Protection des enfants
Qui a voté pour ou contre « Protection des enfants » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 21 juillet 2026 par 378 voix pour, 7 contre et 173 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, DR, HOR, DEM, LIOT, UDDPLR, NI.
Ont majoritairement voté contre : GDR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Protection des enfants Rapport législatif · 07/07/2026 texte disponible
Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).Adopté 378 pour · 173 abs · 7 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Répartition des amendements
Par statutAmendements (150)
Exposé des motifs
Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à conserver le périmètre d'application des peines plancher à perpétuité sur les mineurs de moins de 15 ans aux viols et uniquement aux viols.
Dispositif
Supprimer les deux premiers alinéas.
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter les secteurs couverts par le contrôle de l'honorabilité en l'étendant aux transports scolaires.
Les débats en commission spéciale ont souligné la nécessité de couvrir toute activité impliquant un contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables, indépendamment du secteur dans lequel elle s'exerce. À l'initiative de la rapporteure, un amendement de réécriture de l'article 5 a été proposé. Il permet d'engager le travail suggéré par le Conseil d'État en juillet 2025, dont le Gouvernement ne s'est pas saisi à ce jour.
Le Conseil d'État recommandait notamment d'engager une réflexion interministérielle, de poursuivre le déploiement du système d'information « Honorabilité » et d'élargir et uniformiser les champs des incapacités dans les secteurs à forts enjeux. Ces trois orientations demeurent, à ce jour, largement inabouties.
Force est de constater qu'en un an, beaucoup de temps a été perdu. La proposition de réécriture de la rapporteure peut donc marquer une première étape importante, qui devra notamment être poursuivie pour préciser les modalités de suspension ou de fin de relation de travail dans l'ensemble des secteurs concernés, en intégrant ces dispositions dans le code du travail et dans le code général des collectivités territoriales.
À ce stade du travail parlementaire, l'examen de la rédaction issue de la réécriture fait apparaître plusieurs secteurs dans lesquels le contrôle d'honorabilité prévu à l'article 5 n'est pas mis en œuvre, alors même que les personnes concernées interviennent auprès de mineurs de façon habituelle, et parfois isolée.
Le présent sous-amendement complète en conséquence la rédaction de l'article 5 sur le transport scolaire (code des transports), pour les conducteurs et accompagnateurs de ces services, ainsi que pour le transport des élèves en situation de handicap.
La rédaction retenue renvoie aux modalités de contrôle déjà définies à l'article 5, dans un souci de cohérence avec la réécriture proposée.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 224 insérer les quatre alinéas suivants :
« XVIII bis. – Après l’article L. 3111‑10 du code des transports, il est inséré un article L. 3111‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑10‑1. – Les personnes affectées à un service de transport scolaire organisé en application du présent chapitre ou qui accompagnent les élèves à bord de ce service, ainsi que celles qui assurent le transport de substitution d’un élève en situation de handicap, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« Ce contrôle est assuré par l’autorité organisatrice de la mobilité ou, lorsque le service est exécuté dans le cadre d’un contrat public, par le titulaire de ce contrat, sous le contrôle de l’autorité organisatrice.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant. :
« D. – Le XVIII bis entre en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter les secteurs couverts par le contrôle de l'honorabilité en l'étendant aux personnels de l'administration pénitentiaire qui exercent des fonctions au sein d'un établissement pénitentiaire pour mineurs.
Les débats en commission spéciale ont souligné la nécessité de couvrir toute activité impliquant un contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables, indépendamment du secteur dans lequel elle s'exerce. À l'initiative de la rapporteure, un amendement de réécriture de l'article 5 a été proposé. Il permet d'engager le travail suggéré par le Conseil d'État en juillet 2025, dont le Gouvernement ne s'est pas saisi à ce jour.
Le Conseil d'État recommandait notamment d'engager une réflexion interministérielle, de poursuivre le déploiement du système d'information « Honorabilité » et d'élargir et uniformiser les champs des incapacités dans les secteurs à forts enjeux. Ces trois orientations demeurent, à ce jour, largement inabouties.
Force est de constater qu'en un an, beaucoup de temps a été perdu. La proposition de réécriture de la rapporteure peut donc marquer une première étape importante, qui devra notamment être poursuivie pour préciser les modalités de suspension ou de fin de relation de travail dans l'ensemble des secteurs concernés, en intégrant ces dispositions dans le code du travail et dans le code général des collectivités territoriales.
À ce stade du travail parlementaire, l'examen de la rédaction issue de la réécriture fait apparaître plusieurs secteurs dans lesquels le contrôle d'honorabilité prévu à l'article 5 n'est pas mis en œuvre, alors même que les personnes concernées interviennent auprès de mineurs de façon habituelle, et parfois isolée.
Le présent sous-amendement complète en conséquence la rédaction de l'article 5 sur le transport scolaire (code des transports), pour les conducteurs et accompagnateurs de ces services, ainsi que pour le transport des élèves en situation de handicap.
La rédaction retenue renvoie aux modalités de contrôle déjà définies à l'article 5, dans un souci de cohérence avec la réécriture proposée.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 224, insérer les cinq alinéas suivants :
« XVIII bis. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 113‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑14. – Les personnels de l’administration pénitentiaire qui exercent des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein d’un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d’un quartier pour mineurs sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
« 2° Le titre II du même livre Ier est complété par un article L. 120‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 120‑2. – Les personnes physiques et les agents des personnes morales de droit public ou privé qui, en application d’une habilitation ou d’un agrément mentionné à l’article L. 120‑1, interviennent de façon régulière auprès de mineurs détenus sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. L’habilitation ou l’agrément ne peut être délivré, ou est retiré, si ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire. » ;
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant. :
« D. – Le XVIII quater entre en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter les secteurs couverts par le contrôle de l'honorabilité en l'étendant protection judiciaire de la jeunesse.
Les débats en commission spéciale ont souligné la nécessité de couvrir toute activité impliquant un contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables, indépendamment du secteur dans lequel elle s'exerce. À l'initiative de la rapporteure, un amendement de réécriture de l'article 5 a été proposé. Il permet d'engager le travail suggéré par le Conseil d'État en juillet 2025, dont le Gouvernement ne s'est pas saisi à ce jour.
Le Conseil d'État recommandait notamment d'engager une réflexion interministérielle, de poursuivre le déploiement du système d'information « Honorabilité » et d'élargir et uniformiser les champs des incapacités dans les secteurs à forts enjeux. Ces trois orientations demeurent, à ce jour, largement inabouties.
Force est de constater qu'en un an, beaucoup de temps a été perdu. La proposition de réécriture de la rapporteure peut donc marquer une première étape importante, qui devra notamment être poursuivie pour préciser les modalités de suspension ou de fin de relation de travail dans l'ensemble des secteurs concernés, en intégrant ces dispositions dans le code du travail et dans le code général des collectivités territoriales.
À ce stade du travail parlementaire, l'examen de la rédaction issue de la réécriture fait apparaître plusieurs secteurs dans lesquels le contrôle d'honorabilité prévu à l'article 5 n'est pas mis en œuvre, alors même que les personnes concernées interviennent auprès de mineurs de façon habituelle, et parfois isolée.
Le présent sous-amendement complète en conséquence la rédaction de l'article 5 sur le transport scolaire (code des transports), pour les conducteurs et accompagnateurs de ces services, ainsi que pour le transport des élèves en situation de handicap.
La rédaction retenue renvoie aux modalités de contrôle déjà définies à l'article 5, dans un souci de cohérence avec la réécriture proposée.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 224 insérer l’alinéa suivant :
« XVIII bis. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exercent une fonction, permanente, temporaire ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité mentionnés au présent article sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant. :
« D. – Le XVIII bis entre en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à assurer l’entrée en vigueur du service à compétence nationale chargé d'assurer la mise en œuvre opérationnelle et la coordination des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires et de vérification de l'honorabilité au plus tard le 31 décembre 2027.
Dès juillet 2025, le Conseil d’Etat a rendu un avis au Gouvernement l’invitant à mettre en place un tel dispositif : la protection des enfants ne peut souffrir d’une attente aussi longue, jusqu'à 2030, pour assurer à l’ensemble des mineurs qu’ils sont encadrés d’adultes honorables.
Ainsi il apparaît nécessaire d’avancer la date à laquelle ce service devra être mis en œuvre.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 2029 »
la date :
« 2027 »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter les secteurs couverts par le contrôle de l'honorabilité en l'étendant à la sécurité intérieur des lieux accueillant des mineurs.
Les débats en commission spéciale ont souligné la nécessité de couvrir toute activité impliquant un contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables, indépendamment du secteur dans lequel elle s'exerce. À l'initiative de la rapporteure, un amendement de réécriture de l'article 5 a été proposé. Il permet d'engager le travail suggéré par le Conseil d'État en juillet 2025, dont le Gouvernement ne s'est pas saisi à ce jour.
Le Conseil d'État recommandait notamment d'engager une réflexion interministérielle, de poursuivre le déploiement du système d'information « Honorabilité » et d'élargir et uniformiser les champs des incapacités dans les secteurs à forts enjeux. Ces trois orientations demeurent, à ce jour, largement inabouties.
Force est de constater qu'en un an, beaucoup de temps a été perdu. La proposition de réécriture de la rapporteure peut donc marquer une première étape importante, qui devra notamment être poursuivie pour préciser les modalités de suspension ou de fin de relation de travail dans l'ensemble des secteurs concernés, en intégrant ces dispositions dans le code du travail et dans le code général des collectivités territoriales.
À ce stade du travail parlementaire, l'examen de la rédaction issue de la réécriture fait apparaître plusieurs secteurs dans lesquels le contrôle d'honorabilité prévu à l'article 5 n'est pas mis en œuvre, alors même que les personnes concernées interviennent auprès de mineurs de façon habituelle, et parfois isolée.
Le présent sous-amendement complète en conséquence la rédaction de l'article 5 sur le transport scolaire (code des transports), pour les conducteurs et accompagnateurs de ces services, ainsi que pour le transport des élèves en situation de handicap.
La rédaction retenue renvoie aux modalités de contrôle déjà définies à l'article 5, dans un souci de cohérence avec la réécriture proposée.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 224 insérer l’alinéa suivant :
« XVIII bis. – Après l’article 612‑20 du code de la sécurité intérieur, il est inséré l’article suivant :
« Art. L612‑20‑0. – Lorsque son activité conduit le titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L 611‑20 du présent code à intervenir de façon permanente, occasionnelle ou habituelle dans un lieu accueillant des mineurs, il fait l’objet d’un contrôle de l’honorabilité mentionné à l’article 5 de la n° du relative à la protection des enfants. » ;
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant. :
« D. – Le XVIII ter entre en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à assurer l’entrée en vigueur du service à compétence nationale chargé d'assurer la mise en œuvre opérationnelle et la coordination des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires et de vérification de l'honorabilité au plus tard le 31 décembre 2028.
Dès juillet 2025, le Conseil d’Etat a rendu un avis au Gouvernement l’invitant à mettre en place un tel dispositif : la protection des enfants ne peut souffrir d’une attente aussi longue, jusqu'à 2030, pour assurer à l’ensemble des mineurs qu’ils sont encadrés d’adultes honorables.
Ainsi il apparaît nécessaire d’avancer la date à laquelle ce service devra être mis en œuvre.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 2029 »
la date :
« 2028 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce le contrôle des personnes intervenant dans les établissements scolaires ou dans le cadre d’activités organisées en lien avec eux, en prévoyant un contrôle annuel et des vérifications inopinées.
Le texte prévoit que le contrôle de l'absence d'incapacité des personnes intervenant dans les établissements scolaires est réalisé « à intervalles réguliers », sans préciser ni la fréquence minimale de ce contrôle, ni les modalités selon lesquelles il est déclenché. Une formulation aussi générale laisse une large place à l'interprétation et ne garantit pas que ce contrôle soit effectivement mis en œuvre de façon régulière dans la pratique.
Comme pour les autres lieux accueillant des mineurs visés par cet article, un contrôle trop espacé ou systématiquement annoncé à l'avance perd une partie de sa capacité à détecter les situations à risque : une personne dont la situation judiciaire évolue après son recrutement ne sera identifiée que si le contrôle est effectivement renouvelé, et de façon suffisamment imprévisible pour ne pas se limiter à une formalité périodique.
Le présent amendement précise donc que ce contrôle doit avoir lieu au moins une fois par an, sans qu'une saisine préalable soit nécessaire pour le déclencher, et qu'il donne lieu à des vérifications inopinées portant sur les personnes intervenant au sein de l'établissement ou dans le cadre d'une activité organisée en lien avec celui-ci. L'objectif est d'aligner le niveau d'exigence applicable au milieu scolaire sur celui proposé par ailleurs pour les autres lieux d'accueil de mineurs.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 65, substituer aux mots :
« tous les trois ans »
les mots :
« une fois par an, sans saisine préalable » ;
II – En conséquence, après le même alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« – le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrôle donne lieu à des vérifications inopinées, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa. »
Exposé des motifs
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des recommandations de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de prise en charge de la santé mentale et du handicap, en les appliquant au champ de la protection de l’enfance.
La commission d’enquête a recommandé la mise en place d’un système d’information unifié permettant de suivre les parcours individuels dans la durée afin de mieux identifier les étapes de l’accompagnement et les points de rupture potentiels. Elle a également souligné la nécessité de disposer d’indicateurs homogènes sur les délais, les notifications, les listes d’attente, l’offre de soins et de services et les ruptures de parcours.
Appliquée à la protection de l’enfance, cette logique doit permettre que les outils numériques prévus par l’article 7 contribuent à mieux identifier les besoins de coordination du parcours de l’enfant, notamment avec les acteurs de la santé mentale, de la scolarisation, du handicap et du secteur médico-social. Cette coordination est primordiale pour éviter les ruptures de parcours, les retards de repérage, notamment des troubles du neurodéveloppement et les pertes de chance pour les enfants protégés.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Ces référentiels prévoient que les systèmes d’information, services et outils numériques mentionnés au premier alinéa facilitent l’identification des besoins de coordination du parcours de l’enfant avec les acteurs de la santé, notamment de la santé mentale, de la scolarisation, du handicap et du secteur médico-social, à partir des informations strictement nécessaires. »
Exposé des motifs
Le présent projet de loi entend renforcer l’attractivité du métier d’assistant familial. Pour autant, cette ambition ne doit pas conduire à remettre en cause la spécificité de cette profession, qui repose sur une disponibilité importante et un engagement quotidien auprès d’enfants particulièrement vulnérables.
L’accueil familial ne constitue pas une activité accessoire comme une autre. Il implique une présence, une stabilité et une capacité d’accompagnement qui dépassent largement les seuls temps de présence effective de l’enfant.
En ouvrant la possibilité d’exercer cette activité en cumul avec un autre emploi, le présent article risque d’affaiblir le modèle de l’accueil familial et de créer des situations dans lesquelles la disponibilité attendue des assistants familiaux pourrait être réduite, au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant.
La réponse à la crise du recrutement ne peut pas être de transformer progressivement l’assistance familiale en activité complémentaire. L’objectif doit rester de rendre ce métier suffisamment attractif pour être exercé dans de bonnes conditions, et non de considérer qu’il peut être concilié avec un autre emploi au risque de réduire la disponibilité offerte aux enfants confiés.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer cette faculté de cumul.
Dispositif
Supprimer les alinéas 13 à 15.
Exposé des motifs
Cet amendement des député·e·s Socialistes et apparentés vise à réserver la suppression du régime dit de la confusion des peines aux seuls crimes de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans, à l'exclusion des délits de même nature.
L'évolution introduite par le nouvel article 11 bis est majeure : elle revient à autoriser le cumul, sans possibilité de confusion, des peines prononcées pour des crimes et des délits de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans. Il s'agit donc d'une dérogation substantielle à notre droit commun en matière de confusion des peines.
Cette évolution a été introduite par voie d'amendement en commission, par l'adoption de l'amendement de Mme Laure Miller. Elle n'a par conséquent été précédée ni d'une étude d'impact, ni d'un avis du Conseil d'État.
Or, en l'état, ce dispositif permettrait également le cumul des peines prononcées pour de simples délits, ce qui apparaît disproportionné au regard de l'objectif poursuivi.
Le présent amendement propose donc de recentrer le périmètre de l'article 11 bis sur les seuls crimes, en ne supprimant le régime de la confusion des peines que pour les crimes de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans, à l'exclusion des délits de même nature.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et les délits »
Exposé des motifs
Les assistants familiaux, les lieux de vie, les établissements d'accueil et l'ensemble des professionnels de l'enfance exercent une mission essentielle de protection de l’enfance. Or, lorsqu’un agrément fait l’objet d’un retrait, d’une suspension ou d’une restriction dans un département, aucune procédure systématique ne permet aujourd’hui d’informer les autres collectivités territoriales de cette décision.
Cette situation peut conduire un professionnel ayant fait l’objet d’une décision administrative motivée à solliciter un nouvel agrément dans un autre département, sans que celui-ci ne dispose de l’ensemble des éléments utiles à son appréciation.
Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme d’information entre départements portant sur les décisions administratives définitives relatives aux agréments des assistants familiaux. Ce dispositif, encadré par décret et mis en œuvre dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles, contribuerait à renforcer la sécurité des enfants confiés tout en favorisant une plus grande cohérence des décisions prises sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :
« f) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’une décision de refus, de suspension, de retrait ou de restriction d’un agrément d’assistant familial, de lieu de vie, d’un établissement d’accueil ou de tout professionnel de l’enfance, le président du conseil départemental en informe, dans des conditions fixées par décret et dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles, les autres présidents de conseil départemental afin de garantir la sécurité et la continuité de la protection des enfants confiés sur l’ensemble du territoire national. »
Exposé des motifs
L’interopérabilité des systèmes d’information est nécessaire. En revanche, le défaut d’interopérabilité ne saurait peser sur les utilisateurs que sont les départements, mais bien sur les éditeurs de logiciels.
L’obligation d'interopérabilité pèse, depuis l'ordonnance de 2005 et le CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication), sur les autorités qui édictent les normes techniques et sur les concepteurs de logiciels qui doivent les respecter.
Par ailleurs, pour rendre ces dispositions effectives, il serait utile de prévoir un dispositif de certification et de sanction des éditeurs calqué sur les articles L. 1470-5 et L. 1470-6 du code de la santé publique, d'accompagner financièrement la mise en conformité des systèmes existants et de mener une concertation pour l'élaboration des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique prévus par le projet de loi.
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la personne responsable de leur utilisation »,
les mots
« l’éditeur de logiciel ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prendre en compte les besoins de l'enfant dans le fait de renouveler une mesure de placement pour une durée supérieure à celle prévue par le présent article.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« parentale, »,
insérer les mots :
« et lorsqu’aucun autre statut juridique ne paraît possible ou adapté aux besoins fondamentaux de l’enfant, à son parcours et à ses liens d’attachement, ».
Exposé des motifs
Le présent article ouvre la possibilité de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service que celui de la protection maternelle et infantile.
Cette évolution organisationnelle ne doit toutefois pas conduire à éloigner l’évaluation des réalités de la protection de l’enfance. Les décisions d’agrément doivent continuer de s’appuyer sur une expertise technique solide, fondée sur une connaissance fine des besoins des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, des exigences du métier d’assistant familial et des enjeux éducatifs, psychologiques et sociaux propres à ces accueils.
Le présent amendement vise ainsi à garantir que les services chargés de l’instruction des demandes d’agrément associent des professionnels spécialisés dans le champ de la protection de l’enfance, afin d’assurer la qualité, la cohérence et l’homogénéité des évaluations réalisées.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« qualifiés »
insérer les mots :
« , comprenant notamment des professionnels spécialisés dans le champ de la protection de l’enfance, »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reconnaître dans la loi la possibilité d’organiser l’audition d’un mineur victime avec l’appui d’un chien d’assistance judiciaire spécialement formé.
La présence de ce chien peut contribuer à apaiser le mineur, à sécuriser sa parole et à améliorer les conditions de son audition au cours de l’enquête ou de l’instruction.
Déjà déployé dans plusieurs juridictions, ce dispositif repose aujourd’hui sur des conventions et des pratiques locales. Le présent amendement entend donc mieux prendre en compte la vulnérabilité des mineurs victimes et permettre, à terme, un recours plus large à l’appui d’un chien d’assistance judiciaire spécialement formé lors de leur audition.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’audition concerne un mineur victime, celle-ci peut, le cas échéant, être organisée avec l’appui d’un dispositif conventionné existant d’assistance judiciaire par chien spécialement formé, lorsqu’il est déjà mobilisable localement. »
Exposé des motifs
L’alinéa prévoit des contrôles, par le préfet, de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil.
Des contrôles conjoints et coordonnées avec les départements permettront d’atteindre l’objectif d’amélioration de l’accueil, en permettant une meilleure réactivité des Départements pour remédier aux difficultés constatées lors des contrôles. Plutôt que de substituer la place des Départements, il faut rechercher le meilleur suivi possible des recommandations, voire des injonctions. Dans cette optique, mutualiser les actions sera une source d’efficacité.
En outre, cet alinéa paraît dépasser le seul champ de la protection de l’enfance, puisqu’il pourrait viser l’ensemble des établissements et services médico-sociaux, qui sont régis par d’autres dispositions.
Enfin, il est préférable de ne pas fixer dans la loi une liste limitative des objets des contrôles, au risque d’en oublier. De même, il n’est pas souhaitable de cibler certains enfants accueillis.
Il est, au contraire, souhaitable de laisser une marge d’adaptation aux réalités locales.
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« initiative »
insérer les mots :
« conjointement avec les services du département, »
II. – A la même première phrase du même alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot :
« au »
les mots :
« aux 1°, 4° et 17° du I et au III du »
III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 16 par les mots :
« qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. »
IV. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 16.
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que si le président du Conseil départemental confie l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département que celui de la protection maternelle et infantile alors il demande l'avis des services de la PMI sur ces demandes.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , auquel cas il demande l’avis du service de la protection maternelle et infantile ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre une sortie progressive mais nette du système actuel d’accueil de mineurs par des structures de droit privé à but lucratif et ainsi de s’assurer que le lieu de placement des enfants actuellement concernés par ces structures puisse être réévalué et anticipé.
Cet amendement propose de fixer cette sortie progressive à la durée de 3 ans.
Dispositif
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes morales de droit privé poursuivant un but lucratif qui, à la date de promulgation de la présente loi, assurent un accueil mentionné au premier alinéa de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles ne peuvent poursuivre cette activité au-delà d’un délai de trois ans à compter de cette promulgation. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l’accompagnement de l’enfant et de sa famille tout au long de la procédure pénale engagée à la suite de violences sexuelles incestueuses.
L’accompagnement de l’enfant et de sa famille durant la procédure pénale relative aux violences sexuelles incestueuses qu’il a subies est indispensable pour limiter les effets négatifs de cette procédure et pour assurer sa sécurité psychique. Elle permet en outre de préparer le mineur aux différentes étapes de la procédure et de l’assister si nécessaire, aux côtés de son avocat ou de son administrateur ad hoc.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge peut, d’office ou à la demande du procureur de la République, ordonner une mesure spécialisée d’accompagnement des victimes mineures d’infractions sexuelles incestueuses au bénéfice de tout enfant concerné par une procédure pénale relative à ce type d’infractions. »
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à rééquilibrer cet article 11 bis introduit en Commission spéciale en prévoyant d'une part que les peines prononcées pour les crimes de nature sexuelle commis en concours sur un ou plusieurs mineurs de moins de quinze ans ne puissent faire l'objet d'une confusion que dans la limite des deux tiers du quantum de la peine la plus élevée prononcée et d'autre part la suppression du le régime dit de la confusion des peines uniquement pour les peines prononcées en lien avec des crimes de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de moins de 15 ans, et non pour les délits de même nature.
L'évolution ici proposée de notre droit est majeure : il s'agit ni plus ni moins que d'autoriser le cumul des peines prononcées pour des crimes et des délits de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de moins de 15 ans; ce sans possibilité de confusion.
C'est donc une dérogation majeure à nos règles de droit commun s'agissant de la confusion des peines.
Cette évolution a été introduite par voie d'amendement en Commission, par l'adoption de l'amendement de Mme. Laure MILLER. Il n'a donc pas été accompagné d'une étude d'impact ni d'un avis du Conseil d'Etat.
Si le Conseil constitutionnel a admis, dans sa décision relative à la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, une dérogation aux règles de droit commun de la confusion des peines, cela ne saurait conduire à considérer qu'une exclusion totale de toute confusion serait, par principe, conforme à la Constitution dans toute autre hypothèse.
Cette décision est intervenue dans un cadre particulier. Le Conseil constitutionnel était saisi d'un grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Il ne s'est pas prononcé sur la conformité, au regard du principe de proportionnalité des peines, d'une exclusion générale de la confusion des peines.
Dès lors, la transposition à l'identique de ce régime aux crimes et délits sexuels commis sur des mineurs de quinze ans présente une incertitude constitutionnelle.
Nous proposons un rééquilibrage de cet article via 2 évolutions.
La première est le plafonnement des peines qui pourraient être ainsi cumulées ; ce à 2/3 du quantum de la peine la plus élevée la plus prononcée.
La seconde est réserver le périmètre d'application de ce nouvel article 11 bis aux crimes; et donc de ne supprimer le régime dit de la confusion des peines que pour les peines prononcées en lien avec des crimes de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de moins de 15 ans, et non pour les délits de même nature.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et les délits ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion »
les mots :
« ne peuvent faire l’objet d’une confusion que dans la limite des deux tiers du quantum de la peine la plus élevée prononcée »
Exposé des motifs
La protection de l’enfance repose sur une diversité de dispositifs permettant de répondre aux besoins très différents des mineurs confiés à l’autorité judiciaire.
Si le recours à l’aide sociale à l’enfance constitue la solution la plus fréquente, il ne saurait devenir une réponse automatique. Certains mineurs relèvent davantage d’une prise en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse, un établissement sanitaire, social ou médico-social, ou toute autre structure spécialisée en mesure de répondre à leurs besoins spécifiques.
Le présent amendement vise à rappeler que le choix de la mesure de placement doit avant tout être guidé par l’intérêt supérieur de l’enfant et l’adéquation de la prise en charge à sa situation individuelle, plutôt que par les seules disponibilités des dispositifs existants.
Dispositif
L’article 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le choix de la mesure de placement, le juge veille à privilégier la modalité de prise en charge la plus adaptée aux besoins fondamentaux, à l’état de santé, au développement et au parcours du mineur. Le juge veille à ne retenir le placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance que lorsque celui-ci constitue la réponse la plus adaptée aux besoins du mineur. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre une sortie progressive mais nette du système actuel d’accueil de mineurs par des structures de droit privé à but lucratif et ainsi de s’assurer que le lieu de placement des enfants actuellement concernés par ces structures puisse être réévalué et anticipé.
Cet amendement propose de limiter cette sortie progressive à la durée d'un an.
Dispositif
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes morales de droit privé poursuivant un but lucratif qui, à la date de promulgation de la présente loi, assurent un accueil mentionné au premier alinéa de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles ne peuvent poursuivre cette activité au-delà d’un délai d’un an à compter de cette promulgation. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés signataires souhaitent enrichir le périmètre du rapport demandé par Monsieur Arnaud Bonnet, concernant la documentation du taux de sorties sans suivi, l'effectivité de la prise en charge en détention et de l'injonction de soins des personnes condamnées pour infractions sexuelles sur mineurs.
Il est également proposé d’élargir l’étude des services d’accompagnement en y incluant les aides proposées aux proches et à la famille des auteurs d’infractions sexuelles sur mineurs.
L’objectif du présent amendement est d’inclure au rapport une analyse des possibilités de développement de cercles de soutien et de responsabilité (CSR). Ces dispositifs, peu nombreux en France, ont montré des résultats prometteurs au Canada, où les délinquants qui ont participé à un CSR présentent un taux de récidive notablement inférieur aux auteurs n’y ayant pas participé.
Par l’ajout de ces deux prérogatives, les députés signataires souhaitent insérer ce rapport dans une logique d’accompagnement pluriel afin d’étudier tous les dispositifs qui permettraient de prévenir efficacement la récidive.
Dispositif
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Sont également évaluées les possibilités de développer des cercles de soutien et de responsabilité en matière d’infractions sexuelles commises sur des mineurs ainsi que l’accès aux soins et à l’accompagnement pour les proches et la famille de l’auteur. »
Exposé des motifs
La protection de l’enfance repose sur la capacité des professionnels à recueillir la parole de l’enfant dans un cadre sécurisé, favorisant une expression libre et sincère.
Si la loi du 7 février 2022 a utilement renforcé l’association des titulaires de l’autorité parentale aux décisions concernant leur enfant, sa mise en œuvre peut, dans certaines situations, rendre plus difficile l’organisation de temps d’échange exclusivement consacrés au dialogue entre l’enfant et les professionnels qui l’accompagnent.
Or, ces entretiens individuels sont souvent indispensables pour permettre à l’enfant d’exprimer librement son ressenti, de révéler d’éventuelles difficultés ou violences, d’évoquer ses besoins ou encore d’évaluer la qualité de sa prise en charge. Ils constituent également un outil essentiel pour adapter le projet pour l’enfant et garantir que les décisions prises répondent effectivement à son intérêt supérieur.
Le présent amendement vise donc à consacrer le principe de temps d’échange réguliers entre l’enfant et les professionnels qui l’accompagnent, hors de la présence des adultes participant à sa prise en charge, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie. Il ne remet nullement en cause la place des titulaires de l’autorité parentale ni des personnes accueillant l’enfant, mais garantit que sa parole puisse être recueillie dans des conditions propices à son expression et à sa protection.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet pour l’enfant prévoit également des temps d’échange réguliers entre l’enfant et les professionnels chargés de son accompagnement, en dehors de la présence des titulaires de l’autorité parentale ou des personnes auxquelles il est confié, lorsque ces échanges sont nécessaires à l’expression de sa parole, à l’évaluation de sa situation ou à l’élaboration de son projet. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que l'ordonnance de protection soit délivrée par le juge des affaires familiales dans un délai maximal de six jours à compter de la de la saisine par le procureur de la République ou par le parent, et non pas 15 comme l'article 6 le prévoit actuellement.
Ce délai correspond à celui fixé à l'article 26 de la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« six ».
Exposé des motifs
La recommandation n° 62 du rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance appelle à garantir l'accès des enfants protégés à des activités extrascolaires en milieu ordinaire, en prenant en compte leurs appétences. L'article 1er bis du présent projet de loi renforce déjà le contenu et les délais d'élaboration du projet pour l'enfant.
Le présent amendement complète ce document pour qu'il précise explicitement les modalités d'accès de l'enfant à des activités de loisirs, de culture et de sport correspondant à ses préférences, afin que cette dimension du développement de l'enfant ne soit pas laissée à la seule initiative de la structure d'accueil.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il précise les modalités d’accès de l’enfant à des activités extrascolaires de loisirs, de culture et de sport en milieu ordinaire, adaptées à ses appétences. »
Exposé des motifs
La recommandation n° 27 du rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance (n° 1200, 8 avril 2025) reprend la préconisation n° 14 du rapport de la CIIVISE de novembre 2023 : « systématiser les retours du parquet sur les signalements émis par les administrations et les professionnels ». Si des pratiques de retour existent déjà dans certains ressorts, aucune disposition légale ne garantit aujourd'hui ce retour lorsque l'auteur du signalement n'est pas lui-même partie plaignante.
L'article 10 du présent projet de loi crée un article 706-47-5 du code de procédure pénale imposant au procureur de la République d'informer tous les trois mois « le plaignant » de l'état d'avancement de l'enquête pour les infractions mentionnées à l'article 706-47 commises sur un mineur, ainsi que de motiver tout classement sans suite. Le présent amendement étend cette obligation d'information, déjà créée par le texte, aux administrations et aux professionnels à l'origine du signalement, de la dénonciation ou de la transmission d'une information préoccupante, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes plaignants — répondant ainsi directement à la recommandation n° 27 en consolidant dans la loi une pratique jusqu'ici seulement administrative.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« dénonciation »,
insérer les mots :
« ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque la procédure a été engagée sur le fondement d’un signalement, d’une dénonciation ou de la transmission d’une information préoccupante émanant d’une administration ou d’un professionnel, celui-ci est informé, dans les mêmes conditions, de la suite qui lui est donnée. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Il en est adressé un, dans les mêmes conditions, à l’administration ou au professionnel à l’origine du signalement, de la dénonciation ou de la transmission de l’information préoccupante ayant conduit à l’ouverture de la procédure. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le mot spécialement dans le conditionnement du renouvellement de la mesure de placement à une décision « spécialement motivée » du juge des enfants.
L'alinéa 5 de l'article 1er conditionne le renouvellement de la mesure de placement à une décision « spécialement motivée » du juge des enfants.
Si l'exigence de motivation renforcée est en soi légitime, l'adverbe « spécialement » introduit une exigence formelle redondante avec le droit commun de la motivation des décisions judiciaires.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« spécialement ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter la formation obligatoire des assistants familiaux afin qu’elle comprenne une sensibilisation au psychotraumatisme de l’enfant et de l’adolescent confiés, notamment aux troubles dissociatifs.
Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ont souvent connu des parcours marqués par des violences, des négligences graves, des ruptures affectives ou des situations d’insécurité prolongée. Ces expériences peuvent entraîner des manifestations psychotraumatiques complexes, parmi lesquelles les troubles dissociatifs demeurent encore insuffisamment connus et repérés. Ceux-ci peuvent se traduire, dans la vie quotidienne, par des absences, des sidérations, des troubles de la mémoire, des variations importantes de comportement, des difficultés relationnelles ou encore des réactions apparemment incompréhensibles pour l’entourage.
L’objectif de cet amendement, faisant suite aux conclusions issues du débat sur la dissociation, est de donner aux assistants familiaux des repères essentiels pour mieux comprendre certains comportements des enfants accueillis, adapter leur posture éducative, éviter des interprétations erronées et alerter les professionnels compétents lorsque cela est nécessaire.
Cette sensibilisation est d’autant plus nécessaire que l’assistant familial occupe une place centrale dans le quotidien de l’enfant confié. Il est souvent le premier à observer les manifestations concrètes du traumatisme dans les gestes ordinaires, les relations d’attachement, les moments de crise ou les situations de transition. Une meilleure formation constitue donc un levier direct de sécurisation du parcours de l’enfant et de soutien aux professionnels de l’accueil familial
Dispositif
La première phrase du second alinéa de l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « comprenant la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, la psycho-traumatologie et les troubles dissociatifs ainsi que la compréhension des mécanismes d’emprise, des violences intrafamiliales et des dynamiques propres aux violences sexuelles et sexistes ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir, parmi les actes d’investigation obligatoires, une évaluation spécialisée de la victime mineure, incluant le repérage des symptômes de stress post traumatique et les manifestations péri-traumatiques et post-traumatiques
Les violences subies par les enfants peuvent entraîner des conséquences psychotraumatiques lourdes. Parmi celles-ci, les troubles dissociatifs demeurent encore trop souvent méconnus ou insuffisamment pris en compte dans le déroulement de la procédure pénale. Ils peuvent pourtant affecter la mémoire, le récit, les émotions, le comportement ou la capacité de l’enfant à verbaliser les faits subis. Ces manifestations peuvent conduire à des incohérences apparentes ou à des silences qui ne doivent pas être interprétés comme une absence de crédibilité.
L’objectif de cet amendement, faisant suite aux conclusions issues du débat sur la dissociation, est de garantir que les conséquences psychotraumatiques éventuellement constatées puissent être documentées, versées à la procédure, soumises au contradictoire et prises en compte parmi les éléments médico-légaux utiles à la manifestation de la vérité.
Cette mesure permettrait de réduire les erreurs consistant à interpréter comme des signes de mensonge ou d'affabulation des manifestations aujourd'hui reconnues comme des conséquences classiques du psychotraumatisme.
Cette évaluation constitue également une garantie pour la victime mineure. Elle permet d’adapter les conditions de son audition, d’éviter la répétition injustifiée des actes traumatisants, d’orienter rapidement l’enfant vers une prise en charge spécialisée et de mieux comprendre les effets des violences sur son comportement et son parcours.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Une évaluation destinée à apprécier les conséquences psychotraumatiques des faits dénoncés, incluant le repérage des symptômes de stress post-traumatique et les manifestations péri-traumatiques et post-traumatiques afin que ces éléments puissent être versés à la procédure et pris en compte au titre des éléments médico-légaux. »
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés prévoit que les peines prononcées pour les crimes et les délits de nature sexuelle commis en concours sur un ou plusieurs mineurs de moins de quinze ans ne puissent faire l'objet d'une confusion que dans la limite des deux tiers du quantum de la peine la plus élevée prononcée.
Il vise ainsi modifier l'article 11 bis tel qu'adopté en commission car sa rédaction actuelle - qui prévoit un cumul sans limitation de quantum - soulève des risques constitutionnels sérieux au regard du principe de proportionnalité des peines.
Le fait que le Conseil constitutionnel ait admis, dans sa décision relative à la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, une dérogation aux règles de droit commun de la confusion des peines ne saurait conduire à considérer qu'une exclusion totale de toute confusion serait, par principe, conforme à la Constitution dans toute autre hypothèse.
En effet, cette décision est intervenue dans un cadre particulier.
Le Conseil constitutionnel était saisi d'un grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Il ne s'est pas prononcé sur la conformité, au regard du principe de proportionnalité des peines, d'une exclusion générale de la confusion des peines.
Dès lors, la transposition à l'identique de ce régime aux crimes et délits sexuels commis sur des mineurs de quinze ans présente une incertitude constitutionnelle.
Le présent amendement propose en conséquence un dispositif alternatif afin que la peine prononcée par le juge ne soit pas vidée de sa substance par le mécanisme de confusion - sans pour autant contrevenir au principe de proportionnalité.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion »
les mots :
« ne peuvent faire l’objet d’une confusion que dans la limite des deux tiers du quantum de la peine la plus élevée prononcée ».
Exposé des motifs
La recommandation n° 37 fixe un horizon 2030 pour la généralisation de l'accueil familial des enfants de moins de trois ans. Une telle transformation de l'offre suppose une évaluation préalable des besoins en recrutement et en conversion de capacités, que le présent amendement demande au Gouvernement de conduire, en complément du principe posé à l'article 3.
Dispositif
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la trajectoire permettant de généraliser, à l'horizon 2030, l'accueil de type familial pour les enfants de moins de trois ans confiés à l'aide sociale à l'enfance et de réserver l'accueil collectif à des situations exceptionnelles. Ce rapport évalue notamment les besoins de recrutement d'assistants familiaux, les possibilités de conversion de l'offre d'accueil collectif existante et les moyens nécessaires à cette évolution.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prendre en compte obligatoirement le refus de l'enfant dans la délivrance de l'ordonnance de protection de l’enfant.
L'amendement s'insère à l'intérieur de l'article 515-13-3 du code civil créé par l'article 6, dont le 4° confie précisément au juge le soin de se prononcer sur les modalités du droit de visite et d'hébergement. Il en constitue une modalité d'exercice.
Aujourd'hui, la volonté de l'enfant n'est en pratique prise en compte qu'à partir de quinze ans. La commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental a montré que ce silence imposé aggrave la détresse des enfants victimes d'inceste, pour lesquels le maintien forcé du lien avec le parent mis en cause accroît le risque suicidaire. La recommandation n° 27 de notre rapport inverse la règle : le refus de l'enfant devient un élément que le juge doit examiner, quel que soit l'âge, et qu'il ne peut écarter que par une motivation spéciale.
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il se prononce sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, le juge prend obligatoirement en considération le refus exprimé par l’enfant de voir l’un de ses parents ou d’entretenir avec lui des relations, quel que soit son âge. Il ne peut passer outre ce refus que par décision spécialement motivée. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'exception à l'obligation d'auditionner la personne soupçonnée de crime sur mineur dans les 3 mois suivant le dépôt de plainte quand "il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer"
Cet amendement corrige une incohérence rédactionnelle qui ouvrirait la voie à des contournements contraires à l'objectif poursuivi par l'article, à savoir le renforcement effectif de la prévention et de la répression des infractions commises sur les mineurs, notamment grâce à l'amélioration et à l'accélération des procédures d'enquête.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à simplifier les cas de renouvellement des mesures de placement par le juge des enfants.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , notamment dans les situations suivantes ».
Exposé des motifs
La recommandation n° 5 du rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance appelle à imposer un éditeur de logiciel unique et obligatoire de gestion de l'aide sociale à l'enfance, auquel les départements, les associations et les différents services de l'État — dont la justice, l'éducation nationale et les agences régionales de santé — devront avoir accès, afin de connaître en temps réel la situation des enfants et les places disponibles sur l'ensemble du territoire.
Le I du présent amendement inscrit directement dans la loi l'objectif poursuivi par la recommandation n° 5 : que les référentiels d'interopérabilité prévus par l'article 7 du présent projet de loi garantissent, à terme, une connaissance en temps réel de la situation des enfants et des places disponibles, ainsi que l'accès de l'ensemble des acteurs mentionnés par la recommandation.
Le II reprend une proposition de l'Assemblée des départements de France, qui fait peser la responsabilité de la mise en conformité aux référentiels d'interopérabilité sur les éditeurs de logiciels plutôt que sur les départements utilisateurs, conformément au partage des responsabilités déjà organisé par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ces référentiels garantissent que les données ainsi échangées ou partagées permettent de connaître, en temps réel, la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance et les places disponibles sur l’ensemble du territoire, et que les départements, les associations concourant à la protection de l’enfance ainsi que les services de l’État, notamment ceux de la justice, de l’éducation nationale et des agences régionales de santé, y ont accès. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la personne responsable de leur utilisation »,
les mots :
« l’éditeur de logiciel ».
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à conserver la compétence du JAF et non du JE en matière de mesure d’assistance éducative.
Il entend corriger une incohérence introduite dans cette version du texte à l’issue des travaux de la commission spéciale.
En effet, le juge compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’exercice des droits de visite et d’hébergement est le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 373 du code civil.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’amendement introduit en commission qui pose le principe de subsidiarité entre les différents modes d’accueils de l’enfant qui s’impose au juge dans sa décision de placement est une avancée.
Il doit permettre de préciser explicitement, à l’article 375-3 du Code civil, que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant.
Il est souhaitable d’aller plus loin, en précisant :
- que le recours à un autre membre de la famille doit être étudié avant le recours à un tiers digne de confiance, conformément à l’esprit du texte ;
- que doit être examiné ensuite un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH. L’ASE prend trop souvent en charge ces
mineurs par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. Cette possibilité est actuellement sous-utilisée, il est donc proposé de l’expliciter.
- que c’est bien l’accueil par l’aide sociale à l’enfance qui doit rester subsidiaire.
Cet amendement permettra ainsi de préciser un ordre de priorité pour étudier les solutions selon les situations individuelles. Il a été travaillé avec Départements de France.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« ou »,
le mot :
« , puis »
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots :
« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot :
« établissement »,
insérer les mots :
« de l’aide sociale à l’enfance ».
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à réécrire l’article 6, en confiant au juge des enfants (JE), plutôt qu'au juge aux affaires familiales (JAF), la compétence pour prononcer l'ordonnance de protection de l'enfant.
En effet, le juge des enfants est spécialement compétent pour apprécier les situations de danger auxquelles sont confrontés les mineurs et pour mettre en œuvre les mesures de protection les plus adaptées à leur intérêt supérieur. En raison de son expertise, de sa connaissance des dispositifs de protection de l’enfance et de son intervention dans le cadre de l’assistance éducative, il apparaît le mieux à même d’évaluer les besoins de protection de l’enfant et de prendre les décisions appropriées. La répartition des compétences entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants repose sur la nature même des missions que la loi confie à chacun. C'est précisément cette distinction qui justifie que l'ordonnance de protection de l'enfant, qui constitue une mesure de protection judiciaire, relève du juge des enfants.
À l’inverse, le juge aux affaires familiales est compétent pour trancher les litiges de nature civile entre les membres d'une même famille. Il intervient notamment en matière de divorce, d'exercice de l'autorité parentale, de résidence de l'enfant, de droit de visite ou de pension alimentaire. Son rôle consiste à arbitrer les différends entre les parents, dans un cadre contradictoire, en partant du principe que ceux-ci demeurent en capacité d'assurer la protection de leur enfant.
À l'inverse, le juge des enfants intervient dans le cadre de la protection de l'enfance en danger, en application de l'article 375 du Code civil. Il est compétent pour ordonner des mesures d'assistance éducative, décider d'un placement ou prendre toute mesure nécessaire lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation d'un mineur sont gravement compromises. Son intervention ne vise pas à régler un conflit parental, mais à assurer la protection effective de l'enfant.
Or, l'ordonnance de protection de l'enfant poursuit précisément cet objectif : protéger un mineur exposé à un danger, qu'il résulte de violences, de maltraitances ou de graves carences éducatives. Elle relève ainsi de la protection judiciaire de l'enfance et non du règlement des relations entre les parents.
Le juge des enfants dispose, à cette fin, de prérogatives spécifiques et de pouvoirs d'investigation plus étendus que ceux du juge aux affaires familiales. Il est seul habilité à prononcer des mesures pouvant aller jusqu'à restreindre l'exercice de l'autorité parentale ou ordonner le placement d'un enfant. Le juge aux affaires familiales ne dispose pas de tels pouvoirs : il peut uniquement organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale entre les parents, sans pouvoir adopter de véritables mesures de protection judiciaire.
Dans ces conditions, il apparaît essentiel de préserver la cohérence de la répartition des compétences entre les deux juridictions. L'ordonnance de protection de l'enfant, en ce qu'elle constitue une mesure de protection judiciaire destinée à garantir la sécurité et le développement du mineur, relève naturellement et exclusivement de la compétence du juge des enfants.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 375‑5 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit » sont supprimés ;
b) Après la référence : « 375‑4 », sont insérés les mots : « , en délivrant une ordonnance de protection de l’enfant » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de protection de l’enfant, le juge des enfants est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, pour confier l’enfant à l’un des parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de l’autre parent. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Ces mesures sont prises pour une durée maximum de six mois. À l’issue des mesures, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales.
« En cas de saisine sur le fondement de l’article 373‑2‑8, le juge aux affaires familiales sursoit à statuer sur les mesures sur lesquelles le juge des enfants est saisi ou s’est prononcé dans le cadre de l’ordonnance de protection, jusqu’au terme de celle-ci.
« Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de protection et de l’intérêt de l’enfant. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « jours », sont insérés les mots : « , à compter de la délivrance de l’ordonnance de protection de l’enfant, » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
4° Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent peut saisir directement le procureur de la République aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection de l’enfant, en produisant plusieurs éléments concordants de nature à caractériser le danger encouru par l’enfant. Lorsque les faits paraissent établis et nécessitent sa prompte intervention, le procureur de la République délivre une ordonnance de protection de l’enfant, après avoir fait procéder à des investigations complémentaires le cas échéant. Les modalités de délivrance de l’ordonnance de protection sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le procureur de la République avise le parent auteur de la saisine des suites données à celle-ci.
« À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de protection, le procureur de la République est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision.
« Les troisième et quatrième alinéas sont applicables. »
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 bis du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et de l’ordonnance de protection de l’enfant » ;
2° Après l’article 227‑4‑3, il est inséré un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
« Art. 227‑4‑4. ‒ Le fait, pour toute personne à laquelle elle s’impose, de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de protection de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la faculté offerte au président du Conseil départemental de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département plutôt qu’au service de protection maternelle et infantile.
En effet, l’instruction de ces demandes constitue une mission qui relève de compétences spécifiques dont les PMI ont fait la démonstration.
Par ailleurs, le transfert de cette compétence aux services de l’aide sociale à l’enfance introduit un risque de conflit entre l’exigence d’évaluation objective des conditions d’accueil d’une part, et les besoin du service quant au recrutement d’un nombre suffisant d’assistants familiaux pour faire face à ses besoins.
Cette réorganisation serait difficilement soutenable à moyens constants et ne présente aucun gain opérationnel identifié.
Il est donc proposé de supprimer cette évolution.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à faire du maintien des fratries lors des placements un objectif prioritaire et imposer au juge de motiver toute décision de séparation lorsqu'aucune autre solution n'est possible.
La séparation de frères et sœurs constitue une rupture supplémentaire pour des enfants déjà
confrontés à une mesure de placement. Les liens fraternels représentent souvent un repère affectif
essentiel et contribuent à la stabilité émotionnelle ainsi qu’à la continuité du parcours de l’enfant.
Si le projet de loi réaffirme l’importance de préserver les fratries, il ne fait pas de la recherche d’un
accueil commun une exigence explicite. Le présent amendement vise à renforcer cette priorité en
imposant que cette solution soit recherchée chaque fois qu’elle est compatible avec l’intérêt des
enfants. En cas de séparation, le juge devra motiver sa décision en précisant les raisons pour
lesquelles aucune autre solution n’a pu être retenue.
Cette rédaction ne crée pas d’obligation absolue de maintien des fratries, qui pourrait se révéler
contraire à l’intérêt de certains enfants ou impossible à mettre en œuvre, mais fait de leur séparation
une solution de dernier recours, dûment justifiée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Lorsque plusieurs frères et sœurs font l’objet d’une même mesure de placement, le juge recherche prioritairement une solution permettant leur accueil commun, dès lors que celui-ci est conforme à leur intérêt. Lorsqu’une telle solution ne peut être retenue, la décision de placement précise les motifs pour lesquels aucune autre modalité d’accueil permettant le maintien de la fratrie n’a pu être mise en œuvre. »
Exposé des motifs
L'article 4 du projet de loi consacre, au sein de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, une nouvelle catégorie d'accueil par un assistant familial : l'« accueil relais », complémentaire à l'accueil principal, pouvant être organisé jusqu'à cinq semaines par année civile. Il crée en outre, par l'insertion d'un article L. 421-3-1, un agrément d'assistant familial autorisant exclusivement la réalisation de ces accueils relais.
Ce dispositif, pertinent pour la majorité des enfants confiés, n'est pas adapté à ceux pour lesquels la continuité et la permanence du lien avec un adulte de référence sont déterminantes pour la construction de leur sécurité affective. C'est le cas des enfants âgés de moins de trois ans, période au cours de laquelle se structurent les premiers liens d'attachement, des enfants nés dans le cadre d'un accouchement dans le secret (article L. 222-6 du même code) et des enfants placés en vue de leur adoption (article 351 du code civil), pour lesquels la multiplication des figures d'accueil peut compromettre la stabilité affective nécessaire à l'établissement d'un lien d'attachement sécurisant avec la famille d'accueil ou d'adoption.
Le présent amendement vise donc à exclure ces trois catégories d'enfants du champ de l'accueil relais, afin de garantir la continuité de leur prise en charge par un même assistant familial, en cohérence avec l'objectif du titre Ier du projet de loi de sécuriser et stabiliser le projet de vie de l'enfant protégé. Il est sans incidence sur les dispositifs d'accueil d'urgence prévus à l'article L. 423-30-1 du même code, auxquels ces enfants demeurent éligibles.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au 3° du présent article, l’accueil relais ne peut être organisé pour les enfants âgés de moins de trois ans, pour les enfants nés dans les conditions prévues à l’article L. 222‑6 du présent code, ni pour les enfants placés en vue de leur adoption dans les conditions prévues à l’article 351 du code civil. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que les référentiels d'interopérabilité prévus par l'article 7 soient élaborés après concertation avec les représentants des employeurs du secteur de la protection de l’enfance.
L'objectif poursuivi par cet article est partagé par les employeurs du secteur. Une meilleure interconnexion des systèmes d'information constitue un levier essentiel pour améliorer le suivi des parcours des enfants, renforcer la continuité des accompagnements, fluidifier les échanges entre les différents acteurs de la protection de l'enfance et améliorer le pilotage des politiques publiques grâce à des données plus fiables, harmonisées et partagées.
Toutefois, les référentiels dont le contenu sera défini par voie réglementaire auront des conséquences opérationnelles, organisationnelles et financières importantes pour les établissements et services concernés. Leur mise en œuvre impliquera notamment l’évolution des logiciels métiers, l'adaptation des infrastructures numériques, la formation des professionnels, etc.
Or les niveaux d'équipement et de maturité numérique demeurent très hétérogènes au sein du secteur de la protection de l'enfance. Les capacités d'investissement et d'adaptation diffèrent fortement selon la taille des organismes gestionnaires, leur implantation territoriale et les moyens dont ils disposent.
Les employeurs du secteur soulignent la nécessité de disposer d'un état des lieux national de la maturité numérique des établissements et services de protection de l'enfance. Une telle démarche permettrait d'objectiver les besoins d'investissement, d'identifier les éventuels points de fragilité et de définir des mesures d'accompagnement adaptées afin de garantir une mise en œuvre effective et équitable de ces référentiels sur l'ensemble du territoire.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable d'associer les représentants des employeurs à l’élaboration des mesures réglementaires d'application afin de garantir leur faisabilité opérationnelle, leur appropriation par les acteurs de terrain et leur déploiement dans des conditions adaptées aux réalités du secteur.
Le présent amendement vise donc à prévoir le principe d'une concertation préalable avec les fédérations représentatives des employeurs concernés avant l'adoption des décrets et référentiels prévus par le présent article.
Cet amendement a été travaillé avec Nexem.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et pris après consultation des organisations représentatives d’employeurs du secteur. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à conditionner l'exercice du droit au répit des assistants familiaux à l'existence d'une solution d'accueil adaptée pour l'enfant, notamment via l'accueil relais
Rendre le « droit au répit » obligatoire dans le contrat de travail des assistants familiaux part d’une
intention louable, cependant, compte tenu de l’érosion progressive du nombre d’assistants
familiaux, il y a un vrai risque que la prise en charge de l’enfant soit émaillée de discontinuité dans
son parcours.
Comment faire si un repos est pris un week-end et qu’aucune solution n’est possible pour l’enfant ?
L’accueillir dans un établissement d’urgence serait désastreux pour l’enfant, contradictoire avec la
logique même de ce texte et incompréhensible pour les professionnels.
Le nouvel agrément « accueil-relais » créé par le présent projet de loi devrait utilement répondre à
ce besoin, mais il est trop tôt pour se reposer sur cette possibilité sans connaître son effectivité.
C’est pourquoi le présent amendement maintient ce droit au répit automatique tout en le
conditionnant à une solution pour l’enfant, notamment à un accueil relais.
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Dispositif
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés conserve les dispositions du projet de loi qui renforcent l’évaluation précoce des besoins de l’enfant et des capacités parentales à l'article 2 mais supprime les autres concernant le délaissement, la suppléance parentale et l'adoption simple.
Concernant le délai avant l’engagement d’une procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental, il est proposé de maintenir le délai actuel de 1 ans car ce délai permet d’accompagner les parents, d’évaluer l’évolution de leur situation et de sécuriser les décisions prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a institué un dispositif complet reposant sur la déclaration judiciaire de délaissement parental, la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés et, lorsque les conditions sont réunies, l’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État. Ce cadre juridique permet déjà d’assurer une évolution rapide et sécurisée du statut des très jeunes enfants lorsque leur retour dans leur famille n’est plus envisageable.
Il n’apparaît donc pas nécessaire de créer un dispositif de suppléance parentale ni de modifier les règles de l’adoption simple. Le présent amendement privilégie l’application pleine et entière du droit existant afin de garantir un parcours juridiquement sécurisé et conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 à 9.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 et 14 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 221‑2‑7. – Les enfants de moins de trois ans confiés au service de l’aide sociale à l’enfance bénéficient, dans les six mois suivant leur accueil, d’un bilan médical, psychologique et social incluant notamment un repérage des troubles du neurodéveloppement et des situations de handicap.
« Ce bilan est accompagné d’une évaluation des compétences parentales et des perspectives de retour de l’enfant dans sa famille.
« Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 constate que la situation de l’enfant est stabilisée depuis au moins un an et que son retour auprès de ses parents n’est plus envisageable au regard des décisions judiciaires et des évaluations réalisées, elle recommande la mise en œuvre des procédures prévues aux articles 381‑1 et 381‑2 du code civil afin de sécuriser son statut juridique.
« Lorsque les conditions légales sont réunies, les démarches nécessaires à son admission en qualité de pupille de l’État sont engagées conformément aux dispositions du présent code. Le projet de vie de l’enfant est élaboré dans son intérêt supérieur et intégré au projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 22.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le dispositif permettant l’adoption sans consentement des parents.
L’article 348‑7 du code civil prévoit actuellement que « lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d’en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime ce refus abusif ».
Le présent projet de loi entend élargir cette possibilité en permettant au tribunal de prononcer l’adoption simple d’un enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
Cette extension appelle une vigilance particulière, dès lors qu’elle permettrait de prononcer une adoption en l’absence de consentement parental, non plus seulement en raison d’un désintérêt manifeste des parents, mais sur le fondement de difficultés parentales durables. Or, si certaines situations peuvent justifier une évolution du statut de l’enfant, cette mesure ne saurait conduire à substituer une logique d’adoption à celle de la protection de l’enfance.
Dans son avis, le Conseil d’État rappelle à cet égard que la privation des droits parentaux suivie d’une adoption doit être conciliée avec le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une telle atteinte ne peut donc être envisagée qu’à la condition d’être strictement nécessaire et proportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Enfin, cette évolution doit être mise en perspective avec la création du dispositif de suppléance parentale, qui prévoit de confier certains jeunes enfants à des familles agréées en vue de l’adoption. La combinaison de ces deux dispositifs fait peser un risque de confusion entre protection de l’enfance et projet d’adoption, en favorisant une logique de sécurisation rapide d’un parcours adoptif plutôt qu’une évaluation pleinement individualisée de la situation de l’enfant, de ses besoins et de ses liens familiaux.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 21.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à faire peser le défaut d’interopérabilité non sur les utilisateurs que sont les départements, mais bien sur les éditeurs de logiciels.
L’interopérabilité des systèmes d’information est nécessaire. En revanche, le défaut d’interopérabilité ne saurait peser sur les utilisateurs que sont les départements, mais bien sur les éditeurs de logiciels.
L’obligation d'interopérabilité pèse, depuis l'ordonnance de 2005 et le CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication), sur les autorités qui édictent les normes techniques et sur les concepteurs de logiciels qui doivent les respecter.
Par ailleurs, pour rendre ces dispositions effectives, il serait utile de prévoir un dispositif de certification et de sanction des éditeurs calqué sur les articles L. 1470-5 et L. 1470-6 du code de la santé publique, d'accompagner financièrement la mise en conformité des systèmes existants et de mener une concertation pour l'élaboration des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique prévus par le projet de loi. Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la personne responsable de leur utilisation »,
les mots
« l’éditeur de logiciel ».
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 6 qui crée une ordonnance de sûreté de l'enfant confiée au juge des enfants.
Si l'objectif de renforcer la protection immédiate de l'enfant exposé à un danger grave est partagé, les modalités retenues soulèvent des difficultés de principe que le Conseil national des barreaux, dans sa résolution du 3 juillet 2026, et le syndicat de la magistrature ont tous deux mis en évidence.
En premier lieu, la terminologie d'« ordonnance de sûreté » n'est pas neutre. Elle rattache ce dispositif à une logique coercitive et sécuritaire, là où la protection de l'enfant en danger relève d'abord de l'assistance éducative et de l'office du juge des enfants.
En outre, les dispositifs existants permettent déjà d'assurer une protection en urgence des enfants exposés à un danger grave - à condition qu'ils soient effectivement mis en œuvre. L'enjeu n'est donc pas de créer un nouvel outil procédural, mais de garantir l'effectivité des dispositifs existants et de doter les juridictions des moyens de les mobiliser dans des délais adaptés. Créer un nouveau mécanisme sans traiter les conditions concrètes de son application risque de reproduire les mêmes écueils que ceux constatés pour les outils existants
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que le procureur de la République ou le juge d’instruction ait à justifier par une décision le report de l'audition de la personne soupçonnée de crime sur mineur dans les 3 mois suivant le dépôt de plainte.
Cet amendement corrige l'incohérence rédactionnelle de l’article 10 en précisant les motifs susceptibles de justifier le report de l'audition, ainsi que la procédure applicable dans une telle hypothèse afin de mieux protéger la victime.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« par une décision motivée ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à éloigner l'auteur présumé plutôt que déplacer l'enfant.
Le présent amendement complète directement l'article 515-13-3 du code civil que l'article 6 crée : il s'insère dans le dispositif même de l'ordonnance de protection de l'enfant institué par cet article et en précise les modalités d'exécution.
Il traduit la recommandation n° 29 du rapport de la commission d'enquête : en cas de violences intrafamiliales, ce n'est pas à l'enfant victime de subir un second déracinement.
La logique de protection commande d'écarter l'auteur présumé, non de déplacer la victime.
Le rapport documente de nombreuses situations où des enfants ont été placés hors de leur famille alors même qu'existait un parent protecteur.
La réserve d'une décision spécialement motivée préserve l'office du juge et la proportionnalité de la mesure.
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les révélations portent sur des violences commises par l’un des parents et que les parents ne sont pas séparés, les mesures prononcées conduisent prioritairement à éloigner du domicile familial la partie défenderesse, plutôt qu’à déplacer l’enfant et, le cas échéant, le parent protecteur, sauf décision spécialement motivée du juge. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à harmoniser le terme de victime et non de plaignant
Cet amendement précise la rédaction de l’article 10. En cohérence avec le reste du texte, le mot « plaignant » est supprimé : nous parlons bien de victime. Le mot victime figure à l’alinéa 3 de l’article 10 du présent texte. Par ailleurs, le terme usuel dans le Code de procédure pénale et dans de nombreux textes européens est également celui de victime.
Dispositif
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« le plaignant »
les mots :
« la victime et les titulaires de l’autorité parentale ».
II. – En conséquence, à la même deuxième phrase du alinéa 8, substituer au mot :
« son »
le mot :
« leur »
III. – En conséquence, à ladite deuxième phrase dudit alinéa 8, substituer au mot :
« aidé »
le mot :
« aidés ».
IV. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 8, substituer aux mots :
« il détient »
le mot :
« ils détiennent ».
Exposé des motifs
Le présent amendement étend les infractions faisant obstacle à la délivrance de l’agrément d’assistant familial aux discriminations et aux provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence commises pour certains motifs protégés. Il vise à garantir que les personnes appelées à accueillir des mineurs présentent des garanties compatibles avec la sécurité, la dignité et l’intérêt des enfants confiés.
Dispositif
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« – la même troisième phrase est complétée par les mots : « ou pour une infraction prévue à l’article 225‑2 du code pénal, lorsqu’elle est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 du même code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, ou à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs » ; ». »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés réduit à un mois le délai de transmission de l’évaluation pour les enfants de moins de trois ans.
Le texte impose un délai de trois mois pour évaluer et transmettre au juge la situation d'un enfant confié en urgence à un tiers digne de confiance. Ce délai est le même quel que soit l'âge de l'enfant, alors que les tout-petits n'ont pas le même rapport au temps que les enfants plus âgés : leurs liens d'attachement se construisent très vite, dans les premiers mois et les premières années de vie, et trois mois d'incertitude sur la pérennité de leur lieu d'accueil représentent, à cet âge, une part bien plus importante de leur existence que pour un enfant plus grand.
Ce raccourcissement ne vise pas à trancher plus vite contre les parents : il s'agit ici de confirmer plus rapidement une situation d'accueil déjà mise en place en urgence chez un tiers, afin que le tout-petit ne reste pas plus longtemps que nécessaire dans une situation provisoire dont l'issue n'est pas fixée. Le présent amendement réduit donc ce délai à un mois pour les enfants de moins de trois ans, afin de sécuriser leur situation aussi vite que leur développement l'exige.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« mois »,
insérer les mots :
« ou d’un mois lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans ».
Exposé des motifs
Cet amendement rend le rapport de situation plus accessible à l'enfant et permet d'y intégrer les observations de la commission compétente.
Le rapport de situation est aujourd'hui un document avant tout destiné aux professionnels et au juge. Il contient pourtant des informations qui concernent l'enfant au premier chef : son parcours, ses besoins, les perspectives envisagées pour lui. Sans version adaptée, l'enfant reste à l'écart d'un document qui parle pourtant de sa propre vie.
Le présent amendement impose qu'une partie de ce rapport soit rédigée dans des termes que l'enfant peut comprendre, à son niveau, et qu'elle lui soit accessible à tout moment de son parcours, dans le respect de la confidentialité des informations concernant des tiers. Il prévoit également que les observations de la commission compétente, lorsqu'elle s'est prononcée sur la situation de l'enfant, soient intégrées au rapport, afin que ce document reflète une vision d'ensemble et pas seulement le point de vue du service qui le rédige.
Dispositif
Compléter l’alinéa 22 par les trois phrases suivantes :
« Ce rapport comporte une partie destinée à l’enfant, rédigée ou présentée dans des termes lisibles et compréhensibles pour lui, quel que soit son âge, sous une forme adaptée à ses capacités de compréhension et de communication. Cette partie est accessible à l’enfant à tout moment pendant la durée de son accueil ou de la mesure éducative, selon des modalités adaptées à son âge, à sa maturité et à son intérêt. Lorsque la situation de l’enfant a été examinée par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du présent code, le rapport comporte également les observations ou recommandations formulées par celle-ci. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le Procureur de la République est compétent pour délivrer une ordonnance d’accueil provisoire dès lors qu’un de ses parents est suspecté de commettre des violences physiques et/ou sexuelles sur son enfant.
Il s’agit d la notion relativement floue de « danger grave et immédiat » qui a été retenue dans la rédaction du projet de loi.
Dispositif
À l’alinéa 11, après le mot :
« immédiat »,
insérer les mots :
« ou est suspecté d’avoir commis sur la personne de son enfant l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑14, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23 et 222‑23‑2 du code pénal ».
Exposé des motifs
L’article 2 du projet de loi crée notamment un dispositif d’accueil de suppléance parentale permettant au président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée en vue d’adoption lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption.
La réponse proposée soulève des difficultés majeures.
Ce dispositif introduit, dans le cadre de la protection de l’enfance, une logique pré-adoptive avant même que le statut juridique de l’enfant ne soit stabilisé. Il fait peser le risque d’une orientation trop précoce vers l’adoption, alors même que la mesure de placement demeure une mesure de protection, qui doit permettre l’accompagnement de l’enfant comme des capacités parentales, leur évaluation, les soutiens possibles à la famille et les solutions dans l’entourage.
L’étude d’impact indique que le dispositif s’inspire du modèle québécois de la « banque mixte ». Or ce modèle repose sur une organisation spécifique, construite autour de services spécialisés, d’une évaluation dédiée, d’un accompagnement des familles d’origine et d’accueil, et d’une articulation très structurée entre protection de l’enfance et adoption. Il ne peut être transposé partiellement sans importer les garanties qui en conditionnent l’équilibre. En outre, les premières évaluations de la banque mixte au Québec témoignent de difficultés d’application.
Le dispositif proposé ne répond qu’imparfaitement aux besoins fondamentaux de l’enfant, en particulier à ses besoins de sécurité affective, de continuité relationnelle, de stabilité de son environnement de vie et de lisibilité de sa place auprès des adultes qui prennent soin de lui. Cette procédure risque également de fragiliser la capacité des familles candidates à l’adoption à se projeter dans un lien durable avec l’enfant. Tant que le statut juridique de l’enfant n’est pas stabilisé, ces familles peuvent se trouver placées dans une position ambiguë, à la fois chargées d’accueillir l’enfant dans une perspective adoptive et confrontées à l’incertitude de l’issue de la procédure.
Le risque est de créer une confusion entre deux finalités qui doivent rester distinctes : protéger immédiatement l’enfant et organiser, le cas échéant, une adoption dans un cadre juridiquement sécurisé pour toutes les parties prenantes. La stabilité affective de l’enfant ne peut se construire au prix d’une anticipation excessive de son statut futur ni d’un affaiblissement des garanties dues aux parents naturels.
A défaut d’une suppression simple de ces alinéas, il pourrait être envisagé de procéder, d’abord, sur la base d’une expérimentation dans plusieurs départements volontaires, et de s’assurer de l’efficacité du dispositif avant d’envisager de le généraliser.
Dispositif
Supprimer les alinéas 15 à 19.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à intégrer dans les modalités d’audition de la victime les salles dites « Mélanie » qui mettent en oeuvre un protocole scientifiquement prouvé de recueil de la parole des mineurs victimes de violences.
En Commission, il a été précisé que l’audition de la victime devait se dérouler « par des enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole ».
C'est une avancée intéressante mais qui n'englobe pas les salles appelées Mélanie : du prénom de la première enfant entendue selon un protocole américain créé en 1990 et reconnu internationalement.
Avec 400 salles de ce type en France selon le ministère de l'Intérieur et 2 100 gendarmes et 800 policiers formés, ces salles ont démontré leur efficacité.
Il convient donc de les ajouter aux modalités obligatoires de recueil de la parole du mineur.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« mineurs »,
insérer les mots :
« ou selon des protocoles adaptés audit recueil ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le critère d’âge à partir duquel une mesure de placement peut être renouvelée pour toute la durée de la minorité de l’enfant et le remplacer par l’appréciation de la capacité de l’enfant à en exprimer le besoin, au regard notamment, de sa maturité et de son discernement.
Cette modification répond à un objectif de stabilité et de continuité du parcours de l’enfant confié tout au long de son adolescence.
En permettant qu’une décision de placement pérenne puisse être envisagée dès l’âge de dix ans lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement vise à limiter les ruptures et les incertitudes liées aux renouvellements successifs des mesures de placement. Il offre à l’enfant une perspective plus stable et plus lisible pour son avenir.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« âgé de plus de treize ans »
les mots :
« en capacité d’en exprimer le besoin ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser juridiquement la notion de responsabilité parentale en la rattachant aux dispositions du code civil relatives à l’autorité parentale.
Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique du neuvième alinéa de l’article premier du projet de loi en précisant les références légales auxquelles se rapportent les notions de « compétences parentales » et de « responsabilité parentale ».
En l’état du texte, la rédaction proposée repose sur des notions dont le contenu juridique apparaît insuffisamment défini. Or, ainsi que l’a souligné le Conseil de l’enfance et de l’adolescence du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), il convient de rattacher explicitement l’appréciation des difficultés parentales aux obligations et finalités de l’autorité parentale telles qu’elles sont définies par le code civil.
L’amendement précise ainsi que les difficultés affectant durablement l’exercice de la responsabilité parentale s’apprécient au regard des dispositions des articles 371 à 371‑4 du code civil et que la mesure d’accueil s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés à l’article 371‑1 du même code.
Cette clarification permet de mieux encadrer le recours à ces dispositions, d’en renforcer la cohérence avec le droit civil en vigueur et de sécuriser leur application par les juridictions.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« parentale, »,
insérer les mots :
« au regard des obligations mentionnées aux articles 371 à 371‑4, ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 12, après le mot :
« ordonnée »,
insérer les mots :
« , dans le cadre des objectifs mentionnés à l’article 371‑1, ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à abaisser de treize à dix ans l’âge à partir duquel une mesure de placement peut être renouvelée pour toute la durée de la minorité de l’enfant.
Cette modification répond à un objectif de stabilité et de continuité du parcours de l’enfant confié tout au long de son adolescence.
En permettant qu’une décision de placement pérenne puisse être envisagée dès l’âge de dix ans lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement vise à limiter les ruptures et les incertitudes liées aux renouvellements successifs des mesures de placement. Il offre à l’enfant une perspective plus stable et plus lisible pour son avenir.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« treize »
le mot :
« dix ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mieux articuler l'intervention du juge des enfants et le pilotage départemental de l'assistance éducative en milieu ouvert.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 375-2 du code civil confie au juge le soin de désigner directement l'opérateur de la mesure. L'article 8 du projet de loi ouvre la possibilité de laisser ce choix à l'aide sociale à l'enfance, comme elle décide déjà des lieux d'accueil.
Le présent amendement précise cette logique sans dessaisir le juge : celui-ci demeure compétent pour ordonner la mesure et en confier l'exécution, tandis que le service départemental de l'aide sociale à l'enfance en assure le pilotage en désignant la personne qualifiée ou le service chargé de la mettre en œuvre.
Ce pilotage revient aux Départements, qui financent intégralement le milieu ouvert. Ils ne disposent pourtant, à ce jour, ni d'un suivi en temps réel de l'activité des services habilités, ni des données — notamment le nombre de situations en attente — leur permettant de prioriser les situations à l'échelle départementale et de répartir les attributions entre les associations.
Laisser au seul juge le choix de l'opérateur expose en outre à des pratiques hétérogènes selon les magistrats, voire selon les situations, au détriment d'un pilotage cohérent de ce volet stratégique de la protection de l'enfance.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« – à la deuxième phrase, les mots : « désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « confie la mesure au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, qui désigne la personne qualifiée ou le service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert chargé de la mettre en œuvre, » ; »
Exposé des motifs
Comme pour l’aide à domicile prévue à l’article L. 222‑2 du code de l’action sociale et des familles, le texte permet de mettre en œuvre une mesure d’accompagnement renforcé avec l’accord d’un seul des deux titulaires de l’autorité parentale, sauf opposition de l’autre, une fois celui-ci saisi. Aucun délai n’encadre cette opposition, ce qui peut retarder, sans limite de temps, la mise en œuvre d’une mesure dont la famille a besoin rapidement.
Le présent amendement fixe le même délai de quarante-huit heures que celui proposé pour l’aide à domicile, par cohérence entre les deux dispositifs, afin que l’absence de réponse de l’un des parents ne fasse pas obstacle indéfiniment à une mesure d’accompagnement déjà jugée nécessaire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ».
Exposé des motifs
Cet amendements vise à ce que le magistrat soit automatiquement présent lors des contrôles de structures d'accueil de mineurs pour veiller au respect des dispositions légales.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« peut se déplacer »
les mots :
« se déplace ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés impose de distinguer sur le bulletin de paie la rémunération de l’assistant familial et les indemnités destinées à l’enfant.
Le bulletin de paie d'un assistant familial mêle aujourd'hui deux choses de nature très différente : la rémunération qu'il perçoit pour son activité professionnelle, et les indemnités et fournitures qui lui sont versées pour couvrir les frais d'entretien des enfants qu'il accueille. Lorsque ces deux éléments ne sont pas distingués, le montant total affiché peut donner une image trompeuse du niveau réel de sa rémunération : un montant qui paraît élevé peut en réalité correspondre, pour une large part, à de l'argent destiné à l'enfant et non au professionnel lui-même.
Cette confusion a aussi une conséquence pratique : sans détail clair, il devient difficile pour l'assistant familial de vérifier que les indemnités versées pour chaque enfant correspondent bien aux montants réglementaires dus, notamment lorsque plusieurs enfants sont accueillis simultanément ou que leur situation change en cours d'année.
Le présent amendement impose donc que le bulletin de paie distingue clairement ces deux éléments, afin que l'assistant familial puisse à la fois connaître précisément sa rémunération réelle et contrôler que les sommes versées pour l'entretien des enfants sont conformes à ce qui est dû.
Dispositif
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Le bulletin de paie de l’assistant familial fait apparaître de manière distincte les éléments de rémunération versés au titre de son activité professionnelle des indemnités et des fournitures destinées à l’entretien des mineurs et des jeunes majeurs qu’il accueille. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ajouter dans les actes d’investigation essentiels à l’enquête à réaliser sans délai l'audition de l'auteur soupçonné du crime.
En effet, en l'état de l'article, l'auteur soupçonné doit être entendu dans les 3 mois ; ce qui n'est pas de nature à garantir une enquête sérieuse et équitable.
Il est donc proposé d'auditionner dès que possible l'auteur soupçonné afin de collecter le maximum d'éléments à verser au dossier.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis L’audition sans délai de la personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre le crime à l’origine dudit dépôt de plainte, sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la réintroduction des peines plancher à perpétuité par l'article 11 ter pour les crimes sexuels sur mineurs de moins de 15 ans.
Les peines plancher à perpétuité sont l'exemple même de la surenchère pénale de ce texte, qui devrait plutôt comporter des moyens budgétaires suffisants, notamment pour la prévention des crimes sexuels plutôt que les peines planchers dont l'efficacité n'a jamais été démontrée par des études scientifiques.
De plus, introduite par amendement, cette mesure n'est accompagnée d'aucun avis du Conseil d'Etat ni étude d'impact.
Autrement dit, nous légiférons à l'aveugle sur un sujet particulièrement sensible de politique pénale.
A la surenchère pénale, nous préférerons toujours la consécration de moyens suffisants pour l'accompagnement des victimes et la prévention des crimes sexuels, comme d'autres pays peuvent le faire avec efficacité, à l'instar du Canada.
Par ailleurs, si la volonté de protéger la société face aux auteurs de crimes sexuels les plus graves commis sur des mineurs est pleinement partagée, ce dispositif soulève un risque constitutionnel sérieux que le présent amendement entend prévenir.
Le Conseil constitutionnel a consacré le principe d'individualisation des peines comme principe à valeur constitutionnelle. Or, une période de sûreté automatique et perpétuelle, sans possibilité pour le juge d'en apprécier la durée supprime toute marge d'appréciation juridictionnelle. Le droit existant permet déjà au juge de prononcer des périodes de sûreté particulièrement longues pour les faits les plus graves. En l'état, l'article 11 ter expose le texte à une censure du Conseil constitutionnel qui fragiliserait le dispositif.
Pour toutes ces raisons de fond et de méthodologie, il est proposé de supprimer cet article 11 ter introduit par la Commission spéciale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir l’effectivité du projet de l'enfant par la prise en compte des contraintes territoriales.
Le projet de loi érige le projet de l’enfant en instrument central de la politique de protection de l’enfance. Cette évolution répond à une attente ancienne des professionnels, des juridictions et des associations, qui appellent à dépasser une logique de placement pour construire un parcours cohérent, stable et individualisé.
La stabilité d’un parcours ne peut toutefois être appréciée au seul regard du maintien dans un même lieu d’accueil. Elle implique également la continuité des liens familiaux, de la scolarité, des soins somatiques et psychiques, ainsi que le maintien des repères éducatifs, culturels et sociaux de l’enfant.
Or ces dimensions peuvent être directement affectées par des contraintes territoriales qui ne relèvent pas de la situation personnelle de l’enfant mais des conditions d’organisation des services publics. Les difficultés de mobilité, l’éloignement de certains établissements spécialisés, la dispersion de l’habitat, la rareté des professionnels ou encore les temps de déplacement peuvent conduire à des ruptures de parcours dont les conséquences sont parfois aussi importantes qu’un changement de lieu d’accueil.
Ces difficultés se rencontrent dans des contextes variés : territoires ruraux faiblement dotés, zones de montagne, territoires insulaires ou archipélagiques, collectivités ultramarines, mais également certains espaces périurbains confrontés à une insuffisance d’offre spécialisée. Elles ne justifient pas un régime juridique distinct ; elles imposent en revanche que les autorités compétentes puissent les intégrer dans l’élaboration du projet de vie.
L’amendement ne crée aucune obligation nouvelle de résultat.
Il précise le contenu de l’évaluation déjà prévue par le projet de loi afin de mieux garantir l’effectivité de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’inscrit pleinement dans les exigences de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et dans la jurisprudence constante selon laquelle la stabilité des liens affectifs et éducatifs constitue un élément essentiel de l’appréciation de l’intérêt supérieur du mineur.
Cette rédaction présente enfin l’avantage d’être d’application générale tout en répondant, de manière particulièrement pertinente, aux difficultés rencontrées dans les collectivités ultramarines, où les contraintes géographiques révèlent avec une acuité particulière les limites actuelles de l’organisation de la protection de l’enfance.
Dispositif
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Ce projet tient compte, lorsqu’elles sont de nature à compromettre la continuité du parcours de l’enfant, des contraintes géographiques, territoriales ou d’accessibilité susceptibles d’affecter durablement le maintien des liens familiaux, la continuité de la scolarité, l’accès aux soins ainsi que la stabilité de son environnement de vie. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que les actes d’audition de la victime d’un crime ou d’un délit de nature sexuelle ne soient pas répétés, quel que soit l’âge de la victime.
En Commission spéciale, il a été ajouté la précision selon laquelle « lorsque la victime est mineure, les actes d’audition sont conduits de manière à éviter leur répétition injustifiée. ».
Si nous comprenons l'intention de ne pas répéter les auditions pour les victimes mineures, ce principe doit toutefois être élargi à l'ensemble des victimes, quel que soit leur âge.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« Lorsque la victime est mineure, ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés impose de recevoir l'enfant, et de l'entendre s'il est en mesure de s'exprimer avant que le juge ne renouvelle la mesure de placement.
Le droit de l'enfant à être entendu dans toute procédure le concernant, selon son âge et sa maturité, est garanti par l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant et par l'article 388-1 du code civil. En matière d'assistance éducative, l'article 375-1 du code civil impose déjà au juge des enfants un entretien individuel systématique avec l'enfant lors de son audience ou de son audition. Le renouvellement de la mesure de placement, en particulier le renouvellement de longue durée prévu par l'article 1er, est pourtant un moment où cette audition n'est pas expressément requise par le texte.
Le présent amendement comble ce manque en rendant l'audition obligatoire à ce stade précis de la procédure. La présence d'un avocat permettre de garantire l'exercice effectif de ce droit : il assurera la défense des droits de l'enfant et l'aide à exprimer sa parole, sans s'y substituer.
Recevoir l'enfant, même lorsqu'il ne peut pas s'exprimer verbalement, permet par ailleurs de vérifier que la mesure correspond toujours à sa situation.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« motivée »,
insérer les mots :
« après avoir reçu et entendu l’enfant ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés étend, pour ce second cas de soins indispensables, le même élargissement que celui proposé à l'alinéa 2.
L'article 9 permet au médecin de délivrer les soins indispensables à un enfant lorsque l'absence de soins l'expose à des conséquences graves pour sa santé, sans attendre l'accord des parents. Mais ce filet de sécurité ne s'applique qu'aux enfants pris en charge directement par l'ASE, pas à ceux confiés à un tiers digne de confiance ou à un membre de la famille. Un enfant confié à sa grand-mère, par exemple, attend une opération urgente exactement comme un enfant placé en foyer : le risque pour sa santé ne dépend pas de la personne à qui il a été confié.
Le présent amendement corrige cette différence de traitement, en étendant la garantie à tous les enfants confiés par le juge des enfants, quel que soit leur lieu d'accueil.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La personne majeure désignée est prioritairement choisie parmi l’assistant familial ou la personne assurant l’accueil quotidien du mineur, sauf lorsque le mineur exprime, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, une préférence différente, ou lorsque cette présence n’est pas adaptée à la nature de l’acte concerné ou à l’intérêt du mineur. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2 qui prévoit l'abaissement à 6 mois pour constater le délaissement parental et la création de suppléance parentale.
Cet article qui intervient dans un contexte de crise de la protection de l'enfance, sans moyen supplémentaire, sans formation, sans accompagnement des famille, sans référentiel, semble comporter de sérieux risques de dérives. Aussi proposons nous sa suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à permettre au juge des enfants de proposer une consultation familiale en complément de la médiation afin de favoriser l'adhésion des parents aux mesures de protection.
Aujourd’hui, le cadre juridique des mesures d’assistance éducative permet déjà au juge des enfants de proposer une médiation familiale, sous réserve d’absence de violences alléguées ou d’emprise manifeste, et d’en désigner le médiateur après accord des parents.
La consultation familiale peut être complémentaire de la médiation familiale qui vise l’apaisement d’un conflit parental. Elle vise à évaluer le fonctionnement et la dynamique relationnelle d’une famille, notamment à la suite d'un passage à l’acte concernant un enfant. Elle favorise le rétablissement d’un meilleur ajustement aux émotions et aux besoins de l’enfant.
Cet outil clinique et décisionnel peut contribuer à restaurer des liens familiaux fragilisés et à faciliter l’adhésion parentale à la mesure, tout en identifiant des solutions internes à la famille permettant d’éviter un placement lorsque cela est possible et souhaitable. Il s’agit, de manière opérationnelle, de repérer et d’activer des ressources concrètes telles que la désignation d’un tiers digne de confiance au sein de la parenté, le recours à des proches, des dispositifs de parrainage, ou des relais temporaires de soutien.
Dispositif
L’article 375‑4‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative dans le cadre d’un conflit familial, il peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à maintenir la possibilité pour le juge de maintenir certains droits de correspondance et de visite pour le parent suspecté s’il estime que l’intérêt de l’enfant le nécessite.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, le juge des enfants peut, par décision spécialement motivée, maintenir tout ou partie des droits de correspondance et de visite du parent suspecté d’avoir commis sur la personne de son enfant l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑14, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23 et 222‑23‑2 du code pénal. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental.
Le droit en vigueur prévoit qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans qu’ils en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
Si la sécurisation du parcours des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois soulève des réserves importantes. Elle risque d’accélérer fortement une procédure aux conséquences particulièrement lourdes sur le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale, alors même que les situations familiales peuvent nécessiter un temps suffisant d’évaluation, de soutien et d’accompagnement.
Le très jeune âge de l’enfant impose une vigilance renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant d’engager une procédure de délaissement parental. L’appréciation de la situation doit demeurer individualisée, au regard de l’intérêt de l’enfant, de son histoire, de ses besoins, des démarches engagées auprès de ses parents et des obstacles éventuellement rencontrés par ceux-ci.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 13.
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux associer les assistants familiaux aux décisions relatives aux enfants qu’ils accueillent. Sans modifier leur statut professionnel, il reconnaît leur connaissance directe du quotidien de l’enfant et prévoit leur participation aux réunions pluridisciplinaires, à l’élaboration et à l’actualisation du projet pour l’enfant, ainsi qu’aux décisions ayant une incidence sur les conditions d’accueil.
Il s’agit de garantir que les décisions concernant l’enfant ne soient pas prises sans les observations de la personne qui l’accompagne au quotidien, tout en préservant la possibilité d’écarter cette participation lorsque l’intérêt de l’enfant ou une situation d’urgence le justifie.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’assistant familial est associé, au titre de sa connaissance du quotidien de l’enfant, aux réunions pluridisciplinaires relatives au suivi de l’enfant qu’il accueille, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’actualisation du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1, ainsi qu’aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur les conditions de son accueil. » ; »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire l’interdiction pour le parent suspecté de recevoir ou de rencontrer d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Il interdit au parent suspecté d’avoir commis sur la personne de son enfant l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑14, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23 et 222‑23‑2 du code pénal de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire la suspension immédiate des droits de correspondance, de visite et d'hébergement du parent suspecté pour protéger immédiatement l’enfant.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après la deuxième du mot :
« de »,
insérer les mots :
« correspondance, de »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Suspendre les droits de correspondance, de visite et d’hébergement du parent suspecté d’avoir commis sur la personne de son enfant l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑14, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23 et 222‑23‑2 du code pénal, et déterminer la nature et la fréquence des droits de l’autre parent si l’enfant n’a pas été confié à celui-ci. »
Exposé des motifs
Cet amendement de plusieurs députés socialistes et apparentés vise à rendre imprescriptibles les crimes de viol commis sur un mineur, ainsi que les crimes de tortures, d'actes de barbarie, de violences commis sur un mineur ; cette imprescriptibilité s'appliquant dans l'action civile comme pénale et n’étant pas rétroactive.
Dans le détail, cet amendement rend imprescriptibles les crimes sur mineurs suivants :
- Crimes de tortures ou d'actes de barbarie (visés au 2° de l’article 706-47 du code de procédure pénale) ;
- Crimes de viol (visés au 3° de l’article 706-47 du code de procédure pénale).
Pour les députés socialistes et apparentés signataires de cet amendement, la mise en œuvre de l’imprescriptibilité des crimes de torture, d’actes de barbarie et de viol est une nécessité et ce pour plusieurs raisons :
- D’abord parce que ces crimes, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, peuvent générer un psychotraumatisme qui fait obstacle voire rend impossible la révélation des faits dans les délais aujourd’hui prévus par la prescription.
Sidération, dissociation ou amnésie traumatique. Derrière ces mots parfois techniques, il y a une réalité très simple : lorsqu'un enfant subit un traumatisme aussi massif, son cerveau cherche avant tout à survivre. Pour continuer à aller à l'école, à jouer, à grandir malgré l'insupportable, il peut enfouir les faits très profondément tout en développant un mal-être dont il ne parvient pas à trouver la cause. Il peut les fragmenter, les rendre inaccessibles, les tenir à distance de sa conscience pendant des années. Ce n'est pas un oubli. C'est une stratégie de survie qui n’est pas conscientisée.
C'est pourquoi tant de victimes révèlent les faits 20, 30, 40 voire 50 ans plus tard. Ce n'est pas parce qu'elles auraient attendu. C'est parce que le traumatisme les en a empêchées. L’amnésie dissociative est aujourd’hui documentée par de nombreux travaux cliniques et touche 40 % des enfants victimes et 50 % des victimes d’inceste selon l’association Face à l’inceste, ce qui empêche souvent la révélation des faits dans les délais prévus par la prescription. À titre d’exemple, plus de 6 victimes sur 10 ayant témoigné auprès de la CIIVISE ont constaté que les faits qu’elles dénonçaient étaient prescrits.
Or le droit actuel repose encore largement sur une logique inverse. Il considère qu'il existe un délai raisonnable pour agir. Comme si toutes les victimes disposaient des mêmes capacités pour dénoncer les faits. Le temps du droit n’est pas celui des victimes et c’est cette injustice que cet amendement entend corriger afin de permettre aux victimes atteintes d’amnésie traumatique de demander justice et réparation lorsqu’elles retrouvent la mémoire.
2. Ensuite parce que l’imprescriptibilité des crimes commis contre des mineurs peut être une réponse à l’impunité qui prévaut aujourd’hui.
Alors que plus de 7 millions de nos concitoyens ont été victimes d’inceste selon l’association Face à l’inceste et que 160 000 enfants sont victimes, chaque année, de violences sexuelles selon la CIIVISE, il n’est plus tolérable que les délais actuels de prescription offrent un droit à l’oubli aux agresseurs et lui permettent de perpétuer une profonde injustice. Il en va de la protection que nous devons à nos enfants : le sentiment d’intranquillité ne devrait jamais quitter l’agresseur. La poursuite d’une infraction de cette gravité ne doit jamais s’éteindre.
Par ailleurs, comme le soulignaient Flavie Flament et Jacques Calmettes dans un rapport sur la prescription publié en 2017, l’imprescriptibilité des crimes commis contre des mineurs pourrait être mobilisée comme un outil de prévention contre la récidive. S’ils savent qu’ils ne sont pas à l’abri d’une sanction, les auteurs de ces crimes seront davantage dissuadés de commettre ces actes.
Aujourd’hui, le risque d’être identifié, poursuivi puis condamné est si faible qu’il ne produit aucun effet dissuasif. Les auteurs n’ont aucune raison d’anticiper une sanction, ce qui renforce leur sentiment d’impunité et banalise les passages à l’acte.
3. Enfin parce que les évolutions récentes sur la prescription glissante ne sont pas satisfaisantes et génèrent une inégalité de traitement et d’accès à la justice entre les victimes de violences sexuelles.
La prescription glissante fait très souvent peser une lourde responsabilité sur les victimes.
D’abord, pour celles dont les faits sont prescrits puisqu’elles sont contraintes de rechercher désespérément d’autres victimes pour obtenir justice et réparation, ce qui est extrêmement dur psychologiquement et parfois financièrement pour elles
Ensuite, pour la dernière victime en date de l’agresseur sériel puisque de sa décision de porter plainte contre celui-ci dépendra le sort de toutes les autres ;
En outre, la prescription glissante ne s’applique que pour les victimes d’un criminel sériel et génère de fait une inégalité de traitement et d’accès à la justice entre les victimes de violences sexuelles, d’un côté celles qui ont été victimes d’un agresseur sériel et de l’autre celles qui ont été victimes d’un agresseur non sériel. Dès lors, une personne qui aurait été victime, au cours de son enfance, de centaines, voire de milliers de viols et d’agressions sexuelles par un agresseur non sériel, comme c’est souvent le cas des violences sexuelles incestueuses, ne peut pas bénéficier du mécanisme de la prescription glissante.
*
À l’inverse d’autres amendements, cet amendement déposé par plusieurs députés socialistes et apparentés ne vise pas les délits commis contre des mineurs.
Il s’inscrit ainsi dans la continuité des travaux menés par la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental, dont le rapport préconise de rendre imprescriptibles les crimes commis à l’encontre des mineurs.
*
Cet amendement est solide juridiquement puisque, comme cela a été réaffirmé à plusieurs reprises, la prescription n’est pas un principe de valeur constitutionnelle et le législateur dispose d’une large marge d'appréciation :
1. Ainsi, dans plusieurs décisions (décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 relative au Traité portant statut de la Cour pénale internationale mais aussi décision QPC n° 2019-785), le Conseil constitutionnel a retenu qu'aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'interdit l'imprescriptibilité des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale.
2. Dans sa décision du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a estimé que l’extension de l’imprescriptibilité à d’autres crimes que les crimes contre l’humanité n’est pas contraire aux lois fondamentales de la République.
3. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 20 mai 2011, que « la prescription de l'action publique ne revêt pas le caractère d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ni d'aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle ».
4. Le Conseil d’État (avis n° 390335 de 2015) a souligné que l’imprescriptibilité est envisageable pour certaines infractions spécifiques, telles que les violences sexuelles sur mineurs.
5. Dans son avis consultatif du 21 mars 2018, le Conseil d’État n’a pas vu d’obstacle juridique à l’imprescriptibilité des violences sexuelles faites aux mineurs. Il estime également qu’aucun principe constitutionnel n’impose au législateur de prévoir un délai de prescription de l’action publique ou de la peine pour les infractions dont la nature n’est pas d’être imprescriptible. Le Conseil d’État a également souligné que, dans le cadre constitutionnel et conventionnel ainsi rappelé, le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider du principe et des modalités de la prescription de l’action publique et de la peine.
L’imprescriptibilité des crimes sur mineurs est également fortement encouragée par le droit international et européen, voire rendue obligatoire par les conventions internationales dont la France est signataire :
1. Ainsi, dans un arrêt Mocanu contre Roumanie rendu en 2014, la Cour Européenne des Droits de l’Homme rappelle que l’action pénale ne devrait pas s’éteindre en raison de règles de prescription pour des actes inhumains ou dégradants. La CEDH a reconnu que les conséquences psychologiques des mauvais traitements infligés aux victimes peuvent nuire à leur capacité à se plaindre dans les délais impartis, et qu’il était donc nécessaire de leur permettre d’agir au-delà des délais de prescription.
2. Dans un avis consultatif de 2022, la CEDH indique également qu’il y a en droit international pénal une obligation de mettre en oeuvre l’imprescriptibilité pour les allégations de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants dont font partie les viols sur mineurs pour les États signataires de la Convention des Nations Unies contre la torture et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
3. La Résolution 2330 du Conseil de l’Europe (2020) encourage la suppression des délais de prescription pour les violences sexuelles sur mineurs, soulignant leur gravité exceptionnelle.
4. La Recommandation 2269 (2024), adressée au Comité des ministres du Conseil de l’Europe, les exhorte à soutenir les efforts des États pour poursuivre les crimes commis sur des mineurs sans délai de prescription.
5. La Cour de justice de l’UE a déjà sanctionné des États pour avoir imposé des délais de prescription trop stricts, empêchant ainsi les victimes d'agir efficacement, comme l’a démontré l’affaire Heureka (avril 2024).
6. L'article 33 de la Convention de Lanzarote, signée et ratifiée par la France, exige des délais de prescription suffisamment longs après la majorité de l’enfant. Le Comité de Lanzarote a convenu le 11 juin 2024 que la suppression des délais de prescription était un moyen efficace de garantir un délai suffisant pour engager des poursuites. Parmi les 43 Etats parties à la Convention de Lanzarote, 18 ne prévoient pas de prescription pour toute ou partie des violences sexuelles infligées aux enfants.
À ce jour, plusieurs États européens dont la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas, ont mis en œuvre l’imprescriptibilité des crimes commis à l’encontre des mineurs.
*
Cet amendement, déposé par plusieurs députés socialistes et apparentés, propose une évolution équilibrée de notre droit et peut rallier une majorité large autour d’un objectif commun : adapter nos règles de prescription aux réalités du psychotraumatisme généré par les crimes commis contre des mineurs, sans remettre en cause la cohérence de notre droit dans la hiérarchie des infractions.
Dispositif
I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application des deux derniers alinéas de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. – L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au 1° de » ;
b) À la fin, les mots : « toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;
2° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des crimes mentionnés aux 2° et 3° de l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés prévoit que les difficultés parentales justifiant un renouvellement prolongé soient évaluées par la commission compétente.
Le texte permet un renouvellement de longue durée du placement lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves et chroniques. Cette appréciation reste cependant interne au service qui suit la famille, sans regard extérieur obligatoire.
Le présent amendement soumet cette évaluation à la commission mentionnée à l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, qui examine déjà la situation de l'enfant à d'autres étapes de son parcours. Cela garantit qu'une décision aussi lourde que le renouvellement de longue durée repose sur une appréciation partagée, et non sur le seul service en charge du suivi.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« parentale »,
insérer les mots :
« et évaluées comme telles par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
Exposé des motifs
Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours.
Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.
Dispositif
À l’alinéa 21, après le mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« âgé de plus de treize ans ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ramener la peine pour viol sériel commis sur mineur de moins de 15 ans de la perpétuité à 30 ans d'emprisonnement.
Le droit pénal prévoit une gradation des peines en matière de viol afin de tenir compte de la gravité des faits et d'assurer une répression proportionnée.
Le viol dans sa forme simple est puni de quinze ans de réclusion criminelle (article 222-23 du code pénal).
Le viol aggravé par au moins l'une des circonstances prévues à l'article 222-24 du code pénal ou aux articles 222-23-1 et 222-23-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Lorsque le viol a entraîné la mort de la victime, il est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Enfin, le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'actes de torture ou de barbarie (articles 222-25 et 222-26 du code pénal).
Le présent amendement propose de substituer à la réclusion criminelle à perpétuité une peine de trente ans de réclusion criminelle lorsque le viol est commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes.
Cette rédaction s'inscrit dans le prolongement de l'avis du Conseil d'État qui relève que « le viol ayant entraîné la mort est puni de trente ans de réclusion criminelle, que le viol en concours est puni, en l'absence de victime mineure de quinze ans, de vingt ans de réclusion criminelle et que le cumul de plusieurs circonstances aggravantes du viol n'est pas sanctionné davantage que chaque circonstance aggravante prise isolément ».
Le Conseil d'État invite ainsi le Gouvernement « à rechercher une plus grande cohérence dans l'échelle des peines en matière de viol ».
L'échelle des peines repose en effet sur deux principes essentiels : la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et la peine encourue, et la cohérence entre les différentes incriminations.
La réclusion criminelle à perpétuité constitue la peine la plus élevée de notre droit pénal et demeure réservée aux crimes d'une exceptionnelle gravité. Instituer une telle peine pour cette nouvelle incrimination spécifique créerait une rupture importante dans la gradation des sanctions, alors même que le viol ayant entraîné la mort demeure puni de trente ans de réclusion criminelle.
En outre, une telle évolution pourrait exposer la disposition à un risque de censure par le Conseil constitutionnel au regard des principes de nécessité et de proportionnalité des peines.
Une éventuelle déclaration d'inconstitutionnalité aurait pour conséquence de priver le dispositif de tout effet utile, alors même que l'objectif poursuivi est de renforcer la répression de ces crimes particulièrement graves.
Le choix d'une peine de trente ans de réclusion criminelle permet, à l'inverse, d'accroître très significativement la sévérité de la réponse pénale tout en préservant la cohérence de l'échelle des peines.
Il instaure un palier intermédiaire cohérent entre les vingt ans de réclusion criminelle applicables au viol aggravé et la réclusion criminelle à perpétuité réservée aux hypothèses les plus exceptionnelles.
Le présent amendement concilie ainsi l'objectif de fermeté poursuivi par le texte avec les exigences constitutionnelles de nécessité, de proportionnalité et de cohérence des peines, tout en répondant aux observations formulées par le Conseil d'État.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 8 les deux alinéas suivants :
« 2° Après le premier alinéa de l’article 222‑26, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur la victime ou sur d’autres victimes. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que le procureur de la République ou le juge d'instruction ait à justifier par une ordonnance le report de l'audition a personne soupçonnée de crime sur mineur dans les 3 mois suivant le dépôt de plainte ou le signalement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Il justifie cette prorogation par une ordonnance motivée. »