Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Amendements (4)
Art. ART. 2
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
NI
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
L’évaluation de la contrepartie financière ayant lieu plusieurs années (et jusqu’à 20 ans) avant l’obtention de l’autorisation d’exploiter, le présent amendement prévoit des dispositions anticipant l’hypothèse où le futur régime d’autorisation imposerait des contraintes nouvelles aux exploitants. Les enjeux environnementaux ou hydrologiques, comme le partage de l’eau entre ses multiples usages, pourraient engendrer une déviation des hypothèses techniques et/ou économiques appliquées lors de l’évaluation économique des droits réels.
Le présent amendement vise à prévoir dans la convention les modalités de la révision des paramètres économiques permettant de maintenir l’équilibre initial.
Le présent amendement pourrait impliquer une perte de recettes pour l’Etat constituée par la diminution de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2. Cette perte de recettes est compensée par une taxe additionnelle spécifique conformément aux dispositions de l’article 40 de la Constitution et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Si l’autorisation visée au III du présent article comprend des sujétions nouvelles qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation visé au II de l’article 4, alors l’équilibre économique résultant de la somme due au titre de l’attribution des droits réels sera modifié et devra être révisé. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cette proposition de loi a pour but de résoudre une situation de blocage et d’incertitude pour les concessionnaires d’ouvrages hydroélectriques, notamment ceux dont les concessions sont échues (prorogées en application de l’art. 521-16 du code de l’énergie ou dites en « délais glissants ») et notamment sur la prise en compte des investissements réalisés dans cette période.
Soumis à l’agrément de l’Etat, les investissements de modernisation ou d’augmentation de capacités pouvaient être inscrits dans un « registre » (et faire l’objet d’une indemnisation).
Les investissements de maintenance et de renouvellement ne pouvant pas être inscrits dans le « registre », un « compte dédié » a été créé par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 (permettant à l’exploitant en place de récupérer la valeur non amortie en cas de changement d’exploitant). Pour autant, les exigences de maintien en bon état, de sécurité et d’exploitation des installations ont conduit les concessionnaires à réaliser des investissements de maintenance et de renouvellement avant 2023.
L’ensemble de ces investissements concourt à la valeur économique actuelle et future des ouvrages, il est donc légitime de les prendre en compte dans l’évaluation des droits réels.
Le présent amendement vise à s’assurer que les investissements consentis depuis l’échéance de la concession seront intégrés dans l’évaluation de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2.
Le présent amendement implique une perte de recettes pour l’Etat constituée par la diminution de la contrepartie financière aux droits attribués en application du I de l’article 2 à proportion de la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation des concessions prorogées en application de l’article L. 521-16. Cette perte de recettes est compensée par une taxe additionnelle spécifique conformément aux dispositions de l’article 40 de la Constitution et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Dispositif
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et, pour les concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation, sans que la contribution ne puisse avoir une valeur nulle ou négative. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État qui résulte de la prise en compte de la valeur nette comptable est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 4
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
NI
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.