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Gouv

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Projet de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 23 DISCUTE 179 IRRECEVABLE 12 IRRECEVABLE_40 225 NON_RENSEIGNE 10 RETIRE 45
Tous les groupes

Amendements (494)

Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 23 • 08/11/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. APRÈS ART. 11 • 06/11/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 11 • 06/11/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 11 • 06/11/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à exclure de l’obligation de mention du Nutri-Score dans les messages publicitaires concernant les produits bénéficiant d’un signe national ou européen officiel de qualité et d’origine, dont la liste sera précisément définie par voie réglementaire. Il entend notamment couvrir, à titre d’exemple, l’appellation d’origine contrôlée (AOC), l’indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG), le Label rouge, ainsi que les dénominations « produits de montagne », « produits fermiers », etc.

En effet, l’algorithme du Nutri-Score conduit aujourd’hui à classer près de 90 % des fromages français en D ou E, y compris lorsqu’ils bénéficient d’un signe de qualité officiel. Une telle mécanique ne reflèterait pas la réalité de ces produits, leur cahier des charges, leur mode de fabrication, ni leur valeur culturelle et gastronomique.

Si les auteurs reconnaissent l’intérêt du Nutri-Score pour mieux informer le consommateur sur les produits industriels transformés ou ultra-transformés, ils considèrent qu’ériger ce logo en norme unique du « bon » et du « mauvais » risque d’encourager l’optimisation technologique de recettes industrielles (additifs, édulcorants, conservateurs, procédés de reformulation complexes) afin d’obtenir artificiellement une bonne note, sans garantie d’un bénéfice réel pour la santé du consommateur. Le Nutri-Score deviendrait alors un outil marketing puissant au bénéfice de produits dont les qualités nutritionnelles resteraient parfois discutables.

À l’inverse, cela conduirait à pénaliser des produits de terroir français bénéficiant d’un signe de qualité officiel, dont le cahier des charges ne permet pas, par construction, une reformulation destinée à optimiser un algorithme.

Il apparaît donc essentiel de protéger ces produits de terroir et de ne pas introduire une discrimination paradoxale à l’encontre de ceux-ci, alors même que les signes de qualité ont précisément pour objet d’identifier et de valoriser leurs caractéristiques particulières, leur ancrage territorial et leur mode de production.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Les annonceurs et promoteurs de produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution. »

II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Les produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret sont exclus de cette obligation d’information. »

Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à exclure de l’obligation de mention du Nutri-Score dans les messages publicitaires concernant les produits bénéficiant d’un signe national ou européen officiel de qualité et d’origine, dont la liste sera précisément définie par voie réglementaire. Il entend notamment couvrir, à titre d’exemple, l’appellation d’origine contrôlée (AOC), l’indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG), le Label rouge, ainsi que les dénominations « produits de montagne », « produits fermiers », etc.

En effet, l’algorithme du Nutri-Score conduit aujourd’hui à classer près de 90 % des fromages français en D ou E, y compris lorsqu’ils bénéficient d’un signe de qualité officiel. Une telle mécanique ne reflèterait pas la réalité de ces produits, leur cahier des charges, leur mode de fabrication, ni leur valeur culturelle et gastronomique.

Si les auteurs reconnaissent l’intérêt du Nutri-Score pour mieux informer le consommateur sur les produits industriels transformés ou ultra-transformés, ils considèrent qu’ériger ce logo en norme unique du « bon » et du « mauvais » risque d’encourager l’optimisation technologique de recettes industrielles (additifs, édulcorants, conservateurs, procédés de reformulation complexes) afin d’obtenir artificiellement une bonne note, sans garantie d’un bénéfice réel pour la santé du consommateur. Le Nutri-Score deviendrait alors un outil marketing puissant au bénéfice de produits dont les qualités nutritionnelles resteraient parfois discutables.

À l’inverse, cela conduirait à pénaliser des produits de terroir français bénéficiant d’un signe de qualité officiel, dont le cahier des charges ne permet pas, par construction, une reformulation destinée à optimiser un algorithme.

Il apparaît donc essentiel de protéger ces produits de terroir et de ne pas introduire une discrimination paradoxale à l’encontre de ceux-ci, alors même que les signes de qualité ont précisément pour objet d’identifier et de valoriser leurs caractéristiques particulières, leur ancrage territorial et leur mode de production.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot

« alimentaires » 

insérer les mots :

« , à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, ».

Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à exclure de l’obligation d’apposition du Nutri-Score les produits bénéficiant d’un signe national ou européen officiel de qualité et d’origine, dont la liste sera précisément définie par voie réglementaire. Il entend notamment couvrir, à titre d’exemple, l'appellation d'origine protégée (AOP), l’appellation d’origine contrôlée (AOC), l’indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG), le Label rouge, ainsi que les dénominations « produits de montagne », « produits fermiers », etc.

En effet, l’algorithme du Nutri-Score conduit aujourd’hui à classer près de 90 % des fromages français en D ou E, y compris lorsqu’ils bénéficient d’un signe de qualité officiel. Une telle mécanique ne reflèterait pas la réalité de ces produits, leur cahier des charges, leur mode de fabrication, ni leur valeur culturelle et gastronomique.

Si les auteurs reconnaissent l’intérêt du Nutri-Score pour mieux informer le consommateur sur les produits industriels transformés ou ultra-transformés, ils considèrent qu’ériger ce logo en norme unique du « bon » et du « mauvais » risque d’encourager l’optimisation technologique de recettes industrielles (additifs, édulcorants, conservateurs, procédés de reformulation complexes) afin d’obtenir artificiellement une bonne note, sans garantie d’un bénéfice réel pour la santé du consommateur. Le Nutri-Score deviendrait alors un outil marketing puissant au bénéfice de produits dont les qualités nutritionnelles resteraient parfois discutables.

À l’inverse, cela conduirait à pénaliser des produits de terroir français bénéficiant d’un signe de qualité officiel, dont le cahier des charges ne permet pas, par construction, une reformulation destinée à optimiser un algorithme.

Il apparaît donc essentiel de protéger ces produits de terroir et de ne pas introduire une discrimination paradoxale à l’encontre de ceux-ci, alors même que les signes de qualité ont précisément pour objet d’identifier et de valoriser leurs caractéristiques particulières, leur ancrage territorial et leur mode de production.


 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution. »

II. – En conséquence, compléter cet amendement par l'alinéa suivant : 

« Au premier alinéa du même article L. 3232‑8, après la dernière occurrence du mot : « Commission, » sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ».

Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à exclure les messages radiodiffusés de l’obligation à mentionner le nutriscore dans les publicités en faveur des denrées alimentaires.

La radio est un média soumis à des contraintes particulières de temps et de format. L’accumulation des mentions légales obligatoires au fil des années occupe aujourd’hui une part importante des messages publicitaires – parfois jusqu’à la moitié de leur durée – ce qui nuit à la fois à leur lisibilité pour l’auditeur et à l’attractivité économique du média pour les annonceurs. L’ajout d’une nouvelle obligation risquerait donc de porter atteinte à l’équilibre déjà fragile de ce média, en plus de s’avérer inefficace.

A noter que les radios respectent les recommandations de l'ARPP - plus contraignantes que la réglementation en vigueur - ainsi que les Chartes alimentaires - sous l'égide de l'Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique. 

Dans ces conditions, il apparaît plus pertinent de soutenir cette démarche d’autorégulation, qui a fait ses preuves, plutôt que d’imposer une contrainte supplémentaire inadaptée au format radiophonique.

 

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« alimentaires »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :

« , télévisés ou radiodiffusés »

les mots :

« ou télévisés ».

Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à exclure de l’obligation de mention du Nutri-Score dans les messages publicitaires concernant les produits bénéficiant d’un signe national ou européen officiel de qualité et d’origine, dont la liste sera précisément définie par voie réglementaire. Il entend notamment couvrir, à titre d’exemple, l’appellation d’origine contrôlée (AOC), l’indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG), le Label rouge, ainsi que les dénominations « produits de montagne », « produits fermiers », etc.

En effet, l’algorithme du Nutri-Score conduit aujourd’hui à classer près de 90 % des fromages français en D ou E, y compris lorsqu’ils bénéficient d’un signe de qualité officiel. Une telle mécanique ne reflèterait pas la réalité de ces produits, leur cahier des charges, leur mode de fabrication, ni leur valeur culturelle et gastronomique.

Si les auteurs reconnaissent l’intérêt du Nutri-Score pour mieux informer le consommateur sur les produits industriels transformés ou ultra-transformés, ils considèrent qu’ériger ce logo en norme unique du « bon » et du « mauvais » risque d’encourager l’optimisation technologique de recettes industrielles (additifs, édulcorants, conservateurs, procédés de reformulation complexes) afin d’obtenir artificiellement une bonne note, sans garantie d’un bénéfice réel pour la santé du consommateur. Le Nutri-Score deviendrait alors un outil marketing puissant au bénéfice de produits dont les qualités nutritionnelles resteraient parfois discutables.

À l’inverse, cela conduirait à pénaliser des produits de terroir français bénéficiant d’un signe de qualité officiel, dont le cahier des charges ne permet pas, par construction, une reformulation destinée à optimiser un algorithme.

Il apparaît donc essentiel de protéger ces produits de terroir et de ne pas introduire une discrimination paradoxale à l’encontre de ceux-ci, alors même que les signes de qualité ont précisément pour objet d’identifier et de valoriser leurs caractéristiques particulières, leur ancrage territorial et leur mode de production.

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés qui bénéficient d’une appellation d’origine en application de l’article L. 641‑5 du code rural et de la pêche maritime »

les mots :

« des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret ».

Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à exclure les messages radiodiffusés de l’obligation à mentionner le nutriscore dans les publicités en faveur des denrées alimentaires.

La radio est un média soumis à des contraintes particulières de temps et de format. L’accumulation des mentions légales obligatoires au fil des années occupe aujourd’hui une part importante des messages publicitaires – parfois jusqu’à la moitié de leur durée – ce qui nuit à la fois à leur lisibilité pour l’auditeur et à l’attractivité économique du média pour les annonceurs. L’ajout d’une nouvelle obligation risquerait donc de porter atteinte à l’équilibre déjà fragile de ce média, en plus de s’avérer inefficace.

A noter que les radios respectent les recommandations de l'ARPP - plus contraignantes que la réglementation en vigueur - ainsi que les Chartes alimentaires - sous l'égide de l'Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique. 

Dans ces conditions, il apparaît plus pertinent de soutenir cette démarche d’autorégulation, qui a fait ses preuves, plutôt que d’imposer une contrainte supplémentaire inadaptée au format radiophonique.

 

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« alimentaires »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du dernier alinéa , substituer aux mots : 

« , télévisés ou radiodiffusés »

les mots :

« ou télévisés ». 

Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à exclure les messages radiodiffusés de l’obligation à mentionner le nutriscore dans les publicités en faveur des denrées alimentaires.

La radio est un média soumis à des contraintes particulières de temps et de format. L’accumulation des mentions légales obligatoires au fil des années occupe aujourd’hui une part importante des messages publicitaires – parfois jusqu’à la moitié de leur durée – ce qui nuit à la fois à leur lisibilité pour l’auditeur et à l’attractivité économique du média pour les annonceurs. L’ajout d’une nouvelle obligation risquerait donc de porter atteinte à l’équilibre déjà fragile de ce média, en plus de s’avérer inefficace.

A noter que les radios respectent les recommandations de l'ARPP - plus contraignantes que la réglementation en vigueur - ainsi que les Chartes alimentaires - sous l'égide de l'Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique. 

Dans ces conditions, il apparaît plus pertinent de soutenir cette démarche d’autorégulation, qui a fait ses preuves, plutôt que d’imposer une contrainte supplémentaire inadaptée au format radiophonique.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« alimentaires »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« , télévisés ou radiodiffusés »

les mots :

« ou télévisés ».

Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à exclure de l’obligation d’apposition du Nutri-Score les produits bénéficiant d’un signe national ou européen officiel de qualité et d’origine, dont la liste sera précisément définie par voie réglementaire. Il entend notamment couvrir, à titre d’exemple, l’appellation d’origine contrôlée (AOC), l’indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG), le Label rouge, ainsi que les dénominations « produits de montagne », « produits fermiers », etc.


En effet, l’algorithme du Nutri-Score conduit aujourd’hui à classer près de 90 % des fromages français en D ou E, y compris lorsqu’ils bénéficient d’un signe de qualité officiel. Une telle mécanique ne reflèterait pas la réalité de ces produits, leur cahier des charges, leur mode de fabrication, ni leur valeur culturelle et gastronomique.


Si les auteurs reconnaissent l’intérêt du Nutri-Score pour mieux informer le consommateur sur les produits industriels transformés ou ultra-transformés, ils considèrent qu’ériger ce logo en norme unique du « bon » et du « mauvais » risque d’encourager l’optimisation technologique de recettes industrielles (additifs, édulcorants, conservateurs, procédés de reformulation complexes) afin d’obtenir artificiellement une bonne note, sans garantie d’un bénéfice réel pour la santé du consommateur. Le Nutri-Score deviendrait alors un outil marketing puissant au bénéfice de produits dont les qualités nutritionnelles resteraient parfois discutables.


À l’inverse, cela conduirait à pénaliser des produits de terroir français bénéficiant d’un signe de qualité officiel, dont le cahier des charges ne permet pas, par construction, une reformulation destinée à optimiser un algorithme.


Il apparaît donc essentiel de protéger ces produits de terroir et de ne pas introduire une discrimination paradoxale à l’encontre de ceux-ci, alors même que les signes de qualité ont précisément pour objet d’identifier et de valoriser leurs caractéristiques particulières, leur ancrage territorial et leur mode de production.

 

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Au même premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, ».

Art. APRÈS ART. 42 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 5 • 01/11/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la composition et les modalités de désignation duconseil d’administration de l’association chargée de la gestion du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, dans un souci de légitimité démocratique, de conformité juridique et de cohérence institutionnelle.

Les organisations syndicales et professionnelles siégeant au sein de ce conseil seront désignées conformément aux résultats des élections professionnelles des artistes-auteurs, garantissant ainsi une représentation fondée sur le suffrage et non sur la désignation.

Par ailleurs, cet amendement vise à supprimer la participation des représentants des organismes de gestion collective (OGC) au sein du conseil d’administration. Leur rôle, purement économique — percevoir et redistribuer les droits d’auteur —, ne relève pas du champ social et ne peut se substituer à la représentation des partenaires sociaux légitimes du régime.

Enfin cet amendement confie au Conseil d'État la précision des critères de représentativité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs en concertation avec ces dernières.

Cette articulation permettra d’assurer la clarté du cadre juridique et la bonne gouvernance du régime.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« , des représentants des organismes de gestion collective ».

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 11, insérer la phrase suivante :

« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats des élections professionnelles des artistes-auteurs. »

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 11, supprimer les mots :

« et des organismes de gestion collective ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :

« Ce décret précise les critères de représentativité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »

Art. ART. 31 • 31/10/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Ces alinéas fixent des pénalités en cas de non-alimentation manifeste du DMP ou du manquement pour un établissement à la mise en place des « mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels » permettant son alimentation. Pour les professionnels, ces pénalités pourraient s’élever jusqu’à « 2 500 (€) par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 € par année » et « 25 000 € par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 € par année » pour tout établissement ou personne morale concernée.

Or, actuellement, une partie des logiciels médicaux permettent le report automatique des données de santé dans le DMP, mais tous les logiciels médicaux ne le permettent pas encore, ce qui nécessite des actions manuelles pour les médecins, actions qui sont chronophages et empiètent sur le temps médical consacré au patient.

Dans son rapport « Stratégie intelligence artificielle et données de santé » publié en 2025, le Gouvernement rappelait que « En moyenne, 20 % du temps soignant est dédié à la gestion administrative. Un temps précieux au détriment du temps soignant et de la qualité de la relation médecin/patient. De plus, la structuration et l’intégration des données médicales restent hétérogènes et souvent peu exploitées, limitant leur réutilisation à des fins de recherche, d’implémentation du DMP et d’optimisation des parcours ».

En outre, les dispositifs « vague 2 du Ségur numérique » pour les professionnels de santé et le « programme CaRE » pour les établissements de santé sont toujours en cours pour permettre aux logiciels métiers des autres professionnels de santé et des établissements de santé de reporter les données de santé dans le DMP.

L’instauration de telles pénalités ne pourra intervenir que lorsque l’ensemble des logiciels métiers des professionnels de santé, des établissements de santé et des structures médico-sociales permettront de reporter les données médicales automatiquement dans le DMP.

Amendement travaillé avec la CDOM.

Dispositif

Supprimer les aliénas 4 à 12. 

 

Art. APRÈS ART. 6 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir une situation fiscalement cohérente et juridiquement sécurisée pour les contribuables non-résidents, en alignant l’exonération du paiement de la CSG (contribution sociale généralisée) et de la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale), assises sur les revenus du capital, sur celle déjà prévue pour les revenus d’activité et de remplacement (article L. 136-1 du code de la sécurité sociale).

En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le paiement de contributions sociales doit être réservé à celles et ceux affiliés à un régime de sécurité sociale donné (règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, confirmé par le règlement [CE] n° 883/2004).
Si le Gouvernement a tiré les conséquences de cette jurisprudence pour les résidents de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse, la mesure proposée vise à étendre cette logique à l’ensemble des contribuables non-résidents, quel que soit leur pays de résidence. En effet, les contribuables non-résidents établis hors de ces zones sont eux aussi affiliés à des régimes de protection sociale étrangers ou souscrivent à des assurances privées, sans pour autant relever de la couverture sociale française.

La création d’un traitement différencié selon le pays de résidence introduit donc une incohérence technique et juridique. Cette situation rappelle celle précédemment constatée en matière d’imposition des plus-values immobilières des non-résidents, où deux régimes distincts avaient été instaurés selon le lieu de résidence fiscale. Le Conseil d’État, dans sa décision n° 371 412 du 20 octobre 2015, a jugé en droit que cette différenciation était contraire au principe d’égalité devant les charges publiques. Cela a donc été corrigé afin d’assurer un traitement uniforme de l’ensemble des contribuables non-résidents.

Dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, chacun mesure les efforts nécessaires pour assurer la soutenabilité des finances publiques, et les contribuables non-résidents n’y échappent pas. Toutefois, l’impact budgétaire de cette mesure serait limité, alors qu’elle permettrait de corriger une incohérence juridique manifeste et de garantir l’unicité du traitement fiscal des non-résidents. D’autant plus que l’impact budgétaire de la mesure serait très faible, de l’ordre de 82,6 millions d’euros en 2017 selon le rapport sur la mobilité internationale des Français remis au Premier ministre en juin 2018. (Rapport demandé par Monsieur le Premier ministre par décret paru au Journal Officiel du 17 janvier 2018 : La mobilité internationale des Français. Rapporteur : Anne Genetet, Députée de la 11ème circonscription des Français établis hors de France. Juin 2018).

Ainsi, le présent amendement propose de supprimer, pour l’ensemble des contribuables non-résidents et sans distinction, l’assujettissement au paiement de la CSG et de la CRDS sur les revenus du capital, à compter des revenus perçus au 1er janvier 2026.

Dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié : 

a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié : 

a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;

b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

II. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le 2° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 25 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 21 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 44 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

"Le présent amendement vise à exclure du gel des pensions de retraite prévu à l’article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale les retraités dont le montant de pension n’excède pas le salaire minimum de croissance (SMIC).

Le dispositif de gel prévu par l’article 44, s’il devait s’appliquer indistinctement à l’ensemble des pensions, aurait pour effet de pénaliser de manière disproportionnée les retraités aux revenus les plus modestes, dont le pouvoir d’achat est déjà fragilisé par l’inflation et la hausse du coût de la vie.

Les retraités percevant une pension inférieure ou égale au SMIC disposent de revenus particulièrement contraints, souvent constitués uniquement de leur pension de retraite, sans autres compléments significatifs. Les priver de revalorisation reviendrait à accroître les inégalités entre catégories de retraités et à fragiliser davantage ceux qui disposent du moins de marges de manœuvre dans leurs dépenses quotidiennes."

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Sont exclues du champ d’application du présent IV les pensions de retraite dont le montant n’excède pas 1 fois le montant du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

Art. APRÈS ART. 45 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 38 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 12 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 5 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier les critères d’affiliation des bailleurs à métayage en rétablissant la hiérarchie entre le critère général d’affiliation, qui est l’exercice effectif d’une activité agricole, et le critère spécifique au bail à métayage conduisant à regarder les deux parties au contrat de métayage comme des chefs d’exploitation, sous certaines réserves.

Le régime de protection sociale des non-salariés agricoles, géré par la MSA, repose sur un principe simple et constant : l’affiliation découle de l’exercice effectif d’une activité agricole.

Or, le nouvel article L 722-7-1 du code rural, créé par la loi de financement de sécurité sociale pour 2025, tend à assimiler de manière automatique le bailleur d’un bail à métayage à un chef d’exploitation, sans exiger la moindre participation à l’activité. Il repose sur une conception surannée du métayage, datant du XIXe siècle, lorsque le bailleur, patron de l’exploitation, dirigeait ses métayers.

Cette règle heurte les principes et remet en cause des situations admises de longue date. En Champagne, depuis plus de 50 ans, la caisse de MSA de la Marne n’a jamais affilié les bailleurs à métayage car ceux-ci ne sont nullement impliqués dans le travail, la gestion ou la direction de l’exploitation. La grande majorité d’entre eux sont d’ailleurs des retraités.  Il s’agit de tenir compte d’une situation de fait pour en tirer des conséquences de droit : pas de travail, pas d’affiliation sociale.

Assimiler les bailleurs à métayage sans activité à des chefs d’exploitation serait une pure fiction juridique, entraînant des effets tout à fait contraires à l’esprit de la loi : cotisations injustifiées, droits sociaux inadaptés (comment justifier l’octroi d’indemnités journalières à une personne sans activité ?) et surtout impossibilité pour des retraités de continuer à donner leurs vignes en métayage, entrainant la disparition de ce mode de faire-valoir pourtant essentiel à l’équilibre de la viticulture champenoise.

La recherche d’affiliés supplémentaires au régime agricole ne peut passer par l’affiliation artificielle de retraités ayant, dans les faits, cessé toute activité.

L’amendement propose donc une rédaction claire : l’affiliation du bailleur à métayage ne peut intervenir que lorsqu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation.

Amendement travaillé avec le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne

Dispositif

I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 31 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir l’exonération de cotisations salariales dont bénéficient les apprentis, conformément à l’esprit de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Cette exonération constitue un levier essentiel de soutien à l’emploi et à la formation des jeunes.

Elle participe directement à la réussite du modèle français de l’apprentissage, qui a permis une croissance historique du nombre de contrats : plus de 837 000 nouveaux apprentis en 2023, contre moins de 300 000 en 2017. Cette dynamique mise en oeuvre et soutenue par le groupe Ensemble pour la République a profondément contribué à réduire le chômage des jeunes, à accroître l’attractivité des filières professionnelles et à répondre aux besoins de compétences des entreprises.

Remettre en cause cette exonération reviendrait à fragiliser un dispositif qui fait ses preuves, en réduisant le pouvoir d’achat des apprentis et en alourdissant le coût du travail pour les employeurs, en particulier dans les TPE, PME et les secteurs en tension. Ces entreprises, qui constituent le socle de l’apprentissage, risqueraient d’y voir un signal négatif au moment où elles peinent à recruter et à fidéliser leurs salariés.

L’exonération salariale doit donc être préservée dans son intégralité, car elle répond à un double objectif :

– Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en leur garantissant une rémunération plus attractive dès l’entrée dans la vie active ;

– Soutenir la compétitivité et la transmission des savoir-faire dans les secteurs clés de notre économie — notamment l’industrie, le médico-social, la transition écologique et les métiers de main-d’œuvre qualifiée.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

Art. APRÈS ART. 21 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre en extinction le dispositif du contrat de début d’exercice dont le bénéfice est, d’ores et déjà, restreint depuis le 1er janvier 2023 aux seuls praticiens exerçants en tant que médecin remplaçant. Il tire les conséquences des travaux menés par les membres de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale dans le cadre du « printemps social de l’évaluation ».

En effet, les travaux menés par les auteurs de l’amendement relatifs aux dispositifs d’aide directe à l’installation des jeunes médecins ont conclu au caractère « limité » de l’effet propre de cette aide financière sur la décision d’installation des jeunes médecins ([1]).

De plus, cette-dernière vient se superposer aux multiples mécanismes financiers d’incitation de droit commun à destination des professionnels et qui représentent plus de 200 millions d’euros s’agissant des seules aides financières conventionnelles.

L’économie générée par l’abrogation du dispositif est estimée à hauteur d’un million d’euros en année pleine.

[1]) Rapport d’information n° 1649 déposé en application de l’article 145 du Règlement par la commission des affaires sociales en conclusion des travaux du Printemps social de l’évaluation présenté par Mme Farida AMRANI, M. Hadrien CLOUET, M. Thierry FRAPPÉ, M. Cyrille ISAAC-SIBILLE, M. Yannick MONNET, M. Jean-François ROUSSET et Mme. Annie VIDAL, Députés, p.55, 30 juin 2025.

Dispositif

I. – L’article L. 1435‑4-2 du code de la santé publique est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Il est proposé d’élargir aux EHPAD et USLD du secteur public, la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privés, lucratifs et non lucratifs.


A la différence des ESMS associatifs et commerciaux, le secteur public ne bénéficie pas, depuis 2019 de l’abattement de charge pérenne de 8 % de la masse salariale. Il s’agit d‘une surcharge d’environ 400 M d'euros par an pour le secteur public. Dans le secteur sanitaire cette différence de situation entre secteur public et secteur privé est compensée dans les tarifs.


Cette différence de traitement pénalise les établissements médico-sociaux publics qui accueillent la grande majorité des résidents les plus modestes. Il est donc inéquitable de les surtaxer. Agréés intégralement à l’aide sociale, les EHPAD/USLD publics sont en première ligne pour assurer l’accessibilité aux EHPAD des personnes âgées à faibles ressources, car ils pratiquent des tarifs hébergement en moyenne 600€ / mois inférieurs à ceux du secteur commercial mais aussi associatif. 


Les abattements de cotisations sociales doivent s’appliquer aux établissements publics, à défaut ils se trouvent dans une situation de désavantage concurrentiel qui menace leur pérennité à terme.


Il est impensable que le secteur public soit financièrement défavorisé et entravé dans son développement.

Dispositif

I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut, à l’article L6111‑4 du code de la santé publique ainsi qu’à l’article L. 162‑22‑3 du présent code. »

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 7 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à généraliser les possibilités d'exonération de la taxe sur les salaires pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif.  

En effet, cette taxe constitue une charge significative pour ces établissements, qui emploient un personnel nombreux et hautement qualifié, indispensable à la prise en charge et à l’accompagnement des usagers. Or, dans le contexte actuel de crise d’attractivité du secteur, marqué par des difficultés croissantes de recrutement et de fidélisation des professionnels (70 000 postes vacants selon le Baromètre 2022 de l’OPCO Santé), chaque levier permettant de dégager des marges de manœuvre pour renforcer les conditions de travail et l’attractivité des métiers est essentiel.

Aujourd’hui, le BOFIP prévoit des exonérations ciblées de taxe sur les salaires, notamment pour certaines associations et organismes d’intérêt général. Pourtant, les ESSMS, bien qu’assurant une mission d’intérêt public comparable et répondant à des besoins sociaux fondamentaux, ne bénéficient pas tous de cette exonération totale, ce qui crée une inégalité de traitement difficilement justifiable.

Dans un contexte économique déjà fragilisé par l’inflation et l’augmentation continue des coûts salariaux, le poids de cette taxe alourdit encore davantage les charges des établissements, limitant leur capacité d’investissement dans l’amélioration des conditions de travail, la formation et l’attractivité des métiers. Sans mesures correctrices, le secteur peine à attirer de nouveaux talents et à garantir la continuité et la qualité de l’accompagnement des personnes les plus vulnérables.

La généralisation de l’exonération de la taxe sur les salaires pour les ESSMS représente donc une nécessité technique et financière, mais aussi sociale, pour garantir la viabilité à long terme de ces structures, essentielles au maintien de la cohésion sociale et de la solidarité nationale. En réduisant ces charges fiscales, l’État permettrait aux employeurs du secteur de réorienter les moyens ainsi dégagés vers le renforcement de l’attractivité des métiers, l’amélioration des conditions de travail et la pérennité des accompagnements.

Cet amendement a été élaboré en concertation avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.

Dispositif

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements et services sociaux et médicaux sociaux privés à but non lucratif mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 31 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 10 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire un critère de territorialité dans le calcul de la clause de sauvegarde, en tenant compte du lieu de production des médicaments concernés, par la création d’une troisième tranche dans la répartition individuelle de la clause de sauvegarde.

L’objectif poursuivi est de renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients français en valorisant la production réalisée au sein de l’Union européenne. La crise sanitaire a en effet mis en évidence la vulnérabilité des chaînes mondiales d’approvisionnement et la dépendance de l’Europe vis-à-vis de pays tiers pour des produits de santé essentiels. La relocalisation d’une part de la production pharmaceutique en Europe – et en France – constitue un levier stratégique pour sécuriser l ’accès aux médicaments et garantir la continuité des soins.

Ce critère s’inscrit pleinement dans la dynamique française visant à bâtir une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l’Union européenne et les orientations du règlement sur les pénuries de médicaments. Il contribue ainsi à mieux répartir la valeur au profit des acteurs qui participent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.

Enfin, cette approche permet de prendre en compte la responsabilité logistique et industrielle assumée par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché produisant ou sous-traitant en Europe, notamment en matière de constitution et de gestion des stocks, qui représentent un facteur essentiel de sécurité pour les systèmes de santé nationaux.

En valorisant la production européenne dans le calcul de la contribution, cet amendement promeut une régulation plus cohérente avec les objectifs de souveraineté sanitaire et de sécurité d’approvisionnement partagés à l’échelle française et de l’Union européenne.

Dispositif

I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :

« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ; 

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

Parts des médicaments mentionnées à l’article
L. 138-10 du présent code produits en UE
CoefficientPart de la contribution de l’entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 80 %0Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

 »

II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 20 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires jouent un rôle essentiel dans la régulation des dépenses de santé. Ils offrent la même qualité et sécurité que leurs référents, tout en étant commercialisés à des prix significativement inférieurs, générant ainsi des économies substantielles : 2,5 milliards d’euros d’économies annuelles pour les génériques et entre 1 et 2 milliards d’euros d’économies annuelles pour les biosimilaires.

Pourtant, ces spécialités à faible marge sont aujourd’hui soumises à la « contribution supplémentaire », qui aurait pour objectif de remplacer clause de sauvegarde, un mécanisme fiscal initialement conçu pour contenir les dépenses de médicaments remboursés en cas de dépassement de l’ONDAM. Ce dispositif, devenu structurel, pénalise injustement les acteurs du médicament générique, alors même que leur modèle économique ne contribue pas au déclenchement de cette clause.

Cette fiscalité sectorielle est devenue écrasante et déséquilibrée pour le secteur des génériques. Ce déséquilibre est propre au secteur du médicament générique, dont les impôts de production atteignent 77 % de la charge fiscale globale, contre 14 % en moyenne pour les entreprises françaises.

Ce traitement fiscal compromet la viabilité du modèle économique du générique, réduit sa compétitivité, et va à l’encontre des objectifs de politique industrielle visant à diminuer les impôts de production pour relancer la compétitivité nationale. Il convient également de rappeler que l’Assemblée nationale vient d’adopter en séance la prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.

Le développement des biosimilaires, soutenu par l’article 33 du PLFSS 2026, va mécaniquement accroître cette charge fiscale, alors que leur commercialisation est essentielle pour générer de nouvelles économies. Ce paradoxe fiscal risque de freiner leur déploiement.

Enfin, les écocontributions et les futures obligations environnementales (comme la directive DERU) viennent alourdir encore davantage les charges pesant sur ces spécialités, menaçant leur pérennité et leur accessibilité.

Dans ce contexte, il est cohérent et nécessaire d’exclure les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires de la contribution supplémentaire. Cette mesure vise à restaurer une fiscalité équitable, à préserver un modèle économique indispensable à la soutenabilité du système de santé, et à garantir l’accès aux traitements à moindre coût pour les patients.

Amendement travaillé avec biogaran.

Dispositif

I-. Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« B bis. Sont exclus de l’assiette définie au B :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 3° les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 33 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 34 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer à la suppression complète de l’exonération de cotisations salariales pour les apprentis une réduction de la part qu’elle représente, en l’appliquant à la part de la rémunération inférieure à 25 % du SMIC, contre 50 % aujourd’hui. Cette réduction du plafond de la part de rémunération s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2026.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« II. – À la seconde phrase de l'article L. 6243‑2 du code du travail, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 %. »

Art. APRÈS ART. 18 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose d'exclure les prestations liées aux cures thermales de la prise en charge par l'assurance maladie, sauf lorsqu'elles interviennent en complément d'un traitement médical pour les patients relevant d'une affection longue durée, pour les pathologies graves ou invalidantes et pour les troubles du développement de l'enfant.

La France est l’un des derniers pays de l’OCDE à prendre en charge des soins de cure thermale dès lors que le patient souffre de l’une des 12 affections ou pathologies éligibles. Une cure conventionnée prescrite par un médecin, d’une durée de 18 jours, coûte actuellement entre 1 000 et 1 500 euros. Si les bénéfices sur le plan médical pour certaines pathologies du thermalisme ne sont plus à démontrer, le coût du dispositif pour la Sécurité sociale n’est pas négligeable (environ 250 millions d’euros en 2023 pour près de 500 000 patients).

Face au déficit de la Sécurité sociale, exclure de toute prise en charge les prestations liées aux cures thermales permettrait de générer une économie non négligeable de plusieurs dizaines de millions d’euros par an, tout en préservant la prise en charge actuelle pour certains patients gravement malades et pour les enfants.

Dispositif

I. – À compter du 1er janvier 2026, les soins, prestations et établissements relatifs aux cures thermales ne donnent plus lieu à remboursement, ni à participation financière de l’assurance maladie, à l’exception des soins, prestations et établissements relatifs aux cures thermales prescrits en complément d’un traitement médical pour les patients relevant d’une affection longue durée, pour les pathologies graves ou invalidantes et pour les troubles du développement de l’enfant.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Art. APRÈS ART. 26 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

La réforme issue de l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a instauré la création des services autonomie à domicile (SAD), par fusion des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).

Cette réforme, fondée sur le principe du gestionnaire unique, vise à simplifier le parcours des personnes accompagnées et à favoriser une prise en charge intégrée, articulant aide et soins autour d’équipes coordonnées.

Si ses objectifs sont largement partagés par l’ensemble des acteurs du secteur, sa mise en œuvre opérationnelle se heurte à de grandes difficultés de terrain : délais administratifs, hétérogénéité des pratiques entre départements, lourdeur des procédures d’autorisation, absence de cadre homogène pour le financement et l’intervention conjointe en aide et en soins, non adéquation des territoires d’intervention des SSIAD et des SAAD, ou encore manque de visibilité sur les moyens d’accompagnement des structures.

Les fédérations nationales représentatives du secteur (FEHAP, AD-PA, UNASSI, Mutualité française, FNAQPA, FHF) ont ainsi alerté les pouvoirs publics sur le risque qu’une application trop rigide et trop rapide de la réforme conduise à fragiliser durablement les services, en particulier les SSIAD qui ne disposeraient pas du temps ou des garanties nécessaires pour déposer et faire instruire leur demande de transformation.

Elles rappellent que la transformation vers un SAD mixte constitue une évolution structurelle majeure nécessitant des ajustements RH, organisationnels et financiers profonds. Dans ces conditions, un report du calendrier permettrait de sécuriser la transition, d’assurer une véritable concertation avec les ARS et les conseils départementaux, et de préserver la continuité des accompagnements auprès des personnes âgées et en situation de handicap.

Le présent amendement vise donc à modifier l’article 44 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 afin de reporter le délai prévu pour la fusion des SSIAD et des SAAD au 31 décembre 2026, en permettant aux services qui en font la demande d’obtenir un délai supplémentaire pour se transformer dans un cadre maîtrisé et concerté.

Ce report n’a pas pour objet de remettre en cause la réforme, mais bien d’en garantir la réussite, dans l’esprit de la loi : une prise en charge réellement intégrée, lisible et soutenable, au service des personnes accompagnées, des aidants et des professionnels.

Dispositif

I – À la première phrase du premier alinéa du C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II – La perte de recettes résultant du I pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 21 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les dépenses de transport sanitaire constituent une part significative des dépenses remboursées par l’assurance maladie à hauteur de plus de 6 milliards d’euros par an selon la Caisse nationale d’assurance maladie.


Or, dans la pratique clinique, la prescription d’un transport sanitaire est parfois faite de manière « automatique » ou systématique, sans nécessairement adapter le mode de transport aux besoins spécifiques du patient. En d’autres termes, tous les patients pour lesquels un transport est prescrit n’ont pas nécessairement besoin d’un transport sanitaire — certains pourraient être transportés autrement (véhicule personnel, transport en commun, etc.) sans préjudice pour leur état. Cette « automatisation » de la prescription contribue potentiellement à des surcoûts ou à des usages non optimisés du dispositif de transport sanitaire.


Cet amendement vise donc à créer une expérimentation pour une prise en charge a posteriori, c’est-à-dire que le patient pourrait engager le transport selon les modalités qu’il juge nécessaires, puis effectuer une demande de remboursement auprès de l’assurance maladie sur justificatif. Cette possibilité suppose que la prescription initiale contienne une mention spécifique — par exemple l’ajout d’une case à cocher sur le bon de transport (ou la prescription) indiquant que le patient est éligible au régime de remboursement a posteriori. Le prescripteur pourrait ainsi identifier, dès l’acte de prescription, les situations dans lesquelles l’option d’un remboursement différé est ouverte.


Les personnes en affection de longue durée et bénéficiaires de la complémentaire solidaire seraient exclues du dispositif.

Dispositif

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est institué, dans un nombre limité de territoires volontaires, un dispositif de prise en charge a posteriori des frais de transports sanitaires prescrits pour des patients dont la condition de santé ne justifie pas nécessairement une prise en charge en transport sanitaire selon l’évaluation établie par le professionnel prescripteur. Les patients en affection de longue durée et les bénéficiaires de la complémentaire solidaire seront exclus de ce dispositif.

II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la sélection des territoires, les critères d’éligibilité des bénéficiaires, les modalités d’évaluation et les conditions de financement, sont déterminées par décret.

Art. ART. 27 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser l’article 27 en intégrant les actions de la pharmacie clinique comme contributrice à son dispositif d’incitation à l’efficience, la pertinence, la qualité et la sécurité des soins.

La pharmacie clinique joue un rôle essentiel dans l’optimisation des dépenses de santé, en générant des économies estimées à 1,2 milliard d’euros par an sur les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV), selon le rapport de la CNAM de 2024.

Elle contribue également à réduire les erreurs médicamenteuses de 30 % via des pratiques comme la conciliation médicamenteuse, les bilans de médication et les entretiens pharmaceutiques.

Cet amendement vise à intégrer explicitement les actions de la pharmacie clinique dans le dispositif d’incitation à l’efficience, la pertinence, la qualité et la sécurité des soins prévu par l’article 27. Cela renforce la responsabilisation des pharmaciens hospitaliers sans alourdir le cadre existant.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Les actions de pharmacie clinique mentionnées à l'article L. 5126‑1 du code de la santé publique contribuent à l’efficience et à la pertinence des soins et des prescriptions mentionnées au présent article. Elles sont intégrées dans les objectifs et indicateurs nationaux ou régionaux. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« Les indicateurs relatifs à la qualité et la sécurité des soins incluent les actions de pharmacie clinique définies à l’article R. 5126‑10 du code de la santé publique. La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également parmi ces indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques. »

Art. APRÈS ART. 35 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 26 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Actuellement, une très faible proportion de médecins (environ un millier) exercent en secteur 3, c’est-à-dire hors convention, avec des honoraires libres. Les patients consultant ces praticiens ne bénéficient de quasiment aucun remboursement pour la consultation, conformément au principe du non-conventionnement. En revanche, les prescriptions effectuées par ces mêmes médecins sont, elles, prises en charge par l’assurance maladie.

Cette situation crée une incohérence : le patient ne peut être remboursé de la consultation d’un praticien non conventionné, mais bénéficie du remboursement des actes ou traitements prescrits à l’issue de cette même consultation.

Afin de rétablir la cohérence du dispositif de prise en charge et d’affirmer le principe selon lequel le remboursement par l’assurance maladie est réservé aux actes et prestations réalisés dans le cadre d’une relation conventionnelle entre le professionnel et l’assurance maladie, le présent amendement vise à préciser que la prise en charge par l’assurance maladie des actes et prestations réalisés par les médecins est réservée à ceux ayant conclu une convention avec les organismes d’assurance maladie.

Cet amendement est issu des propositions du rapport des députés Yannick Monnet et Jean-François Rousset, « Dépassements d’honoraires : 10 propositions pour en sortir ».

Dispositif

I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie. » 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

 

Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 17 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire explicitement le financement du dispositif de répit de longue durée dans la trajectoire de dépenses de la branche autonomie, telle que détaillée dans l’Annexe du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2026.

Bien que le droit au répit soit établi par la loi du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement et à favoriser le répit des proches aidants et que la trajectoire de la branche autonomie intègre l’accroissement de l’offre médico-sociale, il est essentiel de garantir une visibilité politique et financière au développement des solutions spécifiques de répit de longue durée.

L’ajout de cette mention dans le PLFSS 2026 permet d’assurer une cohérence entre les objectifs de la loi « visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants » et les moyens inscrits dans la loi de financement.

Cette disposition engage le Gouvernement à prendre en compte le financement de ces dispositifs sans nécessiter l’ajout immédiat de montants chiffrés, le financement étant inclus dans l’augmentation globale des dépenses de la branche autonomie déjà prévue dans le PLFSS.

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot :

« financer »,

insérer les mots :

« la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé et ».

Art. ART. 31 • 31/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Actuellement, une partie des logiciels médicaux permettent le report automatique des données de santé dans le dossier médical partagé (DMP) mais tous les logiciels médicaux ne le permettent pas encore, ce qui nécessite des actions manuelles pour les médecins dans un moment où le temps médical disponible n’est pas suffisant. 

En outre, les dispositifs « vague 2 du Ségur numérique » pour les professionnels de santé et le « programme CaRE » pour les établissements de santé sont toujours en cours pour permettre aux logiciels métiers des autres professionnels de santé et des établissements de santé de reporter les données de santé dans le DMP.

Par ailleurs, compte tenu du volume très importants de documents déposés quotidiennement dans le DMP (près de 40 millions de documents versés en septembre 2025 selon l’Agence nationale de santé), il devient difficile pour un médecin de consulter l’ensemble des données d’un patient au cours d’une consultation médicale (consultation qui dure en moyenne 15 minutes selon l’assurance maladie).

Dès lors cet amendement vise à conditionner la mise en place des procédures visées à cet article à l’harmonisation des logiciels numériques : l’ensemble des logiciels métiers des professionnels de santé, des établissements de santé et des structures médico-sociales devront permettre de reporter les données médicales automatiquement dans le DMP et d’en faciliter la consultation. 
 
 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – L’application de cet article est conditionnée à l’harmonisation du système numérique du dossier médical partagé et des logiciels qui en permettent l’accès aux professionnels et structures concernés afin d’en faciliter l’alimentation et la consultation. »

Art. ART. 18 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de bon sens vise à préserver la cohérence des politiques de prises en charges existantes, en excluant les équipements optiques et appareils auditifs du champ des franchises prévues à l’article 18.

D’une part, le 100 % santé a été mis en place précisément pour assurer que tout un chacun puisse bénéficier d’une offre à reste à charge nul. Instaurer, quelques années après, une franchise sur les équipements 100 % santé reviendrait à remettre en cause la logique même de cette réforme. Ce serait incohérent et illisible pour les patients, qui ne comprendraient pas pourquoi une offre dite « sans reste à charge » deviendrait soudain soumise à un prélèvement supplémentaire.

D’autre part, les offres des paniers dits « libres » présentent déjà des restes à charge significatifs, même après intervention de l’assurance complémentaire : environ 130 euros en optique (Xerfi Specific 2024) et plusieurs centaines d’euros en audioprothèse. Ce niveau de reste à charge est donc en l’état lui-même modérateur, et les quelques euros supplémentaires de la franchise sont inutiles. L’ajout d’une franchise serait donc sans effet réel sur la décision d’équipement et sur le budget de l’Assurance maladie.

Cet amendement est issu des propositions du Rassemblement des Opticiens de France.

Dispositif

A la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« exception », 

insérer les mots :

« de ceux qui appartiennent aux catégories de produits pour lesquelles existent des classes à prise en charge renforcée et qui sont délivrés par les professionnels mentionnés aux articles L. 4362‑1 et L. 4361‑1 du code de la santé et ».

 

Art. ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les éléments de l’article 8 du projet de loi de finances pour 2026, qui prévoit d’instaurer une contribution patronale de 8 % sur les compléments salariaux tels que les chèques-cadeaux, les chèques-vacances et les titres-restaurant.


Ces dispositifs constituent des compléments de rémunération essentiels pour des millions de salariés, notamment ceux aux revenus modestes. Ils participent directement à l’amélioration du pouvoir d’achat, tout en favorisant l’accès aux loisirs, à la culture, à la restauration ou au tourisme social. 


Leur vocation première est d’inciter à la consommation dans des secteurs où, sans cet accompagnement, les ménages ne pourraient pas ou moins consommer. Ces dépenses soutiennent donc l’activité économique locale et nationale et génèrent en retour des recettes fiscales, notamment via la TVA. Le gain de pouvoir d’achat qu’ils procurent n’est pas une perte pour les finances publiques : il constitue un cercle vertueux pour la consommation et la croissance.


Contrairement à certaines niches, ces avantages ne sont pas des privilèges : ils sont encadrés, conditionnés, et font déjà l’objet de contributions sociales spécifiques. Les salariés cotisent pour ces droits, et les employeurs s’y engagent dans un esprit de partage de la valeur.


Soumettre ces compléments à une nouvelle taxe reviendrait à en réduire l’attractivité pour les entreprises et à en priver, à terme, de nombreux bénéficiaires. Ce serait un signal contradictoire avec l’objectif affiché de soutien au pouvoir d’achat des Français, en particulier dans un contexte d’inflation persistante et de tensions sur les salaires.


Une telle mesure, aux effets économiques et sociaux importants, ne peut être décidée sans concertation. Elle mérite d’être discutée avec l’ensemble des acteurs concernés : émetteurs, organisations patronales et syndicales et représentants des salariés. Elle ne saurait être arrêtée sans étude d’impact ni dialogue préalable.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

Art. APRÈS ART. 21 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 20 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

  Le présent amendement vise à permettre aux médecins de détenir, dans leur lieu d’exercice, les vaccins nécessaires à la réalisation des actes de vaccination, dans un cadre encadré et sécurisé.


Cette mesure ne crée aucune charge nouvelle pour les finances publiques, conformément aux exigences de l’article 40 de la Constitution. En effet :
-        Les vaccins concernés sont déjà remboursés par l’assurance maladie dans le cadre du droit commun ;
-        Le stockage des vaccins dans les cabinets médicaux ne nécessite aucun financement public supplémentaire, ni en matière de logistique, ni d’infrastructure ;
-        L’acte vaccinal réalisé par le médecin dans son cabinet ne modifie pas les modalités de facturation existantes, ni les tarifs conventionnels applicables.
Il s’agit donc d’une simplification organisationnelle, sans impact budgétaire, visant à améliorer l’accès à la vaccination en facilitant sa réalisation au moment opportun, lors de la consultation médicale.


C’est un dispositif complémentaire dans une stratégie multi-acteurs de la vaccination.


Faciliter l'acte vaccinal, c'est rapprocher la prévention du patient par tous les moyens disponibles.


La détention de vaccins en cabinet médical s'inscrit en complément naturel de l'élargissement des compétences vaccinales aux pharmaciens et infirmiers, déjà mis en œuvre depuis plusieurs années. L’élargissement des compétences vaccinales bien que nécessaire, n'a pas suffi à augmenter significativement la couverture vaccinale. Pourquoi ? Parce qu'il manque un maillon essentiel : la réactivité au moment de la consultation médicale, là où le diagnostic, le conseil personnalisé et la prescription se rencontrent. 


La vaccination repose aujourd’hui sur trois piliers qui doivent fonctionner ensemble, chacun avec ses atouts spécifiques. La vaccination en pharmacie sans rendez-vous avec des horaires élargis appuyé par un maillage territorial dense est utile pour la vaccination opportuniste et les publics en mobilité. Les infirmiers pour la vaccination à domicile et en structure. Elle est essentielle pour les patients à mobilité réduite, les EHPAD, et les programmes de vaccination ciblés. Un rôle également central dans « l’allez vers » en matière de prévention. Enfin les médecins : la réactivité clinique et le conseil personnalisé. Seuls capables d'évaluer l'état de santé global, d'adapter la vaccination aux comorbidités, et de transformer chaque consultation en opportunité préventive.


Malgré ces trois canaux, le médecin reste le seul professionnel qui ne peut pas vacciner immédiatement après avoir identifié le besoin. Aujourd’hui, les contraintes de prescription et de dispensation freinent l’accès à la vaccination. Les lever, sous encadrement, c’est replacer la médecine de premier recours au cœur de la stratégie vaccinale. Ce modèle fonctionne déjà avec succès à l’international et a démontré toute sa pertinence en France pendant la crise sanitaire. Il ne s’agit pas d’une rupture, mais d’une évolution maîtrisée, au service d’un objectif partagé : une meilleure couverture vaccinale et une prévention plus proche du terrain sans cout supplémentaire pour la société, les vaccins étant déjà des produits remboursés.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’ordre des médecins. 

Dispositif

Après l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑3‑1. – Par dérogation à l’article L. 4211‑3, les médecins peuvent détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui le souhaitent. »

Art. ART. 34 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 31 • 31/10/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L’article L. 162‑1‑7‑1 du code de la santé publique a été abrogé par la loi n°2019‑1446 du 24 décembre 2019. Il y a donc une erreur de numérotation.

L’article 162‑1‑7‑6 du code de la sécurité sociale fixe des pénalités financières si le médecin prescripteur ne consulte pas le dossier médical partagé (DMP) du patient en amont de la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage.

Or, le DMP ne peut être pleinement utilisé qu’à condition d’être structuré, interopérable et fonctionnel.

Compte tenu du volume très importants de documents déposés quotidiennement dans le DMP (près de 40 millions de documents versés en septembre 2025 selon l’ANS), il devient difficile pour un médecin de consulter l’ensemble des données d’un patient au cours d’une consultation médicale (consultation qui dure en moyenne 15 minutes selon l’assurance maladie).

Il est nécessaire que le Gouvernement facilite la consultation du DMP et de « Mon espace santé » en proposant une solution d’intelligence artificielle capable de synthétiser les documents sensibles et d’offrir en temps réel une vue claire, structurée et sécurisée de l’historique patient, des épisodes cliniques et des pathologies.

L’instauration de pénalités financières pour non-consultation du DMP pour les médecins prescripteurs ne pourra intervenir que lorsqu’une solution d’intelligence artificielle sera déployée dans le DMP.

Amendement travaillé avec la CDOM.

Dispositif

Supprimer les alinéas 13 à 26.

Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 38 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 32 • 31/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’article 32 du PLFSS 2026 prévoit une expérimentation de réutilisation des médicaments non utilisés, mais limite actuellement celle-ci aux seuls produits délivrés par les pharmacies hospitalières dans le cadre de la rétrocession (article L. 5126-6 du code de la santé publique). Cette restriction ne correspond pas à la réalité du terrain : les patients et leurs aidants rapportent indifféremment à la PUI des médicaments issus du circuit hospitalier comme du circuit officinal.

Le dispositif validé par France Expérimentation prévoyait une dérogation expérimentale à l’article L. 4211-2 du code de la santé publique pour les médicaments anticancéreux, sans limiter cette dérogation aux seuls médicaments initialement délivrés en PUI.

Afin d’assurer une équité d’accès et une cohérence d’application du dispositif pour tous les patients traités par voie orale, notamment en oncologie, cet amendement propose d’étendre la possibilité de réutilisation à tous les médicaments remboursables, indépendamment du circuit de dispensation initiale, tout en réservant la redispensation aux seules PUI participantes à l’expérimentation.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des médicaments remboursables par l’assurance maladie lorsqu’ils peuvent être dispensés une nouvelle fois par une pharmacie à usage intérieur participant à l’expérimentation. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

Art. APRÈS ART. 20 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 19 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 33 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 20 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 7 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revenir aux paramètres initiaux de la contribution instituée à l’article 7 sur les cotisations des organismes d’assurance maladie complémentaire, en maintenant un taux de 2,05 % et une affectation exclusive à la branche maladie.

Le relèvement du taux à 2,25 % adopté en commission avait pour objet de compenser les effets financiers de l’article 45 bis. Toutefois, une telle mesure soulève plusieurs difficultés : elle modifie la nature même de la contribution, qui n’a pas vocation à financer d’autres branches que celle à laquelle elle est rattachée, et elle risque de fragiliser davantage les équilibres économiques du secteur de la complémentaire santé.

La hausse initiale du taux se justifiait par le fait que les organismes complémentaires avaient anticipé cette évolution dans la fixation de leurs tarifs, intégrant ainsi le relèvement prévu par le Gouvernement dans leurs cotisations. En revanche, une nouvelle augmentation du taux, décidée pour compenser les effets de l’article 45 bis, ne se justifie pas.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 2,25 % »

le taux :

« 2,05 % ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :

« II. – Le produit de la contribution prévue au I est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Art. ART. 21 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les Centres de soins non programmés (CSNP) ont pour objet d’assurer la prise en charge des patients nécessitant une consultation médicale rapide, sans caractère d’urgence vitale, et de répondre ainsi aux besoins de soins non programmés relevant de la médecine de ville.

Ils contribuent, à ce titre, à désengorger les services d’urgences hospitaliers et à améliorer la réponse territoriale aux demandes de soins immédiats, en articulation avec les structures de médecine générale et les dispositifs de régulation médicale, notamment les services d’accès aux soins (SAS).


Les CSNP s’inscrivent dans le champ de la médecine ambulatoire et de la médecine de premier recours, dont la compétence relève principalement des médecins spécialistes en médecine générale. Toutefois, les Conseils départementaux de l’Ordre des médecins constatent la réception croissante de contrats émanant de médecins hospitaliers spécialistes en médecine d’urgence, souhaitant exercer au sein de ces structures.


Si l’expertise de ces praticiens est reconnue, la nature même des CSNP, orientée vers la prise en charge ambulatoire et la continuité des soins de ville, requiert une gouvernance et une supervision médicale représentatives de la médecine générale.


La participation de médecins spécialistes en médecine générale au sein des CSNP apparaît dès lors indispensable pour garantir la cohérence du dispositif et l’adéquation de son fonctionnement aux objectifs de santé publique qui lui sont assignés.


Cette mesure vise, en conséquence, à garantir la présence des médecins généralistes dans ces structures, afin de garantir la cohérence, la qualité et l’efficience de la réponse apportée aux besoins de soins non programmés sur le territoire.

Dispositif

À l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :

« médicaux »,

insérer les mots :

« , dont un ou plusieurs médecins spécialistes en médecine générale exerçant dans la structure ».

 

Art. APRÈS ART. 18 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer la traçabilité et le remboursement des lentilles de contact. Des pratiques frauduleuses ont été constatées : facturations au titre du « forfait lentilles » alors qu’aucune boîte n’est effectivement remise au patient, parfois à son insu, conduisant à l’épuisement indu de ses droits et à des dépenses injustifiées pour l’assurance maladie.

Pour y remédier, l’amendement subordonne le remboursement à la télétransmission d’un acte de délivrance lors du retrait physique du produit chez l’opticien. Cet acte n’est pas facturable au patient ni aux organismes complémentaires ; il a pour seul objet la traçabilité et le contrôle. La transmission associe l’assuré, la prescription, la référence du produit, la date et le lieu de remise, afin de permettre des recoupements automatisés (existence et validité de l’ordonnance, volumes délivrés, doublons, retraits multiples).

Le dispositif est proportionné : il ne crée aucune charge pour l’assuré, n’altère pas l’accès aux soins et s’intègre aux flux existants de facturation et de télétransmission déjà utilisés par les opticiens. Il fournit à l’assurance maladie un signal simple et objectivable conditionnant la prise en charge, facilitant les contrôles a posteriori et la récupération d’indus. Les modalités techniques (formats, authentification du retrait, confidentialité) sont renvoyées au décret, ce qui garantit une mise en œuvre opérationnelle sans complexité excessive pour les professionnels.

En renforçant la traçabilité au point critique de la chaîne – la remise effective –, cette mesure concourt à la sincérisation de la dépense et à la lutte contre la fraude dans un segment où des montants significatifs peuvent être engagés sans preuve matérielle de délivrance. Elle s’inscrit pleinement dans l’objectif du PLFSS de maîtrise et d’efficience de la dépense d’assurance maladie.

Dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au B du I de l’article L. 133‑4, après la première occurrence du mot : « délivrés », sont insérés les mots : « , lorsqu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de télétransmission de l’acte de remise mentionné à l’article L. 165‑1‑3 ».

2° Après l’article L. 165‑1‑8, il est inséré un article L. 165‑1‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑1‑9. – Le remboursement par l’assurance maladie obligatoire et par l’assurance maladie complémentaire des lentilles de contact est subordonné à la télétransmission, par l’opticien-lunetier, qui délivre le produit à l’assuré, d’un acte de délivrance destiné à assurer la traçabilité.

« Cet acte, exclusivement destiné à des fins de suivi et de contrôle, n’est facturable ni à l’assuré ni aux organismes complémentaires et ne peut donner lieu à aucun dépassement.

« La télétransmission comporte au minimum : l’identification de l’assuré via l’utilisation obligatoire de la carte « SESAM-Vitale », l’identification du professionnel via l’utilisation obligatoire de la carte de professionnel de santé, le numéro d’inscription au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé du prescripteur, la date de la prescription médicale, la référence du produit remis, ainsi que la date et le lieu de délivrance. Elle est assortie d’une authentification du retrait par l’assuré selon des modalités fixées par décret.

« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article est passible des sanctions mentionnées à l’article L. 114‑17‑1 et emporte, le cas échéant, l’absence de prise en charge des produits facturés par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les formats d’échange et les garanties d’authentification et de confidentialité. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er juillet 2026. Un décret peut prévoir une entrée en vigueur anticipée à titre expérimental dans un nombre limité de départements pour une durée maximale de dix-huit mois.

Art. APRÈS ART. 22 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

À ce jour, l’Assurance maladie rémunère deux fois une même prestation lorsque des patients sont pris en charge en secteur libéral au sein d’un établissement public de santé.

En effet, le praticien hospitalier exerçant une activité libérale facture ses honoraires directement à l’Assurance maladie, comme tout médecin libéral. Parallèlement, l’établissement hospitalier facture un séjour dont le tarif inclut déjà la rémunération du personnel médical. Les tarifs appliqués aux établissements publics de santé intègrent en effet les coûts liés à la mobilisation des ressources humaines médicales.

Cette situation a été explicitement dénoncée par la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2023 intitulé « Les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité ». Le rapport recommande notamment de :
- « Réformer la tarification de l’activité libérale dans les établissements publics de santé de manière à éviter que l’assurance maladie paye deux fois le temps médical consacré aux prestations, une première fois au titre du GHS et une deuxième fois au titre des honoraires des praticiens » ;
- « Introduire un critère fondé sur les honoraires perçus et rendre effectifs les contrôles des plafonds d’activité en temps de travail et en nombre d’actes par les directions d’établissement et par les agences régionales de santé ».

Ces deux recommandations, que le présent amendement vise à transposer dans la loi, répondent à un double objectif d'équité dans la tarification et la régulation de l’activité libérale hospitalière mais également de transparence du financement public en évitant les situations de double facturation.

Selon certaines estimations, cette double facturation représenterait près de 300 millions d’euros d’économies potentielles pour l’Assurance maladie.

Le présent amendement vise donc à clarifier les modalités de facturation des actes réalisés par les praticiens hospitaliers exerçant en secteur libéral, en prenant en considération le fait que certaines prestations non remboursées — notamment celles correspondant à des exigences particulières des patients sans justification médicale — intègrent déjà dans leur tarification les coûts liés aux ressources humaines, y compris médicaux, mobilisées dans les établissements publics de santé.

Dispositif

L’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale et les catégories déterminées au 2° du présent article tiennent compte des honoraires des praticiens, des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162-22 du présent code. »

Art. APRÈS ART. 19 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prolonger l’expérimentation relative à la fusion des sections et à réitérer l’élaboration d’un rapport d’évaluation.

L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée (USLD).

Dans les 23 départements volontaires, il s’agit d’un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, à la place des forfaits afférents aux soins et à la dépendance.

Cette expérimentation dite « fusion des sections » devait durer quatre ans, durée réduite à deux ans lors des débats parlementaires en LFSS 2025. Du fait de l’adoption tardive de cette même LFSS, l’expérimentation n’a débuté qu’en juillet 2025 et doit s’achever au 31 décembre 2026, avec un bilan réalisé au plus tard six mois avant.

Dans les faits, le recul ne sera que d’un an, ce qui n’est pas une durée suffisante. Le présent amendement vise donc à prolonger l’expérimentation d’un an, ce qui permettra aux parlementaires d’en tirer les conséquences – en toute connaissance de cause – dans le PLFSS 2028 (et non dans le PLFSS 2027).

Par ailleurs, cet amendement vise à préciser que le rapport d’évaluation, comme pour toute expérimentation, devra bien étudier la pertinence d’une généralisation, notamment au regard de ce que pourrait être son coût pour la Sécurité sociale.

Cet amendement a été adopté par la commission des Affaires sociales lors de cette première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Cependant, le rejet de ce projet de loi a conduit à ce qu’il ne soit pas porté par la commission en séance publique.

Dispositif

Le A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

2° À seconde phrase du second alinéa, après le mot : « évaluant », sont insérés les mots : « la pertinence et ».

Art. APRÈS ART. 21 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

"Depuis la loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles, dite loi Chassaigne 2, le statut de conjoint collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être maintenu au-delà d’une durée de cinq ans. Cette évolution, applicable depuis le 1er janvier 2022, conduira à ce qu’environ 10 000 personnes se voient dans l’obligation d’adopter un nouveau statut à compter du 1er janvier 2027.

Afin d’accompagner cette transition et d’encourager les conjoints collaborateurs concernés à devenir chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif, le présent amendement prévoit de leur ouvrir le bénéfice des exonérations partielles et dégressives de cotisations sociales aujourd’hui réservées aux jeunes agriculteurs.

Cette mesure serait strictement encadrée puisqu'elle serait subordonnée à une ancienneté minimale de cinq années en qualité de conjoint collaborateur.

En permettant à ces professionnels expérimentés d’accéder à un cadre social plus favorable au moment où ils franchissent une étape décisive de leur parcours, cet amendement vise à sécuriser leur activité et à préserver la vitalité du tissu agricole, notamment dans les exploitations familiales où ces conjoints ont souvent contribué durablement à la vie économique et sociale de l’exploitation.

Un amendement similaire a été adopté en commission des affaires sociales, traduisant un large consensus sur la nécessité d’un accompagnement spécifique pour ces conjoints collaborateurs amenés à changer de statut en 2027. La présente proposition s’inscrit dans cette continuité et vise à confirmer cette orientation lors de l’examen en séance publique."

Dispositif

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 5 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 31/10/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 35 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 20 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 21 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 18 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article 18 de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 vise à permettre le paiement par les assurés des participations forfaitaires et franchises directement auprès de certains professionnels de santé. 

Or, les professionnels de santé, tels que les ambulanciers par exemple, n'ont pas été consultés pour ce faire et s'y opposent fermement. En outre, cette mesure, dont la mise en œuvre serait complexe, pourrait abîmer les relations entre les patients et leurs professionnels de santé et augmenter les tensions entre eux alors que celles-ci sont déjà croissantes et portent atteinte à la sécurité des professionnels. 

Le recouvrement de ces franchises devrait rester de la responsabilité des caisses d’assurance maladie qui disposent déjà des mécanismes automatisés adéquats. 

C'est pourquoi, cet amendement propose de supprimer les alinéas de l'article 18 relatifs à la récupération des franchises chez les professionnels de santé.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 4 à 5. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14. 

Art. APRÈS ART. 31 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 5 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la présence des organismes de gestion collective

(OGC) au sein du conseil d'administration de l'association agréée chargée de la gouvernance du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs.

Cette suppression répond à un double objectif de cohérence institutionnelle et de préservation de l'indépendance de la représentation des artistes-auteurs.

D'une part, les OGC ont pour mission principale la gestion et la répartition des droits d'auteur et droits voisins, dans un cadre économique et contractuel distinct de celui de la sécurité sociale.

Leur réintroduction au sein du conseil d'administration brouillerait la distinction entre les fonctions de représentation sociale et les intérêts patrimoniaux liés à la gestion collective.

D'autre part, la gouvernance du régime des artistes-auteurs doit avant tout garantir la parité et la représentativité des intéressés dans la définition des orientations de leur protection sociale.

La présence des OGC, structures paraprofessionnelles aux logiques économiques propres, risquerait de déséquilibrer cette représentation au détriment des artistes-auteurs eux-mêmes.

Enfin, la simplification et la clarification recherchées par l'article 5 commandent de limiter la composition du conseil d'administration aux acteurs directement concernés par la gestion sociale: artistes-auteurs, diffuseurs et représentants de l'Etat. Cela permet de renforcer la lisibilité du dispositif et d'éviter la superposition d'intérêts hétérogènes.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« et des organismes de gestion collective ».

Art. APRÈS ART. 26 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Créé par la loi de finances pour 2025, le régime social applicable aux gains réalisés par les salariés ou dirigeants sur les instruments d’intéressement dont ils bénéficient dans le cadre de « management packages » a été instauré pour une durée de trois ans, en raison des dispositions organiques relatives au domaine exclusif des lois de financement de la sécurité sociale.
Le présent amendement pérennise ce régime social en application du 2° de l’article LO 111-3-16 du code de la sécurité sociale.
Pour conforter l’identité de champ entre les régimes fiscal et social applicables au gains issus de « management packages », il clarifie le champ de ce régime social en recentrant :
- les exonérations de cotisations sociales et de contribution sociale généralisée sur les gains de « management packages » effectivement éligibles au régime spécifique d’imposition prévu à l’article 163 bis H du CGI ;
- l’application de la contribution salariale spécifique de 10 % sur les gains de « management packages » effectivement éligibles au régime spécifique d’imposition prévu à l’article 163 bis H du CGI, pour leur part imposée selon le régime des traitements et salaires.

Dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le a bis du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 est ainsi rédigé :

« a bis) Le gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa ; » ;

2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑42, les mots : « des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l’article L. 136‑1-1 qui sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » sont remplacés par les mots : « de la fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa. »

II. – A la fin du C du IV de l’article 93 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. »

III. – Le I s’applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du 15 février 2025.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 32 • 31/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

"On assiste depuis des années, et même des décennies, à un gaspillage massif de médicaments, généré notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français regorgent de médicaments et autres matériels qui ne sont jamais utilisés.

Le format des boîtes de médicaments, souvent inadapté à la durée réelle des traitements, ainsi que des prescriptions médicales excédant les besoins réels de 30 à 70 %, contribuent largement à cette situation.

Chaque Français a une consommation moyenne de médicaments dont le coût est 40 % plus élevé que celle de ses voisins européens, et jette en moyenne 1,5 kg de médicaments non utilisés par an.

Outre son impact financier pour la collectivité, ce gaspillage a également un coût environnemental considérable.

À l’heure où la sobriété et la rationalisation de la dépense publique sont devenues des impératifs collectifs, il est temps de mettre en place des dispositifs concrets de nature à enrayer cette gabegie, comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays européens.

Un amendement similaire avait d’ailleurs été adopté l’année dernière par l’Assemblée nationale, dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 mais n’avait pas été retenue lors de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement au titre de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution."

Dispositif

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »

Art. ART. 26 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 26, qui prévoit de renforcer les incitations au conventionnement des professionnels de santé en instaurant une sur cotisation sur les revenus d’activité non conventionnée.

Dans un territoire comme Annecy et plus largement en Haute-Savoie, déjà confronté à une forte tension sur la démographie médicale et à des délais d’attente croissants, une telle mesure risquerait d’aggraver les difficultés d’accès aux soins. En pénalisant certains praticiens, elle pourrait décourager l’installation ou le maintien de professionnels dans des zones où chaque présence médicale compte.

Il convient de privilégier des dispositifs incitatifs et attractifs, favorisant la liberté d’installation et le renforcement du maillage territorial des soins.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de consolider la gouvernance du Conseil National de la protection sociale des artistes-auteurs en instituant trois commissions permanentes.

 

La commission de recours offre une voie interne de médiation et d’examen des contestations individuelles relatives à la protection sociale des artistes-auteurs. Afin de garantir la cohérence du dispositif avec la réforme opérée par l’article L. 382-1, ses conclusions prennent la forme d’un avis consultatif transmis à l’organisme mentionné audit article, c’est-à-dire à celui chargé de la gestion opérationnelle du régime pour le compte du régime général. Cette articulation permet de préserver la séparation entre les fonctions de pilotage stratégique du Conseil et les fonctions de gestion administrative de l’organisme, tout en assurant un dialogue institutionnel continu.

 

La commission d’action sociale et la commission d’observation et de prévention sanitaire contribuent à renforcer le pilotage et la veille sanitaire du régime en assurant une meilleure adaptation de la protection sociale aux réalités du monde artistique.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :

« III. – L’association agréée comprend, en son sein, trois commissions permanentes :

« 1° Une commission de recours, chargée d’examiner les contestations individuelles relatives à l’affiliation, aux cotisations et aux prestations sociales des artistes-auteurs. Elle émet un avis consultatif transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 382‑1, conformément aux dispositions prévues par décret ;

« 2° Une commission d’action sociale, chargée de proposer et de suivre la mise en œuvre des orientations générales de l’action sanitaire et sociale mentionnées à l’article L. 382‑7, dans le cadre du budget fixé par les représentants de l’État ;

« 3° Une commission d’observation et de prévention sanitaire, chargée d’évaluer la situation sociale et de santé des artistes-auteurs, d’identifier les risques professionnels et d’émettre des recommandations en matière de prévention et d’amélioration des conditions de travail.

« La composition, les missions détaillées et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 21 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

"Les organismes d’assurance maladie sont confrontés à une pyramide des âges défavorable des médecins-conseils et des chirurgiens-dentistes-conseils. L’article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a donc modifié l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale en ajoutant un VIII pour permettre la délégation encadrée de tâches aux auxiliaires médicaux du service du contrôle médical de la CNAM.

La présente mesure propose de corriger l’oubli fait des contrôles médicaux du régime agricole, qui connaissent les mêmes difficultés de pénurie de médecins, afin de leur étendre la faculté de délégation dans les conditions identiques à celles de la CNAM et pour les mêmes finalités : améliorer l’efficacité du service rendu aux assurés et répondre aux enjeux de santé publique que la libération du temps médical permet.

Cet amendement a été adopté par la commission des Affaires sociales lors de cette première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Cependant, le rejet de ce projet de loi a conduit à ce qu’il ne soit pas porté par la commission en séance publique."

Dispositif

Le VIII de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et par ceux exerçant au sein des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ceux-ci » sont remplacés par les mots : « Les praticiens conseils ».

Art. ART. 34 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 26 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

À ce jour, le statut de conventionnement du prescripteur n’est pas une condition du remboursement : la prescription d’un médecin non conventionné ou déconventionné (y compris à la suite d’une sanction pour fraude) ouvre les mêmes droits au remboursement qu’une prescription d’un médecin conventionné.

Or, le conventionnement matérialise des droits et devoirs réciproques : qualité et pertinence des prescriptions (références HAS), accès et continuité des soins, contreparties financières (revalorisations, aides à l’installation, prises en charge). Rembourser à l’identique des prescriptions émanant de prescripteurs hors convention ou déconventionnés pour fraude contredit l’esprit du dispositif et affaiblit les incitations à la pertinence et à l’éthique professionnelles.

Le présent amendement aligne le remboursement sur le cadre conventionnel : les prescriptions de médecins non conventionnés (par choix) et déconventionnés (notamment pour fraude) ne seraient plus remboursables par l’assurance maladie obligatoire ni par les organismes complémentaires. Cette évolution réduit les risques de fraude et de dérives et renforce la cohérence du système, sans léser les patients, grâce à des garanties d’information et des exceptions ciblées.

Cette mesure s’inscrit dans la droite ligne de la proposition n°10 du Rapport “Charges et Produits 2026” de la CNAM : « Ne plus rembourser les prescriptions des médecins non conventionnés ».

Cet amendement est issu des propositions de la Mutualité Française.

Dispositif

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 162‑4, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’ils prescrivent des produits, prestations et actes dans les conditions visées à l’avant dernier alinéa de l’article L. 162‑5 ».

2° L’article L. 162‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’ensemble des produits, prestations et actes ne sont pas remboursés par l’assurance maladie s’ils sont prescrits par un médecin qui n’est pas conventionné. 

« Cette mesure s’applique pendant toute la durée au cours de laquelle le médecin n’est pas conventionné dans des conditions définies par décret. ».

3° L’article L. 162‑32‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’ensemble des produits, prestations et actes ne sont pas remboursés par l’assurance maladie s’ils sont prescrits par un médecin salarié mentionné à l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique travaillant dans un centre de santé qui n’est pas conventionné.

« Cette mesure s’applique pendant toute la durée au cours de laquelle le centre n’est pas conventionné dans des conditions définies par décret.

« Le centre de santé informe le patient que les produits, prestations et actes prescrits dans les conditions mentionnées au quatorzième alinéa ne seront pas remboursés par l’assurance maladie. »

Art. APRÈS ART. 30 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à expérimenter l’utilisation de nouvelles grilles d’évaluation pour mesurer la perte d’autonomie des personnes âgées au sein des établissements français les accueillant.  

Depuis près de 30 ans, l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie en France repose principalement sur la mesure de leurs incapacités, à travers la grille AGGIR (groupe iso-ressources). Cet outil classe les personnes en six niveaux, du GIR 1 (perte d’autonomie la plus forte) au GIR 6 (perte la plus faible), en se fondant essentiellement sur leurs déficiences et limitations.

Ce modèle, centré sur la perte plutôt que sur les capacités, influence directement le financement des établissements et services, ainsi que leurs pratiques d’accompagnement. Il limite la reconnaissance des ressources fonctionnelles des personnes âgées et tend à invisibiliser leur potentiel de rétablissement et de participation. Pourtant, d’autres pays ont adopté des outils plus adaptés à une approche positive de l’autonomie, tels que le SMAF au Canada ou le RAI en Suisse.

Les auteurs de cet amendement estiment possible de faire évoluer le cadre français vers une logique qui intègre la reconnaissance explicite des capacités fonctionnelles des personnes âgées. Une telle approche favorise leur autodétermination, leur participation active et améliore leur qualité de vie. Elle renforce également le sens et la motivation des professionnels, en s’inscrivant dans une philosophie de soins axée sur le maintien de l’autonomie et la valorisation des rôles sociaux, quel que soit le lieu de vie.

L’expérimentation proposée repose sur l’introduction du Système de Mesure de l’Autonomie Fonctionnelle (SMAF), outil internationalement reconnu. Le SMAF évalue les capacités à travers 29 items répartis en six dimensions essentielles : activités de la vie quotidienne, mobilité, communication, fonctions mentales, activités domestiques et une dimension sociale récemment intégrée. Grâce à la classification Iso-SMAF, les personnes peuvent être regroupées en profils homogènes, permettant une meilleure adéquation entre besoins, services et coûts.

Menée dans six départements pilotes, cette expérimentation pourrait permettre d’ouvrir la voie à une transformation ambitieuse de l’accompagnement des personnes âgées : un modèle qui valorise leurs capacités, améliore leur bien-être et redonne du sens au travail des professionnels et des aidants.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif. 

Dispositif

Après l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 232‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 232‑2‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026 et dans six départements pilotes, le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret. »

Art. ART. 10 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser l’assiette des contributions dues par les entreprises afin qu’elles reposent sur le montant effectivement remboursé par l’Assurance maladie obligatoire, et non sur le chiffre d’affaires hors taxes. Cette assiette rapproche l’effort contributif des dépenses réellement engagées par l’Assurance maladie obligatoire et renforce l’objectif de maîtrise des dépenses.

Le recours aux données détenues par l’administration permet de fiabiliser le recouvrement, améliore la prévisibilité pour l’État et les entreprises et allège la charge administrative en supprimant le régime déclaratif, les données nécessaires étant directement disponibles auprès de l’Assurance maladie.

Dans un objectif de simplification et de lisibilité, les contributions dites « de base » et « additionnelle » sont fusionnées en une contribution unique dite « de base » au taux de 1,80 %, appliqué aux montants remboursés par l’Assurance maladie aux assurés sociaux permettant de simplifier le cadre applicable.

Cette assiette alternative, mentionnée à l’annexe 9 du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, s’inscrit dans la continuité de la réforme de la clause de sauvegarde adoptée en loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024.

Cet amendement est issu des propositions d'Opella.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« qui donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17, inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ou prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ou de l’article 62 de la loi n°2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »

les mots : 

« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer au mot : 

« bénéficiant »

les mots : 

« mentionnés au A ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux taux : 

0,20 % »

le taux : 

« 1,8 % ». »

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« et à la contribution additionnelle ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer à la référence :

« I »

 la référence : 

« II ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :

« sur le chiffre d’affaires »

les mots :

« sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer à la référence :

« III » 

la référence : 

« II ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer les mots :

« Les contributions de base et additionnelles sont exclues »

les mots : 

« La contribution de base est exclue ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer le mot :

« , additionnelles ».

IX. – En conséquence, au même alinéa 31, substituer aux mots :

« les chiffre d’affaires retenus »

les mots : 

« les montants remboursés par l’Assurance maladie aux assurés sociaux retenus ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :

« , additionnelles ».

XI. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer aux mots :

« du chiffre d’affaires hors taxes »

les mots : 

« du montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 33, supprimer le mot :

« , additionnelles ».

XIII. – En conséquence, après le même alinéa 33, insérer l’alinéa suivant : 

« VII. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »

XIV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 32 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exonérer de la contribution exceptionnelle prévue à l’article 7 les organismes complémentaires d’assurance maladie qui, sur la base de leurs comptes annuels certifiés, présentent un résultat technique déficitaire sur l’activité santé au titre des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.


Le Gouvernement justifie l’instauration de cette contribution par la nécessité de rééquilibrer une situation économique, de faire en quelque sorte un rattrapage auprès des organismes complémentaires suite aux hausses régulières de cotisations observées ces dernières années. Rappelons que la situation est moins évidente qu’elle n’y paraît, ainsi en 2023, le résultat technique en santé était déficitaire à hauteur de -0,4 % des cotisations collectées hors taxe (rapport Drees). La situation des organismes complémentaires s’est dégradée au fil des années, conséquence directe d’un transfert progressif de charges de l’Assurance maladie obligatoire vers les complémentaires, sous l’effet de la montée du « reste à charge » et de dispositifs comme le 100 % santé, entraînant une hausse des prestations remboursées.


Par ailleurs, cette contribution exceptionnelle s’appliquerait de la même manière aux organismes qui organisent déjà une grande redistribution des primes d’assurance sous forme de remboursement de santé, de ceux qui réalisent des excédents importants.
L’utilisation du résultat technique comme critère d’exonération permettrait d’opérer une distinction juste et transparente : il s’agit d’un indicateur objectif, reconnu comme le véritable thermomètre de la performance opérationnelle des organismes sur l’activité santé.


Cette mesure permettrait ainsi de préserver la viabilité financière des organismes pour lesquels l’application de cette contribution représenterait une charge supplémentaire susceptible d’aggraver leur situation.


L’objectif d’équité et de solidarité du dispositif serait maintenu, à travers la mobilisation des acteurs en capacité contributive. Les modalités de justification et de contrôle de cette exonération seront défi nies par décret afin d’assurer la transparence et la bonne application de la mesure.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont exonérés de la contribution instituée par le présent article au titre de l’année 2026 lorsqu’ils justifient, sur la base de leurs comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, d’un résultat technique déficitaire au titre de chacun des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.

« Un décret détermine les modalités de justification et de contrôle de cette exonération. »

 

Art. APRÈS ART. 18 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 38 • 31/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet article prévoit que les indemnités perçues à la suite d’un accident ayant entraîné un handicap ou une perte d’autonomie pourraient être déduites du montant des prestations de solidarité versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Le titre de l’article indique « garantir le cumul des prestations de compensation du handicap et des indemnités d’assurance », alors qu’il vise, dans les faits, à instaurer un principe de subsidiarité de l’APA et de la PCH par rapport aux indemnisations civiles.
Une telle disposition reviendrait à confondre deux logiques de nature juridique et sociale distinctes. D’une part, l’indemnisation d’un préjudice personnel, relevant du droit civil et fondée sur le principe de réparation intégrale du dommage subi du fait d’un tiers responsable ; d’autre part, une aide publique de solidarité, attribuée sur des critères sociaux pour répondre aux besoins d’assistance, d’aides humaines ou techniques liés à la perte d’autonomie ou au handicap.
Assimiler ces deux dispositifs reviendrait à pénaliser les victimes d’accidents, en réduisant leurs droits à compensation au motif qu’elles auraient perçu une indemnisation pour un préjudice distinct. Une telle mesure porterait atteinte au principe de réparation intégrale, et créerait une rupture d’égalité entre les personnes en situation de handicap ou de dépendance selon l’origine de leur état. Les personnes concernées devraient déclarer les sommes reçues, les assureurs également, et les départements pourraient déduire ces montants du versement de leurs allocations.
Cette mesure a par ailleurs été proposée sans concertation préalable avec les associations, les représentants des personnes handicapées ni les départements..


Sur le terrain, les MDPH demandent déjà aux bénéficiaires s’ils ont été indemnisés à la suite d’un accident. Cependant, le droit actuel ne permet pas de déduire une indemnisation civile des prestations sociales de compensation. En ce sens, si une clarification juridique pourrait être utile, le présent article excède le cadre nécesaire en introduisant une dérogation radicale au droit existant, sans apporter aucune solution opérationnelle aux difficultés d’application qui en découleraient.
En pratique, les délais d’indemnisation sont souvent longs, les provisions versées partielles et rarement ventilées par type de besoin (aides humaines, matériel, adaptation du logement, etc.). Le dispositif proposé introduirait une complexité administrative supplémentaire, exposant notamment les départements à des contentieux multiples et risquant de retarder l’accès aux droits.


Surtout, il serait impossible de comparer une indemnisation versée sous forme de capital global, parfois des années après le fait générateur, avec une prestation mensuelle destinée à couvrir des besoins immédiats.
Dans un contexte où la solidarité nationale doit demeurer le pilier de la politique du handicap et de la perte d’autonomie, il ne saurait être admis qu’une indemnisation civile vienne réduire les aides publiques accordées au titre du droit à compensation.


Le présent amendement propose donc de supprimer purement et simplement le présent article, afin de préserver la distinction essentielle entre la réparation d’un dommage personnel et les dispositifs de solidarité nationale que constituent l’APA et la PCH, et de garantir le maintien intégral des droits des personnes handicapées et âgées.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 54 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 20 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 21 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 34 • 31/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose la suppression de l’article 34 qui prévoit le basculement automatique des médicaments bénéficiant d’un accès précoce vers l’accès direct, avec un délai de négociation limité à douze mois et une obligation de prise en charge gratuite à l’issue de ce délai.

Cette réforme risque de restreindre l’accès précoce aux traitements innovants, essentiels pour les patients atteints de maladies rares ou graves, pour lesquelles il n’existe souvent pas d’alternative thérapeutique. Les patients pourraient ainsi subir un retard d’accès aux soins, ce qui constitue une réelle perte de chance thérapeutique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 28 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 26 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à expérimenter l’utilisation de nouvelles grilles d’évaluation pour mesurer la perte d’autonomie des personnes âgées au sein des établissements français les accueillant.

Depuis près de 30 ans, l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie en France repose principalement sur la mesure de leurs incapacités, à travers la grille AGGIR (groupe iso-ressources). Cet outil classe les personnes en six niveaux, du GIR 1 (perte d’autonomie la plus forte) au GIR 6 (perte la plus faible), en se fondant essentiellement sur leurs déficiences et limitations.

Ce modèle, centré sur la perte plutôt que sur les capacités, influence directement le financement des établissements et services, ainsi que leurs pratiques d’accompagnement. Il limite la reconnaissance des ressources fonctionnelles des personnes âgées et tend à invisibiliser leur potentiel de rétablissement et de participation. Pourtant, d’autres pays ont adopté des outils plus adaptés à une approche positive de l’autonomie, tels que le SMAF au Canada ou le RAI en Suisse.

Il semble possible de faire évoluer le cadre français vers une logique qui intègre la reconnaissance explicite des capacités fonctionnelles des personnes âgées. Une telle approche favorise leur libre choix, leur participation active et améliore leur qualité de vie. Elle renforce également le sens et la motivation des professionnels, en s’inscrivant dans une philosophie de soins axée sur le maintien de l’autonomie et la valorisation des rôles sociaux, quel que soit le lieu de vie.

L’expérimentation proposée repose sur l’introduction du Système de Mesure de l’Autonomie Fonctionnelle (SMAF), outil internationalement reconnu. Le SMAF évalue les capacités à travers 29 items répartis en six dimensions essentielles : activités de la vie quotidienne, mobilité, communication, fonctions mentales, activités domestiques et une dimension sociale récemment intégrée. Grâce à la classification Iso-SMAF, les personnes peuvent être regroupées en profils homogènes, permettant une meilleure adéquation entre besoins, services et coûts.

Menée dans six départements pilotes, cette expérimentation pourrait permettre d’ouvrir la voie à une transformation ambitieuse de l’accompagnement des personnes âgées : un modèle qui valorise leurs capacités, améliore leur bien-être et redonne du sens au travail des professionnels et des aidants.

Amendement travaillé avec Nexem.

Dispositif

Après l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 232‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 232‑2‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026 et dans six départements pilotes, le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret. »

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 35 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La version initiale PLFSS 2026 rabote le dispositif JEI en relevant le taux de R&D pour entrer dans le dispositif JEI de 20 à 25 %, taux qui avait déjà été réhaussé dans le cadre de la LFSS 2025. Ce relèvement exclurait des centaines de start-ups et de PME du dispositif, génèrerait une hausse du coût du travail de 30 % du jour au lendemain pour ces entreprises qui n’ont quasiment pas de trésorerie et détruirait des centaines voire des milliers d’emplois.

Ce rabot sur les JEI serait en particulier délétère pour les start-ups de l’intelligence artificielle (IA) car les coûts de calcul dits GPU pour entrainer les modèles d’IA ne sont pas pris en compte pour fixer le taux de R&D. Atteindre un taux de 15 % pour ces start-ups de l’IA est déjà compliqué à cause de cela.

Il serait délétère d’augmenter le cout du travail de 30 % du jour au lendemain sans préavis pour ces entreprises qui n’ont quasiment pas de trésorerie et sur lesquelles nous jouons notre souveraineté technologique et notre avenir face à la concurrence féroce des États-Unis et de la Chine.

La dispositif JEI a fait ses preuves et est fortement soutenu par toute la communauté des entrepreneurs et entrepreneuses et toutes les associations représentatives.

L’amendement proposé a donc pour but de revenir sur ce rabot en rétablissant le seuil de R&D à 20 % pour les PME innovantes qui souhaitent être JEI, dispositif qui fonctionne depuis 20 ans et qui a aidé des milliers d’entreprises et permis de créer des dizaines de milliers d’emplois.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 18.

 

Art. APRÈS ART. 35 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 5 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 35 • 31/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’article 35 prévoit, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, la mise en œuvre d’un référencement national de certains médicaments par le Comité économique des produits de santé
(CEPS). Dans les faits, ce dispositif reviendrait à instaurer une procédure d’appel d’offres pour déterminer les produits remboursables par l’Assurance maladie, alourdissant encore la régulation
économique du médicament.

En restreignant le nombre de fournisseurs, il favoriserait la concentration du marché et la dépendance à quelques laboratoires, souvent implantés hors de l’Union européenne en raison du poids accordé au critère de prix, et fragiliserait ainsi les capacités de production nationales. Il en résulterait un risque accru pour la sécurité d’approvisionnement et une menace pour la souveraineté industrielle.

Si les garanties d’approvisionnement figurent parmi les critères de sélection, les entreprises non retenues auraient peu d’intérêt à maintenir leurs lignes de productions en France, faute de débouchés. Une telle dynamique irait à rebours des engagements pris par l’État en faveur de la relocalisation de la production de médicaments.

Le recours à des appels d’offres, même multi-attributaires, demeure inadapté aux modèles économiques de l’industrie pharmaceutique, dont la production repose sur des investissements lourds, des cycles longs et des contrats pluriannuels. Un tel mécanisme introduirait une instabilité incompatible avec la planification industrielle nécessaire à la pérennité des capacités de production. 

Les expériences étrangères menées en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas et au Danemark l’ont montré : les dispositifs de référencement entraînent une dépendance accrue, une fragilisation du tissu industriel et une augmentation des ruptures d’approvisionnement.

De plus, le rapport de la commission d’enquête sénatoriale publié en 2023 sur les pénuries de médicaments souligne que le déclin de la production nationale et la concentration du marché comptent parmi les principales causes des tensions actuelles. L’article 35 accentuerait ces vulnérabilités, en substituant à la concurrence un modèle de sélection restreinte, incompatible avec les objectifs de sécurité d’approvisionnement et de préservation des capacités industrielles.

Enfin, la mise en œuvre d’un tel référencement alourdirait la charge administrative du CEPS et générerait des coûts de gestion supplémentaires.

Dans un contexte où, notamment à travers France 2030, la France cherche à relocaliser la production pharmaceutique et à renforcer sa souveraineté sanitaire, il serait incohérent de fragiliser le tissu industriel national et les emplois qu’il crée sur le territoire.

La suppression de cet article vise à préserver la sécurité d’approvisionnement, à soutenir la souveraineté sanitaire et à protéger le tissu industriel français, piliers essentiels de la résilience de
notre système de santé. 

Cet amendement est issu des propositions d'Opella.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 28 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 45 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 34 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 34 • 31/10/2025 RETIRE
EPR
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Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le montant des dépenses de la Sécurité sociale liée aux arrêts de travail dépasse les 15 milliards d’euros par an, dont une grande partie est liée aux arrêts de courte durée. Depuis le 1er janvier 2024, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail en téléconsultation ne peut porter sur plus de 3 jours ni avoir pour effet de porter à plus de 3 jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours, sauf s’il est délivré par le médecin traitant ou la sage-femme référente ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent. 

Si cette mesure a permis de limiter les abus des plateformes spécialisées constatés par le Conseil national de l’ordre des médecins et l’Assurance maladie, la Cour des comptes indique que des pratiques frauduleuses en matière de délivrance d’arrêts de travail en ligne persistent dans un rapport d’avril 2025 sur les téléconsultations. 

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’interdire la délivrance ou le renouvellement d’un arrêt de travail en téléconsultation, sauf s’il s’agit du médecin traitant du patient (qui sera donc à même de juger la pertinence de l’arrêt de travail grâce à sa connaissance du patient) ou s’il justifie de l’impossibilité de consulter un médecin (en raison d’une incapacité physique ou d’un lieu de résidence dans un territoire sous-doté en médecins par exemple).

Dispositif

Le troisième alinéa de l'article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours » sont remplacés par les mots : « être délivré par un médecin ou la sage-femme référente mentionnée à l'article L. 162-8-2 du code de la sécurité sociale ». 

2° À la seconde phrase, après le mot : « présence, », insérer les mots : « un arrêt de travail ou ». 

 

Art. APRÈS ART. 5 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 27 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à décaler l’entrée en vigueur de la pénalité financière applicable aux établissements de santé dans le cadre du nouveau dispositif d’incitation à l’efficience et à la pertinence des soins prévu à l’article 27.

Ce dispositif, qui conditionne une part du financement des établissements à leurs performances mesurées au regard d’indicateurs de qualité, d’efficience et de pertinence, constitue une évolution importante du modèle de régulation hospitalière. Toutefois, la mise en œuvre immédiate du volet de pénalisation pourrait fragiliser certains établissements, notamment ceux confrontés à des contraintes financières ou à des difficultés structurelles d’offre de soins.

Afin de leur laisser le temps de s’approprier la démarche et d’adapter leurs pratiques, il est proposé de reporter de deux ans l’entrée en vigueur des pénalités financières, soit au 1er janvier 2028. Ce délai permettra aux établissements de se préparer, de consolider leurs outils de suivi et d’évaluation, et de s’engager sereinement dans la dynamique d’efficience et de pertinence recherchée, avant que ne s’applique le mécanisme de sanction.

Ce report répond à une logique de pédagogie et d’accompagnement, garantissant une mise en œuvre plus équitable et plus efficace du dispositif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : 

« Par dérogation, le sixième et le dixième alinéa du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2028. »

Art. ART. 21 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les centres de soins non programmés (CSNP) constituent une réponse essentielle aux besoins croissants de la population en matière d’accès rapide à des soins de premier recours, sans passage par les services d’urgences hospitaliers. Leur développement participe à la régulation des flux de patients et à la réduction de la pression sur les structures hospitalières, en complémentarité avec la médecine de ville.


Toutefois, pour que leur action s’inscrive pleinement dans une logique de coordination territoriale et de pertinence des parcours de soins, il apparaît nécessaire de renforcer leur intégration dans les dynamiques locales de santé. Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) ont précisément pour mission de favoriser la coopération entre professionnels de santé, d’améliorer la continuité et la qualité des prises en charge, et d’organiser la réponse collective aux soins non programmés à l’échelle du territoire.


La participation des CSNP à la CPTS existante permettrait d’assurer une meilleure articulation entre les CSNP, les médecins traitants, les maisons de santé et les structures hospitalières locales, de garantir une cohérence dans la réponse territoriale aux soins non programmés, en évitant la concurrence ou les doublons et de renforcer la régulation médicale en lien avec les dispositifs de permanence des soins ambulatoires (PDSA) et les services d’accès aux soins (SAS).

Ainsi, cet amendement vise à préciser que l'intégration des centres de soins non programmés dans l'organisation territoriale inclut notamment l'intégration dans les CPTS lorsque celle-ci existe sur leur territoire. Même si l'adhésion à la CPTS reste volontaire, cette précision contribue à renforcer la coordination entre acteurs de santé, à améliorer l’efficience du système de soins de premier recours, et à garantir une prise en charge plus fluide et cohérente des patients.

Dispositif

À l’alinéa 28, après la deuxième occurrence du mot : 

« soins »,

insérer les mots : 

« , notamment dans les communautés professionnelles territoriales de santé au sens de l’article L. 1434 12 s’il en existe une sur le territoire sur lequel elles sont implantés, »

 

Art. ART. 44 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

"Le présent amendement vise à exclure du gel des pensions de retraite prévu à l’article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale les retraités dont le montant de pension n’excède pas 80 % du salaire minimum de croissance (SMIC).

Le dispositif de gel prévu par l’article 44, s’il devait s’appliquer indistinctement à l’ensemble des pensions, aurait pour effet de pénaliser de manière disproportionnée les retraités aux revenus les plus modestes, dont le pouvoir d’achat est déjà fragilisé par l’inflation et la hausse du coût de la vie.

Les retraités percevant une pension inférieure ou égale à 80 % du SMIC disposent de revenus particulièrement contraints, souvent constitués uniquement de leur pension de retraite, sans autres compléments significatifs. Les priver de revalorisation reviendrait à accroître les inégalités entre catégories de retraités et à fragiliser davantage ceux qui disposent du moins de marges de manœuvre dans leurs dépenses quotidiennes."

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Sont exclues du champ d’application du présent IV les pensions de retraite dont le montant n’excède pas 0,8 fois le montant du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

Art. ART. 29 • 31/10/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En application de l’article L. 4624-2-3 du code du travail, un examen de reprise est obligatoire après tout congé de maternité.

L’article 28 a pour objet de rendre facultatif cet examen de reprise après un congé de maternité en prévoyant qu’il ne soit réalisé que si le travailleur ou l’employeur le demande.

Toutefois, le caractère systématique de l’examen semble justifié pour les travailleuses affectées à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé. Il semble donc nécessaire de rendre obligatoire l’examen de reprise pour toute travailleuse bénéficiant d’un suivi individuel renforcé afin que le médecin du travail puisse vérifier notamment si le poste de travail que doit reprendre la salariée de retour de congé maternité est compatible avec son état de santé.
Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 25, substituer aux mots : 

« , si le travailleur ou l’employeur »,

les mots : 

« pour les travailleurs bénéficiant du suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624‑2 ou pour tout travailleur ou employeur qui ».

Art. APRÈS ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur.

Ce dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre et a été ouvert au CUMA en 2025.

Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles, employeurs de main d’œuvre, auxquelles les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale dans le champ de l’exonération, dans le cas du maintien du dispositif travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi. Il vise également à inclure les travaux forestiers et les entreprises de travaux forestiers regroupant les activités liées aux travaux de récolte de bois, les travaux de reboisement et de sylviculture.

Le rétablissement de la mesure au profit des entreprises de travaux agricoles et forestiers réalisant les travaux pour le compte des exploitations agricoles bénéficiant de la mesure permettra de mettre fin à la rupture d’égalité face à des prestataires de services internationaux (PSI) moins-disant socialement notamment.

Cette mesure participera également à la compétitivité économique de l’agriculture puisque dans de nombreux secteurs en difficulté de recrutement, les exploitations agricoles éligibles au dispositif TO-DE, délèguent leurs travaux à des ETARF, qui n’en sont pas bénéficiaires, alourdissant par conséquent leur charges.

Cette mesure prend d’autant plus de sens qu’à ce jour, les ETARF réalisent des heures supplémentaires en période de travaux. A l’occasion des demandes de dérogation de dépassement de la durée maximale absolue, les inspections du travail départementales encouragent d’ailleurs les entreprises à justifier d’embauche supplémentaires.

Cette mesure a été évaluée par à 17,615 millions d’euros par an. 

Cet amendement est issu des propositions de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires.

Dispositif

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;

2° Après la référence : « L. 722‑1 », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 5 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de réserver au futur organisme qui devra être agréé en application de l’article L.382-2 du Code de la Sécurité sociale une dénomination officielle et explicite : Conseil National de la Protection sociale des Artistes-Auteurs. 

Cette appellation répond à un impératif de clarté et de lisibilité institutionnelle. Avec cet article 5, cet organisme est chargé de définir les orientations générales de l’action sanitaire et sociale, de veiller à la bonne application des règles de protection sociale et d’être consultée sur les textes législatifs ou réglementaires relatifs à ce régime. Ces prérogatives sont proches de celles exercées par le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants.

Ainsi, cette instance qui aura un rôle éminemment politique, conformément à la volonté de la majorité des organisations professionnelles, pourra recevoir une dénomination conforme à la réalité de ses missions.

Dispositif

 

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« Seule l’association agréée peut prendre la dénomination Conseil national de la protection sociale des artistes-auteurs ».

Art. APRÈS ART. 18 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le tiers payant facilite l’accès aux soins et réduit le renoncement pour motif financier. Mais il peut, chez certains professionnels, devenir un levier de fraude. Les années récentes ont montré des cas où la garantie de paiement attachée au tiers payant est détournée à des fins frauduleuses.

Le présent amendement renforce les outils de lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie et des organismes complémentaires (OC) en ajustant trois points clés : 

  • Garantie de paiement et contrôles : aujourd’hui, l’Assurance Maladie peut déroger au délai maximal de remboursement après une sanction/condamnation pour fraude ou après dépôt de plainte. Il est proposé de déclencher cette faculté dès l’ouverture d’une enquête afin d’éviter qu’un professionnel soupçonné de fraude bénéficie, des mois durant, d’une garantie automatique de paiement.
  • Suspension du tiers payant en cas de déconventionnement/suspension d’urgence : actuellement, la suspension n’intervient qu’à la date d’effet du déconventionnement. Il est prévu de permettre la suspension dès la notification (déconventionnement ou suspension temporaire d’urgence), pour combler le “trou” de plusieurs semaines entre notification et prise d’effet.
  • Parallélisme côté organismes complémentaires (OC) : le contrat responsable (art. L. 871-1 CSS) impose aux OC de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’amendement autorise les OC à déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction (convergente avec l’AMO), pour éviter des versements indus.

Enfin, un décret fixera un délai de réautorisation du tiers payant pour les professionnels reconventionnés après fraude, afin d’assurer un suivi renforcé de leur facturation.

Ces ajustements, ciblés et proportionnés, préviennent la fraude en amont, assèchent les indus et harmonisent l’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient (qui conserve le remboursement selon le droit commun).

Cet amendement est issu des propositions de la Mutualité Française.

Dispositif

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;

– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;

2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »

Art. APRÈS ART. 10 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Introduite par la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, la clause de sauvegarde vise à garantir un meilleur respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).

Après plusieurs années d’exonération totale et finalement un plafonnement du montant dû au titre de la clause de sauvegarde à hauteur de 2 % en 2024 et de 1,75 % au titre de 2025, les médicaments génériques sont aujourd’hui de nouveau pleinement exposés à l’imposition au titre de la clause de sauvegarde. Pourtant, leur exonération de la clause est indispensable et s’inscrit dans la logique du législateur qui a pris le soin de protéger ces spécialités par la mise en place d’un plafond dégressif sur les deux dernières années. Ce secteur permet également d’assurer la mise à disposition de médicaments ayant la même qualité et la même sécurité que leurs référents, les génériques favorisent un accès durable à tous les patients aux traitements à coût raisonnable pour les comptes publics. Soumettre de nouveau les médicaments génériques à la clause de sauvegarde aurait pour conséquence fragiliser ce secteur à faible marges et donc de freiner le développement des génériques et dans le même temps des médicaments hybrides et biosimilaires, dont le développement est pourtant souhaité et encouragé par la CNAM ou la Cour des comptes, au regard des économ

substantielles que généreront ces produits d’ici à 2030. Cette charge qui risque d’être disproportionnée est également susceptible d’entraîner des arrêts de commercialisation de médicaments dont le coût médian par comprimé est de 0,1 euro et pour lesquels les marges d’exploitation ne sont plus suffisantes au regard de l’ampleur de la régulation économique. 70 PME et ETI françaises sont concernées par ce maillage industriel « made in France ». Cette réalité est d’autant plus prégnante que le déclenchement de la clause de sauvegarde serait couplé à l’application de la nouvelle part supplémentaire de la taxe sur le chiffre d’affaires.

De la même manière, le développement des médicaments biosimilaires, moins chers, tout aussi sérieux et efficaces que les princeps, aurait la capacité de générer 7 milliards euros d’économies supplémentaires cumulées à l’horizon 2030. Leur essor permet également d’assurer une plus grande disponibilité des produits en diversifiant l’offre de médicament biologique déjà existante. Dans ce contexte, il paraît nécessaire de supprimer la pression induite par la « clause de sauvegarde » sur les médicaments biosimilaires et hybrides, qui ont la même vocation que les médicaments génériques.

Par cet amendement, il est donc demandé d’exclure les médicaments génériques, biosimilaires et hybrides de l’assiette de calcul de la clause de sauvegarde.

Amendement travaillé avec Biogaran.

Dispositif

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 3° les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 44 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

"Le présent article a pour objet la stabilisation du montant des prestations sociales, y compris des pensions de retraite, autrement dit le gel pour 2026 et la sous-indexation des pensions entre 2027 et 2030. Si cet effort collectif répond à un objectif de rééquilibrage des comptes publics partagé par le groupe Ensemble pour la République, il importe toutefois de préserver les dispositifs de solidarité ciblant les publics les plus précaires.

C’est pourquoi, cet amendement vise à exclure le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation aux adultes handicapés ainsi que l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, dite « minimum vieillesse ») du champ du gel des pensions et prestations sociales.

Les trois allocations visées concernent des personnes pour lesquelles la solidarité nationale constitue souvent le seul filet de sécurité :

-le RSA, qui protège plus de deux millions de foyers en situation de pauvreté ;
-l’ASPA, qui assure un revenu minimal à environ 560 000 personnes âgées isolées ;
-et l’AAH destinée à garantir un revenu minimum aux personnes en situation de handicap, afin de leur permettre de faire face aux dépenses de la vie courante et de favoriser leur autonomie
Leur exclusion du gel pourrait représenter qu’un coût très limité de moins de 0,4 milliard d’euros en 2026 sur les 3,6 milliards d’euros d’économies prévues, mais éviterait une dégradation sensible du pouvoir d’achat des ménages les plus fragiles.

En conséquence, le présent amendement maintient la revalorisation légale de droit commun pour ces prestations, afin d’en préserver la portée sociale et la cohérence avec les objectifs constitutionnels de solidarité et de dignité."

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Par dérogation aux IV et V, les montants des prestations mentionnées à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 815‑1 et L. 821‑1 du code de la sécurité sociale demeurent revalorisés selon les règles de droit commun applicables. »

Art. APRÈS ART. 20 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 31 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 26 • 31/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

La Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) n’a pas été révisée dans son ensemble depuis sa création en 2005. Par conséquent, cette CCAM n’a pas intégré les nouveaux actes techniques, ni réévalué les actes existants, supprimé ou encore modifié les actes devenus obsolète. Cette stagnation est régulièrement présentée comme l’un des principaux facteurs expliquant le développement des dépassements d’honoraires qui viennent compléter leurs revenus.  

Cependant, il convient de souligner que ces dépassements continuent de croître alors même que certains professionnels exerçant en secteur 1, et désormais également en secteur 2 avec l’adhésion à l’OPTAM, tels que les chirurgiens, gynécologues-obstétriciens ou anesthésistes, peuvent déjà revaloriser leurs actes grâce à l’application de modificateurs.
 
Il n’en demeure pas moins que le décalage entre les tarifs issus de la CCAM de 2005 et la réalité économique actuelle s’est sensiblement accru. Cette distorsion résulte à la fois de l’évolution générale des prix, des conditions de production des soins, mais également des progrès en matière de productivité et de la complexité relative des actes.
 
Une révision d’ensemble de la CCAM a été programmée et est effectivement engagée, avec un achèvement prévu à l’horizon 2026. Elle devra ensuite être traduite dans le cadre des négociations conventionnelles entre l’assurance maladie et les représentants des professions de santé. Cette révision est, par nature, longue et complexe puisqu’elle implique la réévaluation d’environ 13 000 actes médicaux.
 
Dans cette perspective, il sera essentiel de garantir que la CCAM révisée demeure en phase avec les réalités médicales, économiques et techniques, afin d’éviter qu’un nouveau décalage ne se reconstitue au fil du temps.
 
Compte tenu du caractère particulièrement lourd et lent des révisions globales, il apparaît nécessaire de prévoir des modalités de révision plus souples et plus réactives, permettant d’adapter la nomenclature et les tarifs aux évolutions du système de santé.
 
Le présent amendement vise donc à compléter la procédure actuelle de révision de la CCAM, en permettant de supprimer ceux qui ne seraient plus pratiqués, et de réviser, de manière ciblée, les tarifs d’actes dont les conditions de production auraient évolué.
 
Ces ajustements pourraient intervenir à la demande du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), des ministres compétents ou à l’initiative des représentants des professionnels de santé concernés, garantissant ainsi une meilleure réactivité du dispositif et une meilleure adéquation entre la tarification et la réalité de la pratique médicale.

Cet amendement est issu des propositions du rapport des députés Yannick Monnet et Jean-François Rousset, « Dépassements d’honoraires : 10 propositions pour en sortir ».

Dispositif

Après l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑1. – Par dérogation au VIII de l’article L. 162‑1‑7, il peut être procédé, à tout moment, à l’adaptation de la hiérarchisation afin de supprimer un acte ou une prestation devenu obsolète ou de réviser le tarif d’un acte ou d’une prestation ou d’un groupe d’actes ou de prestations lorsque les conditions de production, d’organisation ou de réalisation de ces actes ou prestations ont évolué de manière significative.

« Cette adaptation peut être engagée à la demande du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou les conseils nationaux professionnels et les commissions compétentes pour chacune des professions.

« La procédure applicable à cette procédure d’adaptation est fixée par voie réglementaire. »

Art. APRÈS ART. 22 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Actuellement, les praticiens hospitaliers à temps plein peuvent exercer une activité libérale dans les établissements publics de santé, dans la limite de 20% de la durée de leur service hospitalier hebdomadaire, conformément aux articles L6154-1 à L6154-7 du Code de la santé publique. Cette activité donne lieu à perception d’honoraires en sus du tarif du séjour conformément à l’article R6145-25 du même code. Le praticien verse, pour les actes de radiothérapie, une redevance de 60% à l’établissement au titre de la mise à disposition des locaux, matériels et personnels par la structure conformément au décret n°2008-464 du 15 mai 2008 relatif à la redevance due à l’hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé. En parallèle, l’assurance maladie finance intégralement le séjour à l’établissement de santé via les tarifs hospitaliers sans tenir compte de la perception d’honoraires par le praticien. Cette situation engendre un double financement du temps médical par l’assurance maladie, une première fois au titre du tarif hospitalier, une seconde au titre des honoraires des praticiens. 


Or, s’agissant de l’activité de radiothérapie, le tarif de la séance dans le champ libéral couvre la totalité des charges de fonctionnement, y compris le coût de l’équipement. Le double financement est donc total. La réforme de financement de la radiothérapie vise par ailleurs à harmoniser la nomenclature et les tarifs entre les établissements de santé et le secteur libéral.


En conséquence, cet amendement prévoit une impossibilité de cumuler des facturations par les établissements et par les praticiens spécifiquement pour l’activité de traitement du cancer par radiothérapie dans le cadre de l’activité libérale.


Cette évolution entrera en vigueur au 1er janvier 2027 pour assurer sa pleine articulation avec la réforme de financement de la radiothérapie et permettre aux établissements de santé concernés d’anticiper au mieux l’impact d’une telle mesure sur leurs recettes.

Dispositif

I. – Le 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l’objet d’une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162‑22 lorsque celle-ci est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l’article L. 6154‑1 et suivants du code la santé publique. »

II. – Les dispositions du présent alinéa entrent en vigueur au 1er janvier 2027. 

Art. ART. 24 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 30 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 30 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 • 31/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

L'article prévoit une augmentation de la contribution patronale due au titre des indemnités versées lors des ruptures de contrat de travail, qu’il s’agisse des ruptures conventionnelles ou des mises à la retraite à l’initiative de l’employeur.

En effet, ces dispositifs, créés à l’origine pour permettre une séparation amiable entre l’employeur et le salarié ou pour encadrer la cessation d’activité liée à l’âge, tendent aujourd’hui à se substituer à la démission dans le cadre des contrats à durée indéterminée (CDI). Or, contrairement à la démission, ces modes de rupture ouvrent droit au bénéfice de l’assurance chômage, ce qui détourne partiellement leur finalité initiale et engendre une charge supplémentaire pour le système collectif d’indemnisation.

Selon une étude de la Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (DARES), et en neutralisant les effets de conjoncture, environ 75 % des ruptures conventionnelles conclues entre 2012 et 2017 se seraient substituées à des démissions de CDI. Ce constat met en évidence une dérive structurelle du dispositif, utilisé de plus en plus comme une alternative aux démissions, dans un objectif d’accès aux droits au chômage.

Les indemnités versées dans ces situations, censées réparer le préjudice lié à la rupture du contrat, sont ainsi parfois utilisées comme un instrument d’opportunité, plutôt qu’un moyen de compenser un véritable préjudice. Cette évolution du recours aux ruptures conventionnelles conduit à un déséquilibre du régime de l’assurance chômage, en multipliant les ouvertures de droits non prévues à l’origine.

Conscients de cette dérive, les auteurs de l’amendement estiment que la contribution spécifique à la charge des employeurs doit être renforcée afin d’introduire un mécanisme dissuasif contre le recours abusif à ces dispositifs. L’augmentation actuelle de la contribution n’étant pas jugée suffisante pour infléchir ces pratiques, il est proposé de la majorer de cinq points supplémentaires.

Dispositif

A l’alinéa 30, substituer au taux : 

« 40 % » 

le taux : 

« 45 % ». 

 

Art. APRÈS ART. 21 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose, à titre expérimental, d’élargir la notion de « médecin traitant » à celle d’équipe de soins traitante, afin de mieux répondre aux difficultés d’accès aux soins dans les territoires sous-dotés. 

Aujourd’hui, de nombreux Français restent sans médecin traitant. En mars 2022, un rapport sénatorial indiquait que 11 % des Français de plus de 17 ans n'avaient pas de médecin traitant, soit presque 6 millions de Français. Fin 2023, ce chiffre atteignait 472 000 personnes en affection de longue durée (ALD) relevant du régime général (source : CNAM, février 2024).

Pour répondre à cette situation, plusieurs évolutions ont déjà été engagées : élargissement du rôle des professionnels paramédicaux, développement des infirmiers en pratique avancée (IPA), extension des compétences des orthoptistes, kinésithérapeutes, pharmaciens, sage-femmes, ou encore expérimentations menées via l’article 51 de la LFSS pour 2018.

Cependant, le modèle actuel, centré sur le médecin traitant (introduit en 2004), montre aujourd’hui ses limites. Dans un contexte de pénurie médicale, le partage de compétences entre professionnels devient une nécessité. Il est donc urgent d’expérimenter des formes d’organisation plus souples et plus collaboratives.

L’expérimentation proposée repose sur la création d’une équipe de soins traitante, complémentaire au médecin traitant. Cette équipe serait constituée par le patient lui-même, en fonction de ses besoins et des professionnels qu’il connaît et en qui il a confiance. Elle serait composée a minima :
• D’un médecin traitant ;
• D’un infirmier (et/ou infirmier en pratique avancée) ;
• D’un pharmacien ;
• D’un assistant médical, en charge de la coordination, du lien entre les membres de l’équipe et de l’organisation du suivi via un espace numérique partagé.
Selon les besoins du patient, l’équipe pourrait être élargie à une sage-femme, un kinésithérapeute, un orthophoniste, ou un médecin spécialiste. Si le patient ne connaît pas de professionnels disponibles, une équipe pourra lui être proposée par la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) de son territoire. Dans certains cas définis, le passage préalable par le médecin traitant ne serait pas obligatoire pour consulter un autre membre de l’équipe de soins traitante. Un portail numérique partagé serait mis à disposition dans l’espace numérique en santé du patient. Chaque professionnel de l’équipe aurait accès à un onglet spécifique, qu’il devra alimenter à chaque contact. Un système d’alerte informera les autres membres en cas de mise à jour du dossier. 

Cette meilleure coordination vise à :
• Optimiser les ressources médicales et paramédicales en déchargeant les praticiens de certaines tâches administratives et en partageant les compétences ;
• Optimiser les actes et les prescriptions, et éviter les redondances grâce à un partage d’information en temps réel ;
• Limiter le renoncement aux soins et les prises en charge trop tardives ;
• Faciliter l’organisation de la permanence des soins en soirée et les week-ends ;
• Limiter le nomadisme médical et favoriser un meilleur suivi du patient.
En résumé, cette expérimentation vise à tester un modèle plus collaboratif, plus souple et plus adapté aux besoins du terrain, en renforçant l’accès aux soins dans les zones les plus fragiles tout en sécurisant le parcours du patient. 

Cet amendement est issu d'une proposition de la Mutualité Française.

Dispositif

I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Art. APRÈS ART. 18 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La lutte contre la fraude à l’assurance maladie suppose des sanctions efficaces et dissuasives, quel qu’en soit l’auteur. Les dernières années ont vu se diversifier les techniques de fraude, dont la production de faux documents par certains assurés pour obtenir indûment des prestations.

Or, aucun levier ciblé ne permet aujourd’hui de désinciter ces pratiques côté assuré. Le présent amendement vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude. Il s’agit d’un outil gradué, strictement proportionné et temporaire, destiné à prévenir la réitération des fraudes et à protéger l’intégrité des dépenses de santé, sans remettre en cause l’accès aux soins (le remboursement demeure possible selon les règles de droit commun).

Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : « Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».

Cet amendement est issu des propositions de la Mutualité Française.

Dispositif

L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Art. APRÈS ART. 21 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une disposition permettant, conformément aux engagements du Pacte de lutte contre les déserts médicaux, aux podo-orthésistes, orthoprothésistes et orthopédistes-orthésistes de prescrire ou renouveler certains dispositifs médicaux, ou de procéder à leur réparation ainsi qu’au remplacement d’une partie d’un dispositif médical.

Dans le cadre de leur pratique, ces professionnels sont fréquemment confrontés à la nécessité de remplacer ou réparer certains éléments d’orthèses et de prothèses dont l’usure, souvent plus rapide que celle du reste de l’appareillage, peut altérer le confort ou la mobilité du patient.

Les patients doivent actuellement obtenir une prescription médicale préalable pour tout remplacement ou réparation, ralentissant considérablement leur parcours de soins et complexifiant leur prise en charge.

Ainsi, il apparaît pertinent de leur ouvrir cette compétence afin qu’ils puissent procéder aux réparations ou remplacements d’accessoires ou éléments constitutifs dits « consommables » - tels que les manchons ou les emboitures - afin d’assurer la continuité des soins, le bien-être des personnes appareillées et fluidifier le processus.

Par ailleurs, pour les patients qui ne présenteraient pas d’évolution de leur pathologie nécessitant une adaptation de l’appareillage, ces professionnels pourraient être en mesure de de renouveler à l’identique une orthèse ou une prothèse complète.

Compte tenu de la difficulté d’accès à certains médecins spécialistes, les patients sollicitent souvent leur médecin généraliste pour ce type de renouvellement. Leur permettre de réaliser ces actes contribuerait ainsi à désengorger les médecins généralistes, d'autant que ces professionnels sont à même d’évaluer la pertinence du renouvellement et de réorienter les patients vers un médecin si la situation l’exige. Le médecin conserverait la possibilité de fixer le nombre de renouvellements autorisés.

La liste des dispositifs concernés, ainsi que les conditions et modalités d’exercice de ces nouvelles prérogatives, seront définies par voie réglementaire.
 

Dispositif

Le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4364‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 4364‑9. – Sont déterminées par décret les conditions dans lesquelles les professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 4364‑1 peuvent, sauf opposition du médecin :

« 1° Prescrire ou renouveler des dispositifs médicaux ;

« 2° Procéder à la réparation de certains dispositifs médicaux ainsi qu’au remplacement d’une partie de ces dispositifs médicaux sans prescription médicale.

« La liste des dispositifs médicaux mentionnés au 1° et 2° est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Art. APRÈS ART. 35 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 30 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de préciser le champ d’application de l’article L. 162-1-25 du code de la sécurité sociale afin d’en clarifier la terminologie. Il substitue à la référence au logiciel d’aide à la prescription médicale celle, plus appropriée, de logiciel d’aide à la décision clinique, et modifie en conséquence le troisième alinéa afin d’y intégrer explicitement la notion de décision clinique.

 


Cette clarification vise à tenir compte de la diversité des outils numériques utilisés aujourd’hui par les professionnels de santé. Les logiciels d’aide à la décision clinique couvrent l’ensemble du processus de décision médicale et soignante : aide au diagnostic, choix thérapeutique, prescription, administration, suivi de patient ou coordination interprofessionnelle.

 


Le dispositif ainsi précisé permet :

 • de mieux refléter la réalité des pratiques des professionnels de santé et l’intégration croissante des outils d’aide à la décision tout au long du parcours de soins ;

 • de garantir la cohérence entre les différentes étapes de la décision clinique ;

 • de favoriser la qualité et la sécurité des soins grâce à l’utilisation de données actualisées et partagées ;

 • de soutenir l’innovation numérique en santé sans modification du périmètre économique existant.

 


En intégrant la notion de décision clinique, cet amendement apporte une mise en cohérence du cadre juridique avec les pratiques actuelles et les référentiels européens relatifs aux technologies d’aide à la décision, tout en renforçant l’efficience du système de santé.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« prescription médicale »

les mots :

« décision clinique ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« prescriptions, »

insérer les mots :

« décisions cliniques, ».

Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la création d’une commission professionnelle en cas de refus d’affiliation d’un artiste-auteur par l’URSSAF. Cette commission, notamment composée d’artistes-auteurs représentant l'ensemble des organisations professionnelles, éclairera l’instruction de la demande déposée devant la commission de recours amiable de l’ACOSS.

Cet amendement fait suite à une demande forte des organisations professionnelles qui connaissent les particularités et les évolutions de leur activité artistique de pouvoir éclairer les décisions d’affiliation qui seront rendues par l’URSSAF. Le faible taux de recours constaté depuis le transfert du recouvrement à l’URSSAF justifie qu’une seule commission soit constituée pour l’ensemble des branches.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) Les deuxième à quatrième phrases sont ainsi rédigées : « Une commission professionnelle peut être saisie par le demandeur dont l’affiliation a été refusée. Cette commission comprend des représentants des artistes auteurs de chacune des branches professionnelles, désignés par le conseil d’administration de l’association mentionné à l’article L. 382‑2. Elle donne un avis sur l’affiliation de la personne qui exerce un recours contre la décision de refus d’affiliation. »

Art. APRÈS ART. 26 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) n’a pas été révisée dans son ensemble depuis sa création en 2005. Par conséquent, cette CCAM n’a pas intégré les nouveaux actes techniques, ni réévalué les actes existants, supprimé ou encore modifié les actes devenus obsolète. Cette stagnation est régulièrement présentée comme l’un des principaux facteurs expliquant le développement des dépassements d’honoraires qui viennent compléter leurs revenus.  
Cependant, il convient de souligner que ces dépassements continuent de croître alors même que certains professionnels exerçant en secteur 1, et désormais également en secteur 2 avec l’adhésion à l’OPTAM, tels que les chirurgiens, gynécologues-obstétriciens ou anesthésistes, peuvent déjà revaloriser leurs actes grâce à l’application de modificateurs.
 
Il n’en demeure pas moins que le décalage entre les tarifs issus de la CCAM de 2005 et la réalité économique actuelle s’est sensiblement accru. Cette distorsion résulte à la fois de l’évolution générale des prix, des conditions de production des soins, mais également des progrès en matière de productivité et de la complexité relative des actes.
 
Une révision d’ensemble de la CCAM a été programmée et est effectivement engagée, avec un achèvement prévu à l’horizon 2026. Elle devra ensuite être traduite dans le cadre des négociations conventionnelles entre l’assurance maladie et les représentants des professions de santé. Cette révision est, par nature, longue et complexe puisqu’elle implique la réévaluation d’environ 13 000 actes médicaux.
 
Dans cette perspective, il sera essentiel de garantir que la CCAM révisée demeure en phase avec les réalités médicales, économiques et techniques, afin d’éviter qu’un nouveau décalage ne se reconstitue au fil du temps.
 
Compte tenu du caractère particulièrement lourd et lent des révisions globales, il apparaît nécessaire de prévoir des modalités de révision plus souples et plus réactives, permettant d’adapter la nomenclature et les tarifs aux évolutions du système de santé.
 
Le présent amendement vise donc à compléter la procédure actuelle de révision de la CCAM, en permettant de supprimer ceux qui ne seraient plus pratiqués, et de réviser, de manière ciblée, les tarifs d’actes dont les conditions de production auraient évolué.
 
Ces ajustements pourraient intervenir à la demande du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), des ministres compétents ou à l’initiative des représentants des professionnels de santé concernés, garantissant ainsi une meilleure réactivité du dispositif et une meilleure adéquation entre la tarification et la réalité de la pratique médicale.
Cet amendement est issu des propositions du rapport des députés Yannick Monnet et Jean-François Rousset, « Dépassements d’honoraires : 10 propositions pour en sortir ».

Dispositif

Après le VIII de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés des VIII bis et ter ainsi rédigés : 

« VIII bis. – Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte ou d’une prestation, ou d’un groupe d’actes ou de prestations, lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative. 

« Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseil nationaux professionnels et commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire. 

« VIII ter. – Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année. »

Art. ART. 5 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier la tutelle de l’État sur l’association agréée mentionnée à l’article L. 382-2 du code de la sécurité sociale.

La gouvernance du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs repose sur un équilibre entre représentation des assurés, des diffuseurs et de l’État. Il est donc nécessaire de définir explicitement les administrations compétentes appelées à siéger au sein du conseil d’administration afin de garantir une tutelle claire.

Les ministères concernés sont :

- le ministère chargé de la culture, en raison de sa responsabilité sur les politiques relatives aux artistes et à la création ;
- le ministère chargé de la santé, garant de la cohérence du régime avec l’ensemble du système de sécurité sociale ;
- et le ministère chargé du travail, compétent pour les questions relatives à la protection des actifs, aux revenus et au dialogue social.

Cette précision permet d’assurer une tutelle interministérielle équilibrée, à même de concilier les impératifs de la protection sociale et ceux de la politique culturelle. Elle renforce la légitimité institutionnelle du dispositif et la coordination de l’action publique en faveur des artistes-auteurs.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« , des représentants des organismes de gestion collective ainsi que des représentants de l’État »

les mots :

« ainsi que des représentants de l’État relevant du ministère chargé de la culture, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé du travail ».

 

Art. ART. 7 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 7, qui instaure une contribution exceptionnelle de 2,05 % sur les cotisations des organismes complémentaires santé.

En 2019, 96% de la population Française métropolitaine âgée de 15 ans ou plus bénéficiait d’une complémentaire santé. L’ensemble des Français est donc concerné par les impacts d’une telle mesure. 

Or, en introduisant une taxe supplémentaire sur les complémentaires santé Françaises qui sont déjà les plus fiscalisées d’Europe, ce sont les assurés qui seront directement impactés du fait de la hausse des cotisations qui en découlera. 

Le renchérissement du coût des complémentaires santé présente ainsi le risque d’exclure une partie de la population d’une couverture essentielle, accentuant ainsi les inégalités, déjà largement territoriales, face à l’accès aux soins.

Afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages et notre modèle universaliste d’accès aux soins, il est donc proposé de supprimer cet article. 

Le déficit structurel de la branche maladie ne saurait en effet être endigué par des mesures fiscales ponctuelles qui ne traitent notamment pas du nécessaire développement de la prévention et du renforcement de la lutte contre les fraudes en matière de santé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Chaque année en France, près de 10 millions de tonnes de denrées alimentaires — soit environ 150 kg par personne pour une valeur estimée à 16 milliards d’euros — sont gaspillées du champ à l’assiette, selon l’Agence de la transition écologique (Ademe).

Cet amendement a pour objet de lutter contre le gaspillage alimentaire dès la phase de production, en reconnaissant le rôle essentiel des exploitants agricoles dans cette démarche.

De nombreux produits agricoles — fruits et légumes trop petits, difformes, tachés ou légèrement abîmés —, bien que parfaitement sains et consommables, ne répondent pas aux critères esthétiques ou commerciaux des acheteurs (grossistes, grande distribution, etc.) et ne sont donc pas commercialisés. Par ailleurs, certaines situations économiques ou géopolitiques peuvent conduire à la constitution de stocks invendus, risquant d’être perdus à l’approche des dates de péremption.

Le présent amendement vise à encourager et à valoriser les dons de denrées alimentaires effectués directement par les exploitants agricoles au profit d’associations caritatives.

Ces dons permettront non seulement de réduire le gaspillage alimentaire en amont de la chaîne, mais également de lutter contre la précarité alimentaire, en fournissant des produits de qualité à des personnes en difficulté.

Ainsi, cette mesure contribue à soutenir les exploitants agricoles dans la valorisation de leur production en leur octroyant une réduction des cotisations sociales pour l’exploitation sur les dons réalisés.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ouvrent droit à une réduction du montant des cotisations sociales les dons en nature portant sur des denrées alimentaires, effectués par les chefs d’exploitations au profit d’associations caritatives, à partir de produits issus de leur production dans une limite et selon des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 20 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La présente disposition vise à autoriser les médecins à détenir, dans leurs cabinets, l’ensemble des vaccins nécessaires à la mise en œuvre des campagnes de vaccination, dans un cadre encadré et sécurisé.

Aujourd’hui seuls les médecins autorisés à faire de la pro-pharmacie peuvent détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice. La détention de vaccins en cabinet médical constitue une demande récurrente de la part des professionnels de santé, motivée par le souci de faciliter l’acte vaccinal, de simplifier le parcours de soin des patients et d’améliorer la couverture vaccinale au sein de la population.

Aujourd’hui, les contraintes logistiques liées à l’obligation de prescription préalable et à la dispensation en pharmacie peuvent constituer un frein à la vaccination, tant pour les patients que pour les professionnels. Ces modalités contribuent aux nombreuses occasions manquées de vaccination, notamment en consultation, faute de disponibilité immédiate du vaccin.

Autoriser les médecins à conserver des vaccins dans leur cabinet permettrait de répondre de manière pragmatique à ces enjeux, en créant davantage d’opportunités vaccinales lors de consultations courantes. Cette mesure contribuerait ainsi à améliorer la réactivité du système de santé, à optimiser le temps médical, et à fluidifier le parcours vaccinal, en particulier dans des contextes de prévention et d’urgence sanitaire.

Ce modèle d’intégration de la vaccination aux soins de premier recours existe déjà dans de nombreux pays – tels que le Canada, le Royaume-Uni ou encore les pays nordiques – où il participe pleinement à l’efficacité et à la simplicité de l’offre vaccinale. La France elle-même a expérimenté ce dispositif avec succès pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19, période durant laquelle les médecins ont été autorisés à conserver et administrer les vaccins directement dans leur cabinet, dans des conditions d’encadrement strictes. Cette disposition a permis d’améliorer l’accessibilité à la vaccination tout en maintenant la sécurité des actes.

La présente mesure ne vise pas à créer une rupture avec les circuits actuels de distribution, mais à introduire de la souplesse et de la réactivité dans le cadre d’un exercice coordonné et encadré.

Elle s’inscrit dans une logique de santé publique, avec pour finalité une meilleure couverture vaccinale, objectif majeur partagé par les autorités sanitaires.

Amendement travaillé avec la CDOM.

Dispositif

Après l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑3‑1. – Par dérogation à l’article L. 4211‑3, les médecins peuvent détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui le souhaitent. »

Art. ART. 34 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 20 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 38 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 35 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 26 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM), mise en place en 2005, n’a jamais fait l’objet d’une révision complète depuis sa création. En conséquence, elle n’a pas intégré les nouveaux actes techniques, ni actualisé ou supprimé les actes devenus obsolètes. Cette absence de mise à jour est régulièrement identifiée comme l’un des principaux facteurs expliquant le développement des dépassements d’honoraires, auxquels les médecins ont recours pour compenser des revenus jugés insuffisants.

Le décalage entre les tarifs de la CCAM de 2005 et la réalité économique actuelle s’est  considérablement creusé. Cette distorsion s’explique par l’évolution générale des prix, les transformations des conditions de production des soins, ainsi que par les progrès réalisés en matière de productivité et la complexité croissante de certains actes médicaux.

Une révision globale de la CCAM a été engagée, avec un achèvement prévu à l’horizon 2026. Une fois le travail technique finalisé, cette révision devra être traduite dans le cadre de la négociation conventionnelle (nouvelle convention ou avenant), un processus souvent long. Toutefois, l’urgence exprimée par les médecins impose que cette mise à jour soit rapidement intégrée dans la convention.

Dans ce contexte, le présent amendement prévoit, en cas d’échec des négociations à l’issue d’un délai de six mois, que les tarifs des actes et prestations puissent être fixés par voie réglementaire.

Cet amendement est issu des propositions du rapport des députés Yannick Monnet et Jean-François Rousset, « Dépassements d’honoraires : 10 propositions pour en sortir ».

Dispositif

L’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’inscription d’un acte ou d’une prestation, ou d’un ou plusieurs groupes d’actes ou d’un ou plusieurs groupes de prestations, dans la liste établie, ou sa révision, n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans les six mois suivant la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et prestations concernées telle que prévue dans le présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du Directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »

 

Art. ART. 10 • 31/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une remise de 20 % dans le calcul de la contribution supplémentaire, en tenant compte du lieu de production des médicaments concernés.

L’objectif poursuivi est de renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients français en valorisant la production réalisée au sein de l’Union européenne. La crise sanitaire a en effet mis en évidence la vulnérabilité des chaînes mondiales d’approvisionnement et la dépendance de l’Europe vis-à-vis de pays tiers pour des produits de santé essentiels. La relocalisation d’une part de la production pharmaceutique en Europe – et en France – constitue un levier stratégique pour sécuriser l’accès aux médicaments et garantir la continuité des soins.

Cette remise s’inscrit pleinement dans la dynamique française visant à bâtir une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l’Union européenne et les orientations du règlement sur les pénuries de médicaments. Elle contribue ainsi à mieux répartir la valeur au profit des acteurs qui participent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.

Enfin, cette approche permet de prendre en compte la responsabilité logistique et industrielle assumée par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché produisant ou sous-traitant en Europe, notamment en matière de constitution et de gestion des stocks, qui représentent un facteur essentiel de sécurité pour les systèmes de santé nationaux.

En valorisant la production européenne dans le calcul de la contribution, cet amendement promeut une régulation plus cohérente avec les objectifs de souveraineté sanitaire et de sécurité d’approvisionnement partagés à l’échelle française et de l’Union européenne.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 26, insérer les alinéas suivants :

« B bis. – Les entreprises peuvent bénéficier d’une remise de 20 % si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif ou produit fini, réalisée en Europe ou en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 35 • 31/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui prévoit une expérimentation de référencement « multi-attributaire » pour certaines catégories de produits par le Comité économique des produits de santé (CEPS).

Si cette mesure a pour objectif affiché de renforcer la sécurité d’approvisionnement et la résilience du marché, elle présente en réalité de nombreux risques pour la sécurité sanitaire, le tissu industriel et la qualité de la prise en charge des patients.

En concentrant les volumes sur un nombre restreint de fournisseurs, un tel dispositif accroîtrait le risque de pénuries et de ruptures d’approvisionnement, en réduisant la diversité des acteurs disponibles sur le marché. Or, cette diversité constitue l’un des principaux leviers de prévention des tensions d’approvisionnement.

Sur le plan industriel, cette expérimentation risquerait d’entraîner une fragilisation de l’emploi et du tissu productif français et européen. Même si des critères environnementaux et industriels étaient intégrés dans le processus de sélection, ils le seraient dans une moindre mesure que le critère du prix, comme l’a montré l’exemple du secteur des dispositifs médicaux avec la massification des achats. Une telle logique affaiblirait les industriels des produits matures, souvent implantés sur le territoire, au profit des génériqueurs.

Pour les prestataires du tissu industriel. La non-production prolongée de certaines spécialités générerait des coûts industriels trop élevés pour maintenir ces produits sur le marché, provoquant à terme leur retrait et donc des pertes de chances pour les patients.

Une telle approche aurait également un impact négatif sur l’innovation incrémentale et la qualité de service, en décourageant les investissements dans l’amélioration continue des procédés et la fiabilité des chaînes d’approvisionnement.

Enfin, le dispositif proposé porterait atteinte au rôle des prescripteurs et du réseau officinal, en restreignant la liberté de choix thérapeutique des médecins et des pharmaciens, pourtant garants d’une prise en charge adaptée et sécurisée.

Les expériences étrangères, notamment en Belgique et en Espagne, ont d’ailleurs démontré les effets délétères de dispositifs analogues : ruptures d’approvisionnement, désorganisation des marchés et perte de capacités industrielles locales.

Pour toutes ces raisons, la suppression de l’article 35 est indispensable afin de préserver la sécurité d’approvisionnement, la souveraineté industrielle et la qualité de la prise en charge des patients en France.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 20 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 19 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 30/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

A la suite du rapport sur le congé maternité réalisé par Marie-Pierre Rixain pour le Gouvernement, le Parlement a adopté, en LFSS 2019, plusieurs dispositions visant à améliorer la protection maternité des travailleuses indépendantes.

La première permettait aux travailleuses indépendantes un report systématique des délais de paiement de leurs cotisations sociales afin que les indemnités journalières soient véritablement un revenu de remplacement. Pour rappel, il s’agissait d’une mesure ayant pour objectif de permettre aux travailleuses indépendantes, souvent confrontées à une diminution de leurs revenus durant leur période de congé maternité, de pouvoir étaler leurs obligations de paiement de leurs cotisations dans le temps, sans faire l’objet de majorations, et ce dès le début de leur congé maternité. Les cotisations et les charges que doivent supporter les travailleuses indépendantes durant leur congé maternité sont l’un des principaux freins à l’obtention d’un repos maternel effectif et complet. Si le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants a été affecté par la crise sanitaire, peut-on aujourd’hui identifier les effets de la mesure votée en 2019 ?

Dans le même esprit, la deuxième disposition avait pour objectif d’informer les travailleuses indépendantes enceintes sur leurs droits au report des cotisations sociales. Pour rappel, il a été mis en évidence le manque d’information des femmes sur les dispositifs déjà proposés par la branche recouvrement (ACOSS) en matière de report, d’ajustement ou d’étalement des cotisations sociales. De fait, ces dispositifs sont peu utilisés par les femmes enceintes, sur lesquelles s’exerce pourtant une pression financière d’autant plus forte lorsque leur activité est diminuée pendant un congé maternité. L’automaticité de ce dispositif de report ainsi qu’une information plus importante faite aux femmes permettraient ainsi d’alléger les contraintes financières et la pression qu’engendre un arrêt d’activité dû à un congé maternité. Or, après avoir largement consulté les représentants des travailleurs indépendants, il apparaît que ces dispositifs ne sont toujours pas automatiques.

Cet amendement formule une demande de rapport au Gouvernement sur l’application de l’article L. 131-6-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 74 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 afin d’obtenir des éléments de contrôle quant aux dispositions précédemment votées par le Parlement.

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article L. 131-6 1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 74 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Art. APRÈS ART. 42 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 21 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose, à titre expérimental, d’élargir la notion de « médecin traitant » à celle d’équipe de soins traitante, afin de mieux répondre aux difficultés d’accès aux soins dans les territoires sous-dotés. L’objectif est de favoriser une prise en charge plus souple, mieux coordonnée, et adaptée aux réalités du terrain.
Aujourd’hui, de nombreux Français restent sans médecin traitant. En mars 2022, un rapport sénatorial indiquait que 11 % des Français de plus de 17 ans n'avaient pas de médecin traitant, soit presque 6 millions des Français. Fin 2023, ce chiffre atteignait 472 000 personnes en affection de longue durée (ALD) relevant du régime général (source : CNAM, février 2024).
Pour répondre à cette situation, plusieurs évolutions ont déjà été engagées : élargissement du rôle des professionnels paramédicaux, développement des infirmiers en pratique avancée (IPA), extension des compétences des orthoptistes, kinésithérapeutes, pharmaciens, sage-femmes, ou encore expérimentations menées via l’article 51 de la LFSS pour 2018.
Cependant, le modèle actuel, centré sur le médecin traitant (introduit en 2004), montre aujourd’hui ses limites. Dans un contexte de pénurie médicale, le partage de compétences entre professionnels devient une nécessité. Il est donc urgent d’expérimenter des formes d’organisation plus souples et plus collaboratives.
L’expérimentation proposée repose sur la création d’une équipe de soins traitante, complémentaire au médecin traitant.
Cette équipe serait constituée par le patient lui-même, en fonction de ses besoins et des professionnels qu’il connaît et en qui il a confiance. Elle serait composée a minima : D’un médecin traitant ; D’un infirmier (et/ou infirmier en pratique avancée) ; D’un pharmacien ; D’un assistant médical, en charge de la coordination, du lien entre les membres de l’équipe et de l’organisation du suivi via un espace numérique partagé.
Selon les besoins du patient, l’équipe pourrait être élargie à une sage-femme, un kinésithérapeute, un orthophoniste, ou un médecin spécialiste. Si le patient ne connaît pas de professionnels disponibles, une équipe pourra lui être proposée par la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) de son territoire.
Dans certains cas définis, le passage préalable par le médecin traitant ne serait pas obligatoire pour consulter un autre membre de l’équipe de soins traitante.
Un portail numérique partagé serait mis à disposition dans l’espace numérique en santé du patient.
Chaque professionnel de l’équipe aurait accès à un onglet spécifique, qu’il devra alimenter à chaque contact. Un système d’alerte informera les autres membres en cas de mise à jour du dossier.
Cette meilleure coordination vise à :

  • Optimiser les ressources médicales et paramédicales en déchargeant les praticiens de certaines tâches administratives et en partageant les compétences ;
  • Optimiser les actes et les prescriptions, et éviter les redondances grâce à un partage d’information en temps réel ;
  • Limiter le renoncement aux soins et les prises en charge trop tardives ;
  • Faciliter l’organisation de la permanence des soins en soirée et les week-ends ;
  • Limiter le nomadisme médical et favoriser un meilleur suivi du patient.
     
    En résumé, cette expérimentation vise à tester un modèle plus collaboratif, plus souple et plus adapté aux besoins du terrain, en renforçant l’accès aux soins dans les zones les plus fragiles tout en sécurisant le parcours du patient.

Dispositif

I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Art. APRÈS ART. 42 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 42 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 6 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exonérer l'ensemble des non-résidents, sans distinction géographique, du paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine afin de replacer les Français de l'étranger établis hors de l'Union européenne dans une situation cohérente à l'égard de la protection sociale à laquelle ils peuvent prétendre.

La loi de finances rectificatives pour 2012 avait étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France, ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne a contesté au nom de l’unicité de la protection sociale au sein de l’Union européenne.

Cette disposition avait été jugée contraire au droit de l’Union européenne et particulièrement au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale.

Si le Gouvernement a supprimé cette disposition, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, il a limité son champ d’application aux seuls résidents de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.

Cette décision crée une distorsion du principe d’équité fiscale entre contribuables dont la situation fiscale est pourtant identique, le lieu de résidence n’étant pas un critère justifiant une distinction de situation fiscale du non-résident.

De plus, il faut souligner qu’au-delà de l’Union européenne, les Français non-résidents ont recours à des assurances privées pour bénéficier d’une protection sociale, ou sont aussi assujettis à des régimes obligatoires de protection sociale soit dans leurs pays de résidence soit par leur fonction (fonctionnaires internationaux).

C’est pourquoi, le présent amendement prévoit de supprimer l’assujettissement pour l’ensemble des Français établis hors de France, sans distinction géographique, au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine. Cette évolution interviendra pour les revenus perçus au 1er janvier 2026.

Dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136‑6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150‑0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136‑7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux Ier ter et Ier quater ».

III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2026 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 6 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’augmenter la CSG des revenus excédant ou égaux à 64 864,8 € bruts soit 3 fois le SMIC brut.

L'idée étant d'augmenter de 1% le taux de CSG des personnes ayant un revenu considéré comme élevé.

Ainsi pour répondre au besoin de notre pays, il est proposé d’augmenter la CSG des personnes dites « aisées » de 9,2 à 10,2%.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° A 10,2 % pour la contribution sociale des revenus excédant ou égaux à 64 864,8 € bruts. »

Art. APRÈS ART. 49 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 20 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 10 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de modifier le mode de calcul des contributions dues par les entreprises pharmaceutiques afin qu’il soit basé sur le montant des médicaments réellement remboursé par l’Assurance maladie obligatoire, et non plus sur leur chiffre d’affaires hors taxes. Ce nouveau critère de calcul permet d’aligner la contribution des entreprises avec les dépenses effectives de l’Assurance maladie, contribuant ainsi au contrôle des coûts publics.
L’utilisation des données directement détenues par l’Assurance maladie garantit la fiabilité du recouvrement tout en améliorant la prévisibilité financière pour l’État et les entreprises concernées. Elle permet également de simplifier les procédures administratives grâce à la suppression du régime déclaratif, puisque toutes les informations nécessaires sont déjà disponibles auprès des autorités publiques.
Par ailleurs, les différentes contributions existantes (« de base » et « additionnelle ») sont fusionnées en une seule contribution « de base » au taux de 1,80 %, appliquée sur les montants remboursés. Cette simplification clarifie le dispositif et le rend plus lisible pour les acteurs du secteur.
Cette mesure, prévue à l’annexe 9 du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, s’inscrit dans le prolongement des réformes engagées pour adapter et moderniser le financement du secteur pharmaceutique, notamment dans le cadre de la clause de sauvegarde.
 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« qui donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17, inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ou prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ou de l’article 62 de la loi n°2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »

les mots : 

« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer au mot : 

« bénéficiant »

les mots : 

« mentionnés au A ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux taux : 

0,20 % »

le taux : 

« 1,8 % ». »

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« et à la contribution additionnelle ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer à la référence :

« I »

 la référence : 

« II ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :

« sur le chiffre d’affaires »

les mots :

« sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer à la référence :

« III » 

la référence : 

« II ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer les mots :

« Les contributions de base et additionnelles sont exclues »

les mots : 

« La contribution de base est exclue ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer le mot :

« , additionnelles ».

IX. – En conséquence, au même alinéa 31, substituer aux mots :

« les chiffre d’affaires retenus »

les mots : 

« les montants remboursés par l’Assurance maladie aux assurés sociaux retenus ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :

« , additionnelles ».

XI. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer aux mots :

« du chiffre d’affaires hors taxes »

les mots : 

« du montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 33, supprimer le mot :

« , additionnelles ».

XIII. – En conséquence, après le même alinéa 33, insérer l’alinéa suivant : 

« VII. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »

XIV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 4 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 8 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le dispositif d’avantage en nature sur les véhicules particuliers d’entreprises constitue un outil indispensable à l’accompagnement des salariés dans leur mobilité. Cet amendement propose de l’étendre à de nouvelles formes de mobilités afin d’accélérer les efforts de décarbonation fournis par les entreprises.
 
Le dispositif, dit, du crédit mobilité, permet à tout salarié renonçant à son véhicule de fonction de remplacer tout ou une partie de la valeur locative de ce véhicule par une enveloppe budgétaire, pouvant être utilisée en faveur des mobilités partagées et collectives (transports en commun, location de voiture, trains, covoiturage, autopartage, engins de déplacements motorisés en libre-service, vélos, etc.).
 
Cette alternative vertueuse et éco-responsable, qui constitue un avantage en nature, ne bénéficie pourtant d’aucune reconnaissance fiscale. L'usage d'autres formes de mobilité, qui sont elles-mêmes soumises à l'impôt sur le revenu, entraîne un montant soumis à charges sociales et intégré dans le calcul de l'impôt sur le revenu du salarié. Ce montant est inférieur à l'avantage réel que représente pour le salarié l'utilisation d'un véhicule de fonction.  Cette mesure à coût modique permettrait assurément d’atteindre les objectifs fixés par la loi Climat et Résilience.
 
Cet amendement vise à étendre l’avantage en nature dont bénéficie le véhicule de fonction en situation de location (30% d’AEN si le salarié paie l’essence - 40% si l’essence est prise en charge par l’employeur et en cas d’achat 9% ou 12%) aux autres formes de mobilités, définies par l’autorité compétente.  Dans le temps et avec les évolutions à venir sur cet AEN, le Crédit Mobilité resterait aligné sur ces évolutions à la hausse comme à la baisse. Il serait déterminé pour la même période que celle de la location de véhicule (généralement 36 mois) et la somme non consommée à l’issue de cette période serait perdue pour le salarié bénéficiaire.
 
Le crédit mobilité est une alternative aux véhicules de fonction en ce qu’il ne s’applique qu’en remplacement total ou partiel de celui-ci. Seuls les salariés éligibles au véhicule de fonction sont éligibles au dispositif du crédit mobilité.
 
L'entreprise s'assurera auprès de son salarié que la somme, versée en lieu et place de la voiture de fonction, sera dépensée selon les règles fixées et fournira aux services de l'État à la demande les justificatifs prouvant leur allocation.
 
Cette harmonisation se fera d’ailleurs sans perte pour les finances de la Sécurité sociale dans la mesure où le crédit mobilité remplace la voiture de fonction. Il y a donc simplement une réallocation de ressources destinés aux véhicules de fonction, déjà existantes et exploitées par les entreprises, bénéficiant du cadre fiscal. De ce fait, ce dispositif est censé rester neutre pour les dépenses de l’État.

Dispositif

I. – Le 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé

« g) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de transports engagés par le salarié dans le cadre de l’usage de diverses formes de mobilités, alternatif à la voiture de fonction. Ces formes de mobilités seront définies par arrêté pris par l’autorité compétente. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 20 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 9 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de maintenir les exonérations de cotisations sociales salariales pour les apprentis, afin d’éviter leur suppression totale pour les nouveaux contrats conclus à compter du 1er janvier 2026.

Une telle suppression aurait en effet pour conséquence directe de diminuer le pouvoir d’achat des jeunes en apprentissage, notamment dans les entreprises artisanales du bâtiment, où cette mesure risquerait d’envoyer un signal décourageant à l’égard de cette voie de formation. Elle menacerait ainsi l’attractivité de l’apprentissage, un levier indispensable à la formation et à l’insertion professionnelle, en particulier dans nos territoires.

Si l’impératif de redressement des comptes publics est pleinement reconnu, il reste crucial de préserver l’attractivité de l’apprentissage, qui constitue un pilier pour l’avenir des jeunes et des entreprises, surtout dans le secteur du bâtiment. Les très petites entreprises (TPE) y jouent un rôle clé, en formant et en embauchant près de 60 000 apprentis chaque année.

Dans un contexte où l’activité des entreprises artisanales du bâtiment est déjà en recul, il serait contre-productif d’alourdir davantage leur charge financière pour compenser la perte de revenus des apprentis, au risque d’affaiblir encore une dynamique d’apprentissage déjà fragilisée. D’autant que cette suppression totale des exonérations de cotisations sociales salariales – déjà partiellement réduites depuis 2025 – viendrait s’ajouter à la diminution des aides à l’embauche d’apprentis prévue pour la même année.

Cet amendement a été travaillé avec la CAPEB.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de créer une contribution sur les produits alimentaires transformés contenant des sucres ajoutés, sur le même modèle que le relèvement de la « taxe soda » votée dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025.
 
En juillet 2023, dans sa note sur la fiscalité nutritionnelle, le Conseil des Prélèvements obligatoires suggérait l’extension du champ de la fiscalité nutritionnelle « au-delà des boissons en ciblant les produits sucrés ou contenant des additifs nocifs pour la santé ».
 
La finalité de cette proposition de taxe est de contraindre les industriels à revoir la composition de leurs produits en leur imposant une contribution dont le montant sera dégressif selon qu’ils baissent ou non la teneur en sucre de leurs produits.
 
De nombreuses initiatives parlementaires ont déjà proposé la mise en place de cette taxation, à l’image de Cyrille ISAAC-SYBILLE ou de Xavier IACOVELLI, signe du consensus possible sur ce sujet.
 
Alors que 10 millions de Français sont en situation d’obésité en 2024, il est essentiel de responsabiliser les industriels de l’agroalimentaire afin de les inciter à diminuer la teneur en sucre ajoutés des produits alimentaires qu’ils proposent. Cette taxe permettra d’améliorer la santé des Français et de financer des programmes de prévention, tout en préservant notre modèle de justice fiscale pour les artisans et les entreprises lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros.

Dispositif

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Pour l’application du présent article, sont considérés comme produits alimentaires ultra-transformés les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine constitués de formulations industrielles d’ingrédients issus du fractionnement, de la recombinaison ou de la transformation poussée d’aliments, comportant un ou plusieurs additifs non utilisés dans la cuisine domestique, notamment des agents de saveur, de couleur, d’émulsion, d’édulcoration, d’épaississement ou de conservation autres que le sel.

« Ces produits se caractérisent par le recours à des procédés industriels tels que l’hydrogénation, l’hydrolyse, l’extrusion ou le prétraitement par friture et par une finalité de transformation visant la création de produits prêts à consommer, hyper-appétents, stables à l’étagère et à longue durée de conservation, plutôt que la seule préservation de la denrée d’origine.

« La liste des produits et catégories d’aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans et par les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros par an.

« Est instituée une contribution perçue sur les produits définis au présent article comme étant des produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine et contenant des sucres ajoutés. 

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés)
Inférieur à 230
Entre 23 et 3021
Au-delà de 3035

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

« VI. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du code général des impôts ainsi qu’aux alcools et boissons alcooliques relevant des dispositions du Chapitre III du Titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 34 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à adapter le mécanisme de plafonnement de la contribution supplémentaire due par les entreprises du médicament, afin de mieux prendre en compte la réalité économique des spécialités à prix bas. Une telle mesure avait déjà été adoptée par les parlementaires l’an dernier, mais cette mesure n’a jamais été mise en œuvre. 

Dans l’article, ce plafonnement s’applique uniquement aux spécialités génériques et à celles soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR). Or, un nombre croissant de spécialités de référence commercialisées à prix bas sont exclues de ce dispositif, alors qu’elles participent de la même logique de contribution à l’efficience du système de santé.

L’amendement propose donc d’élargir le bénéfice du taux différencié aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret. 

Cette évolution permettra d’assurer une équité de traitement entre produits de référence et génériques qui concourent tous deux à la maîtrise des dépenses de santé.

Elle contribue également à préserver la soutenabilité économique de ces spécialités à faible prix, essentielles à la continuité des traitements et à la sécurité d’approvisionnement, tout en maintenant un cadre de régulation cohérent et transparent.

En renforçant la cohérence du dispositif existant, cette mesure s’inscrit dans l’objectif de garantir une régulation plus juste, proportionnée et adaptée à la structure réelle du marché du médicament.

Dispositif

I. – À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :

« publique »,

insérer les mots :

« , aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 28 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de précision a pour objectif d'imposer au médecin prescripteur d'indiquer les motifs de l'arrêt maladie conformément aux recommandations et aux référentiels en la matière de la Haute Autorité de Santé. 

Dans la mesure où le médecin pourra déroger au plafond de la durée maximale de l'arrêt maladie uniquement sur justification médicale liée à la situation du patient et conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, comme le prévoit l'article 28 du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, il semble logique d'imposer le même formalisme s'agissant des motifs de l'arrêt maladie en se référant à la documentation de la Haute Autorité de Santé quand elle existe.  

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot : 

« motifs », 

insérer les mots : 

« en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé ». 

Art. ART. 10 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réinstaurer le plafonnement de la contribution due par les entreprises du médicament au titre de la clause de sauvegarde, pour les spécialités génériques, les médicaments sous TFR, les spécialités de référence ayant le même prix que leur spécialité générique et pour les spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé défini par décret.

Il s’agit d’une mesure déjà votée l’an dernier par les parlementaires mais non réintroduit à date dans le nouveau mécanisme de la clause de sauvegarde. 

De la même manière que pour le plafonnement de la contribution supplémentaire définie dans le présent article, ce plafonnement doit s’appliquer aux spécialités génériques, à celles soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) mais aussi aux spécialités de référence commercialisées à prix bas.

Cette évolution contribue également à préserver la soutenabilité économique de ces spécialités à faible prix, essentielles à la continuité des traitements et à la sécurité d’approvisionnement, tout en maintenant un cadre de régulation cohérent et transparent.

En renforçant la cohérence du dispositif existant, cette mesure s’inscrit dans l’objectif de garantir une régulation plus juste, proportionnée et adaptée à la structure réelle du marché du médicament.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 39, insérer les cinq alinéas suivants :

« VII bis. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2026 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent VII bis ne peut excéder 1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités mentionnées à l’article L. 138‑11 du même code. Ces spécialités sont :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 3° Les spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.

« L’application du présent VII bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent VII bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 34 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La présente modification vise à préciser l’assiette des contributions dues par les entreprises du médicament, afin qu’elle soit fondée non plus sur le chiffre d’affaires hors taxes, mais sur le montant effectivement remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux.

Cette évolution poursuit un double objectif de cohérence et de justice économique. En effet, le fondement sur le chiffre d’affaires hors taxes ne distingue pas les ventes de médicaments remboursables de celles qui ne donnent lieu à aucun remboursement par la collectivité. Or, seules les dépenses effectivement supportées par l’Assurance maladie doivent logiquement être prises en compte dans l’assiette des contributions qui visent à réguler la dépense publique.

Cette approche s’inscrit dans la continuité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui a retenu une assiette de la clause de sauvegarde fondée sur les montants remboursés et non remboursables, afin de mieux refléter la réalité économique du système de santé.

Elle présente en outre l’avantage d’une plus grande fiabilité, en s’appuyant sur des données objectives issues des remboursements réalisés par l’Assurance maladie, indépendantes de tout système déclaratif.

En cohérence avec les principes de transparence et de bonne régulation, cette modification permet ainsi d’assurer une contribution plus juste, plus lisible et plus conforme à la réalité des dépenses effectivement supportées par la solidarité nationale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »

les mots :

« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »

les mots :

« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :

« chiffre d’affaires »

les mots :

« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 6 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 45 BIS • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la disposition visant à suspendre la réforme des retraites de 2023. 

 À l’heure où notre pays doit faire preuve de rigueur budgétaire et engager des efforts d’économies, la suspension de la réforme des retraites de 2023 représenterait, selon le gouvernement, un coût de 400 millions d’euros en 2026 et de 1,4 milliard d’euros en 2027.

 Adoptée en 2023, cette réforme reposait sur un constat incontestable : alors qu’on comptait trois cotisants pour un retraité en 1970, ce ratio était tombé à deux en 2000, et n’est plus aujourd’hui que de 1,7 cotisant pour un retraité. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites de 2022 soulignait que, sans cette réforme, notre système de retraite accumulerait des déficits croissants : 14 milliards en 2030 et 21 milliards en 2035. 

Dans un système par répartition, ces déséquilibres feraient peser la dette sur les générations futures et mettraient en danger la durabilité du régime et le niveau des pensions.

 Cet amendement a donc pour objet de maintenir la cohérence avec l’objectif de retour à l’équilibre de notre système de retraite et de nos comptes publics.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 45 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 33 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à redéployer 200 millions d’euros au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) afin de maintenir le financement des cures thermales, menacé par la mesure de baisse du remboursement.
 
Les cures thermales constituent un maillon essentiel du parcours de soins, notamment pour les patients souffrant de maladies chroniques ou de douleurs articulaires, et participent activement à la prévention et à la santé publique.
 
Ce redéploiement est réalisé à solde nul, sans augmentation du niveau global de l’ONDAM.

Dispositif

I. – A la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 114,9 » 

le montant : 

« 115,1 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant : 

« 6,2 » 

le montant : 

« 6,0 ».

Art. APRÈS ART. 19 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 12 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude sociale en accélérant la transmission des données du fichier DAC7 entre la direction générale des finances publiques (DGFIP) et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en réduisant le délai maximal de communication d’un an à un mois. 

Cette mesure permettra aux organismes de sécurité sociale d’exploiter de manière plus rapide, plus fiable et plus efficace les informations recensant les revenus des utilisateurs des plateformes numériques, afin d’identifier les micro-entrepreneurs n’ayant pas versé leurs cotisations et de détecter les cas de sous-déclaration, notamment dans les secteurs les plus exposés. 

Cette démarche de simplification, en fluidifiant la coordination entre l’administration fiscale et les organismes sociaux, permettra de garantir un recouvrement plus rapide et efficace des cotisations sociales. 

Par ailleurs, l’amendement recentre la réforme du précompte des cotisations sociales pour en faire un outil à la fois robuste de lutte contre la fraude et vecteur de simplification pour les micro-entrepreneurs recourant aux plateformes d’emploi (VTC, livreurs de repas…). 

En l’état, cette réforme s’appliquerait également aux micro-entrepreneurs utilisant des plateformes de vente de biens (“les micro commerçants”). Cette extension risquerait de fragiliser le développement de l’activité des micro-commerçants en ligne (brocanteurs, artisans, etc.) et de porter atteinte à l’emploi indépendant. 

En effet, elle alourdirait au contraire les obligations administratives des micro-commerçants (sur-précompte systématique pour les assujettis à la TVA, double comptabilité entre ventes en ligne et en boutique, impossibilité de gérer les annulations de commandes, absence de flexibilité avec un précompte à la transaction et non plus au mois ou au trimestre) et engendrerait des surcoûts disproportionnés pour les organismes de sécurité sociale en matière de gestion des litiges. 

En conclusion, cet amendement vise à doter les organismes de sécurité sociale de moyens renforcés pour lutter contre la fraude, tout en recentrant la réforme du précompte afin d’en faire un instrument efficace de simplification au bénéfice des micro-entrepreneurs utilisateurs des plateformes d’emploi. 

Dispositif

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié

1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 114‑19‑1, les mots : « le 31 décembre de l’année en cours » sont remplacés par les mots : « un mois après qu’il ait été adressé à l’administration fiscale » ;

2° À la première phrase de l’article L. 613‑6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 7342‑1 du code du travail ».

Art. APRÈS ART. 42 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 19 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité du parcours de prévention mis en place par l’Assurance maladie, en responsabilisant les assurés qui ne respectent pas les rendez-vous et actions de prévention qui leur sont proposés ou rendus obligatoires.

Aujourd’hui, la France reste en retard sur la prévention. Les données de participation aux principaux dépistages organisés témoignent d’une mobilisation encore insuffisante de la population : A titre d'exemple, 63,57 % seulement des personnes concernées participent au dépistage du cancer du col de l’utérus, pourtant recommandé et pris en charge. Le taux de participation à la réalisation du test de dépistage du cancer colorectal est particulièrement faible, à 28,59 %, alors même que ce cancer est l’un des plus meurtriers lorsqu’il est détecté tardivement. 

Concernant le dépistage organisé du cancer du sein, seulement 54,16 % des femmes ayant reçu une invitation réalisent effectivement une mammographie dans le cadre du programme prévu.
Ces chiffres illustrent un paradoxe : malgré des campagnes de prévention financées par la solidarité nationale, une prise en charge intégrale ou quasi intégrale et une forte communication institutionnelle, une part importante des assurés renonce ou n’accomplit pas les démarches préventives proposées. Cette insuffisante appropriation du parcours de prévention pèse lourdement sur les dépenses de santé, le système devant financer ensuite des soins plus lourds, plus invasifs, et plus coûteux.

Le présent amendement propose donc un mécanisme de responsabilisation léger, proportionné et juste, par la modulation des participations forfaitaires et franchises pour les assurés qui s’abstiennent, sans motif légitime, de réaliser les actions de prévention obligatoires. Il ne remet pas en cause l’accès aux soins, mais vise à encourager un comportement responsable, en cohérence avec l’objectif national de santé publique de rééquilibrage vers la prévention.

Enfin, dans un souci de cohérence, les sommes issues de cette majoration seraient fléchées vers le financement de la prévention, renforçant ainsi l’effet incitatif et améliorant l’impact sanitaire global.

Dispositif

I. – Après l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 160‑14‑1. – Tout assuré relevant de l’assurance maladie est tenu de respecter les rendez-vous inscrits dans le parcours de prévention défini par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« En cas de non-respect, sans motif légitime dûment justifié, de ces actions obligatoires de prévention, les participations forfaitaires et franchises mentionnées aux articles L. 160‑13 et L. 160‑14 sont majorées, dans la limite d’un plafond annuel de 50 €.

« Les motifs légitimes, le périmètre des actions de prévention concernées, les modalités de notification à l’assuré et les conditions d’application de la majoration sont fixés par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« Les sommes collectées au titre de cette majoration sont intégralement affectées au financement des programmes de prévention de l’assurance maladie. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 36 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement par la FNSEA. La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants en simplifiant le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et en améliorant les droits retraites des exploitants agricoles.
Par ailleurs, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a apporté quelques corrections à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, définissant l’assiette de la CSG des travailleurs indépendants agricoles. Parmi ces corrections, figure notamment la réintégration dans l’assiette des contributions sociales des activités commerciales (BIC) et non commerciales (BNC) exercées par les exploitants agricoles. Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L.136-4 du CSS reste très large en visant toutes activités BIC et BNC quel que soit le régime social dont ces activités relèvent.
Or, seuls les revenus issus des activités commerciales et non commerciales relevant du régime social agricole défini aux articles L.722-1 à L.722-3 du code rural (activités agrotouristiques, entreprises de travaux agricoles, expert foncier agricole…) rentrent dans l’assiette sociale des exploitants.
Ainsi, le présent amendement propose une modification rédactionnelle de l’article L.136-4 du CSS afin d’y réintégrer ces seules activités relevant du régime social agricole comme auparavant.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 42 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 21 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 35 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 30/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement fait suite aux recommandations du rapport d'information publié par les députés Charles Rodwell et Mathieu Lefèvre sur les implications juridiques et budgétaires des accords bilatéraux conclus entre la France et l’Algérie en matière de circulation, de séjour, de santé et d’emploi.

Comme le souligne ce rapport, à la suite d’une série de décisions politiques, administratives et jurisprudentielles, la condition de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins dix ans en France, qui est imposée aux ressortissants étrangers pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), ne s’applique pas aujourd'hui aux ressortissants algériens.

Cette situation crée une inégalité de traitement injustifiée entre les ressortissants étrangers résidant en France et une atteinte caractérisée au principe constitutionnel d'égalité.

Pour y remédier, cet amendement vise donc à modifier le code de la sécurité sociale afin de soumettre les ressortissants algériens aux mêmes règles que les autres étrangers résidant en France (hors UE) pour accéder à l'ASPA.

 

Dispositif

À la première phrase du 1° de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « y compris d’un titre de séjour délivré en application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ».

Art. ART. 35 • 30/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’article 35 instaure, à titre expérimental pour cinq ans, un référencement national de certains médicaments par le Comité économique des produits de santé (CEPS). Ce dispositif renforcerait la régulation économique du médicament en centralisant la sélection des produits référencés. Cette mesure, bien que visant à rationaliser le marché, risquerait de restreindre la diversité des fournisseurs et de favoriser la concentration du secteur autour de quelques grands laboratoires.
 
Une telle concentration pourrait accroître la dépendance de la France à un nombre limité d’acteurs industriels, malgré la prise en compte de critères de sécurité d’approvisionnement. L’exclusion d’entreprises du processus de référencement pourrait décourager la production locale et nuire aux efforts entrepris pour relocaliser la fabrication de médicaments sur le territoire national. Ainsi, la logique économique imposée par l’article 35 irait à l’encontre des politiques publiques visant à renforcer l’autonomie industrielle et la souveraineté sanitaire.
 
Le rapport sénatorial de 2023 sur les pénuries de médicaments a déjà mis en lumière les conséquences négatives d’une trop forte concentration du marché, notamment la dépendance à quelques sites de production. En instaurant un système de sélection restreinte, l’article 35 risquerait d’amplifier ces déséquilibres et d’aggraver les tensions d’approvisionnement déjà constatées.
 
Enfin, la logique de mise en concurrence instaurée par ce dispositif pourrait freiner l’innovation thérapeutique. Les appels d’offres privilégient souvent les produits existants et les grands laboratoires, au détriment des nouvelles spécialités qui n’entrent pas immédiatement dans les critères économiques. L’article 35 pourrait ainsi entraver le développement de traitements innovants et contredire les objectifs du plan Innovation Santé 2030. Sa suppression apparaît donc nécessaire pour préserver la sécurité d’approvisionnement, la souveraineté sanitaire et la compétitivité du tissu industriel français.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 20 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 27 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 5 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 43 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 6 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Aujourd'hui en France, notre modèle de sécurité sociale repose beaucoup trop sur les

prélèvements issus des revenus du travail, pénalisant ainsi le salarié, qui, taxes après

taxes, ne peut plus vivre dignement de son travail.

Afin que le travail paie plus et que la salarié voit son salaire net augmenter, nous

proposons une diminution du taux de CSG de 9,2 à 8,3.

Pour compenser cette perte de revenus, nous proposons d'augmenter la CSG :

- sur les revenus de placements en passant le taux de 9,2 à 15%.

- sur les revenus issus des jeux d'argent en passant le taux de 6,2% à 15%.

- sur les revenus des personnes en recherche d'emploi en passant le taux de 6,2% à 8,3%.

Dispositif

L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

b) Au 2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

c) Au 3°, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».

Art. APRÈS ART. 32 • 30/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Chaque année, la péremption des médicaments dans les pharmacies à usage intérieur (PUI) entraîne d’importantes pertes financières et un impact environnemental significatif. Selon l’enquête RESOMéDIT/C2DS « Médicaments à l’hôpital : pourquoi et combien on jette ? », 80 970 unités de médicaments sont éliminées chaque année, représentant un coût de 360 871 € et l’équivalent de 63,5 tonnes de CO₂.

Pour réduire ce gaspillage et optimiser la gestion des stocks, cet amendement permet aux PUI de mettre certains médicaments à disposition entre elles à partir du 1er janvier 2026. Cette mesure favorise un usage responsable des médicaments tout en garantissant la sécurité des patients, notamment pour les médicaments à forte valeur unitaire ou à forte empreinte carbone.

Grâce à cette disposition, les PUI contribueront à maîtriser les dépenses pharmaceutiques, à réduire l’empreinte écologique et à améliorer l’efficience du système de santé.

Dispositif

Après le 7° du I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° À compter du 1er janvier 2026, afin de lutter contre la péremption de médicaments, les pharmacies à usage intérieur peuvent, entre elles, mettre à disposition les médicaments. Un arrêté fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent aliéna ainsi que les conditions de la mise à disposition. »

Art. APRÈS ART. 12 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 
Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.

Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60% par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.
 
La mission Sécurité civile, de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.
 
Pour faire face aux investissements à venir dans le domaine de la Sécurité civile, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.
 
Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit donc un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.
 
Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versées à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros.
 
Cet amendement ne viendrait pas grever les ressources de la CNAF, puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2024. Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.

Cet amendement a été travaillé avec Département de France

Dispositif

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 7 • 30/10/2025 RETIRE
EPR
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Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 RETIRE
EPR
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Art. APRÈS ART. 24 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 19 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le tiers payant facilite l’accès aux soins et réduit le renoncement pour motif financier. Mais il peut, chez certains professionnels, devenir un levier de fraude. Les années récentes ont montré des cas où la garantie de paiement attachée au tiers payant est détournée à des fins frauduleuses.

Cet amendement, travaillé avec la Mutualité française, renforce les outils de lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie et des organismes complémentaires (OC) en ajustant trois points clés :

  • Garantie de paiement et contrôles : aujourd’hui, l’Assurance Maladie peut déroger au délai maximal de remboursement après une sanction/condamnation pour fraude ou après dépôt de plainte. Il est proposé de déclencher cette faculté dès l’ouverture d’une enquête afin d’éviter qu’un professionnel soupçonné de fraude bénéficie, des mois durant, d’une garantie automatique de paiement.
  • Suspension du tiers payant en cas de déconventionnement/suspension d’urgence : actuellement, la suspension n’intervient qu’à la date d’effet du déconventionnement. Il est prévu de permettre la suspension dès la notification (déconventionnement ou suspension temporaire d’urgence), pour combler le “trou” de plusieurs semaines entre notification et prise d’effet.
  • Parallélisme côté organismes complémentaires (OC) : le contrat responsable (art. L. 871-1 CSS) impose aux OC de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’amendement autorise les OC à déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction (convergente avec l’AMO), pour éviter des versements indus.

Enfin, un décret fixera un délai de réautorisation du tiers payant pour les professionnels reconventionnés après fraude, afin d’assurer un suivi renforcé de leur facturation. 

Ces ajustements, ciblés et proportionnés, préviennent la fraude en amont, assèchent les indus et harmonisent l’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient (qui conserve le remboursement selon le droit commun).

Dispositif

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;

– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;

2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »

Art. APRÈS ART. 6 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 6 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Aujourd'hui en France, notre modèle de sécurité sociale repose beaucoup trop sur les

prélèvements issus des revenus du travail, pénalisant ainsi le salarié, qui, taxes après

taxes, ne peut plus vivre dignement de son travail.

Pour compenser cette perte de revenus, nous proposons d'augmenter la CSG :

- sur les revenus de placements en passant le taux de 9,2 à 20%.- sur les revenus issus des jeux d'argent en passant le taux de 6,2% à 20%.

- sur les revenus des personnes en recherche d'emploi en passant le taux de 6,2% à 8,3%.

Dispositif

L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

b) Au 2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

c) Au 3°, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».

Art. APRÈS ART. 6 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 10 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice du taux différencié du taux de base prévu pour les spécialités génériques aux médicaments matures, c’est-à-dire les spécialités de référence ou bien établies dont le principe actif n’est plus protégé par un brevet. 


Ces spécialités disposent d’un profil d’efficacité et de sécurité éprouvé. Au-delà de l’objectif de sécurisation des approvisionnements et de soutien à la production en France, la mesure répond à un impératif d’équité vis‑à‑vis des génériques : des produits aux caractéristiques proches (marges faibles, intérêt médical avéré, importance pour la continuité des soins) doivent bénéficier d’un traitement fiscal et contributionnel comparable afin d’éviter des distorsions de concurrence et ne pas fragiliser des segments entiers du marché du médicament.


Souvent produits en France et en Europe, ces médicaments constituent des traitements essentiels et participent à la souveraineté sanitaire nationale.  Leur faible rentabilité, accentuée par le poids des contributions, menace leur maintien sur le marché et leur production en France et en Europe.

L’application d’un taux réduit identique à celui des génériques permettra de réduire la pression économique sur ces produits essentiels, de soutenir la souveraineté pharmaceutique et de limiter les risques de ruptures d’approvisionnement, sans effet significatif sur le rendement global de la contribution.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant : 

« Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique également aux spécialités de référence au sens de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, ainsi que les spécialités autorisées sur la base d’un usage médical bien établi, au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, dont le principe actif n’est plus breveté. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 8 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 7 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.
Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.
Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable auxassociations employant moins de 50 salariés.
Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.

Dispositif

I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :

« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots :« ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés »

 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 6 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Aujourd'hui en France, notre modèle de sécurité sociale repose beaucoup trop sur les

prélèvements issus des revenus du travail, pénalisant ainsi le salarié, qui, taxes après

taxes, ne peut plus vivre dignement de son travail.

Afin que le travail paie plus et que la salarié voit son salaire net augmenter, nous

proposons une diminution du taux de CSG de 9,2 à 8,3.

Pour compenser cette perte de revenus, nous proposons d'augmenter la CSG :

- sur les revenus de placements en passant le taux de 9,2 à 17,5%.

- sur les revenus issus des jeux d'argent en passant le taux de 6,2% à 17,5%.

- sur les revenus des personnes en recherche d'emploi en passant le taux de 6,2% à 8,3%

Dispositif

L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

b) au 2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 17,5 % » ;

c) au 3°, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 17,5 % » ;

2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».

Art. ART. 24 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a acté la forfaitisation des actes de radiothérapie, réformant un mode de financement obsolète pour mieux valoriser la radiothérapie personnalisée et de précision, au service de la qualité de vie des patients.

Prévue pour le 1er janvier 2027, cette réforme repose sur une grille tarifaire unifiée entre les secteurs de ville et hospitalier, adossée à une nomenclature rénovée.

En amont, le directeur général de l’UNCAM fixera des baisses tarifaires ciblant uniquement les actes réalisés en ville, dans le cadre d’un objectif de 100 millions d’euros d’économies en 2026. Le secteur hospitalier n’est pas concerné par cette première étape.

Les campagnes tarifaires hospitalières devront, pour leur part, affirmer la radiothérapie comme un pilier du parcours de soins en cancérologie et un atout pour la souveraineté scientifique et industrielle de la France.

Comme le souligne le rapport annuel de la Cour des comptes sur la situation financière de la Sécurité sociale (2022), le secteur hospitalier public et privé non lucratif se distingue par une gestion particulièrement maîtrisée de ses dépenses en radiothérapie. Entre 2013 et 2023, la progression des dépenses dans ce secteur est limitée à +14 %, contre +159 % dans le secteur libéral. Il serait donc injustifié qu’il supporte les efforts d’économies à venir.

Les établissements hospitaliers, notamment les Centres de lutte contre le cancer, supportent par ailleurs des investissements importants en équipements, formation et recherche, sans revalorisation ni soutien spécifique.

Cet amendement, élaboré avec Unicancer, vise à rappeler que la baisse tarifaire transitoire ne concerne que la radiothérapie de ville, afin de préserver l’équilibre financier et la capacité d’innovation du secteur hospitalier jusqu’à l’entrée en vigueur complète de la réforme en 2027.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :

« radiothérapie », 

insérer les mots : 

« réalisés en ville, »

Art. APRÈS ART. 18 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 45 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 30/10/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. APRÈS ART. 21 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 7 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.
Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.
Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable auxassociations employant moins de 250 salariés.
Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
 

Dispositif

I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :

« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 42 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 42 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 31 • 30/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réserver le bénéfice du titre de séjour pour soins aux personnes entrées de façon régulière en France et qui résident toujours régulièrement sur le territoire depuis au moins six mois à la date du dépôt de la demande de titre.

Il s'agit de revenir à la philosophie initiale de la disposition qui n'a pas vocation à autoriser une immigration médicale, mais à prendre en charge à ce titre particulier des étrangers d'ores et déjà présent sur notre territoire afin qu'ils puissent se maintenir le temps nécessaire aux soins indispensables pour eux et qui sont inaccessibles dans leur pays.

Prévue à l’article L. 425-9 du Ceseda, la procédure d’admission au séjour pour soins permet à  l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

Comme le précise l'OFII, la France dispose ainsi d’un système unique au monde plus favorable et se situant bien au-delà des obligations qui s’imposent aux pays européens.

Le chiffrage de ce dispositif est pour l'instant impossible à obtenir. D'une part parce qu'il n'est pas retracé au sein des dépenses globales de l'assurance maladie, et parce qu'il est difficile de savoir si, pour tout ou partie de son parcours de soin, l'étranger n'aurait pu être pris en charge à un autre titre et à des conditions équivalentes.

En fonction des paramètres retenus, et de la prise en compte ou non d'une éventuelle prise en charge quoiqu'il en soit en dehors de ce titre de séjour, les estimations varient du simple au quintuple (de 200 millions à 1 milliard d'euros).

Dispositif

L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « habituellement », sont insérés les mots : « et régulièrement depuis au moins six mois » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable à l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour.

« Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423‑22, L. 426‑1, L. 426‑2 et L. 426‑3. »

Art. APRÈS ART. 9 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La crise du logement en France atteint une ampleur historique. La construction ralentit, les prix continuent de grimper, l’accès au crédit immobilier reste difficile, surtout pour les jeunes et les classes moyennes, et le nombre de ménages sans solution de logement pérenne augmente. Ces difficultés fragilisent la cohésion sociale et pèsent lourdement sur le pouvoir d’achat des ménages.

Le recul du pouvoir d’achat immobilier a été de près de 20 % en deux ans, rendant l’accession à la propriété particulièrement difficile pour les primo-accédants, qui constituent pourtant un levier essentiel pour fluidifier le parcours résidentiel et relancer le marché immobilier. En 2023 et 2024, plus de 100 000 salariés primo-accédants n’ont pas pu accéder à un crédit immobilier en raison de la remontée des taux et des conditions strictes d’octroi.
 
Certaines entreprises, conscientes de cette difficulté, accompagnent déjà leurs salariés en prenant en charge une partie des intérêts de leurs prêts immobiliers. Ce soutien peut atteindre en moyenne 1 728 € par an, ce qui permet aux salariés d’accroître leur apport personnel ou de réduire leur taux d’endettement, conformément aux recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière (taux maximal de 35 %, durée de 25 ans). Si le salarié quitte l'entreprise, ce dernier perd ce soutien au même titre que les autres avantages dont il bénéficie dans son entreprise (tickets restaurants, aides du Comité d’entreprise...)
 
Toutefois, ce dispositif demeure marginal, car son traitement fiscal et social est peu incitatif : il est actuellement considéré comme un avantage en nature lourdement chargé pour l’employeur. Cette situation incite également les salariés à mobiliser leur épargne retraite (PERCO, PEE), dérogeant ainsi à sa vocation de long terme. En 2023, ce sont 2,3 milliards d’euros qui ont été débloqués prématurément, générant une perte estimée à 247 millions d’euros de recettes fiscales pour l’État.
 
Le présent amendement vise à créer un cadre juridique clair et incitatif pour généraliser ce dispositif. Il propose :
- Une prise en charge facultative par l’employeur des intérêts d’emprunt immobilier contractés par un salarié primo-accédant pour sa résidence principale ;
- Une exonération de cotisations sociales sur ces sommes, hors CSG, CRDS et un forfait social de 20 %, dans la limite annuelle de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 3 709 € par an (≈ 310 € par mois en année 1 sur la base du PASS 2025) ;
- Une articulation claire et complémentaire avec la PEEC et les dispositifs d’épargne salariale existants ;
- Une mesure assurant que le salarié conserve la pleine liberté de vendre ou de conserver son logement en cas de changement d’employeur, afin d’éviter toute forme de dépendance à l’entreprise.
 
Cette mesure, calibrée et simple à mettre en œuvre via des accords d’entreprise ou des partenariats bancaires, offre un triple bénéfice :
- Pour le salarié : amélioration de sa capacité d’emprunt sans mobiliser son épargne retraite ;
- Pour l’employeur : outil de fidélisation et d’attractivité à coût maîtrisé ;
- Pour l’État : réduction du recours aux dispositifs d’exonération liés à l’épargne salariale et recettes nouvelles via le forfait social.
 
Selon les estimations prudentes de la SOFIAP, un tel dispositif pourrait financer 12 000 prêts dès la première année, représentant plus de 19,9 millions d’euros de recettes supplémentaires pour la seule sécurité sociale, et jusqu'à 227 millions d'euros pour l’État (droits de mutation, TVA...). Sur une période de 8 ans, il pourrait concerner plus de 170 000 ménages et générer jusqu’à 3,2 milliards d’euros de recettes fiscales et sociales supplémentaires.
 
En résumé, cet amendement propose une solution innovante, efficace et juste pour soutenir l’accession à la propriété des primo-accédants, tout en répondant à l’urgence sociale et économique de la crise du logement.

Dispositif

I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑6‑1. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée à l’alinéa précédent. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.

« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du même code et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 313‑6-1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »

III. – Le I et le II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 6 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 45 BIS • 30/10/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 45 Bis, qui suspend l’application de la réforme de 2023 sur les retraites.

Cette réforme, votée par le Parlement à l’initiative du Président de la République, est indispensable à la pérennité de notre système de retraite par répartition. Sans réforme, notre système de retraite est en effet condamné à faire face à une équation démographique insoutenable : alors que nous comptions 3 cotisants pour 1 retraité en 1970, nous n’en comptons plus que 1,7 aujourd’hui, et les projections du COR estiment qu’il n’y aura plus que 1,4 cotisant pour 1 retraité d’ici 2050. 

Dans son rapport sur les perspectives du système de retraites publiée en février dernier, la Cour des Comptes estime ainsi que le déficit de notre système de retraite devrait atteindre 6,6 milliard d'euros en 2025, se stabiliser autour de ce montant jusqu’en 2030, grâce notamment de la montée en puissance de la réforme de 2023, puis le déficit devrait continuer de se dégrader et atteindre près de 15 milliards d'euros (hors inflation) en 2035, et 30 milliards d'euros en 2045.

Or, suspendre ou annuler la réforme de 2023 ne ferait qu'aggraver ces déséquilibres financiers. Cela conduirait  inévitablement à faire peser une dette insoutenable sur les générations futures, et, à terme, à mettre définitivement en péril notre régime de répartition. En réalité, sans réforme, il ne resterait d’autre choix qu’une baisse des pensions ou une hausse des impôts pour ramener notre système de retraite à l’équilibre. 

À plus long terme, la mise en œuvre d’un régime par capitalisation constituera la seule réforme structurelle permettant de garantir un revenu décent à l’ensemble des Français à la retraite, notamment les plus modestes.

À court terme, il est plus que jamais indispensable de maintenir la réforme de 2023 afin de préserver la viabilité de notre modèle social et d’assurer son financement de manière équitable entre les générations.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 36 • 30/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La refonte de la tarification des établissements et services relevant du 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles modifiera la structure des coûts et des dotations selon la taille des structures, leurs modes d’accueil et les besoins des publics accompagnés. Sans photographie préalable et partagée, le déploiement peut générer des à-coups tarifaires, fragiliser certaines capacités d’accueil ou, au contraire, conduire à des hausses non justifiées.

L’amendement prévoit donc, avant l’échéance fixée à l’alinéa 9, la remise au Parlement d’un rapport précisant les effets de l’entrée en vigueur des I et II de l’article. Ce rapport devra couvrir les impacts financiers, organisationnels et en ressources humaines et présenter une lecture par catégories d’établissements et de services, en identifiant ceux dont la tarification est susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse.

Cette visibilité outillera le contrôle parlementaire, permettra d’anticiper les ajustements nécessaires (accompagnement des équipes, continuité des parcours, soutenabilité des transports et de l’inclusion) et d’aligner les calendriers de mise en œuvre avec la réalité du terrain. La mesure est neutre budgétairement : elle vise à sécuriser et rendre lisible la trajectoire de la réforme.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :

« Avant cette date, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les impacts, pour les établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, de l’entrée en vigueur des I et II du présent article. Ce rapport apprécie les conséquences financières, organisationnelles et en ressources humaines et dresse, par catégories d’établissements et de services, la liste de ceux dont la tarification est susceptible d’augmenter ou de diminuer. »

Art. ART. 9 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 Le présent amendement vise à maintenir l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE) dans sa version initiale.
La rédaction actuelle de l’article 9 du PLFSS 2026 prévoit de limiter l’exonération de cotisations sociales à 25 % du montant des cotisations, ce qui constituerait une réduction substantielle du soutien accordé aux créateurs et repreneurs d’entreprise.
Or, cette aide a pour objectif de favoriser la création d’activité, mais aussi la sauvegarde d’emplois lors des reprises dans le cadre de procédures collectives, dans un contexte marqué par une recrudescence des défaillances d’entreprises.
En effet, celles-ci sont reparties à la hausse en septembre 2025, avec 6 800 procédures ouvertes, soit une augmentation de 6 % en un mois, un niveau jamais atteint depuis 2009. À ces chiffres s’ajoutent les 67 000 défaillances enregistrées l’année dernière, touchant pour l’essentiel les petites entreprises, c’est-à-dire le cœur de l’activité économique nationale.
Ainsi, face aux difficultés persistantes d’accès au financement et à la fragilité des premières années d’activité, le maintien de l’ACRE dans sa version initiale constitue un levier essentiel pour stimuler entrepreneuriat et repreneuriat.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4. 

Art. APRÈS ART. 9 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à répondre à la recrudescence, en 2025, de la jaunisse virale de la betterave dans les bassins de production. Les organisations de filière (CGB, instituts techniques) ont alerté sur l’ampleur des symptômes et l’impact attendu sur les rendements, malgré les mesures prophylactiques et les traitements actuellement autorisés.

Afin d’éviter des défaillances d’exploitations et de soutenir l’amont agricole face à cet aléa sanitaire circonstancié, l’amendement instaure, à titre exceptionnel et limité à 2025, une exonération ciblée de cotisations MSA au bénéfice des non-salariés betteraviers. Cette exonération est plafonnée et strictement encadrée par décret, lequel précisera les territoires éligibles, les seuils de pertes, les justificatifs à produire et le plafond par exploitation.

Ce calibrage fin permet d’apporter une réponse rapide aux producteurs les plus touchés par l’épisode 2025, tout en préservant l’équilibre des comptes sociaux.

Dispositif

I. – Les personnes non salariées agricoles productrices de betteraves sucrières, confrontées en 2025 à des pertes d’activité liées à la jaunisse virale, bénéficient, dans la limite d’un plafond national de dépenses, d’une exonération des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 731‑10, dues au titre des revenus professionnels de l’année 2025. 

Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 17 • 30/10/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Conformément à l’article 20 de la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024, cet amendement vise à mentionner explicitement, dans le rapport annexé, l’aide financière de la CNSA à destination des Départements pour soutenir la mobilité des professionnels de l’aide à domicile.
L’enveloppe de 100 millions d’euros prévue en 2025 doit être reconduite, s’agissant d’une aide financière qui est annuelle, selon la volonté du législateur.

Cet amendement a été travaillé avec Département de France.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« La trajectoire de la branche intègre également, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie. ».

Art. APRÈS ART. 5 • 30/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement est proposé par la FNSEA. Dans un souci d’assurer de meilleurs droits sociaux et notamment une meilleure retraite aux membres de la famille de l’exploitant, l’exercice sous le statut de collaborateur d’exploitation a été limité à 5 années à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, dite Chassaigne 2).
 
Au 1er janvier 2027, environ 10 000 collaborateurs vont devoir faire le choix d’un statut plus protecteur au sein de l’entreprise : chef d’exploitation ou salarié de l’exploitation. À défaut de choix, l’assuré sera considéré comme salarié.
 
Or l’adoption d’un nouveau statut social de salarié ou de chef d’exploitation représente un coût social conséquent. Dès lors, le risque est élevé que certains conjoints soient incités à travailler sans statut (on considère que 5 à 10 000 personnes se trouvent déjà dans cette situation), voire à quitter la sphère agricole.
 
Des mesures d’accompagnement sont donc indispensables.
 
Afin d’inciter les époux, partenaires de PACS ou concubins conjoints des exploitants à continuer à travailler au sein de l’exploitation de leur conjoint et dans un esprit de promotion sociale, il est proposé de mettre en place un mécanisme social d’accompagnement à l’installation en qualité de chef d’exploitation.
 
Ce statut, sans subordination avec le chef d’exploitation en place, nous apparait préférable à celui de salarié. De plus, il parait important, pour les conjoints qui le souhaitent de pouvoir accéder pleinement au statut d’agriculteur. Or, au-delà du coût social, il est nécessaire de créer une société ou un GAEC, ce qui représente aussi un budget de plusieurs milliers d’euros.
 
Le présent amendement propose d’octroyer le bénéfice des exonérations partielles et dégressives de cotisations sociales MSA aux collaborateurs de plus de 40 ans qui optent en 2027 pour le statut de chef d’exploitation à titre principal. Il s’agit d’accorder à ces collaborateurs de plus de 40 ans le même avantage que celui dont bénéficient les Jeunes Agriculteurs (JA). 4 500 collaborateurs de plus de 40 ans seront concernés par ce choix en 2027. Le coût de la mesure est estimé à 3 millions d’euros (chiffre ministère de l’Agriculture).
La mesure ne concernerait que les transitions à opérer au 1er janvier 2027. Sont ainsi visés des assurés qui ignoraient que l’exercice de ce statut de collaborateur allait être limité à 5 ans au moment où ils l’ont choisi.
 
Comme pour les jeunes agriculteurs, cette exonération ne porterait que sur les cotisations obligatoires de base (AMEXA, invalidité, PFA, AVI, AVA) et ferait l’objet d’un plafonnement annuel.
 
Cette exonération partielle de cotisations sociales serait, dans ce cas de figure, accessible sans limite d’âge et sous réserve que le conjoint ait exercé en qualité de conjoint collaborateur dans l’exploitation pendant au moins 5 ans à compter du 1erjanvier 2022. 
 
Enfin, tout comme dans le dispositif actuel, un certain nombre de conditions seraient exigées :
a)    Être imposé au régime réel d’imposition au titre des bénéfices agricoles ;
b)    Être affilié en qualité de non salarié agricole à titre principal ou exclusif auprès de la MSA ;
c)     S’engager à conserver le statut social de chef d’exploitation ou d’associé exploitant durant 5 ans à compter du 31 décembre 2026.
 

Présentation du dispositif social : 

Année d'installationTaux d'exonération des cotisations socialesPlafond 2025 mentionné à titre indicatif sur la base de l’exonération JA
1ère année65 %3 669 €
2ème année55 %3 104 €
3ème année35 %1 976 €
4ème année25 %1 411 €
5ème année15 %847 €


 

Dispositif

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;

« 2° Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »

II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 45 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 29/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rappeler au Gouvernement son obligation de publier le décret d’application relatif à la bonification de retraite des sapeurs-pompiers volontaires, telle que prévue par la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023 (LFSSR 2023).

Bien que cette mesure ait été adoptée par le Parlement et que des engagements aient été pris en séance publique, le décret nécessaire à son application n’a toujours pas été publié. Cette carence prive ainsi des milliers de sapeurs-pompiers volontaires (SPV) d’un droit pourtant reconnu par la loi.

Cette situation est d’autant plus regrettable que les sapeurs-pompiers volontaires représentent près de 80 % des effectifs opérationnels des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Leur mission, essentielle au service public, couvre le secours d’urgence aux personnes, la lutte contre les feux de forêt, ainsi que la gestion des catastrophes naturelles ou technologiques.

Leur engagement, souvent maintenu sur plusieurs décennies, s’exerce dans un contexte de plus en plus difficile, marqué par l’intensification des risques climatiques et une pénurie croissante de volontaires dans de nombreux territoires.

Si les annonces récentes du Gouvernement vont dans le sens d’un renforcement du dispositif, elles ne suffisent pas à honorer pleinement la promesse faite en 2023.

En inscrivant cette mesure dans la trajectoire financière du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, cl’amendement entendent garantir la traduction budgétaire et réglementaire d’un droit déjà voté. Ils rappellent ainsi la nécessité d’une reconnaissance concrète de l’engagement volontaire, indispensable pour assurer un maillage territorial équilibré du secours à la population.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Cette trajectoire intègre également la création d’une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service, continue ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »

Art. APRÈS ART. 18 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 29/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a significativement restreint le périmètre de l’exonération de cotisations patronales applicable aux entreprises d’armement maritime. Ce recentrage a exclu plusieurs activités pourtant structurantes pour l’économie maritime française, alors même qu’elles concourent pleinement à la souveraineté nationale, à l’emploi des marins français, et à la transition écologique du secteur.

Dans un contexte de concurrence internationale accrue, l’exonération de charges patronales prévue par le code des transports constitue un levier essentiel de compétitivité pour les armateurs français. Depuis l’ouverture du marché européen à la libre prestation de services maritimes, les écarts de coût du travail se sont creusés. Les marins français sont aujourd’hui sensiblement plus coûteux que leurs homologues européens, jusqu’à 15 % de plus pour les postes d’encadrement et 50 % de plus pour les fonctions subalternes, et bien davantage encore comparés aux marins extra-européens. À compétences égales, cette situation conduit inévitablement à un arbitrage en défaveur du recrutement national si les mécanismes correcteurs, comme l’exonération de charges patronales, sont supprimés.

En effet, sans soutien adapté, les armements sont contraints de faire appel à une main-d’œuvre étrangère moins coûteuse pour préserver leur compétitivité. Cette trajectoire va à rebours des engagements pris en matière de souveraineté maritime, de structuration des compétences nationales et de renforcement de l’attractivité des métiers de la mer.

Cette pression sociale se manifeste alors que les compagnies françaises doivent également faire face à des obligations environnementales croissantes. Depuis le 1er janvier 2024, le transport maritime est intégré au système européen d’échange de quotas d’émissions (ETS), qui introduit un coût significatif sur les émissions de gaz à effet de serre. À cela s’ajoute l’entrée en vigueur du règlement européen FuelEU Maritime, le 1er janvier 2025, qui impose de lourds investissements dans des technologies bas carbone, des carburants alternatifs, ou des équipements d’alimentation à quai. Ces efforts, nécessaires à la décarbonation du transport maritime, représentent un défi financier majeur pour les armateurs. Dès lors, la suppression de l’exonération de contributions patronales accroît la contrainte économique de manière cumulative, au risque de freiner la transition écologique du secteur tout en affaiblissant l’emploi maritime national.

Les conséquences de cette rupture de compétitivité touchent également la filière de formation, en particulier les élèves issus de l’École nationale supérieure maritime. Alors qu’un objectif de doublement des effectifs formés d’ici 2027 a été fixé dans le cadre du Fontenoy du maritime, la diminution des perspectives d’embauche en France remet en cause l’attractivité des parcours professionnels, pourtant soutenue par l’État et les armements. La très forte employabilité actuelle des jeunes diplômés, proche de 100 %, s’en trouve altérée, avec un effet de déstabilisation sur l’ensemble de la filière.

Dans un tel contexte, la réintégration de l’ensemble des entreprises éligibles au premier alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports dans le champ de l’exonération des cotisations d’allocations familiales et des contributions à l’assurance chômage apparaît non seulement justifiée, mais indispensable.

Cet amendement vise à rétablir l’exonération de charges patronales pour l’ensemble des entreprises maritimes, pour un coût estimé entre 7,5 et 15 millions d’euros pour les finances publiques.

Dispositif

I. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , de la cotisation d’allocations familiales prévue à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et de la contribution patronale à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail » ; 

2° Le deuxième alinéa est supprimé ; 

3° Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « premier » ; 

4° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ; 

5° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ; 

b) À la seconde phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 5 • 29/10/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le 31 janvier 2025, sans aucune concertation préalable, le Gouvernement Bayrou a décidé d’augmenter de 3 points par an la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028. Cette mesure se traduira, à terme, par une charge supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les collectivités territoriales, avec un accroissement progressif des dépenses évalué à 1,05 milliard d’euros par an, selon les données transmises fin 2024 par le Gouvernement lui-même au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).
Cette hausse entraînera mécaniquement une augmentation d’au moins deux points par an de la masse salariale des collectivités, et ce sans embauche supplémentaire. Comme le souligne la Cour des comptes, elle conduira à une progression de plus de 40 % des charges de retraite des employeurs territoriaux en seulement quatre ans, une situation insoutenable pour toute entreprise.
Si le redressement des comptes de la CNRACL, qui verse annuellement 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires, est indispensable, il convient de rappeler que son déséquilibre actuel résulte des plus de 100 milliards de prélèvements effectués sur ce régime au titre de la compensation démographique. Ces prélèvements, étalés sur cinquante ans, ont empêché toute constitution de réserves pour équilibrer d’autres régimes, notamment ceux du secteur privé.
Il est contradictoire de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un choc contributif d’une telle ampleur, d’autant que cette mesure sera insuffisante pour rétablir durablement l’équilibre financier de la Caisse, en raison du caractère structurel de son déficit. Pourtant, d’autres pistes, proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale en mai 2025, restent inexploitées.
Pour les collectivités, cette décision menace directement leur capacité à financer les services publics essentiels pour les habitants, ainsi que les investissements nécessaires aux transitions écologiques et sociales. Sur le plan du redressement des comptes publics, cette mesure, à la fois brutale et injuste, s’avère trompeuse : en portant le taux de cotisation à la CNRACL à un niveau exceptionnellement élevé (43,65 %), bien supérieur à celui supporté par les employeurs privés au titre du régime général, elle transfère en réalité le déficit de notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales, tout en asphyxiant leur capacité d’autofinancement.
C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir sur cette hausse, qui pèsera dès 2026 sur la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en rétablissant le taux de cotisation à son niveau actuel de 34,65 %.

Dispositif

I. – À compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 10 • 29/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

EXPOSÉ SOMMAIRE
Par volonté gouvernementale, la LFSS pour 2023 a entériné l’entrée dans le périmètre de la clause de sauvegarde de l’ensemble des médicaments et produits de santé acquis par Santé Publique France.
Ce faisant, cette décision a de facto engagé le sort des médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’Etat (définis par l’article L3135-4 du code de la santé publique), alors même qu’ils répondent aux besoins critiques de la médecine d’urgence et de la défense nationale. Indispensables pour garantir la sécurité sanitaire nationale, ils sont vitaux pour assurer la préparation et la gestion des situations sanitaires d’urgence en lien avec la prise en compte de la menace terroriste, du risque épidémique, la gestion des accidents industriels et la protection des opérateurs d'importance vitale (OIV). Ces stocks stratégiques d’Etat sont l’un des piliers fondamentaux de notre capacité de réponse aux menaces majeures, de notre souveraineté sanitaire et de notre résilience. Ils intègrent notamment les antidotes et contre-mesures médicales essentielles pour faire face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC).
Cet amendement vise donc à exempter ces dépenses de santé liées à la sécurité nationale au même titre que les successifs ministres de la Défense depuis 2003 exigent que les dépenses militaires n’entrent pas dans le calcul des critères de stabilité budgétaire de l’Union Européenne.
La clause de sauvegarde est un mécanisme de protection de l’Assurance maladie qui permet d’assurer en dernier recours une atténuation du niveau de dépenses liées aux produits et prestations de santé, qui ne doivent pas dépasser un niveau, le montant M, fixé par la loi. Il est dès lors incohérent de soumettre les médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’Etat à la contribution de la clause de sauvegarde dans la mesure où la dépense qu’ils représentent ne correspond pas à une consommation de produits ou prestations de santé qu’il s’agirait de contrôler ou d’atténuer mais bien à la traduction de la doctrine de l’Etat en matière de sécurité et de protection des populations. Leur intégration dans la clause de sauvegarde a créé un déséquilibre à la fois dans l’assiette de la clause, ainsi que dans les modèles économiques des industriels producteurs et des contrats parfois négociés au niveau européen. Autant d’impacts négatifs qui justifient aujourd’hui de procéder à leur exemption, à l’instar des dispositions prises pour les stocks stratégiques Covid-19.  
Cet amendement vise à exempter du périmètre de la clause de sauvegarde les médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’État, afin de préserver leur rôle central dans la sécurité sanitaire et la souveraineté sanitaire de la France, au service des populations civiles et militaires.  

Dispositif

I. – Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A :

« Les produits de santé acquis pour la constitution des stocks stratégiques de l’État nécessaires face aux menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques qui représentent une menace sanitaire grave au sens de l’article L3135‑4 du code la santé publique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et par conséquent du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du même article. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – « La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 9 • 29/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent alinéa propose de mettre fin à l’exonération de cotisations sociales salaries en faveur des apprentis pour tous les contrats conclus à partir de janvier 2026. 

Cette mesure vise pourtant à encourager le recours à l’apprentissage et à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. Elle incarne un levier d’attractivité et de compétitivité, permettant d’inciter les entreprises à la mise en place de contrats d’apprentissages et d’exercer un effet de levier sur l’emploi durable. 

S’il est possible d’argumenter que ce dispositif a un coût important, les bénéfices économiques indirects (augmentation de l’emploi qualifié, baisses des dépenses sociales, hausses des recettes fiscales futures, encouragement à l’emploi...) sont nombreux.

Il est donc nécessaire de pouvoir maintenir ce dispositif. 

Tel est l’objet de cet amendement. 

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

Art. ART. 7 • 29/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la « contribution exceptionnelle » imposée aux organismes de complémentaires santé, une mesure dont le coût sera inévitablement reporté sur le reste à charge des patients. La lettre rectificative du 23 octobre 2025 a d’ailleurs renforcé le rendement de cette taxe, qui devrait atteindre 1,1 milliard d’euros, dont 100 millions seront spécifiquement affectés au financement de la suspension de la réforme des retraites en 2026.

Il est en effet injustifié de faire supporter une telle charge financière aux mutuelles, qui n’auront d’autre choix que de la répercuter sur leurs assurés. C’est pourquoi cet amendement propose la suppression pure et simple de l’article 7 du projet de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 • 29/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs


La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a réduit de manière significative le périmètre de l’exonération de cotisations patronales applicables aux entreprises maritimes. Ce recentrage a exclu plusieurs catégories d’activités et de personnels pourtant essentiels à l’équilibre économique, social et stratégique de la marine marchande française : les navires de service, les navires à propulsion vélique, les navires desservant l’Outre-mer. Cette évolution fragilise la compétitivité du pavillon français et pénalise directement l’emploi de marins nationaux, pourtant indispensable à la souveraineté maritime.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que les compagnies françaises évoluent dans un environnement de concurrence internationale exacerbée. Depuis la fin des années 1990, l’Union européenne a consacré la libre prestation de services maritimes, notamment en matière de cabotage et de transport entre États membres. Cette ouverture a renforcé la pression sur le coût du travail maritime. Les officiers français sont aujourd’hui significativement plus coûteux que leurs homologues européens : jusqu’à 15 % de plus pour les fonctions supérieures, 50 % de plus pour les fonctions inférieures, et bien davantage comparés à des officiers extra-européens. Dans ce contexte, l’exonération des charges patronales représentait un outil de rééquilibrage indispensable pour maintenir l’emploi maritime national.

Parmi les catégories de navires les plus durement touchées, les navires de service occupent une place stratégique. Ils participent à des missions d’intérêt général telles que le soutien à l’action de l’État en mer, le sauvetage, la surveillance maritime, ou encore le transport de personnel et de matériel stratégique. À la différence d’autres segments du transport maritime, ces navires ne bénéficient pas du régime fiscal de la taxe au tonnage, ce qui accentue leur exposition aux surcoûts liés à la masse salariale, d’autant plus qu’ils emploient majoritairement des marins français. Leur exclusion du champ de l’exonération crée un déséquilibre économique susceptible de compromettre la continuité de services pourtant essentiels à l’État.

Cette logique de fragilisation concerne également la filière de la propulsion vélique, qui incarne une innovation française majeure en matière de transition écologique. Ce secteur émergent développe des solutions de transport maritime décarboné à fort potentiel, mais dont la viabilité économique demeure encore précaire. Le maintien de l’exonération aurait constitué un soutien clair à l’innovation et à la transition écologique, sans représenter une charge significative pour les finances publiques.

De la même façon, le rétablissement de l’exonération de charges patronales pour les navires desservant l’Outre‑mer constitue un enjeu essentiel de continuité territoriale et de cohésion nationale. Ces liaisons maritimes assurent le maintien du lien économique, social et humain entre les territoires ultramarins et la métropole, et participent directement à l’intégration économique des outre‑mer dans l’espace national.

Par ailleurs, l’exclusion des jeunes officiers embauchés en contrat à durée indéterminée affaiblit directement les objectifs assignés par l’État à la filière de formation maritime. En phase avec le doublement des effectifs de l’ENSM à horizon 2027, tel qu’annoncé par le Président de la République en 2021, la compétitivité de la flotte française repose sur une politique volontariste en matière d’emploi et de formation des marins. Ces jeunes officiers constituent un maillon essentiel du renouvellement des compétences et de la souveraineté maritime. Pourtant, ils sont aujourd’hui désavantagés par rapport à leurs homologues européens, en raison d’un différentiel de charges sociales qui alourdit leur coût d’emploi. Les armateurs français, qui investissent fortement dans leur formation, peinent à ancrer durablement ces jeunes dans l’emploi. Le taux d’emploi à la sortie de l’ENSM, proche de 100 %, pourrait être fragilisé par cette rupture de compétitivité, au détriment de l’attractivité des métiers et de la continuité des parcours professionnels.

Le coût de réintégration dans le dispositif d’exonération pour les navires de service, les navires à propulsion vélique, ceux desservant l’Outre-mer et les jeunes officiers embauchés en contrat à durée indéterminée est estimé à un peu plus de 6 millions d’euros par an. Ce montant reste très maîtrisé au regard des enjeux qu’il permet de couvrir.

 Le présent amendement vise donc à rétablir l’exonération de cotisations patronales pour les navires de service, les navires à propulsion vélique, ceux assurant des liaisons régulières avec l’Outre-mer, ainsi que pour les jeunes officiers embauchés en contrat à durée indéterminée. Ce rétablissement ciblé constitue une mesure stratégique, cohérente et pragmatique, au service de la souveraineté, de l’attractivité et de la compétitivité de la filière maritime française Ce scénario représenterait un coût d’un peu plus de 6 millions d’euros pour les finances publiques.

Dispositif

I. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « autres que de transport » sont remplacés par les mots : « , à bord de navires de service autres que de transport, à bord de navires à propulsion vélique principale ou auxiliaire, à bord de navires desservant de manière régulière les départements et régions d’outre-mer ainsi que les collectivités d’outre-mer ».

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises d’armement maritime mentionnées au premier alinéa, dont les navires n’entrent pas dans le champ du présent deuxième alinéa, peuvent néanmoins bénéficier de l’exonération des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail, pour les officiers subalternes qu’elles emploient en contrat de travail à durée indéterminée. »

3° À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 8 • 29/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif d’abroger la mesure inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui prévoit l’instauration d’une cotisation patronale de 8 % sur les compléments de salaire versés sous forme d’aides ciblées. Ces avantages, qui incluent notamment les titres-restaurant, les chèques-vacances, les chèques cadeaux ainsi que les autres prestations sociales et culturelles financées par les comités sociaux et économiques (CSE), seraient ainsi soumis à cette nouvelle contribution.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24. 

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

 

Art. APRÈS ART. 11 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 20 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 9 • 29/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit initialement de durcir les conditions d’accès au dispositif des Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) en relevant le seuil minimal de dépenses de recherche et développement (R&D) de 20 % à 25 %, alors que ce taux avait déjà été augmenté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Une telle modification exclurait des centaines de start-ups et de PME du dispositif, entraînant une augmentation brutale de 30 % du coût du travail pour des entreprises souvent dépourvues de trésorerie, et mettant en péril des centaines, voire des milliers d’emplois.
Cette mesure serait particulièrement préjudiciable pour les start-ups spécialisées dans l’intelligence artificielle (IA), car les coûts liés aux calculs sur GPU, essentiels à l’entraînement des modèles d’IA, ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de R&D. Pour ces entreprises, atteindre un seuil de 15 % est déjà un défi, rendant l’objectif de 25 % totalement inaccessible.
Augmenter soudainement le coût du travail de 30 %, sans préavis, pour des entreprises fragiles financièrement, reviendrait à fragiliser des acteurs clés de notre souveraineté technologique, alors qu’elles font face à une concurrence acharnée des États-Unis et de la Chine. Or, le dispositif JEI a démontré son efficacité depuis vingt ans et bénéficie d’un soutien unanime de la part des entrepreneurs, entrepreneuses et associations représentatives.
C’est pourquoi l’amendement proposé vise à rétablir le seuil de R&D à 15 %, tel qu’il était en vigueur avant le projet de loi de finances pour 2025. Cette mesure permettrait de préserver un dispositif qui a déjà permis à des milliers d’entreprises de se développer et de créer des dizaines de milliers d’emplois.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 18, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 15 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 11 • 29/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec la Ligue contre le Cancer, vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières fortement alcoolisées, dont le titre alcoolémique excède les 11 % vol. 

Depuis plusieurs années, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, allant jusqu’à 16, voire 17 degrés. Les jeunes en sont la cible principale. Pour rappel, l’alcool est le deuxième facteur de risque évitable concernant le cancer, responsable chaque année de 28 000 nouveaux cas. Par ailleurs, à l’occasion d’Octobre rose, la Ligue contre le cancer rappelle que l’alcool est le premier facteur de risque évitable dans le cancer du sein. Selon le ministère de la Santé et de l’Accès aux soins, on estime à 49 000 le nombre de décès attribuables à l’alcool par an ;

Enfin, le coût social de l’alcool s’élève à 102 milliards d’euros en France selon l’Observatoire Français des drogues et Toxicomanie (OFDT). Selon un rapport du Sénat sur la fiscalité comportementale en matière de santé en mai 2024, la consommation d’alcool représente 7,8 milliards d’euros de dépenses pour les finances publiques pour seulement 4 milliards d’euros de recettes, soit un déficit de près de 4 milliards d’euros pour l’État.

Dans une démarche de prévention, l’objectif de la mesure proposée est de taxer fortement ces boissons, qui, aujourd’hui, ne font l’objet d’aucune distinction avec les bières à 3°.

Dispositif

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée : 

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 313‑15 est ainsi modifié : 

a) La troisième ligne de la dernière colonne est complétée par les mots : « et inférieur ou égal à 11 » ;

b) Après la même troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesBières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliquesSupérieur à 11

 » ;

2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Après la troisième ligne du tableau du second alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre14,98

 ». 

Art. ART. 30 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 10 • 29/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

EXPOSÉ SOMMAIRE
Par volonté gouvernementale, la LFSS pour 2023 a entériné l’entrée dans le périmètre de la clause de sauvegarde de l’ensemble des médicaments et produits de santé acquis par Santé Publique France.
Ce faisant, cette décision a de facto engagé le sort des médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’Etat (définis par l’article L3135-4 du code de la santé publique), alors même qu’ils répondent aux besoins critiques de la médecine d’urgence et de la défense nationale. Indispensables pour garantir la sécurité sanitaire nationale, ils sont vitaux pour assurer la préparation et la gestion des situations sanitaires d’urgence en lien avec la prise en compte de la menace terroriste, du risque épidémique, la gestion des accidents industriels et la protection des opérateurs d'importance vitale (OIV). Ces stocks stratégiques d’Etat sont l’un des piliers fondamentaux de notre capacité de réponse aux menaces majeures, de notre souveraineté sanitaire et de notre résilience. Ils intègrent notamment les antidotes et contre-mesures médicales essentielles pour faire face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC).
La clause de sauvegarde est un mécanisme de protection de l’Assurance maladie qui permet d’assurer en dernier recours une atténuation du niveau de dépenses liées aux produits et prestations de santé, qui ne doivent pas dépasser un niveau, le montant M, fixé par la loi. Il est dès lors incohérent de soumettre les médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’Etat à la contribution de la clause de sauvegarde dans la mesure où la dépense qu’ils représentent ne correspond pas à une consommation de produits ou prestations de santé qu’il s’agirait de contrôler ou d’atténuer, mais bien à la traduction de la doctrine de l’Etat en matière de sécurité et de protection des populations. Leur intégration dans la clause de sauvegarde a créé un déséquilibre à la fois dans l’assiette de la clause, ainsi que dans les modèles économiques des industriels producteurs et des contrats parfois négociés au niveau européen. Autant d’impacts négatifs qui justifient aujourd’hui de procéder à leur exemption, à l’instar des dispositions prises pour les stocks stratégiques Covid-19.  
Cet amendement vise à exempter du périmètre de la clause de sauvegarde les médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’État, afin de préserver leur rôle central dans la sécurité sanitaire et la souveraineté sanitaire de la France, au service des populations civiles et militaires.  

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 25. 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 20 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 20 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 5 • 29/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, connue sous le nom de « loi Chassaigne 2 », qui a pour objectif de revaloriser les pensions de retraite agricoles les plus modestes, limite désormais à cinq ans la durée pendant laquelle un conjoint peut conserver le statut de collaborateur au sein d’une exploitation ou d’une entreprise agricole. Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, cette mesure touchera environ 10 000 personnes, qui devront changer de statut à partir du 1er janvier 2027.

Pour les encourager à devenir chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, cet amendement propose de leur accorder une exonération des cotisations sociales, similaire à celle dont bénéficient les jeunes agriculteurs. Cette exonération serait accordée sous réserve que les conjoints collaborateurs concernés puissent attester de cinq années d’affiliation sous ce statut, qu’ils choisissent d’exercer à titre principal ou exclusif en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, et qu’ils s’engagent à maintenir ce statut pendant au moins cinq ans. Il est à noter que la condition d’âge normalement exigée pour les jeunes agriculteurs ne serait pas appliquée dans ce cas.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 9 • 29/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La version initiale PLFSS 2026 rabote le dispositif JEI en relevant le taux de R&D pour entrer dans le dispositif JEI de 20 à 25 %, taux qui avait déjà été réhaussé dans le cadre de la LFSS 2025. Ce relèvement exclurait des centaines de start-ups et de PME du dispositif, génèrerait une hausse du coût du travail de 30 % du jour au lendemain pour ces entreprises qui n’ont quasiment pas de trésorerie et détruirait des centaines voire des milliers d’emplois.

Ce rabot sur les JEI serait en particulier délétère pour les start-ups de l’intelligence artificielle (IA) car les coûts de calcul dits GPU pour entrainer les modèles d’IA ne sont pas pris en compte pour fixer le taux de R&D. Atteindre un taux de 15 % pour ces start-ups de l’IA est déjà compliqué à cause de cela.

Il serait délétère d’augmenter le cout du travail de 30 % du jour au lendemain sans préavis pour ces entreprises qui n’ont quasiment pas de trésorerie et sur lesquelles nous jouons notre souveraineté technologique et notre avenir face à la concurrence féroce des États-Unis et de la Chine.

La dispositif JEI a fait ses preuves et est fortement soutenu par toute la communauté des entrepreneurs et entrepreneuses et toutes les associations représentatives.

L’amendement proposé a donc pour but de revenir sur ce rabot en rétablissant le seuil de R&D à 15 %, soit la version en vigueur préalablement au PLF 2025, pour les PME innovantes qui souhaitent être JEI, dispositif qui fonctionne depuis 20 ans et qui a aidé des milliers d’entreprises et permis de créer des dizaines de milliers d’emplois.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 18, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 15 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 20 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 46 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 28/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 9 • 28/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement proposé par la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM) a pour objet de supprimer de l’article 9 du PLFSS 2026 les dispositions relatives au régime des exonérations de charges sociales patronales spécifique dit « LODEOM sociale », guidées par la seule logique du rabot budgétaire.

 
En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article 9 du PLFSS pour 2026 :
- Les entreprises bénéficiant du barème de compétitivité (à savoir les employeurs de moins de 11 salariés + BTP et les transports) bénéficieraient désormais d’une exonération totale jusqu’à 1,2 smic - contre 1,3 smic aujourd’hui - puis dégressive jusqu’à 1,6 smic – contre 2,2 smic actuellement ;
- Les entreprises bénéficiant du barème de compétitivité renforcée (les employeurs des secteurs prioritaires de moins de 250 salariés + les employeurs des secteurs éligibles à la défiscalisation en Guyane uniquement)bénéficieraient d’une l’exonération désormais totale jusqu’à 1,5 smic – contre 2 smic aujourd’hui - puis dégressive jusqu’à 1,9 smic - contre 2,7 smic actuellement.
- Le barème innovation et croissance serait supprimé ;
- Les régimes spécifiques de Saint-Martin et Saint-Barthélemy codifiés au sein de l’article L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale seraient également supprimés. Les deux territoires basculeraient dans le régime applicable aux DROM.


En synthèse, ce qui est proposé par le Gouvernement conduirait à amputer de 350 millions d’euros par an le régime des allègements de charges outre-mer, et ce en l’absence totale d’études d’impacts.  


Dans un contexte macro-économique aussi fragile et difficile que celui que nous connaissons à date, cette évolution brutale conduirait à « écraser » l’avantage différentiel permis par ce régime, à fragiliser les plus petites entreprises, à casser la dynamique d’emploi et salariale favorables constatées sur la période 2017-2023, en renforçant gravement le phénomène de trappe à bas salaires, et générerait une augmentation importante des prix.
Les plus petites entreprises, celles de moins de 11 salariés, et les PME des secteurs les plus stratégiques de nos économies d’outre-mer – tourisme, environnement, la production locale, l’industrie, l’artisanat, le monde agricole – seront les principales victimes de cette mesure d’une violence sans précédent. 


Alors que les taux de chômage outre-mer demeurent significativement supérieurs à ceux de l’Hexagone, cette réforme envisagée de la LODEOM sociale est profondément injuste dans ses fondements et sera destructrice dans ses effets.
Alors même que la France hexagonale se fixe un objectif de plein-emploi (avec une cible de 5% du taux de chômage) par la loi du 18 décembre 2023 pour le plein-emploi, les outre-mer n’ont jamais bénéficié d’une déclinaison stratégique à la hauteur de cette ambition nationale. Chacun des territoires ultramarins doit être considéré comme des bassins d’emplois à dynamiser, avec des engagements programmatiques mesurables, et des moyens dédiés et stables.


Cette réforme paramétrique et purement budgétaire de la LODEOM va à l’encontre de cet objectif. C’est la raison pour laquelle le présent amendement supprime les dispositions de l’article 9 relatives au régime LODEOM.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 16.

 

Art. APRÈS ART. 32 • 28/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement la situation des employeurs du secteur médico-social, social et sanitaire à but non lucratif, confrontés à des redressements URSSAF relatifs à la réduction générale de cotisations patronales dite « réduction Fillon ».

Certaines URSSAF interprètent de manière restrictive les dispositions de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, considérant que l’octroi de congés ou de jours de repos supplémentaires prévus par des accords collectifs de branche ou d’entreprise réduit la durée effective du travail et impose, en conséquence, de proratiser le salaire minimum de croissance (SMIC) servant de référence pour le calcul de la réduction.

Cette interprétation aboutit à remettre en cause le bénéfice de la réduction pour des salariés rémunérés à temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires, alors même que leur contrat et leur rémunération demeurent conformes à la durée légale du travail.

Or, d’autres URSSAF appliquent une lecture conforme à la lettre et à l’esprit de la loi, selon laquelle il n’y a pas lieu de proratiser le SMIC dès lors que le salarié est à temps complet et que la durée collective de l’entreprise est au moins égale à la durée légale.

Ces divergences d’interprétation, relevées sur le terrain et confirmées par la jurisprudence, ont conduit à des redressements atteignant parfois plusieurs millions d’euros, mettant en péril la viabilité économique de structures associatives indispensables à la cohésion sociale et à l’accompagnement des publics fragiles.

Le présent amendement propose donc de clarifier la rédaction de l’article L. 241-13 afin de consacrer explicitement le principe suivant :

l’octroi de congés ou de jours de repos conventionnels supplémentaires ne saurait remettre en cause la qualification de temps plein ni modifier le SMIC de référence pour le calcul de la réduction générale de cotisations sociales.

Cette mesure n’instaure aucune exonération nouvelle et n’entraîne aucun coût supplémentaire pour les finances sociales. Elle vise uniquement à harmoniser les pratiques des URSSAF et à garantir la sécurité juridique des employeurs et des salariés concernés.

Par cohérence avec la pratique budgétaire, une clause de compensation assure la neutralité financière du dispositif.

En clarifiant ainsi le droit applicable, l’amendement contribue à préserver l’équité de traitement, la sécurité juridique des acteurs du secteur associatif et la continuité du service rendu aux personnes les plus fragiles.

Dispositif

I. – Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont considérés comme employés à temps plein les salariés rémunérés sur la base de la durée légale du travail.

« L’attribution de congés ou de jours de repos supplémentaires par accord collectif de branche ou d’entreprise ne peut avoir pour effet de proratiser le salaire minimum de croissance retenu pour le calcul des allégements de cotisations sociales, dès lors que les salariés perçoivent une rémunération établie sur la base de la durée légale du travail. »

II. – La perte éventuelle de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 8 • 28/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 28 • 28/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préserver les garanties légales existantes en matière de santé au travail en supprimant les alinéas 22 à 25 de l’article 28 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

En effet, ce paragraphe III réécrit intégralement l’article L. 4624-2-3 du code du travail, qui définit aujourd’hui les conditions dans lesquelles un salarié bénéficie d’un examen de reprise par le médecin du travail à l’issue d’un arrêt de travail.

Dans le droit en vigueur, cette visite est obligatoire :
- après un congé maternité ;
- après une maladie professionnelle, sans condition de durée ;
- et après une absence d’au moins trente jours pour cause de maladie, d’accident du travail ou d’accident non professionnel.

La nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement renvoie à un décret la fixation de ces durées, supprimant ainsi toute référence légale à ces seuils.
Un tel transfert au pouvoir réglementaire reviendrait à dé-légaliser un droit essentiel et à réduire significativement le nombre de visites de reprise.

Cette évolution risquerait de restreindre l’accès à la médecine du travail pour de nombreux salariés, notamment ceux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors même que la visite de reprise joue un rôle déterminant dans :
- la prévention des rechutes ;
- la protection de la santé physique et mentale au travail ;
- et le maintien dans l’emploi, en particulier pour les salariés seniors ou fragilisés.

Le présent amendement a donc pour objet de maintenir dans la loi ces garanties fondamentales, conformément aux principes de prévention et de protection de la santé au travail, piliers du droit social français.

Il s’inscrit pleinement dans les objectifs du Plan santé au travail 2025-2030, qui fait du maintien dans l’emploi et du repérage précoce des risques professionnels une priorité nationale.

Dispositif

Supprimer les alinéas 22 à 25.

Art. APRÈS ART. 23 • 28/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 28 • 28/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 28 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Sous couvert de mesures de simplification administrative, cet article modifie en profondeur plusieurs dispositions du code de la sécurité sociale, du code du travail et du code rural et de la pêche maritime, en introduisant des plafonds de durée d’indemnisation ou d’arrêt de travail et en renvoyant à des décrets d’application la définition de seuils jusqu’ici fixés par la loi.

Plus particulièrement, son paragraphe III réécrit l’article L. 4624-2-3 du code du travail, qui garantit actuellement à tout salarié un examen de reprise obligatoire par le médecin du travail :
- près un congé maternité ;
- après une maladie professionnelle, sans condition de durée ;
- et après une absence d’au moins trente jours pour maladie, accident du travail ou accident non professionnel.

La suppression de ces références légales, au profit d’un renvoi à un décret, reviendrait à dé-légaliser un droit fondamental à la santé au travail, ouvrant la voie à une réduction du nombre de visites de reprise et à une atteinte directe à la prévention des rechutes et au maintien dans l’emploi des travailleurs fragilisés.

De même, les modifications apportées au code de la sécurité sociale et au code rural instaurent une logique de durée maximale d’indemnisation pour les arrêts de travail ou les incapacités temporaires, sans garantie suffisante pour les situations médicales particulières.
Cette évolution pourrait accroître les inégalités d’accès à la protection sociale et fragiliser les travailleurs les plus exposés, notamment les salariés atteints de maladies professionnelles, les travailleurs agricoles et les seniors.

L’article 28 introduit ainsi une restriction silencieuse mais profonde de l’accès aux droits sociaux et médicaux, contraire aux principes de prévention, de réparation intégrale et de santé au travail qui fondent notre modèle social.

Le présent amendement propose donc sa suppression intégrale, afin de préserver les équilibres actuels du droit du travail et de la sécurité sociale, dans le respect des valeurs fondatrices de la sécurité sociale et des objectifs du Plan santé au travail 2025-2030, qui fait du maintien dans l’emploi et de la prévention des risques professionnels une priorité nationale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 • 27/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.
Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.
Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable aux personnes morales à but non lucratif, applicable à la taxe sur les salaires.
Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.

Dispositif

I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :

« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèce par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 26 • 27/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Afin d’inciter les professionnels de santé libéraux à exercer dans le cadre des honoraires fixés avec l’assurance maladie, et de taxer les dépassements d’honoraires, le Gouvernement prévoit de déterminer par voie réglementaire le taux de la contribution prévue à l’article L.646-3 du code de la sécurité sociale.

Or, cette contribution n’est pas uniquement assise sur les dépassements d’honoraires ; elle vise également les revenus issus d’activités de soins non pris en charge par l’assurance maladie, ainsi que les redevances que les professionnels titulaires de leurs cabinets perçoivent de la part de leurs assistants ou collaborateurs.

A titre d’exemple, de nombreux kinésithérapeutes sont assujettis à cette contribution, alors même que les dépassements d’honoraires leur sont interdits.

L’augmentation de cette contribution, en dehors de tout débat parlementaire, représenterait une charge supplémentaire, pesant sur des professionnels ayant perdu près de 20% de pouvoir d’achat en dix ans, sous l’effet conjugué de la stagnation des honoraires conventionnés et de l’inflation.

Cet amendement vise ainsi à laisser les parlementaires décider du taux de la contribution prévue à l’article L.646-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. APRÈS ART. 35 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 21 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 31 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 26 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 42 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 22 • 27/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Depuis 2023, les établissements de santé privés de soins médicaux et de réadaptation (SMR, ex-SSR) connaissent une réforme de leur financement. Dans le cadre de cette réforme, les établissements de santé sont financés par une enveloppe censée couvrir la rémunération des professionnels de santé libéraux y intervenant, notamment les kinésithérapeutes. 

Or, dans la majorité des cas, les soins de kinésithérapie réalisés au sein de ces établissements sont facturés directement à l’assurance maladie. Les enveloppes budgétaires des établissements sont alors réduites afin de compenser ce mécanisme et d’éviter une double facturation des soins réalisés ; c’est le mécanisme du « coefficient honoraire ».

La réforme du financement prévoyait la fin de ce coefficient en 2026. Cela aurait représenté un risque sérieux d’arrêt des soins en établissements. Sa pérennisation est donc une bonne nouvelle.

Cependant, l’application de ce coefficient honoraire pourrait conduire les établissements de SMR à réduire l’intervention des professionnels de santé libéraux auprès de leurs patients, et notamment les kinésithérapeutes. Afin que le financement de ces établissements permette de répondre au mieux aux besoins des patients et aux réalités du terrain, cet amendement vise à ce que le coefficient honoraire soit fixé par l’agence régionale de santé (ARS) dans un cadre négocié avec les représentants des établissements et des professionnels de santé concernés. 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine pour chaque établissement concerné le coefficient de minoration applicable aux tarifs nationaux de prestations afin de tenir compte de ces honoraires. Le coefficient est déterminé dans des conditions prévues par une convention signée entre le directeur général de l’agence régionale de santé, l’organisme local d’assurance maladie, les organisations représentatives des établissements de santé concernés et les unions régionales des professionnels de santé concernés.

« Le contenu de cette convention est précisé par décret. Elle prévoit, notamment, des mesures visant à assurer la continuité et la qualité de l’offre de soins de rééducation au sein des établissements concernés, ainsi que le respect de la déontologie des professionnels de santé y intervenant. »

Art. APRÈS ART. 19 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 26 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 7 • 27/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans un rapport publié en septembre 2025, le Conseil des prélèvements obligatoires recommande d’alléger les impôts de production en privilégiant la suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). La C3S est l’impôt de production qui présente les effets de distorsion les plus importants sur l’activité des entreprises. 

Cet amendement d’appel vise à susciter le débat sur les impôts de production et l’instauration d’un cadre fiscal plus favorable à la réindustrialisation.

Dispositif

I. – Les articles L. 137-30, L. 137-31, L. 137-32, L. 137-33, L. 137-34, L. 137-35, L. 137-36, L. 137-37, L. 137-38 et L. 137-39 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 26 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 35 • 27/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure explicitement les produits relevant des secteurs de l’optique et de l’audition du champ d’application des dispositions du II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale relatives à l’encadrement des remises et avantages commerciaux.

Ces dispositifs, conçus pour des produits à fort taux de remboursement par l’assurance maladie, ne sont pas adaptés aux caractéristiques propres à ces secteurs. L’optique et l’audition se distinguent en effet par une prise en charge publique limitée et une régulation spécifique qui encadre déjà les prix et permet la mise à disposition d’une offre entièrement prise en charge par les assurances maladies obligatoire et complémentaires.

A l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, le Ministre de la Santé s’était engagé à ce que ces secteurs ne soient pas inclus dans le périmètre de ces mesures. Le présent amendement tend à tenir cet engagement. 

Alors que l’impact budgétaire d’une telle exclusion serait marginal pour l’assurance maladie, le maintien de ces dispositions dans le champ de l’optique et de l’audition aurait des conséquences économiques significatives, susceptibles de fragiliser des filières entières, d’affaiblir l’offre de proximité et, in fine, de restreindre l’accès aux soins visuels et auditifs.

 

Dispositif

I. – Le II de l’article L. 165‑3‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux catégories de produits figurant au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 8 • 27/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la mesure introduisant une contribution de 8 % sur les chèques-vacances.

Ce dispositif constitue un outil essentiel de cohésion sociale et de pouvoir d’achat. Il permet à des millions de salariés, notamment dans les petites et moyennes entreprises, d’accéder à des vacances, des activités culturelles et de loisirs, tout en soutenant directement l’économie locale et le tourisme social.

Pour les entreprises, les chèques-vacances offrent une solution équilibrée pour améliorer la motivation et le bien-être des salariés sans accroître la masse salariale. Pour les territoires, ils représentent un vecteur de dynamisme économique et de vitalité des commerces de proximité.

L’instauration d’une contribution nouvelle sur ces titres risquerait d’en freiner la diffusion, en particulier dans les plus petites structures, réduisant le nombre de bénéficiaires et, à terme, les retombées économiques locales.

Le rendement attendu de cette mesure serait limité au regard de ses effets potentiellement désocialisants. En rendant plus coûteux un outil de solidarité et d’émancipation collective, cette taxation irait à l’encontre des objectifs de cohésion et de justice sociale.

Cet amendement propose donc de préserver l’intégralité du dispositif, afin de maintenir un équilibre vertueux entre pouvoir d’achat, attractivité des entreprises et vitalité des territoires.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 36.

 

Art. APRÈS ART. 35 • 27/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure explicitement les produits relevant des secteurs de l’optique et de l’audition du champ d’application des dispositions du II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale relatives à l’encadrement des remises et avantages commerciaux.

Ces dispositifs, conçus pour des produits à fort taux de remboursement par l’assurance maladie, ne sont pas adaptés aux caractéristiques propres à ces secteurs. L’optique et l’audition se distinguent en effet par une prise en charge publique limitée et une régulation spécifique qui encadre déjà les prix et permet la mise à disposition d’une offre entièrement prise en charge par les assurances maladies obligatoire et complémentaires.

A l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, le Ministre de la Santé s’était engagé à ce que ces secteurs ne soient pas inclus dans le périmètre de ces mesures. Le présent amendement tend à tenir cet engagement. 

Alors que l’impact budgétaire d’une telle exclusion serait marginal pour l’assurance maladie, le maintien de ces dispositions dans le champ de l’optique et de l’audition aurait des conséquences économiques significatives, susceptibles de fragiliser des filières entières, d’affaiblir l’offre de proximité et, in fine, de restreindre l’accès aux soins visuels et auditifs.

Dispositif

I. – Le II de l’article L. 165‑3‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux catégories de produits figurant aux chapitres 2 et 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 24/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale concernant l'attribution de points de RCO complémentaires. Certains non-salariés agricoles (NSA) demeurent en effet exclus du dispositif lorsqu’ils liquident leurs droits à la retraite mais qu’ils n’ont pas été en capacité de réunir l’ensemble des trimestres nécessaires à une carrière complète de chef d’exploitation, parce qu’un autre chef d’exploitation agricole était en place une partie de celle-ci et qu’il n’était pas possible d’y déclarer deux chefs d’exploitation.

En Alsace, un agriculteur a par exemple cotisé dix-huit années en tant qu’aidant familial, puisque son père était chef d’exploitation et que la surface ne permettait pas d’avoir deux chefs d’exploitation (car inférieure à deux fois la SMA), puis a cotisé vingt-cinq années en tant que chef d’exploitation une fois son père parti à la retraite. La revalorisation de la retraite à 85 % du SMIC net n’est alors opérée qu’au prorata des années cotisées en tant que chef d’exploitation, ce qui représente un manque à gagner important, alors même qu’il aurait été matériellement impossible pour l’agriculteur de cotiser en tant que chef d’exploitation, même s’il l’avait souhaité.

Cette difficulté est destinée à s’éteindre, puisque la qualité d’aidant familial ne peut désormais être conservée plus de cinq années. Il reste cependant bon nombre de pensionnés qui ont subi cette qualité durant des périodes plus longues et qui en paient aujourd’hui le prix.

Le présent amendement propose d'établir clairement quel est l'effectif de retraités agricoles concernés, et de chiffre le coût pour l'État d'un régime dérogatoire dans lequel les trimestres cotisés par les descendants d'un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou de son conjoint en tant qu’aidant familial au sein d’une exploitation dont la surface agricole utile est inférieure à deux fois la surface minimale d’assujettissement ouvriraient droit au bénéfice du complément différentiel de points disposé à l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi un rapport évaluant le nombre de retraités agricoles demeurant exclus du mécanisme d’attribution de points de RCO complémentaires au titre de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime suite à la modification disposée au 32° du L du I de l’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, en particulier les aidants familiaux dans l’incapacité de réunir l’ensemble des trimestres nécessaires à une carrière complète de chef d’exploitation parce qu’un autre chef d’exploitation agricole était en place une partie de celle-ci et qu’il n’était pas possible d’y déclarer deux chefs d’exploitation car la surface agricole utile de l’exploitation était inférieure à deux fois la surface minimale d’assujettissement. Ce rapport quantifie le manque à gagner pour les retraités concernés, la charge pour l’État que représenterait l’ouverture du droit au bénéfice du complément différentiel de points pour ces retraités et les mesures envisageables pour mettre en œuvre cet objectif.

Art. ART. 34 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 32 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 28 • 24/10/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

En application de l’article L. 4624‑2‑3 du code du travail, un examen de reprise est obligatoire après tout congé de maternité.

L’article 28 a pour objet de rendre facultatif cet examen de reprise après un congé de maternité en prévoyant qu’il ne soit réalisé que si le travailleur ou l’employeur le demande.

Toutefois, le caractère systématique de l’examen semble justifié pour les salariées ayant subi une césarienne, afin d’accompagner leur retour au travail dans des conditions adaptées. Cette période de convalescence spécifique nécessite une attention particulière sur le plan médical et organisationnel. L’entretien permet d’identifier les aménagements éventuels et de favoriser une reprise progressive et sécurisée. Il contribue ainsi à la prévention des risques professionnels et au maintien durable dans l’emploi.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation, cet examen est obligatoire pour les salariées ayant accouché par césarienne. »

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 24/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale concernant l’attribution de points de RCO complémentaires. Certains non-salariés agricoles (NSA) demeurent en effet exclus du dispositif lorsqu’ils liquident leurs droits à la retraite mais qu’ils n’ont pas été en capacité de réunir l’ensemble des trimestres nécessaires à une carrière complète de chef d’exploitation, parce qu’un autre chef d’exploitation agricole était en place une partie de celle-ci et qu’il n’était pas possible d’y déclarer deux chefs d’exploitation.

En Alsace, un agriculteur a par exemple cotisé dix-huit années en tant qu’aidant familial, puisque son père était chef d’exploitation et que la surface ne permettait pas d’avoir deux chefs d’exploitation (car inférieure à deux fois la SMA), puis a cotisé vingt-cinq années en tant que chef d’exploitation une fois son père parti à la retraite. La revalorisation de la retraite à 85 % du SMIC net n’est alors opérée qu’au prorata des années cotisées en tant que chef d’exploitation, ce qui représente un manque à gagner important, alors même qu’il aurait été matériellement impossible pour l’agriculteur de cotiser en tant que chef d’exploitation, même s’il l’avait souhaité.

Cette difficulté est destinée à s’éteindre, puisque la qualité d’aidant familial ne peut désormais être conservée plus de cinq années. Il reste cependant bon nombre de pensionnés qui ont subi cette qualité durant des périodes plus longues et qui en paient aujourd’hui le prix.

Le présent amendement propose d’établir clairement quel est l’effectif de retraités agricoles concernés, et de chiffre le coût pour l’État d’un régime dérogatoire dans lequel les trimestres cotisés par les descendants d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou de son conjoint en tant qu’aidant familial au sein d’une exploitation dont la surface agricole utile est inférieure à deux fois la surface minimale d’assujettissement ouvriraient droit au bénéfice du complément différentiel de points disposé à l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de retraités agricoles demeurant exclus du mécanisme d’attribution de points de retraite complémentaire obligatoire au titre de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, suite à la modification disposée au 32° du L du I de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, et en particulier pour les aidants familiaux dans l’incapacité de réunir l’ensemble des trimestres nécessaires à une carrière complète de chef d’exploitation parce qu’un autre chef d’exploitation agricole était en place une partie de celle-ci et qu’il n’était pas possible d’y déclarer deux chefs d’exploitation, car la surface agricole utile de l’exploitation était inférieure à deux fois la surface minimale d’assujettissement. Ce rapport quantifie le manque à gagner pour les retraités concernés, la charge pour l’État que représenterait l’ouverture du droit au bénéfice du complément différentiel de points pour ces retraités et les mesures envisageables pour mettre en œuvre cet objectif.

Art. ART. 38 • 24/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l’article 38, qui introduit un principe de subsidiarité entre les indemnisations versées au titre d’un dommage corporel et les prestations sociales que sont l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la Prestation de compensation du handicap (PCH).

Présentée sans concertation avec les acteurs concernés, cette mesure répond avant tout à une logique d’économies budgétaires, au détriment du droit à la compensation et du respect des principes fondateurs de la loi du 11 février 2005, dont j’ai assuré la mission d’évaluation aux côtés de Sébastien Peytavie.

L’APA et la PCH poursuivent des finalités distinctes de toute logique indemnitaire : elles ne réparent pas un préjudice, elles garantissent la prise en charge de la perte d’autonomie et l’égalité d’accès aux droits fondamentaux pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Assimiler ces aides à des compensations financières reviendrait à nier leur nature même et à affaiblir le socle de solidarité nationale sur lequel elles reposent.

En pratique, les départements disposent déjà d’informations sur d’éventuelles indemnisations perçues par les bénéficiaires via les MDPH. Or, un flou juridique persiste : aucune disposition actuelle n’interdit de cumuler un droit à indemnisation et un droit à compensation, car ils répondent à deux logiques complémentaires, à savoir la réparation d’un dommage d’une part, la garantie d’un accompagnement durable d’autre part.

L’article 38 viendrait bouleverser cet équilibre fragile. Il autoriserait les départements à déduire du montant de l’APA ou de la PCH les indemnités perçues par les personnes, sans préciser les modalités de calcul ni encadrer les risques d’inégalités territoriales. Une telle disposition introduirait une régression sociale manifeste et créerait une incertitude juridique contraire à l’esprit et à la lettre de la loi de 2005.

Pour toutes ces raisons, la suppression de cet article est nécessaire afin de préserver le droit à compensation intégral et de garantir que la solidarité nationale demeure pleinement mobilisée au service des personnes en situation de perte d’autonomie ou de handicap.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 • 24/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement la situation des employeurs du secteur médico-social, social et sanitaire à but non lucratif, confrontés à des redressements URSSAF relatifs à la réduction générale de cotisations patronales dite « réduction Fillon ».

Certaines URSSAF interprètent de manière restrictive les dispositions de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, considérant que l’octroi de congés ou de jours de repos supplémentaires prévus par des accords collectifs de branche ou d’entreprise réduit la durée effective du travail et impose, en conséquence, de proratiser le salaire minimum de croissance (SMIC) servant de référence pour le calcul de la réduction.

Cette interprétation aboutit à remettre en cause le bénéfice de la réduction pour des salariés rémunérés à temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires, alors même que leur contrat et leur rémunération demeurent conformes à la durée légale du travail.

Or, d’autres URSSAF appliquent une lecture conforme à la lettre et à l’esprit de la loi, selon laquelle il n’y a pas lieu de proratiser le SMIC dès lors que le salarié est à temps complet et que la durée collective de l’entreprise est au moins égale à la durée légale.

Ces divergences d’interprétation, relevées sur le terrain et confirmées par la jurisprudence, ont conduit à des redressements atteignant parfois plusieurs millions d’euros, mettant en péril la viabilité économique de structures associatives indispensables à la cohésion sociale et à l’accompagnement des publics fragiles.

Le présent amendement propose donc de clarifier la rédaction de l’article L. 241‑13 afin de consacrer explicitement le principe suivant :

l’octroi de congés ou de jours de repos conventionnels supplémentaires ne saurait remettre en cause la qualification de temps plein ni modifier le SMIC de référence pour le calcul de la réduction générale de cotisations sociales.

Cette mesure n’instaure aucune exonération nouvelle et n’entraîne aucun coût supplémentaire pour les finances sociales. Elle vise uniquement à harmoniser les pratiques des URSSAF et à garantir la sécurité juridique des employeurs et des salariés concernés.

Par cohérence avec la pratique budgétaire, une clause de compensation assure la neutralité financière du dispositif.

En clarifiant ainsi le droit applicable, l’amendement contribue à préserver l’équité de traitement, la sécurité juridique des acteurs du secteur associatif et la continuité du service rendu aux personnes les plus fragiles.

Dispositif

I. – Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont considérés comme employés à temps plein les salariés rémunérés sur la base de la durée légale du travail.

« L’attribution de congés ou de jours de repos supplémentaires par accord collectif de branche ou d’entreprise ne peut avoir pour effet de proratiser le salaire minimum de croissance retenu pour le calcul des allégements de cotisations sociales, dès lors que les salariés perçoivent une rémunération établie sur la base de la durée légale du travail. »

II. – La perte éventuelle de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 34 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 34 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 36 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 31 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 34 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 44 • 24/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet la stabilisation du montant des prestations sociales, y compris des pensions de retraite, autrement dit le gel pour 2026 et la sous-indexation des pensions entre 2027 et 2030. Si cet effort collectif répond à un objectif de rééquilibrage des comptes publics partagé par le groupe Ensemble pour la République, il importe toutefois de préserver les dispositifs de solidarité ciblant les publics les plus précaires.

C’est pourquoi, cet amendement vise à exclure le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation aux adultes handicapés ainsi que l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, dite « minimum vieillesse ») du champ du gel des pensions et prestations sociales.

Les trois allocations visées concernent des personnes pour lesquelles la solidarité nationale constitue souvent le seul filet de sécurité :

  • le RSA, qui protège plus de deux millions de foyers en situation de pauvreté ;
  • l’ASPA, qui assure un revenu minimal à environ 560 000 personnes âgées isolées ;
  • et l’AAH destinée à garantir un revenu minimum aux personnes en situation de handicap, afin de leur permettre de faire face aux dépenses de la vie courante et de favoriser leur autonomie

Leur exclusion du gel pourrait représenter qu’un coût très limité de moins de 0,4 milliard d’euros en 2026 sur les 3,6 milliards d’euros d’économies prévues, mais éviterait une dégradation sensible du pouvoir d’achat des ménages les plus fragiles.

En conséquence, le présent amendement maintient la revalorisation légale de droit commun pour ces prestations, afin d’en préserver la portée sociale et la cohérence avec les objectifs constitutionnels de solidarité et de dignité.

 

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« V bis. – Par dérogation aux IV et V, les montants des prestations mentionnées à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 815‑1 et L. 821‑1 du code de la sécurité sociale demeurent revalorisés selon les règles de droit commun applicables. »

Art. ART. 49 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 31 • 24/10/2025 RETIRE
EPR
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Art. ART. 44 • 24/10/2025 RETIRE
EPR
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Art. APRÈS ART. 35 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 12 • 24/10/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude sociale en accélérant la transmission des données du fichier DAC7 entre la direction générale des finances publiques (DGFIP) et l’ Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en réduisant le délai maximal de communication d’un an à un mois.

Cette mesure permettra aux organismes de sécurité sociale d’exploiter de manière plus rapide, plus fiable et plus efficace les informations recensant les revenus des utilisateurs des plateformes numériques, afin d’identifier les micro-entrepreneurs n’ayant pas versé leurs cotisations et de détecter les cas de sous-déclaration, notamment dans les secteurs les plus exposés.

Cette démarche de simplification, en fluidifiant la coordination entre l’administration fiscale et les organismes sociaux, permettra de garantir un recouvrement plus rapide et efficace des cotisations sociales.

Par ailleurs, l’amendement recentre la réforme du précompte des cotisations sociales pour en faire un outil à la fois robuste de lutte contre la fraude et vecteur de simplification pour les micro-entrepreneurs recourant aux plateformes d’emploi (VTC, livreurs de repas…).

En l’état, cette réforme s’appliquerait également aux micro-entrepreneurs utilisant des plateformes de vente de biens (“les micro commerçants”), qui se contentent de mettre en relation vendeurs et acheteurs. Or, contrairement aux prestations de services, une telle extension n’apporterait ni gain de simplification ni amélioration dans la lutte contre la fraude.

Cette extension risquerait de fragiliser le développement de l’activité des micro-commerçants en ligne (brocanteurs, artisans, etc.) et de porter atteinte à l’emploi indépendant.

En effet, elle alourdirait au contraire les obligations administratives des micro-commerçants (sur-précompte systématique pour les assujettis à la TVA, double comptabilité entre ventes en ligne et en boutique, impossibilité de gérer les annulations de commandes, absence de flexibilité avec un précompte à la transaction et non plus au mois ou au trimestre) et engendrerait des surcoûts disproportionnés pour les organismes de sécurité sociale en matière de gestion des litiges.

En conclusion, cet amendement vise à doter les organismes de sécurité sociale de moyens renforcés pour lutter contre la fraude, tout en recentrant la réforme du précompte afin d’en faire un instrument efficace de simplification au bénéfice des micro-entrepreneurs utilisateurs des plateformes d’emploi.

Dispositif

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié

1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 114‑19‑1, les mots : « le 31 décembre de l’année en cours » sont remplacés par les mots : « un mois après qu’il ait été adressé à l’administration fiscale » ;

2° À la première phrase de l’article L. 613‑6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 7342‑1 du code du travail ».

Art. ART. 44 • 24/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du gel des pensions de retraite prévu à l’article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale les retraités dont le montant de pension n’excède pas 80 % du salaire minimum de croissance (SMIC).

Le dispositif de gel prévu par l’article 44, s’il devait s’appliquer indistinctement à l’ensemble des pensions, aurait pour effet de pénaliser de manière disproportionnée les retraités aux revenus les plus modestes, dont le pouvoir d’achat est déjà fragilisé par l’inflation et la hausse du coût de la vie.

Les retraités percevant une pension inférieure ou égale à 80 % du SMIC disposent de revenus particulièrement contraints, souvent constitués uniquement de leur pension de retraite, sans autres compléments significatifs. Les priver de revalorisation reviendrait à accroître les inégalités entre catégories de retraités et à fragiliser davantage ceux qui disposent du moins de marges de manœuvre dans leurs dépenses quotidiennes.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Sont exclues du champ d’application du présent IV les pensions de retraite dont le montant n’excède pas 0,8 fois le montant du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

Art. ART. 17 • 24/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire explicitement le financement du dispositif de répit de longue durée dans la trajectoire de dépenses de la branche autonomie, telle que détaillée dans l’Annexe du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2026.

Bien que le droit au répit soit établi par la loi du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement et à favoriser le répit des proches aidants et que la trajectoire de la branche autonomie intègre l’accroissement de l’offre médico-sociale, il est essentiel de garantir une visibilité politique et financière au développement des solutions spécifiques de répit de longue durée.

L’ajout de cette mention dans le PLFSS 2026 permet d’assurer une cohérence entre les objectifs de la loi « visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants » et les moyens inscrits dans la loi de financement.

Cette disposition engage le Gouvernement à prendre en compte le financement de ces dispositifs sans nécessiter l’ajout immédiat de montants chiffrés, le financement étant inclus dans l’augmentation globale des dépenses de la branche autonomie déjà prévue dans le PLFSS.

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot :

« financer »,

insérer les mots :

« la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé et ».

Art. ART. 42 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 7 • 24/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exonérer de la contribution exceptionnelle prévue à l’article 7 les organismes complémentaires d’assurance maladie qui, sur la base de leurs comptes annuels certifiés, présentent un résultat technique déficitaire sur l’activité santé au titre des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.

Le Gouvernement justifie l’instauration de cette contribution par la nécessité de rééquilibrer une situation économique, de faire en quelque sorte un rattrapage auprès des organismes complémentaires suite aux hausses régulières de cotisations observées ces dernières années. Rappelons que la situation est moins évidente qu’elle n’y paraît, ainsi en 2023, le résultat technique en santé était déficitaire à hauteur de -0,4 % des cotisations collectées hors taxe (rapport Drees). La situation des organismes complémentaires s’est dégradée au fil des années, conséquence directe d’un transfert progressif de charges de l’Assurance maladie obligatoire vers les complémentaires, sous l’effet de la montée du « reste à charge » et de dispositifs comme le 100 % santé, entraînant une hausse des prestations remboursées.

Par ailleurs, cette contribution exceptionnelle s’appliquerait de la même manière aux organismes qui organisent déjà une grande redistribution des primes d’assurance sous forme de remboursement de santé, de ceux qui réalisent des excédents importants.

L’utilisation du résultat technique comme critère d’exonération permettrait d’opérer une distinction juste et transparente : il s’agit d’un indicateur objectif, reconnu comme le véritable thermomètre de la performance opérationnelle des organismes sur l’activité santé.

Cette mesure permettrait ainsi de préserver la viabilité financière des organismes pour lesquels l’application de cette contribution représenterait une charge supplémentaire susceptible d’aggraver leur situation.

L’objectif d’équité et de solidarité du dispositif serait maintenu, à travers la mobilisation des acteurs en capacité contributive. Les modalités de justification et de contrôle de cette exonération seront défi nies par décret afin d’assurer la transparence et la bonne application de la mesure.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont exonérés de la contribution instituée par le présent article au titre de l’année 2026 lorsqu’ils justifient, sur la base de leurs comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, d’un résultat technique déficitaire au titre de chacun des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.

« Un décret détermine les modalités de justification et de contrôle de cette exonération. »

 

Art. ART. 27 • 23/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

EXPOSÉ SOMMAIRE
 
Cet amendement vise à préciser l’article 27 en intégrant les actions de la pharmacie clinique comme contributrice à son dispositif d’incitation à l’efficience, la pertinence, la qualité et la sécurité des soins.
 
La pharmacie clinique joue un rôle essentiel dans l’optimisation des dépenses de santé, en générant des économies estimées à 1,2 milliard d’euros par an sur les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV), selon le rapport de la CNAM de 2024.
 
Elle contribue également à réduire les erreurs médicamenteuses de 30 % via des pratiques comme la conciliation médicamenteuse, les bilans de médication et les entretiens pharmaceutiques.
 
Cet amendement vise à intégrer explicitement les actions de la pharmacie clinique dans le dispositif d’incitation à l’efficience, la pertinence, la qualité et la sécurité des soins prévu par l’article 27. Cela renforce la responsabilisation des pharmaciens hospitaliers sans alourdir le cadre existant.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant : 

« La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également parmi ces indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques et des actions de pharmacie clinique. »

Art. APRÈS ART. 11 • 23/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les remises commerciales constituent une ressource indispensable au fonctionnement du réseau officinal et participent au dynamisme de l’économie du médicament générique. C’est donc un modèle gagnant-gagnant pour la filière officinale et pour l’Assurance maladie. 

Avant 2014, la détermination des plafonds de ces remises relevait de la compétence du législateur. Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a transféré au pouvoir règlementaire le soin de fixer ces plafonds, dans la limite de 50 %, c’était avec l’objectif de maximiser les économies ainsi réalisées en relevant de façon significative le plafond antérieurement pratiqué. 

Or, un arrêté du 4 août 2025 prévoit de ramener, à compter du 1er janvier 2026, les plafonds de ces remises à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant. 

Si cet arrêté a été récemment révisé pour maintenir provisoirement un plafond de 40 % de remises, le retour à un plafond de 30 % le 1er janvier 2026 ne sera nullement générateur d’économies pour l’assurance maladie. En effet, sur la base des déclarations au Comité économique des produits de santé des remises pratiquées par les laboratoires pharmaceutiques, l’État procède régulièrement à des baisses de prix des médicaments génériques. C’est l’objet même des dispositions de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale. La diminution des plafonds de remises va inéluctablement conduire à une opacification des conditions tarifaires consenties par l’industrie pharmaceutique aux pharmaciens d’officine, avec un impact négatif sur la politique de maîtrise des prix des médicaments remboursables menée par l’État.

Enfin, les nouveaux plafonds de remises vont entraîner une perte massive de ressource pour le réseau officinal qui va conduire à la disparition de nombreuses officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme annuel proche de 300 cessations d’activité. Dernier lieu de santé de proximité dans de nombreux territoires, leur disparition contribue non seulement à l’érosion de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale, mais aussi à la dévitalisation de nombreux villages et communes rurales.

Le présent amendement vise à redonner compétence au législateur en lui permettant de réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et en cohérence avec l’ONDAM, les plafonds de remises, sans remettre en cause la limite de 50 % qu’il a fixée en 2014, tout en préservant le modèle gagnant-gagnant de rémunération de la substitution par les pharmaciens d’officine.

Enfin, il charge le Gouvernement de mener une étude portant non seulement sur le niveau des remises commerciales pratiquées afin d’évaluer son impact sur le marché des médicaments concernés, mais également sur des scénarios de transformation du modèle de rémunération des pharmaciens d’officine favorisant le maintien d’une offre pharmaceutique satisfaisante sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 50 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 50 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine. Ce rapport propose également des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération des pharmaciens d’officine favorisant un accès satisfaisant de la population au médicament sur l’ensemble du territoire.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 30 • 23/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 12 • 23/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude sociale en accélérant la transmission des données du fichier DAC7 entre la direction générale des finances publiques (DGFIP) et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en réduisant le délai maximal de communication d’un an à un mois. 

Cette mesure permettra aux organismes de sécurité sociale d’exploiter de manière plus rapide, plus fiable et plus efficace les informations recensant les revenus des utilisateurs des plateformes numériques, afin d’identifier les micro-entrepreneurs n’ayant pas versé leurs cotisations et de détecter les cas de sous-déclaration, notamment dans les secteurs les plus exposés. 

Cette démarche de simplification, en fluidifiant la coordination entre l’administration fiscale et les organismes sociaux, permettra de garantir un recouvrement plus rapide et efficace des cotisations sociales. 

Par ailleurs, l’amendement recentre la réforme du précompte des cotisations sociales pour en faire un outil à la fois robuste de lutte contre la fraude et vecteur de simplification pour les micro-entrepreneurs recourant aux plateformes d’emploi (VTC, livreurs de repas…). 

En l’état, cette réforme s’appliquerait également aux micro-entrepreneurs utilisant des plateformes de vente de biens (« les micro commerçants »), qui se contentent de mettre en relation vendeurs et acheteurs. Or, contrairement aux prestations de services, une telle extension n’apporterait ni gain de simplification ni amélioration dans la lutte contre la fraude. 

Cette extension risquerait de fragiliser le développement de l’activité des micro-commerçants en ligne (brocanteurs, artisans, etc.) et de porter atteinte à l’emploi indépendant. 

En effet, elle alourdirait au contraire les obligations administratives des micro-commerçants (sur-précompte systématique pour les assujettis à la TVA, double comptabilité entre ventes en ligne et en boutique, impossibilité de gérer les annulations de commandes, absence de flexibilité avec un précompte à la transaction et non plus au mois ou au trimestre) et engendrerait des surcoûts disproportionnés pour les organismes de sécurité sociale en matière de gestion des litiges. 

En conclusion, cet amendement vise à doter les organismes de sécurité sociale de moyens renforcés pour lutter contre la fraude, tout en recentrant la réforme du précompte afin d’en faire un instrument efficace de simplification au bénéfice des micro-entrepreneurs utilisateurs des plateformes d’emploi. 

Dispositif

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 114‑19‑1, les mots : « le 31 décembre de l’année au cours » sont remplacés par les mots : « un mois après qu’il ait été adressé à l’administration fiscale » ;

2° – À l’article L. 613‑6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 7342‑1 du code du travail ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 23/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La crise du logement en France atteint une ampleur historique, avec un ralentissement sévère de la construction, une hausse des prix, une accessibilité restreinte au crédit immobilier, notamment pour les jeunes et les classes moyennes, et une augmentation du nombre de personnes sans solution de logement pérenne. Ces difficultés fragilisent la cohésion sociale et pèsent lourdement sur le pouvoir d’achat des ménages.

Le recul de 18,4 % du pouvoir d’achat immobilier en un an rend l’accession à la propriété particulièrement difficile pour les primo-accédants, qui sont pourtant un levier essentiel pour fluidifier le parcours résidentiel et relancer le marché immobilier. En 2023, plus de 100 000 salariés primo-accédants n’ont pu accéder à un crédit immobilier en raison de la remontée des taux et des critères d’octroi de crédit stricts.

Certaines entreprises, conscientes de cette difficulté, mettent en place un accompagnement volontaire de leurs salariés en prenant en charge une partie des intérêts de leurs prêts immobiliers. Ce soutien peut atteindre en moyenne 1 727,64 € par an, et permet à des salariés d’accroître leur apport personnel ou de réduire leur taux d’endettement, en respect avec les recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière (taux maximal de 35 %, durée de 25 ans).

Toutefois, ce dispositif demeure marginal en raison du traitement fiscal et social peu incitatif : il est actuellement considéré comme un avantage en nature lourdement chargé pour l’employeur. Cette situation incite par ailleurs les salariés à mobiliser leur épargne retraite (PERCO, PEE), dérogeant ainsi à sa vocation de long terme. En 2023, ce sont ainsi 2,3 milliards d’euros qui ont été débloqués prématurément, générant une perte estimée à 247 millions d’euros de recettes fiscales pour l’État.

Le présent amendement vise à créer un cadre juridique clair et incitatif pour généraliser ce dispositif. Il propose :

– Une prise en charge facultative par l’employeur des intérêts d’emprunt immobilier contractés par un salarié primo-accédant pour sa résidence principale ;

– Une exonération de charges sociales sur ces sommes, hors CSG, CRDS et un forfait social de 20 %, dans la limite annuelle de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 3 709,44 € en 2025) ;

– Une articulation claire avec la PEEC et les dispositifs d’épargne salariale existants.

Cette mesure, calibrée, simple à mettre en œuvre via des accords d’entreprise ou des partenariats bancaires, offre un triple bénéfice :

– Pour le salarié : amélioration de sa capacité d’emprunt sans ponctionner son épargne retraite.

– Pour l’employeur : outil de fidélisation et d’attractivité à coût maîtrisé.

– Pour l’État : réduction du recours aux dispositifs d’exonération liés à l’épargne salariale et recettes nouvelles via le forfait social.

Selon les estimations de la SOFIAP, un tel dispositif pourrait financer 26 000 prêts dès la première année, représentant plus de 15 millions d’euros de recettes supplémentaires pour l’État. Sur une période de 8 ans, il pourrait concerner plus de 400 000 ménages et générer jusqu’à 11 milliards d’euros de recettes fiscales et sociales supplémentaires.

En résumé, cet amendement propose une solution innovante, efficace et juste pour soutenir l’accession à la propriété des primo-accédants, tout en répondant à l’urgence sociale et économique de la crise du logement.

Dispositif

I. – L’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes prévues aux premiers et seconds alinéas du présent article, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié primo-accédant pour l’acquisition de sa résidence principale.

« Les sommes versées mensuellement par les employeurs pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts d’un crédit immobilier contracté par un salarié primo-accédant sont exonérées de cotisations sociales, à l’exception de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et d’un forfait social au taux de 20 %.

« La prise en charge prévue au présent II ne peut excéder un montant annuel égal à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

« III. – Ce dispositif vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnée aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la réduction des cas de déblocage de l’épargne salariale ou, à défaut, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 8 • 23/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.

Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.

Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable aux personnes morales à but non lucratif, applicable à la taxe sur les salaires.

Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.

Dispositif

I. – L’article L. 3315‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par », » ;

2° Après le mot :« revenu », sont insérés les mots : « ou, pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires ».

II. – Il est inséré un article 1679 B du code général des impôts ainsi rédigé :

« Art. 1679 B.- Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèce par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 • 23/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 8 • 21/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 qui prévoit de créer une cotisation patronale de 8 % sur les compléments de salaire prenant la forme d’aides ciblées : titres‑restaurant, chèques‑vacances, chèques cadeaux ou autres avantages sociaux et culturels finances par les CSE.

Une telle mesure aurait de lourdes répercussions économiques et sociales, perturbant un écosystème qui profite à 20 millions de salariés et d’agents en France, pour un montant total annuel de 17,4 milliards d’euros en 2024. Elle constituerait en outre un nouveau prélèvement obligatoire, alourdissant le coût du travail et réduisant la compétitivité des entreprises. De plus, cette disposition entraînerait inévitablement des réactions de compensation de la part des employeurs : gel des salaires, diminution de la participation aux dispositifs d’aides aux salariés et agents, notamment dans les petites et moyennes entreprises.
Enfin, elle créerait des inégalités entre salariés en accentuant les différences entre ceux qui disposent de cantines d’entreprise subventionnées et exonérées de charges (souvent dans les grands groupes) et ceux qui n’en bénéficient pas.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24. 

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

 

Art. APRÈS ART. 35 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 • 20/10/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 qui prévoit de créer une cotisation patronale de 8 % sur les compléments de salaire prenant la forme d’aides ciblées : titres‑restaurant, chèques‑vacances, chèques cadeaux ou autres avantages sociaux et culturels finances par les CSE.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24. 

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 17 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 36 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prolonger l’expérimentation relative à la fusion des sections et à réitérer l’élaboration d’un rapport d’évaluation.

L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée (USLD).

Dans les 23 départements volontaires, il s’agit d’un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, à la place des forfaits afférents aux soins et à la dépendance.

Cette expérimentation dite « fusion des sections » devait durer quatre ans, durée réduite à deux ans lors des débats parlementaires en LFSS 2025. Du fait de l’adoption tardive de cette même LFSS, l’expérimentation n’a débuté qu’en juillet 2025 et doit s’achever au 31 décembre 2026, avec un bilan réalisé au plus tard six mois avant.

Dans les faits, le recul ne sera que d’un an, ce qui n’est pas une durée suffisante. Le présent amendement vise donc à prolonger l’expérimentation d’un an, ce qui permettra aux parlementaires d’en tirer les conséquences – en toute connaissance de cause – dans le PLFSS 2028 (et non dans le PLFSS 2027).

Par ailleurs, cet amendement vise à préciser que le rapport d’évaluation, comme pour toute expérimentation, devra bien étudier la pertinence d’une généralisation, notamment au regard de ce que pourrait être son coût pour la Sécurité sociale.

Amendement travaillé avec les Départements de France.

Dispositif

Le A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « évaluant », sont insérés les mots : « la pertinence et ».

Art. APRÈS ART. 28 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 7 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. 31 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Actuellement, une partie des logiciels médicaux permettent le report automatique des données de santé dans le dossier médical partagé (DMP) mais tous les logiciels médicaux ne le permettent pas encore, ce qui nécessite des actions manuelles pour les médecins dans un moment où le temps médical disponible n’est pas suffisant. 

En outre, les dispositifs « vague 2 du Ségur numérique » pour les professionnels de santé et le « programme CaRE » pour les établissements de santé sont toujours en cours pour permettre aux logiciels métiers des autres professionnels de santé et des établissements de santé de reporter les données de santé dans le DMP.

Par ailleurs, compte tenu du volume très importants de documents déposés quotidiennement dans le DMP (près de 40 millions de documents versés en septembre 2025 selon l’Agence nationale de santé), il devient difficile pour un médecin de consulter l’ensemble des données d’un patient au cours d’une consultation médicale (consultation qui dure en moyenne 15 minutes selon l’assurance maladie).

Dès lors cet amendement vise à conditionner la mise en place des procédures visées à cet article à l’harmonisation des logiciels numériques : l’ensemble des logiciels métiers des professionnels de santé, des établissements de santé et des structures médico-sociales devront permettre de reporter les données médicales automatiquement dans le DMP et d’en faciliter la consultation. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – L’application de cet article est conditionnée à l’harmonisation du système numérique du dossier médical partagé permettant aux professionnels et structures concernés de l’alimenter et d’en faciliter la consultation. »

Art. APRÈS ART. 36 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 36 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 32 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

On assiste depuis des années, et même des décennies, à un gaspillage massif de médicaments, généré notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français regorgent de médicaments et autres matériels qui ne sont jamais utilisés.

Le format des boîtes de médicaments, souvent inadapté à la durée réelle des traitements, ainsi que des prescriptions médicales excédant les besoins réels de 30 à 70 %, contribuent largement à cette situation.

Chaque Français a une consommation moyenne de médicaments dont le coût est 40 % plus élevé que celle de ses voisins européens, et jette en moyenne 1,5 kg de médicaments non utilisés par an.

Outre son impact financier pour la collectivité, ce gaspillage a également un coût environnemental considérable.

À l’heure où la sobriété et la rationalisation de la dépense publique sont devenues des impératifs collectifs, il est temps de mettre en place des dispositifs concrets de nature à enrayer cette gabegie, comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays européens.

Un amendement similaire avait d’ailleurs été adopté l’année dernière par l’Assemblée nationale, dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 mais n’avait pas été retenue lors de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement au titre de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Dispositif

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »

Art. APRÈS ART. 21 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La lutte contre la fraude à l’assurance maladie suppose des sanctions efficaces et dissuasives, quel qu’en soit l’auteur. Les dernières années ont vu se diversifier les techniques de fraude, dont la production de faux documents par certains assurés pour obtenir indûment des prestations.

Or, aucun levier ciblé ne permet aujourd’hui de désinciter ces pratiques côté assuré. Cet amendement, travaillé avec la Mutualité Française, vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude. Il s’agit d’un outil gradué, strictement proportionné et temporaire, destiné à prévenir la réitération des fraudes et à protéger l’intégrité des dépenses de santé, sans remettre en cause l’accès aux soins (le remboursement demeure possible selon les règles de droit commun).

Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : « Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».

Dispositif

L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Art. APRÈS ART. 42 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 38 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 44 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 26 • 20/10/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 21 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les maisons de santé, mentionnées à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, ont pour objet d’assurer des activités de soins de premier recours, de prévention, d’éducation à la santé et de coordination des parcours de soins. Elles constituent aujourd’hui un pilier de l’organisation territoriale de l’offre de soins de proximité.

Toutefois, la prise en charge des soins non programmés, qui répond à un besoin croissant de la population et constitue un enjeu majeur de désengorgement des services d’urgence, n’est pas explicitement prévue parmi leurs missions. Or, les maisons de santé, par leur fonctionnement pluridisciplinaire et leur organisation collective, sont particulièrement adaptées pour apporter une réponse rapide et coordonnée à ces demandes de soins.

L’inscription de cette mission dans la loi permettra de clarifier le cadre juridique de leur intervention, de favoriser la collaboration avec les agences régionales de santé et le service d’accès aux soins, et de renforcer la continuité et la proximité de l’offre de soins ambulatoires.

Dès lors, cet amendement propose de compléter l’article L. 6323-3 du code de la santé publique afin de préciser que les maisons de santé participent à la prise en charge des soins non programmés, dans le cadre de leur projet de santé et en articulation avec les dispositifs territoriaux d’accès aux soins.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis À l’article L. 6323‑3, après le mot : « participer », sont insérés les mots : « à la prise en charge de soins non programmés dans le cadre de leur projet de santé et en articulation avec les dispositifs territoriaux d’accès aux soins et » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du 3° bis du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 3° bis du II du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 42 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 20/10/2025 RETIRE
EPR
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Art. ART. 20 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 38 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 36 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 27 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser l’article 27 en intégrant les actions de la pharmacie clinique comme contributrice à son dispositif d’incitation à l’efficience, la pertinence, la qualité et la sécurité des soins.

La pharmacie clinique joue un rôle essentiel dans l’optimisation des dépenses de santé, en générant des économies estimées à 1,2 milliard d’euros par an sur les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV), selon le rapport de la CNAM de 2024.

Elle contribue également à réduire les erreurs médicamenteuses de 30 % via des pratiques comme la conciliation médicamenteuse, les bilans de médication et les entretiens pharmaceutiques.

Cet amendement vise à intégrer explicitement les actions de la pharmacie clinique dans le dispositif d’incitation à l’efficience, la pertinence, la qualité et la sécurité des soins prévu par l’article 27. Cela renforce la responsabilisation des pharmaciens hospitaliers sans alourdir le cadre existant.

Dispositif

Substituer aux alinéas 13 à 17 l’alinéa suivant :

« 2° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑23‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indicateurs relatifs à la qualité et la sécurité des soins incluent les actions de pharmacie clinique définies par voie règlementaire. »

Art. APRÈS ART. 26 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 26 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 Actuellement, une très faible proportion de médecins (environ un millier) exercent en secteur 3, c’est-à-dire hors convention, avec des honoraires libres. Les patients consultant ces praticiens ne bénéficient de quasiment aucun remboursement pour la consultation, conformément au principe du non-conventionnement.


En revanche, les prescriptions effectuées par ces mêmes médecins sont, elles, prises en charge par l’assurance maladie.
Cette situation crée une incohérence : le patient ne peut être remboursé de la consultation d’un praticien non conventionné, mais bénéficie du remboursement des actes ou traitements prescrits à l’issue de cette même consultation.


Afin de rétablir la cohérence du dispositif de prise en charge et d’affirmer le principe selon lequel le remboursement par l’assurance maladie est réservé aux actes et prestations réalisés dans le cadre d’une relation conventionnelle entre le professionnel et l’assurance maladie, le présent amendement vise à préciser que la prise en charge par l’assurance maladie des actes et prestations réalisés par les médecins est réservée à ceux ayant conclu une convention avec les organismes d’assurance maladie.


 

Dispositif

Après la première phrase du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, est insérée la phrase suivante :

« S’agissant des médecins, seuls les actes et les prestations réalisés par ceux ayant conclu une convention avec les organismes d’assurance maladie, en application de l’article L. 162‑5, peuvent ouvrir droit à la prise en charge ou au remboursement par l’assurance maladie. »

 

 

Art. ART. 21 • 20/10/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Les Centres de Soins Non Programmés (CSNP) sont des structures de santé qui ont vu leur nombre augmenter ces dernières années, pouvant répondre à un besoin de prise en charge rapide pour des pathologies bénignes. Ils peuvent permettre de désengorger les services d'urgence pour des cas ne nécessitant pas une prise en charge hospitalière et offrir une solution alternative aux consultations en cabinet médical pour des problèmes de santé mineurs, à condition de s’implanter dans des territoires le nécessitant. En effet, leur rôle n'est aujourd'hui ni clairement défini, ni intégré dans une stratégie globale de santé publique. C’est l’objet de l’article 21 du PLFSS 2026.


Actuellement, la création des CSNP relève principalement de l'initiative de médecins généralistes ou d'organisations privées, sans concertation avec les ARS ni prise en compte des besoins réels du territoire. Cette absence de coordination entraîne une répartition inégale des CSNP sur le territoire, ce qui ne répond pas aux besoins de la population de manière optimale.

Aujourd'hui, les CSNP ne sont pas intégrés dans les Services d'Accès aux Soins (SAS) ou dans la gradation des soins non programmés, ce qui les place en marge de l'organisation de la réponse aux besoins de santé.


Ainsi, le présent amendement vient compléter la rédaction de l’article 21 par la fixation d’objectifs quantitatifs d’implantation pour les CNSP par les ARS selon les besoins de santé des territoires, et par la précision de la nécessaire intégration de ces structures dans le SAS et la permanence d’accès aux soins ambulatoires (PDSA).

Amendement travaillé avec la FHF.


Cette régulation est essentielle pour garantir une coordination avec les autres acteurs de santé, et préserver les ressources humaines et matérielles des services d'urgence, assurer une distribution équitable des soins, renforcer l'efficacité du système de santé, et éviter les dérives qui pourraient fragiliser l'offre de soins à long terme.

Dispositif

I. Au 4° du II de l’article 21 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 :


A. Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Elle participe au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 et la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314-1. »


B. Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’agence régionale de santé compétente fixe dans les schémas régionaux mentionnés à l’article L1434-2 un objectif quantitatif d’implantation de centres de soins non programmés pour chaque zone définie au a du 2° de l'article L.1434-9 du Code de santé publique. »


C. Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


« Les professionnels de santé de la structure élaborent un projet de prise en charge des soins non programmés, signé par chacun d’entre eux, compatible avec les orientations et objectifs des schémas régionaux mentionnés aux articles L. 1434-2 et L.1434-3. Ils y précisent les modalités de leur intégration dans l’organisation territoriale des soins et de participation au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 et à la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314-1. »


II. A la fin du a) du 2° du I de l’article L.1434-3 du Code de santé publique est insérée une phrase ainsi rédigée :


« Ces objectifs sont également fixés pour les centres de soins non programmés mentionnés au chapitre III quinquies du titre II du livre II de la sixième partie. »

Art. APRÈS ART. 5 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans un souci d’assurer de meilleurs droits sociaux et notamment une meilleure retraite aux membres de la famille de l’exploitant, l’exercice sous le statut de collaborateur d’exploitation a été limité à 5 années à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, dite Chassaigne 2).

Au 1er janvier 2027, environ 10 000 collaborateurs vont devoir faire le choix d’un statut plus protecteur au sein de l’entreprise : chef d’exploitation ou salarié de l’exploitation. À défaut de choix, l’assuré sera considéré comme salarié. Or l’adoption d’un nouveau statut social de salarié ou de chef d’exploitation représente un coût social conséquent. Dès lors, le risque est élevé que certains conjoints soient incités à travailler sans statut (on considère que 5 à 10 000 personnes se trouvent déjà dans cette situation), voire à quitter la sphère agricole.

Afin d’inciter les époux, partenaires de PACS ou concubins conjoints des exploitants à continuer à travailler au sein de l’exploitation de leur conjoint et dans un esprit de promotion sociale, il est proposé de mettre en place un mécanisme social d’accompagnement à l’installation en qualité de chef d’exploitation. Ce statut, sans subordination avec le chef d’exploitation en place, nous apparait préférable à celui de salarié. De plus, il parait important, pour les conjoints qui le souhaitent de pouvoir accéder pleinement au statut d’agriculteur. Or, au-delà du coût social, il est nécessaire de créer une société ou un GAEC, ce qui représente aussi un budget de plusieurs milliers d’euros.

 Le présent amendement propose d’octroyer le bénéfice des exonérations partielles et dégressives de cotisations sociales MSA aux collaborateurs de plus de 40 ans qui optent en 2027 pour le statut de chef d’exploitation à titre principal. Il s’agit d’accorder à ces collaborateurs de plus de 40 ans le même avantage que celui dont bénéficient les Jeunes Agriculteurs (JA). 4 500 collaborateurs de plus de 40 ans seront concernés par ce choix en 2027. Le coût de la mesure est estimé à 3 millions d’euros (chiffre ministère de l’Agriculture).

La mesure ne concernerait que les transitions à opérer au 1er janvier 2027. Sont ainsi visés des assurés qui ignoraient que l’exercice de ce statut de collaborateur allait être limité à 5 ans au moment où ils l’ont choisi. Comme pour les jeunes agriculteurs, cette exonération ne porterait que sur les cotisations obligatoires de base (AMEXA, invalidité, PFA, AVI, AVA) et ferait l’objet d’un plafonnement annuel.

Cette exonération partielle de cotisations sociales serait, dans ce cas de figure, accessible sans limite d’âge et sous réserve que le conjoint ait exercé en qualité de conjoint collaborateur dans l’exploitation pendant au moins 5 ans à compter du 1er janvier 2022.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : 

« II. – Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnée à l’article L. 321‑5 dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« a) Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;

« b) Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« c) S’engager à conserver le statut mentionné au b durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 36 • 20/10/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Créés par l’article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, les centres de ressources territoriaux (CRT) constituent l’un des piliers de la stratégie domiciliaire pour la prise en charge de la perte d’autonomie. Leur vocation est d’offrir un accompagnement renforcé des personnes âgées à domicile, en articulant la coordination entre acteurs du domicile et l’appui direct aux personnes en perte d’autonomie.

Or, les constats issus des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des comptes de la sécurité sociale (MECSS) montrent que, trois ans après leur création, le déploiement des CRT reste très inégal et que leur file active moyenne demeure largement inférieure aux objectifs fixés. En 2024, chaque CRT prenait en charge en moyenne 16 personnes âgées, alors que le cahier des charges prévoit un minimum de 30 personnes, et sans que la dotation annuelle forfaitaire de 400 000 euros ne soit modulée en fonction de cette activité réelle. Cette absence de lien entre le niveau de financement et le volume d’activité entraîne plusieurs effets pervers :

  • une incitation limitée à atteindre la pleine capacité d’accompagnement des structures ;
  • une hétérogénéité forte entre territoires dans la mise en œuvre du dispositif ;

Afin de renforcer l’efficience du dispositif et de garantir une utilisation équitable et soutenable des crédits publics, le présent amendement prévoit que la dotation des CRT soit modulée au prorata de la cohorte de personnes effectivement accompagnées à domicile, dans le respect des objectifs du cahier des charges national. Cette évolution est issue des préconisations formulées par les rapporteurs de la MECSS, Annie Vidal et Thierry Frappé visant à évaluer avec précision la soutenabilité et la pertinence du modèle de financement des CRT, au regard des besoins à venir et des objectifs d’alternative à l’Ehpad. C’est pourquoi le présent amendement propose de modifier l’article L. 313-12-3 du code de l’action sociale et des familles, afin de prévoir que les centres de ressources territoriaux (CRT) reçoivent un financement complémentaire proportionné au nombre de personnes effectivement prises en charge dans le cadre de leurs missions."

Dispositif


A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 314-2 de Code de l'action sociale et des familles, après les mots "financements complémentaires", insérer les mots "modulés en fonction du nombre de personnes effectivement accompagnées".

 

Art. APRÈS ART. 26 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le montant des dépassements d’honoraires atteint 4,5 milliards d’euros par an. Ils sont considérés comme un complément de revenu de la part des médecins. Dès lors, la possibilité d’exercer en secteur 2, assortie de la faculté de pratiquer des dépassements d’honoraires, constitue un avantage réel pour les médecins concernés. Il apparaît légitime que cet avantage soit accompagné de contreparties répondant aux besoins des Français en matière d’accès et de qualité des soins.
 
Par ailleurs, le niveau des dépassements d’honoraires pratiqués a un effet direct sur l’activité des professionnels. Ainsi, lorsque les dépassements d’honoraires augmentent, et donc que le revenu des médecins se rapproche de ce qu’ils souhaitent, ils ont tendance à réduire leur volume d’activité, réduisant par conséquent le temps médical disponible. Par exemple, selon les chiffres de la DREES, en 2021, les ophtalmologistes qui pratiquent un taux de dépassement de 14% font en moyenne 10 200 actes dans l’année alors que ceux qui pratiquent un taux de dépassement de 140% n’en réalisent que 6000.
 
Les difficultés d’accès aux soins sont réelles dans certains territoires, puisque les spécialistes ne sont pas toujours accessibles ou avec des délais d’attente particulièrement importants. Il apparaît donc nécessaire que les praticiens du secteur 2 participent activement à la lutte contre les déserts médicaux, notamment à travers la réalisation de consultations avancées dans les zones sous-dotées.
 
Par ailleurs, le développement des démarches qualité en France reste insuffisant, contrairement à ce qui existe dans d’autres pays européens. Ces démarches sont pourtant essentielles pour garantir la pertinence des soins, renforcer la confiance des patients et améliorer l’efficience de notre système de santé.
 
Enfin, les médecins du secteur 2 doivent également contribuer à la formation des futurs professionnels, en s’impliquant dans l’encadrement des étudiants en médecine.
 
Le présent amendement propose donc de conditionner l’autorisation de pratiquer des dépassements d’honoraires à ces engagements comme participation à une démarche qualité, réalisation de consultations avancées, participation à la permanence des soins et contribution à la formation médicale. Ces contreparties seront définies dans la convention médicale négociée entre l’Assurance maladie et les professionnels, impactant dès lors nécessairement le budget de la sécurité sociale.

Dispositif

Après le 10°bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :

« 10°ter Les contreparties des médecins autorisés à pratiquer les dépassements d’honoraires quant à leur participation à une démarche qualité, à la réalisation de consultations avancées telles que mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑10‑1 du code de la santé publique, à leur participation à la permanence des soins telle que définie à l’article L 6314‑1 du code de la santé publique et à leur engagement à participer à des actions de formation. » 

Art. APRÈS ART. 36 • 20/10/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'autoriser, à titre expérimental, les opticiens-lunetiers à réaliser des examens de la réfraction en EHPAD ou à domicile et à adapter les prescriptions existantes en fonction de ces examens.

Ainsi, cet amendement permet la prorogation et l'élargissement de l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie, initiée par la députée Agnès Firmin Le Bodo, qui arrive à échéance le 31 décembre 2024. Cette expérimentation a permis de tester la possibilité d'autoriser les opticiens-lunetiers à réaliser un examen de la réfraction dans les EHPAD pour délivrer, sans ordonnance médicale, un nouvel équipement en cas de perte ou de bris de verres correcteurs d'amétropie.

En mai 2024, le Gouvernement a annoncé dans l’hémicycle que les premiers retours de cette expérimentation étaient très encourageants. Pour preuve, 31% des résidents d’EHPAD dépistés ont pu être équipés d’une nouvelle paire de lunettes. Dans cette dynamique, le Pacte de lutte contre les déserts médicaux a proposé d’élargir le périmètre de cette expérimentation. Cet amendement concrétise cette orientation en étendant l’expérimentation à l’ensemble du territoire national, dans la perspective d’une généralisation.

Dans un contexte de désertification ophtalmologique marqué, qui concerne aujourd'hui près de 70 départements en France, il devient urgent de s’appuyer sur la capacité d’intervention des opticiens-lunetiers qui sont mobiles, bien répartis sur le territoire et plus nombreux que les ophtalmologistes et les orthoptistes dont la France manque cruellement. La délégation de la réfraction aux opticiens en mobilité permettrait donc de lutter contre les déserts ophtalmologiques, d'améliorer la santé visuelle des Français et de renforcer la prévention.

Le présent amendement prévoit enfin que les modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de cette expérimentation seront définies par décret et que le Gouvernement devra remettre au Parlement, dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d’évaluation afin d’envisager sa généralisation durable. 

Dispositif

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1 er janvier 2026, l’État peut autoriser le prolongement et l’élargissement à l’ensemble du territoire national de l’expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d’autonomie.

II. – Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale veillent à son déploiement effectif sur l’ensemble du territoire national.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité de celle-ci et la pertinence de sa généralisation.

Art. ART. 28 • 20/10/2025 RETIRE
EPR
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Art. ART. 8 • 20/10/2025 RETIRE
EPR
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Art. APRÈS ART. 33 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 19 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de créer une contribution sur les produits alimentaires transformés contenant des sucres ajoutés, sur le même modèle que le relèvement de la « taxe soda » votée dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025.

En juillet 2023, dans sa note sur la fiscalité nutritionnelle, le Conseil des Prélèvements obligatoires suggérait l’extension du champ de la fiscalité nutritionnelle « au-delà des boissons en ciblant les produits sucrés ou contenant des additifs nocifs pour la santé ».

La finalité de cette proposition de taxe est de contraindre les industriels à revoir la composition de leurs produits en leur imposant une contribution dont le montant sera dégressif selon qu’ils baissent ou non la teneur en sucre de leurs produits. Dans un souci d’équité, le barème est identique à celui en vigueur pour les boissons non alcoolisées mentionné à l’article 1613 ter du code général des impôts.

De nombreuses initiatives parlementaires ont déjà proposé la mise en place de cette taxation, à l’image de Cyrille ISAAC-SYBILLE ou de Xavier IACOVELLI, signe du consensus possible sur ce sujet.

Alors que 10 millions de Français sont en situation d’obésité en 2024, il est essentiel de responsabiliser les industriels de l’agroalimentaire afin de les inciter à diminuer la teneur en sucre ajoutés des produits alimentaires qu’ils proposent. Cette taxe permettra d’améliorer la santé des Français et de financer des programmes de prévention, tout en préservant notre modèle de justice fiscale pour les petites entreprises et les artisans.

Dispositif

 La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison, à l’exception des entreprises faisant moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés)
Inférieur à 54
Entre 5 et 821
Au delà de 835

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 18 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 10 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à adapter le mécanisme de plafonnement de la contribution supplémentaire due par les entreprises du médicament, afin de mieux prendre en compte la réalité économique des spécialités à prix bas. Une telle mesure avait déjà été adoptée par les parlementaires l’an dernier, mais cette mesure n’a jamais été mise en œuvre. 

Dans l’article, ce plafonnement s’applique uniquement aux spécialités génériques et à celles soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR). Or, un nombre croissant de spécialités de référence commercialisées à prix bas sont exclues de ce dispositif, alors qu’elles participent de la même logique de contribution à l’efficience du système de santé.

L’amendement propose donc d’élargir le bénéfice du taux différencié aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret. 

Cette évolution permettra d’assurer une équité de traitement entre produits de référence et génériques qui concourent tous deux à la maîtrise des dépenses de santé.

Elle contribue également à préserver la soutenabilité économique de ces spécialités à faible prix, essentielles à la continuité des traitements et à la sécurité d’approvisionnement, tout en maintenant un cadre de régulation cohérent et transparent.

En renforçant la cohérence du dispositif existant, cette mesure s’inscrit dans l’objectif de garantir une régulation plus juste, proportionnée et adaptée à la structure réelle du marché du médicament.

Dispositif

I. – À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :

« publique »,

insérer les mots :

« , aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Chaque année en France, près de 10 millions de tonnes de denrées alimentaires — soit environ 150 kg par personne pour une valeur estimée à 16 milliards d’euros — sont gaspillées du champ à l’assiette, selon l’Agence de la transition écologique (Ademe).

Cet amendement a pour objet de lutter contre le gaspillage alimentaire dès la phase de production, en reconnaissant le rôle essentiel des exploitants agricoles dans cette démarche.

De nombreux produits agricoles — fruits et légumes trop petits, difformes, tachés ou légèrement abîmés —, bien que parfaitement sains et consommables, ne répondent pas aux critères esthétiques ou commerciaux des acheteurs (grossistes, grande distribution, etc.) et ne sont donc pas commercialisés. Par ailleurs, certaines situations économiques ou géopolitiques peuvent conduire à la constitution de stocks invendus, risquant d’être perdus à l’approche des dates de péremption.

Le présent amendement vise à encourager et à valoriser les dons de denrées alimentaires effectués directement par les exploitants agricoles au profit d’associations caritatives.

Ces dons permettront non seulement de réduire le gaspillage alimentaire en amont de la chaîne, mais également de lutter contre la précarité alimentaire, en fournissant des produits de qualité à des personnes en difficulté.

Ainsi, cette mesure contribue à soutenir les exploitants agricoles dans la valorisation de leur production en leur octroyant une réduction des cotisations sociales pour l’exploitation sur les dons réalisés.

Amendement travaillé avec la Mutualité Sociale Agricole.

Dispositif

I. – L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2026, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ouvrent droit à une réduction du montant des cotisations sociales les dons en nature portant sur des denrées alimentaires, effectués par les chefs d’exploitations au profit d’associations caritatives, à partir de produits issus de leur production dans une limite et selon des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».

II – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 32 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 27 • 20/10/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 27 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, relatif à la mise en œuvre d’un dispositif dit « d’efficience des établissements de santé ».
Cet article introduit la possibilité pour le Gouvernement de moduler les financements de l’assurance maladie en fonction d’indicateurs de performance, et, à défaut d’accord, de procéder à des baisses unilatérales de tarifs dans les secteurs considérés comme présentant une « rentabilité excessive ».
Une telle logique soulève plusieurs difficultés majeures. D’abord, elle instaure un pilotage par la contrainte budgétaire, contraire à l’esprit de coopération et de contractualisation qui fonde la relation entre l’État, l’assurance maladie et les établissements de santé. Cette approche revient à assimiler l’hôpital à une entreprise marchande, alors que sa mission première demeure le soin, la prise en charge et la continuité du service public hospitalier.
Ensuite, l’article repose sur une notion d’“efficience” floue et non définie dans la loi, ouvrant la voie à des appréciations arbitraires. En l’absence de critères transparents et objectivables, le risque est grand de pénaliser les établissements selon des données financières déconnectées de la réalité de terrain, notamment les contraintes géographiques, sociales ou de spécialité médicale.
De plus, cette mesure pourrait avoir un effet délétère sur l’offre de soins, en incitant certains établissements à réduire leur activité ou à renoncer à des prises en charge non rentables, au détriment des patients. Elle entre en contradiction avec les efforts engagés depuis plusieurs années pour réduire la charge administrative pesant sur les directions et les soignants.
Enfin, dans un contexte de tension sur les personnels hospitaliers et de déserts médicaux persistants, il paraît inopportun d’ajouter une incertitude financière supplémentaire pour les établissements de santé.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. 38 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 28 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En application de l’article L. 4624-2-3 du code du travail, un examen de reprise est obligatoire après tout congé de maternité.
 
L’article 28 a pour objet de rendre facultatif cet examen de reprise après un congé de maternité en prévoyant qu’il ne soit réalisé que si le travailleur ou l’employeur le demande.
 
Toutefois, le caractère systématique de l’examen semble justifié pour les travailleuses affectées à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé. Il semble donc nécessaire de rendre obligatoire l’examen de reprise pour toute travailleuse bénéficiant d’un suivi individuel renforcé afin que le médecin du travail puisse vérifier notamment si le poste de travail que doit reprendre la salariée de retour de congé maternité est compatible avec son état de santé.
 
Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« 2° Un congé de maternité pour les travailleurs bénéficiant du suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624‑2 ou pour tout travailleur ou employeur qui le demande. »

Art. ART. 20 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 26 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 10 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une remise de 20 % dans le calcul de la contribution supplémentaire, en tenant compte du lieu de production des médicaments concernés. 

L’objectif poursuivi est de renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients français en valorisant la production réalisée au sein de l’Union européenne. La crise sanitaire a en effet mis en évidence la vulnérabilité des chaînes mondiales d’approvisionnement et la dépendance de l’Europe vis-à-vis de pays tiers pour des produits de santé essentiels. La relocalisation d’une part de la production pharmaceutique en Europe – et en France – constitue un levier stratégique pour sécuriser l’accès aux médicaments et garantir la continuité des soins.

Cette remise s’inscrit pleinement dans la dynamique française visant à bâtir une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l’Union européenne et les orientations du règlement sur les pénuries de médicaments. Elle contribue ainsi à mieux répartir la valeur au profit des acteurs qui participent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.

Enfin, cette approche permet de prendre en compte la responsabilité logistique et industrielle assumée par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché produisant ou sous-traitant en Europe, notamment en matière de constitution et de gestion des stocks, qui représentent un facteur essentiel de sécurité pour les systèmes de santé nationaux.

En valorisant la production européenne dans le calcul de la contribution, cet amendement promeut une régulation plus cohérente avec les objectifs de souveraineté sanitaire et de sécurité d’approvisionnement partagés à l’échelle française et de l’Union européenne. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. – Les entreprises peuvent bénéficier d’une remise de 20 % si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif ou produit fini, réalisée en Europe ou en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 36 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 35 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 32 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 5 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs


 Une des mesures de rationalisation prévue par l’article 9 porte sur la suppression de l’exonération de cotisations sociales salariales en faveur des apprentis pour les nouveaux contrats conclus à partir du 1er janvier 2026, la mesure ne s’appliquant pas aux contrats en cours à la date de publication de la précédente loi.
 
L’objet du présent amendement est de supprimer cette disposition afin de maintenir l’exonération de cotisations sociales salariales pour les apprentis, déjà réduite par la loi de finances pour 2025.
 
La suppression totale de cette exonération constituerait un mauvais signal envoyé aux apprentis.
 
Si la nécessité de redresser les comptes publics est une priorité partagée, il demeure nécessaire de maintenir l’attractivité du dispositif d’apprentissage pour les entreprises et les apprentis. L’apprentissage doit demeurer une priorité nationale.
 
Restreindre la part de pouvoir d’achat des apprentis est contre-productif car leur rémunération joue dans l’attractivité de l’apprentissage et permet à des jeunes de poursuivre leurs études par le biais de l’alternance.
 
Déjà en 2025, on observe une tendance générale à la baisse des recrutements en apprentissage, l’INSEE tablant sur 65 000 contrats en moins d’ici la fin de l’année par rapport à 2024. Sur le périmètre couvert par l’OPCO EP (OPCO des entreprises de proximité), les données disponibles à fin août laissent voir une baisse de l’ordre d’environ 8% des contrats en un an (environ 170 000 contrats au 31/8/25).
 
De plus, les écarts de salaire déjà importants (pouvant aller du simple au triple) entre un apprenti de 15 ans préparant un CAP et un apprenti de 23 ans préparant un Master 2 seraient encore plus importants avec une suppression totale de l’exonération, qui ne saurait, dans les TPE de l’économie de proximité, être compensée par une augmentation du niveau de rémunération des apprentis.
 
Il n’est pas possible d’aggraver la charge financière pesant sur les entreprises, en particulier sur les plus petites d’entre elles, qui font déjà face à une réduction de l’aide à l’embauche d’apprentis.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. APRÈS ART. 21 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les dépenses de transport sanitaire constituent une part significative des dépenses remboursées par l’assurance maladie à hauteur de plus de 6 milliards d’euros par an selon la Caisse nationale d’assurance maladie.

Or, dans la pratique clinique, la prescription d’un transport sanitaire est parfois faite de manière « automatique » ou systématique, sans nécessairement adapter le mode de transport aux besoins spécifiques du patient. En d’autres termes, tous les patients pour lesquels un transport est prescrit n’ont pas nécessairement besoin d’un transport sanitaire — certains pourraient être transportés autrement (véhicule personnel, transport en commun, etc.) sans préjudice pour leur état. Cette « automatisation » de la prescription contribue potentiellement à des surcoûts ou à des usages non optimisés du dispositif de transport sanitaire.

Cet amendement vise donc à créer une expérimentation pour une prise en charge a posteriori, c’est-à-dire que le patient pourrait engager le transport selon les modalités qu’il juge nécessaires, puis effectuer une demande de remboursement auprès de l’assurance maladie sur justificatif. Cette possibilité suppose que la prescription initiale contienne une mention spécifique — par exemple l’ajout d’une case à cocher sur le bon de transport (ou la prescription) indiquant que le patient est éligible au régime de remboursement a posteriori. Le prescripteur pourrait ainsi identifier, dès l’acte de prescription, les situations dans lesquelles l’option d’un remboursement différé est ouverte.

Les personnes en affection de longue durée et bénéficiaires de la complémentaire solidaire seraient exclues du dispositif.

Dispositif

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est institué, dans un nombre limité de territoires volontaires, un dispositif de prise en charge a posteriori des frais de transports sanitaires prescrits pour des patients dont la condition de santé ne justifie pas nécessairement une prise en charge en transport sanitaire selon l’évaluation établie par le professionnel prescripteur. Les patients en affection de longue durée et les bénéficiaires de la complémentaire solidaire seront exclus de ce dispositif.
 
II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la sélection des territoires, les critères d’éligibilité des bénéficiaires, les modalités d’évaluation et les conditions de financement, sont déterminées par décret.

Art. APRÈS ART. 31 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 35 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui prévoit une expérimentation de référencement « multi-attributaire » pour certaines catégories de produits par le Comité économique des produits de santé (CEPS).


Si cette mesure a pour objectif affiché de renforcer la sécurité d’approvisionnement et la résilience du marché, elle présente en réalité de nombreux risques pour la sécurité sanitaire, le tissu industriel et la qualité de la prise en charge des patients.


En concentrant les volumes sur un nombre restreint de fournisseurs, un tel dispositif accroîtrait le risque de pénuries et de ruptures d’approvisionnement, en réduisant la diversité des acteurs disponibles sur le marché. Or, cette diversité constitue l’un des principaux leviers de prévention des tensions d’approvisionnement.


Sur le plan industriel, cette expérimentation risquerait d’entraîner une fragilisation de l’emploi et du tissu productif français et européen. Même si des critères environnementaux et industriels étaient intégrés dans le processus de sélection, ils le seraient dans une moindre mesure que le critère du prix, comme l’a montré l’exemple du secteur des dispositifs médicaux avec la massification des achats. Une telle logique affaiblirait les industriels des produits matures, souvent implantés sur le territoire, au profit des génériqueurs.


Pour les prestataires du tissu industriel. La non-production prolongée de certaines spécialités générerait des coûts industriels trop élevés pour maintenir ces produits sur le marché, provoquant à terme leur retrait et donc des pertes de chances pour les patients.


Une telle approche aurait également un impact négatif sur l’innovation incrémentale et la qualité de service, en décourageant les investissements dans l’amélioration continue des procédés et la fiabilité des chaînes d’approvisionnement.


Enfin, le dispositif proposé porterait atteinte au rôle des prescripteurs et du réseau officinal, en restreignant la liberté de choix thérapeutique des médecins et des pharmaciens, pourtant garants d’une prise en charge adaptée et sécurisée.

Les expériences étrangères, notamment en Belgique et en Espagne, ont d’ailleurs démontré les effets délétères de dispositifs analogues : ruptures d’approvisionnement, désorganisation des marchés et perte de capacités industrielles locales.


Pour toutes ces raisons, la suppression de l’article 35 est indispensable afin de préserver la sécurité d’approvisionnement, la souveraineté industrielle et la qualité de la prise en charge des patients en France.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 20 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 22 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

À ce jour, l’Assurance maladie rémunère deux fois une même prestation lorsque des patients sont pris en charge en secteur libéral au sein d’un établissement public de santé.

En effet, le praticien hospitalier exerçant une activité libérale facture ses honoraires directement à la l’Assurance maladie, comme tout médecin libéral. Parallèlement l’établissement hospitalier facture un séjour hospitalier dont le tarif inclut déjà les honoraires médicaux des praticiens hospitaliers. Les tarifs appliqués aux établissements publics de santé intègrent en effet les coûts liés à la mobilisation des ressources humaines médicales. Cette situation a été explicitement dénoncée par la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2023 intitulé : « Les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité ». Le rapport recommande notamment de « Réformer la tarification de l’activité libérale dans les établissements publics de santé de manière à éviter que l’assurance maladie paye deux fois le temps médical consacré aux prestations, une première fois au titre du GHS et une deuxième fois au titre des honoraires des praticiens ». 

Selon certaines estimations, cette double facturation représenterait près de 300 millions d’euros d’économie potentielle pour l’Assurance-maladie.

Cet amendement, travaillé avec Unicancer et la FHP, vise à clarifier les modalités de facturation des actes réalisés par les praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale. Il prend en compte le fait que certaines prestations non remboursées — notamment celles répondant à des exigences particulières des patients sans justification médicale — intègrent déjà, dans leur tarification, les coûts liés aux ressources humaines, y compris médicaux, mobilisées dans les établissements publics de santé.

Dispositif

Le dernier alinéa du 3° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il précise notamment les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale dès lors que les catégories déterminées au 2° du présent article tiennent déjà compte des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162‑22 du présent code. »

Art. ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir l’exonération de cotisations salariales dont bénéficient les apprentis, conformément à l’esprit de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Cette exonération constitue un levier essentiel de soutien à l’emploi et à la formation des jeunes. Elle participe directement à la réussite du modèle français de l’apprentissage, qui a permis une croissance historique du nombre de contrats : plus de 837 000 nouveaux apprentis en 2023, contre moins de 300 000 en 2017. Cette dynamique mise en oeuvre et soutenue par le groupe Ensemble pour la République a profondément contribué à réduire le chômage des jeunes, à accroître l’attractivité des filières professionnelles et à répondre aux besoins de compétences des entreprises.

Remettre en cause cette exonération reviendrait à fragiliser un dispositif qui fait ses preuves, en réduisant le pouvoir d’achat des apprentis et en alourdissant le coût du travail pour les employeurs, en particulier dans les TPE, PME et les secteurs en tension. Ces entreprises, qui constituent le socle de l’apprentissage, risqueraient d’y voir un signal négatif au moment où elles peinent à recruter et à fidéliser leurs salariés.

L’exonération salariale doit donc être préservée dans son intégralité, car elle répond à un double objectif :

– Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en leur garantissant une rémunération plus attractive dès l’entrée dans la vie active ;

– Soutenir la compétitivité et la transmission des savoir-faire dans les secteurs clés de notre économie — notamment l’industrie, le médico-social, la transition écologique et les métiers de main-d’œuvre qualifiée.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La version initiale PLFSS 2026 rabote le dispositif JEI en relevant le taux de R&D pour entrer dans le dispositif JEI de 20 à 25 %, taux qui avait déjà été réhaussé dans le cadre de la LFSS 2025. Ce relèvement exclurait des centaines de start-ups et de PME du dispositif, génèrerait une hausse du coût du travail de 30 % du jour au lendemain pour ces entreprises qui n’ont quasiment pas de trésorerie et détruirait des centaines voire des milliers d’emplois.

Ce rabot sur les JEI serait en particulier délétère pour les start-ups de l’intelligence artificielle (IA) car les coûts de calcul dits GPU pour entrainer les modèles d’IA ne sont pas pris en compte pour fixer le taux de R&D. Atteindre un taux de 15 % pour ces start-ups de l’IA est déjà compliqué à cause de cela.

Il serait délétère d’augmenter le cout du travail de 30 % du jour au lendemain sans préavis pour ces entreprises qui n’ont quasiment pas de trésorerie et sur lesquelles nous jouons notre souveraineté technologique et notre avenir face à la concurrence féroce des États-Unis et de la Chine.

La dispositif JEI a fait ses preuves et est fortement soutenu par toute la communauté des entrepreneurs et entrepreneuses et toutes les associations représentatives.

L’amendement proposé a donc pour but de revenir sur ce rabot en rétablissant le seuil de R&D à 20 % pour les PME innovantes qui souhaitent être JEI, dispositif qui fonctionne depuis 20 ans et qui a aidé des milliers d’entreprises et permis de créer des dizaines de milliers d’emplois.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 34 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 7 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à généraliser les possibilités d’exonération de la taxe sur les salaires pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif.

En effet, cette taxe constitue une charge significative pour ces établissements, qui emploient un personnel nombreux et hautement qualifié, indispensable à la prise en charge et à l’accompagnement des usagers. Or, dans le contexte actuel de crise d’attractivité du secteur, marqué par des difficultés croissantes de recrutement et de fidélisation des professionnels (70 000 postes vacants selon le Baromètre 2022 de l’OPCO Santé), chaque levier permettant de dégager des marges de manœuvre pour renforcer les conditions de travail et l’attractivité des métiers est essentiel.

Aujourd’hui, le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP) prévoit des exonérations ciblées de taxe sur les salaires, notamment pour certaines associations et organismes d’intérêt général. Pourtant, les ESSMS, bien qu’assurant une mission d’intérêt public comparable et répondant à des besoins sociaux fondamentaux, ne bénéficient pas tous de cette exonération totale, ce qui crée une inégalité de traitement difficilement justifiable.

La généralisation de l’exonération de la taxe sur les salaires pour les ESSMS représente donc une nécessité technique et financière, mais aussi sociale, pour garantir la viabilité à long terme de ces structures, essentielles au maintien de la cohésion sociale et de la solidarité nationale. En réduisant ces charges fiscales, l’État permettrait aux employeurs du secteur de réorienter les moyens ainsi dégagés vers le renforcement de l’attractivité des métiers, l’amélioration des conditions de travail et la pérennité des accompagnements.

Amendement travaillé avec Nexem.

Dispositif

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 38 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 38 du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Cet article prévoit que les indemnités perçues à la suite d’un accident ayant entraîné un handicap ou une perte d’autonomie seraient déduites du montant des prestations de solidarité versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Une telle disposition reviendrait à confondre deux logiques de nature différente :
- d’une part, l’indemnisation d’un préjudice personnel, versée en réparation d’un dommage subi du fait d’un tiers responsable, relevant du droit civil et fondée sur le principe de réparation intégrale ;
- d’autre part, une aide publique de solidarité, attribuée sur des critères sociaux et destinée à financer les besoins d’assistance, d’aides humaines ou techniques liés à la perte d’autonomie.

Assimiler ces deux dispositifs aurait pour effet de pénaliser les victimes d’accidents, en réduisant leurs droits à l'allocation au motif qu’elles ont perçu une indemnisation pour un préjudice distinct. Une telle déduction serait contraire au principe de réparation intégrale du dommage et créerait une rupture d’égalité entre les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie selon l’origine de leur état.

En outre, cette mesure introduirait une complexité administrative et juridique importante, en imposant aux départements et aux MDPH de vérifier la nature, la temporalité et le montant exact des indemnisations perçues, au risque de retarder l’accès aux aides et de multiplier les contentieux.

Dans un contexte où la solidarité nationale doit garantir un accompagnement équitable et digne de toutes les personnes en situation de dépendance, il ne serait pas acceptable que l’indemnisation civile d’un préjudice vienne réduire les aides publiques visant à aider la perte d’autonomie.

Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 38, afin de préserver la distinction entre la réparation d’un dommage personnel et les dispositifs de solidarité nationale que constituent l’APA et la PCH.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 27 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 36 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à expérimenter l’utilisation de nouvelles grilles d’évaluation pour mesurer la perte d’autonomie des personnes âgées au sein des établissements français les accueillant.

Depuis près de 30 ans, l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie en France repose principalement sur la mesure de leurs incapacités, à travers la grille AGGIR (groupe iso-ressources). Cet outil classe les personnes en six niveaux, du GIR 1 (perte d’autonomie la plus forte) au GIR 6 (perte la plus faible), en se fondant essentiellement sur leurs déficiences et limitations.

Ce modèle, centré sur la perte plutôt que sur les capacités, influence directement le financement des établissements et services, ainsi que leurs pratiques d’accompagnement. Il limite la reconnaissance des ressources fonctionnelles des personnes âgées et tend à invisibiliser leur potentiel de rétablissement et de participation. Pourtant, d’autres pays ont adopté des outils plus adaptés à une approche positive de l’autonomie, tels que le SMAF au Canada ou le RAI en Suisse.

Il semble possible de faire évoluer le cadre français vers une logique qui intègre la reconnaissance explicite des capacités fonctionnelles des personnes âgées. Une telle approche favorise leur libre choix, leur participation active et améliore leur qualité de vie. Elle renforce également le sens et la motivation des professionnels, en s’inscrivant dans une philosophie de soins axée sur le maintien de l’autonomie et la valorisation des rôles sociaux, quel que soit le lieu de vie.

L’expérimentation proposée repose sur l’introduction du Système de Mesure de l’Autonomie Fonctionnelle (SMAF), outil internationalement reconnu. Le SMAF évalue les capacités à travers 29 items répartis en six dimensions essentielles : activités de la vie quotidienne, mobilité, communication, fonctions mentales, activités domestiques et une dimension sociale récemment intégrée. Grâce à la classification Iso-SMAF, les personnes peuvent être regroupées en profils homogènes, permettant une meilleure adéquation entre besoins, services et coûts.

Menée dans six départements pilotes, cette expérimentation pourrait permettre d’ouvrir la voie à une transformation ambitieuse de l’accompagnement des personnes âgées : un modèle qui valorise leurs capacités, améliore leur bien-être et redonne du sens au travail des professionnels et des aidants.

Amendement travaillé avec Nexem.

Dispositif

Après l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 232‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 232‑2‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026 et dans six départements pilotes, le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret. »

Art. APRÈS ART. 26 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 La Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM), mise en place en 2005, n’a jamais fait l’objet d’une révision complète depuis sa création. En conséquence, elle n’a pas intégré les nouveaux actes techniques, ni actualisé ou supprimé les actes devenus obsolètes. Cette absence de mise à jour est régulièrement identifiée comme l’un des principaux facteurs expliquant le développement des dépassements d’honoraires, auxquels les médecins ont recours pour compenser des revenus jugés insuffisants.
Le décalage entre les tarifs de la CCAM de 2005 et la réalité économique actuelle s’est considérablement creusé. Cette distorsion s’explique par l’évolution générale des prix, les transformations des conditions de production des soins, ainsi que par les progrès réalisés en matière de productivité et la complexité croissante de certains actes médicaux.
Une révision globale de la CCAM a été engagée, avec un achèvement prévu à l’horizon 2026. Une fois le travail technique finalisé, cette révision devra être traduite dans le cadre de la négociation conventionnelle (nouvelle convention ou avenant), un processus souvent long. Toutefois, l’urgence exprimée par les médecins impose que cette mise à jour soit rapidement intégrée dans la convention.
Dans ce contexte, le présent amendement prévoit, en cas d’échec des négociations à l’issue d’un délai de six mois, que les tarifs des actes et prestations puissent être fixés par voie réglementaire.

Dispositif

L’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :

« Si l’inscription d’un acte ou d’une prestation, ou d’un ou plusieurs groupes d’actes ou d’un ou plusieurs groupes de prestations, dans la liste établie, ou sa révision, n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans les six mois suivant la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et prestations concernées telle que prévue dans le présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du Directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »

Art. APRÈS ART. 38 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 21 • 20/10/2025 RETIRE
EPR
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Art. ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’exonération « LODEOM » est applicable à l’ensemble des employeurs, à l’exception des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail. Les chambres d’agriculture étant des établissements publics, elles sont donc en dehors du champ du dispositif.

Cependant, cette exclusion entraîne des distorsions de marché défavorables aux Chambres d’agriculture d’Outre-mer qui exercent des missions qui relèvent de la catégorie générale des services publics industriels et commerciaux (SPIC) telles que définies à l’article L.514-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime, gérés dans des conditions comparables à celles des entreprises privées.

De plus, l’une des spécificités des Chambres d’agriculture d’Outre-mer est que leur financement ne provient qu’à hauteur de 10 à 30% de l’impôt. De ce fait, l’extension de l’exonération leur permettrait de renforcer leur budget de façon à mettre en œuvre les nouvelles missions qui leur sont confiées.

Cet amendement vise donc à inclure les chambres d’agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales, dans le champ de cette exonération.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 18 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 38 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 19 • 20/10/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent article la création d’un nouveau panier de soins de prévention destiné aux patients atteints de maladies chroniques ou présentant un risque d’évolution vers une affection de longue durée (ALD). Ce dispositif comprend notamment des prestations telles que l’accompagnement à l’activité physique ou le suivi diététique, actuellement non remboursées par l’assurance maladie obligatoire, mais reconnues comme déterminantes dans la prévention de l’aggravation de pathologies chroniques.

Selon l’exposé des motifs de cet article, ce panier de soins serait cofinancé par l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires de santé.

Dans un contexte de forte contrainte budgétaire et de nécessité de maîtrise des dépenses sociales, la participation financière de l’État et de l’assurance maladie à ce dispositif apparaît inopportune. Les prestations concernées relèvent principalement de la prévention primaire et secondaire, qui s’inscrivent pleinement dans le champ des garanties offertes par les complémentaires santé, déjà investies dans le financement de soins de prévention (dépistages, bilans, accompagnement nutritionnel, etc.).

Confier exclusivement aux organismes complémentaires la charge de ce panier de soins permettrait :

– de préserver les ressources de l’assurance maladie obligatoire pour les soins curatifs et les prises en charge des affections lourdes, cœur de la solidarité nationale ;

– de renforcer la cohérence du système de protection sociale en clarifiant la répartition entre le champ solidaire obligatoire et celui relevant de la mutualisation complémentaire ;

– de valoriser le rôle des mutuelles et assureurs santé dans la prévention, conformément à leurs missions d’innovation et de gestion du risque santé.

En outre, le transfert intégral du financement aux complémentaires ne remet pas en cause la logique du dispositif : il garantit au contraire une meilleure efficacité de gestion et une adaptation des prestations aux besoins des assurés, en laissant aux acteurs complémentaires la possibilité de moduler leurs offres selon les profils de risque et les priorités de prévention.

Ainsi, le présent amendement propose de supprimer la possibilité de participation de l’assurance maladie obligatoire et de l’État au financement du panier de soins de prévention instauré par l’article 19, afin d’en confier la prise en charge exclusive aux organismes complémentaires de santé.

Dispositif

 Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et sera financé par les organismes d’assurance maladie complémentaire mentionnés à l’article L. 862‑4 du présent code ».

Art. APRÈS ART. 36 • 20/10/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 26 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 26 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 36 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 20 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 36 • 20/10/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

La réforme issue de l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a instauré la création des services autonomie à domicile (SAD), par fusion des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).

Cette réforme, fondée sur le principe du gestionnaire unique, vise à simplifier le parcours des personnes accompagnées et à favoriser une prise en charge intégrée, articulant aide et soins autour d’équipes coordonnées.

Si ses objectifs sont largement partagés par l’ensemble des acteurs du secteur, sa mise en œuvre opérationnelle se heurte à de grandes difficultés de terrain : délais administratifs, hétérogénéité des pratiques entre départements, lourdeur des procédures d’autorisation, absence de cadre homogène pour le financement et l’intervention conjointe en aide et en soins, non adéquation des territoires d’intervention des SSIAD et des SAAD, ou encore manque de visibilité sur les moyens d’accompagnement des structures.

Les fédérations nationales représentatives du secteur (FEHAP, AD-PA, UNASSI, Mutualité française, FNAQPA et FHF) ont ainsi alerté les pouvoirs publics sur le risque qu’une application trop rigide et trop rapide de la réforme conduise à fragiliser durablement les services, en particulier les SSIAD qui ne disposeraient pas du temps ou des garanties nécessaires pour déposer et faire instruire leur demande de transformation.

Elles rappellent que la transformation vers un SAD mixte constitue une évolution structurelle majeure nécessitant des ajustements RH, organisationnels et financiers profonds. Dans ces conditions, un report du calendrier permettrait de sécuriser la transition, d’assurer une véritable concertation avec les ARS et les conseils départementaux, et de préserver la continuité des accompagnements auprès des personnes âgées et en situation de handicap.

Le présent amendement vise donc à modifier l’article 44 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 afin de reporter le délai prévu pour la fusion des SSIAD et des SAAD au 31 décembre 2026, en permettant aux services qui en font la demande d’obtenir un délai supplémentaire pour se transformer dans un cadre maîtrisé et concerté.

Ce report n’a pas pour objet de remettre en cause la réforme, mais bien d’en garantir la réussite, dans l’esprit de la loi : une prise en charge réellement intégrée, lisible et soutenable, au service des personnes accompagnées, des aidants et des professionnels.

Dispositif

I. – À la première phrase du premier alinéa du C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 44 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. APRÈS ART. 20 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 21 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre en extinction le dispositif du contrat de début d’exercice dont le bénéfice est, d’ores et déjà, restreint depuis le 1er janvier 2023 aux seuls praticiens exerçants en tant que médecin remplaçant. Il tire les conséquences des travaux menés par les membres de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale dans le cadre du « printemps social de l’évaluation ». 

En effet, les travaux menés par les auteurs de l’amendement relatifs aux dispositifs d’aide directe à l’installation des jeunes médecins ont conclu au caractère « limité » de l’effet propre de cette aide financière sur la décision d’installation des jeunes médecins ([1]).

De plus, cette-dernière vient se superposer aux multiples mécanismes financiers d’incitation de droit commun à destination des professionnels et qui représentent plus de 200 millions d’euros s’agissant des seules aides financières conventionnelles.

L’économie générée par l’abrogation du dispositif est estimée à hauteur d’un million d’euros en année pleine.

[1]) Rapport d’information n° 1649 déposé en application de l’article 145 du Règlement par la commission des affaires sociales en conclusion des travaux du Printemps social de l’évaluation présenté par Mme Farida AMRANI, M. Hadrien CLOUET, M. Thierry FRAPPÉ, M. Cyrille ISAAC-SIBILLE, M. Yannick MONNET, M. Jean-François ROUSSET et Mme. Annie VIDAL, Députés, p.55, 30 juin 2025.

Dispositif

L’article L. 1435‑4-2 du code de la santé publique est abrogé.

Art. ART. 38 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l’article 38, qui vise à déduire les indemnités perçues au titre d’un dommage corporel du montant de l’APA et de la PCH .

Cette mesure revient à instaurer un principe de subsidiarité de l’APA et de la PCH, par rapport aux indemnisation servies par les responsables de dommages corporels. Autrement dit, les personnes bénéficiaires devront déclarer les sommes reçues et les Départements qui versent ses prestations pourront déduire du montant verser les somme relatives à cette indemnisation.

D’une part, l’APA ne saurait être concernée : elle n’a pas vocation à réparer un dommage mais à accompagner la perte d’autonomie liée à l’âge.

D’autre part, le dispositif est également imprécis : il ne définit pas clairement les bénéficiaires concernés et risquerait de complexifier les procédures, déjà longues et lourdes pour les personnes en perte d’autonomie.

Il n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable pour indispensable avec les associations représentatives, ni avec les départements chargés de la mise en œuvre.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 33 • 20/10/2025 RETIRE
EPR
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Art. ART. 31 • 20/10/2025 RETIRE
EPR
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Art. APRÈS ART. 22 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

A ce jour, l’Assurance maladie rémunère deux fois une même prestation lorsque des patients sont pris en charge en secteur libéral au sein d’un établissement public de santé.


En effet, le praticien hospitalier exerçant une activité libérale facture ses honoraires directement à la l’Assurance maladie, comme tout médecin libéral. Parallèlement l’établissement hospitalier facture un séjour hospitalier dont le tarif inclut déjà les honoraires médicaux des praticiens hospitaliers. Les tarifs appliqués aux établissements publics de santé intègrent en effet les coûts liés à la mobilisation des ressources humaines médicales. Cette situation a été explicitement dénoncée par la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2023 intitulé : « Les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité ». Le rapport recommande notamment de « Réformer la tarification de l’activité libérale dans les établissements publics de santé de manière à éviter que l’assurance maladie paye deux fois le temps médical consacré aux prestations, une première fois au titre du GHS et une deuxième fois au titre des honoraires des praticiens » (p.15).


Selon certaines estimations, cette double facturation représenterait près de 300 millions d’euros d’économie potentielle pour l’Assurance-maladie.


Le présent amendement vise à clarifier les modalités de facturation des actes réalisés par les praticiens hospitaliers exerçant en secteur libéral, en prenant en considération le fait que certaines prestations non remboursées — notamment celles correspondant à des exigences particulières des patients sans justification médicale — intègrent déjà dans leur tarification les coûts liés aux ressources humaines, y compris médicaux, mobilisées dans les établissements publics de santé.

Amendement travaillé avec Unicancer.

Dispositif

Le dernier alinéa du 3° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il précise notamment les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale dès lors que les catégories déterminées au 2° du présent article tiennent déjà compte des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162‑22 du présent code. »

Art. ART. 20 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la réactivité de notre politique vaccinale

nationale afin de garantir la mise en œuvre rapide des recommandations vaccinales de

la Haute Autorité de Santé.

À ce jour, le calendrier vaccinal fait l’objet d’une mise à jour annuelle en avril, seules des

exceptions discrétionnaires justifient des modifications en cours d’année. Ce rythme

crée un décalage temporel important entre la publication des recommandations

vaccinales de la Haute Autorité de Santé et leur inscription effective par le ministre dansle calendrier. Ce délai, qui peut atteindre plusieurs mois freine la mise en œuvre

opérationnelle des recommandations.

Cette inertie est d’autant plus problématique que les objectifs de santé publique visent à

améliorer la couverture vaccinale et à saisir toutes les opportunités de vaccination

notamment grâce à l’élargissement des compétences vaccinales à de nouveaux

vaccinateurs par l’article 33 de la LFSS pour 2023.

Or, ces professionnels ne peuvent aujourd’hui vacciner que pour les vaccins inscrits dans

le calendrier vaccinal, contrairement aux médecins qui peuvent le faire dès la publication

d’une nouvelle recommandation. Cette situation crée une inégalité d’exercice entre

professionnels de santé, et une perte de chance pour les publics concernés, en

particulier dans les territoires sous-dotés en offre médicale, où les pharmacies

constituent souvent le seul point d’accès proche et sans rendez-vous à la vaccination.

En outre, la procédure actuelle engendre une lourdeur administrative inutile : après

qu’une recommandation vaccinale a été émise par la Haute Autorité de Santé, le

ministère de la Santé doit de nouveau solliciter un avis de la même instance pour

procéder à la mise à jour du calendrier vaccinal sur cette base. Ce double circuit entraine

une perte de temps considérable, retarde la diffusion des nouvelles recommandations et

mobilise inutilement les ressources administratives.

En rendant automatique, la mise à jour du calendrier vaccinal sans délai après chaque

nouvelle recommandation de la Haute Autorité de Santé, le présent amendement vise à

simplifier et à fluidifier le processus administratif, à accélérer la mise en œuvre des

décisions scientifiques et à remédier à l’inégalité d’exercice des compétences vaccinales

entre professionnels de santé.

Cette mesure contribuera à accélérer la protection des populations et par conséquent à

réduire les dépenses évitables pour l’Assurance maladie, en limitant les cas de maladies

évitables par la vaccination et les prises en charge qui en découlent.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le premier alinéa de l’article L. 3111‑1 est ainsi rédigé :

« La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui détermine les conditions d’immunisation et énonce les recommandations nécessaires par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de Santé. Il rend public le calendrier des vaccinations tenu à jour pour refléter ces dites recommandations. »

Art. APRÈS ART. 5 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 27 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 38 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 32 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à répondre à la recrudescence, en 2025, de la jaunisse virale de la betterave dans les bassins de production. Les organisations de filière (CGB, instituts techniques) ont alerté sur l’ampleur des symptômes et l’impact attendu sur les rendements, malgré les mesures prophylactiques et les traitements actuellement autorisés.

Afin d’éviter des défaillances d’exploitations et de soutenir l’amont agricole face à cet aléa sanitaire circonstancié, l’amendement instaure, à titre exceptionnel et limité à 2025, une exonération ciblée de cotisations MSA au bénéfice des non-salariés betteraviers. Cette exonération est plafonnée et strictement encadrée par décret, lequel précisera les territoires éligibles, les seuils de pertes, les justificatifs à produire et le plafond par exploitation.

Ce calibrage fin permet d’apporter une réponse rapide aux producteurs les plus touchés par l’épisode 2025, tout en préservant l’équilibre des comptes sociaux.

Dispositif

I. – Les personnes non salariées agricoles productrices de betteraves sucrières, confrontées en 2025 à des pertes d’activité liées à la jaunisse virale, bénéficient, dans la limite d’un plafond national de dépenses, d’une exonération des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 731‑10, dues au titre des revenus professionnels de l’année 2025. 

Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 35 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 38 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 38 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’exonération « LODEOM » est applicable à l’ensemble des employeurs, à l’exception des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233‑1 du code du travail. Les chambres d’agriculture étant des établissements publics, elles sont donc en dehors du champ du dispositif.

Cependant, cette exclusion entraîne des distorsions de marché défavorables aux Chambres d’agriculture d’Outre-mer qui exercent des missions qui relèvent de la catégorie générale des services publics industriels et commerciaux (SPIC) telles que définies à l’article L. 514‑4 du code Rural et de la Pêche Maritime, gérés dans des conditions comparables à celles des entreprises privées.

De plus, l’une des spécificités des Chambres d’agriculture d’Outre-mer est que leur financement ne provient qu’à hauteur de 10 à 30 % de l’impôt. De ce fait, l’extension de l’exonération leur permettrait de renforcer leur budget de façon à mettre en œuvre les nouvelles missions qui leur sont confiées.

Cet amendement vise donc à inclure les chambres d’agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales, dans le champ de cette exonération.

Cet amendement a été travaillé avec Chambre d’Agriculture.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 21 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les Centres de soins non programmés (CSNP) ont pour objet d’assurer la prise en charge des patients nécessitant une consultation médicale rapide, sans caractère d’urgence vitale, et de répondre ainsi aux besoins de soins non programmés relevant de la médecine de ville.


Ils contribuent, à ce titre, à désengorger les services d’urgences hospitaliers et à améliorer la réponse territoriale aux demandes de soins immédiats, en articulation avec les structures de médecine générale et les dispositifs de régulation médicale, notamment les services d’accès aux soins (SAS).

Les CSNP s’inscrivent dans le champ de la médecine ambulatoire et de la médecine de premier recours, dont la compétence relève principalement des médecins spécialistes en médecine générale. Toutefois, les Conseils départementaux de l’Ordre des médecins constatent la réception croissante de contrats émanant de médecins hospitaliers spécialistes en médecine d’urgence, souhaitant exercer au sein de ces structures.

Si l’expertise de ces praticiens est reconnue, la nature même des CSNP, orientée vers la prise en charge ambulatoire et la continuité des soins de ville, requiert une gouvernance et une supervision médicale représentatives de la médecine générale.
La participation de médecins spécialistes en médecine générale au sein des Conseils nationaux de santé primaire (CNSP) apparaît dès lors indispensable pour garantir la cohérence du dispositif et l’adéquation de son fonctionnement aux objectifs de santé publique qui lui sont assignés.

Cette mesure vise, en conséquence, à garantir la présence des médecins généralistes dans ces structures, afin de garantir la cohérence, la qualité et l’efficience de la réponse apportée aux besoins de soins non programmés sur le territoire.

Dispositif

À l’alinéa 27, après le mot :

« médicaux »,

insérer les mots :

« , dont un ou plusieurs médecins spécialistes en médecine générale exerçant dans la structure ».

Art. APRÈS ART. 18 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le tiers payant facilite l’accès aux soins et réduit le renoncement pour motif financier. Mais il peut, chez certains professionnels, devenir un levier de fraude. Les années récentes ont montré des cas où la garantie de paiement attachée au tiers payant est détournée à des fins frauduleuses.


Cet amendement, travaillé avec la Mutualité française, renforce les outils de lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie et des organismes complémentaires (OC) en ajustant trois points clés :

  • Garantie de paiement et contrôles : aujourd’hui, l’Assurance Maladie peut déroger au délai maximal de remboursement après une sanction/condamnation pour fraude ou après dépôt de plainte. Il est proposé de déclencher cette faculté dès l’ouverture d’une enquête afin d’éviter qu’un professionnel soupçonné de fraude bénéficie, des mois durant, d’une garantie automatique de paiement.
  • Suspension du tiers payant en cas de déconventionnement/suspension d’urgence : actuellement, la suspension n’intervient qu’à la date d’effet du déconventionnement. Il est prévu de permettre la suspension dès la notification (déconventionnement ou suspension temporaire d’urgence), pour combler le “trou” de plusieurs semaines entre notification et prise d’effet.
  • Parallélisme côté organismes complémentaires (OC) : le contrat responsable (art. L. 871-1 CSS) impose aux OC de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’amendement autorise les OC à déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction (convergente avec l’AMO), pour éviter des versements indus.

Enfin, un décret fixera un délai de réautorisation du tiers payant pour les professionnels reconventionnés après fraude, afin d’assurer un suivi renforcé de leur facturation. 

Ces ajustements, ciblés et proportionnés, préviennent la fraude en amont, assèchent les indus et harmonisent l’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient (qui conserve le remboursement selon le droit commun).

Dispositif

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :

a) A la troisième phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » et les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;

2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »

Art. APRÈS ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.

Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.

Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable aux personnes morales à but non lucratif, applicable à la taxe sur les salaires.

Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes mentionnées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires, ».

II. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, Il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :

« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèce par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 10 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La présente modification vise à préciser l’assiette des contributions dues par les entreprises du médicament, afin qu’elle soit fondée non plus sur le chiffre d’affaires hors taxes, mais sur le montant effectivement remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux.

Cette évolution poursuit un double objectif de cohérence et de justice économique. En effet, le fondement sur le chiffre d’affaires hors taxes ne distingue pas les ventes de médicaments remboursables de celles qui ne donnent lieu à aucun remboursement par la collectivité. Or, seules les dépenses effectivement supportées par l’Assurance maladie doivent logiquement être prises en compte dans l’assiette des contributions qui visent à réguler la dépense publique.

Cette approche s’inscrit dans la continuité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui a retenu une assiette de la clause de sauvegarde fondée sur les montants remboursés et non remboursables, afin de mieux refléter la réalité économique du système de santé.

Elle présente en outre l’avantage d’une plus grande fiabilité, en s’appuyant sur des données objectives issues des remboursements réalisés par l’Assurance maladie, indépendantes de tout système déclaratif.

En cohérence avec les principes de transparence et de bonne régulation, cette modification permet ainsi d’assurer une contribution plus juste, plus lisible et plus conforme à la réalité des dépenses effectivement supportées par la solidarité nationale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé »

les mots :

« sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l’année civile ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 16.

III. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots : 

« sur le chiffre d’affaires »

les mots :

« sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec la Ligue contre le Cancer, vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.

Ces produits, souvent riches en sucres, représentent une part croissante de la consommation alimentaire quotidienne des Français. Leur consommation excessive constitue un facteur majeur de risque pour la santé publique, et engendre des coûts significatifs pour le système de santé.

Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques telles que le cancer et une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.

Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. Selon les données de Santé Publique France, une part importante des dépenses de soins pourrait être évitée grâce à des choix alimentaires plus sains.

Le sucre étant le principal facteur d’obésité, et une machine à créer des cancers, cet amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés.

Dispositif

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE
(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)
TARIF APPLICABLE
(en euros par quintal de produits transformés)
Inférieure à 50
Entre 5 et 821
Supérieure à 828

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 26 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) n’a pas été révisée dans son ensemble depuis sa création en 2005. Par conséquent, cette CCAM n’a pas intégré les nouveaux actes techniques, ni réévalué les actes existants, supprimé ou encore modifié les actes devenus obsolète. Cette stagnation est régulièrement présentée comme l’un des principaux facteurs expliquant le développement des dépassements d’honoraires qui viennent compléter leurs revenus.  

Cependant, il convient de souligner que ces dépassements continuent de croître alors même que certains professionnels exerçant en secteur 1, et désormais également en secteur 2 avec l’adhésion à l’OPTAM, tels que les chirurgiens, gynécologues-obstétriciens ou anesthésistes, peuvent déjà revaloriser leurs actes grâce à l’application de modificateurs.
 
Il n’en demeure pas moins que le décalage entre les tarifs issus de la CCAM de 2005 et la réalité économique actuelle s’est sensiblement accru. Cette distorsion résulte à la fois de l’évolution générale des prix, des conditions de production des soins, mais également des progrès en matière de productivité et de la complexité relative des actes.
 
Une révision d’ensemble de la CCAM a été programmée et est effectivement engagée, avec un achèvement prévu à l’horizon 2026. Elle devra ensuite être traduite dans le cadre des négociations conventionnelles entre l’assurance maladie et les représentants des professions de santé. Cette révision est, par nature, longue et complexe puisqu’elle implique la réévaluation d’environ 13 000 actes médicaux.
 
Dans cette perspective, il sera essentiel de garantir que la CCAM révisée demeure en phase avec les réalités médicales, économiques et techniques, afin d’éviter qu’un nouveau décalage ne se reconstitue au fil du temps.
 
Compte tenu du caractère particulièrement lourd et lent des révisions globales, il apparaît nécessaire de prévoir des modalités de révision plus souples et plus réactives, permettant d’adapter la nomenclature et les tarifs aux évolutions du système de santé.
 
Le présent amendement vise donc à compléter la procédure actuelle de révision de la CCAM, en permettant de supprimer ceux qui ne seraient plus pratiqués, et de réviser, de manière ciblée, les tarifs d’actes dont les conditions de production auraient évolué.
 
Ces ajustements pourraient intervenir à la demande du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), des ministres compétents ou à l’initiative des représentants des professionnels de santé concernés, garantissant ainsi une meilleure réactivité du dispositif et une meilleure adéquation entre la tarification et la réalité de la pratique médicale.

Dispositif

Après l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑1. – Par dérogation au VIII de l’article L. 162‑1‑7, il peut être procédé, à tout moment, à l’adaptation de la hiérarchisation afin de supprimer un acte ou une prestation devenu obsolète ou de réviser le tarif d’un acte ou d’une prestation ou d’un groupe d’actes ou de prestations lorsque les conditions de production, d’organisation ou de réalisation de ces actes ou prestations ont évolué de manière significative.

« Cette adaptation peut être engagée à la demande du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou les conseils nationaux professionnels et les commissions compétentes pour chacune des professions.

« La procédure applicable à cette procédure d’adaptation est fixée par voie réglementaire, selon les modalités mentionnées à l’article L. 162‑1‑7. »

 

Art. APRÈS ART. 36 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 34 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 24 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a acté la forfaitisation des actes de radiothérapie, réformant un mode de financement obsolète pour mieux valoriser la radiothérapie personnalisée et de précision, au service de la qualité de vie des patients.

Prévue pour le 1er janvier 2027, cette réforme repose sur une grille tarifaire unifiée entre les secteurs de ville et hospitalier, adossée à une nomenclature rénovée.

En amont, le directeur général de l’UNCAM fixera des baisses tarifaires ciblant uniquement les actes réalisés en ville, dans le cadre d’un objectif de 100 millions d’euros d’économies en 2026. Le secteur hospitalier n’est pas concerné par cette première étape.

Les campagnes tarifaires hospitalières devront, pour leur part, affirmer la radiothérapie comme un pilier du parcours de soins en cancérologie et un atout pour la souveraineté scientifique et industrielle de la France.

Comme le souligne le rapport annuel de la Cour des comptes sur la situation financière de la Sécurité sociale (2022), le secteur hospitalier public et privé non lucratif se distingue par une gestion particulièrement maîtrisée de ses dépenses en radiothérapie. Entre 2013 et 2023, la progression des dépenses dans ce secteur est limitée à +14 %, contre +159 % dans le secteur libéral. Il serait donc injustifié qu’il supporte les efforts d’économies à venir.

Les établissements hospitaliers, notamment les Centres de lutte contre le cancer, supportent par ailleurs des investissements importants en équipements, formation et recherche, sans revalorisation ni soutien spécifique.

Cet amendement, élaboré avec Unicancer, vise à rappeler que la baisse tarifaire transitoire ne concerne que la radiothérapie de ville, afin de préserver l’équilibre financier et la capacité d’innovation du secteur hospitalier jusqu’à l’entrée en vigueur complète de la réforme en 2027.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :

« radiothérapie », 

insérer les mots : 

« réalisés en ville, »

Art. ART. 20 • 20/10/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 20 • 20/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

La politique vaccinale constitue un levier majeur de santé publique pour prévenir les formes graves d’infections respiratoires et leurs conséquences sur la santé et l’autonomie des personnes âgées. Pourtant, la couverture vaccinale des seniors demeure insuffisante, du fait d’une organisation encore fragmentée, d’une multiplicité d’acteurs et d’un manque de coordination opérationnelle sur les territoires.

Les récentes épidémies – Covid-19, grippe saisonnière, infections à virus respiratoire syncytial (VRS) – ont rappelé la vulnérabilité accrue des personnes âgées et les coûts humains et sanitaires considérables liés à ces pathologies : hospitalisations, complications, perte d’autonomie. Dans un contexte de vieillissement démographique, il est indispensable de structurer une politique vaccinale territorialisée, lisible et coordonnée.

Inspiré du dispositif PREVAX, expérimenté en Auvergne-Rhône-Alpes sous l’égide du Gérontopôle et des CHU de Grenoble et Saint-Étienne, le présent amendement propose d’expérimenter une organisation territoriale de la politique vaccinale, à travers la mise en place de comités techniques territoriaux réunissant l’ensemble des acteurs concernés : professionnels de santé, ARS, conseils départementaux, caisses d’assurance maladie, associations d’usagers et experts en santé publique.

Cette expérimentation permettra de tester un modèle reproductible et efficient de gouvernance territoriale de la vaccination, en renforçant la coordination entre acteurs de santé publique et en facilitant l’accès à la prévention pour les publics les plus fragiles.

À terme, cette démarche vise à réduire les hospitalisations évitables, à prévenir la perte d’autonomie.

Dispositif

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, il est mis en place une organisation territoriale de la politique vaccinale des personnes âgées, fondée sur la coordination régionale et départementale des acteurs de la prévention afin afin de réduire les hospitalisations et la perte d’autonomie évitables, diminuer la morbi-mortalité liée aux maladies à prévention vaccinale et promouvoir un vieillissement actif et en bonne santé.

I. – Dans une région expérimentatrice, un réseau régional de coordination de la vaccination des personnes âgées est institué. Ce réseau associe l’ensemble des acteurs concernés : les agences régionales de santé, les conseils régionaux et départementaux, les caisses d’assurance maladie, les unions régionales des professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, biologistes), les établissements de santé, les services d’aide et de soins à domicile, les représentants d’usagers ainsi que des experts en santé publique, gérontologie, infectiologie et sociologie.

Le réseau est piloté par un porteur régional, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, pouvant être un Gérontopôle ou un centre hospitalier universitaire. Il assure la coordination stratégique, le suivi et l’évaluation de la politique vaccinale régionale.

II. – Dans chaque département participant à l’expérimentation, il est créé un comité technique départemental de la vaccination des seniors, placé sous l’égide du réseau régional.
Ces comités, indépendants dans leur fonctionnement, sont chargés :
1° D’élaborer et de mettre en œuvre la politique vaccinale à destination des personnes âgées sur leur territoire ;
2° De proposer et conduire des actions visant à améliorer la couverture vaccinale, en particulier contre les infections respiratoires ;
3° De coordonner les campagnes d’information, de formation et d’éducation à la santé ;
4° D’assurer le lien entre les acteurs de terrain et le niveau régional.
« Chaque comité définit sa propre feuille de route annuelle, fondée sur les priorités locales de santé publique.

III. – Le suivi et l’évaluation de l’expérimentation sont assurés à l’échelle régionale par le réseau de coordination, en lien avec le ministère chargé de la santé et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
L’évaluation porte :
1° Sur les résultats sanitaires, à travers une analyse quantitative et qualitative de l’évolution de la couverture vaccinale, des hospitalisations et de la perte d’autonomie ;
2° Sur l’efficience et la reproductibilité du modèle de gouvernance territoriale expérimenté.

V. – Les conditions d’application du présent article, notamment la région et les départements retenus, la désignation des porteurs régionaux, la composition et les modalités de fonctionnement des comités techniques, ainsi que les indicateurs de suivi et d’évaluation, sont fixées par décret.

Art. ART. 32 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre la liste des établissements concernés par l’article 32 du PLFSS 2026 aux pharmacies d’officine, afin d’expérimenter, sous le contrôle de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), la reprise et la remise en dispensation des boîtes de médicaments non entamées rapportées en pharmacie.

L’objectif est de réduire le gaspillage médicamenteux, de limiter les risques sanitaires liés à la surconsommation et à l’ingestion accidentelle, notamment chez les enfants, et d’optimiser l’usage des ressources disponibles.

Des dispositifs comparables existent déjà dans plusieurs pays européens, comme la Belgique, le Danemark ou les Pays-Bas, où ils ont démontré leur efficacité pour réduire le gaspillage sans compromettre la sécurité sanitaire.

L’expérimentation proposée permettra d’évaluer, à l’échelle nationale, la faisabilité et la pertinence d’une telle mesure, en garantissant la qualité, la traçabilité et la conservation des produits concernés, sous la supervision de l’ANSM et des pharmaciens d’officine.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« code », 

insérer les mots : 

« et les pharmacies d’officine ». 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du A du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 10 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réinstaurer le plafonnement de la contribution due par les entreprises du médicament au titre de la clause de sauvegarde, pour les spécialités génériques, les médicaments sous TFR, les spécialités de référence ayant le même prix que leur spécialité générique et pour les spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé défini par décret.

Il s’agit d’une mesure déjà votée l’an dernier par les parlementaires mais non réintroduit à date dans le nouveau mécanisme de la clause de sauvegarde. 

De la même manière que pour le plafonnement de la contribution supplémentaire définie dans le présent article, ce plafonnement doit s’appliquer aux spécialités génériques, à celles soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) mais aussi aux spécialités de référence commercialisées à prix bas.

Cette évolution contribue également à préserver la soutenabilité économique de ces spécialités à faible prix, essentielles à la continuité des traitements et à la sécurité d’approvisionnement, tout en maintenant un cadre de régulation cohérent et transparent.

En renforçant la cohérence du dispositif existant, cette mesure s’inscrit dans l’objectif de garantir une régulation plus juste, proportionnée et adaptée à la structure réelle du marché du médicament.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 39, insérer les cinq alinéas suivants :

« VII bis. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2026 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent VII bis ne peut excéder 1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités mentionnées à l’article L. 138‑11 du même code. Ces spécialités sont :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 3° Les spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.

« L’application du présent VII bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent VII bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 29 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La catégorie des affections de longue durée (ALD) non exonérantes permet aujourd’hui d’assurer un suivi médical adapté pour certaines pathologies chroniques qui, bien que n’ouvrant pas droit à une prise en charge à 100 % par l’assurance maladie, nécessitent une coordination et une structuration particulières des soins. Elle permet notamment de bénéficier d’un régime dérogatoire concernant les indemnités journalières. 

L’article 29 du PLFSS prévoit le passage de ces ALD non exonérantes dans le régime de droit commun en matière d’indemnités journalières pour les arrêts de pus de six mois. Or, cette suppression, si elle devait intervenir sans évaluation préalable, pourrait avoir des conséquences importantes sur la situation des patients concernés. 

Le présent amendement vise donc à conditionner l’extinction du régime dérogatoire des ALD non exonérantes en matière d’indemnités journalières à la publication d’un rapport établi par la Haute Autorité de santé (HAS). Ce rapport devra dresser l’état des connaissances scientifiques, médicales et épidémiologiques relatives aux maladies concernées, et formuler, le cas échéant, des recommandations pour garantir une transition sécurisée vers d’autres dispositifs de prise en charge.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« III. – Le présent article n’entre en vigueur qu’à compter de la remise au Gouvernement par la Haute Autorité de santé, dans un délai de 6 mois à compter de l’émission de la demande, d’un rapport établissant l’état des connaissances scientifiques, médicales et épidémiologiques relatives aux maladies concernées par l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale. Le rapport est ensuite transmis au Parlement et rendu public. »

Art. ART. 10 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire un critère de territorialité dans le calcul de la clause de sauvegarde, en tenant compte du lieu de production des médicaments concernés, par la création d’une troisième tranche dans la répartition individuelle de la clause de sauvegarde.

L’objectif poursuivi est de renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients français en valorisant la production réalisée au sein de l’Union européenne. La crise sanitaire a en effet mis en évidence la vulnérabilité des chaînes mondiales d’approvisionnement et la dépendance de l’Europe vis-à-vis de pays tiers pour des produits de santé essentiels. La relocalisation d’une part de la production pharmaceutique en Europe – et en France – constitue un levier stratégique pour sécuriser l’accès aux médicaments et garantir la continuité des soins.

Ce critère s’inscrit pleinement dans la dynamique française visant à bâtir une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l’Union européenne et les orientations du règlement sur les pénuries de médicaments. Il contribue ainsi à mieux répartir la valeur au profit des acteurs qui participent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.

Enfin, cette approche permet de prendre en compte la responsabilité logistique et industrielle assumée par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché produisant ou sous-traitant en Europe, notamment en matière de constitution et de gestion des stocks, qui représentent un facteur essentiel de sécurité pour les systèmes de santé nationaux.

En valorisant la production européenne dans le calcul de la contribution, cet amendement promeut une régulation plus cohérente avec les objectifs de souveraineté sanitaire et de sécurité d’approvisionnement partagés à l’échelle française et de l’Union européenne. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer les sept alinéas suivants :

« 2° bis Le II de l’article L. 138‑12 est ainsi rédigé :

« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :

« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ; 

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

« 

Parts des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits en UECoefficient Part de la contribution de l’entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 80 %0Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec la Ligue contre le Cancer, vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières fortement alcoolisées, dont le titre alcoolémique excède les 11 % vol. 

Depuis plusieurs années, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, allant jusqu’à 16, voire 17 degrés. Les jeunes en sont la cible principale. Pour rappel, l’alcool est le deuxième facteur de risque évitable concernant le cancer, responsable chaque année de 28 000 nouveaux cas. Par ailleurs, à l’occasion d’Octobre rose, la Ligue contre le cancer rappelle que l’alcool est le premier facteur de risque évitable dans le cancer du sein. Selon le ministère de la Santé et de l’Accès aux soins, on estime à 49 000 le nombre de décès attribuables à l’alcool par an ;

Enfin, le coût social de l’alcool s’élève à 102 milliards d’euros en France selon l’Observatoire Français des drogues et Toxicomanie (OFDT). Selon un rapport du Sénat sur la fiscalité comportementale en matière de santé en mai 2024, la consommation d’alcool représente 7,8 milliards d’euros de dépenses pour les finances publiques pour seulement 4 milliards d’euros de recettes, soit un déficit de près de 4 milliards d’euros pour l’État.

Dans une démarche de prévention, l’objectif de la mesure proposée est de taxer fortement ces boissons, qui, aujourd’hui, ne font l’objet d’aucune distinction avec les bières à 3°.

Dispositif

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 313‑15 est ainsi modifié : 

a) La troisième ligne de la dernière colonne est complétée par les mots : « inférieur ou égal à 11 % » ; 

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesBières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliquesSupérieur à 11%

 » ;

2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Après la troisième ligne du tableau du second alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre14,98

 ». 

Art. APRÈS ART. 33 • 20/10/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

On assiste depuis des années, et même des décennies, à un gaspillage massif de médicaments, généré notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français regorgent de médicaments et autres matériels qui ne sont jamais utilisés.

Le format des boîtes de médicaments, souvent inadapté à la durée réelle des traitements, ainsi que des prescriptions médicales excédant les besoins réels de 30 à 70 %, contribuent largement à cette situation.

Chaque Français a une consommation moyenne de médicaments dont le coût est 40 % plus élevé que celle de ses voisins européens, et jette en moyenne 1,5 kg de médicaments non utilisés par an. Outre son impact financier pour la collectivité, ce gaspillage a également un coût environnemental considérable.

À l’heure où la sobriété et la rationalisation de la dépense publique sont devenues des impératifs collectifs, il est temps de mettre en place des dispositifs concrets de nature à enrayer ce gachis, comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays européens.

Un amendement similaire avait d’ailleurs été adopté l’année dernière par l’Assemblée nationale, dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 mais n’avait pas été retenue lors de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement au titre de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Dispositif

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »

Art. ART. 21 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les centres de soins non programmés (CSNP) constituent une réponse essentielle aux besoins croissants de la population en matière d’accès rapide à des soins de premier recours, sans passage par les services d’urgences hospitaliers. Leur développement participe à la régulation des flux de patients et à la réduction de la pression sur les structures hospitalières, en complémentarité avec la médecine de ville.

Toutefois, pour que leur action s’inscrive pleinement dans une logique de coordination territoriale et de pertinence des parcours de soins, il apparaît nécessaire de renforcer leur intégration dans les dynamiques locales de santé. Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) ont précisément pour mission de favoriser la coopération entre professionnels de santé, d’améliorer la continuité et la qualité des prises en charge, et d’organiser la réponse collective aux soins non programmés à l’échelle du territoire.

La participation des CSNP à la CPTS existante permettrait d’assurer une meilleure articulation entre les CSNP, les médecins traitants, les maisons de santé et les structures hospitalières locales, de garantir une cohérence dans la réponse territoriale aux soins non programmés, en évitant la concurrence ou les doublons et de renforcer la régulation médicale en lien avec les dispositifs de permanence des soins ambulatoires (PDSA) et les services d’accès aux soins (SAS).


Ainsi, cet amendement vise à préciser que les centres de soins non programmés doivent être membres de la CPTS lorsque celle-ci existe sur leur territoire. Cette mesure simple contribue à renforcer la coordination entre acteurs de santé, à améliorer l’efficience du système de soins de premier recours, et à garantir une prise en charge plus fluide et cohérente des patients.

Dispositif

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant : 

« Les structures spécialisées en soins non programmés doivent être membres de communautés professionnelles territoriales de santé au sens de l’article L. 1434‑12 s’il en existe une sur le territoire sur lequel elles sont implantés ». 

Art. APRÈS ART. 21 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il est proposé d’élargir aux EHPAD et USLD du secteur public, la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privés, lucratifs et non lucratifs.


A la différence des ESMS associatifs et commerciaux, le secteur public ne bénéficie pas, depuis 2019 de l’abattement de charge pérenne de 8 % de la masse salariale. Il s’agit d‘une surcharge d’environ 400 M d'euros par an pour le secteur public. Dans le secteur sanitaire cette différence de situation entre secteur public et secteur privé est compensée dans les tarifs.


Cette différence de traitement pénalise les établissements médico-sociaux publics qui accueillent la grande majorité des résidents les plus modestes. Il est donc inéquitable de les surtaxer. Agréés intégralement à l’aide sociale, les EHPAD/USLD publics sont en première ligne pour assurer l’accessibilité aux EHPAD des personnes âgées à faibles ressources, car ils pratiquent des tarifs hébergement en moyenne 600€ / mois inférieurs à ceux du secteur commercial mais aussi associatif. 


Les abattements de cotisations sociales doivent s’appliquer aux établissements publics, à défaut ils se trouvent dans une situation de désavantage concurrentiel qui menace leur pérennité à terme.


Il est impensable que le secteur public soit financièrement défavorisé et entravé dans son développement.

Dispositif

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut, à l’article L6111‑4 du code de la santé publique ainsi qu’à l’article L. 162‑22‑3 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant du I du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. ART. 20 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 21 • 20/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les organismes d’assurance maladie sont confrontés à une pyramide des âges défavorable des médecins-conseils et des chirurgiens-dentistes conseils. L’article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a donc modifié l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale en ajoutant un VIII pour permettre la délégation encadrée de tâches aux auxiliaires médicaux du service du contrôle médical de la CNAM.

La présente mesure propose de corriger l’oubli fait des contrôles médicaux du régime agricole qui connaissent les mêmes difficultés de pénurie de médecins leur étendre la faculté de délégation dans les conditions identiques à celle de la CNAM et pour les mêmes finalités d’efficacité du service rendu aux assurés et de réponse aux enjeux de la santé publique que la libération du temps médical permet. Le présent amendement propose de compléter l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale en ce sens.

Amendement travaillé avec la Mutualité Sociale Agricole.

Dispositif

Le VIII de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La première phrase est complétée par les mots : « et par ceux exerçant au sein des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime » ; 

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « ceux-ci » sont remplacés par les mots : « Les praticiens conseils ».

Art. APRÈS ART. 42 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 5 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 44 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. 8 • 20/10/2025 RETIRE
EPR
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Art. ART. 27 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 36 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 26 • 20/10/2025 RETIRE
EPR
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 35 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 32 • 19/10/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose, dans le cadre d’une expérimentation, de confier aux infirmiers diplômés d’État qui interviennent au domicile du patient une nouvelle mission : celle du suivi des stocks de médicaments dont dispose le patient, en collaboration avec le médecin prescripteur et les pharmaciens.

La lutte contre le gaspillage des médicaments et des dispositifs médicaux est un enjeu majeur sur le plan financier pour les dépenses d’Assurance maladie, sur le plan des ruptures de stock de médicaments fréquemment constatées et sur le plan écologique. 

D’après un rapport de la Cour des comptes publié en septembre 2025, le montant des 15 000 produits de santé remboursés s’élève à 36,05 milliards d’euros en 2023, soit une hausse de 12 % par rapport à 2019. Dans le même temps, la fourchette du coût pout les finances publiques du gaspillage des médicaments non utilisés est comprise entre 561 millions et 1,7 milliards d’euros. 

Si plusieurs mesures ont été prises ces dernières années pour luter contre ce phénomène (délivrance à l’unité, conditionnement de certains dispositifs médicaux à la durée du traitement…), il convient d’envisager d’autres pistes comme celle d’une intervention à domicile de détection des gaspillages. Afin de limiter la charge opérationnelle et le coût de cette intervention pour les finances publiques, cette expérimentation propose de confier l’intervention aux infirmiers diplômés d’État qui se rendent au domicile du patient puisqu’il s’agit de la seule profession de santé qui est amenée à se déplacer régulièrement chez le patient.

Dispositif

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les infirmiers diplômés d’État à recenser et à collecter les médicaments inutilisés au domicile du patient.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er juillet 2026. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de cinq départements dont au moins un régi par l’article 73 de la Constitution.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Art. APRÈS ART. 28 • 19/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le montant des dépenses de la Sécurité sociale liée aux arrêts de travail dépasse les 15 milliards d’euros par an, dont une grande partie est liée aux arrêts de courte durée. Depuis le 1er janvier 2024, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail en téléconsultation ne peut porter sur plus de 3 jours ni avoir pour effet de porter à plus de 3 jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours, sauf s’il est délivré par le médecin traitant ou la sage-femme référente ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent. 

Si cette mesure a permis de limiter les abus des plateformes spécialisées constatés par le Conseil national de l’ordre des médecins et l’Assurance maladie, la Cour des comptes indique que des pratiques frauduleuses en matière de délivrance d’arrêts de travail en ligne persistent dans un rapport d’avril 2025 sur les téléconsultations. 

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’interdire la délivrance ou le renouvellement d’un arrêt de travail en téléconsultation, sauf s’il s’agit du médecin traitant du patient (qui sera donc à même de juger la pertinence de l’arrêt de travail grâce à sa connaissance du patient) ou s’il justifie de l’impossibilité de consulter un médecin (en raison d’une incapacité physique ou d’un lieu de résidence dans un territoire sous-doté en médecins par exemple).

Dispositif

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, les mots : « porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours » sont remplacés par les mots : « être délivré par un médecin ». 

Art. ART. 9 • 19/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La version initiale PLFSS 2026 rabote le dispositif JEI en relevant le taux de R&D pour entrer dans le dispositif JEI de 20 à 25 %, taux qui avait déjà été réhaussé dans le cadre de la LFSS 2025. Ce relèvement exclurait des centaines de start-ups et de PME du dispositif, génèrerait une hausse du coût du travail de 30 % du jour au lendemain pour ces entreprises qui n’ont quasiment pas de trésorerie et détruirait des centaines voire des milliers d’emplois.

Ce rabot sur les JEI serait en particulier délétère pour les start-ups de l’intelligence artificielle (IA) car les coûts de calcul dits GPU pour entrainer les modèles d’IA ne sont pas pris en compte pour fixer le taux de R&D. Atteindre un taux de 15 % pour ces start-ups de l’IA est déjà compliqué à cause de cela.

Il serait délétère d’augmenter le cout du travail de 30 % du jour au lendemain sans préavis pour ces entreprises qui n’ont quasiment pas de trésorerie et sur lesquelles nous jouons notre souveraineté technologique et notre avenir face à la concurrence féroce des États-Unis et de la Chine.

La dispositif JEI a fait ses preuves et est fortement soutenu par toute la communauté des entrepreneurs et entrepreneuses et toutes les associations représentatives.

L’amendement proposé a donc pour but de revenir sur ce rabot en rétablissant le seuil de R&D à 15 %, soit la version en vigueur préalablement au PLF 2025, pour les PME innovantes qui souhaitent être JEI, dispositif qui fonctionne depuis 20 ans et qui a aidé des milliers d’entreprises et permis de créer des dizaines de milliers d’emplois.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 18, substituer au taux : 

« 25 % » 

le taux :

« 15 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 8 • 18/10/2025 RETIRE
EPR
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Art. ART. 8 • 18/10/2025 RETIRE
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 17/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a réduit de manière significative le périmètre de l’exonération de cotisations patronales applicables aux entreprises maritimes. Ce recentrage a exclu plusieurs catégories d’activités et de personnels pourtant essentiels à l’équilibre économique, social et stratégique de la marine marchande française : les navires de service, les navires à propulsion vélique, les navires desservant l’Outre-mer. Cette évolution fragilise la compétitivité du pavillon français et pénalise directement l’emploi de marins nationaux, pourtant indispensable à la souveraineté maritime.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que les compagnies françaises évoluent dans un environnement de concurrence internationale exacerbée. Depuis la fin des années 1990, l’Union européenne a consacré la libre prestation de services maritimes, notamment en matière de cabotage et de transport entre États membres. Cette ouverture a renforcé la pression sur le coût du travail maritime. Les officiers français sont aujourd’hui significativement plus coûteux que leurs homologues européens : jusqu’à 15 % de plus pour les fonctions supérieures, 50 % de plus pour les fonctions inférieures, et bien davantage comparés à des officiers extra-européens. Dans ce contexte, l’exonération des charges patronales représentait un outil de rééquilibrage indispensable pour maintenir l’emploi maritime national.

Parmi les catégories de navires les plus durement touchées, les navires de service occupent une place stratégique. Ils participent à des missions d’intérêt général telles que le soutien à l’action de l’État en mer, le sauvetage, la surveillance maritime, ou encore le transport de personnel et de matériel stratégique. À la différence d’autres segments du transport maritime, ces navires ne bénéficient pas du régime fiscal de la taxe au tonnage, ce qui accentue leur exposition aux surcoûts liés à la masse salariale, d’autant plus qu’ils emploient majoritairement des marins français. Leur exclusion du champ de l’exonération crée un déséquilibre économique susceptible de compromettre la continuité de services pourtant essentiels à l’État.

Cette logique de fragilisation concerne également la filière de la propulsion vélique, qui incarne une innovation française majeure en matière de transition écologique. Ce secteur émergent développe des solutions de transport maritime décarboné à fort potentiel, mais dont la viabilité économique demeure encore précaire. Le maintien de l’exonération aurait constitué un soutien clair à l’innovation et à la transition écologique, sans représenter une charge significative pour les finances publiques.

De la même façon, le rétablissement de l’exonération de charges patronales pour les navires desservant l’Outre‑mer constitue un enjeu essentiel de continuité territoriale et de cohésion nationale. Ces liaisons maritimes assurent le maintien du lien économique, social et humain entre les territoires ultramarins et la métropole, et participent directement à l’intégration économique des outre‑mer dans l’espace national.

Par ailleurs, l’exclusion des jeunes officiers embauchés en contrat à durée indéterminée affaiblit directement les objectifs assignés par l’État à la filière de formation maritime. En phase avec le doublement des effectifs de l’ENSM à horizon 2027, tel qu’annoncé par le Président de la République en 2021, la compétitivité de la flotte française repose sur une politique volontariste en matière d’emploi et de formation des marins. Ces jeunes officiers constituent un maillon essentiel du renouvellement des compétences et de la souveraineté maritime. Pourtant, ils sont aujourd’hui désavantagés par rapport à leurs homologues européens, en raison d’un différentiel de charges sociales qui alourdit leur coût d’emploi. Les armateurs français, qui investissent fortement dans leur formation, peinent à ancrer durablement ces jeunes dans l’emploi. Le taux d’emploi à la sortie de l’ENSM, proche de 100 %, pourrait être fragilisé par cette rupture de compétitivité, au détriment de l’attractivité des métiers et de la continuité des parcours professionnels.

Le coût de réintégration dans le dispositif d’exonération pour les navires de service, les navires à propulsion vélique, ceux desservant l’Outre-mer et les jeunes officiers embauchés en contrat à durée indéterminée est estimé à un peu plus de 6 millions d’euros par an. Ce montant reste très maîtrisé au regard des enjeux qu’il permet de couvrir.

 Le présent amendement vise donc à rétablir l’exonération de cotisations patronales pour les navires de service, les navires à propulsion vélique, ceux assurant des liaisons régulières avec l’Outre-mer, ainsi que pour les jeunes officiers embauchés en contrat à durée indéterminée. Ce rétablissement ciblé constitue une mesure stratégique, cohérente et pragmatique, au service de la souveraineté, de l’attractivité et de la compétitivité de la filière maritime française Ce scénario représenterait un coût d’un peu plus de 6 millions d’euros pour les finances publiques.

Dispositif

I. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « autres que de transport » sont remplacés par les mots : « , à bord de navires de service autres que de transport, à bord de navires à propulsion vélique principale ou auxiliaire, à bord de navires desservant de manière régulière les départements et régions d’outre-mer ainsi que les collectivités d’outre-mer ».

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises d’armement maritime mentionnées au premier alinéa, dont les navires n’entrent pas dans le champ du présent deuxième alinéa, peuvent néanmoins bénéficier de l’exonération des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail, pour les officiers subalternes qu’elles emploient en contrat de travail à durée indéterminée. »

3° À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 35 • 17/10/2025 RETIRE
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Art. ART. 8 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la mesure introduisant une contribution de 8 % sur les chèques-vacances.

Ce dispositif constitue un outil essentiel de cohésion sociale et de pouvoir d’achat. Il permet à des millions de salariés, notamment dans les petites et moyennes entreprises, d’accéder à des vacances, des activités culturelles et de loisirs, tout en soutenant directement l’économie locale et le tourisme social.

Pour les entreprises, les chèques-vacances offrent une solution équilibrée pour améliorer la motivation et le bien-être des salariés sans accroître la masse salariale. Pour les territoires, ils représentent un vecteur de dynamisme économique et de vitalité des commerces de proximité.

L’instauration d’une contribution nouvelle sur ces titres risquerait d’en freiner la diffusion, en particulier dans les plus petites structures, réduisant le nombre de bénéficiaires et, à terme, les retombées économiques locales.

Le rendement attendu de cette mesure serait limité au regard de ses effets potentiellement désocialisants. En rendant plus coûteux un outil de solidarité et d’émancipation collective, cette taxation irait à l’encontre des objectifs de cohésion et de justice sociale.

Cet amendement propose donc de préserver l’intégralité du dispositif, afin de maintenir un équilibre vertueux entre pouvoir d’achat, attractivité des entreprises et vitalité des territoires.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 36. 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 35 • 17/10/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 45 • 17/10/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 11 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les remises commerciales constituent une ressource indispensable au fonctionnement du réseau officinal et participent au dynamisme de l’économie du médicament générique. C’est donc un modèle gagnant-gagnant pour la filière officinale et pour l’Assurance maladie.
Avant 2014, la détermination des plafonds de ces remises relevait de la compétence du législateur. Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a transféré au pouvoir règlementaire le soin de fixer ces plafonds, dans la limite de 50 %, c’était avec l’objectif de maximiser les économies ainsi réalisées en relevant de façon significative le plafond antérieurement pratiqué.
Or, par un arrêté du 4 août 2025, les plafonds de ces remises ont été ramenés à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant, et à 15 % pour les médicaments biosimilaires, depuis le 1er septembre dernier. Ils seront réduits à 20 % toutes catégories de médicaments confondues à partir du 1er juillet 2027.

Pour autant, cette diminution des plafonds de remises ne sera nullement génératrice d’économies pour l’assurance maladie. En effet, sur la base des déclarations au Comité économique des produits de santé des remises pratiquées par les laboratoires pharmaceutiques, l’Etat procède régulièrement à des baisses de prix des médicaments génériques. C’est l’objet même des dispositions de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale. Or, la diminution des plafonds de remises va inéluctablement conduire à une opacification des conditions tarifaires consenties par l’industrie pharmaceutique aux pharmaciens d’officine, avec un impact négatif sur la politique de maîtrise des prix des médicaments remboursables menée par l’Etat.
Enfin, les nouveaux plafonds de remises vont entraîner une perte de ressource d’environ 520 millions d’euros, pour le réseau officinal qui va conduire à la fermeture de nombreuses officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme annuel proche de 300 cessations d’activité. Dernier lieu de santé de proximité dans de nombreux territoires, leur disparition contribue non seulement à l’érosion de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale, mais aussi à la dévitalisation de nombreux villages et communes rurales.
Le présent amendement vise à redonner compétence au législateur en lui permettant de réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et en cohérence avec l’ONDAM, le niveau des plafonds de remises, tout en préservant le modèle gagnant-gagnant de rémunération de la substitution par les pharmaciens d’officine.
Enfin, il charge le Gouvernement de mener une étude sur le niveau des remises commerciales pratiquées, en lien avec l’Assurance maladie, afin d’en évaluer l’impact sur le marché des médicaments concernés, sans exclure la piste d’une transformation du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires.

Dispositif

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 9 • 17/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a significativement restreint le périmètre de l’exonération de cotisations patronales applicable aux entreprises d’armement maritime. Ce recentrage a exclu plusieurs activités pourtant structurantes pour l’économie maritime française, alors même qu’elles concourent pleinement à la souveraineté nationale, à l’emploi des marins français, et à la transition écologique du secteur.

Dans un contexte de concurrence internationale accrue, l’exonération de charges patronales prévue par le code des transports constitue un levier essentiel de compétitivité pour les armateurs français. Depuis l’ouverture du marché européen à la libre prestation de services maritimes, les écarts de coût du travail se sont creusés. Les marins français sont aujourd’hui sensiblement plus coûteux que leurs homologues européens, jusqu’à 15 % de plus pour les postes d’encadrement et 50 % de plus pour les fonctions subalternes, et bien davantage encore comparés aux marins extra-européens. À compétences égales, cette situation conduit inévitablement à un arbitrage en défaveur du recrutement national si les mécanismes correcteurs, comme l’exonération de charges patronales, sont supprimés.

En effet, sans soutien adapté, les armements sont contraints de faire appel à une main-d’œuvre étrangère moins coûteuse pour préserver leur compétitivité. Cette trajectoire va à rebours des engagements pris en matière de souveraineté maritime, de structuration des compétences nationales et de renforcement de l’attractivité des métiers de la mer.

Cette pression sociale se manifeste alors que les compagnies françaises doivent également faire face à des obligations environnementales croissantes. Depuis le 1er janvier 2024, le transport maritime est intégré au système européen d’échange de quotas d’émissions (ETS), qui introduit un coût significatif sur les émissions de gaz à effet de serre. À cela s’ajoute l’entrée en vigueur du règlement européen FuelEU Maritime, le 1er janvier 2025, qui impose de lourds investissements dans des technologies bas carbone, des carburants alternatifs, ou des équipements d’alimentation à quai. Ces efforts, nécessaires à la décarbonation du transport maritime, représentent un défi financier majeur pour les armateurs. Dès lors, la suppression de l’exonération de contributions patronales accroît la contrainte économique de manière cumulative, au risque de freiner la transition écologique du secteur tout en affaiblissant l’emploi maritime national.

Les conséquences de cette rupture de compétitivité touchent également la filière de formation, en particulier les élèves issus de l’École nationale supérieure maritime. Alors qu’un objectif de doublement des effectifs formés d’ici 2027 a été fixé dans le cadre du Fontenoy du maritime, la diminution des perspectives d’embauche en France remet en cause l’attractivité des parcours professionnels, pourtant soutenue par l’État et les armements. La très forte employabilité actuelle des jeunes diplômés, proche de 100 %, s’en trouve altérée, avec un effet de déstabilisation sur l’ensemble de la filière.

Dans un tel contexte, la réintégration de l’ensemble des entreprises éligibles au premier alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports dans le champ de l’exonération des cotisations d’allocations familiales et des contributions à l’assurance chômage apparaît non seulement justifiée, mais indispensable.

Cet amendement vise à rétablir l’exonération de charges patronales pour l’ensemble des entreprises maritimes, pour un coût estimé entre 7,5 et 15 millions d’euros pour les finances publiques.

Dispositif

I. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , de la cotisation d’allocations familiales prévue à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et de la contribution patronale à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail » ; 

2° Le deuxième alinéa est supprimé ; 

3° Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « premier » ; 

4° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ; 

5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ; 

b) À la seconde phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 9 • 17/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent alinéa propose de mettre fin à l’exonération de cotisations sociales salaries en faveur des apprentis pour tous les contrats conclus à partir de janvier 2026. 

Cette mesure vise pourtant à encourager le recours à l’apprentissage et à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. Elle incarne un levier d’attractivité et de compétitivité, permettant d’inciter les entreprises à la mise en place de contrats d’apprentissages et d’exercer un effet de levier sur l’emploi durable. 

S’il est possible d’argumenter que ce dispositif a un coût important, les bénéfices économiques indirects (augmentation de l’emploi qualifié, baisses des dépenses sociales, hausses des recettes fiscales futures, encouragement à l’emploi...) sont nombreux.

Il est donc nécessaire de pouvoir maintenir ce dispositif. 

Tel est l’objet de cet amendement. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. APRÈS ART. 28 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 17/10/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 35 • 17/10/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 11 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les remises commerciales constituent une ressource indispensable au fonctionnement du réseau officinal et participent au dynamisme de l’économie du médicament générique. C’est donc un modèle gagnant-gagnant pour la filière officinale et pour l’Assurance maladie.
Avant 2014, la détermination des plafonds de ces remises relevait de la compétence du législateur. Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a transféré au pouvoir règlementaire le soin de fixer ces plafonds, dans la limite de 50 %, c’était avec l’objectif de maximiser les économies ainsi réalisées en relevant de façon significative le plafond antérieurement pratiqué.
Or, par un arrêté du 4 août 2025, les plafonds de ces remises ont été ramenés à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant, et à 15 % pour les médicaments biosimilaires, depuis le 1er septembre dernier. Ils seront réduits à 20 % toutes catégories de médicaments confondues à partir du 1er juillet 2027.

Pour autant, cette diminution des plafonds de remises ne sera nullement génératrice d’économies pour l’assurance maladie. En effet, sur la base des déclarations au Comité économique des produits de santé des remises pratiquées par les laboratoires pharmaceutiques, l’Etat procède régulièrement à des baisses de prix des médicaments génériques. C’est l’objet même des dispositions de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale. Or, la diminution des plafonds de remises va inéluctablement conduire à une opacification des conditions tarifaires consenties par l’industrie pharmaceutique aux pharmaciens d’officine, avec un impact négatif sur la politique de maîtrise des prix des médicaments remboursables menée par l’Etat.
Enfin, les nouveaux plafonds de remises vont entraîner une perte de ressource d’environ 520 millions d’euros, pour le réseau officinal qui va conduire à la fermeture de nombreuses officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme annuel proche de 300 cessations d’activité. Dernier lieu de santé de proximité dans de nombreux territoires, leur disparition contribue non seulement à l’érosion de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale, mais aussi à la dévitalisation de nombreux villages et communes rurales.
Le présent amendement vise à redonner compétence au législateur en lui permettant de réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et en cohérence avec l’ONDAM, le niveau des plafonds de remises, tout en préservant le modèle gagnant-gagnant de rémunération de la substitution par les pharmaciens d’officine.
Enfin, il charge le Gouvernement de mener une étude sur le niveau des remises commerciales pratiquées, en lien avec l’Assurance maladie, afin d’en évaluer l’impact sur le marché des médicaments concernés, sans exclure la piste d’une transformation du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires.

Dispositif

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 11 • 17/10/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 22 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les éléments de l’article 8 du projet de loi de finances pour 2026, qui prévoit d’instaurer une contribution patronale de 8 % sur les compléments salariaux tels que les chèques-cadeaux, les chèques-vacances et les titres-restaurant.

Ces dispositifs constituent des compléments de rémunération essentiels pour des millions de salariés, notamment ceux aux revenus modestes. Ils participent directement à l’amélioration du pouvoir d’achat, tout en favorisant l’accès aux loisirs, à la culture, à la restauration ou au tourisme social. 

Leur vocation première est d’inciter à la consommation dans des secteurs où, sans cet accompagnement, les ménages ne pourraient pas ou moins consommer. Ces dépenses soutiennent donc l’activité économique locale et nationale et génèrent en retour des recettes fiscales, notamment via la TVA. Le gain de pouvoir d’achat qu’ils procurent n’est pas une perte pour les finances publiques : il constitue un cercle vertueux pour la consommation et la croissance.

Contrairement à certaines niches, ces avantages ne sont pas des privilèges : ils sont encadrés, conditionnés, et font déjà l’objet de contributions sociales spécifiques. Les salariés cotisent pour ces droits, et les employeurs s’y engagent dans un esprit de partage de la valeur.

Soumettre ces compléments à une nouvelle taxe reviendrait à en réduire l’attractivité pour les entreprises et à en priver, à terme, de nombreux bénéficiaires. Ce serait un signal contradictoire avec l’objectif affiché de soutien au pouvoir d’achat des Français, en particulier dans un contexte d’inflation persistante et de tensions sur les salaires.

Une telle mesure, aux effets économiques et sociaux importants, ne peut être décidée sans concertation. Elle mérite d’être discutée avec l’ensemble des acteurs concernés : émetteurs, organisations patronales et syndicales et représentants des salariés. Elle ne saurait être arrêtée sans étude d’impact ni dialogue préalable.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, supprimer les mots : 

« et au 5° du II de l’article L. 242‑1 ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 11 • 17/10/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 45 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la mesure introduisant une contribution de 8 % sur les chèques-vacances.

Ce dispositif constitue un outil essentiel de cohésion sociale et de pouvoir d’achat. Il permet à des millions de salariés, notamment dans les petites et moyennes entreprises, d’accéder à des vacances, des activités culturelles et de loisirs, tout en soutenant directement l’économie locale et le tourisme social.

Pour les entreprises, les chèques-vacances offrent une solution équilibrée pour améliorer la motivation et le bien-être des salariés sans accroître la masse salariale. Pour les territoires, ils représentent un vecteur de dynamisme économique et de vitalité des commerces de proximité.

L’instauration d’une contribution nouvelle sur ces titres risquerait d’en freiner la diffusion, en particulier dans les plus petites structures, réduisant le nombre de bénéficiaires et, à terme, les retombées économiques locales.

Le rendement attendu de cette mesure serait limité au regard de ses effets potentiellement désocialisants. En rendant plus coûteux un outil de solidarité et d’émancipation collective, cette taxation irait à l’encontre des objectifs de cohésion et de justice sociale.

Cet amendement propose donc de préserver l’intégralité du dispositif, afin de maintenir un équilibre vertueux entre pouvoir d’achat, attractivité des entreprises et vitalité des territoires.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 36.

Art. APRÈS ART. 45 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 36 • 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 36 • 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 36 • 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
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