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Restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et renforcer les actions de prévention

Proposition de loi adoptée

Proposée par Idir Boumertit (LFI-NFP)

Les rapports parlementaires sur ce texte

Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Assemblée nationale première lecture
    l'ensemble de la proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées (première lecture).
    Adopté 89 pour · 6 abs · 2 contre · 2 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Répartition des amendements

Par statut
DISCUTE 2 RETIRE 4
Tous les groupes

Amendements (6)

Art. APRÈS ART. PREMIER 20/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement reprend une partie des dispositions de l’article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.

Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote.

C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant :

- D’intégrer les majeurs dans le périmètre de l’article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ;

- D’ajouter une peine de trois mois d’emprisonnement lorsque l’infraction concerne un mineur ;

Cette proposition prend la forme d’un amendement de réécriture globale de l’article 1er car l’interdiction pure et simple de la vente de protoxyde d’azote - ou plutôt des produits contenant du protoxyde d’azote - n’apparait pas opportune afin de lutter contre ses usages détournés. D’une part, cette interdiction fait peser un risque important d’atteinte à la circulation des biens concernés, d’autre part, elle ne répond pas au phénomène d’intégration du protoxyde d’azote dans les activités des réseaux de trafiquants de stupéfiants, lesquels en commandent d’importantes quantités en ligne à l’étranger afin de les vendre aux consommateurs français.

Eu égard à cette balance bénéfice-risque défavorable à la rédaction actuelle de l’article 1er, les auteurs de cet amendement proposent dès lors de la remplacer par les dispositions de la proposition de loi sénatoriale susmentionnée.

Dispositif

L’article L. 3611‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » et le mot « puni » est remplacé par le mot : « punie » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La provocation d’un mineur à consommer du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de trois mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 18/01/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement reprend les dispositions de l’article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.

Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance.

C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions :

- Une infraction relative à la détention d’une quantité importante de protoxyde d’azote dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;

- Une infraction relative à la distribution d’une quantité importante de protoxyde d’azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;

- Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d’ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives.

Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, ils sont également convaincus - à l’instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.

Dispositif

I.– Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est complété par trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 3611‑4. – Le fait, pour un particulier, de détenir ou de transporter un produit, quel qu’en soit le conditionnement, en quantité dépassant le maximum fixé à l’article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d’azote est puni de 3 750 € d’amende.

« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €.

« Art. L. 3611‑5. – Le fait d’offrir ou de vendre à un particulier un produit en quantité dépassant le maximum fixé à l’article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d’azote est puni de trois mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Art. L. 3611‑6. – Le fait de détenir ou de transporter un produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs est puni de 3 750 € d’amende.

« Le fait de fabriquer ou de proposer, par quelque moyen que ce soit, un produit mentionné au premier alinéa est puni de 7 500 € d’amende et de trois mois d’emprisonnement. »

II. – En conséquence, le troisième alinéa de l’article L. 3611‑3 du même code est supprimé.

III. – En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 3631‑1 dudit code, les deux occurrences de la référence « L. 3611‑3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611‑6 ».

IV. – En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 3823‑6 du même code, la référence : « L. 3611‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3611‑6 ».

Art. ART. PREMIER 18/01/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement reprend une partie des dispositions de l’article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.

Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote.

C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant :

- D’intégrer les majeurs dans le périmètre de l’article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ;

- D’ajouter une peine de trois mois d’emprisonnement lorsque l’infraction concerne un mineur ;

Cette proposition prend la forme d’un amendement de réécriture globale de l’article 1er car l’interdiction pure et simple de la vente de protoxyde d’azote - ou plutôt des produits contenant du protoxyde d’azote - n’apparait pas opportune afin de lutter contre ses usages détournés. D’une part, cette interdiction fait peser un risque important d’atteinte à la circulation des biens concernés, d’autre part, elle ne répond pas au phénomène d’intégration du protoxyde d’azote dans les activités des réseaux de trafiquants de stupéfiants, lesquels en commandent d’importantes quantités en ligne à l’étranger afin de les vendre aux consommateurs français.

Eu égard à cette balance bénéfice-risque défavorable à la rédaction actuelle de l’article 1er, les auteurs de cet amendement proposent dès lors de la remplacer par les dispositions de la proposition de loi sénatoriale susmentionnée.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. PREMIER 18/01/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement reprend les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.

Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, ou encore en créant une infraction de consommation à des fins psycho-actives.

C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de sanctionner la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives sur le même modèle que celui applicable à la consommation de produits stupéfiants, soit par le biais d’une amende forfaitaire de 200 euros, cette sanction pouvant évoluer selon les suites que lui accorde le contrevenant.

Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, ils sont également convaincus - à l’instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.

Dispositif

I.– Après l’article L. 3611‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3611‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3611‑1‑1.– La consommation de protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »

II.– En conséquence, au 11° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , le délit prévu à l’article L. 3611‑1‑1 du même code ».

Art. APRÈS ART. PREMIER 18/01/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement tient compte d’une autre proposition de modification visant à intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions de l’article 2 du texte déposé par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègues sénateurs en octobre 2022, reprenant ici les termes de son article 3.

À cet égard, il ambitionne d’élargir le périmètre de l’alinéa 2 de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique, en étendant l’interdiction de vente de protoxyde d’azote à la voie publique - qui comporte entre autres les abords d’établissements scolaires - et aux rassemblements festifs, où le protoxyde d’azote est souvent consommé à des fins récréatives.

Ce faisant, il tient compte des modifications consistant à créer des circonstances aggravantes en cas de provocation à la consommation détournée à l’endroit de personnes mineures, tout en renforçant plus généralement les moyens de lutte contre la distribution abusive de protoxyde d’azote.

Dispositif

Après le mot : « majeure », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique : « sur la voie publique, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2, dans les débits de tabac et points de vente de carburant ainsi que lors de rassemblements festifs. L’action en paiement de produits vendus en infraction du présent alinéa n’est pas recevable. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 18/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement reprend les dispositions de l’article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.

Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote.

C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant :

- D’intégrer les majeurs dans le périmètre de l’article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ;

- D’ajouter une peine de trois mois d’emprisonnement lorsque l’infraction concerne un mineur ;

- De créer des circonstances aggravantes lorsque l’infraction concerne des mineurs, lesquelles, si elles sont constituées, entrainent le doublement des sanctions applicables (soit six mois d’emprisonnement au lieu de trois ; et 30.000 euros d’amendements au lieu de 15.000).

Cette proposition prend la forme d’un amendement de réécriture globale de l’article 1er car l’interdiction pure et simple de la vente de protoxyde d’azote - ou plutôt des produits contenant du protoxyde d’azote - n’apparait pas opportune afin de lutter contre ses usages détournés. D’une part, cette interdiction fait peser un risque important d’atteinte à la circulation des biens concernés, d’autre part, elle ne répond pas au phénomène d’intégration du protoxyde d’azote dans les activités des réseaux de trafiquants de stupéfiants, lesquels en commandent d’importantes quantités en ligne à l’étranger afin de les vendre aux consommateurs français.

Eu égard à cette balance bénéfice-risque défavorable à la rédaction actuelle de l’article 1er, les auteurs de cet amendement proposent dès lors de la remplacer par les dispositions de la proposition de loi sénatoriale susmentionnée.

Dispositif

L’article L. 3611‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » et le mot : « puni » est remplacé par le mot : « punie » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La provocation d’un mineur à consommer du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de trois mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Les peines sont portées à six mois d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° La provocation a été suivie d’effet ;

« 2° Le mineur est âgé de moins de quinze ans ;

« 3° La provocation est commise dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, dans un local de l’administration ou lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords d’un tel établissement ou d’un tel local ;

« 4° La provocation est commise lors d’un rassemblement festif. »

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