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Question écrite ✓ Répondue le 03/09/2026 #16#

Jours fériés dans la fonction publique territoriale

Posée le 07/05/2026 · Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation

Jean-Marie Mizzon Jean-Marie MizzonUC Sénateur — Moselle

La question

M. Jean-Marie Mizzon interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les jours fériés dans la fonction publique territoriale. Très précisément, depuis la mise en place de la durée annuelle de 1 607 heures dans la fonction publique, en 2000, les collectivités territoriales déduisent forfaitairement 8 jours fériés du calcul de base permettant d'atteindre cette durée maximale. Cependant, lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, de nombreux agents ne bénéficient ni du jour férié, ni de leurs deux jours de repos habituels. Ils effectuent, par là-même, 7 heures supplémentaires en dépassant la durée légale annuelle maximale - soit 1 614 heures. Pour ce faire, les centres de gestion continuent de s'appuyer sur une question écrite et sur une jurisprudence toutes deux antérieures aux 35 heures. La question écrite n° 69071 a effectivement été déposée en 1985 (Assemblée nationale, n° 69071, 27 mai 1985, réponse publiée au Journal officiel du 8 juillet 1985, page 3182) et l'avis du Conseil d'État n°169547 a été rendu le 16 octobre 1998. Tout ceci alors que ces références reposent sur un cadre juridique caractérisé par l'absence de décompte annuel obligatoire du temps de travail à une époque où les jours fériés étaient chômés et offerts. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de rappeler que les jours fériés, déduits du calcul des 1 607 heures, doivent être effectivement garantis aux agents même en repos hebdomadaire. Il lui demande également s'il lui est possible de préciser dans quelles conditions, lorsqu'un jour férié coïncide avec un repos hebdomadaire, celui-ci doit faire l'objet d'une récupération sur un second jour de repos afin de respecter la durée maximale annuelle des 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 03/09/2026
Il résulte d'une lecture combinée de l'article 1 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature et de l'article 1 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, que la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette quotité de travail est calculée à partir des 365 jours qui composent une année auxquels sont retranchés les week-ends des 52 semaines, soit 104 jours, ainsi que les 25 jours de congés annuels et 8 jours fériés annuels en moyenne (sur les 11 jours fériés définis par l'article L. 3133-1 du code du travail). Il en ressort une moyenne de 228 jours annuels travaillés. La durée du travail étant fixée à 35 heures par semaine par la réglementation précitée, la journée de travail comprend donc 7 heures. Une année de 228 jours travaillés correspond donc à 1 596 heures, arrondies à 1 600 heures, auxquelles il convient d'ajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures au total. Le décret du 12 juillet 2001 spécifie les conditions dans lesquelles la durée annuelle de travail effectif peut être inférieure à 1 607 heures. Il en est ainsi seulement si des sujétions particulières, liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, imposent des rythmes ou des conditions de travail que l'on peut considérer comme pénibles, par exemple : travail de nuit, le dimanche, en horaires décalés, en équipes, avec modulation importante du cycle de travail, ou travaux pénibles ou dangereux. En dehors de ces hypothèses, le maintien d'une durée annuelle inférieure à ce décompte est illégal. Aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne prévoit qu'une compensation puisse être accordée à un agent lorsqu'un jour férié se situe en dehors de ses obligations de service. Aussi, le calendrier annuel des jours fériés revêt un caractère nécessairement aléatoire et ne saurait être pris en compte pour apprécier les obligations de service des agents.

Source : senat.fr ↗

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