Renforcement de la surveillance des groupuscules d'extrême droite et protection des militants visés
Ian BrossatCRCE-K
Sénateur — Paris
La question
✓ Réponse du gouvernement
Les associations ou groupements de fait, quelle que soit leur mouvance, qui provoquent à la haine, à la discrimination ou à la violence font l'objet d'une attention constante de la part du ministère de l'intérieur et une action volontariste est menée pour lutter contre toute atteinte à l'ordre public.
Ces groupes font ainsi, de longue date, l'objet d'un suivi par les services de police, qu'il s'agisse des services de renseignement ou des services d'investigation. Ces services ont été renforcés avec la création d'une brigade d'enquête spécialisée dans la lutte contre les extrémismes violents au sein de la sous-direction anti-terroriste, en 2021.
La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur a d'ailleurs expressément prévu, dans son rapport annexé, une lutte renforcée contre les groupuscules extrémistes violents (extrême-gauche, anarchisme, écologie radicale, extrême-droite, etc.) ou les contestations sociales violentes. Chaque fait commis susceptible de constituer une infraction est signalé à l'autorité judiciaire. Toute atteinte aux valeurs et aux lois de notre République, qu'elle soit celle d'un individu ou portée par une organisation, doit en effet faire l'objet de signalements et lorsque les conditions de droit sont réunies, d'interpellations en flagrant délit, en vue d'un déferrement à l'autorité judiciaire.
Au-delà des poursuites judiciaires, des mesures administratives sont prises pour prévenir les troubles à l'ordre public, y compris la dissolution administrative du groupe violent lorsque les critères définis par la loi sont réunis.
En effet, la liberté d'association étant érigée au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971) et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant les libertés d'expression (article 10) et de réunion (article 11), ce n'est donc qu'à titre exceptionnel que le président de la République peut procéder, par décret en conseil des ministres, à la dissolution administrative d'une association ou d'un groupement de fait sur l'un des motifs prévus à l'article L. 212-1 du code précité.
La décision de dissolution, immédiatement exécutoire, a démontré son efficacité ces dernières années. Partie intégrante du dispositif mis en oeuvre par les autorités publiques pour lutter contre la diffusion d'une idéologie radicale, elle entraîne une désorganisation des mouvances ciblées et réduit l'intensité et la visibilité de leur activité voire entraîne la cessation des actions violentes commises.
En outre, la mesure de dissolution interdit et pénalise tout maintien ou reconstitution de cette association ou de ce groupement. Ainsi, l'article 431-15 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Tout maintien ou reconstitution d'une entité dissoute fait l'objet d'un signalement systématique, du ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale à l'autorité judiciaire.
Les services du ministère de l'intérieur demeurent vigilants quant aux activités des groupuscules susceptibles de troubler l'ordre public. À ce titre, des procédures sont engagées dès lors que les critères définis par la loi sont réunis. Ils veillent aussi à ce que ces groupuscules ne se reconstituent pas.
Au total, depuis 2017, 47 associations ou groupements de fait ont été dissous dont plusieurs d'ultra droite eu égard à leurs agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens, à leur exaltation de la collaboration ou enfin du fait de provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence. Plusieurs de ces groupements sont par ailleurs, sur signalement de l'autorité administrative à l'autorité judiciaire, sous le coup de poursuites pour reconstitution ou ont été condamnés pour ces motifs.
Source : senat.fr ↗
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