Décision d'exercice d'un droit de préemption communal délégué au Maire partie prenante, en sa qualité personnelle, d'une vente ou d'une acquisition
Jean-Marie MizzonUC
Sénateur — Moselle
La question
✓ Réponse du gouvernement
Le 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le maire peut, par délégation du conseil municipal et dans les conditions fixées par celui-ci, être chargé d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme. En application de l'article L. 2122-23 du même code, les décisions prises par le maire dans le cadre de cette délégation sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur le même objet. Elles doivent, à ce titre, respecter le principe d'impartialité prévu à l'article L. 1111-13 du CGCT et les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui impose aux personnes titulaires de fonctions exécutives locales de recourir à un délégataire lorsqu'elles estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts.
Cet article le définit comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 2131-11 du CGCT prévoient que sont illégales les délibérations du conseil municipal auxquelles a pris part un élu intéressé à l'affaire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Si l'article L. 1111-6 du CGCT précise les cas dans lesquels l'élu bénéficie d'une présomption d'absence de conflit d'intérêts, ceux-ci ne correspondent toutefois qu'aux situations dans lesquelles un élu est titulaire de plusieurs mandats ou est plus généralement désigné par sa collectivité pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale.
Dès lors, lorsque le maire, titulaire de la délégation, est lui-même vendeur ou acquéreur du bien faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner, il est placé dans une situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 et doit être considéré comme intéressé à l'affaire. En effet, la décision d'exercer ou non le droit de préemption est susceptible d'avoir une incidence directe sur ses intérêts patrimoniaux. Dès lors, il devra se déporter pour éviter que la décision soit illégale.
Il sera en outre relevé que l'élu concerné pourrait faire l'objet de poursuites pénales, sur le fondement de l'article 432-12 du code pénal, sous réserve de la dérogation que prévoit cet article concernant le transfert de biens pour les communes de moins 3 500 habitants pour un montant inférieur à 16 000 euros. Cette dérogation à l'incrimination pénale de prise illégale d'intérêts est toutefois sans incidence sur les obligations de déport de l'élu.
En l'espèce, le maire doit ainsi s'abstenir de toute intervention dans le traitement de cette affaire, qu'il s'agisse de l'instruction du dossier, de la préparation de la décision ou de la décision elle-même. Les modalités de cette abstention sont précisées par le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Le maire formalise ainsi son abstention par un arrêté désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. Si la délibération prise sur le fondement de l'article L. 2122-22 du CGCT l'autorise, cette compétence peut être exercée par un adjoint ou un conseiller municipal. À défaut, le conseil municipal est compétent pour statuer sur la déclaration d'intention d'aliéner, en application de l'article L. 2122-23 du même code. L'instruction de la déclaration d'intention d'aliéner peut ainsi être assurée par les services de la commune, sans intervention ni instruction du maire intéressé.
Source : senat.fr ↗
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