Renforcer le contrôle, la gouvernance et la responsabilité financière des agences et opérateurs de l’État
Répartition des amendements
Amendements (39)
Art. ART. PREMIER
• 24/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, l'auteur et rapporteur de la proposition de loi consolide la portée normative de son texte.
L'alinéa ainsi rédigé renforce l'information du Parlement en portant obligation de transmettre un rapport annuel qui précise les dix rémunérations les plus élevées de chaque opérateur de l'Etat. En présentant le détail des rémunérations aujourd'hui agrégées dans le jaune "Opérateurs l’État", cette disposition complète l’alinéa 25 de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 à défaut de pouvoir la modifier.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Un rapport est transmis annuellement aux commissions chargées des finances du Parlement présentant, pour chaque opérateur de l’État, une liste non-nominative des dix rémunérations brutes les plus élevées. »
Art. ART. 2
• 23/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de l’auteur et rapporteur de la proposition de loi précise les dispositions initialement proposées.
D’une part, l’obligation d’établir un contrat d’objectifs et de performance est recentrée sur le champ des opérateurs de l’État.
D’autre part, le contenu du contrat d’objectifs et de performance devra être décliné dans une lettre d’objectifs adressée au dirigeant de l’opérateur à sa prise de fonction.
Enfin un décret en Conseil d’État devra établir des critères de définition de la notion d’opérateur, qui est issue de la comptabilité publique.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Les opérateurs de l’État doivent conclure un contrat d’objectifs et de performance. »
II. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« établissement »,
le mot :
« opérateur ».
III. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Son contenu est rendu public et fait l’objet d’une lettre d’objectifs adressée au dirigeant exécutif de l’opérateur. »
IV. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« chaque »,
supprimer les mots :
« agence et ».
V. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« le périmètre des agences et opérateurs concernés »,
les mots :
« les critères de définition des opérateurs de l’État ».
Art. ART. 4
• 23/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'auteur et rapporteur de la proposition de loi précise le contenu de sa proposition.
D'une part, il précise que l'Etat peut s'opposer aux décisions du conseil d'administration de l'ensemble des établissements publics nationaux et des groupements d'intérêt public auxquels il participe. Les modalités d'exercice de cette faculté sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.
D'autre part, le rapporteur restreint le champ des organismes exemptés de cette disposition. Seules les universités sont retirées du champ d'application de cette disposition, afin de satisfaire les garanties d'indépendance que leur accorde la Constitution.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Les représentants de l’État ont la faculté de s’opposer à la décision du conseil d’administration des établissements publics nationaux et des groupements d’intérêt public auxquels ils participent. Lorsque les représentants de l’État ne forment pas la majorité des membres du conseil d’administration, ils disposent du pouvoir d’empêcher l’adoption d’une décision contraire à la mission de service public de cet organisme. »
II. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ni aux associations et fondations »,
les mots :
« aux universités ».
III. – Après le mot :
« précise »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« les modalités d’application du présent article ».
Art. ART. PREMIER
• 23/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, l'auteur et rapporteur de la proposition de loi consolide la portée normative de son texte.
Les modifications apportées à l'article 1 portent sur le champ des opérateurs de l'Etat dont l'article 2 modifié demande une définition explicite par voie réglementaire. En cohérence avec ces amendements, et pour respecter la primeur accordée au droit général sur le droit spécial, l'alinéa 3 est supprimé.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 2
• 23/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’auteur et rapporteur de la proposition de loi opère une coordination textuelle.
L’article 3 est supprimé et remplacé par une trajectoire de moyens pluriannuelle inscrite dans les contrats d’objectifs et de performance des opérateurs de l’État . Cette trajectoire financière est rendue obligatoire pour deux catégories d’opérateurs de l’État :
– d’une part, ceux participant à l’exécution d’une loi de programmation ;
– d’autre part, ceux exposés à des difficultés de gestion.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Présente une trajectoire de moyens pluriannuelle pour les opérateurs de l’État participant à l’exécution d’une loi de programmation et pour ceux exposés à des difficultés de gestion. »
Art. ART. 3
• 23/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En cohérence avec ses autres amendements et afin d'alléger la rédaction juridique, l'auteur et rapporteur de la proposition de loi propose de supprimer l'article 3.
En substitution de l'article 3 il propose de compléter l'article 2. Les contrats d'objectifs et de performance devront prévoir une trajectoire de moyens pour les opérateurs de l'Etat participant à la mise en œuvre d'une loi de programmation et ceux exposés à des difficultés de gestion.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement instaure, dans les contrats d’objectifs et de moyens liant les agences et opérateurs aux ministères de tutelle, un objectif de réduction des dépenses publiques.
Dans un contexte budgétaire contraint, l’ensemble des administrations doit contribuer à l’effort de redressement des finances publiques, et particulièrement celles dont les moyens ont significativement augmenté ces dernières années. En effet, selon le rapport général sur le PLF 2026 de la commission des finances du Sénat, le montant des financements aux opérateurs de l’État sera supérieur de 44,6 % en 2026 par rapport à 2019, soit + 23,5 % en chiffres corrigés de l’inflation.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Fixe une trajectoire pluriannuelle de réduction des dépenses de fonctionnement et de personnel de l’organisme ; »
Art. APRÈS ART. 3
• 21/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 21/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 21/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’exposé des motifs de l’article 3 a le mérite de la clarté : la généralisation des contrats d’objectifs et de moyens viserait explicitement à contracter la dépense publique en réduisant les moyens des agences.
Or, le rapport sénatorial Lavarde-Barros, pourtant cité par l’auteur de la proposition de loi, nuance fortement cette perspective. Il écarte l’hypothèse d’économies substantielles sur les agences à périmètre constant et souligne que le véritable enjeu budgétaire réside dans la redéfinition du périmètre des politiques publiques mises en œuvre par les opérateurs et agences d’intervention. En d’autres termes, les économies attendues ne pourraient être obtenues qu’au prix d’une réduction, voire d’une suppression, de missions essentielles de service public.
Une telle évolution aurait des conséquences directes : certaines missions seraient transférées au secteur privé, avec un coût potentiellement plus élevé pour les usagers et un accès plus inégalitaire ; d’autres ne seraient tout simplement plus assurées, aggravant ainsi les fractures sociales et territoriales dans de nombreux territoires.
En outre, le contrat d’objectifs et de moyens présente les mêmes limites que le contrat d’objectifs et de performance : il participe d’une logique de pilotage exclusivement fondée sur des indicateurs chiffrés, entretenant l’illusion d’une neutralité objective des données quantitatives, au détriment d’une appréciation qualitative des politiques publiques.
Par le présent amendement, les députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) entendent s’opposer à un outil qu’ils considèrent comme l’instrument d’une politique d’austérité assumée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les premières autorités administratives indépendantes créées en France à la fin des années 1970, telles que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) et le Médiateur de la République, avaient précisément pour objectif d’instaurer des institutions placées en dehors de la hiérarchie administrative classique, afin de veiller au respect, par l’administration, des libertés fondamentales.
Le rapport de l’Inspection générale des finances publié en 2012 recense 1 244 entités distinctes pouvant être qualifiées d’« agences ». Parmi celles-ci figurent notamment les autorités publiques indépendantes (API) et les autorités administratives indépendantes (AAI).
Toutefois, ces autorités ne relèvent pas du « jaune budgétaire » consacré aux opérateurs de l’État. Dans la mesure où la notion d’« agence » demeure floue, il importe d’éviter tout risque de remise en cause ou de mise sous tutelle de ces autorités, dont l’indépendance constitue la raison d’être.
Pour ces raisons, les députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) proposent d’exclure explicitement les autorités publiques indépendantes et les autorités administratives indépendantes du champ d’application du présent article.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :
« ni aux autorités publiques indépendantes et aux autorités administratives indépendantes ».
Art. APRÈS ART. 3
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement suspend la possibilité pour le Gouvernement de créer par voie réglementaire de nouveaux organismes administratifs. Il reprend l’esprit de la proposition de résolution déposée par notre collègue Anne-Laure Blin et adoptée par l’Assemblée nationale le 22 janvier 2026, demandant au Gouvernement de suspendre toute nouvelle création et de rationaliser les entités existantes dans un objectif de simplification du paysage administratif et de maîtrise de la dépense publique.
Face à cette nécessité de simplifier notre paysage administratif et de baisser nos dépenses publiques, le présent amendement propose d’inscrire ce principe dans la loi. Le meilleur moyen de réduire le nombre de structures étant de commencer par cesser d’en créer de nouvelles.
Par ailleurs, il est proposé d’instaurer l’obligation pour le Gouvernement d’inclure, dans tout projet de loi créant de nouvelles structures, une étude d’impact justifiant la nécessité de cette création et indiquant, en contrepartie, des mesures de simplification et de maîtrise de la dépense publique.
Dispositif
I. – Il ne peut être créé, par décret, d’agence, d’opérateur, d’autorité administrative indépendante ni d’instance consultative relevant de l’État.
II. – Tout projet de loi ayant pour objet de créer l’une des entités mentionnées au I est assorti d’une étude d’impact démontrant la nécessité de cette création et indiquant les mesures de rationalisation envisagées en contrepartie, dans un objectif de maîtrise de la dépense publique.
Art. ART. 2
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si l’objectif de structuration stratégique qui préside à l’instauration des contrats d’objectifs et de performance peut apparaître légitime, l’expérience montre que ces instruments ne garantissent pas un véritable pilotage pluriannuel. De plus, ils tendent à installer un primat de l’évaluation quantitative, au détriment de la qualité du service public rendu et du sens des missions exercées par les agents.
Dans La gouvernance par les nombres, Alain Supiot montre que substituer le calcul au jugement revient à ignorer la complexité du réel, en confondant la carte et le territoire. L’action d’une agence ou d’un opérateur se trouve ainsi réduite à une série d’indicateurs chiffrés, taux de traitement, délais moyens, proportion de contrôles réalisés, taux de dématérialisation, etc.., qui finissent par devenir des objectifs en soi. Les agents sont alors incités à satisfaire ces indicateurs, indépendamment de l’amélioration substantielle du service rendu aux usagers.
La mobilisation des agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en 2019 en constitue une illustration éclairante. La fixation d’objectifs quantitatifs élevés dans le cadre du contrat d’objectifs et de performance a contribué à une dégradation des conditions de travail, à une perte de sens des missions exercées et, in fine, à une altération de la qualité de l’accueil des usagers. Les organisations syndicales avaient alors dénoncé une « politique du chiffre », devenue l’unique prisme d’évaluation de leur activité.
Afin de s’opposer à cette politique du chiffre, les députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) demandent la suppression de cet article
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Le présent amendement vise à clarifier que la part des rémunérations soumises au contrôle parlementaire s’apprécie au sein de chaque agence ou opérateur pris individuellement, et non de manière agrégée à l’échelle de l’ensemble des organismes mentionnés par le décret.
Cette précision sécurise l’interprétation du dispositif et garantit que le contrôle porte effectivement sur les rémunérations les plus élevées propres à chaque structure, en cohérence avec l’objectif de transparence et de bonne gestion des fonds publics.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« égard »,
insérer les mots :
« de chacune ».
Art. ART. 3
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement transpose la logique de temporalité de l’article 2 au présent article.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le contrat d’objectifs et de moyens est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de revoyure au plus tard à l’issue de la troisième année, donnant lieu à un bilan d’étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et indicateurs. »
Art. ART. 3
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les modalités actuelles d’exercice de la tutelle des agences de l’État se caractérisent, dans de nombreux cas, par l’existence de co-tutelles ministérielles. Si cette organisation peut répondre à une logique interministérielle, elle engendre en pratique des difficultés substantielles. Les agences se trouvent confrontées à une pluralité d’interlocuteurs, source de complexité administrative, d’alourdissement des circuits décisionnels et d’incertitudes opérationnelles.
Sur le plan stratégique, la co-tutelle expose également à un double risque : celui d’orientations trop générales, faute d’arbitrage clair, ou, à l’inverse, d’instructions trop précises voire contradictoires entre ministères. Elle traduit en outre le fait qu’une même agence concourt à la mise en œuvre de plusieurs politiques publiques, ce qui s’éloigne du principe de spécialité qui devrait gouverner ces structures.
En conséquence, le présent amendement reprend la recommandation n° 11 du rapport n° 807 (2024‑2025) de la commission d’enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État, déposé le 1er juillet 2025. Afin de renforcer la lisibilité, la cohérence et la responsabilité de l’action publique, il propose de soumettre, par principe, chaque agence à une seule administration de tutelle, clairement identifiée. Cette clarification constitue un levier essentiel de simplification et de meilleure gouvernance.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Pour les agences ou opérateurs comportant plusieurs ministères de tutelle, détermine les conditions de rattachement à un seul de ces ministères afin que ce rattachement soit effectif dans les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. »
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis plus d’une décennie, de nombreux rapports publics soulignent la prolifération d’organismes satellites de l’État et la complexification progressive du paysage administratif. Si ces structures ont souvent été créées pour gagner en souplesse ou en réactivité, leur multiplication a contribué à fragmenter l’action publique, à diluer les responsabilités et à rendre moins lisible l’exercice des missions régaliennes et stratégiques.
Au-delà des considérations financières, c’est la cohérence même de l’organisation administrative qui est en cause. L’existence d’une personne morale distincte ne se justifie pas toujours au regard de la nature des missions exercées. Dans certains cas, une gestion directe par l’État permettrait de simplifier les circuits décisionnels, de clarifier la responsabilité ministérielle et de renforcer le contrôle parlementaire.
En conséquence, le présent amendement reprend la recommandation n° 3 du rapport n° 807 (2024‑2025) de la commission d’enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État, déposé le 1er juillet 2025 ; recommandation que le Rassemblement national porte de longue date. Il vise à instaurer une évaluation systématique de l’adéquation entre les missions confiées et la forme juridique retenue, afin de favoriser, lorsque cela apparaît pertinent, la réinternalisation des missions et la simplification du paysage administratif.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Évalue l’adéquation entre les missions confiées et la forme juridique de l’organisme ;
« 5° Apprécie l’opportunité de l’exercice direct de ces missions par l’État. ».
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner une portée effective aux contrats d’objectifs et de performance ainsi qu’aux contrats d’objectifs et de moyens conclus avec les agences et opérateurs de l’État.
En cas d’écarts significatifs et persistants entre les objectifs fixés et les résultats constatés à l’issue de la période contractuelle, le Gouvernement serait tenu de présenter au Parlement les mesures envisagées, pouvant aller jusqu’à la réorganisation, la fusion ou la suppression de l’organisme concerné.
Dispositif
« Dans le cas où, à l’issue des périodes contractuelles mentionnées aux articles 2 et 3, des écarts significatifs et persistants entre les objectifs fixés et les résultats d’exécution sont constatés, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport présentant toute mesure de réorganisation, de fusion avec un autre organisme ou de suppression de l’agence ou de l’opérateur concerné. »
Art. ART. PREMIER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent d’instaurer un mécanisme pour encadrer les écarts de rémunération dans les agences et opérateurs de l’État, comme nous le proposons pour les entreprises privées.
En l’état, cet article n’est qu’un instrument pour jeter l’opprobre sur tous les opérateurs et « agences » de l’État, terme volontairement large devant permettre de pointer du doigt toutes les organisations remplissant une mission de service public, selon l’opportunité politique du moment.
L’exposé des motifs évoque « des écarts de rémunération importants, parfois supérieurs à ceux des membres du Gouvernement » étant notamment entendu que ces rémunérations importantes créeraient un phénomène « d’évaporation » des hauts fonctionnaires après un passage en agence.
Pourtant, le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur les agences et opérateurs de l’État nuance franchement ce constat. Il constate que « le salaire moyen brut d’un dirigeant appartenant au « top 10 » des dirigeants les mieux rémunérés d’un opérateur s’élève à 7 986,58 euros en 2023, contre 16 799 euros dans les ministères ». Le rapport n’a pas plus été en mesure d’évaluer le prétendu effet d’évaporation des hauts fonctionnaires.
Nous avons déjà assisté à cette mascarade consistant à accuser les « agences » de tous les maux au prix de mensonges lors des débats sur le projet de loi de « simplification de la vie économique ». Toute la droite jusqu’au Rassemblement national ont alors tenté de supprimer des dizaines d’organisations cruciales pour servir leurs obsessions climatosceptiques et anti-sciences.
Pour autant, la commission d’enquête a effectivement révélé des écarts de rémunération faramineux et injustifiables. Il existe « quatre opérateurs présentent, en 2023, un salaire brut mensuel des dirigeants du « top 10 » qui est supérieur à cette moyenne ministérielle : la Société du Grand Paris ; le Centre national d’études spatiales ; l’Opéra national de Paris ; et l’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (…) dans le monde de la culture, un haut dirigeant gagne davantage à l’Opéra national de Paris qu’en ministère ». Ce constat diffère selon les secteurs (« dans le domaine de l’environnement et de l’écologie, la situation est plus contrastée »).
Notre groupe propose donc d’instaurer un écart de rémunération maximal au sein des agences visées de manière à ce que l’écart maximal entre le salaire le plus bas et la rémunération la plus haute ne puisse y dépasser un facteur 10. Dans ce même objectif, nous proposons que le mécanisme de contrôle parlementaire prévu porte sur les 10 % de rémunérations les plus élevées, contre 3 % prévus dans le texte.
Ce mécanisme relève d’une évidence de justice sociale, dans un contexte où les effectifs sont continuellement menacés dans la fonction publique et où les salaires sont gelés, et alors que 82 % des Français·es se déclaraient incapables d’épargner à la fin du mois, tandis que 79 % déclaraient devoir « se serrer la ceinture » selon une étude Elabe de 2023.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« dix ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une agence ou un opérateur de l’État est calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à dix fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même agence ou opérateur. »
Art. APRÈS ART. 4
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis plusieurs décennies, la cohérence de l’action de l’État a été sacrifiée sur l’autel du New Public Management. Inspirée par la recherche d’organisations supposées plus « agiles et flexibles », cette doctrine a encouragé la création d’entités parapubliques distinctes de l’administration centrale, présentées comme plus efficaces et réactives.
En pratique, cette évolution a surtout conduit à l’accumulation de deux problèmes bien identifiés : à la passion française pour une administration administrante est venu s’ajouter un émiettement croissant de l’action publique. La plus ou moins large autonomie dont bénéficient ces organismes empêche de rationaliser l’ensemble de l’action publique, y compris les rares fois où l’État fait un effort de réorganisation sur ses services administratifs « classiques ».
En conséquence, le présent amendement reprend la recommandation n° 46 du rapport n° 807 (2024‑2025) de la commission d’enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État, déposé le 1er juillet 2025 ; visant à instaurer un moratoire sur l’établissement de nouvelles entités parapubliques – sauf cas spécifiques où cette forme répondrait véritablement à un impératif d’intérêt général – afin que leur disparition progressive devienne la règle et tout nouvelle création l’exception.
Dispositif
À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, aucune nouvelle agence ou nouvel opérateur ne peut être créé, sauf s’il est démontré devant les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat que l’agence ou l’opérateur apporte des économies mesurables ou une simplification substantielle de l’action publique.
Art. ART. PREMIER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent d’évaluer l’opportunité d’instaurer un mécanisme pour encadrer les écarts de rémunération dans les agences et opérateurs de l’État, comme nous le proposons pour les entreprises privées.
En l’état, cet article n’est qu’un instrument pour jeter l’opprobre sur tous les opérateurs et « agences » de l’État, terme volontairement large devant permettre de pointer du doigt toutes les organisations remplissant une mission de service public, selon l’opportunité politique du moment.
L’exposé des motifs évoque « des écarts de rémunération importants, parfois supérieurs à ceux des membres du Gouvernement » étant notamment entendu que ces rémunérations importantes créeraient un phénomène « d’évaporation » des hauts fonctionnaires après un passage en agence.
Pourtant, le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur les agences et opérateurs de l’État nuance franchement ce constat. Il constate que « le salaire moyen brut d’un dirigeant appartenant au « top 10 » des dirigeants les mieux rémunérés d’un opérateur s’élève à 7 986,58 euros en 2023, contre 16 799 euros dans les ministères ». Le rapport n’a pas plus été en mesure d’évaluer le prétendu effet d’évaporation des hauts fonctionnaires.
Nous avons déjà assisté à cette mascarade consistant à accuser les « agences » de tous les maux au prix de mensonges lors des débats sur le projet de loi de « simplification de la vie économique ». Toute la droite jusqu’au Rassemblement national ont alors tenté de supprimer des dizaines d’organisations cruciales pour servir leurs obsessions climatosceptiques et anti-sciences.
Pour autant, la commission d’enquête a révélé des écarts de rémunération faramineux et injustifiables. Il existe « quatre opérateurs présentent, en 2023, un salaire brut mensuel des dirigeants du « top 10 » qui est supérieur à cette moyenne ministérielle : la Société du Grand Paris ; le Centre national d’études spatiales ; l’Opéra national de Paris ; et l’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (…) dans le monde de la culture, un haut dirigeant gagne davantage à l’Opéra national de Paris qu’en ministère ». Ce constat diffère selon les secteurs (« dans le domaine de l’environnement et de l’écologie, la situation est plus contrastée »).
Notre groupe propose donc d’instaurer un écart de rémunération maximal au sein des agences visées de manière à ce que l’écart maximal entre le salaire le plus bas et la rémunération la plus haute ne puisse y dépasser un facteur 10.
Ce mécanisme relève d’une évidence de justice sociale, dans un contexte où les effectifs sont continuellement menacés dans la fonction publique et où les salaires sont gelés, et alors que 82 % des Français·es se déclaraient incapables d’épargner à la fin du mois, tandis que 79 % déclaraient devoir « se serrer la ceinture » selon une étude Elabe de 2023.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de plafonner le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans agence ou opérateur de l’État calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de manière à ce qu’il ne puisse être supérieur à dix fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même agence ou opérateur. »
Art. ART. 4
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à concilier l’autonomie reconnue à certains organismes, notamment les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, avec l’exigence de responsabilité attachée à l’utilisation majoritaire de financements publics.
Il maintient l’exception de principe, tout en prévoyant que celle-ci ne saurait s’étendre aux décisions de nature strictement budgétaire ou aux politiques de rémunération des dirigeants, dès lors que l’État assume la qualité de principal financeur.
Il ne remet pas en cause l’indépendance académique ou scientifique, mais renforce la cohérence entre financement public majoritaire et gouvernance financière.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :
« à l’exception des décisions relatives aux engagements financiers pluriannuels et à la rémunération des dirigeants. »
Art. ART. PREMIER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de porter de 3 % à 10 % la part des rémunérations les plus élevées soumises au contrôle annuel des commissions des finances.
Le seuil actuellement retenu concentre le contrôle sur un nombre très restreint de dirigeants. Un élargissement à 10 % permettrait d’inclure les cadres supérieurs et dirigeants intermédiaires occupant des fonctions stratégiques au sein des agences et opérateurs de l’État, dont le niveau de responsabilité et de rémunération peut être particulièrement significatif.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« dix ».
Art. APRÈS ART. 4
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis plusieurs années, le Rassemblement national identifie un certain nombre d’organismes et d’opérateurs dont l’existence sous forme autonome ne se justifie plus au regard de leurs missions, de leur taille ou de leur degré d’autonomie réelle. Les économies liées à leur suppression ou à leur réinternalisation au sein de l’État figuraient d’ailleurs explicitement dans le contre-budget présenté par notre groupe.
La multiplication des structures parapubliques a contribué à complexifier l’organisation administrative, à diluer les responsabilités et à éloigner l’exécution des politiques publiques de l’autorité ministérielle directe. Hors de toute logique de rabot aveuble, une démarche de réinternalisation ciblée permettrait au contraire de simplifier le paysage institutionnel, de renforcer la cohérence de l’action publique et de clarifier la responsabilité politique.
En conséquence, le présent amendement sollicite l’expertise de l’administration afin qu’elle évalue précisément les modalités juridiques, administratives et financières de suppression ou de réintégration des organismes identifiés. Il s’agit de disposer d’une analyse exhaustive et objectivée permettant d’engager, en toute transparence, un mouvement de rationalisation attendu des Français.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence administrative et budgétaire d’une suppression des organismes dont la liste suit, en vue de la réinternalisation des compétences relevant réellement du service public au sein du ou des ministères de tutelle :
– Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
– Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
– Commission de régulation de l’énergie
– Commission nationale du débat public
– Contrôleur général des lieux de privation de liberté
– Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
– Académie des technologies
– Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
– Agence de financement des infrastructures de transport de France
– Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
– Agences de l’eau
– Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
– Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
– Agence nationale de l’habitat
– Agence nationale de contrôle du logement social
– Agence nationale de la cohésion des territoires
– Agence nationale de la recherche
– Agence nationale du sport
– Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail
– Agence nationale de traitement automatisé des infractions
– Agence nationale des titres sécurisés
– Agence publique pour l’immobilier de la Justice
– Agences régionales de santé
– Agence du service civique
– Atout-France
– Business France
– CAMPUS France
– Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
– Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
– Centre d’études et de recherches sur les qualifications
– Centre national du cinéma et de l’imagerie animée
– Centre national d’enseignement à distance
– Centre national du livre
– Centre national de la musique
– Centre national de la propriété forestière
– Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
– Établissement pour l’insertion dans l’emploi
– Établissement public de sécurité ferroviaire
– Établissement public du marais poitevin
– France éducation international
– France Compétences
– GEODERIS
– GIP – BIO – Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique
– GIP Les entreprises s’engagent
– GIP Plateforme de l’inclusion
– Institut national de l’environnement industriel et des risques
– Institut national de la propriété industrielle
– Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
– Institut de recherche pour le développement
– L’agence de l’Outre-mer pour la mobilité
– Office de développement de l’économie agricole d’Outre-mer
– Office français de la biodiversité
– Observatoire français des drogues et des tendances addictives
– Office français de l’immigration et de l’intégration
– Office national d’information sur les enseignements et les professions
– Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture
– SAS Pass’Culture
Art. ART. 4
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article.
Cet article prévoit que l’État disposera de la majorité au sein du conseil d’administration d’une agence ou d’un opérateur s’il en est le principal financeur, ce qui est le cas la quasi-totalité d’entre eux.
L’opportunité de cet article interroge grandement, puisque les articles 2 et 3 prétendaient déjà résoudre la question du « pilotage insuffisamment opérationnel » exercé par les administrations de tutelle, en rendant obligatoire la conclusion de contrats d’objectifs et de performance et des contrats d’objectifs avec chaque opérateur.
D’ailleurs, dans un rapport de 2021, la Cour des comptes ne recommande nullement de réformer la gouvernance de ces entités, estimant que le contrat d’objectifs serait un instrument suffisant pour renforcer « l’implication de l’État ».
Cet article semble donc uniquement voué à mettre définitivement sous tutelle ces entités.
Notre groupe soutient que la question de la gouvernance de chaque entité devrait être appréhendée au cas par cas.
Par exemple comment justifier que pour des opérateurs comme l’Office français de la biodiversité (OFB) ou l’ADEME, des représentants de l’État soient davantage représentés que des expert.es de ces questions ? Pour ne prendre que l’exemple de l’OFB, son conseil d’administration, composé de cinq collèges distincts, n’intègre des représentants de l’État que dans son premier collège, les autres conférant une place prépondérante et légitime aux représentants d’associations de protection de l’environnement, d’organisations agricoles, ou encore de collectivités territoriales.
La question de leur gouvernance est d’autant plus sensible que certaines d’entre elles doivent conserver une certaine autonomie.
Sur ce point, nos craintes sont d’autant plus fondées que c’est précisément la destruction de l’autonomie de certaines agences qui est recherché par le Gouvernement et ses appuis à droite. La dernière « agence » à en avoir fait les frais n’est autre que l’ANSES, puisque un décret publié quelques jours après l’adoption de l’abjecte loi « Duplomb » prévoit que ses décisions seront dorénavant contraintes en matière d’examen des pesticides par un calendrier fixé par un ministère de l’Agriculture entièrement acquis aux enjeux économiques de l’agrochimie – sans même associer ses autres Ministères de tutelle, pas même celui de la Santé.
Cette question se pose d’autant plus que la notion d’agence n’est pas définie dans la loi ce qui est particulièrement problématique ici. Si l’article exclut certes les associations, fondations, et établissements universitaires et scientifiques, il ne s’agit donc pas d’une garantie suffisante.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article.
Cet article rend obligatoire la conclusion de contrats d’objectifs et de moyens (COM) pluriannuels pour l’ensemble des agences et opérateurs de l’État. Chaque contrat sera conclu entre l’entité et son ministère de tutelle.
Nous touchons aussi au véritable objectif de cette proposition de loi, ainsi que celui des partisans de suppressions et de fusions aveugles de ces organisations : la casse d’opérateurs de l’État remplissant des missions de service public, et leur mise sous la tutelle du Gouvernement.
Au-delà de cette mise sous tutelle, qui menacerait directement les organisations bénéficiant d’une nécessaire autonomie, la logique est bien celle de « maîtrise et de réduction progressive de la dépense publique », comme le dispose l’exposé des motifs. Et ce alors que la commission d’enquête sénatoriale sur le sujet a établi clairement que des économies d’échelle ne pourraient pas être réalisées de cette manière.
Alors que l’ancien Premier ministre F. Bayrou prétendait qu’il pourrait dégager 5,2 Mds d’euros d’économies sur les seules suppressions ou fusions d’agences et opérateurs, la commision d’enquête a établi que ces économies seraient dix fois inférieures (540 millions d’euros, et sur 2 ou 3 ans) et porteraient d’ailleurs essentiellement sur la mutualisation de fonctions support. La suppression de certaines instances consultatives, elle ne rapporterait qu’une poignée de millions.
Il s’agit bien de jeter l’opprobre sur toutes ces organisations, pour accélérer la privatisation de leurs missions. Cela passera d’une part par une destruction des emplois puisqu’en vertu de ces COM, chaque ministère de tutelle pourra « définir la trajectoire de moyens associée à ces objectifs, incluant, le cas échéant, les moyens financiers et humains ».
D’autre part, cela passera par la dictature des indicateurs de performance, que ce texte propose de généraliser via les contrats d’objectifs et de performance (article 2). Ce principe du management libéral poussé jusqu’à l’absurde engendre déjà burn-out, dépressions, perte de sens au travail et exposition accrue aux accidents du travail, et dans tous les secteurs.
Nous n’oublions pas les attaques en règle, anticlimatiques et antisciences qui se sont abattues ces derniers mois sur de nombreuses organisations essentielles et venant de tout le spectre de droite. Cela a été le cas de l’Agence de la transition écologique (Ademe) qui emploie 1 400 personnes, de l’Office national des forêts (ONF) qui emploie 8 000 personnes, de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) qui emploie 1 000 personnes, ou encore l’Office français de la biodiversité (OFB) qui compte 3 000 emplois.
Cet article doit d’autant plus nous inquiéter que le terme d’ « agence de l’État » n’est défini nulle part dans ce texte. Quelles seraient alors les organisations concrètement concernées par ces COM qui menaceraient leurs emplois ?
Les syndicats l’ont dit clairement : le prisme de la « restructuration » des agences abordé par le prisme des objectifs et des missions qui leur sont confiés sera une impasse tant que les moyens d’assurer leur mission ne leur seront pas donnés. Il convient donc d’abandonner l’introduction de contrats d’objectifs et de moyens obligatoires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La multiplication des agences et opérateurs de l’État s’est accompagnée d’une duplication des fonctions support — paie, achats, systèmes d’information, fonctions juridiques ou logistiques — générant des coûts, des redondances et une dispersion des compétences. Or ces fonctions, par nature transversales, ne relèvent pas du cœur de métier des opérateurs et se prêtent particulièrement à une organisation mutualisée.
L’administration de l’État a déjà engagé une telle démarche avec la création des secrétariats généraux communs (SGC), destinés à regrouper au niveau départemental les fonctions support des services de l’État. Cette réforme reposait sur des objectifs clairs : simplification des structures, professionnalisation des fonctions support, économies d’échelle, amélioration de la qualité de service et recentrage des administrations sur leurs missions prioritaires.
En conséquence, le présent amendement reprend la recommandation n° 58 du rapport n° 807 (2024‑2025) de la commission d’enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État, déposé le 1er juillet 2025. Il apparaît en effet cohérent d’étendre cette logique aux agences et opérateurs, dans le cadre d’un programme pluriannuel, progressif et exhaustif de mutualisation, à l’échelle du ministère de tutelle. Une telle réforme permettrait de renforcer la cohérence administrative, de rationaliser les moyens et de recentrer les opérateurs sur la mise en œuvre effective des politiques publiques.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Définit les modalités de mutualisation des fonctions supports de l’organisme avec le ministère chargé de sa tutelle. ».
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du contrôle parlementaire en prévoyant la transmission du projet de contrat d’objectifs et de performance aux commissions des finances avant sa signature.
En l’état du texte, le Parlement ne dispose que d’un contrôle a posteriori, à travers le rapport annuel d’exécution. La transmission préalable du projet de contrat permet une information en amont des objectifs assignés, des indicateurs retenus et des engagements pris, dans une logique de transparence et de bonne gouvernance des opérateurs financés par des fonds publics.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le projet de contrat d’objectifs et de performance est transmis, pour information, aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat au moins un mois avant sa signature. »
Art. ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit la transmission du projet de contrat d’objectifs et de moyens aux commissions des finances avant sa signature.
En prévoyant uniquement un rapport annuel d’exécution, le texte organise un contrôle essentiellement a posteriori. La transmission préalable du projet de contrat permet aux commissions compétentes d’apprécier, en amont, la cohérence entre les objectifs assignés à l’organisme et la trajectoire de moyens envisagée, notamment financiers et humains.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le projet de contrat d’objectifs et de moyens est transmis, pour information, aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat au moins un mois avant sa signature. »
Art. APRÈS ART. 3
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instituer une doctrine de recours aux agences et opérateurs de l’État, afin de mettre un terme à un développement institutionnel largement opportuniste et insuffisamment encadré. Le rapport n°807 de la commission d’enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État, remis le 1er juillet 2025, constate que le mouvement d’« agencification » s’est développé en France « au cas par cas, de manière opportuniste, sans stratégie de réorganisation de l’État ». Il souligne que le recours aux agences a souvent constitué une réponse de facilité face à un nouveau besoin ou à une contrainte administrative, sans que soit systématiquement envisagée la réorganisation ou la suppression concomitante de structures existantes. Cette logique cumulative a conduit à un émiettement de l’action publique, caractérisé par un enchevêtrement de compétences, des doublons entre administrations centrales et opérateurs, ainsi qu’une dilution des responsabilités politiques et budgétaires.
Le même rapport met en évidence l’absence d’une doctrine unifiée de l’État sur l’exercice de la tutelle et sur les critères de création, de maintien ou de suppression des agences . Il relève en particulier que l’administration centrale ne dispose pas d’une vision consolidée des effectifs, des trajectoires de rémunération ou des mobilités entre services ministériels et agences, révélant une perte de maîtrise stratégique de l’État sur son propre périmètre. Cette situation fragilise le contrôle parlementaire et affaiblit la capacité de pilotage budgétaire.
Le présent amendement propose donc d’encadrer la création des agences et opérateurs par l’adoption d’une doctrine-cadre fixée par décret en Conseil d’État et par la réalisation obligatoire d’une étude d’impact préalable démontrant la nécessité de recourir à une structure distincte, l’absence d’alternative fondée sur la mutualisation ou la réinternalisation, ainsi que les conséquences budgétaires pluriannuelles en crédits et en emplois. Il s’agit non de remettre en cause le principe même des agences lorsque leur spécialisation technique ou leur mode de gestion le justifie, mais de faire du recours à ces structures un choix stratégique éclairé, fondé sur des critères objectifs, évaluables et transparents.
Dispositif
I. – Toute création d’une agence ou d’un opérateur de l’État est subordonnée à l’adoption préalable d’une doctrine de recours aux agences, fixée par décret en Conseil d’État.
II. – Cette doctrine précise notamment :
1° Les critères justifiant le recours à une entité dotée de la personnalité morale distincte de l’État, en particulier lorsque la mission concernée ne peut être exercée de manière efficiente par l’administration centrale ou les services déconcentrés ;
2° Les conditions dans lesquelles la création d’un nouvel organisme s’accompagne de la suppression, de la fusion ou de la réorganisation d’entités existantes ;
3° Les modalités d’évaluation ex ante et ex post des missions confiées aux agences et opérateurs ;
4° Les règles d’articulation entre l’administration centrale et les agences.
III. – Toute création d’une agence ou d’un opérateur de l’État fait l’objet d’une étude d’impact préalable démontrant :
1° La nécessité de créer une structure distincte de l’administration centrale ;
2° L’absence de solution alternative fondée sur la mutualisation ou la réinternalisation de la mission ;
3° Les conséquences budgétaires pluriannuelles, en emplois et en crédits.
Cette étude est transmise aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat préalablement à toute disposition créant l’organisme.
Art. APRÈS ART. 4
• 19/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le relèvement du seuil de 3 % à 10 % (soit le décile supérieur) permet d’élargir le périmètre du contrôle parlementaire afin de mieux appréhender l’ensemble des politiques de rémunération au sein de ces organismes. Un seuil fixé à 10 % demeure ciblé sur les rémunérations les plus élevées tout en évitant qu’un seuil trop restrictif ne limite le contrôle. Cette modification renforce ainsi la transparence et la responsabilité dans l’utilisation des financements publics.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« dix ».
Art. ART. PREMIER
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une obligation de publication annuelle consolidée des éléments de rémunération des dirigeants exécutifs des agences et opérateurs de l’État, incluant la part fixe, la part variable ainsi que les avantages annexes. Cette mesure s’inscrit dans une exigence renforcée de transparence et de responsabilité dans l’utilisation des fonds publics.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les rémunérations des dirigeants exécutifs des agences et opérateurs de l’État font l’objet d’une publication annuelle consolidée, distinguant la part fixe, la part variable ainsi que les éventuels avantages annexes. »
Art. ART. 2
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la portée effective des contrats d’objectifs et de performance (COP) en introduisant un mécanisme de modulation d’une fraction des subventions pour charges de service public en fonction du degré d’atteinte des objectifs contractuellement fixés. En l’état actuel, les COP constituent souvent des instruments formels de dialogue stratégique entre l’État et ses opérateurs, mais demeurent dépourvus de véritable levier incitatif. Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État, remis le 1er juillet 2025, souligne que trop d’opérateurs sont dépourvus de contrats robustes et que, lorsqu’ils existent, ceux-ci comportent fréquemment des objectifs généraux, insuffisamment assortis d’indicateurs précis et sans conséquence en cas de non-atteinte . Cette faiblesse réduit la capacité de l’État à exercer un pilotage stratégique réel et affaiblit le contrôle parlementaire.
Dans un contexte de contrainte budgétaire accrue et d’exigence renforcée de transparence de la dépense publique, il apparaît nécessaire d’introduire un mécanisme incitatif proportionné, permettant d’aligner plus étroitement l’allocation des crédits publics sur la réalisation effective des objectifs stratégiques.
La modulation d’une fraction des subventions pour charges de service public s’inscrit dans une logique contractuelle équilibrée, comparable aux pratiques observées dans plusieurs pays de l’OCDE en matière de performance publique, et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application, notamment la proportion maximale concernée et les garanties procédurales.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Le contrat d’objectifs et de performance peut comporter une clause de conditionnalité des subventions pour charges de service public versées par l’État à l’organisme. Cette clause prévoit qu’une fraction de ces subventions est subordonnée à l’atteinte des objectifs et des indicateurs définis par le contrat. Les modalités d’application de cette conditionnalité sont fixées par décret en Conseil d’État. »
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