Adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Proposée par Céline Thiébault-Martinez (SOC)
Les rapports parlementaires sur ce texte
- Adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales Rapport législatif · 23/09/2026 texte disponible
Répartition des amendements
Par groupe Par statutAmendements (8)
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement LO-1 : l’obligation de formation prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, porte sur les violences sexuelles et intrafamiliales, selon la dénomination même des fonctions créées par la proposition de loi ordinaire.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « aux violences sexuelles et sexistes » les mots : « aux violences sexuelles et intrafamiliales ».
Exposé des motifs
La magistrature compte aujourd’hui 72 % de femmes (ministère de la Justice, avril 2026) et 77 % des auditeurs de justice de la promotion 2026 de l’École nationale de la magistrature sont des femmes. Sans orientation donnée à l’autorité de nomination, les fonctions spécialisées créées par la proposition de loi seront, dans la plupart des juridictions, exercées par des magistrats d’un seul sexe.
Le présent amendement coordonne le statut de la magistrature avec la règle de composition des formations de jugement introduite dans le code de l’organisation judiciaire par amendement à la proposition de loi ordinaire (au moins un magistrat de chaque sexe dans les formations collégiales du tribunal, de la cour d’assises et de la cour d’appel spécialisés). Il n’institue aucun quota et ne modifie aucune règle de nomination : il assigne à l’autorité de nomination un objectif, comme la loi le fait déjà pour les emplois supérieurs de l’État, sur le fondement du second alinéa de l’article 1er de la Constitution, qui dispose que la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles.
La proposition de loi ordinaire impose la parité à l’Autorité qu’elle crée. Le législateur organique ne peut être moins exigeant pour la composition des juridictions qui décideront de la culpabilité.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les nominations aux fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales et de procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales tendent à assurer, dans chaque juridiction, la présence de magistrats de chaque sexe. »
Exposé des motifs
Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes ». Il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte (section 3 du chapitre II du titre II du livre II), et une circonstance aggravante, applicable à toute infraction et à toute victime quel que soit son sexe, lorsque les faits sont commis « à raison du sexe » (article 132-77). Le seul emploi du mot « sexiste » dans le code est l’outrage sexiste et sexuel. Accoler « sexistes » à « sexuelles » fond dans une même catégorie une nature d’infraction et un mobile, sans portée normative propre.
La proposition de loi ordinaire dont la présente loi organique est l’accessoire l’a implicitement reconnu : le juge, le tribunal, la cour d’assises, le procureur de la République adjoint et l’Autorité qu’elle crée sont tous dénommés « des violences sexuelles et intrafamiliales », sans le mot « sexistes ». La formation spécifique d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales porte donc, en toute logique, sur les violences sexuelles et intrafamiliales. Le présent amendement aligne la formation sur la dénomination de la fonction qu’elle prépare.
Le III étend, par coordination, cette rédaction à l’obligation de formation des membres des cours criminelles départementales issue de la loi organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026, afin que l’article 14 de l’ordonnance emploie un vocabulaire unique. L’amendement ne retire aucun contenu à la formation : les homicides et violences commis à raison du sexe de la victime, pour l’un comme pour l’autre sexe, relèvent des violences intrafamiliales ou sexuelles selon les cas, et le mobile aggravant de l’article 132-77 y est enseigné comme toute circonstance aggravante.
Dispositif
I. À l’alinéa 2, supprimer les mots : « et sexistes ».
II. À l’alinéa 4, substituer aux mots : « violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes » les mots : « violences sexuelles et intrafamiliales ».
III. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Au quatrième alinéa, les mots : « et sexistes » sont supprimés. »
Scrutins (0)
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