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Protection des enfants

Projet de loi Adopté en commission

Qui a voté pour ou contre « Protection des enfants » ?

L'Assemblée nationale a adopté le texte le 21 juillet 2026 par 378 voix pour, 7 contre et 173 abstentions.

Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, DR, HOR, DEM, LIOT, UDDPLR, NI.

Ont majoritairement voté contre : GDR.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

Les rapports parlementaires sur ce texte

Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Assemblée nationale première lecture
    l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
    Adopté 378 pour · 173 abs · 7 contre · 1 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Répartition des amendements

Par statut
DISCUTE 71 IRRECEVABLE 24 IRRECEVABLE_40 9 NON_RENSEIGNE 12 RETIRE 2
Tous les groupes

Amendements (118)

Art. ART. 14 16/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 14 16/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre l’interdiction d’intervenir dans un établissement scolaire (public ou privé), déjà applicable aux personnes inscrites au FIJAISV ou au FIJAIT, aux bénévoles qui encadrent certaines activités organisées avec les élèves, notamment les sorties à la piscine et les voyages scolaires, en particulier lorsqu’ils incluent une ou plusieurs nuitées.

Dispositif

À l’alinéa 130 substituer aux mots :

« ou associatif »

les mots :

« , associatif ou bénévole, lorsqu’il s’agit d’encadrer des sorties à la piscine ou des voyages scolaires incluant une ou plusieurs nuitées, à titre professionnel ou bénévole »

Art. ART. 14 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement précise que l’information des personnes exerçant l’autorité parentale porte sur l’ensemble des personnes intervenant durant le temps périscolaire, à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Il garantit également l’actualisation sans délai de cette information à chaque nouveau recrutement ou intervention.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les mots et la phrase suivante : 

« à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Ces informations sont mises à jour sans délai à chaque fois qu’une nouvelle personne est recrutée ou intervient dans le cadre de ces activités. »

Art. ART. 5 16/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement est identique à celui de mon collègue Philippe Fait et vise à renforcer la protection des mineurs lorsque des particuliers recourent, par l’intermédiaire d’une plateforme de mise en relation par voie électronique, à des personnes appelées à exercer des activités entrant dans le champ du I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles à destination de mineurs.

Dispositif

I. – À l’alinéa 25, après le mot : 

« vulnérables » 

insérer les mots :

« , la plateforme de mise en relation ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les salariés ou les travailleurs indépendants mis en relation par des plateformes au moyen d’un service fourni à distance par voie électronique avec des particuliers employeurs ou des clients en vue de la réalisation d’activités mentionnées au I de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. »

Art. ART. 14 16/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement précise que l’information des personnes exerçant l’autorité parentale porte sur l’ensemble des personnes intervenant durant le temps périscolaire, à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Il garantit également l’actualisation sans délai de cette information à chaque nouveau recrutement ou intervention.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots et la phrase suivante :

« à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Ces informations sont mises à jour sans délai à chaque fois qu’une nouvelle personne est recrutée ou intervient dans le cadre de ces activités. »

Art. ART. 14 16/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 14 16/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 6 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement précise les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut mettre en œuvre les mesures de protection prévues par le présent amendement.

Cette rédaction répond également aux spécificités des violences sexuelles incestueuses et des violences intrafamiliales, dont la nature rend souvent difficile l'établissement immédiat de la preuve. 

Dans ces situations, la protection de l'enfant ne peut être différée jusqu'à la constatation certaine des faits. Dès lors que des éléments suffisamment sérieux permettent de présumer l'existence d'un danger grave ou imminent, il appartient à l'autorité judiciaire d'agir sans délai, conformément au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« parents », 

insérer les mots :

« lorsqu’il est vraisemblable qu’il soit victime de violences sexuelles incestueuses ou de toute autre forme de violences intrafamiliales compromettant sa sécurité, sa santé et son développement ».

Art. ART. 6 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à réduire de quinze à huit jours le délai dans lequel le juge compétent doit statuer après sa saisine par le procureur de la République.

Lorsqu'un enfant est exposé à un danger grave ou imminent, chaque jour compte. 

Les travaux de la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses ont mis en évidence la nécessité de garantir une intervention judiciaire aussi rapide que possible afin de sécuriser durablement la situation du mineur.

Ramener ce délai à huit jours permet de limiter la durée des mesures provisoires tout en assurant un contrôle juridictionnel plus rapide, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« huit »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5 étend et renforce les mécanismes de contrôle de l’honorabilité des professionnels ou des bénévoles en contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables. Ces contrôles doivent permettre d’écarter les professionnels mis en cause ou condamnés pour des faits graves, afin qu’ils ne représentent pas un danger pour les mineurs ou les majeurs avec lesquels ils sont en contact.

Toutefois, entre deux contrôles, l’employeur ou l’autorité administrative doit pouvoir être informée sans délai d’une mise en examen ou d’une condamnation prononcée par les juridictions pénales.

Dans son amendement de réécriture, la rapporteure propose de renforcer les obligations de transmission de ces informations qui pèsent déjà sur les parquets. Toutefois, le renvoi à l’ensemble des infractions listées au début de l’article paraît trop large, au risque d’engorger les parquets.

Le présent sous-amendement propose de réserver le caractère impératif de ces transmissions aux nombreuses infractions déjà listées à l’article 11-2-1 ainsi que, sans condition quant aux circonstances aggravantes, aux atteintes à la vie, aux actes de tortures et barbarie, aux viols et aux autres agressions sexuelles, à la pédopornographie et au terrorisme, qu’il s’agisse de crimes ou de délits.

 

Dispositif

Substituer aux alinéas 45 à 47 les six alinéas suivants :

« 2° Après le premier alinéa de l’article 11‑2‑1, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« « Il les informe également, dans les meilleurs délais, par tout moyen et hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, des décisions mentionnées au 1° et 3° du I de l’article 11‑2 lorsqu’elles sont relatives aux infractions prévues :

« 1° Aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ;

« 2° Au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

« 3° À l’article 227‑23 dudit code ;

« 4° Au titre II du livre IV du même code. ».

Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement prévoit une sanction pour l’employeur ou le responsable d’un établissement ou d’un service qui ne procèderait pas au contrôle de l’honorabilité de ses employés lorsque ceux-ci ont vocation à exercer une activité au contact de mineurs.

Dispositif

Après l’alinéa 27, insérer un alinéa ainsi rédigé :
 
« Le fait, pour tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, de ne pas s’assurer de la réalisation du contrôle de l’honorabilité en application du présent V est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Art. ART. 6 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les travaux de la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses ont rappelé que les enfants peuvent être victimes de violences sexuelles, physiques ou psychologiques non seulement au sein de leur famille, mais également dans les structures ou services auxquels ils sont confiés dans le cadre de leur protection.

Le présent sous-amendement vise à lever cette ambiguïté en étendant explicitement les mesures de protection d'urgence aux situations où le danger provient d'une personne proche, d'une famille d'accueil, d'un établissement ou d'un service assurant l'accueil ou la prise en charge de l'enfant.

Aucun enfant ne doit être privé de cette protection au seul motif qu'il est déjà confié à l'aide sociale à l'enfance ou à une structure d'accueil.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« parents », 

insérer les mots :

« ou par toute personne ou tout établissement, service ou organisme auquel il est confié ou qui en assure l’accueil, la garde ou la prise en charge ».

Art. ART. 6 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le sous-amendement substitue à l'expression « ordonnance de protection provisoire de l'enfant » celle d'« ordonnance de sûreté de l'enfant », plus conforme à l'esprit initial du texte.

Cette dénomination traduit plus fidèlement la nature du dispositif, dont l'objet est d'assurer la mise en sécurité immédiate d'un enfant exposé à un danger grave ou imminent. 

Elle permet également de distinguer clairement ce nouveau mécanisme de l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil, afin d'éviter toute confusion entre deux procédures répondant à des finalités distinctes et complémentaires.

Enfin, cette appellation s'inscrit dans le prolongement des travaux de la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses, qui ont mis en évidence la nécessité de doter l'autorité judiciaire d'un outil d'urgence spécifiquement conçu pour assurer la protection immédiate des enfants victimes de violences.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« organise la protection provisoire » 

les mots : 

« délivre une ordonnance de sûreté ».

II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :

« Ces mesures »

les mots : 

« Les mesures prononcées dans le cadre de cette ordonnance ».

III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’ordonnance » 

les mots : 

« la délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« protection provisoire » 

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« protection provisoire » 

le mot : 

« sûreté ».

Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement facilite l’articulation des interdictions administratives d’exercice prononcées dans les différents champs couverts par les contrôles de l’honorabilité, de sorte qu’une personne interdite d’exercice dans un secteur, ne puisse pas être recrutée dans un autre.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 78 par la phrase suivante :

« Il garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3, et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation, ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. »

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 139, insérer la phrase suivante : 

« Il garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3, et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation, ou de l’article L. 212‑13 du code du sport ».

Art. ART. 5 15/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement étend le contrôle d’honorabilité des intervenants extérieurs aux établissements scolaires aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage, une période d’observation ou une période de formation en milieu professionnel.

Dispositif

Après l'alinéa 130, insérer l'alinéa suivant :

« Le présent article est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période de formation en milieu professionnel. ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement précise que me contrôle d’honorabilité s'applique bien aux professionnels extérieurs à l’établissement (entreprises, fournisseurs, prestataires, etc.) qui, dans le cadre de leur activité occasionnelle, peuvent être amenées à être en contact avec des élèves au sein de l’établissement.

Il appartiendra au directeur d’école ou au chef d’établissement de vérifier que ces professionnels disposent d’une attestation d’honorabilité, dès lors que leurs missions sont susceptibles de les mettre en contact avec des élèves.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

À l’alinéa 163, après le mot :

« celui-ci »,

insérer les mots 

« impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le maintien de la rémunération pendant la période de suspension lorsqu’une personne exerçant dans les champs de la protection de l’enfance, des modes d’accueil du jeune enfant et de la santé n’a pas produit, dans le délai prévu, l’attestation d’honorabilité requise dans le cadre du contrôle des incapacités. 

Le projet de loi prévoit en effet que, malgré l’absence de transmission de cette attestation, la rémunération soit maintenue pendant la période de suspension. En l’état, une telle disposition réduit l’incitation au respect de cette obligation. 

Le texte issu de la commission n'est pas plus satisfaisant et met en place un système beaucoup trop complexe. La rémunération serait suspendue lorsque l'absence d'attestation résulterait d'un refus de la personne concernée de la transmettre. 

Afin que le mécanisme de l’attestation d’honorabilité conserve sa crédibilité, il doit s’accompagner d’une sanction dissuasive en cas de non-transmission de l’attestation par les personnes concernées. 

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer le maintien de la rémunération durant la période de suspension, afin de renforcer la crédibilité du mécanisme de l’attestation d’honorabilité. 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 81 à 83 les trois alinéas suivants :

« 1° Le salarié ne bénéfice pas du maintien de sa rémunération ;

« 2° L’agent public ne conserve ni sa rémunération ni le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

« 3° La personne agréée ne bénéficie pas du maintien de sa rémunération. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 119 et 120 les deux alinéas suivants : 

« 1° Le salarié ne bénéfice pas du maintien de sa rémunération ;

« 2° L’agent public ne conserve ni sa rémunération ni le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique. »

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 261 à 263, les trois alinéas suivants : 

« 1° Le salarié ne bénéfice pas du maintien de sa rémunération ;

« 2° L’agent public ne conserve ni sa rémunération ni le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

« 3° Les personnels relevant de l’article L. 6152‑1 et les élèves et étudiants ne conservent ni leurs émoluments, ni leurs primes, ni leurs indemnités. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La commission a adopté un amendement déposé par Madame la rapporteure visant à étendre l’obligation d’information par le parquet des administrations, personnes morales chargées de missions de service public, et ordres professionnels, en cas de condamnation, poursuites et mise en examen d’une personne pour certaines infractions.

Aujourd’hui cette obligation concerne déjà s’agissant de l’article 11-2-1, de nombreux crimes et délits, commis ou non en bande organisée, notamment s’agissant des viols en concours sur plusieurs victimes.

En outre, l’article L. 4126-6 du code de la santé publique impose déjà à l’autorité judiciaire d’avertir le Conseil national de l’ordre s’agissant des professions médicales, en cas de condamnation pour tout crime ou délit (excepté ceux commis contre la Nation, l’Etat ou la paix publique).

S’agissant des autres crimes et délits ou des autres professions, l’article 11-2 du code de procédure pénale permet au parquet de réserver cette information, attentatoire à la présomption d’innocence, aux cas dans lesquels elle est estimée nécessaire par le parquet pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.

Si le Gouvernement partage l’objectif de Madame la rapporteure d’imposer au parquet cette communication dans certains cas, notamment s’agissant des faits sur mineurs, la référence générale à l’ensemble de l’article L. 133-6 du CASF semble trop large. En effet, force est de constater au regard de la liste d’infraction en question, que la plupart des délits de masse et du quotidien qui occupent les parquets seraient concernés, dont les atteintes aux biens et les infractions non intentionnelles. Il semble en conséquence que soit d’ores et déjà compromise l’effectivité de cette obligation d’information telle qu’elle résulte du texte existant : impérative, sans délai et par écrit. Il en va de l’efficacité des parquets et d’une nécessaire priorisation, en rappelant que l’objectif de ce projet de loi est la protection des enfants.

Aussi cet amendement propose de réserver un tel caractère impératif aux nombreuses infractions déjà listées à l’article 11-2-1 ainsi que, sans condition quant aux circonstances aggravantes, aux atteintes à la vie, aux actes de tortures et barbarie, aux viols et aux autres agressions sexuelles, à la pédopornographie et au terrorisme, qu’il s’agisse de crimes ou de délits.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Après le premier alinéa de l’article 11‑2‑1, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Il les informe également, dans les meilleurs délais, par tout moyen et hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, des décisions mentionnées au 1° et 3° du I de l’article 11‑2 lorsqu’elles sont relatives aux infractions prévues :

« 1° Aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ;

« 2° Au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

« 3° A l’article 227‑23 dudit code ;

« 4° Au titre II du livre IV du même code. »

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des mineurs accueillis dans les établissements, services ou dispositifs mentionnés à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, en instaurant une obligation d'affichage d'un document permettant l'identification des personnes qui y exercent effectivement une fonction d'encadrement, de surveillance, d'animation, d'enseignement, d'hébergement, de soin ou d'accompagnement auprès d'eux.

Cette obligation s'applique à toute personne exerçant de telles fonctions, à quelque titre que ce soit, y compris à titre bénévole, afin d'éviter que des intervenants non-salariés échappent, de fait, à toute identification par les mineurs et leurs représentants légaux.
Elle constitue un outil de transparence et de prévention complémentaire des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires : en permettant aux mineurs et à leurs familles d'identifier précisément les personnes en contact avec eux, elle facilite le signalement d'éventuels faits de violence et renforce la vigilance collective au sein des structures d'accueil.

Il ne crée aucune charge nouvelle pour les finances publiques au sens de l'article 40 de la Constitution, l'obligation d'affichage relevant d'une simple mesure d'organisation interne des structures concernées, sans création de service, d'emploi ou de dispositif de contrôle étatique nouveau.

Dispositif

Après l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑6-1. – Dans les établissements, services, locaux ou dispositifs accueillant habituellement des mineurs et organisant leur prise en charge, leur encadrement, leur surveillance, leur animation, leur enseignement, leur hébergement, leur soin ou leur accompagnement, y compris lorsqu’ils relèvent des activités physiques et sportives encadrées dans les conditions prévues par le code du sport, il est affiché, à l’intérieur des locaux et dans un espace réservé aux usagers, un document d’identification des personnes exerçant effectivement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, de telles fonctions.

« Ce document comporte, pour chaque personne concernée, ses nom, prénom et fonction. Lorsqu’une photographie est utilisée, elle ne peut l’être qu’aux seules fins d’identification des personnes mentionnées au premier alinéa par les mineurs et leurs responsables légaux.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement étend aux accueils collectifs de mineurs les interdictions administratives d’exercer et les incapacités prévues par le code du sport et de l’éducation.

 

En l’état du droit, une personne faisant l’objet d’une interdiction d’exercer prononcée par l’autorité de l’État en application de l’article L. 911-10 du code de l’éducation, ou relevant de l’incapacité prévue à l’article L. 911-5-3 du même code, pourrait néanmoins exercer des fonctions au sein d’un accueil collectif de mineurs dès lors que ces situations ne sont pas expressément visées par le code de l’action sociale et des familles. Idem pour l’article L. 212-13 du code du sport.

 

Le présent amendement met fin à cette incohérence en assurant une pleine articulation entre les dispositifs applicables dans les établissements scolaires, du code du sport et ceux régissant les accueils collectifs de mineurs. Il garantit ainsi qu’aucune personne faisant l’objet d’une interdiction administrative d’exercer ou d’une incapacité prononcée pour des faits incompatibles avec l’exercice auprès de mineurs ne puisse intervenir auprès d’enfants, quel que soit le cadre dans lequel cette activité est exercée.

 

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« ou s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport ou de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5-3 du même code ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les notifications d’interdiction d’exercice délivrée par les autorités chargées du contrôle des incapacités ne doivent pas être restreintes aux seuls professionnels exerçant en libéral ou en salarié hors hospitalier.


Il faut distinguer clairement la décision qui constate ou prononce l’incapacité d’exercice, d’une part, et les conséquences contractuelles ou statutaires, d’autre part. 


Le contrôle prévu au II de l’article L. 1191-1 ne doit pas devenir un régime autonome séparé du contrôle ordinal qui s’exerce quelque que soit le mode d’exercice du professionnel de santé (libéral, salarié, hospitalier).


L’interdiction d’exercer prononcée dans le cas d’une condamnation définitive entrainant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191-1, ne permet plus au professionnel d’exercer sa profession et devrait en conséquence pouvoir être notifiée à tous les professionnels de santé indépendamment de leur situation professionnelle.


Cette modification va nécessiter une coordination avec le II du L. 1191-2. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots : 

« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Cet amendement fixe une fréquence d'une fois tous les deux ans pour le contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenant auprès de mineurs dans tous les secteurs : social, scolaire et sanitaire.

Dispositif

I. – À l’alinéa 65, substituer aux mots : 

« au moins tous les trois »

les mots : 

« tous les deux ». 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 166, substituer aux mots : 

« au moins tous les trois »

les mots : 

« tous les deux ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 183, substituer aux mots : 

« au moins tous les trois »

les mots : 

« tous les deux ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 253, substituer aux mots : 

« au moins tous les trois »

les mots : 

« tous les deux ». 

 

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement complète le dispositif de contrôle administratif des accueils collectifs de mineurs en précisant que les entretiens avec les mineurs peuvent être menés hors la présence du personnel de la structure.

 

Cette garantie est indispensable pour assurer la liberté de parole des enfants. La présence d'un membre du personnel, en particulier lorsqu'il exerce une autorité sur le mineur ou pourrait être concerné par les faits évoqués, est susceptible d'influencer les déclarations de l'enfant, de l'empêcher de s'exprimer librement ou de faire obstacle au signalement de violences ou de maltraitances.

 

Cette disposition reprend une mesure adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale dans la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire du 1er juin 2026. Elle vise à garantir des conditions d'entretien favorisant un recueil libre, sincère et confidentiel de la parole des mineurs, condition essentielle à l'efficacité des contrôles administratifs et  à  la  protection  des  enfants.

Dispositif

Compléter l'alinéa 14 par la phrase suivante :

« Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de la structure. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les autorités chargées du contrôle des incapacités (ordres ou ARS) doivent être informées du relèvement d’incapacité des professionnels.

Dispositif

Compléter l’alinéa 292 par la phrase suivante :

« La décision de relèvement d’incapacité doit être notifiée à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. »

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La désignation de l’autorité compétente doit être organisée de façon lisible. Pour la profession de médecin ou de l’accès à la profession de médecin, l’Ordre doit être l’autorité pivot du contrôle d’honorabilité, quel que soit le mode d’exercice (libéral, salarié, hospitalier).

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 259, substituer aux mots : 

« Peuvent être »

le mot :

« Sont ».

Art. ART. 4 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux assistants familiaux de continuer à exercer au-delà de 70 ans.
 
Actuellement, il leur est possible de prolonger l’accueil d’un enfant au-delà de l’âge de 67 ans, mais dans la limite de trois ans, sur autorisation annuelle, après avis médical.
 
Il est proposé de supprimer ce plafond, à la demande de l’assistant familial et après examen annuel de ses aptitudes (autorisation après avis médical), afin de prolonger l’accompagnement du jeune accueilli.
 
D’une part, cette disposition contribuerait à atténuer la pénurie d’assistants familiaux à laquelle sont confrontés les départements et qui est amenée à s’aggraver, compte tenu de leur pyramide des âges, d’autre part, cela éviterait aux jeunes qu’ils accueillent de subir des ruptures de parcours, alors que les conditions sont réunies pour poursuivre leur prise en charge.

Dispositif

Après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants : 

« 4° ter L’article L. 422‑5‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille » sont remplacés par les mots : « afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille et à l’exclusion de tout nouvel accueil. » ;

« b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « est délivrée pour un an » sont remplacés par les mots : « peut être délivrée pour une durée courant jusqu’à 3 ans ». »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 133-6-3 laisse à la libre appréciation du responsable de la structure la décision de solliciter ou non l'attestation d'honorabilité. Cette simple faculté prive de portée l'ensemble du dispositif de prévention en amont voulu par le législateur : à défaut d'obligation clairement posée, aucun manquement ne peut être valablement sanctionné, le principe de légalité des délits et des peines imposant que le manquement réprimé soit défini avec précision.

Dispositif

À l’alinéa 107, substituer aux mots :

« peut demander aux »

les mots :

« exige, préalablement à leur recrutement ou à leur entrée en fonction, des ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le contrôle d’honorabilité prévu par le projet de loi en interdisant aux personnes condamnées pour provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination d’exercer dans les structures d'accueil et de protection de l'enfance ainsi qu'en milieu scolaire, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole.

Le texte gouvernemental prévoit notamment la création d’un nouvel article L. 401‑5 du code de l’éducation qui permet de fixer le principe d’un contrôle de l’honorabilité pour tous les intervenants, réguliers ou occasionnels, y compris à titre bénévole, amenés à participer à des activités organisées par un établissement scolaire ou dans le cadre périscolaire, quelles qu’elles soient. 

Si l’élargissement de ce contrôle d’honorabilité va évidemment dans le bon sens, il apparaît essentiel, notamment pour les bénévoles (personnel d’association, accompagnateurs de sorties scolaires, parents d’élèves), d’inclure dans la liste des infractions justifiant une interdiction d’intervenir en milieu scolaire, les condamnations pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, qu’il s’agisse de racisme, d’antisémitisme ou d’homophobie, ou encore les condamnations pour négationnisme. 

L’école est le lieu de transmission des valeurs républicaines et de formation des consciences citoyennes. Il est donc indispensable que les personnes appelées à intervenir auprès des élèves présentent des garanties d’honorabilité pleinement compatibles avec ces principes. Une telle extension du contrôle est d’autant plus justifiée au regard de la nocivité des discours de haine sur des enfants et des adolescents encore en construction.

Cet amendement, qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du texte en renforçant le contrôle d’honorabilité des personnes ayant vocation à être en contact avec des mineurs, permettra ainsi de mieux les protéger. 

Dispositif

Après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :

« – après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Aux articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Art. APRÈS ART. 7 TER 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que la date du dernier contrôle administratif d'une structure d'accueil collectif de mineurs soit rendue publique, selon des modalités fixées par décret.

 

Cette mesure renforce la transparence des contrôles administratifs et participe à une meilleure information des familles. Elle constitue également un levier d'amélioration continue des pratiques en incitant les structures à maintenir un haut niveau d'exigence en matière de protection des mineurs.

 

La publication de cette seule information, qui ne porte ni sur le contenu du contrôle ni sur ses conclusions, permet de concilier l'objectif de transparence avec les droits des structures concernées. Elle favorise également une programmation régulière des contrôles par l'autorité administrative, en rendant visible leur réalisation.

 

Cette disposition reprend une mesure adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale dans la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire du 1er juin 2026, qui prévoit déjà la publication de la date du dernier contrôle des établissements scolaires. Le présent amendement vise ainsi à étendre cette exigence de transparence aux accueils collectifs de mineurs, afin d'assurer un niveau d'information et de protection équivalent quel que soit le cadre d'accueil des enfants.

 

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La formule ne permet pas, à elle seule, de résoudre toutes les situations d’exercice médical transitoire ou particulier : les listes spéciales de médecins inscrits mais exerçant à l’étranger, les médecins européens bénéficiant la libre prestation de services en France et qui sont enregistrés à l’Ordre des médecins mais non-inscrits (article L4112-7 CSP), les médecins à diplômes hors union européenne qui sont dans un parcours de reconnaissance de leurs qualification (PADHUE) et les médecins fonctionnaires non-inscrits.

Dispositif

Compléter l’alinéa 252 par les mots : 

« , ainsi que les professionnels exerçant la médecine sans être inscrits au tableau de l’Ordre. »

Art. ART. 7 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 11 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition relative à la période de sûreté, au profit de la disposition plus large prévue à l’article 11 ter.

Le quatrième alinéa prévoit en effet, en cas de viol ayant entraîné la mort de la victime, que la cour d’assises puisse, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. Si cette mesure est cohérente avec l’aggravation de la peine encourue en cas de viol ayant entraîné la mort de la victime mineure, que l’article 11 porte à la réclusion criminelle à perpétuité, l’écriture du quatrième alinéa ne correspond pour autant pas à l’objectif recherché puisqu’il s’applique également aux cas de viols ayant entraîné la mort de la victime majeure. La peine encourue étant, dans ce dernier cas, de 30 ans, la période de sûreté ne peut être également de 30 ans, sous peine d’inconstitutionnalité. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif suppose la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, du FIJAISV et, plus largement, le traitement d’informations pénales ou judiciaires sensibles par l’Ordre des médecins. La mise en place du dispositif va nécessiter la création d’un fichier et le traitement de données avec des alertes sur la fiche numérique ordinale du médecin.
Il est nécessaire de créer la base légale avec les catégories de données, les personnes habilitées, les durées de conservation, la traçabilité et la sécurité et l’information.

Dispositif

Après l’alinéa 259, insérer les trois alinéas suivants : 

« III. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et des interdictions d’exercice.

« L’accès à ces données est réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées. Toute consultation, modification, transmission ou suppression fait l’objet d’une traçabilité.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation, les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il existe des situations dans lesquelles des autorités doivent se voir communiquer l’attestation afin de pouvoir remplir leurs missions.


Cette communication vise à garantir l’information effective d’une autre autorité lorsque le professionnel relève également de la compétence de cette dernière.


Ex : Centre National de Gestion pour les praticiens hospitaliers.
Ex : Ordre professionnel pour les demandes d’autorisation de remplacement par des étudiants en médecines.

Dispositif

Après l’alinéa 259, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les conditions dans lesquelles l’attestation est communiquée aux autorités susceptibles de connaitre la situation du professionnel de santé. »

Art. ART. 11 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porte la peine encourue à trente ans de réclusion criminelle pour la commission d’un viol sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. Il prévoit également une peine de sûreté pouvant être portée jusqu'à vingt-cinq ans par la cour d'assises.

En l’état du droit, une personne accusée de faits de viol, aggravés ou non, sur plusieurs victimes, quel que soit leur âge et quel que soit leur nombre, encourt une peine de vingt ans de réclusion criminelle, soit une peine de la même durée que celle à laquelle s'exposerait une personne à qui l'on reprocherait un seul fait de viol sur un mineur. 

Notre droit positif ne permet donc pas de sanctionner plus sévèrement les auteurs de viols sériels, lorsqu'une des victimes est mineure. La protection de la société, et en particulier celles des mineurs, appelle la représentation nationale à durcir la répression des viols sériels sur mineurs afin que la peine encourue soit à la hauteur de la gravité spécifique des violences sexuelles commises sur des mineurs et de la particulière dangerosité que représentent les auteurs sériels. 

L'élévation de la peine encourue à la réclusion criminelle à perpétuité, proposée par le Gouvernement dans ce projet de loi, introduirait une trop grande incohérence dans l'échelle des peines applicable aux infractions de viol, comme l'a souligné le Conseil d'État dans son avis rendu le 25 juin dernier. 

Un amendement des députés du groupe EPR a, dans un premier temps, tiré les conséquences de cet avis lors de l'examen du texte en commission en portant à la réclusion criminelle à perpétuité, au lieu des trente ans prévus actuellement, la peine encourue lorsque le viol ayant entraîné la mort de la victime est commis sur un mineur de quinze ans, peine assortie d'une période de sûreté pouvant aller jusqu'à trente ans. 

Dans cette continuité, le présent amendement propose de porter le quantum de la peine encourue pour les viols sériels, lorsqu'une des victimes est mineure de 15 ans, à trente ans de réclusion criminelle et prévoit une période de sûreté pouvant être portée jusqu’à vingt-cinq ans par la cour d'assises. 

En définitive, cet amendement poursuit l’objectif du texte en renforçant la répression des viols sériels commis sur des mineurs tout en préservant la cohérence de notre droit pénal en matière d’échelle des peines.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :

« De la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :

« De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le deuxième alinéa du même article 222‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le viol est commis dans les conditions du 2° du présent article, la cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à vingt-cinq ans. »

Art. APRÈS ART. 7 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les parcours des enfants protégés demeurent marqués par une forte fragmentation des informations entre les services sociaux, les juridictions, les établissements de santé et les établissements scolaires.
Cette situation génère des ruptures de suivi, des pertes d’informations et une complexité administrative préjudiciables à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le présent amendement propose la création d’un dossier numérique unique permettant d’améliorer la coordination des acteurs tout en garantissant la protection des données personnelles et le respect du secret professionnel.

Dispositif

Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑4-1. – Il est créé pour chaque mineur bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance un dossier numérique unique.

« Ce dossier rassemble les informations nécessaires au suivi de son parcours de protection, notamment les éléments relatifs au projet pour l’enfant, aux décisions administratives et judiciaires, à sa santé, à sa scolarité et à ses lieux d’accueil successifs.

« Les professionnels des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les autorités judiciaires, les professionnels de santé et les personnels de l’éducation nationale peuvent accéder aux informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions, dans des conditions garantissant le respect du secret professionnel et la protection des données personnelles.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement étend le contrôle d’honorabilité aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage, une période d’observation ou une période de formation en milieu professionnel.

Les périodes de stage et de formation en milieu professionnel constituent un temps essentiel du parcours scolaire, au cours duquel les élèves sont amenés à évoluer dans un environnement extérieur à l’établissement, sans pour autant cesser de relever de la protection de l’institution scolaire.

Or, ces périodes peuvent également exposer les mineurs à des risques de violences, notamment sexistes ou sexuelles. Il est donc indispensable de garantir que les personnes chargées de leur encadrement présentent les mêmes garanties d’honorabilité que les autres adultes intervenant auprès des élèves. Cet amendement a déjà été porté par Madame Géraldine Bannier lors de l’examen de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

Après l’alinéa 163, insérer l’alinéa suivant : 

« Le précédent alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période d’observation ou de formation en milieu professionnel. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les autorités chargées du contrôle des incapacités (ordres ou ARS) doivent être informées de la déclaration par le tribunal judiciaire de l’application de l’incapacité d’exercice du professionnel.

Dispositif

Compléter l’alinéa 291 par la phrase suivante :

« Il notifie sa décision à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. »

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à rétablir l'esprit originel de l'article 6 en réunissant, sous une dénomination unique d'ordonnance de sûreté de l'enfant, les deux mécanismes de protection complémentaires proposés par le texte de la commission.

La coexistence d'une ordonnance d'accueil provisoire et d'une ordonnance de protection provisoire de l'enfant, dans ses différentes écritures, complexifie inutilement un dispositif qui doit, au contraire, être simple, lisible et immédiatement mobilisable dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

L'ordonnance de sûreté de l'enfant traduit plus fidèlement la finalité poursuivie : permettre au procureur de la République, puis au juge compétent, de prendre toute mesure nécessaire à la mise en sécurité de l'enfant lorsque son intérêt supérieur l'exige.

Cette harmonisation renforce la cohérence du dispositif, sans en modifier les garanties ni les pouvoirs conférés à l'autorité judiciaire. Elle redonne à l'article 6 son esprit initial : une ordonnance immédiate, centrée sur la protection et le bien-être de l'enfant.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’accueil provisoire »,

les mots : 

« de sûreté de l’enfant ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’accueil provisoire »,

les mots : 

« de sûreté de l’enfant ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot : 

« provisoire »,

les mots : 

« de sûreté de l’enfant ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

VII. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots : 

« protection provisoire de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

X. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer aux mots :

« provisoire de protection de l’enfant »,

les mots : 

« de sûreté de l’enfant ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« protection provisoire »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si le projet de loi prévoit bien d'interdire à toute personne morale de recruter ou de maintenir en fonction une personne frappée d'une incapacité et punit son représentant légal de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende en cas de méconnaissance de cette interdiction, l'obligation de recueillir l'attestation d'honorabilité n'est, en l'état, assortie d'aucune sanction spécifique.

Une structure qui ne met en place aucune procédure de contrôle de l'honorabilité de ses intervenants ne s'expose ainsi à aucune conséquence tant qu'aucune situation interdite n'est découverte. Le dispositif actuel repose sur une logique de détection a posteriori, après la survenance d'un risque, d'un fait grave ou à l'occasion d'un contrôle administratif. Or ces contrôles, nécessairement ponctuels, ne peuvent garantir dans toutes les structures et sur tous les territoires une vérification immédiate et exhaustive de l'ensemble des personnes susceptibles d'intervenir auprès de mineurs, les réalités organisationnelles différant fortement selon la taille des structures, leur nombre d'intervenants ou la fréquence des recrutements.

Cette situation est contraire à l'objectif même de l'attestation d'honorabilité, à savoir instaurer une prévention en amont. Le présent amendement porte les sanctions à 7 500 € d'amende pour une personne physique et 15 000 € d'amende pour une personne morale.

Ce dispositif ne fait donc pas double emploi avec la sanction pénale déjà prévue par le texte pour l'emploi ou le maintien en fonction d'une personne frappée d'une incapacité, ni avec l'infraction d'obstacle aux mesures de contrôle : ces deux dernières supposent la connaissance, par l'employeur, d'une situation d'incapacité avérée, elles répriment le fait d'agir en sachant. L'amende ici créée vise une réalité distincte : l'absence de toute diligence, indépendamment de la survenance d'un risque avéré. Les faits, l'élément intentionnel et le comportement réprimé diffèrent donc entre les deux régimes, ce qui exclut tout cumul de sanctions pour un même fait au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Le présent amendement exclut enfin de son champ les accueils collectifs de mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, qui disposent déjà, aux articles L. 227-12 à L. 227-16 du même code tels qu'issus de l'article 13 du présent projet de loi, d'un régime de déclaration, de contrôle inopiné et de sanction administrative spécifique intégrant le contrôle des incapacités de l'article L. 133-6, afin d'éviter tout doublon avec ce dispositif.

Dispositif

Après l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑6-1. – Le fait, pour le responsable ou le gestionnaire d’un établissement, service, local ou dispositif mentionné à l’article L. 133‑6-3, de ne pas être en mesure de justifier, à la demande de l’autorité de contrôle, de l’accomplissement des vérifications prévues au même article L. 133‑6-3, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 7 500 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Le présent article n’est pas applicable aux accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑4, soumis au régime de contrôle et de sanction prévu aux articles L. 227‑12 à L. 227‑16.

« Les modalités d’application du présent article, notamment l’autorité compétente pour prononcer l’amende et la procédure applicable, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement complète le dispositif adopté en commission spéciale relatif à la désignation d'un référent chargé des questions de protection de l'enfance, de prévention des violences et de signalement des situations préoccupantes au sein des structures accueillant des mineurs.

Il prévoit que ce référent soit clairement identifié auprès des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux, afin que chacun puisse facilement s'adresser à lui pour signaler tout fait de violence ou toute situation préoccupante.

La désignation d'un référent ne peut produire pleinement ses effets que si son existence et son rôle sont connus des enfants et des familles. Cette identification constitue une garantie essentielle pour favoriser le repérage précoce des violences, faciliter la libération de la parole des mineurs et offrir un interlocuteur clairement identifié au sein de chaque structure.

En renforçant la visibilité de ce référent auprès des enfants et de leurs familles, le présent amendement contribue à faire de chaque accueil collectif de mineurs un lieu où les dispositifs de protection sont effectivement accessibles aux personnes qu'ils ont vocation à protéger.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : 

« Il est identifié auprès des mineurs accueillis et de leurs familles, qui peuvent s’adresser à lui pour signaler tout fait de violence. »

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la victime mineure puisse être assistée par un avocat formé à l’accompagnement des mineurs victimes dès sa première audition.

L’article 10 prévoit déjà que le mineur victime soit informé de son droit à être assisté par un avocat. Il convient toutefois de préciser que cette assistance doit pouvoir intervenir dès le premier temps de recueil de sa parole, qui constitue un moment déterminant de la procédure.

La présence d’un avocat formé aux spécificités de l’accompagnement des mineurs victimes permet de mieux garantir le respect de leurs droits, de leur âge, de leur discernement et de la particulière vulnérabilité liée aux violences subies.

Cet amendement ne crée pas de procédure nouvelle. Il renforce simplement l’effectivité du droit à l’avocat et s’inscrit dans le cadre du droit existant à l’aide juridictionnelle.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« assistée »,

insérer les mots :

« , dès sa première audition, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, après le mot :

« avocat », 

insérer les mots :

« formé à l’accompagnement des mineurs victimes, ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre l'interdiction d'intervenir dans un établissement scolaire (public ou privé), déjà applicable aux personnes inscrites au FIJAISV ou au FIJAIT, aux bénévoles qui encadrent certaines activités organisées avec les élèves, notamment les sorties à la piscine et les voyages scolaires, en particulier lorsqu’ils incluent une ou plusieurs nuitées.

Dispositif

À l’alinéa 163 substituer aux mots :

« ou associatif »

les mots :

« , bénévole ou, lorsqu’il s’agit d’encadrer des sorties à la piscine ou des voyages scolaires incluant une ou plusieurs nuitées, à titre professionnel ou bénévole »

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement étend aux accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article L. 227-12, les interdictions administratives d’exercer et les incapacités prévues par le code de l’éducation.

 

En l’état du droit, une personne faisant l’objet d’une interdiction d’exercer prononcée par l’autorité de l’État en application de l’article L. 911-10 du code de l’éducation, ou relevant de l’incapacité prévue à l’article L. 911-5-3 du même code, pourrait néanmoins exercer des fonctions au sein d’un accueil collectif de mineurs dès lors que ces situations ne sont pas expressément visées par le code de l’action sociale et des familles.

 

Le présent amendement met fin à cette incohérence en assurant une pleine articulation entre les dispositifs applicables dans les établissements scolaires et ceux régissant les accueils collectifs de mineurs. Il garantit ainsi qu’aucune personne faisant l’objet d’une interdiction administrative d’exercer ou d’une incapacité prononcée pour des faits incompatibles avec l’exercice auprès de mineurs ne puisse intervenir auprès d’enfants, quel que soit le cadre dans lequel cette activité est exercée.

 

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu  scolaire,  adoptée  à  l’unanimité  par  l’Assemblée  nationale  le  1er juin 2026.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« ou de l’article L. 911-10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911-5-3 du même code ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La notion d' « usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 285, supprimer les mots :

« au contact des usagers du système de santé ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement garantit que l’information relative à l’inscription d’une personne au fichier judiciaire est transmise au responsable effectivement compétent lorsque celle-ci intervient dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs.

En l’absence de cette précision, cette information ne serait adressée qu’au seul responsable de l’établissement scolaire, sans être portée à la connaissance du responsable de la structure d’accueil collectif de mineurs concernée. Une telle situation créerait une rupture dans la chaîne de protection des mineurs et nuirait à l’effectivité du contrôle d’honorabilité des intervenants périscolaires.

Cet amendement constitue le complément indispensable au dispositif prévu à l’article L. 401‑5 du code de l’éducation aux structures d’accueil collectif de mineurs intervenant dans le temps périscolaire, afin de garantir une information complète des employeurs et une protection effective des mineurs.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 166, après le mot :

« établissement »,

insérer les mots :

« ou, le cas échéant, le responsable de la structure d’accueil collectif de mineurs ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les ordres professionnels étant également chargés du contrôle des incapacités, il convient de remplacer « l’autorité administrative compétente » par « l’autorité compétente ».

Dispositif

À l’alinéa 277, supprimer le mot :

« administrative ».

Art. ART. 14 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend la proposition de réécriture de l'article 14 présentée par la rapporteure en commission spéciale, afin d'en rétablir les dispositions.

Il clarifie le périmètre de la nouvelle obligation d'information des représentants légaux en précisant qu'elle s'impose aux responsables des structures accueillant des mineurs dans le cadre d'activités périscolaires ou extrascolaires. Il définit également les personnes concernées, qu'elles interviennent à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle.

L'amendement prévoit une actualisation immédiate de cette information à chaque changement de personnel concerné et garantit que les représentants légaux sont informés lorsqu'une suspension, une interdiction d'exercer ou toute autre sanction disciplinaire est prononcée en raison de faits de violences commis sur un mineur.

Il étend enfin ce dispositif à l'ensemble des accueils collectifs de mineurs, quel que soit le temps d'accueil concerné, et renvoie à un décret en Conseil d'État, pris dans le respect des exigences du règlement général sur la protection des données, le soin d'en préciser les modalités d'application.

Cette rédaction permet de sécuriser juridiquement le dispositif tout en assurant une information effective des familles, indispensable à la protection des enfants et au maintien de la confiance dans les structures qui les accueillent.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑2. – Les personnes physiques ou morales organisant des activités périscolaires ou extrascolaires informent les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis :

« 1° De l’identité et des fonctions exercées par les personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités, à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Ces informations sont mises à jour sans délai à chaque fois qu’une nouvelle personne est recrutée ou intervient dans le cadre de ces activités ;

« 2° Des procédures permettant de signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte aux droits des mineurs susceptibles de survenir dans le cadre de ces activités ;

« 3° De toute mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer ainsi que de toute autre sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’une personne employée ou intervenant dans le cadre de ces activités lorsqu’elle est motivée par des faits de violences ou d’atteinte à l’intégrité physique ou morale des élèves.

« Les obligations prévues au présent article s’imposent aux personnes responsables de tout accueil de mineurs, qu’il relève ou non des articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de communication des informations mentionnées au présent article dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 10/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 15 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 10/07/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’évolution du nombre et du profil des pupilles entraîne :
 
-          un accroissement des situations d’éloignement géographique (enfants accueillis dans un autre département que celui d’admission) : le lieu de vie de certains pupilles se situe durablement dans un autre département, du fait du déménagement d’une famille d’accueil agréée, d’un placement en établissement spécialisé ou assurer la protection du mineur lorsque son admission dans le statut de pupille résulte d’un retrait de l’autorité parentale des parents. Dans la pratique, cet éloignement ne permet pas au département et aux organes de la tutelle d’assurer de manière optimale leurs missions et peut être source de difficultés dans le suivi des pupilles concernés ;
 
-          des difficultés de réalisation d’actes relevant de l’autorité parentale (établissement des titres d’identité, décisions relatives à la scolarité ou à la santé) lorsque le représentant du préfet ne peut se déplacer. Ainsi, par exemple, pour faire une demande de carte d’identité, le mineur et le représentant du préfet doivent se rendre à la mairie. Cependant, il n’est pas toujours possible pour le représentant du préfet de se déplacer sur le lieu de résidence de l’enfant (notamment lorsqu’il réside dans un autre département). La rigidité du cadre actuel nuit donc à la réactivité administrative et par conséquent, à l’intérêt de l’enfant.
 
En l’absence de dispositions spéciales, le régime de représentation s’appliquant au tuteur des pupilles de l’Etat est le régime de droit commun applicable aux tutelles familiales. Or, aux termes de l’article 407 du code civil, la tutelle est, pour le tuteur, « une charge personnelle » qui ne peut être cédée. Pour autant, contrairement à la tutelle de droit commun, la tutelle des pupilles de l’Etat ne comporte pas de subrogé-tuteur.
 
Le cadre législatif actuel ne permet au préfet, tuteur, ni de transférer la tutelle, ni de déléguer ponctuellement certains actes, ni de confier la gestion patrimoniale à un tiers habilité. Des pratiques locales, juridiquement fragiles, ont pu émerger pour pallier ces limites. Une base légale claire est donc nécessaire pour sécuriser et homogénéiser les pratiques.
 
Pour simplifier la procédure de recours contre les décisions du conseil de famille des pupilles de l’Etat
 
S’agissant du recours contre les décisions et délibérations du conseil de famille des pupilles de l’État, la complexité et l’insécurité du régime, marqué par un double niveau de recours difficilement justifiable au regard du droit commun, invitent à revenir sur le cadre juridique préexistant à la loi du 21 février 2022.

Dispositif

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° L’article L. 224‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice d’un ou plusieurs actes déterminés relevant de ses attributions, et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le tuteur, en accord avec le conseil de famille, peut exceptionnellement se faire représenter par le représentant de l’État d’un autre département ou autoriser la personne ou le service ou l’établissement à qui l’enfant a été confié à les accomplir. La décision est expressément motivée et précise les actes concernés, leur durée éventuelle et les conditions de leur exécution. » ;

2° Après l’article L. 224‑1, il est inséré un article L. 224‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑1-2. – Lorsque le lieu de placement d’un enfant admis en qualité de pupille de l’État est situé dans un département autre que celui dans lequel son admission a été prononcée, la tutelle peut être transférée, dans l’intérêt de l’enfant, aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État, tels que mentionnés à l’article L. 224‑1, du département d’accueil.

« La demande de transfert est faite par le président du conseil départemental du département d’admission et soumise à l’accord des organes chargés de la tutelle du département d’admission et du président du conseil départemental du département d’accueil.

« Le transfert est prononcé par un arrêté du président du conseil départemental du département d’accueil qui précise la date à compter de laquelle il prend effet. » ;

3° Au 4° de l’article L. 224‑2 les mots : « un représentant » sont remplacés par les mots : « deux représentants » et les mots : « un suppléant » sont remplacés par les mots : « deux suppléants » ;

4° L'avant-dernier alinéa de l’article L. 224‑3 est ainsi rédigé :

« Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l’État sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun. »

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 TER 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 1ER BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les mineurs victimes d’exploitation sexuelle et de prostitution, en majorité des jeunes filles, présentent des besoins de protection particulièrement complexes, nécessitant une coordination étroite entre les différents professionnels intervenant dans leur accompagnement.

Le projet pour l’enfant constitue le document de référence de l’accompagnement des mineurs protégés. Le présent amendement précise que l'exploitation sexuelle des mineurs, en particulier des jeunes filles, doit figurer dans l'évaluation actualisée des risques pesant sur sa sécurité.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« subies », 

insérer les mots  : 

« de risques d’exploitation sexuelle, pouvant prendre la forme de prostitution »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.


En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …


L’utilisation de la notion dans la loi ne doit avoir pour effet de restreindre la liste qui sera établie par décret
Il s’agit de donner une base d’accès claire aux autorités désignées pour le contrôle des incapacités, sans créer d’incertitude sur la notion de contact avec l’usager.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« , pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; ».

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Au regard de la suppression des termes « si la nature des faits le justifie », il n’existe plus aucune exception à l’accomplissement de l’audition de la victime sans délai en l’état du texte.

Or, dans un certain nombre de dossiers, l’audition de la victime ne peut avoir lieu, au regard notamment de son âge (faits commis sur un nourrisson par exemple), d’un handicap mental important, ou encore parce que la victime ou ses représentants légaux refusent d’être entendus, notamment en cas de signalement dont ces derniers ne sont pas à l’origine, désormais intégrés dans le champ.

Le présent amendement vise donc à prévoir ces cas spécifiques mais malheureusement fréquents.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« victime », 

insérer les mots : 

« sauf refus de la victime ou lorsque sa situation justifie de la différer ou de ne pas y procéder ; cette audition est »

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement complète le dispositif de contrôle administratif des accueils collectifs de mineurs adopté en commission spéciale en précisant que les entretiens réalisés avec les mineurs doivent être volontaires ou librement choisis.

 

Cette précision est essentielle pour garantir l'effectivité de ces échanges. Les mineurs ne doivent pas être désignés ou imposés par le responsable de la structure contrôlée ou par toute autre personne susceptible d'influencer leur parole. Les agents chargés du contrôle doivent pouvoir s'entretenir avec les enfants qui souhaitent s'exprimer ou qu'ils choisissent eux-mêmes de rencontrer, afin de garantir la spontanéité, la sincérité et la liberté des témoignages recueillis.

 

Cette disposition reprend une mesure adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale dans la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire du 1er juin 2026. Elle constitue une garantie indispensable pour prévenir toute pression ou sélection des enfants interrogés et assurer que les contrôles puissent pleinement remplir leur objectif de protection  des  mineurs.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 14, après le mot : 

« accueillis, » 

insérer les mots :

« volontaires ou librement choisis, »

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 10/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 13 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le placement d’un enfant constitue l’une des décisions les plus graves que puisse prendre l’autorité judiciaire. 

En effet, parce qu’elle conduit à séparer un mineur de son milieu familial, cette mesure de protection doit demeurer strictement proportionnée à la situation de l’enfant et régulièrement réévaluée. Or, en l’absence de critères explicites encadrant le renouvellement d’un placement, le risque existe que sa reconduction repose davantage sur l’inertie administrative que sur une appréciation actualisée de l’intérêt supérieur de l’enfant. La situation des parents peut avoir évolué, leur capacité à exercer leurs responsabilités parentales s’être améliorée ou des mesures alternatives moins attentatoires aux liens familiaux être devenues envisageables.

Le présent amendement vise donc à garantir que toute prolongation d’un placement repose sur une évaluation complète, objective et actualisée de la situation sur la base de critères établis et argumentés. À cette fin, il prévoit que le juge motive spécialement sa décision au regard de l’évolution du respect de l’exercice du devoir parental, de l’état de l’enfant et de l’existence éventuelle d’une mesure alternative, sur la base d’un rapport pluridisciplinaire.

Il instaure également une révision de plein droit tous les douze mois afin que le maintien du placement résulte d’un choix délibéré et régulièrement réexaminé, et non d’une simple reconduction. Cette exigence constitue une garantie essentielle tant pour les droits de l’enfant que pour le respect du caractère exceptionnel du placement.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

«motivée»,

insérer les mots :

« au regard de l’évolution du respect de l’exercice du devoir parental, de l’état de l’enfant et de l’existence d’une mesure alternative, appréciés par un rapport pluridisciplinaire et dont une révision est organisée de plein droit tous les douze mois, ».

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’autorité judiciaire a l’obligation de transmettre aux Conseils nationaux des professions médicales les condamnations pénales devenues définitives (Article L. 4124-6 du Code de la santé publique),
Elle n’a cependant pas l’obligation de communiquer aux ordres professionnels les condamnations non définitives, les saisines d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction et les mises en examen.
Or, cette communication est nécessaire pour que les ordres professionnels puissent, comme le prévoit l’article 11-2 du code de procédure pénale, faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité du professionnel de santé.
Il est donc proposé de modifier l’article 11-2 du code de procédure pénale afin de rendre cette communication obligatoire.

Dispositif

L’article 11‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les ordres professionnels de santé des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;

b) Au même dernier alinéa, les mots : « ou les ordres professionnels » sont supprimés ;

2° Les II à V sont abrogés.

Art. ART. 13 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement complète le dispositif de contrôle administratif des accueils collectifs de mineurs en précisant que les entretiens individuels menés avec les mineurs peuvent porter sur les différents aspects de leur vie au sein de la structure d'accueil.

 

Cette précision vise à garantir que les agents chargés du contrôle disposent d'une vision complète des conditions d'accueil des enfants et ne soient pas limités à un champ d'investigation restreint. Les échanges doivent pouvoir porter sur l'ensemble des éléments susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité, leur santé, leur bien-être ou leur intégrité physique et psychique, qu'il s'agisse de leurs relations avec les adultes, avec les autres mineurs, de l'organisation de la vie quotidienne ou du climat au sein de la structure.

 

Cette disposition reprend une mesure adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale dans la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire du 1er juin 2026. Elle contribue à renforcer l'efficacité des contrôles administratifs en permettant un recueil de la parole des mineurs aussi complet que possible, au service de leur protection.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 14, après le mot : 

« discernement » 

insérés les mots :

« pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de la structure. »

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce présent amendement a pour objet de définir dans un alinéa ad hoc les modalités de définition du projet de vie par soucis de clarté et de compréhension de la norme.
 
Il supprime en outre le renvoi au projet de vie la détermination des modalités de la continuité de l’accompagnement sanitaire, psychologique, médico-social et scolaire de l’enfant, celles-ci devant être précisées dans le projet pour l’enfant en application des articles L.223-1-1 et L.223-5 du code de l’action sociale et des familles.

Dispositif

I. – A la deuxième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« élaboré à l’issue d’une concertation associant l’ensemble des professionnels concourant à l’accompagnement de l’enfant, notamment les professionnels de l’aide sociale à l’enfance, les professionnels de santé, les acteurs éducatifs ainsi que, le cas échéant, les professionnels du secteur médico-social, et auquel l’enfant est associé selon son âge et son degré de maturité, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« Le projet de vie est élaboré à l’issue d’une concertation associant l’ensemble des professionnels concourant à l’accompagnement de l’enfant, notamment les professionnels de l’aide sociale à l’enfance, les professionnels de santé, les acteurs éducatifs ainsi que, le cas échéant, les professionnels du secteur médico-social. L’enfant est associé à son élaboration selon son âge et son degré de maturité. »

Art. ART. 10 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que la formation des enquêteurs chargés du recueil de la parole des mineurs doit intégrer la prise en compte des psychotraumatismes et des mécanismes d’emprise, de sidération et de révélation tardive des violences.

Ces mécanismes peuvent expliquer que la parole d’un mineur victime soit progressive, difficile à formuler ou intervienne longtemps après les faits. Leur connaissance est indispensable pour garantir une audition adaptée, respectueuse de l’enfant et utile à la manifestation de la vérité.

Cet amendement permet ainsi de renforcer la qualité du recueil de la parole des mineurs victimes, sans alourdir la procédure prévue par l’article.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« mineurs » 

insérer les mots :

« , à la prise en compte des psychotraumatismes ainsi que des mécanismes d’emprise, de sidération et de révélation tardive des violences, »

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.


En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …


Il s’agit de donner une base d’accès claire aux autorités désignées pour le contrôle des incapacités, sans créer d’incertitude sur la notion de contact avec l’usager.

Dispositif

À l’alinéa 237, supprimer les mots :

« lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. Il incombe à l’Ordre des médecins de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions (article L4112-1 CSP).
Un praticien frappé d’une incapacité d’exercice au sens du I de l’article L. 1191-1 ne remplit plus les conditions nécessaires de moralité pour continuer à être inscrit au tableau ordinal.
 
La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …

Dispositif

À la fin de l’alinéa 284, substituer aux mots : 

« au contact des usagers du système de santé »

les mots : 

« et sa radiation administrative du tableau. »

Art. APRÈS ART. 4 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, l'article 5 du projet de loi, prévoit que le salarié « a droit » au maintien de sa rémunération durant la période de suspension consécutive à l'absence de présentation de l'attestation d'honorabilité, tandis que l'agent public « conserve » cette même rémunération. Cette différence de formulation traduit une asymétrie rédactionnelle : le maintien de la rémunération apparaît comme un droit conditionné pour le salarié, mais comme un acquis quasi automatique pour l'agent public.


Le présent amendement corrige cette incohérence en subordonnant, pour le salarié comme pour l'agent public, le maintien de la rémunération à la preuve qu'ils ont sollicité en temps utile la délivrance de leur attestation.

Dispositif

Après l’alinéa 120, insérer les deux alinéas suivants :

« Le bénéfice du maintien de la rémunération prévu aux 1° et 2° du présent I est subordonné à la preuve, apportée respectivement par le salarié ou par l’agent public, qu’il a sollicité la délivrance de l’attestation mentionnée au III de l’article L. 133‑6‑4 dans le délai prévu par le décret en Conseil d’État.

« À défaut d’une telle preuve, le salarié ne peut prétendre au maintien de sa rémunération et l’agent public ne bénéficie ni du maintien de sa rémunération ni du financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin que les autorités chargées du contrôle de incapacités puissent jouer pleinement leur rôle, il est nécessaire que l’employeur ou, s’agissant d’un élève ou d’un étudiant, la personne responsable leur notifie la suspension de l’intéressé pour défaut de présentation de l’attestation d’honorabilité.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 260, après le mot :

« intéressé »

insérer les mots :

« et à l’autorité chargée du contrôle des incapacités ».

Art. APRÈS ART. 5 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 11 BIS 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement resserre et apporte de la cohérence au champ du dispositif dérogatoire de cumul des peines pour les crimes les plus graves commis sur mineurs de moins de quinze ans, adopté en commission spéciale. Il semble en effet nécessaire, après avoir mené des travaux complémentaires avec les services du Gouvernement, de limiter un peu plus le champs du dispositif afin d'en assurer la conformité aux principes constitutionnels de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines.

 
Le mécanisme proposé concerne ainsi les crimes de nature sexuelle commis en concours sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans, mais aussi les crimes d’atteintes volontaires à la vie (meurtre principalement) et les actes de torture et de barbarie. Il exclut cependant les délits, pour lesquels un cumul automatique pourrait être fragile au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Il introduit par ailleurs une faculté pour la juridiction d'écarter ce cumul par décision spécialement motivée, au regard de la gravité des faits, des circonstances de l'espèce et de la personnalité de l'auteur, afin de préserver la possibilité pour le juge d'individualiser la peine.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants : 

« Art. 132‑6‑2. – Par dérogation aux articles 132‑3 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II, au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II, lorsqu’ils sont commis en concours sur un ou sur plusieurs mineurs de 15 ans, se cumulent entre elles sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion.

« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement fixe une fréquence minimale d'une fois tous les deux ans pour le contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenant auprès de mineurs dans tous les secteurs : social, scolaire et sanitaire. 

Le texte gouvernemental prévoit un contrôle d’honorabilité en amont du recrutement puis à intervalles réguliers en cours d’exercice. Ce terme d’« intervalles réguliers » demeure toutefois trop imprécis. L’étude d’impact à l’appui de ce projet de loi mentionne qu’une périodicité triennale est envisagée, sans que celle-ci ne figure dans le texte de loi. Une telle imprécision dans la loi est susceptible de conduire à un niveau de contrôle insuffisant et aléatoire sur l’ensemble du territoire et selon les établissements scolaires et de santé. 

Il appartient au législateur de fixer une périodicité plus précise pour ces contrôles en cours d’exercice afin d’éviter que des faits postérieurs au recrutement ne soient détectés trop tardivement.

La fréquence minimale d'une fois tous les trois ans, adoptée en commission spéciale, va dans le bon sens mais pourrait être abaissée sans pour autant engorger les systèmes d'information permettant les futurs contrôles. 

Un contrôle d’honorabilité au moins tous les deux ans en cours d’exercice s’inscrit dans une logique de protection de l’enfance renforcée. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 65, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« deux ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 166. 

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 183. 

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 253.

Art. ART. 2 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 2 du projet de loi réaffirme la nécessité d’articuler les mesures de protection immédiate de l’enfant avec des mesures de soutien aux parents. C’est un élément essentiel qui vise à mettre en priorité la remobilisation de la cellule familiale quand c’est possible et opportun.

Toutefois, l’absence de précision quant aux mesures de soutien mobilisables est susceptible de limiter significativement la portée de cet article ainsi que sa mise en œuvre effective. En pratique, l’articulation entre mesures d’accueil protectrices pour l’enfant et soutien aux parents est insuffisamment recherchée.

C’est notamment le cas des mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale qui, au-delà de l’accompagnement budgétaire, constituent de véritables leviers de prévention, de soutien à la parentalité et de sécurisation des conditions de vie de l’enfant.

Afin de garantir la pleine effectivité de cet article et de veiller à ce que les parents bénéficient effectivement d’un accompagnement adapté lorsque des difficultés sont identifiées, le présent amendement prévoit qu’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, telle que définie à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles, leur soit systématiquement proposée.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, définie à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles, est ainsi systématiquement proposée ». 

 

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est nécessaire de rendre obligatoire la transmission de l’attestation à l’employeur, au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 255, substituer aux mots : 

« peut être », 

le mot : 

« est ».

Art. ART. 5 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi prévoit un système d’incapacité automatique ou à l’appréciation de l’autorité compétente :
-              Une interdiction d’exercer notifiée automatiquement à l’intéressé Lorsque le contrôle prévu révèle Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191‑1
-              Une mesure de suspension de l’activité ou des fonctions soumises à l’incapacité en cas de mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale ;
-              Une interdiction temporaire d’exercer prononcée par l’autorité compétente jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé.
Les modalités de mise en œuvre de ces mécanismes nécessitent d’être encadrées et précisées par décret après avis des ordres professionnels concernés.

Dispositif

Après l’alinéa 288, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret après avis des ordres professionnels concernés. »

 

Art. APRÈS ART. 16 10/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

À l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, la collaboration avec les parents de l’enfant concerné est encore trop variable selon les territoires, souvent tardive et peu lisible. Cette hétérogénéité fragilise l’adhésion à une mesure qui, par définition, peut susciter du rejet. Ce manque de considération augmente le risque de ruptures, alors même que des outils existent pour travailler avec la famille et
soutenir leur capacité à prendre des décisions relevant du projet pour l’enfant.

L’amendement rend systématique la proposition, dès l’ouverture, d’une conférence familiale animée par un coordinateur, ou d’un dispositif équivalent favorisant la co-construction du projet pour l’enfant avec ses proches. La famille reste libre d’accepter. Les effets attendus sont une clarification du cadre d’intervention, une mobilisation précoce de l’entourage, une meilleure mobilisation de la famille et des tiers de son réseau, une adhésion parentale et des parcours plus continus et proportionnés. Ils peuvent aussi permettre, le cas échéant, une plus rapide sortie de l’accompagnement de l’enfant par l’ASE.

Dispositif

Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑5‑1. – Dans le cadre de l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité proposent à la famille de participer à une conférence familiale, animée par un coordinateur formé, ou tout autre dispositif favorisant la collaboration avec la famille de l’enfant concerné par la mesure. » 

Art. ART. 6 10/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement réécrit l'article 6 afin de retrouver l'ambition de la rédaction initiale du Gouvernement tout en intégrant les garanties procédurales issues des travaux de la commission.

Il crée une ordonnance de sûreté de l'enfant, procédure unique destinée à assurer la mise en sécurité immédiate d'un mineur exposé à un danger grave ou imminent, notamment en cas de violences sexuelles incestueuses ou de violences intrafamiliales.

L'amendement confie au procureur de la République un véritable rôle de déclenchement de la protection d'urgence. Lorsqu'il estime que la sécurité de l'enfant l'exige, il peut délivrer une ordonnance de sûreté immédiatement exécutoire, avant de saisir sans délai le juge compétent, qui en contrôle le maintien, la modification ou la mainlevée dans les plus brefs délais. En cas d'urgence, le juge peut statuer selon un contradictoire différé, conciliant l'impératif de protection immédiate de l'enfant avec le respect des droits de la défense.

Cette rédaction simplifie le dispositif en l'articulant autour d'une procédure unique, renforce la réactivité de l'autorité judiciaire et préserve l'articulation entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants. 

Ce dispositif constitue un compromis équilibré entre la version initiale du Gouvernement et celle issue des travaux de la commission. Il réaffirme que, face à un danger grave ou imminent, le temps de la protection doit toujours primer sur le temps de la procédure, dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 1 à 9 les alinéas suivants :

« I. – L’article 375‑5 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 375‑5. – À titre provisoire et à charge d’appel, le juge aux affaires familiales, lorsqu’aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte, ou le juge des enfants lorsqu’il est déjà saisi ou qu’une telle procédure est ouverte, peut, pendant l’instance et en cas d’urgence, délivrer une ordonnance de sûreté de l’enfant.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable qu’un enfant mineur est exposé à un danger grave ou imminent, notamment lorsqu’il est victime ou susceptible d’être victime de violences sexuelles incestueuses ou de toute autre forme de violences intrafamiliales, compromettant sa sécurité, sa santé ou son développement, le procureur de la République peut être saisi par l’un des parents, agir d’office ou être saisi à la suite d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante mentionnée à l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles. 

« Lorsqu’il estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que la protection immédiate du mineur l’exige, le procureur de la République délivre une ordonnance de sûreté de l’enfant, immédiatement exécutoire.

« Dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa délivrance, le procureur de la République saisit le juge compétent, afin qu’il statue sur son maintien, sa modification ou sa mainlevée.

« Le juge statue dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Lorsque les circonstances caractérisent un danger grave ou imminent, il peut statuer sans débat contradictoire préalable. Les parties sont convoquées à une audience tenue dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Après avoir recueilli leurs observations, celles du ministère public et, le cas échéant, celles de l’administrateur ad hoc, le juge confirme, modifie ou rapporte l’ordonnance de sûreté de l’enfant. Les mesures ainsi confirmées produisent les effets de l’ordonnance de sûreté de l’enfant prévue au présent article. »

« Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Lorsque les circonstances caractérisent un danger grave ou imminent, il peut, par décision spécialement motivée, statuer sans débat contradictoire préalable.

« Lorsque les conditions prévues à l’article 388‑2 sont réunies, le juge désigne, dans la même décision, un administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts du mineur.

« Le mineur capable de discernement est entendu ou appelé à être entendu dans les conditions prévues à l’article 388‑1. Lorsqu’un administrateur ad hoc a été désigné, celui-ci est convoqué à l’audience, assiste ou représente le mineur et présente toute observation utile à la protection des intérêts de celui-ci.

« Les parties sont convoquées à une audience tenue dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance.

« Après avoir recueilli les observations des parties, de l’administrateur ad hoc lorsqu’il a été désigné et, le cas échéant, celles du ministère public, le juge maintient, complète ou modifie les mesures ordonnées dans la stricte mesure nécessaire à la protection de l’enfant.

« L’ordonnance est exécutoire de plein droit dès son prononcé. Le ministère public peut requérir le concours de la force publique lorsque son exécution immédiate l’exige.

« À l’occasion de sa délivrance, le juge peut, nonobstant toute décision antérieure relative à l’exercice de l’autorité parentale, lorsqu’un fait nouveau révélant un danger pour le mineur est intervenu postérieurement à cette décision :

« 1° Ordonner l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 ;

« 2° Confier provisoirement l’enfant à l’un de ses parents, à un membre de sa famille, à un tiers digne de confiance ou au service de l’aide sociale à l’enfance ;

« 3° Fixer provisoirement la résidence de l’enfant ;

« 4° Suspendre ou aménager les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;

« 5° Suspendre, aménager ou supprimer les droits de visite et d’hébergement ;

« 6° Attribuer provisoirement la jouissance du logement familial au parent auprès duquel l’enfant est confié, les frais afférents pouvant être mis à la charge de l’autre parent ;

« 7° Interdire à l’un ou aux deux parents de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en relation avec lui, directement ou indirectement, ou de se rendre dans tout lieu spécialement désigné où se trouve habituellement l’enfant ;

« 8° Ordonner toute autre mesure strictement nécessaire à la protection immédiate de l’enfant.

« Les mesures prises en application des 1° à 8° sont prononcées pour une durée maximale de six mois. Elles peuvent être renouvelées une fois, par décision spécialement motivée, lorsque le danger persiste et que l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie.

« Elles demeurent applicables jusqu’à leur expiration ou jusqu’à ce qu’une décision rendue au fond les modifie, les remplace ou y mette fin. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer au mot : 

« protection »,

le mot : 

« sûreté ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :

« modalités prévues dans une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑3 du code civil, dans une ordonnance provisoire de protection de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑2 du même code ou les mesures prises en application des 2° à 4° de l’article 375‑5 dudit code »,

les mots :

« mesures prononcées dans une ordonnance de sûreté de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil. »

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 34, supprimer les mots : 

« Par dérogation, ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 34, après le mot : 

« compétente »,

insérer les mots :

« ou le procureur de la République ».

V. – En conséquence, audit alinéa 34, substituer aux mots :

« protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée »,

les mots :

« sûreté de l’enfant prévue à l’article 375‑5 du code civil et la notification de la décision statuant sur cette demande. »

Art. APRÈS ART. 14 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 09/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à généraliser et à rendre effective l’attestation d’honorabilité exigée des conducteurs de transport collectif routier au contact de publics vulnérables.


L’article L. 3116‑3‑1 du code des transports, créé par l’article 25 de la loi n° 2025‑379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, soumet les conducteurs de transport collectif routier en contact avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité à un contrôle de leurs antécédents judiciaires, par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.


Ce dispositif demeure inabouti. D’une part, il n’est pas encore opérationnel, faute de publication du décret en Conseil d’État qui doit en fixer les modalités. D’autre part, son champ est trop étroit : limité au transport comprenant un contact « habituel », et reposant sur une saisine par la collectivité organisatrice.


Le présent amendement corrige ces limites en allégeant le dispositif. Il étend le contrôle aux contacts permanents ou occasionnels avec des mineurs ou des majeurs vulnérables ; il aligne les conditions opérationnelles de délivrance des attestations qui servent de base à ce dispositif sur le modèle éprouvé du secteur médico-social prévu par le code de l’action sociale et des familles, en reprenant sa rédaction, ce qui permettra une mise en œuvre plus rapide et fluide par le biais d’un SI existant qui a démontré son efficacité ; il substitue à un contrôle annuel un contrôle à intervalles réguliers ; et il coordonne en conséquence le III de l’article.

Dispositif

L’article L. 3116‑3‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, le mot : « habituel » est remplacé par les mots : « permanent ou occasionnel » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « à intervalles réguliers » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Saisie par le responsable de la collectivité territoriale compétente pour l’organisation et le fonctionnement du transport public concerné dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article 706‑53‑7, » sont supprimés ; 

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « exerçant les fonctions mentionnées au I au titre de l’une des infractions mentionnées au même I » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au même I » sont remplacés par les mots : « permanent ou occasionnel avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité ».

Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 10 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 09/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs. Ces infractions comprennent :

· les crimes de meurtre ou d’assassinat,

· les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente,

· les crimes de viol,

· les crimes de traite des êtres humains,

· le crime de proxénétisme.

La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sur mineur.

Notre législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années.

Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible.

Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants.

 

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – À fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « , se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « est imprescriptible ».

Art. ART. 10 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre le dispositif d’audition rapide des mineurs victimes prévu par l’article 10 du présent projet de loi à certaines infractions graves de violences et de maltraitance qui ne relèvent pas nécessairement du champ de l’article 706-47 du code de procédure pénale.

Bien que cette avancée soit essentielle pour mieux protéger la parole de l’enfant et éviter que des délais d’enquête ne retardent son accompagnement, certaines situations de maltraitance particulièrement graves ne sont pas couvertes par ce dispositif, alors même qu’elles portent une atteinte majeure à l’intégrité physique et au développement de l’enfant.

Les affaires récentes de violences faites aux enfants ont rappelé que les formes de maltraitance peuvent prendre des visages multiples : violences physiques répétées, sévices graves, privation de nourriture ou de soins. L’affaire d’Amandine, morte à 13 ans après des privations alimentaires et des violences répétées, ou encore celle de l’enfant retrouvé en Alsace après une longue période d’enfermement et de privation de soins, illustrent la nécessité de ne laisser aucun enfant victime grave en dehors des dispositifs de protection renforcée.

Le présent amendement propose donc d’inclure dans le champ de l’article 706-47-5 du code de procédure pénale les infractions prévues aux articles 222-9, 222-10, 222-14 et 227-15 du code pénal lorsqu’elles sont commises sur un mineur.

Cette extension permettra de mieux prendre en compte les violences habituelles sur enfant, les violences ayant entraîné des séquelles graves ainsi que les privations d’aliments ou de soins compromettant la santé d’un mineur.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la référence :

« 706‑47 »

insérer les mots :

« ou sur une infraction prévue aux articles 222‑9, 222‑10, 222‑14 et 227‑15 du code pénal sur mineur de quinze ans  ».

Art. ART. 5 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article L. 911-5-5, introduit par l'article 5 du projet de loi, crée une procédure de relèvement d'incapacité au bénéfice des personnes exclues d'un établissement d'enseignement à la suite d'une sanction disciplinaire. Il concerne spécifiquement les personnes visées par le second alinéa de l'article L. 911-5-3, c'est-à-dire celles qui ont été révoquées, mises à la retraite d'office ou licenciées en raison de faits jugés contraires à la probité et aux mœurs.

L'absence de condamnation pénale ne vaut pas innocence. Une personne peut avoir été sanctionnée disciplinairement pour des faits graves y compris des atteintes à l'intégrité physique ou sexuelle d'élèves mineurs sans avoir fait l'objet d'une condamnation pénale. Les raisons sont multiples : prescription de l'action publique ; difficultés probatoires inhérentes aux infractions commises sur mineurs ; classement sans suite faute d'éléments suffisants….

Ce point pose un risque de réintégration dans un environnement scolaire de personnes dont les agissements passés à l'égard de mineurs n'ont pas été écartés par une juridiction pour les raisons précitées par exemple.

Il serait paradoxal de renforcer ces contrôles d'un côté tout en maintenant de l'autre une voie de réintégration administrative pour des personnels sanctionnés pour faits contraires aux mœurs. Aussi, le présent amendement prévoit d’exclure de manière explicite des comportements contraires aux mœurs pouvant conduire à un relèvement : les faits d’atteintes à l’intégrité physique, psychologique ou sexuelle d’un ou plusieurs mineurs.

Dispositif

Après l’alinéa 193, insérer l’alinéa suivant :

« Le relèvement prévu au premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque la sanction disciplinaire a été prononcée en raison de faits portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou sexuelle d’un ou plusieurs mineurs. »

Art. APRÈS ART. 11 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les infractions les plus graves lorsqu’elles sont commises sur des mineurs. Sont concernés :
·      Les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale (meurtre ou assassinat, tortures ou actes de barbarie et crimes de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, viol, traite des êtres humains et proxénétisme) ;
·      Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (Art 222-7 et 222-8 du code pénal) ;
·      Les violences habituelles (Art 222-14 du code pénal) ;
·      L’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique (Art 222-15 du code pénal) ;
·      La réduction en esclavage et exploitation de personnes réduites en esclavage, enlèvement et séquestration (Articles 224-1A à 224-5 et 224-5- 2 du code pénal) ;
·      Le proxénétisme en bande organisée et proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie (Articles 225-8 et 225-9 du code pénal) ;
·      Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité ou la mort (Article 227-2 du code pénal) ;
·      Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé (Article 227-16 du code pénal) ;
·      Les atteintes à la personne humaine perpétrées lors d’un conflit armé international ou non international (461-1 à 461-5 et 461-7).
 
La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sur mineur.
 
Notre législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années.
 
Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible.
 
Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants.
 

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 11 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes de viol sur mineurs.

La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sexuel sur mineur. Les crimes de viols et délits d’atteintes sexuelles commises contre les mineurs font l’objet d’un régime de prescription particulier, prévu par les articles 7, 8 et 9-1 du code de procédure pénale. L’un des principes de ce système spécifique est que le point de départ de la prescription est différé à la majorité de la victime.

Les délais de prescription ont été progressivement rallongés pour les crimes et délits liés à la pédophilie. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté la durée du délai de prescription, pour les crimes ou les délits assimilés aux crimes, de dix à vingt ans, et pour les autres délits, de trois à dix ans. La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a plus récemment uniformisé cette prescription à vingt ans.

Cependant, cette législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années.

Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible.

Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants.

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots :« à l’exception des crimes de viol, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ».

2° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des crimes mentionnés au 3° de l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

Art. APRÈS ART. 6 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de l’ordonnance de sûreté de l’enfant créée par le présent projet de loi en renforçant l’information du procureur de la République lorsque des violences graves sont susceptibles d’avoir été commises sur un mineur.

L’article 19 du code de procédure pénale prévoit déjà que les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République des opérations qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs missions. Toutefois, lorsqu’un enfant est victime de violences, l’accès à une mesure de protection judiciaire renforcée ne doit pas dépendre de la seule connaissance, par ses représentants légaux, de l’existence de cette possibilité dans le cadre d’une demande auprès du procureur de la République d’une ordonnance de sûreté de l’enfant.

Le présent amendement prévoit ainsi que, lorsqu’ils recueillent une plainte ou des éléments laissant présumer qu’un mineur est victime de certaines infractions graves portant atteinte à son intégrité physique, sexuelle ou à ses conditions essentielles de développement, les officiers de police judiciaire en rendent compte sans délai au procureur de la République afin qu’il se positionne sur l’opportunité de prendre une telle ordonnance.

Cette transmission permettra au procureur de la République d’apprécier l’opportunité de saisir le juge des enfants aux fins de délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant prévue à l’article 375-5 du code civil.

Cet amendement vise ainsi à assurer une articulation efficace entre l’enquête pénale et la protection judiciaire de l’enfance, en permettant que les situations de danger grave pour un mineur puissent être examinées sans attendre une initiative des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal de l’enfant.
 

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article 19 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, dans l’exercice de leurs missions, les officiers de police judiciaire recueillent une plainte ou des éléments laissant présumer qu’un mineur est victime d’une infraction prévue aux articles 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal, ils en rendent compte sans délai au procureur de la République afin que celui-ci apprécie l’opportunité de saisir le juge des enfants aux fins de délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant prévue à l’article 375‑5 du code civil. »

Art. ART. 5 08/07/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article L. 911-5-5, introduit par l'article 5 du projet de loi, crée une procédure de relèvement d'incapacité au bénéfice des personnes exclues d'un établissement d'enseignement à la suite d'une sanction disciplinaire. Il concerne spécifiquement les personnes visées par le second alinéa de l'article L. 911-5-3, c'est-à-dire celles qui ont été révoquées, mises à la retraite d'office ou licenciées en raison de faits jugés contraires à la probité et aux mœurs.

L'absence de condamnation pénale ne vaut pas innocence. Une personne peut avoir été sanctionnée disciplinairement pour des faits graves y compris des atteintes à l'intégrité physique ou sexuelle d'élèves mineurs sans avoir fait l'objet d'une condamnation pénale. Les raisons sont multiples : prescription de l'action publique ; difficultés probatoires inhérentes aux infractions commises sur mineurs ; classement sans suite faute d'éléments suffisants….

Ce point pose un risque de réintégration dans un environnement scolaire de personnes dont les agissements passés à l'égard de mineurs n'ont pas été écartés par une juridiction pour les raisons précitées par exemple.

Il serait paradoxal de renforcer ces contrôles d'un côté tout en maintenant de l'autre une voie de réintégration administrative pour des personnels sanctionnés pour faits contraires aux mœurs.

Dispositif

Supprimer les alinéas 103 à 109.

Scrutins (140)

l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
21/07/2026
POUR 378 CONTRE 7 ABST. 173
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
SOC ABSTENTION
DR POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture).
21/07/2026
POUR 258 CONTRE 84 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 2 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture).
21/07/2026
POUR 178 CONTRE 163 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
NI POUR
GDR ABSTENTION
l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 57 CONTRE 29 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 635 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 27 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
DEM POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR POUR
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 17 de M. Peytavie à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 54 CONTRE 26 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 91 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 32 CONTRE 26 ABST. 21
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
SOC POUR
EPR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT ABSTENTION
GDR CONTRE
l'amendement n° 611 de Mme Ozenne à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 17 CONTRE 25 ABST. 25
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 836 de Mme Maximi à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 34 CONTRE 48 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 696 de M. Monnet à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 57 CONTRE 31 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 14 de Mme Blanc après l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 23 CONTRE 58 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 92 de Mme Capdevielle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 11 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 40 CONTRE 43 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 1251 de Mme Perrine Goulet et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 1250 du Gouvernement à l'article 11 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 44 CONTRE 35 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC POUR
RN CONTRE
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 31 ABST. 9
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC ABSTENTION
RN POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1004 de M. Monnet à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 35 CONTRE 33 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 959 de Mme Capdevielle à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 36 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 844 du Gouvernement à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 24 CONTRE 22 ABST. 19
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
RN CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 993 (2e rect.) de Mme Maximi à l'article 15 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 29 CONTRE 23 ABST. 12
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 556 de M. Monnet au titre du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 29 CONTRE 33 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 890 de M. David Magnier à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 11 CONTRE 54 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1103 de M. Arnaud Bonnet de suppression de l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 36 CONTRE 37 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 879 de M. David Magnier à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 20 CONTRE 58 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR ABSTENTION
DEM CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 746 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 59 CONTRE 3 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
RN POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 96 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 23 CONTRE 57 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DR POUR
DEM CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 145 de Mme Blin après l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 9 CONTRE 56 ABST. 22
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 29 de Mme Bonnivard et l'amendement identique suivant après l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 53 CONTRE 30 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 861 de Mme Maximi à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 67 CONTRE 5 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM POUR
EPR POUR
DR ABSTENTION
ECOS POUR
HOR Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 936 de Mme Perrine Goulet à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 35 CONTRE 21 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
l'amendement n° 937 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 11 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 48 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 365 de M. Arnaud Bonnet à l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 39 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 59 CONTRE 0 ABST. 13
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
RN ABSTENTION
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
UDDPLR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 914 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 36 CONTRE 56 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 56 de Mme Capdevielle à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 24 CONTRE 67 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 252 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) à l'article 9 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 15 CONTRE 31 ABST. 29
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
EPR ABSTENTION
HOR POUR
ECOS CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 41 ABST. 3
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
DR POUR
HOR Partagé
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 775 (rect.) de Mme Cathala à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 30 CONTRE 19 ABST. 33
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR Partagé
ECOS POUR
EPR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 693 de M. Monnet et l'amendement identique suivant à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 41 CONTRE 49 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 743 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 44 CONTRE 14 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
RN POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
l'amendement n° 745 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 29 CONTRE 11 ABST. 15
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
EPR POUR
HOR CONTRE
l'amendement n° 613 de Mme Ozenne à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 31 CONTRE 23 ABST. 10
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN ABSTENTION
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 169 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 88 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
DR POUR
SOC POUR
EPR POUR
HOR POUR
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 93 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 18 CONTRE 58 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
EPR ABSTENTION
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 95 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 34 CONTRE 47 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DEM POUR
SOC CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 980 de Mme Hamelet à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 23 CONTRE 63 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 72 CONTRE 5 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM POUR
EPR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 227 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 5 CONTRE 69 ABST. 9
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
EPR ABSTENTION
DR POUR
HOR ABSTENTION
GDR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 679 de M. Rimane à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 14 CONTRE 28 ABST. 34
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP ABSTENTION
DEM CONTRE
DR CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 40 CONTRE 1 ABST. 22
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
RN POUR
DEM POUR
ECOS ABSTENTION
SOC POUR
HOR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 850 (rect.) de Mme Cathala après l'article 6 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 25 CONTRE 35 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 255 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 15 CONTRE 67 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
EPR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'amendement n° 846 du Gouvernement de rétablissement de l'article 14 (supprimé)(examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 32 CONTRE 19 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
l'amendement n° 810 de Mme Maximi à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 53 CONTRE 2 ABST. 20
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
DEM POUR
SOC POUR
EPR POUR
HOR POUR
DR Partagé
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 317 de M. Peytavie à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 41 CONTRE 27 ABST. 3
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
DEM POUR
SOC POUR
DR Partagé
HOR CONTRE
ECOS POUR
EPR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1133 de M. Peytavie après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 34 CONTRE 25 ABST. 21
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 738 de Mme Cestrières et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 70 CONTRE 17 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 486 de Mme Loir après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 17 CONTRE 21 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
DEM CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 813 de Mme Maximi à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 50 CONTRE 6 ABST. 24
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DR POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 576 de M. Monnet et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 38 CONTRE 41 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 487 de Mme Loir à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 18 CONTRE 50 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 835 de Mme Maximi à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 37 CONTRE 47 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 704 de M. Raux à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
17/07/2026
POUR 32 CONTRE 34 ABST. 24
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 128 CONTRE 3 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
DEM POUR
SOC POUR
HOR POUR
ECOS POUR
DR POUR
NI POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
le sous-amendement n° 1235 de Mme Hérouin-Léautey à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 95 CONTRE 0 ABST. 6
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
ECOS POUR
DEM ABSTENTION
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 217 de Mme Levavasseur à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 31 CONTRE 77 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1036 de Mme Pantel à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 2 CONTRE 78 ABST. 32
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC ABSTENTION
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 728 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 50 CONTRE 46 ABST. 7
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR ABSTENTION
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 505 de Mme Blin et l'amendement identique suivant à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 63 CONTRE 60 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 52 de M. Arnaud Bonnet à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 58 CONTRE 24 ABST. 20
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
EPR POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 436 de Mme Santiago à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 46 CONTRE 57 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 876 de Mme Maximi à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 22 CONTRE 17 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
l'amendement n° 592 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 18 CONTRE 68 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 206 de Mme Mercier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 33 CONTRE 52 ABST. 33
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 689 de Mme Maximi à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 90 CONTRE 11 ABST. 13
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
EPR ABSTENTION
DR POUR
HOR ABSTENTION
ECOS POUR
NI POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 701 de M. Raux à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 120 CONTRE 22 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 406 de Mme Capdevielle à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 71 CONTRE 53 ABST. 17
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
EPR ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 731 de Mme Cestrières à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 73 CONTRE 37 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
DR CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
NI POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 143 de Mme Blin après l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 41 CONTRE 76 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 598 de M. Mazaury après l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 50 CONTRE 64 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 792 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 37 CONTRE 59 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR Partagé
l'amendement n° 724 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 31 CONTRE 15 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
l'amendement n° 579 de M. Dessigny à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 24 CONTRE 75 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 727 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 24 CONTRE 47 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
DR CONTRE
l'amendement n° 802 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 45 CONTRE 31 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
DR CONTRE
l'amendement n° 89 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 54 CONTRE 35 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
GDR CONTRE
LIOT POUR
le sous-amendement n° 1202 de M. Arnaud Bonnet à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 72 CONTRE 1 ABST. 31
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
DEM ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
LIOT POUR
le sous-amendement n° 1210 de M. Arnaud Bonnet à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 11 CONTRE 57 ABST. 35
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM ABSTENTION
DR CONTRE
LIOT Partagé
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 54 CONTRE 0 ABST. 55
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN ABSTENTION
DEM ABSTENTION
SOC POUR
EPR POUR
HOR POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR ABSTENTION
l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 154 CONTRE 0 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 1031 de Mme Pantel à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 48 CONTRE 53 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 358 de Mme Givernet après l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 22 CONTRE 61 ABST. 5
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DEM POUR
EPR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 593 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 36 CONTRE 61 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR ABSTENTION
SOC CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 655 de Mme Cathala et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 63 CONTRE 64 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 479 de Mme Loir à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 33 CONTRE 88 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 187 de Mme Hadizadeh à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 69 CONTRE 34 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 820 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 33 CONTRE 30 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
ECOS POUR
l'amendement n° 321 de Mme Garin après l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 50 CONTRE 50 ABST. 3
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 594 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 24 CONTRE 70 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 44 de Mme Capdevielle à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 23 CONTRE 62 ABST. 41
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
NI Partagé
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 700 de M. Raux à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 47 CONTRE 33 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 718 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 52 CONTRE 58 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR POUR
DR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 717 de Mme Parmentier-Lecocq à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 55 CONTRE 80 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 15 de Mme Blanc à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 37 CONTRE 101 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1172 de Mme Hamelet à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 37 CONTRE 99 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 362 de M. Arnaud Bonnet après l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 93 CONTRE 51 ABST. 8
Le vote par groupe
EPR POUR
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
DR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 660 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) après l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 34 CONTRE 56 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM CONTRE
l'amendement n° 270 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 45 CONTRE 77 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 647 de Mme Maximi à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 118 CONTRE 5 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
NI POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 390 de Mme Blanc à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 35 CONTRE 75 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 609 de Mme Joncour à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 36 CONTRE 81 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 770 de Mme Parmentier à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 37 CONTRE 87 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 9 (rect.) de Mme Blanc à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 29 CONTRE 83 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 977 (rect.) de Mme Hamelet à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 28 CONTRE 79 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 633 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 58 CONTRE 0 ABST. 11
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
HOR POUR
SOC POUR
DEM POUR
ECOS POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1233 de Mme Hérouin-Léautey à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 97 CONTRE 0 ABST. 9
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
DEM ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
LIOT POUR
GDR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1234 de Mme Hérouin-Léautey à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 82 CONTRE 0 ABST. 20
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN POUR
SOC POUR
HOR POUR
DEM ABSTENTION
EPR POUR
ECOS POUR
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 181 de Mme Keloua Hachi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 2 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 60 CONTRE 59 ABST. 32
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 111 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 36 CONTRE 44 ABST. 32
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
GDR CONTRE
LIOT POUR
l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 119 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
DEM POUR
SOC POUR
HOR POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 366 de M. Arnaud Bonnet à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 12 CONTRE 76 ABST. 44
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
NI Partagé
LIOT Partagé
l'amendement n° 894 de Mme Gervais à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 64 CONTRE 56 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
DR ABSTENTION
GDR CONTRE
NI POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 653 de Mme Maximi à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 121 CONTRE 1 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
NI POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 175 de Mme Hadizadeh à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 42 CONTRE 55 ABST. 25
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 706 de Mme Cathala à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 49 CONTRE 66 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR Partagé
l'amendement n° 43 (rect.) de M. Fouquart à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 28 CONTRE 74 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
SOC ABSTENTION
DR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 625 de M. Saulignac à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 45 CONTRE 30 ABST. 30
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 94 CONTRE 0 ABST. 3
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR POUR
HOR POUR
SOC POUR
DEM POUR
ECOS POUR
GDR ABSTENTION
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 312 (rect.) de M. Lioret après l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 25 CONTRE 46 ABST. 14
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
le sous-amendement n° 1236 de Mme Loir à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 16 CONTRE 72 ABST. 9
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM ABSTENTION
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 1237 de Mme Loir à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 17 CONTRE 73 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM ABSTENTION
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 1231 de Mme de Pélichy à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 72 CONTRE 0 ABST. 26
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
DEM ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
LIOT POUR
le sous-amendement n° 1232 de Mme Hérouin-Léautey à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
16/07/2026
POUR 69 CONTRE 3 ABST. 34
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
DEM ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
LIOT POUR
GDR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1215 de M. Fait à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 89 CONTRE 52 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DR POUR
SOC POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR Partagé
UDDPLR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 1993 de Mme Ibled à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 93 CONTRE 53 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DEM POUR
DR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 1189 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 94 CONTRE 31 ABST. 20
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
DEM POUR
DR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR ABSTENTION
NI POUR
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 1188 de Mme Perrine Goulet et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 113 CONTRE 31 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
DEM POUR
DR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 397 de Mme Capdevielle à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 5 CONTRE 136 ABST. 4
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 393 de Mme Capdevielle de suppression de l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 6 CONTRE 144 ABST. 2
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 103 CONTRE 42 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
DR POUR
SOC POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 1190 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 89 CONTRE 53 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DEM POUR
SOC POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 1192 de Mme Ibled à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
15/07/2026
POUR 74 CONTRE 70 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
DEM POUR
DR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
NI POUR