Protéger les petits porteurs et les entreprises des fonds vautours
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (33)
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de s’assurer que les prises fermes soient assorties d’une obligation de conservation : les actions obtenues par conversion ne pourraient être revendues qu’au terme d’un délai minimal d’un an.
Toute la nocivité des OCABSA tient à l’instantanéité de l’arbitrage. Le prétendu investisseur souscrit des obligations convertibles, les transforme en actions nouvelles et les déverse sur le marché le plus vite possible, encaissant une plus-value sans jamais porter le moindre risque. Cette mécanique de dilution et de revente immédiate pulvérise le cours et ruine les petits porteurs.
En imposant une détention minimale d’un an, le présent amendement fait des fonds des détenteurs d’actions au même titre que les autres porteurs. Contraint de conserver ses titres, l’opérateur doit assumer le risque qu’il faisait jusqu’ici peser sur les actionnaires existants. Si le fonds soutient réellement l’entreprise qu’il prétend financer, la durée ne lui coûte rien. A l’inverse, s’il ne poursuivait qu’un gain de court terme, l’opération perd tout intérêt. Dans les deux cas, l’épargne populaire est protégée.
Cette règle encadre déjà d’autres dispositifs d’actionnariat. Elle tire son origine de la Rule 144 du Securities Act américain de 1933. C’est donc bien la moindre des choses de l’appliquer pour ces opérations à risque.
Nous continuons de plaider pour l’interdiction pure et simple de ces montages. À défaut de l’obtenir, l’obligation de conservation constitue un garde-fou minimal, qui aligne enfin l’intérêt du financeur sur le sort réel de l’entreprise et de ses salariés, plutôt que sur l’extraction de valeur à court terme.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les actions obtenues à la suite de la conversion, de l’échange, du remboursement ou de l’exercice des instruments financiers mentionnés au premier alinéa ne peuvent être cédées avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de leur inscription en compte de leur titulaire. Toute cession intervenue en méconnaissance de cette obligation est réputée nulle. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit qu’en cas de dilution potentiellement importante des actionnaires, les opérations de financement donnant accès au capital de la société doivent préalablement être adoptées à la majorité qualifiée lors d’une assemblée générale des actionnaires. Il s’agit toujours d’empêcher que les financements de type OCABSA ou instruments assimilés puissent fonctionner comme des machines à dilution massive des petits porteurs.
L’agrément de l’opérateur dont dispose le texte adopté par la commission est plus qu'insuffisant : il faut aussi encadrer les effets concrets du produit financier sur le capital de l’émetteur.
Dans ces montages, la baisse du cours peut entraîner l’émission d’un nombre croissant d’actions nouvelles, nourrissant une spirale de dilution au détriment des actionnaires existants.
Le présent amendement fixe donc une limite claire : une opération qui pourrait résulter en 25 % d’actions nouvelles sur douze mois glissants doit préalablement être débattu et adopté en assemblée générale. C'est indispensable pour mettre fin aux chèques en blanc dilutifs.
Ce seuil de 25%, qui reste trop modeste à notre goût, provient de ce que le Canada a mis en place pour protéger ses entreprises : sur la Toronto Stock Exchange (TSX), une émission de titres doit nécessiter l'approbation des actionnaires lorsqu'elle entraîne une dilution supérieure à 25 % des actions existantes. Cette règle s'applique notamment aux placements privés et à certaines acquisitions payées en actions.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, et que leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice aurait pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 25 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants, l’emploi des instruments financiers mentionnés au premier alinéa est conditionné à un vote en assemblée générale à la majorité qualifiée.
« Ne peuvent prendre part au vote prévu au précédent alinéa : le bénéficiaire de l’émission, les personnes qui lui sont liées, les personnes agissant de concert avec lui, ainsi que les dirigeants ou mandataires sociaux intéressés à l’opération. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’ils possèdent. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés insoumis vient véritablement protéger les petits porteurs, au contraire de ce qui est fait dans cette proposition de loi. Pour cela, cet amendement impose la fixation, dès la conclusion d'une opération de prise ferme, d’un prix plancher de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice. Ce prix ne pourra pas être révisé à la baisse pendant la durée de l’opération.
En effet dans les montages de financement qui donnent accès au capital de l'entreprise, lorsque le prix de conversion suit la baisse du cours de bourse, le nombre d’actions nouvelles à émettre augmente mécaniquement pour un même montant converti. Cette mécanique nourrit une spirale de dilution au détriment des actionnaires existants : plus le cours baisse, plus le financeur reçoit d’actions, et plus les petits porteurs sont dilués.
Il s'agit donc d’empêcher que la baisse du cours devienne automatiquement une machine à créer toujours plus d’actions nouvelles au détriment des petits porteurs.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, le contrat prévoit un prix plancher de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, déterminé à la date de conclusion de l’opération. Ce prix plancher ne peut être révisé à la baisse pendant toute la durée de l’opération. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement réalisé par le groupe LFI prévoit que les actions issues de ces conversions ne pourront être revendues, au cours d’une même séance de négociation, au-delà de 10 % du volume moyen quotidien constaté sur les vingt séances précédentes.
En effet dans les financements de type OCABSA ou instruments assimilés, le financeur peut obtenir des actions nouvelles à la suite de conversions successives, puis les revendre rapidement sur le marché. Lorsque ces reventes représentent une part importante des volumes échangés, elles exercent une pression baissière sur le cours et aggravent la dilution des actionnaires existants.
Par ce seul amendement, nous permettons d'une part de lisser la mise en vente de nouvelles actions sur le marché. Il s'agit donc d'empêcher le déversement massif sur le marché d’actions qui vont brutalement déprécier le capital des actionnaires sans contrôle.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, les actions obtenues à la suite de leur conversion, de leur échange, de leur remboursement ou de leur exercice ne peuvent être cédées, directement ou indirectement, au cours d’une même séance de négociation, dans une proportion supérieure à 10 % du volume moyen quotidien des actions de l’émetteur échangées sur les vingt séances de négociation précédentes. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe insoumis propose de remplacer cette timorée et hypocrite obligation d’agrément pour réaliser des OCABSA par une interdiction pleine et entière de ce type de pratique.
L’UDR, qui se pose en pourfendeur de la bureaucratie, n’a pas plus de crédibilité qu’un Don Quichotte chargeant des moulins à vent. Alors que cette formation politique promeut une dérégulation incontrôlée, voici qu’elle cherche à introduire une nouvelle « norme » par cette proposition de loi, dès lors qu’il s’agit de défendre des actionnaires trop imprudents.
Nous l’avons établi lors de la commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifs : les obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions sont des instruments de nature toxique.
Ce sont des instruments de dernier recours, employés lorsqu’une entreprise ne parvient plus à emprunter ou à lever des fonds. Et pourtant, ce recours aux OCABSA est une opération d’augmentation indirecte de capital.
Alors pourquoi un « investisseur » privé serait-il prêt à engager des moyens pour obtenir une option sur des actions qu’il n’a pas été possible d’écouler par levée de fonds ? Il ne peut qu’avoir intérêt à dégager une plus-value rapide sur cette option, sans avoir à assumer le risque de la détention de ces actions, sans quoi l’investisseur serait prêt à participer à une levée.
Cette question de l’agrément ne résout donc pas grand-chose. L’enjeu est de véritablement obtenir la fin de cette pratique financière malsaine. Pour cela, nous proposons donc d’interdire clairement le recours aux OCABSA.
Les larmes de crocodile des néolibéraux et des libertariens ne changent pas la situation économique dans laquelle nous nous trouvons : ce sont eux qui ont livré nos PME aux banques privées et aux marchés financiers qui peuvent attendre une rentabilité absurde des sociétés. Ils sont pleinement et entièrement responsables des difficultés d’emprunt et de recapitalisation que rencontrent nos entreprises. Le recours aux OCABSA n’est que le symptôme du mal qu’ils ont créé.
Il faut que les entreprises saines puissent être financées, non en fonction de l’argent que pourra en extraire une petite oligarchie, mais en fonction de l’intérêt social et écologique qu’elles assurent dans nos territoires. Nous proposons, à l’inverse, de traiter le mal à la racine par la création d’un fonds public de soutien et d’accompagnement des TPE et PME, au sein d’un pôle public bancaire plus large, garant de l’emploi des fonds au service de l’amélioration des conditions de vie et de la bifurcation écologique.
Dispositif
Après le premier alinéa du I de l’article L. 532‑1 du code monétaire et financier, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit à toute personne, disposant ou non de l’agrément prévu au premier alinéa, de proposer ou de réaliser, à titre habituel, des opérations de financement donnant lieu à l’émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions, ou de tout instrument financier présentant des caractéristiques équivalentes, dès lors que le nombre ou le prix des actions issues de la conversion ou de l’exercice de ces instruments est déterminé par référence au cours de bourse constaté postérieurement à leur émission, et que cette personne souscrit ou acquiert ces instruments en se réservant la possibilité de leur cession ultérieure.
« Toute opération conclue en méconnaissance du deuxième alinéa du présent I est frappée de nullité. Cette nullité ne peut être invoquée par la personne ayant proposé ou réalisé l’opération de financement définie à l’alinéa précédent.
« Tout manquement à l’interdiction prévue au deuxième alinéa du présent I est passible des sanctions prévues au III. a) de l’article L. 621‑15 du présent code. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement des députés LFI vient garantir le maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans les opérations de financement fortement dilutives de type OCABSA ou instruments assimilés.
Dans ces montages, l’émission d’instruments donnant accès au capital est souvent réservée à un financeur spécialisé, externe. Les actionnaires existants, et notamment les petits porteurs, se retrouvent exclus de l’opération initiale, mais en subissent ensuite directement les conséquences : conversions successives, création d’actions nouvelles, dilution de leur participation, et effondrement du cours.
Cette fin du droit préférentiel de souscription est d'autant plus absurde que le recours aux OCABSA et instruments de même nature est souvent justifié par une pseudo impossibilité de lever de nouveaux fonds.
Le présent amendement prévoit que, pour ces opérations, le droit préférentiel de souscription ne peut être supprimé. Les actionnaires existants doivent pouvoir souscrire en priorité aux instruments émis, proportionnellement à leur participation, avant qu’ils ne soient réservés à un tiers.
Dispositif
Après l’article L. 225‑135 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑135‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑135‑1 A. – Lorsque l’augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier, le droit préférentiel de souscription des actionnaires ne peut être supprimé.
« Les actionnaires existants doivent pouvoir souscrire à ces instruments à titre préférentiel, proportionnellement à leur participation au capital, avant toute souscription par un tiers bénéficiaire de l’opération.
« Toute délibération ou stipulation contraire est réputée non écrite. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli plafonne le nombre d'actions nouvelles émises via des opérations de financement donnant accès au capital de la société, et ainsi à empêcher que les financements de type OCABSA ou instruments assimilés puissent fonctionner comme des machines à dilution massive des petits porteurs.
L’agrément de l’opérateur dont dispose le texte adopté par la commission ne suffit pas : il faut aussi encadrer les effets concrets du produit financier sur le capital de l’émetteur. Dans ces montages, la baisse du cours peut entraîner l’émission d’un nombre croissant d’actions nouvelles, nourrissant une spirale de dilution au détriment des actionnaires existants.
Le présent amendement fixe donc la limite de 20 % d’actions nouvelles sur douze mois glissants. C'est indispensable pour mettre fin aux chèques en blanc dilutifs, et reste bien timoré : en moins de 5 ans, 100 % de nouvelles actions pourraient être émises.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 20 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement des députés insoumis vient créer un droit de recours effectif pour les petits porteurs, lorsque ces derniers s'estiment lésés par des opérations de financement fortement dilutives de type OCABSA ou instruments idoines.
Pour cela, nous proposons de mettre en place une action spécifique en réparation du préjudice personnel subi qui peut être exercée contre la société émettrice, ses dirigeants, le bénéficiaire de l’émission ou les personnes ayant contribué au montage, lorsque le manquement leur est imputable. De cette manière, les petits porteurs disposent de fait d'un recours étendu à toute la chaîne de décision.
Il explicite également que les actionnaires placés dans une situation similaire peuvent exercer conjointement cette action spécifique. Il s’agit de faire en sorte que la protection des petits porteurs ne reste pas théorique, mais bien une capacité réelle à faire valoir leurs droits lorsque leurs intérêts sont menacés de manière déloyale.
Dispositif
Après l’article L. 225‑252 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑252‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑252‑1. – Tout actionnaire d’une société ayant procédé à une augmentation de capital portant sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier peut agir en réparation du préjudice personnel qu’il a subi du fait d’un manquement aux obligations prévues par la loi ou les règlements applicables à cette opération.
« Cette action peut être exercée à l’encontre de la société émettrice, de ses dirigeants, du bénéficiaire de l’émission, des personnes agissant de concert avec lui, ainsi que de toute personne ayant contribué à la structuration, à la souscription, à l’acquisition, à la conversion, à l’échange, au remboursement, à l’exercice ou à la cession des instruments financiers concernés, lorsque le manquement leur est imputable.
« Les actionnaires placés dans une situation similaire peuvent agir conjointement afin d’obtenir la réparation de leur préjudice personnel. Toute clause ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’exercice de cette action est réputée non écrite. »
Art. TITRE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés insoumis prévoit de renommer cette proposition de loi afin d'en révéler la fonction réelle : offrir à ses auteurs un vernis de respectabilité économique pour détourner l'attention du racisme dont ils ont fait leur fonds de commerce politique.
Dans les faits, le texte ne régule rien. Il prétend protéger les petits porteurs des fonds vautours, mais son article unique se garde d'interdire (ou même d’encadrer proprement) les OCABSA. Il se borne à les soumettre à un agrément. Un fonds vautour agréé reste un fonds vautour, et toute cette proposition de loi n’est qu’une sinistre mise en scène.
Mais cette mise en scène a une fonction : faire oublier l'idéologie de ses rapporteurs et de leur camp politique. Gérault Verny, actionnaire à 20% du média d'extrême droite Frontières et ancien soutien de la campagne d’Éric Zemmour, a délégué la réalisation de sa campagne de 2024 au groupuscule néonazi des Zouaves Paris et à la branche marseillaise de l’Action Française. Se dissimulant derrière un faux compte pour écrire les pires horreurs xénophobes, sa misogynie est, elle, décomplexée, lorsqu’il réalise des attaques sexistes en invitant une responsable politique à étendre une machine à laver ou en enjoignant une députée de la nation à se taire au titre que cette dernière lui casserait les oreilles.
Voilà la matrice idéologique de ce groupe satellite du Rassemblement national : désigner sans relâche l'étranger comme bouc émissaire. Mépriser toute altérité. Et cerise sur le gâteau : faire semblant d’agir tout en laissant prospérer la finance dérégulée. Pendant ce temps, les vrais prédateurs financiers réalisent leurs méfaits et notre économie en fait les frais.
Cette loi cosmétique laisse intactes les pires pratiques. Alors, puisque ce texte sert à cacher derrière une fausse vertu l’idéologie suprémaciste qui habite ce groupe politique, qu'il en porte le nom.
Pour cette raison, nous proposons donc d’intituler cette proposition de loi « visant à simuler une régulation financière pour faire oublier les saillies xénophobes des suprémacistes. »
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« simuler une régulation financière pour faire oublier les saillies xénophobes des suprémacistes ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe insoumis interdit les clauses abusives qui enferment les sociétés émettrices dans des contrats de financement fortement dilutifs de type OCABSA ou de même nature.
Ces contrats peuvent piéger les sociétés pressées par un besoin de financement via des pénalités importantes en cas de suspension, de non-tirage, de renégociation ou de résiliation. De telles clauses peuvent contraindre la société à poursuivre l’exécution d’une opération devenue manifestement défavorable.
Le présent amendement prévoit donc que les clauses imposant des pénalités manifestement disproportionnées sont réputées non écrites, notamment lorsque la société cherche à prévenir une atteinte aux petits porteurs ou à l’intérêt social. De cette manière, une société engagée malgré elle dans la spirale à la baisse de l'OCABSA pourra véritablement sortir de ce piège sans qu'un fonds vautour ne puisse lui réclamer des pénalités absorbant la totalité des fonds propres engendrés par l'opération.
Dispositif
Après l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑138‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑138‑1 A. – Lorsqu’une augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1‑1 du code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause du contrat de souscription ou de financement qui a pour objet ou pour effet d’imposer à la société émettrice une pénalité manifestement disproportionnée en cas de suspension, de non-tirage, de renégociation, de résiliation ou de refus de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, notamment lorsque cette décision vise à prévenir une dilution excessive des actionnaires existants, une pression baissière sur le cours des titres ou une atteinte à l’intérêt social. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure des financements fortement dilutifs les opérateurs récemment sanctionnés pour des manquements graves aux règles de marché.
L’Autorité des marchés financiers a récemment sanctionné Alpha Blue Ocean Inc., European High Growth Opportunities Manco SA et Pierre Vannineuse pour manipulation du cours du titre Auplata. L’agrément ou l’encadrement formel des opérations ne suffira pas : il faut aussi empêcher que des opérateurs déjà sanctionnés puissent continuer à intervenir, directement ou par l’intermédiaire d’entités liées, dans des montages qui affectent lourdement les petits porteurs.
Le présent amendement prévoit donc une exclusion de cinq ans, étendue aux entités contrôlées, contrôlantes ou placées sous contrôle commun, afin d’éviter les contournements par architecture de groupe. De cette manière, toute récidive dans la pratique toxique des OCABSA sera de fait empêchée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Une opération mentionnée au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur ne peut être conclue avec une personne physique ou morale ayant fait l’objet, au cours des cinq années précédentes, d’une sanction définitive prononcée par l’Autorité des marchés financiers ou par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne pour manipulation de marché, opération d’initié, diffusion d’informations fausses ou trompeuses, exercice illégal d’un service d’investissement ou manquement grave à ses obligations professionnelles. Cette interdiction s’applique également aux personnes qui contrôlent cette personne, sont contrôlées par elle ou sont placées sous contrôle commun avec elle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement de groupe LFI vient à protéger directement les actionnaires existants, et notamment les particuliers et les petits porteurs, contre les dilutions excessives provoquées par les financements de type OCABSA ou instruments assimilés.
Le texte adopté en commission ne suffit pas à protéger les petits porteurs contre l’effet économique réel de ces montages. Dans les opérations les plus dilutives, les actionnaires existants peuvent voir leur part dans le capital fortement réduite, sans avoir réellement consenti à une telle dépossession.
Le présent amendement prévoit donc qu’une opération ne peut réduire de plus de 20 % la quote-part de capital détenue par un actionnaire existant, sauf approbation expresse des actionnaires non intéressés. Ainsi les petits porteurs ne pourront être massivement "dilués" sans contrôle démocratique minimal.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 20 % la quote-part de capital détenue par un actionnaire existant à la date de conclusion de l’opération, sauf approbation expresse de l’assemblée générale statuant à la majorité des voix exprimées par les actionnaires non intéressés à l’opération. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés insoumis interdit les rémunérations incitatives des dirigeants liées à la conclusion ou à l’exécution d’opérations de financement fortement dilutives de type OCABSA ou instruments assimilés.
Au nom de la nécessité de trouver des fonds coûte que coûte, les opérations fortement dilutives pèsent doublement sur la valorisation des actifs des petits porteurs. D'une part, ils se retrouvent fortement dilués, d'autre part, l'abondance brutale d'actions sur le marché provoque fréquemment un effondrement du cours. Compte tenu de leurs potentielles implications, ces opérations doivent être décidées exclusivement au regard de l’intérêt social et des besoins réels de financement de la société.
Il est inacceptable qu’un dirigeant puisse percevoir une prime, une rémunération variable, des actions, des options ou tout autre avantage personnel parce qu’il a conclu, tiré ou exécuté une opération susceptible de diluer lourdement les petits porteurs.
Il s'agit donc d'interdire les dirigeants de disposer de rémunérations incitatives déclenchées à la conclusion de ce type d'opérations. Il s'agit d'une règle permettant de prévenir des conflits d’intérêts : les dirigeants ne doivent pas pouvoir être récompensés pour avoir mis en œuvre l’opération qui dilue les actionnaires existants.
Dispositif
Après l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑138‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑138‑1 A. – Lorsqu’une augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier, aucun mandataire social, dirigeant de droit ou dirigeant de fait de la société émettrice ne peut percevoir, directement ou indirectement, une rémunération variable, prime, indemnité, attribution d’actions, d’options, de bons de souscription d’actions ou tout autre avantage dont l’octroi, le montant ou l’acquisition est conditionné à la conclusion, au tirage, à la conversion, à l’échange, au remboursement, à l’exercice ou à l’exécution de cette opération.
« Toute délibération, convention ou stipulation contraire est réputée non écrite. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement des députés LFI assure la réalisation d'un rapport indépendant préalable avant toute opération de financement fortement dilutive de type OCABSA ou instruments assimilés. L’amendement prévoit également un rapport spécifique lorsque l’actionnaire de contrôle est, directement ou indirectement, intéressé à l’opération.
Le droit existant prévoit déjà des mécanismes d’information et de contrôle en cas de conventions réglementées ou d’augmentation de capital réservée. Mais ces dispositifs ne permettent pas d’apprécier spécifiquement les effets économiques des financements dilutifs pour les petits porteurs. Or ces opérations peuvent entraîner une dilution massive des actionnaires existants, une pression baissière sur le cours et un transfert de valeur au profit d’un financeur spécialisé ou d’acteurs liés à l’opération.
Les actionnaires pourront donc disposer, avant de se prononcer, d’une analyse indépendante sur le coût réel du financement, la dilution maximale, les risques de marché, les conflits d’intérêts et les alternatives moins dilutives.
Dispositif
Après l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑138‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑138‑1 A. – Lorsque l’augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1‑1 du code monétaire et financier, la société fait établir, préalablement à l’autorisation de l’opération, un rapport indépendant.
« Ce rapport présente la nécessité de l’opération, son coût économique total, ses effets prévisibles sur la participation des actionnaires existants, les risques de pression baissière sur le cours des titres, les conflits d’intérêts éventuels, ainsi que les alternatives de financement raisonnablement disponibles.
« Lorsqu’un actionnaire de contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du présent code, est directement ou indirectement intéressé à l’opération, il fait également établir un rapport indépendant portant sur les conditions de sa participation, les avantages directs ou indirects qu’il est susceptible d’en retirer et les effets de l’opération sur les actionnaires minoritaires.
« Ces rapports sont mis à la disposition des actionnaires préalablement à l’assemblée appelée à autoriser l’opération. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés insoumis prévoit de plafonner le nombre d'actions nouvelles émises via des opérations de financement donnant accès au capital de la société, et ainsi à empêcher que les financements de type OCABSA ou instruments assimilés puissent fonctionner comme des machines à dilution massive des petits porteurs.
L’agrément de l’opérateur dont dispose le texte adopté par la commission ne suffit pas : il faut aussi encadrer les effets concrets du produit financier sur le capital de l’émetteur. Dans ces montages, la baisse du cours peut entraîner l’émission d’un nombre croissant d’actions nouvelles, nourrissant une spirale de dilution au détriment des actionnaires existants.
Le présent amendement fixe donc une limite claire : pas plus de 10 % d’actions nouvelles sur douze mois glissants. C'est indispensable pour mettre fin aux chèques en blanc dilutifs.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 10 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Art. TITRE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de renommer cette proposition de loi afin que son intitulé corresponde à la finalité réelle de ce texte.
Le spectacle vaut d'être souligné. L'UDR, qui ne cesse de dénoncer le « matraquage normatif », la « bureaucratie » et l'excès de règles dès qu'il s'agit du droit du travail ou de la régulation des marchés financiers, se découvre soudain une vocation régulatrice. Bien évidemment, les marchés financiers n’ont pas de quoi s’inquiéter : les admirateurs de Trump et de Milei prennent garde de ne rien encadrer.
Au lieu d’interdire les opérations financières toxiques que sont les OCABSA, ou même de plafonner les dilutions qu'elles autorisent, le texte se contente de les ranger parmi les « prises fermes » pour qu'un opérateur « agréé » puisse continuer de les pratiquer.
Pourtant, ces montages dilutifs sont des machines à ruiner les petits porteurs. Sur 69 sociétés concernées, 83 % ont vu leur cours s'effondrer, de 72 % en moyenne, quand l'indice de référence ne cédait que 2 %. En 2021, l'AMF a recensé plus de 250 réclamations de particuliers, en hausse de 232 % en un an.
Soumettre un mécanisme prédateur à un agrément ne protège personne : un fonds vautour agréé reste un fonds vautour. Habiller la spéculation de respectabilité ne la rend pas moins nocive. Pendant ce temps, l'épargne populaire reste livrée à la voracité des marchés.
Faute de courage politique pour véritablement réguler les marchés financiers, que l'UDR ait au moins l'honnêteté de nommer les choses. Nous proposons donc de lever cette hypocrisie et d'intituler ce texte pour qu’il rappelle que les suprémacistes ont toujours été les alliés des marchés financiers et de leurs méfaits.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« dissimuler l’orientation politique de l’extrême droite ultra favorable à la finance ».
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à créer un registre public tenu par l’Autorité des marchés financiers (AMF) recensant les opérations de financement fortement dilutives de type OCABSA ou instruments assimilés.
Ces opérations demeurent aujourd’hui difficiles à suivre de manière consolidée. Les informations sont dispersées entre les communiqués des sociétés, les documents financiers et les déclarations de marché, ce qui empêche les petits porteurs, les analystes, les journalistes, et surtout les pouvoirs publics d’avoir une vision claire du phénomène.
Le présent amendement prévoit donc que l’AMF tienne un registre public indiquant notamment les sociétés concernées, les opérateurs financiers impliqués, les montants en jeu, la dilution maximale possible et l’état d’exécution de l’opération.
Précisons que, si nous encourageons l'amplification des moyens dédiés à l'AMF pour ses missions, cet amendement suppose qu'elle fonctionnera à moyens constants.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’Autorité des marchés financiers tient dans le cadre de sa gestion courante un registre public des opérations mentionnées au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur. Ce registre précise notamment l’identité de l’émetteur, l’identité du ou des souscripteurs, acquéreurs, arrangeurs ou bénéficiaires de l’opération, le montant nominal maximal de l’opération, le nombre maximal d’actions susceptibles d’être émises, la dilution maximale susceptible d’en résulter, ainsi que l’état d’exécution de l’opération. Les modalités de tenue et de publication de ce registre sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés LFI entendent renforcer la responsabilité civile des dirigeants lorsqu’ils engagent une société dans une opération de financement fortement dilutive de type OCABSA ou assimilé.
Le droit existant prévoit déjà la responsabilité des dirigeants en cas de faute de gestion. Le présent amendement précise cette responsabilité pour les financements dilutifs, afin qu’elle ne se limite pas aux seuls manquements d’information : il prévoit que les dirigeants peuvent engager leur responsabilité lorsqu’ils décident, autorisent ou poursuivent une opération manifestement disproportionnée au regard des besoins de financement de la société, des alternatives disponibles, de son coût économique total et de ses effets pour les petits porteurs.
Il ne s’agit pas de rendre les dirigeants automatiquement responsables de toute baisse du cours, mais d’empêcher qu’ils puissent recourir à des montages dilutifs destructeurs sans avoir sérieusement mesuré leur nécessité, leur proportionnalité et leurs conséquences pour les actionnaires existants.
Dispositif
Après l’article L. 225‑251 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑251‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑251‑1. – Lorsqu’une société décide, autorise ou poursuit l’exécution d’une augmentation de capital portant sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1‑1 du code monétaire et financier, les administrateurs, le directeur général, les membres du directoire ou les mandataires sociaux concernés engagent leur responsabilité civile à l’égard de la société ou des actionnaires ayant subi un préjudice lorsqu’ils ont commis une faute dans l’appréciation de la nécessité, de la proportionnalité ou des effets prévisibles de l’opération.
« Constitue notamment une telle faute le fait de décider, d’autoriser ou de poursuivre une opération manifestement disproportionnée au regard des besoins de financement de la société, de ses alternatives raisonnablement disponibles, de son coût économique total, de ses effets dilutifs pour les actionnaires existants ou des risques de pression baissière sur le cours des titres. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vient à plafonner le nombre d'actions nouvelles émises via des opérations de financement donnant accès au capital de la société, et ainsi à empêcher que les financements de type OCABSA ou instruments assimilés puissent fonctionner comme des machines à dilution massive des petits porteurs.
L’agrément de l’opérateur dont dispose le texte adopté par la commission ne suffit pas : il faut aussi encadrer les effets concrets du produit financier sur le capital de l’émetteur. Dans ces montages, la baisse du cours peut entraîner l’émission d’un nombre croissant d’actions nouvelles, nourrissant une spirale de dilution au détriment des actionnaires existants.
Le présent amendement fixe donc une limite claire : pas plus de 15 % d’actions nouvelles sur douze mois glissants. C'est indispensable pour mettre fin aux chèques en blanc dilutifs.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 15 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe LFI vise à garantir que les opérations de financement fortement dilutives ne puissent pas être votées par ceux qui en bénéficient directement ou indirectement.
Le droit en vigueur prévoit déjà que, lorsqu’une augmentation de capital est réservée à une ou plusieurs personnes nommément désignées, ces bénéficiaires ne peuvent pas prendre part au vote. Le présent amendement prolonge cette logique pour les opérations de type OCABSA ou instruments assimilés, dont les montages peuvent faire intervenir plusieurs entités liées ou personnes agissant de concert.
Dans ces opérations, les petits porteurs supportent le risque principal, souvent sans connaissance de ses implications potentielles : dilution de leur participation, pression baissière sur le cours et transfert de valeur vers un financeur spécialisé. Il n’est donc pas acceptable que l’opération puisse être approuvée avec les voix de personnes qui y ont un intérêt direct ou indirect.
Dispositif
Après le premier alinéa du I de l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1‑1 du code monétaire et financier, ne peuvent prendre part au vote le bénéficiaire de l’émission, les personnes qui lui sont liées, les personnes agissant de concert avec lui, ainsi que les dirigeants ou mandataires sociaux intéressés à l’opération. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’ils possèdent. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe LFI rend obligatoire la publication d’un tableau de dilution avant toute opération de financement fortement dilutive de type OCABSA ou instruments assimilés.
Alors que ces opérations sont souvent présentées comme de simples apports de trésorerie, leur effet réel pour les actionnaires existants dépend directement du nombre d’actions nouvelles susceptibles d’être émises, notamment lorsque le cours de l’action baisse. Chaque actionnaire, et en particuliers les petits porteurs, doit donc pouvoir mesurer concrètement la dilution qu’ils risquent de subir.
Il s'agit de s'assurer que le vote des actionnaires pour mettre en place une opération dilutive soit a minima mieux éclairé. Aussi, cet amendement prévoit que la société publie, avant l’autorisation de l’opération, un tableau standardisé présentant plusieurs scénarios d’évolution du cours, le nombre d’actions nouvelles pouvant être créées, la dilution correspondante, le produit net attendu et le coût économique total du financement.
Dispositif
Après l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑138‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑138‑1 A. – Lorsque l’augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier, la société établit et publie, préalablement à l’autorisation de l’opération, un tableau présentant les effets dilutifs prévisibles de l’opération.
« Ce tableau indique notamment, selon plusieurs hypothèses d’évolution du cours des titres de l’émetteur, le nombre d’actions nouvelles susceptibles d’être émises, la part du capital qu’elles représenteraient, la dilution résultante pour les actionnaires existants, le produit net attendu de l’opération et le coût économique total du financement.
« Les hypothèses minimales d’évolution du cours retenues pour l’établissement de ce tableau sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe insoumis vient empêcher le contournement des règles applicables aux financements fortement dilutifs par le recours à plusieurs entités d’un même groupe ou à des personnes agissant de concert.
En effet sans clause anti-contournement, un opérateur pourrait fractionner les rôles entre plusieurs entités afin d’échapper aux obligations prévues par la loi, rendant l'ensemble de la régulation financière en la matière caduque.
Le présent amendement prévoit donc que les opérations réalisées directement ou indirectement par des personnes contrôlées, contrôlantes, placées sous contrôle commun ou agissant de concert sont regardées comme une seule et même opération.
Il s’agit d’éviter qu’un encadrement utile en apparence soit vidé de sa portée par l’architecture volontairement complexe des groupes financiers.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article, sont regardées comme une seule et même opération les souscriptions, acquisitions, conversions, échanges, remboursements, exercices ou cessions d’instruments financiers réalisés directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales qui se contrôlent mutuellement, sont contrôlées par une même personne ou agissent de concert, au sens des articles L. 233‑3 et L. 233‑10 du code de commerce. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI propose de substituer une interdiction de fait du recours aux OCABSA à cette définition lourde afin d’obtenir péniblement une obligation d'agrément hypocrite.
L'UDR, qui se pose en pourfendeur de la bureaucratie, s'avise soudain d'ériger une « norme » nouvelle, dès lors qu'il s'agit de protéger des actionnaires imprudents.
Nos travaux en commission d'enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifs l'ont établi : les obligations convertibles assorties de bons de souscription d'actions sont des instruments toxiques. Les entreprises sont tentées d’y recourir lorsqu’elle est en difficulté d’emprunt et de levée de fonds. Mais il s'agit d'une augmentation indirecte de capital, et donc une levée de fonds indirecte, la plupart du temps à l’insu des petits actionnaires de la société. Pourquoi, dès lors, un « investisseur » privé s'engagerait-il sur des actions qu'aucune levée n'a su placer, sinon pour en tirer une plus-value rapide, sans jamais assumer le risque de leur détention ?
L'agrément ne règle donc rien. Le seul enjeu est de mettre fin à cette pratique malsaine : nous proposons de l'interdire.
Les larmes de crocodile des néolibéraux et des libertariens ne changent rien à la réalité : ce sont eux qui ont livré nos PME aux banques privées et à des marchés exigeant une rentabilité absurde. Ils sont les responsables des difficultés d'emprunt et de recapitalisation de nos entreprises, dont les OCABSA ne sont qu’un des symptômes.
Les entreprises saines doivent être financées non en fonction de ce qu'une petite oligarchie peut en extraire, mais selon leur utilité sociale et écologique dans nos territoires. Nous proposons de traiter le mal à la racine, par un fonds public de soutien aux TPE et PME, adossé à un pôle public bancaire garant d'un usage des fonds au service de la bifurcation écologique.
Cette proposition d’un pôle public bancaire, beaucoup plus vaste, sera bientôt portée et précisée dans le cadre de campagne présidentielle. Pour l’heure, nous proposons donc l’interdiction d’avoir recours aux OCABSA afin que les entreprises ne soient plus tentées par ce pacte faustien.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 321‑1‑1. – Il est interdit à toute personne, réalisant ou non les services prévus à l’article 321‑1 du présent code, de proposer ou de réaliser, à titre habituel, des opérations de financement donnant lieu à l’émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions, ou de tout instrument financier présentant des caractéristiques équivalentes, dès lors que le nombre ou le prix des actions issues de la conversion ou de l’exercice de ces instruments est déterminé par référence au cours de bourse constaté postérieurement à leur émission, et que cette personne souscrit ou acquiert ces instruments en se réservant la possibilité de leur cession ultérieure.
« Toute opération conclue en méconnaissance du deuxième alinéa du présent I est frappée de nullité. Cette nullité ne peut être invoquée par la personne ayant proposé ou réalisé l’opération de financement définie à l’alinéa précédent.
« Tout manquement à l’interdiction prévue au présent article est passible des sanctions prévues au III. a) de l’article L. 621‑15 du présent code. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce dernier amendement de repli du groupe LFI vient plafonner le nombre d'actions nouvelles émises via des opérations de financement donnant accès au capital de la société, et ainsi à empêcher que les financements de type OCABSA ou instruments assimilés puissent fonctionner comme des machines à dilution massive des petits porteurs.
L’agrément de l’opérateur dont dispose le texte adopté par la commission est plus qu'insuffisant : il faut aussi encadrer les effets concrets du produit financier sur le capital de l’émetteur.
Dans ces montages, la baisse du cours peut entraîner l’émission d’un nombre croissant d’actions nouvelles, nourrissant une spirale de dilution au détriment des actionnaires existants.
Le présent amendement fixe donc une limite claire : pas plus de 25 % d’actions nouvelles sur douze mois glissants. C'est indispensable pour mettre fin aux chèques en blanc dilutifs.
Ce seuil de 25%, qui reste trop modeste à notre goût, provient de ce que le Canada a mis en place pour protéger ses entreprises : sur la Toronto Stock Exchange (TSX), une émission de titres doit nécessiter l'approbation des actionnaires lorsqu'elle entraîne une dilution supérieure à 25 % des actions existantes. Cette règle s'applique notamment aux placements privés et à certaines acquisitions payées en actions. Plutôt que de requérir une approbation des actionnaires, nous proposons ici simplement d'en interdire l'usage, afin de protéger les actionnaires minoritaires d'une dilution qu'ils n'auraient pas validée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 25 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants. Toute stipulation contraire est réputée nulle. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure des financements fortement dilutifs les opérateurs sanctionnés pour des manquements graves aux règles de marché au cours des dix ans précédents.
L’Autorité des marchés financiers a récemment sanctionné Alpha Blue Ocean Inc., European High Growth Opportunities Manco SA et Pierre Vannineuse pour manipulation du cours du titre Auplata. L’agrément ou l’encadrement formel des opérations ne suffira pas : il faut aussi empêcher que des opérateurs déjà sanctionnés puissent continuer à intervenir, directement ou par l’intermédiaire d’entités liées, dans des montages qui affectent lourdement les petits porteurs.
Le présent amendement prévoit donc une exclusion de dix ans, étendue aux entités contrôlées, contrôlantes ou placées sous contrôle commun, afin d’éviter les contournements par architecture de groupe. De cette manière, toute récidive dans la pratique toxique des OCABSA sera de fait empêchée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Une opération mentionnée au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur ne peut être conclue avec une personne physique ou morale ayant fait l’objet, au cours des dix années précédentes, d’une sanction définitive prononcée par l’Autorité des marchés financiers ou par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne pour manipulation de marché, opération d’initié, diffusion d’informations fausses ou trompeuses, exercice illégal d’un service d’investissement ou manquement grave à ses obligations professionnelles. Cette interdiction s’applique également aux personnes qui contrôlent cette personne, sont contrôlées par elle ou sont placées sous contrôle commun avec elle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à imposer à la société émettrice une publication mensuelle sur l’exécution des opérations de financement fortement dilutives de type OCABSA ou instruments assimilés.
Ces opérations ne produisent pas leurs effets en une seule fois : elles s’exécutent par tirages, conversions, remboursements, exercices et émissions successives d’actions nouvelles. Les petits porteurs peuvent ainsi subir une dilution progressive sans disposer d’une information suffisamment claire et régulière sur l’état réel de l’opération.
Le présent amendement prévoit donc que la société publie chaque mois un état détaillé indiquant notamment les instruments émis ou convertis, le nombre d’actions nouvelles créées, le prix moyen de conversion, le produit net effectivement reçu, la dilution cumulée et le solde d’instruments restant susceptibles de donner accès au capital. De cette manière, les petits porteurs seront avertis et disposeront d'une meilleure information pour décider en pleine conscience de vendre ou non les parts dont ils disposent.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une opération mentionnée au premier alinéa porte sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur, la société émettrice publie mensuellement, pendant toute la durée d’exécution de l’opération, un état détaillé de son exécution à destination de ses actionnaires. Cet état précise notamment le nombre d’instruments émis, convertis, échangés, remboursés ou exercés, le nombre d’actions nouvelles créées, le prix moyen de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, le produit net effectivement perçu par la société, la dilution cumulée pour les actionnaires existants, ainsi que le nombre d’instruments restant susceptibles de donner accès au capital. Les modalités de cette publication sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe LFI interdit les mécanismes de conversion sans plafond dans les financements de type OCABSA ou instruments assimilés. De la sorte, l'émetteur connaitra de façon certaine le volume d'actions susceptibles d'être mise sur le marché lors de l'exercice de l'instrument financier.
Dans ces montages, le nombre d’actions nouvelles à émettre peut dépendre du cours de bourse au moment de la conversion. Lorsque ce cours baisse, la société doit émettre davantage d’actions pour un même montant converti. À défaut de plafond contractuel clair, les actionnaires existants peuvent donc être exposés à une dilution massive, difficilement prévisible au moment de la conclusion de l’opération.
Cet amendement impose donc que le contrat indique dès l’origine le nombre maximal d’actions nouvelles susceptibles d’être émises, ainsi que la dilution maximale correspondante. Les actionnaires sans contrôle bénéficieront ainsi d'une prévisibilité minimale.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, le contrat prévoit, à peine de nullité de la clause de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, le nombre maximal d’actions nouvelles susceptibles d’être émises sur son fondement ainsi que la dilution maximale correspondante pour les actionnaires existants. Toute stipulation permettant l’émission d’actions nouvelles au-delà de ce nombre maximal est réputée non écrite. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés insoumis rend obligatoire d’intégrer une alerte claire dans toute communication relative à une opération de financement fortement dilutive de type OCABSA ou instruments assimilés.
Ces opérations sont souvent présentées sous l’angle du financement obtenu ou de la trésorerie. Pourtant, leur effet principal pour les actionnaires existants peut être une dilution massive de leur participation et une pression baissière sur le cours.
Le présent amendement prévoit donc que toute communication publique relative à ces opérations mentionne clairement ce risque et, lorsque cela est possible, le niveau maximal de dilution susceptible d’en résulter.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute communication relative à une opération mentionnée au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur comporte, de manière claire, lisible et non équivoque, une mention signalant le risque de dilution des actionnaires existants et de pression baissière sur le cours des titres. Lorsque la dilution maximale susceptible de résulter de l’opération peut être déterminée, cette mention l’indique expressément. Cette obligation porte particulièrement dans le cadre de la communication publique, de la communication publicitaire, et dans la communication privée à des fins de démarchage. Toute opération pour laquelle l’opérateur n’est pas en mesure de prouver que l’émetteur a bien été averti à chaque étape est réputée nulle. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à soumettre les opérations de financement fortement dilutives de type OCABSA ou assimilés à une notification préalable auprès de l’Autorité des marchés financiers, assortie d’un pouvoir d’opposition ou de suspension.
Une simple notification ne saurait suffire si le régulateur ne dispose pas des caractéristiques propres de l'opération, ni d’aucune capacité d’intervention. Compte tenu de leurs risques ces opérations doivent pouvoir être examinées par l’AMF avant leur mise en œuvre, et suspendues lorsqu’elles présentent un risque grave pour la protection des investisseurs ou l'intégrité du marché.
Par cet amendement, l'AMF dispose alors d'un mois pour se prononcer sur une OCABSA, permettant de bloquer les opérations les plus toxiques qui risquent de se retourner contre les sociétés émettrices.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute opération mentionnée au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur fait l’objet d’une notification préalable à l’Autorité des marchés financiers par la société émettrice. Cette notification précise notamment l’identité des souscripteurs, acquéreurs, négociateurs ou bénéficiaires de l’opération, le montant maximal de l’opération, le nombre maximal d’actions susceptibles d’être émises, la dilution maximale susceptible d’en résulter, les conditions de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, ainsi que les modalités envisagées de cession des titres obtenus. L’Autorité des marchés financiers dispose d’un mois pour s’opposer à l’opération ou en suspendre l’exécution pour une durée qu’elle détermine lorsqu’elle estime que celle-ci présente un risque grave pour la protection des investisseurs, la stabilité du marché ou l’information du public. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement réalisé par les députés insoumis encadre la décote accordée au financeur lors de la conversion des instruments financiers donnant accès au capital.
Dans les financements de type OCABSA ou instruments assimilés, le financeur peut obtenir des actions nouvelles à un prix inférieur au cours de bourse, puis les revendre rapidement sur le marché. Plus la décote est élevée, plus le nombre d’actions créées augmente pour un même montant converti. Ce mécanisme aggrave la dilution des petits porteurs et peut nourrir une pression baissière sur le cours.
Le présent amendement prévoit donc que le prix de conversion ne pourra être inférieur de plus de 10 % au cours moyen pondéré par les volumes constaté sur les vingt séances précédentes. De cette manière, les plus values indécentes au prix de la cotation de l'entreprise ne pourront être mises en place comme c'est actuellement le cas.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, le prix de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice ne peut être inférieur de plus de 10 % au cours moyen pondéré par les volumes des actions de l’émetteur constaté sur les vingt séances de négociation précédant la date de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés LFI entendent plafonner le nombre d'actions nouvelles émises via des opérations de financement donnant accès au capital de la société, et ainsi à empêcher que les financements de type OCABSA ou instruments assimilés puissent fonctionner comme des machines à dilution massive des petits porteurs.
L’agrément de l’opérateur dont dispose le texte adopté par la commission ne suffit pas : il faut aussi encadrer les effets concrets du produit financier sur le capital de l’émetteur. Dans ces montages, la baisse du cours peut entraîner l’émission d’un nombre croissant d’actions nouvelles, nourrissant une spirale de dilution au détriment des actionnaires existants.
Le présent amendement fixe donc une limite claire : pas plus de 12 % d’actions nouvelles sur douze mois glissants. C'est indispensable pour mettre fin aux chèques en blanc dilutifs.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 12 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
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