Missions des commissions consultatives des services publics locaux et des commissions de contrôle prévues à l'article R. 2222-3 du code général des collectivités territoriales
Posée le 14/05/2026 • Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation
Christine Lavarde Les Républicains
Sénatrice — Hauts-de-Seine
La question
✓ Réponse du gouvernement
L'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes de plus de 10 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants doivent mettre en place une commission consultative des services publics locaux (CCSPL), pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.
Par ailleurs, l'article R. 2222-3 du même code prévoit que dans toute commune ou établissement public communal ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, une commission de contrôle doit examiner les comptes détaillés des entreprises avec lesquelles la commune ou l'établissement public est lié par une convention financière comportant des règlements de comptes périodiques.
En conséquence, une commune ou un EPCI remplissant les conditions précitées peut disposer à la fois d'une CCSPL et d'une commission de contrôle des comptes des entreprises.
Il ressort des articles L. 1413-1 et R. 2222- 3 du CGCT que ces commissions ne visent ni le même objet, ni le même périmètre de contrôle. Elles ne répondent pas à la même logique ; leurs missions et leurs régimes juridiques sont significativement différents.
La CCSPL a pour vocation la participation des habitants et des usagers à la vie des services publics. La logique est donc celle de la gouvernance et de l'évaluation du fonctionnement et de la gestion des services publics locaux, ainsi que de la qualité et des résultats du service rendu aux usagers.
A ce titre, elle examine chaque année toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux, le rapport produit par les concessionnaires, comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services, les rapports sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement, un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière et le rapport établi par le titulaire d'un marché de partenariat. L'examen de ces rapports est aussi destiné à l'information des usagers, dûment représentés au sein de la CCSPL, aux côtés des élus locaux, conformément aux dispositions de l'article L. 1413-1 précité.
Elle est en outre consultée pour avis sur tout projet de délégation de service public, tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, tout projet de partenariat et tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement. Cela permet aux usagers et aux habitants concernés d'être directement associés à l'examen desdits projets.
La finalité de la commission de contrôle prévue par l'article R. 2222-3 précité est de veiller à la sincérité et à la régularité financière des opérations et de contrôler les comptes et les flux financiers des entreprises liées à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière : vérification des recettes et dépenses, contrôle des calculs servant aux reversements ou compensations, accès aux livres comptables et autres justificatifs.
Le contrôle qu'elle exerce sur les comptes apparaît donc plus ciblé que l'examen exercé par la CCSPL sur les rapports des concessionnaires ou des titulaires d'un marché de partenariat. Par ailleurs, la composition de cette commission est librement déterminée par délibération de la collectivité ou de son établissement public, et la participation des usagers n'est pas prévue.
Pour ces motifs, il n'est pas envisagé une fusion de ces deux commissions.
Source : senat.fr ↗
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