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Corse autonome au sein de la République

Projet de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 4
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Amendements (4)

Art. ART. UNIQUE • 29/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le projet de loi constitutionnelle confère à la Collectivité de Corse des pouvoirs normatifs étendus : adapter les lois et règlements applicables sur son territoire et fixer des normes nouvelles dans les matières relevant de ses compétences. Ces pouvoirs sont encadrés par des garanties procédurales et juridictionnelles. Ils ne sont en revanche assortis d'aucune liste explicite des matières dans lesquelles ils ne peuvent s'exercer.

Cette lacune est signalée par le Conseil d'État lui-même dans son avis du 17 juillet 2025. Au point 29, il estime « nécessaire, pour garantir la cohérence avec le principe de souveraineté nationale, de fixer la liste des matières dans lesquelles la loi et le règlement ne peuvent habiliter la collectivité de Corse à fixer les normes ». Il précise que « cette réserve, qui porte sur les matières relevant du domaine régalien de l'État, est identique à celle figurant aux articles 73 et 74 » de la Constitution. Le présent amendement tire les conséquences de cette recommandation en inscrivant directement cette liste dans le texte constitutionnel.

Les matières énumérées par le présent amendement : nationalité, droits civiques, garanties des libertés publiques, état et capacité des personnes, organisation de la justice, droit pénal, procédure pénale, politique étrangère, défense, sécurité et ordre publics, monnaie, crédit et changes, droit électoral, constituent le noyau dur de la souveraineté nationale. Elles sont celles que le constituant a explicitement soustraites à toute compétence normative des collectivités autonomes régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Il serait incohérent que la Collectivité de Corse, maintenue dans le champ du titre XII de la Constitution en tant que collectivité décentralisée de métropole, puisse intervenir dans des domaines dont sont expressément exclus des territoires bénéficiant d'un degré d'autonomie plus élevé.

 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les normes et habilitations mentionnées au présent article ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique. »

Art. ART. UNIQUE • 29/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa du futur article 72-5 prévoit que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut. Cette formulation facultative laisse à la discrétion du Gouvernement la décision d'organiser ou non cette consultation, sans qu'aucune obligation ne s'impose à lui.

Le présent amendement substitue à cette faculté une obligation. 

La consultation des électeurs corses sur le projet de statut qui définira les conditions d'exercice de leur autonomie n'est pas une option que le Gouvernement peut choisir d'exercer selon sa convenance politique du moment : c'est une exigence démocratique inhérente à la légitimité du processus engagé. Le Gouvernement lui-même décrit dans son exposé des motifs la démarche de concertation conduite depuis 2022 comme « une étape essentielle dans ce processus politique inédit dans l'histoire de l'île ». Il serait paradoxal que ce processus, exemplaire dans sa méthode, s'achève sans que les électeurs corses soient assurés de pouvoir se prononcer sur le texte qui les concerne au premier chef.

La modification proposée est minimale dans sa forme puisqu’elle ne porte que sur deux mots, mais est substantielle dans ses effets : elle transforme une promesse conditionnelle en garantie constitutionnelle.
 

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« peuvent être »

le mot : 

« doivent ». 

Art. ART. UNIQUE • 29/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le projet de loi constitutionnelle confère à la Collectivité de Corse le pouvoir d'être habilitée à fixer des normes de nature législative dans les matières où s'exercent ses compétences. C'est le pouvoir normatif le plus substantiel reconnu par le texte : il ne s'agit plus d'adapter une norme existante mais de créer une règle nouvelle dans des domaines relevant ordinairement du Parlement.

L'alinéa 5 du futur article 72-5 prévoit un contrôle de légalité par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes ainsi adoptées. Ce contrôle juridictionnel, qui intervient après l'adoption des délibérations et se limite à leur conformité formelle aux normes supérieures, est insuffisant pour un pouvoir normatif de cette portée, notamment sur une île où des dérives mafieuses, constatées par plusieurs gouvernements et dénoncés par élus de la Corse et sa société civiles, sont susceptibles de peser de manière décisive sur les décisions de l’Assemblée de Corse.

Le présent amendement soumet les demandes d'habilitation à fixer des normes à un examen par les assemblées plénières de l'Assemblée nationale et du Sénat, et non par leurs seules commissions. Cette exigence est proportionnée à la nature du pouvoir en cause : la création d'une norme de niveau législatif par une assemblée territoriale justifie un contrôle par l'ensemble de la représentation nationale, dans les conditions ordinaires de la procédure législative et sans préjudice de l'article 45 de la Constitution.

Le dispositif prévoit, par dérogation explicite au premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, qu'aucun amendement n'est recevable en séance publique lors de l'examen de ces projets de loi d'habilitation. Cette disposition procède d'une logique précise : les demandes d'habilitation ont été élaborées et délibérées par l'assemblée de la Collectivité de Corse selon un processus qui lui est propre. Le Parlement est appelé à les approuver ou à les rejeter, non à en modifier le contenu. Permettre l'amendement en séance reviendrait à substituer la volonté du législateur national à celle de l'assemblée délibérante, vidant ainsi le dispositif d'autonomie normative de sa substance.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Les demandes de fixation issues de l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse relevant du domaine législatif sont transmises au Premier ministre, qui les soumet au Parlement sous la forme d’un projet de loi. Le projet de loi est envoyé pour examen à l’une des commissions permanentes compétentes par l’assemblée qui en est saisie.

« Sans préjudices de l’article 45, le projet de loi tel qu’adopté en commission est ensuite soumis à l’approbation de l’assemblée et est renvoyée pour examen dans les mêmes conditions dans l’autre chambre. Le Parlement se prononce dans le délai de 18 mois, l’expiration de ce délai vaut approbation. 

« Par dérogation au premier alinéa de l’article 44, aucun amendement n’est recevable en séance publique. 

« Les délibérations de l’assemblée de la Collectivité de Corse relevant de la fixation du domaine réglementaire sont transmises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois à compter de leur réception ; à l’expiration de ce délai, son silence vaut approbation. »

Art. ART. UNIQUE • 29/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le projet de loi constitutionnelle confère à la Collectivité de Corse un pouvoir normatif sans précédent pour une collectivité territoriale métropolitaine : celui d'adapter les lois et règlements applicables sur son territoire. L'alinéa 4 du futur article 72-5 prévoit un contrôle de légalité par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes ainsi adoptées. Ce contrôle juridictionnel est nécessaire. Il est insuffisant, notamment sur une île où des dérives mafieuses, constatées par plusieurs gouvernements et dénoncés par élus de la Corse et sa société civiles, sont susceptibles de peser de manière décisive sur les décisions de l’Assemblée de Corse.

Le contrôle proposé intervient après l'adoption des délibérations et se limite à leur conformité formelle aux normes supérieures. Il n'est pas en mesure d'apprécier l'opportunité des habilitations sollicitées, leur cohérence avec les politiques nationales, ni les conditions politiques dans lesquelles elles ont été élaborées. Or la Corse est un territoire où les institutions locales sont exposées à des pressions dont la réalité est documentée et dont aucun mécanisme juridictionnel ne peut, par nature, prévenir l'influence sur le contenu des délibérations. Seul le contrôle démocratique exercé par la représentation nationale, qui dispose d'une capacité d'appréciation politique que le juge n'a pas, est à même de constituer une garantie effective contre le détournement du pouvoir normatif ainsi accordé.

L'histoire des relations normatives entre l'État et la Corse enseigne par ailleurs que l'absence de mécanisme contraignant conduit systématiquement à l'inertie. Sous l'empire de la loi du 22 janvier 2002, dite loi Chevènement, la collectivité disposait d'un pouvoir de proposition que les pouvoirs publics pouvaient reprendre à leur compte. Dans les faits, ces propositions sont restées dans leur grande majorité sans suite, faute de tout calendrier imposé aux autorités nationales. L'exposé des motifs du présent projet de loi en fait lui-même le constat : la collectivité « a tenté d'user de cette faculté à plusieurs reprises sans que les pouvoirs publics y donnent systématiquement suite ». Le présent projet de loi constitutionnelle risque de reproduire cette pathologie si aucun mécanisme de délai n'est inscrit dans le texte.

Le présent amendement confie le contrôle démocratique aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, siégeant séparément, dont les votes s'additionnent pour produire un effet juridique unique. Ce mécanisme s'inspire directement de celui institué par l'article 13 alinéa 5 de la Constitution pour le contrôle parlementaire des nominations du Président de la République : une logique de bicamérité agrégée, constitutionnellement établie et pratiquement éprouvée, qui garantit que le contrôle s'exerce au nom de l'ensemble de la représentation nationale.

Le Premier ministre dispose de six mois pour soumettre aux présidents des deux assemblées les demandes relevant du domaine de la loi. Les commissions compétentes disposent ensuite de douze mois pour se prononcer. À l'expiration de ce délai, leur silence vaut approbation : ce mécanisme place la représentation nationale devant ses responsabilités sans lui permettre d'opposer une inertie indéfinie aux demandes légitimes de la collectivité. Pour les demandes relevant du domaine du règlement, le Premier ministre statue directement dans un délai de six mois, son silence valant également approbation.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : 

« Les demandes d’adaptation issues de l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse relevant du domaine législatif sont transmises au Premier ministre, qui les soumet aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat sous la forme d’un projet de loi.

« Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée, se prononcent dans un délai de douze mois à compter de cette transmission, à la majorité simple de l’addition des votes de leurs membres. À l’expiration de ce délai, leur silence vaut approbation.

« Les délibérations de l’assemblée de la Collectivité de Corse relevant de l’adaptation du domaine réglementaire sont transmises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois à compter de leur réception ; à l’expiration de ce délai, son silence vaut approbation. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.