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GOUV

Protection des enfants

Projet de loi Adopté en commission

Qui a voté pour ou contre « Protection des enfants » ?

L'Assemblée nationale a adopté le texte le 21 juillet 2026 par 378 voix pour, 7 contre et 173 abstentions.

Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, DR, HOR, DEM, LIOT, UDDPLR, NI.

Ont majoritairement voté contre : GDR.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

Les rapports parlementaires sur ce texte

Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Assemblée nationale première lecture
    l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
    Adopté 378 pour · 173 abs · 7 contre · 1 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Répartition des amendements

Par statut
DISCUTE 74 IRRECEVABLE 14 IRRECEVABLE_40 6 NON_RENSEIGNE 4 RETIRE 8
Tous les groupes

Amendements (106)

Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des mineurs lorsque des particuliers recourent, par l’intermédiaire d’une plateforme de mise en relation par voie électronique, à des personnes appelées à exercer des activités entrant dans le champ du I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles à destination de mineurs.

Dispositif

I. – À l’alinéa 25, après le mot : « vulnérables » insérer les mots :

« , la plateforme de mise en relation ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 90, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les salariés ou les travailleurs indépendants mis en relation par des plateformes au moyen d’un service fourni à distance par voie électronique avec des particuliers employeurs ou des clients en vue de la réalisation d’activités mentionnées au I de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. »

Art. ART. 6 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à renforcer l'effectivité de l'ordonnance de sûreté de l'enfant créée par le présent article.

En premier lieu, il précise que, lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur un enfant, le procureur de la République doit organiser les modalités du droit de correspondance, de visite et d'hébergement de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la portée de l'obligation de protection qui lui incombe.

En second lieu, il garantit la continuité de cette protection en prévoyant que les mesures prononcées demeurent applicables pendant douze mois et puissent être renouvelées, par décision spécialement motivée, jusqu'à l'intervention de la décision pénale relative aux faits dénoncés.

Enfin, il sécurise ces mesures en prévoyant qu'elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a prononcées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître, afin d'assurer une protection stable et cohérente de l'enfant tout au long de la procédure judiciaire.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« exige, »,

insérer les mots :

« notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa 7 : 

« Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. »

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 7 par les deux phrase suivantes :

« Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître. »

Art. ART. 6 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à sécuriser juridiquement les parents qui, de bonne foi, prennent la décision de ne pas remettre leur enfant à l’autre parent après avoir saisi le juge d’une demande d’ordonnance de protection provisoire en raison d’un risque de violences intrafamiliales ou d’inceste.

En l’état du droit, un parent qui agit pour protéger son enfant peut être poursuivi pour non-représentation d’enfant, alors même qu’il a engagé sans délai les démarches judiciaires destinées à faire reconnaître la situation de danger. Cette situation le place devant un choix particulièrement difficile : remettre l’enfant malgré les risques qu’il estime encourus ou s’exposer à des poursuites pénales dans l’attente de la décision du juge.

Le présent sous-amendement instaure une dérogation strictement encadrée. Il prévoit qu’aucune poursuite fondée sur l’article 227‑5 du code pénal ne pourra être engagée pour les faits commis entre la saisine de la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la notification de la décision statuant sur cette demande.

Cette évolution ne remet nullement en cause l’obligation de respecter les décisions de justice. Elle vise uniquement à prévenir une inversion des temporalités judiciaires qui conduit aujourd’hui, dans certaines situations, à engager des poursuites contre le parent protecteur avant que les allégations de violences n’aient pu être examinées par le juge. Elle garantit ainsi une meilleure articulation entre les dispositifs de protection de l’enfance et le droit pénal, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dispositif

Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« IV. – La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. »

Art. ART. 6 15/07/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 15/07/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5 et l’amendement de réécriture de la rapporteure couvrent les professionnels qui exercent les établissements de santé et tout autre lieu de soins. Le présent sous-amendement l’élargit sans ambigüité à tout lieu où un professionnel de santé réalise des soins.  

Dispositif

À l'alinéa 192, substituer aux mots :
 
« de soins »
 
les mots :
 
« où ils réalisent des soins ».

Art. ART. 6 15/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à garantir l'effectivité de l'ordonnance de sûreté de l'enfant pendant toute la durée de la procédure pénale.

En l'état, les mesures de protection risquent de prendre fin alors même que les investigations ou la procédure judiciaire sont toujours en cours. Or, les affaires de violences commises sur des mineurs nécessitent souvent plusieurs mois, voire plusieurs années, avant qu'une décision pénale n'intervienne.

Il est donc proposé de prévoir une durée initiale de douze mois, renouvelable par décision spécialement motivée, jusqu'à ce que la juridiction pénale statue sur les faits dénoncés. Cette rédaction permet d'assurer une protection continue de l'enfant tout en laissant au juge un contrôle régulier de la nécessité du maintien des mesures.

Cette version s'intègre parfaitement à l'amendement gouvernemental n°1183, tout en évitant de redire que l'ordonnance est prise par le juge des enfants, puisque ce point est déjà traité dans le dispositif du Gouvernement.
 
 
 

Dispositif

Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

« Les mesures prises au titre de l'ordonnance de sûreté de l'enfant le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu'à la décision pénale relative à l'infraction dénoncée. »

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination : ces dispositions sont déjà dans la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, adoptée définitivement le 16 juin 2026.

Dispositif

Supprimer les alinéas 43 à 45.

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 204, supprimer les mots :

« du terme ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 169, supprimer les mots :

« l’accueil et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 170, supprimer les mots :

« l’accueil et ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Lorsque l'auteur présumé de faits de nature sexuelle sur un mineur est lui-même mineur et susceptible d'être déclaré pénalement irresponsable, la procédure pénale s'arrête de fait sans que la situation de la victime ni celle de l'auteur, potentiellement lui-même en danger, ne soient évaluées par les services de protection de l'enfance. Le présent amendement ne remet pas en cause le principe d'irresponsabilité pénale : il garantit le signalement de la situation aux juges des enfants compétents et l'information de la victime sur les voies d'indemnisation civile, notamment devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« II ter. – Par dérogation à l’article 11 du présent code, lorsque la personne identifiée en application du II est un mineur dont l’irresponsabilité pénale est susceptible d’être retenue en raison de son âge ou de l’absence de discernement, l’officier de police judiciaire signale sans délai les faits au juge des enfants compétent à l’égard de ce mineur ainsi qu’au juge des enfants compétent à l’égard de la victime lorsque celle-ci est mineure, aux fins d’évaluation de leur situation. La victime est informée de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions mentionnée à l’article 706‑3. »

Art. ART. 4 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de type rédactionnel vise à préciser les deux familles de critères pris en compte au sein du référentiel national d'évaluation mentionné à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : d'une part, les conditions matérielles d'accueil et de sécurité (caractéristiques du domicile, présence ou non d'animaux, moyens de communication et de déplacements, etc.), et d'autre part, les critères relatifs aux capacités et compétences des candidats pour l'exercice de la profession d'assistant familial qui peuvent relever à la fois d'aptitudes éducatives, relationnelles ou professionnelles. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« des capacités éducatives et affectives », 

les mots : 

« et de sécurité des compétences et des aptitudes, notamment éducatives, relationnelles et professionnelles, ». 

Art. APRÈS ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le recours à un tiers digne de confiance permet, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, de lui offrir un cadre de vie stable au sein de son environnement familial ou affectif tout en préservant ses repères et ses liens.

Le tiers digne de confiance assume au quotidien des responsabilités essentielles auprès de l’enfant. Pourtant, sa place dans la définition et le suivi du projet pour l’enfant n’est aujourd’hui pas explicitement reconnue par la loi.

Le présent amendement vise à mieux reconnaître son rôle en prévoyant son association à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’actualisation du projet pour l’enfant, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des décisions de l’autorité judiciaire.

Il ne crée ni un droit nouveau à un accompagnement, ni une mission supplémentaire à la charge des services départementaux. Il renforce la cohérence du parcours de l’enfant en reconnaissant la contribution du tiers digne de confiance à sa prise en charge.

Dispositif

L’article 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un enfant est confié à un tiers digne de confiance, celui-ci est associé, dans des conditions compatibles avec l’intérêt de l’enfant et le respect des décisions de l’autorité judiciaire, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’actualisation du projet pour l’enfant. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 184, substituer aux mots :

« au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes »,

les mots :

« aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911‑5‑1 ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« dix premiers »,

les mots :

« dixième à treizième ».

Art. ART. 5 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 62, substituer aux mots :

« et des suspensions »

les mots :

« incapacités prévues au présent article et des  ».

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement supprime les dispositions de l'article 13 relatives aux contrôles de l'honorabilité dans les accueils de mineurs, pour tenir compte de leur intégration dans l'amendement de réécriture de l'article 5. Toutefois, le présent amendement sera retiré en cas de rejet de l'amendement de réécriture de l'article 5, afin de ne pas priver les accueils de mineurs de tout contrôle de l'honorabilité des personnels.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 9.

Art. APRÈS ART. 6 TER 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la définition du temps périscolaire afin de tenir compte de la diversité des personnes morales susceptibles d’organiser ou d’assurer la responsabilité des activités proposées aux élèves en dehors du temps de classe.

Si ces activités sont principalement organisées par les communes, elles peuvent également relever de la responsabilité d’autres structures intervenant en lien avec les établissements scolaires, notamment dans l’enseignement privé sous contrat.

Le présent amendement garantit ainsi que l’ensemble des activités proposées aux élèves pendant le temps périscolaire bénéficie d’un cadre juridique commun, indépendamment de la diversité de leurs modalités d’organisation, tout en maintenant leur rattachement au régime applicable en matière d’accueil collectif de mineurs.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Avant l’article L. 551‑1, est inséré un article L. 551 ainsi rédigé :

«  Art. L. 551. – Le temps périscolaire recouvre les périodes d’accueil des élèves précédant ou suivant immédiatement la classe qui sont placées sous la responsabilité d’une collectivité territoriale ou qui se déroulent dans l’enceinte de l’établissement public ou privé d’enseignement. Pour les établissements privés, il inclut également les périodes d’accueil des élèves placées sous la responsabilité de l’établissement

« Durant ce temps, il peut être proposé aux élèves inscrits dans un établissement scolaire des activités prolongeant le service public de l’éducation, en complémentarité avec ce dernier. »

« 2° À l’article L. 551‑1, les mots : « prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, » sont supprimés.

« 3° Après l’article L. 551‑1, est inséré un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑2. – Les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis durant le temps périscolaire sont informées de l’identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités. ». »

Art. ART. 9 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 9 permet aux professionnels de santé de dispenser aux enfants confiés les actes de prévention, de dépistage et de soins qu’exige leur état, sans accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, « sauf si ces derniers, saisis à cet effet, font part de leur opposition ». La formule « saisis à cet effet » laisse indéterminés l’auteur, le moment et les modalités de cette information, alors qu’elle conditionne l’exercice même du droit d’opposition qui fait l’équilibre du dispositif : sans information organisée, l’opposition est théorique et la sécurité juridique du professionnel de santé n’est pas assurée.

Le présent amendement prévoit que les titulaires de l’autorité parentale sont préalablement informés dans des conditions définies par décret, lequel pourra utilement confier cette information au service gardien selon des modalités adaptées à la nature de l’acte.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« saisis à cet effet »

les mots :

« préalablement informés dans des conditions définies par décret ».

Art. ART. 3 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la troisième phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :

« obligatoirement ».

Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors qu'environ un quart des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance seraient en situation de handicap, le projet de loi ne comporte aucune disposition spécifique relative à ces enfants « à double vulnérabilité », dont les parcours cumulent les ruptures de la protection de l'enfance et les délais d'accès aux droits et aux accompagnements médico-sociaux.

Le présent amendement prévoit que le projet pour l'enfant, tel que réformé par l'article 1er bis du présent projet de loi, identifie les besoins de compensation liés au handicap et organise la coordination entre le service de l'aide sociale à l'enfance et la maison départementale des personnes handicapées. Cette inscription met fin au fonctionnement en silos régulièrement dénoncé, qui conduit à ce que les besoins liés au handicap soient traités séparément, voire ignorés, dans la construction du parcours de protection.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur présente une situation de handicap ou des troubles du neurodéveloppement, le projet pour l’enfant identifie ses besoins de compensation et précise les modalités de coordination entre le service de l’aide sociale à l’enfance et la maison départementale des personnes handicapées. »

Art. ART. 8 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir, à l'alinéa 12 de l'article 8 adopté par la commission spéciale, la rédaction proposée par le projet de loi initial qui vise à permettre au service en charge de l'exécution d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) d'intensifier l'accompagnement proposé aux familles et d'y inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, sans avoir besoin de recourir à une nouvelle décision du juge des enfants. 

Pour le service désigné, cette proposition constitue un levier de réactivité et de continuité de l'action éducative, en permettant une adaptation des modalités d'intervention à l'évolution des besoins de l'enfant. Pour l'enfant concerné, elle vise à mieux articuler le temps de l'action éducative avec celui de son parcours et de ses besoins, afin d'ajuster la prise en charge au plus près de sa situation. Cette approche favorise une intervention plus réactive, cohérente et efficiente, dans l'intérêt de l'enfant.

La rédaction proposée rétablit également le contrôle a posteriori du juge qui avait été supprimé en commission. Elle prévoit qu'en cas de désaccord du ou des parents sur le renforcement d'une AEMO décidé par le service en charge de son exécution, le juge des enfants statue dans des conditions et des délais déterminés par décret, et peut notamment ordonner en cas d'urgence qu'il soit sursis à l'exécution de l'hébergement exceptionnel ou périodique envisagé dans l'attente de sa décision.

L'application du présent alinéa bénéficiera par ailleurs de la définition d'un référentiel national précisant le contenu des AEMO renforcées ou intensifiées, prévue par décret par la commission spéciale. 

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après la première occurrence du mot :

« juge »

insérer les mots :

« ou le service désigné ».

II. – En conséquence, substituer aux deuxième à dernière phrases du même alinéa 12 les trois phrases suivantes :

« Chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre, le service, en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant ainsi que le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant la mise en œuvre de l’une de ces modalités particulières. Il statue dans les conditions et délais fixés par décret et peut ordonner en cas d’urgence qu’il soit sursis à l’exécution de l’hébergement exceptionnel ou périodique envisagé dans l’attente de sa décision. »

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 1er fixe à un an, non renouvelable de plein droit, la durée de la mesure de placement des enfants de moins de trois ans. Or le réexamen de l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles, auquel le texte subordonne le renouvellement, n’est prévu que « tous les deux ans » : pour les plus jeunes enfants, un renouvellement pourrait ainsi intervenir sans que la commission ait été saisie depuis le prononcé de la mesure, alors même que le texte fait de son avis une condition du renouvellement.

Le présent amendement met la périodicité du réexamen en cohérence avec celle du renouvellement : le réexamen intervient lors de chaque renouvellement et, en toute hypothèse, au moins tous les deux ans. Il garantit ainsi que l’exigence posée par le législateur ne demeure pas, pour les enfants de moins de trois ans, ceux-là mêmes que le projet de loi entend prioritairement protéger, une garantie théorique.

Dispositif

À  la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« réexamen »

insérer les mots :

« lors de chaque renouvellement et ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer les multiples régimes « balais » adoptés en commission. L’amendement de réécriture déposé par la rapporteure vise à répondre aux craintes exprimées en commission concernant l’absence de couverture totale de tous les mineurs dans tous les régimes.

Dispositif

Supprimer les alinéas 108 à 144.

Art. ART. 5 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

À l’alinéa 231, substituer aux mots :

« L. 911‑9‑1 et L. 914‑6‑1 »,

les mots :

« L. 911‑10 et L. 914‑7 ».

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer au mot : 

« à », 

les mots : 

« au second alinéa de ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« qu’il sera procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires »,

les mots :

« que ses antécédents judiciaires seront vérifiés ».

Art. ART. 3 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« tendant à la modification du », 

les mots : 

« pour modifier le ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 198, substituer au mot :

« maintenus »,

le mot :

« applicables ».

Art. ART. 8 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Coordination juridique. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« d’intensité », 

les mots : 

« de renforcement ou d’intensification ». 

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 82, substituer aux mots : 

« du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée, il »,

les mots :

« de l’intéressé, celui-ci ».

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination rédactionnelle.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« santé ou leur sécurité physique, psychique, affective ou morale »

les mots :

« sécurité physique, psychique et affective, leur santé, leur moralité ou leurs besoins fondamentaux ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 27, substituer aux mots :

« la santé ou pour la sécurité physique ou morale »

les mots :

« la sécurité physique, psychique et affective, la santé, la moralité ou les besoins fondamentaux ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 292, substituer à la référence :

« L. 1911‑6 »,

la référence :

« L. 1191‑6 ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 165, substituer à la première occurrence du mot :

« mention »,

le mot :

« inscription ».

II. – En conséquence, au même alinéa 165, substituer à la seconde occurrence du mot :

« mention »,

le mot :

« inscription ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 166, substituer à la première occurrence du mot :

« mention »,

le mot :

« inscription ».

IV. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 166, substituer à la seconde occurrence du mot :

« mention »,

le mot :

« inscription ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 81, substituer aux mots :

« du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée de la transmettre »,

les mots :

« de l’intéressé de la présenter ».

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« cette »

le mot :

« leur ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 201, supprimer la première occurrence du mot :

« la ».

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 10 du projet de loi impose que la personne soupçonnée d’un crime commis sur un mineur soit entendue dans un délai de trois mois. Cette garantie nouvelle est essentielle : des drames récents ont montré qu’un suspect identifié, connu des services, pouvait demeurer des mois sans être entendu, libre de réitérer.

Telle qu’elle est rédigée, la disposition risque toutefois de produire l’effet inverse de celui recherché : un délai de trois mois conçu comme un plafond pourrait, en pratique, devenir la norme. Lorsqu’un suspect est identifié et localisable dans une affaire de viol ou d’agression sexuelle sur mineur, chaque semaine qui passe est une semaine d’exposition au risque pour la victime et, potentiellement, pour d’autres enfants.

Le présent amendement inscrit donc le principe d’une audition dans les meilleurs délais, le délai de trois mois ne subsistant que comme butoir. Les clauses de sauvegarde prévues par le texte, à savoir l’impossibilité de procéder à l’audition et les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifiant de la différer, demeurent inchangées, de même que l’absence de nullité attachée au dépassement des délais : la conduite des investigations n’est en rien entravée. Il s’agit d’affirmer que, face à un crime commis sur un enfant, l’audition du suspect identifié est la première urgence de l’enquête.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« faits »,

insérer les mots :

« dans les meilleurs délais et, au plus tard, ».

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'ordonnance d'accueil provisoire créée par l'article 6 permet au juge des enfants de suspendre tout contact entre l'enfant et la personne mise en cause, mais cette mesure suppose aujourd'hui que le danger ressorte des éléments de la procédure portés à la connaissance du juge : signalement, évaluation sociale, éléments médicaux, etc. Or dans un certain nombre de situations, notamment intrafamiliales, c'est l'enfant lui-même qui, le premier, révèle les violences qu'il subit, parfois bien avant que ces éléments extérieurs ne soient réunis ou même simplement recherchés.

Faire dépendre la protection de l'enfant de la seule disponibilité de preuves périphériques revient à faire courir un risque supplémentaire pendant le temps, parfois long, nécessaire à leur réunion. Le présent amendement vise donc à reconnaître la parole du mineur capable de discernement comme un fondement autonome et suffisant pour saisir le juge, sans attendre que d'autres éléments viennent la corroborer.

Ce choix ne revient pas pour autant à faire produire à cette seule déclaration un effet suspensif automatique, ce qui serait fragile au regard du contradictoire et des droits de la défense : la mesure reste soumise à l'appréciation du juge des enfants, statuant à bref délai, et à la même durée maximale d'un mois que les autres mesures de l'article 375-5, charge à la partie la plus diligente de saisir ensuite le juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection de l'enfant. Il s'agit ainsi de donner un débouché judiciaire immédiat à la parole de l'enfant, sans rupture d'équilibre avec les garanties procédurales déjà prévues par le texte.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant : 

« 5° Lorsque le mineur capable de discernement déclare avoir subi des violences de la part de la partie défenderesse, suspendre tout droit de visite, de correspondance ou de rencontre entre celle-ci et l’enfant. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« 2° à 4° »,

les mots :

« 2° à 5° ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 201, supprimer la première occurrence des mots :

« , le cas échéant, ».

Art. ART. 3 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Le septième alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées »,

les mots : 

« Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ».

Art. APRÈS ART. 6 TER 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , des garanties ». 

Art. APRÈS ART. 14 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

À  l’alinéa 18, substituer aux mots :

« deux premiers »

les mots :

« premier et troisième ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer des dispositions adoptées en commission qui instaurent un contrôle d’honorabilité tous les 2 ans en cas de placement administratif. Or, ces dispositions sont contradictoires avec les dispositions résultant d’un amendement de la rapporteure adopté par la commission qui prévoyait un contrôle tous les trois ans ou en cas de changement dans la composition du foyer du tiers accueillant l’enfant.

La rapporteure propose donc de ne conserver que la rédaction issue de son propre amendement.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 36, supprimer les mots : 

« avant le placement, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce placement, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 43, supprimer les mots : 

« avant le recueil légal de l’enfant, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce recueil, ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 50, supprimer les mots : 

« avant la délivrance de l’agrément, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de validité de celui-ci, ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'améliorer les dispositions adoptées en commission relatives aux obligations de transmission des condamnations pénales vers les employeurs.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :

« 1° A Après l’article 11‑3, il est inséré un article 11‑4 ainsi rédigé :

« Art. 11‑4. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai l’autorité administrative compétente, l’employeur ou le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables de toute décision prononcée par les juridictions pénales entraînant une incapacité au sens des articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles et L. 911‑5 du code de l’éducation à l’encontre d’une personne qui exerce une activité, une mission ou une fonction définie au I du même article, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. » ;

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« assuré »,

le mot :

« réalisé ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 43, substituer au mot :

« assuré »,

le mot :

« réalisé ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :

« assuré »,

le mot :

« réalisé ».

 

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 261, substituer aux mots :

« du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé de la transmettre »,

les mots :

« de l’intéressé de la présenter ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer le mot :

« supérieur ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 11 TER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 11 ter prévoit qu’en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour viol sur mineur de quinze ans, la période de sûreté « correspond » à la totalité de la peine : la perpétuité réelle deviendrait ainsi automatique, sans décision spéciale de la cour d’assises ni possibilité de réexamen. Une telle automaticité méconnaîtrait le principe d’individualisation des peines (décision n° 2005‑520 DC) ; l’absence de tout réexamen possible contreviendrait en outre à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Vinter c. Royaume-Uni, 2013 ; Bodein c. France, 2014), qui n’admet la perpétuité incompressible que si un réexamen demeure possible, ce que garantit, en droit français, l’article 720‑4 du code de procédure pénale au terme de trente ans.

Le présent amendement inscrit la perpétuité réelle pour les viols commis sur les mineurs de quinze ans dans le cadre éprouvé des articles 221‑3 et 221‑4 du code pénal : décision spéciale de la cour d’assises et application de l’article 720‑4. La sévérité voulue par la commission est ainsi intégralement préservée, mais rendue insusceptible de censure, condition pour qu’elle s’applique réellement.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« des faits de viols sur un mineur de quinze ans, la période de sûreté correspond à la totalité de la durée de la peine »

les mots :

« un viol commis sur un mineur de quinze ans, la cour d’assises peut, par décision spéciale, décider que la période de sûreté s’étend à la durée de la peine. Dans ce cas, l’article 720‑4 du code de procédure pénale est applicable »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 262, après le mot :

« rémunération »

insérer les mots :

« de ses émoluments, de ses primes et de ses indemnités, ».

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le nouveau dispositif de l’article 348‑7 du code civil permet au tribunal de prononcer l’adoption simple de l’enfant confié depuis plus d’un an à l’aide sociale à l’enfance lorsqu’il estime abusif « le refus des parents » de consentir à l’adoption. Rédigé au pluriel, le texte serait inapplicable dans les situations fréquentes où un seul parent est vivant, connu ou titulaire de l’autorité parentale, ou lorsqu’un seul des deux refuse son consentement.

Le présent amendement aligne la rédaction sur celle de l’article 348‑6 du code civil, qui vise le refus opposé « par les parents ou par l’un d’eux seulement », et évite ainsi qu’une interprétation littérale ne prive le dispositif d’effet dans les cas où il est le plus nécessaire.

Dispositif

À l’alinéa 21, après le mot :

« parents »,

insérer les mots :

« ou de l’un d’eux ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 278, substituer au mot ;

« salarié, »,

les mots :

« salarié ou ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 278, supprimer les mots :

« ou la personne agréée ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« procède à la vérification de »,

le mot :

« vérifie ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 107, supprimer les mots :

« deuxième alinéa du ».

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement crée en droit français un « droit de savoir » inspiré de la Sarah’s Law britannique.

Instauré au Royaume‑Uni après le meurtre de la jeune Sarah Payne en 2000, puis généralisé à l’ensemble de l’Angleterre et du pays de Galles depuis 2011, le Child Sex Offender Disclosure Scheme permet à toute personne (parent, proche ou simple tiers inquiet) d’interroger les autorités sur les antécédents d’un individu amené à être en contact avec un enfant. Lorsque les vérifications révèlent un risque, l’information n’est pas délivrée à n’importe qui, mais à la personne la mieux à même de protéger l’enfant.

L’article 5 du présent projet de loi renforce de manière considérable le contrôle des antécédents judiciaires. Mais il le réserve aux autorités (juge des enfants, procureur de la République, président du conseil départemental, ordres professionnels, autorités de l’État chargées de l’éducation ou de la santé). Il laisse entière la situation du parent ou du proche qui, dans la sphère privée (nouveau conjoint, membre de l’entourage, voisin, entraîneur, personne rencontrée en ligne), nourrit une inquiétude légitime sans disposer d’aucun moyen légal de la lever. Cette personne n’a aujourd’hui d’autre choix que l’ignorance ou la rumeur.

Le présent amendement comble cette lacune. Toute personne pourra saisir d’une demande de vérification le procureur de la République, magistrat de l’autorité judiciaire à laquelle l’article 66 de la Constitution confie la garde de la liberté individuelle. Le procureur écarte les demandes manifestement infondées ou abusives, instruit les autres, apprécie concrètement le risque, au besoin en mobilisant les services de police et de gendarmerie, puis délivre à la personne la mieux à même de protéger l’enfant, au premier chef ses parents, les seules informations strictement nécessaires à cette protection. Le demandeur qui n’est pas cette personne reçoit dans tous les cas une réponse neutre, identique qu’une communication soit ou non intervenue : le dispositif ne permet ainsi jamais de sonder le passé pénal d’autrui.

Le dispositif est strictement encadré afin de concilier l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant avec le droit au respect de la vie privée, la présomption d’innocence et le droit à la réinsertion de la personne visée :

– La décision relève d’un magistrat, au terme d’une appréciation individuelle et concrète ;

– La communication suppose un risque grave, apprécié au regard de la nature et de l’ancienneté des faits, du comportement de la personne depuis la condamnation et des caractéristiques du contact ;

– Elle est subsidiaire, réservée au cas où la protection de l’enfant ne peut être utilement assurée par d’autres moyens ;

– Son contenu est strictement plafonné et le caractère non définitif d’une condamnation est expressément mentionné, afin de préserver la présomption d’innocence ;

– La personne visée est informée de la communication dès lors que cette information ne compromet ni la protection du mineur ni une procédure en cours ;

– La confidentialité est pénalement sanctionnée ;

– Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les délais, la traçabilité et l’ensemble des garanties.

Ces garanties sont celles-là mêmes qui ont conduit le Conseil constitutionnel à juger le fichier conforme à la Constitution (décision n° 2004‑492 DC du 2 mars 2004) et la Cour européenne des droits de l’homme à écarter toute violation de l’article 8 de la Convention (Gardel c. France, 17 décembre 2009, n° 16428/05) : finalité préventive, encadrement strict de l’utilisation des données, contrôle de l’autorité judiciaire. Le Child Sex Offender Disclosure Scheme, appliqué depuis quinze ans en Angleterre et au pays de Galles, n’a du reste jamais été jugé contraire à la Convention.

Le dispositif est également conforme au droit de l’Union européenne. Le traitement des données relatives aux condamnations demeure sous le contrôle de l’autorité publique, et la communication, prévue par la loi, affectée à une finalité déterminée, limitée au strict nécessaire et assortie de garanties appropriées, répond aux exigences de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, transposée au titre III de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978. À la différence de la mise à la disposition du public de données pénales, jugée contraire au droit de l’Union (CJUE, gr. ch., 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima, C‑439/19), il n’organise aucune publicité.

Par coordination avec l’article 5 du projet de loi, qui crée un article 706‑53‑7‑1 dans le code de procédure pénale et précise les conditions de consultation de droit commun du fichier et du casier judiciaire, le présent article s’insère sous un article 706‑53‑7‑2 et dote le procureur de la République d’un accès propre, limité aux seuls besoins de l’instruction de la demande.

Son entrée en vigueur est différée de deux ans à compter de la promulgation de la loi, afin de permettre l’adoption du décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la mise en place des circuits de traitement au sein des parquets et la préparation des services de police et de gendarmerie.

Dispositif

I. – Après l’article 706‑53‑7‑1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, il est inséré un article 706‑53‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑53‑7‑2. – I. – Aux seules fins de protection d’un mineur contre les infractions mentionnées à l’article 706‑47, toute personne peut saisir le procureur de la République d’une demande tendant à ce qu’il soit vérifié si une personne majeure déterminée, qui se trouve ou est appelée à se trouver en contact habituel avec ce mineur, est inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes à raison d’une condamnation et, le cas échéant, à ce qu’il soit procédé à la communication prévue au III.

« La demande, écrite et motivée, précise l’identité de son auteur, celle de la personne qu’elle vise ainsi que les éléments établissant la nature et la réalité du contact, effectif ou envisagé, de cette personne avec le mineur. Il n’est pas donné suite aux demandes manifestement infondées ou abusives.

« II. – Le procureur de la République procède ou fait procéder, dans les meilleurs délais, aux vérifications nécessaires. Pour les seuls besoins de l’instruction de la demande, il a accès aux informations concernant la personne visée contenues dans le fichier mentionné au I ainsi qu’au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il peut requérir les services de police et de gendarmerie et recueillir tout élément utile aux fins d’apprécier le risque auquel le mineur est ou serait exposé.

« III. – Lorsque la personne visée par la demande est inscrite au fichier mentionné au I à raison d’une condamnation et qu’il résulte des vérifications que son contact, effectif ou envisagé, avec le mineur expose celui‑ci à un risque grave d’atteinte à sa vie, à son intégrité physique ou psychique ou à sa sécurité, apprécié au regard notamment de la nature et de l’ancienneté des faits, du comportement de la personne depuis la condamnation ainsi que des caractéristiques de ce contact, le procureur de la République porte à la connaissance de la personne la mieux à même d’assurer la protection du mineur, notamment l’un des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou la personne qui en assume la charge effective, les seules informations strictement nécessaires à cette protection.

« La communication prévue au premier alinéa du présent III ne peut intervenir que si la protection du mineur ne peut être utilement assurée par d’autres moyens. Elle ne peut porter que sur l’existence de l’inscription, sur la nature des faits ayant donné lieu à la condamnation et, le cas échéant, sur les interdictions ou obligations auxquelles la personne visée demeure astreinte. Lorsque la condamnation n’est pas définitive, il en est fait expressément mention.

« Le procureur de la République peut, aux mêmes fins, aviser les autorités judiciaires et administratives compétentes, sans préjudice de la mise en œuvre des mesures relevant de ses attributions.

« Le demandeur qui n’est pas le destinataire de la communication prévue au premier alinéa du présent III est uniquement informé qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires et que sa demande a reçu une suite appropriée. La même réponse lui est adressée lorsque les vérifications ne donnent lieu à aucune communication.

« IV. – La personne visée par la demande est informée de la communication dont elle a fait l’objet, sauf lorsque cette information est de nature à exposer le mineur au risque mentionné au III ou à compromettre une procédure judiciaire en cours. Dans ce cas, il y est procédé dès que cette circonstance a cessé.

« V. – Les informations communiquées en application du III sont confidentielles. Leur destinataire ne peut les utiliser qu’aux fins de protection du mineur concerné ; il peut, à ces mêmes fins, les transmettre aux autorités judiciaires et administratives compétentes.

« Le fait, pour le destinataire, de divulguer ces informations à un tiers ou de les utiliser à d’autres fins que la protection du mineur concerné est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« VI. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article, notamment la détermination du procureur de la République territorialement compétent, les conditions de présentation et d’instruction de la demande, les délais dans lesquels il est statué sur celle‑ci, les modalités de la communication prévue au III et de l’information prévue au IV, les durées de conservation et les conditions de traçabilité des demandes et des communications ainsi que les garanties reconnues à la personne visée par la demande. »

II. – Le présent article entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux articuler la rédaction du sixième alinéa du présent article, issu de la commission spéciale, aux dispositions prévues à l'article L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles en matière d'information et d'accompagnement des tiers. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« à un service la mission d'accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance », 

les mots : 

« , selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles, à un service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité la mission d'informer et d'accompagner le membre de la famille ou le tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié ». 

 

Art. ART. 10 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif créé par l'article 6 organise deux voies de saisine du juge aux affaires familiales : soit par l'intermédiaire du procureur de la République, soit directement par le parent protecteur, mais dans ce second cas seulement s'il a déjà obtenu au préalable une mesure d'interdiction de lieux. Cette condition, pertinente lorsque les violences concernent le couple parental, devient un obstacle inutile lorsque seul l'enfant est visé : le parent protecteur doit alors, avant toute chose, batailler pour obtenir une première mesure, avant de pouvoir accéder au juge compétent pour statuer sur la protection de l'enfant.

Le présent amendement supprime ce détour lorsque les violences ne concernent que le mineur : le parent protecteur peut saisir directement le juge aux affaires familiales, sans attendre l'obtention d'une mesure préalable, afin que la rapidité de la réponse judiciaire ne dépende pas d'une étape procédurale qui n'a de sens que dans un autre contexte.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 19, après la référence :

« 375‑5 »,

insérer les mots :

« , ou par le parent qui n’est pas l’auteur présumé des violences lorsque celles-ci sont exercées sur le seul mineur, y compris en l’absence de mesure préalable prise en application du même 3° ».

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement corrige un effet de l’amendement CS221, adopté en commission, qui subordonne le renouvellement de la mesure de placement de longue durée prévue au dernier alinéa de l’article 375 du code civil à la tenue, au moins tous les deux ans, d’un réexamen par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Le réexamen périodique introduit par l’amendement CS221 répond à un besoin réel et documenté : le rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance (n° 1200, avril 2025) constate que le problème central n’est pas tant la durée du placement que l’absence de réexamen régulier de la situation de l’enfant.

Toutefois, en subordonnant le renouvellement de la mesure à la tenue de ce réexamen, la rédaction adoptée fait peser sur l’enfant les conséquences d’un défaut d’organisation qui ne lui est pas imputable. La commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles, créée en 2016, demeure, ainsi que le relève l’exposé sommaire de l’amendement CS221 lui-même, très inégalement mise en œuvre selon les départements. Si cette commission ne se réunit pas dans le délai de deux ans, faute de moyens ou d’organisation locale, la lettre du texte adopté prive alors le juge des enfants de toute base légale pour renouveler la mesure, quand bien même le maintien du placement demeurerait conforme à l’intérêt de l’enfant. Une mesure de protection pourrait ainsi prendre fin non parce que la situation de l’enfant le justifie, mais parce qu’une commission départementale n’a pas siégé.

Le présent amendement maintient le principe de réexamen périodique et la transmission de plein droit de l’avis de la commission au juge des enfants. Il précise seulement que l’absence de réunion de cette commission dans le délai prévu est sans incidence sur la validité du renouvellement, afin que le contrôle renforcé voulu par l’amendement CS221 ne se retourne pas, par un effet de bord, contre la stabilité du parcours de l’enfant qu’il entend précisément garantir.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« est subordonné »

les mots :

« donne également lieu »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante :

« L’absence de réunion de cette commission dans ce délai ne fait pas obstacle au renouvellement de la mesure. »

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La rapporteure propose de supprimer ces dispositions ajoutées en commission, dans la mesure où elles sont redondantes tant avec le dispositif de l'article 5 que celui de l'article 13, qui prévoit déjà que toutes les structures sont concernées.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« quels que soient les temps d’accueil concernés, y compris la pause méridienne, les heures qui précèdent et qui suivent la classe, le mercredi et pendant les vacances scolaires, ».

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux assistants familiaux de continuer à exercer au-delà de 70 ans.

Actuellement, il leur est possible de prolonger l’accueil d’un enfant au-delà de l’âge de 67 ans, mais dans la limite de trois ans, sur autorisation annuelle, après avis médical.

Il est proposé de supprimer ce plafond, à la demande de l’assistant familial et après examen annuel de ses aptitudes (autorisation après avis médical), afin de prolonger l’accompagnement du jeune accueilli.

D’une part, cette disposition contribuerait à atténuer la pénurie d’assistants familiaux à laquelle sont confrontés les départements et qui est amenée à s’aggraver, compte tenu de leur pyramide des âges, d’autre part, cela éviterait aux jeunes qu’ils accueillent de subir des ruptures de parcours, alors que les conditions sont réunies pour poursuivre leur prise en charge.

Dispositif

Après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants : 

« 4° ter L’article L. 422‑5‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille » sont remplacés par les mots : « afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille et à l’exclusion de tout nouvel accueil. » ;

« b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « est délivrée pour un an » sont remplacés par les mots : « peut être délivrée pour une durée courant jusqu’à 3 ans ». »

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement procède à des modifications essentiellement rédactionnelles au sein de l'article 13.

L'obligation de déclaration, résultant de deux amendements identiques de M. Arnaud Bonnet et de la rapporteure, est remontée au début de l'article L. 227-12, le contrôle intervenant dans un second temps.

La rapporteure a réintroduit la notion de moralité, en plus de celle de besoins fondamentaux, ajoutée en commission.

Dispositif

Substituer aux alinéas 12 et 13 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 227‑12. – I. – Les personnes qui exploitent ou dirigent toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière en déclarent l’ouverture au représentant de l’État dans le département, selon des modalités définies par décret. Le défaut de déclaration est puni de 7 500 euros d’amende. »

« II. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 227‑1, le représentant de l’État dans le département peut prescrire un contrôle administratif inopiné de toute structure d’accueil mentionnée au I, aux fins de vérifier :

« 1° Que les conditions morales et matérielles d’accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité physique, psychique et affective, leur santé, leur moralité et leurs besoins fondamentaux ;

« 2° Qu’aucune personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition ne fait l’objet d’une incapacité prévue à l’article L. 133‑6 ;

« 3° Que l’information relative aux procédures de signalement des violences commises à l’égard du public accueilli fait l’objet d’un affichage clair et permanent.

« À cette fin, il dispose des agents placés sous son autorité ou sous celle du directeur général de l’agence régionale de santé ou qui sont mis à sa disposition par d’autres services de l’État.

« Le contrôle prévu au présent II porte sur toute structure, qu’elle soit déclarée ou non. »

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 13 du présent projet de loi renforce le contrôle administratif des accueils collectifs de mineurs, qu’ils relèvent du régime déclaratif du périscolaire (art. L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles) ou du nouveau contrôle des structures non réglementées qu’il institue (art. L. 227‑12). Les espaces les plus sensibles de ces accueils, sanitaires, dortoirs et vestiaires, échappent aujourd’hui à toute obligation de traçabilité des accès des adultes. Le présent amendement crée cette obligation, dans la continuité directe de l’objectif de l’article 13 de combler les angles morts du contrôle des adultes au contact des enfants, sans recourir à un dispositif de vidéosurveillance directe des mineurs, incompatible avec le cadre du RGPD dans des espaces à caractère intime.

Dispositif

Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 227‑17. – Dans les accueils de mineurs mentionnés aux articles L. 227‑4 et L. 227‑12, l’accès des adultes aux locaux sanitaires, aux dortoirs et aux vestiaires utilisés par les mineurs fait l’objet d’un dispositif de traçabilité horodatée des entrées et des sorties.

« Les conditions d’application du présent article, notamment la nature du dispositif de traçabilité, sont déterminées par décret. »

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer ces dispositions adoptées en commission, qui sont déjà satisfaites par le droit existant : les assistantes maternelles font en effet déjà l'objet de contrôles d'honorabilité à échéances régulières.

Dispositif

Supprimer les alinéas 54 et 55.

Art. ART. 8 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Coordination juridique. 

Dispositif

À l’alinéa 26, substituer au mot : 

« deuxième », 

le mot : 

« dernier ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 150, substituer aux mots :

« pour incapacité, dans l’attente qu’il y soit »,

les mots :

« auxquelles il est ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« relatives à sa demande ».

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« l’accueil »

les mots :

« la structure mentionnée au premier alinéa ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer ces dispositions ajoutées lors de l'examen en commission. En effet, elles s'insèrent mal dans le code de procédure pénale et ne permettent pas de couvrir toutes les condamnations pouvant être prononcées à l'encontre d'une personne travaillant avec des mineurs.

La rapporteure partage toutefois pleinement l'objectif poursuivi par l'amendement à l'origine de ces dispositions et propose, dans son amendement de réécriture de l'article 5, l'ajout d'un article 11-4 du code de procédure pénale pour prévoir une obligation de transmission des décisions prononcées par les juridictions pénales lorsqu'elles sont susceptibles d'entraîner une incapacité.

Dispositif

Supprimer les alinéas 22 et 23.

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 262, substituer aux mots :

« du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé, il »,

les mots :

« de l’intéressé, celui-ci ».

Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

Au début  de la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« L’agrément délivré pour l’exercice de la profession d’assistant familial », 

les mots : 

« L’assistant familial agréé ». 

Art. ART. 9 TER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel : vise à supprimer les mentions redondantes sur les actes usuels qui avec cet article échapperont dorénavant au contrôle des services de l'ASE quand les enfants sont placés chez un assistant familial ou dans une structure qui ne dépend pas directement de l'ASE

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« limitative »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 3.

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination pour tenir compte de l'amendement de la rapporteure visant à supprimer les amendements adoptés en commission qui créent une multitude de régimes "balais".

Dispositif

I. – À l’alinéa 93, substituer à la référence :

« L. 133‑7 »,

la référence :

« L. 133‑6‑3 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 94, substituer à la référence :

« L. 133‑7 »,

la référence :

« L. 133‑6‑3 ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 95, substituer à la référence :

« L. 133‑7 »,

la référence :

« L. 133‑6‑3 ».

Art. APRÈS ART. 11 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 73, substituer aux mots :

« lorsqu’ils sont en contact direct avec ces victimes, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs ou de personnes »,

les mots :

« lorsque leur activité implique un contact direct avec des victimes, notamment mineures ou majeures ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 153, supprimer les mots :

« Aux fins de protection des apprentis militaires, ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Dans le cadre de l’assistance d’un avocat pour un »,

le mot :

« Lorsqu’un ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :

« enfance »,

insérer les mots :

« est assisté par un avocat ».

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l'état du droit, le secret de l'enquête et de l'instruction fait obstacle à la transmission, au juge aux affaires familiales, des éléments recueillis lors d'une enquête pour des faits de nature sexuelle sur mineur. Ce cloisonnement conduit à des situations où le JAF statue sur la résidence de l'enfant ou un droit de visite sans disposer des informations pourtant déterminantes issues de la procédure pénale en cours, que celle-ci soit au stade de l'enquête ou de l'information judiciaire. Le présent amendement autorise, à titre dérogatoire et strictement limité aux éléments utiles à l'appréciation du danger, la communication de ces informations au JAF, dans la même logique de célérité et de protection de l'enfant que celle poursuivie par l'article 10.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« IV. – Par dérogation à l’article 11 du présent code, le procureur de la République ou, lorsqu’une information judiciaire est ouverte, le juge d’instruction, peut porter à la connaissance du juge aux affaires familiales saisi d’une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant ou aux droits de visite et d’hébergement, l’existence d’un danger pour le mineur résultant de la procédure mentionnée au présent article ainsi que les éléments strictement nécessaires à son appréciation. »

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les échanges intervenus en commission autour de l'article 5 ont montré le caractère consensuel du dispositif des contrôles d'honorabilité. Les membres de la commission ont toutefois exprimé la crainte que certains secteurs ou certaines activités ne soient pas suffisamment couverts. La rapporteure a dès lors engagé un travail de réécriture en lien avec les représentants des différents groupes en vue d'harmoniser les mécanismes de contrôles de l'honorabilité.

1) Le présent amendement propose de repartir de l'enfant ou de la personne vulnérable, quel que soit l'environnement dans lequel ils évoluent pour créer un régime d'incapacités et de contrôle de l'honorabilité aussi harmonisé que possible (I à VII de la rédaction proposée).

  • Ce dispositif, non codifié, prévoit ainsi un principe simple : toute personne qui exerce une activité auprès d'enfants ou de personnes vulnérables doit faire l'objet d'un contrôle de l'honorabilité. 
  • La liste des infractions entraînant une incapacité au sens de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles a été reprise telle quelle, mais reste soumise à l'appréciation des parlementaires.
  • Le contrôle de l'honorabilité doit inclure de manière systématique :
    • le contrôle du bulletin n°2 du casier judiciaire ;
    • le contrôle du Fijais
    • le contrôle du Fijait
    • la vérification des traitements de données recensant les interdictions administratives d'exercice applicables dans les différents secteurs.
  • Le mécanisme de l'attestation d'honorabilité est maintenu et généralisé, tout en maintenant les possibilités déjà existantes dans certains secteurs d'interroger directement l'administration chargée du contrôle de l'honorabilité.
  • Le contrôle de l'honorabilité doit être effectué avant le début de l'exercice d'une activité auprès de mineurs ou de personnes vulnérables, puis à échéances régulières.
  • Sont distinguées deux catégories d'incapacités :
    • les incapacités confirmées, en cas de condamnation définitive inscrite au B2 au titre d'une des infractions prévues par l'article
    • les incapacités temporaires, en cas de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrites au Fijais ou au Fijait, ou en cas d'interdiction d'exercice prononcée dans un autre secteur.

2) L'amendement décline ensuite ce régime principiel dans chaque code. Le choix a été fait de reprendre, autant que possible, les dispositions initiales de l'article 5, telles que modifiées en commission spéciale, afin de garantir l'applicabilité du dispositif tout en respectant le travail effectué par les commissaires.

Afin d'améliorer la lisibilité du projet de loi dans son ensemble, le présent amendement réinsère les contrôles de l'honorabilité des personnes exerçant dans des accueils de mineurs non soumis à règlementation, prévus à l'article 13 du PJL, au sein de l'article 5. La rapporteure entend déposer, en parallèle, un amendement de suppression des dispositions de l'article 13 relatives au contrôle de l'honorabilité, qu'elle retirera si cet amendement de réécriture de l'article 5 n'est pas adopté.

Dispositif

Rédiger ainsi l'article 5 :

I. – Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l’objet d’un contrôle de l’honorabilité.

II. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° du III du présent article, l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III, ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions prévues :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6-2 ;

2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2 ;

3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;

4° Au titre Ier du livre III du même code ;

5° A la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;

6° Au titre Ier du livre IV du même code ;

7° Au titre II du même livre IV.

Est aussi vérifiée l’absence de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

1° Aux articles 221‑6 à 221‑6-2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal ;

2° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;

3° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;

4° À la section 1 du chapitre III du même titre III ;

5° À la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;

6° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;

7° À l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique.

III. – Le contrôle de l’honorabilité est assuré par la consultation :

1° du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ;

2° du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code ;

3° du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code ;

4° des traitements de données recensant les interdictions temporaires d’exercice et les sanctions prononcées en application des articles L. 227‑10 et L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5-3, et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation, et de l’article L. 212‑13 du code du sport.

IV. – L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait l’objet d’aucune condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II, ni d’aucune mise en examen ou condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III. Cette attestation est délivrée au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° à 4° du III, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

V. – L’autorité délivrant l’agrément, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables ou, le cas échéant, l’autorité administrative compétente, s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire :

1° soit en exigeant de la personne la communication de l’attestation prévue au IV ;

2° soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

VI. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I est effectué avant le début de l’exercice d’une activité, d’une mission ou d’une fonction mentionnée au I, puis à échéances régulières, sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public en application de l’article 11‑4 du code de procédure pénale.

VII. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II, la personne fait l’objet d’une incapacité confirmée d’exercice.

Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3 du III, ou une interdiction temporaire d’exercice préexistante recensée dans les traitements de données mentionnées au 4° du III, la personne concernée fait l’objet d’une incapacité d’exercice temporaire.

En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent VII, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du quatrième alinéa du III.

Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

VIII. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application du présent alinéa est soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. ».

2° Après le septième alinéa de l’article 375‑3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Avant tout placement chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Sont soumises à ce contrôle la personne à qui l’enfant est confié ainsi que les personnes âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile.

« Le juge des enfants informe la personne à laquelle il envisage de confier le mineur qu’il va procéder à ces contrôles de l’honorabilité dont le résultat est versé au dossier d’assistance éducative. La personne envisagée pour accueillir le mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure qui la concernent.

« À l’issue de ces contrôles de l’honorabilité, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que tout élément apparaissant aux fichiers mentionnés aux 2° à 4° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Le juge des enfants prend ces éléments en considération pour fonder sa décision de placement.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des huitième à dixième alinéas du présent article. ».

3° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant tout placement chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième à dixième alinéas de l’article 375‑3. » ;

IX. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes qui exploitent ou dirigent une association agréée en application du présent article ou toute association ou tout organisme dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans ses locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, notamment des mineurs ou des personnes vulnérables, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

2° Après l’article 11‑3, il est inséré un article 11‑4 ainsi rédigé :

« Art. 11‑4. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai l’autorité administrative compétente, l’employeur ou le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables de toute décision prononcée par les juridictions pénales entraînant une incapacité au sens de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants à l’encontre d’une personne qui exerce une activité, une mission ou une fonction définie au I du même article, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. » ;

3° Le 1° de l’article 706‑25‑9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

4° L’article 706‑53‑7 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) De toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique ; » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales » ;

6° L’article 776 est ainsi modifié :

a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ».

X. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑2-1 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole.

« Au préalable, il soumet ce tiers ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.

« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article. » ;

b) La première phrase est supprimée ;

2° Après l’article L. 221‑3, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑3‑1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal dénommée « kafala », le président du conseil départemental soumet le tiers accueillant l’enfant ainsi que les personnes âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.

« Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.

« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

3° L’article L. 225‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental soumet la personne candidate à l’adoption ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. L’agrément ne peut être délivré si ce contrôle révèle que la personne candidate à l’adoption ou l’une des personnes âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.

« La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

4° L’article L. 227‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui organise un accueil de mineurs défini au présent chapitre ou qui y participe, à titre bénévole ou professionnel, de manière permanente ou occasionnelle, est soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Ce contrôle de l’honorabilité est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. » ;

5° Après le premier alinéa de l’article L. 227‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs définis au présent article, le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 227‑1 s’applique à toute personne âgée de plus de treize ans résidant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui-ci est organisé par une personne morale.

6° Au premier alinéa de l’article L. 227‑10, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport » sont supprimés ;

XI. – Le titre III du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « malgré », la fin de l’article L. 135‑2 est ainsi rédigée : « une incapacité définitive ou temporaire définie à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants » ;

2° L’article L. 133‑6 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants :

« 1° Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« 2° Les personnes qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dans l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil mentionnés au 1° du présent article ;

« 3° Les personnes qui exercent en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail l’une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du même code ;

« 4° Les personnes agréées au titre du présent code ;

« II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. »

b) Le III est supprimé ;

3° Après le même article L. 133‑6, sont insérés des articles L. 133‑6‑1 et L. 133‑6‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 133‑6-1. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail ou à l’agrément.

« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.

« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée, au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.

Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou encore remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. 

« D. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée.

« II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’autorité administrative compétente qui estime que le maintien de l’intéressé en fonction ou son activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des personnes vulnérables avec lesquels elle est en contact prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée.

« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.

« III. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du II du présent article emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.

« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du I.

« Art. L. 133‑6-2. – Le II de l’article L. 133‑6‑1 est également applicable à toute autre personne mentionnée à l’article L. 133‑6 dont le contrôle de l’honorabilité révèle qu’elle fait l’objet d’une incapacité temporaire définie à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.

« L’autorité administrative compétente notifie sans délai à la personne, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6. »

XII. – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132‑1‑2. – Avant leur recrutement, puis à échéances régulières, les personnes appelées à exercer en qualité de militaires des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.

« Le contrôle de l’honorabilité mentionné premier alinéa est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

2° Après l’article L. 4138‑2, il est inséré un article L. 4138‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4138‑2‑1. – Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, l’autorité compétente procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. »

« Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle qu’un militaire qui exerce des fonctions permanentes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire, celui-ci est immédiatement suspendu de ses fonctions, auxquelles il est ensuite mis fin dans les meilleurs délais. Durant la période de suspension, le militaire conserve sa rémunération.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;

3° L’article L. 4153‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4153‑3. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire, y interviennent ou participent à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. » ;

4° Le chapitre III du titre V du livre Ier est complété par un article L. 4153‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4153‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;

5° Après l’article L. 4211‑2, il est inséré un article L. 4211‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑2‑1. – Avant toute admission dans la réserve, il est procédé au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, si ce contrôle de l’honorabilité révèle une incapacité confirmée ou temporaire.

« Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés au premier alinéa, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5.

Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;

XIII. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par un article L. 401‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 401‑5. – Toute personne qui intervient au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé ou qui participe à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, y compris pour encadrer les sorties et voyages scolaires, est préalablement soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le responsable de l’établissement lui interdit d’y intervenir ou de participer à une activité organisée en lien avec celui-ci.

« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑3. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.

« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.

« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑5. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ainsi que les personnes qui y sont employées, à quelque titre que ce soit, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. Il ne peut être procédé à leur recrutement lorsque ce contrôle révèle une incapacité d’exercice.

« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article le fait d’avoir été privé par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, ou d’avoir été déchu de l’autorité parentale ou d’avoir été condamnées, par le juge pénal, à une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même alinéa le fait d’avoir été révoqué, mis à la retraite d’office ou licencié en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;

4° L’article L. 911‑5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑5-1. – I – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité temporaire peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que l’absence de risque de récidive.

« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I du présent article ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai minimal à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.

« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.

« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.

« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé.

« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées à la suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée. En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont applicables. »

5° Après le même article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 911‑5‑2. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, constate l’existence d’une incapacité confirmée et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à la disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine à qui il appartient de tirer les conséquences de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ;

« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable ;

« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du I du présent article ;

« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 dudit code, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire ne peut pas proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.

« Art. L. 911‑5‑3. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, constate l’existence d’une incapacité temporaire et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

« 1° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 2° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 3° Si l’incapacité temporaire concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 4° Si l’incapacité temporaire concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 5° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 6° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;

« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et recensant les mesures et les sanctions prévues aux articles L. 911‑5-3 et L. 911‑10.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa. » ;

6° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 à L. 911‑12 ainsi rédigés :

« Art. L. 911‑10. – L’autorité administrative compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci.

« Par dérogation au premier alinéa, l’autorité administrative compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole, à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« Art. L. 911‑11. – I. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période. 

« II. – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période. 

« Art. L. 911‑12. – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsque cette sanction est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ; 

b) L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑1. » ;

c) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.

« Ces informations font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues au même article L. 911‑10 sont remplies.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 914‑8. – La mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »

XIV. – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5, L. 911‑5 à L. 911‑5‑3, L. 911‑10 à L. 911‑12 et L. 914‑6 à L. 914‑8 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.

« Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑1 du même code. »

XV. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« INCAPACITÉS

« Chapitre unique

« Art. L. 1191‑1. – I. – Sont soumis à un contrôle de l’honorabilité :

« 1° Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins, à quelque titre que ce soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ;

« 2° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

« 3° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.

II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° du III du présent article, ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, à l’exception des infractions prévues aux articles 221‑6 à 221‑6-2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal, ou au titre des infractions mentionnées au chapitre Ier du sous-titre II du titre Ier et à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.

Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« Art. L. 1191‑2. – « I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’employeur, le responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice ou, le cas échéant, l’autorité administrative, constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail.

« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.

« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.

« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.

« II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants ou d’une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III, l’autorité compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction toute fonction ou activité dans les lieux mentionnés à l’article L. 1191‑1 au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté. 

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou le professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé auprès desquels il intervient. Cette décision est spécialement motivée. 

« La décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales. Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai. 

« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction. »

« Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 d’une personne qui n’est ni un agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant révèle :

« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité confirmée, l’autorité administrative compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ; 

« 2° Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants ou une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III, l’autorité administrative compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut prononcer à son encontre, par décision motivée, une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté. 

« Cette décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après avoir informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.

« La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire.

« Art. L. 1191‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées à l’article L. 1191‑1 en méconnaissance d’une incapacité résultant du même article L. 1191‑1 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3.

« Art. L. 1191‑5. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191‑1 et les interdictions d’exercice prononcées en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée. » ;

XVI. – L’article L. 212‑9 du code du sport est ainsi modifié :

1° Rédiger ainsi le début du premier alinéa du I :

« I. – Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, nul ne peut… (le reste sans changement). » ;

2° À la fin du II, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou d’une mesure d’interdiction d’exercer recensées dans l’un des fichiers mentionnés au 4° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants ».

XVII. – L’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des lieux d’hébergement mentionnés au premier alinéa, ou qui y interviennent ou y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

XVIII. – Après le troisième alinéa de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui exploitent ou dirigent une résidence hôtelière, ou qui y interviennent ou y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

XIX. – A. – Les VIII et IX entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception du b du 4° du IX.

B. – Les X et XIII du présent article ainsi que les II et III de l’article L. 133‑6‑1 et l’article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles entrent en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

C. – Le b du 4° du IX et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 8 organise l’information périodique du « plaignant » sur l’état d’avancement de l’enquête. Or, en matière de violences sur mineurs, la plainte est fréquemment déposée par un tiers, ou la procédure ouverte sur signalement sans plaignant au sens strict ; surtout, lorsque les intérêts de l’enfant sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux, hypothèse centrale en matière intrafamiliale, un administrateur ad hoc est désigné en application de l’article 706‑50 du code de procédure pénale.

Le présent amendement garantit que l’information trimestrielle bénéficie effectivement à ceux qui représentent l’enfant dans la procédure, et non au seul auteur formel de la plainte. Il s’inscrit dans la continuité du 1° bis du même article, qui consacre l’information de la victime mineure sur ses droits.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« plaignant »,

insérer les mots :

« ou, lorsque la victime est mineure, ses représentants légaux ou l’administrateur ad hoc désigné pour la représenter ».

Art. APRÈS ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent projet de loi renforce utilement le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels, bénévoles et personnes intervenant auprès des enfants, notamment grâce à la création d’une attestation d’honorabilité.

Toutefois, ces dispositions ne couvrent pas les plateformes numériques mettant en relation des familles avec des personnes proposant des prestations de garde d’enfants.

Or plusieurs faits divers récents ont démontré que des personnes faisant l’objet d’interdictions judiciaires ou de poursuites ont pu continuer à proposer leurs services sur ces plateformes, faute de contrôle préalable.

Le présent amendement vise donc à étendre le dispositif créé par le projet de loi aux plateformes numériques de garde d’enfants afin que toute personne souhaitant proposer ce type de prestation présente une attestation d’honorabilité avant toute mise en relation.

Dispositif

Après l’article L. 133‑6-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 133‑6-3 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 133‑6‑3 A. – Les opérateurs de plateforme en ligne mettant en relation des particuliers avec des personnes proposant des prestations de garde, d’accompagnement ou de surveillance de mineurs ne peuvent autoriser la publication d’une annonce ou la mise en relation qu’après vérification de l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer auprès de mineurs.

« Cette vérification est réalisée au moyen de l’attestation prévue au II de l’article L. 133‑6. Elle est renouvelée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« À défaut de présentation de cette attestation ou lorsqu’une incapacité est constatée, le compte de l’utilisateur est suspendu sans délai jusqu’à la régularisation de sa situation.

« Les plateformes informent de manière claire, visible et compréhensible les utilisateurs des vérifications réalisées sur les personnes proposant des prestations de garde d’enfants. Lorsqu’aucune vérification n’a été effectuée, cette absence de contrôle est explicitement portée à la connaissance des familles avant toute mise en relation.

« L’attestation mentionnée au présent article est renouvelée au moins tous les trois ans ainsi qu’à chaque réinscription sur la plateforme. »

Art. ART. 6 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en situation de
danger. Si le projet de loi améliore utilement les pouvoirs du juge en matière d’assistance
éducative, elle demeure fondée sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à
l’abri de l’enfant. En rendant obligatoire l’intervention du juge en cas d’urgence,
l’amendement garantit une protection rapide et efficace.
Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l’inceste en septembre 2023, moins d’une victime
sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte
(37 %). Et pourtant, 95 % des Français réclament l’éloignement immédiat de l’enfant de son
agresseur dès la révélation des faits. Cette exigence claire de l’opinion publique souligne le
besoin urgent de mesures efficaces et uniformisées : éloignement immédiat, retrait de
l’autorité parentale en cas de danger, protection judiciaire proactive. Car un enfant en danger
ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l’emprise d’un agresseur, dans un
environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd’hui encore, le droit
ne prévoit la suspension de l’autorité parentale du suspect qu’au terme des investigations
policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l’agresseur. Pendant toute la durée de
l’enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les
agressions sexuelles incestueuses, des milliers d’enfants sont contraints de rester exposés à
leur agresseur. Cinq ans à subir la peur, la menace, et très souvent, la répétition des violences.
Cinq ans d’enfance volée. Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique
et respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

 « peut », 

le mot :

« prend ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer le mot : 

« prendre ».

 

Art. APRÈS ART. 6 09/07/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La CIIVISE (Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) a souligné dans ses communiqués du 19 novembre 2024 puis du 7 avril 2025, l'urgence de doter notre droit d'un « dispositif de protection urgente » des enfants lorsque des violences sont dénoncées à leur encontre, et ce dès le début de l'enquête pénale.

Cette lacune de notre droit n'a pas été comblée par la loi du 18 mars 2024 qui, rappelons-le, ne concerne que le parent « mis en examen » par un juge d'instruction ou faisant l'objet de « poursuites » par le Procureur à l'issue de l'enquête préliminaire. Aujourd'hui, le délai moyen d'une enquête pour un viol incestueux est de cinq ans et pour une agression sexuelle incestueuse de trois ans.

Dans la proposition de loi intégrale transpartisane présentée par Mme THIEBAULT-MARTINEZ, la procédure prévoit un délai maximal de six jours à compter de la saisine du juge, permettant une réaction judiciaire rapide face au danger. Cette rapidité d'intervention constitue un élément essentiel pour pallier les insuffisances des dispositifs juridiques actuels visant à protéger les mineurs victimes de violences.

Or, le projet de loi actuel supprime tout délai dans lequel devrait se prononcer le Procureur de la République. Il ne permet donc pas, en l'état, de créer un dispositif urgent de protection.

Le présent amendement consiste donc à insérer un délai de 6 jours à compter de la saisine du juge.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« En cas de rejet de la demande, le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants afin que celui-ci prenne, dans un délai de six jours, une ordonnance de sûreté de l’enfant dans les conditions prévues aux deuxième alinéas et suivants du présent article. »

Art. ART. 6 09/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 6 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 09/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 6 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'ordonnance de sûreté de l'enfant a vocation à assurer la protection du mineur pendant toute la durée de la procédure pénale, jusqu'à ce que la justice puisse statuer sur les faits dénoncés.

Or, le projet de loi prévoit que les mesures prises dans ce cadre seraient limitées à une durée maximale de six mois.

Cette durée apparaît manifestement insuffisante au regard de la réalité des procédures pénales concernant les violences faites aux enfants. Les enquêtes préliminaires durent fréquemment plusieurs années avant qu'une décision judiciaire n'intervienne.

Une limitation à six mois conduirait ainsi à placer de nouveau l'enfant dans une situation de danger alors même que les investigations seraient toujours en cours.

Le présent amendement propose donc d'aligner la durée de l'ordonnance sur les besoins réels de protection, en prévoyant une durée initiale de douze mois renouvelable par décision motivée jusqu'à la décision pénale définitive.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« L’ordonnance de sûreté de l’enfant est prise par le juge des enfants pour une durée de douze mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée ». 

Art. APRÈS ART. 11 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 1989, le délai de prescription applicable aux crimes visés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale lorsqu’ils sont commis sur un mineur n’a cessé d’être allongé : dix ans à compter de la majorité en 1989, vingt ans en 2004, puis trente années révolues depuis la loi du 3 août 2018, soit un dépôt de plainte possible jusqu’aux quarante-huit ans de la victime. La loi du 21 avril 2021 y a ajouté, pour le seul viol, un mécanisme de « prescription glissante » prolongeant le délai en cas de réitération sur un autre mineur. Ces avancées successives n’ont cependant jamais remis en cause le principe même d’un délai, aussi long soit-il.

Ce principe est aujourd’hui contesté. Le rapport d’information de la Délégation aux droits des enfants sur l’imprescriptibilité des violences commises sur les mineurs, remis le 16 avril 2026, recommande d’instaurer l’imprescriptibilité pénale et civile de ces crimes, en s’appuyant sur les mécanismes psycho-traumatiques bien documentés, en particulier l’amnésie dissociative, qui retarde souvent la parole de la victime bien au-delà de ses quarante-huit ans, ainsi que sur les nouveaux moyens probatoires aujourd’hui disponibles. Il s’inscrit dans la continuité des travaux de la CIIVISE, et fait écho aux précédents suisse (2012, pour les mineurs de moins de douze ans) et belge (2019, pour l’ensemble des mineurs), qui ont l’un et l’autre franchi ce pas.

Le présent amendement substitue au régime actuel une imprescriptibilité pure et simple, applicable à un ensemble précisément délimité des crimes et délits les plus graves commis sur un mineur : atteintes à l’intégrité physique ayant entraîné la mort ou une mutilation, enlèvement et séquestration, proxénétisme aggravé, délaissement et privation de soins ayant entraîné la mort, ainsi que crimes et délits à caractère sexuel. Il ne s’agit plus de retarder l’extinction de l’action publique, mais de la supprimer.

Cette évolution n’est pas sans susciter d’objections, tirées notamment de la difficulté d’administrer la preuve plusieurs décennies après les faits, ou de la jurisprudence constitutionnelle de 1999 qui a jusqu’ici circonscrit l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité. Mais celle-ci ne constitue pas un plafond que le législateur ne pourrait dépasser pour d’autres crimes d’une gravité comparable ; et plusieurs magistrats relèvent eux-mêmes que le mécanisme de délai glissant produit déjà, en pratique, une « quasi-imprescriptibilité de fait ». Le présent amendement ne fait que rendre ce constat explicite, cohérent et lisible pour les victimes comme pour leurs agresseurs, qui ne seront désormais plus jamais à l’abri des poursuites.

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Art. ART. 10 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 706‑47‑5 créé par l’article 10 impose un point d’étape à trois mois et une obligation d’audition du mis en cause, mais n’est assorti d’aucun mécanisme de suivi ni de contrôle de son application. Entendus le 2 juillet 2026 par la commission spéciale, plusieurs magistrats ont souligné que ce dispositif, dépourvu de sanction procédurale, ne produira d’effets réels que s’il est accompagné d’un contrôle hiérarchique et d’une évaluation régulière.

Le présent amendement crée un double niveau de suivi : une remontée agrégée et annuelle, au procureur général près la cour d’appel, des informations transmises en application du I, afin de permettre un pilotage de l’application du dispositif à l’échelle du ressort ; et un contrôle périodique, au moins triennal, de l’inspection générale de la justice, dont les conclusions sont rendues publiques.

Il ne s’agit pas de sanctionner individuellement les procédures qui excéderaient les délais fixés par la loi, l’article 10 exclut à juste titre toute nullité de ce chef, mais de garantir que le respect de ces délais fasse l’objet d’un suivi institutionnel, condition de son effectivité.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Les informations mentionnées au I font l’objet d’une transmission agrégée au procureur général près la cour d’appel, qui en dresse un bilan annuel. L’inspection générale de la justice procède, au moins tous les trois ans, à un contrôle de l’application du présent article, dont les conclusions sont rendues publiques. »

Scrutins (140)

l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
21/07/2026
POUR 378 CONTRE 7 ABST. 173
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
SOC ABSTENTION
DR POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture).
21/07/2026
POUR 258 CONTRE 84 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 2 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture).
21/07/2026
POUR 178 CONTRE 163 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
NI POUR
GDR ABSTENTION
l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 57 CONTRE 29 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 635 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 27 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
DEM POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR POUR
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 17 de M. Peytavie à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 54 CONTRE 26 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 91 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 32 CONTRE 26 ABST. 21
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
SOC POUR
EPR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT ABSTENTION
GDR CONTRE
l'amendement n° 611 de Mme Ozenne à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 17 CONTRE 25 ABST. 25
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 836 de Mme Maximi à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 34 CONTRE 48 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 696 de M. Monnet à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 57 CONTRE 31 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 14 de Mme Blanc après l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 23 CONTRE 58 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 92 de Mme Capdevielle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 11 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 40 CONTRE 43 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 1251 de Mme Perrine Goulet et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 1250 du Gouvernement à l'article 11 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 44 CONTRE 35 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC POUR
RN CONTRE
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 31 ABST. 9
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC ABSTENTION
RN POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1004 de M. Monnet à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 35 CONTRE 33 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 959 de Mme Capdevielle à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 36 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 844 du Gouvernement à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 24 CONTRE 22 ABST. 19
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
RN CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 993 (2e rect.) de Mme Maximi à l'article 15 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 29 CONTRE 23 ABST. 12
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 556 de M. Monnet au titre du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 29 CONTRE 33 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 890 de M. David Magnier à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 11 CONTRE 54 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1103 de M. Arnaud Bonnet de suppression de l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 36 CONTRE 37 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 879 de M. David Magnier à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 20 CONTRE 58 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR ABSTENTION
DEM CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 746 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 59 CONTRE 3 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
RN POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 96 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 23 CONTRE 57 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DR POUR
DEM CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 145 de Mme Blin après l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 9 CONTRE 56 ABST. 22
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 29 de Mme Bonnivard et l'amendement identique suivant après l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 53 CONTRE 30 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 861 de Mme Maximi à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 67 CONTRE 5 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM POUR
EPR POUR
DR ABSTENTION
ECOS POUR
HOR Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 936 de Mme Perrine Goulet à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 35 CONTRE 21 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
l'amendement n° 937 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 11 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 48 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 365 de M. Arnaud Bonnet à l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 39 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 59 CONTRE 0 ABST. 13
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
RN ABSTENTION
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
UDDPLR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 914 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 36 CONTRE 56 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 56 de Mme Capdevielle à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 24 CONTRE 67 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 252 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) à l'article 9 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 15 CONTRE 31 ABST. 29
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
EPR ABSTENTION
HOR POUR
ECOS CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 41 ABST. 3
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
DR POUR
HOR Partagé
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 775 (rect.) de Mme Cathala à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 30 CONTRE 19 ABST. 33
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR Partagé
ECOS POUR
EPR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 693 de M. Monnet et l'amendement identique suivant à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 41 CONTRE 49 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 743 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 44 CONTRE 14 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
RN POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
l'amendement n° 745 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 29 CONTRE 11 ABST. 15
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
EPR POUR
HOR CONTRE
l'amendement n° 613 de Mme Ozenne à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 31 CONTRE 23 ABST. 10
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN ABSTENTION
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 169 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 88 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
DR POUR
SOC POUR
EPR POUR
HOR POUR
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 93 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 18 CONTRE 58 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
EPR ABSTENTION
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 95 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 34 CONTRE 47 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DEM POUR
SOC CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 980 de Mme Hamelet à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 23 CONTRE 63 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 72 CONTRE 5 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM POUR
EPR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 227 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 5 CONTRE 69 ABST. 9
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
EPR ABSTENTION
DR POUR
HOR ABSTENTION
GDR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 679 de M. Rimane à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 14 CONTRE 28 ABST. 34
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP ABSTENTION
DEM CONTRE
DR CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 40 CONTRE 1 ABST. 22
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
RN POUR
DEM POUR
ECOS ABSTENTION
SOC POUR
HOR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 850 (rect.) de Mme Cathala après l'article 6 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 25 CONTRE 35 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 255 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 15 CONTRE 67 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
EPR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'amendement n° 846 du Gouvernement de rétablissement de l'article 14 (supprimé)(examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 32 CONTRE 19 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
l'amendement n° 810 de Mme Maximi à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 53 CONTRE 2 ABST. 20
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
DEM POUR
SOC POUR
EPR POUR
HOR POUR
DR Partagé
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 317 de M. Peytavie à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 41 CONTRE 27 ABST. 3
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
DEM POUR
SOC POUR
DR Partagé
HOR CONTRE
ECOS POUR
EPR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1133 de M. Peytavie après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 34 CONTRE 25 ABST. 21
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 738 de Mme Cestrières et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 70 CONTRE 17 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 486 de Mme Loir après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 17 CONTRE 21 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
DEM CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 813 de Mme Maximi à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 50 CONTRE 6 ABST. 24
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DR POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 576 de M. Monnet et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 38 CONTRE 41 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 487 de Mme Loir à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 18 CONTRE 50 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 835 de Mme Maximi à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 47 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 704 de M. Raux à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 32 CONTRE 34 ABST. 24
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 128 CONTRE 3 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
DEM POUR
SOC POUR
HOR POUR
ECOS POUR
DR POUR
NI POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
le sous-amendement n° 1235 de Mme Hérouin-Léautey à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 95 CONTRE 0 ABST. 6
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
ECOS POUR
DEM ABSTENTION
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 217 de Mme Levavasseur à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 31 CONTRE 77 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1036 de Mme Pantel à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 2 CONTRE 78 ABST. 32
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC ABSTENTION
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 728 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 50 CONTRE 46 ABST. 7
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR ABSTENTION
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 505 de Mme Blin et l'amendement identique suivant à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 63 CONTRE 60 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 52 de M. Arnaud Bonnet à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 58 CONTRE 24 ABST. 20
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
EPR POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 436 de Mme Santiago à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 46 CONTRE 57 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 876 de Mme Maximi à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 22 CONTRE 17 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
l'amendement n° 592 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 18 CONTRE 68 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 206 de Mme Mercier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 33 CONTRE 52 ABST. 33
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 689 de Mme Maximi à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 90 CONTRE 11 ABST. 13
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
EPR ABSTENTION
DR POUR
HOR ABSTENTION
ECOS POUR
NI POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 701 de M. Raux à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 120 CONTRE 22 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 406 de Mme Capdevielle à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 71 CONTRE 53 ABST. 17
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
EPR ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 731 de Mme Cestrières à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 73 CONTRE 37 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
DR CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
NI POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 143 de Mme Blin après l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 41 CONTRE 76 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 598 de M. Mazaury après l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 50 CONTRE 64 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 792 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 37 CONTRE 59 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR Partagé
l'amendement n° 724 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 31 CONTRE 15 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
l'amendement n° 579 de M. Dessigny à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 24 CONTRE 75 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 727 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 24 CONTRE 47 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
DR CONTRE
l'amendement n° 802 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 45 CONTRE 31 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
DR CONTRE
l'amendement n° 89 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 54 CONTRE 35 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
GDR CONTRE
LIOT POUR
le sous-amendement n° 1202 de M. Arnaud Bonnet à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 72 CONTRE 1 ABST. 31
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
DEM ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
LIOT POUR
le sous-amendement n° 1210 de M. Arnaud Bonnet à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 11 CONTRE 57 ABST. 35
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM ABSTENTION
DR CONTRE
LIOT Partagé
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 54 CONTRE 0 ABST. 55
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN ABSTENTION
DEM ABSTENTION
SOC POUR
EPR POUR
HOR POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR ABSTENTION
l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 154 CONTRE 0 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 1031 de Mme Pantel à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 48 CONTRE 53 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 358 de Mme Givernet après l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 22 CONTRE 61 ABST. 5
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DEM POUR
EPR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 593 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 36 CONTRE 61 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR ABSTENTION
SOC CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 655 de Mme Cathala et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 63 CONTRE 64 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 479 de Mme Loir à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 33 CONTRE 88 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 187 de Mme Hadizadeh à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 69 CONTRE 34 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 820 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 33 CONTRE 30 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
ECOS POUR
l'amendement n° 321 de Mme Garin après l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 50 CONTRE 50 ABST. 3
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 594 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 24 CONTRE 70 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 44 de Mme Capdevielle à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 23 CONTRE 62 ABST. 41
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
NI Partagé
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 700 de M. Raux à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 47 CONTRE 33 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 718 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 52 CONTRE 58 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR POUR
DR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 717 de Mme Parmentier-Lecocq à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 55 CONTRE 80 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 15 de Mme Blanc à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 37 CONTRE 101 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1172 de Mme Hamelet à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 37 CONTRE 99 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 362 de M. Arnaud Bonnet après l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 93 CONTRE 51 ABST. 8
Le vote par groupe
EPR POUR
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
DR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 660 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) après l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 34 CONTRE 56 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM CONTRE
l'amendement n° 270 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 45 CONTRE 77 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 647 de Mme Maximi à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 118 CONTRE 5 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
NI POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 390 de Mme Blanc à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 35 CONTRE 75 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 609 de Mme Joncour à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 36 CONTRE 81 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 770 de Mme Parmentier à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 37 CONTRE 87 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 9 (rect.) de Mme Blanc à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 29 CONTRE 83 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 977 (rect.) de Mme Hamelet à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 28 CONTRE 79 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 633 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 58 CONTRE 0 ABST. 11
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
HOR POUR
SOC POUR
DEM POUR
ECOS POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1233 de Mme Hérouin-Léautey à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 97 CONTRE 0 ABST. 9
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
DEM ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
LIOT POUR
GDR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1234 de Mme Hérouin-Léautey à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 82 CONTRE 0 ABST. 20
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN POUR
SOC POUR
HOR POUR
DEM ABSTENTION
EPR POUR
ECOS POUR
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 181 de Mme Keloua Hachi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 2 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 60 CONTRE 59 ABST. 32
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 111 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 36 CONTRE 44 ABST. 32
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
GDR CONTRE
LIOT POUR
l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 119 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
DEM POUR
SOC POUR
HOR POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 366 de M. Arnaud Bonnet à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 12 CONTRE 76 ABST. 44
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
NI Partagé
LIOT Partagé
l'amendement n° 894 de Mme Gervais à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 64 CONTRE 56 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
DR ABSTENTION
GDR CONTRE
NI POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 653 de Mme Maximi à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 121 CONTRE 1 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
NI POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 175 de Mme Hadizadeh à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 42 CONTRE 55 ABST. 25
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 706 de Mme Cathala à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 49 CONTRE 66 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR Partagé
l'amendement n° 43 (rect.) de M. Fouquart à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 28 CONTRE 74 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
SOC ABSTENTION
DR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 625 de M. Saulignac à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 45 CONTRE 30 ABST. 30
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 94 CONTRE 0 ABST. 3
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR POUR
HOR POUR
SOC POUR
DEM POUR
ECOS POUR
GDR ABSTENTION
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 312 (rect.) de M. Lioret après l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 25 CONTRE 46 ABST. 14
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
le sous-amendement n° 1236 de Mme Loir à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 16 CONTRE 72 ABST. 9
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM ABSTENTION
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 1237 de Mme Loir à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 17 CONTRE 73 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM ABSTENTION
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 1231 de Mme de Pélichy à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 72 CONTRE 0 ABST. 26
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
DEM ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
LIOT POUR
le sous-amendement n° 1232 de Mme Hérouin-Léautey à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 69 CONTRE 3 ABST. 34
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
DEM ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
LIOT POUR
GDR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1215 de M. Fait à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 89 CONTRE 52 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DR POUR
SOC POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR Partagé
UDDPLR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 1993 de Mme Ibled à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 93 CONTRE 53 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DEM POUR
DR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 1189 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 94 CONTRE 31 ABST. 20
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
DEM POUR
DR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR ABSTENTION
NI POUR
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 1188 de Mme Perrine Goulet et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 113 CONTRE 31 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
DEM POUR
DR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 397 de Mme Capdevielle à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 5 CONTRE 136 ABST. 4
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 393 de Mme Capdevielle de suppression de l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 6 CONTRE 144 ABST. 2
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 103 CONTRE 42 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
DR POUR
SOC POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 1190 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 89 CONTRE 53 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DEM POUR
SOC POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 1192 de Mme Ibled à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 74 CONTRE 70 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DEM POUR
DR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
NI POUR