Question écrite
✓ Répondue le 05/12/2024
#17#
Déplafonnement du paiement des heures supplémentaires des personnels pénitentiaires
Posée le 03/10/2024 • Ministère interrogé : Justice
VVéronique Guillotin RDSE
Sénatrice — Meurthe-et-Moselle
La question
Mme Véronique Guillotin interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le plafonnement du paiement des heures supplémentaires du personnel pénitentiaire. L'administration pénitentiaire rencontre depuis de nombreuses années des difficultés de recrutement, notamment du fait de conditions de travail exigeantes et du manque de valorisation salariale. Malgré une situation inquiétante, l'administration semble toujours plafonner le paiement des heures supplémentaires à 99 heures mensuelles maximum. Les personnels de surveillance sont les plus pénalisés, certains cumulant plusieurs dizaines d'heures supplémentaires non payées. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement envisage pour renforcer l'attractivité des métiers de l'administration pénitentiaire, notamment en déplafonnant le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 99 heures par mois.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 05/12/2024
La valorisation des métiers pénitentiaires est une priorité des politiques mises en oeuvre par la direction de l'administration pénitentiaire. Le cadre réglementaire des heures supplémentaires réalisées par les agents soumis au statut spécial des fonctionnaires des services pénitentiaires est fixé par l'application de l'article 94 du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966, portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Il dispose que les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour et de nuit, au-delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail. Le décret n° 68-518 du 30 mai 1968 modifié fixe également le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire. L'article 3 du décret n° 68-518 précité prévoit que le nombre d'heures rémunérées ne peut dépasser, au cours d'un trimestre, 108 heures par agent. Cette disposition déroge au contingent d'heures supplémentaires, fixées à 25 par mois dans la fonction publique, tel que prévu par l'article 6 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. En effet, les heures supplémentaires effectuées par les agents de l'administration pénitentiaire soumis au statut spécial doivent être prioritairement compensées. Elles sont indemnisées dans le seul cas où elles ne peuvent être compensées. Ainsi, d'une manière générale, les heures accomplies au-delà de ces limites sont compensées par des repos d'une durée égale qui sont accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service. Toutefois, lorsque les nécessités du service ne permettent pas d'appliquer les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont allouées au personnel de surveillance selon un régime spécial de rémunération. Les heures supplémentaires réalisées au-delà des 108 heures trimestrielles ne sont pas « perdues ». Elles sont maintenues dans le compteur des heures supplémentaires réalisées et reportées sur le trimestre qui suit. Le relèvement du plafond des heures rémunérées effectuées par les agents soumis au statut spécial fixé à 108 heures par trimestre n'est pas envisagé à ce jour. S'agissant de la valorisation des métiers pénitentiaires, des réformes d'une ampleur inédite marquent la reconnaissance des personnels de l'administration pénitentiaire. Elles ont notamment pour but de favoriser les évolutions de carrière au sein de l'institution. Ainsi, depuis le 1er janvier 2024, la réforme statutaire de la filière surveillance permet l'accès à la catégorie B de la fonction publique pour les surveillants. Le corps de commandement relève, quant à lui, de la catégorie A. Les 31 000 agents du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application vont ainsi bénéficier de mesures de reclassement et de promotion historiques. Le décret n° 2023-1343 du 29 décembre 2023 modifie les modalités de versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires (ICP) avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024. Son application a donné lieu à la régularisation de l'ICP des personnels pénitentiaires sur leur rémunération du mois de mai. Cette indemnité doit progressivement s'élever à 3 835 euros par an, soit 319,58 euros par mois dès le mois de janvier 2026.
Source : senat.fr ↗
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