Projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Déposé le 16/06/2026
L'essentiel
Synthèse du SénatLa commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté, le 16 juin 2026, son texte sur les articles 9 et 31 du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales.
L'article 9 permet à la région Bourgogne-Franche-Comté de déroger à titre expérimental aux règles de répartition des compétences entre l'assemblée délibérante et l'exécutif local pour une durée de 5 ans, afin de permettre au conseil régional de déléguer à son président le pouvoir d'attribuer diverses aides à destination des étudiants et d'organismes de formation.
Si la commission salue l'objectif de simplification poursuivi par cette mesure, elle a considéré cependant que le recours à une expérimentation était inutilement complexe, alors que la mesure proposée semble faire consensus auprès des régions et ne soulève aucune difficulté juridique ou technique. À l'initiative de sa rapporteure, elle a adopté un amendement visant à généraliser ce dispositif, les régions demeurant libres de s'en saisir ou non par délibération de leur assemblée.
L'article 31 vise à faciliter la création de périmètres délimités des abords (PDA) en supprimant l'obligation de consulter le propriétaire du monument historique et de mener une enquête publique pour les PDA en réduction. Il introduit par ailleurs la possibilité d'organiser une participation du public par voie électronique mutualisée lorsque le PDA est élaboré concomitamment à un document d'urbanisme.
À l'initiative de la rapporteure, la commission a adopté un amendement reprenant l'essentiel de la rédaction de l'article 1er de la proposition de loi relative à l'exercice des missions des architectes des Bâtiments de France, adoptée à l'unanimité par le Sénat en mars 2025. Cela a pour effet d'introduire la possibilité d'inscrire, en lien avec l'architecte des bâtiments de France (ABF), un règlement du PDA au sein des dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme (PLU).
I. FACILITER L'ATTRIBUTION DE CERTAINES AIDES RÉGIONALES AUX ÉTUDIANTS ET AUX ORGANISMES DE FORMATION
A. DES DÉLAIS DE TRAITEMENT PARFOIS INCOMPATIBLES AVEC LES BESOINS DES BÉNÉFICIAIRES
Aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. L'article L. 4221-5 du même code autorise l'assemblée délibérante à déléguer certaines de ses attributions au président du conseil régional, selon une liste limitative de matières fixées par la loi.
Or, les décisions individuelles d'attribution d'aides aux étudiants et aux organismes de formation professionnelle ne figurent pas parmi les matières délégables au titre de l'article L. 4221-5 du CGCT. Ces décisions relèvent donc exclusivement de la compétence du conseil régional, qui doit systématiquement se prononcer par voie de délibération sur chaque attribution.
Ce passage obligé par l'assemblée délibérante génère des délais administratifs substantiels, qui peuvent s'avérer particulièrement préjudiciables aux bénéficiaires, notamment lorsqu'il s'agit de dispositifs sous conditions de ressources.
Les régions considèrent que cette rigidité procédurale peut s'avérer problématique s'agissant plus précisément :
ï des aides à la mobilité internationale, dont le versement tardif peut entraîner un report du séjour à l'étranger, voire empêcher la réalisation du projet de départ ;
ï des aides aux étudiants inscrits dans des formations sanitaires et sociales, pour lesquelles des délais excessifs fragilisent la situation financière de publics souvent précaires ;
ï des aides aux organismes de formation délivrant des formations aux demandeurs d'emploi dans des métiers en tension au sens de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), pour lesquelles la rapidité de versement conditionne l'efficacité même du dispositif.
B. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI : DÉROGER À TITRE EXPÉRIMENTAL AUX RÈGLES DE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LE CONSEIL RÉGIONAL ET SON PRÉSIDENT
Dans ce contexte, la région Bourgogne-Franche-Comté a demandé au Gouvernement l'autorisation de déroger à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, aux règles de répartition des compétences entre l'assemblée délibérante et l'exécutif local fixées par les articles L. 4221-1 et L. 4221-5 du CGCT. Cette dérogation, prévue à l'article 9 du projet de loi, permet au conseil régional de déléguer à son président le pouvoir d'attribution des trois catégories d'aides précitées.
Le dispositif proposé prévoit plusieurs garanties encadrant l'exercice de la délégation :
ï l'adoption préalable, par le conseil régional, d'un règlement d'intervention fixant la somme maximale pouvant être engagée pour chaque attributaire ainsi que le plafond global des autorisations d'engagement ;
ï la remise annuelle, par le président, d'un rapport au conseil régional indiquant le nombre d'aides versées, leur montant et les délais d'attribution, ce rapport étant également transmis au représentant de l'État dans la région ;
ï la possibilité d'extension de l'expérimentation, dans un délai d'un an suivant la publication de la loi, à toute autre région, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et au Département-Région de Mayotte, sur délibération motivée de leur assemblée ;
ï la remise d'un rapport d'évaluation au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation.
C. UN OBJECTIF DE SIMPLIFICATION PARTAGÉ PAR LA COMMISSION MAIS UN RECOURS À L'EXPÉRIMENTATION JUGÉ INADAPTÉ
La commission souscrit pleinement à l'objectif de simplification poursuivi par l'article 9. Elle considère que le dispositif en vigueur conduit en effet les assemblées délibérantes à statuer sur un volume important de décisions individuelles relevant pourtant de politiques déjà entièrement encadrées par des règlements d'intervention adoptés en amont. Cette organisation mobilise inutilement les assemblées sur des actes de gestion courante, alors même que les critères d'attribution, les plafonds financiers et les enveloppes budgétaires sont d'ores et déjà fixés par délibération.
Toutefois, la commission estime que le recours à l'expérimentation n'est pas justifié en l'espèce. Aucun obstacle juridique ou technique ne s'oppose en effet à une extension immédiate de la faculté de délégation à l'ensemble des conseils régionaux, qui demeurent libres de s'en saisir ou non par délibération.
À l'initiative de la rapporteure, la commission a donc adopté l'amendement COM-333, qui modifie l'article L. 4221-5 du CGCT et élargit ainsi le champ des matières susceptibles de faire l'objet d'une délégation du conseil régional à son président aux décisions individuelles d'attribution des aides à la mobilité internationale des étudiants, des aides aux étudiants inscrits dans des formations sanitaires et sociales et des aides aux organismes de formation délivrant des formations aux demandeurs d'emploi sur des métiers en tension au sens de l'article L. 414-13 du CESEDA.
II. SIMPLIFIER LA CRÉATION DE PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS DES ABORDS
A. UN DISPOSITIF SOUS-UTILISÉ EN RAISON DE MULTIPLES CONTRAINTES PROCÉDURALES
Instaurés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (dite loi LCAP), les périmètres délimités des abords permettent de substituer au périmètre de protection automatique de cinq cents mètres autour de chaque monument historique un périmètre sur mesure, limité à la zone dans laquelle le besoin de protection fait consensus. En concentrant le contrôle de l'ABF sur les seules zones où il est réellement justifié, ils allègent la charge pesant sur les porteurs de projets situés dans des secteurs sans lien patrimonial avec le monument concerné, tout en renforçant la protection là où elle est nécessaire.
Leur généralisation se heurte cependant aux contraintes procédurales inhérentes à leur mise en place, qui apparaissent inutilement lourdes et bien souvent coûteuses.
Ces contraintes expliquent le succès relatif rencontré par ces outils, qui, en dépit d'un triplement de leur nombre depuis 2016, n'ont été déployés que pour 12 % de l'ensemble des immeubles protégés au titre des monuments historiques en 2025.
B. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI : UN ALLÈGEMENT DE LA PROCÉDURE DE CRÉATION DES PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS DES ABORDS
L'article 31 tend en conséquence à :
- faciliter la procédure de mise en place des PDA par la suppression de deux formalités consultatives aujourd'hui obligatoires :
? la consultation du propriétaire ou de l'affectataire du monument historique générant le PDA. La suppression de cette consultation apparaît souhaitable tant pour des raisons de principe (la servitude de protection des abords est établie dans l'intérêt général, et non dans l'intérêt particulier des propriétaires) que pour des raisons pratiques (leur identification peut être chronophage, notamment lorsque le monument est en indivision) ;
? la conduite d'une enquête publique pour les PDA en réduction. L'enquête publique peut s'avérer coûteuse, notamment pour les communes les plus petites. Or, elle ne semble pas essentielle lorsque le PDA se limite à réduire le périmètre de protection existant, diminuant de fait les contraintes s'imposant aux riverains plutôt qu'en créant de nouvelles ;
- ouvrir la possibilité d'organiser une « participation du public par voie électronique » (PPVE) commune, lorsque le PDA est élaboré ou modifié concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification d'un document d'urbanisme. Cette disposition constitue également une simplification bienvenue : en mutualisant les procédures de participation du public, elle évite aux collectivités de conduire deux démarches parallèles aux objets largement redondants.
C. UN DISPOSITIF CONSOLIDÉ PAR LA COMMISSION, EN LIEN AVEC LES PRÉCÉDENTS TRAVAUX DU SÉNAT RELATIFS AUX MISSIONS DES ARCHITECTES DES BÂTIMENTS DE FRANCE
À l'initiative de sa rapporteure, la commission a adopté un amendement COM-334 visant à intégrer au sein du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales un apport complémentaire issu des travaux du Sénat sur la proposition de loi relative à l'exercice des missions des architectes des Bâtiments de France, adoptée à l'unanimité en mars 2025.
Cet amendement conserve les apports du projet de loi tout en améliorant sa cohérence rédactionnelle, et ajoute la possibilité d'inscrire, en lien avec l'ABF, un règlement du PDA au sein des dispositions réglementaires du PLU, afin d'éviter la multiplication des outils réglementaires.
La commission a émis un avis favorable à l'adoption de ce projet de loi dont elle s'est saisie pour avis, sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle a ainsi adoptés.
Sommaire
- Projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
- Les informations clés Les informations clés
- Nature
- Structure en charge
- RAPPORTEURE
- ESSENTIEL
- En savoir plus sur le texte
- L'ESSENTIEL
- EXAMEN DES ARTICLES
- EXAMEN EN COMMISSION
- AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LA LOI EN CONTRUCTION
- Les thèmes associés à ce dossier
- Les informations clés Les informations clés
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