Question écrite
En attente de réponse
#6#
Précision sur la présidence du conseil municipal par les maires lors de l'examen du compte administratif
Posée le 04/04/2024 • Ministère interrogé : Collectivités territoriales et ruralité
Marie-Pierre Monier SER
Sénatrice — Drôme
La question
Mme Marie-Pierre Monier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur certaines injonctions contradictoires autour de la question de la présidence de la séance du conseil municipal au cours de laquelle le compte administratif est soumis au vote.
En effet, l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales indique : « Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. »
Si les maires ont pris l'habitude de laisser la présidence de séance à un autre élu et de sortir de la salle au moment du vote du compte administratif, ils reprennent généralement la présidence de séance pour l'examen des autres projets de délibérations qui suivent ce point de l'ordre du jour et notamment pour l'affectation des résultats puis pour le budget primitif, parfois étudiés et votés au cours de la même séance du conseil municipal.
Le contrôle de légalité de certaines préfectures interprète pourtant l'article L. 2121-24 en estimant qu'un maire ne peut présider l'ensemble de la séance au cours de laquelle est présenté le compte administratif sous peine d'entacher d'illégalité les délibérations votées.
Cette lecture revient à empêcher les maires de présider la suite de la séance pour l'examen de toutes les autres délibérations, et éventuellement celle relative au projet de budget pourtant élaboré par le maire ordonnateur des dépenses et des recettes. Cette situation est pour le moins incongrue et mérite d'entre clarifiée, car elle introduit de nouvelles contraintes superflues.
Elle lui demande donc si les maires peuvent ou non reprendre la présidence de séance d'un conseil municipal pour l'examen de l'ordre du jour qui suit le vote du compte administratif, et si ce n'est pas le cas, si elle prévoit de modifier la loi afin de rendre cela possible et de ne pas complexifier l'organisation des conseils municipaux.
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.
Source : senat.fr ↗
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