Protection des enfants
Qui a voté pour ou contre « Protection des enfants » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 21 juillet 2026 par 378 voix pour, 7 contre et 173 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, DR, HOR, DEM, LIOT, UDDPLR, NI.
Ont majoritairement voté contre : GDR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Protection des enfants Rapport législatif · 07/07/2026 texte disponible
Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).Adopté 378 pour · 173 abs · 7 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Répartition des amendements
Par statutAmendements (102)
Exposé des motifs
Ce sous-amendement conserve les dispositions visant à étendre la transmission d'informations entre les départements en cas de placement en dehors du département d'origine. En revanche, il supprime les dispositions de l'amendement qui ôtent de l'article 7 le principe d'une remontée des informations à l'ONPE.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« les alinéas 27 et 28 »,
les mots :
« l’alinéa 27 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier les critères de répartition entre juge des enfants et juge aux affaires familiales : dès lors que le procureur n’estime pas qu’une mesure d’assistance éducative soit nécessaire, alors il saisit le juge aux affaires familiales aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection de l’enfant.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« des articles 375‑3 et 375‑4 »
les mots :
« le juge des enfants s’il estime qu’une mesure d’assistance éducative est nécessaire. ».
Exposé des motifs
Cet amendement élargit la compétence du juge des enfants pour lui permettre de suspendre également le droit de correspondance du parent soupçonné d'exposer son enfant à un danger, par parallélisme avec ce que prévoit l'article 375-5 pour le procureur.
Dispositif
À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :
« de »
insérer les mots :
« correspondance, de ».
Exposé des motifs
Le présent amendement travaillé en concertation avec l'association Stop VOG France, vise à renforcer la transmission des informations entre les autorités judiciaires, ordinales, sanitaires et les employeurs lorsqu'un professionnel de santé est susceptible de présenter un risque pour les patients, ses collègues ou les personnels avec lesquels il exerce.
Plusieurs affaires récentes ont mis en évidence les conséquences de défauts de circulation de l'information entre les différentes institutions compétentes. L'absence de transmission ou la transmission tardive de certaines informations peut conduire au maintien en fonctions de professionnels faisant pourtant l'objet de procédures pour des faits particulièrement graves, faute pour les autorités concernées de disposer des éléments nécessaires pour apprécier la situation.
L'objectif du présent amendement est de favoriser une information plus précoce des autorités compétentes, dès l'engagement d'une procédure disciplinaire, sans attendre son issue. Une telle transmission permettrait, lorsque les circonstances le justifient, d'envisager rapidement les mesures conservatoires appropriées afin de garantir la protection des patients et des professionnels.
Cette évolution s'inscrit dans le sens des recommandations formulées par le Conseil d'État, qui a souligné la nécessité d'améliorer les mécanismes d'alerte et de partage d'informations dans le secteur de la santé.
Dispositif
Après l’article L. 1191‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 1191‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1191‑2‑1. – Toute information relative à une mise en examen, à une condamnation non définitive, à une mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction d’exercer, à l’ouverture d’une procédure disciplinaire, à une mesure conservatoire ou à une décision pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient est transmise sans délai, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, au directeur général de l’agence régionale de santé, à l’ordre professionnel compétent, aux employeurs concernés et aux établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent que le juge aux affaires familiales prenne en considération les violences psychologiques ou sexuelles d’un parent sur un enfant lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
L’article 373-2-11 prévoit que le juge aux affaires familiales tienne compte d’un ensemble d’éléments quand il définit les modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment, « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ». Cependant, il n’inclut pas les pressions ou violences qui seraient exercé, non pas envers l’autre parent, mais sur l’enfant.
Le présent amendement propose donc de compléter cet article, et d’ajouter la mention des pressions ou violences qui viseraient l’enfant dans les éléments que le juge évalue au moment de définir les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Dispositif
Le 6° de l’article 373‑2-11 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le mot : « physique », sont insérés les mots : « y compris sexuelles » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou de l’enfant ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Au début de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« À l’occasion de sa délivrance ».
Exposé des motifs
Cet amendement précise la procédure devant le juge aux affaires familiales.
En premier lieu, il supprime la nécessité que le mineur soit systématiquement entendu : si celui-ci a déjà été entendu auparavant, le juge peut avoir accès au compte-rendu et à l’enregistrement, et il n’est donc pas indispensable d’infliger une nouvelle audition au mineur. Par ailleurs, l’article 388‑1 du code civil garantit au mineur qui le souhaite d’être entendu dans toute procédure le concernant, la suppression d’une audition systématique ne le prive donc pas de la possibilité d’être entendu s’il le souhaite.
En second lieu, il simplifie la rédaction sur les auditions des parties, tout en maintenant le principe selon lequel il est systématiquement fait droit à la demande de la partie demanderesse d’être entendue séparément.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« demanderesse »,
insérer le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 19, supprimer les mots :
« et le mineur capable ou non de discernement, assisté d’un avocat non rémunéré ».
III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase dudit alinéa 19.
IV. – En conséquence, substituer à la dernière phrase du même alinéa 19 la phrase suivante :
« Les parties peuvent être entendues séparément. Si la partie demanderesse le demande, les auditions se tiennent séparément ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé d’élargir la mesure prévoyant la création du projet pour l’enfant dans un délai de trois mois afin de garantir que ce document accompagne également les jeunes majeurs jusqu’à la fin effective de leur parcours en protection de l’enfance.
Le projet pour l’enfant constitue un outil prévu par la loi pour formaliser les objectifs de l’accompagnement et assurer une meilleure continuité du parcours des enfants confiés. Toutefois, sa mise en œuvre demeure encore inégale selon les territoires, ce qui limite son utilisation comme outil de suivi et d’anticipation des besoins de l’enfant.
La transition vers l’âge adulte constitue une période particulièrement sensible pour les jeunes accompagnés par la protection de l’enfance. Elle nécessite d’anticiper les besoins liés au logement, à la formation, à l’insertion professionnelle et à l’accès aux droits, afin de prévenir les ruptures de parcours et les sorties sèches du dispositif.
En prévoyant que le PPE accompagne le jeune jusqu’à sa sortie de la protection de l’enfance, y compris lorsqu’il bénéficie d’un accompagnement au titre du contrat jeune majeur cet amendement vise à renforcer la continuité de l’accompagnement et à mieux préparer l’accès à l’autonomie.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« y compris jusqu’à la fin de son accompagnement au titre du 5° de l’article L. 222‑5 du présent code s’il en bénéficie. »
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es du groupe LFI appellent à supprimer le dispositif permettant l'adoption sans consentement des parents.
L’article 348-7 du code civil prévoit actuellement que “lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d’en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime ce refus abusif”.
Le présent projet de loi entend élargir cette possibilité en permettant au tribunal de prononcer l’adoption simple d’un enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
Cette extension soulève des difficultés importantes, dès lors qu’elle permettrait de prononcer une adoption en l’absence de consentement parental mais également sans délaissement parental. Une telle évolution dévoie complètement le principe même d'adoption simple, qui ne rompt pas la filiation ni les liens avec les parents d'origine. Avancer vers une adoption simple sans contentement des parents biologique est un contresens qui mettra les enfants dans des conflits loyautés qui menaceront son intéret et la réussite de l'action éducative.
Dans son avis, le Conseil d’État rappelle à cet égard que la privation des droits parentaux suivie d’une adoption doit être conciliée avec le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une telle atteinte ne peut donc être envisagée qu’à la condition d’être strictement nécessaire et proportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Enfin, cette évolution doit être mise en perspective avec la création du dispositif de suppléance parentale, qui prévoit de confier certains jeunes enfants à des familles agréées en vue de l’adoption. La combinaison de ces deux dispositifs fait peser un risque de créer des situations confuses, entre enfants confiés et enfants adoptables, en favorisant une logique de conduite hative d’un parcours adoptif plutôt qu’une évaluation pleinement individualisée de la situation de l’enfant, de ses besoins et de ses liens familiaux.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 21.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« futures »,
le mot :
« futurs ».
Exposé des motifs
Cet amendement supprime les dispositions de l'article 7 ter interdisant que les séjours de rupture puissent avoir lieu à l'étranger. L'enjeu n'est pas de proscrire ces séjours au motif que les garanties qui les entourent sont insuffisantes, mais au contraire de garantir qu'ils fassent l'objet de contrôles effectifs et d'un cadre juridique adapté. Développés depuis plusieurs décennies par le secteur associatif, ils peuvent constituer un levier éducatif essentiel lorsqu'ils sont mis en œuvre dans des conditions garantissant la sécurité et l’intérêt de l'enfant.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise proposent de supprimer la possibilité offerte au juge des enfants de renouveler une mesure de placement jusqu’à la majorité d’un enfant âgé de plus de treize ans en raison de difficultés relationnelles graves et persistantes avec ses parents.
Si l’intérêt supérieur de l’enfant peut justifier le renouvellement d’une mesure de placement pour un délai plus long, cette faculté ne doit pas devenir un outil de gestion des flux au sein d’une justice des enfants confrontée à un manque chronique de moyens. Cette disposition soulève également des inquiétudes quant au respect du droit de l’enfant à être entendu. Alors que, l’article 388-1 du code civil prévoit que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. De même, l’article 375-1 du code civil impose au juge des enfants de procéder à un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. Pourtant, selon une enquête du Syndicat de la magistrature, 91 % des juges des enfants déclarent être conduits à rendre certaines décisions sans audience préalable, malgré l’obligation légale d’en tenir une. Dans ces conditions, il arrive que des enfants placés ne soient pas entendus avant qu’une décision les concernant soit prise.
Cette mesure réduirait encore le nombre d’audiences sans renforcer la protection des mineurs. Comme le souligne le Syndicat de la magistrature, elle « s’inscrit davantage dans une logique de gestion des flux que dans l’intérêt et la protection de ces enfants ». Même lorsque le placement n’a pas vocation à être remis en cause, l’audience demeure indispensable pour faire le point sur la situation de l’enfant et garantir le respect de ses droits. La réponse aux difficultés de la justice des enfants ne peut être l’affaiblissement du contrôle judiciaire, mais l’octroi de moyens à la hauteur de ses missions.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la procédure de délaissement parental ne peut être engagée qu’après que l’ensemble des mesures d’assistance éducative, de soutien, d’accompagnement et d’aide aux parents ont non seulement été proposées, mais également effectivement mises en œuvre.
Une telle précision permet de garantir que la caractérisation du délaissement parental repose sur une situation objectivement établie, après mise en œuvre effective des mesures destinées à prévenir la rupture des liens familiaux, conformément à l’esprit de la protection de l’enfance.
Cette exigence apparaît d’autant plus nécessaire que l’effectivité des mesures d’accompagnement constitue aujourd’hui un enjeu majeur. Selon l'Igas, 8% des mesures d’AEMO demeure en attente d’exécution à l’échelle nationale, ce qui peut conduire à ce que des familles soient considérées comme n’ayant pas bénéficié d’un accompagnement effectif alors même qu’une mesure a été ordonnée par le juge des enfants.
Alors que les mesures d'assistance éducative sont généralement prononcées pour une durée d'un an par le juge, et que la priorité fixée par la loi est de permettre aux mineurs suivis par le juge des enfants de rester en famille, les pouvoirs publics ne financent pas suffisant de mesures à domicile.
Résultat, il faut, selon le Syndicat de la magistrature "souvent attendre plus de 6 mois après avoir vu le juge, parfois même un an, voire même plus dans certains départements" pour voir enfin un éducateur.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire que la procédure de délaissement parental ne puisse être engagée qu’après que les mesures destinées à soutenir la famille ont réellement pu être déployées et évaluées.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« proposées »,
insérer les mots :
« et effectivement mises en œuvre ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la troisième phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« respect de cette condition »,
les mots :
« caractère non lucratif ».
Exposé des motifs
Cet amendement élargit la précaution selon laquelle les auditions inutiles ne sont pas conduites à l’ensemble des victimes et non uniquement à celles qui sont mineures. Si l’article concerne bien certains crimes commis sur mineurs, certaines victimes pourraient être majeures au moment du dépôt de plainte, ce qui justifie d’élargir la portée de cet alinéa.
Dispositif
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Lorsque la victime est mineure, les actes d’audition sont conduits »
les mots :
« Les auditions de la victime sont conduites ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« par le procureur de la République ou par le parent ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de la France insoumise veulent supprimer la possibilité d'accorder un agréément par tranche d'âge.
Il faut rappeler tout d’abord que le groupe de travail animé par la DGCS (regroupant les acteurs professionnels représentatifs du placement familial) avait unanimement émis de très fortes réserves sur les agréments par tranches d’âge. Outre le fait que cela complexifierait considérablement les modalités d’organisation et la fluidité des services, le découpage en tranches d’âge irait surtout à l’encontre de l’intérêt des enfants et de l’objectif de stabilité des placements. En effet, un tel système d'agrément va imposer une rupture d’accueil parce qu’un enfant atteint une limite d’âge administrative. De même, ce type d'agrément va impacter les possibilités de maintenir les liens de fratries, en empechant de placer des frères et soeurs ensemble dès lors qu'ils n'auraient pas le même âge.
Cet amendement est le fruit d'un travail avec l'Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d'Accueil et Assistants Maternels.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« l’âge et ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le juge prend en compte, dans le cadre d'un renouvellement d'une décision de placement, les liens de fratrie, lorsqu'ils existent et que leur maintien est conforme à l'intérêt de l'enfant.
S'il ne paraît pas souhaitable que la préservation des liens de fratrie constitue un motif autonome de renouvellement d'une mesure de placement, il est en revanche opportun que le juge intègre cet élément dans son appréciation générale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , en tenant compte des liens de fratrie et en s'assurant que le maintien de ces liens soit dans l’intérêt de l’enfant ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de la France insoumise veulent préserver la rémunération des assistants familiaux qui font de l'accueil relai, et plus globalement, préserver l'attractivité du métier déjà très affaiblie.
Le seul article centré sur les assistants familiaux comme profession se concentre presque exclusivement sur l’entrée dans le métier : transfert de l’agrément, agrément conditionnel, agrément limité par profils, création d’un agrément spécifique pour l’accueil relais, assouplissement de la formation pour le relais, et régime de rémunération adapté à ce type d’accueil. L’étude d’impact le dit très clairement : il s’agit de “simplifier l’entrée dans la profession”, “favoriser des modes d’accueil plus souples” et “diversifier les voies d’accès”.
Concernant l'accueil-relais, la logique de paiement à l’acte qui fragilise économiquement ce métier. La rémunération strictement au temps réalisé, sans garantie ni indemnité compensatrice, crée une précarité financière atypique pour un dispositif présenté comme valorisant, devant constituer « une porte d’entrée » dans le métier. Un modèle de rémunération
purement variable risque d'aggraver un peu plus la précarité des professionnels du secteur, au détriment de l'attractivité réelle du dispositif.
C'est pourquoi le présent amendement instaure un plancher de rémunération pour les assistants familiaux en accueil relai.
Dispositif
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 39 :
« Par dérogation aux premier et avant-dernier alinéas du présent article, pour les accueils relais, la rémunération de l’assistant familial ne peut être inférieure à un montant mensuel minimal garanti, déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l’entretien des enfants. »
Exposé des motifs
Amendement de coordination juridique. Le présent amendement déplace les dispositions transitoires relatives à la mise en conformité des systèmes d'information et à l'élaboration des référentiels afin de les faire figurer parmi les dispositions transitoires de la loi, sans en modifier la portée.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 9 et 10 l’alinéa suivant :
« Les conditions d’élaboration de ces référentiels sont déterminées par décret. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Les systèmes d’information, les services ou les outils numériques utilisés à la date de publication des référentiels prévus au premier alinéa de l’article L. 229‑1 du code de l’action sociale et des familles sont mis en conformité avec ces référentiels dans un délai fixé par arrêté des ministres compétents, qui ne peut excéder dix-huit mois. À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure la personne responsable de leur utilisation de procéder à cette mise en conformité dans un délai qu’elle fixe.
« Le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 229‑1 du même code est publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la contenu des ratios minimaux d'encadrement.
La fixation de taux et normes d'encadrement est une revendication de longue date des syndicats en protection de l'enfance, mais aussi fait notable des employeurs, tant tous les acteurs s'accordent sur les dangers de ce vide juridique. Alors que de tels taux sont pratiqués pour les sorties scolaires, que les séjours de vacances ou pour le périscolaire, la protection de l'enfance ne disposent toujours pas d'un tel cadre, alors qu'elle accueille des enfants particulièrement vulnérables.
La qualité de la prise en charge des enfants protégés dépend pourtant directement des capacités humaines mobilisés auprès d’eux, des qualifications des professionnels intervenant dans leur parcours et des conditions d’encadrement proposées au sein des structures qui les accueillent.
Cette absence de référentiel commun peut conduire à des différences importantes selon les territoires et les structures, alors que l’appréciation de l’intérêt et des besoins de l’enfant doit pouvoir s’appuyer sur la réalité de son accompagnement quotidien.
Le présent amendement vise donc à préciser les critères selon lesquels sont exprimés les ratios minimaux d'encadrement mentionnés au présent article.
Dispositif
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« exprimés sous la forme de taux socles de taux socles et complémentaires de professionnels qualifiés par nombre d’enfants accueillis, compte tenu des besoins fondamentaux et spécifiques des enfants accueillis et adaptées en fonction de la taille des unités de vie, de l’âge et des temps de vie des enfants accueillis ».
Exposé des motifs
Amendement de simplification rédactionnelle.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« actuelles et à venir ».
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es du groupe LFI proposent de simplifier la rédaction de l’alinéa 5 relatif au renouvellement des mesures de placement par le juge des enfants.
La rédaction actuelle tend à encadrer par une liste de motifs stricts le renouvellement de ces mesures. Une telle énumération apparaît superflue dès lors que le renouvellement d’un placement est déjà, en droit, strictement conditionné à une décision motivée du juge des enfants, fondée sur l’évaluation de la situation du mineur.
En pratique, cette motivation découle de la persistance d’un danger pour l’enfant ou de conditions d’éducation et de développement qui justifient la poursuite de la mesure. Le juge apprécie ainsi souverainement la nécessité du maintien du placement au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’évolution de sa situation.
L’introduction de critères limitativement énumérés est donc susceptible de complexifier inutilement le travail des magistrats, en ajoutant des conditions formelles supplémentaires à une décision qui repose déjà sur une motivation circonstanciée.
Par ailleurs, une telle liste pourrait ne pas couvrir l’ensemble des situations concrètes justifiant le maintien d’un placement, créant ainsi un risque d’insécurité juridique et de contentieux sur des cas non expressément visés par le texte.
Le présent amendement vise donc à préserver la souplesse de l’office du juge des enfants, en maintenant une formulation fondée sur une motivation de sa décision, sans ajout de critères limitatifs susceptibles d’en restreindre la portée.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« spécialement ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« personnelles »,
insérer les mots :
« de l’enfant ».
Exposé des motifs
Le présent amendement, élaboré en concertation avec la Cnape, le Gepso et l'UNICEF France, vise à supprimer la priorité accordée à l'accueil auprès d'un assistant familial ou au sein d'un village d'enfants lors de l'examen, par le juge des enfants, de l'opportunité du renouvellement d'un placement.
Le renouvellement d’un placement doit avant tout être guidé par l’évaluation de la situation individuelle de l’enfant et par ses besoins propres. Si l’accueil familial ou les villages d’enfants peuvent constituer des solutions pertinentes dans certaines situations, ils ne sauraient être consacrés comme des réponses privilégiées de manière générale.
Une telle hiérarchisation des modes d’accueil pourrait conduire à privilégier une solution prédéterminée au détriment d’une analyse globale du parcours de l’enfant, de ses besoins affectifs et éducatifs, de ses éventuels liens d’attachement ainsi que des ressources mobilisables localement.
Le présent amendement vise ainsi à garantir que la décision du juge des enfants demeure fondée sur le seul critère de l’intérêt supérieur de l’enfant et sur une appréciation concrète de chaque situation, sans établir de préférence entre les différentes modalités de protection.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que l’appréciation d’un éventuel délaissement parental intervienne après que les mesures de soutien et d’accompagnement proposées aux titulaires de l’autorité parentale ont effectivement pu être mises en œuvre, en tenant compte des besoins spécifiques des parents en situation de handicap.
Cette précision est particulièrement importante pour les titulaires de l’autorité parentale concernés par un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Les difficultés rencontrées dans l’exercice de la parentalité ne peuvent être appréciées indépendamment des conditions dans lesquelles les accompagnements proposés ont été rendus accessibles et adaptés.
Les parents en situation de handicap peuvent en effet être confrontés à des obstacles spécifiques, liés notamment à l’absence d’adaptation des dispositifs de soutien, à des difficultés d’accès aux ressources existantes ou à un défaut de coordination entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires.
Il convient donc de s’assurer que les mesures destinées à soutenir l’exercice des responsabilités parentales aient pu être effectivement déployées et, lorsque nécessaire, adaptées aux besoins des parents, notamment par la mobilisation des dispositifs de compensation, de soutien à la parentalité ou d’accompagnement spécialisé.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi que, lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en situation de handicap au sens de l’article L. 114 du même code, des mesures adaptées à leurs besoins spécifiques pouvant notamment mobiliser les dispositifs de compensation, de soutien à la parentalité et d’accompagnement nécessaires à les accompagner dans leur responsabilité première d’éducation et de soin ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« de leur département gardien »,
les mots :
« du département auquel ils ont été confiés ».
Exposé des motifs
Cet amendement précise que le procureur de la République ne dévoile pas l’intégralité de la procédure mais bien les éléments essentiels au plaignant, une fois qu’il a été informé par l’officier de police judiciaire sur l’état d’avancement de l’enquête.
Une meilleure information des victimes sur le traitement de leur dossier constitue une évolution pertinente. Elle doit toutefois être conciliée avec la protection des mineurs victimes de violences et les impératifs liés au bon déroulement des investigations.
Dans certaines situations, notamment en cas de violences intrafamiliales ou lorsque l’auteur présumé réside encore au domicile de la victime, la communication d’informations relatives à l’enquête peut ne pas être dans l’intérêt de l’enfant. La réception de courriers détaillant l’état de la procédure peut également créer des difficultés lorsque les conditions de confidentialité et de sécurité ne sont pas réunies.
Il apparaît donc préférable de limiter cette information à l’indication que l’enquête est toujours en cours, sans imposer la communication d’éléments susceptibles de fragiliser la procédure ou d’exposer la victime.
Dispositif
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 8 la phrase suivante :
« Le procureur de la République informe le plaignant des actes d’investigation engagés. »
Exposé des motifs
Coordination et rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer aux références :
« 348‑7, 375, 375‑2, 375‑3, 375‑4, 375‑5, 375‑7, 381‑1 et 381‑2 »
les références :
« 373‑2‑9, 375, 375‑1 à 375‑5, 515‑13‑2 et 515‑13‑3 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 3° À l’article L. 1111‑5-1‑1, les références au « service départemental de l’aide sociale à l’enfance » sont remplacées par des références au « service chargé de l’aide sociale à l’enfance » et les références aux « 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacées par des références à « la réglementation applicable localement ». »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« b) À l’article L. 1111‑5-1‑1, les références au « service départemental de l’aide sociale à l’enfance » sont remplacées par des références au « service chargé de l’aide sociale à l’enfance » . »
V. – En conséquence, à la première colonne de l’alinéa 31, après la référence :
« L. 911‑10 »
insérer les références :
« , L. 911‑11 et L. 911‑12 ».
VI. – En conséquence, à la première colonne de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« et L. 914‑7 »
les mots :
« à L. 914‑8 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement, élaboré en concertation avec l'association Stop VOG France, vise à permettre la transmission, par les ordres professionnels, des informations nécessaires aux autorités sanitaires et aux employeurs lorsqu'une procédure disciplinaire fait apparaître des faits susceptibles de compromettre la sécurité des patients, des autres professionnels de santé ou des personnels.
Les instances ordinales peuvent être destinataires d'éléments révélant l'existence d'un risque sérieux dans le cadre de l'exercice professionnel. Lorsque ces informations demeurent limitées au seul cadre de la procédure ordinale, les autorités administratives et les établissements concernés peuvent ne pas être en mesure d'apprécier la situation ni de prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires.
Le présent amendement tend ainsi à renforcer la circulation des informations entre les différents acteurs compétents afin d'éviter les ruptures dans la chaîne d'alerte et de permettre une réaction rapide lorsqu'une situation est susceptible de mettre en danger les patients, les professionnels de santé ou les personnels des établissements de soins.
Dispositif
Après l’article L. 1191‑3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 1191‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1191‑3‑1. – Les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code transmettent sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé toute ouverture de procédure disciplinaire, toute mesure conservatoire et toute décision disciplinaire concernant des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, d’un autre professionnel de santé ou de tout personnel exerçant au sein d’un établissement, service ou structure de soins.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, des professionnels et des personnels. »
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime le 4° introduit par l'alinéa 9, qui crée un motif autonome de placement fondé sur la seule préservation des liens de fratrie.
Si le maintien des liens entre frères et sœurs constitue un objectif essentiel de la protection de l'enfance, il ne saurait, à lui seul, justifier une mesure de placement. Une telle rédaction pourrait conduire au placement d'un enfant qui ne se trouve pas lui-même en situation de danger, au seul motif de préserver ses liens avec un frère ou une sœur placés.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 9.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir une possibilité de report de l’audition de la victime mineure lorsque celle-ci n’est pas en mesure ou ne souhaite pas être entendue immédiatement.
Si la célérité ainsi que les moyens accordés aux actes d'enquêtes constitue un enjeu essentiel en matière de violences sexuelles commises sur les mineurs, l’audition de l’enfant doit avant tout respecter son rythme, son état psychologique et son intérêt supérieur. Une audition imposée dans un délai trop contraint peut, dans certaines situations, fragiliser le recueil de la parole de la victime.
Le présent amendement permet donc qu’une victime qui souhaite différer son audition puisse être entendue ultérieurement dans des conditions adaptées.
Dispositif
À l’alinéa 3, après les mots :
« victime »,
insérer les mots :
« , sauf lorsque son intérêt ou son état ne permettent pas une telle audition immédiate ou qu’elle demande à ce que celle-ci soit reportée, ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à laquelle »,
les mots :
« . Il lui ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir les possibilités de saisine du juge aux affaires familiales à toutes les situations dans lesquelles le juge des enfants a pris des mesures provisoires relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de la mesure mentionnée au 3° »
les mots :
« des mesures mentionnées aux 2° à 4° ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’ordonnance d’accueil provisoire »,
les mots :
« cette ordonnance ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que l’appréciation d’un éventuel délaissement parental intervienne après que les mesures de soutien et d’accompagnement proposées aux titulaires de l’autorité parentale ont effectivement pu être mises en œuvre, en tenant compte des besoins spécifiques des parents en situation de handicap.
Cette précision est particulièrement importante pour les titulaires de l’autorité parentale concernés par un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Les difficultés rencontrées dans l’exercice de la parentalité ne peuvent être appréciées indépendamment des conditions dans lesquelles les accompagnements proposés ont été rendus accessibles et adaptés.
Les parents en situation de handicap peuvent en effet être confrontés à des obstacles spécifiques, liés notamment à l’absence d’adaptation des dispositifs de soutien, à des difficultés d’accès aux ressources existantes ou à un défaut de coordination entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires.
Il convient donc de s’assurer que les mesures destinées à soutenir l’exercice des responsabilités parentales aient pu être effectivement déployées et, lorsque nécessaire, adaptées aux besoins des parents, notamment par la mobilisation des dispositifs de compensation, de soutien à la parentalité ou d’accompagnement spécialisé.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« proposées »,
insérer les mots :
« , et effectivement mises en œuvre, y compris lorsque les titulaires de l’autorité parentale présentent un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ; dans ce cas, ces mesures sont adaptées à leurs besoins spécifiques et peuvent notamment mobiliser les dispositifs de compensation, de soutien à la parentalité et d’accompagnement nécessaires à l’exercice effectif de leurs responsabilités parentales ».
Exposé des motifs
Cet amendement travaillé avec la CNAPE, le GEPSO et l'UNICEF propose de préciser le cadre autour des séjours de rupture.
La commission spéciale a doté les séjours de rupture d'un cadre légal attendu de longue date : définition, inscription dans le projet pour l'enfant et réévaluation régulière, plafonnement de la durée à trois mois renouvelables une fois, exercice réservé à des structures autorisées. Le présent amendement conforte pleinement cette architecture. Il la complète toutefois sur un point.
Il substitue à l'interdiction de tout séjour hors du territoire national un régime d'encadrement strict. L'objectif poursuivi par la commission est pleinement partagé : il faut mettre fin à des pratiques dans lesquelles des mineurs ont été confiés, à l'étranger, à des opérateurs locaux hors de tout contrôle effectif.
Mais les dérives, documentées, tiennent d’abord à la faiblesse des contrôles et, dans certains cas, à une sous-traitance intégrale de l'encadrement Reconnu par les pouvoirs publics depuis le rapport IGAS-IGSJ d'avril 2004, l'éloignement, y compris, dans certaines situations, hors du territoire national, constitue pour des adolescents en grande difficulté un ultime levier de remobilisation utile.
L'amendement retient donc trois conditions cumulatives : un encadrement éducatif permanent assuré par les professionnels de la structure titulaire de l'autorisation, sans délégation ni sous-traitance possible ; la garantie de la continuité du suivi sanitaire et, le cas échéant, de la scolarité ou de la formation ; l'information, au plus tard deux mois avant le début du séjour, de l'autorité ayant délivré l’autorisation et du président du conseil départemental assurant la prise en charge, chacun disposant dans un délai de un mois d'une faculté d'opposition dans l'intérêt de l'intéressé.
Ces conditions s'appliquent sans préjudice des règles du code civil relatives à la sortie du territoire des mineurs et à l'exercice de l'autorité parentale (articles 371-6 et 375-7), qui demeurent pleinement applicables. Elles valent pour l'ensemble des structures habilitées à organiser des séjours de rupture, quelle que soit l'autorité ayant délivré leur autorisation, et pour l'ensemble des publics concernés, mineurs comme jeunes majeurs. Un décret fixe les conditions de sécurité, d'encadrement, de continuité éducative et de suivi sanitaire, ainsi que les modalités selon lesquelles la structure rend compte du déroulement des séjours à l'étranger. Ce faisant, l'amendement conserve du texte de la commission tout ce qui protège et n'en écarte que ce qui, en prohibant l'éloignement lui-même plutôt qu'en l'organisant, se retournerait contre l'intérêt des enfants concernés.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Un séjour de rupture peut se dérouler hors du territoire national, sans préjudice des articles 371‑6 et 375‑7 du code civil, sous réserve des conditions suivantes :
« 1° L’encadrement éducatif est assuré de manière permanente par des professionnels relevant de la structure autorisée mentionnée au premier alinéa, sans pouvoir être délégué ;
« 2° La continuité du suivi sanitaire de l’intéressé et, le cas échéant, de sa scolarité ou de sa formation est garantie pendant toute la durée du séjour ;
« 3° L’autorité ayant délivré l’autorisation de la structure organisatrice et le président du conseil départemental qui assure la prise en charge du mineur ou du jeune de moins de vingt et un ans en ont été informés au plus tard deux mois avant le début du séjour, et peuvent s’y opposer dans un délai d’un mois à compter de la date de transmission de l’information.
II – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un décret fixe les conditions de sécurité, d’encadrement, de continuité éducative et de suivi sanitaire applicables aux séjours de rupture ainsi que, lorsque le séjour se déroule hors du territoire national, les modalités selon lesquelles la structure organisatrice rend compte de son déroulement »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise proposent de ramener de cinq à trois ans la périodicité du contrôle des assistants familiaux.
Les assistants familiaux constituent un maillon essentiel de la protection de l’enfance. Cette responsabilité implique que les conditions d’accueil, le suivi des pratiques professionnelles et l’accompagnement des familles d’accueil fassent l’objet de garanties fortes et homogènes sur l’ensemble du territoire.
Pourtant, la question du contrôle et du suivi des assistants familiaux demeure insuffisamment prise en compte dans ce projet de loi. Selon la Drees, en 2024, 68 % des assistants familiaux déclaraient n’avoir jamais fait l’objet d’un contrôle. Cette absence de suivi régulier interroge, alors même que les associations de protection de l’enfance et les collectifs de défense des droits des enfants alertent depuis plusieurs années sur la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle et de prévenir les situations de maltraitance.
Si le présent projet de loi prévoit de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenant auprès des enfants protégés, cette évolution ne saurait se substituer à un contrôle régulier des conditions concrètes d’accueil et d’accompagnement des enfants confiés. Le contrôle des antécédents judiciaires constitue une garantie nécessaire, mais il ne permet pas, à lui seul, de prévenir les situations de maltraitance, d’identifier les difficultés rencontrées dans l’accueil d’un enfant ou d’évaluer les pratiques professionnelles au quotidien.
Les dysfonctionnements révélés par l’affaire dite « de Châteauroux » ont également rappelé l’urgence de renforcer les mécanismes de contrôle et de suivi des enfants confiés à la protection de l’enfance. Cette affaire a mis en lumière de graves défaillances dans la chaîne de protection, avec des enfants placés exposés à des conditions d’accueil inadaptées et à des violences, sans que les dispositifs de contrôle, d’alerte et de supervision n’aient permis d’identifier suffisamment tôt ces situations. Elle illustre la nécessité d’une véritable culture de la vigilance au sein de la protection de l’enfance, reposant sur des contrôles effectifs, réguliers et indépendants, ainsi que sur un accompagnement renforcé des professionnels.
Le contrôle constitue également un outil de soutien, d’accompagnement professionnel et de prévention des difficultés, permettant d’identifier les besoins des familles d’accueil et de garantir aux enfants un cadre sécurisant et adapté.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer l’effectivité du contrôle des assistants familiaux en réduisant la périodicité maximale prévue de cinq à trois ans
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« et faisant »,
les mots :
« . Il fait ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 22, substituer au mot :
« fixés »,
le mot :
« définis ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de la France insoumise souhaitent préciser que les assistants familiaux sont pleinement intégrés aux équipes éducatives autour des enfants accueillis.
L’intégration effective des assistantes familiales dans des collectifs professionnels dépend largement des dispositifs mis en place en la matière, qui sont complètement variables d'un département à l'autre et restent très rares. En conséquence, les professionnelles expriment un sentiment croissant de solitude et de mal-être au travail qui participe pleinement à plomber l'attractivité du métier et dégrader les conditions de travail.
Cet amendement vise donc à renforcer la volonté d'intégration des assistants familiaux aux équipes éducatives de l'Aide sociale à l'enfance.
Dispositif
À l’alinéa 37, après le mot :
« familial »
insérer les mots :
« est pleinement intégré aux équipes éducative et ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le transfert de compétence relatif à l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux des services de protection maternelle et infantile vers la présidence du conseil départemental.
Le présent article prévoit en effet que, par dérogation, le président du conseil départemental puisse confier l’instruction des demandes d’agrément à un autre service du département. Si on comprend l'objectif du Gouvernement de palier au manque de moyens chronique de moyens et du manques d'effectif de la PMI par un transfert d'une partie de ses missions, ce transfert de compétence ne saurait constituer une réponse adaptée.
En douze ans, les services de PMI ont perdu près de 400 équivalents temps plein, soit 3,5 % de leurs effectifs. Cette diminution des moyens s’est accompagnée d’une baisse significative de leur activité, avec un recul annuel moyen de 4,5 % du nombre d’actes de prévention et de santé réalisés entre 2016 et 2019. Ces difficultés appellent un renforcement des moyens de la PMI, et non un retrait progressif de ses missions.
La PMI dispose en effet d’une expertise reconnue dans l’évaluation des conditions d’accueil des enfants, fondée sur une approche pluridisciplinaire mobilisant notamment des compétences médicales, psychologiques et sociales.
Le retrait de cette compétence au profit d’autres services du département soulève également un risque de confusion entre les fonctions d’agrément et de recrutement. L’aide sociale à l’enfance, qui est le service employeur des assistants familiaux, pourrait ainsi être amenée à jouer un rôle simultané dans l’évaluation des capacités d’accueil et dans la décision de recrutement. Une telle évolution pourrait fragiliser l’indépendance de l’évaluation et soulever des interrogations quant aux garanties apportées aux assistants familiaux.
Par ailleurs, la diminution du nombre d’assistants familiaux ne résulte pas d’une défaillance de la procédure d’agrément, mais de facteurs plus larges, notamment sociaux, qui nécessitent des réponses en matière d’attractivité du métier, d'accompagnement, et de reconnaissance des conditions d’exercice.
Enfin, cette évolution risque d’accentuer les disparités territoriales dans le traitement des demandes d’agrément, alors même que les pratiques varient déjà fortement d’un département à l’autre. L’enjeu n’est pas de contourner les difficultés de la PMI en transférant ses missions, mais de lui donner les moyens d’exercer pleinement ses compétences au service de la protection des enfants.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« président du conseil départemental »,
les mots :
« service départemental de protection maternelle et infantile ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental.
Si la protection des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois appelle une vigilance particulière. Le très jeune âge de l’enfant impose une attention renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant de caractériser un délaissement parental. Les difficultés rencontrées par certaines familles peuvent nécessiter un temps suffisant d’accompagnement, notamment lorsque des mesures de soutien à la parentalité ou d’assistance éducative peuvent encore permettre de préserver les liens familiaux. Le délaissement parental emporte des conséquences particulièrement graves pour l’enfant, en ce qu’il est susceptible d’entraîner une rupture durable du lien de filiation ainsi qu’une évolution des modalités d’exercice de l’autorité parentale. Dès lors, une telle décision doit impérativement reposer sur une appréciation approfondie, circonstanciée et individualisée de chaque situation. Cette évaluation doit notamment tenir compte du parcours de l’enfant, de ses besoins spécifiques, des démarches entreprises à l’égard des parents ainsi que des accompagnements qui ont été mis en place pour les soutenir.
Ces dispositions appellent à une véritable vigilance car elles engagent durablement la vie de l’enfant. Cette mesure est indissociable de la question des moyens alloués aux familles et aux services, notamment en concernant les mesures de soutien à la parentalité. Le délaissement parental et la rupture des liens familiaux ne peut être une réponse à l’insuffisance des moyens accordés notamment aux mesures d'assistance éducative. Dans un contexte de sous-financement des mesures d’assistance éducative à domicile (soutien à la parentalité): selon l’Igas, à l’échelle nationale 8% des mesures éducatives à domicile sont en attente d'exécution. Alors que la priorité fixée par la loi est de permettre aux mineur.es suivi.es par le juge des enfants de rester en famille, et que les mesures éducatives sont prononcées pour une durée d’un an, les enfants doivent souvent attendre “plus de 6 mois parfois un an” avant que la mesure soit mise en œuvre, les pouvoirs publics ne finançant pas suffisamment de mesures à domicile. Résultat des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert se transforme en mesure de placement.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« maturité, »,
les mots :
« maturité. Le projet de vie est ».
Exposé des motifs
Cet amendement de clarification rédactionnelle conserve l'intention de l'amendement voté en commission tout en simplifiant la rédaction.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque la protection de l’enfant le requiert, le projet pour l’enfant mentionne les éléments utiles à la déterminationdes risques susceptibles de compromettre sa sécurité, la stabilité de son accueil ou la continuité de son parcours, ainsi que les mesures prévues pour prévenir ces risques ou y répondre. En cas de changement de service, d’établissement ou de lieu d’accueil, ces éléments sont transmis aux professionnels concernés, dans le respect des règles relatives au secret professionnel et au partage d’informations à caractère secret. »
Exposé des motifs
Cet amendement supprime la limitation de durée des séjours de rupture à 3 mois, renouvelable une fois.
S’il existe un consensus sur la nécessité de mieux encadrer ces dispositifs, dont la sécurisation juridique est appelée de longue date par les acteurs de la protection de l’enfance, ceux-ci constituent aussi, dans de nombreuses situations, un outil éducatif particulièrement utile, voire déterminant, pour des adolescents en grande difficulté.
Fixer dans la loi une durée maximale apparaît inadapté à la diversité des situations, des projets éducatifs et des pratiques développées par les associations. Certains séjours peuvent en effet nécessiter une durée plus longue pour produire un véritable effet éducatif. Le rapport de l’ONED de 2014 sur les séjours de rupture relève ainsi que ces accompagnements peuvent s’inscrire dans des temporalités de six mois à un an, selon le profil et le cheminement de l’adolescent.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois, et en l’accompagnant dans un environnement distinct »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« chacune d’entre elles »
les mots :
« les parties ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article 11 bis, qui déroge au droit commun du concours d'infractions en prévoyant le cumul sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion des peines prononcées pour les crimes et délits sexuels commis sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans.
Une telle évolution remet en cause l'économie générale du droit des peines. Les articles 132-3 à 132-5 du code pénal traduisent un équilibre entre la répression de la pluralité d'infractions et les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation de la peine. Ils permettent déjà aux juridictions de tenir compte de la multiplicité des faits et de leur particulière gravité. Rien ne démontre qu'il soit nécessaire d'y déroger pour assurer une meilleure répression des violences sexuelles commises sur les mineurs. En instituant un mécanisme de cumul illimité des peines, le présent article crée un régime d'exception fondé sur la nature de certaines infractions, au risque d'affaiblir l'échelle des peines pénales et de favoriser une logique d'inflation répressive dont l'efficacité n'est pas démontrée.
Surtout, cette disposition ne répond pas aux difficultés auxquelles se heurte aujourd'hui la répression des violences sexuelles faites aux enfants. Comme l'ont notamment souligné le Syndicat de la magistrature et l'Union syndicale de la magistrature,le principal obstacle réside moins dans le niveau des peines encourues que dans les moyens dont disposent les enquêteurs, les parquets et les juridictions pour traiter ces affaires.
Les révélations récentes de Mediapart, fondées sur un rapport conjoint des inspections générales de la justice et de la police remis au Gouvernement en 2023, confirment l'ampleur de ces difficultés structurelles. Ce rapport faisait état de procédures de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs demeurées sans aucune investigation pendant plusieurs années, parfois alors même que les auteurs présumés étaient identifiés, et alertait sur l'incapacité des services d'enquête à traiter le flux annuel des procédures.
Ces constats rejoignent ceux d'un précédent rapport d'inspection consacré aux procédures relatives aux violences sexuelles faites aux enfants. Après l'examen de 400 procédures judiciaires dans huit tribunaux, les inspections relevaient que « les causes de classement retenues relevaient plus d'enquêtes incomplètes que de l'incapacité à établir des infractions ou d'interpeller leurs auteurs ». Plus préoccupant encore, « dans seulement 30 % des dossiers étudiés, au moins un acte d'investigation avait été réalisé », notamment des réquisitions en matière d'exploitation téléphonique, de vidéosurveillance ou d'outils informatiques. Autrement dit, dans près de 70 % des dossiers examinés, aucun acte d'investigation de cette nature n'avait été accompli. Le rapport souligne également qu'un chef de service avait été conduit à renoncer à des actes d'enquête pourtant déterminants en raison « des expertises onéreuses, d'un délai de rendu du rapport long et d'un nombre de personnels formés non suffisant ».
Ces éléments éclairent également les chiffres particulièrement préoccupants des classements sans suite : près de 73 % des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs sont classées, le plus souvent au motif d'une « infraction insuffisamment caractérisée », alors même que cette qualification recouvre fréquemment des investigations demeurées inachevées faute de moyens humains et matériels suffisants.
Dans ces conditions, prévoir un cumul sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion des peines ne répond en rien aux causes réelles des défaillances constatées. Cette mesure intervient uniquement au stade du prononcé de la sanction, alors que les difficultés se situent bien en amont, au moment de l'enquête, des poursuites et du jugement.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition afin de privilégier une politique pénale fondée sur l’effectivité de la réponse judiciaire, le renforcement des moyens d’enquête et l’individualisation des peines, conditions indispensables à une protection réelle et durable des enfants victimes de violences sexuelles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« en cas de renouvellement de la mesure » ;
les mots :
« est renouvelée ».
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle. L'objectif est que l'ONPE reçoive les informations relatives aux mineurs placés en dehors de leur département d'origine. Seront bien précisés, comme le prévoit la rédaction de l'article, les informations concernant le département d'origine, le département d'accueil, la nature de la structure, la durée de l'accueil et l'autorité responsable, dans des conditions garantissant la protection des données personnelles des mineurs.
Dispositif
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« , sous une forme consolidée, la liste des »,
les mots :
« les informations relatives aux ».
Exposé des motifs
Rédactionnel et coordination avec l'amendement de réécriture globale de l'article 5 du projet de loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les I à VII de l’article 5 s’appliquent en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, et dans les îles de Wallis et Futuna. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de supprimer cet article, qui prévoit d'étendre la réclusion criminelle à perpétuité aux auteurs de viols commis sur un mineur de quinze ans.
Cette disposition relève davantage du populisme pénal que d'une véritable politique de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Une fois encore, le Gouvernement choisit de brandir une mesure de surenchère pénale plutôt que de s'attaquer aux causes de l'impunité.
L'asenal pénal permettant de sanctionner les auteurs de viols existent: le viol ayant entraîné la mort est puni de trente ans de réclusion criminelle, les viols commis en concours (en l'absence de mineurs) sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et les viols précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie sont déjà punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Pourtant, chaque année, près de 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Toutes les trois minutes, un enfant est victime d'un viol, d'une tentative de viol ou d'une agression sexuelle. Malgré la sévérité des peines encourues, seuls 3 % des auteurs sont condamnés. Dans les affaires d'inceste, ce chiffre tombe à 1 %. Le scandale n'est donc pas celui de l'insuffisance des peines encourues; il est celui de l'impunité des violences sexuelles faites aux enfants et aux femmes et de l'indigence des moyens accordés à la justice et à la police judiciaire pour permettre d'enquêter et de lutter contre ces violences.
Le cumul des circonstances aggravantes prévu par cet article ne répond d'ailleurs à aucune logique d'ensemble de notre droit pénal. Dans son avis du 25 juin, le Conseil d'État rappelle que le cumul de plusieurs circonstances aggravantes n'a pas vocation à entraîner automatiquement une aggravation supplémentaire de la peine encourue et invite le Gouvernement à rechercher une plus grande cohérence dans l'échelle des peines applicable en matière de viol plutôt que de multiplier les aggravations ponctuelles.
En réalité, le Gouvernement choisit une nouvelle fois de durcir les peines plutôt que de donner à la justice les moyens de les prononcer et de les exécuter. Cette fuite en avant est d'ailleurs dénoncée par les professionnels de la justice eux-mêmes. Le Syndicat de la magistrature comme l'Union syndicale des magistrats rappellent que l'urgence est ailleurs : recruter des enquêteurs, des magistrats, des greffiers, renforcer les capacités d'investigation, améliorer l'exécution et le suivi des peines, développer la prévention et la prise en charge des auteurs afin de prévenir la récidive. Comme l'a résumé Ludovic Friat, président de l'Union syndicale des magistrats, la réponse ne peut pas être de « toujours augmenter les peines » sans mener une réflexion globale sur leur application effective.
Les associations féministes, les associations de protection de l'enfance, les syndicats et les collectifs mobilisés contre les violences sexuelles disent exactement la même chose. Rassemblé.es place Vendôme, ils ne demandaient pas une nouvelle peine de réclusion criminelle à perpétuité. Ils réclamaient un investissement de 3 milliards d'euros pour lutter réellement contre les violences faites aux femmes et aux enfants : davantage de prévention, davantage de moyens pour les enquêtes, davantage de magistrats, de greffiers, de psychologues, de médecins légistes et davantage de moyens pour accompagner les victimes.
La lutte contre les violences sexuelles ne se gagnera pas par l'inflation pénale. Elle suppose de donner enfin à la justice et aux services publics les moyens de protéger les victimes, de poursuivre les auteurs et de prévenir les violences. C'est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 4, qui prévoit que la cour d’assises peut, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viol sur un mineur de quinze ans.
Si la lutte contre les violences sexuelles commises sur les enfants doit constituer une priorité absolue, la réponse pénale ne peut se limiter à une aggravation continue des mécanismes de sûreté. L’enjeu est d’abord de garantir que les violences signalées puissent faire l’objet d’enquêtes effectives, que les auteurs puissent être poursuivis lorsque les faits sont établis.
Alors que 73 % des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs sont classées sans suite, souvent au motif d’une « infraction insuffisamment caractérisée », cette situation ne traduit pas une insuffisance du niveau des peines encourues, mais révèle principalement des difficultés structurelles dans le traitement judiciaire de ces infractions, liées notamment aux moyens disponibles pour les services d’enquête et l’autorité judiciaire. Cette formule recouvre notamment des situations dans lesquelles les investigations n’ont pas pu être conduites dans des conditions permettant de réunir suffisamment d’éléments, faute de temps, de moyens ou de formation adaptée. Au total, seuls 3 % des auteurs font l’objet d’une condamnation, et ce taux tombe à 1 % dans les affaires d’inceste.
La possibilité de porter la période de sûreté jusqu’à trente ans ne répond donc pas aux difficultés concrètes rencontrées dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Elle intervient au stade de l’exécution de la peine, alors que les principaux enjeux demeurent dans la prévention, l''éducaation à la vie sexuelle et affective, l’amélioration du traitement des plaintes, le renforcement des capacités d’enquête, la formation des professionnels, l’accompagnement des victimes et la prévention de la récidive. Il apparaît ainsi essentiel de garantir l’effectivité de la réponse judiciaire avant d’envisager de nouveaux mécanismes d’allongement des périodes de sûreté : une peine plus longue ne peut produire ses effets si les moyens permettant d’enquêter, de juger et d’assurer son exécution demeurent insuffisants.
En outre, cette disposition interroge l’équilibre entre l’exigence de protection de la société et le principe d’individualisation des peines, que le Conseil constitutionnel rattache à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Si le législateur peut prévoir des périodes de sûreté adaptées à la gravité de certaines infractions, l’exécution des peines doit également demeurer fondée sur une appréciation individualisée de la situation du condamné, de son évolution au cours de la détention et des perspectives de prévention de la récidive.
L’allongement de la période de sûreté jusqu’à trente ans constitue ainsi une réponse essentiellement fondée sur la durée de l’enfermement, alors que la prévention durable de la récidive repose également sur la qualité de la prise en charge en détention, le suivi psychologique et les dispositifs de réinsertion. Le présent amendement propose donc de supprimer cette possibilité d’allongement, afin de maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des enfants victimes de violences sexuelles, l’effectivité de la réponse judiciaire et les principes fondamentaux du droit pénal.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es du groupe LFI proposent de simplifier la rédaction de l’alinéa 5 relatif au renouvellement des mesures de placement par le juge des enfants.
La rédaction actuelle tend à encadrer par une liste de motifs stricts le renouvellement de ces mesures. Une telle énumération apparaît superflue dès lors que le renouvellement d’un placement est déjà, en droit, strictement conditionné à une décision motivée du juge des enfants, fondée sur l’évaluation de la situation du mineur.
En pratique, cette motivation découle de la persistance d’un danger pour l’enfant ou de conditions d’éducation et de développement qui justifient la poursuite de la mesure. Le juge apprécie ainsi souverainement la nécessité du maintien du placement au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’évolution de sa situation.
L’introduction de critères limitativement énumérés est donc susceptible de complexifier inutilement le travail des magistrats, en ajoutant des conditions formelles supplémentaires à une décision qui repose déjà sur une motivation circonstanciée.
Par ailleurs, une telle liste pourrait ne pas couvrir l’ensemble des situations concrètes justifiant le maintien d’un placement, créant ainsi un risque d’insécurité juridique et de contentieux sur des cas non expressément visés par le texte.
Le présent amendement vise donc à préserver la souplesse de l’office du juge des enfants, en maintenant une formulation fondée sur une motivation de sa décision, sans ajout de critères limitatifs susceptibles d’en restreindre la portée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , notamment dans les situations suivantes ».
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les dispositions de l'alinéa 29 qui prévoient que les titulaires de l'agrément pour des accueils relais ne soient pas soumis à l'obligation de formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis.
Toutefois, même lorsqu’il est ponctuel, l’accueil relais concerne des enfants souvent fragilisés par leur parcours de vie et nécessitant une prise en charge adaptée. Il apparaît donc indispensable que les personnes bénéficiant de cet agrément soient soumises aux mêmes exigences de formation que les autres assistants familiaux, afin de garantir la qualité et la sécurité de l’accueil proposé.
Dispositif
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 29.
Exposé des motifs
Le présent amendement défend la suppression du mécanisme de "suppléance parentale" à visée pré-adoptive pour les enfants de moins de trois ans, dont les effets apparaissent profondément problématiques.
Ce dispositif opère un glissement préoccupant dans les finalités de la protection de l’enfance. Il installe, dès l’origine de la prise en charge, une perspective adoptive alors même que la situation de l’enfant n’a pas encore fait l’objet d’une stabilisation complète. Une telle anticipation tend à orienter trop rapidement les trajectoires vers une rupture définitive des liens familiaux, là où le placement devrait d’abord permettre un travail d’évaluation, de soutien et, lorsque cela est possible, de restauration des capacités parentales, ainsi que la recherche de solutions dans l’environnement proche de l’enfant.
Par ailleurs, loin de sécuriser le parcours des enfants concernés, ce dispositif introduit une instabilité supplémentaire. Il brouille les repères relationnels, fragilise la continuité des liens et rend plus incertaine la place occupée par chacun des adultes auprès de l’enfant. Les familles candidates à l’adoption se trouvent elles-mêmes exposées à une situation d’entre-deux, invitées à s’engager sans disposer des garanties nécessaires quant à l’issue du processus.
En réalité, ce mécanisme mêle deux logiques incompatibles : celle de la protection immédiate et celle de l’adoption. Or ces temporalités doivent rester clairement distinctes, afin de garantir à la fois la sécurité juridique des décisions prises et le respect des droits des familles. La recherche de stabilité pour l’enfant ne peut justifier de court-circuiter ces exigences.
Les modalités de mise en œuvre du dispositif confirment ces inquiétudes. Le texte ne prévoit aucun encadrement substantiel des conditions de sélection et d’intervention des personnes appelées à accueillir les enfants, se contentant d’ouvrir une simple faculté de recours à des associations par le président du conseil départemental.
Surtout, le choix de confier un tel dispositif à une décision administrative, sans intervention du juge, apparaît inadapté au regard de la gravité des enjeux. Il s’agit pourtant de décisions susceptibles d’affecter durablement les liens familiaux et l’avenir de l’enfant, ce qui devrait appeler des garanties juridictionnelles pleines et entières.
Dispositif
Supprimer les alinéas 15 à 19.
Exposé des motifs
Cet amendement supprime la mention de partie défenderesse pour privilégier l'un des parents ou les deux parents : il s'agit ici des prérogatives du juge des enfants dans le cadre d'une ordonnance d'accueil provisoire et il faut donc qu'il puisse prononcer des mesures qui concernant les deux parents si ceux-ci sont tous les deux défaillants.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la partie défenderesse »
les mots :
« l’un des parents ou aux deux parents ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
Exposé des motifs
Amendement de clarification juridique.
Dispositif
À l’alinéa 38, supprimer les mots :
« du 7° du I ».
Exposé des motifs
Cet amendement garantit la continuité de la protection de l'enfant le temps que le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants se prononce, après avoir été saisi par le procureur. Les mesures prises en urgence par celui-ci prennent fin à compter de la décision sur l'ordonnance de protection del 'nefant
Dispositif
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Les mesures prises par le procureur prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection de l’enfant ou sur la demande d’ordonnance d’accueil provisoire en application de l’article 375‑5. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 11 ter, qui instaure une période de sûreté d’une durée équivalente à celle de la peine en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viols sur un mineur de quinze ans.
Si la lutte contre les violences faites aux enfants, et notamment les violences sexuelles, doit constituer une priorité absolue, la réponse ne peut se limiter à une aggravation continue de la sanction pénale.
Alors que 73 % des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs sont classées sans suite, souvent au motif d’une « infraction insuffisamment caractérisée », cette situation ne révèle pas une insuffisance de la réponse pénale encourue, mais principalement des difficultés structurelles dans le traitement judiciaire de ces infractions, liées notamment au manque de moyens alloués aux services d’enquête et à l’autorité judiciaire. Cette formule recouvre notamment des situations dans lesquelles les investigations n’ont pas pu être conduites dans des conditions permettant de réunir suffisamment d’éléments, faute de temps, de moyens ou de formation adaptée. Au total, seuls 3 % des auteurs font l’objet d’une condamnation, et ce taux tombe à 1 % dans les affaires d’inceste.
La création d’une période de sûreté correspondant automatiquement à la totalité de la peine prononcée ne répond donc pas aux difficultés concrètes rencontrées dans le traitement des violences sexuelles faites aux enfants. Le véritable enjeu est aujourd’hui de comprendre pourquoi certaines procédures n’aboutissent pas : Pourquoi on classe les dossiers ? Pourquoi les professionnel.les ne sont pas formés ? Pourquoi il n'y a pas enquête ? Pourquoi l'application des peines demeure parfois insuffisante ? Ce n’est pas par une augmentation systématique des peines que l’on réduira mécaniquement les violences commises contre les enfants.
L’urgence est donc de permettre aux services d’enquête, aux magistrats et aux juridictions de disposer des moyens nécessaires pour traiter ces procédures, mais également de renforcer les politiques de prévention et de prise en charge des auteurs afin de prévenir la récidive, plutôt que d’ajouter de nouveaux mécanismes automatiques d’aggravation des peines.
Les organisations représentatives des magistrats, notamment le Syndicat de la magistrature et l’Union syndicale des magistrats, soulignent régulièrement que les priorités doivent porter sur le renforcement des effectifs d’enquêteurs, de magistrats et de greffiers, l’amélioration des capacités d’investigation, l’exécution effective des peines ainsi que la prévention de la récidive.
En outre, en prévoyant une période de sûreté applicable de manière automatique, cette disposition soulève des interrogations au regard du principe d’individualisation des peines, que le Conseil constitutionnel déduit de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Si le législateur peut fixer des règles assurant une répression effective des infractions, il ne saurait priver le juge de toute possibilité d’adapter la sanction aux circonstances propres à chaque situation. Or, en imposant que la période de sûreté soit systématiquement équivalente à la totalité de la peine, cette disposition prive la juridiction de toute possibilité d’apprécier la durée de cette période au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité du condamné et de son évolution au cours de l’exécution de sa peine.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition afin de préserver l’équilibre entre la nécessaire protection des enfants victimes de violences sexuelles, l’effectivité de la réponse judiciaire et le respect du principe d’individualisation des peines.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une disposition déjà satisfaite par l'article 375-3 du code civil.
Depuis la loi Taquet, du 7 février 2022, le juge des enfants apprécie, en priorité, la possibilité d'un placement auprès d'un membre de la famille ou d'un tiers digne de confiance, lorsque cette solution est conforme à l'intérêt de l'enfant.
L'obligation supplémentaire de motivation prévue par cet alinéa complexifierait inutilement le travail du juge, sans apporter de garantie supplémentaire pour l'enfant.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Exposé des motifs
Le présent amendement élaboré en concertation avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef, vise à supprimer la référence à la « rééducation » dans la dénomination des services intervenant en milieu ouvert.
Cette notion, issue d’une approche ancienne de l’assistance éducative, ne correspond plus à la conception actuelle de la protection de l’enfance, qui repose sur l’accompagnement de l’enfant et de sa famille plutôt que sur une logique de correction. Les mesures exercées en milieu ouvert ont pour vocation de soutenir l’enfant dans son développement, d’apporter un appui aux parents dans l’exercice de leurs responsabilités et de garantir une réponse adaptée aux besoins de l’enfant.
La conservation de cette référence dans le code apparaît ainsi en décalage avec les pratiques professionnelles actuelles et peut contribuer à maintenir une perception dépassée de l’intervention éducative. La suppression de ce terme permettrait de consacrer une terminologie davantage conforme aux missions aujourd’hui assignées aux services de protection de l’enfance.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« – à la deuxième phrase, les mots : « d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert » sont remplacés par les mots : « ou d’éducation en milieu ouvert ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sa compréhension »,
les mots :
« son discernement ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :
« le cas échéant »
les mots :
« si nécessaire ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de supprimer les dispositions de l'article 2 qui risquent d’amplifier l’instabilité des parcours des enfants concernés par une mesure de protection de l’enfance, en accélérant artificiellement la caractérisation du délaissement parental pour les enfants de moins de trois ans, en créant un dispositif de suppléance parentale et en élargissant les possibilités d’adoption simple sans consentement des parents.
La protection de l’enfant et la garantie de son intérêt supérieur constituent des exigences fondamentales. Elles ne sauraient toutefois se traduire par une présomption selon laquelle la rupture des liens familiaux constituerait, par elle-même, une réponse adaptée à la pluralité des situations appelant des mesures de protection. L’intérêt supérieur de l’enfant impose au contraire une appréciation complète, individualisée et évolutive de chaque situation, prenant en compte ses besoins affectifs, éducatifs et sécuritaires, ainsi que les capacités de son environnement à répondre durablement à ses besoins, un travail éducatif qui aujourd'hui est très fortement affaibli en raison de la crise terrible que traverse la protection de l'enfance.
De même, le dispositif de suppléance parentale soulève des difficultés importantes. Il installe une perspective adoptive alors même que la situation de l’enfant n’a pas encore fait l’objet d’une stabilisation juridique complète. Une telle anticipation revient à confier des enfants à des familles adoptantes sans garantie que son projet de vie soit à terme l'adoption. Un tel dispositif prépare des ruptures de parcours terribles pour les enfants, si l'adoption ne se concrétise pas, de même que des ruptures brutales pour des familles qui espérent et attendent depuis longtemps un enfant.
Enfin, l’élargissement de l’adoption simple appelle une vigilance particulière, dès lors qu’elle permettrait de prononcer une adoption en l’absence de consentement parental mais également sans délaissement parental. Une telle évolution dévoie complètement le principe même d'adoption simple, qui ne rompt pas la filiation ni les liens avec les parents d'origine. Avancer vers une adoption simple sans contentement des parents biologique est un contresens qui mettra les enfants dans des conflits loyautés qui menaceront son intéret et la réussite de l'action éducative.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, élaboré en concertation avec l'UNICEF, la CNAPE et le Gepso, il est proposé de supprimer l'obligation de recueillir l'avis de la commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés lors du renouvellement des mesures de placement de longue durée.
Si la nécessité d’un examen régulier de la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance doit être prise en compte,le dispositif adopté en commission soulève d'importantes difficultés pratiques. En effet la commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés n'est aujourd'hui ni installée ni pleinement opérationnelle dans l'ensemble des départements. Suboordonner la condition de son avis préalable pour renouveler une mesure une placement risquerait de retarder, voir de fragiliser la continuité de la prise en charge des enfants, en faisant dépendre le renouvellement d'une mesure de protection du fonctionnement d'une instance dont le déploiement demeure inégal sur le territoire.
Cette commission n’a pas vocation à examiner systématiquement l’ensemble des mesures de placement ni à constituer une étape obligatoire préalable au renouvellement d’une mesure judiciaire décidée par le juge des enfants. Son intervention répond aujourd’hui à un cadre précis : elle examine la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque leur statut juridique apparaît inadapté à leurs besoins.
En faisant de cette commission un acteur général du réexamen des placements de longue durée, la disposition proposée modifierait substantiellement sa finalité et ses missions, alors même qu’elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour assurer un tel rôle. Elle créerait également une confusion entre l’intervention d’une instance administrative départementale, dont l’avis est transmis au président du conseil départemental, et l’intervention de l’autorité judiciaire, seule compétente pour décider du renouvellement d’une mesure d’assistance éducative.
Enfin, le statut juridique de l’enfant ne saurait être confondu avec l’évaluation globale de sa situation. Le droit distingue l’appréciation des besoins de l’enfant, l’élaboration et l’actualisation de son projet pour l’enfant ainsi que, lorsque cela apparaît nécessaire, l’examen de l’adéquation de son statut juridique à ses besoins. Faire de ce dernier examen une condition du renouvellement des mesures de placement risquerait d’introduire une confusion entre ces différentes étapes et de complexifier davantage les parcours des enfants confiés.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 15, supprimer le mot :
« notamment ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise souhaitent préciser les actions d'accompagnement à la parentalité qui sont mobilisables dans le cadre de l'assistance éducative.
Travailler sur les difficultés et les compétences parentales demande un accompagnement soutenu et doit mobiliser une diversité d'outils pour adapter l'action éducative aux besoins des enfants et aux problématiques spécifiques des parents. Or, la pénurie de professionnels formés et la surcharge de travail avec des éducateurs en milieu ouvert qui peuvent avoir par exemple entre 25 et 35 enfants à suivre menace ce travail d'accompagnement. Quand les professionnels sont en permanence obligés de prioriser les situations les plus urgentes, les actions de soutien à la parentalité peuvent passer en dernier.
Pourtant, les dispositifs de soutien aux parents sont des outils puissants de prévention des maltraitances et des violences, qui sont complètement laissés de coté par ce projet de loi. C'est pourquoi cet amendement propose de réaffirmer leur importance, en précisant les différents outils mobilisables pour travailler avec les parents et les accompagner dans l'exercice de leurs compétences parentales.
Dispositif
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« un accompagnement soutenu des titulaires de l’autorité parentale lorsque le maintien ou la restauration des liens familiaux est conforme à l’intérêt de l’enfant »,
les mots :
« notamment des actions collectives de soutien à la parentalité, mises en œuvre dans le cadre des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, des lieux d’accueil enfants-parents, des groupes de parole, des ateliers parents-enfants, des actions d’accompagnement à domicile, des actions de médiation familiale ainsi que tout autre accompagnement visant à soutenir les titulaires de l’autorité parentale dans l’exercice de leurs responsabilités ».
II. – En conséquence, après la même deuxième phrase du même alinéa 24, insérer la phrase suivante :
« Elles prennent en compte les besoins particuliers des parents d’enfants en situation de handicap ou présentant des besoins éducatifs particuliers, en favorisant leur accès aux ressources adaptées, la compréhension des besoins de leur enfant et la coordination des interventions sociales, médico-sociales, sanitaires et scolaires. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir la mention des « actes d’investigation essentiels à l’enquête » réalisés dans les meilleurs délais.
Cette précision permet d’affirmer une exigence particulière dans le traitement des procédures relatives aux violences commises sur les mineurs.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au moins aux actes suivants : »,
les mots :
« aux actes d’investigation essentiels à l’enquête. ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces derniers comprennent au moins : ».
Exposé des motifs
La caractérisation d'un danger grave et immédiat conditionne la saisine du procureur de la République en vue de la délivrance de l'ordonnance provisoire de protection de l'enfant, introduite par ce nouvel article 515‑13‑2 du code civil.
Les travaux établissant le lien entre maltraitance animale et violences intrafamiliales font des sévices graves ou actes de cruauté commis au domicile de l'enfant ou en sa présence un signal pertinent dans l'appréciation de ce danger. La maltraitance infligée à l'animal du foyer coïncide fréquemment avec des violences exercées sur les personnes qui y vivent, et constitue à ce titre un indice utile au repérage des situations où l'enfant est exposé.
En effet, les études montrent notamment que :
- Dans les familles où la violence est utilisée, la sécurité de l'animal de compagnie en tant que membre aimé de la famille peut être compromise : l'animal peut être maltraité en guise de punition ou d'avertissement pour les autres membres de la famille (Roguski, 2012 ; Volant, 2008)
- Les membres de la famille, même s'ils ne sont pas eux-mêmes maltraités, souffriront émotionnellement de ces expériences (violence psychologique). De nombreuses victimes de violences intrafamiliale déclarent que les animaux leur apportant un soutien émotionnel ont été victimes de violences (Flynn, 2000).
- Une étude de 2016 (Lockwood & Arkow) explique que « lorsque les animaux sont maltraités, les membres de la famille peuvent être en danger ; et lorsque les membres de la famille sont maltraités, les animaux de compagnie sont en danger »
- Selon plusieurs études menées dans les années 90 et 2000 (Boat, 1995 ; Ascione, 1998, 1999 ; Ascione & Arkow, 1999 ; Faver & Strand, 2003), les maltraitances et sévices causés aux animaux sont souvent liés à la maltraitance des enfants et des conjoints, ainsi qu'à d'autres formes de violence familiale
Plusieurs faits divers survenus en France témoignent également du lien étroit entre abus sur les animaux et abus sur les enfants. Par exemple, en août 2024, des policiers interviennent sur la commune de Bolbec pour un cas de maltraitance animale, et découvrent que les cinq enfants du foyer sont également maltraités et vivent dans des conditions de vie déplorables. Les enfants et les chiens vivaient dans des conditions d'hygiène déplorables, dans une maison "souillée d'urine" et "avec des excréments sur le sol" décrit le rapport de police. Ils n'étaient pas non plus nourris correctement. Les parents ont été condamnés, un an plus tard, pour maltraitance sur leurs enfants et "sévices graves et cruauté" sur un animal.
Nicolas Jacquet, procureur général de Toulouse et président du Pôle environnement et maltraitance animale au sein de la cour d’appel de Toulouse, déclarait en 2025 qu’il fallait prendre à bras-le-corps l’ « angle mort » que constitue le lien entre maltraitance animale et violences intrafamiliales. Il expliquait : « Lorsqu’un enfant commet des violences sur un animal, on sait que cela peut être lié à des problématiques de violences dont il aurait pu être témoin ou victime (…) il faut aujourd’hui se poser la question de savoir s’il n’y a pas un animal au sein du couple qui puisse être utilisé […] comme moyen d’emprise sur une épouse et les enfants ».
Le présent amendement inscrit donc les sévices graves ou actes de cruauté envers un animal, au sens de l'article 521‑1 du code pénal, commis au domicile de l'enfant ou en sa présence, comme pouvant être pris en compte dans la caractérisation du danger posé à l’enfant, sans instituer de présomption ni modifier le standard d'appréciation retenu par le texte. Le procureur de la République comme le juge conservent l'entière appréciation des circonstances de l'espèce. Ainsi, les autorités judiciaires disposeront d’une base légale pour pouvoir extraire des enfants de foyers où les animaux sont maltraités, puisque le simple fait d’assister à une violence commise sur un animal est une violence psychologique, a fortiori pour un enfant.
Dispositif
À l’alinéa 11, après le mot :
« immédiat »,
insérer les mots :
« , au titre duquel peuvent notamment être pris en compte les sévices graves ou actes de cruauté envers un animal, au sens de l’article 521‑1 du code pénal, commis au domicile de l’enfant ou en sa présence ».
Exposé des motifs
Cet amendement précise les circonstances qui justifient l'intervention immédiate du procureur de la République, c'est-à-dire des violences, de quelque nature que ce soit, qui expose l'enfant à un danger grave et immédiat, sur le modèle de ce qui existe pour l'ordonnance de protection des personnes victimes de violences conjugales.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Si l’un des parents expose son enfant »,
les mots :
« Lorsque les violences exercées par un parent sur son enfant expose celui-ci ».
Exposé des motifs
Cet amendement élaboré avec la Cnape, le Gepso et Unicef France vise à préciser la place de l'enfant dans la conférence familiale.
La rédaction actuelle de l'alinéa 2 pourrait tendre à penser que certains enfants, en raison de leur âge ou de leur niveau de maturité, ne pourraient pas participer à la conférence familiale. Une telle interprétation ne correspond pas à l'objet du dispositif proposé.
La conférence familiale est construite autour de la situation de l'enfant, de ses besoins, de sa sécurité et de son parcours. A ce titre l'enfant en est nécéssairement la personne centrale. Sa place ne doit donc pas être subordonnée à son âge.
En revanche, les modalités de sa participation doivent être adaptées à sa situation. Il appartient au coordinateur de la conférence familiale, de préparer avec l'enfant, ses parents et le cas écheant les personnes qui l'accompagnent, les conditions les plus appropriées pour recueillir sa parole ou assurer sa représentation dans le respect de son intérêt supérieur.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« en fonction de son âge et de »,
les mots :
« selon des modalités de participation adaptées à son âge et à ».
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime la référence à un nouveau décret pour les lieux de vie et d'accueil. Le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit déjà qu'un décret fixe le nombre minimal et maximal de personnes accueillies ainsi que les règles de financement et de tarification applicables à ces structures.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 14.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise proposent de supprimer la disposition prévoyant que l’accueil relais soit réalisé en priorité par le même assistant familial.
Cette disposition est contraire à la finalité même de l’accueil relais. Celui-ci a été conçu pour offrir à l’assistant familial un véritable temps de répit, indispensable à la prévention de l’épuisement professionnel et au maintien d’un accompagnement de qualité des enfants confiés.
L’accueil relais doit avant tout répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant. En permettant une prise en charge temporaire par un autre assistant familial, il garantit la continuité de l’accompagnement de l’enfant tout en assurant au professionnel qui l’accueille habituellement le temps de répit nécessaire à l’exercice de ses missions.
Prévoir que l’accueil relais soit réalisé en priorité par le même assistant familial est en contradiction avec cet objectif. Une telle disposition risque de priver le dispositif de son utilité en limitant les possibilités d’un véritable relais, au détriment tant du répit de l’assistant familial que de la qualité de l’accompagnement proposé à l’enfant.
Dispositif
Supprimer la première phrase de l’alinéa 31.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de supprimer les nouvelles modalités de rémunération prévues pour les assistants familiaux dans le cadre de l’accueil relais, et notamment l’instauration d’une rémunération composée d’une part fixe et d’une part variable conditionnée à l’accueil effectif d’un enfant.
Le présent article prévoit en effet de modifier l’article L.423-30 du code de l’action sociale et des familles afin que la rémunération des assistants familiaux intervenant dans le cadre de l’accueil relais repose sur deux composantes : une part fixe correspondant à la fonction globale d’accueil exercée par l’assistant familial et une part variable liée aux périodes d’accueil effectivement réalisées, indépendamment de la durée prévisionnelle prévue dans le contrat d’accueil.
Cette évolution risque de fragiliser davantage l’attractivité d’un métier déjà confronté à d’importantes difficultés de recrutement. En conditionnant une partie de la rémunération à la réalisation effective d’accueils, ce dispositif introduit une forme d’incertitude financière pour les assistants familiaux et pourrait contribuer à précariser leur situation professionnelle.
Par ailleurs, une rémunération directement liée au nombre de périodes d’accueil effectuées présente un risque de dévoiement de l’objectif poursuivi. Elle pourrait créer une incitation à multiplier les accueils au détriment d’une réflexion centrée sur les besoins propres de chaque enfant, la stabilité de son parcours et la continuité des liens nécessaires à son développement.
En l’absence de dispositions spécifiques applicables aux accueils relais, les assistants familiaux demeureraient soumis au régime de droit commun prévu à l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles. La création d’un régime dérogatoire n’apparaît donc ni nécessaire ni adaptée, dès lors qu’elle risque d’introduire une précarisation supplémentaire des conditions de rémunération des professionnels concernés.
Dispositif
Supprimer les alinéas 38 et 39.
Exposé des motifs
Amendement de simplification rédactionnelle.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« créé »
le mot :
« établi ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« son parcours au titre de la protection de l’enfance et l’accompagne jusqu’à sa sortie »
les mots :
« la mesure ».
Exposé des motifs
Cet amendement procède à plusieurs modifications :
- il distingue dans un nouveau paragraphe la saisine par le tiers ;
- il précise , par cohérence avec l'amendement précédent, que ce sont bien les violences et le danger qu'elles suscitent qui justifient l'intervention du juge aux affaires familiales ;- il ajoute que le procureur délivre l'ordonnance provisoire de protection de l'enfant uniquement si aucune autre mesure n'est de nature à protéger l'enfant.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Si l’un des parents expose son enfant »
les mots :
« Lorsque les violences exercées par un parent sur son enfant expose celui-ci ».
II – En conséquence, au même alinéa 11, supprimer les mots :
« ou, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, un tiers ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le procureur de la République peut également être saisi par un tiers, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« , au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable »
les mots :
« compte tenu des éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et ».
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es de la France insoumise souhaitent supprimer les dispositions de l'article 8 qui visent à faire basculer une partie de la décision relative à l'intensification de la mesure d'assistance éducative du juge vers l'ASE.
Ces dispositions soulèuvent de fortes réserves. Dès lors qu'il s'agit de porter une accrue à la vie privée et familale de l'enfant et de sa famille (en autorisant notamment des interventions plus fréquentes, voire un hébergement exceptionnel ou périodique) une telle évolution ne peut relver d'une simple décision administrative: elle doit rester encadré par le juge, seul à même d'en apprécier la nécessité et la proportionnalité au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le contrôle à posteriori ne saurait suffire, d'autant que le consentement des titulaires de l'auorité parentale dans un contexte où la mesure judiciaire est déjà envisagée, ne peut être regarder comme pleinement libre.
Cette disposition apparaît d'autant plus préoccupante qu'elle s'iscrit dans une logique de modularité déjà fragilisée par le manque de moyens.
En pratique, les expérimentations menées par certains départements montrent que l’augmentation des interventions dépend souvent davantage des effectifs disponibles que des besoins réels des enfants, ce que la Défenseure des droits a elle-même relevé dans sa décision n° 2025-012 du 28 janvier 2025. Surtout, une mesure renforcée ou intensifiée constitue souvent la dernière alternative avant le placement ; elle ne devrait donc pas être modulée sans audience, sans débat contradictoire et sans garantie réelle sur les moyens de sa mise en œuvre.
À défaut, le risque est double : déjudiciariser une décision pourtant lourde de conséquences et créer une illusion d’accompagnement renforcé sans capacité effective de l’assurer.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 11.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
III. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :
« ou le service mentionné au premier alinéa ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« de plein droit »