Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Proposée par Céline Thiébault-Martinez (SOC)
Qui a voté pour ou contre « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » ?
L'Assemblée nationale a rejeté le texte le 5 octobre 2026 par 1 voix pour, 64 contre et 49 abstentions.
Ont majoritairement voté contre : EPR, SOC, DR, LFI-NFP, ECOS, HOR, GDR, LIOT.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants Rapport législatif · 23/09/2026 texte disponible
À lire sur ce texte
Répartition des amendements
Par statutAmendements (157)
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter les dispositions du nouvel article 9‑1‑1 de la loi 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour prévoir les modalités de l’assistance par un avocat, dans le cas où le mineur qui doit être entendu avec un avocat n’a pas fait le choix d’un avocat au préalable. La désignation d’un avocat doit être demandée au bâtonnier territorialement compétent. Cet amendement permet aussi de préciser que l’avocat pourra ne pas être présent à certaines auditions, en accord avec le mineur et les autorités qui procèdent aux auditions, dès lors que sa présence gênerait le dispositif de recueil de la la parole de l’enfant.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Si le mineur n’a pas fait le choix d’un avocat, le procureur de la République, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement demandent au bâtonnier la désignation d’un avocat. L’avocat choisi ou désigné peut ne pas participer à certaines auditions du mineur si cela compromet le bon recueil de sa parole. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose de repenser le dispositif de l’article 30 de la proposition de loi qui prévoit que chaque année chaque élève, de ses 3 ans à ses 18 ans, passe obligatoirement un entretien en vue d’évaluer sa santé physique et psychique dans le but notamment de dépister d’éventuelles violences qu'il subirait.
La rédaction proposée conserve l’objectif de permettre aux élèves d’être reçu en entretien par des professionnels de santé ou sociaux de l’éducation nationale afin d’aborder sa santé de manière générale et de détecter s’il est victime de violences et notamment de violences sexuelles dans son environnement familial ou hors de sa famille. Au début de chaque année scolaire, chaque élève de l’enseignement public et privé se voit proposer la possibilité de passer cet entretien. La possibilité de passer cet entretien sera en particulier évoquée lors des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. L’ensemble des personnels médico-sociaux qui conduiront ces entretiens devront être formés à l’écoute de la parole des enfants et au repérage des violences.
L’amendement introduit également la désignation d’un adulte de confiance auquel chaque élève pourra s’adresser et indique que les élèves devront savoir quel infirmier ou infirmière scolaire ils peuvent solliciter s’ils le souhaitent même si cette personne n’est pas de manière permanente dans leur établissement.
Enfin, il prévoit que lors de la séance annuelle d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel prévue à l’article L. 542‑3 du code de l’éducation, il est aussi rappelé aux élèves leur droit à être reçu en entretien.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 312‑16 est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« « Il est rappelé aux élèves au cours de chaque séance qu’ils peuvent bénéficier de l’entretien individuel mentionné au II de l’article L. 542‑1‑1. » ;
« 2° Le chapitre II du titre IV du livre V est ainsi modifié :
« a) Après l’article L. 542‑1, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 542‑1‑1. – I. ‑ Dans chaque école et établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, tout élève a accès, à tout moment de l’année scolaire, à un adulte de confiance identifié et à un personnel de santé de l’éducation nationale. Un infirmier ou une infirmière de l’éducation nationale est désigné comme référent pour chaque école. Son nom et les moyens de le joindre sont communiqués aux élèves au début de chaque année scolaire.
« « II. – Il est instauré pour chaque élève, dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés ainsi que dans les établissements d’enseignement dépendant d’autres ministères que celui de l’éducation nationale, un entretien individuel visant à évaluer sa santé physique et psychique et à prévenir et à dépister toute forme de violence. Chaque élève se voit proposer, à partir du cours préparatoire, au début chaque année scolaire la possibilité de passer cet entretien hors la présence de ses représentants légaux. Cet entretien est mené par des personnels de santé, des psychologues et des assistants de service social de l’éducation nationale formés à l’écoute des enfants et au repérage des violences faites aux enfants, notamment des violences sexuelles. D’autres personnels de l’éducation peuvent participer aux entretiens s’ils sont volontaires et font état d’une formation adéquate en matière de violences faites aux enfants.
« « Cet entretien est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est adapté à l’âge de l’enfant, comprend un rappel de ses droits et s’appuie sur des méthodes d’entretien validées.
« « Les enfants bénéficiant de l’instruction en famille se voient informés qu’ils peuvent être reçu par les personnels mentionnés au I du présent article pour un entretien dans les locaux d’un établissement d’enseignement ou d’un autre établissement public spécialement désigné.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions de formation des personnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles, les conditions d’orientation immédiate vers les services compétences en cas de suspicions ou de révélations de violences. » ;
« b) Le second alinéa de l’article L. 542‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« « Les enfants y sont sensibilisés aux démarches qu’ils peuvent effectuer s’ils sont victimes ou témoins. Au cours de cette séance il est rappelé aux élèves leur droit d’être reçu en entretien dans les conditions prévues au II de l’article L. 542‑1‑1. » »
Exposé des motifs
Cet nouvelle rédaction de l’alinéa 5 permet d’inclure tous les cas de figure, la personne renonçant à la succession pouvant être l’enfant vis-à-vis d’un de ses parents décédés mais pouvant être aussi un parent renonçant à la succession d’un enfant décédé.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« En cas de condamnation d’un ascendant ou d’un descendant du renonçant pour un crime commis sur la personne du renonçant ou l’un des ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le renonçant est déchargé de son obligation de paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant décédé. »
Exposé des motifs
Cet amendement procède à une réécriture de l’article 37 afin que le mécanisme de remise en cause de la filiation entre un enfant et un de ses parents qui aurait été reconnu coupable d’un viol qui a conduit à la naissance de cet enfant soit effectif. La filiation éventuellement établie à la naissance ou antérieurement à la naissance de l’enfant pourra être contestée en apportant la preuve que la personne a été définitivement condamnée pour un viol qui a conduit à la naissance de l’enfant. Le droit de faire établir ou de rétablir la filiation à l’égard du parent condamné est réservé au seul enfant concerné lorsqu’il atteint la majorité.
Dispositif
Après le mot :
« filiation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« peut être contestée à l’encontre de l’auteur du viol. Le fait d’apporter la preuve que la filiation est établie à l’égard d’une personne condamnée définitivement pour un viol qui a conduit à la naissance de l’enfant suffit pour faire annuler l’établissement de la filiation. Seul l’enfant, à sa majorité, peut demander l’établissement ou le rétablissement de la filiation à l’égard de la personne condamnée. »
Exposé des motifs
L'information de la victime sur les raisons d'un classement sans suite constitue une condition importante de l'exercice effectif de ses droits.
La rédaction est limitée à l'information de la victime et ne crée pas de nouvelle obligation d'investigation.
Dispositif
L’article 40‑2 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le classement sans suite concerne des faits de violences sexuelles ou intrafamiliales commis sur un mineur, l’avis adressé à la victime ou à son représentant légal indique, dans des termes accessibles, les considérations de fait et de droit ayant conduit à la décision.
« Lorsque le classement est fondé sur une insuffisance de caractérisation de l’infraction ou sur l’impossibilité d’identifier l’auteur, l’avis le précise. »
Exposé des motifs
Le présent amendement généralise l'audition filmée à tout enfant victime de violences, consacre l'enregistrement comme mode de preuve de référence, et limite strictement le nombre d'auditions.
Il maintient le recours systématique aux UAPED et crée une gouvernance nationale chargée de leur déploiement.
Le présent amendement est issu du rapport du Haut-commissaire à l'enfance, Pour une protection intégrale des enfants, publié en juillet 2026.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 706‑52, les mots : « d’un mineur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 » sont remplacés par les mots : « de tout mineur victime de violences » ;
2° Après l’article 706‑52, sont insérés des articles 706‑52‑1 à 706‑52‑5 ainsi rédigés :
« Art. 706‑52‑1. – Tout enfant victime de violences a droit à être entendu, au cours de l’enquête et de l’information, dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité.
« Art. 706‑52‑2. – L’audition du mineur victime fait systématiquement l’objet d’un enregistrement audiovisuel. L’enregistrement ainsi réalisé constitue le mode de preuve de référence pour l’ensemble de la procédure.
« Art. 706‑52‑3. – Le mineur victime ne peut faire l’objet, tout au long de la procédure, que d’une seule audition filmée. Il ne peut être procédé à une nouvelle audition que si celle-ci est indispensable à la manifestation de la vérité.
« Art. 706‑52‑4. – Les auditions sont réalisées au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAPED) ou, à défaut, dans une salle spécialement aménagée. Une instance de gouvernance nationale est chargée de piloter le développement, la coordination et l’évaluation des UAPED sur l’ensemble du territoire.
« Art. 706‑52‑5. – Les professionnels dédiés à l’audition des mineurs victimes bénéficient d’une formation initiale et continue renforcée. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que l'expertise psychiatrique d'un mineur victime soit réalisée par un professionnel disposant d'une compétence adaptée à l'enfant et à l'adolescent. Il ne crée pas une expertise systématique dans toutes les procédures.
Dispositif
Lorsqu’une expertise psychiatrique est ordonnée à l’égard d’un mineur victime de violences sexuelles, de violences intrafamiliales ou d’inceste et qu’elle a notamment pour objet d’apprécier son état psychique, son retentissement psychotraumatique ou les conséquences psychologiques des faits, la juridiction désigne, sous réserve des règles applicables à l’inscription et à la désignation des experts judiciaires, un médecin disposant d’une qualification spécialisée en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.
Les conditions permettant d’établir cette qualification sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Exposé des motifs
Les violences sexuelles commises sur les mineurs peuvent être préparées, commises ou repérées sur internet.
Le présent amendement vise à sécuriser le signalement de bonne foi, sans créer de justice privée ni conférer un quelconque pouvoir d’enquête aux citoyens.
L’objectif est clair : protéger le signalement, et non créer des enquêteurs citoyens.
Dispositif
Après l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 n° 2016‑169 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est inséré un article 6‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 6‑1‑1. – Par dérogation au 2° du II de l’article 6, lorsque le signalement porte sur des faits susceptibles de constituer une infraction sexuelle commise à l’encontre d’un mineur, la protection prévue au présent chapitre bénéficie également à toute personne physique qui, agissant de bonne foi et sans contrepartie financière directe, porte sans délai injustifié à la connaissance de l’autorité judiciaire ou des services de police ou de gendarmerie des informations dont elle a personnellement connaissance.
« Lorsque les informations ont été recueillies dans le cadre d’une activité citoyenne de veille ou de prévention en ligne, la protection prévue au présent article ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit commun relatives à la licéité des procédés employés pour recueillir, conserver ou transmettre ces informations.
« Le présent article ne confère aucun pouvoir d’enquête, de contrainte, de perquisition, d’interrogatoire ou de surveillance à son bénéficiaire. »
Exposé des motifs
L'article 31 de la proposition de loi pose déjà le principe de l'accompagnement du mineur par un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire.
Le présent amendement vise à rendre ce droit plus effectif en garantissant que le mineur comprenne les droits dont il dispose et les mesures susceptibles d'être prises pour le protéger.
Dispositif
Après l’article 706‑47 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 706‑47‑1 A. – Le mineur victime de violences sexuelles ou intrafamiliales reçoit, à chaque étape substantielle de la procédure qui le concerne, une information adaptée à son âge, à son degré de maturité et à son état psychique concernant ses droits, les mesures de protection disponibles et la possibilité d’être assisté par un avocat.
« Cette information est délivrée dans des conditions permettant au mineur de la comprendre et de poser les questions qu’il estime nécessaires. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre le développement d’une offre spécialisée homogène sur le territoire sans imposer dans la loi un modèle institutionnel unique.
Il revient au niveau réglementaire de définir les critères permettant d’identifier et de labelliser les structures disposant d’une expertise réelle du psychotraumatisme complexe et des troubles dissociatifs.
L’objectif est ainsi de soutenir des modèles intégrés associant évaluation diagnostique, soins spécialisés, coordination, formation et recherche, sans inscrire dans la loi le nom d’un établissement particulier.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Les conditions d’identification, de labellisation, d’évaluation et de mise en réseau des structures spécialisées dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles et des troubles post-traumatiques et dissociatifs, sont définies par voie réglementaire.
« Ce cadre précise notamment les exigences relatives à la qualification des professionnels, à la pluridisciplinarité, à la continuité entre prise en charge aiguë et soins au long cours, à l’évaluation diagnostique, aux pratiques thérapeutiques fondées sur les données de la science, à la coordination territoriale, à la formation, à la supervision et à l’évaluation des résultats.
« Il prévoit également les modalités permettant de favoriser la diffusion et la réplication territoriale des modèles de prise en charge ayant démontré leur pertinence. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévenir l'utilisation de manifestations traumatiques reconnues comme critères implicites de consentement ou de non-crédibilité.
Le psychotraumatisme peut notamment entraîner sidération, amnésie, déconnexion émotionnelle, révélation différée ou variations du récit. Ces manifestations doivent être appréciées à la lumière des connaissances contemporaines en psychotraumatologie.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les manifestations post-traumatiques dissociatives telles que l’absence de résistance physique ou de verbalisation lors des faits, la révélation différée, les éléments de lacunes mnésiques, les variations non substantielles du récit, l’absence ou l’apparente inadéquation de l’expression émotionnelle et comportementale ne peuvent, pris isolément, être interprétés comme l’expression du consentement de la victime ni fonder une appréciation défavorable de sa crédibilité. »
Exposé des motifs
L'article 34 vise à renforcer la sécurité du parent qui agit pour protéger son enfant dans un contexte de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses.
La situation dans laquelle intervient ce parent peut toutefois résulter d'une succession de comportements dont aucun, pris isolément, ne permet nécessairement de mesurer le danger.
Le présent amendement permet d'appliquer cette méthode au mécanisme de protection du parent prévu par l'article 34, sans créer d'immunité générale.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour apprécier le caractère plausible de la crainte mentionnée au présent article, sont notamment pris en considération, lorsqu’ils sont établis, la répétition, le cumul, la chronologie et l’évolution des comportements dénoncés, ainsi que les menaces, comportements d’intimidation, de surveillance ou violences commis à l’égard de l’enfant ou de l’autre parent. »
Exposé des motifs
Les violences commises au sein du couple peuvent résulter d'une succession de comportements dont la portée ne peut être correctement appréciée lorsqu'ils sont isolés les uns des autres.
Plusieurs décisions rendues par la cour d'appel de Poitiers le 31 janvier 2024 ont montré l'intérêt d'identifier les différents comportements, de les lister, de les replacer dans leur chronologie et de les mettre en cohérence afin de contextualiser les infractions effectivement poursuivies.
Cette approche rejoint également celle retenue par le législateur écossais, qui appréhende certaines violences comme une succession de comportements pouvant notamment avoir pour effet d'intimider, d'isoler, de surveiller ou de restreindre progressivement la liberté de la victime.
Le présent amendement ne crée aucune infraction nouvelle. Il précise uniquement les éléments pouvant être pris en considération pour apprécier les faits dont le juge est saisi.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article 222‑33‑2-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’appréciation de ces faits, peuvent notamment être pris en considération, lorsqu’ils sont établis, leur répétition, leur cumul, leur chronologie et leur évolution, ainsi que les comportements de surveillance, d’intimidation, d’isolement, de dénigrement, de menace ou de restriction de la liberté d’action de la victime. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser l’exercice de ce droit en précisant que l’appréciation de la bonne foi doit être effectuée au moment du signalement.
Il ne crée pas d’immunité en cas de dénonciation volontairement mensongère ou abusive.
Il vise uniquement à éviter qu’une personne ayant signalé de bonne foi une situation préoccupante soit exposée à une responsabilité du seul fait que les faits n’ont finalement pas pu être établis.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La bonne foi de l’auteur d’un signalement s’apprécie au regard des informations dont il disposait au moment de celui-ci. Le signalement effectué de bonne foi ne peut, à lui seul, engager la responsabilité de son auteur du seul fait que les faits signalés n’ont pas, ultérieurement, été établis. »
Exposé des motifs
Le droit en vigueur permet déjà, dans certaines situations, le signalement sans consentement lorsque la victime est mineure. Le présent amendement transforme cette faculté en obligation lorsque le professionnel de santé dispose d’éléments sérieux permettant de suspecter des violences susceptibles de compromettre la sécurité, la santé ou le développement du mineur.
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 à 7 les deux alinéas suivants :
« 2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, dans l’exercice de ses fonctions, constate ou dispose d’éléments sérieux permettant de suspecter qu’un mineur est victime de violences physiques, sexuelles ou psychologiques, de maltraitances, de privations ou de sévices susceptibles de compromettre sa sécurité, sa santé ou son développement, de porter sans délai ces informations à la connaissance du procureur de la République ou, lorsque la situation relève prioritairement de la protection de l’enfance, de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes mentionnée à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles.
« Lorsque la victime est mineure, son consentement ou celui de son représentant légal n’est pas requis. »
Exposé des motifs
Lorsqu’un agent fait l’objet d’une mesure conservatoire à la suite d’un signalement pour des faits à caractère sexuel, les représentants légaux des enfants susceptibles d’avoir été exposés à cet agent ne sont, en l’état du droit, informés ni de façon systématique ni encadrée.
Le présent amendement est issu du rapport du Haut-commissaire à l’enfance, Pour une protection intégrale des enfants, publié en juillet 2026.
Dispositif
Le titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III : Information des représentants légaux en cas d’exposition à un agent mis en cause
« Art. L. 243‑1. — Lorsqu’un risque d’exposition d’un ou plusieurs élèves à un agent faisant l’objet d’un signalement pour des faits à caractère sexuel est objectivé, notamment lorsqu’une mesure conservatoire, telle qu’une suspension ou un déplacement d’office, est prise à l’encontre de cet agent, les représentants légaux du ou des enfants concernés en sont informés sans délai.
« Art. L. 243‑2. — L’information ne comporte aucune appréciation sur la culpabilité de l’agent mis en cause et respecte la présomption d’innocence.
« Art. L. 243‑3. — L’information mentionnée à l’article L. 243‑1 est délivrée en coordination avec l’autorité judiciaire lorsqu’une procédure pénale est en cours.
« Art. L. 243‑4. — Un protocole national, élaboré conjointement par le ministère chargé de l’éducation nationale, le ministère chargé des collectivités territoriales et le ministère de la justice, précise les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »
Exposé des motifs
Cet amendement crée une infraction autonome d'inceste entre personnes majeures pour les liens familiaux les plus proches, tout en maintenant les qualifications et peines plus sévères lorsque les faits constituent par ailleurs une agression sexuelle ou un viol.
Dispositif
Après l'alinéa 29, insérer les sept alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑6. – Constitue une infraction incestueuse entre personnes majeures tout acte sexuel commis entre :
« 1° Un ascendant et son descendant, notamment entre un père ou une mère et son fils ou sa fille, ainsi qu’entre un grand-père ou une grand-mère et son petit-fils ou sa petite-fille ;
« 2° Un frère et une sœur ;
« 3° Un oncle et son neveu ou sa nièce ;
« 4° Une tante et son neveu ou sa nièce.
« Lorsque les faits sont commis entre personnes majeures et ne constituent pas une agression sexuelle ou un viol au sens de la présente section, ils sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits constituent une agression sexuelle ou un viol, les peines prévues pour ces infractions sont applicables, sans préjudice de leur caractère incestueux. »
Exposé des motifs
La diffusion, notamment sur les plateformes en ligne, de contenus faisant l'apologie d'atteintes ou d'agressions sexuelles sur mineurs participe à la banalisation de ces actes et peut constituer un facteur de passage à l'acte.
Le présent amendement propose de créer un délit autonome d'apologie de la pédocriminalité, sur le modèle du délit d'apologie du terrorisme prévu à l'article 421-2-5 du code pénal.
Le présent amendement est issu du rapport du Haut-commissaire à l'enfance, Pour une protection intégrale des enfants, publié en juillet 2026.
Dispositif
Après l’article 227‑24‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑24‑2. — Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des atteintes ou agressions sexuelles sur mineur ou d’en faire publiquement l’apologie est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, par la publication d’un ouvrage ou par la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend, en l'adaptant à la structure de la présente proposition de loi, l'objectif de l'amendement n° 807 déposé le 10 juillet 2026 sur le texte relatif à la protection des enfants.
La présente rédaction conserve cet équilibre : elle n'impose pas au juge de suivre la volonté de l'enfant mais garantit que celle-ci ne soit pas écartée du seul fait de son âge.
Dispositif
L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant exprime un refus de se rendre chez l’un de ses parents en invoquant des violences sexuelles ou intrafamiliales, ce refus est recueilli dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité et fait l’objet d’une prise en compte spécifique dans l’appréciation de son intérêt. »
Exposé des motifs
L’article 50 prévoit déjà que les orientations de développement professionnel continu portent sur la prévention et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles ainsi que sur l’identification et le signalement des violences commises au sein de la famille.
Le présent amendement précise le contenu de cette formation en permettant aux professionnels de mieux repérer les situations dans lesquelles plusieurs comportements successifs peuvent révéler une situation de danger.
Il ne crée pas de dispositif de formation autonome et s’inscrit dans le dispositif existant de développement professionnel continu.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , ainsi que le repérage des situations dans lesquelles plusieurs comportements de violence, d’intimidation, d’isolement ou de surveillance sont susceptibles de s’inscrire dans une situation de violences intrafamiliales et l’identification de leurs conséquences sur les enfants qui y sont exposés ».
Exposé des motifs
L’article 51 renforce la protection des personnes en créant une procédure de suspension provisoire applicable aux professionnels de santé dont l’exercice fait courir un risque grave, notamment lorsqu’ils sont mis en examen pour des faits de violences sexuelles.
Toutefois, ce dispositif laisse subsister un angle mort pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Lorsqu’un professionnel tel qu’un éducateur ou un aide-soignant est mis en cause pour des faits de même nature, il ne peut pas relever de la procédure prévue à l’article L. 4113‑14 du code de la santé publique, dès lors qu’il n’exerce pas une profession de santé réglementée par un ordre.
Cette différence de traitement est particulièrement problématique dans les ESSMS, où les professionnels sont au contact quotidien de personnes parfois particulièrement vulnérables et qui peuvent se trouver dans l’incapacité de se protéger ou de signaler elles-mêmes les violences dont elles sont victimes. Lorsqu’un professionnel est mis en cause pour des faits graves, il est indispensable de pouvoir prévenir, dans l’attente des suites judiciaires, tout risque de réitération ou de nouvelles violences à l’encontre des personnes accompagnées.
Le présent amendement vise donc à créer, pour les professionnels exerçant dans le secteur social et médico-social, un mécanisme de suspension individuelle provisoire lorsqu’il existe un risque grave pour les personnes accompagnées. Il comble ainsi une lacune du droit actuel en assurant une protection comparable à celle prévue pour les professionnels de santé réglementés par un ordre.
Afin de garantir l’efficacité et la cohérence du dispositif, ce pouvoir est confié à l’autorité déjà compétente pour assurer le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux en application de l’article L. 331‑1 du code de l’action sociale et des familles, à savoir, selon la catégorie d’établissement ou de service concernée, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le président du conseil départemental. L’amendement ne crée ainsi aucune nouvelle autorité ni procédure administrative distincte.
Enfin, le dispositif reprend les principales garanties procédurales prévues par l’article 51 : décision motivée, respect du contradictoire sauf en cas d’urgence, réexamen périodique de la mesure et possibilité de recours devant le juge.
Il s’agit ainsi de trouver un équilibre entre deux exigences également légitimes : assurer sans délai la protection des personnes accompagnées lorsqu’elles sont exposées à un risque grave, tout en garantissant au professionnel mis en cause des droits et des garanties procédurales adaptés à la nature provisoire de la mesure.
Dispositif
L’article L. 331‑3 du code de l’action sociale et des familles est inséré rétabli dans sa rédaction suivante :
« Art. L. 331‑3. – En cas de mise en examen, de poursuites pénales ou de signalement fondé sur des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles ou sexistes au sens des articles 222‑22 à 222‑33‑1 ou 227‑25 à 227‑27 du code pénal, visant un professionnel exerçant dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1, l’autorité mentionnée à l’article L. 331‑1 peut, par une décision motivée, prononcer la suspension provisoire d’exercice de ce professionnel au sein de l’établissement ou du service, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
« L’intéressé ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois, renouvelable une fois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’est prise par l’autorité précitée, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’action pénale est éteinte ou en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenu définitif. L’autorité procède alors au rétablissement dans ses fonctions de l’intéressé.
« La décision de suspension provisoire est susceptible de recours devant le tribunal administratif. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter que l’organisation des soins spécialisés en psychotraumatisme soit limitée aux seuls mineurs.
Les violences sexuelles peuvent entraîner chez l’enfant comme chez l’adulte des troubles post-traumatiques complexes et dissociatifs nécessitant une expertise diagnostique et thérapeutique spécifique.
L’objectif est donc de structurer une filière graduée, accessible à tous les âges.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’offre territoriale de prise en charge du psychotraumatisme garantit, pour les personnes mineures comme majeures victimes de violences sexuelles, l’accès à des professionnels et, lorsque la situation le nécessite, à des structures spécialisées disposant de compétences dans le repérage, l’évaluation diagnostique, l’orientation et la prise en charge des troubles post-traumatiques et dissociatifs. »
Exposé des motifs
Le Conseil d'État a souligné l'intérêt de la protection recherchée par l'article 34 tout en appelant à encadrer dans le temps la suspension des poursuites afin de préserver un juste équilibre entre la protection de l'enfant, le droit au respect de la vie familiale et les principes de la procédure pénale.
Le présent amendement fixe donc une durée maximale de six mois.
Il maintient la possibilité pour l'autorité judiciaire d'intervenir à tout moment lorsque la protection de l'enfant le nécessite.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Art. 227‑7-1. – Lorsqu’une enquête est en cours à l’encontre de l’un des parents pour des faits de violences intrafamiliales, de violences sexuelles ou d’inceste commis sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent, les poursuites fondées sur les articles 227‑5 et 227‑7 sont suspendues jusqu’à la clôture de ladite enquête et, au plus tard, pendant une durée de six mois.
« Lorsque cette enquête est classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, le parent ayant agi dans le but manifeste de protéger l’enfant ne peut être poursuivi sur le fondement des mêmes articles dès lors qu’il existait, au moment des faits, des éléments plausibles permettant de justifier la crainte de violences.
« La suspension prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle aux mesures que l’autorité judiciaire estime nécessaires à la protection de l’enfant. »
Exposé des motifs
Le suivi socio-judiciaire, prévu aux articles 131‑36‑1 à 131‑36‑13 du code pénal, permet de soumettre la personne condamnée, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pour une durée déterminée, à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive, pouvant inclure une injonction de soins.
Dans son état actuel, l’article 222‑48‑1 du code pénal ne fait du suivi socio-judiciaire qu’une simple faculté laissée à l’appréciation des juridictions de jugement, y compris pour les infractions les plus graves telles que le viol ou les agressions sexuelles aggravées. Cette faculté n’est en outre pas étendue à l’ensemble des infractions sexuelles prévues par le code pénal, puisqu’elle exclut notamment le harcèlement sexuel et la captation d’images impudiques (voyeurisme).
Face à l’ampleur des violences sexuelles dans notre pays et à la récidive qu’elles engendrent trop souvent faute d’accompagnement adapté des auteurs, il n’est plus possible de s’en remettre à la seule faculté du juge. La prévention de la récidive en matière de violences sexuelles ne peut demeurer une option parmi d’autres : elle doit devenir un réflexe systématique de notre justice pénale.
Cet amendement vise d’une part à étendre le champ d’application du suivi socio-judiciaire à l’ensemble des infractions visées aux articles 222‑23 à 222‑33 et 222‑32‑1 du code pénal, soit le viol, l’inceste, les autres agressions sexuelles, le harcèlement sexuel ainsi que le voyeurisme ;
Il vise d’autre part à faire du prononcé du suivi socio-judiciaire la règle en cas de condamnation pour l’une de ces infractions, la juridiction de jugement conservant la faculté d’y déroger par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur — garantie indispensable au respect du principe constitutionnel d’individualisation des peines.
L’article 131‑36‑4 du code pénal prévoit que, sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dès lors qu’il est établi, après expertise médicale, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement. En généralisant le prononcé du suivi socio-judiciaire, le présent amendement permettra donc que davantage de personnes condamnées pour agression sexuelle soient systématiquement évaluées à cette fin et, le cas échéant, orientées vers des soins adaptés.
Ce suivi et ces soins apparaissent d’autant plus nécessaires pour les personnes qui ne seront pas incarcérées : ils permettront d’anticiper, autant que possible, un nouveau passage à l’acte et de faire prendre conscience à l’intéressé du caractère grave des faits ayant justifié sa condamnation. Pour les personnes incarcérées, ils constituent en outre un levier essentiel de la préparation à la réinsertion et à la sortie.
Dispositif
L’article 222‑48‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles 222‑18‑4 et 222‑23 à 222‑32 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑18‑4 » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables mentionnées aux articles 222‑23 à 222‑33 et 222‑32‑1 doivent effectuer un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131‑36‑1 à 131‑36‑13, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Exposé des motifs
Notre groupe n’aborde pas cette question par hasard. En 2023, le groupe Les Démocrates a présenté la proposition de loi n° 1961, « visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille ».
Ce texte rappelait déjà, en clair, ce que ce projet de loi a encore du mal à établir : que l’indépendance financière n’est pas un attribut supplémentaire de protection des femmes, mais sa condition essentielle.
La proposition soulignait, avec des termes qui restent pertinents aujourd’hui : « l’absence d’indépendance financière... est également une des raisons pour lesquelles les femmes restent dans le domicile conjugal, même lorsqu’elles sont victimes de violences conjugales et intrafamiliales. »
Cet amendement poursuit cette logique, mais de façon préventive : il vise à préserver l’indépendance financière de la victime au moment où elle doit partir, avant que la dette, la solidarité fiscale ou l’avantage matrimonial n’aggravent l’injustice patrimoniale, en plus de la violence déjà subie.
Bien que l’article 8 renforce les mesures que le juge aux affaires familiales peut prendre dans le cadre de l’ordonnance de protection, notamment en matière de logement, ce juge demeure démuni face à la violence économique.
En 2025, près d’un quart des appels reçus par le 3919 concernent cette problématique, et 44 % des femmes en couple déclarent ne pouvoir quitter le domicile sans aide financière extérieure.
Cet amendement complète l’article 515‑11 du code civil pour permettre au juge de garantir, tout comme le logement, l’accès de la victime à ses ressources financières durant la période de protection. Le non-respect de cette mesure serait sanctionné pénalement conformément à l’article 227‑4-2 du code pénal, en référence à l’article 515‑11.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les six alinéas suivants :
« b bis) Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« « 4° bis Prononcer, pour la durée de l’ordonnance, une ou plusieurs des mesures de protection financière suivantes :
« « a) Suspendre, par dérogation à l’article 1421, le pouvoir de la partie défenderesse d’administrer seule ou de disposer des biens communs ou indivis, et subordonner tout acte de disposition à l’accord des deux parties ou à l’autorisation du juge ;
« « b) Ordonner le blocage provisoire de tout ou partie des comptes bancaires ou d’épargne communs ou joints, ou en réserver l’usage à la partie demanderesse pour les besoins de la vie courante et l’entretien des enfants ;
« « c) Faire interdiction à la partie défenderesse de disposer seule des revenus, économies ou biens propres de la partie demanderesse, ainsi que de contracter, sans son accord, un emprunt ou un cautionnement susceptible d’engager les intérêts patrimoniaux du couple ;
« « d) Ordonner à la partie défenderesse de restituer à la partie demanderesse les moyens de paiement, documents bancaires, fiscaux et administratifs nécessaires à l’exercice de son autonomie financière. » ; ».
Exposé des motifs
Le code général des impôts connaît déjà la décharge de solidarité fiscale — mais il l’assortit d’une preuve, celle d’une disproportion marquée, qu’il faut apporter au moment précis où l’on a le moins de forces pour le faire.
Demander à une femme qui vient de fuir son foyer de produire, devant l’administration, la démonstration comptable de sa propre ruine, c’est ajouter l’épreuve du dossier à l’épreuve du départ. Le présent amendement ne supprime pas la preuve : il en renverse la charge, le temps que la victime reprenne son souffle, et laisse à l’administration, si elle le juge nécessaire, le soin de la rétablir.
Dispositif
I. – Le III de l’article 1691 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur justifie d’une ordonnance de protection délivrée à son bénéfice en application de l’article 515‑9 du code civil ou d’une condamnation pénale de son conjoint, partenaire ou ex-conjoint pour des faits de violences commis à son encontre, rendue depuis moins de douze mois, la disproportion marquée mentionnée au deuxième alinéa du présent III est présumée établie, sauf preuve contraire apportée par l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Certaines victimes restent légalement responsables, en vertu de la solidarité des dettes ménagères, des dépenses courantes engagées par leur conjoint ou partenaire, même si elles ont quitté le domicile pour se protéger.
Le présent amendement reprend, en l’étendant à l’ensemble des dettes ménagères, le mécanisme déjà validé par le législateur pour les baux d’habitation à l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 (loi ELAN, 2018) : la solidarité cesse pour l’avenir, par simple notification au créancier accompagnée d’une ordonnance de protection ou d’une condamnation pénale récente. Il étend ce mécanisme, par cohérence, au régime du pacte civil de solidarité.
Dispositif
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 220 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La solidarité prévue au premier alinéa cesse, pour les dettes nées après cette date, à l’égard de l’époux qui en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie d’une ordonnance de protection délivrée à son bénéfice par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515‑9 ou de la copie d’une condamnation pénale de son conjoint pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, rendue depuis moins de six mois. »
2° L’article 515‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La solidarité prévue au second alinéa cesse, pour les dettes nées après cette date, dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l’article 220. »
Exposé des motifs
L’article 10‑4 du code de procédure pénale permet déjà à la victime d’être accompagnée, à tous les stades de l’enquête, par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat.
L’article 12 renforce l’effectivité de ce droit en imposant que les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales en soient informées au moment du dépôt de plainte.
Dans plusieurs territoires ultramarins, l’éloignement géographique, les déplacements inter-îles et la faiblesse des effectifs d’avocats peuvent empêcher leur présence physique dans un délai compatible avec la situation de la victime. Le présent amendement permet, à titre subsidiaire et à la demande de la victime, l’accompagnement à distance par l’avocat sollicité.
Cette modalité doit garantir la confidentialité des échanges et ne peut conduire à différer l’enregistrement de la plainte, que les services de police et de gendarmerie sont tenus de recevoir conformément à l’article 15‑3 du code de procédure pénale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les trois phrases suivantes :
« L’accompagnement par un avocat s’exerce dans les conditions prévues à l’article 10‑4 du présent code. Lorsque l’avocat sollicité par la victime ne peut être physiquement présent dans un délai compatible avec la situation de celle-ci, cet accompagnement peut, à sa demande, être assuré au moyen d’une télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité des échanges. L’attente ou l’indisponibilité de l’avocat ne peut avoir pour effet de différer l’enregistrement de la plainte. »
Exposé des motifs
L’article 53 renforce la prise en charge des victimes de violences sexuelles en garantissant la gratuité de leurs soins. Cette avancée est essentielle : elle lève un obstacle financier qui, trop souvent, s’ajoutait au traumatisme initial et dissuadait les victimes de consulter.
Il apparaît toutefois qu’une protection qui ne s’appuie sur aucun élément objectif peut être remise en cause par le premier soupçon venu, ce qui fragilise à terme la confiance qu’elle est censée inspirer.
Compte tenu de la difficulté, pour les victimes de ce type d’agression, à s’exprimer immédiatement après les faits, l’absence de justificatif pour accéder à des soins médicaux et un parcours de soins efficace dans un premier temps apparaît indispensable. Il convient néanmoins de sécuriser cet accès, afin que le bénéfice de ces soins sans avance de frais ne puisse être contesté a posteriori.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que, dans un délai fixé par un décret en Conseil d’État – afin qu’il puisse être établit de la manière la plus juste possible – la victime concernée devra justifier du dépôt d’une plainte relative aux faits invoqués.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le congé a été ouvert sur présentation d’un justificatif autre qu’un récépissé de dépôt de plainte, l’agent public dépose, dans un délai fixé par un décret en Conseil d’État, ce récépissé auprès de la direction des ressources humaines, sans que ce délai ne conditionne l’ouverture du droit au congé. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« plainte, »,
insérer les mots :
« d’une déclaration enregistrée sous forme de main courante ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le congé a été ouvert sur présentation d’une attestation mentionnée au premier alinéa autre qu’un récépissé de dépôt de plainte, le salarié dépose, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ce récépissé auprès de l’employeur, sans que ce délai ne conditionne l’ouverture du droit au congé. »
Exposé des motifs
L’article 55 crée un parcours de soins coordonné pour les mineurs victimes de violences sexuelles afin de garantir la prise en charge de leurs symptômes psychotraumatiques. Il renforce ainsi leur prise en charge en les assurant d’un suivi et en garantissant la gratuité de l’ensemble de ce parcours de soin. Cette avancée est essentielle : elle lève un obstacle financier qui, trop souvent, s’ajoutait au traumatisme initial et dissuadait les victimes de consulter.
Il apparaît toutefois qu’une protection qui ne s’appuie sur aucun élément objectif peut être remise en cause par le premier soupçon venu, ce qui fragilise à terme la confiance qu’elle est censée inspirer.
Compte tenu de la difficulté, pour les victimes de ce type d’agression, à s’exprimer immédiatement après les faits, l’absence de justificatif pour accéder à des soins médicaux et un parcours de soins efficace dans un premier temps apparaît indispensable. Il convient néanmoins de sécuriser cet accès, afin que le bénéfice de ces soins pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie ne puisse être contesté a posteriori.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État (pour qu’il soit le plus ajusté possible), la victime concernée devra justifier du dépôt d’une plainte relative aux faits invoqués.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Lorsque tel est le cas, le mineur ou son représentant légal dispose d’un délai déterminé par décret en Conseil d’État pour produire un récépissé de dépôt de plainte à sa caisse primaire d’assurance maladie, sans que ce délai ne conditionne l’ouverture de ce droit. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le recours aux enquêtes sous pseudonyme conduites en matière de pédocriminalité en ligne.
L’article 227-22-1 du code pénal réprime déjà les propositions sexuelles adressées par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle. En revanche, l’article 227-22 relatif à la corruption de mineur ne prévoit pas expressément le cas dans lequel la personne avec laquelle les échanges sont engagés se présente comme mineure alors qu’elle ne l’est pas.
Cette différence de rédaction est susceptible de faire obstacle à la caractérisation de l’infraction lorsque les échanges sont engagés avec un enquêteur majeur se présentant, dans le cadre légal d’une enquête sous pseudonyme, comme une personne mineure.
Le présent amendement transpose ainsi à la corruption de mineur le mécanisme déjà prévu pour les propositions sexuelles. Afin de circonscrire cette extension à sa finalité opérationnelle, le dispositif est limitée aux faits commis au moyen d’un réseau de communications électroniques.
Dispositif
L’article 227‑22 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables au fait, pour un majeur utilisant un réseau de communications électroniques, de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’une personne se présentant respectivement comme mineure ou comme mineure de quinze ans. »
Exposé des motifs
L’ordonnance de protection concerne actuellement uniquement la victime et ses enfants (art. 515‑9 du code civil).
Cependant, plusieurs affaires récentes montrent que la dangerosité de l’auteur de violences conjugales dépasse souvent le cadre du couple : à Nice, le 21 janvier 2026, une femme de 23 ans a été tuée par son ex-beau-père, récemment placé sous contrôle judiciaire pour des violences aggravées sur son ex-belle-mère. La violence familiale a été un signal avant l’acte commis contre la victime principale.
L’article 515‑11 permet déjà, en théorie, au juge de désigner « certaines personnes » qui ne peuvent être approchées par la partie défenderesse, mais cette disposition n’est ni systématisée ni assortie d’une protection géographique spécifique.
Cet amendement vise donc à clarifier cette protection dans la loi en la limitant strictement : elle ne concerne que les personnes en danger spécifique, dû à leur lien avec la victime, et non un cercle familial indéterminé. Cela atteste de la nécessité et de la proportionnalité des mesures restrictives à l’encontre du défendeur.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« « 1° ter Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que la partie défenderesse pourrait exercer des pressions, des menaces ou des actes de violence à l’encontre d’un ascendant de la partie demanderesse, d’un descendant de celle-ci qui n’est pas issu du couple ou de toute personne chez laquelle la partie demanderesse a trouvé refuge, en raison du lien de cette personne avec la partie demanderesse, étendre à son bénéfice, pour la durée de l’ordonnance, les mesures prévues aux 1°, 1° bis, 6° et 6° bis du présent article ; » »
Exposé des motifs
Une ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales pour une durée maximale d’un an et peut être prolongée (Article 515-12 du Code Civil). Ce prolongement ne concerne pas les couples non mariés, pacsés ou concubins n’ayant pas d’enfant en commun avec l’auteur des faits.
Dans cette hypothèse, la victime ne dispose pas de la possibilité de saisir le juge aux affaires familiale, saisine de nature à entrainer la prolongation de la mesure de protection jusqu’à ce que la décision du juge soit passée en force de chose jugée.
Étendre la durée et les modalités de reconduction d’une ordonnance de protection à tous les conjoints, mariés ou non, donnerait la possibilité au juge de décider de la poursuite d’une mesure de protection en faveur d’une victime.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La deuxième phrase de l’article 515‑12 est complétée par les mots : « ou à la demande de la personne protégée, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que les violences vraisemblables ou le danger auxquels elle-même ou un ou plusieurs enfants sont exposés persistent ».
Exposé des motifs
Le droit pénal exclut le cumul de circonstances aggravantes pour les violences sans incapacité totale de travail (Article 222‑13 du code pénal).
Souvent, les victimes renoncent à une consultation médicale, privant ainsi les magistrats de l’ITT requise pour qualifier les faits de violences aggravées. Ils sont donc contraints de retenir uniquement la circonstance de conjoint en occultant d’autres facteurs de gravité avérés tels que l’état d’ivresse, la préméditation ou l’usage d’une arme.
Permettre le cumul de plusieurs circonstances aggravantes pour les violences sans Incapacité Totale de Travail (ITT) permettrait de refléter fidèlement la gravité réelle des faits.
Dispositif
À la première phrase du dernier alinéa de l’article 222‑13 du code pénal, les mots : « , ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, » sont supprimés.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à empêcher qu’une victime de violences, maintenue dans le logement indivis à la suite de l’éloignement de l’auteur des faits, soit tenue au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il serait en effet profondément injuste que la victime supporte les conséquences financières de la mesure prise pour assurer sa protection. Lorsque l’auteur des violences a été définitivement condamné, aucune indemnité d’occupation ne doit pouvoir être mise à la charge de la victime pour la période durant laquelle elle a occupé le logement à la suite de cette éviction.
Dispositif
L’article 815‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’indivisaire ayant fait l’objet d’une mesure lui interdisant de résider dans le logement indivis, prise en application du 4° de l’article 255 ou du 4° de l’article 515‑11, du 17° de l’article 138 du code de procédure pénale ou du 18° de l’article 132‑45 du code pénal, est condamné définitivement pour des faits de violences commis sur la personne du coïndivisaire qui occupe ce logement, il ne peut prétendre à l’indemnité prévue au présent article au titre de la période d’éviction et, le cas échéant, jusqu’à la liquidation de l’indivision. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faire des destructions, dégradations ou détériorations commises dans le cadre conjugal ou post-séparation une circonstance aggravante. Il prend en compte l’ensemble des formes de vie en couple — mariage, concubinage ou PACS — ainsi que les situations dans lesquelles les auteurs ne cohabitent plus ou sont d’anciens partenaires, afin de mieux réprimer les violences patrimoniales.
Dispositif
Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Lorsqu’elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; ».
Exposé des motifs
Le présent article introduit une avancée procédurale importante pour la protection des mineurs victimes. En étendant la compétence territoriale des juridictions au lieu de résidence de la victime mineure, le texte poursuit un objectif initialement louable : éviter à l'enfant d'avoir à supporter de lourds déplacements au fil de la procédure, afin de ne pas ajouter une charge matérielle et psychologique au traumatisme subi.
Toutefois, cette modification engendre un effet de bord non négligeable qu’il est impératif de prévenir. En effet, en déplaçant le centre de gravité de la procédure pénale dans la juridiction où réside la victime, on contraint mécaniquement l'agresseur présumé à s'y rendre pour les nécessités de l'enquête, de l'instruction (auditions, éventuelles confrontations) et pour les audiences de jugement.
Loin de protéger le mineur, l'application automatique de cette règle aurait pour conséquence paradoxale de rapprocher géographiquement l'auteur présumé du lieu de vie du mineur et de sa famille protectrice. Ce rapprochement forcé constitue un risque sécuritaire majeur et une source d'angoisse légitime pour la victime, qui pourrait redouter de croiser son agresseur dans son environnement quotidien.
C'est pourquoi cet amendement propose d'assortir cette nouvelle règle de compétence d'une clause de sauvegarde. Il permet d'écarter la compétence du lieu de résidence de la victime au profit des règles de droit commun dès lors que la sécurité du mineur l'exige. Cette indispensable souplesse permettra aux magistrats d'adapter la procédure au cas par cas, afin que l'objectif de confort procédural ne se fasse jamais au détriment de la sécurité physique et psychologique de l'enfant.
Dispositif
I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« , hormis dans les cas où la sécurité et l’intégrité de la victime s’y opposent ».
II. – En conséquence, compléter les alinéas 3, 5 et 7 par les mots :
« , hormis dans les cas où la sécurité et l’intégrité de la victime s’y opposent ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Pour réaliser ces objectifs, ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le cas échéant »
les mots :
« si nécessaire ».
Exposé des motifs
Le présent article vise à renforcer la protection des personnes victimes de violences en sécurisant et en clarifiant les conditions dans lesquelles les médecins et les professionnels de santé peuvent effectuer un signalement sans être tenus par le secret professionnel.
Toutefois, le dispositif actuel présente un angle mort : il ne s’applique pas aux professionnels exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), alors même que ceux-ci accompagnent au quotidien des personnes en situation de handicap, parfois particulièrement vulnérables et dans l’incapacité de se protéger ou de faire elles-mêmes un signalement.
Ces professionnels sont pourtant en première ligne pour repérer les signes de violences, notamment sexuelles. Leur proximité avec les personnes accompagnées, la connaissance qu’ils ont de leurs habitudes et de leur comportement et la relation de confiance qu’ils entretiennent avec elles leur permettent souvent d’identifier des situations qui pourraient autrement rester invisibles.
Il n’est donc pas cohérent que les professionnels de santé disposent d’un cadre leur permettant de signaler certaines violences, tandis que les professionnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, confrontés aux mêmes situations et au plus près des victimes, ne bénéficient pas des mêmes garanties.
Cet amendement entend remédier à cette difficulté en alignant le régime de signalement applicable à ces professionnels sur celui des médecins et des professionnels de santé.
Cette extension est strictement encadrée et ne remet pas en cause l’équilibre du dispositif existant. Elle maintient notamment le recueil de l’accord de la victime lorsqu’elle est en mesure de se protéger, les garanties attachées au secret professionnel ainsi que l’immunité dont bénéficient les professionnels qui effectuent un signalement de bonne foi.
Il s’agit ainsi de mieux protéger les personnes les plus vulnérables, en donnant aux professionnels qui les accompagnent quotidiennement les moyens juridiques d’agir lorsqu’ils sont confrontés à des violences.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« ou à tout professionnel d’un établissement ou d’un service social ou médico-social mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4, à la première et à la seconde phrase de l’alinéa 5, à l’alinéa 6, à la première phrase de l’alinéa 7 et à l’alinéa 9.
Exposé des motifs
Cet amendement s'explique par son objet.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 227‑22‑1 du code pénal, les mots : « de quinze ans » sont supprimés.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux protéger la parole et l'intégrité psychologique des mineurs lors des procédures d'assistance éducative, lorsqu'il existe des soupçons de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
Dans ces dossiers d'une extrême sensibilité, le recueil de la parole de l'enfant est un enjeu crucial. Or, l'audition d'un mineur victime ou co-victime ne peut en aucun cas être assimilée à celle d'un adulte. Confier une expertise à des professionnels, même qualifiés, mais non spécifiquement formés à la psychotraumatique infantile, fait courir un double risque : celui de biaiser l'évaluation par des méthodes de questionnement inadaptées ou suggestives, et celui d'infliger un sur-traumatisme à l'enfant (victimisation secondaire).
La communauté scientifique et judiciaire s'accorde aujourd'hui sur l'absolue nécessité d'utiliser des méthodes spécifiques, à l'instar du protocole NICHD, reconnu pour permettre un recueil de la parole à la fois fiable, ouvert et respectueux du rythme de l'enfant. De plus, il est désormais acquis que ces entretiens doivent se dérouler dans des environnements pensés pour désamorcer l'angoisse du mineur, tels que les Unités d'Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED).
En exigeant que l'expertise soit réalisée par une UAPED, cet amendement garantit que le juge des enfants s'appuiera uniquement sur des professionnels maîtrisant ces protocoles d'audition infantile stricts et capables d'intervenir dans ou avec ces structures hospitalo-judiciaires adaptées. Il s'agit d'une condition indispensable pour la vérité de la procédure et la protection de l'enfant.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« être confiée qu’à un expert agréé conformément à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 »
les mots :
« avoir lieu que dans une unité d’accueil pédiatrique Enfant en danger ».
Exposé des motifs
Cet amendement porte une double ambition : durcir drastiquement la réponse pénale face aux crimes sexuels les plus destructeurs, tout en garantissant aux victimes un accompagnement sanitaire et psychologique immédiat.
En premier lieu, il élève à la réclusion criminelle trente année pour un viol commis sur un mineur, et à perpétuité la peine encourue pour le viol commis sur un mineur de moins de quinze ans. Les ravages causés par de tels actes sur la construction d’un enfant justifient que la société oppose la plus grande sévérité de son arsenal répressif.
Ensuite, il adapte l'article 222-26 du code pénal pour cibler expressément les profils criminels les plus dangereux et les actes les plus odieux. La réclusion criminelle à perpétuité est ainsi sanctuarisée pour les viols accompagnés de tortures ou d’actes de barbarie, ainsi que pour les cas de pédocriminalité sérielle (lorsqu'un viol sur mineur de quinze ans est commis en concours avec d'autres viols sur d'autres victimes). Il s'agit de mettre hors d'état de nuire les prédateurs qui multiplient les victimes.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime est un mineur. Par dérogation, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de quinze ans. » ;
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 4° Le premier alinéa de l’article 222‑26 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est :
« « 1° Précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;
« « 2° Commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.
« « Les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psycho-traumatisme et des associations d’aide aux victimes. » »
Exposé des motifs
Si la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales constitue une priorité absolue de politique pénale qui nécessite des moyens ambitieux, l'organisation des juridictions pour y faire face doit tenir compte des réalités du maillage territorial.
Cet amendement vise à introduire une indispensable souplesse organisationnelle pour les petits tribunaux judiciaires. Il prévoit que dans les juridictions dont le parquet compte moins de cinq magistrats permanents, il soit institué un procureur aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, dérogeant ainsi aux obligations d'organisation structurelle plus lourdes prévues par la présente proposition de loi.
Dans ces juridictions de proximité, le ministère public fonctionne avec des effectifs très contraints (entre deux et quatre magistrats). Imposer à ces petits parquets un fléchage strict de leurs ressources humaines reviendrait en pratique à dédier la moitié de leurs effectifs exclusivement à cette mission. Une telle proportion mettrait en péril le fonctionnement global de la juridiction, car elle se ferait mécaniquement au détriment du traitement de l'ensemble des autres contentieux quotidiens, risquant ainsi de paralyser la chaîne pénale locale.
L'objectif de cet amendement n'est aucunement d'amoindrir la lutte contre ces violences au sein de ces territoires, mais d'y apporter une réponse proportionnée aux ressources humaines disponibles.
En fixant un seuil de moins de cinq magistrats du parquet et en limitant l'obligation à l'institution d'un seul magistrat dédié, cet amendement garantit une bonne administration de la justice : il assure une spécialisation et un traitement rigoureux de ces affaires, tout en permettant aux petites équipes de conserver la polyvalence vitale au traitement du reste du contentieux local.
Dispositif
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les tribunaux judiciaires où exercent moins de cinq magistrats, il est institué au moins un procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales. »
Exposé des motifs
L'article 371-4 du code civil consacre le droit pour un enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Si ce principe part d'une intention louable, il se transforme aujourd'hui en une arme d'emprise redoutable lorsqu'il est instrumentalisé par des grands-parents ayant eux-mêmes été les agresseurs de leur propre enfant.
Actuellement, des grands-parents auteurs de violences, notamment d'ordre sexuel, incestueux ou physique, peuvent s'appuyer sur cet article pour saisir le juge aux affaires familiales et exiger un droit de visite sur leurs petits-enfants. Pour le parent survivant, la violence est inouïe : après avoir trouvé la force de couper les ponts avec son bourreau pour se reconstruire et protéger sa propre famille, il se voit contraint par l'institution judiciaire de lui livrer son enfant. Bien que le juge puisse écarter ce droit pour « motif grave », la charge de la preuve pèse intégralement sur la victime, la plongeant dans une revictimisation et un psychotraumatisme insoutenables, d'autant plus que les crimes passés sont souvent frappés de prescription.
Cette situation constitue une maltraitance institutionnelle que la loi ne peut plus cautionner. L'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait justifier de le placer au contact de l'agresseur de son parent, ni de détruire l'équilibre psychologique de son foyer.
Cet amendement de bon sens vise à instaurer un principe de précaution absolu et à protéger les victimes intrafamiliales. Il prévoit une exclusion de plein droit : dès lors que des violences ont été exercées par les grands-parents sur les parents, ces derniers ne peuvent plus se prévaloir de l'article 371-4 du code civil pour imposer le maintien des liens. Il s'agit de garantir, enfin, un véritable droit à l'oubli et à la sécurité pour les victimes de violences intrafamiliales.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 371‑4 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque des violences ont été exercées par les grands-parents de l’enfant sur son parent, le présent article ne s’applique pas ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ainsi que pour élaborer des diagnostics territoriaux »
les mots :
« pour la mise en œuvre du présent 5° ter B ; ».
Exposé des motifs
L’article 30 prévoit pour chaque élève un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Toutefois, il apparaît nécessaire de préciser la portée de ce dispositif en incluant tous les établissements accueillant des élèves, y compris les MFR, lycées professionnels, lycées agricoles, CFA, écoles de production, qui seraient amenés à proposer non pas seulement des « cours » à ces mineurs, mais plus largement des « formations », qui doivent elles aussi être soumises au contrôle pour attester du bien-être des élèves dans ces parcours.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« cours »,
insérer les mots :
« ou des formations ».
Exposé des motifs
L’article 33 prévoit un contrôle d’honorabilité pour toute personne accueillant un mineur ou majeur vulnérable, en dressant la liste des activités nécessitant ce contrôle. Or, les périodes d’apprentissage encadrées par les maîtres de stages peuvent constituer des instants de grande vulnérabilité pour les mineurs, qui découvrent le monde du travail dans un environnement moins balisé et surveillé que le milieu scolaire, dans des lieux qui peuvent être propices à l’isolement. Il paraît donc nécessaire d’inclure les maîtres de stage dans les personnes devant se soumettre à ce contrôle d’honorabilité, afin de garantir la sécurité et le bien-être des élèves dans tout leur parcours scolaire, y compris lors des périodes d’apprentissage.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« enseignement »,
insérer les mots :
« , de tutorat, d’apprentissage ».
Exposé des motifs
Cet amendement fait de l'exclusion de la résidence chez l'autre parent auteur de violences la règle. Il couvre expressément les violences psychologiques, les violences contre un frère ou une soeur et les violence sexuelles contre un mineur extérieur à la famille.
Il répond à l'objection formulée au point 111 de l'avis du Conseil d'Etat sur la version antérieure de la proposition de loi : une interdiction générale, indifférente aux circonstances, présente un risque de disproportion. La dérogation proposée exige une justification individualisée portant simultanément sur l'intérêt de l'enfant et la sécurité des personnes protégées.
La constatation civile des violences ne préjuge pas de la culpabilité pénale.
L'amendement protège également le parent ayant accompli des actes de défense nécessaires et proportionnés. Il met en oeuvre l'objectif de sécurité attaché à l'article 31 de la Convention d'Istanbul.
Cet amendement a été rédigé avec Women Without Violence International Foundation (WWVIF), la Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF) et les associations membres de la Coalition féministe et infantiste pour une loi intégrale.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque le juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent ou sur l’un de ses enfants, ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principale ou en alternance.
« « Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire.
« « Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.
« « Pour l’application de ces dispositions, le juge examine le contexte des faits. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis. » »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer la toxicologie médico-légale parmi les connaissances devant être acquises dans le cadre de la formation des experts.
La prise en compte des violences sexuelles nécessite en effet de mieux appréhender les situations dans lesquelles des substances psychoactives interviennent dans la commission des faits, qu’il s’agisse de soumission chimique, lorsqu’une substance est administrée à l’insu de la victime ou sous la contrainte, ou de vulnérabilité chimique, lorsque l’auteur profite de l’état de vulnérabilité d’une personne ayant consommé volontairement une substance.
Cette nécessité a notamment été mise en évidence par les travaux conduits par les parlementaires Sandrine Josso et Véronique Guillotin dans le cadre de leur mission gouvernementale sur la soumission chimique. Leur rapport a souligné la nécessité d’améliorer le repérage, la prise en charge et l’accompagnement des victimes, mais également de renforcer la formation des professionnels susceptibles d’intervenir tout au long de leur parcours.
La toxicologie médico-légale constitue à cet égard une connaissance essentielle pour appréhender les effets des substances sur les capacités physiques et cognitives des victimes, les phénomènes d’amnésie ou d’altération du discernement qu’elles peuvent provoquer, ainsi que les enjeux liés à leur détection et à leur identification.
L’intégration explicite de cette discipline dans la formation des experts doit ainsi permettre de mieux prendre en compte la soumission chimique et la vulnérabilité chimique à tous les stades de la procédure et contribuer à améliorer l’identification et la caractérisation de ces violences ainsi que la prise en charge des victimes.
Cet amendement a été préparé avec le Centre de Référence sur les Agressions Facilitées par les Substances (Crafs), la Coordination Française pour le Lobby Européen des femmes (Clef) et le Collectif féministe contre le viol (CFCV)
Dispositif
À l’alinéa 26, après le mot :
« légale, »,
insérer les mots :
« de toxicologie médico-légale ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la protection des personnes vulnérables en garantissant que la révélation, à l’occasion d’analyses toxicologiques réalisées dans le cadre d’une procédure relative à des violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales, d’une consommation volontaire de produits illicites par la personne plaignante ne puisse donner lieu à des poursuites à son encontre du seul fait de cette consommation.
Cette disposition répond notamment aux situations de vulnérabilité chimique, dans lesquelles un auteur profite de l’altération de l’état de conscience, du discernement ou des capacités d’une personne résultant de la consommation volontaire d’une substance psychoactive pour commettre des violences.
Les analyses toxicologiques sont essentielles pour rechercher et caractériser les situations de soumission chimique et de vulnérabilité chimique. Elles peuvent cependant également révéler une consommation volontaire de produits illicites par la victime. Cette révélation ne doit ni conduire à déplacer sur elle la responsabilité des violences subies, ni l’exposer à des poursuites du fait des analyses réalisées précisément pour rechercher ou caractériser ces violences.
La crainte que la révélation d’une telle consommation puisse entraîner des poursuites est susceptible de constituer un frein au recours aux analyses toxicologiques, alors même que celles-ci peuvent être déterminantes pour établir les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis.
Les travaux conduits par Sandrine Josso et Véronique Guillotin dans le cadre de leur mission gouvernementale sur la soumission chimique ont souligné la nécessité de mieux reconnaître les situations de vulnérabilité chimique, de sécuriser le parcours des victimes et de lever les obstacles susceptibles de nuire à leur prise en charge.
Cet amendement vise ainsi à protéger les victimes dont l’état de vulnérabilité a pu être exploité par un auteur, en garantissant que les investigations destinées à établir les violences qu’elles ont subies ne puissent se retourner contre elles en raison d’une consommation volontaire de produits illicites révélée à cette occasion.
Cet amendement a été préparé avec le Centre de Référence sur les Agressions Facilitées par les Substances (Crafs), la Coordination Française pour le Lobby Européen des femmes (Clef) et le Collectif féministe contre le viol (CFCV).
Dispositif
Les consommations volontaires de produits illicites, révélées dans le cadre d’une procédure pour violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales, ne peuvent faire l’objet de poursuites à l’encontre de la personne plaignante.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier la rédaction de la circonstance aggravante prévue à l’article 221-4 du code pénal lorsque le meurtre est commis sur une personne en situation de prostitution.
La rédaction proposée substitue aux termes « personne qui se livre à la prostitution » ceux de « personne victime de prostitution ». Ce choix vise à ne pas faire peser sur la personne la responsabilité d’une situation qui peut notamment résulter de phénomènes d’exploitation, de contrainte, d’emprise ou de vulnérabilité, et à mieux traduire l’exposition particulière aux violences des personnes en situation de prostitution.
L’amendement précise également que la circonstance aggravante s’applique lorsque le meurtre est commis sur la victime « en raison de cette situation de prostitution », y compris lorsque celle-ci est occasionnelle.
Cette rédaction permet ainsi de caractériser plus précisément le lien entre le meurtre et la situation de prostitution de la victime. Elle évite que la circonstance aggravante repose sur la seule qualité ou activité de la personne et affirme qu’elle trouve sa justification dans le fait que cette situation a exposé la victime à la commission du crime.
En consacrant cette circonstance aggravante, le législateur reconnaît la particulière exposition aux violences des personnes victimes de prostitution et la nécessité de renforcer leur protection pénale. Le présent amendement vise à mettre la rédaction de l’article 221-4 du code pénal en cohérence avec cet objectif, tout en maintenant expressément son application aux situations de prostitution occasionnelle.
Cet amendement a été préparé avec le Centre de Référence sur les Agressions Facilitées par les Substances (Crafs), la Coordination Française pour le Lobby Européen des femmes (Clef) et le Collectif féministe contre le viol (CFCV).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 3° ter Lorsqu’il est commis sur une personne victime de prostitution, en raison de cette situation de prostitution, y compris de façon occasionnelle ; » .
Exposé des motifs
Le contrôle coercitif est au cœur des violences faites aux femmes et aux enfants. Il désigne un ensemble de comportements répétés ou multiples par lequel l’auteur restreint progressivement les libertés, les droits, les ressources et la capacité d’agir de la victime, et installe un climat de peur, de contrainte, d’isolement ou de dépendance. Ces comportements peuvent être physiques, psychologiques, économiques, administratifs, judiciaires ou numériques, et peuvent se poursuivre après la séparation.
Cette dynamique permet de comprendre la violence conjugale dans sa réalité vécue par les victimes : les violences visibles ne sont souvent que des manifestations ponctuelles d’un processus plus large de domination. Après la séparation, le contrôle coercitif peut notamment s’exercer à travers la transformation des enfants en victimes, espions ou informants, la captation des ressources économiques, le harcèlement judiciaire le plus souvent au nom des droits parentaux, ou encore les technologies (circulaire JUSC2518302C CIV/06/2025 du 27 juin 2025). Les enfants ne sont alors pas de simples témoins : ils sont directement affectés par le climat de peur et d’insécurité, utilisés comme moyen de pression contre leur mère, et subir des conséquences durables sur leur santé, leur développement et leur sécurité (Directive européenne 2024/1385).
Notre droit sait aujourd’hui appréhender un certain nombre d’actes de violence ; il doit également pouvoir identifier le système de contrôle dans lequel ces actes prennent place. Sans cette lecture d’ensemble, une succession d’agissements peut rester fragmentée entre plusieurs qualifications, tandis que le danger réel pour la femme et pour les enfants demeure insuffisamment visible. Les travaux scientifiques et les évolutions récentes du droit européen invitent précisément à mieux prendre en compte les comportements de contrôle et de coercition dans la définition et la prévention des violences conjugales.
Le présent amendement propose ainsi d’inscrire explicitement le contrôle coercitif dans notre droit pénal et civil, afin de mieux qualifier les violences, protéger les victimes y compris au travail, et prendre en compte les enfants qui y sont exposés. Il permet notamment d’en tenir compte dans l’appréciation de la contrainte, la protection des victimes, l’exercice de l’autorité parentale, les droits de visite et d’hébergement ainsi que les mesures de protection de l’enfance. Il s’agit de donner aux magistrats et aux professionnels un cadre permettant de voir non seulement les actes, mais aussi la dynamique de domination qui les relie et qui peut en déterminer la dangerosité.
Reconnaître juridiquement le contrôle coercitif, c’est ainsi mieux protéger les femmes et, indissociablement, les enfants qui subissent les effets de cet environnement. C’est faire évoluer notre réponse aux violences conjugales d’une approche centrée sur des actes de violence pris isolément, qui peuvent ainsi être relativisés, vers une appréhension qui permet de les identifier, lister et les mettre en cohérence, selon la formule phare de la cour d’appel de Poitiers, pour révéler qu’ils forment un ensemble : les outils du contrôle coercitif.
Le présent amendement vise donc à consacrer le contrôle coercitif comme une infraction autonome et à permettre sa prise en compte dans différentes branches du droit afin de mieux identifier, prévenir, protéger, poursuivre et construire des politiques coordonnées sur la violence faite aux femmes et indissociablement aux enfants.
Il s’écarte ainsi du choix retenu par le Sénat d’intégrer le contrôle coercitif au délit de harcèlement.
Cette approche conduit en effet à construire le contrôle coercitif comme une infraction de résultat, dont la caractérisation suppose d’établir les conséquences des agissements sur la santé de la victime. Elle peut ainsi conduire celle-ci à devoir produire des éléments médicaux qu’elle n’est pas toujours en capacité d’obtenir et l’exposer à des situations de victimisation secondaire, alors même que la France a récemment été condamnée à ce titre par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, L. et autres c. France, 24 avril 2025).
Le présent amendement fait le choix d’une infraction-obstacle en s’inspirant des législations adoptées notamment en Écosse et en Nouvelle-Galles du Sud. Cette construction permet de sanctionner un ensemble d’agissements de contrôle ou de contrainte sans subordonner la caractérisation de l’infraction à la démonstration préalable d’un résultat dommageable sur la santé de la victime. Elle correspond également davantage aux pratiques de professionnels du droit qui mobilisent déjà la notion de contrôle coercitif dans leurs enquêtes et leurs décisions.
La création d’une infraction autonome répond également à un impératif de lisibilité. Intégrer le contrôle coercitif au harcèlement sans même le nommer contribue à invisibiliser cette forme spécifique de violence et réduit la portée expressive et pédagogique de sa reconnaissance par la loi. La consécration explicite du contrôle coercitif doit au contraire permettre aux magistrats, aux forces de sécurité, aux professionnels de l’action sociale et, plus largement, à l’ensemble des acteurs chargés de prévenir et de combattre les violences sexistes et sexuelles de mieux l’identifier et de s’en saisir.
Elle permet également de reconnaître le contrôle coercitif comme une violence à part entière et de garantir aux victimes l’accès aux dispositifs attachés à la reconnaissance des violences conjugales, notamment à l’aide financière prévue à l’article L. 214-8 du code de l’action sociale et des familles.
La définition retenue se veut par ailleurs plus globale que celle issue des travaux du Sénat. Le contrôle coercitif ne saurait être réduit aux seules menaces ou pressions psychologiques, économiques ou financières, ni à certaines atteintes limitativement énumérées. Il repose sur un ensemble d’agissements qui, considérés dans leur contexte et leur accumulation, permettent à leur auteur d’exercer un contrôle sur la victime, de restreindre son autonomie et ses libertés.
Une approche trop fragmentée risque également d’entretenir certains stéréotypes de genre en isolant des comportements susceptibles d’être imputés de manière disproportionnée aux femmes lorsqu’ils sont détachés de l’ensemble des actes constitutifs du contrôle coercitif. Les données issues notamment de l’enquête Genèse « Genre et sécurité », conduite en 2021 par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure, soulignent à cet égard la nécessité d'appréhender ces comportements dans leur globalité et dans le contexte dans lequel ils s'inscrivent.
Afin de sécuriser la prise en compte du contrôle coercitif dans les différentes branches du droit, le présent amendement prévoit également une définition hors du code pénal. Inscrite dans une disposition non codifiée, elle a vocation à constituer une référence commune pour les dispositions introduites dans les autres codes, sans qu’il soit nécessaire de reproduire cette définition à chaque occurrence.
Cette définition est volontairement pédagogique. Elle comporte une liste indicative et non exhaustive des moyens susceptibles de participer à l’exercice d’un contrôle coercitif, à l’instar des choix opérés dans plusieurs législations étrangères, afin d’en faciliter l’identification et l'application par les professionnels.
Cette reconnaissance doit notamment irriguer le droit de la famille et de la protection de l’enfance. La recherche scientifique a largement documenté les effets du contrôle coercitif sur les enfants ainsi que son prolongement après la séparation. Le présent amendement permet donc sa prise en compte en matière d’autorité parentale, d’ordonnance de protection, de médiation familiale et de protection de l’enfance, afin que les professionnels puissent mieux le repérer au cours des enquêtes et investigations et en tenir compte dans leurs préconisations et leurs décisions.
Les travaux consacrés au contrôle coercitif ont également montré que les auteurs peuvent instrumentaliser les démarches administratives et judiciaires pour prolonger leur contrôle après la séparation, comme l'a notamment documenté Andreea Gruev-Vintila dans Le contrôle coercitif. Au cœur de la violence conjugale (Dunod, 2023). Le présent amendement prévoit en conséquence un mécanisme de suspension d’instance destiné à prévenir le détournement des voies de droit à des fins de poursuite du contrôle exercé sur la victime.
Enfin, la reconnaissance juridique du contrôle coercitif doit également produire ses effets dans le monde du travail. Les violences conjugales et domestiques peuvent affecter la sécurité, la santé, la stabilité professionnelle et l’accès aux droits des salariés et des agents publics qui en sont victimes. Leur protection dans l’environnement professionnel répond en outre aux engagements internationaux et européens de la France, notamment à la Convention n° 190 de l’Organisation internationale du travail, qui reconnaît les effets de la violence domestique sur le monde du travail, ainsi qu’à la directive (UE) 2024/1385 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
Le présent amendement propose ainsi une reconnaissance transversale du contrôle coercitif, appréhendé non comme une succession d’actes isolés mais comme une forme de violence fondée sur une stratégie de domination et de privation progressive de l’autonomie de la victime. Il vise à donner aux professionnels les outils nécessaires pour mieux la repérer, mieux protéger les victimes et mieux sanctionner ses auteurs.
Cet amendement a été rédigé avec Andreea Gruev-Vintila, Benjamin Moron-Puech, Alice Dejean de la Bâtie, Sophie Selusi, Julie Mattiussi, Arnaud Lucchini, Florence Debord, Ludivine Clouzot et Florian Carozzo-Fattacioli.
Dispositif
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 6° bis de l’article 222‑3, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du présent code ; » ;
2° Après le 6° bis de l’article 222‑8, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du présent code ; » ;
3° Après le 6° bis de l’article 222‑10, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du présent code ; » ;
4° Après le 6° bis de l’article 222‑12, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222- 14‑3‑1 du présent code ; » ;
5° Après le 6° bis de l’article 222‑13 du code pénal, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222- 14‑3‑1 du présent code ; » ;
6° Après l’article 222‑14‑3 du code pénal, sont insérés les articles 222‑14‑ 3‑1 et 222‑14‑3‑2 ainsi rédigés :
« Art. 222‑14‑3‑1. – I. – Constitue un contrôle coercitif le fait d’exercer sciemment un ensemble de propos ou comportements, répétés ou multiples, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et libertés fondamentales de la victime, ou à faire naître chez elle un état de contrainte, d’isolement, de dépendance ou de subordination, ou une crainte que des violences soient exercées contre elle, ses proches ou ses animaux de compagnie. Ces propos ou comportements peuvent être caractérisés notamment par des actes de nature physique, psychologique, économique, administrative ou numérique, ainsi que par des actes de surveillance, par un usage abusif des procédures juridictionnelles, ou par la restriction de l’accès de la victime à ses ressources personnelles ou familiales.
« II. – Le fait d’exercer sur son conjoint, son partenaire lié ou non par un pacte civil de solidarité, ou son concubin, ou sur son ancien conjoint, ancien partenaire ou ancien concubin, un contrôle coercitif au sens du premier alinéa du présent article est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
« III. – Les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au II :
« 1° A causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
« 2° A été commise en présence d’un mineur, ou alors que celui-ci résidait habituellement au domicile de la victime ou de l’auteur, ou était placé sous leur autorité parentale, exclusive ou conjointe, ou sous leur garde effective.
« IV. – Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au même II :
« 1° A créé chez la victime une situation de handicap ;
« 2° A été commise sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap visible ou invisible, de son état de santé physique ou psychologique ou de sa situation administrative.
« Art. 222‑14‑3‑2. – L’infraction définie à l’article 222‑14‑3‑1 peut justifier l’octroi d’une ordonnance de protection immédiate, conformément à l’article 515‑9 du code civil.
« Les peines complémentaires suivantes peuvent également, et indépendamment, être prononcées contre l’auteur des faits :
« 1° Le retrait total de l’autorité parentale, en application de l’article 378‑1 du même code ;
« 2° L’interdiction pour l’auteur de contacter directement ou indirectement la victime ou ses enfants, ou de se rendre dans certains lieux ;
« 3° L’obligation de suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. » ;
7° L’article 222‑22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits sont commis sur le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin, l’ancien conjoint, l’ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou l’ancien concubin de l’auteur, la contrainte morale peut résulter du contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du présent code exercé par l’auteur sur la victime. » ;
8° Après le 4° de l’article 222‑24, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lorsqu’il est commis par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du présent code. » ;
9° À la première phrase du 3° de l’article 226‑14, le mot : « exercée » est remplacés par les mots : « ou du contrôle coercitif au sens de l’article 222‑ 14‑ 3‑1 exercé » ;
10° Après le 4° de l’article 222‑ 28 du code pénal, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lorsqu’il est commis par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1. »
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Au 1° et au 2° l’article 255, après le mot : « manifeste », sont insérés les mots : « ou contrôle coercitif » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article 373‑2‑1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, parmi lesquels l’exercice d’un contrôle coercitif sur l’autre parent. » ;
3° Au deuxième et au troisième alinéas de l’article 373‑2‑10, après le mot : « manifeste », sont insérés les mots : « ou contrôle coercitif » ;
4° Au début du 6° de l’article 373‑2‑11, sont ajoutés les mots : « Le contrôle coercitif, » ;
5° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 373‑2‑12 est complétée par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et le psychotraumatisme associé » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 375, après le mot : « compromises », sont insérés les mots : « , y compris en raison d’un contrôle coercitif exercé par un parent sur l’autre, » ;
7° Avant la dernière phrase de l’article 375‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée « Ce rapport analyse la situation de l’enfant ainsi que son environnement, notamment l’existence de violence, emprise ou contrôle coercitif. » ;
8° À l’article 375‑4‑1, après le mot : « manifeste », sont insérés les mots : « ou contrôle coercitif » ;
9° Le troisième alinéa de l’article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s’il s’agit d’une condamnation reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif, la juridiction ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;
10° Au premier alinéa de l’article 378‑1, après le mot : « témoin », sont insérés les mots : « d’un contrôle coercitif, » ;
11° À l’article 378‑2, après chacune des occurrences du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif » ;
12° L’article 515‑11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , y compris un contrôle coercitif exercé sur la victime, » ;
b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection est prise en raison du contrôle coercitif exercé sur la victime, l’absence de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement fait l’objet d’une décision spécialement motivée ; » ;
13° L’article 515‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises en application du 5° de l’article 515‑11 relativement à l’autorité parentale prennent effet, sauf décision contraire spécialement motivée, au jour de la saisine. » ;
14° L’article 515‑13‑1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « de l’autorité parentale pour les actes de soins prêtés à l’enfant et celle » ;
b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf décision spécialement motivée, les décisions relatives à l’autorité parentale prises en application de l’alinéa précédent rétroagissent au jour du dépôt de la demande d’ordonnance provisoire de protection immédiate. » ;
15° « L’article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter du contrôle coercitif imposé au cocontractant. »
III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le 5° ter A de l’article L. 221‑1, il est inséré un 5° ter B ainsi rédigé :
« 5° ter B Veiller au repérage et à l’orientation des personnes mineures dont les liens d’attachement avec l’un de leurs parents sont atteints par un contrôle coercitif de l’autre parent, et à ce qu’aucun objectif de co-parentalité ne soit fixé dans ce cas. » ;
2° Le 3° du I de l’article L. 226‑4 est complété par les mots : « y compris celles résultant d’un contrôle coercitif ».
IV. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1153‑5‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le référent mentionné au premier alinéa est également chargé d’une mission de prévention, de veille et d’orientation en matière de violences domestiques et conjugales, incluant le contrôle coercitif tel que défini à l’article 373‑2‑1 du code civil, lorsqu’elles impactent les situations de travail.
« Il bénéficie à ce titre d’une formation spécifique, dont les modalités sont définies par décret. » ;
2° Le titre VI du livre Ier de la première partie est ainsi rédigé :
« Titre VI
« De la protection des personnes victimes de violences conjugales dans le cadre de leur activité professionnelle
« Chapitre Ier
« Champ d’application
« Art. L. 1161‑1. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
« Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.
« Chapitre II
« Protection contre la violence domestique et conjugale
« Art. L. 1162‑1. – Dès lors qu’il en a connaissance, ou qu’il aurait raisonnablement dû en avoir connaissance, l’employeur assure au salarié victime de violence domestique ou conjugale, incluant le contrôle coercitif tel que défini à l’article 373‑2‑1 du code civil, le droit à une adaptation de son poste de travail compte tenu de l’organisation de l’entreprise, au besoin par la modification de ses horaires, de son lieu de travail ou des modalités d’exécution de la prestation de travail. »
« Le service de prévention et de santé au travail, dans sa composition pluridisciplinaire, assiste l’employeur dans cette démarche dans les conditions prévues à l’article L. 4622‑2 du présent code et peut solliciter le concours d’associations spécialisées.
« L’employeur met en œuvre des moyens appropriés pour faire cesser la violence domestique ou conjugale perpétrée à l’occasion du travail, notamment par la mise en œuvre des principes généraux de prévention définis aux articles L. 4121‑1 et suivants, y compris lorsque le travail est exercé en dehors des locaux de l’entreprise.
« Art. L. 1162‑2. – Le licenciement ou la sanction en raison de la situation de victime de violence domestique ou conjugale ou en raison de l’exercice des droits mentionnés à l’article L. 1162‑1 du présent code est nul.
« Chapitre III
« Actions en justice
« Art. L. 1163‑1. – Lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1162‑2 du présent code, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer que le licenciement ou la sanction est dû à sa situation de victime de violence domestique ou conjugale.
« Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la situation de victime de violence domestique ou conjugale. »
3° Après le troisième alinéa de l’article L. 2314‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le référent mentionné à l’alinéa précédent est également chargé d’une mission de prévention, de veille et d’orientation en matière de violences domestiques et conjugales, incluant le contrôle coercitif tel que défini à l’article 373‑2‑1 du code civil, lorsqu’elles impactent les situations de travail.
« Il bénéficie à ce titre d’une formation spécifique, prise en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2315‑22 présent code. »
V. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Le titre III du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le chapitre III est ainsi modifié :
– Le titre est ainsi rédigé :
« De la protection contre le harcèlement, les agissements sexistes et des agents victimes de violences conjugales, domestiques ou de contrôle coercitif » ;
– Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
« Lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes » ;
– Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Protection des agents victimes de violences conjugales ou domestiques ou de contrôle coercitif
« Art. L. 133‑4. – Les agents publics victimes de violences conjugales, domestiques ou de contrôle coercitif, tel que défini à l’article 373 2 1 du code civil, bénéficient d’une protection spécifique dans les conditions prévues dans la présente section.
« Art. L. 133‑5. – Lorsqu’il a connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, de l’existence de telles violences, l’employeur public met en œuvre les mesures appropriées.
« L’agent bénéficie, notamment dans ce cadre, d’un droit à une adaptation de son poste de travail, compte tenu de l’organisation du service, au besoin par la modification de ses horaires, de son lieu de travail ou des modalités d’exercice de ses fonctions.
« Pour les employeurs mentionnés à l’article L. 3 et L. 4 du présent code, ces mesures sont mises en œuvre en lien, le cas échéant, avec les services mentionnés à l’article L. 812‑3 du même code, dans le cadre de leurs missions de conseil et de prévention, l’article 15‑4 du décret n°82‑453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. Pour les employeurs publics mentionnés à l’article L. 5 du présent code, le service de prévention et de santé au travail, dans sa composition pluridisciplinaire, assiste ces derniers dans cette démarche dans les conditions prévues à l’article L. 4622‑2 du même code.
« L’employeur public met en œuvre des moyens appropriés pour faire cesser la violence domestique ou conjugale perpétrée à l’occasion du travail, notamment par la mise en œuvre des principes généraux de prévention définis aux articles L. 4121‑1 et suivants du code du travail, y compris lorsque le travail est exercé en dehors des locaux de l’entreprise.
« Art. L. 133‑6. – Aucun agent ne peut faire l’objet d’une mesure défavorable du fait de sa situation de victime ou de l’exercice des droits mentionnés à l’article L. 133‑5 du présent code. Toute décision prise en méconnaissance du présent article est nulle.
b) La section I du chapitre V est complétée par un article L. 135‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 135‑6. – Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation, de violences conjugales, domestiques incluant le contrôle coercitif, ayant un impact sur les conditions de travail ou la situation professionnelle d’un agent.
« Ce dispositif garantit la confidentialité des signalements, une réponse diligente, l’orientation vers les services compétents en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des agents victimes et de traitement des faits signalés.
« Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. » ;
2° Le chapitre III du titre Ier du livre VIII est complété par un article L. 813‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 813‑4. – Les employeurs publics veillent à l’identification et à la prise en compte des conséquences professionnelles des violences conjugales, domestiques ou du contrôle coercitif, lorsqu’elles ont un impact sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des agents.
« Ces actions sont mises en œuvre en lien avec les services de médecine de prévention mentionnés à l’article L. 812‑3, dans le cadre de leurs missions d’évaluation des risques et de prévention des atteintes à la santé au travail. »
V. – Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret modifie le code de procédure civile fixe les conditions dans lesquelles une instance civile peut être suspendue lorsqu’elle participe d’un contrôle coercitif, révélant un abus du droit d’agir en justice.
VI. – Dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un décret modifie le décret n° 82‑453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique de l’État fixe les conditions dans lesquelles les services de médecine de prévention accompagnent l’employeur public dans l’identification et la prise en compte des conséquences professionnelles des violences conjugales, des violences domestiques ou du contrôle coercitif, lorsqu’ils ont une incidence sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des agents.
Exposé des motifs
De nombreuses affaires de violences sexuelles, parmi lesquelles le procès des viols de Mazan et des agresseurs de Gisèle Pélicot, ou l’affaire Le Scouarnec, ont mis en lumière l’utilisation de substances psychoactives dans la commission de violences sexistes et sexuelles. La soumission chimique comme la vulnérabilité chimique peuvent être exploitées par les agresseurs dans des contextes multiples : violences conjugales, violences sexuelles, notamment à l’encontre des mineurs, ou encore traite des êtres humains.
Afin de garantir aux officiers et agents de police judiciaire une formation pleinement adaptée aux réalités de ces violences, et dans la continuité des travaux conduits sur la soumission chimique par la députée Sandrine Josso et la sénatrice Véronique Guillotin, le présent amendement poursuit un double objectif : substituer aux termes « la détection » les termes « le repérage » et intégrer explicitement les agressions facilitées par les substances, incluant la soumission et la vulnérabilité chimiques, au périmètre de leur formation.
Le terme de « repérage » apparaît en effet plus adapté en matière de violences. Il repose sur la capacité des professionnels à identifier des signes, des comportements, des situations de vulnérabilité ou tout élément susceptible d’évoquer l’existence de violences, sans présumer que celles-ci sont déjà établies. Il rend ainsi mieux compte d’une démarche active de vigilance, d’écoute et d’évaluation permettant d’identifier le plus précocement possible les situations de violence et d’améliorer l’orientation et la prise en charge des victimes.
Par ailleurs, la soumission chimique est définie dans le code pénal comme un mode opératoire susceptible d’être utilisé pour commettre une agression sexuelle ou un viol. Sa prise en compte dans la formation des officiers et agents de police judiciaire est donc indispensable.
Il en va de même de la vulnérabilité chimique, qui désigne les situations dans lesquelles l’auteur profite de l’altération de la vigilance, du discernement ou des capacités de réaction d’une victime liée à une consommation volontaire de substances psychoactives pour commettre un délit ou un crime.
Former les officiers et agents de police judiciaire au repérage de ces modes opératoires doit permettre de mieux identifier ces situations, de mieux recueillir la parole et les éléments de preuve et, in fine, de renforcer la protection des victimes et la réponse pénale apportée à ces violences.
Cet amendement a été préparé avec le Centre de Référence sur les Agressions Facilitées par les Substances (Crafs), la Coordination Française pour le Lobby Européen des femmes (Clef) et le Collectif féministe contre le viol (CFCV).
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la détection »
les mots :
« le repérage ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« enfants »,
insérer les mots :
« ainsi que les agressions facilitées par les substances incluant la soumission et la vulnérabilité chimiques ».
III. – En conséquence, audit alinéa, après la première occurrence du mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« et aux agressions facilitées par les substances ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter les exceptions à l’immunité pénale applicable à certains vols commis au sein de la famille afin de mieux protéger les victimes de violences économiques.
L’article 311‑12 du code pénal prévoit une immunité pour les vols commis au préjudice d’un ascendant, d’un descendant ou, sous certaines conditions, du conjoint. Cette immunité connaît déjà des exceptions lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, notamment des documents d’identité ou relatifs au séjour, des moyens de paiement ou des moyens de télécommunication. Le droit reconnaît ainsi déjà que les liens familiaux ne peuvent faire obstacle aux poursuites lorsque la soustraction porte directement atteinte à l’autonomie de la victime.
Cette protection doit également s’étendre aux ressources économiques. La soustraction des gains, salaires ou autres revenus personnels d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant peut constituer une violence économique dès lors qu’elle entrave son autonomie matérielle et financière.
S’agissant des époux, l’article 223 du code civil reconnaît expressément à chacun le droit de percevoir ses gains et salaires et d’en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. La présente proposition de loi entend apporter une réponse intégrale aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants. Cette ambition suppose que l’immunité familiale ne puisse faire obstacle aux poursuites lorsque l’appropriation des ressources économiques de la victime entrave son autonomie matérielle et financière.
Le présent amendement ajoute donc les gains, salaires et autres revenus personnels de la victime aux biens pour lesquels l’immunité familiale prévue à l’article 311‑12 du code pénal est écartée.
Cet amendement a été rédigé avec la Coalition Féministe et Infantiste pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles.
Dispositif
Le a de l’article 311‑12 du code pénal est complété par les mots : « ainsi que des sommes constituant les gains, salaires ou autres revenus personnels de la victime »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à incriminer de manière autonome la création ou la production, sans le consentement de la personne représentée, d’un montage à caractère sexuel ou d’un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique, sans subordonner cette incrimination à la preuve que le contenu a été créé ou produit dans le but d’être diffusé à un tiers ou au public.
L’atteinte à la victime existe dès la création du contenu. L’utilisation non consentie de son image, de ses paroles ou de ses caractéristiques identifiantes afin de la représenter dans un contexte sexuel porte en elle-même atteinte à son intimité et à son autonomie sexuelle. Dans un contexte de violences conjugales ou interpersonnelles, l’existence même d’un tel contenu peut par ailleurs participer à l’exercice d’un contrôle sur la victime, indépendamment de sa diffusion ou de la formulation explicite d’une menace de diffusion.
Maintenir les termes « à cette fin » imposerait de démontrer que l’auteur a créé ou produit le contenu dans l’intention de le porter à la connaissance du public ou d’un tiers. Une telle intention serait particulièrement difficile à caractériser lorsque le contenu est découvert avant toute diffusion. Cette condition risquerait ainsi de priver l’incrimination d’une partie importante de son effectivité et de faire obstacle à l’intervention pénale.
L’incrimination demeure strictement circonscrite : elle vise la fabrication, sans le consentement de la personne représentée, d’un contenu à caractère sexuel permettant de l’identifier. Elle permet en outre d’intervenir dès la constitution de l’atteinte, sans attendre une éventuelle diffusion dont les conséquences, notamment en ligne, peuvent être particulièrement difficiles à réparer.
Cet amendement a été rédigé avec Osez le féminisme.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à cette fin ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« à cette fin ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que la consommation volontaire d’une substance psychoactive par une victime ne saurait constituer la preuve de son consentement à un acte de nature sexuelle.
Cette précision est essentielle pour mieux prendre en compte les situations de vulnérabilité chimique, dans lesquelles un auteur profite de l’altération de l’état de conscience, du discernement ou des capacités d’une personne résultant de la consommation volontaire d’une substance psychoactive pour commettre des violences sexuelles.
Le caractère volontaire de cette consommation ne saurait en aucun cas être assimilé à un consentement à un acte sexuel, ni être utilisé pour faire peser sur la victime une responsabilité dans les violences qu’elle a subies.
Les travaux conduits par Sandrine Josso et Véronique Guillotin dans le cadre de leur mission gouvernementale sur la soumission chimique ont notamment mis en évidence la nécessité de mieux reconnaître la vulnérabilité chimique et de lutter contre les représentations susceptibles de conduire à culpabiliser les victimes en raison de leur consommation préalable d’alcool, de médicaments ou d’autres substances psychoactives.
En inscrivant explicitement ce principe dans la loi, cet amendement vise ainsi à garantir que la consommation volontaire d’une substance psychoactive ne puisse être retenue pour présumer ou établir le consentement de la victime et à renforcer la prise en compte de la vulnérabilité chimique dans le traitement des violences sexuelles.
Cet amendement a été préparé avec le Centre de Référence sur les Agressions Facilitées par les Substances (Crafs), la Coordination Française pour le Lobby Européen des femmes (Clef) et le Collectif féministe contre le viol (CFCV).
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« incluant une consommation volontaire de toute substance psychoactive ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à distinguer plus clairement l’existence de l’infraction de son degré de gravité et à assurer, en conséquence, une gradation proportionnée des peines prévues par l’article 227-23 du code pénal.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 227-23 ne sanctionne la fixation ou l’enregistrement d’une image ou représentation pornographique d’un·e mineur·e âgé·e de quinze à dix-sept ans que lorsqu’ils sont réalisés en vue de sa diffusion. L’article 28 de la proposition de loi reprend cette condition pour les contenus artificiellement générés : leur création ou leur production n’est punissable que si elle est également réalisée en vue de leur diffusion.
Cette condition conduit à faire dépendre l’existence même de l’infraction d’une intention ultérieure de diffusion, alors que l’atteinte existe dès la fixation, l’enregistrement, la création ou la production du contenu. Elle maintient en outre une différence de protection selon l’âge du mineur.
Le présent amendement supprime toute exigence d’une finalité de diffusion : la fixation ou l’enregistrement d’une image ou représentation pornographique d’un·e mineur·e, comme la création ou la production d’un montage à caractère sexuel ou d’un contenu sexuel généré par traitement algorithmique représentant un·e mineur·e, constituent l’infraction indépendamment de toute intention de diffusion.
L’amendement prévoit une gradation des peines selon la gravité des faits. La fixation, l’enregistrement, la création ou la production du contenu sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque le contenu représente un·e mineur·e de moins de quinze ans, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. La diffusion du contenu constitue également une aggravation : lorsqu’il est porté à la connaissance d’un tiers ou du public, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Enfin, lorsqu’un réseau de communications électroniques est utilisé pour le diffuser à un public non déterminé, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.
Cette architecture permet de distinguer deux éléments : la constitution de l’atteinte, caractérisée dès la fixation, l’enregistrement, la création ou la production du contenu, et les circonstances qui en accroissent la gravité, tenant notamment au jeune âge de la victime et à la mise en circulation du contenu. Elle garantit ainsi un socle commun de protection à l’ensemble des mineurs tout en maintenant une réponse pénale renforcée lorsque la vulnérabilité de la victime ou les modalités de diffusion le justifient.
Cet amendement a été rédigé avec Osez le féminisme.
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 à 9 les huit alinéas suivants :
« a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le fait de fixer ou d’enregistrer l’image ou la représentation... (le reste sans changement) ;
« b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de créer ou de produire un montage à caractère sexuel ou un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant ou représentant l’image ou les paroles d’un mineur. » ;
« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque l’image, la représentation, le montage ou le contenu concerne un mineur de quinze ans, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.
« « Lorsque l’image, la représentation, le montage ou le contenu est porté à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. » ;
« 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour porter l’image, la représentation, le montage ou le contenu du mineur à la connaissance du public, un réseau de communications électroniques. » » ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer le non-paiement des contributions alimentaires, les manquements aux obligations d’information qui leur sont liées et l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité dans la définition des violences intrafamiliales prévue par l’article 222‑1 A du code pénal.
La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul, ratifiée par la France en 2014, reconnaît explicitement les violences économiques. Son article 3 inclut les dommages ou souffrances de nature économique dans la définition de la violence à l’égard des femmes et les actes de violence économique dans celle de la violence domestique.
En 2019, le Grenelle des violences conjugales a consacré un groupe de travail spécifique aux violences économiques. Le 25 novembre 2020, la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale a organisé un colloque consacré à « la lutte contre les violences économiques dans le couple : enjeux et perspectives ».
Le rapport d’information n° 3809, présenté à la suite de ces travaux par Marie-Pierre Rixain, alors présidente de la Délégation aux droits des femmes, constate que les violences économiques constituent « une forme particulière de violence conjugale encore mal appréhendée en droit ». Sa recommandation n° 1 préconise d’intégrer la notion de violences économiques dans le droit français pour aboutir à leur pénalisation ; sa recommandation n° 2 porte spécifiquement sur le recouvrement des pensions alimentaires impayées.
Le code pénal réprime déjà plusieurs comportements qui peuvent constituer des violences économiques dans le cadre familial et après la séparation. L’article 227‑3 réprime le fait de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement d’une pension, contribution, subsides ou prestation due au titre d’une obligation familiale. L’article 227‑4 réprime certains manquements aux obligations d’information liées à ces contributions, notamment l’absence de notification au créancier d’un changement de domicile ainsi que certains défauts de transmission des informations nécessaires à l’intermédiation financière des pensions alimentaires. L’article 314‑7 réprime le fait d’organiser ou d’aggraver frauduleusement son insolvabilité, notamment en diminuant ou dissimulant ses revenus ou certains de ses biens, afin de se soustraire à l’exécution d’une condamnation, notamment en matière d’aliments. L’article 314‑9 assimile à ces condamnations certaines décisions judiciaires et conventions judiciairement homologuées imposant le versement de prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.
Ces infractions et comportements permettent de priver durablement un conjoint, un ancien conjoint ou des enfants de ressources auxquelles ils ont droit. Leur exclusion de la définition des violences intrafamiliales laisse hors de son champ certaines des formes les plus directement identifiables de violences économiques, notamment après la séparation.
Le présent amendement vise donc à reconnaître les infractions prévues aux articles 227‑3 et 227‑4 ainsi que l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité prévue à l’article 314‑7, dans les cas notamment précisés par l’article 314‑9, comme des violences intrafamiliales lorsqu’elles sont commises dans les relations familiales définies par l’article 222‑1 A.
Cet amendement a été rédigé avec la Coalition féministe et infantiste pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« section »,
insérer les mots :
« ainsi que les infractions prévues aux articles 227‑3 et 227‑4 et à l’article 314‑7, dans les cas prévus à l’article 314‑9, ».
Exposé des motifs
Créés en 1972 à l'initiative de l'État, les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) ont pour mission d'assurer l'information des femmes sur leurs droits et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.
Cette mission est encadrée par un agrément spécifique, dont les modalités de délivrance sont fondées sur le décret n° 2015-1745 du 23 décembre 2015 et figurent aux articles D. 217-1 à D.217-10 du Code de l’action sociale et des familles. Les associations agréées par l’Etat deviennent automatiquement membres de la Fédération nationale.
La FNCIDFF dispose d’une convention avec l’Etat pour le pilotage stratégique du réseau des CIDFF, pour renforcer le réseau dans la mise en œuvre de ses missions, contribuer à une meilleure connaissance des inégalités et des violences sexistes et sexuelles. L’arrêté du 14 février 1997 a défini le rôle et la composition du Conseil National d’Agrément auquel participait la présidente du CNIDFF (ancienne FNCIDFF). Depuis la publication du décret n° 2019-1591 du 31 décembre 2019, qui a procédé à la déconcentration de certaines décisions administratives individuelles, les agréments sont désormais délivrés par les préfets de région, sans que la Fédération nationale des CIDFF ne soit plus consultée car il n’y a plus de Conseil national d’Agrément.
Cet amendement a été rédigé avec la Fédération nationale des CIDFF.
Dans un premier temps, la procédure actuelle d’agrément est fragilisée par l’absence de respect du principe constitutionnel de liberté associative. En effet, cette liberté comprend la liberté de ne pas être contrainte par l'administration de s'associer avec une autre association, sans que les deux associations
ne l'aient décidé.
Dans un second temps, la procédure actuelle d’agrément, en excluant la FNCIDFF du choix des associations qui composent son réseau, ne lui permet pas d’assurer le pilotage stratégique et de garantir la cohérence des associations qui composent son réseau, missions que lui confie l’Etat à travers une
CPOM. Or, l'information et l'accompagnement des femmes victimes de violences dans l'accès à leurs droits reposent sur un maillage territorial cohérent et sur une expertise commune, garantis par le pilotage national de la Fédération. L'exclusion de la FNCIDFF de la procédure d'agrément fragilise cette cohérence : elle laisse chaque préfet de région statuer isolément sur l'entrée ou la sortie d'une association du réseau, sans que la tête de réseau, en capacité de garantir le respect des valeurs, missions et
compétences dans la mise en œuvre des missions confiées aux CIDFF puisse être associée à cette décision. Une association qui ne respecterait pas les principes fondamentaux de déontologie, d'accueil inconditionnel, de gratuité, de confidentialité et de qualité de l'information délivrée aux femmes pourrait ainsi, faute de contrôle national, se prévaloir de l'agrément CIDFF, au risque de priver les victimes d'un accompagnement fiable dans l'accès à leurs droits. Pour que la FNCIDFF réintègre le processus de délivrance et de retrait de l’agrément, il convient de modifier l'arrêté du 14 février 1997 et le décret du 18 décembre 2019.
Cet amendement vise ainsi à reconnaitre dans la loi l’existence de la Fédération nationale des CIDFF et des missions que lui confie l’Etat, étape préalable nécessaire à la modification de la procédure d’agrément par voie réglementaire.
Cet amendement a été rédigé avec la FNCIDFF.
Dispositif
Après l’article L. 116‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 116‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 116‑1. – La Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles participe à la politique publique conduite par l’État visant à lutter contre les violences faites aux femmes, à promouvoir et à garantir les droits des femmes, à créer les conditions de l’égalité entre les femmes et les hommes et à favoriser l’autonomie des femmes et des familles ainsi que l’information sur leurs droits.
« Elle assure le pilotage et la coordination du réseau des centres d’information sur les droits des femmes et des familles et de leurs fédérations régionales ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer certaines violences administratives dans la définition des violences intrafamiliales prévue par l’article 222‑1 A du code pénal.
La Convention d’Istanbul reconnaît les violences économiques comme une composante des violences à l’égard des femmes et de la violence domestique. En 2019, le Grenelle des violences conjugales a consacré un groupe de travail spécifique aux violences économiques.
Le 25 novembre 2020, la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale a organisé un colloque consacré à « la lutte contre les violences économiques dans le couple : enjeux et perspectives ». Les travaux ont notamment identifié les violences économiques et administratives parmi les formes de violences conjugales.
Le code pénal permet déjà de poursuivre la soustraction de certains documents et moyens au sein de la famille. L’article 311‑1 définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. L’article 311‑12 écarte expressément l’immunité familiale lorsque ce vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, des documents relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ou de télécommunication.
La confiscation de ces documents ou moyens peut empêcher la victime d’accomplir ses démarches, d’accéder à ses droits et à ses ressources, de justifier de son identité ou de sa situation administrative, ou de communiquer librement.
Le législateur reconnaît donc déjà la gravité particulière de ces soustractions en les excluant du champ de l’immunité familiale. Le présent amendement en tire les conséquences en les intégrant également à la définition des violences intrafamiliales lorsqu’elles sont commises dans les relations familiales définies par l’article 222‑1 A.
Cet amendement a été rédigé avec la Coalition féministe et infantiste pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« section »,
insérer les mots :
« ainsi que l’infraction de vol prévue à l’article 311‑1 lorsqu’elle porte sur les objets ou documents mentionnés au a de l’article 311‑12, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à intégrer explicitement la soumission et la vulnérabilité chimiques au contenu de la formation suivie par le juge des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales ainsi que les magistrats désignés pour siéger ou représenter le ministère public au sein des juridictions spécialisées en matière de violences sexuelles et intrafamiliales.
Les juridictions des violences sexuelles et intrafamiliales doivent bénéficier d’une formation adaptée à l’ensemble des mécanismes et modes opératoires susceptibles d’intervenir dans la commission de violences sexuelles et intrafamiliales.
La soumission chimique, qui consiste à administrer à une personne, à son insu ou sous la contrainte, une substance psychoactive à des fins criminelles ou délictuelles, constitue notamment un mode opératoire utilisé dans le cadre de violences sexuelles. La vulnérabilité chimique désigne, quant à elle, l’exploitation par l’agresseur de l’état de vulnérabilité résultant de la consommation volontaire de substances psychoactives par la victime afin de commettre à son encontre des actes criminels ou délictuels.
Comme l’ont montré les travaux conduits sur la soumission chimique par la députée Sandrine Josso et la sénatrice Véronique Guillotin, ces situations présentent des spécificités qui doivent être connues et comprises par les professionnels de la justice.
Former ces magistrats à la soumission et à la vulnérabilité chimiques doit ainsi leur permettre de mieux appréhender ces modes opératoires, leurs conséquences sur les victimes ainsi que les enjeux probatoires qui leur sont propres, afin de renforcer la réponse judiciaire apportée à ces violences.
Cet amendement a été préparé avec le Centre de Référence sur les Agressions Facilitées par les Substances (Crafs), la Coordination Française pour le Lobby Européen des femmes (Clef) et le Collectif féministe contre le viol (CFCV).
Dispositif
À l’alinéa 53, après le mot :
« enfants, »,
insérer les mots :
« la soumission et la vulnérabilité chimiques, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer certaines atteintes patrimoniales dans la définition des violences intrafamiliales prévue par l’article 222‑1 A du code pénal.
La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul, reconnaît explicitement les violences économiques. Son article 3 inclut les dommages ou souffrances de nature économique dans la définition de la violence à l’égard des femmes et les actes de violence économique dans celle de la violence domestique. Plusieurs infractions déjà prévues par le code pénal peuvent constituer des formes directes de violences économiques au sein du couple. Les articles 312‑1 à 312‑7 répriment l’extorsion et ses formes aggravées. L’extorsion consiste notamment à obtenir par violence, menace de violences ou contrainte des fonds, un bien, une signature, un engagement ou une renonciation. Les articles 312‑10 et 312‑11 répriment le chantage et sa forme aggravée, notamment lorsqu’il permet d’obtenir des fonds, un bien, un engagement ou une renonciation sous la menace de révéler ou d’imputer des faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération. Les articles 313‑1 et 313‑2 répriment l’escroquerie et ses formes aggravées, notamment l’obtention frauduleuse de fonds, d’un bien, d’un service ou d’un acte opérant obligation ou décharge. Les articles 314‑1 à 314‑3 répriment l’abus de confiance et ses formes aggravées, soit notamment le détournement, au préjudice d’autrui, de fonds, de valeurs ou d’un bien remis à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
Ces infractions présentent une particularité lorsqu’elles sont commises entre époux : les articles 312‑9, 312‑12, 313‑3 et 314‑4 rendent applicable à chacune d’elles le régime de l’immunité familiale prévu par l’article 311‑12 du code pénal en matière de vol. Cette immunité ne doit pas conduire à exclure ces faits de la définition des violences intrafamiliales. Contraindre son conjoint à remettre des fonds ou à souscrire un engagement, obtenir de lui un avantage patrimonial par chantage ou tromperie, ou détourner ses fonds ou ses biens peuvent constituer des violences économiques.
Le présent amendement vise donc à reconnaître ces atteintes patrimoniales comme des violences intrafamiliales lorsqu’elles sont commises dans les relations familiales définies par l’article 222‑1 A. La modification du régime de l’immunité pénale entre époux fait l’objet d’un amendement distinct.
Cet amendement a été rédigé avec la Coalition Féministe et Infantiste pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« section »,
insérer les mots :
« ainsi que les infractions d’extorsion prévues aux articles 312‑1 à 312‑7, de chantage prévues aux articles 312‑10 et 312‑11, d’escroquerie prévues aux articles 313‑1 et 313‑2 et d’abus de confiance prévues aux articles 314‑1 à 314‑3, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer la toxicologie médico-légale parmi les compétences requises des professionnels consultés préalablement dans le cadre de la prise en charge des victimes mineures de violences sexuelles.
La soumission chimique et la vulnérabilité chimique peuvent intervenir dans la commission de violences sexuelles, y compris à l’encontre de mineurs. Leur repérage nécessite des connaissances spécifiques permettant notamment d’identifier les effets que peuvent produire les substances psychoactives sur l’état de conscience, le discernement, la mémoire ou les capacités de la victime.
Les travaux conduits par Sandrine Josso et Véronique Guillotin dans le cadre de leur mission gouvernementale sur la soumission chimique ont souligné la nécessité de mieux former les professionnels susceptibles d’être en contact avec les victimes afin de favoriser un repérage et une prise en charge précoces.
La toxicologie médico-légale constitue, à cet égard, une compétence essentielle. Son intégration explicite permet de s’assurer que l’éventuelle intervention d’une substance psychoactive soit envisagée dès les premières étapes de la prise en charge, qu’il s’agisse d’une administration à l’insu de la victime ou sous la contrainte, ou d’une consommation volontaire dont l’auteur aurait exploité les effets.
Cet amendement vise ainsi à mieux prendre en compte la soumission chimique et la vulnérabilité chimique dans le parcours des victimes mineures de violences sexuelles et à éviter que ces situations ne soient méconnues dès les premières étapes de leur prise en charge.
Cet amendement a été préparé avec le Centre de Référence sur les Agressions Facilitées par les Substances (Crafs), la Coordination Française pour le Lobby Européen des femmes (Clef) et le Collectif féministe contre le viol (CFCV).
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , « .
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« légale »,
insérer les mots :
« et à la toxicologie médico-légale ».
Exposé des motifs
La création de centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles dans chaque département est une avancée majeure de ce texte. En réunissant en un même lieu les soins somatiques, le soutien psychologique et le dépôt de plainte, ce dispositif met fin au parcours du combattant imposé aux victimes.
Néanmoins, il est indispensable de préciser l'articulation de ces nouveaux centres avec les dispositifs existants dédiés spécifiquement à la protection de l'enfance. Le recueil de la parole d'un mineur et sa prise en charge médicale ne peuvent être traités avec les mêmes méthodes que pour un adulte. Ils exigent un environnement pédiatrique strict, des professionnels formés à la psychotraumatologie infantile et des protocoles d'audition adaptés pour éviter toute victimisation secondaire.
C'est précisément le rôle des Unités d'Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED), qui constituent aujourd'hui le modèle d'excellence pour l'audition des enfants victimes et témoins.
Afin d'éviter tout doublon préjudiciable ou une orientation inadaptée des jeunes victimes vers des structures pour adultes, cet amendement vient clarifier les missions des nouveaux centres départementaux. Il inscrit dans la loi que, s'agissant des mineurs, la prise en charge et les auditions doivent prioritairement être orientées et réalisées par les UAPED. Cette mesure de coordination garantit que chaque enfant victime de violences sexuelles sera accueilli dans le cadre le plus protecteur et le plus scientifiquement adapté à son âge.
Dispositif
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« La prise en charge des mineurs doit prioritairement être réalisée par les Unités d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger. »
Exposé des motifs
S’il est incontestable que la lutte contre les violences faites aux mineurs constitue une priorité absolue, son intégration au sein de cet article risque paradoxalement de fragiliser et d'entrer en conflit avec l'architecture juridique et opérationnelle déjà existante. En effet, la protection de l'enfance est régie par des textes spécifiques et dérogatoires, notamment au sein du code de l'action sociale et des familles et du code de procédure pénale. Inclure cette thématique dans une formation généraliste risquerait de créer une insécurité juridique vis-à-vis des dispositifs territoriaux éprouvés, tels que le signalement aux Cellules de Recueil des Informations Préoccupantes ou l'articulation avec l'Aide Sociale à l'Enfance.
Par ailleurs, cette suppression vise à préserver et valoriser l’indispensable hyper-spécialisation des unités d'enquête dédiées aux mineurs. Le recueil de la parole de l'enfant obéit à des techniques très particulières (comme le protocole Mélanie). C’est d'ailleurs tout l'objet des Maisons de Protection des Familles, unités créées au sein de la Gendarmerie nationale, ou encore de la Brigade de protection des mineurs de la Police nationale. Ces structures concentrent des enquêteurs bénéficiant déjà de formations approfondies, bien plus poussées que la formation initiale visée par cet article.
Ainsi, afin de garantir la sécurité juridique des dispositifs de protection de l'enfance et de ne pas diluer l'expertise des unités spécialisées telles que les maisons de protection des familles dans un tronc commun généraliste, il est proposé de mentionner ces unités spécialisées à l'alinéa 5.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , sans préjudice des services et unités spécialisés en matière de protection de l’enfance ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévenir les conflits de compétence au sein du tribunal judiciaire et à garantir la lisibilité de l’institution judiciaire pour les justiciables, en clarifiant la frontière entre les prérogatives du nouveau juge des violences sexuelles et intrafamiliales et celles des juges civils historiques.
En l'état, le texte laisse subsister un risque d'interférence préjudiciable. Permettre au juge aux violences sexuelles et intrafamiliales de statuer sur des questions relevant du juge des enfants ou du juge aux affaires familiales risquerait d’engendrer des décisions judiciaires contradictoires concernant un même noyau familial, une complexification des procédures pour les victimes, et l'émergence de stratégies contentieuses pour choisir son juge.
La protection de l’enfance en danger (assistance éducative) et le règlement des conflits liés à l'autorité parentale requièrent une expertise spécifique. Le juge des enfants et le JAF disposent de la formation, du recul et du réseau de partenaires (sociaux, éducatifs) nécessaires pour appréhender la situation globale et durable de la famille.
C'est pourquoi cet amendement propose de conserver l'organisation actuelle, donnant compétence au JAF concernant les mesures de protections prises en matière d'ordonnance de protection provisoire, et préservant la compétence partagée du JAF et du juge des enfants en matière d'ordonnance de proteection de l'enfant, organisation clarifiée par le projet de loi de protection des enfants adopté par l'Assemblée nationale à l'été 2026.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 40 et 41.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 49 et 50.
Exposé des motifs
Garantir l'assistance systématique d'un avocat et l'octroi de l'aide juridictionnelle pour tout mineur victime de violences sexuelles ou intrafamiliales constitue une avancée majeure pour les droits de l'enfant. Toutefois, imposer d'entendre formellement le mineur « avec » son avocat lors de chaque acte procédural pose une difficulté opérationnelle et psychologique dans certains cadres d'audition très spécifiques.
En effet, le recueil de la parole de l'enfant, lorsqu'il est réalisé en « Salle Mélanie » ou au sein des Unités d'Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED), obéit à des protocoles scientifiques et cognitifs stricts (comme le protocole NICHD). Ces méthodes, conçues pour éviter la victimisation secondaire et garantir la fiabilité du témoignage, exigent que l'enfant se trouve seul dans une pièce neutre avec un enquêteur ou un expert spécifiquement formé à la psychotraumatologie infantile.
Imposer la présence physique d'un adulte supplémentaire dans la pièce, fût-il son propre avocat, risque d'intimider le jeune mineur, de perturber l'alliance nouée avec l'enquêteur et de biaiser la spontanéité de ses déclarations.
Cet amendement vise donc à apporter une précision indispensable : il maintient pleinement l'assistance globale de l'avocat tout au long de la procédure, mais exclut sa présence physique dans la pièce lors des auditions reposant sur ces processus spécifiques de recueil de la parole. Il concilie ainsi la défense absolue des droits du mineur avec les exigences scientifiques et cliniques de sa protection.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , hormis dans les cas où des processus de recueil spécifiques de la parole de l’enfant sont mis en place, telles que les auditions en « Salle Mélanie » ou les auditions réalisées au sein des Unités d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger. »
Exposé des motifs
La création d’un parcours de soins coordonné dédié à la prise en charge des symptômes psychotraumatiques des mineurs victimes de violences sexuelles constitue une avancée majeure de ce texte. Toutefois, la notion de « coordination » ne saurait rester floue. Sans un pilote clairement identifié, ce parcours risque de se fragmenter, laissant l’enfant et le parent protecteur démunis face à un véritable parcours du combattant médico-administratif.
Face à la complexité des psychotraumatismes consécutifs aux violences sexuelles, il est impératif qu’une structure experte et centralisatrice assure le pilotage de ce suivi. C’est précisément la raison d’être des Unités d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger (UAPED) déployées sur notre territoire. Ces structures hospitalières ont été spécialement conçues pour regrouper en un lieu unique, neutre et sécurisant, une équipe pluriprofessionnelle (pédiatres, psychologues, pédopsychiatres, médecins légistes, assistants sociaux).
Ne pas confier formellement cette coordination aux UAPED, c’est courir le risque d’une prise en charge éclatée, exposant l’enfant à une victimisation secondaire délétère où il devrait sans cesse répéter son récit à des professionnels isolés et non coordonnés.
Tel est l’objet de cet amendement. En confiant explicitement le rôle de coordinateur de ce parcours de soins aux UAPED, il s’assure que l’accompagnement de l’enfant mineur victime de violences sexuelles soit guidé par les meilleures expertises disponibles. La loi garantira ainsi une prise en charge globale, protectrice et véritablement continue, condition indispensable à la reconstruction psychique et physique de l’enfant.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« coordonné »,
insérer les mots :
« par une Unité d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger ».
Exposé des motifs
La lutte contre le fléau de la prostitution des mineurs se heurte de manière récurrente à un obstacle probatoire majeur qui garantit une trop grande impunité aux clients. Dans l’immense majorité des procédures, les personnes mises en cause pour recours à la prostitution d’un mineur fondent leur système de défense sur la prétendue ignorance de l’âge de la victime.
En l’état du droit, il incombe au ministère public de démontrer de manière irréfutable que le client avait connaissance de cette minorité. Or, avec l’explosion de la prostitution organisée via les réseaux sociaux, les proxénètes opacifient sciemment l’âge réel des victimes. Prouver que le client savait relève très souvent de l’impossible. Les faits sont alors fréquemment requalifiés en contravention pour recours à la prostitution d’un majeur, ce qui constitue un non-sens absolu au regard du traumatisme subi par l’enfant.
Le présent amendement entend mettre fin à cette hypocrisie en instaurant une présomption simple de connaissance de la minorité. En inversant la charge de la preuve, il responsabilise directement le consommateur d’actes sexuels tarifiés. Face à une personne vulnérable, le doute doit profiter à la protection de l’enfance et non à l’auteur de l’infraction.
Cette présomption n’étant pas irréfragable, elle s’inscrit dans un équilibre qui préserve les droits de la défense. Le client conserve la possibilité d’apporter la preuve de sa bonne foi par tout moyen, par exemple s’il a été activement trompé par la présentation de faux documents d’identité. En revanche, l’aveuglement volontaire et l’absence de vérification ne pourront plus constituer un bouclier juridique.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° L’article 225‑12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour l’application des deux premiers alinéas, lorsque la personne se livrant à la prostitution est mineure, l’auteur de l’infraction est présumé connaitre la minorité de celle-ci. Cette présomption est simple, la preuve de la non-connaissance de la minorité de cette personne peut être apportée par tout moyen. » »
Exposé des motifs
L’école, en tant que premier lieu de vie et de socialisation de l’enfant en dehors du cercle familial, constitue un poste d’observation irremplaçable pour détecter les situations de danger, de négligence ou de maltraitance. Pourtant, la détection précoce de ces situations se heurte trop souvent à un obstacle juridique majeur : le cloisonnement imposé par le secret professionnel auquel sont soumis les différents acteurs de la communauté éducative (enseignants, infirmiers scolaires, psychologues, assistants sociaux, personnels de direction).
Actuellement, il arrive fréquemment que plusieurs professionnels détiennent chacun une partie des « signaux faibles » de la maltraitance : un enseignant constate une baisse brutale des résultats, l’infirmière scolaire observe des troubles somatiques, le chef d’établissement est alerté sur un absentéisme suspect. Or, faute de base légale claire les autorisant à croiser ces informations couvertes par le secret, le puzzle n’est jamais reconstitué et l’enfant reste en danger.
Cet amendement vise à lever cet obstacle en instaurant un véritable « secret partagé » au sein de l’Éducation nationale et des structures d’enseignement alternatives. Il s’inspire directement du mécanisme qui existe déjà dans le secteur social et médico-social (prévu par l’article L. 226‑2-2 du code de l’action sociale et des familles).
Il autorise le partage d’informations confidentielles entre professionnels de l’éducation, dans l’unique but d’évaluer la situation du mineur et de mettre en œuvre des mesures de protection. L’amendement est par ailleurs strictement encadré pour préserver les droits fondamentaux : le partage est limité au strict nécessaire, et l’information préalable des parents reste la règle, sauf lorsque cette information risque de mettre l’enfant en danger (notamment en cas de soupçon de violences intrafamiliales ou d’inceste).
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Par exception aux dispositions du droit commun, les personnes soumises au secret professionnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article afin de garantir la clarté de notre droit et d’éviter un doublon législatif inutile.
L’article en question propose d’instaurer une obligation de produire une attestation d’honorabilité pour toute personne, professionnelle ou bénévole, amenée à exercer des fonctions impliquant un contact régulier avec des mineurs. Si l’intention de ce dispositif est parfaitement légitime et répond à une urgence absolue en matière de protection de l’enfance, son inscription dans le présent texte n’est plus juridiquement pertinente.
En effet, cette exigence de contrôle systématique des antécédents a d’ores et déjà été débattue et adoptée par l’Assemblée nationale au cours de l’été, lors de l’examen du projet de loi relatif à la protection des enfants. Ce texte, spécifiquement dédié à ces enjeux, a permis de définir un cadre précis et opérationnel pour le déploiement de ces attestations d’honorabilité.
Maintenir cette disposition dans la présente proposition de loi exposerait notre droit à un risque de redondance, voire de contradiction dans les modalités d’application ou les dates d’entrée en vigueur entre les deux véhicules législatifs.
Par souci de bonne administration de la loi, il est donc proposé de supprimer cet article. Cette suppression ne traduit en aucun cas un recul sur le fond, mais confirme la volonté du législateur de s’en remettre au projet de loi « protection des enfants » pour porter et mettre en œuvre cette indispensable mesure de sécurité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à combler une faille juridique dans la répression de la pédocriminalité en ligne, et plus spécifiquement dans la caractérisation du délit de cyberprédation, communément appelé « grooming ».
Actuellement, l’article 227-22-1 du code pénal réprime le fait pour un majeur de formuler des propositions sexuelles à un mineur de moins de quinze ans via un moyen de communication électronique. Son second alinéa prévoit que les peines sont significativement alourdies (passant de deux à cinq ans d’emprisonnement) lorsque ces propositions virtuelles ont été « suivies d’une rencontre ».
Cependant, cette rédaction exigeante pose une difficulté majeure sur le plan opérationnel et judiciaire. En subordonnant la circonstance aggravante à la réalisation effective de la rencontre, la loi actuelle fragilise la caractérisation de l'infraction dans deux cas précis : lorsque le prédateur se rend au rendez-vous mais que la victime ne s'y trouve pas, ou lorsque les forces de l'ordre, pour des raisons évidentes de sécurité, décident d'interpeller l'individu dès son arrivée sur les lieux, avant même qu'un contact visuel ou physique ait pu s'établir.
Or, ce qui démontre la dangerosité extrême du cyberprédateur et sa détermination criminelle, c'est bien sa décision de quitter la sphère virtuelle pour se déplacer physiquement sur les lieux du rendez-vous. Ce déplacement matériel constitue un véritable passage à l'acte, prouvant une intention irrévocable d'aboutir à la rencontre. Il est donc impératif que cette seule démarche soit réprimée avec la même sévérité que la rencontre elle-même.
En ajoutant la précision « y compris lorsque la rencontre n’a pas eu lieu mais que le majeur s’est rendu sur le lieu où celle-ci était prévue », cet amendement permet de réprimer pleinement le basculement du virtuel au réel. Il sécurise également les procédures d'interpellation menées par les forces de l'ordre, leur permettant d'intervenir en amont sans risquer de voir tomber la circonstance aggravante lors du jugement de l'auteur des faits.
Dispositif
Le second alinéa de l’article 227‑22‑1 du code pénal est complété par les mots : « , y compris lorsque la rencontre n’a pas eu lieu mais que le majeur s’est rendu sur le lieu où celle-ci était prévue ».
Exposé des motifs
S’il est incontestable que la lutte contre les violences faites aux mineurs constitue une priorité absolue, son intégration au sein de cet article risque paradoxalement de fragiliser et d'entrer en conflit avec l'architecture juridique et opérationnelle déjà existante. En effet, la protection de l'enfance est régie par des textes spécifiques et dérogatoires, notamment au sein du code de l'action sociale et des familles et du code de procédure pénale. Inclure cette thématique dans une formation généraliste risquerait de créer une insécurité juridique vis-à-vis des dispositifs territoriaux éprouvés, tels que le signalement aux Cellules de Recueil des Informations Préoccupantes ou l'articulation avec l'Aide Sociale à l'Enfance.
Par ailleurs, cette suppression vise à préserver et valoriser l’indispensable hyper-spécialisation des unités d'enquête dédiées aux mineurs. Le recueil de la parole de l'enfant obéit à des techniques très particulières (comme le protocole Mélanie). C’est d'ailleurs tout l'objet des Maisons de Protection des Familles, unités créées au sein de la Gendarmerie nationale, ou encore de la Brigade de protection des mineurs de la Police nationale. Ces structures concentrent des enquêteurs bénéficiant déjà de formations approfondies, bien plus poussées que la formation initiale visée par cet article.
Ainsi, afin de garantir la sécurité juridique des dispositifs de protection de l'enfance et de ne pas diluer l'expertise des unités spécialisées telles que les maisons de protection des familles dans un tronc commun généraliste, il est proposé de mentionner ces unités spécialisées à l'alinéa 3.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« en tenant compte des services et unités spécialisés en matière de protection de l’enfance. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose la suppression de cet article afin d'éviter tout doublon législatif.
L'interdiction formelle de confier la résidence de l'enfant (à titre principal ou en garde alternée) à un parent auteur de violences est une mesure de protection absolue et fondamentale. Cependant, cette disposition exacte a d'ores et déjà été débattue et adoptée par l'Assemblée nationale au cours de l'été, lors de l'examen du projet de loi relatif à la protection des enfants.
Par souci de rigueur légistique, il convient donc de retirer cette mesure du présent texte pour éviter toute redondance ou superposition juridique, tout en réaffirmant un soutien total à son entrée en vigueur via son véhicule législatif d'origine.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article afin de prévenir tout doublon législatif et de garantir la stricte cohérence de notre droit, dans la meme veine que la suppression de l'article précédent.
L'article concerné prévoit d'instaurer une immunité pénale temporaire pour le parent qui refuse de remettre son enfant à l'autre parent (délit de non-représentation d'enfant prévu à l'article 227-5 du code pénal) dans l'attente de la décision du juge statuant sur une demande d'ordonnance de protection provisoire. Si cette mesure de bon sens est indispensable pour sécuriser un « parent protecteur » fuyant des violences intrafamiliales sans risquer de le criminaliser, son intégration dans le présent texte n'est plus opportune juridiquement.
En effet, cette même garantie d'immunité pénale a d'ores et déjà été largement débattue et adoptée par l'Assemblée nationale cet été, dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la protection des enfants. Ce véhicule législatif, spécifiquement dédié à la protection de l'enfance en danger, a permis de consolider ce dispositif de manière optimale.
Maintenir cette disposition dans la présente proposition de loi ferait peser un risque de redondance inutile sur notre arsenal législatif, voire de contrariété dans les modalités d'application et les délais d'entrée en vigueur entre les deux textes.
Par pur souci d'intelligibilité de la loi, la suppression de cet article s'impose. Cette suppression ne marque une nouvelle fois aucune opposition sur le fond, mais confirme le choix de s'en remettre au projet de loi « protection de l'enfant » pour concrétiser cette avancée majeure pour la protection des victimes de violences.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement propose la suppression de cet article afin d'éviter tout doublon législatif.
La création d'une ordonnance de protection provisoire de l'enfant (permettant d'organiser l'urgence, d'attribuer le logement et d'interdire les contacts) ainsi que la pénalisation de son non-respect sont des avancées indispensables. Cependant, l'intégralité de ce dispositif a d'ores et déjà été débattue et adoptée par l'Assemblée nationale au cours de l'été, lors de l'examen du projet de loi relatif à la protection des enfants.
Par souci de rigueur légistique, il convient donc de retirer cette mesure du présent texte pour éviter toute redondance ou superposition juridique, tout en réaffirmant un soutien total à l'entrée en vigueur de cette nouvelle ordonnance de protection via son véhicule législatif d'origine.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 16, après la deuxième occurrence du mot :
« des »,
insérer le mot :
« violences ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir la présence d’au moins un représentant d’une association de victimes au sein de l’Autorité des violences sexuelles et intrafamiliales.
Si le texte prévoit déjà la présence de représentants d’associations, il apparaît indispensable de garantir la représentation des victimes de violences sexuelles et intrafamiliales au sein d’une autorité consacrée à ces violences.
Leur expérience et leur connaissance des parcours auxquels sont confrontées les victimes constituent une expertise à part entière, complémentaire de celle des magistrats, des professionnels médico-psychologiques, des chercheurs, des associations et des collectivités territoriales également représentés au sein de l’Autorité.
Garantir cette représentation permettra de mieux prendre en compte la réalité vécue par les victimes, leurs besoins et les difficultés qu’elles rencontrent dans leurs parcours de protection, de soins et de justice, et ainsi de contribuer à l’élaboration de réponses plus adaptées et plus effectives.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« associations »,
insérer les mots :
« dont au moins un représentant des associations de victimes ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 53, substituer au mot :
« intrafamiliale »
le mot :
« intrafamiliales ».