Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Question écrite ✓ Répondue le 03/09/2026 #6#

Situation de conflit d'intérêts d'un président d'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre et possibilité de prise d'un arrêté de déport

Posée le 02/07/2026 · Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation

Jean-Marie Mizzon Jean-Marie MizzonUC Sénateur — Moselle

La question

M. Jean-Marie Mizzon interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la possibilité, pour le président d'un syndicat intercommunal, établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, de prendre un arrêté de déport lorsqu'il estime se trouver en situation de conflit d'intérêts. Selon l'article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 relatif à la prévention des conflits d'intérêts, le présent article est applicable aux titulaires d'une fonction de président de conseil régional, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de président du conseil exécutif de Martinique, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, de maire ou de président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le recours à cet article semble, par conséquent, exclu pour le président d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre tel qu'un syndicat intercommunal à vocation unique ou à vocation multiple. Il la remercie de lui confirmer ou d'infirmer cette analyse et, en cas de confirmation, de lui indiquer quel dispositif le président d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre doit mettre en oeuvre pour se prémunir du risque de conflit d'intérêts.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 03/09/2026
Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, « les personnes titulaires d'un mandat électif local [...] exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts ». Pour les collectivités locales et leurs groupements, le conflit d'intérêt peut notamment entraîner l'illégalité des délibérations auxquelles aurait pris part le membre d'un organe délibérant intéressé à l'affaire en application des articles L. 2131-11, L. 3132-5, L. 4142-5 et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le législateur a ainsi prévu des dispositions organisant un mécanisme de délégation pour les titulaires de fonctions exécutives locales en situation de conflit d'intérêts. En effet, l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 prévoit que, lorsqu'elles estiment se trouver dans une telle situation, « les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ». Ainsi, le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précise, dans son article 5, que les dispositions prévoyant une délégation s'appliquent aux titulaires d'une fonction « de président de conseil régional, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de président du conseil exécutif de Martinique, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, de maire ou de président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». Il découle de ces dispositions qu'en cas de conflit d'intérêts, le titulaire de fonctions exécutives locales doit se déporter des votes auxquels il pourrait prendre part en temps normal, afin de ne pas entacher d'illégalité les délibérations qui en découleraient. L'absence de mention du président d'un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre ne remet cependant pas en cause le principe général de déport en cas de conflit d'intérêts, qui découle de la loi du 11 octobre 2013. En outre, l'article L. 5212-16 du CGCT, relatif au fonctionnement des syndicats de communes, dispose, dans son 2°, que « le président prend part à tous les votes sauf en cas d'application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11. » Ainsi, un président d'un syndicat intercommunal, établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, en situation de conflit d'intérêts, pourra se déporter sur la base des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 ainsi que sur celles de l'article L. 5212-16 du CGCT.

Source : senat.fr ↗

Autres questions de Jean-Marie Mizzon

Conclusion et signature d'une convention entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale et fonctions exécutives exercées par la même personne physique

Question écrite · 02/07/2026

Répondue

Personne redevable de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçue au titre des réseaux de communication électroniques en fibre optique

Question écrite · 25/06/2026

En attente

Décision d'exercice d'un droit de préemption communal délégué au Maire partie prenante, en sa qualité personnelle, d'une vente ou d'une acquisition

Question écrite · 28/05/2026

Répondue

Jours fériés dans la fonction publique territoriale

Question écrite · 07/05/2026

Répondue
← Retour à la fiche de Jean-Marie Mizzon