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Question écrite ✓ Répondue le 03/09/2026 #6#

Exclusion des présidents et vice-présidents des centres de gestion et des services départementaux d'incendie et de secours du régime de retraite supplémentaire par rente des élus locaux

Posée le 04/06/2026 · Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation

Pierre-Alain Roiron Pierre-Alain RoironSER Sénateur — Indre-et-Loire

La question

M. Pierre-Alain Roiron attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la situation des présidents et vice-présidents des centres de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) et des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) au regard du régime de retraite supplémentaire facultative par rente des élus locaux. Depuis la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les élus locaux percevant une indemnité de fonction peuvent constituer une retraite par rente, gérée par le Complément d'assurance retraite des élus locaux (CAREL) ou le Fonds de pension des élus locaux (FONPEL) avec une participation à parité de l'élu et de la collectivité. Ce dispositif est ouvert aux élus des collectivités territoriales et de leurs groupements, en application des articles L. 2123-27, L. 3123-22, L. 4135-22 et L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales. Or, les présidents et vice-présidents des centres de gestion - établissements publics à caractère administratif constitués entre communes et groupements de communes - et des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) - établissements publics à caractère administratif créés à l'échelon départemental, associant le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), se trouvent exclus de ce dispositif, ces structures ne relevant pas de la catégorie des collectivités territoriales ou des EPCI au sens strict. Cette situation crée une incohérence juridique difficilement justifiable. D'une part, les élus de ces structures sont assujettis à titre obligatoire à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires (IRCANTEC) au titre de leurs indemnités de fonction : le législateur les reconnaît donc pleinement comme élus locaux aux fins de protection sociale de base. Les exclure du seul régime supplémentaire facultatif, tout en les soumettant au régime obligatoire, paraît contradictoire avec cette logique de reconnaissance. D'autre part, ces élus exercent des responsabilités de même nature que les élus communaux, départementaux ou intercommunaux, et sont élus par leurs pairs pour représenter les collectivités membres. Les opérateurs eux-mêmes - FONPEL et CAREL - ont soutenu l'extension de ce régime lors des travaux de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation en 2018, au nom d'une équité à l'égard de l'ensemble des élus percevant une indemnité de fonction. Au regard de ces éléments, il lui demande si le Gouvernement envisage de remédier à ce vide législatif afin d'étendre aux présidents et vice-présidents des centres de gestion et des services départementaux d'incendie et de secours le bénéfice du régime de retraite supplémentaire facultative par rente prévu aux articles L. 2123-27, L. 3123-22, L. 4135-22 et L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 03/09/2026
Les élus locaux qui perçoivent des indemnités de fonction bénéficient, depuis la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, de la possibilité de constituer une retraite par rente. Celle-ci prend la forme de contrats d'épargne-retraite supplémentaire à adhésion facultative dont les cotisations sont financées pour moitié par l'élu sur le montant de ses indemnités et pour moitié par la collectivité territoriale. Ces dispositions sont codifiées au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux articles L. 2123-27 pour les élus municipaux, L. 3123-22 pour les élus départementaux et L. 4135-22 pour les élus régionaux. Ces dispositions sont également applicables aux élus d'établissements publics de coopération intercommunale, de syndicats mixtes fermés et de syndicats mixtes ouverts restreints en application des articles L. 5211-14, L. 5711-1 et L. 5721-8 du CGCT. Les présidents et vice-présidents de syndicats mixtes ouverts élargis ne bénéficient pas d'indemnités de fonction (art. L. 5721-2 du CGCT). Ils ne peuvent ainsi cotiser à ce titre. Si les présidents, vice-présidents et membres du conseil d'administration titulaires d'une délégation d'attributions de centres de gestion (CDG) et de services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) peuvent percevoir des indemnités pour l'exercice de leurs fonctions, aucune disposition du CGCT ne les autorise toutefois à accéder à ce régime facultatif de retraite au titre de ces indemnités. Le législateur n'a donc pas prévu que ces établissements publics participent à la constitution de la rente pour la retraite de leurs membres percevant des indemnités. La question d'une éventuelle extension de ce régime a été évoquée lors des travaux de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat relatifs au régime social des élus locaux. Elle n'a cependant pas été retenue par les sénateurs dans leur rapport en date du 5 juillet 2018. De même, lors de la discussion de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local en 2025, le législateur n'a pas souhaité faire évoluer le cadre législatif en la matière. Le Gouvernement reste cependant attentifs aux éventuels travaux parlementaires sur ce sujet, qui concerneraient la position des présidents et vice-présidents des centres de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) et des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) en la matière.

Source : senat.fr ↗

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