Répartition des amendements
Amendements (45)
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’exclure expressément les matières régaliennes du périmètre des habilitations susceptibles d’être consenties à la collectivité de Corse dans le cadre du pouvoir d’adaptation et du pouvoir normatif propre prévus par les troisième et quatrième alinéas de l’article unique.
Le projet d’écriture constitutionnelle, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit aucune exclusion de principe des missions régaliennes. Cette lacune a été expressément relevée par la mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse de l’Assemblée nationale, qui recommandait l’inscription d’une telle exclusion dans le texte constitutionnel.
Cette précision, en tous points identique à l’énumération figurant au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution, recueille une large majorité parmi les élus locaux de l’île. Le rapport de la mission d’information souligne en effet que « la position largement exprimée par les élus corses [vise] à exclure le champ régalien du pouvoir normatif confié à la collectivité de Corse. [Dès lors] la mission d’information estime que ces nouvelles prérogatives ne sauraient concerner certaines matières, relevant du domaine de la loi ou du règlement et énumérées par ailleurs à l’article 73 de la Constitution : la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. La mission d’information propose par conséquent que ces réserves figurent dans le projet d’écriture constitutionnelle soumis au Parlement, dans un souci de clarté et de parallélisme des formes avec les dispositions de l’article 73 de la Constitution. »
Cette exclusion est également recommandée par le Conseil d’État dans son avis du 17 juillet 2025 sur le projet de loi constitutionnelle. Le Conseil d’État estime en effet « nécessaire, pour garantir la cohérence avec le principe de souveraineté nationale, de fixer la liste des matières dans lesquelles la loi et le règlement ne peuvent habiliter la collectivité de Corse à fixer les normes, et dans lesquelles les délibérations de l’assemblée délibérante de cette collectivité ne peuvent intervenir ».
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique. »
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans son avis du 17 juillet 2025, le Conseil d'État estime que la référence aux intérêts propres de la Corse liés à son « insularité méditerranéenne » pourrait utilement être complétée par la mention de son « relief montagneux », afin de mieux refléter les caractéristiques objectives du territoire susceptibles de justifier l'adoption de normes adaptées.
Cette caractéristique géographique a déjà été reconnue par le législateur, notamment par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
La combinaison de l'insularité et du relief montagneux constitue en effet l'un des principaux facteurs expliquant les contraintes particulières auxquelles est confronté le territoire corse en matière d'aménagement, de mobilité, de logement ou encore d'accès aux services publics. La mention expresse de cette réalité géographique dans la Constitution contribuerait ainsi à mieux fonder les adaptations normatives rendues nécessaires par les spécificités de l'île.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« méditérannéenne »,
insérer les mots :
« , à son relief montagneux ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend une recommandation de la mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse en précisant qu’il est reconnu un lien singulier à « la terre » et non à « sa terre ».
Dans son rapport, la mission d’information de l’Assemblée nationale a estimé, d’une part, que la référence au « lien singulier » à la terre présente essentiellement une portée symbolique. Elle a considéré qu’une telle référence n’apparaissait pas nécessaire pour justifier les adaptations normatives susceptibles d’être reconnues à la collectivité de Corse ni pour consolider juridiquement l’hypothèse d’un statut de résidence, dès lors que celles-ci peuvent déjà être fondées sur l’insularité ainsi que sur les caractéristiques historiques, linguistiques et culturelles de la Corse.
D’autre part, elle s’est interrogée sur l’emploi de l’adjectif possessif « sa » et a recommandé de lui substituer l’article défini « la », afin de retenir la formulation « ayant développé un lien singulier à la terre ». Cette recommandation a été approuvée par une majorité des membres de la mission d’information, onze de ses seize membres ayant estimé préférable de retenir l’article défini « la ».
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« sa »
le mot :
« la ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Conseil d’État recommande, dans son avis du 17 juillet 2025, de substituer à la référence aux « listes électorales de Corse » celle aux « listes électorales en Corse », cette dernière formulation étant juridiquement plus précise dès lors qu’il n’existe pas de listes électorales propres à la Corse. Le présent amendement reprend cette recommandation.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
le mot :
« en ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse « sont » consultés sur le projet de statut.
Dans son rapport d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse, la mission d’information souligne l’importance de la consultation des électeurs dans le cadre de la mise en œuvre du futur régime d’autonomie. Elle estime notamment qu’une consultation organisée après l’adoption de la loi organique serait dépourvue de portée utile et qu’il est indispensable qu’elle intervienne avant son adoption.
Le rapport relève également que ses auteurs étaient favorables au caractère obligatoire de cette consultation, alors que le projet d’écriture constitutionnelle la prévoit à titre facultatif.
Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en rendant obligatoire la consultation des électeurs corses sur le projet de statut.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent une rédaction alternative à celle retenue dans le présent projet de loi constitutionnelle. Ils considèrent que la rédaction actuelle contrevient au principe constitutionnel d’égalité de tous les citoyens devant la loi et ne répond pas aux enjeux politiques et sociaux que la question du statut de la Corse soulève.
D’une part, la rédaction actuelle de l’alinéa 2 qui recourt aux notions de « communauté » et de « lien singulier à sa terre », que le Conseil d'État a expressément déconseillé de retenir, comporte plusieurs difficultés. La notion de « communauté » ne figure pas dans le bloc de constitutionnalité. Elle se heurte à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui dans la décision du 9 mai 1991 censurant la reconnaissance du « peuple corse, composante du peuple français » rappelle que la Constitution ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion. Le recours à la notion de « communauté historique » dans le présent texte soulève des difficultés de même nature, susceptibles d'exposer la révision constitutionnelle à une nouvelle censure. Cette notion tend également à enfermer le débat dans un cadre identitaire, alors même que les enjeux essentiels portent sur le développement économique, la justice sociale et fiscale, la santé et l'éducation. Le débat autour du « peuple », ou ici de la « communauté historique », divise, plus qu’il ne rassemble. C’est la raison pour laquelle la rédaction proposée supprime ces notions et réaffirme explicitement les principes d'égalité des citoyens, de laïcité, de solidarité nationale et d'unité de la République.
D’autre part, la formulation proposée par les auteurs de cet amendement s’appuie sur une réalité historique. Comme le rappellent les travaux de l'historien Antoine Casanova, la Corse n'est ni une conquête de l'Ancien Régime monarchique, ni une réalité coloniale, mais une région qui a librement adhéré aux idéaux de la Révolution française et s'est constituée en cofondatrice de la République et de la Nation. Pascal Paoli lui-même l'exprimait dans une lettre de 1789 : « L'union avec la libre nation française n'est pas servitude, mais participation de droit. » La Résistance corse s’inscrit dans ce mouvement, à travers l'insurrection populaire du 9 septembre 1943 et le serment de Bastia du 4 décembre 1938 par lequel les Corses réaffirmaient leur attachement à la France face à la menace fasciste. La qualification de « cofondatrice de la Nation française » que retient cet amendement honore cette mémoire républicaine et antifasciste, sans avoir besoin de recourir à un vocabulaire identitaire porteur d'ambiguïtés.
En outre, les auteurs de cet amendement considèrent que le débat autour de la « question corse » ne doit pas occulter la « question sociale ». Alors que 48 % des salariés corses perçoivent de bas salaires, que les prix sont structurellement supérieurs de 7 % à ceux du continent, que le déficit de logements sociaux est estimé entre 9 000 et 9 500, et que le PIB de l'île, bien qu'il ait doublé en vingt-cinq ans grâce aux investissements publics, les inégalités sociales se sont accrues. C'est la raison pour laquelle nous considérons avant tout que la Corse a besoin d'un nouveau pacte républicain au service de la justice sociale et fiscale, du développement économique et de l’emploi, de la santé et de la protection sociale, de l’éducation et de la culture.
En définitive, la formulation proposée par les auteurs de cet amendement concilie la reconnaissance des spécificités géographiques et historiques de la Corse avec le respect des principes fondamentaux qui fondent la République.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 72‑5. – La Corse, seule région insulaire métropolitaine, cofondatrice de la Nation française, dispose d’une autonomie de gestion fondée sur l’égalité en droit des citoyens, la laïcité et la solidarité nationale dans l’unité de la République. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer la référence à la notion de « lien singulier à sa terre ». Cette notion ne correspond à aucune définition juridique précise, qu'elle soit rattachée à la collectivité de Corse en tant qu'entité administrative ou à la population qui y réside. C'est précisément le constat établi par le Conseil d'État dans son avis sur ce projet de loi constitutionnelle. Il estime « qu’il n’est pas possible de maintenir la référence au « lien singulier à sa terre » à laquelle il ne peut donner un sens précis, qu’elle soit rattachée à la collectivité de Corse ou à sa population. »
En outre, l'expression « lien singulier à sa terre » soulève des difficultés de fond. Elle introduit implicitement l'idée d'un attachement « originel » à un territoire, susceptible de fonder une distinction entre ceux qui seraient « de » la Corse et ceux qui n'y seraient qu'établis. Une telle logique, même si elle n'est pas formulée en ces termes, s'inscrit dans un registre identitaire qui peut conduire à remettre en cause l'égalité de droits entre citoyens résidant sur le même territoire. Le débat autour de cette notion identitaire divise et exclue plus qu’il ne rassemble. C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cette notion.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , ayant développé un lien singulier à sa terre ».
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social propose d’intégrer le principe de non-régression environnementale au statut d’autonomie de la Corse.
Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’est prononcée en faveur d’une telle clause de non-régression, en s’engageant à son article 22 à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets. »
Dès lors, il importe de constitutionnaliser ce principe pour garantir le respect de la volonté unanime des élus corses et rassurer quant au processus : l'autonomie ne saurait conduire, ni aujourd'hui ni demain, à des reculs.
Tel est l'objet du présent amendement, reprenant la formulation du principe de non-régression existant au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et qui s'impose déjà au pouvoir réglementaire.
La jurisprudence du Conseil d'Etat a permis de donner des contours précis à l'interprétation de ce principe. Ainsi, le juge fait prévaloir une interprétation raisonnée, souple et non absolue : l'expérimentation à titre dérogatoire n'est par exemple pas considérée comme une régression.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La protection de l’environnement assurée par les dispositions résultant des normes fixées ou adaptées par la collectivité de Corse ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social introduit une clause de non-régression sociale dans le statut d'autonomie de la Corse. L'autonomie de la Corse ne saurait être considérée par qui que ce soit comme un possible recul par rapport au reste du pays.
Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’engageait à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets, afin que la production normative de la Collectivité autonome ne conduise pas à une régression des acquis sociaux mais qu’ils soient préservés voire améliorés. »
Cet attachement des élus insulaires à un mécanisme de mieux-disant social a été réitéré à de nombreuses reprises et correspond à une demande forte de la société civile, et en particulier des partenaires sociaux, contribuant à l'acceptabilité du projet d'autonomie.
Si l'inclusion de cette clause dans la loi organique a pu être envisagé, il apparaît nécessaire qu'elle figure dans le projet de loi constitutionnel. En effet, au vu des échéances électorales, il est à peu près certain que la loi organique ne sera pas adopté avant la prochaine mandature et le renouvellement de l'Assemblée de Corse en 2028. La volonté des parties du processus de Beauvau risquerait dès lors de ne plus être respectée si elle n'est pas déjà traduite dans la Constitution. Le meilleur moyen de fournir cette garantie de mieux-disant social aux Corses et donc de la cristalliser dès à présent dans la norme suprême.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions résultant de l’adaptation et de la fixation de ces normes ne peuvent être qu’équivalentes ou plus favorables pour les titulaires des droits garantis par le préambule de la Constitution de 1946 par rapport aux normes en vigueur sur le reste du territoire national. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à remplacer le mot « communauté » par « caractéristiques ».
Il tire les conséquences des observations formulées par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi constitutionnelle. Le Conseil d'État relève que la notion de « communauté » ne figure pas dans le bloc de constitutionnalité et ne fait l'objet d'aucune définition en droit positif. Il rappelle qu'une telle référence se heurte aux grands principes universalistes qui fondent la République, et en particulier au principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion, énoncé à l'article 1er de la Constitution, à l'indivisibilité de la République, à l'unicité du peuple français ainsi qu'à la définition de la souveraineté (article 3).
Cette formulation serait également de nature à placer la France en contradiction avec ses engagements européens, notamment au regard des stipulations du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui interdit à son article 18 toute discrimination en raison de la nationalité́ dans le domaine d’application des traités.
Ces inquiétudes rejoignent celles que le Conseil constitutionnel avait exprimées dans sa décision du 9 mai 1991, lorsqu'il avait censuré la mention du « peuple corse, composante du peuple français », au motif que la Constitution ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion. Le recours au terme de « communauté » dans le présent projet soulève des interrogations comparables, susceptibles d'exposer le texte à une censure identique.
Enfin, la référence à ce terme de « communauté » tend à enfermer le débat dans un cadre identitaire qui divise davantage qu’il ne rassemble alors même que les enjeux essentiels que sont le développement économique, la justice sociale et fiscale, la santé, l'éducation et la culture, appellent une toute autre approche.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sa communauté »
les mots :
« ses caractéristiques ».
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement entend soutenir le principe d'une autonomie de la Corse dans le respect des droits garantis par la Constitution et des libertés publiques.
Un nouvel alinéa viendrait poser une limite générale au droit d'adaptation des normes applicables en Corse.
Cette adaptation serait permise y compris au niveau législatif à la condition de respecter les droits garantis par la Constitution et les libertés publiques.
A cet égard, il apparait nécessaire de préciser que les adaptations ne peuvent diminuer les garanties légales des exigences constitutionnelle ni a fortiori les en priver.
Une telle limite est destinée à préserver les droits fondamentaux en Corse, comme sur l'ensemble du territoire de la République. C'est dans un tel cadre que l'autonomie normative peut s'inscrire.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les adaptations normatives prévues par le présent article ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. Elles ne peuvent conduire à diminuer les garanties légales des exigences constitutionnelles. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi constitutionnelle confère à la Collectivité de Corse le pouvoir d'être habilitée à fixer des normes de nature législative dans les matières où s'exercent ses compétences. C'est le pouvoir normatif le plus substantiel reconnu par le texte : il ne s'agit plus d'adapter une norme existante mais de créer une règle nouvelle dans des domaines relevant ordinairement du Parlement.
L'alinéa 5 du futur article 72-5 prévoit un contrôle de légalité par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes ainsi adoptées. Ce contrôle juridictionnel, qui intervient après l'adoption des délibérations et se limite à leur conformité formelle aux normes supérieures, est insuffisant pour un pouvoir normatif de cette portée, notamment sur une île où des dérives mafieuses, constatées par plusieurs gouvernements et dénoncés par élus de la Corse et sa société civiles, sont susceptibles de peser de manière décisive sur les décisions de l’Assemblée de Corse.
Le présent amendement soumet les demandes d'habilitation à fixer des normes à un examen par les assemblées plénières de l'Assemblée nationale et du Sénat, et non par leurs seules commissions. Cette exigence est proportionnée à la nature du pouvoir en cause : la création d'une norme de niveau législatif par une assemblée territoriale justifie un contrôle par l'ensemble de la représentation nationale, dans les conditions ordinaires de la procédure législative et sans préjudice de l'article 45 de la Constitution.
Le dispositif prévoit, par dérogation explicite au premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, qu'aucun amendement n'est recevable en séance publique lors de l'examen de ces projets de loi d'habilitation. Cette disposition procède d'une logique précise : les demandes d'habilitation ont été élaborées et délibérées par l'assemblée de la Collectivité de Corse selon un processus qui lui est propre. Le Parlement est appelé à les approuver ou à les rejeter, non à en modifier le contenu. Permettre l'amendement en séance reviendrait à substituer la volonté du législateur national à celle de l'assemblée délibérante, vidant ainsi le dispositif d'autonomie normative de sa substance.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« Les demandes de fixation issues de l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse relevant du domaine législatif sont transmises au Premier ministre, qui les soumet au Parlement sous la forme d’un projet de loi. Le projet de loi est envoyé pour examen à l’une des commissions permanentes compétentes par l’assemblée qui en est saisie.
« Sans préjudices de l’article 45, le projet de loi tel qu’adopté en commission est ensuite soumis à l’approbation de l’assemblée et est renvoyée pour examen dans les mêmes conditions dans l’autre chambre. Le Parlement se prononce dans le délai de 18 mois, l’expiration de ce délai vaut approbation.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article 44, aucun amendement n’est recevable en séance publique.
« Les délibérations de l’assemblée de la Collectivité de Corse relevant de la fixation du domaine réglementaire sont transmises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois à compter de leur réception ; à l’expiration de ce délai, son silence vaut approbation. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel nous proposons de garantir la clarté, la sincérité et la cohérence du débat en imposant que le projet de loi organique précisant les modalités d’application de l’autonomie de la Corse soit présenté au Parlement et porté à la connaissance des parlementaires avant le vote définitif du projet de loi constitutionnelle par le Congrès.
En l’état, la dissociation entre la révision constitutionnelle et son volet organique prive le Parlement d’une vision complète et immédiatement opérationnelle du futur statut d’autonomie, alors même que celui-ci ne peut être apprécié de manière rigoureuse sans connaître ses modalités concrètes d’application.
Cette situation fragilise la qualité du débat parlementaire en conduisant les assemblées à se prononcer sur un cadre constitutionnel largement incomplet, dont la portée effective dépendra intégralement de dispositions organiques encore non connues au moment du vote final. Or, s’agissant d’une réforme constitutionnelle engageant l’organisation des pouvoirs publics et les équilibres institutionnels de la République, il est indispensable que les parlementaires disposent d’une vision d’ensemble du dispositif normatif afin d’en mesurer la portée réelle et les conséquences juridiques.
Cet amendement vise donc à rétablir une exigence élémentaire de loyauté et de transparence dans la procédure constituante : le Congrès ne peut se prononcer définitivement sans avoir connaissance du cadre organique qui conditionnera l’effectivité du texte constitutionnel. Il s’agit ainsi de garantir une réforme lisible, cohérente et juridiquement sécurisée dans son ensemble.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le projet de loi constitutionnelle relatif à l’autonomie de la Corse et le projet de loi organique qui en précise les modalités d’application sont présentés et débattus concomitamment devant le Parlement. Leur adoption est coordonnée afin de garantir la clarté, la cohérence et la sincérité du débat parlementaire. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons de garantir que toute évolution statutaire de la Corse affectant son organisation institutionnelle ou les compétences de la Collectivité de Corse soit soumise à l’approbation des électeurs inscrits en Corse.
Une telle réforme ne peut relever d’un simple accord entre le Gouvernement et les institutions locales : elle doit nécessairement reposer sur une légitimité démocratique directe. Dès lors qu’il s’agit de modifier durablement l’équilibre des pouvoirs publics sur le territoire corse, il appartient aux citoyens concernés de pouvoir se prononcer souverainement sur ces évolutions.
Cet amendement vise également à sécuriser politiquement et démocratiquement le processus institutionnel engagé. L’histoire récente des réformes statutaires de la Corse a montré les limites de dispositifs construits sans validation populaire explicite ou sans cadre démocratique suffisamment clair. En rendant obligatoire la consultation des électeurs corses, il s’agit de renforcer la sincérité du débat public, de garantir l’adhésion populaire aux évolutions envisagées et d’éviter que l’autonomie ne soit perçue comme une réforme imposée d’en haut.
Enfin, cette exigence est pleinement cohérente avec une conception républicaine et démocratique de l’autonomie. La reconnaissance de spécificités institutionnelles ne peut se construire qu’à partir de la souveraineté populaire et dans le respect des principes démocratiques. Cet amendement permet ainsi d’inscrire clairement dans le texte constitutionnel que l’avenir institutionnel de la Corse appartient d’abord aux Corses eux-mêmes, dans le cadre de la République.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute évolution statutaire de la Corse affectant son organisation institutionnelle ou les compétences de la Collectivité de Corse est soumise à l’approbation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse dans des conditions définies par la loi organique. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons d’inscrire explicitement dans le texte constitutionnel un mécanisme de non-régression sociale et démocratique encadrant l’exercice de l’autonomie de la Collectivité de Corse.
Cette garantie figure parmi les exigences systématiquement formulées par les autorités démocratiques corses dans le cadre des discussions institutionnelles engagées avec l’État, notamment dans le rapport Autonomia adopté par la Collectivité de Corse le 4 juillet 2023. Elle vise à affirmer clairement que l’autonomie ne peut constituer un instrument de dérégulation, de remise en cause des services publics ou d’affaiblissement des droits fondamentaux. Dans un contexte marqué par la mise en concurrence des territoires et par les politiques d’austérité fragilisant les protections collectives, il est indispensable de sécuriser constitutionnellement les principes de justice sociale, d’égalité réelle et de solidarité nationale.
Cet amendement affirme ainsi une conception républicaine, sociale et démocratique de l’autonomie. Il ne s’agit pas d’organiser une différenciation des droits selon les territoires, mais de permettre à la Corse de mieux répondre à ses contraintes propres dans le respect des garanties communes. L’autonomie doit renforcer la capacité d’action publique, la continuité des services publics et l’effectivité des droits sociaux, et non ouvrir la voie à des logiques de concurrence territoriale ou de régression normative. Cette rédaction permet ainsi d’inscrire le futur statut dans un cadre clair : celui d’une autonomie compatible avec l’égalité des citoyens et l’unité des garanties fondamentales sur l’ensemble du territoire de la République.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’autonomie de la Collectivité de Corse s’exerce dans le respect des principes de justice sociale, d’égalité réelle entre les citoyens, de solidarité nationale et de continuité des services publics. Elle ne peut avoir pour effet de porter atteinte à l’égal accès aux droits fondamentaux sur l’ensemble du territoire de la République. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons d’inscrire dans la Constitution un principe de consultation obligatoire de l’Assemblée de Corse sur l’ensemble des textes législatifs et réglementaires concernant directement l’organisation institutionnelle, économique, sociale, linguistique, culturelle ou environnementale de la Corse.
Cette garantie répond à une exigence démocratique constante exprimée dans le cadre des discussions institutionnelles relatives à l’autonomie, et notamment dans le rapport Autonomia adopté par la Collectivité de Corse le 4 juillet 2023. Elle vise à mettre fin à une situation dans laquelle les décisions structurantes pour le territoire sont trop souvent prises sans participation effective de ses institutions représentatives.
Cet amendement s’inscrit dans une conception exigeante de la démocratie territoriale, selon laquelle l’autonomie ne peut se réduire à un transfert de compétences formel, mais doit s’accompagner d’une participation réelle aux processus d’élaboration des normes. Il ne s’agit pas de remettre en cause la compétence du législateur national, mais de garantir que les réalités spécifiques de la Corse soient systématiquement prises en compte en amont des décisions, afin de renforcer la qualité de la loi et son adéquation aux besoins du territoire.
En rendant cette consultation obligatoire, et en renvoyant à la loi organique le soin d’en préciser les modalités, cet amendement vise à institutionnaliser un dialogue normatif structuré entre l’État et la Collectivité de Corse. Il contribue ainsi à sécuriser le futur cadre d’autonomie en renforçant sa dimension démocratique, sa lisibilité et sa cohérence institutionnelle.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’Assemblée de Corse est obligatoirement consultée sur tout projet ou proposition de loi, ainsi que sur tout projet de règlement concernant directement l’organisation institutionnelle, économique, sociale, linguistique, culturelle ou environnementale de la Corse. Les conditions de cette consultation sont déterminées par la loi organique. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous souhaitons introduire une clause de non-régression dans le nouveau statut constitutionnel accordé à la Collectivité de Corse par le présent projet de loi.
L'article unique prévoit un large pouvoir normatif pour la Collectivité de Corse dont le détail est renvoyé à la loi organique dont nous ne connaissons pas le contenu au moment où nous examinons le projet de loi constitutionnelle. Aucun garde-fou n'est prévu afin d'encadrer le périmètre de ce pouvoir normatif et d'éviter que l'autonomie ne se dirige à l'avenir vers une régression des droits sociaux ou encore vers des reculs écologiques. C'est un risque lié à la différenciation des normes qui peut nourrir une logique de moins-disant entre collectivités ("dumping").
Nous défendons un principe de non-régression des normes afin de protéger les droits sociaux et environnementaux, mais également l'accès aux services publics et les garanties relatives aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Une telle clause clarifie le fait que ce nouveau statut est envisagé comme un moyen de lutte contre les inégalités particulièrement fortes en Corse qui est la région la plus pauvre de France hexagonale puisqu'un habitant sur cinq y vit sous le seuil de pauvreté et 40% des salariés y perçoivent un bas salaire.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les normes prises par la Collectivité de Corse dans le cadre du présent article ne peuvent avoir pour effet de réduire les garanties constitutionnelles, légales et réglementaires accordées aux droits sociaux, à la protection de l’environnement, à l’accès aux services publics et aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social introduit une clause de non-régression sociale et environnementale dans le statut d'autonomie de la Corse. Il s'agit ainsi de garantir que les lois et règlements pris par la future collectivité autonome ne pourront conduire ni à amoindrir le niveau de protection sociale ni dégrader la protection de l'environnement, conformément au souhait exprimé par les élus insulaires et aux revendications de la société civile. Il importe de rassurer : l'autonomie ne saurait conduire à des reculs en la matière.
Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’est prononcée en faveur d’une telle clause de non-régression, en s’engageant à son article 22 à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets, afin que la production normative de la Collectivité autonome ne conduise pas à une régression des acquis sociaux mais qu’ils soient préservés voire améliorés. »
Si l'inclusion de cette clause dans la loi organique a pu être envisagé, il apparaît aujourd'hui nécessaire qu'elle figure dans le projet de loi constitutionnel. En effet, au vu des échéances électorales, il est à peu près certain que la loi organique ne sera pas adopté avant la prochaine mandature et le renouvellement de l'Assemblée de Corse en 2028. La volonté des parties du processus de Beauvau risquerait dès lors de ne plus être respectée si elle n'est pas déjà traduite dans la Constitution. Le meilleur moyen de fournir cette garantie de mieux-disant social aux Corses et donc de la cristalliser dès à présent dans la norme suprême.
Le présent amendement reprend la formulation du principe de non-régression existant au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et qui s'impose déjà au pouvoir réglementaire. La jurisprudence du Conseil d'Etat a permis de donner des contours précis à l'interprétation de ce principe. Ainsi, le juge fait prévaloir une interprétation raisonnée, souple et non absolue de ce principe : l'expérimentation à titre dérogatoire n'est par exemple pas considérée comme une régression.
En matière sociale, il interdit toute éventuelle réduction du niveau de protection sociale garanti aux Corses.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’adaptation et la fixation de ces normes ne peuvent avoir pour conséquence de réduire le niveau de protection sociale et les garanties en matière de protection de l’environnement compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social soutient la reconnaissance du peuple corse, « composante du peuple français ».
Cette formule avait été adoptée par le Parlement en 1991 à l’occasion d’un projet de loi, avant d’être censurée par le Conseil constitutionnel.
La notion de « communauté » introduite par ce texte fait certes office de compromis, mais est relativement ambigüe, comme l’ont relevé de nombreux observateurs, dont le Conseil d’État qui rappelle que cette notion n’a pas de définition juridique.
L’amendement conserve l’énumération des « caractéristiques » qui permettront de justifier l’adaptation des lois et règlements au regard de ces spécificités, le juge appliquant une présomption de spécificité.
Il ajoute en outre à cette liste, comme l’a recommandé le Conseil d’État et comme cela figurait dans le projet de loi de 2018, la référence à des caractéristiques « sociales », justifiées notamment par un taux de pauvreté supérieur à l’ensemble des régions de l’hexagone. L’île se caractérise également par un fort taux de foyers à très hauts revenus. La mention de cette situation doit ainsi permettre de faciliter l’adoption de mesures de justice sociale spécifiques.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre. »
les mots :
« aux caractéristiques sociales, historiques, linguistiques et culturelles du peuple corse, composante du peuple français. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons d'exclure les compétences régaliennes des compétences exercées par la Collectivité de Corse, sur le modèle de l'article 74 de la Constitution.
Les articles 73 et 74 de la Constitution régissent les collectivités dites d'Outre-mer, selon leur statut. L'article 73 prévoit que les collectivités concernées peuvent fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, à l'exception d'un certain nombre de domaines que l'on définit généralement comme le domaine "régalien" : "la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral."
Or, le présent article ne comporte pas de mention similaire, ce que relève également le Conseil d'Etat dans son avis, estimant "qu’il n’a jamais été de l’intention des parties et des auteurs du texte soumis à l’examen du Conseil d’Etat de permettre à la collectivité d’intervenir dans des domaines régaliens comme la défense, l’état des personnes ou l’organisation juridictionnelle – alors même que le texte, sur ces points, ne fixe aucune limite."
Afin de mieux encadrer le nouveau statut de la Collectivité de Corse en cohérence avec ce qui est déjà prévu dans la Constitution, nous proposons d'exclure de sa compétence ces domaines régaliens.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les compétences exercées par la Collectivité de Corse ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes ainsi que le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons de supprimer l'habilitation permanente octroyée au Gouvernement à légiférer par ordonnance sur des dispositions relatives à la Collectivité de Corse.
L'alinéa 6 prévoit en effet une très large habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse pour "adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité".
Cette disposition octroie un pouvoir excessif d'adaptation à l'exécutif qui empiète sur la compétence du Parlement que nous souhaitons préserver. Elle diffère aussi de ce qui est actuellement prévu à l'article 74-1 de la Constitution qui dispose que dans les collectivités d'Outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie le Gouvernement peut "étendre" par ordonnances les dispositions législatives en vigueur en hexagone, et non "adapter".
Nous demandons la suppression de cette procédure.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons de rendre obligatoire la consultation des électeurs corses sur le projet de statut qui est proposé dans le présent projet de loi.
L'alinéa 7 prévoit une consultation facultative des électeurs inscrits sur les listes électorales sur le projet de statut. Or, l'avis des citoyens concernés par l'importante évolution statutaire de la Corse ici proposée nous paraît indispensable, puisqu'elle aura un impact concret et au long terme dans leur quotidien.
Un tel projet de statut doit être soutenu par la légitimité démocratique locale, c'est ce que nous proposons par le présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
À l’occasion du 65e anniversaire de la Constitution de la Ve République, le Président de la République a rappelé que la modernisation de nos institutions devait s’appuyer notamment sur « une organisation renouvelée de notre République » fondée sur une nouvelle étape de décentralisation.
Cette orientation s’inscrit dans une évolution déjà ancienne de l’organisation territoriale française, marquée par une prise en compte croissante de la diversité des situations locales et par l’adaptation de l’action publique aux réalités des territoires dans le cadre de nos principes constitutionnels.
Cette dynamique est déjà à l’œuvre. Au fil des réformes successives, notre organisation territoriale s’est enrichie de formes différenciées : collectivité à statut particulier de Paris, Métropole de Lyon, Collectivité de Corse, Collectivité européenne d’Alsace, collectivités territoriales uniques, intercommunalités de grande dimension comme la communauté d’agglomération du Pays basque, ou encore dispositifs de fusion et d’intégration territoriale permettant d’exercer des compétences adaptées aux réalités locales.
Ces évolutions témoignent d’un constat partagé : l’uniformité institutionnelle ne constitue plus toujours la réponse la plus efficace aux besoins contemporains des territoires. Elles démontrent également que la différenciation territoriale peut s’inscrire pleinement dans le cadre des principes constitutionnels d’unité et d’indivisibilité de la République.
Dans plusieurs parties du territoire de la République, des réflexions institutionnelles sont aujourd’hui engagées afin de mieux prendre en compte des caractéristiques géographiques, historiques, linguistiques, sociales et culturelles propres aux territoires concernés.
Selon les situations locales, ces démarches connaissent des degrés d’avancement différents mais traduisent une même recherche d’adaptation de l’exercice des compétences publiques et d’amélioration de l’efficacité de l’action territoriale.
Ces aspirations concernent des situations diverses et ne peuvent être réduites à un territoire unique ni conduire à une multiplication de révisions constitutionnelles particulières.
Le présent amendement entend précisément répondre à cette exigence de cohérence institutionnelle.
Il propose ainsi d’établir un cadre constitutionnel général, permettant d’organiser de manière ordonnée et maîtrisée la prise en compte des singularités territoriales.
Le nouvel article 72-6 reconnaît ainsi que certaines parties du territoire national peuvent présenter des caractéristiques géographiques, historiques, linguistiques, sociales et culturelles propres justifiant des modalités d’organisation spécifiques, sans remettre en cause les principes fondamentaux de la République.
Cette reconnaissance ouvre la possibilité, sous le contrôle du législateur et dans le respect des principes constitutionnels, d’adapter la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou entre collectivités elles-mêmes, afin de mieux répondre aux réalités locales.
Pour les territoires qui souhaitent engager une évolution institutionnelle plus approfondie, le dispositif permet également la création de statuts particuliers. Ceux-ci ne peuvent toutefois intervenir qu’à la condition de conduire à une organisation territoriale plus lisible, plus cohérente et plus efficace, notamment par simplification des niveaux d’administration ou regroupement de compétences.
Le cadre constitutionnel proposé a vocation à éviter une évolution fragmentée de l’organisation territoriale française et la multiplication de révisions constitutionnelles propres à chaque territoire. Il offre un socle commun permettant d’accompagner, dans un cadre partagé, des démarches territoriales dont le degré d’avancement et les formes peuvent varier selon les situations locales.
Ainsi, loin d’organiser une logique d’exception, le présent amendement consacre une méthode : permettre aux territoires qui le souhaitent de faire évoluer leur organisation institutionnelle en fonction de leurs réalités propres, dans le respect des principes constitutionnels et afin de renforcer l’efficacité de l’action publique.
Dispositif
Après l’article 72‑5 de la Constitution, il est inséré un article 72‑6 ainsi rédigé :
« Art. 72‑6. – Les caractéristiques géographiques, historiques, linguistiques, sociales et culturelles de certaines parties du territoire de la République sont prises en compte par l’État, et peuvent justifier des adaptations dans la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou entre collectivités territoriales, y compris dans les matières réservées à la loi par l’article 34. Lorsqu’une collectivité territoriale est habilitée à intervenir dans des matières relevant du domaine de la loi, une loi organique en détermine les conditions, les limites et les modalités d’exercice.
« Dans le respect des principes d’unité et d’indivisibilité de la République, ces adaptations peuvent autoriser la création de statuts particuliers, à condition de conduire à une simplification de l’organisation territoriale par fusion de niveaux d’administration, ou par transfert de compétences d’un ou plusieurs niveaux de collectivités territoriales à la nouvelle collectivité à statut particulier. ».
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa du futur article 72-5 prévoit que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut. Cette formulation facultative laisse à la discrétion du Gouvernement la décision d'organiser ou non cette consultation, sans qu'aucune obligation ne s'impose à lui.
Le présent amendement substitue à cette faculté une obligation.
La consultation des électeurs corses sur le projet de statut qui définira les conditions d'exercice de leur autonomie n'est pas une option que le Gouvernement peut choisir d'exercer selon sa convenance politique du moment : c'est une exigence démocratique inhérente à la légitimité du processus engagé. Le Gouvernement lui-même décrit dans son exposé des motifs la démarche de concertation conduite depuis 2022 comme « une étape essentielle dans ce processus politique inédit dans l'histoire de l'île ». Il serait paradoxal que ce processus, exemplaire dans sa méthode, s'achève sans que les électeurs corses soient assurés de pouvoir se prononcer sur le texte qui les concerne au premier chef.
La modification proposée est minimale dans sa forme puisqu’elle ne porte que sur deux mots, mais est substantielle dans ses effets : elle transforme une promesse conditionnelle en garantie constitutionnelle.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« doivent ».
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons de reprendre la formulation issue du statut Joxe de 1991, qui demeure le dernier grand compromis démocratique équilibré construit entre reconnaissance de la réalité corse et affirmation du cadre républicain.
Dans le contexte politique du début des années 1990, cette réforme portée par un gouvernement de gauche s’inscrivait dans une logique de décentralisation approfondie et de sortie politique du conflit corse par le dialogue démocratique avec les élus de l’île. Elle cherchait à construire un équilibre clair entre unité de la République et reconnaissance des spécificités historiques, culturelles, sociales et économiques de la Corse, là où les réformes ultérieures ont souvent privilégié des ajustements institutionnels techniques sans clarification politique d’ensemble.
La formule retenue en 1991 présente une force politique et juridique bien supérieure à celle proposée aujourd’hui. En reconnaissant « le peuple corse, composante du peuple français », elle articule explicitement singularité historique et appartenance commune à la République, sans logique séparatiste ni remise en cause de l’indivisibilité nationale. Surtout, elle rattache cette reconnaissance à des droits concrets : préservation de l’identité culturelle, défense des intérêts économiques et sociaux spécifiques liés à l’insularité. À l’inverse, la rédaction actuelle du Gouvernement, évoquant un « lien singulier à la terre », repose sur des notions floues et potentiellement essentialistes dont la portée juridique demeure incertaine.
Cet amendement vise ainsi à réaffirmer une conception républicaine, démocratique et sociale de l’autonomie. Il reprend l’équilibre politique recherché en 1991 avant qu’il ne soit partiellement censuré par le Conseil constitutionnel, censure qui a ensuite conduit à une accumulation de statuts institutionnels successifs sans véritable clarification du rapport entre reconnaissance politique de la Corse et cadre constitutionnel républicain. En reprenant cette formulation, il s’agit de redonner une cohérence politique à la réforme en l’inscrivant dans une tradition de compromis démocratique respectueuse à la fois des réalités historiques corses et des principes fondamentaux de la République.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 72 5. – La République française garantit à la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français, les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques, sociaux et environnementaux spécifiques. Ces droits liés à l’insularité s’exercent dans le respect de l’unité nationale, de l’indivisibilité de la République, de la Constitution et des lois de la République. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons, en cohérence avec notre amendement précédent visant à rendre obligatoire la consultation des électeurs corses sur le projet de statut, de conditionner l'entrée en vigueur du nouveau statut de la Collectivité de Corse à l'approbation des électeurs.
L'approbation des électeurs corses du projet de statut est nécessaire pour lui conférer une légitimité démocratique solide, au regard des évolutions importantes proposées par le présent projet de loi.
Rendre cette consultation contraignante c'est aussi encourager à informer les citoyens du projet de révision institutionnelle en cours afin d'aller vers plus de transparence et de rapprocher la sphère décisionnelle de la sphère citoyenne. Lors de la consultation de 2003 sur le statut de collectivité unique pour la Corse, les électeurs ont rejeté le projet qui a tout de même fini par être promulgué. Parmi les raisons évoquées pour expliquer l'opposition des électeurs figurait le manque de lisibilité de la réforme. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs.
Dispositif
Les premier à sixième alinéas de l’article 1er de la présente loi constitutionnelle entrent en vigueur sous réserve de l’approbation du projet de statut dans les conditions prévues au septième alinéa du même article.
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons de garantir constitutionnellement que tout transfert ou toute extension de compétences au profit de la Collectivité de Corse s’accompagne des moyens financiers, fiscaux et humains nécessaires à leur exercice effectif.
L’histoire de la décentralisation a trop souvent été marquée par des transferts de charges insuffisamment compensés, plaçant les collectivités dans une situation de dépendance budgétaire et fragilisant leur capacité à assurer pleinement les missions qui leur sont confiées. Dans le contexte corse, marqué par les contraintes de l’insularité, des retards structurels d’investissement public et des besoins importants en matière de services publics, une autonomie sans moyens constituerait une impasse politique et démocratique.
Cet amendement vise ainsi à empêcher que l’autonomie ne serve de prétexte à un désengagement financier de l’État ou à une territorialisation des politiques d’austérité. Il affirme au contraire une conception solidaire et républicaine de l’autonomie, fondée sur l’égalité réelle entre les territoires et sur la garantie effective des droits sociaux. Les compétences transférées doivent pouvoir être exercées dans des conditions permettant de maintenir la continuité des services publics, l’accès aux droits fondamentaux et la cohésion territoriale.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Tout transfert ou toute extension de compétences au profit de la Collectivité de Corse s’accompagne de l’attribution concomitante des ressources financières, fiscales et humaines nécessaires à leur exercice effectif. Ces ressources garantissent le respect des principes d’égalité réelle, de continuité des services publics et de solidarité nationale. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement entend reformuler le premier alinéa du nouvel article 72-5 consacré au statut d'autonomie au sein de la République adapté à la Corse.
Ce premier alinéa est d'abord celui des grands principes :
- l'affirmation d'une autonomie mais dans le cadre de la République ;
- la reconnaissance au niveau constitutionnel des spécificités de la Corse, ce qui sont au coeur de ce texte puisque ces singularités pourront justifier demain des adaptations.
Cet amendement s'inscrit dans le soutien à un statut d'autonomie au sein de la République qui s'inscrit dans la continuité du processus de Matignon engagé par le Premier ministre Lionel Jospin. L'inscription de cette autonomie dans le cadre de la République est à cet égard centrale puisqu'elle renvoie aux principes républicains ainsi qu'aux libertés publiques.
Quant aux spécificités de la Corse, force est de regretter l'oubli du relief montagneux que notre amendement prévoit d'expliciter.
Quant aux spécificités et suivant les recommandations du Conseil d'Etat, cet amendement prévoit de supprimer la référence à la notion de "communauté" et au "lien singulier à sa terre". De telles notions sont évidemment trop floues alors qu'il est impératif de cerner les conséquences juridiques qui découleront d'une telle réforme.
Le choix a été fait ici d'affirmer les "intérêts propres" de la Corse en soulignant l'insularité méditerranéenne, le relief montagneux, les caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles, économiques, sociales et environnementales.
L'esprit du texte est ainsi respecté mais mieux circonscrit dans ses conséquences juridiques.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 72‑5. – La Corse est une collectivité à statut particulier dotée d’un statut d’autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne, à son relief montagneux et de ses caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles, économiques, sociales et environnementales. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons d'apporter à la collectivité de Corse une garantie constitutionnelle afin de pouvoir lutter efficacement contre la hausse de la pression foncière dont elle souffre.
Selon le rapport d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse (2025), le territoire fait face à une "progression constante de la demande de logement et [à] des phénomènes de spéculation foncière et immobilière. Selon la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Corse, entre 2010 et 2020, les ventes d’appartements en volume ont ainsi connu une augmentation de 80 % et les ventes de maisons, une augmentation de 97 %". Cela rend l'accès au logement particulièrement difficile pour les ménages les plus modestes.
L'intervention des pouvoirs publics bénéficierait ainsi du plus au niveau de sécurité juridique en inscrivant cette compétence dans le bloc de constitutionnalité.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de garantir l’accès au logement, de préserver les équilibres sociaux et environnementaux et de lutter contre la spéculation foncière et immobilière liée aux contraintes propres à l’insularité, la Collectivité de Corse peut mettre en oeuvre des mécanismes spécifiques de régulation foncière dans les conditions prévues par la loi organique. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi constitutionnelle confère à la Collectivité de Corse des pouvoirs normatifs étendus : adapter les lois et règlements applicables sur son territoire et fixer des normes nouvelles dans les matières relevant de ses compétences. Ces pouvoirs sont encadrés par des garanties procédurales et juridictionnelles. Ils ne sont en revanche assortis d'aucune liste explicite des matières dans lesquelles ils ne peuvent s'exercer.
Cette lacune est signalée par le Conseil d'État lui-même dans son avis du 17 juillet 2025. Au point 29, il estime « nécessaire, pour garantir la cohérence avec le principe de souveraineté nationale, de fixer la liste des matières dans lesquelles la loi et le règlement ne peuvent habiliter la collectivité de Corse à fixer les normes ». Il précise que « cette réserve, qui porte sur les matières relevant du domaine régalien de l'État, est identique à celle figurant aux articles 73 et 74 » de la Constitution. Le présent amendement tire les conséquences de cette recommandation en inscrivant directement cette liste dans le texte constitutionnel.
Les matières énumérées par le présent amendement : nationalité, droits civiques, garanties des libertés publiques, état et capacité des personnes, organisation de la justice, droit pénal, procédure pénale, politique étrangère, défense, sécurité et ordre publics, monnaie, crédit et changes, droit électoral, constituent le noyau dur de la souveraineté nationale. Elles sont celles que le constituant a explicitement soustraites à toute compétence normative des collectivités autonomes régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Il serait incohérent que la Collectivité de Corse, maintenue dans le champ du titre XII de la Constitution en tant que collectivité décentralisée de métropole, puisse intervenir dans des domaines dont sont expressément exclus des territoires bénéficiant d'un degré d'autonomie plus élevé.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les normes et habilitations mentionnées au présent article ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social propose de préciser le contrôle effectué par le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel.
Le texte se contente à ce stade de prévoir un contrôle exercé par les deux entités, sans spécifier s'il s'agit d'un contrôle d'opportunité, a priori, ou de légalité et constitutionnalité, a posteriori.
L'importance de cette distinction est de taille.
Pour garantir une réelle capacité à produire de la norme, le contrôle du Conseil d'Etat ne peut intervenir, le cas échéant, qu'après la promulgation des normes, empêchant ainsi tout pouvoir d'appréciation de l'opportunité qui réduirait l'initiative locale. Pour le Conseil constitutionnel, il est légitime que le contrôle intervienne avant la promulgation, comme il est déjà amené à le faire pour les lois ordinaires et organiques.
La loi organique fixera, en tenant compte de ces indications procédurales, les modalités de contrôle, en fonction de la nature des normes.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« exercé »,
insérer les mots :
« après leur promulgation ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« avant leur promulgation par ».
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement modifie l'inscription de l'article relatif à l'autonomie de la Corse dans la Constitution, en créant un titre dédié plutôt qu'un article 72-5.
Deux raisons motivent cette proposition.
D'une part, le Constituant a instauré une gradation dans le degré d’autonomie entre les articles 72 (règles de droit commun pour toutes les collectivités, avec des adaptations possibles mais limitées), 73 (pour les collectivités ultramarines, une adaptation facilité de certaines normes), 74 (statut d’autonomie et compétences propres transférées) et 75 (statut propre à la Nouvelle-Calédonie). La création d'un titre dédié, après l'article 75-1, semble donc plus cohérente si le niveau d'autonomie recherché est élevé, comme le demande notre groupe.
D'autre part, la création d'un titre dédié est de nature à consacrer la spécificité du cas corse, là où l'ajout d'un article après le 72 renvoie plutôt aux règles de droit commun applicables à toutes les collectivités.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« Après le titre XII de la Constitution, il est inséré un titre XII bis ainsi rédigé :
« Titre XII bis :
« De la Corse »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence :
« Art. 72‑5 »
la référence :
« Art. 75‑2 ».
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social introduit une clause de non-régression sociale et environnementale dans le statut d'autonomie de la Corse. Il s'agit ainsi de garantir que les lois et règlements pris par la future collectivité autonome ne pourront conduire ni dégrader l'exercice des droits sociaux ni dégrader la protection de l'environnement. L'autonomie ne saurait conduire à de tels reculs en la matière.
Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’est prononcée en faveur d’une telle clause de non-régression, en s’engageant à son article 22 à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets, afin que la production normative de la Collectivité autonome ne conduise pas à une régression des acquis sociaux mais qu’ils soient préservés voire améliorés. »
Si l'inclusion de cette clause dans la loi organique a pu être envisagé, il apparaît à présent nécessaire qu'elle figure dans le projet de loi constitutionnel. En effet, au vu des échéances électorales, il est à peu près certain que la loi organique ne sera pas adopté avant la prochaine mandature et le renouvellement de l'Assemblée de Corse en 2028. La volonté des parties du processus de Beauvau risquerait dès lors de ne plus être respectée si elle n'est pas déjà traduite dans la Constitution. Le meilleur moyen de fournir cette garantie de mieux-disant social aux Corses et donc de la cristalliser dès à présent.
Le présent amendement reprend la formulation du principe de non-régression existant l'article L. 110-1 du code de l'environnement et qui s'impose déjà au pouvoir réglementaire. La jurisprudence du Conseil d'Etat a permis de donner des contours précis à l'interprétation de ce principe. Ainsi, le juge fait prévaloir une interprétation raisonnée, souple et non absolue de ce principe : l'expérimentation à titre dérogatoire n'est par exemple pas considérée comme une régression.
En matière sociale, il interdit toute éventuelle régression dans l'exercice des droits sociaux garantis par le préambule de la Constitution de 1946 (droit à la protection sociale, droit du travail).
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’aliéna suivant :
« Les dispositions résultant de l’adaptation et de la fixation de ces normes ne peuvent être qu’équivalentes ou plus favorables pour les titulaires des droits garantis par le préambule de la Constitution de 1946 par rapport aux normes en vigueur sur le reste du territoire national. La protection de l’environnement assurée par les dispositions résultant des normes fixées ou adaptées par la collectivité de Corse ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi constitutionnelle confère à la Collectivité de Corse un pouvoir normatif sans précédent pour une collectivité territoriale métropolitaine : celui d'adapter les lois et règlements applicables sur son territoire. L'alinéa 4 du futur article 72-5 prévoit un contrôle de légalité par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes ainsi adoptées. Ce contrôle juridictionnel est nécessaire. Il est insuffisant, notamment sur une île où des dérives mafieuses, constatées par plusieurs gouvernements et dénoncés par élus de la Corse et sa société civiles, sont susceptibles de peser de manière décisive sur les décisions de l’Assemblée de Corse.
Le contrôle proposé intervient après l'adoption des délibérations et se limite à leur conformité formelle aux normes supérieures. Il n'est pas en mesure d'apprécier l'opportunité des habilitations sollicitées, leur cohérence avec les politiques nationales, ni les conditions politiques dans lesquelles elles ont été élaborées. Or la Corse est un territoire où les institutions locales sont exposées à des pressions dont la réalité est documentée et dont aucun mécanisme juridictionnel ne peut, par nature, prévenir l'influence sur le contenu des délibérations. Seul le contrôle démocratique exercé par la représentation nationale, qui dispose d'une capacité d'appréciation politique que le juge n'a pas, est à même de constituer une garantie effective contre le détournement du pouvoir normatif ainsi accordé.
L'histoire des relations normatives entre l'État et la Corse enseigne par ailleurs que l'absence de mécanisme contraignant conduit systématiquement à l'inertie. Sous l'empire de la loi du 22 janvier 2002, dite loi Chevènement, la collectivité disposait d'un pouvoir de proposition que les pouvoirs publics pouvaient reprendre à leur compte. Dans les faits, ces propositions sont restées dans leur grande majorité sans suite, faute de tout calendrier imposé aux autorités nationales. L'exposé des motifs du présent projet de loi en fait lui-même le constat : la collectivité « a tenté d'user de cette faculté à plusieurs reprises sans que les pouvoirs publics y donnent systématiquement suite ». Le présent projet de loi constitutionnelle risque de reproduire cette pathologie si aucun mécanisme de délai n'est inscrit dans le texte.
Le présent amendement confie le contrôle démocratique aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, siégeant séparément, dont les votes s'additionnent pour produire un effet juridique unique. Ce mécanisme s'inspire directement de celui institué par l'article 13 alinéa 5 de la Constitution pour le contrôle parlementaire des nominations du Président de la République : une logique de bicamérité agrégée, constitutionnellement établie et pratiquement éprouvée, qui garantit que le contrôle s'exerce au nom de l'ensemble de la représentation nationale.
Le Premier ministre dispose de six mois pour soumettre aux présidents des deux assemblées les demandes relevant du domaine de la loi. Les commissions compétentes disposent ensuite de douze mois pour se prononcer. À l'expiration de ce délai, leur silence vaut approbation : ce mécanisme place la représentation nationale devant ses responsabilités sans lui permettre d'opposer une inertie indéfinie aux demandes légitimes de la collectivité. Pour les demandes relevant du domaine du règlement, le Premier ministre statue directement dans un délai de six mois, son silence valant également approbation.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« Les demandes d’adaptation issues de l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse relevant du domaine législatif sont transmises au Premier ministre, qui les soumet aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat sous la forme d’un projet de loi.
« Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée, se prononcent dans un délai de douze mois à compter de cette transmission, à la majorité simple de l’addition des votes de leurs membres. À l’expiration de ce délai, leur silence vaut approbation.
« Les délibérations de l’assemblée de la Collectivité de Corse relevant de l’adaptation du domaine réglementaire sont transmises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois à compter de leur réception ; à l’expiration de ce délai, son silence vaut approbation. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que l’évolution statutaire proposée pour la Corse repose sur une légitimité démocratique incontestable et sur le consentement explicite des électeurs et électrices.
La création d’un statut d’autonomie constitue une transformation majeure de l’organisation territoriale de la République. Elle implique des transferts normatifs importants ainsi qu’une reconnaissance institutionnelle spécifique de la Collectivité de Corse. La loi organique n'est pas encore présentée à ce jour mais elle définira l'application de ce projet de loi constitutionelle, ainsi, une telle évolution ne saurait intervenir sans consultation préalable des habitantes et habitants de l’île.
L’alinéa 7 prévoit la possibilité d’une consultation des électeurs corses, mais elle demeure facultative et sans conséquence juridique directe sur la suite de la procédure législative. Le présent amendement propose donc d’en faire une condition préalable à l’examen de la loi organique qui précisera concrètement l’étendue des compétences transférées et les modalités d’exercice de l’autonomie.
Cette exigence démocratique apparaît d’autant plus essentielle que le texte proposé engage durablement l’équilibre entre unité de la République et reconnaissance des spécificités territoriales.
Dispositif
La loi organique mentionnée aux troisième à cinquième alinéas du présent article ne peut être examinée par le Parlement qu’à la condition que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse, consultés dans les conditions prévues au présent article, aient approuvé le principe du statut d’autonomie.
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons de supprimer l’introduction dans le texte constitutionnel de la formule "ayant développé un lien singulier à la terre".
Cette notion étendrait le texte constitutionnel et induirait un glissement incertain pour son ensemble.
L’ajout d’une telle notion non définie dans la Constitution pourrait être interprétée dans un sens essentialiste et excluant que nous ne défendons pas en l’espèce et qui n’est pas nécessaire à la consécration du nouveau statut d’autonomie pour la Corse. A ce titre dans son avis sur le texte le Conseil d’Etat estime qu’ “il n’est pas possible de maintenir [cette] référence (...) à laquelle il ne peut donner un sens précis”.
L’enjeu est bien de répondre aux attentes légitimes de la population corse tout en préservant le texte constitutionnel de l’introduction de notions nouvelles qui pourraient être interprétées à des fins discriminatoires.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , ayant développé un lien singulier à sa terre ».
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons de rendre plus contraignant le mécanisme de dialogue entre l'Etat et la Collectivité de Corse afin de le rendre opérant.
L'article L4422-16 du CGCT prévoit un mécanisme spécifique à la Corse de demande d'adaptation de normes législatives et réglementaires. Selon cet article, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions réglementaires, ou demander par délibération à être habilitée par le législateur à fixer des règles spécifiques ou encore à présenter des propositions de modification législatives transmises notamment aux Premier ministre et pour certaines aux présidents de l'Assemblée nationale et au Sénat.
Néanmoins, ce mécanisme est inopérant. Selon le rapport mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse de mai 2025, l'Assemblée de Corse a saisi 57 fois les différents premiers ministres de demandes d'adaptation et seules 4 demandes ont été reprises, la plupart des propositions n'ayant même pas fait l'objet d'une réponse du Gouvernement.
Afin de rendre plus opérationnel ce mécanisme, nous proposons d'inscrire dans la Constitution une obligation de réponse motivée de la part du Gouvernement envers l'Assemblée de Corse.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’État est tenu de répondre dans un délai déterminé à toute proposition, demande ou délibération de l’Assemblée de Corse formulée dans le cadre de l’article L. 4422‑16 du code général des collectivités territoriales. Toute réponse doit être motivée et précise, le cas échéant, les suites envisagées ou les raisons juridiques, économiques ou techniques justifiant l’absence de suite donnée, selon des modalités d’application déterminées par la loi organique. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social modifie l'inscription dans la Constitution de l'article relatif au statut de la Corse, pour le faire figurer à l'article 74-2 plutôt qu'à l'article 72-5.
Le Constituant a instauré une gradation dans le degré d’autonomie entre les articles 72 (règles de droit commun pour toutes les collectivités, avec des adaptations possibles mais limitées), 73 (pour les collectivités ultramarines, une adaptation facilité de certaines normes), 74 (statut d’autonomie et compétences propres transférées) et 75 (statut propre à la Nouvelle-Calédonie).
Une inscription à l’article 74 semble donc plus cohérente si le niveau d'autonomie recherché est élevé.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 1:
« Après l’article 74‑1 de la Constitution, il est inséré un article 74‑2 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« Art. 72‑5 »
la référence :
« Art. 74‑2 ».
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de rendre la consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse obligatoire plutôt que facultative comme cela est aujourd’hui le cas à l’alinéa 7, pour valider la loi organique qui comportera le statut d'autonomie de la Corse. L’avis des Corses sur ce projet de statut ne peut pas être une simple option.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social entend sécuriser la possibilité pour une Corse autonome de mettre en place des politiques ambitieuses en matière de promotion de la langue corse, en commençant par l'enseignement immersif de cette langue et la co-officialité avec la langue française.
Les Corses témoignent d'un fort attachement à leur langue : selon une enquête socioloinguistique commandée par la collectivité en 2021, 94 % des parents souhaitent que leur enfant parle corse et 88 % estiment important de la sauvegarder.
Sa pratique est toutefois menacée, malgré la progression de son enseignement à l'école depuis les années 1990 après des décennies de stigmatisation.
L'enquête précité dresse un tableau préoccupant pour l'avenir de cette langue :
- 39,1 % de la population adulte sont locuteurs actifs, soit environ 105 500 personnes
- 40 % des jeunes de moins de 25 ans parlent le corse au quotidien, contre 77 % des plus de 50 ans
Enfin, 71 % estiment que la co-officialité de cette langue est nécessaire pour permettre sa sauvegarde et sa promotion.
L'enseignement en langue régionale, bilingue ou immersif, permet au demeurant, au-delà de ses vertus pour la vitalité de la langue concernée, d'améliorer les résultats scolaires et de favoriser l'apprentissage d'autres langues.
Or, le présent projet de loi constitutionnel ne garantit pas la sécurité juridique d'une éventuelle co-officialité de la langue ou d'une généralisation de son enseignement.
En effet, comme souligné par le Conseil d'Etat dans son avis, "les dispositions du projet de loi constitutionnelle examiné ne sauraient avoir pour objet ou pour effet, ce que d’ailleurs l’exposé des motifs ne prévoit nullement, de reconnaître la co-officialité de la langue corse ouvrant la voie, notamment, à son enseignement obligatoire et à son usage obligatoire dans les services publics", sauf à modifier l'alinéa 2 de la Constitution.
Afin de tirer les conséquences de cet avis et de respecter la volonté des Corses de tout mettre en oeuvre pour la sauvegarde de cette langue, il est proposé par le présent amendement d'autoriser explicitement la Collectivité de Corse à déroger au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution, lequel prévoit que la langue de la République est le français. Cette dérogation sera encadrée par la loi organique. Ainsi, le Conseil constitutionnel ne pourra censurer, dans son contrôle de la loi organique et le cas échéant des normes fixées par la Collectivité de Corse autonome, une disposition relative à la co-officialité de la langue.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les normes prises en application du présent article peuvent, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique, déroger au premier alinéa de l’article 2 de la Constitution. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé de conserver des lois d’habilitation pour permettre au Gouvernement d’adapter par ordonnances les lois applicables en Corse, dans les matières qui ne sont pas de la compétence de la collectivité de Corse.
L’amendement prévoit en outre une obligation pour le Gouvernement de répondre aux demandes de modification formulées par la collectivité de Corse, dans un délai qui sera prévu par la loi organique. Le Conseil d’État estime en effet à son considérant 32 « qu’il serait opportun de prévoir, si le Gouvernement le jugeait utile, que la loi organique détermine la manière dont, lorsque la collectivité de Corse demande que la loi soit adaptée (par le Parlement ou par ordonnance) ou qu’elle l’autorise à intervenir dans le domaine législatif, ou lorsqu’elle sollicite du Gouvernement d’être autorisée à intervenir dans le domaine réglementaire, le Gouvernement est tenu de répondre sous une forme et dans un délai qu’elle fixerait. »
L’alinéa 6 entend autoriser le Gouvernement à adapter aux spécificités de la Corse, par ordonnances, toute disposition de nature législative en vigueur, dans les matières ne relevant pas de la compétence de cette collectivité, après un simple avis de l’Assemblée de Corse. De telles ordonnances entreraient en vigueur dès leur publication, d’abord avec une portée réglementaire, et devraient être ratifiées par le Parlement dans les 18 mois suivant leur publication sous peine de devenir caduque.
Cette habilitation permanente répond au souci de simplification et d’accélération des demandes d’adaptation de la loi. Toutefois, un tel dispositif paraît disproportionné et méconnaît manifestement l'équilibre des pouvoirs.
Contrairement à la procédure d’ordonnance prévue à l’article 38 de la Constitution, en l’état du texte, le Parlement ne serait pas amené à habiliter au préalable le Gouvernement, en fixant le champ précis de l’ordonnance, son objet et sa durée. Cette absence de contrôle parlementaire a priori est particulièrement préjudiciable.
Loin de favoriser la décision locale, un Gouvernement futur pourrait se servir de cet alinéa à des fins néfastes, par exemple pour déroger au code de procédure pénale et instaurer une forte répression dans l’île dans un contexte de mouvement social, sans même que le Parlement ne puisse être consulté.
Le présent amendement procède donc à plusieurs modifications :
– il rend l’initiative d’adaptation de la loi à l’Assemblée de Corse, sous la forme d’une demande au Gouvernement, pour les domaines où elle n’exerce pas de compétence ;
– il oblige le Gouvernement à répondre à cette demande dans un délai et sous une forme fixés par la loi organique, pour répondre à une problématique identifiée par la mission d'information : l'absence de réponses à la grande majorité des demandes formulées par la Collectivité de Corse à ce jour ;
- il prévoit que l'adaptation par voie d'ordonnance soit conditionnée à une loi d'habilitation préalable, qui permettra au Parlement de ne pas être dépossédé de la fabrique de la loi.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« peut, »,
insérer les mots :
« sur demande de l’assemblée délibérante de la collectivité de Corse, demander au Parlement l’autorisation d’adapter ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« adapter ».
III. – En conséquence, après ladite phrase dudit alinéa, insérer la phrase suivante :
« Le Gouvernement doit répondre à la demande formulée par la collectivité de Corse sous une forme et dans un délai fixés par la loi organique. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons d'inscrire dans la Constitution une protection "anti-dumping" qui empêche une régression des normes économiques, sociales et fiscales entre les territoires.
Ces dispositions sont notamment censées prévenir une mise en concurrence des territoires susceptible de découler des logiques de régionalisations auxquelles peut conduire le droit de l'Union européenne.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’autonomie de la Corse s’exerce dans le respect du principe de solidarité entre les territoires de la République. Elle ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de soumettre la Collectivité de Corse à une logique de mise en concurrence économique, sociale ou fiscale avec les autres collectivités, notamment telle qu’elle pourrait résulter des engagements européens de la France. Elle vise au renforcement des services publics, de la cohésion territoriale et de l’égalité entre les citoyens. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social vise à garantir la compensation financière des compétences qui seraient transférées par l'Etat à la Collectivité de Corse et le réexamen régulier des montants compensés, en reprenant une formulation adoptée par le Sénat dans le cadre d''une proposition de loi constitutionnelle pour le plein exercice des libertés locales.
Le risque existe que l'Etat, à terme, ne transfère pas suffisamment de recettes fiscales à la Collectivité de Corse pour l'exercice de ses compétences, conduisant à un déséquilibre financier préjudiciable pour la Corse et à des économies pour Paris.
En effet, en l'état, le PJLC ne prévoit pas de compensation financière spécifique. La compensation prévue à l'article 72 alinéa 4 de la Constitution pour l'ensemble des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités s'appliquerait donc. Or, cet article ne garantit pas des ressources suffisantes, les montants étant calculés sur l'exercice précédant l'année du transfert et ne faisant pas l'objet d'une réévaluation régulière suffisante à la hauteur de l'évolution des besoins.
La Collectivité de Corse pâtit déjà chaque année de cette insuffisante compensation.
La formulation ici proposée reprend l'article 5 de la PPLC pour le plein exercice des libertés locales. Ce texte, porté par l'ancien sénateur Phillipe Bas, devenu membre du Conseil constitutionnel, et co-signé entre autres par les sénateurs Hervé Marseille, Bruno Retailleau et Françoise Gatel, a été adopté à l'unanimité dans la Chambre haute en octobre 2020 mais n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Le présent amendement se contente d'appliquer ledit article 5 à la future Collectivité de Corse autonome, et non à l'ensemble des collectivités comme le souhaitaient les sénateurs. Les conditions et réserves en vue du réexamen régulier du montant sont renvoyées à la loi organique.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Toute création ou extension de compétences ou toute modification des conditions d’exercice des compétences de la Collectivité de Corse ayant pour effet d’augmenter les dépenses de celle-ci est accompagnée de ressources équivalentes au montant estimé de cette augmentation. Les ressources attribuées pour la compensation de ces transferts, créations, extensions ou modifications de compétences font l’objet d’un réexamen régulier, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli nous proposons d'exclure de la compétence de la Collectivité de Corse certains domaines.
Nous avons proposé l'introduction d'une clause de non-régression afin de garantir que l'exercice des compétences et du pouvoir élargis de la collectivité ne conduise à une diminution de droits et garanties permis par les normes nationales actuelles. Cette clause est portée par la volonté de mettre le nouveau statut de la collectivité au service de l'amélioration des droits et d'aller vers le mieux-disant notamment dans le domaine des droits sociaux et environnementaux.
Dans le cas où cette clause ne pourrait être adoptée par notre assemblée, nous proposons d'exclure certains domaines de la compétence de la Collectivité de Corse afin qu'ils demeurent régis par les dispositions nationales : les principes fondamentaux du droit du travail et du droit de la sécurité sociale et les garanties attachées à la protection de l'environnement.
Le flou relatif au contenu de la future loi organique qui déclinera le statut d'autonomie de la Corse nous oblige à encadrer en amont son périmètre, c'est ce que nous proposons par le présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les normes prises par la Collectivité de Corse dans le cadre du présent article ne peuvent porter sur les principes fondamentaux du droit du travail, du droit de la sécurité sociale, ni sur les garanties essentielles attachées à la protection de l’environnement. Ces matières demeurent régies par les dispositions nationales applicables sur l’ensemble du territoire de la République. »
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à substituer à la notion de « communauté » celle de « peuple corse, composante du peuple français ».
Cette rédaction ne relève ni de la surenchère politique, ni d’une innovation hasardeuse. Elle reprend, en l’adaptant au cadre d’une révision constitutionnelle, la formulation retenue par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, qui reconnaissait déjà « la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français ».
Cette formule avait alors constitué un point d’équilibre politique et institutionnel : elle reconnaissait l’existence historique, culturelle et politique du peuple corse, tout en l’inscrivant explicitement comme composante du peuple français. Le Conseil constitutionnel l’a censurée en 1991, non sur le terrain de son opportunité politique, mais parce qu’elle figurait dans une loi ordinaire, alors que la Constitution ne comportait pas elle-même une telle reconnaissance.
Le présent amendement tire précisément les conséquences de cette difficulté : il ne s’agit plus d’introduire cette reconnaissance par la loi ordinaire, mais de l’inscrire dans la Constitution. La mention du « peuple corse, composante du peuple français » garantit que cette reconnaissance s’inscrit dans l’unité de la République.
Une telle reconnaissance n’est pas étrangère aux démocraties européennes. Ainsi, dans le cadre portugais par exemple, les Açores bénéficient d’un statut politico-administratif propre, approuvé par l’Assemblée de la République. La Constitution portugaise fonde le régime propre des Açores et de Madère sur leurs caractéristiques géographiques, économiques, sociales et culturelles, ainsi que sur les aspirations autonomistes historiques des populations insulaires. Le statut politico-administratif des Açores reconnaît, quant à lui, les aspirations autonomistes historiques du povo açoriano, l’identité açorienne et la promotion du bien-être de son peuple. La reconnaissance d’une réalité insulaire, historique et culturelle propre peut donc s’articuler avec l’unité de l’État, dès lors qu’elle est encadrée par la Constitution.
En outre, la substitution proposée se justifie également par les ambiguïtés attachées au terme de « communauté ». Si ce mot a pu être retenu dans une intention de prudence, il comporte aujourd’hui une connotation incertaine, parfois négative, en raison de son rapprochement possible avec l’idée de communautarisme. Or la reconnaissance constitutionnelle recherchée ne vise pas à enfermer les Corses dans une communauté séparée, mais à reconnaître l’existence historique, linguistique et culturelle du peuple corse comme composante du peuple français. La formule proposée est donc à la fois plus fidèle à l’histoire institutionnelle de la Corse et plus claire quant à son inscription dans le cadre constitutionnel de la République.
Le présent amendement entend ainsi revenir à une formulation de clarté et d’équilibre, se plaçant au même niveau d’ambition que celui retenu par le législateur en 1991.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à sa communauté historique, linguistique, culturelle »
les mots :
« aux caractéristiques historiques, linguistiques et culturelles du peuple corse, composante du peuple français ».
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