Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Question écrite ✓ Répondue le 01/09/2026 communes

Protection fonctionnelle des secrétaires de mairie

Posée le 28/10/2025 · Ministère interrogé : Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État

Philippe Bonnecarrère Philippe BonnecarrèreNI Député — Tarn (1)

La question

M. Philippe Bonnecarrère interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, sur le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, entré en vigueur le 1er janvier 2023. La question de la responsabilité pécuniaire des comptables publics est connue depuis bien longtemps et faisait l'objet d'un dispositif d'assurance. L'extension de la responsabilité financière des comptables publics aux ordonnateurs entraîne de fortes inquiétudes parmi les secrétaires de mairie. La question de savoir si les secrétaires de mairie peuvent ou non bénéficier de la protection fonctionnelle est posée. Se pose aussi la question d'une modalité d'assurance ou pas, souscrite ou non par la collectivité, sachant que l'on voit mal comment la couverture d'assurance pourrait aussi porter sur des amendes éventuelles. Il lui demande de bien vouloir clarifier le régime de responsabilité des secrétaires de mairie et de préciser les précautions pouvant être prises afin de ne pas rajouter une contrainte supplémentaire à une mission qui en comporte déjà bien trop. Il lui demande enfin de donner une indication sur le nombre de dossiers ayant été soumis à la chambre du contentieux de la Cour des comptes afin de mieux apprécier la réalité des difficultés rencontrées.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 01/09/2026
Pour remédier aux limites des régimes de responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics, un nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics, unifié entre ordonnateurs et comptables, a été mis en place depuis le 1er janvier 2023, à la suite de la publication de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022. Jusqu'au 1er janvier 2023, les comptables étaient soumis à une responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) devant la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes. Ce régime, de nature réparatoire, impliquait que tout manquement constaté dans la comptabilité pouvait entraîner la mise en débet du comptable, qui devait personnellement rembourser les sommes concernées. De son côté, l'ordonnateur public relevait d'un régime répressif et pouvait être poursuivi personnellement, avec des amendes pouvant s'élever jusqu'à deux années de rémunération.  L'ordonnance du 22 mars 2022 a supprimé la responsabilité personnelle et pécuniaire et instauré un régime unifié. Désormais, comptables et ordonnateurs peuvent être poursuivis pour des faits de gestion constituant des « fautes graves ayant causé un préjudice financier significatif », ce qui en limite le champ d'application. D'autres infractions spécifiques demeurent. Les sanctions, applicables à tous les agents publics, quel que soit leur statut ou leur versant, prennent la forme d'amendes plafonnées à six mois de rémunération, ou à un mois pour les infractions formelles. La Cour des comptes, juge de première instance, les prononce de manière proportionnée à la gravité des faits et au préjudice constaté. La réforme a également élargi les possibilités de signalement auprès des représentants de l'État ou des directeurs des finances publiques, ce qui a pu entraîner une augmentation des enquêtes, sans hausse corrélative des condamnations. Les sanctions prononcées, constituant des amendes, ne peuvent être couvertes par une assurance, en application du principe de personnalité des peines. En revanche, les agents peuvent souscrire à titre personnel une assurance couvrant les frais de défense ou certains risques annexes, tels que la responsabilité civile ou la perte de rémunération liée à d'éventuelles sanctions disciplinaires. Les collectivités territoriales peuvent également souscrire une assurance pour leurs agents, à l'exclusion de la prise en charge des amendes et, en principe, des frais d'avocat. La mise en œuvre de cette réforme a soulevé la question de la protection fonctionnelle. Dans sa décision n° 497840 du 29 janvier 2025, le Conseil d'État a jugé que celle-ci n'est pas applicable aux poursuites engagées devant la Cour des comptes, ces sanctions relevant d'un régime spécifique et non pénal. Toutefois, l'administration peut accorder un soutien à l'agent, notamment sous forme d'assistance juridique, sans y être tenue. La circulaire du Premier ministre du 17 avril 2025 en précise les modalités, en laissant aux collectivités le soin de les adapter et de renforcer la prévention des risques. Enfin, la question de l'extension de la protection fonctionnelle aux procédures engagées devant les juridictions financières a fait l'objet de travaux législatifs. L'article 13 du projet de loi visant à renforcer l'État local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics, déposé au Sénat le 20 mai 2026, prévoit une évolution en ce sens.

Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗

Autres questions de Philippe Bonnecarrère

Normes et objectifs

Question écrite · 04/08/2026

En attente

Préservation du patrimoine cynophile français

Question écrite · 04/08/2026

En attente

Dégradation de l'entretien des réseaux de fibre optique

Question écrite · 21/07/2026

En attente

Fermeture du guichet « France Nation Verte »

Question écrite · 07/07/2026

Répondue
← Retour à la fiche de Philippe Bonnecarrère