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Question écrite ✓ Répondue le 03/09/2026 #18#

Permis de louer et modalités de mise en oeuvre des visites dans le cadre des autorisations de mise en location

Posée le 10/07/2025 · Ministère interrogé : Logement

Jean-Marie Mizzon Jean-Marie MizzonUC Sénateur — Moselle

La question

M. Jean-Marie Mizzon interroge Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement sur la procédure d'autorisation préalable de mise en location communément appelée « permis de louer », et plus particulièrement sur les modalités d'organisation des visites de contrôle qui peuvent être organisées dans le cadre de l'instruction de ces demandes d'autorisation préalable à la mise en location de logements. Selon l'article L. 635-3 alinéa 3 du code de la construction et de l'habitation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire, peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles pour examiner le logement. Il souhaiterait qu'elle lui précise, en premier lieu, s'agissant des agents intercommunaux ou communaux chargés factuellement de procéder aux visites, s'ils doivent être titulaires d'un arrêté de délégation délivré par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire compétent ou si ces agents peuvent intervenir sur le simple fondement de leurs missions telles que définies dans leur fiche de poste, voire s'ils doivent faire l'objet d'un agrément et d'une assermentation préalables particuliers. Il lui demande de lui indiquer, par ailleurs, si les visites peuvent faire l'objet d'une facturation au bailleur qui sollicite l'autorisation, le cas échéant fixée de manière forfaitaire, et si le tarif doit alors être établi par délibération de l'assemblée délibérante compétente, voire par décision prise par le président ou le maire dans le cadre d'une délégation de l'assemblée délibérante. Il la remercie enfin de lui préciser si le président ou le maire peut faire faire procéder à ces visites par un prestataire privé, notamment susceptible de produire en plus une analyse technique complémentaire. Dans l'affirmative, il souhaiterait qu'elle lui indique si les personnels de ce prestataire privé doivent faire l'objet d'un agrément et d'une assermentation préalables particuliers, et si les frais peuvent être refacturés au bailleur.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 03/09/2026
Le permis de louer est un dispositif facultatif à la main des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou des communes compétentes en matière d'habitat visant à lutter contre le mal-logement. Codifié aux articles L. 634-1 et suivants et L. 635-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH), le permis de louer peut être déclaratif, aux fins d'avoir une connaissance plus fine du marché locatif sur un territoire défini, ou nécessiter une autorisation préalable, lorsqu'il est question de prévenir la mise en location de logements susceptibles de porter atteinte à la salubrité publique et à la sécurité. Ce dispositif d'autorisation préalable ne peut être mis en place que sur des territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Aux termes de l'article L. 635-3 du CCH, le président de l'EPCI compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles pour examiner le logement, dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation. Aucun texte ne prévoit, pour ce type de visite, d'habilitation ou d'assermentation spécifique des agents, contrairement aux agents communaux mentionnés aux articles L. 651-6 et L. 651-7 du CCH, lesquels appartiennent à un service communal de logement chargé de constater les conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu'ils visitent, dans les limites strictes d'un périmètre défini et de leur ordre de mission. Par ailleurs, les agents effectuant ces visites n'ont pas besoin d'être titulaires d'un arrêté de délégation du président d'EPCI ou du maire. Seule l'instruction des dossiers d'autorisation est susceptible, le cas échéant, de nécessiter un arrêté de délégation de signature du président de l'EPCI ou du maire. En outre, aucune disposition législative ne prévoit la possibilité de confier l'instruction des demandes à un ou plusieurs prestataires privés. Enfin, l'instruction des autorisations préalables de mise en location s'analyse comme un service public administratif avec lequel le paiement d'une redevance pour service rendu n'est pas incompatible. Néanmoins, en l'état actuel des textes, le coût de l'instruction de ses demandes d'autorisation ne peut, sans une disposition législative en ce sens, être mis en totalité ou en partie à la charge du bailleur.

Source : senat.fr ↗

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