Garantir un revenu mensuel à tout nouveau retraité dès l’entrée en jouissance de la pension de retraite
Répartition des amendements
Amendements (20)
Art. ART. PREMIER
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe Écologiste et Social propose de garantir le versement de l’allocation temporaire en attente de la pension de retraite dès le premier mois suivant la date d’entrée en jouissance de cette pension, et non à compter du deuxième mois comme le prévoit l’amendement.
Bénéficier d’une pension de retraite après avoir travaillé et cotisé durant plus de quarante ans n’est pas un luxe mais un droit. Rien, sinon des manques de moyens dans les CARSAT qu’il convient de corriger, ne justifie de retarder de deux mois le versement de l’allocation prévue par cet amendement. Les conséquences de deux mois entiers sans ressources peuvent être dramatiques.
Le présent sous-amendement entend donc garantir que l’allocation provisoire soit versée dès le premier mois suivant l’entrée en jouissance de la pension.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« deuxième ».
Art. ART. PREMIER
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement supprime l’expiration en 2029 du dispositif créé par la présente proposition de loi.
S’il est vrai que la convention d’objectifs et de gestion (COG) 2023‑2027 de la CNAV prévoit une réduction progressive des délais de traitement, cela ne garantit pas pour autant que ces objectifs seront atteints, ni que la COG suivante prolongera cette amélioration.
Si d’aventure la garantie d’un revenu mensuel pour les nouveaux retraités devenait superflue grâce à une disparition totale des retards de versement, le législateur aurait tout loisir de supprimer ce dispositif qui aurait perdu son objet.
Mais à l’inverse, si ces objectifs ne sont pas atteints, il serait regrettable qu’une nouvelle intervention du législateur soit nécessaire pour prolonger un dispositif déjà existant.
Dispositif
Au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Jusqu’au 31 décembre 2029, ».
Art. ART. PREMIER
• 20/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les pensions de réversion peuvent être versées en cas de décès mais aussi en cas de disparition depuis plus d’un an du conjoint.
Or l’amendement du rapporteur ne mentionne pas cette seconde hypothèse. Il est donc proposé de le préciser pour sécuriser juridiquement le versement de l’allocation temporaire au conjoint, en cas de disparition, dans l’attente du versement de la pension de réversion définitive.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« demandée »,
insérer les mots :
« ou de sa disparition dans les conditions prévues à l’article L. 353‑2 ».
Art. ART. PREMIER
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe Écologiste et Social propose de garantir le bénéfice de la pension temporaire versée dans l’attente du calcul définitif du montant de la pension de retraite aux pensions de réversion.
L’article 1er de la présente proposition de loi visait en effet dans sa version initiale à la fois les pensions de retraite et les pensions de réversion.
Sur l’année 2020, 1 474 dossiers de droits dérivés n’avaient pas donné lieu à une liquidation après quatre mois, soit 4 % du nombre total de ces dossiers. En 2024, le Gouvernement estimait que 59 % seulement des demandes de liquidation d’une pension de réversion avaient été traitées en moins de 3 mois. Du côté de la mutualité sociale agricole, la Cour des comptes relevait en septembre 2025 que 30 % n’étaient pas versées dans les quatre mois suivant la demande de liquidation.
Par souci d’égalité, il convient donc d’étendre le bénéfice de cette garantie de retraite provisoire aux pensions de réversion.
Dispositif
I. – A l'alinéa 5, après le mot :
« retraite »,
insérer les mots :
« ou de réversion ».
II. – En conséquence, aux alinéas 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 29, 30, 32, 33, 34 et 36, après le mot :
« retraite »,
procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :
« ou la réversion ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, après la deuxième occurrence du mot :
« retraite »,
insérer les mots :
« ou de réversion ».
Art. ART. PREMIER
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe Écologiste et Social propose de conserver le montant initial prévu par l’article premier pour la « pension » versée à titre provisoire.
En effet, l’amendement de réécriture générale du rapporteur renvoie son montant à un décret, en le plafonnant par le montant de l’ASPA, soit 1043 € mensuels. L’allocation ne pourra donc qu’être inférieure ou égale au montant initialement prévu.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant de cette allocation mensuelle est égal au montant mensuel maximum de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1. »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant de cette allocation mensuelle est égal au montant mensuel maximum de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1. »
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du dernier alinéa.
Art. ART. PREMIER
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe Écologiste et Social propose que la garantie d’une allocation mensuelle dans l’attente de la pension de retraite bénéficie également aux pensionnés ne disposant pas d’une retraite à taux plein, comme cela figurait dans la version initiale de l’article premier.
En 2024, la proportion de nouveaux retraités ne bénéficiant pas d’une pension à taux plein a doublé par rapport aux années précédentes, passant de 7 % à 14 %. Derrière le choix d’une retraite avec décote se cachent souvent des problèmes de santé rendant difficilement supportable la poursuite du travail, la nécessité de disposer de temps libre pour prendre soin d’un proche, ou le mal-être au travail avec l’impossibilité de se reconvertir.
Ces situations touchent davantage les femmes, qui ont plus souvent eu des carrières hachées.
Il convient donc de permettre à toute personne ayant dépassé l’âge légal d’ouverture des droits, même si elle ne peut bénéficier d’une retraite au taux plein, de bénéficier de la dite allocation temporaire. Dans les cas où la pension de retraite est inférieure au montant de cette allocation, le remboursement du trop-perçu demeure prévu par l’amendement.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« au taux plein mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ».
Art. ART. PREMIER
• 19/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à apporter plusieurs modifications au dispositif initial de la proposition de loi, sur la base des travaux préparatoires menés dans la perspective de l’examen de celle-ci.
En premier lieu, il est proposé de modifier le fait générateur du versement de la pension provisoire – que cet amendement qualifie d’allocation pour la distinguer de la pension définitive qui sera finalement servie à l’assuré :
– dans le cas des personnes éligibles à une pension de réversion, le versement interviendrait à compter du premier jour du deuxième mois suivant la déclaration du décès du conjoint ;
– pour les personnes demandant la liquidation de leur pension de retraite de droit propre, l’allocation serait versée à partir du premier jour du deuxième mois suivant la date d’entrée en jouissance de cette pension.
Dans les deux cas, l’allocation serait versée jusqu’à la liquidation de la pension.
Le choix de ces bornes vise à concilier deux exigences :
– d’une part, conformément à l’objectif d’instaurer un filet de sécurité, il est proposé de ne pas conditionner le versement de cette allocation temporaire au respect d’un délai entre le dépôt du dossier et l’entrée en jouissance de la pension. En effet, le dépôt tardif d’un dossier traduit souvent moins une négligence des assurés qu’une difficulté objective à maîtriser l’ensemble des règles applicables à leur situation ou à rassembler les pièces justificatives à l’appui de leur demande de liquidation ;
– d’autre part, afin de cibler le dispositif sur les assurés subissant une rupture de ressources du fait d’un retard significatif dans le versement de leur pension, il est proposé de prévoir que cette allocation soit versée à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date d’entrée en jouissance de la pension.
En deuxième lieu, dans le cas des pensions de droit propre, le versement de l’allocation serait conditionné à l’éligibilité du demandeur à une pension de retraite à taux plein : cette condition vise à éviter la constitution d’indus dans l’hypothèse où un assuré qui aurait demandé à liquider sa pension de retraite s’apercevrait finalement, à l’issue de l’instruction de son dossier, que sa demande de liquidation n’est pas recevable ou qu’il ne pourrait partir à la retraite qu’avec une décote et déciderait pour cette raison de reporter sa demande.
En troisième lieu, il est proposé de renvoyer la fixation du montant de l’allocation à un acte réglementaire plutôt que de prévoir que ce montant soit égal à celui de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). En effet, l’Aspa est une prestation différentielle dont le montant est défini en fonction de conditions de ressources, selon des modalités différentes de celles du calcul d’une pension de retraite. Dans ces conditions, prévoir que l’allocation soit égale au montant de l’Aspa pourrait entraîner des indus.
En dernier lieu, l’amendement instaure une différence dans la durée de l’application de la mesure entre les pensions de réversion – pour lesquelles la mesure serait mise en oeuvre de manière pérenne – et les pensions de droit propre, pour lesquelles elle s’appliquerait jusqu’au 31 décembre 2029. Cette différence paraît justifiée au regard de la plus grande difficulté pour les caisses de retraite de procéder à la liquidation de pensions de réversion – compte tenu notamment de la condition de ressources applicable dans certaines régimes -, qui rend moins certaines les perspectives d’amélioration des délais de traitement des dossiers. Il appartiendrait à une législature à venir de décider s’il y a lieu de prolonger au-delà du 31 décembre 2029 l’application de la mesure aux personnes demandant une pension de droit propre.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé : »
« Art. L. 161‑18‑2. – Toute personne éligible à une pension de réversion a droit, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la déclaration du décès du conjoint au titre duquel cette pension est demandée, à une allocation mensuelle, jusqu’à la liquidation de ladite pension.
« Lorsque les sommes servies à l’assuré au titre de cette allocation excèdent le montant de la pension de réversion qui lui est due, le remboursement du trop-perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. Ce décret fixe le montant de l’allocation mensuelle dans la limite du montant mensuel maximum de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1. »
« II. – Jusqu’au 31 décembre 2029, toute personne remplissant les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionné à l’article L. 351‑1 a droit, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date d’entrée en jouissance de cette pension, à une allocation mensuelle, jusqu’à la liquidation de ladite pension.
« Lorsque les sommes servies à l’assuré au titre de cette allocation excèdent le montant de la pension de retraite qui lui est due, le remboursement du trop-perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. Ce décret fixe le montant de l’allocation mensuelle dans la limite du montant mensuel maximum de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le versement de charges pour la retraite ouvre droit à des droits au moment où celle-ci advient.
De nombreuses données sur les futurs retraités étant déjà connues de l’administration, il convient d’étudier la faisabilité et l’opportunité d’automatiser les procédures et versements de droits afférents à cette question, afin de moderniser l’action publique, fluidifier les relations entre l’administration et les administrés, en évitant des retards de versements de pensions malencontreux, tout en procédant à une optimisation des coûts de fonctionnement de l’administration, bienvenus en cette période de contrainte budgétaire.
Cet amendement souhaite donc qu’une étude soit menée par le Gouvernement à ce sujet, et rendue dans un délai de 6 mois.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’opportunité et les modalités de la mise en place d’un système automatisé prévoyant les entrées en pension des futurs retraités, afin de rendre automatique le versement des pensions au moment requis, tout en supprimant les procédures concurrentes de remise de dossier par les demandeurs et d’étude de ces derniers par l’administration.
Art. ART. PREMIER
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet du délai de traitement des dossiers de nouveaux retraités bénéficiant d’une pension provisoire.
La présente proposition de loi entend mettre en place une garantie de pension provisoire à destination de l’ensemble des nouveaux retraités dès l’ouverture de leur droit à la retraite. Si une telle pension permet de sécuriser financièrement les retraites en évitant la rupture de ressources et la précarisation associée elle ne met pour autant pas fin au parcours du combattant de l’ouverture des droits à la retraite.
En effet, les dossiers faisant l’objet d’une liquidation provisoire restent soumis à des délais de traitement important qui maintiennent dans l’incertitude et sans l’accès effectif à leurs droits les assurés. Ces situations de plus en plus fréquentes du fait du sous-effectif de la CNAV, des dysfonctionnements informatiques et de la politique du chiffre se répercutent sur les assurés sur qui l’attente et la régulation finale peuvent peser lourd. Il n’est ainsi pas rare que ces dossiers mettent plusieurs mois voire plus d’un an à être régularisé quand bien même la personne a anticipé son départ et déposé son dossier dans les délais.
C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet du délai de traitement des dossiers de nouveaux retraités bénéficiant d’une pension provisoire.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les délais de traitements des dossiers de retraite faisant l’objet d’une liquidation provisoire par la Caisse nationale d’assurance vieillesse et les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et les conséquences de ces délais sur les revenus des assurés. Il propose des mesures de réduction de ces délais et leur financement en privilégiant l’établissement de nouvelles recettes.
Art. ART. PREMIER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à réécrire l’article 1er de cette proposition de loi afin de l’améliorer sur différents points :
– Il supprime le droit à bénéficier de la pension minimale dans les 2 mois à compter du dépôt du dossier de demande de départ à la retraite ; car il pourrait conduire à verser ladite pension minimale à des assurés qui ne sont pas encore partis à la retraite dans la mesure où le dossier de demande de départ à la retraite doit être déposé entre 3 et 6 mois avant la date de départ.
– Par contre, il garantit une pension minimale à toute personne ayant déposé son dossier de demande de départ à la retraite deux mois civils avant la date de départ prévue ;
– Enfin, cet amendement renforce le droit à l’information des assurés : il prévoit de réduire à deux ans (plutôt qu’à cinq ans) le délai de transmission à l’assuré de son estimation indicative globale actualisée par les caisses de retraite afin de lui garantir une meilleure information sur ses droits et il crée une obligation de conservation de l’estimation indicative globale par les caisses de retraite, dans le but de faciliter son utilisation comme base de calcul de la pension temporaire.
Par contre, dans l’objectif que cet amendement soit recevable en application de l’article 40 de la Constitution, il ne modifie pas le montant de la pension provisoire qui est prévu par la proposition de loi ici amendée.
Nous souhaitons toutefois signaler que le montant de l’ASPA est particulièrement faible (1 043 euros pour une personne seule), et que l’estimation indicative globale transmise à l’âge auquel l’assuré procède à sa demande de départ à la retraite aurait fourni une base de calcul plus fiable et plus personnalisée.
Cet amendement est inspiré de la proposition de loi n° 2058 visant à toucher sa retraite dès le premier jour déposée à l’occasion de la niche du groupe Socialistes et apparentés de février 2024 et rapportée par Mme. la députée Mélanie Thomin, modifiée par les amendements de compromis déposés et défendus par cette dernière.
Tel est l’objet de cet amendement de sécurisation juridique et de mise en oeuvre de la disposition que nous soutenons.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Bouclier social pour la retraite
« Art. L. 23 bis. – I. – Les fonctionnaires, les magistrats ou les militaires dont la demande de liquidation d’une pension de retraite a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et lorsque la pension calculée en application du présent code ne leur est pas versée.
« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite mentionnée au premier alinéa. »
« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’intéressé perçoit la pension de retraite calculée en application du présent code.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’intéressé est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’intéressé est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.
« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
« II. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un sous‑paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Sous‑paragraphe 1
« Bouclier social pour la retraite
« Art. L. 732‑23‑1. – I. – Les assurés dont la demande de liquidation d’une pension de retraite a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et lorsque la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe ne leur est pas versée.
« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite mentionnée au premier alinéa.
« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.
« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
« III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article L. 161‑17 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, » sont supprimés et, après le mot : « reçoit », sont insérés les mots : « à partir de cinquante‑cinq ans puis tous les deux ans jusqu’à son départ à la retraite, » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de l’article L. 23 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l’article L. 732‑23‑1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 351‑18 du présent code, l’estimation indicative globale présente notamment le montant estimé des pensions de retraite dues par chaque régime à l’âge auquel est établie cette estimation puis tous les ans jusqu’à l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8. L’estimation indicative globale est conservée par les caisses de retraite. » ;
« 2° Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Bouclier social pour la retraite
« Art. L. 351‑18. – I. – Les assurés dont la demande de liquidation d’une pension de retraite a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et lorsque la pension calculée en application du présent chapitre ne leur est pas versée.
« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite mentionnée au premier alinéa. »
« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite calculée en application du présent chapitre.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.
« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
« IV. – Les I et II et le 2° du III sont applicables aux demandes de liquidation de pensions de retraite déposées à compter du 1er janvier 2027.
« Le b du 1° du III entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet des moyens dévolus à la CNAV et aux Carsat pour l’exercice de leurs missions.
Alors que l’objectif de traitement des dossiers de retraite est fixé à 75 jours à compter de la date de dépôt du dossier complet les délais de traitement des caisses sont systématiquement allongés. Par exemple, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) Pays de la Loire indique un délai moyen de traitement de 135 jours, soit 4 mois et demi pour la pension de retraite et en 2023, l’Assurance retraite Île-de-France indiquait un délai moyen de traitement de 116 jours, soit 3 mois et 25 jours. Le ministère du travail affirmait le 3 février 2026 en réponse à une question écrite que seuls 59 % des dossiers de pensions de réversion étaient traités en moins de 90 jours et 81 % en moins de 180 jours, soit 6 mois.
Dans le même temps le nombre de retraités est en augmentation, passant de 16,1 millions en 2017 à 17,3 millions en actuellement alors que les effectifs de l’Assurance Retraite n’ont pas dépassé le niveau de 2017. S’ils étaient 14 800 salariés en 2017, ce nombre a chuté en 2021 à 13700 salariés et en 2024, les effectifs étaient de 14544 salariés soit toujours inférieurs au niveau de 2017. De plus, le recours croissant aux contrats courts afin d’éviter la titularisation des contractuels pèse sur le travail des salariés qui doivent, en plus de l’intensification de leurs missions, assurer la charge répétée de formateurs.
La logique productiviste imposée par la direction aux salariés a conduit à une augmentation alarmante des risques psychosociaux, burn-outs et démissions des salariés. Cela se répercute sur les assurés qui voient l’augmentation des délais et des liquidations provisoires et font face à la difficulté d’accéder à un interlocuteur. De plus, les systèmes informatiques déployés ont été à l’origine de dysfonctionnements majeurs dégradant les conditions de travail des salariés ainsi que l’accueil et les ressources des assurés.
C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet des moyens dévolus à la CNAV et aux Carsat pour l’exercice de leurs missions.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins en termes de financement, de personnel et de matériel de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail afin de réduire les délais de traitement des dossiers de retraite. Il propose des pistes de financement en privilégiant l’établissement de nouvelles recettes.
Art. ART. PREMIER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le droit à bénéficier de la pension minimale dans les 2 mois à compter du dépôt du dossier de demande de départ à la retraite.
En effet, l’application de cette disposition pourrait conduire à verser ladite pension minimale à des assurés qui ne sont pas encore partis à la retraite dans la mesure où le dossier de demande de départ à la retraite doit être déposé entre 3 et 6 mois avant la date de départ.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , ou au plus tard deux mois à compter du dépôt de celui‑ci, ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Écologiste et Social entend rétablir le droit à une pension de retraite versée à la date d’entrée en jouissance.
Jusqu’au 30 décembre 2025, le décret n° 2015‑1015 du 19 août 2015 relatif au délai de versement d’une pension de retraite offrait cette garantie essentielle.
Mais ce décret a été abrogé, sans justification, par le Gouvernement Lecornu, alors que venait d’être adopté en PLFSS le décalage de la réforme des retraites.
Le présent amendement vise à en rétablir la portée, afin de s’assurer que toute personne ayant effectué sa demande 4 mois avant la date escomptée de départ en retraite puisse bénéficier d’une pension dès le premier mois.
Dispositif
I. – Après l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑1‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑1‑1 AA. – Le versement le mois suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite de droit direct est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée au moins quatre mois civils avant la date d’entrée en jouissance. »
II. – Le I est applicable aux demandes de pensions de retraite relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime des professions artisanales, industrielles et commerciales à compter du 1er septembre 2026.
Art. ART. PREMIER
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à permettre aux organismes de Sécurité sociale, à l’opérateur France Travail et aux administrations de l’État de se communiquer les renseignements, données ou documents nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou pour permettre le versement de prestations sociales.
Cet amendement reprend l’article 99 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Dans le détail, ce dernier prévoyait un dispositif permettant aux organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations sociales, aux caisses assurant le service des congés payés, à Pôle Emploi (devenu depuis l’opérateur France Travail) et aux administrations de l’État de se communiquer les renseignements, données ou documents nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou pour permettre le versement de prestations sociales.
Il s’agissait plus particulièrement de permettre la transmission de coordonnées bancaires telles que le relevé d’identité bancaire, élément indispensable au versement des pensions de retraite.
Cet article, porté par le rapporteur général de la commission des affaires sociales de l’époque, a été censuré par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier social.
Il est donc proposé de l’intégrer à cette proposition de loi dont il permet d’en sécuriser la mise en oeuvre.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Sont nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou pour permettre le versement de prestations pour lesquelles elles remplissent les conditions. Lorsqu’il s’agit d’informations relatives aux coordonnées bancaires, l’organisme informe préalablement les personnes de leur utilisation pour le versement de la prestation, dans un délai et selon des modalités déterminés par décret. »
Art. ART. PREMIER
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
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