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Question écrite ✓ Répondue le 03/09/2026 #6#

Conclusion et signature d'une convention entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale et fonctions exécutives exercées par la même personne physique

Posée le 02/07/2026 · Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation

Jean-Marie Mizzon Jean-Marie MizzonUC Sénateur — Moselle

La question

M. Jean-Marie Mizzon interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités et précautions à prendre lors de la conclusion et la signature d'une convention entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale, dans le cas où leurs organes exécutifs - maire et président - sont la même personne physique. Il souhaiterait qu'elle lui indique si, lorsque la convention est soumise au vote de chacune des deux assemblées délibérantes, l'organe exécutif doit se considérer en situation de conflit d'intérêts et, par conséquent, sortir de la salle et s'abstenir de participer au vote. Il la remercie enfin de lui préciser si, en tant qu'organe exécutif des deux personnes publiques concernées, la personne physique - maire et président - peut signer la convention en exécution de la décision prise par chacune des deux assemblées ou si elle doit prévoir des arrêtés de déport aux fins de confier à un autre élu le soin de signer la convention.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 03/09/2026
La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a procédé à la suppression de la prise en compte du conflit d'intérêt public-public en droit pénal et a revu les règles de déport des élus en conséquence. En application de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, « sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. L'article L. 1111-6 du même code dispose néanmoins que « les élus détenant plusieurs mandats au sein d'organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, au sens des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 du présent code, du seul fait de cette détention, lorsque l'une de ces collectivités ou l'un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements ». Aussi, lors du vote approuvant une convention entre une commune et un EPCI, le maire, qui serait également président de cet EPCI, n'est pas considéré, du fait de ces deux mandats, comme étant intéressé à l'affaire concernant respectivement l'EPCI et la commune. Il n'est donc pas tenu de se déporter s'il ne détient pas d'autres intérêts personnels à l'affaire et peut signer la convention, le cas échéant.

Source : senat.fr ↗

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