Question écrite
✓ Répondue le 03/04/2025
#6#22#
Constitution des bureaux de vote et rémunération des assesseurs
Posée le 10/10/2024 • Ministère interrogé : Intérieur
Jean-François Longeot UC
Sénateur — Doubs
La question
M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les communes pour constituer des bureaux de vote. En effet, nombreuses sont les villes inquiètent de la baisse vertigineuse du nombre d'assesseurs désignés par les candidats compte tenu de l'affaiblissement des effectifs des partis politiques. L'engagement des bénévoles s'érode depuis plusieurs années tout comme la participation des habitants dans les associations. C'est pourquoi, afin de mobiliser des bénévoles en perte d'esprit civique, il lui demande s'il est envisageable de rémunérer les assesseurs, ce qui permettrait aux collectivités de facilité les démarches pour constituer les bureaux de vote dans les conditions prévues par le code électoral, sécurisant et facilitant ainsi l'acte de voter.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 03/04/2025
Conformément à l'article R. 42 du code électoral, chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Les assesseurs constituent la principale garantie de pluralisme politique au sein du bureau de vote car ils y représentent les candidats. En application de l'article R. 44 du code électoral, les assesseurs et leurs suppléants sont prioritairement des électeurs du département désignés par les candidats ou les listes de candidats. Conformément aux dispositions de l'article R. 44 du code électoral, les assesseurs ne sont pas rémunérés, puisqu'une telle pratique conduirait à rémunérer des électeurs pour prendre part au processus électoral. Pour cette raison, il n'est pas envisagé d'autoriser la rémunération des assesseurs. En cas d'insuffisance du nombre d'assesseurs, le maire a la possibilité de désigner des assesseurs supplémentaires parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune en application de l'article R. 44. Cette faculté vise à permettre au maire de constituer des bureaux de vote complets avant le jour du scrutin, en l'absence d'assesseurs désignés par les candidats ou les listes de candidats en nombre suffisant. La fonction d'assesseur confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont confiées par la loi au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CE, 6 déc. 2012, n° 349510, Commune de Dourdan) : tout conseiller municipal qui, sans excuse valable, refuse de remplir cette fonction peut être déclaré démissionnaire et inéligible pendant un an par le tribunal administratif. Lorsqu'ils les remplacent, les suppléants désignés par les candidats, les listes, ou les conseillers municipaux assesseurs, exercent les prérogatives des assesseurs. Ce remplacement peut intervenir à tout moment le jour du scrutin, y compris à l'ouverture et à la clôture des votes. Les suppléants ne peuvent toutefois pas remplacer les assesseurs pour le dépouillement et la signature du procès-verbal des opérations de vote (art. R. 45 du code électoral). En outre, il est possible de recourir à la réserve civique pour faire appel à des assesseurs, au moyen de la plateforme jeveuxaider.gouv.fr, qui permettra aux communes de diffuser des appels à candidature pour devenir assesseur au sein d'un bureau de vote, sur la base d'un modèle d'offre préétabli.
Source : senat.fr ↗
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