Protection des enfants
Qui a voté pour ou contre « Protection des enfants » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 21 juillet 2026 par 378 voix pour, 7 contre et 173 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, DR, HOR, DEM, LIOT, UDDPLR, NI.
Ont majoritairement voté contre : GDR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Protection des enfants Rapport législatif · 07/07/2026 texte disponible
Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).Adopté 378 pour · 173 abs · 7 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Répartition des amendements
Par statutAmendements (84)
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à supprimer la possibilité de porter la période de sûreté à trente ans en cas de viol ayant entraîné la mort, puisque la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité uniquement si la victime est un mineur de quinze ans.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Exposé des motifs
Se justifie par son texte même.
Dispositif
Supprimer les deux premiers alinéas.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la demande du contrôle d'honorabilité lorsque l'enfant est confié chez l'autre de ses parents.
En effet, ce contrôle, conçu pour les tiers, apparaît inadapté lorsqu'il s'applique à un parent, dont les droits et obligations découlent de l'autorité parentale.
En outre, la décision de confier l'enfant à l'autre parent intervient dans un cadre judiciaire où les garanties relatives à la protection de l'enfant sont déjà appréciées par le juge. Le maintien de cette exigence est donc susceptible de créer une redondance procédurale, de porter une atteinte disproportionnée à l'exercice de l'autorité parentale et de retarder inutilement les décisions prises dans l'intérêt de l'enfant.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 37, supprimer les mots :
« l’autre parent, »
II. – En conséquence, àl’alinéa 41 supprimer les mots :
« l’autre parent ».
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à substituer aux références limitées aux seuls parents de l'enfant la formulation plus générale de « des personnes ».
Cette rédaction permet d'élargir le champ des personnes susceptibles de faire l'objet de l'interdiction prévue par le présent article. En effet, dans certaines situations, les risques pour l'enfant ne proviennent pas uniquement de ses parents, mais peuvent également émaner d'autres membres de son entourage familial ou proche, tels que les beaux-parents, les grands-parents, les oncles, les tantes ou toute autre personne entretenant un lien avec l'enfant.
En retenant la notion de « des personnes », le dispositif offre au juge une marge d'appréciation plus adaptée à la diversité des situations rencontrées, tout en garantissant que la mesure de protection puisse être prononcée à l'encontre de toute personne dont le comportement le justifie.
Cette rédaction est par ailleurs conforme à celle retenue dans la proposition de loi n° 1085 adopté le 29 janvier 2026 qui privilégiait déjà le terme plus englobant de « des personnes ».
Dispositif
I. – À la quatrième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots
« interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents »
les mots
« interdire à des personnes »
II. – En conséquence, à la quatrième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots
« interdire aux parents ou à l’un d’eux »
les mots
« interdire à des personnes ».
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à mettre fin à une impasse juridique dramatique qui frappe les parents protecteurs, le plus souvent les mères, lors de la révélation de violences intrafamiliales ou de suspicions d'inceste.
Aujourd'hui, lorsqu'un parent inquiet refuse de remettre l'enfant au parent mis en cause pour le protéger d'un danger imminent, il s'expose à des poursuites pénales pour non-représentation d'enfant (puni d'un an d'emprisonnement par l'article 227-5 du code pénal). Le parent protecteur est ainsi acculé à un choix impossible : exposer sciemment son enfant à un risque grave ou devenir un délinquant aux yeux de la loi en attendant que le juge statue.
Ce sous-amendement instaure un indispensable « sas de sécurité juridique ». Il prévoit une immunité pénale temporaire et strictement encadrée dans le temps : aucune poursuite pour non-représentation d'enfant ne pourra être engagée pendant la période séparant le dépôt de la demande d'ordonnance provisoire de protection et la notification de la décision judiciaire.
En suspendant cette menace pénale, ce sous-amendement tire les conséquences du principe de précaution appliqué à l'enfance. Il garantit que l'intérêt supérieur de l'enfant prime de manière absolue et permet aux parents protecteurs d'agir comme de véritables boucliers dans l'attente d'une décision de justice sécurisante, redonnant ainsi toute son effectivité aux dispositifs de mise à l'abri.
Dispositif
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV. – La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. »
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à améliorer l'information des victimes de violences sur leurs droits existants en matière de parcours de soins, afin de lutter contre le non-recours.
L'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale prévoit des dispositifs de prise en charge spécifiques pour les soins consécutifs aux violences. Or, ce cadre protecteur reste largement méconnu des victimes au moment de leur mise en protection.
Ce sous-amendement instaure donc l'obligation d'informer la victime de ces droits directement sur l'ordonnance de protection provisoire rendue par le juge, facilitant ainsi l'enclenchement rapide de son suivi psychologique et médical.
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement étend le contrôle d’honorabilité des intervenants extérieurs aux établissements scolaires aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage, une période d’observation ou une période de formation en milieu professionnel.
Dispositif
Après l'alinéa 130, insérer l'alinéa suivant :
« Le présent article est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période de formation en milieu professionnel. ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à concilier le droit à l'information des victimes avec les nécessités de
l'enquête pénale.
Si l'information régulière des victimes constitue une avancée importante, sa communication ne doit
pas être susceptible de compromettre les investigations en cours ou de porter atteinte au secret de
l'enquête.
Cette exigence est particulièrement importante lorsque l'enquête a été ouverte à la suite d'un
signalement ou d'une dénonciation, avant même le dépôt d'une plainte. Dans une telle hypothèse,
informer le plaignant de l'état d'avancement de la procédure peut révéler l'existence d'investigations
déjà engagées, leur nature ou leur degré d'avancement, alors même que ces éléments doivent
demeurer confidentiels afin de garantir l'efficacité de l'enquête.
Le présent amendement prévoit donc que le procureur de la République puisse différer la
transmission des informations prévues par cet article lorsque les nécessités de l'enquête s'y opposent, jusqu'à ce que ces nécessités aient cessé. Il garantit ainsi un juste équilibre entre le droit à
l'information
victimes
et
les
exigences
de la manifestation de la vérité
Dispositif
I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« , si les nécessités de l’enquête ne s’y opposent pas ».
II. – En conséquence, avant la dernière phrase du même alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Dans le cas contraire, le procureur de la République peut différer cette information jusqu’à ce que ces nécessités aient cessé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter le bilan médical, psychologique et social prévu pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Lorsque des indices de violences subies existent, le repérage des troubles psychotraumatiques permet de mieux adapter le projet de vie de l’enfant à ses besoins réels et de ne pas réduire l’évaluation à des critères strictement médicaux ou développementaux.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« ainsi qu’un repérage des troubles psychotraumatiques en cas d’indices de violences subies ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que les premiers actes d’enquête soient réalisés rapidement et de manière complète dans les dossiers de violences sexuelles commises sur mineur.
Dans ces procédures, les premières heures et les premiers jours sont déterminants. Le recueil de la parole de l’enfant, l’examen médico-légal, l’identification des témoins, la conservation des preuves numériques et la recherche de traces biologiques conditionnent très souvent la qualité de l’enquête.
L’amendement vise également les situations dans lesquelles l’enfant aurait pu être soumis à une administration de substances, de médicaments ou de produits altérant sa vigilance, sa mémoire, son comportement ou sa capacité à révéler les faits. Les prélèvements capillaires, sanguins ou urinaires peuvent alors être utiles, en particulier lorsque la révélation intervient tardivement.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Un protocole d’enquête précise, pour les infractions mentionnées au présent article, les actes devant être accomplis sans délai à compter de la plainte, du signalement ou de la dénonciation. Ce protocole comprend notamment le recueil de la parole du mineur dans des conditions adaptées, l’examen médico-légal, la recherche de traces biologiques, l’exploitation des supports numériques utiles, l’audition des témoins pertinents et, lorsque les circonstances des faits ou l’état de la victime le justifient, des prélèvements biologiques, notamment capillaires, sanguins ou urinaires, en vue de recherches toxicologiques ou pharmacologiques confiées à un expert. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à empêcher que des droits de visite, même médiatisés, soient ordonnés de manière automatique lorsqu’il existe une suspicion de violences sexuelles incestueuses ou intrafamiliales.
La sécurité de l’enfant ne peut être réduite à sa seule sécurité physique. Dans ces situations, la sécurité psychique doit être expressément prise en compte par le juge.
Dispositif
L’article 373‑2-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de suspicion de violences sexuelles incestueuses ou intrafamiliales commises sur l’enfant, toute décision fixant un droit de visite, y compris lorsqu’il s’exerce en présence d’un tiers, est spécialement motivée au regard de la sécurité physique et psychique de l’enfant. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de renforcer la répression pénale à l’encontre des auteurs de violences sexuelles sérielles, en particulier lorsqu’elles atteignent des mineurs.
Actuellement, le code pénal réprime sévèrement le viol et prévoit diverses circonstances aggravantes pour adapter la peine à la gravité des actes. Néanmoins, il apparaît essentiel de mieux appréhender judiciairement la dangerosité exceptionnelle des criminels qui multiplient le nombre de leurs victimes. La commission de plusieurs viols sur des personnes distinctes témoigne d’un ancrage profond dans un comportement prédateur et d’un risque très élevé de récidive.
Cet amendement propose ainsi la création d’un nouvel article 222‑26‑3 au sein du code pénal. Il vise à punir de trente ans de réclusion criminelle le viol commis sur un mineur âgé de plus de quinze ans lorsqu’il est en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.
La conjonction de ces deux éléments – la minorité d’une victime, de plus de quinze ans, et la pluralité des victimes dans le cadre d’un concours d’infractions – caractérise une gravité telle qu’elle justifie une élévation significative de la peine encourue. En portant le plafond de la peine à trente ans de réclusion criminelle dans cette configuration précise, le législateur donne aux juridictions criminelles les moyens de prononcer des sanctions proportionnées à l’extrême gravité des faits, de protéger efficacement les mineurs et de neutraliser la menace que représente l’auteur pour l’ordre public.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222‑26‑3 ainsi rédigé :
« Art. 222‑26‑3. – Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle, lorsqu’il est commis sur un mineur âgé de plus de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. »
Exposé des motifs
Si le juge ordonne systématiquement une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) à défaut d’un accompagnement, cela revient à étendre considérablement le nombre d’AEMO.
Or, conformément au premier alinéa de l’article 3, le juge doit pouvoir explorer les différentes possibilités selon l’intérêt de l’enfant.
Surtout, les AEMO ont été conçues pour aider au maintien du mineur dans son milieu.
Lorsqu’il est confié à un tiers (TDC), l’enfant est éloigné de son milieu antérieur et donc protégé par cet accueil.
Systématiser AEMO et TDC reviendrait, d’une part, à instaurer les doubles mesures qui doivent demeurer des exceptions.
D’autre part, cela risquerait de dévoyer le principe même de l’AEMO, qui doit être conservée pour les situations d’enfants en situation de danger au sein de leur domicile à qui il convient d’apporter « aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre ».
Par ailleurs, la première phrase de l’alinéa paraît satisfaite par l’article L. 221-4 du Code de l’action sociale et des familles (« un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité informe et accompagne le membre de la famille ou la
personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié ») et le décret n° 2023-826 du 28 août 2023
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé des motifs
Le dispositif de suppléance parentale vise à éviter que certains enfants, très jeunes, dont les parents présentent des difficultés graves, sévères et chroniques entravant un projet de retour en famille, ou en situation de délaissement parental, et pour lesquels il n’y a pas de perspective d’un accueil dans son entourage, demeurent confiés à l’aide sociale à l’enfance sans perspective stabilisée, alors même que leur intérêt commande une continuité affective rapide.
La possibilité de confier ces enfants à des familles agréées en vue d’adoption, sans passer par le statut de pupilles de l’Etat, permet d’éviter que l’enfant subisse de nombreuses ruptures – passage successif en pouponnière, famille d’accueil, avant d’être confié en vue d’adoption – à un âge où le manque de stabilité dans les figures d’attachement est particulièrement délétère pour le développement du jeune enfant et constitue des pertes de chances.
Néanmoins, cette procédure doit être strictement encadrée et faire l’objet d’une appréciation pluridisciplinaire de la pertinence du projet au regard des besoins de l’enfant. En outre, la famille assurant la suppléance parentale doit être désignée de manière collégiale.
Le présent amendement vise à mieux encadrer le choix des personnes agréées en vue d’adoption par une formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’Etat.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« La famille agréée en vue de l’adoption à laquelle un enfant est confié dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale est désignée après avis de la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’État, mentionnée à l’article L. 224‑2‑1 du présent code. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 224‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑2‑1. – Le conseil de famille des pupilles de l’État siège dans une formation spécialisée lorsqu’il exerce la mission prévue à l’article L. 221‑2‑8.
« Dans cette formation, il désigne la famille agréée en vue de l’adoption susceptible d’accueillir un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale. Il exerce cette mission dans le seul intérêt de l’enfant, au regard de ses besoins, de sa situation et des capacités des personnes agréées à répondre à ces besoins.
« Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette formation spécialisée sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
Les violences commises contre les enfants constituent l’une des atteintes les plus graves aux principes fondamentaux de notre ordre juridique. Elles frappent des personnes qui, par définition, ne disposent ni de l’autonomie ni des moyens matériels, psychologiques ou juridiques nécessaires pour assurer leur propre protection ou saisir la justice.
Ainsi, la Délégation aux droits des enfants a mené depuis octobre 2025 une mission d’information transpartisane sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. 22 auditions ont été menées, 39 personnes ont été entendues sur la question de la prescription des crimes commis sur les mineurs. Les rapporteurs ont alors formulé plusieurs préconisations, dont l’imprescriptibilité de l’ensemble des crimes commis sur des mineurs. La présente proposition de loi, qui vise à rendre imprescriptible l’ensemble des crimes commis sur des mineurs, est la résultante directe de ce travail.
Depuis plusieurs années, la société française connaît une libération progressive de la parole des victimes de violences subies dans l’enfance, portée par de nombreuses associations telles Face à l’inceste, le Collectif pour l’enfance, Mouv’Enfants et bien d’autres, qui ont contribué à faire émerger dans l’espace public une réalité longtemps invisibilisée. Les données aujourd’hui disponibles témoignent de l’ampleur du phénomène. Selon les travaux consolidés par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), créée en 2021, près de 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France. Dans plus de quatre cas sur cinq, l’auteur appartient au cercle familial ou à l’entourage proche de l’enfant. La CIIVISE estime que 5,4 millions de femmes et d’hommes adultes en France ont subi des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, et les travaux de l’association Face à l’inceste ont montré qu’environ 6,7 millions de personnes en France déclarent avoir été victimes d’inceste, soit près d’un Français sur dix.
Au-delà des violences sexuelles, les enfants subissent de nombreuses violences physiques, souvent au sein même de leur foyer. En 2022, selon l’Observatoire national de la protection de l’enfance, 60 mineurs ont perdu la vie, victimes de mort violente au sein de leur famille. En 2025, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure recense 51 mineurs victimes d’actes de torture ou de barbarie, et 75 mineurs mutilés ou rendus infirmes de manière permanente. Sur cette seule année, les violences physiques à l’encontre des mineurs ont progressé de 10 % et les violences sexuelles de 8 %. Ces données, d’une brutalité indicible, rappellent à la Nation son juste devoir : protéger les plus vulnérables, ceux qui ne peuvent ni se défendre, ni demander justice seuls.
Ces violences présentent une temporalité particulière de révélation.
Les mécanismes psychotraumatiques associés – sidération, dissociation, honte, peur, dépendance à l’agresseur – retardent fréquemment la prise de parole pendant de nombreuses années. Un grand nombre d’études convergent pour indiquer que l’âge moyen de révélation des violences sexuelles subies dans l’enfance se situe entre 45 et 50 ans. Ce délai est la conséquence directe des mécanismes produits par les violences elles-mêmes, qui persistent souvent pendant des décennies sous la forme d’une emprise intériorisée, d’une honte transmise, d’une incapacité à nommer ce qui a été subi.
La réalité judiciaire confirme cette temporalité : en 2024, 42 % des mineurs victimes de violences sexuelles intrafamiliales ont déposé plainte pour des faits remontant à plus de cinq ans, et plus d’une victime sur dix a dû attendre plus de vingt ans pour que sa parole puisse enfin s’exprimer.
Dans ces conditions, les règles actuelles de prescription de l’action publique apparaissent structurellement inadaptées à la réalité de ces violences. Les réformes successives qui ont allongé les délais de prescription n’ont pas suffi à y remédier. Une circulaire du garde des Sceaux du 28 mars 2023 impose pourtant que chaque fait dénoncé donne systématiquement lieu à l’ouverture d’une enquête, créant ainsi la situation paradoxale dans laquelle des faits élucidés peuvent laisser la victime sans procès et l’auteur sans condamnation, faute d’avoir pu être poursuivis dans les délais.
Le mécanisme de prescription glissante instauré par la loi du 21 avril 2021 illustre avec la même clarté ces limites : en subordonnant le report du délai à l’identification d’une nouvelle victime, il place la victime dans la situation insupportable de devoir, pour accéder à la justice, compter sur la récidive de celui qui l’a déjà détruite.
Les 82 recommandations de la CIIVISE, basées sur plus de 30 000 témoignages, ainsi que la mission d’information de la Délégation aux droits des enfants dont les rapporteurs sont les auteurs et les premiers signataires de la présente proposition de loi, ont directement nourri ce texte.
Cet amendement reprend le travail de la mission d’information sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels menée par les rapport M. Arnaud Bonnet et Mmes Perrine Goulet et Alexandra Martin et ayant abouti à une proposition de loi transpartisane, fruit d’un travail consciencieux, suivant de nombreuses auditions, de la Délégation aux droits des enfants. Elle part d’un constat simple : certaines violences commises contre les enfants sont d’une gravité telle que la société ne peut accepter que leurs auteurs échappent définitivement à toute poursuite du seul fait de l’écoulement du temps.
Les crimes contre l’humanité sont déjà imprescriptibles, parce que leur gravité transcende les catégories ordinaires du droit pénal. Ce texte s’inscrit dans la même logique en affirmant que les crimes les plus graves commis contre des enfants appartiennent à cette catégorie d’actes que la République refuse de laisser s’effacer. Dans sa décision n° 2019‑785 QPC du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a jugé sans ambiguïté que la prescription ne constitue ni un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ni une exigence découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : le législateur peut la moduler, voire la supprimer, dès lors qu’il le fait de manière proportionnée et motivée.
À l’heure où les progrès des techniques d’enquête permettent de dissiper l’incertitude sur des faits anciens, il serait d’autant plus incohérent que la vérité judiciaire continue de s’effacer devant le seul écoulement du temps.
Dispositif
I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de clarification juridique. En effet, l'alinéa 6 fait mention d'un référentiel national d'évaluation parentale et fait référence à l'article L. 226-3. Or, un tel référentiel n'existe pas en droit. L'article 226-3 cité porte sur le référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant, élaboré pour l'analyse des informations préoccupantes.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer l’imprescriptibilité de l’action publique pour les crimes de viol incestueux commis sur un mineur.
L’inceste présente une spécificité qui le distingue des autres crimes sexuels commis contre les enfants. Il est commis dans le cadre familial ou quasi familial, par une personne dont l’enfant dépend affectivement, matériellement, moralement ou juridiquement. Cette situation crée une emprise particulière, fondée sur la confiance trahie, l’autorité exercée sur l’enfant et la difficulté, pour celui-ci, de nommer les faits sans mettre en cause l’équilibre même de sa famille.
Dans les situations d’inceste, le silence ne résulte pas seulement de la peur ou du traumatisme. Il peut être entretenu par la loyauté familiale, la culpabilité imposée à l’enfant, la pression de l’entourage, la dépendance à l’égard de l’auteur ou la crainte de ne pas être cru.
Les travaux de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses ont mis en évidence la spécificité de l’inceste comme crime de l’emprise, du silence et de la filiation. Ils ont montré que la révélation des faits intervient souvent très tardivement, non seulement en raison du traumatisme subi, mais aussi du lien familial avec l’auteur, de la dépendance de l’enfant, de la loyauté imposée et de la peur de détruire l’équilibre familial. C’est précisément pour tenir compte de cette temporalité propre aux victimes d’inceste que la commission d’enquête a recommandé d’instaurer l’imprescriptibilité pour les crimes, notamment incestueux, commis à l’encontre des mineurs.
Dispositif
Après l'avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des crimes de viol commis sur un mineur et qualifiés d’incestueux au sens de l’article 222‑31‑1 du code pénal est imprescriptible. »
Exposé des motifs
La protection de l'enfance connaît aujourd'hui une crise structurelle, marquée par une pénurie de professionnels, des difficultés de recrutement et de fidélisation, et une augmentation de la complexité des besoins des enfants protégés.
Face à cette situation, une réponse durable ne peut se limiter à des mesures ponctuelles. Elle suppose la garantie garantir d’un accompagnement de qualité sur l'ensemble du territoire et une réflexion nationale permettant de renforcer l'attractivité des métiers et d'adapter l'offre de formation aux évolutions des pratiques professionnelles .
Le présent amendement insère dans les schémas d'organisation sociale et médico-sociale un plan stratégique portant sur la refonte de l'offre de formation aux métiers de la protection de l'enfance adaptés aux besoins des enfants et aux réalités des organisations territoriales, ainsi que la définition d'une trajectoire de mise en place de taux et de normes d'encadrement adaptés.
Dispositif
Le 6° de l’article L. 312‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette stratégie comporte également un plan visant à restructurer l’offre de formation aux métiers de la protection de l’enfance adaptés aux besoins de la protection de l’enfance et aux réalités de son organisation, ainsi qu’une trajectoire décennale de mise en place de taux et de normes d’encadrement adaptés aux besoins des enfants en protection de l’enfance et aux réalités de son organisation. »
Exposé des motifs
Le présent amendement procède à une coordination rédactionnelle afin d'assurer la cohérence du dispositif avec la nouvelle rédaction de l'alinéa 3, qui substitue à la réclusion criminelle à perpétuité une peine de trente ans de réclusion criminelle.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à éviter qu’une décision de classement sans suite demeure incompréhensible pour la victime ou ses représentants légaux lorsque certains éléments du dossier ne peuvent pas leur être communiqués.
Il ne crée pas un droit automatique à la communication intégrale des pièces de la procédure. Il permet en revanche que l’absence de communication d’éléments utiles à la compréhension de la décision soit expliquée, dans le respect des nécessités de l’enquête, de la protection de la victime et des droits des tiers.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Lorsque certains éléments utiles à la compréhension de la décision de classement sans suite ne peuvent être communiqués à la victime ou à ses représentants légaux, l’avis de classement en précise les raisons, sous réserve des nécessités de l’enquête, de la protection de la victime et des droits des tiers. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir que les référentiels d'interopérabilité prévus par l'article 7 soient élaborés après concertation avec les représentants des employeurs du secteur de la protection de l'enfance.
L'objectif poursuivi par cet article est partagé par les employeurs du secteur. Une meilleure interconnexion des systèmes d'information constitue un levier essentiel pour améliorer le suivi des parcours des enfants, renforcer la continuité des accompagnements, fluidifier les échanges entre les différents acteurs de la protection de l'enfance et améliorer le pilotage des politiques publiques grâce à des données plus fiables, harmonisées et partagées.
Toutefois, les référentiels dont le contenu sera défini par voie réglementaire auront des conséquences opérationnelles, organisationnelles et financières importantes pour les établissements et services concernés. Leur mise en œuvre impliquera notamment l'évolution des logiciels métiers, l'adaptation des infrastructures numériques, la formation des professionnels, etc.
Or les niveaux d'équipement et de maturité numérique demeurent très hétérogènes au sein du secteur de la protection de l'enfance. Les capacités d'investissement et d'adaptation diffèrent fortement selon la taille des organismes gestionnaires, leur implantation territoriale et les moyens dont ils disposent.
Les employeurs du secteur soulignent la nécessité de disposer d'un état des lieux national de la maturité numérique des établissements et services de protection de l'enfance. Une telle démarche permettrait d'objectiver les besoins d'investissement, d'identifier les éventuels points de fragilité et de définir des mesures d'accompagnement adaptées afin de garantir une mise en œuvre effective et équitable de ces référentiels sur l'ensemble du territoire.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable d'associer les représentants des employeurs à l'élaboration des mesures réglementaires d'application afin de garantir leur faisabilité opérationnelle, leur appropriation par les acteurs de terrain et leur déploiement dans des conditions adaptées aux réalités du secteur.
Le présent amendement vise donc à prévoir le principe d'une concertation préalable avec les fédérations représentatives des employeurs concernés avant l'adoption des décrets et référentiels prévus par le présent article.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« après consultation des organisations représentatives d’employeurs du secteur ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser le champ du rapport prévu à l’article 14 bis afin qu’il couvre l’ensemble des cadres dans lesquels des adultes peuvent être amenés à intervenir auprès de mineurs.
La protection des enfants ne peut être limitée aux seuls cadres institutionnels ou professionnels. Les activités culturelles, cultuelles, associatives, sportives ou de loisirs peuvent également placer des adultes en situation d’autorité, de confiance ou de proximité régulière avec des mineurs.
L’amendement ne vise aucune pratique religieuse ou culturelle en particulier. Il a pour seul objet de garantir que les dispositifs d’honorabilité envisagés s’appliquent à tous les environnements où des mineurs peuvent être exposés à des risques de violences, d’emprise ou d’exploitation.
Dispositif
À la première phrase , après le mot :
« mineurs »,
insérer les mots :
« , notamment dans un cadre éducatif, culturel, cultuel, associatif, sportif ou de loisirs ».
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement est de mieux protéger les victimes d’infractions pénales, et singulièrement les mineurs, contre le phénomène de victimisation secondaire induit par le parcours judiciaire.
Si les examens médico-légaux constituent une étape indispensable pour matérialiser l’infraction et évaluer le préjudice, ils sont souvent vécus comme une nouvelle intrusion par les victimes, en particulier en matière de violences sexuelles. Trop fréquemment, des examens multiples, redondants ou sans lien direct avec les faits précisément dénoncés dans la plainte leur sont imposés. En inscrivant que ces actes doivent être limités au strict nécessaire et proportionnés, cet amendement invite les enquêteurs et les magistrats à faire preuve d’un discernement accru pour préserver la dignité et l’intégrité psychique de la victime.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les examens médicaux réalisés sur la victime dans le cadre d’une expertise ordonnée en vertu du présent titre sont limitées au strict nécessaire et proportionnées à la plainte. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que le projet de vie de l’enfant prenne en compte, lorsque cela est nécessaire, la continuité de l’accompagnement psychotraumatique.
Les enfants victimes de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales peuvent présenter des troubles psychotraumatiques durables. Le projet de vie doit donc permettre d’assurer la continuité de cet accompagnement, en particulier lors des changements de lieu d’accueil ou de statut.
Dispositif
À l’alinéa 25, après le mot :
« psychologique »,
insérer les mots :
« , notamment psychotraumatique ».
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit que, dans le cadre d’un renouvellement long, la commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) doit se prononcer, puis au moins tous les deux ans.
Or, la CESSEC est prévue pour les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins.
Elle est composée de nombreux partenaires (représentant des services de l’État, Justice procureur/juge des enfants/juge aux affaires familiales, représentant d’association d’anciens enfants confiés…) qu’il est déjà difficile de mobiliser pour tenir cette instance au rythme actuel.
D’autres instances territoriales, plus agiles, existent, certaines animées par les services de l’aide sociale à l’enfance, auxquels les intervenants et différents partenaires participent pour évaluer les situations et mener la réflexion sur l’évolution du statut de l’enfant, sur lesquelles doit pouvoir se baser le juge.
De plus, fixer un rythme de réexamen ne relève pas nécessairement de la loi : certains placements longs nécessitent d’être réétudiés plus fréquemment, d’autres moins.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , au moins tous les deux ans, ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots :
« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la motivation des classements sans suite dans les procédures concernant des mineurs victimes.
Dans les affaires de violences sexuelles ou intrafamiliales, une décision de classement sans suite peut être particulièrement difficile à comprendre pour la victime et ses représentants légaux, notamment lorsque les raisons de l’absence de poursuites ne sont pas clairement explicitées.
Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe d’opportunité des poursuites, mais de garantir que le refus de poursuivre soit motivé de manière circonstanciée, en fait comme en droit.
Dispositif
Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
« Lorsque la procédure concerne un crime ou un délit commis sur un mineur, l’avis de classement sans suite indique de manière circonstanciée les motifs de fait et de droit justifiant la décision, notamment lorsque celle-ci est fondée sur l’insuffisance des charges ou sur l’impossibilité d’identifier l’auteur des faits. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser la transmission aux autorités des signalements relatifs à la pédocriminalité en ligne.
Des citoyens, associations ou collectifs peuvent être en possession d’éléments utiles à l’identification d’infractions commises contre des mineurs. Leur intervention ne saurait se substituer à celle de l’autorité judiciaire ou des services d’enquête, mais elle peut contribuer à la préservation rapide d’indices numériques et à leur transmission aux autorités compétentes.
Il convient donc de reconnaître clairement la protection attachée au statut de lanceur d’alerte lorsque ces éléments sont transmis de bonne foi et sans délai aux autorités compétentes. Cette reconnaissance ne couvre pas les méthodes de recueil employées, qui demeurent soumises au droit commun. Elle permet ainsi de concilier la protection des personnes qui signalent des faits graves avec le respect des règles de preuve, des droits de la défense et de la conduite des enquêtes pénales.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Bénéficie des protections attachées au statut de lanceur d’alerte défini à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique toute personne physique qui, de bonne foi, signale ou transmet sans délai aux autorités judiciaires, aux services de police judiciaire agissant sous leur autorité ou à l’Office des mineurs des informations, éléments ou indices relatifs à la commission d’une infraction mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris lorsqu’elle agit en dehors de tout cadre professionnel. Cette protection est sans incidence sur l’appréciation de la licéité des procédés par lesquels ces éléments ont été recueillis, qui demeure régie par le droit commun. Un décret précise les modalités d’orientation de ces signalements vers les autorités compétentes. »
Exposé des motifs
Le dispositif de suppléance parentale vise à éviter que certains enfants, très jeunes, dont les parents présentent des difficultés graves, sévères et chroniques entravant un projet de retour en famille, ou en situation de délaissement parental, et pour lesquels il n’y a pas de perspective d’un accueil dans son entourage, demeurent confiés à l’aide sociale à l’enfance sans perspective stabilisée, alors même que leur intérêt commande une continuité affective rapide.
La possibilité de confier ces enfants à des familles agréées en vue d’adoption, sans passer par le statut de pupilles de l’Etat, permet d’éviter que l’enfant subisse de nombreuses ruptures – passage successif en pouponnière, famille d’accueil, avant d’être confié en vue d’adoption – à un âge où le manque de stabilité dans les figures d’attachement est particulièrement délétère pour le développement du jeune enfant et constitue des pertes de chances.
Néanmoins, cette procédure doit être strictement encadrée et faire l’objet d’une appréciation pluridisciplinaire de la pertinence du projet au regard des besoins de l’enfant. En outre, la famille assurant la suppléance parentale doit être désignée de manière collégiale.
Le présent amendement vise à mieux encadrer le choix des personnes agréées en vue d’adoption par une formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’Etat.
Dispositif
Après l’alinéa 19, insérer les quatre alinéas suivants :
« Après l’article L. 224‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑2‑1. – Le conseil de famille des pupilles de l’État siège dans une formation spécialisée lorsqu’il exerce la mission prévue à l’article L. 221‑2‑8 du présent code.
« Dans cette formation, il désigne la famille agréée en vue de l’adoption susceptible d’accueillir un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale. Il exerce cette mission dans le seul intérêt de l’enfant, au regard de ses besoins, de sa situation et des capacités des personnes agréées à répondre à ces besoins.
« Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette formation spécialisée sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
Les aliénas 1 et 2 sont satisfait par l’article D. 223-12 du CASF.
Les alinéas 3 à 6 Le contenu et les modalités d’élaboration du rapport et du PPE relèvent de référentiels prévus par voie réglementaire.
En outre, ces alinéas induisent une confusion entre les deux documents.
Cet amendement est élaboré avec l'association des département de France
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’information du mineur victime sur la possibilité de solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc lorsque ses intérêts ne sont pas suffisamment protégés par ses représentants légaux.
Il ne rend pas automatique cette désignation. Il vise seulement à rendre plus effectif un droit existant, en particulier dans les procédures de violences sexuelles ou intrafamiliales.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« avocat »,
insérer les mots :
« , à solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc lorsque ses intérêts ne sont pas suffisamment protégés par ses représentants légaux ».
Exposé des motifs
Il est prévu une transmission de l’évaluation de la situation de l’enfant à l’avocat.
Cette mention n’est pas nécessaire, puisque l’évaluation transmise au juge des enfants est une pièce du dossier d’assistance éducative, auquel l’avocat a accès.
En tout état de cause, sa transmission relèverait des greffes et non des services départementaux.
Dispositif
Supprimer la quatrième phrase de l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que l’information des victimes sur les dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme soit effectivement compréhensible par les victimes mineures.
Cette information doit tenir compte de l’âge, de la maturité et de l’état psychique de la victime, en particulier après des violences sexuelles ou incestueuses.
Dispositif
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« par tout moyen adapté à leur âge, à leur maturité et à leur état psychique ».
Exposé des motifs
Le présent projet de loi crée un nouveau dispositif de prise en charge en protection de l’enfance en prévoyant la possibilité de confier à des personnes agréées en vue d’adoption un mineur de moins de trois pour lequel le retour dans sa famille n’est pas envisageable et dont le projet de vie est une adoption.
Ce nouveau mode d’accueil implique un accompagnement des pratiques professionnelles au travers la consolidation des outils existant en matière d’évaluation des capacités parentales et du projet pour l’enfant et de son projet de vie.
Dans cette perspective et afin de permettre le déploiement d’outils et d’actions de formation à destination des professionnels, le présent amendement prévoit une entrée en vigueur différée de 18 mois à compter de la publication du projet de loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions du II entrent en vigueur au premier jour du dix-huitième mois après la publication de la présente loi. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que le refus exprimé par un enfant ne soit pas écarté au seul motif de son âge lorsque ce refus est lié à des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales.
Il ne crée pas un droit de veto de l’enfant. Il impose que sa parole soit recueillie et prise en compte dans l’appréciation de son intérêt, dans des conditions adaptées à son âge et à sa maturité.
Dispositif
L’article 373‑2-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant exprime un refus de se rendre chez l’un de ses parents en invoquant des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, ce refus est recueilli dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité et fait l’objet d’une prise en compte spécifique dans l’appréciation de son intérêt. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à intégrer les situations d’emprise sectaire dans l’évaluation des risques pesant sur l’enfant.
Certaines situations de violences, de contrôle ou d’isolement peuvent s’inscrire dans un cadre sectaire ou pseudo-spirituel, en plaçant l’enfant et sa famille sous l’influence d’un groupe, d’une doctrine ou d’une personne exerçant une autorité abusive.
L’amendement permet de s’assurer que ces situations soient prises en compte dans l’évaluation des risques, sans viser une croyance ou une pratique religieuse en tant que telle.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« emprise »,
insérer les mots :
« , y compris lorsqu’ils présentent un caractère sectaire ».
Exposé des motifs
Un ajout en commission prévoit que, lorsque la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le juge des enfants est saisi pour un changement de lieu d’accueil.
Or, des dispositions similaires ont été retirées à l’article 1er.
Dans la majorité des cas un changement de lieu d’accueil est attendu, anticipé et préparé avec l’enfant et ses parents et le juge en est informé via une note intermédiaire, le projet pour l’enfant, le rapport d’échéance de mesure…
Ou alors il est réalisé en urgence (fin d’activité brutale d’une famille d’accueil, enfant auteur qui doit être éloigné de l’établissement…) : les motifs de réorientations sont nombreux, les services de l’ASE sont souvent eux-mêmes aussi mis devant le fait accompli.
De plus, cette disposition ajoute une saisine supplémentaire du juge des enfants, qui doit déjà traiter de nombreux dossiers.
Informer le juge des enfants (comme le prévoit déjà l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles) devrait être suffisant. À droit constant le juge est informé dans les mêmes termes et délais, y compris en cas de séparation d’une fratrie.
Les services de l’aide sociale à l’enfance sont les mieux à même de déterminer le lieu d’accueil de l’enfant qu’ils connaissent dans son quotidien, en fonction également de la réalité des disponibilités des établissements ou lieux de vie et familles d’accueil pouvant accueillir l’enfant dans de bonnes conditions.
Dispositif
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime l’article L. 421-3-2 du code de l’action sociale et des familles, introduit en commission, qui subordonne l’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel à la détention du certificat d’honorabilité.
Cette disposition est déjà satisfaite par le droit en vigueur :
- Les assistants maternels sont déjà soumis aux dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires prévus par l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- Les membres majeurs du foyer ainsi que les mineurs âgés d’au moins treize ans vivant au domicile de l’assistant maternel font déjà l’objet des contrôles prévus à l’article L. 421-3 du même code ;
- Ces contrôles sont d’ores et déjà mis en œuvre dans le cadre du système d’information « Honorabilité », qui couvre les assistants maternels parmi les publics actuellement concernés.
Dès lors, subordonner à nouveau l’agrément à la détention d’un certificat d’honorabilité reviendrait à juxtaposer deux mécanismes poursuivant la même finalité, au risque de créer une redondance juridique.
Le présent amendement vise donc à supprimer une disposition superfétatoire afin de préserver la cohérence du droit applicable aux assistants maternels et d’éviter toute complexité administrative inutile.
Dispositif
Supprimer les alinéas 54 et 55.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévenir les ruptures injustifiées du lien entre l’enfant et le parent protecteur dans les situations de violences intrafamiliales.
Le maintien des liens familiaux ne doit pas être invoqué de manière asymétrique au détriment du parent protecteur. Lorsque celui-ci constitue un repère sécurisant pour l’enfant, le juge doit pouvoir préserver ce lien, sauf motif contraire tiré de l’intérêt de l’enfant.
Dispositif
Après l’article 373‑2‑9 du code civil, il est inséré un article 373‑2‑9‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 373‑2‑9‑1 A. – Lorsqu’un enfant est confié à l’un de ses parents dans un contexte d’allégations de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, le juge veille, sauf décision spécialement motivée contraire, au maintien de liens réguliers avec l’autre parent lorsque celui-ci apparaît comme un parent protecteur. »
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit que, dans le cadre d’une adoption simple, la commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) doit émettre un avis (consultatif).
Or, la CESSEC est prévue pour les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins.
C’est une instance conséquente, composée de 8 membres (représentant des services de l’État, magistrats, représentant d’association d’anciens enfants confiés…) partenaires qu’il est déjà difficile de mobiliser pour tenir cette instance au rythme actuel.
S’appuyer sur l'Aide sociale à l'enfance est suffisant, en effet, les professionnels connaissent la situation de l’enfant et il est nécessaire d'avoir de l’agilité pour éviter toute perte de temps préjudiciable à l’enfant
Cet amendement est élaboré avec l'association des départements de France
Dispositif
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles »,
les mots :
« du service ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux encadrer les décisions de placement prises en urgence en application des 3° à 5° de l'article 375-3 du code civil. Si l'urgence commande de protéger immédiatement l'enfant, elle ne saurait exonérer d'une évaluation rapide et approfondie des conditions d'accueil.
Il prévoit qu'une évaluation soit réalisée dans un délai de trois mois et transmise au juge des enfants. Lorsque cette évaluation révèle que le lieu d'accueil ne permet pas de garantir à l'enfant un environnement stable et sécurisant, propice à la construction de liens d'attachement, le service compétent est tenu de saisir sans délai le juge afin qu'il puisse adapter la mesure, le cas échéant en organisant une transition progressive.
Cet amendement renforce les garanties offertes aux enfants confiés en urgence et fait de leur intérêt supérieur le critère déterminant dans la pérennisation de leur lieu d'accueil.
Cet amendement a ete suggéré par la CNAPE
Dispositif
I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer la quatrième phrase du même alinéa 4.
III. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase phrase dudit alinéa 4, supprimer le mot :
« motivée ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination juridique : cet amendement tire les conséquences des modifications faites à l'article 381-1 du code civil.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « le délai d’une année ou de six mois, mentionné au même article 381‑1, » ;’
II. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ; ».
III. – En conséquence, rétablir le c de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les délais mentionnés au même article 381‑1 » ; »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à éviter que des allégations de violences sexuelles ou intrafamiliales soient disqualifiées par le recours à la notion de syndrome d’aliénation parentale ou à des notions équivalentes.
Il ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation. Il garantit seulement qu’une décision concernant l’enfant ne puisse être fondée sur une notion dépourvue de fondement scientifique reconnu, en particulier lorsque des violences sont alléguées.
Dispositif
Après l’article 373‑2-11 du code civil, il est inséré un article 373‑2-11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 373‑2-11‑1. – Lorsqu’un enfant ou l’un de ses parents fait état de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, aucune décision relative à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant ou au droit de visite et d’hébergement ne peut être fondée sur le seul recours à la notion de syndrome d’aliénation parentale ou à toute notion équivalente dépourvue de fondement scientifique reconnu. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à intégrer les conséquences psychotraumatiques dans l’évaluation du danger pesant sur l’enfant.
Les violences sexuelles ou incestueuses peuvent produire des effets durables sur la santé psychique, la sécurité et le développement de l’enfant. Ces effets doivent pouvoir être explicitement pris en compte dans les outils d’évaluation de la protection de l’enfance.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il existe des indices de violences sexuelles, intrafamiliales ou incestueuses, cette évaluation tient compte des conséquences psychotraumatiques susceptibles d’affecter la santé, la sécurité, le développement affectif, intellectuel et social de l’enfant. »
Exposé des motifs
En complément du renfort du contrôle d'honorabilité porté par les mêmes auteurs, cet amendement vise à créer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus, cette peine complémentaire renforcerait ainsi le contrôle des personnes, bénévoles comme professionnelles, qui exercent une activité en contact avec des mineurs en inscrivant cette condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Renforçant le contrôle d’honorabilité, cette peine complémentaire permettrait de mieux protéger les enfants dans tous les lieux qui les accueillent.
Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête.
Dispositif
L’article 227‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 227‑31‑1. – I. – La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29 est obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits mentionnés au II du présent article.
« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale.
« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire d’interdiction d’exercer au contact des mineurs est obligatoirement prononcée sont les suivants :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 du code pénal ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 du même code ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II dudit code ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III du même code ;
« 6° Au livre IV du même code ;
« 7° Aux articles 227‑22 à 227‑27,227‑27‑2 ou 227‑28‑3 du même code ;
« 8° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« 9° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« 10° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 11° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir un régime de contrôle des antécédents judiciaires adapté à la spécificité de l’accueil durable et bénévole (ADB) :
- Les accueillants durables et bénévoles n’exercent pas une activité professionnelle mais accueillent un enfant dans un cadre familial et privé. Il apparaît dès lors disproportionné de leur appliquer un régime d’incapacités (nb. incapacités mentionnées à l’article L.133-6 du CASF) identique à celui prévu pour les professionnels intervenant auprès des mineurs, qui se veut plus ambitieux et exigeant.
- L’amendement rétablit en conséquence, pour les accueillants durables et bénévoles ainsi que pour les membres de leur foyer, un régime d’incapacités aligné sur celui prévu à l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles pour les membres du foyer des assistants maternels et des assistants familiaux, déjà applicable à l’accueil d’enfants au domicile et éprouvé dans sa mise en œuvre.
- Il supprime également la référence à une périodicité déterminée du contrôle des antécédents judiciaires. Les modalités et la fréquence des contrôles ont vocation à être précisées par décret, afin de permettre leur adaptation aux évolutions du système d’information « Honorabilité » et aux conditions pratiques de déploiement du dispositif.
- Enfin, il maintient l’obligation pour l’accueillant durable et bénévole de déclarer toute modification relative aux membres majeurs du foyer ainsi qu’aux mineurs âgés de plus de treize ans y résidant, tout en prévoyant que ces personnes fassent également l’objet du contrôle prévu par le présent article. Cette mesure garantit l’effectivité du contrôle tout au long de l’accueil de l’enfant.
Le présent amendement permet ainsi d’assurer un haut niveau de protection des enfants accueillis tout en maintenant un régime juridique proportionné aux caractéristiques de l’accueil durable et bénévole, qui s’exerce dans un cadre principalement familial et non professionnel.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« à l’article L. 133‑6 »
les mots :
« aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal. ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 36, supprimer les mots :
« avant le placement, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce placement, » ;
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 37 par les mots :
« qui contrôle le bulletin n°2 du casier judiciaire ainsi que le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes selon les modalités en vigueur.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38.
V. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer aux mots :
« à l’article L. 133‑6 »
les mots :
« aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal. ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 43, supprimer les mots :
« avant le recueil légal de l’enfant, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce recueil, ».
VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 44 par les mots :
« qui contrôle le bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes selon les modalités en vigueur.
VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 45.
IX. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :
« à l’article L. 133‑6 »
les mots :
« aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal. ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre, dans les enquêtes les plus complexes relatives à des crimes sexuels commis sur mineur, une prolongation exceptionnelle de garde à vue lorsque celle-ci est indispensable à la réalisation des actes essentiels.
Ces procédures peuvent nécessiter des investigations rapides et nombreuses : exploitation de supports numériques, identification d’autres victimes, vérifications médico-légales, auditions de témoins et mesures de protection immédiate du mineur.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 706‑47‑6. – Pour les crimes mentionnés à l’article 706‑47 commis sur un mineur, la garde à vue de la personne mise en cause peut, à titre exceptionnel, être prolongée dans les conditions prévues par le présent code lorsque cette prolongation est indispensable à la réalisation des actes essentiels d’enquête, notamment à la protection immédiate du mineur, à l’identification d’autres victimes ou à la conservation des preuves. »
Exposé des motifs
Le présent amendement ramène de la réclusion criminelle à perpétuité à trente ans de réclusion criminelle la peine encourue pour les faits prévus à l'article 222-25 du code pénal lorsqu'ils sont commis sur un mineur de quinze ans.
Cette modification garantit une réponse pénale particulièrement sévère, tout en préservant la cohérence de notre droit pénal.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la réclusion criminelle à perpétuité »
les mots
« trente ans de réclusion criminelle »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre plus effectifs les droits des victimes mineures et de leurs représentants légaux lorsqu’une procédure est classée sans suite.
L’information sur les voies de recours est indispensable pour que la victime puisse comprendre la portée de la décision et, le cas échéant, faire valoir les droits qui demeurent ouverts.
Dispositif
Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
« Il mentionne également les voies de recours ouvertes à la victime ou à ses représentants légaux. »
Exposé des motifs
Le délai d'un an a été conçu comme une durée d'observation de l'investissement parental. Pour un nourrisson ou un enfant de quelques mois, attendre systématiquement une année complète avant de pouvoir saisir le tribunal d’une procédure en délaissement peut conduire à différer la possibilité de lui offrir rapidement un cadre familial pérenne ce qui constitue une perte de chances lorsque le retour en famille apparaît nettement comme durablement compromis. La stabilité des liens d’attachement, en particulier dans la période des 1 000 premiers jours de l’enfant est un élément fondamental de son développement affectif et neurodéveloppemental. Ainsi, la faculté de ramener ce délai à six mois adapte la durée d'observation à la situation particulière des très jeunes enfants, lorsque des éléments objectifs et une évaluation pluridisciplinaire permettent déjà de constater l'absence de perspective manifeste de retour dans leur famille.
Par ailleurs, l’amendement prévoit la coordination des dispositions de l’article 381-2 du code civil avec la modification apportée à l’article 381-1 du code civil par l’article 2 du présent projet de loi.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« est de six mois »,
les mots
« peut être abaissé à six mois lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie au regard notamment de ses besoins fondamentaux et de l’absence de perspective de retour au domicile parental ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 7 les quatre alinéas suivants :
« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « II. ‒ » ;
« – à la première phrase, le mot : « l’année » est remplacé par les mots : « le délai d’une année ou de six mois, mentionné au même article, » ;
« – les deux dernières phrases sont supprimées ; ».
III. – En conséquence, rétablir le c de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les délais mentionnés à l’article 381‑1 ». »
Exposé des motifs
Cet amendement étend le contrôle d’honorabilité aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage, une période d’observation ou une période de formation en milieu professionnel.
Les périodes de stage et de formation en milieu professionnel constituent un temps essentiel du parcours scolaire, au cours duquel les élèves sont amenés à évoluer dans un environnement extérieur à l’établissement, sans pour autant cesser de relever de la protection de l’institution scolaire.
Or, ces périodes peuvent également exposer les mineurs à des risques de violences, notamment sexistes ou sexuelles. Il est donc indispensable de garantir que les personnes chargées de leur encadrement présentent les mêmes garanties d’honorabilité que les autres adultes intervenant auprès des élèves.
Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.
Dispositif
Après l’alinéa 163, insérer l’alinéa suivant :
« Le précédent alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période de formation en milieu professionnel. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de sécuriser et d’accélérer la stabilité affective des très jeunes enfants (de moins de trois ans) dont le maintien dans la famille d’origine est durablement compromis.
Les pédopsychiatres et les professionnels de l’enfance soulignent l’importance vitale de nouer des liens d’attachement sécurisants dès les premiers mois de la vie. Or, le temps judiciaire nécessaire pour prononcer un délaissement parental (visé à l’article 381‑1 du code civil) ou pour statuer sur des carences éducatives sévères et chroniques entraîne trop souvent, pour l’enfant, une succession de placements provisoires (pouponnière, différentes familles d’accueil). Ces ruptures répétées constituent un traumatisme qui peut gravement hypothéquer son développement.
Pour éviter cette instabilité, le présent amendement propose une solution protectrice : lorsque le « projet de vie » de l’enfant s’oriente manifestement vers l’adoption, le président du conseil départemental pourra le confier, de manière anticipée, à une famille déjà agréée pour l’adoption. Cet « accueil de suppléance parentale » permet à l’enfant de grandir le plus tôt possible dans le foyer qui a vocation à devenir sa famille définitive, évitant ainsi le choc d’un changement de famille ultérieur.
Cette mesure est toutefois strictement encadrée afin de garantir les droits de toutes les parties et l’intérêt supérieur du mineur. Elle nécessite obligatoirement de recueillir l’accord préalable du juge des enfants, ainsi que l’avis du conseil de famille mentionné à l’article 398 du code civil, plus à même de se prononcer dans l’intérêt de l’enfant que la CESSEC, visée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit ainsi de concilier la prudence et la rigueur de la procédure avec les besoins fondamentaux et l’horloge biologique de l’enfant.
Dispositif
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« de la commission mentionnée à l’article L223‑1 du code de l’action sociale et des familles »
les mots :
« du conseil de famille mentionné à l’article 398 du code civil »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire un contrôle d’honorabilité pour toutes les personnes amenées à travailler avec des mineurs, que leur fonction soit bénévole ou rémunérée. Ainsi les auteurs de cet amendement défendent un contrôle d’honorabilité qui s'applique à toutes les sphères de la société, dès lors qu’une personne est au contact de mineurs. Cet amendement renforce par ailleurs l’interdiction d’exercer une activité en contact avec des mineurs en cas de condamnation pour crime ou pour l'un des délits listés, de même qu’en cas de mesure administrative d’interdiction de participer à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes ou de mesures administratives de suspension de ces mêmes fonctions.
A l’image de ce qui a été mis en place dans le milieu du sport, cet amendement vise à étendre l’obligation du contrôle d’honorabilité et, ainsi, à mieux protéger les enfants dans tous les lieux qui les accueillent. Lorsque les parents et l’État les confient à des encadrants, bénévoles comme professionnels, il doit y avoir une exigence de confiance et de sécurité, et dans cette continuité, un contrôle renforcé.
Cette disposition s’applique également aux futurs référents violences et harcèlement sexistes et sexuels (VHSS).
Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête. Il est également issu des travaux dans la cadre de la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants. L’amendement prend ainsi en compte les avis du Conseil d’Etat qui ont été formulés dans le cadre des discussions portant sur cette dernière.
Dispositif
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du Titre Ier du Livre III est complété par un article L. 312 ainsi rédigé :
« Art. L. 312. – I. – Un agent de la fonction publique, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel, ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 du code pénal ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II du même code ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III dudit code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III du même code ;
« 6° Au livre IV du même code ;
« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du présent code.
« I bis. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de son exercice. »
2° Le chapitre Ier du titre III du livre V est complété par un article L. 531‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑6. – Lorsque l’incapacité d’exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent fonctionnaire, public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent exerce au sein de son administration ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine.
« Lorsque l’incapacité d’exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent contractuel, l’employeur engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis.
« La décision qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. »
II. – Les articles 212‑9 et 212‑10 du code du sport sont abrogés.
III. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par deux articles L. 1221‑9‑1 et L. 1221‑9‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1221‑9‑1. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 du code pénal ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 du même code ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II dudit code ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III du même code ;
« 6° Au livre IV du même code ;
« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du présent code.
« I bis. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code « , avant l’exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de son exercice ».
« Lorsque, en application des articles 11‑2 ou 706‑47‑4 du code de procédure pénale ou en application du présent article, l’employeur est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne travaillant sous son autorité au titre de l’une des infractions mentionnées au même I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.
« Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés audit I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l’incapacité est avérée est remis à disposition de son administration d’origine.
« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent I bis.
« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« II. – En outre, nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
« III. – En outre, nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
« IV. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d’État. »
« Art. L. 1221‑9‑2. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l’une des fonctions définies par le décret de l’article L. 121‑19 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article précité est puni d’un d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à intégrer la violence pharmacologique dans l’évaluation des violences subies par l’enfant.
La violence pharmacologique peut recouvrir l’administration, le détournement ou la privation de substances, de médicaments ou de traitements dans le but de soumettre l’enfant, d’altérer sa vigilance, de modifier son comportement, de rendre plus difficile la révélation des faits ou de dissimuler des violences.
Cette forme de violence reste insuffisamment repérée alors qu’elle peut avoir des conséquences majeures sur la santé physique et psychique de l’enfant, ainsi que sur la compréhension des faits par les professionnels chargés de l’évaluation et de la protection.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après les mots :
« subies »,
insérer les mots :
« , y compris lorsqu’elles présentent un caractère pharmacologique ».