Possibilité de revalorisation des indemnités de fonction des maires et des adjoints des communes de moins de 20 000 habitants
Christopher SzczurekNI
Sénateur — Pas-de-Calais
La question
M. Christopher Szczurek attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les difficultés d'application de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, laquelle a notamment procédé à une revalorisation des indemnités de fonction des maires et des adjoints des communes de moins de 20 000 habitants.
Cette réforme, entrée en vigueur le 24 décembre 2025, avait pour objectif de mieux reconnaître l'engagement des élus locaux, en particulier dans les petites communes, où les responsabilités exercées par les maires ne cessent de croître alors même que les moyens humains et financiers demeurent souvent limités.
Toutefois, sa mise en oeuvre soulève aujourd'hui des difficultés d'interprétation susceptibles de créer des ruptures d'égalité entre les collectivités. À titre d'exemple, à Blairville une commune du Pas-de-Calais, le conseil municipal avait adopté, en 2020, une délibération fixant l'indemnité de fonction du maire au taux maximal alors applicable. À la suite de la revalorisation prévue par la loi du 22 décembre 2025, le maire a souhaité bénéficier du nouveau plafond légal. Or, cette demande fait aujourd'hui l'objet d'appréciations contradictoires. Le centre de gestion du Pas-de-Calais considère que la revalorisation peut être appliquée, tandis que le comptable public estime, au contraire, que la délibération prise en 2020, ayant fixé les indemnités au plafond alors en vigueur, fait obstacle à l'application du nouveau montant sans intervention juridique supplémentaire, voire ne permettrait pas de bénéficier de cette revalorisation dans certaines situations.
Cette divergence d'interprétation place les communes dans une situation d'insécurité juridique particulièrement préjudiciable. Selon le service instructeur ou le comptable compétent, une même situation peut ainsi conduire à des décisions différentes, alors même que la volonté du législateur était de revaloriser les indemnités des maires afin de mieux reconnaître leur engagement.
Une clarification apparaît donc indispensable afin d'assurer une application uniforme des dispositions issues de la loi du 22 décembre 2025 sur l'ensemble du territoire national et de mettre fin aux interprétations divergentes observées entre les centres de gestion, les services préfectoraux et les comptables publics.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser le régime applicable aux communes dont le conseil municipal avait, avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2025, adopté une délibération fixant les indemnités du maire au taux maximal alors en vigueur. Il lui demande également si le Gouvernement entend diffuser une instruction ou une circulaire destinée à harmoniser les pratiques des services de l'État et des comptables publics, afin de garantir une application uniforme de cette réforme et de sécuriser juridiquement les collectivités concernées.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 03/09/2026La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a pour objectif de faciliter les conditions d'exercice des mandats locaux, en particulier pour les maires des communes de moins de 20 000 habitants. A cette fin, elle revalorise leurs indemnités de fonction selon une progression différenciée par strate de population, afin de tenir compte à la fois du niveau des responsabilités exercées et des équilibres financiers des collectivités concernées. Ces taux sont applicables depuis la publication de la loi, celle-ci ne prévoyant aucune disposition d'entrée en vigueur différée. Avant le renouvellement général de mars 2026, deux hypothèses pouvaient être envisagées. Premièrement, si l'indemnité de fonction du maire résultait de l'application directe du barème prévu par le CGCT, sans délibération du conseil municipal, elle était automatiquement revalorisée à hauteur du montant prévu par la loi portant création d'un statut de l'élu local. C'est notamment le cas pour les maires dont l'indemnité de fonction n'a pas fait l'objet d'une délibération fixant un montant inférieur au barème prévu par le CGCT. Deuxièmement, si leur indemnité de fonction avait déjà été déterminée par délibération du conseil municipal, elle restait identique dans la mesure où cette délibération restait en vigueur et où elle n'avait pas été modifiée par une nouvelle délibération. Si les maires en fonction avant le renouvellement de mars 2026 souhaitaient bénéficier d'une indemnité plus élevée, ils devaient donc faire procéder au vote d'une nouvelle délibération du conseil municipal, en application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du CGCT. Une telle délibération ne pouvait valoir que pour l'avenir : elle ne pouvait se prévaloir de la date de publication de la loi pour justifier d'un effet rétroactif, car seule la délibération constitue dans ce cas la base juridique des indemnités de fonction. Depuis le renouvellement général de mars 2026, la fixation de l'indemnité du maire n'a pas à faire l'objet d'une délibération dans la mesure où celle-ci se voit appliquer, par principe, les nouveaux taux issus de l'article L. 2123-23 dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2025, quel qu'ait été le niveau de l'indemnité du maire au cours du mandat précédent. Le maire peut toutefois décider de percevoir un montant d'indemnité de fonction inférieur, qui nécessite alors une délibération du conseil municipal. Une note d'information relative à l'application des nouvelles dispositions, issues de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, concernant les indemnités de fonction des élus locaux a été communiquée aux préfectures en février 2026.
Source : senat.fr ↗
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