Responsabilité de l'État envers les victimes de personnes faisant l'objet d'une décision d'éloignement ou d'une obligation de quitter le territoire français
Posée le 03/10/2024 • Ministère interrogé : Intérieur
Aymeric Durox NI
Sénateur — Seine-et-Marne
La question
✓ Réponse du gouvernement
C'est d'abord le ressortissant étranger qui, avant l'État, est responsable de son éloignement. Ainsi, l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que « L'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai. ».
L'exécution d'office mise en oeuvre par l'État constitue sur le plan juridique une capacité et non une obligation ainsi que le précise l'article L. 722-1 du CESEDA « Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement, sous réserve de ne procéder à l'éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10. »
Ces mêmes prescriptions vis-à-vis de l'étranger en situation irrégulière sont prévues par la directive 2008/115/CE2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite directive "retour", en particulier son article 6.
Les OQTF prises en raison de troubles à l'ordre public - soit en raison de faits antérieurs justifiant le refus d'un titre de séjour soit au motif que l'OQTF intervient dans le cadre d'une interpellation pour troubles à l'ordre public - donnent, dès que cela est possible, lieu à une exécution d'office qui s'accompagne prioritairement d'un placement en rétention depuis les instructions du Ministre de l'intérieur du 3 août 2022 relative aux mesures nécessaires pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'éloignement des étrangers en situation irrégulière connus pour troubles à l'ordre public et du 17 novembre 2022 relative à l'exécution des obligations de quitter le territoire français (OQTF) et au renforcement des capacités de rétention, et/ou d'une assignation à résidence. Ces dernières mesures ont en effet vocation à prévenir de nouveaux troubles à l'ordre public et à favoriser l'exécution de l'OQTF.
Toutefois, malgré ces mesures et les diligences de l'administration, l'éloignement peut se heurter à d'autres obstacles et notamment à l'impossibilité d'éloigner l'étranger vers son pays d'origine en raison de la situation en cours dans ce pays ou du refus des autorités de ce pays de le reconnaitre comme un de leurs ressortissants, lorsque celui-ci ne dispose pas de passeport, faisant ainsi obstacle à son retour dans son pays ou encore de l'impossibilité de lui notifier la décision d'éloignement en cas de fuite.
Ainsi, au regard de ce qui précède, il semble difficile de retenir, par principe, la responsabilité de l'Etat pour carence fautive en raison de faits commis par un ressortissant étranger ayant fait l'objet d'une OQTF. Sauf erreur, il n'existe d'ailleurs aucune jurisprudence des juridictions administratives en la matière.
En outre, l'extension du régime de la responsabilité sans faute à ce domaine apparaît inadaptée à la problématique soulevée, le risque n'étant pas lié à l'activité de l'administration mais aux agissements d'un individu et/ou d'un Etat tiers. En outre, une telle évolution serait contreproductive car elle aurait pour effet de déresponsabiliser l'étranger sous le coup d'une OQTF qui commettrait des actes répréhensibles alors qu'il lui appartient pourtant, en premier lieu, d'exécuter l'OQTF et de respecter les lois de la République.
Enfin, il est nécessaire de rappeler que la France est le pays qui, avec l'Allemagne, éloigne le plus d'étrangers en situation irrégulière en Europe comme l'atteste les statistiques publiées par Eurostat.
Source : senat.fr ↗
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