La question
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les difficultés d'accès des exploitants agricoles au dispositif de retraite progressive.
Ce dispositif, qui permet d'organiser une transition entre l'activité professionnelle et la retraite par l'exercice d'une activité réduite et la perception d'une fraction de pension, pourrait constituer un outil utile pour accompagner les fins de carrière et faciliter les transmissions d'exploitation.
Toutefois, ses conditions actuelles apparaissent peu adaptées aux réalités du monde agricole. La réduction progressive d'activité est souvent difficile à mettre en oeuvre pour un exploitant, dès lors qu'une exploitation agricole ne peut pas toujours être cédée ou diminuée « par morceaux ». Les critères fondés sur les surfaces exploitées, les parts sociales ou les revenus peuvent également se révéler complexes, peu lisibles et inadaptés à la variabilité de l'activité agricole.
Cette complexité contribue à limiter le recours à la retraite progressive par les exploitants agricoles, alors même que le vieillissement des actifs et les enjeux de transmission des exploitations constituent des défis majeurs pour le renouvellement des générations en agriculture.
Elle lui demande donc si le Gouvernement entend adapter les conditions d'accès à la retraite progressive pour les exploitants agricoles, notamment en abaissant la condition d'âge à 60 ans et en simplifiant la preuve de la réduction d'activité, par exemple au moyen d'une déclaration sur l'honneur, afin de rendre ce dispositif réellement accessible et opérationnel pour le monde agricole.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 27/08/2026
L'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et ses décrets d'application ont assoupli les règles pour bénéficier du dispositif de la retraite progressive pour les non-salariés agricoles, dans une logique d'encouragement à la transmission d'exploitation. Avant cette réforme, le bénéfice de la retraite progressive était subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives. Ainsi, pour un chef d'exploitation et d'entreprise agricole assujetti par rapport à la surface minimale d'assujettissement (SMA) ou exerçant dans un cadre sociétaire, les conditions étaient la cession des terres ou de parts sociales et la diminution des revenus professionnels. En revanche, pour celui qui était assujetti sur la base du temps de travail, le bénéfice de la retraite progressive était conditionné à la fois par la diminution des revenus professionnels et la réduction de la quotité annuelle de travail. Cette réforme a simplifié le dispositif de la retraite progressive en substituant aux deux conditions cumulatives précitées, une seule condition qui diffère en fonction des modalités d'assujettissement et de la forme juridique de l'entreprise. Désormais, le bénéfice de la retraite progressive est subordonné à une réduction progressive de l'activité. À ce titre, les assurés assujettis sur la base de la SMA, doivent céder progressivement au moins 20 % de leurs terres agricoles dans la limite de la SMA. Les assurés exerçant dans un cadre sociétaire doivent céder progressivement entre 20 et 60 % de leurs parts sociales. Enfin, les assurés assujettis sur la base du temps de travail doivent justifier d'une diminution progressive de 20 à 60 % de leurs revenus professionnels. De plus, la fraction de pension maximale servie, en contrepartie de la réduction des terres, des parts sociales ou des revenus professionnels a été augmentée de 50 % à 60 %. En outre, le plan de cession d'une durée de cinq ans par lequel le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole s'engageait à céder ses terres a été supprimé par ladite réforme, lui permettant ainsi de céder ses terres plus librement et de bénéficier de la retraite progressive sans lui imposer une durée limitée à cinq ans. Par ailleurs, afin que le critère de cession des terres ne soit pas pénalisant, un arrêté du 4 avril 2025 du ministre chargé de l'agriculture prévoit que la cessation progressive d'activité d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se traduit, à titre dérogatoire, par la diminution de ses revenus professionnels lorsqu'il fait valoir auprès de sa caisse de mutualité sociale agricole (MSA), son impossibilité de céder partiellement ses terres pour une raison indépendante de sa volonté, dans certaines situations (la superficie de l'exploitation ne permet pas à l'exploitant de céder progressivement ses terres sans que l'exploitation se trouve en dessous des seuils de la SMA, l'offre d'achat des terres ou le prix du fermage proposé ne répond pas aux conditions normales du marché…). Concernant le mode de preuve de la cessation progressive d'activité, les dispositions en matière de retraite progressive des non-salariés agricoles distinguent en fonction de la nature de l'activité. Lorsque le non-salarié agricole exerce une activité assujettie sur le temps de travail, ce dernier doit produire une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une seule activité professionnelle. Cette déclaration est accompagnée de tout document justifiant de cette situation. Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession de terres ou de parts sociales, la demande de retraite progressive doit intervenir dans l'année suivant ladite cession. L'article R.161-19-7 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assuré doit produire un document mentionnant les terres cessibles et, le cas échéant, les éléments de production hors-sol, portant sur la totalité de l'exploitation, avant cette cession, ainsi que des terres cédées à l'appui de la demande de retraite progressive et un engagement à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées. Ainsi, la production d'une déclaration sur l'honneur comme mode de preuve de la cession des terres agricoles, ne permettrait pas à la MSA de vérifier l'effectivité de la cession des terres avant la mise en place de la retraite progressive. Depuis l'entrée en vigueur de cette réforme, la MSA a observé une forte augmentation des demandes puisque le nombre de bénéficiaire non-salarié agricole est passé de 168 en 2023 à 426 en 2025. Enfin, s'agissant de l'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive, le décret n° 2025-681 du 15 juillet 2025 a abaissé cet âge à soixante ans pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025.