Protection des enfants
Qui a voté pour ou contre « Protection des enfants » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 21 juillet 2026 par 378 voix pour, 7 contre et 173 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, DR, HOR, DEM, LIOT, UDDPLR, NI.
Ont majoritairement voté contre : GDR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Protection des enfants Rapport législatif · 07/07/2026 texte disponible
Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).Adopté 378 pour · 173 abs · 7 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Répartition des amendements
Par statutAmendements (60)
Exposé des motifs
Les conditions de logement constituent un élément de l'agrément des assistants familiaux mais leur appréciation doit pouvoir tenir compte des caractéristiques propres à certains territoires, notamment en outre-mer, où les formes d'habitat, les matériaux utilisés ou les contraintes climatiques diffèrent de celles de l’hexagone. Cet amendement vise à permettre une évaluation adaptée aux réalités locales.
Dispositif
Avant la dernière phrase de l’alinéa 22, insérer la phrase suivante :
« Cette appréciation tient compte, lorsqu’elles existent, des caractéristiques climatiques et géographiques propres au territoire, dès lors qu’elles ne compromettent ni la sécurité ni la santé de l’enfant accueilli. »
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent d’étendre à l'ensemble des enfants accueillis, et non aux seuls enfants de moins de trois ans, l’obligation de rendre compte, dans le rapport, des actions d’accompagnement à la parentalité proposées et mises en œuvre depuis le début de l’accueil.
Ils considèrent que le placement d’un enfant, quel que soit son âge, constitue une épreuve très difficile et délicate pour l’enfant comme pour ses parents. Lorsque l'intérêt de l’enfant le permet, cette période doit être mise à profit pour accompagner les parents dans la résolution des difficultés ayant conduit à la mesure de placement, renforcer leurs compétences parentales et préparer, lorsque cela est possible, les conditions d’un retour auprès de sa famille.
Si les très jeunes enfants présentent des besoins spécifiques qui justifient une attention particulière, rien ne justifie que le suivi des actions d'accompagnement à la parentalité soit réservé à cette seule tranche d'âge. La qualité de cet accompagnement est déterminante pour tous les enfants placés et leurs familles.
Comme le rappelle l’Uniopss, à la fin de l'année 2021, 77 % des mineurs accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance étaient âgés de plus de trois ans. Limiter cette obligation aux seuls plus jeunes enfants reviendrait donc à exclure la très grande majorité des situations de placement, alors même que le maintien des liens familiaux et la préparation d'un éventuel retour auprès famille constituent l’un des objectifs essentiels de la protection de l'enfance, dès lors qu’ils sont conformes à l’intérêt de l'enfant.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :
« Pour les enfants âgés de moins de trois ans, »
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement rappelle que, dans son avis du 21 avril 2026, le Conseil de l’enfance et de l’adolescence du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) a émis un avis défavorable sur l’article 2.
Ils souhaitent supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental.
Le droit en vigueur prévoit qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans qu’ils en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
Comme le soulignent, en particulier, la CNAPE, le GEPSO et UNICEF, si la sécurisation du parcours des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois soulève des réserves importantes. Elle risque d’accélérer fortement une procédure aux conséquences particulièrement lourdes sur le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale, alors même que les situations familiales peuvent nécessiter un temps suffisant d’évaluation, de soutien et d’accompagnement.
Le très jeune âge de l’enfant impose une vigilance renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant d’engager une procédure de délaissement parental. L’appréciation de la situation doit demeurer individualisée, au regard de l’intérêt de l’enfant, de son histoire, de ses besoins, des démarches engagées auprès de ses parents et des obstacles éventuellement rencontrés par ceux-ci.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Exposé des motifs
Cet amendement traduit l'exigence, exprimée par plusieurs acteurs du champ de la protection de l'enfance, que la modulation des mesures d'accompagnement prévue à l'article 8 ne soit pas tributaire des capacités des services chargés de mettre en œuvre ces mesures.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« définissant les conditions minimales d’intensité des mesures d’action éducative en milieu ouvert et des mesures d’aide éducative à domicile, notamment les modalités d’intervention auprès de l’enfant et de sa famille, leur fréquence minimale ainsi que le nombre maximal de situations pouvant être suivies simultanément par chaque professionnel »
les mots :
« précisant que la décision de recourir à un accompagnement renforcé ou intensifié est fondée sur l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné à cette fin »
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 16, insérer la phrase suivante :
« Ce référentiel définit en outre les conditions minimales d’intensité des mesures d’action éducative en milieu ouvert et des mesures d’aide éducative à domicile, notamment les modalités d’intervention auprès de l’enfant et de sa famille, leur fréquence minimale ainsi que le nombre maximal de situations pouvant être suivies simultanément par chaque professionnel. »
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la possibilité de maintenir des mesures de placement jusqu’à la majorité de l’enfant.
Comme le souligne le Syndicat de la magistrature, cette mesure aurait simplement pour effet de diminuer le nombre d’audiences. Or, dans le contexte de crise profonde que traverse aujourd'hui la protection de l'enfance, marqué par un important turn-over des travailleurs sociaux, des ruptures répétées des lieux d'accueil, des difficultés de recrutement des assistants familiaux et une dégradation de l'accompagnement des enfants, une telle évolution apparaît peu protectrice des droits et des intérêts des mineurs concernés.
En outre, au regard de la surcharge des cabinets des juges des enfants, le renouvellement des mesures de placement pour une durée supérieure à deux ans ou jusqu’à la majorité pour les enfants de plus de 13 ans risque de s’inscrire davantage dans une logique de gestion des flux que dans une appréciation individualisée de l’intérêt et des besoins de chaque enfant.
Même lorsqu'un retour au domicile familial n'est pas envisagé et que la mesure de placement n’a pas vocation à être remise en cause, la
tenue d'audiences régulières reste indispensable. Elle permet d'effectuer des bilans de la situation de l’enfant, son développement, ses projets, le respect de ses droits et statuer sur les modalités des droits de visites et d’hébergement des parents.
Enfin, cette disposition apparaît difficilement conciliable avec l'article 1200-1 du code de procédure civile, qui prévoit que, lorsque la mesure de placement excède deux ans, une audience doit être organisée au moins tous les trois ans.
Les auteurs de cet amendement considèrent ainsi que pour l'enfant âgé de plus de treize ans, le renouvellement du placement jusqu'à sa majorité sans réexamen régulier par le juge est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la Cnape, le Gepso et Unicef, vise à mieux préciser la place de l'enfant dans les conférences familiales.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« en fonction de son âge et de »,
les mots :
« selon des modalités de participation adaptées à son âge et à ».
Exposé des motifs
Les alinéas 15 à 19 de l'article 2 créent un dispositif d’accueil de suppléance parentale permettant au président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée en vue d’une adoption lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption.
Ce dispositif soulève plusieurs difficultés majeures.
Ce dispositif introduit, dans le cadre de la protection de l’enfance, une logique pré-adoptive alors même que la situation juridique de l’enfant n'est pas stabilisée. Une telle logique est susceptible de privilégier de manière prématurée la perpective de l'adoption, alors que la mesure de placement constitue avant tout une mesure de protection. Celle-ci doit permettre d'évaluer la situation de l'enfant et des capacités parentales, d'accompagner l'enfant et les parents, de rechercher les soutiens possibles à la famille et les solutions dans l’entourage.
En outre, ce dispositif risque de créer une confusion entre deux finalités qui doivent rester distinctes : protéger immédiatement l’enfant et organiser, le cas échéant, une adoption dans un cadre juridiquement sécurisé et stabilisé pour toutes les parties prenantes. La stabilité affective de l’enfant ne peut être recherchée au détriment d'une juste appréciation de son statut juridique, ni d'un affaiblissement des garanties procédurales reconnues à ses parents.
Ces inquiétudes sont d'ailleurs largement partagées par les principaux acteurs de la protection de l'enfance. Des organisations telles que l'Uniopss, Caritas France, la CNAPE, le GEPSO ou encore l'UNICEF France ont exprimé leur opposition à la création de ce dispositif de suppléance parentale, estimant qu'il est de nature à fragiliser les équilibres fondamentaux du droit de la protection de l'enfance.
Dispositif
Supprimer les alinéas 15 à 19.
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'évaluation actualisée des risques pesant sur la sécurité de l'enfant ne saurait être subordonnée à une appréciation préalable de sa nécessité.
Par définition, tout enfant accompagné au titre de la protection de l'enfance est susceptible d'être confronté, tout au long de son parcours, à des risques évolutifs, qu'ils soient liés à des violences, à des phénomènes d'emprise, à des risques de représailles ou de fugue, ou encore à des conduites addictives. Tout enfant bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance ou d'une mesure de protection judiciaire doit donc faire l'objet d'une évaluation régulière et actualisée des risques auxquels il est exposé.
Le projet pour l'enfant est le document de référence, l'outil essentiel qui vise à garantir le développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social de l’enfant.
À ce titre, l'actualisation de l'évaluation des risques doit en être une composante systématique, afin de garantir une connaissance partagée de la situation de l'enfant entre les professionnels qui l'accompagnent, de prévenir les risques et d’assurer sa protection.
Conditionner cette évaluation à une appréciation de son caractère « nécessaire » introduit, en outre, une marge d'interprétation susceptible d'entraîner des pratiques hétérogènes selon les territoires et les services.
Les auteurs de cet amendement souhaitent donc garantir que chaque enfant bénéficiant d'une mesure de protection fasse systématiquement l'objet d'une évaluation actualisée des risques.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , lorsqu’elles sont nécessaires à sa protection, »
Exposé des motifs
Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, UNICEF et GEPSO.
La commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés, mentionnée à l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, n’est pas une instance consultative préalable au prononcé d’une adoption simple. Elle a pour mission d’examiner la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment en cas de risque de délaissement parental ou lorsque leur statut juridique paraît inadapté à leurs besoins.
Les auteurs de cet amendement rappellent que la procédure d’adoption implique déjà un examen judiciaire de l’opportunité de la mesure, tenant compte de la situation de l’enfant, de ses liens familiaux et affectifs, de la position de ses parents biologiques, du projet porté par les futurs adoptants ainsi que de la parole de l’enfant lorsque son âge et son degré de discernement le permettent. Ajouter l’avis obligatoire d’une commission administrative risquerait d’alourdir la procédure, sans renforcer les garanties fondamentales déjà attachées à l’intervention du juge.
Dispositif
Supprimer alinéa 22.
Exposé des motifs
Cet article 13 vise à créer un dispositif de contrôle et de sanction des accueils de mineurs qui, à l’heure actuelle, ne relèvent d’aucune réglementation. Ainsi formulé, les auteurs de cet amendement ne peuvent que souscrire à l’objet de cet article. Toutefois, la lecture de l’étude d’impact laisse clairement apparaître une ambition différente. Il ne s’agit pas tant de mieux encadrer les lieux accueillant des mineurs, que de créer une procédure spécifique aux fins de lutte contre le séparatisme à la suite du rapport « Frères musulmans et islamisme en France » publié en mai 2025. Si l’étude d’impact mentionne, au titre des accueils qui seraient encadrés par cet article 13, des activités culturelles ponctuelles, elle cible en réalité très explicitement les lieux d’enseignement religieux et parmi eux, en premier lieu, les écoles coraniques : « Ainsi, des associations accueillant un nombre significatif d’enfants œuvrent en réalité, sous couvert de cours de religion, dans le sens du repli communautaire » ; « C’est particulièrement le cas de bon nombre d’écoles coraniques ou madrassas, dont le statut ne répond pas toujours aux critères des ACM dès lors qu’elles ne déploient qu’une seule activité d’enseignement religieux, alors même qu’elles accueillent parfois plusieurs centaines d’enfants sur de longues plages horaires pouvant aller jusqu’à 5 heures, les mercredis, en soirée, le week-end et même parfois sous la forme d’internats plusieurs nuits par semaine pendant le temps scolaire ».
En conséquence, cet article 13 apparaît sans aucun rapport avec l’objet du projet de loi tel qu’il fut initialement annoncé et de surcroît, il repose sur un discours discriminant et populiste.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les accueils relais permettent de prévenir l'épuisement des assistants familiaux et d’assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Dans certains territoires comme la Guyane, les contraintes géographiques, l'éloignement des services départementaux ou encore les difficultés de déplacement peuvent rendre leur organisation complexe. Cet amendement vise à ce que ces spécificités soient prises en compte dans l'organisation des accueils relais afin d'assurer leur effectivité sur l'ensemble du territoire.
Dispositif
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les territoires caractérisés par des contraintes géographiques particulières, les modalités d’organisation des accueils relais tiennent compte des difficultés d’accès aux services et de l’isolement des assistants familiaux. »
Exposé des motifs
Le projet pour l'enfant constitue le document de référence de l'accompagnement de chaque mineur protégé. Dans certains territoires, notamment en Guyane, les contraintes géographiques peuvent compromettre l'accès effectif aux soins, à la scolarité ou au suivi éducatif. Cet amendement prévoit que ces contraintes soient prises en compte dès l'élaboration du projet pour l'enfant.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les contraintes géographiques ou l’isolement du lieu de résidence sont susceptibles d’affecter la continuité de la prise en charge, le projet pour l’enfant précise les modalités retenues pour garantir l’accès effectif aux soins, à la scolarité et aux interventions des services de protection de l’enfance. »
Exposé des motifs
Dans plusieurs territoires ultramarins, notamment en Guyane, la protection de l'enfant repose sur des solidarités familiales et communautaires qui peuvent dépasser le cercle des titulaires de l'autorité parentale. Cet amendement vise à associer, lorsque cela est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, les personnes qui jouent un rôle reconnu dans son environnement familial ou communautaire afin de favoriser l'émergence de solutions adaptées.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« élargie »,
insérer :
« , les personnes exerçant un rôle reconnu au sein de l’entourage familial ou communautaire de l’enfant, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette instance veille, lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie, à prendre en compte son environnement familial, social, culturel et, le cas échéant, coutumier. »
Exposé des motifs
L'article 1er prévoit que le renouvellement du placement serait possible dans quatre situations limitativement énumérées.
Les auteurs de cet amendement considèrent que cette énumération n'apparaît pas nécessaire étant donné que les critères ainsi retenus, qui visent à encadrer la motivation du juge, découlent déjà de l'appréciation de la persistance du danger ou de conditions d'éducation et de développement de l'enfant justifiant la poursuite de la mesure de placement.
Surtout, cette liste limitative est susceptible de ne pas couvrir l'ensemble des situations dans lesquelles le maintien du placement est pourtant nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le Syndicat de la magistrature souligne à cet égard que cette formulation pourrait inutilement complexifier les débats et présente un risque de contentieux pour des situations non pensées.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent de ne pas restreindre à des situations limitativement énumérées la possibilité du renouvellement de la mesure de placement, en ajoutant les mots : « en particulier dans les situations suivantes ».
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , en particulier dans les situations suivantes »
Exposé des motifs
Cet amendement est de cohérence avec les modifications apportées à l'article 8 par la commission spéciale qui a fait le choix de privilégier un cadre clair et sécurisé en désignant le juge comme seul décisionnaire d'un renforcement ou d'une intensification des mesures d'accompagnement, lesquelles peuvent comporter une mesure d'hébergement exceptionnel ou périodique. Or, l'alinéa 15 prévoit qu'un service désigné réalisant une mesure de milieu ouvert pourrait mettre en œuvre une mesure d'hébergement exceptionnel ou temporaire "en cas d'urgence ou de danger pesant sur le mineur". Les auteurs de cet amendement proposent de s'en tenir au droit en vigueur qui prévoit, en cas de danger immédiat, que les services peuvent alerter le juge des enfants et solliciter une décision en urgence au tire de l'accueil de répit ou une ordonnance de placement provisoire.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir le champ du rapport remis au Parlement proposé par cet article en l'axant sur l'application de la loi l’application de la loi du 17 juin 1998 « relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs ». Cette modification permettrais ainsi d'évaluer l'accompagnement de l'ensemble des auteurs d'infractions à caractère sexuel.
Dispositif
À la fin de la première phrase, substituer aux mots :
« l’accompagnement, à l’issue de leur peine, des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs »
les mots :
« l’application de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la priorité accordée à l’accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants lors de l’examen par le juge des enfants de l’opportunité du renouvellement d’un placement.
Si ces modalités d’accueil peuvent constituer des réponses particulièrement adaptées pour certains enfants, aucune ne peut être érigée en solution de principe. Le choix du lieu d'accueil doit toujours se fonder sur la situation singulière de chaque enfant, son âge, ses besoins, son histoire, ses liens d’attachement, son état de santé, son parcours et les ressources disponibles sur son territoire.
Inscrire dans la loi une priorité en faveur de certaines formes d’accueil instaurerait une hiérarchie implicite entre les différents modes de prise en charge. Elle pourrait également nuire à la recherche de la solution la plus adaptée à l’intérêt de l’enfant en privilégiant, par principe, certaines réponses, au détriment d'une évaluation individualisée de ses besoins.
Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi réaffirmer que le choix de la modalité d’accueil doit relever d’une appréciation au cas par cas, fondée exclusivement sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants ».
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser que l'évaluation des risques pesant sur la sécurité de l'enfant doit, non seulement être actualisée, mais également régulière.
Par définition, tout enfant accompagné au titre de la protection de l'enfance est susceptible d'être confronté, tout au long de son parcours, à des risques évolutifs, qu'ils soient liés à des violences, à des phénomènes d'emprise, à des risques de représailles ou de fugue, ou encore à des conduites addictives.
Préciser que l'évaluation doit être régulière permet de rappeler qu'elle ne doit pas intervenir uniquement lors d'événements particuliers, mais s'inscrire dans une démarche continue de suivi, afin d'adapter les mesures de protection aux besoins de l'enfant et de prévenir toute situation de danger.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« évaluation »,
insérer les mots :
« régulière et »
Exposé des motifs
Cet amendement reprend une préconisation de l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux).
Il précise que l’action éducative concerne l’enfant mais aussi les parents.
Alors que le décret du 5 septembre 2025 a officiellement attribué aux pouponnières une mission d’accompagnement à la parentalité assurée par l’équipe référente des enfants, il n’en est rien pour les autres établissements de protection de l’enfance. Si la plupart d’entre eux inclut le maintien des liens avec les parents dans le travail éducatif, certains ne disposent toujours pas tous des projets et des moyens dédiés à ce travail. Il en est de même pour les accueils chez des tiers dignes de confiance, où les liens parents-enfants et tiers-parents ne sont pas toujours accompagnés.
Cet amendement précise ainsi que le caractère suffisant ou non de l’action éducative doit être déterminé avec les concernés, à savoir l’enfant en premier lieu, et ses parents.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« Lorsque »,
insérer les mots :
« , en tenant compte de l’avis de l’enfant et de ses parents, il est établi que ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à associer les organisations syndicales et patronales au décret prévu à l'article 7.
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« pris après avis des organisations syndicales et patronales du secteur et ».
Exposé des motifs
Actuellement, l'article L. 312-1 du CASF renvoie à un décret le soin de fixer "le nombre minimal et maximal des personnes " que les LVA peuvent accueillir ainsi que "leurs règles de financement et de tarification". La réécriture du contenu de ce décret, prévu à l'alinéa 14 de l'article 7 du présent projet de loi, interroge sous plusieurs aspects et notamment sur le sens des modifications qui seront apportées au cadre actuellement en vigueur tel que décliné par les articles D. 316-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Dans ce contexte, les auteurs de cet amendement proposent de laisser ce cadre inchangé.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 14.
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement partagent pleinement la volonté poursuivi par l'article de réaffirmer que le placement doit conserver un caractère provisoire et que son renouvellement ne saurait être automatique, ils estiment, en revanche, que l’obligation d’une décision spécialement motivée du juge paraît inutile.
En effet, le juge des enfants statue déjà dans un cadre juridictionnel protecteur, au terme d’une procédure contradictoire et individualisée, en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant et au regard des éléments transmis par les services compétents. Ses décisions sont motivées et peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun.
Dès lors, imposer une exigence de motivation spéciale apparaît redondante avec le droit existant et sans effet sur la qualité de la décision rendue ni sur la protection effective de l'enfant.
Cet amendement, qui reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF, propose ainsi de supprimer l'exigence de décision spécialement motivée.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« par décision spécialement motivée, ».
Exposé des motifs
Cet amendement, qui se fait l'écho de remarques formulées par l'association Départements de France, vise à prévoir que les conseils départementaux pourront être associés au contrôle des établissements, services et lieux de vie et d'accueil.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« initiative »,
insérer les mots :
« , conjointement avec les services du département ».
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par le CNB, vise à garantir que la présente loi s’accompagne d’une programmation pluriannuelle des moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires
à sa mise en œuvre effective.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une programmation pluriannuelle des moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre effective de la présente loi, élaborée conjointement par l’État et les départements. Ce rapport évalue notamment les besoins des juridictions pour enfants, des greffes, des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les mesures permettant de réduire les inégalités territoriales de prise en charge, en particulier dans les collectivités mentionnées à l’article 15 de la présente loi.
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la Cnape, Unicef et le Gepso, vise à encadrer les séjours de rupture hors du territoire national au lieu d'en supprimer toute possibilité ainsi que le prévoit l'article 7 ter.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Un séjour de rupture peut se dérouler hors du territoire national, sans préjudice des articles 371‑6 et 375‑7 du code civil, sous réserve des conditions suivantes :
« 1° L’encadrement éducatif est assuré de manière permanente par des professionnels relevant de la structure autorisée mentionnée au premier alinéa, sans pouvoir être délégué ;
« 2° La continuité du suivi sanitaire de l’intéressé et, le cas échéant, de sa scolarité ou de sa formation est garantie pendant toute la durée du séjour ;
« 3° L’autorité ayant délivré l’autorisation de la structure organisatrice et le président du conseil départemental qui assure la prise en charge du mineur ou du jeune de moins de vingt et un ans en ont été informés au plus tard deux mois avant le début du séjour, et peuvent s’y opposer dans un délai d’un mois à compter de la date de transmission de l’information.
II – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un décret fixe les conditions de sécurité, d’encadrement, de continuité éducative et de suivi sanitaire applicables aux séjours de rupture ainsi que, lorsque le séjour se déroule hors du territoire national, les modalités selon lesquelles la structure organisatrice rend compte de son déroulement »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à proposer un titre au présent projet de loi qui soit de précision et de cohérence avec le contenu du texte.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« Diverses dispositions techniques plus ou moins relatives à la protection des enfants et visant à modifier le code civil, le code pénal, le code de procédure pénale, le code de l’action sociale et des familles, le code de la santé publique et le code de l’éducation »
Exposé des motifs
Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF.
Les auteurs de cet amendement considèrent que la possibilité pour le juge de prononcer l’adoption sans le consentement des parents appelle une vigilance particulière.
Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit cependant des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant.
Aussi, l’adoption simple ne saurait être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours de l'enfant.
Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées.
Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.
Dispositif
À l’alinéa 21, après le mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« âgé de plus de treize ans ».
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement considèrent que les critères retenus pour prononcer des placements de longue durée reposent essentiellement sur l'incapacité durable des parents à exercer leurs responsabilités parentales. Cette approche conduit à apprécier la situation principalement au regard des difficultés parentales, sans prendre suffisamment en considération les besoins et l'intérêt de l'enfant et la réalité de son parcours.
L'Association française des magistrats de la jeunesse et de a famille regrette, à cet égard, que rien ne soit prévu pour l’enfant confié depuis son plus jeune âge, qui a tous ses ancrages affectifs au sein de sa famille d’accueil et n’a construit que peu de liens avec ses parents.
Ce dispositif n'est donc pas de nature à stabiliser la situation de ces enfants, c'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent de replacer l'enfant au centre de la décision.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« famille »,
insérer les mots :
« ou lorsque ce retour s’avère impossible à long terme en raison de liens insuffisamment construits avec celle-ci et de l’ancrage solide de l’enfant dans son lieu d’accueil »
Exposé des motifs
L’autorité judiciaire a l’obligation de transmettre aux conseils nationaux des professions médicales les condamnations pénales devenues définitives (article L. 4124-6 du code de la santé publique).
Elle n’a cependant pas l’obligation de communiquer aux ordres professionnels les condamnations non définitives, les saisines d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d’instruction et les mises en examen.
Or, cette communication est nécessaire pour que les ordres professionnels puissent, comme le prévoit l’article 11-2 du code de procédure pénale, faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité du professionnel de santé.
Il est donc proposé de modifier l’article 11-2 du code de procédure pénale afin de rendre cette communication obligatoire.
Dispositif
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 11‑2 du code de procédure pénale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
Exposé des motifs
Les notifications d’interdiction d’exercice délivrées par les autorités chargées du contrôle des incapacités ne doivent pas être restreintes aux seuls professionnels exerçant en libéral ou en salarié hors hospitalier.
Il faut distinguer clairement la décision qui constate ou prononce l’incapacité d’exercice, d’une part, et les conséquences contractuelles ou statutaires, d’autre part.
Le contrôle prévu au II de l’article L. 1191-1 ne doit pas devenir un régime autonome séparé du contrôle ordinal qui s’exerce quel que soit le mode d’exercice du professionnel de santé (libéral, salarié, hospitalier).
L’interdiction d’exercer prononcée dans le cas d’une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191-1 ne permet plus au professionnel d’exercer sa profession et devrait, en conséquence, pouvoir être notifiée à tous les professionnels de santé indépendamment de leur situation professionnelle.
Cette modification va nécessiter une coordination avec le II de l’article L. 1191-2.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots :
« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».
Exposé des motifs
La désignation de l’autorité compétente doit être organisée de façon lisible. Pour la profession de médecin ou l’accès à la profession de médecin, l’Ordre doit être l’autorité pivot du contrôle d’honorabilité, quel que soit le mode d’exercice (libéral, salarié, hospitalier).
Dispositif
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 259, substituer aux mots :
« Peuvent être désignés »
les mots :
« Sont chargés ».
Exposé des motifs
Les ordres professionnels étant également chargés du contrôle des incapacités, il convient de remplacer les mots « l’autorité administrative compétente » par les mots « l’autorité compétente ».
Dispositif
À l’alinéa 277, supprimer le mot :
« administrative ».
Exposé des motifs
Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. Il incombe à l’Ordre des médecins de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions (article L. 4112-1 du code de la santé publique).
Un praticien frappé d’une incapacité d’exercice au sens du I de l’article L. 1191-1 ne remplit plus les conditions nécessaires de moralité pour continuer à être inscrit au tableau ordinal.
La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologique…
Dispositif
À la fin de l’alinéa 284, substituer aux mots :
« au contact des usagers du système de santé »
les mots :
« et sa radiation administrative du tableau. »
Exposé des motifs
La formule ne permet pas, à elle seule, de résoudre toutes les situations d’exercice médical transitoire ou particulier : les listes spéciales de médecins inscrits mais exerçant à l’étranger, les médecins européens bénéficiant de la libre prestation de services en France et qui sont enregistrés à l’Ordre des médecins mais non inscrits (article L. 4112-7 du code de la santé publique), les médecins à diplôme hors Union européenne qui sont dans un parcours de reconnaissance de leurs qualifications (PADHUE) et les médecins fonctionnaires non inscrits.
Dispositif
Compléter l’alinéa 252 par les mots :
« , ainsi que les professionnels exerçant la médecine sans être inscrits au tableau de l’Ordre. »
Exposé des motifs
La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …
Il s’agit de donner une base d’accès claire aux autorités désignées pour le contrôle des incapacités, sans créer d’incertitude sur la notion de contact avec l’usager.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« , pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; ».
Exposé des motifs
Il est nécessaire de rendre obligatoire la transmission de l’attestation à l’employeur, au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 255, substituer aux mots :
« peut être »,
le mot :
« est ».
Exposé des motifs
Il existe des situations dans lesquelles des autorités doivent se voir communiquer l’attestation afin de pouvoir remplir leurs missions.
Cette communication vise à garantir l’information effective d’une autre autorité lorsque le professionnel relève également de la compétence de cette dernière.
Exemples : Centre national de gestion pour les praticiens hospitaliers ; ordre professionnel pour les demandes d’autorisation de remplacement par des étudiants en médecine.
Dispositif
Après l’alinéa 259, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les conditions dans lesquelles l’attestation est communiquée aux autorités susceptibles de connaitre la situation du professionnel de santé. »
Exposé des motifs
La loi prévoit un système d’incapacité automatique ou à l’appréciation de l’autorité compétente :
une interdiction d’exercer notifiée automatiquement à l’intéressé lorsque le contrôle prévu révèle une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191-1 ;
une mesure de suspension de l’activité ou des fonctions soumises à l’incapacité en cas de mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706-53-7 du code de procédure pénale ;
une interdiction temporaire d’exercer prononcée par l’autorité compétente jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé.
Les modalités de mise en œuvre de ces mécanismes nécessitent d’être encadrées et précisées par décret après avis des ordres professionnels concernés.
Dispositif
Après l’alinéa 288, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret après avis des ordres professionnels concernés. »
Exposé des motifs
La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologique…
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 285, supprimer les mots :
« au contact des usagers du système de santé ».
Exposé des motifs
Les autorités chargées du contrôle des incapacités (ordres professionnels ou agences régionales de santé) doivent être informées de la déclaration, par le tribunal judiciaire, de l’application de l’incapacité d’exercice du professionnel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 291 par la phrase suivante :
« Il notifie sa décision à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. »
Exposé des motifs
Le dispositif suppose la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, du FIJAISV et, plus largement, le traitement d’informations pénales ou judiciaires sensibles par l’Ordre des médecins. La mise en place du dispositif va nécessiter la création d’un fichier et le traitement de données avec des alertes sur la fiche numérique ordinale du médecin.
Il est nécessaire de créer la base légale avec les catégories de données, les personnes habilitées, les durées de conservation, la traçabilité, la sécurité et l’information.
Dispositif
Après l’alinéa 259, insérer les trois alinéas suivants :
« III. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et des interdictions d’exercice.
« L’accès à ces données est réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées. Toute consultation, modification, transmission ou suppression fait l’objet d’une traçabilité.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation, les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »
Exposé des motifs
Les autorités chargées du contrôle des incapacités (ordres professionnels ou agences régionales de santé) doivent être informées du relèvement d'incapacité des professionnels.
Dispositif
Compléter l’alinéa 292 par les deux phrases suivantes :
« La décision de relèvement d’incapacité doit être notifiée à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. Les autorités chargées du contrôle des incapacités (ordres professionnels ou agences régionales de santé) doivent être informées du relèvement d’incapacité des professionnels. »
Exposé des motifs
La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologique…
Il s’agit de donner une base d’accès claire aux autorités désignées pour le contrôle des incapacités, sans créer d’incertitude sur la notion de contact avec l’usager.
Dispositif
À l’alinéa 237, supprimer les mots :
« lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ».
Exposé des motifs
Afin que les autorités chargées du contrôle des incapacités puissent jouer pleinement leur rôle, il est nécessaire que l’employeur ou, s’agissant d’un élève ou d’un étudiant, la personne responsable leur notifie la suspension de l’intéressé pour défaut de présentation de l’attestation d’honorabilité.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 260, après le mot :
« intéressé »
insérer les mots :
« et à l’autorité chargée du contrôle des incapacités ».
Exposé des motifs
Cet amendement, proposé par le Collectif pour l'enfance, vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en situation de danger. Si le projet de loi améliore utilement les pouvoirs du juge en matière d’assistance éducative, elle demeure fondée sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l’abri de l’enfant. En rendant obligatoire l’intervention du juge en cas d’urgence, l’amendement garantit une protection rapide et efficace. Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l’inceste en septembre 2023, moins d’une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %). Et pourtant, 95 % des Français réclament l’éloignement immédiat de l’enfant de son agresseur dès la révélation des faits. Cette exigence claire de l’opinion publique souligne le besoin urgent de mesures efficaces et uniformisées : éloignement immédiat, retrait de
l’autorité parentale en cas de danger, protection judiciaire proactive. Car un enfant en danger ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l’emprise d’un agresseur, dans un environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd’hui encore, le droit ne prévoit la suspension de l’autorité parentale du suspect qu’au terme des investigations policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l’agresseur. Pendant toute la durée de l’enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses, des milliers d’enfants sont contraints de rester exposés à leur agresseur. Cinq ans à subir la peur, la menace, et très souvent, la répétition des violences. Cinq ans d’enfance volée. Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique et respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut »,
le mot :
« prend ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer le mot :
« prendre ».
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'audition d'enfants mineurs, dans le cadre du contrôle administratif d'un accueil, ne peut se dérouler sans l'accord préalable des détenteurs de l'autorité parentale et en leur absence.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« mission »
insérer les mots :
« , avec l’accord et en présence des détenteurs de l’autorité parentale »