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Gouv

portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social

Projet de loi Accord
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 1
Tous les groupes

Amendements (1)

Art. APRÈS ART. 4 • 19/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faciliter l’insertion des seniors dans l’emploi.

L’article L 3123‑19 du code du travail, issu de la loi n° 2013‑504 du 14 juin 2013, fixe à vingt-quatre heures la durée minimale hebdomadaire des contrats à temps partiel, sauf exceptions circonscrites. Cette norme, conçue pour limiter la précarité, s’avère toutefois inadaptée aux demandeurs d’emploi expérimentés : le taux d’emploi des 55‑64 ans n’était encore que de 58,4 % en 2023, contre 82,6 % pour les 25‑49 ans, et demeure inférieur à la moyenne de l’Union européenne. Pour les 60‑64 ans, la progression récente (+ 3,4 points en 2024) masque un volume toujours limité d’opportunités. Parallèlement, 21 % des seniors en emploi travaillent à temps partiel, proportion portée à 44 % parmi les contrats courts, et une part substantielle est en sous-emploi.

Ces chiffres traduisent un double frein :

•       la rigidité de la règle des 24 h, qui exclut les missions de courte durée compatibles avec l’état de santé ou les contraintes personnelles des plus de 55 ans ;

•       le coût de la contribution patronale de 30 % due sur l’indemnité de mise à la retraite (art. L 137‑12 du code de la sécurité sociale).

Il est donc proposé, à titre expérimental pour cinq ans, d’autoriser la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée dénommés « contrats séniors », susceptibles de déroger à la durée minimale hebdomadaire de 24 h, au bénéfice des demandeurs d’emploi âgés d’au moins 55 ans et inscrits à France Travail. Cette mesure vise à lever un verrou réglementaire identifié par les partenaires sociaux dans l’ANI du 14 novembre 2024 et à soutenir la stratégie de plein-emploi des seniors.

Dispositif

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats dits « seniors » soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée, sous réserve de celles mentionnées à l’article 4 de la présente loi, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :

1° est âgée d’au moins cinquante-cinq ans ;

2° est inscrite sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 5312‑1 du code du travail.

Ces contrats, dits « seniors » peuvent déroger à la durée minimale de travail hebdomadaire dans les conditions déterminées aux articles L. 3123‑19 et L. 3123‑27 du même code.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.