Amendements (4)
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent une rédaction alternative à celle retenue dans le présent projet de loi constitutionnelle. Ils considèrent que la rédaction actuelle contrevient au principe constitutionnel d’égalité de tous les citoyens devant la loi et ne répond pas aux enjeux politiques et sociaux que la question du statut de la Corse soulève.
D’une part, la rédaction actuelle de l’alinéa 2 qui recourt aux notions de « communauté » et de « lien singulier à sa terre », que le Conseil d'État a expressément déconseillé de retenir, comporte plusieurs difficultés. La notion de « communauté » ne figure pas dans le bloc de constitutionnalité. Elle se heurte à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui dans la décision du 9 mai 1991 censurant la reconnaissance du « peuple corse, composante du peuple français » rappelle que la Constitution ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion. Le recours à la notion de « communauté historique » dans le présent texte soulève des difficultés de même nature, susceptibles d'exposer la révision constitutionnelle à une nouvelle censure. Cette notion tend également à enfermer le débat dans un cadre identitaire, alors même que les enjeux essentiels portent sur le développement économique, la justice sociale et fiscale, la santé et l'éducation. Le débat autour du « peuple », ou ici de la « communauté historique », divise, plus qu’il ne rassemble. C’est la raison pour laquelle la rédaction proposée supprime ces notions et réaffirme explicitement les principes d'égalité des citoyens, de laïcité, de solidarité nationale et d'unité de la République.
D’autre part, la formulation proposée par les auteurs de cet amendement s’appuie sur une réalité historique. Comme le rappellent les travaux de l'historien Antoine Casanova, la Corse n'est ni une conquête de l'Ancien Régime monarchique, ni une réalité coloniale, mais une région qui a librement adhéré aux idéaux de la Révolution française et s'est constituée en cofondatrice de la République et de la Nation. Pascal Paoli lui-même l'exprimait dans une lettre de 1789 : « L'union avec la libre nation française n'est pas servitude, mais participation de droit. » La Résistance corse s’inscrit dans ce mouvement, à travers l'insurrection populaire du 9 septembre 1943 et le serment de Bastia du 4 décembre 1938 par lequel les Corses réaffirmaient leur attachement à la France face à la menace fasciste. La qualification de « cofondatrice de la Nation française » que retient cet amendement honore cette mémoire républicaine et antifasciste, sans avoir besoin de recourir à un vocabulaire identitaire porteur d'ambiguïtés.
En outre, les auteurs de cet amendement considèrent que le débat autour de la « question corse » ne doit pas occulter la « question sociale ». Alors que 48 % des salariés corses perçoivent de bas salaires, que les prix sont structurellement supérieurs de 7 % à ceux du continent, que le déficit de logements sociaux est estimé entre 9 000 et 9 500, et que le PIB de l'île, bien qu'il ait doublé en vingt-cinq ans grâce aux investissements publics, les inégalités sociales se sont accrues. C'est la raison pour laquelle nous considérons avant tout que la Corse a besoin d'un nouveau pacte républicain au service de la justice sociale et fiscale, du développement économique et de l’emploi, de la santé et de la protection sociale, de l’éducation et de la culture.
En définitive, la formulation proposée par les auteurs de cet amendement concilie la reconnaissance des spécificités géographiques et historiques de la Corse avec le respect des principes fondamentaux qui fondent la République.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 72‑5. – La Corse, seule région insulaire métropolitaine, cofondatrice de la Nation française, dispose d’une autonomie de gestion fondée sur l’égalité en droit des citoyens, la laïcité et la solidarité nationale dans l’unité de la République. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à remplacer le mot « communauté » par « caractéristiques ».
Il tire les conséquences des observations formulées par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi constitutionnelle. Le Conseil d'État relève que la notion de « communauté » ne figure pas dans le bloc de constitutionnalité et ne fait l'objet d'aucune définition en droit positif. Il rappelle qu'une telle référence se heurte aux grands principes universalistes qui fondent la République, et en particulier au principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion, énoncé à l'article 1er de la Constitution, à l'indivisibilité de la République, à l'unicité du peuple français ainsi qu'à la définition de la souveraineté (article 3).
Cette formulation serait également de nature à placer la France en contradiction avec ses engagements européens, notamment au regard des stipulations du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui interdit à son article 18 toute discrimination en raison de la nationalité́ dans le domaine d’application des traités.
Ces inquiétudes rejoignent celles que le Conseil constitutionnel avait exprimées dans sa décision du 9 mai 1991, lorsqu'il avait censuré la mention du « peuple corse, composante du peuple français », au motif que la Constitution ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion. Le recours au terme de « communauté » dans le présent projet soulève des interrogations comparables, susceptibles d'exposer le texte à une censure identique.
Enfin, la référence à ce terme de « communauté » tend à enfermer le débat dans un cadre identitaire qui divise davantage qu’il ne rassemble alors même que les enjeux essentiels que sont le développement économique, la justice sociale et fiscale, la santé, l'éducation et la culture, appellent une toute autre approche.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sa communauté »
les mots :
« ses caractéristiques ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que l’évolution statutaire proposée pour la Corse repose sur une légitimité démocratique incontestable et sur le consentement explicite des électeurs et électrices.
La création d’un statut d’autonomie constitue une transformation majeure de l’organisation territoriale de la République. Elle implique des transferts normatifs importants ainsi qu’une reconnaissance institutionnelle spécifique de la Collectivité de Corse. La loi organique n'est pas encore présentée à ce jour mais elle définira l'application de ce projet de loi constitutionelle, ainsi, une telle évolution ne saurait intervenir sans consultation préalable des habitantes et habitants de l’île.
L’alinéa 7 prévoit la possibilité d’une consultation des électeurs corses, mais elle demeure facultative et sans conséquence juridique directe sur la suite de la procédure législative. Le présent amendement propose donc d’en faire une condition préalable à l’examen de la loi organique qui précisera concrètement l’étendue des compétences transférées et les modalités d’exercice de l’autonomie.
Cette exigence démocratique apparaît d’autant plus essentielle que le texte proposé engage durablement l’équilibre entre unité de la République et reconnaissance des spécificités territoriales.
Dispositif
La loi organique mentionnée aux troisième à cinquième alinéas du présent article ne peut être examinée par le Parlement qu’à la condition que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse, consultés dans les conditions prévues au présent article, aient approuvé le principe du statut d’autonomie.
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer la référence à la notion de « lien singulier à sa terre ». Cette notion ne correspond à aucune définition juridique précise, qu'elle soit rattachée à la collectivité de Corse en tant qu'entité administrative ou à la population qui y réside. C'est précisément le constat établi par le Conseil d'État dans son avis sur ce projet de loi constitutionnelle. Il estime « qu’il n’est pas possible de maintenir la référence au « lien singulier à sa terre » à laquelle il ne peut donner un sens précis, qu’elle soit rattachée à la collectivité de Corse ou à sa population. »
En outre, l'expression « lien singulier à sa terre » soulève des difficultés de fond. Elle introduit implicitement l'idée d'un attachement « originel » à un territoire, susceptible de fonder une distinction entre ceux qui seraient « de » la Corse et ceux qui n'y seraient qu'établis. Une telle logique, même si elle n'est pas formulée en ces termes, s'inscrit dans un registre identitaire qui peut conduire à remettre en cause l'égalité de droits entre citoyens résidant sur le même territoire. Le débat autour de cette notion identitaire divise et exclue plus qu’il ne rassemble. C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cette notion.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , ayant développé un lien singulier à sa terre ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.