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Protéger l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité

Proposition de loi

Proposée par Éric Ciotti (UDDPLR)

L'essentiel

Cette proposition de loi, examinée en première lecture à l'Assemblée nationale, portait sur le droit d'éligibilité et son effectivité. Composé d'un article unique, le texte a fait l'objet d'un débat très disputé lors de la séance du 25 juin 2025.

Les députés ont d'abord adopté, à cinq voix près, un amendement de M. Duplessy inséré avant l'article unique, par 141 voix pour, 136 contre et 11 abstentions. Ils ont ensuite voté l'amendement de suppression n° 2 de M. Saulignac et les amendements identiques déposés sur l'article unique, par 185 voix pour, 120 contre et 8 abstentions, privant ainsi la proposition de loi de son dispositif principal.

Qui a voté pour ou contre « Protéger l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité » ?

L'Assemblée nationale a adopté le texte le 25 juin 2025 par 141 voix pour, 136 contre et 11 abstentions.

Ont majoritairement voté pour : LFI-NFP, SOC, EPR, ECOS, DEM, NI, GDR.

Ont majoritairement voté contre : RN, UDDPLR, HOR, NI, DR.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

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Au banc du débat

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Répartition des amendements

Par statut
A_DISCUTER 1 DISCUTE 1
Tous les groupes

Amendements (2)

Art. APRÈS ART. UNIQUE 17/06/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La peine complémentaire d’inéligibilité est susceptible de priver la personne concernée de la possibilité de se porter candidate à une élection et, le cas échéant, d’être élue.

Elle touche ainsi tant au droit qu’a tout citoyen français de se présenter à une élection, qu’à la liberté de l’électeur d’élire le candidat de son choix.

Il s’agit à ce titre d’une peine qui, parmi tout l’éventail de celles prévues par le code pénal, présente des implications majeures sur l’ordonnancement démocratique.

C’est au regard de ces enjeux que le Conseil constitutionnel est dernièrement venu subordonner le prononcé par le juge de la privation du droit d’éligibilité à une appréciation préalable du caractère proportionné de l’atteinte qui en résulte pour l’exercice d’un mandat comme pour la préservation de la liberté de l’électeur (CC, 28 mars 2025, n° 2025-1129 QPC).

Pourtant, aucun recours n’existe en l’état contre la décision du juge du fond, qui alors qu’elle est susceptible d’être réformée ou cassée, d’assortir le prononcé de l’inéligibilité de l’exécution provisoire.

Dans une telle hypothèse, pendant toute la durée de l’instance d’appel ou de l’instance de cassation, la personne concernée se voit dans l’impossibilité de se porter candidate à une élection, tandis que les électeurs se voient priver de la possibilité de l’élire, alors même qu’elle bénéficie pleinement de la présomption innocence.

Si la décision est par la suite invalidée, le dommage individuel et collectif qui en résulte est alors définitif et irréparable.

Pour cette raison, il convient d’introduire une voie de recours autonome, sur le modèle de celle existant en matière civile, propre à permettre un réexamen rapide de la mesure d’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité.

Dispositif

Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :

« Titre XXXIV

« De l’exécution provisoire de la peine complémentaire d’inéligibilité

« Art. 706‑183. – En cas d’appel d’un jugement ayant prononcé une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, le premier président de la cour d’appel peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de cette peine lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

« En cas de pourvoi contre un arrêt ayant prononcé une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, la même procédure est applicable devant le premier président de la Cour de cassation. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE 12/06/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La peine complémentaire d’inéligibilité est susceptible de priver la personne concernée de la possibilité de se porter candidate à une élection et, le cas échéant, d’être élue.

Elle touche ainsi tant au droit qu’a tout citoyen français de se présenter à une élection, qu’à la liberté de l’électeur d’élire le candidat de son choix.

Il s’agit à ce titre d’une peine qui, parmi tout l’éventail de celles prévues par le code pénal, présente des implications majeures sur l’ordonnancement démocratique.

C’est au regard de ces enjeux que le Conseil constitutionnel est dernièrement venu subordonner le prononcé par le juge de la privation du droit d’éligibilité à une appréciation préalable du caractère proportionné de l’atteinte qui en résulte pour l’exercice d’un mandat comme pour la préservation de la liberté de l’électeur (CC, 28 mars 2025, n° 2025-1129 QPC).

Pourtant, aucun recours n’existe en l’état contre la décision du juge du fond, qui alors qu’elle est susceptible d’être réformée ou cassée, d’assortir le prononcé de l’inéligibilité de l’exécution provisoire.

Dans une telle hypothèse, pendant toute la durée de l’instance d’appel ou de l’instance de cassation, la personne concernée se voit dans l’impossibilité de se porter candidate à une élection, tandis que les électeurs se voient priver de la possibilité de l’élire, alors même qu’elle bénéficie pleinement de la présomption innocence.

Si la décision est par la suite invalidée, le dommage individuel et collectif qui en résulte est alors définitif et irréparable.

Pour cette raison, il convient d’introduire une voie de recours autonome, sur le modèle de celle existant en matière civile, propre à permettre un réexamen rapide de la mesure d’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité.

Dispositif

Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :

« Titre XXXIV

« De l’exécution provisoire de la peine complémentaire d’inéligibilité

« Art. 706‑183. – En cas d’appel d’un jugement ayant prononcé une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, le premier président de la cour d’appel peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de cette peine lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

« En cas de pourvoi contre un arrêt ayant prononcé une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, la même procédure est applicable devant le premier président de la Cour de cassation. »

Scrutins (2)

l'amendement n° 21 de M. Duplessy avant l'article unique de la proposition de loi visant à protéger l'effectivité du droit fondamental d'éligibilité (première lecture).
25/06/2025
POUR 141 CONTRE 136 ABST. 11
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
DEM POUR
NI CONTRE
NI POUR
GDR POUR
DR CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'amendement de suppression n° 2 de M. Saulignac et les amendements identiques suivants à l'article unique de la proposition de loi visant à protéger l'effectivité du droit fondamental d'éligibilité (première lecture).
25/06/2025
POUR 185 CONTRE 120 ABST. 8
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
NI POUR
GDR POUR
LIOT POUR
NI POUR
DR CONTRE