d’un parent protecteur, cette condition fait défaut. Diriger ces situations vers le juge des enfants reviendrait à faire basculer dans le champ de l’assistance éducative — avec le risque d’une mesure de placement — des enfants dont la protection peut être assurée par leur propre parent, en contradiction avec le principe de primauté de la famille affirmé par l’exposé des motifs du projet de loi lui-même. Cette orientation ferait en outre peser sur le parent protecteur une suspicion injustifiée et contribuerait à l’engorgement de cabinets de juges des enfants déjà saturés.

En troisième lieu, laisser au procureur de la République le choix du juge introduirait une imprévisibilité procédurale préjudiciable au justiciable et à l’enfant. Le parent protecteur doit pouvoir connaître, dès la saisine du procureur, le juge appelé à statuer sur le fond et le cadre procédural — contradictoire — dans lequel il sera entendu. Une faculté d’option conduirait inévitablement à des pratiques hétérogènes selon les parquets et à des disparités territoriales dans le traitement de situations identiques, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. L’unicité du circuit procédural — du procureur de la République vers le juge aux affaires familiales — est une garantie de lisibilité, de sécurité juridique et de cohérence du dispositif.

Enfin, la saisine obligatoire du juge aux affaires familiales ne prive nullement le juge des enfants de son office. Si les éléments recueillis révèlent un danger au sens de l’article 375 du code civil appelant une mesure d’assistance éducative, le procureur de la République conserve la faculté de saisir le juge des enfants sur le fondement du droit commun, parallèlement à la saisine du juge aux affaires familiales. Mais cette saisine relève d’une appréciation distincte et ne saurait se substituer au débat contradictoire devant le juge aux affaires familiales sur les suites de l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant.

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 18, substituer au mot : 

« compétent »,

les mots : 

« aux affaires familiales ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 18, supprimer les mots : 

« ou des articles 375‑3 et 375‑4 ».

Art. ART. 7 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa prévoit des contrôles, par le préfet, de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil.

 

Pour davantage d’efficacité, lorsque les contrôles sont à l’initiative de l’État, ils doivent être réalisés conjointement avec les départements.

 

En effet, les services de l’État déconcentré n’ont ni les compétences ni les moyens pour effectuer seuls ces contrôles et évaluer la qualité de la prise en charge.

 

À l’inverse, des contrôles conjoints et coordonnées permettront d’atteindre l’objectif d’amélioration de l’accueil, en permettant une meilleure réactivité des Départements pour remédier aux difficultés constatées lors des contrôles. Plutôt que de substituer la place des Départements, il faut rechercher le meilleur suivi possible des recommandations, voire des injonctions. Dans cette optique, mutualiser les actions sera une source d’efficacité.

 

En outre, cet alinéa paraît dépasser le seul champ de la protection de l’enfance, puisqu’il pourrait viser l’ensemble des établissements et services médico-sociaux, qui sont régis par d’autres dispositions.

 

Enfin, il est préférable de ne pas fixer dans la loi une liste limitative des objets des contrôles, au risque d’en oublier. De même, il n’est pas souhaitable de cibler certains enfants accueillis.

Il est, au contraire, souhaitable de laisser une marge d’adaptation aux réalités locales, que connaissent parfaitement les préfets et les élus départementaux.

 

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« initiative »

insérer les mots :

« conjointement avec les services du département, »

II. – A la même première phrase du même alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« au »

les mots :

« aux 1°, 4° et 17° du I et au III du »

III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 16 par les mots :

« qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. »

IV. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 16.

Art. APRÈS ART. 11 08/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa prévoit des contrôles, par le préfet, de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil.

Pour davantage d’efficacité, lorsque les contrôles sont à l’initiative de l’État, ils doivent être réalisés conjointement avec les départements.

En effet, les services de l’État déconcentré n’ont ni les compétences ni les moyens pour effectuer seuls ces contrôles et évaluer la qualité de la prise en charge.

À l’inverse, des contrôles conjoints et coordonnées permettront d’atteindre l’objectif d’amélioration de l’accueil, en permettant une meilleure réactivité des Départements pour remédier aux difficultés constatées lors des contrôles. Plutôt que de substituer la place des Départements, il faut rechercher le meilleur suivi possible des recommandations, voire des injonctions. Dans cette optique, mutualiser les actions sera une source d’efficacité.

En outre, cet alinéa paraît dépasser le seul champ de la protection de l’enfance, puisqu’il pourrait viser l’ensemble des établissements et services médico-sociaux, qui sont régis par d’autres dispositions.

Enfin, il est préférable de ne pas fixer dans la loi une liste limitative des objets des contrôles, au risque d’en oublier. De même, il n’est pas souhaitable de cibler certains enfants accueillis.
Il est, au contraire, souhaitable de laisser une marge d’adaptation aux réalités locales, que connaissent parfaitement les préfets et les élus départementaux.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« initiative »

insérer les mots :

« conjointement avec les services du département, »

II. – A la même première phrase du même alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« au »

les mots :

« aux 1°, 4° et 17° du I et au III du »

III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 16 par les mots :

« qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. »

IV. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 16.

Art. ART. PREMIER 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés prévoit que les difficultés parentales justifiant un renouvellement prolongé soient évaluées par la commission compétente.

Le texte permet un renouvellement de longue durée du placement lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves et chroniques. Cette appréciation reste cependant interne au service qui suit la famille, sans regard extérieur obligatoire.

Le présent amendement soumet cette évaluation à la commission mentionnée à l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, qui examine déjà la situation de l'enfant à d'autres étapes de son parcours. Cela garantit qu'une décision aussi lourde que le renouvellement de longue durée repose sur une appréciation partagée, et non sur le seul service en charge du suivi.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« parentale », 

insérer les mots : 

« et évaluées comme telles par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

Art. ART. 5 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article L. 911-5-5, introduit par l'article 5 du projet de loi, crée une procédure de relèvement d'incapacité au bénéfice des personnes exclues d'un établissement d'enseignement à la suite d'une sanction disciplinaire. Il concerne spécifiquement les personnes visées par le second alinéa de l'article L. 911-5-3, c'est-à-dire celles qui ont été révoquées, mises à la retraite d'office ou licenciées en raison de faits jugés contraires à la probité et aux mœurs.

L'absence de condamnation pénale ne vaut pas innocence. Une personne peut avoir été sanctionnée disciplinairement pour des faits graves y compris des atteintes à l'intégrité physique ou sexuelle d'élèves mineurs sans avoir fait l'objet d'une condamnation pénale. Les raisons sont multiples : prescription de l'action publique ; difficultés probatoires inhérentes aux infractions commises sur mineurs ; classement sans suite faute d'éléments suffisants….

Ce point pose un risque de réintégration dans un environnement scolaire de personnes dont les agissements passés à l'égard de mineurs n'ont pas été écartés par une juridiction pour les raisons précitées par exemple.

Il serait paradoxal de renforcer ces contrôles d'un côté tout en maintenant de l'autre une voie de réintégration administrative pour des personnels sanctionnés pour faits contraires aux mœurs.

Dispositif

Supprimer les alinéas 103 à 109.

Art. ART. 2 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 2 du projet de loi crée notamment un dispositif d’accueil de suppléance parentale permettant au président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée en vue d’adoption lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption.

La réponse proposée soulève des difficultés majeures.

Ce dispositif introduit, dans le cadre de la protection de l’enfance, une logique pré-adoptive avant même que le statut juridique de l’enfant ne soit stabilisé. Il fait peser le risque d’une orientation trop précoce vers l’adoption, alors même que la mesure de placement demeure une mesure de protection, qui doit permettre l’accompagnement de l’enfant, l’évaluation des capacités parentales, la mobilisation des soutiens possibles à la famille et la recherche de solutions dans l’entourage.

L’étude d’impact indique que le dispositif s’inspire du modèle québécois de la « banque mixte ». Or ce modèle repose sur une organisation spécifique, construite autour de services spécialisés, d’une évaluation dédiée, d’un accompagnement des familles d’origine et d’accueil, et d’une articulation très structurée entre protection de l’enfance et adoption. Il ne peut être transposé partiellement sans importer les garanties qui en conditionnent l’équilibre. En outre, les premières évaluations de la banque mixte au Québec témoignent de difficultés d’application.

Le dispositif proposé ne répond qu’imparfaitement aux besoins fondamentaux de l’enfant, en particulier à ses besoins de sécurité affective, de continuité relationnelle, de stabilité de son environnement de vie et de lisibilité de sa place auprès des adultes qui prennent soin de lui. Cette procédure risque également de fragiliser la capacité des familles candidates à l’adoption à se projeter dans un lien durable avec l’enfant. Tant que le statut juridique de l’enfant n’est pas stabilisé, ces familles peuvent se trouver placées dans une position ambiguë, à la fois chargées d’accueillir l’enfant dans une perspective adoptive et confrontées à l’incertitude de l’issue de la procédure.

Le risque est de créer une confusion entre deux finalités qui doivent rester distinctes : protéger immédiatement l’enfant et organiser, le cas échéant, une adoption dans un cadre juridiquement sécurisé pour toutes les parties prenantes. La stabilité affective de l’enfant ne peut se construire au prix d’une anticipation excessive de son statut futur ni d’un affaiblissement des garanties dues aux parents.

 

 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 15 à 19.

Art. ART. 9 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés étend, pour ce second cas de soins indispensables, le même élargissement que celui proposé à l'alinéa 2.

L'article 9 permet au médecin de délivrer les soins indispensables à un enfant lorsque l'absence de soins l'expose à des conséquences graves pour sa santé, sans attendre l'accord des parents. Mais ce filet de sécurité ne s'applique qu'aux enfants pris en charge directement par l'ASE, pas à ceux confiés à un tiers digne de confiance ou à un membre de la famille. Un enfant confié à sa grand-mère, par exemple, attend une opération urgente exactement comme un enfant placé en foyer : le risque pour sa santé ne dépend pas de la personne à qui il a été confié.

Le présent amendement corrige cette différence de traitement, en étendant la garantie à tous les enfants confiés par le juge des enfants, quel que soit leur lieu d'accueil.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La personne majeure désignée est prioritairement choisie parmi l’assistant familial ou la personne assurant l’accueil quotidien du mineur, sauf lorsque le mineur exprime, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, une préférence différente, ou lorsque cette présence n’est pas adaptée à la nature de l’acte concerné ou à l’intérêt du mineur. »

Art. ART. 6 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire la suspension immédiate des droits de correspondance, de visite et d'hébergement du parent suspecté pour protéger immédiatement l’enfant. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après la deuxième du mot : 

« de »,

insérer les mots : 

« correspondance, de » 

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Suspendre les droits de correspondance, de visite et d’hébergement du parent suspecté d’avoir commis sur la personne de son enfant l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑14, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23 et 222‑23‑2 du code pénal, et déterminer la nature et la fréquence des droits de l’autre parent si l’enfant n’a pas été confié à celui-ci. »

Art. ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Un ajout en commission prévoit que, lorsque la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le juge des enfants est saisi pour un changement de lieu d’accueil.

Or, des dispositions similaires ont été retirées à l’article 1er.

Dans la majorité des cas un changement de lieu d’accueil est attendu, anticipé et préparé avec l’enfant et ses parents et le juge en est informé via une note intermédiaire, le projet pour l’enfant, le rapport d’échéance de mesure...

Ou alors il est réalisé en urgence (fin d’activité brutale d’une famille d’accueil, enfant auteur qui doit être éloigné de l’établissement…) : les motifs de réorientations sont nombreux, les services de l’ASE sont souvent eux-mêmes aussi mis devant le fait accompli.

De plus, cette disposition ajoute une saisine supplémentaire du juge des enfants, qui doit déjà traiter de nombreux dossiers.

Informer le juge des enfants (comme le prévoit déjà l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles) devrait être suffisant. À droit constant le juge est informé dans les mêmes termes et délais, y compris en cas de séparation d’une fratrie.

Les services de l’aide sociale à l’enfance sont les mieux à même de déterminer le lieu d’accueil de l’enfant qu’ils connaissent dans son quotidien, en fonction également de la réalité des disponibilités des établissements ou lieux de vie et familles d’accueil pouvant accueillir l’enfant dans de bonnes conditions.

Dispositif

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.

 

Art. APRÈS ART. 11 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de plusieurs députés socialistes et apparentés vise à rendre imprescriptibles les crimes de viol commis sur un mineur, ainsi que les crimes de tortures, d'actes de barbarie, de violences commis sur un mineur ; cette imprescriptibilité s'appliquant dans l'action civile comme pénale et n’étant pas rétroactive. 

Dans le détail, cet amendement rend imprescriptibles les crimes sur mineurs suivants : 

  • Crimes de tortures ou d'actes de barbarie (visés au 2° de l’article 706-47 du code de procédure pénale) ;
  • Crimes de viol (visés au 3° de l’article 706-47 du code de procédure pénale). 

Pour les députés socialistes et apparentés signataires de cet amendement, la mise en œuvre de l’imprescriptibilité des crimes de torture, d’actes de barbarie et de viol est une nécessité et ce pour plusieurs raisons :

  1. D’abord parce que ces crimes, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, peuvent générer un psychotraumatisme qui fait obstacle voire rend impossible la révélation des faits dans les délais aujourd’hui prévus par la prescription. 

Sidération, dissociation ou amnésie traumatique. Derrière ces mots parfois techniques, il y a une réalité très simple : lorsqu'un enfant subit un traumatisme aussi massif, son cerveau cherche avant tout à survivre. Pour continuer à aller à l'école, à jouer, à grandir malgré l'insupportable, il peut enfouir les faits très profondément tout en développant un mal-être dont il ne parvient pas à trouver la cause. Il peut les fragmenter, les rendre inaccessibles, les tenir à distance de sa conscience pendant des années. Ce n'est pas un oubli. C'est une stratégie de survie qui n’est pas conscientisée. 

C'est pourquoi tant de victimes révèlent les faits 20, 30, 40 voire 50 ans plus tard. Ce n'est pas parce qu'elles auraient attendu. C'est parce que le traumatisme les en a empêchées. L’amnésie dissociative est aujourd’hui documentée par de nombreux travaux cliniques et touche 40 % des enfants victimes et 50 % des victimes d’inceste selon l’association Face à l’inceste, ce qui empêche souvent la révélation des faits dans les délais prévus par la prescription. À titre d’exemple, plus de 6 victimes sur 10 ayant témoigné auprès de la CIIVISE ont constaté que les faits qu’elles dénonçaient étaient prescrits. 

Or le droit actuel repose encore largement sur une logique inverse. Il considère qu'il existe un délai raisonnable pour agir. Comme si toutes les victimes disposaient des mêmes capacités pour dénoncer les faits. Le temps du droit n’est pas celui des victimes et c’est cette injustice que cet amendement entend corriger afin de permettre aux victimes atteintes d’amnésie traumatique de demander justice et réparation lorsqu’elles retrouvent la mémoire.

2. Ensuite parce que l’imprescriptibilité des crimes commis contre des mineurs peut être une réponse à l’impunité qui prévaut aujourd’hui. 

Alors que plus de 7 millions de nos concitoyens ont été victimes d’inceste selon l’association Face à l’inceste et que 160 000 enfants sont victimes, chaque année, de violences sexuelles selon la CIIVISE, il n’est plus tolérable que les délais actuels de prescription offrent un droit à l’oubli aux agresseurs et lui permettent de perpétuer une profonde injustice. Il en va de la protection que nous devons à nos enfants : le sentiment d’intranquillité ne devrait jamais quitter l’agresseur. La poursuite d’une infraction de cette gravité ne doit jamais s’éteindre.
Par ailleurs, comme le soulignaient Flavie Flament et Jacques Calmettes dans un rapport sur la prescription publié en 2017, l’imprescriptibilité des crimes commis contre des mineurs pourrait être mobilisée comme un outil de prévention contre la récidive. S’ils savent qu’ils ne sont pas à l’abri d’une sanction, les auteurs de ces crimes seront davantage dissuadés de commettre ces actes.

Aujourd’hui, le risque d’être identifié, poursuivi puis condamné est si faible qu’il ne produit aucun effet dissuasif. Les auteurs n’ont aucune raison d’anticiper une sanction, ce qui renforce leur sentiment d’impunité et banalise les passages à l’acte.

3. Enfin parce que les évolutions récentes sur la prescription glissante ne sont pas satisfaisantes et génèrent une inégalité de traitement et d’accès à la justice entre les victimes de violences sexuelles.

La prescription glissante fait très souvent peser une lourde responsabilité sur les victimes. 

D’abord, pour celles dont les faits sont prescrits puisqu’elles sont contraintes de rechercher désespérément d’autres victimes pour obtenir justice et réparation, ce qui est extrêmement dur psychologiquement et parfois financièrement pour elles

Ensuite, pour la dernière victime en date de l’agresseur sériel puisque de sa décision de porter plainte contre celui-ci dépendra le sort de toutes les autres ;

En outre, la prescription glissante ne s’applique que pour les victimes d’un criminel sériel et génère de fait une inégalité de traitement et d’accès à la justice entre les victimes de violences sexuelles, d’un côté celles qui ont été victimes d’un agresseur sériel et de l’autre celles qui ont été victimes d’un agresseur non sériel. Dès lors, une personne qui aurait été victime, au cours de son enfance, de centaines, voire de milliers de viols et d’agressions sexuelles par un agresseur non sériel, comme c’est souvent le cas des violences sexuelles incestueuses, ne peut pas bénéficier du mécanisme de la prescription glissante. 

*

À l’inverse d’autres amendements, cet amendement déposé par plusieurs députés socialistes et apparentés ne vise pas les délits commis contre des mineurs. 

Il s’inscrit ainsi dans la continuité des travaux menés par la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental, dont le rapport préconise de rendre imprescriptibles les crimes commis à l’encontre des mineurs.

*

Cet amendement est solide juridiquement puisque, comme cela a été réaffirmé à plusieurs reprises, la prescription n’est pas un principe de valeur constitutionnelle et le législateur dispose d’une large marge d'appréciation :

1. Ainsi, dans plusieurs décisions (décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 relative au Traité portant statut de la Cour pénale internationale mais aussi décision QPC n° 2019-785), le Conseil constitutionnel a retenu qu'aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'interdit l'imprescriptibilité des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale.

2. Dans sa décision du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a estimé que l’extension de l’imprescriptibilité à d’autres crimes que les crimes contre l’humanité n’est pas contraire aux lois fondamentales de la République. 

3. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 20 mai 2011, que « la prescription de l'action publique ne revêt pas le caractère d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ni d'aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle ».

4. Le Conseil d’État (avis n° 390335 de 2015) a souligné que l’imprescriptibilité est envisageable pour certaines infractions spécifiques, telles que les violences sexuelles sur mineurs.

5. Dans son avis consultatif du 21 mars 2018, le Conseil d’État n’a pas vu d’obstacle juridique à l’imprescriptibilité des violences sexuelles faites aux mineurs. Il estime également qu’aucun principe constitutionnel n’impose au législateur de prévoir un délai de prescription de l’action publique ou de la peine pour les infractions dont la nature n’est pas d’être imprescriptible. Le Conseil d’État a également souligné que, dans le cadre constitutionnel et conventionnel ainsi rappelé, le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider du principe et des modalités de la prescription de l’action publique et de la peine. 

L’imprescriptibilité des crimes sur mineurs est également fortement encouragée par le droit international et européen, voire rendue obligatoire par les conventions internationales dont la France est signataire :

1. Ainsi, dans un arrêt Mocanu contre Roumanie rendu en 2014, la Cour Européenne des Droits de l’Homme rappelle que l’action pénale ne devrait pas s’éteindre en raison de règles de prescription pour des actes inhumains ou dégradants. La CEDH a reconnu que les conséquences psychologiques des mauvais traitements infligés aux victimes peuvent nuire à leur capacité à se plaindre dans les délais impartis, et qu’il était donc nécessaire de leur permettre d’agir au-delà des délais de prescription.

2. Dans un avis consultatif de 2022, la CEDH indique également qu’il y a en droit international pénal une obligation de mettre en oeuvre l’imprescriptibilité pour les allégations de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants dont font partie les viols sur mineurs pour les États signataires de la Convention des Nations Unies contre la torture et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

3. La Résolution 2330 du Conseil de l’Europe (2020) encourage la suppression des délais de prescription pour les violences sexuelles sur mineurs, soulignant leur gravité exceptionnelle.

4. La Recommandation 2269 (2024), adressée au Comité des ministres du Conseil de l’Europe, les exhorte à soutenir les efforts des États pour poursuivre les crimes commis sur des mineurs sans délai de prescription.

5. La Cour de justice de l’UE a déjà sanctionné des États pour avoir imposé des délais de prescription trop stricts, empêchant ainsi les victimes d'agir efficacement, comme l’a démontré l’affaire Heureka (avril 2024).

6. L'article 33 de la Convention de Lanzarote, signée et ratifiée par la France, exige des délais de prescription suffisamment longs après la majorité de l’enfant. Le Comité de Lanzarote a convenu le 11 juin 2024 que la suppression des délais de prescription était un moyen efficace de garantir un délai suffisant pour engager des poursuites. Parmi les 43 Etats parties à la Convention de Lanzarote, 18 ne prévoient pas de prescription pour toute ou partie des violences sexuelles infligées aux enfants.

À ce jour, plusieurs États européens dont la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas, ont mis en œuvre l’imprescriptibilité des crimes commis à l’encontre des mineurs.

*

Cet amendement, déposé par plusieurs députés socialistes et apparentés, propose une évolution équilibrée de notre droit et peut rallier une majorité large autour d’un objectif commun : adapter nos règles de prescription aux réalités du psychotraumatisme généré par les crimes commis contre des mineurs, sans remettre en cause la cohérence de notre droit dans la hiérarchie des infractions. 

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application des deux derniers alinéas de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au 1° de » ;

b) À la fin, les mots : « toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;

2° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des crimes mentionnés aux 2° et 3° de l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

Art. APRÈS ART. 4 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles régit les conditions de rupture du contrat de travail de l'assistant familial. Il prévoit notamment que lorsque le retrait d'agrément intervient pour des motifs autres que faute grave ou lourde, l'assistant familial bénéficie des indemnités de licenciement prévues par le droit commun.

Or, aucune disposition législative ne précise à ce jour le régime applicable lorsque c'est l'assistant familial lui-même qui renonce à son agrément ou refuse de le renouveler à son échéance. Cette lacune a donné lieu à une jurisprudence abondante et contradictoire des juridictions administratives.

Ainsi, alors que la cour administrative d'appel de Bordeaux avait jugé que le refus de renouveler son agrément s'analyse comme une rupture du contrat à l'initiative de l'assistant familial, excluant tout droit à indemnités de licenciement (CAA Bordeaux, 12 avril 2005, n° 01BX00687), d'autres juridictions ont considéré au contraire que ce renoncement devait être traité comme un retrait d'agrément ouvrant droit à indemnisation. Cette divergence a conduit plusieurs départements à être condamnés à verser des indemnités de licenciement dans des cas où l'assistant familial était pourtant à l'origine de la rupture — ainsi le département de la Manche, condamné par le tribunal administratif de Caen à verser 24 771,06 euros à une assistante dont le contrat avait été rompu à la suite de sa propre demande de non-renouvellement d'agrément (TA Caen, 14 janvier 2026, n° 2300862).

Les tribunaux administratifs d'Orléans et de Caen ont récemment confirmé la position selon laquelle le renoncement ou le non-renouvellement de l'agrément doit s'analyser comme une rupture à l'initiative de l'assistant familial (TA Orléans, 22 octobre 2025, n° 2300731 ; TA Caen, 22 avril 2026, n° 2401305), mais l'absence de fondement législatif explicite maintient l'incertitude juridique pour l'ensemble des départements.

Le présent projet de loi, en réformant à son chapitre II du titre II le cadre juridique de l'agrément et du statut des assistants familiaux, constitue le vecteur législatif approprié pour mettre un terme à cette insécurité. Le présent amendement complète en conséquence l'article L. 423-9, qui est le siège des règles de rupture du contrat de l'assistant familial, afin de préciser explicitement que le renoncement à l'agrément ou son non-renouvellement à l'initiative de l'assistant familial s'analyse comme une rupture du contrat à l'initiative de ce dernier, à l'instar d'une démission, excluant ainsi tout droit au versement d'indemnités de licenciement.

Cette clarification permettra de garantir une application homogène et prévisible du droit sur l'ensemble du territoire, et de mettre fin à l'insécurité financière qui pèse aujourd'hui sur les conseils départementaux.

Dispositif

L’article L. 423‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’absence de renouvellement de l’agrément à son échéance ou le renoncement à l’agrément par l’assistant familial constitue une rupture du contrat de travail à l’initiative de ce dernier. »

Art. ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés réduit à un mois le délai de transmission de l’évaluation pour les enfants de moins de trois ans.

Le texte impose un délai de trois mois pour évaluer et transmettre au juge la situation d'un enfant confié en urgence à un tiers digne de confiance. Ce délai est le même quel que soit l'âge de l'enfant, alors que les tout-petits n'ont pas le même rapport au temps que les enfants plus âgés : leurs liens d'attachement se construisent très vite, dans les premiers mois et les premières années de vie, et trois mois d'incertitude sur la pérennité de leur lieu d'accueil représentent, à cet âge, une part bien plus importante de leur existence que pour un enfant plus grand.

Ce raccourcissement ne vise pas à trancher plus vite contre les parents : il s'agit ici de confirmer plus rapidement une situation d'accueil déjà mise en place en urgence chez un tiers, afin que le tout-petit ne reste pas plus longtemps que nécessaire dans une situation provisoire dont l'issue n'est pas fixée. Le présent amendement réduit donc ce délai à un mois pour les enfants de moins de trois ans, afin de sécuriser leur situation aussi vite que leur développement l'exige.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« mois », 

insérer les mots :

« ou d’un mois lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans ».

Art. ART. 5 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi laisse à l'autorité administrative la faculté de prononcer une interdiction temporaire d'exercice lorsqu'une personne mise en examen ou condamnée non définitivement présente un risque grave pour les mineurs ou les personnes vulnérables avec lesquels elle est en contact.

Si cette avancée doit être saluée, le caractère facultatif de la mesure est susceptible de conduire à des pratiques hétérogènes selon les territoires et les administrations concernées.

Le présent amendement vise donc à faire de cette interdiction une obligation dès lors que l'autorité compétente constate l'existence d'un risque grave pour la santé, la sécurité physique ou l'intégrité morale des mineurs. Afin de préserver un pouvoir d'appréciation dans certaines situations particulières, il est toutefois prévu que l'administration puisse autoriser la poursuite de certaines fonctions par une décision spécialement motivée.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 99 :

« L’autorité de l’État compétente peut prononcer une autorisation de continuer à exercer une fonction particulière, en motivant spécialement sa décision. »

Art. ART. 4 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rendre le « droit au répit » obligatoire dans le contrat de travail des assistants familiaux part d’une intention louable, cependant, compte tenu de l’érosion progressive du nombre d’assistants familiaux, il y a un vrai risque que la prise en charge de l’enfant soit émaillée de discontinuité dans son parcours.

Comment faire si un repos est pris un week-end et qu’aucune solution n’est possible pour l’enfant ? L’accueillir dans un établissement d’urgence serait désastreux pour l’enfant, contradictoire avec la logique même de ce texte et incompréhensible pour les professionnels.

Le nouvel agrément « accueil-relais » créé par le présent projet de loi devrait utilement répondre à ce besoin, mais il est trop tôt pour se reposer sur cette possibilité sans connaître son effectivité.

C’est pourquoi le présent amendement maintient ce droit au répit automatique tout en le conditionnant à une solution pour l’enfant, notamment à un accueil relais.

Dispositif

Compléter l’alinéa 40 par les mots : 

« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »

Art. ART. 10 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que le procureur de la République ou le juge d'instruction ait à justifier par une ordonnance le report de l'audition a personne soupçonnée de crime sur mineur dans les 3 mois suivant le dépôt de plainte ou le signalement.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Il justifie cette prorogation par une ordonnance motivée. »

Art. ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est prévu une transmission de l’évaluation de la situation de l’enfant à l’avocat.

Cette mention n’est pas nécessaire, puisque l’évaluation transmise au juge des enfants est une pièce du dossier d’assistance éducative, auquel l’avocat a accès.

En tout état de cause, sa transmission relèverait des greffes et non des services départementaux.

Dispositif

Supprimer la quatrième phrase de l’alinéa 4.

Art. ART. 2 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours. 

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.  

 

 

 

Dispositif

À l’alinéa 21, après le mot : 

« enfant »,

insérer les mots : 

« âgé de plus de treize ans ».

Art. ART. 11 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ramener la peine pour viol sériel commis sur mineur de moins de 15 ans de la perpétuité à 30 ans d'emprisonnement.

Le droit pénal prévoit une gradation des peines en matière de viol afin de tenir compte de la gravité des faits et d'assurer une répression proportionnée.

Le viol dans sa forme simple est puni de quinze ans de réclusion criminelle (article 222-23 du code pénal).

Le viol aggravé par au moins l'une des circonstances prévues à l'article 222-24 du code pénal ou aux articles 222-23-1 et 222-23-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Lorsque le viol a entraîné la mort de la victime, il est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Enfin, le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'actes de torture ou de barbarie (articles 222-25 et 222-26 du code pénal).

Le présent amendement propose de substituer à la réclusion criminelle à perpétuité une peine de trente ans de réclusion criminelle lorsque le viol est commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes.

Cette rédaction s'inscrit dans le prolongement de l'avis du Conseil d'État qui relève que « le viol ayant entraîné la mort est puni de trente ans de réclusion criminelle, que le viol en concours est puni, en l'absence de victime mineure de quinze ans, de vingt ans de réclusion criminelle et que le cumul de plusieurs circonstances aggravantes du viol n'est pas sanctionné davantage que chaque circonstance aggravante prise isolément ».

Le Conseil d'État invite ainsi le Gouvernement « à rechercher une plus grande cohérence dans l'échelle des peines en matière de viol ».

L'échelle des peines repose en effet sur deux principes essentiels : la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et la peine encourue, et la cohérence entre les différentes incriminations.

La réclusion criminelle à perpétuité constitue la peine la plus élevée de notre droit pénal et demeure réservée aux crimes d'une exceptionnelle gravité. Instituer une telle peine pour cette nouvelle incrimination spécifique créerait une rupture importante dans la gradation des sanctions, alors même que le viol ayant entraîné la mort demeure puni de trente ans de réclusion criminelle.

En outre, une telle évolution pourrait exposer la disposition à un risque de censure par le Conseil constitutionnel au regard des principes de nécessité et de proportionnalité des peines.

Une éventuelle déclaration d'inconstitutionnalité aurait pour conséquence de priver le dispositif de tout effet utile, alors même que l'objectif poursuivi est de renforcer la répression de ces crimes particulièrement graves.

Le choix d'une peine de trente ans de réclusion criminelle permet, à l'inverse, d'accroître très significativement la sévérité de la réponse pénale tout en préservant la cohérence de l'échelle des peines.

Il instaure un palier intermédiaire cohérent entre les vingt ans de réclusion criminelle applicables au viol aggravé et la réclusion criminelle à perpétuité réservée aux hypothèses les plus exceptionnelles.

Le présent amendement concilie ainsi l'objectif de fermeté poursuivi par le texte avec les exigences constitutionnelles de nécessité, de proportionnalité et de cohérence des peines, tout en répondant aux observations formulées par le Conseil d'État.

 

 

Dispositif

Substituer aux alinéas 5 à 8 les deux alinéas suivants : 

« 2° Après le premier alinéa de l’article 222‑26, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur la victime ou sur d’autres victimes. »

Art. APRÈS ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En cohérence avec les objectifs du projet de loi, cet amendement vise à réécrire l’ordre de priorité des décisions de placements à l’article 375‑3 du code civil.

Il prévoit explicitement que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant : 1/ l’autre parent ; 2/ un membre de la famille ; 3/ un tiers digne de confiance ; 4/ un établissement spécialisé ; 5/ le service de l’ASE ou 6/ un accueil de jour.

Il permet de rappeler que l’accueil par l’aide sociale à l’enfance doit rester l’exception, et ne doit pas être la norme.

Dispositif

L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ; 

3° Les 3° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° À un tiers digne de confiance ;

« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;

« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;

« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;

4° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article ».

Art. AVANT ART. 5 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Prévue par le texte initial, l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale a été supprimée en commission. 

L’intégration des LVA dans des schémas départementaux permet pourtant une meilleure planification des structures d’accueil de l’enfant.

Ils ont également pour but de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services et définissent la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements.

Les lieux de vie et d’accueil ne perdraient pas leur spécificité du fait de leur intégration dans de tels schémas. Il est logique de les intégrer dans une stratégie sociale et médico-sociale globale, alors même que leur implantation obéit déjà à des règles dérogatoires. Cela permettrait de renforcer la capacité de pilotage des Départements sur l’offre de prise en charge.


 

Dispositif

I. – Rétablir le a de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante : 

« a) Après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, »

II. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante : 

« 4° Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;

« 5° Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 ».

Art. ART. 13 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 13 crée, à l’article L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles, une interdiction d’exercer que le représentant de l’État peut prononcer à l’encontre des personnes intervenant dans les structures d’accueil « hors cadre ». Mais le II ter de l’article L. 133‑6, qui écarte de ces mêmes structures les personnes frappées d’une interdiction, ne vise que les mesures de l’article L. 227‑10 et de l’article L. 212‑13 du code du sport et omet précisément le L. 227‑15 créé par le présent article.

Il en résulte qu’une personne interdite d’exercer par le préfet au titre du L. 227‑15 ne serait pas explicitement écartée des accueils relevant du L. 227‑12. Le présent amendement comble cette lacune en ajoutant la référence au L. 227‑15, par cohérence avec le II bis qui l’opère déjà pour les accueils de l’article L. 227‑4.

Dispositif

À l'alinéa 9, substituer aux mots : 

« de l'article L. 227‑10 »

les mots :

« des articles L. 227‑10 et L. 227‑15».

Art. APRÈS ART. 11 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commis sur des mineurs.

Il limite l’imprescriptibilité aux seules infractions sexuelles, pour être conforme aux exigences constitutionnelles.

Pour cela, il modifie l’article 7 du code de procédure pénale portant sur les délais de prescription des crimes en instaurant l’imprescriptibilité des crimes de viol commis sur des mineurs, et l’article 8 du code de procédure pénale portant sur les délais de prescription des délits en instaurant l’imprescriptibilité des délits d’agressions et d’atteintes sexuelles définis aux articles 222-29-1 à 222-29-3 et 227-26 du code pénal.

– 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France, soit un enfant toutes les trois minutes ;

– 5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans ;

– en moyenne, les victimes avaient 8 ans et demi au début des violences sexuelles.

Dans 97 % des cas, les pédo criminels ne sont pas condamnés. Cette situation est inacceptable.

Le 17 novembre 2023, les membres de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ont remis au gouvernement un rapport « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit », issu des témoignages de près de 30 000 personnes ayant subi des violences sexuelles dans leur enfance. Pour 75 % d’entre elles, les faits étaient prescrits.

Le 17 juin 2025, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la révision de la directive contre les abus sexuels sur enfants prévoyant, notamment, de supprimer les délais de prescription en matière d’infraction sexuelle commise sur mineur.

Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis-à-vis les victimes, mais aussi de refus de l'impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables.

Dispositif

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. »

2° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 » ;

b) Après le même troisième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. »

Art. ART. 8 08/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que, préalablement à tout hébergement exceptionnel ou périodique, l’enfant est informé, sa parole recueillie et transmise au juge des enfants, sauf urgence dûment motivée.

L’objectif de garantir la prise en compte de la parole de l’enfant et la qualité des modalités d’accompagnement est pleinement partagé. Toutefois, le dispositif proposé apparaît juridiquement redondant et susceptible de rigidifier inutilement la mise en œuvre de l’assistance éducative.

En premier lieu, le droit en vigueur garantit déjà la prise en compte de la parole du mineur capable de discernement. L’article 388-1 du code civil prévoit que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu et que cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande. En matière d’assistance éducative, les règles procédurales applicables permettent déjà au juge des enfants d’entendre le mineur dans un cadre adapté à la nature particulière de cette procédure.

En érigeant l’information de l’enfant, le recueil de sa parole et leur transmission au juge en préalable systématique à toute mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique, la rédaction proposée risque de transformer une garantie essentielle en condition formelle de mise en œuvre. Elle pourrait créer des difficultés pratiques et contentieuses, notamment lorsque l’enfant ne souhaite pas s’exprimer, lorsque le recueil immédiat de sa parole n’est pas opportun au regard de sa situation, ou lorsque d’autres modalités d’association de l’enfant sont mieux adaptées à son âge, à son développement ou à son intérêt.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 23.

Art. ART. PREMIER 08/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’alinéa 15 de l’article 1, introduit à la suite de l’adoption en commission de l’amendement CS838, prévoit que le rapport de situation mentionne « notamment les soins réalisés dans un centre d’appui à la protection de l’enfance ». Cette disposition complète les informations déjà prévues relatives à l’état de santé physique et psychique de l’enfant.

Si l’objectif poursuivi par cet alinéa est pleinement partagé, sa mention dans la loi semble, à ce stade, trop précoce. En effet, seule la région Ile de France dispose aujourd’hui d’un centre d’appui à la protection de l’enfance, qui mériterait d’ailleurs une véritable définition légale.

Dans ce contexte, l’inscription de cette mention dans le rapport de situation risque d’introduire une inégalité territoriale, alors même que l’accès effectif aux dispositifs de santé existants pour les enfants protégés demeure insuffisant à l’échelle nationale, comme l’illustre la réalisation encore trop inégale des bilans de santé et de prévention, prévu par l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles.

Dans un objectif d’égalité d’accès aux soins, il apparaît prioritaire de renforcer les dispositifs nationaux existants avant d’introduire des références à des structures qui ne sont pas encore déployées sur l’ensemble du territoire. Le présent amendement propose donc de supprimer cet alinéa.

 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 15.

Art. ART. 6 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le Procureur de la République est compétent pour délivrer une ordonnance d’accueil provisoire dès lors qu’un de ses parents est suspecté de commettre des violences physiques et/ou sexuelles sur son enfant. 

Il s’agit d la notion relativement floue de « danger grave et immédiat » qui a été retenue dans la rédaction du projet de loi.

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot : 

« immédiat »,

insérer les mots :

« ou est suspecté d’avoir commis sur la personne de son enfant l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑14, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23 et 222‑23‑2 du code pénal ».

Art. ART. 2 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Aujourd'hui, le délaissement parental peut être constaté lorsque les parents ne maintiennent pas volontairement les relations nécessaires avec leur enfant pendant un an. L'article 2 réduit ce délai à six mois pour les seuls enfants de moins de trois ans. Le présent amendement unifie la procédure en réduisant ce délai à six mois pour l'ensemble des enfants, sans distinction d'âge.

L'absence prolongée de relations parentales significatives, lorsqu'elle est objectivement établie, constitue un indicateur de délaissement indépendamment de l'âge : elle produit dans tous les cas des effets dommageables sur le lien d'attachement, la stabilité affective et le développement de l'enfant. Les délais actuels prolongent en outre artificiellement des situations d'incertitude juridique, retardant l'accès de l'enfant à un projet de vie stable.

La réduction uniforme à six mois permet une appréciation plus rapide et plus conforme à la réalité des situations de délaissement caractérisé, tout en maintenant les garanties du texte : constat de l'absence de relations nécessaires, prise en compte des causes légitimes d'empêchement, et proposition préalable aux parents de mesures adaptées d'accompagnement et de soutien.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

1° A À la première phrase de l’article 381‑1, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la période de six mois ».

Art. ART. 5 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la sécurité des enfants placés, en vérifiant annuellement la situation des personnes qui les côtoient et les prennent en charge.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Les contrôle des antécédents judiciaires mentionnés au présent article sont renouvelés chaque année. »

Art. APRÈS ART. 8 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter que l’accompagnement éducatif administratif ne se prolonge artificiellement dans des situations où il ne peut être effectivement mis en œuvre et où l’enfant demeure exposé à un danger ou à une carence éducative persistante.

L’article 8 du projet de loi assouplit les conditions de mise en œuvre de l’accompagnement éducatif administratif prévu à l’article L. 222‑2 du code de l’action sociale et des familles afin de permettre une intervention plus précoce, plus souple et plus adaptée aux besoins des familles. Cette orientation peut être utile lorsque les titulaires de l’autorité parentale adhèrent réellement à la mesure proposée et s’inscrivent dans une démarche de coopération avec les services compétents.

Toutefois, certaines situations se caractérisent au contraire par un refus persistant de toute intervention éducative effective : absences répétées aux rendez-vous, refus de rencontrer les services, opposition systématique aux actions prévues dans l’intérêt de l’enfant. Dans ces hypothèses, le maintien d’un accompagnement purement théorique peut retarder une réponse plus adaptée et laisser perdurer une situation de danger ou de carence.

Le présent amendement prévoit donc que, lorsque la mesure d’accompagnement éducatif administratif ne peut être effectivement mise en œuvre du fait du comportement des titulaires de l’autorité parentale, le président du conseil départemental procède sans délai à un réexamen de la situation de l’enfant et apprécie la nécessité d’une saisine de l’autorité judiciaire.

Il s’agit de rappeler que la souplesse de l’accompagnement administratif ne peut se transformer en inertie institutionnelle lorsque l’intérêt de l’enfant commande, au contraire, une réaction rapide et adaptée.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mesure prévue au présent article ne peut être effectivement mise en œuvre en raison du refus répété des titulaires de l’autorité parentale de rencontrer les services compétents, de leur absence répétée aux rendez-vous fixés ou de leur opposition persistante aux actions prévues dans l’intérêt de l’enfant, le président du conseil départemental procède sans délai à un réexamen de la situation de l’enfant et apprécie la nécessité d’une saisine de l’autorité judiciaire. »

Art. APRÈS ART. 8 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

À l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, la collaboration avec les parents de l’enfant concerné est encore trop variable selon les territoires, souvent tardive et peu lisible.

Ce manque de considération pour les familles augmente le risque de ruptures, alors même que des outils existent pour travailler avec la famille et soutenir leur capacité à prendre des décisions relevant du projet pour l’enfant.

L’amendement rend systématique la proposition, dès l’ouverture, d’une conférence familiale animée par un coordinateur, ou d’un dispositif équivalent favorisant la co-construction du projet pour l’enfant avec ses proches. La famille reste libre d’accepter.

Dispositif

Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑5‑1. – Dans le cadre de l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité proposent à la famille de participer à une conférence familiale, animée par un coordinateur formé, ou tout autre dispositif favorisant la collaboration avec la famille de l’enfant concerné par la mesure. » 

Art. ART. 10 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 10 prévoit deux cas où l’audition de la personne soupçonnée d’avoir commis un crime sur un mineur n’est pas soumise au délai de trois mois : 

- s’il est impossible de procéder à cette audition ;

- ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer.

 

Aucun délai n’encadre toutefois ces deux hypothèses. 


Afin d’éviter tout errement de la procédure, le présent amendement vient remédier à cette lacune en précisant : 

- pour la première d’entre elles, que le délai de trois mois est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de l’impossibilité ; 

- pour la seconde d’entre elles, qu’il est prorogé par périodes successives de trois mois. 

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« à compter du jour où elle a été identifiée ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable »

les mots :

« , le point de départ de ce délai est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de cette impossibilité. »

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 9 par la phrase suivante :

« Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de différer cette audition, ce délai est prorogé par périodes successives de trois mois »

Art. APRÈS ART. 16 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’interopérabilité des systèmes d’information est nécessaire. En revanche, le défaut d’interopérabilité ne saurait peser sur les utilisateurs que sont les départements, mais bien sur les éditeurs de logiciels.

L’obligation d'interopérabilité pèse, depuis l'ordonnance de 2005 et le CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication), sur les autorités qui édictent les normes techniques et sur les concepteurs de logiciels qui doivent les respecter.

Par ailleurs, pour rendre ces dispositions effectives, il serait utile de prévoir un dispositif de certification et de sanction des éditeurs calqué sur les articles L. 1470-5 et L. 1470-6 du code de la santé publique, d'accompagner financièrement la mise en conformité des systèmes existants et de mener une concertation pour l'élaboration des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique prévus par le projet de loi.

 

 

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la personne responsable de leur utilisation »,

les mots 

« l’éditeur de logiciel ».

Art. APRÈS ART. 7 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à systématiser la transmission annuelle des registres d’entrée et de sorties des enfants accueillis par lieux de vie et d’accueil aux autorités et administrations compétentes.

Si l’article premier prévoit dorénavant que le département gardien avise le département d’accueil d’un placement hors département, le présent amendement vise quant à lui à assurer un échange permanent d’information, notamment relatif aux sorties de lieux de vie.

Il répond au constat formulé par le rapport de l’IGAS de 2012 sur l’accueil des mineurs relevant de l’ASE sur le manque de connaissance des départements, aussi bien celui d’accueil que le département d’origine, relative aux enfants accueillis. Selon les données collectées par la DREES, la quasi-totalité des départements enquêtés ne disposaient pas d’informations précises sur les enfants accueillis sur leur territoire issus d’autres départements.

La majorité des lieux de vie et d’accueil font preuve de proactivité dans la transmission des informations et certains départements (telle que l’Eure, comme le souligne l’IGAS) procèdent à un recensement plusieurs fois par an des enfants accueillis. Cependant, l’article L.331-2 du code de l’action sociale et des familles manque de précision quant à la transmission des données, ne précisant seulement que le registre est simplement « tenu en permanence à la disposition ».

Dans la lignée des recommandations de l’IGAS, cet amendement propose ainsi de systématiser la transmission de ces informations au moins une fois par an entre les lieux de vie et d’accueil et les autorités et administrations compétentes.

Dispositif

Après la deuxième phrase du III de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils transmettent au moins une fois par an le registre mentionné à l’article L.331-2 du code de l’action sociale et des familles aux autorités judiciaires et administratives compétentes. »

Art. ART. 6 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 6 crée les ordonnances provisoires de protection de l'enfant, outils d'urgence permettant de protéger immédiatement un mineur exposé à un danger grave et immédiat. La cohérence du dispositif exige que la violation de ces ordonnances soit sanctionnée à la hauteur de la gravité des situations qu'elles visent à prévenir.

Or le texte fixe la peine à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, soit le niveau retenu pour la violation des ordonnances de protection rendues par le juge aux affaires familiales : ce niveau est insuffisant pour emporter un effet dissuasif réel sur des auteurs qui, par définition, ont déjà fait l'objet d'une mesure judiciaire d'urgence. Celui qui viole délibérément une telle ordonnance, en reprenant contact avec l'enfant malgré l'interdiction ou en se présentant au domicile familial, manifeste un mépris caractérisé pour l'autorité judiciaire et pour la sécurité d'un enfant estimé en danger grave.

Le présent amendement porte la peine à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende et prévoit la possibilité de placement en détention provisoire lorsque la violation expose directement l'enfant à un danger grave ou est commise en récidive, permettant une neutralisation immédiate de l'auteur sans attendre la condamnation définitive.

Dispositif

I. – À l’alinéa 32, supprimer la première occurrence du mot :

« provisoire ».

II. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« cinq ».

III. – En conséquence audit alinéa 32, substituer au montant :

« 45 000 € »,

le montant :

« 75 000 € ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la violation expose directement le mineur à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique, ou lorsqu’elle est commise en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du présent code, la détention provisoire peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 143‑1 et suivants du code de procédure pénale, nonobstant l’absence de condition de peine minimale prévue au premier alinéa de l’article 143‑1 du même code. »

Art. ART. 2 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 2 du projet de loi crée notamment un dispositif d’accueil de suppléance parentale permettant au président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée en vue d’adoption lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption. 

La réponse proposée soulève des difficultés majeures.   

Ce dispositif introduit, dans le cadre de la protection de l’enfance, une logique pré-adoptive avant même que le statut juridique de l’enfant ne soit stabilisé. Il fait peser le risque d’une orientation trop précoce vers l’adoption, alors même que la mesure de placement demeure une mesure de protection, qui doit permettre l’accompagnement de l’enfant comme des capacités parentales, leur évaluation, les soutiens possibles à la famille et les solutions dans l’entourage. 

 

L’étude d’impact indique que le dispositif s’inspire du modèle québécois de la « banque mixte ». Or ce modèle repose sur une organisation spécifique, construite autour de services spécialisés, d’une évaluation dédiée, d’un accompagnement des familles d’origine et d’accueil, et d’une articulation très structurée entre protection de l’enfance et adoption. Il ne peut être transposé partiellement sans importer les garanties qui en conditionnent l’équilibre. En outre, les premières évaluations de la banque mixte au Québec témoignent de difficultés d’application. 

Le dispositif proposé ne répond qu’imparfaitement aux besoins fondamentaux de l’enfant, en particulier à ses besoins de sécurité affective, de continuité relationnelle, de stabilité de son environnement de vie et de lisibilité de sa place auprès des adultes qui prennent soin de lui. Cette procédure risque également de fragiliser la capacité des familles candidates à l’adoption à se projeter dans un lien durable avec l’enfant. Tant que le statut juridique de l’enfant n’est pas stabilisé, ces familles peuvent se trouver placées dans une position ambiguë, à la fois chargées d’accueillir l’enfant dans une perspective adoptive et confrontées à l’incertitude de l’issue de la procédure.  

Le risque est de créer une confusion entre deux finalités qui doivent rester distinctes : protéger immédiatement l’enfant et organiser, le cas échéant, une adoption dans un cadre juridiquement sécurisé pour toutes les parties prenantes. La stabilité affective de l’enfant ne peut se construire au prix d’une anticipation excessive de son statut futur ni d’un affaiblissement des garanties dues aux parents naturels.  

A défaut d’une suppression simple de ces alinéas, il pourrait être envisagé de procéder, d’abord, sur la base d’une expérimentation dans plusieurs départements volontaires, et de s’assurer de l’efficacité du dispositif avant d’envisager de le généraliser. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 15 à 19.

Art. APRÈS ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (dite « loi Taquet ») a posé le principe selon lequel le juge doit systématiquement envisager de confier le mineur à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance avant d’envisager un placement institutionnel. 

Plus de quatre ans après son adoption, force est de constater que cette disposition est restée une lettre morte. Faute de contraintes procédurales précises dans les textes, le recours au placement en foyer ou en famille d’accueil inconnue demeure le réflexe administratif par défaut. L’entourage de l’enfant (grands-parents, oncles, tantes, parrains) est trop souvent ignoré, voire écarté par simple manque de temps ou de volonté d’investigation des services sociaux. 

Dispositif

L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié : 

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Si la protection de l’enfant l’exige » sont remplacés par les mots : « Dans l’intérêt supérieur de l’enfant et afin de privilégier son maintien dans son environnement familier » ; 

2° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le juge des enfants ou les services chargés de l’évaluation ne peuvent proposer un placement auprès d’un service d’aide sociale à l’enfance ou d’un établissement qu’après avoir expressément recherché et examiné les possibilités d’un accueil temporaire auprès de l’autre parent, d’un membre de la famille élargie ou d’un tiers digne de confiance issu du réseau relationnel de l’enfant. Les démarches concrètes effectuées auprès de l’entourage ainsi que les motifs précis d’un éventuel refus d’un accueil de proximité figurent de manière détaillée dans le rapport remis au juge. »

Art. ART. 7 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le contrôle du bénéfice effectif d’une autorisation d’exercice par un établissement, service ou lieux de vie accueillant des enfants au titre de l’aide sociale à l’enfance.

Il répond à un contexte de persistance sur notre territoire de structures accueillant des enfants sans disposer des autorisations requises, ce qui fait peser un risque sérieux sur la qualité de l’accueil, la sécurité des enfants ainsi que sur la continuité et la qualité de leur accompagnement socio-éducatif.

Tel est l’objet du présent amendement, qui intègre les suggestions rédactionnelles formulées par Madame la co-rapporteure.

Dispositif

A la deuxième phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« s’assurer »,

insérer les mots : 

« du respect des dispositions de l’article L.313-1 relatives aux autorisations et agréments et »

Art. ART. 7 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa prévoit des contrôles, par le préfet, de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil.

Pour davantage d’efficacité, lorsque les contrôles sont à l’initiative de l’État, ils doivent être réalisés conjointement avec les départements.

En effet, les services de l’État déconcentré n’ont ni les compétences ni les moyens pour effectuer seuls ces contrôles et évaluer la qualité de la prise en charge.

À l’inverse, des contrôles conjoints et coordonnées permettront d’atteindre l’objectif d’amélioration de l’accueil, en permettant une meilleure réactivité des Départements pour remédier aux difficultés constatées lors des contrôles. Plutôt que de substituer la place des Départements, il faut rechercher le meilleur suivi possible des recommandations, voire des injonctions. Dans cette optique, mutualiser les actions sera une source d’efficacité.

En outre, cet alinéa paraît dépasser le seul champ de la protection de l’enfance, puisqu’il pourrait viser l’ensemble des établissements et services médico-sociaux, qui sont régis par d’autres dispositions.

Enfin, il est préférable de ne pas fixer dans la loi une liste limitative des objets des contrôles, au risque d’en oublier. De même, il n’est pas souhaitable de cibler certains enfants accueillis.

Il est, au contraire, souhaitable de laisser une marge d’adaptation aux réalités locales, que connaissent parfaitement les préfets et les élus départementaux.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« initiative »

insérer les mots :

« conjointement avec les services du département, »

II. – A la même première phrase du même alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« au »

les mots :

« aux 1°, 4° et 17° du I et au III du »

III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 16 par les mots :

« qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. »

IV. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 16.

Art. APRÈS ART. 11 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes de viol sur mineurs.

La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sexuel sur mineur. Les crimes de viols et délits d’atteintes sexuelles commises contre les mineurs font l’objet d’un régime de prescription particulier, prévu par les articles 7, 8 et 9-1 du code de procédure pénale. L’un des principes de ce système spécifique est que le point de départ de la prescription est différé à la majorité de la victime.

Les délais de prescription ont été progressivement rallongés pour les crimes et délits liés à la pédophilie. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté la durée du délai de prescription, pour les crimes ou les délits assimilés aux crimes, de dix à vingt ans, et pour les autres délits, de trois à dix ans. La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a plus récemment uniformisé cette prescription à vingt ans.

Cependant, cette législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années.

Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible.

Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants.

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots :« à l’exception des crimes de viol, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ».

2° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des crimes mentionnés au 3° de l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

Art. APRÈS ART. 11 08/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 08/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 16 08/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Aujourd’hui, le cadre juridique des mesures d’assistance éducative permet déjà au juge des enfants de proposer une médiation familiale, sous réserve d’absence de violences alléguées ou d’emprise manifeste, et d’en désigner le médiateur après accord des parents.

La consultation familiale peut être complémentaire de la médiation familiale qui vise l’apaisement d’un conflit parental. Elle vise à évaluer le fonctionnement et la dynamique relationnelle d’une famille, notamment à la suite d’un passage à l’acte concernant un enfant. Elle favorise le rétablissement d’un meilleur ajustement aux émotions et aux besoins de l’enfant.

Cet outil clinique et décisionnel peut contribuer à restaurer des liens familiaux fragilisés et à faciliter l’adhésion parentale à la mesure, tout en identifiant des solutions internes à la famille permettant d’éviter un placement lorsque cela est possible et souhaitable. Il s’agit, de manière opérationnelle, de repérer et d’activer des ressources concrètes telles que la désignation d’un tiers digne de confiance au sein de la parenté, le recours à des proches, des dispositifs de parrainage, ou des relais temporaires de soutien. »

Dispositif

L’article 375‑4‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative dans le cadre d’un conflit familial, il peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure. »

 

Art. APRÈS ART. 4 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement introduit en commission qui pose le principe de subsidiarité entre les différents modes d’accueils de l’enfant qui s’impose au juge dans sa décision de placement est une avancée.

Il doit permettre de préciser explicitement, à l’article 375‑3 du code civil, que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant.

Il est souhaitable d’aller plus loin, en précisant :

  • que le recours à un autre membre de la famille doit être étudié avant le recours à un tiers digne de confiance, conformément à l’esprit du texte ;
  • que doit être examiné ensuite un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH. L’ASE prend trop souvent en charge ces mineurs par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. Cette possibilité est actuellement sous-utilisée, il est donc proposé de l’expliciter.
  • que c’est bien l’accueil par l’aide sociale à l’enfance qui doit rester subsidiaire.

Cet amendement contribuera ainsi à exprimer, clairement, la volonté du législateur, avec un ordre de priorité pour étudier les solutions selon les situations individuelles.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« ou », 

le mot : 

« , puis »

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots : 

« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot : 

« établissement », 

insérer les mots : 

« de l’aide sociale à l’enfance ».

Art. ART. 4 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rendre le « droit au répit » obligatoire dans le contrat de travail des assistants familiaux part d’une intention louable, cependant, compte tenu de l’érosion progressive du nombre d’assistants familiaux, il y a un vrai risque que la prise en charge de l’enfant soit émaillée de discontinuité dans son parcours.

 

Comment faire si un repos est pris un week-end et qu’aucune solution n’est possible pour l’enfant ? L’accueillir dans un établissement d’urgence serait désastreux pour l’enfant, contradictoire avec la logique même de ce texte et incompréhensible pour les professionnels.

 

Le nouvel agrément « accueil-relais » créé par le présent projet de loi devrait utilement   répondre à ce besoin, mais il est trop tôt pour se reposer sur cette possibilité sans connaître son effectivité.

 

C’est pourquoi le présent amendement maintient ce droit au répit automatique tout en le conditionnant à une solution pour l’enfant, notamment à un accueil relais.

Dispositif

Compléter l’alinéa 40 par les mots : 

« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »

Art. ART. PREMIER 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’information du juge des enfants lorsqu’il statue sur le renouvellement d’une mesure de placement.

Le projet de loi prévoit qu’à l’issue de certaines durées de placement, le rapport transmis au juge comporte un avis sur les perspectives d’évolution éducative et, lorsque le retour de l’enfant dans sa famille n’est pas envisageable, un projet de vie faisant état des mesures alternatives au renouvellement du placement.

Cette évolution va dans le bon sens. Toutefois, pour apprécier utilement la situation de l’enfant, le juge doit également disposer d’éléments précis sur la réalité de l’implication des titulaires de l’autorité parentale dans le parcours de leur enfant.

En effet, certains placements se prolongent alors même que les parents ne maintiennent plus que des liens très distendus avec l’enfant, ne participent plus aux décisions le concernant ou ne s’inscrivent dans aucune démarche crédible de retour au domicile familial. À l’inverse, d’autres situations justifient pleinement le maintien d’un accompagnement orienté vers le retour lorsque les parents demeurent effectivement investis.

Le présent amendement prévoit donc que le rapport remis au juge comporte un bilan de l’implication effective des titulaires de l’autorité parentale, portant notamment sur la fréquence et la nature des relations personnelles entretenues avec l’enfant, la participation aux décisions importantes le concernant, la présence aux convocations, les démarches entreprises en vue de son retour ainsi que, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de son projet de vie en lien avec l’exercice de l’autorité parentale.

Il s’agit de donner au juge une vision plus complète de la situation afin d’éclairer sa décision sur le renouvellement du placement et, plus largement, sur le projet de vie de l’enfant.

Dispositif

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Le rapport comporte également un bilan de l’implication effective des titulaires de l’autorité parentale dans le parcours de l’enfant portant notamment sur la fréquence et la nature des relations personnelles entretenues avec lui, leur participation aux décisions importantes le concernant, leur présence aux convocations des services compétents, les démarches engagées en vue de son retour au domicile familial ainsi que, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet de vie de l’enfant en lien avec l’exercice de l’autorité parentale. »

Art. APRÈS ART. 8 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Un ajout en commission prévoit que, lorsque la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le juge des enfants est saisi pour un changement de lieu d’accueil.

Or, des dispositions similaires ont été retirées à l’article 1er.

Dans la majorité des cas un changement de lieu d’accueil est attendu, anticipé et préparé avec l’enfant et ses parents et le juge en est informé via une note intermédiaire, le projet pour l’enfant, le rapport d’échéance de mesure…

Ou alors il est réalisé en urgence (fin d’activité brutale d’une famille d’accueil, enfant auteur qui doit être éloigné de l’établissement…) : les motifs de réorientations sont nombreux, les services de l’ASE sont souvent eux-mêmes aussi mis devant le fait accompli.

De plus, cette disposition ajoute une saisine supplémentaire du juge des enfants, qui doit déjà traiter de nombreux dossiers.

Informer le juge des enfants (comme le prévoit déjà l’article L. 223‑3 du code de l’action sociale et des familles) devrait être suffisant. À droit constant le juge est informé dans les mêmes termes et délais, y compris en cas de séparation d’une fratrie.

Les services de l’aide sociale à l’enfance sont les mieux à même de déterminer le lieu d’accueil de l’enfant qu’ils connaissent dans son quotidien, en fonction également de la réalité des disponibilités des établissements ou lieux de vie et familles d’accueil pouvant accueillir l’enfant dans de bonnes conditions.

Dispositif

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.

 

Art. ART. 5 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la sécurité des enfants en vérifiant les antécédents judicaires de toute personne qui travaille à leur contact.

Dispositif

Après l’alinéa 42, insérer les quatre alinéas suivants :

« Les antécédents judiciaires sont également vérifiés annuellement pour les catégories de personnes suivantes :

« 1° Les conducteurs de véhicules qui accompagnent les enfants sur leurs trajets dans le cadre professionnel ;

« 2° Les ouvriers intervenant pour des travaux sur des lieux fréquentés par des enfants en leur présence ;

« 3° Les salariés contractuels et titulaires de la fonction publique territoriale en lien avec des enfants. »

 

Art. ART. 7 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’interopérabilité des systèmes d’information est nécessaire. En revanche, le défaut d’interopérabilité ne saurait peser sur les utilisateurs que sont les départements, mais bien sur les éditeurs de logiciels.

 

L’obligation d'interopérabilité pèse, depuis l'ordonnance de 2005 et le CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication), sur les autorités qui édictent les normes techniques et sur les concepteurs de logiciels qui doivent les respecter.

 

Par ailleurs, pour rendre ces dispositions effectives, il serait utile de prévoir un dispositif de certification et de sanction des éditeurs calqué sur les articles L. 1470-5 et L. 1470-6 du code de la santé publique, d'accompagner financièrement la mise en conformité des systèmes existants et de mener une concertation pour l'élaboration des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique prévus par le projet de loi.

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la personne responsable de leur utilisation »,

les mots 

« l’éditeur de logiciel ».

Art. ART. 6 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte vise principalement les situations dans lesquelles le danger résulte de violences directement dirigées contre l'enfant. Or la recherche clinique documente depuis deux décennies le traumatisme subi par les enfants témoins de violences conjugales : troubles de l'attachement, stress post-traumatique, retards du développement, risque de reproduction intergénérationnelle. Le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a reconnu que l'exposition aux violences domestiques constitue une forme de violence à l'égard de l'enfant.

Le présent amendement précise explicitement que le danger indirect, résultant de l'exposition de l'enfant aux violences entre ses parents ou de leurs effets sur son développement, constitue un fondement valable de l'ordonnance provisoire de protection de l'enfant, consacrant une interprétation déjà retenue par certaines juridictions.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , y compris lorsque ce danger résulte de violences commises par l’un des parents sur l’autre parent en présence du mineur ou dont le mineur subit les effets sur son développement physique, affectif ou psychologique, quand bien même ces violences ne lui sont pas directement dirigées ».

Art. APRÈS ART. 11 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les infractions les plus graves lorsqu’elles sont commises sur des mineurs. Sont concernés :
·      Les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale (meurtre ou assassinat, tortures ou actes de barbarie et crimes de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, viol, traite des êtres humains et proxénétisme) ;
·      Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (Art 222-7 et 222-8 du code pénal) ;
·      Les violences habituelles (Art 222-14 du code pénal) ;
·      L’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique (Art 222-15 du code pénal) ;
·      La réduction en esclavage et exploitation de personnes réduites en esclavage, enlèvement et séquestration (Articles 224-1A à 224-5 et 224-5- 2 du code pénal) ;
·      Le proxénétisme en bande organisée et proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie (Articles 225-8 et 225-9 du code pénal) ;
·      Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité ou la mort (Article 227-2 du code pénal) ;
·      Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé (Article 227-16 du code pénal) ;
·      Les atteintes à la personne humaine perpétrées lors d’un conflit armé international ou non international (461-1 à 461-5 et 461-7).
 
La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sur mineur.
 
Notre législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années.
 
Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible.
 
Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants.
 

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Art. ART. 7 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’interopérabilité des systèmes d’information est nécessaire. En revanche, le défaut d’interopérabilité ne saurait peser sur les utilisateurs que sont les départements, mais bien sur les éditeurs de logiciels.

L’obligation d’interopérabilité pèse, depuis l’ordonnance de 2005 et le CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication), sur les autorités qui édictent les normes techniques et sur les concepteurs de logiciels qui doivent les respecter.

Par ailleurs, pour rendre ces dispositions effectives, il serait utile de prévoir un dispositif de certification et de sanction des éditeurs calqué sur les articles L. 1470‑5 et L. 1470‑6 du code de la santé publique, d’accompagner financièrement la mise en conformité des systèmes existants et de mener une concertation pour l’élaboration des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique prévus par le projet de loi.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la personne responsable de leur utilisation »,

les mots 

« l’éditeur de logiciel ».

Art. ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement introduit en commission qui pose le principe de subsidiarité entre les différents modes d’accueils de l’enfant qui s’impose au juge dans sa décision de placement est une avancée.

 

Il doit permettre de préciser explicitement, à l’article 375-3 du Code civil, que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant.

 

Il est souhaitable d’aller plus loin, en précisant :

-          que le recours à un autre membre de la famille doit être étudié avant le recours à un tiers digne de confiance, conformément à l’esprit du texte ;

-          que doit être examiné ensuite un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH. L’ASE prend trop souvent en charge ces mineurs par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. Cette possibilité est actuellement sous-utilisée, il est donc proposé de l’expliciter.

-          que c’est bien l’accueil par l’aide sociale à l’enfance qui doit rester subsidiaire.

 

 

Cet amendement contribuera ainsi à exprimer, clairement, la volonté du législateur, avec un ordre de priorité pour étudier les solutions selon les situations individuelles.

 

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« ou », 

le mot : 

« , puis »

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots : 

« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot : 

« établissement », 

insérer les mots : 

« de l’aide sociale à l’enfance ».

Art. ART. PREMIER 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir l’effectivité du projet de l'enfant par la prise en compte des contraintes territoriales.

Le projet de loi érige le projet de l’enfant en instrument central de la politique de protection de l’enfance. Cette évolution répond à une attente ancienne des professionnels, des juridictions et des associations, qui appellent à dépasser une logique de placement pour construire un parcours cohérent, stable et individualisé.

La stabilité d’un parcours ne peut toutefois être appréciée au seul regard du maintien dans un même lieu d’accueil. Elle implique également la continuité des liens familiaux, de la scolarité, des soins somatiques et psychiques, ainsi que le maintien des repères éducatifs, culturels et sociaux de l’enfant.

Or ces dimensions peuvent être directement affectées par des contraintes territoriales qui ne relèvent pas de la situation personnelle de l’enfant mais des conditions d’organisation des services publics. Les difficultés de mobilité, l’éloignement de certains établissements spécialisés, la dispersion de l’habitat, la rareté des professionnels ou encore les temps de déplacement peuvent conduire à des ruptures de parcours dont les conséquences sont parfois aussi importantes qu’un changement de lieu d’accueil.

Ces difficultés se rencontrent dans des contextes variés : territoires ruraux faiblement dotés, zones de montagne, territoires insulaires ou archipélagiques, collectivités ultramarines, mais également certains espaces périurbains confrontés à une insuffisance d’offre spécialisée. Elles ne justifient pas un régime juridique distinct ; elles imposent en revanche que les autorités compétentes puissent les intégrer dans l’élaboration du projet de vie.

L’amendement ne crée aucune obligation nouvelle de résultat. 

Il précise le contenu de l’évaluation déjà prévue par le projet de loi afin de mieux garantir l’effectivité de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’inscrit pleinement dans les exigences de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et dans la jurisprudence constante selon laquelle la stabilité des liens affectifs et éducatifs constitue un élément essentiel de l’appréciation de l’intérêt supérieur du mineur.

Cette rédaction présente enfin l’avantage d’être d’application générale tout en répondant, de manière particulièrement pertinente, aux difficultés rencontrées dans les collectivités ultramarines, où les contraintes géographiques révèlent avec une acuité particulière les limites actuelles de l’organisation de la protection de l’enfance.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Ce projet tient compte, lorsqu’elles sont de nature à compromettre la continuité du parcours de l’enfant, des contraintes géographiques, territoriales ou d’accessibilité susceptibles d’affecter durablement le maintien des liens familiaux, la continuité de la scolarité, l’accès aux soins ainsi que la stabilité de son environnement de vie. »

Art. ART. 5 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article L. 911-5-5, introduit par l'article 5 du projet de loi, crée une procédure de relèvement d'incapacité au bénéfice des personnes exclues d'un établissement d'enseignement à la suite d'une sanction disciplinaire. Il concerne spécifiquement les personnes visées par le second alinéa de l'article L. 911-5-3, c'est-à-dire celles qui ont été révoquées, mises à la retraite d'office ou licenciées en raison de faits jugés contraires à la probité et aux mœurs.

L'absence de condamnation pénale ne vaut pas innocence. Une personne peut avoir été sanctionnée disciplinairement pour des faits graves y compris des atteintes à l'intégrité physique ou sexuelle d'élèves mineurs sans avoir fait l'objet d'une condamnation pénale. Les raisons sont multiples : prescription de l'action publique ; difficultés probatoires inhérentes aux infractions commises sur mineurs ; classement sans suite faute d'éléments suffisants….

Ce point pose un risque de réintégration dans un environnement scolaire de personnes dont les agissements passés à l'égard de mineurs n'ont pas été écartés par une juridiction pour les raisons précitées par exemple.

Il serait paradoxal de renforcer ces contrôles d'un côté tout en maintenant de l'autre une voie de réintégration administrative pour des personnels sanctionnés pour faits contraires aux mœurs. Aussi, le présent amendement prévoit d’exclure de manière explicite des comportements contraires aux mœurs pouvant conduire à un relèvement : les faits d’atteintes à l’intégrité physique, psychologique ou sexuelle d’un ou plusieurs mineurs.

Dispositif

Après l’alinéa 193, insérer l’alinéa suivant :

« Le relèvement prévu au premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque la sanction disciplinaire a été prononcée en raison de faits portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou sexuelle d’un ou plusieurs mineurs. »

Art. ART. PREMIER 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit que, dans le cadre d’un renouvellement long, la commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) doit se prononcer, puis au moins tous les deux ans.

Or, la CESSEC est prévue pour les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins.

Elle est composée de nombreux partenaires (représentant des services de l’État, Justice procureur/juge des enfants/juge aux affaires familiales, représentant d’association d’anciens enfants confiés…) qu’il est déjà difficile de mobiliser pour tenir cette instance au rythme actuel.

D’autres instances territoriales, plus agiles, existent, certaines animées par les services de l’aide sociale à l’enfance, auxquels les intervenants et différents partenaires participent pour évaluer les situations et mener la réflexion sur l’évolution du statut de l’enfant, sur lesquelles doit pouvoir se baser le juge.

De plus, fixer un rythme de réexamen ne relève pas nécessairement de la loi : certains placements longs nécessitent d’être réétudiés plus fréquemment, d’autres moins.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

 « , au moins tous les deux ans, ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots :

« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10. 

Art. APRÈS ART. 11 08/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 08/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit l’imprescriptibilité des infractions sexuelles commises à l’égard des personnes mineures.

Chaque année en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, soit un enfant toutes les trois minutes.

5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, et les victimes avaient en moyenne 8 ans et demi au début des violences sexuelles.

Dans 97 % des cas, les pédo criminels ne sont pas condamnés.

Le 17 novembre 2023, les membres de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ont remis au gouvernement un rapport intitulé « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit », issu des témoignages de près de 30 000 personnes ayant subi des violences sexuelles dans leur enfance.

Un chiffre nous frappe : pour 75 % d’entre elles, les faits étaient prescrits.

Le 17 juin 2025, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la révision de la directive contre les abus sexuels sur enfants prévoyant, notamment, de supprimer les délais de prescription en matière d’infraction sexuelle commise sur mineur.

Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis‑à‑vis les victimes, mais aussi de refus de l’impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables.

 

Dispositif

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. » ;

3° Au troisième alinéa de l’article 8, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 ».

 

Art. ART. 2 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 2 du projet de loi prévoit que les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance bénéficient d’un bilan médical, psychologique et social.

La création d'un bilan supplémentaire ne paraît pas opportune au regard des outils déjà prévus par le droit en vigueur. Les enfants protégés bénéficient d'un ensemble de dispositifs d'évaluation et de suivi, parmi lesquels figure le bilan de santé et de prévention prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

La difficulté principale réside moins dans l'absence de dispositifs que dans la mise en œuvre effective de ceux qui existent. Dès lors, la création d'une nouvelle obligation de bilan risque d'alourdir les procédures sans apporter de garantie supplémentaire pour les enfants concernés.

Le présent amendement supprime donc l'obligation de réaliser un bilan médical, psychologique et social spécifique et renvoie à une actualisation des conclusions du bilan de santé et de prévention par la réalisation d’un nouveau bilan de santé et de prévention.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« bilan médical, psychologique et social »

les mots :

« nouveau bilan de santé et de prévention, mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».

Art. ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si le juge ordonne systématiquement une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) à défaut d’un accompagnement, cela revient à étendre considérablement le nombre d’AEMO.

Or, conformément au premier alinéa de l’article 3, le juge doit pouvoir explorer les différentes possibilités selon l’intérêt de l’enfant.
Surtout, les AEMO ont été conçues pour aider au maintien du mineur dans son milieu.

Lorsqu’il est confié à un tiers (TDC), l’enfant est éloigné de son milieu antérieur et donc protégé par cet accueil.

Systématiser AEMO et TDC reviendrait, d’une part, à instaurer les doubles mesures qui doivent demeurer des exceptions.     
D’autre part, cela risquerait de dévoyer le principe même de l’AEMO, qui doit être conservée pour les situations d’enfants en situation de danger au sein de leur domicile à qui il convient d’apporter « aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre ».

Par ailleurs, la première phrase de l’alinéa paraît satisfaite par l’article L. 221-4 du Code de l’action sociale et des familles (« un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié ») et le décret n° 2023-826 du 28 août 2023.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. ART. 3 08/07/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement étend les infractions faisant obstacle à la délivrance de l’agrément d’assistant familial aux discriminations et aux provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence commises pour certains motifs protégés. Il vise à garantir que les personnes appelées à accueillir des mineurs présentent des garanties compatibles avec la sécurité, la dignité et l’intérêt des enfants confiés.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« – la même troisième phrase est complétée par les mots : « ou pour une infraction prévue à l’article 225‑2 du code pénal, lorsqu’elle est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 du même code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, ou à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs » ; ». »

Art. APRÈS ART. 11 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’empêcher toute procédure de relèvement de la période de sûreté pour tout auteur de viol sur un mineur de quinze ans condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité.


Il instaure une perpétuité réelle, sans aménagement possible de la période de sûreté.

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article 720‑4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le premier alinéa n’est pas applicable à la période de sûreté prononcée pour la peine prévue par l’article 222‑26 du même code. »

Art. ART. 9 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ajouter dans les actes d’investigation essentiels à l’enquête à réaliser sans délai l'audition de l'auteur soupçonné du crime.

En effet, en l'état de l'article, l'auteur soupçonné doit être entendu dans les 3 mois ; ce qui n'est pas de nature à garantir une enquête sérieuse et équitable.

Il est donc proposé d'auditionner dès que possible l'auteur soupçonné afin de collecter le maximum d'éléments à verser au dossier.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis L’audition sans délai de la personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre le crime à l’origine dudit dépôt de plainte, sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer. » 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8. 

Art. ART. 6 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si l'amendement portant la peine de base à cinq ans n'est pas adopté, il importe a minima d'introduire des peines aggravées pour les cas de récidive et pour les violations exposant directement l'enfant à un danger grave.

La récidive de violation d'une ordonnance de protection est un indicateur criminologique robuste de passage à l'acte violent : le risque d'atteinte grave est statistiquement maximal dans les semaines suivant le prononcé d'une mesure de protection, perçue par l'auteur comme une perte de contrôle. La possibilité de placement en détention provisoire constitue alors un outil de protection immédiate indispensable, en levant l'obstacle procédural du quantum minimal de peine pour ces cas aggravés.

Dispositif

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du présent code ou lorsqu’ils ont pour effet d’exposer directement le mineur à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. Dans ce cas, la détention provisoire peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 143‑1 et suivants du code de procédure pénale. »

Art. APRÈS ART. 11 08/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est prévu une transmission de l’évaluation de la situation de l’enfant à l’avocat.

 

Cette mention n’est pas nécessaire, puisque l’évaluation transmise au juge des enfants est une pièce du dossier d’assistance éducative, auquel l’avocat a accès.

 

En tout état de cause, sa transmission relèverait des greffes et non des services départementaux.

Dispositif

Supprimer la quatrième phrase de l’alinéa 4.

Art. ART. 2 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés, mentionnée à l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, n’est pas une instance consultative préalable au prononcé d’une adoption simple. Elle a pour mission d’examiner la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment en cas de risque de délaissement parental ou lorsque leur statut juridique paraît inadapté à leurs besoins.

 

L’amendement proposé lui attribuerait donc une fonction nouvelle, distincte de sa mission actuelle, en l’intégrant comme étape obligatoire de la procédure juridictionnelle d’adoption, ce qui n’est pas sa vocation.

 

La procédure d’adoption implique déjà un examen judiciaire de l’opportunité de la mesure, tenant compte de la situation de l’enfant, de ses liens familiaux et affectifs, de la position de ses parents biologiques, du projet porté par les futurs adoptants ainsi que de la parole de l’enfant lorsque son âge et son degré de discernement le permettent. Ajouter l’avis obligatoire d’une commission administrative risquerait d’alourdir la procédure, sans renforcer les garanties fondamentales déjà attachées à l’intervention du juge.

 

 

Dispositif

Supprimer alinéa 22.

Art. ART. PREMIER 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement rend le rapport de situation plus accessible à l'enfant et permet d'y intégrer les observations de la commission compétente.

Le rapport de situation est aujourd'hui un document avant tout destiné aux professionnels et au juge. Il contient pourtant des informations qui concernent l'enfant au premier chef : son parcours, ses besoins, les perspectives envisagées pour lui. Sans version adaptée, l'enfant reste à l'écart d'un document qui parle pourtant de sa propre vie.

Le présent amendement impose qu'une partie de ce rapport soit rédigée dans des termes que l'enfant peut comprendre, à son niveau, et qu'elle lui soit accessible à tout moment de son parcours, dans le respect de la confidentialité des informations concernant des tiers. Il prévoit également que les observations de la commission compétente, lorsqu'elle s'est prononcée sur la situation de l'enfant, soient intégrées au rapport, afin que ce document reflète une vision d'ensemble et pas seulement le point de vue du service qui le rédige.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 22 par les trois phrases suivantes : 

« Ce rapport comporte une partie destinée à l’enfant, rédigée ou présentée dans des termes lisibles et compréhensibles pour lui, quel que soit son âge, sous une forme adaptée à ses capacités de compréhension et de communication. Cette partie est accessible à l’enfant à tout moment pendant la durée de son accueil ou de la mesure éducative, selon des modalités adaptées à son âge, à sa maturité et à son intérêt. Lorsque la situation de l’enfant a été examinée par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du présent code, le rapport comporte également les observations ou recommandations formulées par celle-ci. »

Art. APRÈS ART. 3 08/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 9 08/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 08/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’objectif de favoriser, lorsque cela est possible et conforme à l’intérêt de l’enfant, son accueil par l’autre parent, un membre de sa famille ou un tiers digne de confiance est pleinement partagé. D’ailleurs, le droit en vigueur prévoit déjà que le juge des enfants examine ces possibilités avant toute autre décision de placement, afin de rechercher une solution préservant, autant que possible, l’environnement relationnel et affectif de l’enfant.

 

La disposition adoptée en commission, que le présent amendement propose de supprimer, va au-delà de cette exigence d’examen préalable en inscrivant dans la loi une hiérarchie entre les différents modes d’accueil. Il prévoit que le juge « privilégie » certaines solutions et que le recours à un service ou à un établissement devient subsidiaire et devant être spécialement motivé lorsque les solutions précédentes sont écartées.

 

Cependant, si l’accueil par l’autre parent, par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance peut constituer une réponse particulièrement adaptée pour certains enfants, aucune modalité d’accueil ne peut être considérée comme systématiquement préférable à une autre. Dans certaines situations, le placement chez un membre de la famille n’est pas opportun. La pertinence d’une solution dépend de la situation singulière de chaque enfant, de son âge, de ses besoins fondamentaux, de son histoire, de ses liens d’attachement, de son état de santé, de son parcours antérieur, de la capacité réelle des personnes pressenties à garantir sa protection, ainsi que des ressources disponibles sur son territoire.

 

Il appartient au juge des enfants, au vu des éléments du dossier, des évaluations disponibles et de l’intérêt de l’enfant, d’apprécier au cas par cas la solution la plus protectrice. Ce choix relève de l’office du juge, non d’une hiérarchie générale posée par la loi entre les modes d’accueil.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Art. ART. 4 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Cet amendement des députés socialistes et apparentés impose de distinguer sur le bulletin de paie la rémunération de l’assistant familial et les indemnités destinées à l’enfant. 

Le bulletin de paie d'un assistant familial mêle aujourd'hui deux choses de nature très différente : la rémunération qu'il perçoit pour son activité professionnelle, et les indemnités et fournitures qui lui sont versées pour couvrir les frais d'entretien des enfants qu'il accueille. Lorsque ces deux éléments ne sont pas distingués, le montant total affiché peut donner une image trompeuse du niveau réel de sa rémunération : un montant qui paraît élevé peut en réalité correspondre, pour une large part, à de l'argent destiné à l'enfant et non au professionnel lui-même.

Cette confusion a aussi une conséquence pratique : sans détail clair, il devient difficile pour l'assistant familial de vérifier que les indemnités versées pour chaque enfant correspondent bien aux montants réglementaires dus, notamment lorsque plusieurs enfants sont accueillis simultanément ou que leur situation change en cours d'année.

Le présent amendement impose donc que le bulletin de paie distingue clairement ces deux éléments, afin que l'assistant familial puisse à la fois connaître précisément sa rémunération réelle et contrôler que les sommes versées pour l'entretien des enfants sont conformes à ce qui est dû.

 

Dispositif

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Le bulletin de paie de l’assistant familial fait apparaître de manière distincte les éléments de rémunération versés au titre de son activité professionnelle des indemnités et des fournitures destinées à l’entretien des mineurs et des jeunes majeurs qu’il accueille. »

Art. APRÈS ART. 11 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs. Ces infractions comprennent :

· les crimes de meurtre ou d’assassinat,

· les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente,

· les crimes de viol,

· les crimes de traite des êtres humains,

· le crime de proxénétisme.

La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sur mineur.

Notre législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années.

Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible.

Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants.

 

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – À fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « , se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « est imprescriptible ».

Art. ART. 2 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental. 

Le droit en vigueur prévoit qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans qu’ils en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. 

Si la sécurisation du parcours des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois soulève des réserves importantes. Elle risque d’accélérer fortement une procédure aux conséquences particulièrement lourdes sur le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale, alors même que les situations familiales peuvent nécessiter un temps suffisant d’évaluation, de soutien et d’accompagnement. 

Cela est d’autant plus le cas pour les parents handicapés, dans un contexte où l’attribution de la PCH parentalité peut être très longue, les délais pouvant aller jusqu’à parfois plus d’un an. L’association « Action visible » et le collectif « Handiparentalité » avertissent, à ce titre, du risque de présomption d’incapacité d’exercice de la parentalité à l’encontre des personnes handicapées, en violation de l’article 23 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui oblige les Etats parties à « apporter une aide appropriée aux personnes handicapées dans l'exercice de leurs responsabilités parentales. »

Le très jeune âge de l’enfant impose une vigilance renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant d’engager une procédure de délaissement parental. L’appréciation de la situation doit demeurer individualisée, au regard de l’intérêt de l’enfant, de son histoire, de ses besoins, des démarches engagées auprès de ses parents et des obstacles éventuellement rencontrés par ceux-ci, en particulier dans le cas des (ou d’un) parent(s) en situation de handicap.  

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 8 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 8 du projet de loi donne la possibilité au juge des enfants de laisser l’ASE décider du service qui mettra en œuvre la mesure (comme elle décide des lieux d’accueil) ; actuellement c’est le juge des enfants qui désigne directement l’association habilitée.

C’est une avancée, mais il est proposé, par le présent amendement, d’aller au bout de la logique en permettant aux Départements de piloter le milieu ouvert, que par ailleurs, ils financent entièrement, c’est-à-dire en désignant l’opérateur.

Actuellement, les Départements ne peuvent suivre en temps réel l’activité des services habilités. Ils ne disposent pas, par exemple, du nombre de situations en attente et ne peuvent, donc pas, à l’échelle départementale, prioriser certaines situations qui le nécessiterait en répartissant eux-mêmes les attributions aux associations.

En laissant la possibilité au juge de choisir, lui-même, l’opérateur, cela risque de créer des pratiques différentes selon les magistrats, voire selon les situations, ce qui sur le plan opérationnel ne permettra toujours pas de piloter avec efficacité ce pan, pourtant stratégique, de la protection de l’enfance.

Il s’agit d’une opportunité d’améliorer la coordination des parcours et le pilotage par la donnée relative à la protection des enfants, au sein de leur domicile familial, qui ne représente pas moins de 31 % du total des mesures de protection de l’enfance. En effet, le nombre de mesures de milieu ouvert décidées par les juges des enfants s’élève à 126 101 sur 405 528 mesures de protections en cours au 31 décembre 2024 (données Dress).

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« – à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

Art. APRÈS ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En cohérence avec les objectifs du projet de loi, cet amendement vise à réécrire l’ordre de priorité des décisions de placements à l’article 375-3 du Code civil.

 

Il prévoit explicitement que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant : 1/ l’autre parent ; 2/

un membre de la famille ; 3/ un tiers digne de confiance ; 4/ un établissement spécialisé ; 5/ le service de l’ASE ou 6/ un accueil de jour.

 

Ainsi, en décorrélant l’autre membre de la famille et le tiers digne de confiance, nous disposerons d’une donnée plus fine sur la mobilisation d’une part de l’environnement familial, d’autre part de la société civile, dans cette catégorie d’accueil.

 

Il permet de rappeler que l’accueil par l’aide sociale à l’enfance doit rester subsidiaire, et ne doit pas être la réponse prioritaire pour chacun des acteurs.

 

Cet amendement permet par ailleurs de rendre effective la possibilité, pour les juges des enfants, de décider d’un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH, que l’ASE prend trop souvent en charge par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. Cette possibilité est actuellement sous-utilisée, il est donc proposé de l’expliciter.

 

Cet amendement de réécriture – dont l’adoption nécessitera ensuite des coordinations rédactionnelles dans le Code civil – n’est pas anodin et vise à exprimer, clairement, la volonté du législateur, avec un ordre de priorité pour étudier les solutions selon les situations individuelles.

Dispositif

L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ; 

3° Les 3° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° À un tiers digne de confiance ;

« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;

« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;

« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;

4° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article ».

Art. ART. 6 08/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles l’adoption simple peut être prononcée par le tribunal, en dépit du refus des parents, pour un enfant confié depuis plus d’un an à l’aide sociale à l’enfance.

L’adoption simple ne doit pouvoir être prononcée dans une telle hypothèse que lorsqu’il est avéré que toute perspective d’un retour de l’enfant au domicile parental est illusoire. En effet, si le projet de loi retient le critère de difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement les compétences des parents dans l’exercice de leur responsabilité parentale, il importe également de s’assurer que ces difficultés font effectivement obstacle à toute perspective d’un retour au domicile parental.

À défaut, l’existence de difficultés parentales, même particulièrement importantes, pourrait conduire à écarter le refus des parents alors qu’une évolution favorable de leur situation demeure encore envisageable. Or l’adoption simple prononcée malgré le refus des parents constitue une mesure exceptionnelle dont les conséquences sur la situation de l’enfant et sur l’exercice de l’autorité parentale sont durables. Elle ne doit donc intervenir que lorsqu’il est établi que les difficultés rencontrées par les parents sont telles qu’elles rendent définitivement impossible tout retour de l’enfant au domicile parental.

Cet amendement précise à cette fin le critère tiré des « difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques » affectant durablement les compétences des parents dans l’exercice de leur responsabilité parentale. Il tend ainsi à mieux caractériser les situations dans lesquelles le tribunal peut prononcer une adoption simple malgré le refus des parents, tout en préservant l’équilibre recherché par le projet de loi entre le respect de l’autorité parentale et la nécessité d’assurer à l’enfant une stabilité affective et éducative durable.

Dispositif

Compléter l'alinéa 22 par les mots :

« et faisant obstacle à toute perspective d’un retour au domicile parental ».

Art. APRÈS ART. 16 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 13 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendements vise à ce que le magistrat soit automatiquement présent lors des contrôles de structures d'accueil de mineurs pour veiller au respect des dispositions légales.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« peut se déplacer »

les mots :

« se déplace ».

Art. ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si le juge ordonne systématiquement une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) à défaut d’un accompagnement, cela revient à étendre considérablement le nombre d’AEMO.

Or, conformément au premier alinéa de l’article 3, le juge doit pouvoir explorer les différentes possibilités selon l’intérêt de l’enfant.

Surtout, les AEMO ont été conçues pour aider au maintien du mineur dans son milieu.

Lorsqu’il est confié à un tiers (TDC), l’enfant est éloigné de son milieu antérieur et donc protégé par cet accueil.

Systématiser AEMO et TDC reviendrait, d’une part, à instaurer les doubles mesures qui doivent demeurer des exceptions.

D’autre part, cela risquerait de dévoyer le principe même de l’AEMO, qui doit être conservée pour les situations d’enfants en situation de danger au sein de leur domicile à qui il convient d’apporter « aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre ».

Par ailleurs, la première phrase de l’alinéa paraît satisfaite par l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles (« un référent du service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme public ou privé habilité informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié ») et le décret n° 2023‑826 du 28 août 2023.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. ART. 7 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Prévue par le texte initial, l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale a été supprimée en commission.

L’intégration des LVA dans des schémas départementaux permet pourtant une meilleure planification des structures d’accueil de l’enfant.

Ils ont également pour but de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services et définissent la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements.

Les lieux de vie et d’accueil ne perdraient pas leur spécificité du fait de leur intégration dans de tels schémas. Il est logique de les intégrer dans une stratégie sociale et médico-sociale globale, alors même que leur implantation obéit déjà à des règles dérogatoires. Cela permettrait de renforcer la capacité de pilotage des Départements sur l’offre de prise en charge.

Dispositif

I. – Rétablir le a de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante : 

« a) Après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, »

II. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante : 

« 4° Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;

« 5° Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 ».

Art. ART. PREMIER 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés impose de recevoir l'enfant, et de l'entendre s'il est en mesure de s'exprimer avant que le juge ne renouvelle la mesure de placement.

Le droit de l'enfant à être entendu dans toute procédure le concernant, selon son âge et sa maturité, est garanti par l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant et par l'article 388-1 du code civil. En matière d'assistance éducative, l'article 375-1 du code civil impose déjà au juge des enfants un entretien individuel systématique avec l'enfant lors de son audience ou de son audition. Le renouvellement de la mesure de placement, en particulier le renouvellement de longue durée prévu par l'article 1er, est pourtant un moment où cette audition n'est pas expressément requise par le texte.

Le présent amendement comble ce manque en rendant l'audition obligatoire à ce stade précis de la procédure. La présence d'un avocat permettre de garantire l'exercice effectif de ce droit : il assurera la défense des droits de l'enfant et l'aide à exprimer sa parole, sans s'y substituer. 

Recevoir l'enfant, même lorsqu'il ne peut pas s'exprimer verbalement, permet par ailleurs de vérifier que la mesure correspond toujours à sa situation.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« motivée », 

insérer les mots : 

« après avoir reçu et entendu l’enfant ».

Art. ART. 7 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Prévue par le texte initial, l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale a été supprimée en commission.

L’intégration des LVA dans des schémas départementaux permet pourtant une meilleure planification des structures d’accueil de l’enfant.

Ils ont également pour but de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services et définissent la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements.

Les lieux de vie et d’accueil ne perdraient pas leur spécificité du fait de leur intégration dans de tels schémas. Il est logique de les intégrer dans une stratégie sociale et médico-sociale globale, alors même que leur implantation obéit déjà à des règles dérogatoires. Cela permettrait de renforcer la capacité de pilotage des Départements sur l’offre de prise en charge.

Dispositif

I. – Rétablir le a de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante : 

« a) Après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, »

II. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante : 

« 4° Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;

« 5° Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 ».

Art. APRÈS ART. 16 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement introduit en commission qui pose le principe de subsidiarité entre les différents modes d’accueils de l’enfant qui s’impose au juge dans sa décision de placement est une avancée.

 

Il doit permettre de préciser explicitement, à l’article 375-3 du Code civil, que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant.

 

Il est souhaitable d’aller plus loin, en précisant :

-  que le recours à un autre membre de la famille doit être étudié avant le recours à un tiers digne de confiance, conformément à l’esprit du texte ;

- que doit être examiné ensuite un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH. L’ASE prend trop souvent en charge ces mineurs par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. Cette possibilité est actuellement sous-utilisée, il est donc proposé de l’expliciter.

-  que c’est bien l’accueil par l’aide sociale à l’enfance qui doit rester subsidiaire.

Cet amendement contribuera ainsi à exprimer, clairement, la volonté du législateur, avec un ordre de priorité pour étudier les solutions selon les situations individuelles.

 

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« ou », 

le mot : 

« , puis »

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots : 

« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot : 

« établissement », 

insérer les mots : 

« de l’aide sociale à l’enfance ».

Art. ART. 5 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les établissements scolaires, qu’ils soient publics ou privés, constituent des lieux dans lesquels les mineurs doivent bénéficier d’une protection particulièrement renforcée.

Le présent amendement vise à donner à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation des moyens d’action plus efficaces lorsqu’une personne exerçant ou intervenant dans un établissement présente un risque pour la sécurité physique ou morale des élèves.

Il permet ainsi de prononcer une interdiction temporaire ou définitive adaptée à la nature des fonctions exercées et à la gravité de la situation constatée. Le dispositif conserve néanmoins une possibilité de dérogation, strictement encadrée par une obligation de motivation spéciale.

Cette rédaction permet de mieux concilier l’objectif de protection des mineurs avec les exigences de proportionnalité qui s’imposent à toute mesure administrative restrictive.

Dispositif

I. – À l’alinéa 134, substituer aux mots : 

« peut prononcer »

le mot : 

« prononce ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 134 par la phrase suivante : 

« L’autorité de l’État compétente peut prononcer une autorisation de continuer à exercer une fonction particulière, en motivant spécialement sa décision. »

Art. APRÈS ART. 8 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par un avis d’octobre 2024, puis un arrêt de juin 2025, la Cour de cassation a rappelé que le placement d’un enfant implique par nature un éloignement et qu’un « placement à domicile » (PEAD) ne dispose pas, en l’état, d’une base légale dédiée. Les dispositifs portant le nom de PEAD sont donc requalifiés comme mettant en œuvre des mesures de milieu ouvert renforcées ou intensives. Cette décision, qui clarifie un cadre juridique certes peu clair, a toutefois pour effet de mettre en insécurité des accompagnements de placement à domicile réputés très efficaces, selon les parties prenantes. Il convient donc de les sécuriser.

L’objet de cet amendement est donc d’autoriser la pratique qui vise à intensifier l’aide sans éloignement, et donc à créer une « troisième voie » entre l’assistance éducative en milieu ouvert et le placement d’un enfant : l’« accompagnement intensif au domicile de l’enfant » (AIDE). Sa finalité est de maintenir l’enfant dans son environnement familial tout en assurant un soutien professionnel intensif au domicile, lorsque l’éloignement n’est ni nécessaire ni souhaitable. 

Dispositif

L’article 375-3 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« En application du 3° du présent article, la mesure peut être confiée à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance avec maintien de l’enfant à son domicile, dans le cadre d’un accompagnement intensif au domicile de l’enfant. 

« Le jugement peut, lorsque la situation l’exige, autoriser un accueil temporaire de répit ou d’urgence, sans décision additionnelle, dans les conditions qu’il fixe et en cohérence avec le projet pour l’enfant. » 

Art. ART. 4 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rendre le « droit au répit » obligatoire dans le contrat de travail des assistants familiaux part d’une intention louable, cependant, compte tenu de l’érosion progressive du nombre d’assistants familiaux, il y a un vrai risque que la prise en charge de l’enfant soit émaillée de discontinuité dans son parcours.

Comment faire si un repos est pris un week-end et qu’aucune solution n’est possible pour l’enfant ? L’accueillir dans un établissement d’urgence serait désastreux pour l’enfant, contradictoire avec la logique même de ce texte et incompréhensible pour les professionnels.

Le nouvel agrément « accueil-relais » créé par le présent projet de loi devrait utilement   répondre à ce besoin, mais il est trop tôt pour se reposer sur cette possibilité sans connaître son effectivité.

C’est pourquoi le présent amendement maintient ce droit au répit automatique tout en le conditionnant à une solution pour l’enfant, notamment à un accueil relais.

Dispositif

Compléter l’alinéa 40 par les mots : 

« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »

Art. ART. 7 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Prévue par le texte initial, l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale a été supprimée en commission.

 

L’intégration des LVA dans des schémas départementaux permet pourtant une meilleure planification des structures d’accueil de l’enfant.

 

Ils ont également pour but de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services et définissent la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements.

 

Les lieux de vie et d’accueil ne perdraient pas leur spécificité du fait de leur intégration dans de tels schémas. Il est logique de les intégrer dans une stratégie sociale et médico-sociale globale, alors même que leur implantation obéit déjà à des règles dérogatoires. Cela permettrait de renforcer la capacité de pilotage des Départements sur l’offre de prise en charge.


 

Dispositif

I. – Rétablir le a de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante : 

« a) Après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, »

II. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante : 

« 4° Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;

« 5° Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 ».

Art. ART. 8 BIS 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser la place de l’enfant dans la conférence familiale.

 

La rédaction proposée par l’amendement initial conditionne la participation du mineur concerné à son âge et à son degré de maturité, ce qui est légitime. Toutefois, une telle formulation peut laisser entendre que certains enfants pourraient être exclus du principe même de participation à leur conférence familiale en raison de leur âge ou de leur niveau de maturité.

 

Or, dans une conférence familiale, l’enfant – même bébé – est la personne centrale. La conférence familiale est organisée autour de ses besoins, de sa sécurité, de ses liens et de son parcours. Il ne s’agit donc pas de déterminer si l’enfant est ou non concerné par la conférence : il l’est nécessairement.

 

En revanche, les modalités concrètes de sa participation doivent être adaptées. Il revient au coordinateur formé et indépendant de préparer cette participation avec l’enfant, ses parents et, le cas échéant, les personnes qui l’accompagnent, afin de déterminer les conditions les plus protectrices et les plus adaptées : présence à tout ou partie de la conférence, expression directe, soutien par une personne de confiance ou préparation préalable de sa parole. L’âge, le degré de maturité et les capacités de compréhension ou de communication de l’enfant ne doivent donc pas conditionner son statut de partie prenante à la conférence familiale. Ils doivent uniquement guider l’aménagement des modalités de sa participation.

 

L’âge, le degré de maturité et les capacités de compréhension ou de communication de l’enfant ne doivent donc pas conditionner son statut de partie prenante à la conférence familiale. Ils doivent uniquement guider l’aménagement des modalités de sa participation.

 

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en fonction de son âge et de »,

les mots :

« selon des modalités de participation adaptées à son âge et à ».

Art. ART. 2 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours. 

Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. 

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.  

Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.

Par ailleurs, cet amendement vise à réaffirmer le besoin de recueillir le consentement de l'enfant, même s'il est déjà prévu dans les textes, afin de rappeler que c'est son intérêt supérieur qui est au cœur de la mesure. 

 

L'amendement a été travaillé en lien avec la CNAPE; le GEPSo et UNICEF France

Dispositif

À l’alinéa 21, après le mot : 

« enfant »,

insérer les mots : 

« âgé de plus de treize ans ».

Art. ART. 10 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 10 prévoit que la personne soupçonnée doit être entendue dans un délai de trois mois, mais assortit aussitôt cette obligation de réserves qui la vident de sa portée : l'audition de l'auteur présumé, pourtant déterminante pour établir les faits et conduire l'enquête à charge et à décharge,  n'est plus réellement obligatoire dans le délai de 3 mois, puisque ce délai est prorogeable sur des motifs très vagues. .

Le présent amendement supprime ces réserves afin que l'audition du mis en cause soit effectivement réalisée dans le délai fixé. Il ne crée aucune charge, s'agissant d'un acte d'enquête ordinaire, et renforce l'effectivité même du dispositif voulu par le Gouvernement.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.

Art. APRÈS ART. 16 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à intégrer dans les modalités d’audition de la victime les salles dites « Mélanie » qui mettent en oeuvre un protocole scientifiquement prouvé de recueil de la parole des mineurs victimes de violences.

En Commission, il a été précisé que l’audition de la victime devait se dérouler « par des enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole ». 

C'est une avancée intéressante mais qui n'englobe pas les salles appelées Mélanie : du prénom de la première enfant entendue selon un protocole américain créé en 1990 et reconnu internationalement. 

Avec 400 salles de ce type en France selon le ministère de l'Intérieur et 2 100 gendarmes et 800 policiers formés, ces salles ont démontré leur efficacité.

Il convient donc de les ajouter aux modalités obligatoires de recueil de la parole du mineur.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« mineurs », 

insérer les mots :

« ou selon des protocoles adaptés audit recueil ».

Art. ART. 8 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La date d’effet de la mesure d’accompagnement renforcée ou intensifiée ou incluant un hébergement exceptionnel ou périodique ne peut, quelle que soit la formulation retenue, être immédiate, car il faut concrètement disposer des capacités de mise en œuvre sur le plan des moyens humains pour pouvoir attribuer le suivi de la situation à un travailleur social.

Dispositif

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 12.

Art. APRÈS ART. 4 08/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 08/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 08/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 08/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans ses alinéas 15 à 19, l'article 2 du projet de loi crée un dispositif d’accueil de suppléance parentale permettant au Président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée en vue d’adoption lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption. 

La réponse proposée soulève des difficultés majeures.  

Ce dispositif introduit, dans le cadre de la protection de l’enfance, une logique pré-adoptive avant même que le statut juridique de l’enfant ne soit stabilisé. Il fait peser le risque d’une orientation trop précoce vers l’adoption, alors même que la mesure de placement demeure une mesure de protection, qui doit permettre l’accompagnement de l’enfant comme des capacités parentales, leur évaluation, les soutiens possibles à la famille et les solutions dans l’entourage. 

 

L’étude d’impact indique que le dispositif s’inspire du modèle québécois de la « banque mixte ». Or ce modèle repose sur une organisation spécifique, construite autour de services spécialisés, d’une évaluation dédiée, d’un accompagnement des familles d’origine et d’accueil, et d’une articulation très structurée entre protection de l’enfance et adoption. Il ne peut être transposé partiellement sans importer les garanties qui en conditionnent l’équilibre. En outre, les premières évaluations de la banque mixte au Québec témoignent de difficultés d’application. 

 

Le dispositif proposé ne répond qu’imparfaitement aux besoins fondamentaux de l’enfant, en particulier à ses besoins de sécurité affective, de continuité relationnelle, de stabilité de son environnement de vie et de lisibilité de sa place auprès des adultes qui prennent soin de lui. Cette procédure risque également de fragiliser la capacité des familles candidates à l’adoption à se projeter dans un lien durable avec l’enfant. Tant que le statut juridique de l’enfant n’est pas stabilisé, ces familles peuvent se trouver placées dans une position ambiguë, à la fois chargées d’accueillir l’enfant dans une perspective adoptive et confrontées à l’incertitude de l’issue de la procédure.  

Le risque est de créer une confusion entre deux finalités qui doivent rester distinctes : protéger immédiatement l’enfant et organiser, le cas échéant, une adoption dans un cadre juridiquement sécurisé pour toutes les parties prenantes. La stabilité affective de l’enfant ne peut se construire au prix d’une anticipation excessive de son statut futur ni d’un affaiblissement des garanties dues aux parents naturels. 

A défaut d’une suppression simple de ces alinéas, il pourrait être envisagé de procéder, d’abord, sur la base d’une expérimentation dans plusieurs départements volontaires, et de s’assurer de l’efficacité du dispositif avant d’envisager de le généraliser. 

 

Cet amendement a été déposé en lien avec la CNAPE, le GEPSo et UNICEF France.

Dispositif

Supprimer les alinéas 15 à 19.

Art. APRÈS ART. 16 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit que, dans le cadre d’un renouvellement long, la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) doit se prononcer, puis au moins tous les deux ans.

Or, la CESSEC est prévue pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an, lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins.

Elle est composée de nombreux partenaires (représentant des services de l’État, Justice procureur/juge des enfants/juge aux affaires familiales, représentant d’association d’anciens enfants confiés…) qu’il est déjà difficile de mobiliser pour tenir cette instance au rythme actuel.

D’autres instances territoriales, plus agiles, existent, certaines animées par les services de l’aide sociale à l’enfance, auxquels les intervenants et différents partenaires participent pour évaluer les situations et mener la réflexion sur l’évolution du statut de l’enfant, sur lesquelles doit pouvoir se baser le juge.

De plus, fixer un rythme de réexamen ne relève pas nécessairement de la loi : certains placements longs nécessitent d’être réétudiés plus fréquemment, d’autres moins.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

 « , au moins tous les deux ans, ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots :

« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10. 

Art. ART. 2 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental.

Le droit en vigueur prévoit qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans qu’ils en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.

Si la sécurisation du parcours des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois soulève des réserves importantes. Elle risque d’accélérer fortement une procédure aux conséquences particulièrement lourdes sur le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale, alors même que les situations familiales peuvent nécessiter un temps suffisant d’évaluation, de soutien et d’accompagnement.

Le très jeune âge de l’enfant impose une vigilance renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant d’engager une procédure de délaissement parental. L’appréciation de la situation doit demeurer individualisée, au regard de l’intérêt de l’enfant, de son histoire, de ses besoins, des démarches engagées auprès de ses parents et des obstacles éventuellement rencontrés par ceux-ci.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

Art. APRÈS ART. 16 08/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa prévoit des contrôles, par le préfet, de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil.

Pour davantage d’efficacité, lorsque les contrôles sont à l’initiative de l’État, ils doivent être réalisés conjointement avec les départements.

En effet, les services de l’État déconcentré n’ont ni les compétences ni les moyens pour effectuer seuls ces contrôles et évaluer la qualité de la prise en charge.

À l’inverse, des contrôles conjoints et coordonnées permettront d’atteindre l’objectif d’amélioration de l’accueil, en permettant une meilleure réactivité des Départements pour remédier aux difficultés constatées lors des contrôles. Plutôt que de substituer la place des Départements, il faut rechercher le meilleur suivi possible des recommandations, voire des injonctions. Dans cette optique, mutualiser les actions sera une source d’efficacité.

En outre, cet alinéa paraît dépasser le seul champ de la protection de l’enfance, puisqu’il pourrait viser l’ensemble des établissements et services médico-sociaux, qui sont régis par d’autres dispositions.

Enfin, il est préférable de ne pas fixer dans la loi une liste limitative des objets des contrôles, au risque d’en oublier. De même, il n’est pas souhaitable de cibler certains enfants accueillis.

Il est, au contraire, souhaitable de laisser une marge d’adaptation aux réalités locales, que connaissent parfaitement les préfets et les élus départementaux.

 

 

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« initiative »

insérer les mots :

« conjointement avec les services du département, »

II. – A la même première phrase du même alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« au »

les mots :

« aux 1°, 4° et 17° du I et au III du »

III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 16 par les mots :

« qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. »

IV. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 16.

Art. ART. 8 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mieux articuler l'intervention du juge des enfants et le pilotage départemental de l'assistance éducative en milieu ouvert.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 375-2 du code civil confie au juge le soin de désigner directement l'opérateur de la mesure. L'article 8 du projet de loi ouvre la possibilité de laisser ce choix à l'aide sociale à l'enfance, comme elle décide déjà des lieux d'accueil.

Le présent amendement précise cette logique sans dessaisir le juge : celui-ci demeure compétent pour ordonner la mesure et en confier l'exécution, tandis que le service départemental de l'aide sociale à l'enfance en assure le pilotage en désignant la personne qualifiée ou le service chargé de la mettre en œuvre.

Ce pilotage revient aux Départements, qui financent intégralement le milieu ouvert. Ils ne disposent pourtant, à ce jour, ni d'un suivi en temps réel de l'activité des services habilités, ni des données — notamment le nombre de situations en attente — leur permettant de prioriser les situations à l'échelle départementale et de répartir les attributions entre les associations.

Laisser au seul juge le choix de l'opérateur expose en outre à des pratiques hétérogènes selon les magistrats, voire selon les situations, au détriment d'un pilotage cohérent de ce volet stratégique de la protection de l'enfance.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« – à la deuxième phrase, les mots : « désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « confie la mesure au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, qui désigne la personne qualifiée ou le service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert chargé de la mettre en œuvre, » ; »

Art. ART. 2 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours. 

Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. 

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant. 

Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348‑7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.

Par ailleurs, cet amendement vise à réaffirmer le besoin de recueillir le consentement de l’enfant, même s’il est déjà prévu dans les textes, afin de rappeler que c’est son intérêt supérieur qui est au cœur de la mesure. 

L’amendement a été travaillé en lien avec la CNAPE ; le GEPSo et UNICEF France

Dispositif

Compléter l’alinéa 21 par les deux phrases suivantes : 

« Le consentement de l’enfant, lorsqu'il est capable de l'exprimer, est expressément demandé et recueilli par le juge avant toute prise de décision. En cas de refus exprimé par l’enfant, l’adoption ne peut être prononcée. »

Art. ART. 4 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’article 4 du projet de loi permet au président du conseil départemental de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département que celui habituellement compétent.

Cette souplesse peut être utile pour fluidifier les procédures et répondre aux difficultés de recrutement des assistants familiaux. Elle ne doit toutefois pas conduire à affaiblir l’expertise mobilisée lors de l’instruction des demandes d’agrément, qui constitue une étape déterminante pour garantir la sécurité, la stabilité et l’intérêt supérieur de l’enfant accueilli.

Le présent amendement prévoit donc que, lorsqu’il est recouru à cette dérogation, l’instruction associe au moins un agent issu d’un service compétent en matière de protection de l’enfance. Cet agent pourra soit superviser l’instruction, soit rendre un avis sur le rapport d’instruction avant la décision du président du conseil départemental.

Il s’agit d’un amendement de garantie : il préserve la possibilité d’une organisation départementale plus souple, tout en assurant que l’appréciation des conditions d’accueil des enfants reste éclairée par une compétence spécialisée en protection de l’enfance.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que cette instruction soit supervisée par un agent compétent en matière de protection de l’enfance ou que le rapport d’instruction soit transmis pour avis à un tel agent avant la décision du président du conseil départemental ».

Art. ART. 6 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte confère au procureur, comme au juge, la faculté (« il peut ») de prononcer des interdictions de contact et de paraître. Cette rédaction optionnelle est insuffisante lorsque l'ordonnance est précisément délivrée parce qu'un parent est suspecté de violences physiques ou sexuelles graves sur son enfant.

Dans ces situations, le maintien possible d'un contact entre l'enfant et son agresseur présumé, dans l'attente du contrôle du juge, peut conduire à des réitérations dramatiques : les études cliniques montrent que les risques de pressions, d'intimidation ou de nouvelles agressions sont particulièrement élevés dans la période suivant immédiatement la révélation des faits.

Le présent amendement renverse la logique : en cas de violences physiques ou sexuelles caractérisées par plusieurs éléments concordants, l'interdiction de contact et de paraître est prononcée de plein droit, et c'est le juge qui doit spécialement motiver la décision de ne pas la prononcer ou de la lever. La condition de « plusieurs éléments concordants » garantit que le mécanisme ne sera pas actionné sur la seule allégation d'un parent, préservant les droits de la défense.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant est délivrée à raison de violences physiques ou sexuelles alléguées commises par l’un des parents sur la personne de l’enfant et caractérisées par plusieurs éléments concordants, les interdictions mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont prononcées de plein droit à l’encontre du parent mis en cause. Le juge saisi en application du dernier alinéa peut, par décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, les écarter ou les lever. »

Art. ART. 10 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre le dispositif d’audition rapide des mineurs victimes prévu par l’article 10 du présent projet de loi à certaines infractions graves de violences et de maltraitance qui ne relèvent pas nécessairement du champ de l’article 706-47 du code de procédure pénale.

Bien que cette avancée soit essentielle pour mieux protéger la parole de l’enfant et éviter que des délais d’enquête ne retardent son accompagnement, certaines situations de maltraitance particulièrement graves ne sont pas couvertes par ce dispositif, alors même qu’elles portent une atteinte majeure à l’intégrité physique et au développement de l’enfant.

Les affaires récentes de violences faites aux enfants ont rappelé que les formes de maltraitance peuvent prendre des visages multiples : violences physiques répétées, sévices graves, privation de nourriture ou de soins. L’affaire d’Amandine, morte à 13 ans après des privations alimentaires et des violences répétées, ou encore celle de l’enfant retrouvé en Alsace après une longue période d’enfermement et de privation de soins, illustrent la nécessité de ne laisser aucun enfant victime grave en dehors des dispositifs de protection renforcée.

Le présent amendement propose donc d’inclure dans le champ de l’article 706-47-5 du code de procédure pénale les infractions prévues aux articles 222-9, 222-10, 222-14 et 227-15 du code pénal lorsqu’elles sont commises sur un mineur.

Cette extension permettra de mieux prendre en compte les violences habituelles sur enfant, les violences ayant entraîné des séquelles graves ainsi que les privations d’aliments ou de soins compromettant la santé d’un mineur.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la référence :

« 706‑47 »

insérer les mots :

« ou sur une infraction prévue aux articles 222‑9, 222‑10, 222‑14 et 227‑15 du code pénal sur mineur de quinze ans  ».

Art. ART. 8 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La date d’effet de la mesure d’accompagnement renforcée ou intensifiée ou incluant un hébergement exceptionnel ou périodique ne peut, quelle que soit la formulation retenue, être immédiate, car il faut concrètement disposer des capacités de mise en œuvre sur le plan des moyens humains pour pouvoir attribuer le suivi de la situation à un travailleur social.

Dispositif

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 12.

Art. ART. PREMIER 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le critère d’âge à partir duquel une mesure de placement peut être renouvelée pour toute la durée de la minorité de l’enfant et le remplacer par l’appréciation de la capacité de l’enfant à en exprimer le besoin, au regard notamment, de sa maturité et de son discernement.

Cette modification répond à un objectif de stabilité et de continuité du parcours de l’enfant confié tout au long de son adolescence.

En permettant qu’une décision de placement pérenne puisse être envisagée dès l’âge de dix ans lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement vise à limiter les ruptures et les incertitudes liées aux renouvellements successifs des mesures de placement. Il offre à l’enfant une perspective plus stable et plus lisible pour son avenir.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« âgé de plus de treize ans »

les mots :

« en capacité d’en exprimer le besoin ». 

Art. ART. 5 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les mineurs doivent bénéficier du plus haut niveau de protection possible.

Lorsqu’une personne exerçant auprès d’enfants fait l’objet d’une mise en examen pour des faits de violences ou d’agressions sexuelles commis sur un mineur, le risque potentiel justifie son éloignement immédiat de toute fonction impliquant un contact avec des enfants.

Le présent amendement consacre un principe de précaution destiné à garantir la sécurité des mineurs durant le temps de la procédure judiciaire.

Dispositif

Après l’alinéa 104, insérer les deux alinéas suivants : 

« V. – Lorsqu’une personne mentionnée au présent article exerce une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs et fait l’objet d’une mise en examen pour l’une des infractions mentionnées aux sections 1, 1 bis et 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal commise sur un mineur, son contrat de travail, son agrément ou son activité bénévole est suspendu de plein droit jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire devenue définitive.

« Cette suspension emporte interdiction de tout contact avec des mineurs dans le cadre de l’activité exercée. »

Art. ART. 4 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les assistants familiaux occupent une place centrale dans le dispositif de protection de l’enfance. Pour autant, le métier d’assistant familial est aujourd’hui en crise : manque de reconnaissance financière et sociale, fort isolement professionnel, les importants enjeux de renouvellement de cette profession aujourd’hui en crise. Face à la diminution du nombre de familles d’accueil et à l’augmentation concomitante des placements, il est nécessaire de simplifier l’entrée dans la profession, de favoriser des modes d’accueil plus souples et de diversifier les voies d’accès à la profession. 

L’approche de la PMI, axée sur la santé et la sécurité du très jeune enfant, est encore très centrée sur les seules conditions matérielles d’accueil, au détriment d’une appréciation plus globale des capacités éducatives et affectives des candidats. L’étude d’impact du projet de loi sur la protection de l’enfance indique d’ailleurs qu’une modification du référentiel de 2014 sur les critères d’agrément est nécessaire. La qualité du lien créé avec l’enfant, la capacité à répondre à ses besoins fondamentaux, à accompagner ses difficultés et à lui offrir un cadre stable et sécurisant constituent des dimensions essentielles de l’accueil familial. 

Le présent amendement vise ainsi à mieux distinguer, dans l’évaluation des demandes d’agrément, les conditions matérielles d’accueil et les capacités affectives et éducatives des candidats. 

Cet amendement a été proposé et travaillé avec le CNAPE. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. »

Art. ART. 10 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 706‑47‑5 créé par l’article 10 impose un point d’étape à trois mois et une obligation d’audition du mis en cause, mais n’est assorti d’aucun mécanisme de suivi ni de contrôle de son application. Entendus le 2 juillet 2026 par la commission spéciale, plusieurs magistrats ont souligné que ce dispositif, dépourvu de sanction procédurale, ne produira d’effets réels que s’il est accompagné d’un contrôle hiérarchique et d’une évaluation régulière.

Le présent amendement crée un double niveau de suivi : une remontée agrégée et annuelle, au procureur général près la cour d’appel, des informations transmises en application du I, afin de permettre un pilotage de l’application du dispositif à l’échelle du ressort ; et un contrôle périodique, au moins triennal, de l’inspection générale de la justice, dont les conclusions sont rendues publiques.

Il ne s’agit pas de sanctionner individuellement les procédures qui excéderaient les délais fixés par la loi, l’article 10 exclut à juste titre toute nullité de ce chef, mais de garantir que le respect de ces délais fasse l’objet d’un suivi institutionnel, condition de son effectivité.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Les informations mentionnées au I font l’objet d’une transmission agrégée au procureur général près la cour d’appel, qui en dresse un bilan annuel. L’inspection générale de la justice procède, au moins tous les trois ans, à un contrôle de l’application du présent article, dont les conclusions sont rendues publiques. »

Art. ART. 13 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) a trois finalités :

– Prévenir le renouvellement des infractions ;

– Faciliter l’identification des agresseurs ;

– Pouvoir les localiser facilement.

Pour ce faire les personnes inscrites au FIJAISV ont l’obligation de justifier d’une adresse à une fréquence qui dépend de la gravité de l’infraction.

Le contrôle des antécédents a fait déjà l’objet d’avancées législatives, notamment avec la loi du 7 février 2022 qui rend obligatoire le contrôle systématique des antécédents judiciaires via la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire ainsi que du fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) pour toute personne travaillant au contact de mineurs dans les secteurs sociaux et médico-sociaux (article 20) ainsi que la fourniture d’une attestation de non-inscription au FIJAISV pour les assistants familiaux ainsi que pour les membres de leur famille majeurs et mineurs d’au moins 13 ans (article 21).

Des progrès peuvent toutefois être envisagés afin de rendre le contrôle des antécédents plus strict. Les mesures de contrôle doivent notamment être étendues aux professionnels et bénévoles de l’Education nationale, du milieu sportif ainsi qu’aux personnes en charge du transport scolaire et du transport des mineurs en soin. La vérification des antécédents des personnes qui sont déjà recrutées ou qui ont déjà reçu un agrément. Cela va nécessiter un important travail de mise à jour. Le renforcement du caractère opérationnel du FIJAISV est aussi un axe de prévention.

Cet amendement vise à étendre l’obligation de contrôle systématique des antécédant judiciaires, bulletin n°2 et FIJAISV, pour toute personne professionnelle et bénévole de l’Education nationale, du milieu sportif ainsi qu’aux personnes en charge du transport scolaire et du transport de mineurs en soin, ainsi qu’aux personnes réalisant des activités de soutien scolaire ou de cours à domicile auprès de mineurs

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « ni intervenir en tant que personne professionnelle ou bénévole de l’éducation nationale ou du milieu sportif, ni être en charge du transport scolaire ou du transport de mineurs en soin personnes, ni mener des activités de soutien scolaire ou de cours à domicile auprès de mineurs, ni » ; ».

Art. ART. PREMIER 08/07/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rendre le « droit au répit » obligatoire dans le contrat de travail des assistants familiaux part d’une intention louable, cependant, compte tenu de l’érosion progressive du nombre d’assistants familiaux, il y a un vrai risque que la prise en charge de l’enfant soit émaillée de discontinuité dans son parcours.

Comment faire si un repos est pris un week-end et qu’aucune solution n’est possible pour l’enfant ? L’accueillir dans un établissement d’urgence serait désastreux pour l’enfant, contradictoire avec la logique même de ce texte et incompréhensible pour les professionnels.

Le nouvel agrément « accueil-relais » créé par le présent projet de loi devrait utilement répondre à ce besoin, mais il est trop tôt pour se reposer sur cette possibilité sans connaître son effectivité.

C’est pourquoi le présent amendement maintient ce droit au répit automatique tout en le conditionnant à une solution pour l’enfant, notamment à un accueil relais.

Dispositif

Compléter l’alinéa 40 par les mots : 

« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »

Art. ART. 10 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que les actes d’audition de la victime d’un crime ou d’un délit de nature sexuelle ne soient pas répétés, quel que soit l’âge de la victime.

En Commission spéciale, il a été ajouté la précision selon laquelle « lorsque la victime est mineure, les actes d’audition sont conduits de manière à éviter leur répétition injustifiée. ».

Si nous comprenons l'intention de ne pas répéter les auditions pour les victimes mineures, ce principe doit toutefois être élargi à l'ensemble des victimes, quel que soit leur âge.

Tel est l'objet du présent amendement. 

Dispositif

Au début de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« Lorsque la victime est mineure, ».

Art. APRÈS ART. 11 08/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.

Scrutins (140)

l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
21/07/2026
POUR 378 CONTRE 7 ABST. 173
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
SOC ABSTENTION
DR POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture).
21/07/2026
POUR 258 CONTRE 84 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 2 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture).
21/07/2026
POUR 178 CONTRE 163 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
NI POUR
GDR ABSTENTION
l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 57 CONTRE 29 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 635 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 27 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
DEM POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR POUR
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 17 de M. Peytavie à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 54 CONTRE 26 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 91 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 32 CONTRE 26 ABST. 21
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
SOC POUR
EPR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT ABSTENTION
GDR CONTRE
l'amendement n° 611 de Mme Ozenne à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 17 CONTRE 25 ABST. 25
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 836 de Mme Maximi à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 34 CONTRE 48 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 696 de M. Monnet à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 57 CONTRE 31 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 14 de Mme Blanc après l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 23 CONTRE 58 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 92 de Mme Capdevielle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 11 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 40 CONTRE 43 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 1251 de Mme Perrine Goulet et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 1250 du Gouvernement à l'article 11 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 44 CONTRE 35 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC POUR
RN CONTRE
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 31 ABST. 9
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC ABSTENTION
RN POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1004 de M. Monnet à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 35 CONTRE 33 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 959 de Mme Capdevielle à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 36 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 844 du Gouvernement à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 24 CONTRE 22 ABST. 19
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
RN CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 993 (2e rect.) de Mme Maximi à l'article 15 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 29 CONTRE 23 ABST. 12
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 556 de M. Monnet au titre du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 29 CONTRE 33 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 890 de M. David Magnier à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 11 CONTRE 54 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1103 de M. Arnaud Bonnet de suppression de l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 36 CONTRE 37 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 879 de M. David Magnier à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 20 CONTRE 58 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR ABSTENTION
DEM CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 746 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 59 CONTRE 3 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
RN POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 96 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 23 CONTRE 57 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DR POUR
DEM CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 145 de Mme Blin après l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 9 CONTRE 56 ABST. 22
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 29 de Mme Bonnivard et l'amendement identique suivant après l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 53 CONTRE 30 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 861 de Mme Maximi à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 67 CONTRE 5 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM POUR
EPR POUR
DR ABSTENTION
ECOS POUR
HOR Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 936 de Mme Perrine Goulet à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 35 CONTRE 21 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
l'amendement n° 937 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 11 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 48 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 365 de M. Arnaud Bonnet à l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 39 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 59 CONTRE 0 ABST. 13
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
RN ABSTENTION
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
UDDPLR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 914 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 36 CONTRE 56 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 56 de Mme Capdevielle à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 24 CONTRE 67 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 252 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) à l'article 9 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 15 CONTRE 31 ABST. 29
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
EPR ABSTENTION
HOR POUR
ECOS CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 41 ABST. 3
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
DR POUR
HOR Partagé
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 775 (rect.) de Mme Cathala à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 30 CONTRE 19 ABST. 33
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR Partagé
ECOS POUR
EPR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 693 de M. Monnet et l'amendement identique suivant à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 41 CONTRE 49 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 743 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 44 CONTRE 14 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
RN POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
l'amendement n° 745 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 29 CONTRE 11 ABST. 15
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
EPR POUR
HOR CONTRE
l'amendement n° 613 de Mme Ozenne à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 31 CONTRE 23 ABST. 10
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN ABSTENTION
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 169 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 88 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
DR POUR
SOC POUR
EPR POUR
HOR POUR
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 93 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 18 CONTRE 58 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
EPR ABSTENTION
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 95 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 34 CONTRE 47 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DEM POUR
SOC CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 980 de Mme Hamelet à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 23 CONTRE 63 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 72 CONTRE 5 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM POUR
EPR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 227 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 5 CONTRE 69 ABST. 9
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
EPR ABSTENTION
DR POUR
HOR ABSTENTION
GDR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 679 de M. Rimane à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 14 CONTRE 28 ABST. 34
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP ABSTENTION
DEM CONTRE
DR CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 40 CONTRE 1 ABST. 22
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
RN POUR
DEM POUR
ECOS ABSTENTION
SOC POUR
HOR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 850 (rect.) de Mme Cathala après l'article 6 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 25 CONTRE 35 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 255 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 15 CONTRE 67 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
EPR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'amendement n° 846 du Gouvernement de rétablissement de l'article 14 (supprimé)(examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 32 CONTRE 19 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
l'amendement n° 810 de Mme Maximi à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 53 CONTRE 2 ABST. 20
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
DEM POUR
SOC POUR
EPR POUR
HOR POUR
DR Partagé
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 317 de M. Peytavie à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 41 CONTRE 27 ABST. 3
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
DEM POUR
SOC POUR
DR Partagé
HOR CONTRE
ECOS POUR
EPR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1133 de M. Peytavie après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 34 CONTRE 25 ABST. 21
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 738 de Mme Cestrières et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 70 CONTRE 17 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 486 de Mme Loir après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 17 CONTRE 21 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
DEM CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 813 de Mme Maximi à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 50 CONTRE 6 ABST. 24
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DR POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 576 de M. Monnet et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 38 CONTRE 41 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 487 de Mme Loir à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 18 CONTRE 50 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 835 de Mme Maximi à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 47 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 704 de M. Raux à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 32 CONTRE 34 ABST. 24
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 128 CONTRE 3 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
DEM POUR
SOC POUR
HOR POUR
ECOS POUR
DR POUR
NI POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
le sous-amendement n° 1235 de Mme Hérouin-Léautey à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 95 CONTRE 0 ABST. 6
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
ECOS POUR
DEM ABSTENTION
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 217 de Mme Levavasseur à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 31 CONTRE 77 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1036 de Mme Pantel à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 2 CONTRE 78 ABST. 32
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC ABSTENTION
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 728 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 50 CONTRE 46 ABST. 7
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR ABSTENTION
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 505 de Mme Blin et l'amendement identique suivant à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 63 CONTRE 60 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 52 de M. Arnaud Bonnet à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 58 CONTRE 24 ABST. 20
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
EPR POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 436 de Mme Santiago à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 46 CONTRE 57 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 876 de Mme Maximi à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 22 CONTRE 17 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
l'amendement n° 592 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 18 CONTRE 68 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 206 de Mme Mercier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 33 CONTRE 52 ABST. 33
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 689 de Mme Maximi à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 90 CONTRE 11 ABST. 13
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
EPR ABSTENTION
DR POUR
HOR ABSTENTION
ECOS POUR
NI POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 701 de M. Raux à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 120 CONTRE 22 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 406 de Mme Capdevielle à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 71 CONTRE 53 ABST. 17
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
EPR ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 731 de Mme Cestrières à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 73 CONTRE 37 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
DR CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
NI POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 143 de Mme Blin après l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 41 CONTRE 76 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 598 de M. Mazaury après l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 50 CONTRE 64 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 792 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 37 CONTRE 59 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR Partagé
l'amendement n° 724 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 31 CONTRE 15 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
l'amendement n° 579 de M. Dessigny à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 24 CONTRE 75 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 727 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 24 CONTRE 47 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
DR CONTRE
l'amendement n° 802 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 45 CONTRE 31 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
DR CONTRE
l'amendement n° 89 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 54 CONTRE 35 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
GDR CONTRE
LIOT POUR
le sous-amendement n° 1202 de M. Arnaud Bonnet à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 72 CONTRE 1 ABST. 31
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
DEM ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
LIOT POUR
le sous-amendement n° 1210 de M. Arnaud Bonnet à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 11 CONTRE 57 ABST. 35
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM ABSTENTION
DR CONTRE
LIOT Partagé
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 54 CONTRE 0 ABST. 55
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN ABSTENTION
DEM ABSTENTION
SOC POUR
EPR POUR
HOR POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR ABSTENTION
l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 154 CONTRE 0 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 1031 de Mme Pantel à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 48 CONTRE 53 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 358 de Mme Givernet après l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 22 CONTRE 61 ABST. 5
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DEM POUR
EPR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 593 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 36 CONTRE 61 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR ABSTENTION
SOC CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 655 de Mme Cathala et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 63 CONTRE 64 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 479 de Mme Loir à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 33 CONTRE 88 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 187 de Mme Hadizadeh à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 69 CONTRE 34 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 820 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 33 CONTRE 30 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
ECOS POUR
l'amendement n° 321 de Mme Garin après l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 50 CONTRE 50 ABST. 3
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 594 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 24 CONTRE 70 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 44 de Mme Capdevielle à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 23 CONTRE 62 ABST. 41
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
NI Partagé
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 700 de M. Raux à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 47 CONTRE 33 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 718 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 52 CONTRE 58 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR POUR
DR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 717 de Mme Parmentier-Lecocq à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 55 CONTRE 80 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 15 de Mme Blanc à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 37 CONTRE 101 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1172 de Mme Hamelet à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 37 CONTRE 99 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 362 de M. Arnaud Bonnet après l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 93 CONTRE 51 ABST. 8
Le vote par groupe
EPR POUR
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
DR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 660 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) après l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 34 CONTRE 56 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM CONTRE
l'amendement n° 270 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 45 CONTRE 77 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 647 de Mme Maximi à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 118 CONTRE 5 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
NI POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 390 de Mme Blanc à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 35 CONTRE 75 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 609 de Mme Joncour à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 36 CONTRE 81 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 770 de Mme Parmentier à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 37 CONTRE 87 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 9 (rect.) de Mme Blanc à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 29 CONTRE 83 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 977 (rect.) de Mme Hamelet à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 28 CONTRE 79 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 633 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 58 CONTRE 0 ABST. 11
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
HOR POUR
SOC POUR
DEM POUR
ECOS POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1233 de Mme Hérouin-Léautey à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 97 CONTRE 0 ABST. 9
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
DEM ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
LIOT POUR
GDR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1234 de Mme Hérouin-Léautey à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 82 CONTRE 0 ABST. 20
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN POUR
SOC POUR
HOR POUR
DEM ABSTENTION
EPR POUR
ECOS POUR
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 181 de Mme Keloua Hachi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 2 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 60 CONTRE 59 ABST. 32
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 111 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 36 CONTRE 44 ABST. 32
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
GDR CONTRE
LIOT POUR
l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 119 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
DEM POUR
SOC POUR
HOR POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 366 de M. Arnaud Bonnet à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 12 CONTRE 76 ABST. 44
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
NI Partagé
LIOT Partagé
l'amendement n° 894 de Mme Gervais à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 64 CONTRE 56 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
DR ABSTENTION
GDR CONTRE
NI POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 653 de Mme Maximi à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 121 CONTRE 1 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
NI POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 175 de Mme Hadizadeh à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 42 CONTRE 55 ABST. 25
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 706 de Mme Cathala à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 49 CONTRE 66 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR Partagé
l'amendement n° 43 (rect.) de M. Fouquart à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 28 CONTRE 74 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
SOC ABSTENTION
DR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 625 de M. Saulignac à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 45 CONTRE 30 ABST. 30
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 94 CONTRE 0 ABST. 3
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR POUR
HOR POUR
SOC POUR
DEM POUR
ECOS POUR
GDR ABSTENTION
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 312 (rect.) de M. Lioret après l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 25 CONTRE 46 ABST. 14
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
le sous-amendement n° 1236 de Mme Loir à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 16 CONTRE 72 ABST. 9
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM ABSTENTION
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 1237 de Mme Loir à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 17 CONTRE 73 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM ABSTENTION
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 1231 de Mme de Pélichy à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 72 CONTRE 0 ABST. 26
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
DEM ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
LIOT POUR
le sous-amendement n° 1232 de Mme Hérouin-Léautey à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 69 CONTRE 3 ABST. 34
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
DEM ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
LIOT POUR
GDR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1215 de M. Fait à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 89 CONTRE 52 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DR POUR
SOC POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR Partagé
UDDPLR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 1993 de Mme Ibled à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 93 CONTRE 53 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DEM POUR
DR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 1189 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 94 CONTRE 31 ABST. 20
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
DEM POUR
DR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR ABSTENTION
NI POUR
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 1188 de Mme Perrine Goulet et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 113 CONTRE 31 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
DEM POUR
DR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 397 de Mme Capdevielle à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 5 CONTRE 136 ABST. 4
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 393 de Mme Capdevielle de suppression de l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 6 CONTRE 144 ABST. 2
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 103 CONTRE 42 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
DR POUR
SOC POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 1190 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 89 CONTRE 53 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DEM POUR
SOC POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 1192 de Mme Ibled à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 74 CONTRE 70 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DEM POUR
DR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
NI POUR