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GOUV

Protection des enfants

Projet de loi Adopté en commission

Qui a voté pour ou contre « Protection des enfants » ?

L'Assemblée nationale a adopté le texte le 21 juillet 2026 par 378 voix pour, 7 contre et 173 abstentions.

Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, DR, HOR, DEM, LIOT, UDDPLR, NI.

Ont majoritairement voté contre : GDR.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

Les rapports parlementaires sur ce texte

Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Assemblée nationale première lecture
    l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
    Adopté 378 pour · 173 abs · 7 contre · 1 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Répartition des amendements

Par statut
DISCUTE 56 IRRECEVABLE 22 IRRECEVABLE_40 15 NON_RENSEIGNE 2 RETIRE 9
Tous les groupes

Amendements (104)

Art. ART. 5 16/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 10 16/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement poursuit le même objectif que le précédent par une voie distincte : plutôt que de modifier l'énumération de principe, il ajoute une clarification autonome afin de lever toute ambiguïté sur l'inclusion du transport, du convoyage et de l'accompagnement à la mobilité dans le champ du contrôle. Sa rédaction reprend celle de la PPL n° 2500 de M. Arnaud Bonnet. Les deux sous-amendements peuvent être adoptés cumulativement (ils se renforcent) ou l'un à défaut de l'autre.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Sont notamment soumises au contrôle de l’honorabilité prévu au présent I les personnes qui assurent, à titre professionnel ou bénévole, le transport, le convoyage ou l’accompagnement à la mobilité d’un ou de plusieurs mineurs, notamment de mineurs en situation de handicap, qu’il s’agisse de transports scolaires, de déplacements liés au handicap, de convoyages médicaux ou d’accompagnements individualisés. »

Art. ART. 5 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement inscrit le transport, le convoyage et l'accompagnement à la mobilité au cœur même du principe posé au I, de sorte que l'obligation se diffuse dans l'ensemble des déclinaisons codifiées de l'article 5. Il reprend l'un des « angles morts » identifiés par la proposition de loi n° 2500 d'Arnaud Bonnet visant à garantir l'honorabilité des personnes intervenant auprès des mineurs, dont le nouvel article L. 133‑6‑1 du code de l'action sociale et des familles vise expressément les activités « de transport, de convoyage ou d'accompagnement à la mobilité », « y compris lorsque [les mineurs] sont en situation de handicap ». Ces intervenants, souvent en contact direct et isolé avec des enfants, ne font aujourd'hui l'objet que de contrôles hétérogènes, voire inexistants.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« garde ou ». 

le mot :

« garde, ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :

« accompagnement »

insérer les mots :

« de transport, de convoyage ou d’accompagnement à la mobilité ».

III. – En conséquence, audit alinéa 2, après le mot :

« mineurs »

insérer les mots 

 « , notamment en situation de handicap, ».

Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à compléter les dispositions relatives aux services à la personne en incluant spécifiquement le soutien scolaire, y compris lorsqu’il est réalisé de manière dématérialisée.

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 89 :

« 3° Les personnes qui exercent, en qualité de salarié d'un particulier employeur au sens de l'article L. 7221-1 du code du travail, ou en toute autre qualité, une activité mentionnée à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants entrant dans le champ des services à la personne prévu à l'article L. 7231-1 du code du travail, y compris les activités de soutien scolaire ou de cours à domicile, même lorsqu'elles sont organisées à distance ou de manière dématérialisée. »

Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'amendement de réécriture globale n° 1050 harmonise les contrôles d'honorabilité, mais laisse le secteur de la santé insuffisamment protégé lorsqu'un professionnel est mis en cause en cours de procédure. Le présent sous-amendement complète le régime des incapacités du code de la santé publique (XV de l'amendement) par deux mesures issues de l'amendement n° 1173, sans modifier l'économie de la réécriture.

L'affaire Le Scouarnec a montré que les enfants figurent parmi les patients les plus exposés aux violences commises dans le cadre des soins, et que la protection demeure lacunaire tant qu'aucune condamnation définitive n'est intervenue.

Le nouvel article L. 1191‑6 institue une mesure conservatoire de suspension, prononcée sans délai par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle complète les articles L. 1191‑2 et L. 1191‑3 sur trois points : elle se déclenche dès la saisine de la juridiction disciplinaire, soit en amont de toute inscription à un fichier ; elle revêt un caractère quasi automatique, là où l'interdiction prévue au II de l'article L. 1191‑2 relève de l'appréciation de l'autorité ; et elle est maintenue jusqu'à la décision définitive, ne pouvant être levée que par une décision spécialement motivée établissant l'absence de risque. Mesure de protection et non sanction, elle repose sur des déclencheurs objectifs et garantit le respect de la présomption d'innocence et le caractère proportionné de la mesure.

Le nouvel article L. 1191‑7 organise la transmission sans délai, au directeur général de l'agence régionale de santé, des informations détenues par les autorités judiciaires, administratives et ordinales, puis leur relais aux employeurs. Il comble une lacune du dispositif : le canal ordinal – agence régionale de santé, propre au secteur sanitaire, n'est pas couvert par le mécanisme général d'information prévu à l'article 11‑4 du code de procédure pénale.

Compte tenu de la gravité des situations visées, le II du présent sous-amendement prévoit, par dérogation à l'entrée en vigueur différée du XV (XIX, C), une application dans les trois mois suivant la publication de la loi.

Ce sous-amendement a été travaillé avec Stop VOG.

Dispositif

I. – Après l'alinéa 216, insérer les six alinéas suivants :

« Art. L. 1191‑6. – Lorsqu’un professionnel de santé exerçant une activité pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé, en particulier des mineurs ou des personnes vulnérables, fait l’objet d’une mise en examen pour un crime ou un délit de nature sexuelle, pour des violences volontaires aggravées ou pour des faits commis dans le cadre de l’exercice des soins portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur, ou de la saisine de la juridiction disciplinaire compétente pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce sans délai une mesure conservatoire de suspension de toute activité impliquant un contact avec des patients.

« Cette suspension est maintenue jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de la juridiction pénale ou de l’instance disciplinaire compétente. Lorsque des procédures pénale et disciplinaire sont concomitamment engagées, la suspension est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué dans chacune d’elles.

« Il ne peut être mis fin à cette suspension avant l’intervention d’une telle décision que par une décision spécialement motivée du directeur général de l’agence régionale de santé établissant, au regard des éléments nouveaux portés à sa connaissance, que le professionnel ne présente plus de risque pour la sécurité physique ou psychique des usagers du système de santé, en particulier des mineurs.

« Art. L. 1191‑7. – Les autorités judiciaires, administratives et ordinales transmettent sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé toute information relative à une mise en examen, à une condamnation non définitive, à une mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction d’exercer, à la saisine de la juridiction disciplinaire compétente, à une mesure conservatoire ou à une décision, pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur.

« Au vu de ces informations, le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs et les établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, en particulier des mineurs, des professionnels et des personnels.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – En conséquence, compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

« D. – Par dérogation au C du présent XIX, les articles L. 1191‑6 et L. 1191‑7 du code de la santé publique entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent projet de loi renforce la protection des enfants, notamment en contrôlant l'honorabilité des personnes intervenant auprès d'eux, y compris les professionnels de santé. Les enfants figurent parmi les patients les plus vulnérables aux violences commises dans le cadre des soins, comme l'a tragiquement révélé l'affaire Le Scouarnec. Le présent amendement s'inscrit dans cet objet : il vise à ce qu'un professionnel de santé mis en cause pour de tels faits ne puisse plus intervenir auprès de mineurs pendant la durée de la procédure.

Le projet de loi renforce le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels de santé, mais la protection des patients, et notamment des mineurs, demeure insuffisante lorsqu'un professionnel est mis en cause en cours de procédure, avant toute condamnation définitive. L'amendement réunit à cette fin trois mesures complémentaires.

La première institue une mesure conservatoire de suspension, prononcée sans délai par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'encontre du professionnel de santé mis en examen pour des faits de nature sexuelle ou de violences graves, ou visé par une procédure disciplinaire pour de tels faits. Cette suspension n'est pas une sanction, mais une mesure de protection : elle repose sur des déclencheurs objectifs et ne peut être levée avant la décision définitive que par une décision spécialement motivée établissant l'absence de risque, ce qui garantit le respect de la présomption d'innocence et le caractère proportionné de la mesure.

La deuxième organise la transmission sans délai, entre les autorités judiciaires, l'agence régionale de santé, les ordres professionnels et les employeurs, des informations relatives aux professionnels mis en cause pour de tels faits. Les défaillances de circulation de l'information peuvent aujourd'hui conduire à laisser exercer auprès d'enfants un professionnel dangereux, faute que les autorités compétentes en soient informées.

La troisième garantit que les informations détenues par les ordres professionnels ne demeurent pas cantonnées à l'échelon ordinal, en prévoyant leur transmission à l'agence régionale de santé et, par son intermédiaire, aux employeurs, afin que des mesures de protection puissent être prises rapidement.

Compte tenu de la gravité des situations visées, le présent amendement prévoit une entrée en vigueur dans les trois mois de la publication de la loi, par dérogation à l'entrée en vigueur différée prévue pour le reste du dispositif, afin que le dispositif puisse être mis en place, sans sacrifier l'objectif de mise en protection des patients mineurs qui ne saurait attendre.

Ces mesures mettent en œuvre les recommandations du Conseil d'État tendant à renforcer le contrôle des professionnels de santé et les dispositifs d'alerte. Elles ne créent aucun régime disciplinaire nouveau et complètent le dispositif du projet de loi pour assurer une protection effective des patients, à commencer par les enfants, et prévenir la réitération de violences commises dans le cadre des soins.

 

Cet amendement a été travaillé avec Stop VOG

Dispositif

I. – Après l’alinéa 292, insérer les dix alinéas suivants :

« Art. L. 1191‑8. – Lorsqu’un professionnel de santé exerçant une activité pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé, en particulier des mineurs ou des personnes vulnérables, fait l’objet :

« 1° D’une mise en examen pour un crime ou un délit de nature sexuelle, pour des violences volontaires aggravées ou pour des faits commis dans le cadre de l’exercice des soins portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur ;

« 2° Ou de la saisine de la juridiction disciplinaire compétente pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur ;

« Le directeur général de l’agence régionale de santé prononce sans délai une mesure conservatoire de suspension de toute activité impliquant un contact avec des patients.

« Cette suspension est maintenue jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de la juridiction pénale ou de l’instance disciplinaire compétente. Lorsque des procédures pénale et disciplinaire sont concomitamment engagées, la suspension est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué dans chacune d’elles.

« Il ne peut être mis fin à cette suspension avant l’intervention d’une telle décision que par une décision spécialement motivée du directeur général de l’agence régionale de santé établissant, au regard des éléments nouveaux portés à sa connaissance, que le professionnel ne présente plus de risque pour la sécurité physique ou psychique des usagers du système de santé, en particulier des mineurs.

« Art. L. 1191‑9. – Les autorités judiciaires, administratives et ordinales transmettent sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé toute information relative à une mise en examen, à une condamnation non définitive, à une mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction d’exercer, à la saisine de la juridiction disciplinaire compétente, à une mesure conservatoire ou à une décision, pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur.

« Au vu de ces informations, le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs et les établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, en particulier des mineurs, des professionnels et des personnels.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« D. – Par dérogation au C du VII du présent article, les articles L. 1191‑8 et L. 1191‑9 du code de la santé publique entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. »

Art. APRÈS ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les lieux de vie et d’accueil occupent une place singulière dans l’offre de protection de l’enfance. Ils accueillent des enfants et des adolescents aux besoins souvent complexes, dans des structures de petite taille, reposant sur une forte proximité éducative et, parfois, implantées dans des territoires éloignés des services départementaux à l’origine du placement.

Le droit en vigueur prévoit que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation contrôle l’application des dispositions du code par les établissements, services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil. Il prévoit également que le représentant de l’État dans le département peut diligenter des contrôles et que l’autorité compétente doit être informée de leurs résultats. Pour autant, dans les faits, les pratiques de contrôle demeurent hétérogènes selon les territoires. Dans son rapport de 2012 sur l’accueil de mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance, l’IGAS constate, à ce titre, que « dans un des départements visités par la mission, un lieu de vie n’a reçu que trois visites des services d’ASE en 20 ans d’existence. » Cette hétérogénéité peut produire des niveaux de protection inégaux pour les enfants accueillis et une insécurité pour les équipes comme pour les autorités responsables.

Le présent amendement, issu d’une proposition de la Fédération nationale des Lieux de vie et d’Accueil et d’un travail de la CNAPE, du GEPSo et de l’Unicef, vise donc à instituer un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil, défini après avis du Conseil national de la protection de l'enfance. Il ne s’agit pas de standardiser à l’excès des structures dont la spécificité repose précisément sur leur taille, leur projet et leur mode d’accompagnement, mais de garantir un socle commun de vigilance, de méthode et d’exigence.

L’amendement précise également les attentes en matière de coordination. Celle-ci doit permettre d’identifier clairement l’autorité pilote du contrôle, d’associer les départements qui confient des enfants au lieu de vie et d’accueil, d’organiser des contrôles conjoints lorsque cela est nécessaire, de partager les informations utiles à la protection des enfants, et d’assurer un suivi effectif des mesures correctrices demandées.

Cette coordination est particulièrement nécessaire lorsque le lieu de vie et d’accueil est autorisé dans un département mais accueille des enfants confiés par plusieurs autres départements. Dans ces situations, l’absence de circulation organisée de l’information peut fragiliser le suivi des enfants, limiter la portée des contrôles et rendre plus difficile l’identification des responsabilités.

L’objectif est donc double : garantir un niveau homogène de protection et de qualité pour tous les enfants accueillis dans un lieu de vie et d’accueil, tout en sécurisant les pratiques des autorités de contrôle et des professionnels.

Tel est l'objectif du présent amendement.

Dispositif

Après l’article L. 313‑13‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑13‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑13‑4. – Un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312‑1 est institué. Il détermine :

« 1° Les objectifs des contrôles, portant notamment sur la sécurité, les droits de l’enfant, l’effectivité et la continuité de l’accompagnement, la conformité aux autorisations ;

« 2° Les méthodes et outils mobilisables, tels que les visites inopinées, les observations, les entretiens, les analyses des incidents et des réclamations ainsi que le recueil de la parole de l’enfant et de ses représentants légaux ;

« 3° Des indicateurs communs et des modalités d’appréciation proportionnées aux différents types de lieux de vie et d’accueil et aux caractéristiques du public accueilli ;

« 4° L’articulation des contrôles avec les évaluations internes et externes prévues par le présent code. 

« Cette coordination porte notamment sur la programmation des contrôles, la réalisation de contrôles conjoints lorsque la situation le justifie, la transmission des informations nécessaires à leur conduite, le partage des constats utiles à la protection des enfants accueillis, le suivi des mesures correctrices demandées au gestionnaire et l’information des autorités concernées en cas de risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des enfants.

« Un référentiel national déterminé par décret, après avis du Conseil national de la protection de l’enfance, décline ce cadre et précise les exigences applicables, les adaptations nécessaires à la spécificité des lieux de vie et d’accueil ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations entre autorités compétentes, notamment lorsque des enfants relevant de plusieurs départements sont accueillis dans un même lieu. »

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer l’information de la victime mineure sur son droit à être accompagnée par une association d’aide aux victimes et à garantir son orientation vers l’association la plus proche de son domicile.

Il s’inspire des conclusions du pré-rapport de la mission interministérielle relative au traitement des procédures judiciaires et à leurs conséquences sur l’information judiciaire ouverte du chef d’enlèvement et de séquestration de mineur dans l’affaire de la jeune Lyhanna. Ce rapport souligne en effet que « la saisine dès le début de l’enquête d’une association d’aide aux victimes aurait permis à la mère de la victime d’être informée, orientée et accompagnée », ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Afin de tirer les conséquences de ce constat, le présent amendement prévoit qu’une information spécifique soit délivrée à la victime sur son droit à être accompagnée par une association d’aide aux victimes, et sur les coordonnées de l’association la plus proche de son domicile. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« ; et également à l’aide d’une association d’aide aux victimes agréée, et son orientation vers l’association d’aide aux victimes géographiquement la plus proche de son domicile. » 

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 8 de l’article 10 garantit une information du plaignant d’éléments d’avancée de l’enquête par le procureur de la République. 

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir l’information de l’avocat du plaignant dans le même temps, information indispensable pour garantir le bon accompagnement du plaignant dans son parcours judiciaire. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« plaignant »

ajouter les mots : 

« , et son avocat, ».

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer le traitement des données à caractère personnel auxquelles les agents chargés des contrôles administratifs peuvent avoir accès dans l'exercice de leurs missions.

Le projet de loi leur permet de demander communication de tout document utile au contrôle. Ces documents sont susceptibles de contenir des données particulièrement sensibles relatives aux mineurs accueillis, à leur état de santé, à leur situation familiale ou à leur accompagnement.

Conformément aux principes du règlement général sur la protection des données et aux recommandations formulées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en matière de minimisation des données et de limitation des finalités, il apparaît nécessaire de rappeler que les données à caractère personnel consultées ou collectées dans le cadre de ces contrôles doivent être strictement limitées à celles nécessaires à l'exercice de cette mission et ne peuvent être traitées ou conservées à d'autres fins que celles justifiant le contrôle.

Cette précision renforce la sécurité juridique du dispositif, garantit le respect des droits des mineurs et assure un juste équilibre entre l'efficacité des contrôles administratifs et la protection des données personnelles.

Dispositif

Après la troisième phrase de l’alinéa 14, insérer les deux phrases suivantes : 

« Les données à caractère personnel collectées ou consultées dans le cadre de ces contrôles sont strictement limitées à celles nécessaires à l’exercice de cette mission. Elles ne peuvent être traitées ou conservées à d’autres fins que celles justifiant le contrôle. »

Art. ART. 10 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que l’intensité des mesures d’accompagnement éducatif, que l’article 8 permet de moduler, demeure déterminée par les besoins de l’enfant et non par les capacités disponibles des services.

Le Conseil national des barreaux relève que la souplesse introduite par l’article 8 peut permettre une intervention plus rapide et mieux adaptée à certaines situations, mais appelle une vigilance particulière : l’intensité de la mesure ne doit pas dépendre des capacités disponibles des services, mais de l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille. 

Il souligne qu’une mesure modulable ne peut être protectrice que si la modulation résulte d’une évaluation individualisée et non des contraintes budgétaires ou de la pénurie de professionnels.

Le présent amendement permet ainsi d’inscrire cette exigence dans le référentiel national prévu par l’article 8, afin d’en garantir l’effectivité.

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été travaillé avec le Conseil national des barreaux. 

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« à l’évolution des besoins de l’enfant et de sa famille »

les mots : 

« au regard de l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné ».

Art. ART. 12 10/07/2026 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 10 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 TER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir la participation effective du mineur à l'élaboration et à la révision de la liste des actes non usuels de l'autorité parentale prévue à l'article L. 223-1-2 du code de l'action sociale et des familles.

L'article 9 ter renforce la portée de cette liste en prévoyant que tout acte qui n'y figure pas est réputé constituer un acte usuel. Ce document devient ainsi un élément central de l'organisation de la vie quotidienne de l'enfant confié à l'aide sociale à l'enfance.

Conformément à l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, il est essentiel que le mineur puisse être associé, selon son âge et son degré de maturité, aux décisions qui le concernent directement. L'amendement prévoit également le recueil de l'avis des professionnels qui l'accompagnent ainsi que, lorsque cela est possible et conforme à son intérêt, des titulaires de l'autorité parentale, afin de favoriser une décision éclairée et adaptée à sa situation.

Cet amendement a été co-construit avec la Fondation Villages d'Enfance Ensemble (FVEE).

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’enfant est associé, selon son âge et son degré de maturité, à l’élaboration et à la révision de cette liste, après recueil de l’avis des professionnels concourant à sa prise en charge et, lorsque cela est possible et conforme à son intérêt, des titulaires de l’autorité parentale. » »

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 11 10/07/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel. 

Deux amendements similaires ont été adoptés en commission spéciale, le premier prévoyant que la mesure prend effet à la réception de la notification par le service mandaté de la décision du juge aux parents ou aux représentants légaux de l’enfant, et le deuxième prévoyant que la mesure prend effet à la date de notification de la décision aux titulaires de l’autorité parentale, dans des conditions déterminées par décret.

Cet amendement du groupe Écologiste et Social, travaillé avec la Fondation Villages d'Enfance Ensemble, propose de fusionner ces deux phrases issues de deux amendements en une seule phrase.

Dispositif

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 12 la phrase suivante :

« La mesure prend effet à la date de la notification par le service mandaté de la décision du juge aux représentants légaux du mineur, dans des conditions déterminées par décret. »

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 10 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 8 introduit une souplesse bienvenue en permettant de moduler l'intensité des mesures d'accompagnement éducatif. Cette modulation ne peut toutefois être protectrice que si elle procède de l'évaluation individualisée des besoins de l'enfant et de sa famille, et non des capacités disponibles des services.

Le présent amendement inscrit cette exigence dans le référentiel national prévu par l'article 8 : l'intensité de la mesure doit dépendre des besoins de l'enfant, jamais des contraintes budgétaires ou de la pénurie de professionnels. Il garantit ainsi que la souplesse introduite par le texte demeure au service de l'enfant, et ne se retourne pas contre lui.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par une phrase ainsi rédigée : 

« Ce référentiel précise que la décision de recourir à un accompagnement renforcé ou intensifié est prise au regard de l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné. »

Art. ART. 13 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 11 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social est défavorable à l'alourdissement des peines prévu par le présent projet de loi. La surenchère pénale (perpétuité réelle, dérogation aux règles de confusion des peines, limitation des aménagements de peine) pour des crimes et délits déjà fortement sanctionnés n'a pas de portée dissuasive chez les auteurs et ressemble davantage à une mesure d'affichage masquant mal l'absence de moyens humains et financiers supplémentaires sur la protection de l'enfance et la justice accompagnant cette réforme. La limitation du bénéfice des dispositifs d'aménagement de peine pourrait même avoir l'effet inverse, favorisant des sorties sèches de prison sans accompagnement et contrôle judiciaire qui diminuent fortement le risque de récidive. Dans l'intérêt des victimes, le groupe Écologiste et Social appelle à investir davantage dans les dispositifs de prévention à l'acte et à la récidive, bien plus efficaces.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 TER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social est défavorable à l'alourdissement des peines prévu par le présent projet de loi. La surenchère pénale (perpétuité réelle, dérogation aux règles de confusion des peines, limitation des aménagements de peine) pour des crimes et délits déjà fortement sanctionnés n'a pas de portée dissuasive chez les auteurs et ressemble davantage à une mesure d'affichage masquant mal l'absence de moyens humains et financiers supplémentaires sur la protection de l'enfance et la justice accompagnant cette réforme. La limitation du bénéfice des dispositifs d'aménagement de peine pourrait même avoir l'effet inverse, favorisant des sorties sèches de prison sans accompagnement et contrôle judiciaire qui diminuent fortement le risque de récidive. Dans l'intérêt des victimes, le groupe Écologiste et Social appelle à investir davantage dans les dispositifs de prévention à l'acte et à la récidive, bien plus efficaces.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 TER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose un cadre alternatif d'encadrement des séjours de rupture. S'il est indispensable de renforcer les garanties applicables à ces dispositifs, il convient également de préserver la souplesse nécessaire à leur mise en œuvre, compte tenu de la diversité des situations des mineurs accompagnés et des projets éducatifs développés par les structures.

La rédaction du présent article, adoptée en commission, vient en effet restreindre des modalités de séjours qui existent déjà aujourd’hui et peuvent, dans la plupart des cas, être bénéfiques pour les enfants concernés. C’est notamment le cas pour la disposition adoptée en commission qui limite les séjours de rupture à trois mois renouvelables une fois, alors que le rapport de l’Observatoire National de l’Enfance en Danger de 2014 montre, dans une étude sur l’action sociale dans le Finistère, que la durée moyenne des séjours y est de 7,6 mois (et jusqu’à 9,5 mois pour les jeunes en multi-placement).

Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans la loi l'objet des séjours de rupture ainsi que les garanties essentielles qui leur sont applicables, tout en renvoyant à un décret, pris après avis du Conseil national de la protection de l'enfance, le soin d'en préciser les conditions d'organisation, les règles particulières applicables lorsqu'ils se déroulent à l'étranger - qui concernent une part non négligeable des séjours de rupture aujourd'hui- et les modalités de leur contrôle.

Cette approche permet de concilier la sécurisation juridique de ces dispositifs, attendue de longue date par les acteurs de la protection de l'enfance, avec le maintien d'un outil éducatif qui peut se révéler particulièrement utile pour certains adolescents lorsqu'il est mis en œuvre dans des conditions garantissant leur sécurité et leur intérêt.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 321‑5. – Le séjour de rupture est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objet la remobilisation du mineur par son éloignement temporaire de son cadre de vie habituel sur une période définie. Sa mise en œuvre est définie dans le projet pour l’enfant. 

« Le séjour de rupture est organisé dans des conditions garantissant la sécurité de l’enfant, la continuité de son accompagnement social et éducatif ainsi que la préparation de son retour. Les conditions d’organisation des séjours de rupture, les règles particulières applicables à leur encadrement lorsqu’ils se déroulent à l’étranger, ainsi que les modalités de leur contrôle sont déterminées par un décret pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance. »

Art. ART. 11 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social est défavorable à l'alourdissement des peines prévu par le présent projet de loi. La surenchère pénale (perpétuité réelle, dérogation aux règles de confusion des peines, limitation des aménagements de peine) pour des crimes et délits déjà fortement sanctionnés n'a pas de portée dissuasive chez les auteurs et ressemble davantage à une mesure d'affichage masquant mal l'absence de moyens humains et financiers supplémentaires sur la protection de l'enfance et la justice accompagnant cette réforme. La limitation du bénéfice des dispositifs d'aménagement de peine pourrait même avoir l'effet inverse, favorisant des sorties sèches de prison sans accompagnement et contrôle judiciaire qui diminuent fortement le risque de récidive. Dans l'intérêt des victimes, le groupe Écologiste et Social appelle à investir davantage dans les dispositifs de prévention à l'acte et à la récidive, bien plus efficaces.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 BIS 10/07/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de favoriser, lorsque cela est possible et conforme à l’intérêt de l’enfant, son accueil par l’autre parent, un membre de sa famille ou un tiers digne de confiance est pleinement partagé. D’ailleurs, le droit en vigueur prévoit déjà que le juge des enfants examine ces possibilités avant toute autre décision de placement, afin de rechercher une solution préservant, autant que possible, l’environnement relationnel et affectif de l’enfant. 

La disposition adoptée en commission, que le présent amendement propose de supprimer, va au-delà de cette exigence d’examen préalable en inscrivant dans la loi une hiérarchie entre les différents modes d’accueil. Il prévoit que le juge « privilégie » certaines solutions et que le recours à un service ou à un établissement devient subsidiaire et devant être spécialement motivé lorsque les solutions précédentes sont écartées.

Cependant, si l’accueil par l’autre parent, par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance peut constituer une réponse particulièrement adaptée pour certains enfants, aucune modalité d’accueil ne peut être considérée comme systématiquement préférable à une autre. Dans certaines situations, le placement chez un membre de la famille n’est pas opportun. La pertinence d’une solution dépend de la situation singulière de chaque enfant, de son âge, de ses besoins fondamentaux, de son histoire, de ses liens d’attachement, de son état de santé, de son parcours antérieur, de la capacité réelle des personnes pressenties à garantir sa protection, ainsi que des ressources disponibles sur son territoire. 

Il appartient au juge des enfants, au vu des éléments du dossier, des évaluations disponibles et de l’intérêt de l’enfant, d’apprécier au cas par cas la solution la plus protectrice. Ce choix relève de l’office du juge, non d’une hiérarchie générale posée par la loi entre les modes d’accueil.

 

Cet amendement a été proposé par la CNAPE et UNICEF France

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social, inspiré d'une proposition du Conseil national des barreaux, vise à garantir que l'avocat de la victime soit systématiquement informé par le procureur de la République de la décision de classement sans suite d'une plainte.

L'avocat pourrra ainsi conseiller et accompagner efficacement l'enfant, ou ses représentants légaux, notamment dans l'exercice de ses voies de recours.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« adressé », 

insérer les mots : 

« par le procureur de la République ».

II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 10, après le mot : 

« légaux », 

insérer les mots : 

« , ainsi qu’à son avocat, ».

Art. ART. 7 TER 10/07/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 10/07/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 BIS 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social est défavorable à l'alourdissement des peines prévu par le présent projet de loi. La surenchère pénale (perpétuité réelle, dérogation aux règles de confusion des peines, limitation des aménagements de peine) pour des crimes et délits déjà fortement sanctionnés n'a pas de portée dissuasive chez les auteurs et ressemble davantage à une mesure d'affichage masquant mal l'absence de moyens humains et financiers supplémentaires sur la protection de l'enfance et la justice accompagnant cette réforme. La limitation du bénéfice des dispositifs d'aménagement de peine pourrait même avoir l'effet inverse, favorisant des sorties sèches de prison sans accompagnement et contrôle judiciaire qui diminuent fortement le risque de récidive. Dans l'intérêt des victimes, le groupe Écologiste et Social appelle à investir davantage dans les dispositifs de prévention à l'acte et à la récidive, bien plus efficaces.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 8 BIS 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 TER 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement propose un cadre alternatif d'encadrement des séjours de rupture. S'il est indispensable de renforcer les garanties applicables à ces dispositifs, il convient également de préserver la souplesse nécessaire à leur mise en œuvre, compte tenu de la diversité des situations des mineurs accompagnés et des projets éducatifs développés par les structures.

Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans la loi l'objet des séjours de rupture ainsi que les garanties essentielles qui leur sont applicables, tout en renvoyant à un décret, pris après avis du Conseil national de la protection de l'enfance, le soin d'en préciser les conditions d'organisation, les règles particulières applicables lorsqu'ils se déroulent à l'étranger - qui concernent une part non négligeable des séjours de rupture aujourd'hui- et les modalités de leur contrôle.

Cette approche permet de concilier la sécurisation juridique de ces dispositifs, attendue de longue date par les acteurs de la protection de l'enfance, avec le maintien d'un outil éducatif qui peut se révéler particulièrement utile pour certains adolescents lorsqu'il est mis en œuvre dans des conditions garantissant leur sécurité et leur intérêt.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 321‑5. – Le séjour de rupture est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objet la remobilisation du mineur par son éloignement temporaire de son cadre de vie habituel pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois. Sa mise en œuvre est définie dans le projet pour l’enfant. 

« Le séjour de rupture est organisé dans des conditions garantissant la sécurité de l’enfant, la continuité de son accompagnement social et éducatif ainsi que la préparation de son retour. Les conditions d’organisation des séjours de rupture, les règles particulières applicables à leur encadrement lorsqu’ils se déroulent à l’étranger, ainsi que les modalités de leur contrôle sont déterminées par un décret pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance. »

Art. ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les garanties encadrant les échanges de données à caractère personnel dans le cadre de la politique de protection de l'enfance.

Le texte prévoit que les systèmes d'information devront être conformes à des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique. Il apparaît toutefois souhaitable de préciser que ces référentiels devront définir les finalités poursuivies par les traitements et les échanges de données, les catégories de données pouvant être échangées ainsi que les catégories de destinataires habilitées à y accéder.

Cette précision est pleinement conforme aux exigences du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et de la loi Informatique et Libertés. Elle contribue à garantir que la modernisation des systèmes d'information de la protection de l'enfance s'accompagne d'un haut niveau de protection des données personnelles des enfants et des familles.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot : 

« compétents », 

insérer les mots :

« et précisant notamment les finalités poursuivies par les traitements et les échanges de données, les catégories de données susceptibles d’être échangées ainsi que les catégories de destinataires habilitées à en connaître, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 6 crée une ordonnance d'accueil provisoire permettant au juge, pendant l'instance et en cas d'urgence, de mettre l'enfant à l'abri sans attendre l'issue de la procédure. Ce dispositif est bienvenu : il répond aux situations où la sécurité de l'enfant exige une décision immédiate.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, cette faculté demeure laissée à l'appréciation du juge. Le présent amendement en fait une obligation : lorsque les conditions d'instance et d'urgence sont réunies, le juge prend l'ordonnance d'accueil provisoire. Il ne s'agit pas de retirer au juge son appréciation sur la caractérisation de l'urgence — qui relève pleinement de son office — mais de garantir que, cette urgence une fois constatée, la protection de l'enfant ne dépende pas d'une simple faculté. Dans une situation d'urgence avérée, la mise à l'abri de l'enfant ne peut demeurer optionnelle.

Cette évolution renforce la portée protectrice du dispositif créé par l'article 6 et s'inscrit pleinement dans l'objectif de la présente loi : sécuriser sans délai le parcours de l'enfant lorsque sa situation l'exige.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

 « peut », 

le mot :

« prend ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer le mot : 

« prendre ».

 

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite.

Un classement sans suite motivé en termes strictement juridiques est souvent incompréhensible pour les plaignants, notamment lorsqu’ils sont mineurs, y compris lorsqu'ils sont assistés de leurs représentants légaux. Le présent amendement impose donc que l'avis de classement soit rédigé en des termes accessibles, expose de manière circonstanciée et détaillée les éléments de fait et de droit ayant fondé la décision, et rappelle systématiquement les voies de recours ouvertes par l'article 40-3 du code de procédure pénale.

Il précise également, le cas échéant, les mesures de protection ou d'accompagnement dont le plaignant peut continuer à bénéficier indépendamment de l'issue de la procédure pénale, en cohérence avec l'ambition de continuité de la prise en charge portée par l'ensemble du projet de loi.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : 

« adressé », 

les mots : 

« , rédigé en des termes accessibles, adressé par le procureur de la République ». 

II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 10, après le mot : 

« légaux », 

insérer les mots : 

« , ainsi qu’à son avocat, ».

III. – En conséquence, compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 10 par les mots : 

« et expose de manière circonstanciée et détaillée les éléments de fait et de droit ayant fondé la décision de classement. »

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Il rappelle les modalités de recours prévues à l’article 40‑3 du même code et précise, le cas échéant, les mesures de protection ou d’accompagnement dont le plaignant peut bénéficier indépendamment de l’issue de la procédure pénale. »

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la présente loi s’accompagne d’une programmation pluriannuelle des moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à sa mise en œuvre effective.

Le Conseil national des barreaux rappelle, dans son rapport et dans sa résolution du 3 juillet 2026, que la crise de la protection de l’enfance ne résulte pas principalement d’un défaut de normes mais d’un défaut d’effectivité des dispositifs existants, tenant notamment à l’inexécution ou à l’exécution tardive des décisions judiciaires, à la saturation des dispositifs d’accueil et à la pénurie de professionnels.

Il souligne que toute réforme de la protection de l’enfance doit être adossée à un engagement budgétaire pluriannuel à la hauteur des besoins, renforçant durablement les juridictions pour enfants, les greffes et les services éducatifs, dans le cadre d’un engagement conjoint entre l’État et les départements, seule garantie d’une effectivité réelle des droits et d’une égalité de protection sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les outre-mer.

Le présent amendement permet ainsi de traduire cette exigence en inscrivant dans la loi l’obligation, pour le Gouvernement, de présenter au Parlement les moyens nécessaires à l’application homogène et effective de ses dispositions.

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une programmation pluriannuelle des moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre effective de la présente loi, élaborée conjointement par l’État et les départements. Ce rapport évalue notamment les besoins des juridictions pour enfants, des greffes, des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les mesures permettant de réduire les inégalités territoriales de prise en charge, en particulier dans les collectivités mentionnées à l’article 15 de la présente loi. 


Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 13, dans sa rédaction issue des travaux de la commission spéciale, prévoit que le représentant de l'État informe sans délai le président du conseil départemental de tout contrôle ayant révélé des risques pour la santé ou la sécurité des mineurs accueillis, disposition issue de l'amendement GARIN CS1056, adopté en commission.

Cette information reste pertinente lorsque des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance sont concernés. Elle est toutefois insuffisante dans la majorité des cas, les accueils collectifs de mineurs relevant de l'article L. 227-12 (centres de loisirs, accueils périscolaires, colonies de vacances) étant le plus souvent organisés ou gérés non par le département, mais par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale.

Le présent amendement complète donc le dispositif adopté en commission en prévoyant que l'autorité territoriale qui organise ou gère effectivement la structure contrôlée en soit également informée sans délai, afin qu'elle puisse prendre sans tarder les mesures relevant de sa compétence.

Dispositif

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Lorsque la structure contrôlée est organisée ou gérée par une collectivité territoriale ou par un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département en informe également, sans délai, le maire ou le président de l’établissement public concerné. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les assistants familiaux exercent une mission continue, souvent sans interruption réelle, qui les expose à un épuisement professionnel préjudiciable tant à eux‑mêmes qu'aux enfants qu'ils accueillent. L'accès effectif à des temps de répit réguliers conditionne la qualité et la continuité de l'accueil familial et constitue un levier reconnu d'attractivité pour une profession confrontée à une grave crise de recrutement.

L'article 4 de la présente loi rend obligatoire l'inscription au contrat de travail d'au moins un week‑end de repos mensuel. Cette garantie contractuelle demeure toutefois sans portée réelle si aucun dispositif ne permet, en pratique, de prendre le relais de l'assistant familial pendant ce repos. Le présent amendement ouvre cette possibilité en prévoyant que le président du conseil départemental peut organiser, dans les services de placement familial, un dispositif d'accueil relais rendant ce repos effectif, tout en garantissant la continuité de l'accompagnement de l'enfant. Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin d'en préciser les modalités.

Cet amendement de repli vise à inscrire a minima dans la loi le principe d'un dispositif d'accueil relais garantissant l'effectivité du droit au répit des assistants familiaux, à défaut de l'adoption de l'amendement précédent qui en assure le caractère systématique.

Dispositif

L’article L. 423‑33‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental peut organiser, dans les services de placement familial, un dispositif d’accueil relais permettant aux assistants familiaux titulaires de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3 et accueillant un enfant en placement continu de bénéficier effectivement du repos mensuel mentionné au premier alinéa, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement éducatif de l’enfant. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »

Art. ART. 10 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 10 ne prévoit qu'une information unique du plaignant, à l'expiration d'un délai de trois mois, puis laisse la victime sans nouvelle de sa procédure, parfois pendant des années.

Le présent amendement rend cette information récurrente et en élargit les destinataires : outre le plaignant, la victime ou ses représentants légaux, son avocat ou l'administrateur ad hoc lorsque les intérêts de l'enfant l'exigent. Il fait de la victime une actrice informée de sa procédure, sans créer aucune charge.

Cette désignation des destinataires de l'information s'inscrit dans le sens des dispositions adoptées à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 12 mai 2026 dans la proposition de loi de Mme Laure Miller relative à l'information des victimes lors de la libération de leur agresseur, laquelle prévoit expressément, pour les infractions mentionnées à l'article 706-47, que cette information soit adressée aux représentants légaux lorsque la victime est mineure.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« À l’expiration d’un délai de trois mois, puis tous les trois mois jusqu’à la clôture de l’enquête, l’officier de police judiciaire avise par tout moyen le procureur de la République, lequel informe le plaignant, la victime ou ses représentants légaux ainsi que, le cas échéant, son avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 706‑50, de l’état d’avancement de l’enquête. Cette information peut également être réalisée par une association d’aide aux victimes mentionnée aux articles 10‑2 et 41. »

Art. ART. 6 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que les sévices graves ou les actes de cruauté commis envers un animal au domicile de l'enfant ou en sa présence peuvent être pris en considération parmi les éléments caractérisant un danger grave et immédiat justifiant la délivrance d'une ordonnance de protection de l'enfant.

De nombreuses études scientifiques mettent en évidence une corrélation entre les violences exercées envers les animaux et les violences intrafamiliales. Les actes de cruauté envers un animal sont fréquemment utilisés comme des moyens d'intimidation, d'emprise ou de contrôle au sein du foyer, notamment à l'égard des enfants et du parent protecteur. Ils constituent ainsi un signal d'alerte reconnu par de nombreux professionnels intervenant dans la prévention des violences.

Les enfants exposés à de tels actes subissent également des conséquences psychologiques importantes. Être témoin de violences infligées à un animal auquel ils sont attachés peut constituer une forme de violence psychologique, renforcer un climat de peur et d'insécurité et contribuer au maintien de l'emprise exercée par l'auteur des violences.

Le présent amendement n'instaure aucune présomption automatique de danger. Il se borne à préciser que ces faits peuvent constituer un élément d'appréciation parmi d'autres, laissé à l'appréciation souveraine du juge, afin de renforcer le repérage des situations de violences intrafamiliales et d'assurer une protection plus effective des enfants.

Cet amendement a été travaillé avec l'association Éducation Ethique Animale, et convergence animaux politique (CAP). 

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot :

« immédiat »,

insérer les mots :

« , apprécié notamment au regard de sévices graves ou d’actes de cruauté envers un animal, au sens de l’article 521‑1 du code pénal, lorsqu’ils sont commis au domicile de l’enfant ou en sa présence, ».

Art. APRÈS ART. 5 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre au juge aux affaires familiales, lorsqu'il délivre une ordonnance de protection de l'enfant, d'attribuer provisoirement la jouissance de l'animal de compagnie du foyer à la partie demanderesse.

Les animaux de compagnie occupent une place importante dans la vie de nombreux enfants. Ils constituent souvent une source essentielle de réconfort, de stabilité et de sécurité affective, en particulier dans un contexte de violences intrafamiliales ou de séparation conflictuelle. Leur maintien auprès de l'enfant peut contribuer à limiter les conséquences psychotraumatiques des violences et à préserver des repères affectifs indispensables à sa reconstruction.

À l'inverse, les auteurs de violences utilisent parfois l'animal comme un moyen d'emprise, de menace ou de chantage sur l'enfant ou sur le parent protecteur, allant jusqu'à commettre des actes de maltraitance envers celui-ci afin de maintenir leur contrôle.

Le code civil permet déjà au juge, dans le cadre de l'ordonnance de protection prévue à l'article 515-11, de statuer sur les modalités de prise en charge de l'animal de compagnie. Il apparaît cohérent d'offrir la même faculté au juge lorsqu'il délivre une ordonnance de protection de l'enfant.

Cet amendement renforce ainsi l'effectivité de la protection accordée aux enfants victimes, en prenant en compte l'ensemble des facteurs susceptibles de concourir à leur sécurité et à leur équilibre psychologique. Cet amendement a été travaillé avec les associations Éducation Ethique Animale et convergence animaux politique (CAP). 

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l’animal de compagnie détenu au sein du foyer ; »

Art. APRÈS ART. 11 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les violences commises contre les enfants constituent l'une des atteintes les plus graves à notre ordre juridique. Elles frappent des personnes qui, par définition, ne disposent ni de l'autonomie ni des moyens matériels, psychologiques ou juridiques nécessaires pour assurer leur propre protection ou saisir la justice.
Les données disponibles témoignent de l'ampleur du phénomène. Selon les travaux consolidés par la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), près de 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France, et dans plus de quatre cas sur cinq l'auteur appartient au cercle familial ou à l'entourage proche de l'enfant. La CIIVISE estime que 5,4 millions de femmes et d'hommes adultes ont subi des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans, révélant l'ampleur historique et systémique de ces violences.


Ces violences présentent une temporalité particulière de révélation. Les mécanismes psychotraumatiques qui les accompagnent — sidération, dissociation, honte, peur, dépendance à l'agresseur — retardent fréquemment la prise de parole de plusieurs décennies, l'âge moyen de révélation se situant, selon de nombreuses études, autour de cinquante ans. Dans ces conditions, les règles actuelles de prescription apparaissent souvent inadaptées à la réalité de ces faits, et un nombre important de victimes se heurte à l'extinction de l'action publique avant même d'avoir pu saisir la justice.


Cette évolution s'inscrit dans un mouvement international et européen convergent. La Convention internationale des droits de l'enfant impose aux États de protéger les enfants contre toutes les formes de violence sexuelle, obligation dont l'effectivité suppose un accès réel à la justice. La Convention de Lanzarote impose que les délais de prescription permettent l'engagement effectif des poursuites après la majorité de l'enfant ; en juin 2024, le Comité de Lanzarote a estimé que la suppression de ces délais constitue un moyen efficace d'y parvenir. En avril 2025, le Comité des Nations Unies contre la torture a réaffirmé, lors de l'examen de la France, que la prescription est incompatible avec la Convention lorsqu'elle prive les victimes de tout recours. En juin 2025, le Parlement européen a adopté à une très large majorité sa position sur la révision de la directive relative aux abus sexuels sur les enfants, proposant la suppression des délais de prescription pour les infractions visées. Plusieurs États comparables ont déjà franchi ce pas, la Belgique ayant adopté l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs en 2019, puis de l'ensemble des violences sexuelles en 2022.


Cette évolution ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel. Dès 1999, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'imprescriptibilité des crimes les plus graves. Dans sa décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019, il a écarté l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant la prescription de l'action publique et a précisé qu'il appartient au législateur de fixer des règles de prescription qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions. Le législateur est donc libre de rendre imprescriptibles les infractions les plus graves commises contre les enfants, dès lors qu'il le fait de manière proportionnée et motivée.


Tel est l'objet du présent amendement, qui repose sur trois axes complémentaires.


- Le premier établit l'imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs. Sont visés non seulement les crimes sexuels — viols et crimes assimilés —, mais aussi les crimes non sexuels d'une gravité exceptionnelle : atteintes à la vie (meurtre, meurtre aggravé, assassinat, empoisonnement), tortures et actes de barbarie, enlèvements et séquestrations. Ces crimes portent atteinte aux droits les plus fondamentaux de l'enfant — le droit à la vie, à l'intégrité physique et psychique et à la liberté — et visent des victimes particulièrement vulnérables, dont la capacité à dénoncer les faits est fortement limitée. L'imprescriptibilité s'étend à la tentative punissable, à la complicité et aux infractions connexes.


- Le deuxième axe reconnaît la spécificité des violences sexuelles répétées commises sur les mineurs. Dans de nombreuses affaires, ces violences prennent la forme d'agressions ou d'atteintes sexuelles répétées pendant plusieurs années. Bien que juridiquement qualifiés de délits, ces faits justifient, dans certaines circonstances, un régime équivalent à celui des crimes. L'amendement rend ainsi imprescriptibles les délits sexuels sur mineurs lorsqu'ils ont été commis de manière répétée en exploitant une situation d'emprise ou de coercition, lorsqu'ils présentent un caractère incestueux, ou lorsqu'ils ont été commis par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime. Il renforce ce faisant la visibilité juridique de l'inceste, déjà reconnu par le code pénal.


- Le troisième axe établit un parallélisme entre l'action publique et l'action civile : lorsque l'action publique est imprescriptible, l'action en réparation résultant des mêmes faits l'est également, afin que la victime ne se voie pas opposer une prescription civile là où la poursuite pénale demeure possible.
Enfin, conformément aux exigences constitutionnelles, le présent amendement précise qu'il s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur qui n'étaient pas encore prescrits à cette date, sans permettre la reprise d'actions déjà éteintes.


L'imprescriptibilité ne crée pas mécaniquement des poursuites : elle garantit seulement que l'écoulement du temps ne constitue plus un obstacle juridique absolu au droit d'agir. Elle ne saurait à elle seule répondre à l'ampleur des violences faites aux mineurs, qui appelle une politique publique globale de prévention, de détection et de prise en charge. Elle n'en constitue pas moins une exigence fondamentale de justice : le passage du temps ne saurait valoir amnistie pour les auteurs des crimes les plus graves commis contre des enfants.

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique portant sur des faits commis sur un mineur est imprescriptible en application des articles 7 ou 8 du code de procédure pénale, l’action en responsabilité civile résultant des mêmes faits est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° L’article 7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑6, 222‑23 à 222‑26‑2, 224‑1 à 224‑5, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. 

« L’imprescriptibilité prévue à l’alinéa précédent s’applique également à la tentative de ces infractions lorsqu’elle est punissable, à la complicité ainsi qu’aux infractions connexes poursuivies conjointement. 

« Lorsque des faits constitutifs de l’un des crimes déclarés imprescriptibles par le présent article ont fait l’objet d’une requalification en délit, l’action publique relative à ces faits demeure imprescriptible. »

2° L’article 8 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑33‑1 et 227‑25 à 227‑27‑2‑1 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, sont imprescriptibles si l’une au moins des conditions suivantes est remplie : 

« 1° Les faits ont été commis de manière répétée en exploitant une situation d’emprise ou de coercition de la victime ;

« 2° Les faits présentent un caractère incestueux au sens des articles 222‑22‑3 et 227‑27‑2‑1 du code pénal ;

« 3° Les faits ont été commis par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime.

« L’imprescriptibilité prévue aux alinéas précédents s’applique également à la tentative de ces délits lorsqu’elle est punissable et à la complicité. »

III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui n’étaient pas prescrites à cette date. 

 

Art. APRÈS ART. 9 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de rendre imprescriptibles les crimes les plus graves commis sur les mineurs, ainsi que certains délits sexuels, et de tirer les conséquences de cette évolution en matière civile.

Les violences commises contre les enfants présentent une temporalité de révélation particulière. Les mécanismes psychotraumatiques qui les accompagnent — sidération, dissociation, honte, emprise de l'agresseur — retardent fréquemment la parole de plusieurs décennies, l'âge moyen de révélation se situant, selon de nombreuses études, autour de cinquante ans. Selon la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), près de 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles, et 5,4 millions d'adultes déclarent en avoir subi avant l'âge de 18 ans. Dans ces conditions, les délais de prescription actuels conduisent un grand nombre de victimes à se heurter à l'extinction de l'action publique avant même d'avoir été en mesure de saisir la justice.

Cette évolution s'inscrit dans un mouvement européen et international convergent. La Convention de Lanzarote impose des délais permettant l'engagement effectif des poursuites après la majorité de l'enfant, et son comité a estimé, en juin 2024, que la suppression de ces délais en constitue un moyen efficace. Le Comité des Nations Unies contre la torture a rappelé, en avril 2025, lors de l'examen de la France, que la prescription est incompatible avec la Convention lorsqu'elle prive les victimes de tout recours. En juin 2025, le Parlement européen s'est prononcé en faveur de la suppression des délais de prescription pour les abus sexuels sur les enfants. La Belgique a adopté l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs en 2019, puis de l'ensemble des violences sexuelles en 2022.

Une telle évolution ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel. Dans sa décision n° 2019‑785 QPC du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a écarté l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant la prescription de l'action publique et a jugé qu'il appartient au législateur de fixer des règles de prescription qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions. Le législateur est donc compétent pour rendre imprescriptibles les infractions les plus graves commises sur les mineurs.

Le I complète l'article 2226 du code civil afin de prévoir que, lorsque l'action publique est imprescriptible, l'action en responsabilité civile résultant des mêmes faits l'est également. Par cohérence avec l'extinction de l'action publique au décès de l'auteur et par souci de proportionnalité, cette imprescriptibilité civile s'éteint au décès du responsable.

Le II modifie le code de procédure pénale. Il complète l'article 7 afin de rendre imprescriptibles les crimes commis sur les mineurs, qu'il s'agisse de crimes sexuels (viols et crimes assimilés) ou de crimes non sexuels d'une particulière gravité : atteintes à la vie, tortures et actes de barbarie, enlèvements et séquestrations. L'imprescriptibilité s'étend à la tentative punissable, à la complicité et aux infractions connexes. Il complète l'article 8 afin de rendre imprescriptibles les délits d'agression et d'atteinte sexuelles commis sur un mineur lorsqu'ils ont été commis de manière répétée en exploitant une situation d'emprise ou de coercition, lorsqu'ils présentent un caractère incestueux, ou lorsqu'ils sont le fait d'une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime.

Le II supprime en outre le mécanisme dit de « prescription glissante », introduit aux articles 7 et 8 du code de procédure pénale par la loi n° 2021‑478 du 21 avril 2021. Ce dispositif ne prolonge le délai de prescription des faits subis par une victime qu'à la condition que le même auteur commette une nouvelle infraction sur un autre mineur avant l'expiration de ce délai. S'il tient compte du caractère souvent sériel de ces violences, il fait dépendre le droit d'agir d'une victime d'un fait qui lui est extérieur — la survenance d'une seconde victime — et place les personnes dont les faits approchent de la prescription dans une situation difficilement soutenable. L'imprescriptibilité prévue par le présent amendement, fondée sur la seule gravité des faits subis par l'enfant, rend ce mécanisme sans objet pour les infractions concernées.

Le III précise que ces dispositions s'appliquent aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi qui n'étaient pas prescrites à cette date, sans permettre la reprise d'actions déjà éteintes.

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique portant sur des faits commis sur un mineur est imprescriptible en application des articles 7 ou 8 du code de procédure pénale, l’action en responsabilité civile résultant des mêmes faits est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° L’article 7 est ainsi modifié :

a) A la fin du troisième alinéa, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« L’action publique des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑6, 222‑23 à 222‑26‑2, 224‑1 à 224‑5, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. 

« L’imprescriptibilité prévue à l’alinéa précédent s’applique également à la tentative de ces infractions lorsqu’elle est punissable, à la complicité ainsi qu’aux infractions connexes poursuivies conjointement. 

« Lorsque des faits constitutifs de l’un des crimes déclarés imprescriptibles par le présent article ont fait l’objet d’une requalification en délit, l’action publique relative à ces faits demeure imprescriptible. »

2° L’article 8 est ainsi modifié :

a) L’alinéa 4 est supprimé. 

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑33‑1 et 227‑25 à 227‑27‑2-1 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, sont imprescriptibles si l’une au moins des conditions suivantes est remplie : 

« 1° Les faits ont été commis de manière répétée en exploitant une situation d’emprise ou de coercition de la victime ;

« 2° Les faits présentent un caractère incestueux au sens des articles 222‑22‑3 et 227‑27‑2-1 du code pénal ;

« 3° Les faits ont été commis par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime.

« L’imprescriptibilité prévue aux alinéas précédents s’applique également à la tentative de ces délits lorsqu’elle est punissable et à la complicité. »

III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui n’étaient pas prescrites à cette date.

Art. APRÈS ART. 4 BIS 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 1ER BIS 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance connaissent des parcours scolaires plus heurtés que l’ensemble des autres enfants, avec des ruptures fréquentes de scolarité, une orientation plus souvent subie et un accès plus limité aux études longues. Ces difficultés tiennent notamment à l’instabilité des parcours de vie, mais également à une insuffisante prise en compte de la parole et des aspirations de l’enfant dans la construction de son avenir scolaire.

Or, les décisions d’orientation ou d’accompagnement scolaire sont encore trop souvent prises sans temps d’échange réguliers associant pleinement l’enfant, les professionnels de la protection de l’enfance et les acteurs éducatifs.

Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans le projet pour l’enfant l’organisation de temps d’échange réguliers associant l’enfant, les professionnels de la protection de l’enfance et les acteurs de son parcours scolaire. Cette démarche contribue à renforcer le pouvoir d’agir des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, à prévenir le décrochage scolaire et à améliorer leurs perspectives d’insertion sociale et professionnelle.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’élaboration du projet pour l’enfant comporte également des temps d’échange réguliers associant l’enfant, les professionnels chargés de son accompagnement et les acteurs de son parcours scolaire afin de permettre l’expression de ses aspirations scolaires, d’orientation et de formation et de coconstruire avec lui une trajectoire adaptée à ses besoins et à son projet de vie. »

Art. ART. 1ER BIS 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La préservation des liens entre frères et sœurs constitue un facteur essentiel de stabilité affective et de continuité dans le parcours des enfants protégés. Lorsqu'ils sont séparés de leurs parents, les frères et sœurs demeurent souvent les premiers repères affectifs des enfants et jouent un rôle déterminant dans leur développement et leur équilibre.

La commission a utilement reconnu que la préservation des liens de fratrie pouvait justifier le renouvellement d'une mesure de placement. Il convient désormais de donner une traduction opérationnelle à ce principe.

Le présent amendement prévoit que le projet pour l'enfant précise les modalités concrètes retenues pour préserver les liens entre frères et sœurs lorsque cela est conforme à l'intérêt de l'enfant. Il permettra de garantir que cet objectif fasse l'objet d'un suivi effectif tout au long du parcours de protection, en cohérence avec les recommandations du Défenseur des droits, du HCFEA et de nombreuses associations de protection de l'enfance.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le projet pour l’enfant précise, lorsqu’il a des frères et sœurs, les modalités retenues pour préserver leurs liens personnels, sauf si cette préservation est contraire à son intérêt. »

Art. ART. 12 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

À défaut de suppression, le présent amendement de repli substitue à l'exclusion un conditionnement : plutôt que de priver ces personnes de la libération sous contrainte, il l'assortit d'un suivi renforcé.

Puisque ce dispositif a pour objet d'éviter les sorties sèches, la bonne réponse n'est pas d'en exclure les auteurs d'infractions sexuelles, mais de garantir que leur libération soit assortie d'office d'une injonction de soins et des interdictions protégeant la victime.

Il ne crée aucune charge, s'appuyant sur les dispositifs existants (injonction de soins de l'article 131-36-4, obligations de l'article 132-45), et laisse au juge de l'application des peines la faculté d'en écarter l'application par décision motivée.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 720 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle concerne une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 commise sur un mineur, la libération sous contrainte est assortie, sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, d’une injonction de soins prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑36‑4 du code pénal ainsi que des obligations et interdictions prévues à l’article 132‑45 du même code, notamment l’interdiction d’entrer en relation avec la victime ou de paraître dans les lieux qu’elle fréquente. »

Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les violences les plus graves commises sur les enfants appellent une réponse à la hauteur de leur gravité et de la réalité de leur révélation. Les mécanismes psychotraumatiques qui les accompagnent (sidération, dissociation, honte, emprise de l'agresseur,...) retardent fréquemment la parole de plusieurs décennies. Trop de victimes découvrent, le jour où elles trouvent la force de porter plainte, que la prescription a déjà éteint l'action publique. Le temps qui passe ne saurait valoir amnistie pour les auteurs des crimes les plus graves commis contre des enfants.

Le présent amendement rend imprescriptibles les crimes commis sur les mineurs. Il reprend la rédaction de compromis élaborée dans le cadre de la proposition de loi transpartisane n° 2677, déposée par l'auteur de cet amendement et portée avec Mmes Perrine Goulet et Alexandra Martin, fruit d'un travail commun destiné à concilier l'exigence de justice due aux victimes et la solidité juridique du dispositif. Outre les viols et les crimes déjà couverts par l'article 7 du code de procédure pénale, sont désormais visés les crimes d'une particulière gravité commis sur un mineur : les violences ayant entraîné la mort ou une mutilation, les tortures et actes de barbarie, les enlèvements et séquestrations, la traite des êtres humains et les infractions d'exploitation qui s'y rattachent, ainsi que les crimes de guerre commis sur un mineur.

Ce même dispositif met fin au mécanisme dit de « prescription glissante », qui ne prolongeait le délai applicable aux faits subis par une victime qu'à la condition que son agresseur commette une nouvelle infraction sur un autre enfant. En substituant à ce mécanisme une imprescriptibilité fondée sur la seule gravité des faits subis par l'enfant, l'amendement reconnaît chaque victime pour elle‑même, sans faire dépendre son droit d'agir de la survenance d'une autre victime.

Cette évolution ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a écarté l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant la prescription de l'action publique et a reconnu qu'il appartient au législateur de fixer des règles de prescription adaptées à la nature et à la gravité des infractions. Le législateur est donc pleinement compétent pour rendre imprescriptibles les infractions les plus graves commises sur les enfants.

L'amendement établit enfin un parallélisme entre l'action publique et l'action civile : lorsque l'action publique devient imprescriptible, l'action en réparation résultant des mêmes faits l'est également, afin que la victime ne se voie pas opposer une prescription civile là où la poursuite pénale demeure possible. Par cohérence avec l'extinction de l'action publique au décès de l'auteur et par souci de proportionnalité, cette imprescriptibilité civile s'éteint au décès du responsable.

En cohérence avec l'objet du présent projet de loi, qui renforce la prévention et la répression des infractions commises sur les mineurs, cet amendement consacre un principe simple et attendu depuis longtemps par les victimes : pour les crimes les plus graves commis sur un enfant, le temps ne doit plus jamais effacer le droit d'agir.

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5- 2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

 

Art. ART. 6 09/07/2026 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 10 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 BIS 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 2 réduit de un an à six mois le délai au terme duquel le délaissement parental peut être déclaré pour un enfant de moins de trois ans. Ce raccourcissement fait courir le risque de constater le délaissement, et d'engager une procédure pouvant conduire à l'adoption, avant que les difficultés des parents aient pu être surmontées et sans qu'ils aient nécessairement bénéficié d'un accompagnement effectif.

Les six premiers mois de la vie d'un enfant sont aussi une période de grande fragilité pour certains parents, faisant apparaître ou accroître l'isolement, la précarité, la souffrance psychique, les difficultés matérielles et au cours de laquelle un soutien adapté peut restaurer la capacité parentale. Fixer à six mois le délai de délaissement revient à présumer trop tôt l'irréversibilité d'une situation qui, souvent, peut encore évoluer. Le présent amendement supprime ce raccourcissement et rétablit, pour tous les enfants, le délai de droit commun d'un an, sans renoncer aux autres garanties introduites par l'article 2.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

Art. APRÈS ART. 7 09/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement, issu d’un travail mené avec la Fédération nationale des lieux de vie et d’accueil, vise à limiter à un seul le nombre d’autorisations de lieu de vie et d’accueil pouvant être détenues par une même personne physique ou morale. Il prend en considération, d’une part, les remarques de la co-rapporteure relatives à l’existence de structures associatives qui peuvent détenir des lieux de vie remplissant les conditions nécessaires à l’épanouissement et à la sécurité des enfants concernés, et, d’autre part, l’adoption en commission d’un amendement de Madame Hadizadeh visant à interdire aux structures privées lucratives de détenir un lieu de vie et d’accueil, constituant ainsi une garantie supplémentaire pour éviter que des logiques de profits priment sur la protection des enfants.

Cette évolution vise à préserver le modèle des lieux de vie et d’accueil, fondé sur un engagement personnel et éducatif fort, et à éviter le développement de logiques de démultiplication de structures pouvant répondre à des motivations principalement lucratives, notamment à travers des formes de “groupements” de lieux de vie et d’accueil.

Limiter le bénéfice d’une autorisation pour un lieu de vie et d’accueil à une seule personne (physique ou morale) permet ainsi d’éviter la constitution de montages dans lesquels plusieurs lieux de vie et d’accueil sont structurés ou pilotés de manière centralisée, ce qui peut fragiliser le sens et la qualité de l’accompagnement proposé et leur dimension familiale, qui fait pourtant leur spécificité.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans le principe fondamental selon lequel la recherche du profit ne sera jamais compatible avec l’intérêt et le bien-être des enfants.

 

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 433‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une personne physique ou morale ne peut être titulaire que d’une seule autorisation pour un lieu de vie et d’accueil. »

Art. ART. 1ER BIS 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article renforce utilement le projet pour l'enfant en prévoyant une évaluation actualisée des risques pesant sur sa sécurité et la définition des mesures mises en œuvre pour les prévenir.

Toutefois, la protection d'un enfant victime de violences ne peut se limiter à prévenir la réitération des faits. Les violences, en particulier lorsqu'elles sont répétées ou de nature sexuelle, entraînent fréquemment des conséquences psychotraumatiques durables susceptibles d'altérer le développement affectif, cognitif, social et physique de l'enfant.

La prise en compte de ces conséquences est essentielle pour garantir la continuité et la cohérence de l'accompagnement de l'enfant, notamment lors des changements de lieu d'accueil ou de service. Elle permet également d'adapter les décisions relatives à sa prise en charge, à sa scolarité, à son accompagnement éducatif et à son suivi en santé mentale.

Les recommandations de la CIIVISE insistent sur la nécessité de reconnaître le psychotraumatisme comme une conséquence majeure des violences faites aux enfants et de garantir un accompagnement adapté tout au long de leur parcours de protection.

Cet amendement complète donc le contenu du projet pour l'enfant afin que les modalités d'évaluation et de prise en charge du psychotraumatisme soient identifiées lorsqu'elles sont nécessaires.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« ainsi que, lorsqu’il y a lieu, les modalités d’évaluation et de prise en charge des conséquences psychotraumatiques des violences subies »

Art. APRÈS ART. 4 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que, lorsque l'audition d'un mineur intervient dans le cadre de la procédure d'ordonnance de protection de l'enfant et qu'elle est réalisée par un officier de police judiciaire, elle soit confiée, dans toute la mesure du possible, à un officier spécialement formé au recueil de la parole des enfants victimes et aux conséquences psychotraumatiques des violences, notamment sexuelles.

Les violences subies par les enfants, en particulier lorsqu'elles sont sexuelles, incestueuses ou commises dans un contexte d'emprise, entraînent des conséquences psychotraumatiques susceptibles d'altérer leur capacité à relater les faits de manière linéaire ou spontanée. Une audition inadaptée peut conduire à une sous-évaluation du danger, compromettre l'évaluation de la situation de l'enfant et accroître son traumatisme.

Les recommandations de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) soulignent l'importance d'un recueil de la parole adapté aux besoins spécifiques des enfants victimes. De nombreux professionnels de la protection de l'enfance et de la justice insistent également sur la nécessité de confier ces auditions à des enquêteurs disposant de compétences spécifiques.

Le présent amendement ne crée aucune nouvelle procédure ni aucune obligation générale de formation. Il prévoit uniquement que, lorsque cela est possible, l'audition soit confiée à un officier de police judiciaire déjà spécialement formé, afin d'améliorer la qualité du recueil de la parole de l'enfant et de renforcer l'effectivité de l'ordonnance de protection.

Cet amendement a été élaboré avec l'association Face à l'inceste.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Lorsque l’audition du mineur est réalisée par un officier de police judiciaire, elle est confiée, dans toute la mesure du possible, à un officier de police judiciaire spécialement formé au recueil de la parole des enfants victimes et aux conséquences psychotraumatiques des violences, notamment sexuelles. »

Art. ART. 7 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement, issu d’un travail mené avec la Fédération nationale des lieux de vie et d’accueil, vise à limiter à un seul le nombre d’autorisations de lieu de vie et d’accueil pouvant être détenues par une même personne physique ou morale. Il prend en considération, d’une part, les remarques de la co-rapporteure relatives à l’existence de structures associatives qui peuvent détenir des lieux de vie remplissant les conditions nécessaires à l’épanouissement et à la sécurité des enfants concernés, et, d’autre part, l’adoption en commission d’un amendement de Madame Hadizadeh visant à interdire aux structures privées lucratives de détenir un lieu de vie et d’accueil, constituant ainsi une garantie supplémentaire pour éviter que des logiques de profits priment sur la protection des enfants.

Cette évolution vise à préserver le modèle des lieux de vie et d’accueil, fondé sur un engagement personnel et éducatif fort, et à éviter le développement de logiques de démultiplication de structures pouvant répondre à des motivations principalement lucratives, notamment à travers des formes de “groupements” de lieux de vie et d’accueil.

Limiter le bénéfice d’une autorisation pour un lieu de vie et d’accueil à une seule personne (physique ou morale) permet ainsi d’éviter la constitution de montages dans lesquels plusieurs lieux de vie et d’accueil sont structurés ou pilotés de manière centralisée, ce qui peut fragiliser le sens et la qualité de l’accompagnement proposé et leur dimension familiale, qui fait pourtant leur spécificité.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans le principe fondamental selon lequel la recherche du profit ne sera jamais compatible avec l’intérêt et le bien-être des enfants.

 

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Avant la dernière phrase, insérer la phrase suivante : « Une même personne, physique ou morale, ne peut détenir qu’une seule autorisation pour un lieu de vie et d’accueil. »

Art. ART. 8 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que le recours à un accompagnement éducatif renforcé ou intensifié soit déterminé exclusivement par les besoins de l'enfant et de sa famille, tels qu'ils résultent d'une évaluation individualisée, et non par les contraintes d'organisation ou les capacités disponibles des services.

L'objectif d'adapter l'intensité de l'accompagnement aux situations rencontrées constitue une avancée. Toutefois, cette modulation ne saurait devenir un outil de gestion de la pénurie ou conduire à ce que les décisions prises dépendent des moyens disponibles plutôt que des besoins réels des enfants.

Dans un contexte de forte tension de la protection de l'enfance, marqué par le manque de professionnels et la saturation des dispositifs, il est essentiel d'inscrire dans la loi que les choix d'accompagnement doivent demeurer guidés par l'intérêt supérieur de l'enfant. Les difficultés d'organisation des services ne peuvent justifier un accompagnement moins protecteur que celui dont un enfant a besoin.

Le présent amendement garantit ainsi que le référentiel national repose sur un principe clair : l'intensité de l'accompagnement est déterminée par l'évaluation des besoins de l'enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes de fonctionnement des services.

Cet amendement a été élaboré avec le Conseil national des barreaux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par une phrase ainsi rédigée : 

« Ce référentiel précise que la décision de recourir à un accompagnement renforcé ou intensifié est prise au regard de l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné. »

Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 1ER BIS 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet pour l'enfant constitue le document de référence qui organise le parcours de protection de l'enfant confié à l'aide sociale à l'enfance. À ce titre, l'évaluation des risques qu'il comporte doit permettre d'identifier avec précision les situations auxquelles l'enfant est exposé afin d'adapter les mesures de protection et d'accompagnement.

Si le texte mentionne les « violences subies », cette formulation générale ne permet pas de rendre suffisamment visibles les risques spécifiques liés aux violences sexuelles, à l'inceste et à l'exploitation sexuelle. Or ces violences présentent des caractéristiques particulières : elles sont souvent commises dans un contexte d'emprise, demeurent fréquemment tues ou non révélées pendant de longues périodes, entraînent des conséquences psychotraumatiques durables et nécessitent des modalités de repérage, d'évaluation et de prise en charge adaptées.

Les enfants protégés sont particulièrement exposés à ces risques. Les travaux de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) ont mis en évidence la nécessité de mieux identifier les violences sexuelles tout au long du parcours de protection de l'enfant afin d'éviter les ruptures de prise en charge et les situations de revictimisation.

Cet amendement ne crée pas de nouvelle obligation. Il précise le contenu de l'évaluation des risques prévue par le projet pour l'enfant afin que les violences sexuelles, l'inceste et les situations d'exploitation sexuelle soient explicitement pris en compte lorsque ces risques existent.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« subies »,

insérer les mots : 

« , y compris sexuelles, incestueuses ou commises dans un contexte d’exploitation sexuelle »

Art. APRÈS ART. 5 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'effectivité des dispositifs créés par le présent titre (socle d'actes d'enquête, encadrement des délais, contrôles) dépend des moyens humains et matériels de la justice et de l'enquête. Sans ces moyens, les obligations votées demeurent des droits théoriques : un socle d'investigation imposé par la loi ne protège l'enfant que si les enquêteurs formés, les unités d'accueil adaptées et les délais de traitement suivent.


L'article 10 de la présente loi crée précisément un socle d'actes d'investigation devant être accomplis dans les meilleurs délais à la suite d'une plainte, d'un signalement ou d'une dénonciation portant sur une infraction sexuelle commise sur un mineur. Or, la mise en œuvre effective de ces obligations suppose un maillage territorial suffisant en unités d'accueil pédiatrique des enfants en danger, un nombre adéquat d'enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole de l'enfant, et une résorption des délais et des stocks d'affaires en attente.


La Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), dans son bilan de 2026, relève qu'une large part de ses préconisations demeurent insuffisamment mises en œuvre, faute de moyens. Le présent amendement demande au Gouvernement un état des lieux permettant d'objectiver l'écart entre les obligations créées par l'article 10 et les moyens réellement mobilisés, afin que ce socle ne demeure pas théorique.

Dispositif

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens humains et matériels consacrés à la mise en œuvre des obligations d'enquête créées par l'article 10 de la présente loi pour le traitement des infractions sexuelles commises sur des mineurs. Ce rapport évalue notamment le maillage territorial des unités d'accueil pédiatrique des enfants en danger, le nombre d'enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole de l'enfant, les délais de traitement des procédures et les stocks d'affaires en attente, ainsi que les moyens nécessaires à la réalisation effective du socle d'actes d'investigation mentionné au même article 10.

Art. ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le nouvel article L. 401‑5 du code de l’éducation interdit l’intervention en milieu scolaire des personnes inscrites aux fichiers, mais sa rédaction vise les interventions « à titre professionnel ou associatif » sans expliciter les modalités à distance ni les interventions ponctuelles. Or le soutien scolaire en ligne, les activités éducatives numériques et les interventions occasionnelles constituent des angles morts du texte du Gouvernement, dentifiés par la proposition de loi n° 2500 d’Arnaud Bonnet que cet amendement reprend pour les inclure expressément dans le champ de l’interdiction.

Dispositif

À l’alinéa 71, après le mot : 

« bénévolement, », 

insérer les mots : 

« ou par voie numérique ou à distance et quelles que soient la fréquence et la nature occasionnelle de l’intervention, ».

Art. ART. 13 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Un corpus scientifique désormais consolidé, souvent désigné sous le nom de The Link, documente la concomitance entre les actes de cruauté envers les animaux et les violences intrafamiliales, notamment à l'encontre des enfants. La maltraitance d'un animal au sein du foyer constitue fréquemment un marqueur précoce de telles violences et peut contribuer au repérage de situations de danger.

Les assistants familiaux accueillent les enfants à leur domicile, les accompagnent au quotidien et contribuent, par leurs observations, aux rapports de situation transmis aux services de l'aide sociale à l'enfance et à l'autorité judiciaire. Leur position privilégiée leur permet d'identifier des signaux faibles révélateurs de violences ou de situations d'emprise qui auraient pu passer inaperçus.

Les sensibiliser aux connaissances scientifiques relatives aux liens documentés entre les violences envers les animaux et les violences intrafamiliales renforcera leur capacité de repérage précoce des situations de danger, au plus près du vécu de l'enfant accueilli.

Le présent amendement n'instaure aucune obligation nouvelle et ne crée aucun dispositif supplémentaire. Il complète le contenu d'une formation déjà prévue par le code de l'action sociale et des familles afin de mieux outiller les assistants familiaux dans leur mission de protection de l'enfance.

Cet amendement a été élaboré avec les associations Convergence Animaux Politique (CAP) et Éducation Éthique Animale.

Dispositif

Le second alinéa de l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend un module consacré au repérage des situations de danger pour le mineur accueilli, incluant une sensibilisation aux liens documentés entre les actes de cruauté envers les animaux et les violences intrafamiliales. » 

Art. APRÈS ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'effectivité du contrôle d'honorabilité suppose que les employeurs puissent s'assurer, non seulement au recrutement mais tout au long de la relation de travail, que les personnes intervenant auprès de mineurs demeurent aptes à le faire.

L'article 5 de la présente loi institue le certificat d'honorabilité pour l'enfance et le système d'information sécurisé permettant, par interconnexion avec le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, d'attester de l'absence d'incapacité. Le présent amendement ne crée pas de nouvel outil : il ouvre l'accès à ce dispositif aux employeurs publics, privés, associatifs et aux particuliers employeurs, ainsi qu'aux autorités d'agrément, afin qu'ils puissent en vérifier la validité en temps réel, dans le strict respect du règlement général sur la protection des données et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Il répond à une demande constante des associations de victimes, de collectivités confrontées au suivi de nombreux personnels et de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants : pouvoir connaître à tout moment, et non au seul instant de l'embauche, l'état d'honorabilité d'une personne, y compris lorsque les mentions proviennent de juridictions différentes.

Dispositif

Après l’article L. 133‑6‑6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 133‑6‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑6‑7. – Les employeurs publics et privés, y compris les associations et les particuliers employeurs, ainsi que les autorités d’agrément, peuvent vérifier, à tout moment de la relation de travail ou d’engagement, la validité du certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 133‑6‑6 des personnes qu’ils emploient ou agréent pour exercer une activité auprès de mineurs.

« Cette vérification est assurée au moyen du système d’information sécurisé mentionné au IV de l’article L. 133‑6‑4, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de cette vérification, les conditions d’habilitation des utilisateurs et les garanties de protection des données. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 10 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 08/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Les lieux de vie et d’accueil occupent une place singulière dans l’offre de protection de l’enfance. Ils accueillent des enfants et des adolescents aux besoins souvent complexes, dans des structures de petite taille, reposant sur une forte proximité éducative et, parfois, implantées dans des territoires éloignés des services départementaux à l’origine du placement.

Le droit en vigueur prévoit que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation contrôle l’application des dispositions du code par les établissements, services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil. Il prévoit également que le représentant de l’État dans le département peut diligenter des contrôles et que l’autorité compétente doit être informée de leurs résultats. Pour autant, dans les faits, les pratiques de contrôle demeurent hétérogènes selon les territoires. Dans son rapport de 2012 sur l’accueil de mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance, l’IGAS constate, à ce titre, que « dans un des départements visités par la mission, un lieu de vie n’a reçu que trois visites des services d’ASE en 20 ans d’existence. » Cette hétérogénéité peut produire des niveaux de protection inégaux pour les enfants accueillis et une insécurité pour les équipes comme pour les autorités responsables.

Le présent amendement, issu d’une proposition de la Fédération nationale des Lieux de vie et d’Accueil et d’un travail de la CNAPE, du GEPSo et de l’Unicef, vise donc à instituer un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil. Il ne s’agit pas de standardiser à l’excès des structures dont la spécificité repose précisément sur leur taille, leur projet et leur mode d’accompagnement, mais de garantir un socle commun de vigilance, de méthode et d’exigence.

L’amendement précise également les attentes en matière de coordination. Celle-ci doit permettre d’identifier clairement l’autorité pilote du contrôle, d’associer les départements qui confient des enfants au lieu de vie et d’accueil, d’organiser des contrôles conjoints lorsque cela est nécessaire, de partager les informations utiles à la protection des enfants, et d’assurer un suivi effectif des mesures correctrices demandées.

Cette coordination est particulièrement nécessaire lorsque le lieu de vie et d’accueil est autorisé dans un département mais accueille des enfants confiés par plusieurs autres départements. Dans ces situations, l’absence de circulation organisée de l’information peut fragiliser le suivi des enfants, limiter la portée des contrôles et rendre plus difficile l’identification des responsabilités.

L’objectif est donc double : garantir un niveau homogène de protection et de qualité pour tous les enfants accueillis dans un lieu de vie et d’accueil, tout en sécurisant les pratiques des autorités de contrôle et des professionnels.

Tel est l'objectif du présent amendement.

Dispositif

Après l’article L. 313‑13‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑13‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑13‑4. – Un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312‑1 est institué. Il fixe :

« 1° Les objectifs des contrôles, portant notamment sur la sécurité, les droits de l’enfant, l’effectivité et la continuité de l’accompagnement, la conformité aux autorisations et la bonne utilisation des financements publics ;

« 2° Les méthodes et outils mobilisables, tels que les visites inopinées, les observations, les entretiens, les analyses des incidents et des réclamations ainsi que le recueil de la parole de l’enfant et de ses représentants légaux ;

« 3° Des indicateurs communs et des modalités d’appréciation proportionnées aux différents types de lieux de vie et d’accueil et aux caractéristiques du public accueilli ;

« 4° L’articulation des contrôles avec les évaluations internes et externes prévues par le présent code. 

« Cette coordination porte notamment sur la programmation des contrôles, la réalisation de contrôles conjoints lorsque la situation le justifie, la transmission des informations nécessaires à leur conduite, le partage des constats utiles à la protection des enfants accueillis, le suivi des mesures correctrices demandées au gestionnaire et l’information des autorités concernées en cas de risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des enfants.

« Un référentiel national déterminé par décret décline ce cadre et précise les exigences applicables, les adaptations nécessaires à la spécificité des lieux de vie et d’accueil ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations entre autorités compétentes, notamment lorsque des enfants relevant de plusieurs départements sont accueillis dans un même lieu. »

Art. ART. 10 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'enregistrement audiovisuel de l'audition de l'enfant est déjà obligatoire (article 706-52), mais rien n'impose que le magistrat qui décide des suites l'ait visionné : la décision se prend souvent sur le seul procès-verbal, qui ne restitue ni l'émotion ni les silences de l'enfant.

Nous le savons aujourd'hui, il est important d'écouter et entendre ce que l'enfant dit, mais aussi d'entendre ce qu'il dit lorsqu'il ne dit rien ainsi que ses expressions lors de l'audition. 

Même si cela se pratique d'ores et déjà, le présent amendement renforce ce visionnage avant toute décision, pour éviter ce qui se pratique aussi à savoir des prises de décision sur la base de procès-verbaux. Il ne duplique pas l'obligation d'enregistrement : il en garantit l'exploitation dans l'intérêt de l'enfant. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« . L’enregistrement audiovisuel de cette audition est visionné, dans la mesure du possible, par le procureur de la République ou le juge d’instruction avant toute décision sur les suites de la procédure ; »

Art. ART. 7 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le contrôle du bénéfice effectif d’une autorisation d’exercice par un établissement, service ou lieux de vie accueillant des enfants au titre de l’aide sociale à l’enfance.

Il répond à un contexte de persistance sur notre territoire de structures accueillant des enfants sans disposer des autorisations requises, ce qui fait peser un risque sérieux sur la qualité de l’accueil, la sécurité des enfants ainsi que sur la continuité et la qualité de leur accompagnement socio-éducatif.

Tel est l’objet du présent amendement, qui intègre les suggestions rédactionnelles formulées par Madame la co-rapporteure.

Dispositif

A la deuxième phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« s’assurer »,

insérer les mots : 

« du respect des dispositions de l’article L.313-1 relatives aux autorisations et agréments et »

Art. ART. 7 08/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours. 

Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. 

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.  

Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.

Par ailleurs, cet amendement vise à réaffirmer le besoin de recueillir le consentement de l'enfant, même s'il est déjà prévu dans les textes, afin de rappeler que c'est son intérêt supérieur qui est au cœur de la mesure. 

 

L'amendement a été travaillé en lien avec la CNAPE; le GEPSo et UNICEF France

Dispositif

À l’alinéa 21, après le mot : 

« enfant »,

insérer les mots : 

« âgé de plus de treize ans ».

Art. ART. 3 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence. 

Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant. 

Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375-4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375-3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221-24-2 et D. 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence. 

L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement.

 

Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque l’enfant est confié en application du 1°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. Lorsque cet accompagnement n’est pas possible, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert auprès du membre de la famille ou du tiers digne de confiance. »

Art. ART. 2 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental. 

Le droit en vigueur prévoit qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans qu’ils en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. 

Si la sécurisation du parcours des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois soulève des réserves importantes. Elle risque d’accélérer fortement une procédure aux conséquences particulièrement lourdes sur le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale, alors même que les situations familiales peuvent nécessiter un temps suffisant d’évaluation, de soutien et d’accompagnement. 

Cela est d’autant plus le cas pour les parents handicapés, dans un contexte où l’attribution de la PCH parentalité peut être très longue, les délais pouvant aller jusqu’à parfois plus d’un an. L’association « Action visible » et le collectif « Handiparentalité » avertissent, à ce titre, du risque de présomption d’incapacité d’exercice de la parentalité à l’encontre des personnes handicapées, en violation de l’article 23 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui oblige les Etats parties à « apporter une aide appropriée aux personnes handicapées dans l'exercice de leurs responsabilités parentales. »

Le très jeune âge de l’enfant impose une vigilance renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant d’engager une procédure de délaissement parental. L’appréciation de la situation doit demeurer individualisée, au regard de l’intérêt de l’enfant, de son histoire, de ses besoins, des démarches engagées auprès de ses parents et des obstacles éventuellement rencontrés par ceux-ci, en particulier dans le cas des (ou d’un) parent(s) en situation de handicap.  

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

Art. APRÈS ART. 16 08/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans ses alinéas 15 à 19, l'article 2 du projet de loi crée un dispositif d’accueil de suppléance parentale permettant au Président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée en vue d’adoption lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption. 

La réponse proposée soulève des difficultés majeures.  

Ce dispositif introduit, dans le cadre de la protection de l’enfance, une logique pré-adoptive avant même que le statut juridique de l’enfant ne soit stabilisé. Il fait peser le risque d’une orientation trop précoce vers l’adoption, alors même que la mesure de placement demeure une mesure de protection, qui doit permettre l’accompagnement de l’enfant comme des capacités parentales, leur évaluation, les soutiens possibles à la famille et les solutions dans l’entourage. 

 

L’étude d’impact indique que le dispositif s’inspire du modèle québécois de la « banque mixte ». Or ce modèle repose sur une organisation spécifique, construite autour de services spécialisés, d’une évaluation dédiée, d’un accompagnement des familles d’origine et d’accueil, et d’une articulation très structurée entre protection de l’enfance et adoption. Il ne peut être transposé partiellement sans importer les garanties qui en conditionnent l’équilibre. En outre, les premières évaluations de la banque mixte au Québec témoignent de difficultés d’application. 

 

Le dispositif proposé ne répond qu’imparfaitement aux besoins fondamentaux de l’enfant, en particulier à ses besoins de sécurité affective, de continuité relationnelle, de stabilité de son environnement de vie et de lisibilité de sa place auprès des adultes qui prennent soin de lui. Cette procédure risque également de fragiliser la capacité des familles candidates à l’adoption à se projeter dans un lien durable avec l’enfant. Tant que le statut juridique de l’enfant n’est pas stabilisé, ces familles peuvent se trouver placées dans une position ambiguë, à la fois chargées d’accueillir l’enfant dans une perspective adoptive et confrontées à l’incertitude de l’issue de la procédure.  

Le risque est de créer une confusion entre deux finalités qui doivent rester distinctes : protéger immédiatement l’enfant et organiser, le cas échéant, une adoption dans un cadre juridiquement sécurisé pour toutes les parties prenantes. La stabilité affective de l’enfant ne peut se construire au prix d’une anticipation excessive de son statut futur ni d’un affaiblissement des garanties dues aux parents naturels. 

A défaut d’une suppression simple de ces alinéas, il pourrait être envisagé de procéder, d’abord, sur la base d’une expérimentation dans plusieurs départements volontaires, et de s’assurer de l’efficacité du dispositif avant d’envisager de le généraliser. 

 

Cet amendement a été déposé en lien avec la CNAPE, le GEPSo et UNICEF France.

Dispositif

Supprimer les alinéas 15 à 19.

Art. ART. 10 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 10 prévoit que la personne soupçonnée doit être entendue dans un délai de trois mois, mais assortit aussitôt cette obligation de réserves qui la vident de sa portée : l'audition de l'auteur présumé, pourtant déterminante pour établir les faits et conduire l'enquête à charge et à décharge,  n'est plus réellement obligatoire dans le délai de 3 mois, puisque ce délai est prorogeable sur des motifs très vagues. .

Le présent amendement supprime ces réserves afin que l'audition du mis en cause soit effectivement réalisée dans le délai fixé. Il ne crée aucune charge, s'agissant d'un acte d'enquête ordinaire, et renforce l'effectivité même du dispositif voulu par le Gouvernement.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.

Art. ART. 13 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 13 crée, à l’article L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles, une interdiction d’exercer que le représentant de l’État peut prononcer à l’encontre des personnes intervenant dans les structures d’accueil « hors cadre ». Mais le II ter de l’article L. 133‑6, qui écarte de ces mêmes structures les personnes frappées d’une interdiction, ne vise que les mesures de l’article L. 227‑10 et de l’article L. 212‑13 du code du sport et omet précisément le L. 227‑15 créé par le présent article.

Il en résulte qu’une personne interdite d’exercer par le préfet au titre du L. 227‑15 ne serait pas explicitement écartée des accueils relevant du L. 227‑12. Le présent amendement comble cette lacune en ajoutant la référence au L. 227‑15, par cohérence avec le II bis qui l’opère déjà pour les accueils de l’article L. 227‑4.

Dispositif

À l'alinéa 9, substituer aux mots : 

« de l'article L. 227‑10 »

les mots :

« des articles L. 227‑10 et L. 227‑15».

Art. APRÈS ART. 7 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à systématiser la transmission annuelle des registres d’entrée et de sorties des enfants accueillis par lieux de vie et d’accueil aux autorités et administrations compétentes.

Si l’article premier prévoit dorénavant que le département gardien avise le département d’accueil d’un placement hors département, le présent amendement vise quant à lui à assurer un échange permanent d’information, notamment relatif aux sorties de lieux de vie.

Il répond au constat formulé par le rapport de l’IGAS de 2012 sur l’accueil des mineurs relevant de l’ASE sur le manque de connaissance des départements, aussi bien celui d’accueil que le département d’origine, relative aux enfants accueillis. Selon les données collectées par la DREES, la quasi-totalité des départements enquêtés ne disposaient pas d’informations précises sur les enfants accueillis sur leur territoire issus d’autres départements.

La majorité des lieux de vie et d’accueil font preuve de proactivité dans la transmission des informations et certains départements (telle que l’Eure, comme le souligne l’IGAS) procèdent à un recensement plusieurs fois par an des enfants accueillis. Cependant, l’article L.331-2 du code de l’action sociale et des familles manque de précision quant à la transmission des données, ne précisant seulement que le registre est simplement « tenu en permanence à la disposition ».

Dans la lignée des recommandations de l’IGAS, cet amendement propose ainsi de systématiser la transmission de ces informations au moins une fois par an entre les lieux de vie et d’accueil et les autorités et administrations compétentes.

Dispositif

Après la deuxième phrase du III de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils transmettent au moins une fois par an le registre mentionné à l’article L.331-2 du code de l’action sociale et des familles aux autorités judiciaires et administratives compétentes. »

Art. ART. 2 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours. 

Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. 

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant. 

Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348‑7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.

Par ailleurs, cet amendement vise à réaffirmer le besoin de recueillir le consentement de l’enfant, même s’il est déjà prévu dans les textes, afin de rappeler que c’est son intérêt supérieur qui est au cœur de la mesure. 

L’amendement a été travaillé en lien avec la CNAPE ; le GEPSo et UNICEF France

Dispositif

Compléter l’alinéa 21 par les deux phrases suivantes : 

« Le consentement de l’enfant, lorsqu'il est capable de l'exprimer, est expressément demandé et recueilli par le juge avant toute prise de décision. En cas de refus exprimé par l’enfant, l’adoption ne peut être prononcée. »

Art. APRÈS ART. 7 08/07/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les assistants familiaux occupent une place centrale dans le dispositif de protection de l’enfance. Pour autant, le métier d’assistant familial est aujourd’hui en crise : manque de reconnaissance financière et sociale, fort isolement professionnel, les importants enjeux de renouvellement de cette profession aujourd’hui en crise. Face à la diminution du nombre de familles d’accueil et à l’augmentation concomitante des placements, il est nécessaire de simplifier l’entrée dans la profession, de favoriser des modes d’accueil plus souples et de diversifier les voies d’accès à la profession. 

L’approche de la PMI, axée sur la santé et la sécurité du très jeune enfant, est encore très centrée sur les seules conditions matérielles d’accueil, au détriment d’une appréciation plus globale des capacités éducatives et affectives des candidats. L’étude d’impact du projet de loi sur la protection de l’enfance indique d’ailleurs qu’une modification du référentiel de 2014 sur les critères d’agrément est nécessaire. La qualité du lien créé avec l’enfant, la capacité à répondre à ses besoins fondamentaux, à accompagner ses difficultés et à lui offrir un cadre stable et sécurisant constituent des dimensions essentielles de l’accueil familial. 

Le présent amendement vise ainsi à mieux distinguer, dans l’évaluation des demandes d’agrément, les conditions matérielles d’accueil et les capacités affectives et éducatives des candidats. 

Cet amendement a été proposé et travaillé avec le CNAPE. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. »

Art. APRÈS ART. 16 08/07/2026 IRRECEVABLE
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Scrutins (140)

l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
21/07/2026
POUR 378 CONTRE 7 ABST. 173
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
SOC ABSTENTION
DR POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture).
21/07/2026
POUR 258 CONTRE 84 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 2 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture).
21/07/2026
POUR 178 CONTRE 163 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
NI POUR
GDR ABSTENTION
l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 57 CONTRE 29 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 635 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 27 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
DEM POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR POUR
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 17 de M. Peytavie à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 54 CONTRE 26 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 91 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 32 CONTRE 26 ABST. 21
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
SOC POUR
EPR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT ABSTENTION
GDR CONTRE
l'amendement n° 611 de Mme Ozenne à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 17 CONTRE 25 ABST. 25
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 836 de Mme Maximi à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 34 CONTRE 48 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 696 de M. Monnet à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 57 CONTRE 31 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 14 de Mme Blanc après l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 23 CONTRE 58 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 92 de Mme Capdevielle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 11 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 40 CONTRE 43 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 1251 de Mme Perrine Goulet et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 1250 du Gouvernement à l'article 11 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 44 CONTRE 35 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC POUR
RN CONTRE
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 31 ABST. 9
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC ABSTENTION
RN POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1004 de M. Monnet à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 35 CONTRE 33 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 959 de Mme Capdevielle à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 36 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 844 du Gouvernement à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 24 CONTRE 22 ABST. 19
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
RN CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 993 (2e rect.) de Mme Maximi à l'article 15 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 29 CONTRE 23 ABST. 12
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 556 de M. Monnet au titre du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 29 CONTRE 33 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 890 de M. David Magnier à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 11 CONTRE 54 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1103 de M. Arnaud Bonnet de suppression de l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 36 CONTRE 37 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 879 de M. David Magnier à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 20 CONTRE 58 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR ABSTENTION
DEM CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 746 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 59 CONTRE 3 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
RN POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 96 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 23 CONTRE 57 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DR POUR
DEM CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 145 de Mme Blin après l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 9 CONTRE 56 ABST. 22
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 29 de Mme Bonnivard et l'amendement identique suivant après l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 53 CONTRE 30 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 861 de Mme Maximi à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 67 CONTRE 5 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM POUR
EPR POUR
DR ABSTENTION
ECOS POUR
HOR Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 936 de Mme Perrine Goulet à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 35 CONTRE 21 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
l'amendement n° 937 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 11 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 48 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 365 de M. Arnaud Bonnet à l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 39 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 59 CONTRE 0 ABST. 13
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
RN ABSTENTION
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
UDDPLR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 914 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 36 CONTRE 56 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 56 de Mme Capdevielle à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 24 CONTRE 67 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 252 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) à l'article 9 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 15 CONTRE 31 ABST. 29
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
EPR ABSTENTION
HOR POUR
ECOS CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 41 ABST. 3
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
DR POUR
HOR Partagé
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 775 (rect.) de Mme Cathala à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 30 CONTRE 19 ABST. 33
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR Partagé
ECOS POUR
EPR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 693 de M. Monnet et l'amendement identique suivant à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 41 CONTRE 49 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 743 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 44 CONTRE 14 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
RN POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
l'amendement n° 745 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 29 CONTRE 11 ABST. 15
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
EPR POUR
HOR CONTRE
l'amendement n° 613 de Mme Ozenne à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 31 CONTRE 23 ABST. 10
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN ABSTENTION
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 169 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 88 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
DR POUR
SOC POUR
EPR POUR
HOR POUR
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 93 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 18 CONTRE 58 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
EPR ABSTENTION
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 95 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 34 CONTRE 47 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DEM POUR
SOC CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 980 de Mme Hamelet à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 23 CONTRE 63 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 72 CONTRE 5 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM POUR
EPR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 227 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 5 CONTRE 69 ABST. 9
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
EPR ABSTENTION
DR POUR
HOR ABSTENTION
GDR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 679 de M. Rimane à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 14 CONTRE 28 ABST. 34
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP ABSTENTION
DEM CONTRE
DR CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 40 CONTRE 1 ABST. 22
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
RN POUR
DEM POUR
ECOS ABSTENTION
SOC POUR
HOR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 850 (rect.) de Mme Cathala après l'article 6 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 25 CONTRE 35 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 255 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 15 CONTRE 67 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
EPR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'amendement n° 846 du Gouvernement de rétablissement de l'article 14 (supprimé)(examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 32 CONTRE 19 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
l'amendement n° 810 de Mme Maximi à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 53 CONTRE 2 ABST. 20
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
DEM POUR
SOC POUR
EPR POUR
HOR POUR
DR Partagé
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 317 de M. Peytavie à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 41 CONTRE 27 ABST. 3
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
DEM POUR
SOC POUR
DR Partagé
HOR CONTRE
ECOS POUR
EPR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1133 de M. Peytavie après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 34 CONTRE 25 ABST. 21
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 738 de Mme Cestrières et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 70 CONTRE 17 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 486 de Mme Loir après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 17 CONTRE 21 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
DEM CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 813 de Mme Maximi à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 50 CONTRE 6 ABST. 24
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DR POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 576 de M. Monnet et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 38 CONTRE 41 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 487 de Mme Loir à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 18 CONTRE 50 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 835 de Mme Maximi à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 47 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 704 de M. Raux à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 32 CONTRE 34 ABST. 24
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 128 CONTRE 3 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
DEM POUR
SOC POUR
HOR POUR
ECOS POUR
DR POUR
NI POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
le sous-amendement n° 1235 de Mme Hérouin-Léautey à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 95 CONTRE 0 ABST. 6
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
ECOS POUR
DEM ABSTENTION
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 217 de Mme Levavasseur à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 31 CONTRE 77 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1036 de Mme Pantel à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 2 CONTRE 78 ABST. 32
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC ABSTENTION
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 728 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 50 CONTRE 46 ABST. 7
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR ABSTENTION
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 505 de Mme Blin et l'amendement identique suivant à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 63 CONTRE 60 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 52 de M. Arnaud Bonnet à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 58 CONTRE 24 ABST. 20
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
EPR POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 436 de Mme Santiago à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 46 CONTRE 57 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 876 de Mme Maximi à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 22 CONTRE 17 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
l'amendement n° 592 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 18 CONTRE 68 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 206 de Mme Mercier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 33 CONTRE 52 ABST. 33
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 689 de Mme Maximi à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 90 CONTRE 11 ABST. 13
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
EPR ABSTENTION
DR POUR
HOR ABSTENTION
ECOS POUR
NI POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 701 de M. Raux à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 120 CONTRE 22 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 406 de Mme Capdevielle à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 71 CONTRE 53 ABST. 17
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
EPR ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 731 de Mme Cestrières à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 73 CONTRE 37 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
DR CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
NI POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 143 de Mme Blin après l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 41 CONTRE 76 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 598 de M. Mazaury après l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 50 CONTRE 64 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 792 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 37 CONTRE 59 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR Partagé
l'amendement n° 724 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 31 CONTRE 15 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
l'amendement n° 579 de M. Dessigny à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 24 CONTRE 75 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 727 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 24 CONTRE 47 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
DR CONTRE
l'amendement n° 802 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 45 CONTRE 31 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
DR CONTRE
l'amendement n° 89 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 54 CONTRE 35 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
GDR CONTRE
LIOT POUR
le sous-amendement n° 1202 de M. Arnaud Bonnet à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 72 CONTRE 1 ABST. 31
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
DEM ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
LIOT POUR
le sous-amendement n° 1210 de M. Arnaud Bonnet à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 11 CONTRE 57 ABST. 35
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM ABSTENTION
DR CONTRE
LIOT Partagé
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 54 CONTRE 0 ABST. 55
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN ABSTENTION
DEM ABSTENTION
SOC POUR
EPR POUR
HOR POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR ABSTENTION
l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 154 CONTRE 0 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 1031 de Mme Pantel à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 48 CONTRE 53 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 358 de Mme Givernet après l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 22 CONTRE 61 ABST. 5
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DEM POUR
EPR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 593 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 36 CONTRE 61 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR ABSTENTION
SOC CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 655 de Mme Cathala et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 63 CONTRE 64 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 479 de Mme Loir à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 33 CONTRE 88 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 187 de Mme Hadizadeh à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 69 CONTRE 34 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 820 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 33 CONTRE 30 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
ECOS POUR
l'amendement n° 321 de Mme Garin après l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 50 CONTRE 50 ABST. 3
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 594 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 24 CONTRE 70 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 44 de Mme Capdevielle à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 23 CONTRE 62 ABST. 41
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
NI Partagé
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 700 de M. Raux à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 47 CONTRE 33 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 718 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 52 CONTRE 58 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR POUR
DR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 717 de Mme Parmentier-Lecocq à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 55 CONTRE 80 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 15 de Mme Blanc à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 37 CONTRE 101 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1172 de Mme Hamelet à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 37 CONTRE 99 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 362 de M. Arnaud Bonnet après l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 93 CONTRE 51 ABST. 8
Le vote par groupe
EPR POUR
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
DR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 660 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) après l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 34 CONTRE 56 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM CONTRE
l'amendement n° 270 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 45 CONTRE 77 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 647 de Mme Maximi à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 118 CONTRE 5 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
NI POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 390 de Mme Blanc à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 35 CONTRE 75 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 609 de Mme Joncour à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 36 CONTRE 81 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 770 de Mme Parmentier à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 37 CONTRE 87 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 9 (rect.) de Mme Blanc à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 29 CONTRE 83 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 977 (rect.) de Mme Hamelet à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 28 CONTRE 79 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 633 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 58 CONTRE 0 ABST. 11
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
HOR POUR
SOC POUR
DEM POUR
ECOS POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1233 de Mme Hérouin-Léautey à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 97 CONTRE 0 ABST. 9
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
DEM ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
LIOT POUR
GDR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1234 de Mme Hérouin-Léautey à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 82 CONTRE 0 ABST. 20
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN POUR
SOC POUR
HOR POUR
DEM ABSTENTION
EPR POUR
ECOS POUR
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 181 de Mme Keloua Hachi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 2 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 60 CONTRE 59 ABST. 32
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 111 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 36 CONTRE 44 ABST. 32
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
GDR CONTRE
LIOT POUR
l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 119 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
DEM POUR
SOC POUR
HOR POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 366 de M. Arnaud Bonnet à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 12 CONTRE 76 ABST. 44
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
NI Partagé
LIOT Partagé
l'amendement n° 894 de Mme Gervais à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 64 CONTRE 56 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
DR ABSTENTION
GDR CONTRE
NI POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 653 de Mme Maximi à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 121 CONTRE 1 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
NI POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 175 de Mme Hadizadeh à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 42 CONTRE 55 ABST. 25
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 706 de Mme Cathala à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 49 CONTRE 66 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR Partagé
l'amendement n° 43 (rect.) de M. Fouquart à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 28 CONTRE 74 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
SOC ABSTENTION
DR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 625 de M. Saulignac à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 45 CONTRE 30 ABST. 30
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 94 CONTRE 0 ABST. 3
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR POUR
HOR POUR
SOC POUR
DEM POUR
ECOS POUR
GDR ABSTENTION
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 312 (rect.) de M. Lioret après l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 25 CONTRE 46 ABST. 14
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
le sous-amendement n° 1236 de Mme Loir à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 16 CONTRE 72 ABST. 9
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM ABSTENTION
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 1237 de Mme Loir à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 17 CONTRE 73 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM ABSTENTION
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 1231 de Mme de Pélichy à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 72 CONTRE 0 ABST. 26
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
DEM ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
LIOT POUR
le sous-amendement n° 1232 de Mme Hérouin-Léautey à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 69 CONTRE 3 ABST. 34
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
DEM ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
LIOT POUR
GDR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1215 de M. Fait à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 89 CONTRE 52 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DR POUR
SOC POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR Partagé
UDDPLR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 1993 de Mme Ibled à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 93 CONTRE 53 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DEM POUR
DR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 1189 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 94 CONTRE 31 ABST. 20
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
DEM POUR
DR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR ABSTENTION
NI POUR
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 1188 de Mme Perrine Goulet et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 113 CONTRE 31 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
DEM POUR
DR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 397 de Mme Capdevielle à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 5 CONTRE 136 ABST. 4
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 393 de Mme Capdevielle de suppression de l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 6 CONTRE 144 ABST. 2
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 103 CONTRE 42 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
DR POUR
SOC POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 1190 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 89 CONTRE 53 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DEM POUR
SOC POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 1192 de Mme Ibled à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 74 CONTRE 70 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DEM POUR
DR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
NI POUR