Protection des enfants
Qui a voté pour ou contre « Protection des enfants » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 21 juillet 2026 par 378 voix pour, 7 contre et 173 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, DR, HOR, DEM, LIOT, UDDPLR, NI.
Ont majoritairement voté contre : GDR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Protection des enfants Rapport législatif · 07/07/2026 texte disponible
Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).Adopté 378 pour · 173 abs · 7 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Répartition des amendements
Par statutAmendements (40)
Exposé des motifs
Le présent sous-admendement rend expressement applicable à l’enseignement agricole l’article L. 911-5-4 qui prévoit que le ministre chargé de l’éducation met en œuvre un traitement de données recensant les mesures et les sanctions prévues aux nouveaux articles L. 911-5-3 (incapacités) et L. 911-10 (mesures d’éviction). Cette extension implique que le fichier mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation comprenne les personnes ayant travaillé au sein de l’enseignement agricole et qu’il puisse être consulté par les services du ministère chargé de l’enseignement agricole dans les conditions qui seront déterminés par le décret d’application.
Dispositif
À l’alinéa 185, substituer à la référence :
« L. 911‑5-3 »
la référence :
« L. 911‑5-4 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit l’application des dispositions du code de l'éducation relatives aux incapacités dans les formations professionnelles maritimes.
Dispositif
Après l’alinéa 224, insérer les deux alinéas suivants :
« XVIII bis. – . – L’article L. 5547‑3 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les dispositions prévues aux articles L. 401‑5 et L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10, L. 914‑6 et L. 914‑7 du code de l’éducation sont applicables aux formations scolaires conduisant à la délivrance d’un titre de formation professionnelle maritime mentionnées au premier alinéa. ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir que les référentiels d'interopérabilité prévus par l'article 7 soient élaborés après concertation avec les représentants des employeurs du secteur de la protection de l'enfance.
L'objectif poursuivi par cet article est partagé par les employeurs du secteur. Néanmoins, le décret posant les conditions d'élaboration des référentiels auxquels il fait référence serait en l'état pris sans l'avis des acteurs qui seront chargés de les mettre en oeuvre.
Pour s'assurer de l'efficacité de ces mesures réglementaires, il apparaît indispensable d'associer les représentants des employeurs à l'élaboration des mesures réglementaires d'application afin de garantir leur faisabilité opérationnelle, leur
appropriation par les acteurs de terrain et leur déploiement dans des conditions adaptées aux réalités du secteur.
Cet amendement vise donc à prévoir le principe d'une concertation préalable avec les fédérations représentatives des employeurs concernés avant l'adoption des décrets et référentiels prévus par le présent article.
Cet amendement a été travaillé avec Nexem, organisation professionnelle représentative de la majorité des établissements privés non lucratif de protection de l'enfance en France.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« après consultation des organisations représentatives d’employeurs du secteur ».
Exposé des motifs
L'article 7 prévoit notamment de permettre au représentant de l'État de faire contrôler, à tout moment et de sa propre initiative, tout établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Il ne précise cependant pas que ce contrôle peut être inopiné.
Or l'efficacité d'un contrôle portant sur la sécurité, la santé et le respect des droits des enfants accueillis tient largement à son caractère inopiné : un contrôle annoncé laisse à la structure le temps de préparer sa présentation et prive l'autorité d'une vision fidèle des conditions réelles de prise en charge.
Cet amendement vise donc à préciser que ce contrôle peut être réalisé de manière inopinée, sans l'imposer systématiquement. Il laisse ainsi au représentant de l'État le choix des modalités les plus adaptées, tout en garantissant qu'aucun établissement ne puisse compter sur un préavis. Il rejoint en cela les préconisations des acteurs de la protection de l'enfance, qui plaident de longue date pour des contrôles réguliers et inopinés des lieux accueillant des mineurs.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« initiative »,
insérer les mots :
« , y compris de manière inopinée, ».
Exposé des motifs
A la suite de l'examen en Commission spéciale, il a été déterminé que les parents d'un enfant de moins de trois ans confié bénéficient d'une évaluation de leurs compétences parentales, dont les conclusions déterminent les perspectives de retour de l'enfant.
Une évaluation de cette portée, conditionnant l'avenir du lien entre l'enfant et ses parents, ne saurait reposer sur la seule lecture du dossier. Apprécier des compétences parentales suppose de rencontrer les parents, d'observer la relation et de tenir compte de leur évolution possible. Se fonder sur les seuls éléments écrits reviendrait à figer un jugement sur la foi d'un historique, sans donner aux parents l'occasion de faire valoir leurs capacités réelles et leurs progrès.
Cet amendement vise donc à préciser que cette évaluation est réalisée à l'issue d'au moins un entretien avec chacun des parents, et ne peut se fonder sur les seuls éléments du dossier. Il garantit ainsi le caractère contradictoire et actualisé de l'évaluation, dans l'intérêt de l'enfant comme dans le respect des droits de sa famille.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« venir »,
insérer les mots :
« , réalisée à l’issue d’au moins un entretien avec chacun des parents, sauf impossibilité de les joindre ou refus de leur part, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer que chaque fois qu'un juge statue sur une demande de modification du lieu d'accueil de l'enfant, il puisse d'abord entendre l'avis de l'enfant quant à la modification de son lieu de vie.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« , après l’audition du mineur capable de discernement ».
Exposé des motifs
Lorsqu’un crime est commis sur un mineur, il est impératif de traiter la plainte dans les meilleurs délais et de mener les premiers actes d’enquête le plus rapidement possible. Par cet amendement, il est proposé de compléter les premières investigations que devront obligatoirement et systématiquement réaliser les enquêteurs dès le dépôt de la plainte et dans un délai de 3 mois afin d’ajouter explicitement la vérification des antécédents judiciaires de la personne visée par la plainte, notamment par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La vérification des antécédents judiciaires des personnes nommément visées par la plainte ou mises en cause par la victime, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et, pour les personnes majeures, du bulletin n° 2 du casier judiciaire. »
Exposé des motifs
Le I de l'article 381-2, introduit par l'article 2, subordonne opportunément la demande en déclaration de délaissement parental à la proposition préalable de mesures de soutien aux parents. Il vise à renforcer cette garantie en étendant l'adaptation des mesures de soutien, aujourd'hui prévue pour les seuls parents en situation de handicap au sens de l'article L. 114, aux parents en situation de vulnérabilité liée à leur état de santé. De nombreux parents connaissent en effet des difficultés de santé, notamment psychique, sans bénéficier d'une reconnaissance administrative du handicap. Il serait injuste que la protection offerte par cet alinéa dépende de l'existence d'une notification, alors que le besoin d'accompagnement adapté est le même.
Cet amendement vise ainsi à ce que les parents les plus fragiles bénéficient d'un accompagnement à la hauteur de leur situation, et ce faisant, à préserver lorsque cela est possible les relations parents-enfants.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« code »,
insérer les mots :
« ou de vulnérabilité liée à leur état de santé ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre systématique, dans le projet pour l'enfant, l'évaluation actualisée des risques pesant sur la sécurité de l'enfant.
En l'état, le texte ne prévoit cette évaluation que « lorsqu'elle est nécessaire à sa protection ». Or c'est précisément l'évaluation qui permet d'établir si un risque existe : la réserver aux cas où elle apparaît déjà nécessaire revient à présumer connu ce qu'elle a justement pour objet de révéler. Une situation peut paraître sans danger apparent alors que des facteurs de risque, emprise, fugue, conduites addictives, ne se révèlent qu'à l'examen.
Rendre cette évaluation systématique garantit qu'aucune situation ne soit écartée par avance. Lorsque aucun risque n'est identifié, cette partie du projet pour l'enfant en fait simplement état, sans alourdir la procédure.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , lorsqu’elles sont nécessaires à sa protection, »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que l'assistance d'un avocat soit systématiquement proposée au mineur ainsi qu'aux titulaires de l'autorité parentale, dans les procédures qui conditionnent le plus durablement le statut juridique et le parcours de l'enfant confié.
Ces procédures (déclaration de délaissement, accueil de suppléance parentale, adoption simple) emportent des conséquences parmi les plus lourdes qui soient sur le lien entre l'enfant et sa famille. Il est donc essentiel que chacune des parties soit informée de son droit à être assistée et défendue.
Inspiré d'une proposition du Conseil national des barreaux, le présent amendement veille à ce que l'accélération des procédures recherchée par l'article 2 ne s'opère pas au détriment du contradictoire et des droits de la défense, sans pour autant rendre cet article inapplicable.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans le cadre de toute procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental engagée en application de l’article 381‑1 du code civil, de toute décision d’accueil de suppléance parentale prise en application de l’article L. 221‑2-8 du code de l’action sociale et des familles et de toute procédure d’adoption simple engagée en application de l’article 348‑7 du même code, le mineur capable de discernement et les titulaires de l’autorité parentale sont informés de leur droit à être assistés d’un avocat. »
Exposé des motifs
Le I de l'article 381-2, introduit par l'article 2, subordonne opportunément la demande en déclaration de délaissement parental à la proposition préalable de mesures de soutien aux parents. Cet amendement vise à renforcer cette garantie en précisant que ces mesures doivent avoir été non seulement proposées, mais effectivement mises en œuvre.
Une proposition demeurée sans suite ne saurait suffire : ce serait vider la garantie de sa portée que d'admettre qu'un soutien seulement annoncé, jamais délivré, ouvre la voie au délaissement. Cette exigence ne s'applique évidemment pas lorsque les parents refusent le soutien proposé ou qu'ils sont introuvables, situations qui relèvent, le cas échéant, du délaissement lui-même.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« ceux‑ci »,
insérer les mots :
« et, sauf refus de leur part, effectivement mises en oeuvre ».
Exposé des motifs
L'alinéa 4 énumère les risques dont le projet pour l'enfant doit comporter une évaluation : violences, menaces, emprise, représailles, fugue, conduites addictives. L'exploitation sexuelle et la prostitution des mineurs n'y figurent pas.
Il s'agit pourtant de l'un des risques les plus graves auxquels sont exposés les enfants protégés. Ces situations sont d'ailleurs souvent liées aux facteurs déjà mentionnés : l'emprise en est le ressort, la fugue peut en être le point de départ. Ne pas nommer explicitement ce risque, c'est prendre celui de le laisser hors du champ de l'évaluation et de la prévention.
Cet amendement l'intègre expressément parmi les risques évalués, afin que le repérage et les mesures de protection prévues par le projet pour l'enfant y répondent pleinement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« fugue »,
insérer les mots :
« , d’exploitation sexuelle ou de risque prostitutionnel ».
Exposé des motifs
En l’état de notre droit, un individu qui commettrait seul une série de viols à l’encontre d’un même enfant serait condamné à la même peine qu’un individu ayant commis un seul viol. Force est de constater que notre loi pénale n’est pas à la hauteur des souffrances infligées aux victimes mineures en cas de viol.
Cet amendement vise donc à la compléter et à renforcer la répression des « viols en série ». Il prévoit la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas où plusieurs viols seraient commis par un seul individu à l’encontre d’un même enfant.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Commis à plusieurs reprises sur une même victime mineure de quinze ans. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer que l’enfant sera écouté et que son consentement sera recueilli en cas de renouvellement de son placement pour une longue durée.
L’article 1er permet de renouveler le placement d’un mineur âgé de plus de treize ans pour une durée qui pourra couvrir toute sa minorité. Une fois prononcé, ce placement ne ferait donc plus l’objet d’un contrôle ou d’une intervention du juge pendant toute la période de l’adolescence de l’enfant, une période pourtant essentielle pour garantir la construction de son projet de vie et penser à préparer son avenir.
Afin d’encadrer le renouvellement de ce placement, cet amendement prévoit explicitement que le consentement personnel de l’enfant devra être recueilli.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« sous réserve de recueillir son consentement personnel. »
Exposé des motifs
L'alinéa 6 prévoit que le projet pour l'enfant prend en compte les relations personnelles de l'enfant avec ses parents, mais passe sous silence les liens qu'il entretient avec ses frères et sœurs.
Or la préservation des liens de fratrie est essentielle à l'équilibre et à la construction de l'enfant, particulièrement lorsque son parcours est marqué par des séparations. Le texte le reconnaît d'ailleurs à l'article 3, qui prévoit que l'enfant confié à un tiers est accueilli avec ses frères et sœurs : il serait incohérent que le projet pour l'enfant, document central de son parcours, ne prenne pas également en compte ces relations.
Cet amendement vise donc à remédier à cette lacune en intégrant les frères et sœurs parmi les relations personnelles prises en compte, sous les mêmes réserves que celles déjà prévues par l'alinéa pour les parents.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« parents »,
insérer les mots :
« et ses frères et sœurs ».
Exposé des motifs
Cet amendement proposé par Départements de France, propose de maintenir le droit au répit adopté en Commission spéciale, tout en le conditionnant à ce qu'une solution de garde pour l'enfant ait pu être trouvée pendant le répit de l'assistant familial.
En effet, si rendre le « droit au répit » obligatoire dans le contrat de travail des assistants familiaux part d’une intention louable, il est à craindre, compte tenu de l’érosion progressive du nombre d’assistants familiaux,que la prise en charge de l’enfant soit émaillée de discontinuité dans son parcours.
Si aucune solution de garde n'est trouvée pour accueillir un enfant dont l'assistant familial est en week-end obligatoire, placer l'enfant dans un établissement d’urgence serait désastreux pour lui. Cela serait par ailleurs contradictoire avec la logique même de ce texte et incompréhensible pour les professionnels.
Dispositif
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »
Exposé des motifs
L'alinéa 4 prévoit que l'évaluation des risques pesant sur l'enfant est transmise « en cas de » changement de service, d'établissement ou de lieu d'accueil. Cette rédaction n'impose aucune antériorité : l'information peut ainsi parvenir à la nouvelle structure au moment même du changement, voire après.
Or l'utilité de cette évaluation tient précisément à ce que le lieu qui accueille l'enfant en dispose avant de le prendre en charge, afin d'adapter l'accompagnement et de prévenir les risques identifiés dès l'arrivée.
Cet amendement vise donc à préciser que l'évaluation est transmise préalablement à tout changement de lieu d'accueil, ou à défaut dans les meilleurs délais lorsque l'antériorité n'est pas possible. Il garantit ainsi la continuité effective de la protection de l'enfant, sans faire obstacle aux changements décidés en urgence.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en cas de »,
par les mots :
« préalablement à tout ».
II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 4 par les mots :
« ou à défaut, dans les meilleurs délais. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que la parole de l'enfant soit aussi recueillie dans le cadre des évaluations portant sur ses conditions d'accueil, dans le cadre d'un entretien individuel, afin qu'il puisse s'exprimer librement, et éviter qu'il ne passe pas sous silence des éléments du fait de la présence menaçante d'un membre du foyer où il est accueilli.
Dispositif
Après la quatrième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Elle recueille, lors d’un entretien individuel et selon son âge et son degré de maturité, l’expression de l’enfant sur les conditions de son accueil. »
Exposé des motifs
Lorsque l'évaluation conduit à changer le lieu d'accueil d'un enfant, ce changement ne doit pas être vécu comme une rupture de plus. La qualité d'une transition dépend de sa préparation et de l'association de ceux qui entourent l'enfant.
Cet amendement vise donc à préciser que la transition progressive vers un nouveau lieu d'accueil est préparée, lorsque cela est possible, avec l'enfant lui-même, les titulaires de l'autorité parentale et les professionnels assurant son accompagnement dans l'un et l'autre lieu. Il s'agit de garantir la continuité affective et éducative du parcours de l'enfant et de faire de ce changement un passage accompagné, et non subi.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« progressive »,
insérer les mots :
« , préparée, lorsque cela est possible, avec l’enfant, les titulaires de l’autorité parentale et les professionnels assurant son accompagnement dans l’un et l’autre lieu d’accueil ».
Exposé des motifs
L'interopérabilité des systèmes d'information, services et outils numériques utilisés pour la mise en oeuvre de la politique de la protection de l'enfance est nécessaire.
Cela étant dit, le défaut d'interopérabilité ne saurait toutefois peser sur les utilisateurs que sont les départements et les établissements sociaux et médico-sociaux, mais bien sur les éditeurs de logiciels qui conçoivent et commercialisent ces outils.
L'obligation d'interopérabilité pèse, depuis l'ordonnance de 2005 et le CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication), sur les autorités qui édictent les normes techniques et sur les concepteurs de logiciels qui doivent les respecter.
Cet amendement fait donc peser la responsabilité de la mise en conformité sur l'éditeur du logiciel. Il prévoit toutefois que, dès lors que l'éditeur a mis à disposition, dans un délai suffisant pour en permettre l'installation avant l'échéance fixée par l'arrêté, une version conforme aux référentiels, c'est l'utilisateur qui n'aurait pas procédé à cette mise à jour qui devient responsable. Cet équilibre incite les éditeurs à livrer leurs correctifs suffisamment en amont, sans exonérer les départements de leur propre diligence.
Par ailleurs, pour rendre ces dispositions effectives, il serait utile de prévoir un dispositif de certification et de sanction des éditeurs calqué sur les articles L. 1470-5 et L. 1470-6 du code de la santé publique, d'accompagner financièrement la mise en conformité des systèmes existants et de mener une concertation pour l'élaboration des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique prévus par le projet de loi.
Dispositif
I. – A la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la personne responsable de leur utilisation »
les mots :
« l’éditeur du système d’information, du service ou de l’outil numérique concerné »
II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 9 par les mots :
« , sauf si celui-ci a mis à la disposition de la personne responsable de son utilisation, dans un délai, déterminé par arrêté, permettant sa mise en œuvre avant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa, une version conforme aux référentiels mentionnés au premier alinéa du présent article, auquel cas cette mise en demeure est adressée à la personne responsable de cette utilisation. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que, dans un contexte où l'environnement de l'enfant risque une nouvelle fois d'être ébranlé, celui-ci puisse être informé de la saisine du juge par le service départemental en vue de modifier son lieu d'accueil, et que sa parole puisse, une nouvelle fois, être recueillie sur l'opportunité de cette modification. Le cas échéant, l'enfant pourrait signifier sa désapprobation.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sans délai »,
les mots :
« , après information du mineur capable de discernement et recueil de son expression, ».
Exposé des motifs
En l'état, l'article 1er de ce projet de loi prévoit que, dans le cadre d’un renouvellement long, la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) doit se prononcer, puis au moins tous les deux ans. Cet amendement, travaillé avec Départements de France, vise à supprimer cette rigidité procédurale.
La CESSEC est prévue pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an, lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins. Elle est composée de nombreux partenaires (représentant des services de l’État, Justice procureur/juge des enfants/juge aux affaires familiales, représentant d’association d’anciens enfants confiés…) qu’il est déjà difficile de mobiliser pour tenir cette instance au rythme actuel.
D’autres instances territoriales, plus agiles, existent, certaines animées par les services de l’aide sociale à l’enfance, auxquels les intervenants et différents partenaires participent pour évaluer les situations et mener la réflexion sur l’évolution du statut de l’enfant, sur lesquelles doit pouvoir se baser le juge.
De plus, fixer un rythme de réexamen ne relève pas nécessairement de la loi : certains placements longs nécessitent d’être réétudiés plus fréquemment, d’autres moins.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , au moins tous les deux ans, ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots :
« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10.
Exposé des motifs
La Commission spéciale a introduit, par amendement, un principe de subsidiarité entre les différents modes d'accueil de l'enfant, qui s'impose au juge lorsqu'il statue sur une mesure de placement, pour qu'il examine avant de prononcer sa décision plusieurs solutions de placement selon un ordre de priorité. Afin de renforcer cette avancée, cet amendement propose de préciser :
- que le recours à un autre membre de la famille est étudié avant celui à un tiers digne de confiance, conformément à l'esprit du texte ;
- que, pour les enfants en situation de handicap reconnus par la MDPH, est ensuite examiné un placement direct dans un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé (IME, DITEP, etc.). Aujourd'hui, ces enfants sont trop souvent pris en charge par l'aide sociale à l'enfance faute de solution adaptée, alors même que leur intérêt commande un accompagnement spécialisé. Cette possibilité, encore insuffisamment mobilisée, mérite donc d'être explicitement mentionnée ;
- qu'en conséquence, le placement au titre de l'aide sociale à l'enfance demeure une solution subsidiaire.
Cet ordre de priorité sera le gage de la recherche d'une solution adaptée à chaque enfant.
Cet amendement est proposé par Départements de France.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« ou »,
le mot :
« , puis »
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots :
« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot :
« établissement »,
insérer les mots :
« de l’aide sociale à l’enfance ».
Exposé des motifs
Les récents dysfonctionnements judiciaires ayant conduit à des classements sans suite ou à des non-lieux dans des affaires de violences sur mineurs ont mis en lumière une réalité préoccupante : l’audition des victimes, pourtant prévue « sans délai » par les textes, intervient parfois plusieurs semaines après le dépôt de plainte. Cette imprécision laisse aux services une marge d’appréciation trop large, au détriment des enfants victimes dont la parole est d’autant plus fragile qu’elle est recueillie tardivement.
Fixer un délai contraignant de quarante-huit heures à compter du dépôt de plainte présente un double avantage : d’une part, il garantit que la parole de l’enfant est recueillie pendant que les faits sont encore frais dans sa mémoire, ce qui en renforce la valeur probatoire ; d’autre part, il constitue une obligation de résultat pour les services enquêteurs, susceptible d’être contrôlée et sanctionnée, là où la notion de « sans délai » ne l’est pas. C’est une mesure simple, concrète et immédiatement opérationnelle pour mieux protéger les enfants victimes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« sans délai ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de plainte ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre imprescriptibles l’action publique et l’action civile pour les crimes les plus graves commis sur des enfants afin que les criminels ne puissent plus échapper à la justice pour une simple question de délai. Il reprend à l’identique l’amendement présenté par la présidente de la commission spéciale chargée d’examiner le présent projet de loi relatif à la protection des enfants.
Les violences commises contre les enfants constituent l’une des atteintes les plus graves aux principes fondamentaux de notre ordre juridique. Elles frappent des personnes qui, par définition, ne disposent ni de l’autonomie ni des moyens matériels, psychologiques ou juridiques nécessaires pour assurer leur propre protection ou saisir la justice.
Ainsi, la Délégation aux droits des enfants a mené depuis octobre 2025 une mission d’information transpartisane sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. 22 auditions ont été menées, 39 personnes ont été entendues sur la question de la prescription des crimes commis sur les mineurs. Les rapporteurs ont alors formulé plusieurs préconisations, dont l’imprescriptibilité de l’ensemble des crimes commis sur des mineurs. La présente proposition de loi, qui vise à rendre imprescriptible l’ensemble des crimes commis sur des mineurs, est la résultante directe de ce travail.
Depuis plusieurs années, la société française connaît une libération progressive de la parole des victimes de violences subies dans l’enfance, portée par de nombreuses associations telles Face à l’inceste, le Collectif pour l’enfance, Mouv’Enfants et bien d’autres, qui ont contribué à faire émerger dans l’espace public une réalité longtemps invisibilisée. Les données aujourd’hui disponibles témoignent de l’ampleur du phénomène. Selon les travaux consolidés par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), créée en 2021, près de 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France. Dans plus de quatre cas sur cinq, l’auteur appartient au cercle familial ou à l’entourage proche de l’enfant. La CIIVISE estime que 5,4 millions de femmes et d’hommes adultes en France ont subi des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, et les travaux de l’association Face à l’inceste ont montré qu’environ 6,7 millions de personnes en France déclarent avoir été victimes d’inceste, soit près d’un Français sur dix.
Au-delà des violences sexuelles, les enfants subissent de nombreuses violences physiques, souvent au sein même de leur foyer. En 2022, selon l’Observatoire national de la protection de l’enfance, 60 mineurs ont perdu la vie, victimes de mort violente au sein de leur famille. En 2025, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure recense 51 mineurs victimes d’actes de torture ou de barbarie, et 75 mineurs mutilés ou rendus infirmes de manière permanente. Sur cette seule année, les violences physiques à l’encontre des mineurs ont progressé de 10 % et les violences sexuelles de 8 %. Ces données, d’une brutalité indicible, rappellent à la Nation son juste devoir : protéger les plus vulnérables, ceux qui ne peuvent ni se défendre, ni demander justice seuls.
Ces violences présentent une temporalité particulière de révélation.
Les mécanismes psychotraumatiques associés – sidération, dissociation, honte, peur, dépendance à l’agresseur – retardent fréquemment la prise de parole pendant de nombreuses années. Un grand nombre d’études convergent pour indiquer que l’âge moyen de révélation des violences sexuelles subies dans l’enfance se situe entre 45 et 50 ans. Ce délai est la conséquence directe des mécanismes produits par les violences elles-mêmes, qui persistent souvent pendant des décennies sous la forme d’une emprise intériorisée, d’une honte transmise, d’une incapacité à nommer ce qui a été subi.
La réalité judiciaire confirme cette temporalité : en 2024, 42 % des mineurs victimes de violences sexuelles intrafamiliales ont déposé plainte pour des faits remontant à plus de cinq ans, et plus d’une victime sur dix a dû attendre plus de vingt ans pour que sa parole puisse enfin s’exprimer.
Dans ces conditions, les règles actuelles de prescription de l’action publique apparaissent structurellement inadaptées à la réalité de ces violences. Les réformes successives qui ont allongé les délais de prescription n’ont pas suffi à y remédier. Une circulaire du garde des Sceaux du 28 mars 2023 impose pourtant que chaque fait dénoncé donne systématiquement lieu à l’ouverture d’une enquête, créant ainsi la situation paradoxale dans laquelle des faits élucidés peuvent laisser la victime sans procès et l’auteur sans condamnation, faute d’avoir pu être poursuivis dans les délais.
Le mécanisme de prescription glissante instauré par la loi du 21 avril 2021 illustre avec la même clarté ces limites : en subordonnant le report du délai à l’identification d’une nouvelle victime, il place la victime dans la situation insupportable de devoir, pour accéder à la justice, compter sur la récidive de celui qui l’a déjà détruite.
Les 82 recommandations de la CIIVISE, basées sur plus de 30 000 témoignages, ainsi que la mission d’information de la Délégation aux droits des enfants dont les rapporteurs sont les auteurs et les premiers signataires de la présente proposition de loi, ont directement nourri ce texte.
Cet amendement reprend le travail de la mission d’information sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels menée par les rapport M. Arnaud Bonnet et Mmes Perrine Goulet et Alexandra Martin et ayant abouti à une proposition de loi transpartisane, fruit d’un travail consciencieux, suivant de nombreuses auditions, de la Délégation aux droits des enfants. Elle part d’un constat simple : certaines violences commises contre les enfants sont d’une gravité telle que la société ne peut accepter que leurs auteurs échappent définitivement à toute poursuite du seul fait de l’écoulement du temps.
Les crimes contre l’humanité sont déjà imprescriptibles, parce que leur gravité transcende les catégories ordinaires du droit pénal. Ce texte s’inscrit dans la même logique en affirmant que les crimes les plus graves commis contre des enfants appartiennent à cette catégorie d’actes que la République refuse de laisser s’effacer. Dans sa décision n° 2019‑785 QPC du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a jugé sans ambiguïté que la prescription ne constitue ni un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ni une exigence découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : le législateur peut la moduler, voire la supprimer, dès lors qu’il le fait de manière proportionnée et motivée.
À l’heure où les progrès des techniques d’enquête permettent de dissiper l’incertitude sur des faits anciens, il serait d’autant plus incohérent que la vérité judiciaire continue de s’effacer devant le seul écoulement du temps.
Dispositif
I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
L'article 9 autorise le médecin à délivrer, sans accord préalable des titulaires de l'autorité parentale, les soins indispensables à un mineur confié à l'aide sociale à l'enfance lorsque l'absence de soins l'exposerait à des conséquences graves pour sa santé.
Cet amendement vise à ce que cette disposition ne reçoive pas d'interprétation restrictive, et à préciser que les conséquences graves susceptibles de justifier la délivrance de soins indispensables s'entendent de celles affectant la santé physique ou mentale de l'enfant. Il garantit ainsi que l'ensemble des besoins de santé du mineur confié soient pris en compte.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« physique ou mentale ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli prévoit d’aggraver les peines lorsqu’un viol est commis avec deux ou plusieurs circonstances aggravantes, par exemple un viol commis sur un mineur ayant entraîné une mutilation ou un viol sur mineur avec usage d’une arme ou avec administration d’une substance psychoactive (soumission chimique).
Ces situations justifient une réponse pénale renforcée. Il est proposé de prévoir 30 ans de réclusion criminelle, au lieu de 20 ans lorsqu’un viol est commis avec une seule circonstance aggravante. Ce renforcement des peines répond directement aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur la lettre rectificative du projet de loi sur la protection des enfants. Le Conseil a explicitement invité le Gouvernement à « rechercher une plus grande cohérence dans l’échelle des peines en matière de viol » en soulignant qu’actuellement le cumul de circonstances aggravantes n’était pas sanctionné davantage.
Dispositif
L’article 222‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 15° du présent article. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'accélérer la recherche d'un tiers digne de confiance, en faisant passer ce délai de trois mois après la décision de placement de l'enfant, à six semaines. Réduire ce délai permettrait de limiter la durée de placement institutionnel et de favoriser un accueil familial stable pour l'enfant.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« trois mois »,
les mots :
« six semaines ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à fixer un ordre de priorité décroissant des décisions de placement d’un enfant.
L’objectif est de garantir que chaque option soit explorée successivement, en privilégiant d’abord le placement chez un membre de la famille ou un tiers de confiance, avant d’envisager de confier l’enfance à l’aide sociale à l’enfance.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 375‑3 du code civil est complété par les mots : « par ordre de priorité : ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’un viol est commis avec deux ou plusieurs circonstances aggravantes, par exemple un viol commis sur un mineur ayant entraîné une mutilation ou un viol sur mineur avec usage d’une arme ou avec administration d’une substance psychoactive (soumission chimique). Ces situations justifient une réponse pénale renforcée.
Ce renforcement des peines répond directement aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur la lettre rectificative du projet de loi sur la protection des enfants. Le Conseil a explicitement invité le Gouvernement à « rechercher une plus grande cohérence dans l’échelle des peines en matière de viol » en soulignant qu’actuellement le cumul de circonstances aggravantes n’était pas sanctionné davantage.
Dispositif
L’article 222‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 15° du présent article. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose de compléter l'article L. 223-1-2 du code de l'action sociale et des familles afin de garantir que la personne ou la structure qui accueille un enfant reçoive, préalablement à son arrivée et hors accueil en urgence, les informations élémentaires nécessaires à sa prise en charge : coordonnées des titulaires de l'autorité parentale et conduite à tenir en cas d'incident.
Sur le terrain, un enfant arrive encore trop souvent sur son lieu de placement sans que le lieu d'accueil dispose de ces informations pourtant essentielles. Ce manque d'information est aussi lié au manque d'interopérabilité entre les systèmes d'information, que l'article 7 de ce projet de loi propose de résoudre. Quoiqu'il en soit, ce déficit nuit à la qualité de l'accompagnement et complique la réponse aux situations d'urgence, en particulier, faute de coordonnées disponibles, la gestion des fugues avec les services de gendarmerie.
Il fait également peser sur les établissements et leurs directeurs une responsabilité accrue : on ne peut exiger d'eux qu'ils assurent la sécurité des enfants confiés sans leur transmettre les informations indispensables à cette mission. Garantir ce socle d'informations dès l'arrivée de l'enfant en est la contrepartie nécessaire.
Cette transmission s'effectuerait sauf lorsqu'une décision judiciaire ou l'intérêt de l'enfant s'y oppose, afin de préserver la confidentialité due, notamment, à un parent protégé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Sont également transmises à cette personne les coordonnées des titulaires de l’autorité parentale ainsi que les modalités de contact en cas d’incident, sauf lorsqu’une décision judiciaire ou l’intérêt de l’enfant s’y oppose. »