Question écrite
✓ Répondue le 23/06/2026
alcools et boissons alcoolisées
Vente d'alcool aux mineurs
Posée le 09/12/2025 • Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur
Emmanuel Duplessy ECOS
Député — Loiret (2)
La question
M. Emmanuel Duplessy alerte M. le ministre de l'intérieur sur l'ineffectivité de l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs, pourtant prévue par l'article L. 3342-1 du code de la santé publique. Selon le rapport publié par l'association Addictions France le 3 juillet 2025, intitulé « L'alcool en libre accès pour les mineurs : quels leviers pour agir ? », 86 % des établissements testés entre 2021 et 2025 (grande distribution, épiceries, bars, restaurants) ont vendu de l'alcool à des mineurs. Ce taux atteint même 97 % dans les bars et cafés. Seuls 9 % des vendeurs demandent une pièce d'identité. Fait particulièrement préoccupant : trois quarts des établissements poursuivis en justice continuent malgré tout de vendre de l'alcool à des mineurs. Or la consommation précoce d'alcool, dès le collège pour une partie importante des adolescents, est associée à des risques graves : altérations neurologiques, dépendance, accidents et violences. L'application de la loi constitue donc un enjeu majeur de santé publique et de protection des mineurs. Dans ce contexte, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour garantir l'effectivité de l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs, notamment en matière de contrôles, de sanctions, de formation des professionnels et d'incitation au contrôle d'identité.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 23/06/2026
La réglementation impose aux débitants de boissons des interdictions et des restrictions concernant la vente des boissons alcooliques à des catégories de personnes devant être protégées, notamment les mineurs. Ainsi, l'article L. 3342-1 du même code interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs des boissons alcooliques dans des débits de boissons mais aussi dans tout commerce et dans tous les lieux publics. Afin que l'interdiction de la vente de boissons alcooliques aux mineurs soit effective, l'article L. 3342-1 précité prévoit que la personne qui délivre la boisson exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné pénalement, par l'article L. 3353-3 du code de la santé publique, d'une amende de 7 500 euros. En outre, le fait de se rendre coupable d'un tel délit après avoir été déjà condamné, depuis moins de cinq ans, pour un des délits prévus en matière de répression de l'ivresse publique et de protection des mineurs contre l'alcoolisme, a pour effet de doubler le maximum des peines encourues. En outre, l'article L. 3332-15 du code de la santé publique permet au préfet de prononcer la fermeture administrative d'un établissement pour une durée maximale de six mois à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons. Cette mesure de police administrative permet ainsi d'apporter une réponse immédiate et préventive à la méconnaissance de la réglementation sur l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs par un débitant de boissons. Un certain nombre de contrôles sont opérés à ce titre par les forces de l'ordre. Au regard de ces éléments, la réglementation relative à la protection des mineurs en matière de consommation d'alcool dans les débits de boissons paraît adaptée aux enjeux d'ordre public et de santé publique. Il n'est donc pas envisagé de la compléter. Il est, enfin, utile d'indiquer que si la mise en cause effective des débitants et commerces en la matière est rare, elle n'entame en rien la vigilance des préfets. En application du protocole interministériel du 11 juillet 2024 et de la circulaire du président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives et du secrétaire général du ministère de l'intérieur du 11 octobre 2024, des campagnes de communication en direction du grand public sont mises en œuvre sur l'ensemble du territoire. Elles peuvent, de surcroît, être complétées par des messages adressés aux maires en leur qualité d'autorité de police administrative et d'officier de police judiciaire. Les chambres de commerce et d'industrie et les syndicats de l'hôtellerie-restauration interviennent également auprès des établissements disposant d'une licence de débits de boissons. Une sensibilisation des jeunes est engagée par les services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports tant dans le cadre sportif que dans le réseau de l'éducation nationale. Des chartes départementales de la vie nocturne associant l'État, l'association des maires de France, des associations professionnelles et des partenaires comme « Addiction France » sont également mises en place. Les messages de prévention sont aussi utilement relayés par les maisons de protection des familles et les militaires formateurs relais anti-drogue (FRAD) de la gendarmerie nationale ou les fonctionnaires de police (policiers formateurs anti-drogue) intervenant régulièrement dans les collèges et les lycées pour mener des actions de sensibilisation et de prévention.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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