Calcul d'une quote-part pour le règlement de travaux effectués par deux communes au prorata du nombre de leurs habitants ou de leurs richesses respectives
Posée le 17/04/2025 • Ministère interrogé : Ruralité
Jean-Marie Mizzon UC
Sénateur — Moselle
La question
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 30/04/2025
M. Jean-Marie Mizzon. Madame la ministre, la vie dans nos villages réserve parfois bien des surprises.
C'est ainsi qu'en Moselle, de façon fortuite, deux communes, Kédange-sur-Canner - 1 097 habitants - et Hombourg-Budange - 559 habitants -, qui l'ignoraient totalement jusque très récemment, ont concomitamment appris qu'elles étaient toutes deux copropriétaires d'une seule et même église.
Jusqu'ici, les différents travaux, d'entretien ou de réfection engagés sur le bâtiment ont toujours été intégralement pris en charge par la commune de Kédange-sur-Canner, puisqu'elle s'en croyait seule propriétaire. Or la découverte de cette copropriété, survenue incidemment - à la faveur d'une consultation du cadastre -, vient de la conduire à demander à sa voisine une participation financière à ces travaux, à la définition desquels cette dernière n'a jamais été associée, à hauteur de la moitié du coût total, montant que Hombourg-Budange trouve trop élevé au regard de sa taille et quelque peu inéquitable. Kédange-sur-Canner, qui a engagé seule les travaux, a, en effet, un nombre d'habitants sensiblement supérieur à celui de sa voisine et dispose, par conséquent, de ressources plus importantes.
Aussi, madame la ministre, dans quelle mesure serait-il possible, que la quote-part de Kédange-sur-Canner et de Hombourg-Budange soit calculée au prorata du nombre des habitants respectifs de chacune des deux communes ou selon d'autres critères, tels que leur richesse respective ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Létard, ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Monsieur le sénateur Jean-Marie Mizzon, la situation que vous évoquez est singulière et pose la question de la répartition entre communes copropriétaires d'un édifice religieux des opérations de restauration et de réfection de ce dernier.
La répartition entre deux communes du financement de travaux de ce type sur un édifice dont elles partagent la propriété relève de leur choix et des délibérations et conventions qu'elles viendraient à adopter.
Ainsi, les collectivités concernées peuvent passer une convention de gré à gré pour déterminer la répartition ou une clé de répartition pour partager les frais engagés. Plusieurs critères ou indicateurs peuvent être mobilisés, comme la population, le potentiel fiscal ou financier des communes, ou encore la charge contributive de chaque collectivité dans l'opération concernée.
Toutefois, je tiens à souligner que ce choix relève de la libre administration des collectivités, qui peuvent évidemment être appuyées par les services déconcentrés de l'État.
Par ailleurs, les travaux sur les édifices non protégés au titre des monuments historiques, notamment les édifices du culte appartenant aux communes, sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) ou à la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2334-32 et suivants et L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales.
En clair, si les services de l'État peuvent accompagner la discussion entre les collectivités, la décision relève de leur responsabilité.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour la réplique.
M. Jean-Marie Mizzon. Merci, madame la ministre, pour la clarté de votre réponse.
Je sais pouvoir compter sur la sagesse des deux maires concernés pour trouver la solution la plus appropriée, mais force est de reconnaître qu'il est plus simple de respecter des critères fixés par la loi ! En effet, les élus ont parfois du mal à se mettre d'accord, et il est alors difficile de trouver des critères qui satisfont les deux parties.
Source : senat.fr ↗
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