Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Soutenir

Protéger l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité

Proposition de loi

Proposée par Éric Ciotti (UDDPLR)

L'essentiel

Cette proposition de loi, examinée en première lecture à l'Assemblée nationale, portait sur le droit d'éligibilité et son effectivité. Composé d'un article unique, le texte a fait l'objet d'un débat très disputé lors de la séance du 25 juin 2025.

Les députés ont d'abord adopté, à cinq voix près, un amendement de M. Duplessy inséré avant l'article unique, par 141 voix pour, 136 contre et 11 abstentions. Ils ont ensuite voté l'amendement de suppression n° 2 de M. Saulignac et les amendements identiques déposés sur l'article unique, par 185 voix pour, 120 contre et 8 abstentions, privant ainsi la proposition de loi de son dispositif principal.

Qui a voté pour ou contre « Protéger l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité » ?

L'Assemblée nationale a adopté le texte le 25 juin 2025 par 141 voix pour, 136 contre et 11 abstentions.

Ont majoritairement voté pour : LFI-NFP, SOC, EPR, ECOS, DEM, NI, GDR.

Ont majoritairement voté contre : RN, UDDPLR, HOR, NI, DR.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

Les rapports parlementaires sur ce texte

À lire sur ce texte

Au banc du débat

Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.

Répartition des amendements

Par statut
DISCUTE 2
Tous les groupes

Amendements (2)

Art. ART. UNIQUE 23/06/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité est un outil fondamental de préservation de la probité de la vie publique et de la confiance des citoyens dans nos institutions démocratiques.

Cette possibilité est strictement encadrée et proportionnée. Elle ne concerne que des infractions graves comme la corruption, l’abus de confiance ou le détournement de fonds publics. L’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité n’est pas automatique. Elle est soumise à l’appréciation et la motivation spéciale du juge.
Il ne s’agit nullement d’une atteinte à un droit fondamental mais bien au contraire d’un outil de protection de l’ordre public et de l’intégrité électorale.

Il convient d’ailleurs de rappeler que le droit d’éligibilité n’est pas un droit inconditionnel et absolu. De même que l’exercice du droit de vote suppose notamment de ne pas être privé de ses droits civiques.

En outre, l’exécution provisoire permet de pallier la lenteur de notre système judiciaire en évitant à des individus condamnés en première instance pour des faits graves d’utiliser la procédure d’appel à des fins purement stratégiques et dilatoires pour contourner la sanction.

L’exécution provisoire existe d’ailleurs dans d’autres domaines et pour d’autres infractions. Depuis 2019 elle est devenue la règle en matière civile. En matière pénale l’exécution provisoire peut être prononcée pour des peines de prison ou des interdictions professionnelles.

Rien ne justifie que les élus bénéficient d’un traitement plus favorable que les citoyens ordinaires.

De plus, l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dès lors qu’elle permet de prévenir le risque de récidive et à condition pour les juges d’apprécier, au moment de son prononcé, le « caractère proportionné de l’atteinte que la mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur. »

Rappelons enfin que 64 % des Français ne souhaitent pas que la loi sur l'exécution provisoire pour un élu condamné en première instance soit modifiée, selon un sondage Ifop publié le 4 avril 2025.

Cette proposition de loi du groupe UDR est donc à rebours de la volonté des français et de la nécessaire restauration de la confiance des citoyens envers les élus. 

Cette proposition de loi, écrite en réaction à la condamnation de Marine Le Pen en première instance pour des faits de détournement de fonds publics, ne trompe personne sur les véritables motivations de ses auteurs.

Les députés du groupe GDR, profondément attachés à l’indépendance de la justice, à la probité de la vie publique et à l’égalité des citoyens devant la loi, propose en conséquence la suppression de l’article unique de ce texte.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. UNIQUE 12/06/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité est un outil fondamental de préservation de la probité de la vie publique et de la confiance des citoyens dans nos institutions démocratiques.

Cette possibilité est strictement encadrée et proportionnée. Elle ne concerne que des infractions graves comme la corruption, l’abus de confiance ou le détournement de fonds publics. L’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité n’est pas automatique. Elle est soumise à l’appréciation et la motivation spéciale du juge.

Il ne s’agit nullement d’une atteinte à un droit fondamental mais bien au contraire d’un outil de protection de l’ordre public et de l’intégrité électorale.

Il convient d’ailleurs de rappeler que le droit d’éligibilité n’est pas un droit inconditionnel et absolu. De même que l’exercice du droit de vote suppose notamment de ne pas être privé de ses droits civiques.

En outre, l’exécution provisoire permet de pallier la lenteur de notre système judiciaire en évitant à des individus condamnés en première instance pour des faits graves d’utiliser la procédure d’appel à des fins purement stratégiques et dilatoires pour contourner la sanction.

L’exécution provisoire existe d’ailleurs dans d’autres domaines et pour d’autres infractions. Depuis 2019 elle est devenue la règle en matière civile. En matière pénale l’exécution provisoire peut être prononcée pour des peines de prison ou des interdictions professionnelles.

Rien ne justifie que les élus bénéficient d’un traitement plus favorable que les citoyens ordinaires.

De plus, l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dès lors qu’elle permet de prévenir le risque de récidive et à condition pour les juges d’apprécier, au moment de son prononcé, le « caractère proportionné de l’atteinte que la mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur. »

Rappelons enfin que 64 % des Français ne souhaitent pas que la loi sur l'exécution provisoire pour un élu condamné en première instance soit modifiée, selon un sondage Ifop publié le 4 avril 2025.

Cette proposition de loi du groupe UDR est donc à rebours de la volonté des français et de la nécessaire restauration de la confiance des citoyens envers les élus.  

Cette proposition de loi, écrite en réaction à la condamnation de Marine Le Pen en première instance pour des faits de détournement de fonds publics, ne trompe personne sur les véritables motivations de ses auteurs.

Les députés du groupe GDR, profondément attachés à l’indépendance de la justice, à la probité de la vie publique et à l’égalité des citoyens devant la loi, propose en conséquence la suppression de l’article unique de ce texte.

Dispositif

Supprimer cet article.

Scrutins (2)

l'amendement n° 21 de M. Duplessy avant l'article unique de la proposition de loi visant à protéger l'effectivité du droit fondamental d'éligibilité (première lecture).
25/06/2025
POUR 141 CONTRE 136 ABST. 11
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
DEM POUR
NI CONTRE
NI POUR
GDR POUR
DR CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'amendement de suppression n° 2 de M. Saulignac et les amendements identiques suivants à l'article unique de la proposition de loi visant à protéger l'effectivité du droit fondamental d'éligibilité (première lecture).
25/06/2025
POUR 185 CONTRE 120 ABST. 8
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
NI POUR
GDR POUR
LIOT POUR
NI POUR
DR CONTRE