Modalités d'organisation des élections au sein des conseils municipaux
Olivier RietmannLes Républicains
Sénateur — Haute-Saône
La question
M. Olivier Rietmann appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de la circulaire ministérielle délivrant toutes instructions utiles sur la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs.
Cette circulaire précise que les résultats de l'élection doivent être transcrits sur le registre des délibérations du conseil municipal signé par le maire et le ou les secrétaires de séance (art. L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales).
Elle complète en rappelant que, dans la mesure où l'élection des délégués est une délibération de nature électorale, les règles relatives à sa transmission et à son contentieux sont régies par les dispositions du code électoral. Ainsi, la transmission de la délibération du conseil municipal au préfet doit se faire de manière concomitante à celle des procès-verbaux.
Il le remercie de bien vouloir lui indiquer si l'élection du maire et des adjoints par les membres du conseil municipal répond également à cette même double exigence, délibération et procès-verbal, dans la mesure où cette élection est aussi de nature électorale.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 03/09/2026L'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.". L'article R. 119 du code électoral prévoit que "les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. […] ". Il ressort ainsi de la lecture combinée de ces deux dispositions que seul le dépôt à la sous-préfecture ou à la préfecture du procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints est une obligation légale. Il n'est pas nécessaire que le conseil municipal délibère, seul le procès-verbal est requis par la loi afin de consigner notamment les réclamations contre les opérations électorales.
Source : senat.fr ↗
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