Sociétés civiles agricoles et activités accessoires de nature commerciale
Posée le 27/03/2025 • Ministère interrogé : Agriculture et souveraineté alimentaire
Bernard Buis RDPI
Sénateur — Drôme
La question
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 30/04/2025
M. Bernard Buis. Monsieur le ministre, avant l'adoption de la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (Losarga), les sociétés dont l'objet agricole est défini par la loi ne pouvaient pas, sauf cas exceptionnel, exercer des activités commerciales accessoires à leur activité agricole, en raison du caractère civil des activités agricoles défini à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et du principe de spécialité statutaire.
Désormais, grâce à l'article 28 de la Losarga, les groupements agricoles d'exploitation en commun, les groupements fonciers agricoles et les exploitations agricoles à responsabilité limitée peuvent, sans perdre leur caractère civil, compléter leur activité agricole par des activités accessoires de nature commerciale, à condition que les recettes tirées de ces activités n'excèdent ni 20 000 euros ni 40 % des recettes annuelles tirées de l'activité agricole.
Monsieur le ministre, les professions concernées saluent cette évolution législative, mais elles s'interrogent sur la différence entre les plafonds indiqués à l'article 28 de la Losarga et ceux mentionnés à l'article 75 du code général des impôts (CGI).
Selon ce dernier, un exploitant soumis à un régime réel d'imposition peut inclure, dans son bénéfice agricole, des revenus accessoires tirés d'activités commerciales et non commerciales à condition que, sur les trois années précédant l'exercice, ces revenus n'excèdent ni 100 000 euros ni 50 % des recettes agricoles annuelles moyennes.
Par conséquent, une société civile agricole dont les recettes tirées des activités accessoires de nature commerciale dépasseraient 20 000 euros ou 40 % des recettes annuelles tirées de l'activité agricole ne respecterait pas le plafond prévu à l'article 28 de la Losarga, tout en respectant celui prévu à l'article 75 du CGI.
Alors, monsieur le ministre, afin de simplifier la loi et de la rendre plus claire, pourquoi ne pas aligner les plafonds ? Le plafond prévu par le code général des impôts permettrait aux sociétés concernées de mieux amortir leurs investissements nécessaires pour le développement d'activités, comme l'oenotourisme, qui peut représenter des dépenses non négligeables.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Baptiste, ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le sénateur Buis, les deux dispositifs que vous mentionnez n'ont pas le même objet.
L'article 28 de la loi d'orientation a été créé pour sécuriser le caractère civil des sociétés agricoles qui exercent une activité commerciale complémentaire afin de compléter leurs activités, et ainsi de diversifier leurs sources de revenus.
Cette nouvelle disposition répond à la crainte que l'exercice d'une activité commerciale ait, dans certains cas, des conséquences sur la limitation de la responsabilité des associés et, dans le cas des groupements agricoles d'exploitation en commun (Gaec), sur la validité de l'agrément donné par l'État.
Cet article permet ainsi de dispenser les intéressés de la création d'une structure sociale distincte pour exercer une activité commerciale complémentaire qui est en lien avec l'activité agricole.
Les plafonds garantissent le caractère strictement accessoire de cette activité commerciale complémentaire.
L'article 75 du CGI, qui n'a aucune incidence sur le caractère civil ou commercial d'une société, a quant à lui pour objet de déterminer le régime d'imposition des bénéfices d'une exploitation agricole.
Lorsqu'une société civile dépasse les seuils fiscaux d'activités accessoires, elle peut devenir imposable à l'impôt sur les sociétés.
Néanmoins, Mme la ministre de l'agriculture souhaite vous informer qu'elle demeure, avec son cabinet, à votre entière disposition pour poursuivre les échanges sur ce point et réaliser une analyse plus poussée et plus technique du sujet que vous avez évoqué, lequel est en effet très intéressant.
Source : senat.fr ↗
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